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... | ... |
@@ -2582,7 +2582,7 @@ Pour l'application de l'article 150 quater du code général des impôts, le dé |
2582 | 2582 |
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2583 | 2583 |
Les contribuables qui réalisent en France, directement ou par personne interposée, des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises doivent, pour l'application de l'article 97 du code général des impôts, déclarer distinctement sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette relevant des régimes définis respectivement aux articles 150 quinquies, 150 sexies et 150 octies du code général des impôts ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination. |
2584 | 2584 |
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2585 |
-Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des cinq années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail des pertes reportées par année et par nature de profit. |
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2585 |
+Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des dix années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail des pertes reportées par année et par nature de profit. |
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2586 | 2586 |
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2587 | 2587 |
######## Article 41 septdecies J |
2588 | 2588 |
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... | ... |
@@ -2604,7 +2604,7 @@ Pour l'application du 2 de l'article 150 nonies du code général des impôts, l |
2604 | 2604 |
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2605 | 2605 |
Les contribuables qui réalisent, directement ou par personne interposée, des opérations imposables en application de l'article 150 nonies du code général des impôts doivent, pour l'application de l'article 97 du même code, déclarer sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination. |
2606 | 2606 |
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2607 |
-Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des cinq années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail par année des pertes reportées. |
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2607 |
+Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des dix années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail par année des pertes reportées. |
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2608 | 2608 |
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2609 | 2609 |
######## Article 41 septdecies N |
2610 | 2610 |
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... | ... |
@@ -2626,7 +2626,7 @@ Pour l'application du 2 de l'article 150 decies du code général des impôts, l |
2626 | 2626 |
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2627 | 2627 |
Les contribuables qui réalisent, directement ou par personne interposée, des opérations imposables en application de l'article 150 decies du code général des impôts doivent, pour l'application de l'article 97 du code déjà cité, déclarer sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination. |
2628 | 2628 |
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2629 |
-Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report de pertes subies au cours des cinq années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail par année des pertes reportées. |
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2629 |
+Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report de pertes subies au cours des dix années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail par année des pertes reportées. |
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2630 | 2630 |
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2631 | 2631 |
######## Article 41 septdecies R |
2632 | 2632 |
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... | ... |
@@ -2644,7 +2644,7 @@ Lorsque les opérations sur bons d'option sont réalisées par l'intermédiaire |
2644 | 2644 |
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2645 | 2645 |
Les contribuables qui réalisent en France, directement ou par personne interposée, des opérations imposables en application de l'article 150 undecies du code général des impôts doivent, pour l'application de l'article 97 du même code, déclarer sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination. |
2646 | 2646 |
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2647 |
-Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des cinq années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail par année des pertes reportées. |
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2647 |
+Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des dix années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail par année des pertes reportées. |
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2648 | 2648 |
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2649 | 2649 |
######## Article 41 septdecies U |
2650 | 2650 |
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... | ... |
@@ -3421,19 +3421,51 @@ I. Pour l'application du 3° du 3 de l'article 199 undecies du code général de |
3421 | 3421 |
|
3422 | 3422 |
1. Pour les baux conclus en 2003, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à : |
3423 | 3423 |
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3424 |
-1° 126 euros dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ; |
|
3424 |
+1° 126 euros dans les départements d'outre-mer et à Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ; |
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3425 | 3425 |
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3426 |
-2° 169 euros dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie. |
|
3426 |
+2° 169 euros en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie. |
|
3427 | 3427 |
|
3428 | 3428 |
Pour le calcul de ces plafonds, il est fait application de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail. |
3429 | 3429 |
|
3430 | 3430 |
2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure. |
3431 | 3431 |
|
3432 |
-Pour les baux conclus en 2003, les plafonds annuels de ressources sont fixés à : |
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3432 |
+Pour les baux conclus en 2004, les plafonds annuels de ressources sont les suivants : |
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3433 | 3433 |
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3434 |
-1° 22 330 euros pour une personne seule et 44 660 euros pour un couple marié soumis à imposition commune dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte. Ces sommes sont majorées de 2 584 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 3 452 euros par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1. |
|
3434 |
+COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE |
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3435 | 3435 |
|
3436 |
-2° 22 446 euros pour une personne seule et 44 892 euros pour un couple marié soumis à imposition commune dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces sommes sont majorées de 2 597 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 3 470 Euros par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1. |
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3436 |
+PLAFOND ANNUEL de ressources (en euros) |
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3437 |
+ |
|
3438 |
+Personne seule |
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3439 |
+ |
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3440 |
+25 000 |
|
3441 |
+ |
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3442 |
+Couple marié |
|
3443 |
+ |
|
3444 |
+46 239 |
|
3445 |
+ |
|
3446 |
+Personne seule ou couple marié ayant une personne à charge |
|
3447 |
+ |
|
3448 |
+48 914 |
|
3449 |
+ |
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3450 |
+Personne seule ou couple marié ayant deux personnes à charge |
|
3451 |
+ |
|
3452 |
+51 589 |
|
3453 |
+ |
|
3454 |
+Personne seule ou couple marié ayant trois personnes à charge |
|
3455 |
+ |
|
3456 |
+55 163 |
|
3457 |
+ |
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3458 |
+Personne seule ou couple marié ayant quatre enfants à charge |
|
3459 |
+ |
|
3460 |
+58 737 |
|
3461 |
+ |
|
3462 |
+Majoration par personne à charge à partir de la cinquième |
|
3463 |
+ |
|
3464 |
++ 3 750 |
|
3465 |
+ |
|
3466 |
+Ces plafonds sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1. |
|
3467 |
+ |
|
3468 |
+Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts. |
|
3437 | 3469 |
|
3438 | 3470 |
3. Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 4 de l'article 199 undecies du code général des impôts, les conditions prévues au 1 et au 2 s'apprécient en tenant compte du montant : |
3439 | 3471 |
|
... | ... |
@@ -3455,7 +3487,7 @@ Si le bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvis |
3455 | 3487 |
|
3456 | 3488 |
III. Lorsque le logement est construit par une société, les obligations déclaratives prévues au II incombent à la société. Les documents sont adressés avec la déclaration d'achèvement dans les six mois de l'achèvement du logement à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit sa déclaration de résultats. |
3457 | 3489 |
|
3458 |
-La société délivre en double exemplaire à chaque souscripteur un document attestant que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les conditions prévues par le présent article. Le souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé. (Ces dispositions s'appliquent aux investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2000). |
|
3490 |
+La société délivre en double exemplaire à chaque souscripteur un document attestant que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les conditions prévues par le présent article. Le souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé. |
|
3459 | 3491 |
|
3460 | 3492 |
####### Article 46 AG undecies |
3461 | 3493 |
|
... | ... |
@@ -3471,25 +3503,57 @@ Pour l'application du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des |
3471 | 3503 |
|
3472 | 3504 |
1. Pour les baux conclus en 2003, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à : |
3473 | 3505 |
|
3474 |
-1° 126 euros dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité départementale de Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ; |
|
3506 |
+1° 126 euros dans les départements d'outre-mer et à Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ; |
|
3475 | 3507 |
|
3476 |
-2° 169 euros dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie. |
|
3508 |
+2° 169 euros en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie. |
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3477 | 3509 |
|
3478 | 3510 |
Pour le calcul des plafonds, il est fait application : |
3479 | 3511 |
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3480 |
-a) Dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité départementale de Mayotte, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail ; |
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3512 |
+a) Dans les départements d'outre-mer et à Mayotte, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail ; |
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3481 | 3513 |
|
3482 |
-b) Dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut de la statistique de la Polynésie française au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail ; |
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3514 |
+b) En Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises et à Saint-Pierre-et-Miquelon, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut de la statistique de la Polynésie française au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail ; |
|
3483 | 3515 |
|
3484 | 3516 |
c) En Nouvelle-Calédonie, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut territorial de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail. |
3485 | 3517 |
|
3486 | 3518 |
2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure. |
3487 | 3519 |
|
3488 |
-Pour les baux conclus en 2003, les plafonds annuels de ressources sont fixés à : |
|
3520 |
+Pour les baux conclus en 2004, les plafonds annuels de ressources sont les suivants : |
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3521 |
+ |
|
3522 |
+COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE |
|
3489 | 3523 |
|
3490 |
-1° 22 330 euros pour une personne seule et 44 660 euros pour un couple marié soumis à imposition commune dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité départementale de Mayotte. Ces sommes sont majorées de 2 584 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 3 452 euros par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1 ; |
|
3524 |
+PLAFOND ANNUEL de ressources (en euros) |
|
3491 | 3525 |
|
3492 |
-2° 22 446 euros pour une personne seule et 44 892 euros pour un couple marié soumis à imposition commune dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ces sommes sont majorées de 2 597 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 3 470 euros par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1. |
|
3526 |
+Personne seule |
|
3527 |
+ |
|
3528 |
+25 000 |
|
3529 |
+ |
|
3530 |
+Couple marié |
|
3531 |
+ |
|
3532 |
+46 239 |
|
3533 |
+ |
|
3534 |
+Personne seule ou couple marié ayant une personne à charge |
|
3535 |
+ |
|
3536 |
+48 914 |
|
3537 |
+ |
|
3538 |
+Personne seule ou couple marié ayant deux personnes à charge |
|
3539 |
+ |
|
3540 |
+51 589 |
|
3541 |
+ |
|
3542 |
+Personne seule ou couple marié ayant trois personnes à charge |
|
3543 |
+ |
|
3544 |
+55 163 |
|
3545 |
+ |
|
3546 |
+Personne seule ou couple marié ayant quatre enfants à charge |
|
3547 |
+ |
|
3548 |
+58 737 |
|
3549 |
+ |
|
3550 |
+Majoration par personne à charge à partir de la cinquième |
|
3551 |
+ |
|
3552 |
++ 3 750 |
|
3553 |
+ |
|
3554 |
+Ces plafonds sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1. |
|
3555 |
+ |
|
3556 |
+Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts. |
|
3493 | 3557 |
|
3494 | 3558 |
3. Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 7 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les conditions prévues au 1 et au 2 s'apprécient en tenant compte du montant : |
3495 | 3559 |
|
... | ... |
@@ -3503,6 +3567,10 @@ c) Des ressources du sous-locataire. |
3503 | 3567 |
|
3504 | 3568 |
La surface à prendre en compte pour l'application des dispositions du 5 de l'article 199 undecies A du code général des impôts et du 1 de l'article 46 AG duodecies s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation. Il est toutefois tenu compte de la surface des varangues dans une limite maximale de 14 mètres carrés. |
3505 | 3569 |
|
3570 |
+####### Article 46 AG terdecies A |
|
3571 |
+ |
|
3572 |
+Pour l'application du e du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les travaux de réhabilitation des logements s'entendent des travaux de modification ou de remise en état du gros oeuvre ou des travaux d'aménagement interne qui, par leur nature, équivalent à de la reconstruction, ainsi que des travaux d'amélioration qui leur sont indissociables. |
|
3573 |
+ |
|
3506 | 3574 |
####### Article 46 AG quaterdecies |
3507 | 3575 |
|
3508 | 3576 |
Le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle il demande le bénéfice de la réduction d'impôt les documents suivants : |
... | ... |
@@ -3521,6 +3589,8 @@ d) La date d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérie |
3521 | 3589 |
|
3522 | 3590 |
2. Une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de construire lorsqu'il s'agit d'un logement que le contribuable fait construire. |
3523 | 3591 |
|
3592 |
+3. Pour le bénéfice de la majoration du taux de la réduction d'impôt prévue au dernier alinéa du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, selon le cas, soit une attestation du constructeur, du vendeur ou de l'entreprise ayant procédé à l'installation des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et comportant l'adresse de réalisation des travaux ainsi que la désignation de ces équipements, soit une facture de ces équipements comportant, outre les mentions prévues à l'article 289 du code général des impôts, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des équipements. |
|
3593 |
+ |
|
3524 | 3594 |
II. - Lorsque le logement neuf est destiné à la location : |
3525 | 3595 |
|
3526 | 3596 |
1. L'engagement prévu au b du 2 ou au 1° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts qui comporte les éléments définis aux a, b, c et d du I ainsi que, lorsque le bien est loué à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel, le nom du sous-locataire et les nom et adresse de son employeur ; |
... | ... |
@@ -3531,12 +3601,20 @@ II. - Lorsque le logement neuf est destiné à la location : |
3531 | 3601 |
|
3532 | 3602 |
4. Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire ou du sous-locataire afférent aux revenus de l'année visée au premier alinéa du 2 de l'article 46 AG duodecies lorsque la location est consentie dans les conditions du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts. |
3533 | 3603 |
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3604 |
+5. Les factures mentionnées au 3 du I pour le contribuable qui bénéficie des dispositions du dernier alinéa du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts. |
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3605 |
+ |
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3534 | 3606 |
Si un bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents énumérés aux 1, 3 et 4 sont joints à la déclaration de l'année au cours de laquelle le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la durée de l'engagement mentionné au 1. |
3535 | 3607 |
|
3536 |
-III. - Lorsque le logement est construit par une société, les obligations déclaratives prévues au II incombent à la société. Les documents sont adressés avec la déclaration d'achèvement dans les six mois de l'achèvement du logement à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit sa déclaration de résultats. |
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3608 |
+III. - Lorsque le logement qui fait l'objet des travaux définis à l'article 46 AG terdecies A est destiné à devenir son habitation principale ou à être loué, l'engagement prévu au e du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts comporte les éléments définis aux a, b, c, d du 1 du I. |
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3609 |
+ |
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3610 |
+Il comporte également la date d'achèvement des travaux et la copie des factures des entreprises ayant réalisé les travaux qui précisent, outre les mentions prévues à l'article 289 du code général des impôts, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant. |
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3611 |
+ |
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3612 |
+IV. - Lorsque le logement est construit par une société, les obligations déclaratives prévues au II incombent à la société. Les documents sont adressés avec la déclaration d'achèvement dans les six mois de l'achèvement du logement à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit sa déclaration de résultats. |
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3537 | 3613 |
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3538 | 3614 |
La société délivre en double exemplaire à chaque souscripteur un document attestant que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les conditions prévues aux articles 46 AG undecies à 46 AG terdecies. Le souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé. |
3539 | 3615 |
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3616 |
+V. - Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu à l'article 199 undecies A du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à la déclaration de revenus de chacune des années ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt une note annexe établie sur un imprimé fourni par l'administration et comportant, selon la nature des investissements et le taux qui leur est applicable, les modalités de calcul de la réduction d'impôt. |
|
3617 |
+ |
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3540 | 3618 |
####### Article 46 AG quindecies |
3541 | 3619 |
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I. - Les sociétés spécialisées dans le financement d'entreprises exerçant exclusivement leur activité outre-mer (SOFIOM), mentionnées au g du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, doivent revêtir la forme de société anonyme et être soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. |