Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -3001,11 +3001,9 @@ Lorsque les travaux de réparation ou d'entretien donnent lieu à l'attribution |
3001 | 3001 |
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3002 | 3002 |
####### Article 41 H |
3003 | 3003 |
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3004 |
-L'application des articles 41 E à 41 G peut être étendue aux immeubles qui, bien que non classés parmi les monuments historiques ni inscrits à l'inventaire supplémentaire, font partie du patrimoine national à raison de leur caractère historique ou artistique particulier. Toutefois, la déduction des charges visées au I de l'article 41 F est réservée à ceux de ces immeubles qui sont ouverts au public ; elle est limitée à 50 p. 100 de leur montant. |
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3004 |
+L'application des articles 41 E à 41 G peut être étendue aux immeubles qui, bien que non classés parmi les monuments historiques ni inscrits à l'inventaire supplémentaire, font partie du patrimoine national à raison de leur caractère historique ou artistique particulier. Toutefois, la déduction des charges visées au I de l'article 41 F est réservée à ceux de ces immeubles qui sont ouverts au public ; elle est limitée à 50% de leur montant. |
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3005 | 3005 |
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3006 |
-Pour être admis au bénéfice des dispositions du présent article, les immeubles doivent faire l'objet d'un agrément spécial accordé par le ministre de l'économie et des finances (1). |
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3007 |
- |
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3008 |
-(1) Annexe IV, art. 17 quinquies A. |
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3006 |
+Pour être admis au bénéfice des dispositions du présent article, les immeubles doivent faire l'objet d'un agrément spécial accordé par le ministre chargé du budget. |
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3009 | 3007 |
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3010 | 3008 |
####### Article 41 I |
3011 | 3009 |
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... | ... |
@@ -3013,16 +3011,22 @@ Pour l'application des articles 41 F et 41 H, un arrêté détermine les conditi |
3013 | 3011 |
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3014 | 3012 |
(1) Annexe IV, art. 17 ter à 17 quinquies. |
3015 | 3013 |
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3014 |
+####### Article 41 I bis |
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3015 |
+ |
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3016 |
+Pour les immeubles qui, bien que non classés parmi les monuments historiques, ni inscrits à l'inventaire supplémentaire, ni objets d'un agrément ministériel, font partie du patrimoine national à raison du label délivré par la "Fondation du patrimoine", les charges déductibles afférentes à ces immeubles sont exclusivement celles qui correspondent aux travaux de réparation et d'entretien. Pour les immeubles habitables, seuls les travaux de cette nature, afférents aux murs, aux façades et aux toitures, ouvrent droit à déduction. La déduction est en outre réservée à ceux de ces immeubles qui sont visibles de la voie publique. La déduction des charges est limitée à 50 % de leur montant. Cette déduction est toutefois portée à 100 % lorsque les travaux sont subventionnés à hauteur de 20 % au moins de leur montant. Ces pourcentages de déduction s'appliquent à la seule fraction des travaux non couverte par une subvention. |
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3017 |
+ |
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3016 | 3018 |
####### Article 41 J |
3017 | 3019 |
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3018 |
-Pour bénéficier de la déduction des charges énumérées à l'article 41 F, les propriétaires d'immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou faisant l'objet de l'agrément spécial prévu à l'article 41 H sont tenus de joindre à la déclaration annuelle de leurs revenus une note indiquant : |
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3020 |
+Pour bénéficier de la déduction des charges énumérées aux articles 41 F et 41 I bis, les propriétaires d'immeubles classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou faisant l'objet de l'agrément spécial prévu à l'article 41 H ou bénéficiant du label délivré par la " Fondation du patrimoine " mentionné à l'article 41 I bis sont tenus de joindre à la déclaration annuelle de leurs revenus une note indiquant : |
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3019 | 3021 |
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3020 |
-Le détail des sommes dont la déduction est demandée; |
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3022 |
+Le détail des sommes dont la déduction est demandée ; |
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3021 | 3023 |
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3022 | 3024 |
La date du décret, de l'arrêté ou de la décision qui a, selon le cas, soit classé l'immeuble ou certaines parties de l'immeuble sur la liste des monuments historiques, soit décidé son inscription à l'inventaire supplémentaire, soit accordé l'agrément spécial. |
3023 | 3025 |
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3024 | 3026 |
Pour les monuments classés, elle est accompagnée d'une attestation de l'administration des affaires culturelles certifiant que les travaux exécutés ont effectivement le caractère de travaux d'entretien et de réparation et indiquant d'une part, le montant du devis correspondant établi par l'architecte en chef des monuments historiques et, d'autre part, le cas échéant, le taux de la subvention accordée. |
3025 | 3027 |
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3028 |
+Pour les immeubles ayant reçu le label délivré par la " Fondation du patrimoine ", elle est accompagnée d'une copie de la décision d'octroi de ce label. |
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3029 |
+ |
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3026 | 3030 |
###### II : Engagements d'épargne à long terme |
3027 | 3031 |
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3028 | 3032 |
####### Article 41 K |
... | ... |
@@ -4073,11 +4077,11 @@ Les distributions qui sont exonérées de précompte en application du 8° du 3 |
4073 | 4077 |
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4074 | 4078 |
###### Article 46 quater-0 FB |
4075 | 4079 |
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4076 |
-L'engagement prévu au c du 2 de l'article 119 ter du code général des impôts doit faire l'objet d'une déclaration qui est adressée à la fois à l'établissement payeur en France des dividendes et à la direction des services généraux et de l'informatique (centre-recette des impôts des entreprises étrangères). Cette déclaration doit être souscrite par la personne morale bénéficiaire des dividendes avant la date de la première mise en paiement des dividendes suivant la date d'inscription en compte des titres de la société émettrice. |
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4080 |
+L'engagement prévu au c du 2 de l'article 119 ter, au deuxième alinéa du 1 de l'article 119 quater et au 2 de l'article 182 B bis du code général des impôts doit faire l'objet d'une déclaration qui est adressée à la fois à l'établissement payeur en France des dividendes ou au débiteur ou à la personne qui assure le paiement des intérêts ou des redevances et à la direction des services généraux et de l'informatique (centre-recette des impôts des entreprises étrangères). Cette déclaration doit être souscrite par la personne morale bénéficiaire des dividendes, intérêts et redevances avant la date de la première mise en paiement des dividendes, intérêts et redevances suivant la date d'inscription en compte des titres de la société émettrice. |
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4077 | 4081 |
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4078 | 4082 |
Elle comprend les renseignements suivants : |
4079 | 4083 |
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4080 |
-a. l'engagement prévu au c du 2 de l'article 119 ter du code précité ; |
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4084 |
+a. l'engagement prévu au c du 2 de l'article 119 ter, au deuxième alinéa du 1 de l'article 119 quater et au 2 de l'article 182 B bis du code précité ; |
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4081 | 4085 |
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4082 | 4086 |
b. le nombre et la nature des titres composant le capital de la société émettrice ; |
4083 | 4087 |
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... | ... |
@@ -4089,17 +4093,21 @@ e. le numéro du compte de la personne morale tenu par l'émetteur ou par l'inte |
4089 | 4093 |
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4090 | 4094 |
f. la date de leur acquisition et la date de leur inscription en compte si elle est différente ; |
4091 | 4095 |
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4092 |
-g. le nom et l'adresse de la personne ou de l'organisme qui assure le paiement des dividendes ; |
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4096 |
+g. le nom et l'adresse de la personne ou de l'organisme qui assure le paiement des dividendes, intérêts et redevances ; |
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4093 | 4097 |
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4094 | 4098 |
h. le nom et l'adresse de la personne désignée comme représentant. |
4095 | 4099 |
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4096 | 4100 |
###### Article 46 quater-0 FC |
4097 | 4101 |
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4098 |
-La déclaration visée à l'article 46 quater 0-FB sera accompagnée de la reconnaissance par le représentant désigné qu'il est responsable, en cas de non-respect de l'engagement mentionné au même article, du paiement de la retenue à la source visée au 1 de l'article 119 ter du même code, ainsi que, le cas échéant, des pénalités mentionnées à l'article 1765 bis du même code. |
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4102 |
+La déclaration visée à l'article 46 quater-0 FB sera accompagnée de la reconnaissance par le représentant désigné qu'il est responsable, en cas de non-respect de l'engagement mentionné au même article, du paiement des retenues à la source ou du prélèvement mentionnés au 1 de l'article 119 ter et au premier alinéa du 1 de l'article 119 quater du même code, ainsi que, le cas échéant, des pénalités mentionnées à l'article 1765 bis du même code. |
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4103 |
+ |
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4104 |
+Ces dispositions sont applicables à l'exonération de la retenue à la source opérée sur les paiements de redevances prévue à l'article 182 B bis du code général des impôts. |
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4099 | 4105 |
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4100 | 4106 |
###### Article 46 quater-0 FD |
4101 | 4107 |
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4102 |
-Le délai de deux ans prévu au c du 2 de l'article 119 ter du code général des impôts, pendant lequel les titres doivent être conservés, est décompté de la date de leur inscription en compte, à moins qu'il ne soit établi que la date d'acquisition des titres est différente. |
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4108 |
+Le délai de deux ans prévu au c du 2 de l'article 119 ter et au deuxième alinéa du 1 de l'article 119 quater du code général des impôts, pendant lequel les titres doivent être conservés, est décompté de la date de leur inscription en compte, à moins qu'il ne soit établi que la date d'acquisition des titres est différente. |
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4109 |
+ |
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4110 |
+Ces dispositions sont applicables à l'exonération de la retenue à la source opérée sur les paiements de redevances prévue à l'article 182 B bis du code général des impôts. |
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4103 | 4111 |
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4104 | 4112 |
##### Section V : Profits de construction |
4105 | 4113 |
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