Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2787 | 2787 |
######## Article 41-00 A |
2788 | 2788 | |
2789 | 2789 |
Les personnes morales ou groupements de droit ou de fait, dont le chiffre d'affaires hors taxes ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 600 400 millions d'euros à la clôture de l'exercice ainsi que les sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts, sont tenues de joindre à la déclaration prévue aux articles 172, 172 bis ou 223 du code précité : |
2790 | 2790 | |
2791 | 2791 |
1° La liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant au moins 10 % de leur capital, en précisant, pour chacune d'entre elles, le nombre de parts ou d'actions et le taux de détention ainsi que, pour les personnes morales, leur dénomination, adresse et, pour celles établies en France, leur numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) ou pour les personnes physiques leurs nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance ; |
2792 | 2792 | |
2793 | 2793 |
2° La liste des personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, indirectement, plus de la moitié de leur capital ou des droits de vote, ainsi que des personnes ou groupements qui, quel que soit le taux de détention, sont interposés dans la chaîne des participations, en indiquant leur dénomination, leur adresse, le taux de détention et, pour ceux établis en France, leur numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) ; |
2794 | 2794 | |
2795 | 2795 |
3° La liste des personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont elles détiennent à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote, ainsi que des personnes ou groupements qui, quel que soit le taux de détention, sont interposés dans la chaîne des participations, en indiquant leur dénomination, leur adresse, le taux de détention et, pour ceux établis en France, leur numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) ; |
2796 | 2796 | |
2797 | 2797 |
4° Pour les sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts, la liste des personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait faisant partie du périmètre de consolidation, en indiquant leur dénomination, leur adresse, le taux de détention et, pour ceux établis en France, leur numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET). |
10451 | 10451 |
###### Article 344-0 A |
10452 | 10452 | |
10453 | 10453 |
Le lieu de dépôt des déclarations fiscales est fixé au service chargé des grandes entreprises créé par arrêté pour : |
10454 | 10454 | |
10455 | 10455 |
1° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont, à la clôture de l'exercice, le chiffre d'affaires hors taxes ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 600 400 millions d'euros ; |
10456 | 10456 | |
10457 | 10457 |
2° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un groupement mentionné au 1° ; |
10458 | 10458 | |
10459 | 10459 |
3° Les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné au 1° ; |
10460 | 10460 | |
10461 | 10461 |
4° Les sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts ainsi que toutes les personnes morales imposables en France faisant partie du périmètre de consolidation ; |
10462 | 10462 | |
10463 | 10463 |
5° Les personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée aux 1°, 2°, 3° et 4°. |
10499 | 10499 |
###### Article 344-0 C |
10500 | 10500 | |
10501 | 10501 |
I. Les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent aux déclarations qui doivent être souscrites à compter du début du 1er février de la deuxième exercice année suivant celui à la clôture duquel celle au cours de laquelle l'une au moins des conditions prévues aux 1° à 4° de l'article 344-0 A est remplie à la clôture de l'exercice . |
10502 | 10502 | |
10503 | 10503 |
Les sociétés qui entrent dans un groupe ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 223 A du code général des impôts dont les membres relèvent du service des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A doivent elles-mêmes satisfaire à leurs obligations déclaratives auprès de ce service à compter du début de l'exercice 1er février de la 1re année suivant celui celle de leur entrée dans ce groupe. |
10504 | 10504 | |
10505 | 10505 |
Les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B continuent à s'appliquer pendant les trois exercices jusqu'au 31 janvier de la quatrième année suivant celui à la clôture duquel celle au cours de laquelle les conditions ont cessé d'être remplies à la clôture de l'exercice . Par dérogation au premier alinéa, si, à la clôture de l'un de ces exercices au cours de cette période , les conditions sont à nouveau remplies à la clôture d'un exercice , les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent à compter du début du premier exercice suivant. |
10506 | 10506 | |
10507 | 10507 |
II. - - Les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont bénéficié d'une transmission de patrimoine d'une entreprise relevant du service chargé des grandes entreprises au titre du 1° de l'article 344-0 A dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou de confusion de patrimoine en application de l'article 1844-5 du code civil peuvent déposer leurs déclarations fiscales auprès de ce service à compter de la date de l'opération en cause. A cet effet, elles doivent en informer le service chargé des grandes entreprises dès le dépôt de la première déclaration concernée et au plus tard 30 jours après la date de l'opération. |
10508 | 10508 | |
10509 | 10509 |
Les dispositions prévues à l'article 406 terdecies leur sont alors applicables. |
10510 | 10510 | |
10511 | 10511 |
L'option s'applique pendant les trois exercices jusqu'au 31 janvier de la quatrième année suivant celui celle au cours duquel de laquelle l'opération a eu lieu. Par dérogation au premier alinéa du I, si, à la clôture de l'un de ces exercices au cours de cette période , les conditions prévues aux 1° à 4° de l'article 344-0 A sont remplies à la clôture d'un exercice , les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent à compter du début de l'exercice suivant (1) . |