Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 12 juin 2004 (version 03fc44e)
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... ...
@@ -2582,7 +2582,7 @@ Pour l'application de l'article 150 quater du code général des impôts, le dé
2582 2582
 
2583 2583
 Les contribuables qui réalisent en France, directement ou par personne interposée, des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises doivent, pour l'application de l'article 97 du code général des impôts, déclarer distinctement sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette relevant des régimes définis respectivement aux articles 150 quinquies, 150 sexies et 150 octies du code général des impôts ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.
2584 2584
 
2585
-Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des cinq années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail des pertes reportées par année et par nature de profit.
2585
+Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des dix années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail des pertes reportées par année et par nature de profit.
2586 2586
 
2587 2587
 ######## Article 41 septdecies J
2588 2588
 
... ...
@@ -2604,7 +2604,7 @@ Pour l'application du 2 de l'article 150 nonies du code général des impôts, l
2604 2604
 
2605 2605
 Les contribuables qui réalisent, directement ou par personne interposée, des opérations imposables en application de l'article 150 nonies du code général des impôts doivent, pour l'application de l'article 97 du même code, déclarer sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.
2606 2606
 
2607
-Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des cinq années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail par année des pertes reportées.
2607
+Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des dix années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail par année des pertes reportées.
2608 2608
 
2609 2609
 ######## Article 41 septdecies N
2610 2610
 
... ...
@@ -2626,7 +2626,7 @@ Pour l'application du 2 de l'article 150 decies du code général des impôts, l
2626 2626
 
2627 2627
 Les contribuables qui réalisent, directement ou par personne interposée, des opérations imposables en application de l'article 150 decies du code général des impôts doivent, pour l'application de l'article 97 du code déjà cité, déclarer sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.
2628 2628
 
2629
-Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report de pertes subies au cours des cinq années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail par année des pertes reportées.
2629
+Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report de pertes subies au cours des dix années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail par année des pertes reportées.
2630 2630
 
2631 2631
 ######## Article 41 septdecies R
2632 2632
 
... ...
@@ -2644,7 +2644,7 @@ Lorsque les opérations sur bons d'option sont réalisées par l'intermédiaire
2644 2644
 
2645 2645
 Les contribuables qui réalisent en France, directement ou par personne interposée, des opérations imposables en application de l'article 150 undecies du code général des impôts doivent, pour l'application de l'article 97 du même code, déclarer sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.
2646 2646
 
2647
-Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des cinq années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail par année des pertes reportées.
2647
+Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des dix années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail par année des pertes reportées.
2648 2648
 
2649 2649
 ######## Article 41 septdecies U
2650 2650
 
... ...
@@ -3421,19 +3421,51 @@ I. Pour l'application du 3° du 3 de l'article 199 undecies du code général de
3421 3421
 
3422 3422
 1. Pour les baux conclus en 2003, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :
3423 3423
 
3424
-1° 126 euros dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ;
3424
+1° 126 euros dans les départements d'outre-mer et à Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ;
3425 3425
 
3426
-2° 169 euros dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
3426
+2° 169 euros en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
3427 3427
 
3428 3428
 Pour le calcul de ces plafonds, il est fait application de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail.
3429 3429
 
3430 3430
 2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
3431 3431
 
3432
-Pour les baux conclus en 2003, les plafonds annuels de ressources sont fixés à :
3432
+Pour les baux conclus en 2004, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
3433 3433
 
3434
-1° 22 330 euros pour une personne seule et 44 660 euros pour un couple marié soumis à imposition commune dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte. Ces sommes sont majorées de 2 584 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 3 452 euros par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.
3434
+COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE
3435 3435
 
3436
-2° 22 446 euros pour une personne seule et 44 892 euros pour un couple marié soumis à imposition commune dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces sommes sont majorées de 2 597 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 3 470 Euros par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.
3436
+PLAFOND ANNUEL de ressources (en euros)
3437
+
3438
+Personne seule
3439
+
3440
+25 000
3441
+
3442
+Couple marié
3443
+
3444
+46 239
3445
+
3446
+Personne seule ou couple marié ayant une personne à charge
3447
+
3448
+48 914
3449
+
3450
+Personne seule ou couple marié ayant deux personnes à charge
3451
+
3452
+51 589
3453
+
3454
+Personne seule ou couple marié ayant trois personnes à charge
3455
+
3456
+55 163
3457
+
3458
+Personne seule ou couple marié ayant quatre enfants à charge
3459
+
3460
+58 737
3461
+
3462
+Majoration par personne à charge à partir de la cinquième
3463
+
3464
++ 3 750
3465
+
3466
+Ces plafonds sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.
3467
+
3468
+Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
3437 3469
 
3438 3470
 3. Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 4 de l'article 199 undecies du code général des impôts, les conditions prévues au 1 et au 2 s'apprécient en tenant compte du montant :
3439 3471
 
... ...
@@ -3455,7 +3487,7 @@ Si le bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvis
3455 3487
 
3456 3488
 III. Lorsque le logement est construit par une société, les obligations déclaratives prévues au II incombent à la société. Les documents sont adressés avec la déclaration d'achèvement dans les six mois de l'achèvement du logement à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit sa déclaration de résultats.
3457 3489
 
3458
-La société délivre en double exemplaire à chaque souscripteur un document attestant que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les conditions prévues par le présent article. Le souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé. (Ces dispositions s'appliquent aux investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2000).
3490
+La société délivre en double exemplaire à chaque souscripteur un document attestant que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les conditions prévues par le présent article. Le souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé.
3459 3491
 
3460 3492
 ####### Article 46 AG undecies
3461 3493
 
... ...
@@ -3471,25 +3503,57 @@ Pour l'application du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des
3471 3503
 
3472 3504
 1. Pour les baux conclus en 2003, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :
3473 3505
 
3474
-1° 126 euros dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité départementale de Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ;
3506
+1° 126 euros dans les départements d'outre-mer et à Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ;
3475 3507
 
3476
-2° 169 euros dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
3508
+2° 169 euros en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
3477 3509
 
3478 3510
 Pour le calcul des plafonds, il est fait application :
3479 3511
 
3480
-a) Dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité départementale de Mayotte, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail ;
3512
+a) Dans les départements d'outre-mer et à Mayotte, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail ;
3481 3513
 
3482
-b) Dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut de la statistique de la Polynésie française au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail ;
3514
+b) En Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises et à Saint-Pierre-et-Miquelon, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut de la statistique de la Polynésie française au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail ;
3483 3515
 
3484 3516
 c) En Nouvelle-Calédonie, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut territorial de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail.
3485 3517
 
3486 3518
 2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
3487 3519
 
3488
-Pour les baux conclus en 2003, les plafonds annuels de ressources sont fixés à :
3520
+Pour les baux conclus en 2004, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
3521
+
3522
+COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE
3489 3523
 
3490
-1° 22 330 euros pour une personne seule et 44 660 euros pour un couple marié soumis à imposition commune dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité départementale de Mayotte. Ces sommes sont majorées de 2 584 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 3 452 euros par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1 ;
3524
+PLAFOND ANNUEL de ressources (en euros)
3491 3525
 
3492
-2° 22 446 euros pour une personne seule et 44 892 euros pour un couple marié soumis à imposition commune dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ces sommes sont majorées de 2 597 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 3 470 euros par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.
3526
+Personne seule
3527
+
3528
+25 000
3529
+
3530
+Couple marié
3531
+
3532
+46 239
3533
+
3534
+Personne seule ou couple marié ayant une personne à charge
3535
+
3536
+48 914
3537
+
3538
+Personne seule ou couple marié ayant deux personnes à charge
3539
+
3540
+51 589
3541
+
3542
+Personne seule ou couple marié ayant trois personnes à charge
3543
+
3544
+55 163
3545
+
3546
+Personne seule ou couple marié ayant quatre enfants à charge
3547
+
3548
+58 737
3549
+
3550
+Majoration par personne à charge à partir de la cinquième
3551
+
3552
++ 3 750
3553
+
3554
+Ces plafonds sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.
3555
+
3556
+Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
3493 3557
 
3494 3558
 3. Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 7 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les conditions prévues au 1 et au 2 s'apprécient en tenant compte du montant :
3495 3559
 
... ...
@@ -3503,6 +3567,10 @@ c) Des ressources du sous-locataire.
3503 3567
 
3504 3568
 La surface à prendre en compte pour l'application des dispositions du 5 de l'article 199 undecies A du code général des impôts et du 1 de l'article 46 AG duodecies s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation. Il est toutefois tenu compte de la surface des varangues dans une limite maximale de 14 mètres carrés.
3505 3569
 
3570
+####### Article 46 AG terdecies A
3571
+
3572
+Pour l'application du e du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les travaux de réhabilitation des logements s'entendent des travaux de modification ou de remise en état du gros oeuvre ou des travaux d'aménagement interne qui, par leur nature, équivalent à de la reconstruction, ainsi que des travaux d'amélioration qui leur sont indissociables.
3573
+
3506 3574
 ####### Article 46 AG quaterdecies
3507 3575
 
3508 3576
 Le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle il demande le bénéfice de la réduction d'impôt les documents suivants :
... ...
@@ -3521,6 +3589,8 @@ d) La date d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérie
3521 3589
 
3522 3590
 2. Une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de construire lorsqu'il s'agit d'un logement que le contribuable fait construire.
3523 3591
 
3592
+3. Pour le bénéfice de la majoration du taux de la réduction d'impôt prévue au dernier alinéa du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, selon le cas, soit une attestation du constructeur, du vendeur ou de l'entreprise ayant procédé à l'installation des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et comportant l'adresse de réalisation des travaux ainsi que la désignation de ces équipements, soit une facture de ces équipements comportant, outre les mentions prévues à l'article 289 du code général des impôts, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des équipements.
3593
+
3524 3594
 II. - Lorsque le logement neuf est destiné à la location :
3525 3595
 
3526 3596
 1. L'engagement prévu au b du 2 ou au 1° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts qui comporte les éléments définis aux a, b, c et d du I ainsi que, lorsque le bien est loué à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel, le nom du sous-locataire et les nom et adresse de son employeur ;
... ...
@@ -3531,12 +3601,20 @@ II. - Lorsque le logement neuf est destiné à la location :
3531 3601
 
3532 3602
 4. Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire ou du sous-locataire afférent aux revenus de l'année visée au premier alinéa du 2 de l'article 46 AG duodecies lorsque la location est consentie dans les conditions du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts.
3533 3603
 
3604
+5. Les factures mentionnées au 3 du I pour le contribuable qui bénéficie des dispositions du dernier alinéa du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts.
3605
+
3534 3606
 Si un bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents énumérés aux 1, 3 et 4 sont joints à la déclaration de l'année au cours de laquelle le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la durée de l'engagement mentionné au 1.
3535 3607
 
3536
-III. - Lorsque le logement est construit par une société, les obligations déclaratives prévues au II incombent à la société. Les documents sont adressés avec la déclaration d'achèvement dans les six mois de l'achèvement du logement à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit sa déclaration de résultats.
3608
+III. - Lorsque le logement qui fait l'objet des travaux définis à l'article 46 AG terdecies A est destiné à devenir son habitation principale ou à être loué, l'engagement prévu au e du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts comporte les éléments définis aux a, b, c, d du 1 du I.
3609
+
3610
+Il comporte également la date d'achèvement des travaux et la copie des factures des entreprises ayant réalisé les travaux qui précisent, outre les mentions prévues à l'article 289 du code général des impôts, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant.
3611
+
3612
+IV. - Lorsque le logement est construit par une société, les obligations déclaratives prévues au II incombent à la société. Les documents sont adressés avec la déclaration d'achèvement dans les six mois de l'achèvement du logement à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit sa déclaration de résultats.
3537 3613
 
3538 3614
 La société délivre en double exemplaire à chaque souscripteur un document attestant que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les conditions prévues aux articles 46 AG undecies à 46 AG terdecies. Le souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé.
3539 3615
 
3616
+V. - Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu à l'article 199 undecies A du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à la déclaration de revenus de chacune des années ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt une note annexe établie sur un imprimé fourni par l'administration et comportant, selon la nature des investissements et le taux qui leur est applicable, les modalités de calcul de la réduction d'impôt.
3617
+
3540 3618
 ####### Article 46 AG quindecies
3541 3619
 
3542 3620
 I. - Les sociétés spécialisées dans le financement d'entreprises exerçant exclusivement leur activité outre-mer (SOFIOM), mentionnées au g du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, doivent revêtir la forme de société anonyme et être soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.