Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7083 | 7083 |
###### Article 111 H septies |
7084 | 7084 | |
7085 | 7085 |
Les mentions d'appellation d'origine, signes de qualité et autres mentions prévues par les accords interprofessionnels étendus ne sont portés en case 23 du document indiqués sur les documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts que si les vins, produits intermédiaires ou eaux-de-vie sont produits, élaborés ou détenus conformément à la réglementation communautaire et nationale. |
7086 | 7086 | |
7087 | 7087 |
En outre, les appellations d'origine contrôlée "Armagnac", "Cognac", "Martinique" et "Calvados" ne peuvent être certifiées à la case 23 du sur le document d'accompagnement que par les entrepositaires agréés détenant un certificat émis par le bureau interprofessionnel compétent. Ce document est annexé à la comptabilité matières pour valoir justificatif de la mention apposée en case 23 dudit sur ledit document d'accompagnement. |
7088 | ||
7089 |
Les rhums traditionnels des départements d'outre-mer soumis au tarif d'imposition prévu au 1° du I de l'article 403 du code général des impôts sont désignés sur le document d'accompagnement, sous couvert d'une rubrique intitulée "Rhums des DOM, article 403 (I, 1°)", subdivisée, selon le cas, par appellation d'origine ou par dénomination économique ou géographique. Sans préjudice des règles communautaires, le document d'accompagnement récapitule, pour ces rhums, les volumes d'alcool pur transportés. |