Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 29 septembre 2004 (version 730eb3b)
La précédente version était la version consolidée au 24 septembre 2004.

... ...
@@ -3001,11 +3001,9 @@ Lorsque les travaux de réparation ou d'entretien donnent lieu à l'attribution
3001 3001
 
3002 3002
 ####### Article 41 H
3003 3003
 
3004
-L'application des articles 41 E à 41 G peut être étendue aux immeubles qui, bien que non classés parmi les monuments historiques ni inscrits à l'inventaire supplémentaire, font partie du patrimoine national à raison de leur caractère historique ou artistique particulier. Toutefois, la déduction des charges visées au I de l'article 41 F est réservée à ceux de ces immeubles qui sont ouverts au public ; elle est limitée à 50 p. 100 de leur montant.
3004
+L'application des articles 41 E à 41 G peut être étendue aux immeubles qui, bien que non classés parmi les monuments historiques ni inscrits à l'inventaire supplémentaire, font partie du patrimoine national à raison de leur caractère historique ou artistique particulier. Toutefois, la déduction des charges visées au I de l'article 41 F est réservée à ceux de ces immeubles qui sont ouverts au public ; elle est limitée à 50% de leur montant.
3005 3005
 
3006
-Pour être admis au bénéfice des dispositions du présent article, les immeubles doivent faire l'objet d'un agrément spécial accordé par le ministre de l'économie et des finances (1).
3007
-
3008
-(1) Annexe IV, art. 17 quinquies A.
3006
+Pour être admis au bénéfice des dispositions du présent article, les immeubles doivent faire l'objet d'un agrément spécial accordé par le ministre chargé du budget.
3009 3007
 
3010 3008
 ####### Article 41 I
3011 3009
 
... ...
@@ -3013,16 +3011,22 @@ Pour l'application des articles 41 F et 41 H, un arrêté détermine les conditi
3013 3011
 
3014 3012
 (1) Annexe IV, art. 17 ter à 17 quinquies.
3015 3013
 
3014
+####### Article 41 I bis
3015
+
3016
+Pour les immeubles qui, bien que non classés parmi les monuments historiques, ni inscrits à l'inventaire supplémentaire, ni objets d'un agrément ministériel, font partie du patrimoine national à raison du label délivré par la "Fondation du patrimoine", les charges déductibles afférentes à ces immeubles sont exclusivement celles qui correspondent aux travaux de réparation et d'entretien. Pour les immeubles habitables, seuls les travaux de cette nature, afférents aux murs, aux façades et aux toitures, ouvrent droit à déduction. La déduction est en outre réservée à ceux de ces immeubles qui sont visibles de la voie publique. La déduction des charges est limitée à 50 % de leur montant. Cette déduction est toutefois portée à 100 % lorsque les travaux sont subventionnés à hauteur de 20 % au moins de leur montant. Ces pourcentages de déduction s'appliquent à la seule fraction des travaux non couverte par une subvention.
3017
+
3016 3018
 ####### Article 41 J
3017 3019
 
3018
-Pour bénéficier de la déduction des charges énumérées à l'article 41 F, les propriétaires d'immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou faisant l'objet de l'agrément spécial prévu à l'article 41 H sont tenus de joindre à la déclaration annuelle de leurs revenus une note indiquant :
3020
+Pour bénéficier de la déduction des charges énumérées aux articles 41 F et 41 I bis, les propriétaires d'immeubles classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou faisant l'objet de l'agrément spécial prévu à l'article 41 H ou bénéficiant du label délivré par la " Fondation du patrimoine " mentionné à l'article 41 I bis sont tenus de joindre à la déclaration annuelle de leurs revenus une note indiquant :
3019 3021
 
3020
-Le détail des sommes dont la déduction est demandée;
3022
+Le détail des sommes dont la déduction est demandée ;
3021 3023
 
3022 3024
 La date du décret, de l'arrêté ou de la décision qui a, selon le cas, soit classé l'immeuble ou certaines parties de l'immeuble sur la liste des monuments historiques, soit décidé son inscription à l'inventaire supplémentaire, soit accordé l'agrément spécial.
3023 3025
 
3024 3026
 Pour les monuments classés, elle est accompagnée d'une attestation de l'administration des affaires culturelles certifiant que les travaux exécutés ont effectivement le caractère de travaux d'entretien et de réparation et indiquant d'une part, le montant du devis correspondant établi par l'architecte en chef des monuments historiques et, d'autre part, le cas échéant, le taux de la subvention accordée.
3025 3027
 
3028
+Pour les immeubles ayant reçu le label délivré par la " Fondation du patrimoine ", elle est accompagnée d'une copie de la décision d'octroi de ce label.
3029
+
3026 3030
 ###### II : Engagements d'épargne à long terme
3027 3031
 
3028 3032
 ####### Article 41 K
... ...
@@ -4073,11 +4077,11 @@ Les distributions qui sont exonérées de précompte en application du 8° du 3
4073 4077
 
4074 4078
 ###### Article 46 quater-0 FB
4075 4079
 
4076
-L'engagement prévu au c du 2 de l'article 119 ter du code général des impôts doit faire l'objet d'une déclaration qui est adressée à la fois à l'établissement payeur en France des dividendes et à la direction des services généraux et de l'informatique (centre-recette des impôts des entreprises étrangères). Cette déclaration doit être souscrite par la personne morale bénéficiaire des dividendes avant la date de la première mise en paiement des dividendes suivant la date d'inscription en compte des titres de la société émettrice.
4080
+L'engagement prévu au c du 2 de l'article 119 ter, au deuxième alinéa du 1 de l'article 119 quater et au 2 de l'article 182 B bis du code général des impôts doit faire l'objet d'une déclaration qui est adressée à la fois à l'établissement payeur en France des dividendes ou au débiteur ou à la personne qui assure le paiement des intérêts ou des redevances et à la direction des services généraux et de l'informatique (centre-recette des impôts des entreprises étrangères). Cette déclaration doit être souscrite par la personne morale bénéficiaire des dividendes, intérêts et redevances avant la date de la première mise en paiement des dividendes, intérêts et redevances suivant la date d'inscription en compte des titres de la société émettrice.
4077 4081
 
4078 4082
 Elle comprend les renseignements suivants :
4079 4083
 
4080
-a. l'engagement prévu au c du 2 de l'article 119 ter du code précité ;
4084
+a. l'engagement prévu au c du 2 de l'article 119 ter, au deuxième alinéa du 1 de l'article 119 quater et au 2 de l'article 182 B bis du code précité ;
4081 4085
 
4082 4086
 b. le nombre et la nature des titres composant le capital de la société émettrice ;
4083 4087
 
... ...
@@ -4089,17 +4093,21 @@ e. le numéro du compte de la personne morale tenu par l'émetteur ou par l'inte
4089 4093
 
4090 4094
 f. la date de leur acquisition et la date de leur inscription en compte si elle est différente ;
4091 4095
 
4092
-g. le nom et l'adresse de la personne ou de l'organisme qui assure le paiement des dividendes ;
4096
+g. le nom et l'adresse de la personne ou de l'organisme qui assure le paiement des dividendes, intérêts et redevances ;
4093 4097
 
4094 4098
 h. le nom et l'adresse de la personne désignée comme représentant.
4095 4099
 
4096 4100
 ###### Article 46 quater-0 FC
4097 4101
 
4098
-La déclaration visée à l'article 46 quater 0-FB sera accompagnée de la reconnaissance par le représentant désigné qu'il est responsable, en cas de non-respect de l'engagement mentionné au même article, du paiement de la retenue à la source visée au 1 de l'article 119 ter du même code, ainsi que, le cas échéant, des pénalités mentionnées à l'article 1765 bis du même code.
4102
+La déclaration visée à l'article 46 quater-0 FB sera accompagnée de la reconnaissance par le représentant désigné qu'il est responsable, en cas de non-respect de l'engagement mentionné au même article, du paiement des retenues à la source ou du prélèvement mentionnés au 1 de l'article 119 ter et au premier alinéa du 1 de l'article 119 quater du même code, ainsi que, le cas échéant, des pénalités mentionnées à l'article 1765 bis du même code.
4103
+
4104
+Ces dispositions sont applicables à l'exonération de la retenue à la source opérée sur les paiements de redevances prévue à l'article 182 B bis du code général des impôts.
4099 4105
 
4100 4106
 ###### Article 46 quater-0 FD
4101 4107
 
4102
-Le délai de deux ans prévu au c du 2 de l'article 119 ter du code général des impôts, pendant lequel les titres doivent être conservés, est décompté de la date de leur inscription en compte, à moins qu'il ne soit établi que la date d'acquisition des titres est différente.
4108
+Le délai de deux ans prévu au c du 2 de l'article 119 ter et au deuxième alinéa du 1 de l'article 119 quater du code général des impôts, pendant lequel les titres doivent être conservés, est décompté de la date de leur inscription en compte, à moins qu'il ne soit établi que la date d'acquisition des titres est différente.
4109
+
4110
+Ces dispositions sont applicables à l'exonération de la retenue à la source opérée sur les paiements de redevances prévue à l'article 182 B bis du code général des impôts.
4103 4111
 
4104 4112
 ##### Section V : Profits de construction
4105 4113