Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 mars 2004 (version 313ab83)
La précédente version était la version consolidée au 27 février 2004.

4779
###### Article 46 quindecies M
4780

                        
4781
Les statuts des organismes bénéficiaires des dons mentionnés au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts prévoient qu'ils poursuivent un but non lucratif, que les résultats ne peuvent être distribués aux membres, que le boni de liquidation ne peut pas être partagé entre les membres et doit être attribué gratuitement à des organismes ayant un objet comparable.
4782

                        
4783
Ils prévoient également qu'aucune aide ne peut être consentie au profit d'une entreprise ayant des liens directs ou indirects avec les donateurs, les membres ou le personnel de l'organisme qui est associé à la prise de décision.
4784

                        
4785
Ils prévoient en outre que les organismes s'engagent à accorder des aides compatibles avec le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 susvisé. Ce règlement est annexé à leurs statuts.
   

                    
4787
###### Article 46 quindecies N
4788

                        
4789
Les statuts doivent contenir une clause aux termes de laquelle ne peuvent être membres des organismes :
4790

                        
4791
1° Les personnes condamnées pour crime de droit commun ou pour l'un des délits prévus et réprimés par le livre III du code pénal, les chapitres II, III et IV du titre III du livre IV du code pénal, les titres IV et V du livre IV du code pénal, le titre VI du livre Ier du code monétaire et financier, ou pour tentative ou complicité de l'un de ces crimes ou délits ;
4792

                        
4793
2° Les personnes empêchées d'exercer un commerce en vertu de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions industrielles ou commerciales, ainsi que les personnes condamnées en application soit du chapitre VIII du titre II du livre III et de la section IV du chapitre IV du titre Ier du livre V du code des assurances, soit du titre VII du livre V du code monétaire et financier ;
4794

                        
4795
3° Les personnes qui se sont rendues coupables d'une infraction fiscale reconnue frauduleuse en application de l'article 1741 du code général des impôts par une décision judiciaire ayant autorité de chose jugée ;
4796

                        
4797
4° Les personnes qui se sont rendues coupables d'infractions aux interdictions prévues à l'article L. 324-9 du code du travail ;
4798

                        
4799
5° Les faillis non réhabilités par application de l'article L. 625-10 du code de commerce ;
4800

                        
4801
6° Les anciens officiers ministériels destitués ou révoqués ;
4802

                        
4803
7° Les personnes révoquées d'un ordre professionnel par mesure disciplinaire.
   

                    
4805
###### Article 46 quindecies O
4806

                        
4807
Les aides financières non rémunérées sont accordées sous forme de subventions, prêts ou cautions. Ces dernières peuvent également être accordées par des fonds de garantie constitués par des organismes répondant aux conditions fixées aux articles 46 quindecies M à 46 quindecies Q.
4808

                        
4809
Sont considérées comme non rémunérées, au sens du 4 de l'article 238 bis, les aides qui ne donnent lieu à aucune ristourne, rémunération ou contrepartie au profit de l'organisme.
4810

                        
4811
Un organisme mentionné au 4 de l'article 238 bis peut agir en tant qu'intermédiaire pour le compte d'établissements financiers qui verseraient des aides rémunérées à condition de ne percevoir aucune rémunération à ce titre.
4812

                        
4813
Les entreprises sont informées par l'organisme de la conformité de l'aide accordée au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 susvisé lorsque celui-ci leur notifie l'aide. La décision leur notifiant l'octroi de l'aide précise que ce règlement est à leur disposition au siège de l'organisme.
   

                    
4815
###### Article 46 quindecies P
4816

                        
4817
Les organismes agréés adressent chaque année à l'autorité qui a délivré l'agrément un relevé de l'origine et de l'importance des sommes recueillies précisant l'utilisation de ces sommes et fournissent les renseignements relatifs aux entreprises aidées de nature à prouver qu'elles entrent effectivement dans le champ d'application du dispositif défini au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts. Ils communiquent également annuellement à cette même autorité tous renseignements permettant de garantir la conformité des aides accordées au règlement CE n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 susvisé.
4818

                        
4819
Ces organismes adressent leurs comptes et leur bilan annuels certifiés par un commissaire aux comptes ainsi que leur rapport d'activité approuvé par l'assemblée générale au directeur des services fiscaux ayant délivré l'agrément.
   

                    
4821
###### Article 46 quindecies Q
4822

                        
4823
L'agrément peut être retiré par le directeur des services fiscaux territorialement compétent ou, le cas échéant, le ministre chargé du budget aux organismes qui, notamment, ne peuvent justifier d'une utilisation des sommes recueillies conforme aux dispositions des articles 46 quindecies M et 46 quindecies O ou qui n'ont pas fait diligence pour utiliser ces fonds.
4824

                        
4825
L'autorité compétente pour accorder et retirer l'agrément peut, en cas de défaillance grave, enjoindre aux organismes de transférer à un organisme identique désigné par lui l'actif net constitué au moyen des sommes recueillies. Ces décisions sont publiées dans les formes et conditions fixées par arrêté.