Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 septembre 2004 (version aac6d2f)
La précédente version était la version consolidée au 31 août 2004.

7083 7083
###### Article 111 H septies
7084 7084

                                                                                    
7085 7085
Les mentions d'appellation d'origine, signes de qualité et autres mentions prévues par les accords interprofessionnels étendus ne sont 
portés en case 23 du document
indiqués sur les documents
 d'accompagnement
 mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts
 que si les vins, produits intermédiaires ou eaux-de-vie sont produits, élaborés ou détenus conformément à la réglementation communautaire et nationale.
7086 7086

                                                                                    
7087 7087
En outre, les appellations d'origine contrôlée "Armagnac", "Cognac", "Martinique" et "Calvados" ne peuvent être certifiées 
à la case 23 du
sur le
 document d'accompagnement que par les entrepositaires agréés détenant un certificat émis par le bureau interprofessionnel compétent. Ce document est annexé à la comptabilité matières pour valoir justificatif de la mention apposée 
en case 23 dudit
sur ledit
 document d'accompagnement.
7088

                                                                                    
7089
Les rhums traditionnels des départements d'outre-mer soumis au tarif d'imposition prévu au 1° du I de l'article 403 du code général des impôts sont désignés sur le document d'accompagnement, sous couvert d'une rubrique intitulée "Rhums des DOM, article 403 (I, 1°)", subdivisée, selon le cas, par appellation d'origine ou par dénomination économique ou géographique. Sans préjudice des règles communautaires, le document d'accompagnement récapitule, pour ces rhums, les volumes d'alcool pur transportés.