Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 août 2004 (version cfcdf2a)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2004.

5495
###### Article 49 septies Y
5496

                        
5497
Pour l'application des dispositions prévues au a du I de l'article 244 quater F du code général des impôts, il y a lieu de retenir :
5498

                        
5499
a) Les dépenses engagées par l'entreprise pour financer la création ou le fonctionnement d'un des établissements visés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique exploité directement par l'entreprise et assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans de ses salariés ;
5500

                        
5501
b) Les versements effectués directement par l'entreprise, en contrepartie de prestations d'accueil des enfants de moins de trois ans de ses salariés, au profit d'organismes publics ou privés exploitant un des établissements visés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique. A la demande de l'administration, l'entreprise devra apporter tous justificatifs relatifs à l'affectation effective des versements qu'elle aura effectués à l'activité d'accueil des enfants de moins de trois ans de ses salariés.
   

                    
5503
###### Article 49 septies YA
5504

                        
5505
En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le crédit d'impôt et le montant du plafond de ce dernier, prévus à l'article 244 quater F du code général des impôts, sont calculés en prenant en compte les dépenses éligibles engagées au titre de la dernière année civile écoulée.
   

                    
5507
###### Article 49 septies YB
5508

                        
5509
Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater F du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt.
   

                    
5511
###### Article 49 septies YC
5512

                        
5513
Pour l'application des dispositions des articles 199 ter E, 220 G et 244 quater F du code général des impôts, les entreprises doivent annexer une déclaration spéciale à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer auprès du service des impôts dont elles dépendent.
5514

                        
5515
Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés à la date de liquidation de cet impôt. Par exception, les sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, hormis les sociétés mères, doivent annexer la déclaration spéciale à la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer auprès du service des impôts compétent.
5516

                        
5517
Une copie de la déclaration spéciale doit être adressée dans le même délai au ministre chargé de la famille.