Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 mars 2004 (version 14c9a7a)
La précédente version était la version consolidée au 12 mars 2004.

2787 2787
######## Article 41-00 A
2788 2788

                                                                                    
2789 2789
Les personnes morales ou groupements de droit ou de fait, dont le chiffre d'affaires hors taxes ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 
600
400
 millions d'euros à la clôture de l'exercice ainsi que les sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts, sont tenues de joindre à la déclaration prévue aux articles 172, 172 bis ou 223 du code précité :
2790 2790

                                                                                    
2791 2791
1° La liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant au moins 10 % de leur capital, en précisant, pour chacune d'entre elles, le nombre de parts ou d'actions et le taux de détention ainsi que, pour les personnes morales, leur dénomination, adresse et, pour celles établies en France, leur numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) ou pour les personnes physiques leurs nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance ;
2792 2792

                                                                                    
2793 2793
2° La liste des personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, indirectement, plus de la moitié de leur capital ou des droits de vote, ainsi que des personnes ou groupements qui, quel que soit le taux de détention, sont interposés dans la chaîne des participations, en indiquant leur dénomination, leur adresse, le taux de détention et, pour ceux établis en France, leur numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) ;
2794 2794

                                                                                    
2795 2795
3° La liste des personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont elles détiennent à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote, ainsi que des personnes ou groupements qui, quel que soit le taux de détention, sont interposés dans la chaîne des participations, en indiquant leur dénomination, leur adresse, le taux de détention et, pour ceux établis en France, leur numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) ;
2796 2796

                                                                                    
2797 2797
4° Pour les sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts, la liste des personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait faisant partie du périmètre de consolidation, en indiquant leur dénomination, leur adresse, le taux de détention et, pour ceux établis en France, leur numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET).
   

                    
10451 10451
###### Article 344-0 A
10452 10452

                                                                                    
10453 10453
Le lieu de dépôt des déclarations fiscales est fixé au service chargé des grandes entreprises créé par arrêté pour :
10454 10454

                                                                                    
10455 10455
1° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont, à la clôture de l'exercice, le chiffre d'affaires hors taxes ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 
600
400
 millions d'euros ;
10456 10456

                                                                                    
10457 10457
2° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un groupement mentionné au 1° ;
10458 10458

                                                                                    
10459 10459
3° Les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné au 1° ;
10460 10460

                                                                                    
10461 10461
4° Les sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts ainsi que toutes les personnes morales imposables en France faisant partie du périmètre de consolidation ;
10462 10462

                                                                                    
10463 10463
5° Les personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée aux 1°, 2°, 3° et 4°.
   

                    
10499 10499
###### Article 344-0 C
10500 10500

                                                                                    
10501 10501
I. Les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent aux déclarations qui doivent être souscrites à compter du 
début du
1er février de la
 deuxième 
exercice
année
 suivant 
celui à la clôture duquel
celle au cours de laquelle
 l'une au moins des conditions prévues aux 1° à 4° de l'article 344-0 A est remplie
 à la clôture de l'exercice
.
10502 10502

                                                                                    
10503 10503
Les sociétés qui entrent dans un groupe ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 223 A du code général des impôts dont les membres relèvent du service des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A doivent elles-mêmes satisfaire à leurs obligations déclaratives auprès de ce service à compter du 
début de l'exercice
1er février de la 1re année
 suivant 
celui
celle
 de leur entrée dans ce groupe.
10504 10504

                                                                                    
10505 10505
Les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B continuent à s'appliquer 
pendant les trois exercices
jusqu'au 31 janvier de la quatrième année
 suivant 
celui à la clôture duquel
celle au cours de laquelle
 les conditions ont cessé d'être remplies
 à la clôture de l'exercice
. Par dérogation au premier alinéa, si, 
à la clôture de l'un de ces exercices
au cours de cette période
, les conditions sont à nouveau remplies
 à la clôture d'un exercice
, les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent à compter du début du premier exercice suivant.
10506 10506

                                                                                    
10507 10507
II.
 - 
-
Les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont bénéficié d'une transmission de patrimoine d'une entreprise relevant du service chargé des grandes entreprises au titre du 1° de l'article 344-0 A dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou de confusion de patrimoine en application de l'article 1844-5 du code civil peuvent déposer leurs déclarations fiscales auprès de ce service à compter de la date de l'opération en cause. A cet effet, elles doivent en informer le service chargé des grandes entreprises dès le dépôt de la première déclaration concernée et au plus tard 30 jours après la date de l'opération.
10508 10508

                                                                                    
10509 10509
Les dispositions prévues à l'article 406 terdecies leur sont alors applicables.
10510 10510

                                                                                    
10511 10511
L'option s'applique 
pendant les trois exercices
jusqu'au 31 janvier de la quatrième année
 suivant 
celui
celle
 au cours 
duquel
de laquelle
 l'opération a eu lieu. Par dérogation au premier alinéa du I, si, 
à la clôture de l'un de ces exercices
au cours de cette période
, les conditions prévues aux 1° à 4° de l'article 344-0 A sont remplies
 à la clôture d'un exercice
, les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent à compter du début de l'exercice suivant
 (1)
.