Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 18 janvier 2004 (version 39662e5)
La précédente version était la version consolidée au 7 janvier 2004.

7898
##### Article 244 decies
7899

                        
7900
1. Les débitants de tabac visés au premier alinéa de l'article 568 gèrent personnellement des débits de tabac qui sont classés en trois catégories : les débits de tabac ordinaires, les débits de tabac spéciaux et les débits de tabac temporaires.
7901

                        
7902
Les débitants de tabac sont des personnes physiques. A l'exception des gérants de débits de tabac temporaires, ils sont liés à l'administration des douanes et droits indirects par un contrat d'une durée de trois ans. A l'issue de cette période, le contrat est renouvelé par tacite reconduction par période de trois ans. Il peut être résilié par l'administration des douanes et droits indirects si le débitant de tabac ne respecte pas l'une des obligations fixées aux 4, 5 et b, e, f, g, h, i du 6 du présent article ainsi que dans le contrat mentionné à cet alinéa ou s'il est sous curatelle ou s'il ne jouit plus de ses droits civiques ou s'il est reconnu inapte à l'exercice de la profession de débitant de tabac par un médecin agréé par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
7903

                        
7904
Le contrat fixe notamment les charges d'emploi des débitants de tabac telles que les missions de service public qui peuvent leur être confiées par l'Etat ou les collectivités locales.
7905

                        
7906
2. Aucune limite d'âge n'est imposée pour être débitant de tabac, sous réserve de disposer de la capacité civile de contracter.
7907

                        
7908
3. Une même personne physique ne peut gérer qu'un seul débit de tabac ordinaire.
7909

                        
7910
4. Il est interdit aux débitants de tabac de vendre ou stocker des tabacs manufacturés dans des distributeurs automatiques installés à l'intérieur ou à l'extérieur de leur établissement.
7911

                        
7912
5. Les débitants de tabac ne peuvent vendre du tabac qu'aux clients présents dans l'enceinte du débit.
7913

                        
7914
Il leur est interdit de vendre du tabac par correspondance ou par réseaux informatiques et de modifier la composition ou la présentation des tabacs manufacturés qu'ils vendent.
7915

                        
7916
6. Ne peut être débitant de tabac que la personne qui remplit les conditions suivantes :
7917

                        
7918
a) Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
7919

                        
7920
b) Présenter des garanties d'honorabilité, appréciées au vu du bulletin n° 2 du casier judiciaire, notamment ne pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à une condamnation pénale ou ne pas avoir fait l'objet d'une sanction fiscale ou douanière dans les trois années précédant la date de candidature à la gérance ;
7921

                        
7922
c) Etre majeur et ne pas être sous tutelle ou curatelle ;
7923

                        
7924
d) Justifier de son aptitude physique ;
7925

                        
7926
e) Disposer d'un local situé dans le périmètre d'adjudication retenu, après avis consultatif de l'organisation citée au premier alinéa du 3 du III de l'article 244 quinquedecies, par l'administration des douanes et droits indirects pour l'implantation du débit ;
7927

                        
7928
f) Respecter la règle de non-cumul d'emplois, de rémunération et de retraites en application de l'article 1er du décret du 29 octobre 1936, modifié par l'article 51-1 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ;
7929

                        
7930
g) Ne pas gérer un autre débit de tabac ou ne pas être suppléant d'un débitant en exercice ou associé dans une société en nom collectif propriétaire d'un commerce annexé à un débit de tabac, à l'exception des gérants de débits de tabac spéciaux et temporaires ;
7931

                        
7932
h) Avoir la pleine et entière propriété du fonds de commerce annexé au débit de tabac, à l'exception des gérants des débits de tabac spéciaux ;
7933

                        
7934
i) Exploiter le fonds de commerce annexé sous la forme juridique soit de l'exploitation individuelle, soit de la société en nom collectif ;
7935

                        
7936
j) Jouir de ses droits civiques dans l'Etat dont elle est ressortissante ;
7937

                        
7938
k) Etre en situation régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont elle est ressortissante.
   

                    
7940
##### Article 244 undecies
7941

                        
7942
Les débits de tabac ordinaires sont soit permanents, soit saisonniers.
7943

                        
7944
I. - 1. Les débits de tabac ordinaires permanents ont pour fonction de vendre au détail des tabacs manufacturés dans tous les lieux autres que ceux réservés aux débits de tabac spéciaux ou temporaires.
7945

                        
7946
Ils sont ouverts toute l'année, sauf éventuellement pendant les périodes de fermeture ou les congés du débitant.
7947

                        
7948
2. Les débits de tabac ordinaires saisonniers ont pour fonction de vendre au détail des tabacs manufacturés pendant les périodes de l'année où la population afflue dans des points touristiques du territoire tels que les stations balnéaires ou de montagne.
7949

                        
7950
II. - 1. Le gérant d'un débit de tabac ordinaire peut exploiter un commerce annexé au point de vente tabac dans les conditions fixées au i du 6 de l'article 244 decies. En cas d'exploitation en société en nom collectif, tous les associés doivent être des personnes physiques et l'associé désigné pour exploiter le débit de tabac ordinaire doit obligatoirement être associé majoritaire et en être nommé gérant.
7951

                        
7952
2. Pour les gérants d'un débit de tabac ordinaire, il peut être dérogé aux conditions visées aux h et i du 6 de l'article 244 decies en cas de :
7953

                        
7954
a) Location-gérance ou "gérance libre" émanant d'une commune ou d'un groupement de communes en zone rurale, ou d'un particulier dans les zones de revitalisation rurale précisées par le décret n° 96-119 du 14 février 1996 ;
7955

                        
7956
b) Exploitation de magasins franchisés en zone de revitalisation rurale citée au a.
7957

                        
7958
3. Préalablement à la signature du contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 decies, le candidat à la gérance d'un débit de tabac ordinaire doit :
7959

                        
7960
a) Suivre un stage de formation professionnelle. A cet effet, il doit produire au service compétent de l'administration des douanes et droits indirects une attestation de suivi de stage établie par l'organisme de formation professionnelle ;
7961

                        
7962
b) Justifier à ce même service qu'il dispose d'un apport personnel d'au moins 33 % du prix d'achat nu du fonds de commerce ou de parts de la société en nom collectif, selon le cas, et de 25 % de l'investissement total. L'investissement total est composé du prix d'achat, hors frais, du fonds de commerce (ou des parts de la société en nom collectif), des frais d'agence (commission d'agence, frais de rédaction d'acte), des frais d'avocat, des frais annexes (droits de mutation, frais de publicité), du montant des stocks, de la trésorerie, du fonds de roulement, du coût des travaux (aménagements....), et le cas échéant du prix d'achat, hors frais, des murs (ou des parts d'une société civile immobilière) et des frais d'acquisition liés à l'achat des murs.
7963

                        
7964
4. Il peut être dérogé à l'obligation de suivi d'un stage de formation professionnelle visée au a du 3 dans les cas suivants :
7965

                        
7966
a) Si le candidat à la gérance a déjà effectué cette formation et n'a jamais cessé de gérer un débit de tabac pendant plus d'une année ;
7967

                        
7968
b) Si le candidat à la gérance reprend le seul débit de tabac d'une commune de moins de 750 habitants et réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 15 000 Euros par an ;
7969

                        
7970
c) Si le candidat à la gérance reprend le seul débit de tabac d'une commune de moins de 750 habitants et s'il répond à au moins deux des trois conditions suivantes :
7971

                        
7972
- il a exercé la fonction de suppléant d'un débit de tabac pendant au moins douze ans ;
7973
- il a plus de soixante ans ;
7974
- le chiffre d'affaires du débit de tabac est inférieur ou égal à 45 000 Euros par an.
   

                    
7976
##### Article 244 duodecies
7977

                        
7978
1. Le gérant d'un débit de tabac exploite ce débit dans un local dont l'agencement est adapté à la vente des tabacs manufacturés. Pour ce faire, le local doit obligatoirement disposer d'un mobilier destiné à présenter les tabacs manufacturés et d'un comptoir. Ce comptoir, d'une dimension minimale de 50 centimètres, est réservé à la vente des tabacs manufacturés et des produits résultant des charges d'emploi.
7979

                        
7980
Lesdits comptoir et mobilier sont visibles dès le seuil du local ; le comptoir est accessible directement depuis le seuil du local.
7981

                        
7982
Le commerce annexe exercé dans les mêmes locaux que le comptoir de vente des tabacs manufacturés ne doit pas porter préjudice au bon fonctionnement du débit, entraîner une altération du goût desdits tabacs ou nuire à leur conservation. Il ne doit pas y avoir de séparation empêchant la communication intérieure entre les locaux consacrés à la vente des tabacs et ceux consacrés aux activités du commerce annexé.
7983

                        
7984
Le débitant transmet au directeur régional des douanes et droits indirects le plan des aménagements du local cité au premier alinéa par envoi en recommandé avec accusé de réception. Si le directeur a des observations à faire savoir au débitant sur ces plans, il doit le faire dans un délai de quinze jours à compter de la date de leur réception. A défaut, le plan et les aménagements concernés sont réputés être acceptés au regard des exigences fixées au présent 1.
7985

                        
7986
2. Le débitant indique la présence du débit, en façade de son point de vente tabac, par la mention "tabac" et par la fixation d'au moins une enseigne spécifique de couleur rouge appelée "carotte" et, éventuellement, selon la configuration des lieux, d'une préenseigne.
7987

                        
7988
3. Le débitant doit toujours détenir en magasin un stock minimum correspondant à trois jours de ventes moyennes.
7989

                        
7990
4. Le débitant ne doit pas exposer des objets, images, gravures, photographies, dessins, journaux illustrés, publications, dangereux pour la moralité publique ou injurieux à l'égard des pouvoirs publics ou des gouvernements étrangers.
7991

                        
7992
5. Les dispositions des 1 à 3 ne s'appliquent pas aux débits de tabac temporaires.
   

                    
7994
##### Article 244 terdecies
7995

                        
7996
I. - Les débits de tabac spéciaux sont implantés sur :
7997

                        
7998
1. Le domaine public concédé du secteur des transports comprenant le réseau ferré, le réseau aéroportuaire, les aires de repos du réseau autoroutier non librement accessibles aux riverains dudit réseau, le réseau portuaire fluvial et maritime ;
7999

                        
8000
2. Le domaine public autre que celui du secteur des transports, concédé ou géré en régie.
8001

                        
8002
II. - Ils peuvent être également implantés dans des enceintes non librement accessibles au public.
   

                    
8004
##### Article 244 quaterdecies
8005

                        
8006
Les débits de tabac temporaires sont exclusivement destinés à vendre au détail des tabacs manufacturés à l'occasion de manifestations publiques se tenant dans des enceintes non librement accessibles au public. Il ne peut être créé de débit de tabac temporaire dans des manifestations à caractère culturel ou sportif.
   

                    
8008
##### Article 244 sexdecies
8009

                        
8010
I. - Conformément au a du I de l'article 244 quinquedecies, le gérant en exercice d'un débit de tabac ordinaire qui présente un successeur au directeur régional des douanes et droits indirects doit remplir les conditions suivantes :
8011

                        
8012
1. Sauf dérogations prévues au III, avoir géré le débit de tabac pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de sa prise de fonction et ne pas avoir manqué à ses obligations durant cette période ;
8013

                        
8014
2. Etre en mesure d'apurer l'ensemble de ses dettes fiscales et douanières, sauf en cas de mise en oeuvre de procédures collectives ;
8015

                        
8016
3. Présenter les garanties visées au b du 6 de l'article 244 decies ;
8017

                        
8018
4. Les conditions prévues aux 1 à 3 du présent I ne s'appliquent pas lorsque le successeur est présenté par un liquidateur.
8019

                        
8020
II. - La présentation du successeur au directeur régional des douanes et droits indirects doit être effectuée avant la vente du fonds de commerce associé au débit de tabac.
8021

                        
8022
En cas de résiliation du contrat par le directeur régional des douanes et droits indirects, le débitant peut ne pas être autorisé à présenter un successeur.
8023

                        
8024
III. - Il peut être dérogé à la condition de durée minimale d'exercice de trois ans, citée au 1 du I, dans les cas suivants :
8025

                        
8026
1. Force majeure (sinistres tels qu'un tremblement de terre, une inondation, un incendie...) ;
8027

                        
8028
2. Décès ou incapacité du gérant :
8029

                        
8030
Son suppléant ou à défaut son conjoint ou ses héritiers en ligne directe au premier degré peuvent présenter un successeur ou poursuivre la gérance du débit de tabac, soit à titre provisoire au moyen de la signature d'un avenant au contrat prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 decies, le temps de présenter un successeur, soit à titre définitif. Dans ce dernier cas, un nouveau contrat est signé sous réserve de respecter les conditions fixées au 6 de l'article 244 decies et au 3 du II de l'article 244 undecies et de produire les renseignements et documents cités au A du IV de l'article 244 quinquedecies ;
8031

                        
8032
3. Etat de santé du gérant :
8033

                        
8034
Dans ce cas, le débitant passe une visite médicale devant un médecin agréé par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales afin d'être reconnu inapte à l'exercice de la profession de débitant de tabac.
8035

                        
8036
IV. - A réception des lettres du cédant et du candidat, le directeur régional des douanes et droits indirects accuse réception par écrit de leurs requêtes et transmet au candidat un dossier de candidature.
8037

                        
8038
Le candidat doit renvoyer son dossier complété dans les deux mois, à compter de la date de sa réception, sous peine d'abandon de la procédure.
8039

                        
8040
Il signe le contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 decies avec le directeur régional des douanes et droits indirects concerné dans les conditions et selon les modalités fixées au D du IV de l'article 244 quinquedecies.
   

                    
8042
##### Article 244 septdecies
8043

                        
8044
Conformément au b du I de l'article 244 quinquedecies, l'attribution de la gérance d'un débit de tabac ordinaire par permutation s'effectue aux conditions suivantes :
8045

                        
8046
1. La permutation entre époux est possible à n'importe quel moment de la gérance, à condition que le comportement du débitant n'appelle aucun reproche tant sur le plan professionnel que sur le plan pénal et que le fonds de commerce soit la propriété de la communauté conjugale ;
8047

                        
8048
2. Pendant les trois premières années de la gérance, à compter de la signature du contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 decies, la permutation entre associés d'une société en nom collectif est possible uniquement entre les associés qui étaient membres de la société en nom collectif au moment de la signature du contrat de gérance. La permutation ne peut se faire qu'après cession de parts conduisant au changement de l'associé majoritaire ;
8049

                        
8050
3. Le candidat à la gérance lors d'une permutation entre époux ou entre associés signe le contrat visé au 2 avec le directeur régional des douanes et droits indirects concerné dans les conditions et selon les modalités fixées au D du IV de l'article 244 quinquedecies. Il n'a pas toutefois à fournir le renseignement et les justificatifs visés aux 3, 9 et 10 du A du IV du même article.
8051

                        
8052
Le cas échéant, le nouveau gérant s'engage à poursuivre le paiement de la soumission jusqu'au terme prévu par le cahier des charges.
   

                    
8054
##### Article 244 octodecies
8055

                        
8056
Le candidat à la gérance d'un débit de tabac ordinaire, selon la procédure de l'adjudication, de la présentation de successeur ou de la permutation, ne peut entrer en fonction et être autorisé par l'administration des douanes et droits indirects à approvisionner son point de vente en tabac, qu'après signature du contrat visé au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 decies.
   

                    
8058
##### Article 244 novodecies
8059

                        
8060
1. La gérance d'un débit de tabac spécial est attribuée :
8061

                        
8062
a) Dans les cas visés au I de l'article 244 terdecies, au candidat titulaire exclusif d'un contrat de concession d'occupation d'un emplacement du domaine public ou au responsable du domaine public géré en régie ;
8063

                        
8064
b) Dans les cas visés au II du même article, au candidat titulaire exclusif d'un droit d'exercice d'une activité commerciale dans une enceinte non librement accessible au public.
8065

                        
8066
2. Le candidat à la gérance d'un débit de tabac spécial, retenu selon la procédure visée au 1, ne peut entrer en fonction et être autorisé à approvisionner son point de vente en tabac qu'après signature du contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 decies conjointement avec le directeur général des douanes et droits indirects. Ledit contrat est établi en deux exemplaires. Le premier est conservé par l'administration des douanes et droits indirects et le second par le débitant de tabac.
8067

                        
8068
3. Un débit de tabac spécial peut être exploité par le salarié de la société en nom collectif dont le gérant a la qualité de débitant de tabac.
8069

                        
8070
4. En cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, un débit de tabac spécial peut être fermé ou déplacé sur décision du directeur général des douanes et droits indirects et sous réserve du respect des dispositions de l'article 244 terdecies.
   

                    
8072
##### Article 244 vicies
8073

                        
8074
Les modalités et conditions de création, de fonctionnement, de transfert des débits de tabac ainsi que le modèle et le contenu du contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 decies et du cahier des charges prévu au 2 du II de l'article 244 quinquedecies sont définis par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
   

                    
8076
##### Article 244 unvicies
8077

                        
8078
I. - Les revendeurs, mentionnés au premier alinéa de l'article 568 du présent code, sont les établissements suivants :
8079

                        
8080
1. Débit de boissons à consommer sur place, titulaire d'une licence de troisième ou quatrième catégorie effectivement exploitée ou un restaurant titulaire d'une "licence restaurant" proprement dite, conformément au code de la santé publique ;
8081

                        
8082
2. Station-service implantée sur le réseau autoroutier, les liaisons assurant la continuité du réseau autoroutier, les voies express ou les voies rapides en milieu urbain ou toute station-service pour les départements de Corse ;
8083

                        
8084
3. Etablissement militaire, pénitentiaire ou accueillant une population dont la liberté d'aller et venir est restreinte, à l'exclusion des établissements de santé, et notamment ceux qui sont habilités à recevoir des personnes hospitalisées sous contrainte.
8085

                        
8086
Le représentant légal de ces établissements s'engage à respecter les obligations propres à la revente de tabac définies au présent article et aux articles 244 duovicies et 244 tervicies.
8087

                        
8088
II. - A l'exception des cas visés au III, les revendeurs doivent s'approvisionner en tabacs manufacturés exclusivement auprès d'un débit de tabac ordinaire permanent tel que défini au 1 du I de l'article 244 undecies, ci-après dénommé "débit de tabac de rattachement", le plus proche de leur établissement, ci-après dénommé "établissement revendeur".
8089

                        
8090
Le débit de tabac de rattachement est déterminé par le revendeur, qui calcule la distance exacte en mètres entre l'entrée principale de son établissement et celle du débit de tabac de rattachement, sur la base du chemin le plus court entre ces deux établissements, par toute voie publique de circulation y compris celle publique ou privée accessible uniquement aux piétons. Pour être prises en compte, les voies privées doivent être ouvertes au public en journée.
8091

                        
8092
Il appartient au revendeur de s'assurer que le débit de tabac de rattachement ainsi déterminé reste le plus proche de son établissement. Si tel n'est plus le cas, le revendeur définit son nouveau débit de tabac de rattachement selon la même méthode.
8093

                        
8094
Le revendeur justifie à toute réquisition des agents de l'administration des douanes et droits indirects et par tout moyen que ces agents jugeraient utile que son débit de rattachement est le plus proche de l'établissement où il pratique la revente.
8095

                        
8096
En cas de fermeture annuelle du débit de tabac de rattachement, le revendeur peut s'approvisionner exceptionnellement auprès d'un autre débit de tabac ordinaire permanent que son débit de tabac de rattachement ; cet autre débit de tabac ordinaire permanent est le deuxième débit le plus proche ouvert, déterminé selon les modalités fixées au deuxième alinéa.
8097

                        
8098
III. - Pour les cigares, le revendeur peut s'approvisionner auprès de tout débit de tabac. Cette disposition s'applique aussi, pour tous les tabacs manufacturés, au revendeur établi sur le domaine public concédé visé au 1 du I de l'article 244 terdecies. Dans ces deux cas, ce débit de tabac constitue le "débit de tabac de rattachement" du revendeur. Les dispositions prévues au I de l'article 244 duovicies et à l'article 244 tervicies s'appliquent également à ce débit de tabac de rattachement.
8099

                        
8100
IV. - Les revendeurs ne vendent des tabacs manufacturés qu'aux seuls clients, usagers ou personnels de leur établissement, au titre d'un service complémentaire à l'activité principale de cet établissement.
8101

                        
8102
Les revendeurs sont tenus de proposer à la clientèle, aux usagers et personnels de leur établissement des tabacs manufacturés d'au moins trois fabricants de leur choix. Ils ne peuvent passer un contrat d'exclusivité avec un fabricant ou un fournisseur de tabacs manufacturés.
8103

                        
8104
Les revendeurs ne peuvent exposer dans leur établissement les tabacs à la vue de leur clientèle, de leurs usagers et de leurs personnels. Ils ne peuvent modifier la composition ou la présentation des tabacs manufacturés qu'ils revendent.
8105

                        
8106
V. - Il est interdit aux revendeurs de vendre ou stocker des tabacs manufacturés dans des distributeurs automatiques installés à l'intérieur ou à l'extérieur de leur établissement.
   

                    
8108
##### Article 244 duovicies
8109

                        
8110
I. - Pour être revendeur, le représentant légal mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 244 unvicies transmet une déclaration d'engagement au directeur régional des douanes et droits indirects dans la circonscription duquel l'établissement qu'il représente est situé.
8111

                        
8112
Le gérant du débit de tabac de rattachement doit également transmettre une déclaration audit directeur.
8113

                        
8114
II. - Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget fixe les modalités et conditions d'application du I ainsi que le contenu de la déclaration d'engagement du représentant légal de l'établissement de revente et celui de la déclaration du gérant du débit de tabac de rattachement.
8115

                        
8116
III. - Les revendeurs bénéficient d'une information sur le monopole de vente au détail des tabacs manufacturés.
   

                    
8118
##### Article 244 tervicies
8119

                        
8120
La revente des tabacs manufacturés par le revendeur s'effectue selon les modalités suivantes :
8121

                        
8122
1. Le revendeur est tenu de payer, directement et à l'enlèvement du tabac, le gérant du débit de tabac de rattachement lors de chaque approvisionnement ;
8123

                        
8124
2. Le revendeur ne peut recevoir directement ou indirectement, pour l'achat des tabacs manufacturés auprès du débit de tabac de rattachement ou leur vente dans son établissement, aucune gratification, récompense ou présent de quelque personne que ce soit ;
8125

                        
8126
3. Le revendeur ou son représentant dûment mandaté doit transporter les tabacs, sous sa seule responsabilité, entre le débit de tabac de rattachement et son établissement, sous couvert d'un carnet de revente délivré pour l'approvisionnement auprès du débit de rattachement.
8127

                        
8128
L'achat, l'établissement et la délivrance des carnets de revente incombent exclusivement au débit de tabac de rattachement. Le carnet de revente est établi au nom propre du revendeur. Il est personnel et incessible.
8129

                        
8130
S'agissant des cigares, conformément au III de l'article 244 unvicies, le revendeur doit détenir un deuxième carnet de revente. Dans ce cas, le carnet est exclusivement réservé à l'approvisionnement des cigares.
8131

                        
8132
Le carnet de revente est présenté par le revendeur à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects. Il doit être conservé par le revendeur pendant six ans à compter de la date de la dernière opération qui y est inscrite conformément aux dispositions de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
8133

                        
8134
Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget fixe le contenu, la présentation et les conditions et modalités de fonctionnement du carnet de revente.
   

                    
8136
##### Article 244 quatervicies
8137

                        
8138
Le non-respect par le revendeur des dispositions prévues aux articles 244 unvicies à 244 tervicies entraîne le retrait de la faculté de revendre des tabacs manufacturés.
   

                    
8142
##### Article 244 quinquedecies
8143

                        
8144
I. - L'attribution de la gérance d'un débit de tabac ordinaire s'effectue par voie d'adjudication, sauf en cas :
8145

                        
8146
a) De présentation comme successeur, par un gérant de débit de tabac ordinaire qui cesse son activité, ou par le mandataire judiciaire en cas de mise en oeuvre de procédures collectives, de l'acheteur du fonds de commerce annexé au débit ;
8147

                        
8148
b) De permutation entre époux ou entre associés d'une société en nom collectif.
8149

                        
8150
II. - En cas de recours à la procédure de mise en adjudication :
8151

                        
8152
1. Le candidat retenu est celui qui s'engage à payer annuellement le montant le plus élevé de la redevance à laquelle est tenu tout gérant de débit de tabac ordinaire, conformément au premier alinéa de l'article 568. Cet engagement est ci-après dénommé "soumission".
8153

                        
8154
2. Le directeur régional des douanes et droits indirects met à la disposition du public un cahier des charges contenant des indications spécifiques liées à l'adjudication, notamment : périmètre dans lequel doit être implanté le futur débit, montant de la soumission minimale, lieu et date limite du dépôt des soumissions, et conditions devant être respectées pour être débitant de tabac.
8155

                        
8156
Afin que toute personne intéressée puisse prendre connaissance notamment des conditions de l'adjudication, l'avis du lieu et de la date du dépôt du cahier des charges sont donnés à la population du périmètre cité au premier alinéa par tout moyen d'information approprié. Le cahier des charges est déposé pour une durée maximale de trente jours.
8157

                        
8158
3. Le montant de la soumission minimale citée au premier alinéa du 2 est fixé par le directeur régional des douanes et droits indirects. Elle correspond, par rapport à un chiffre d'affaires estimé, au montant annuel de redevance attendu pour le débit de tabac ordinaire concerné, compte tenu des données géographiques, économiques et commerciales du secteur d'adjudication.
8159

                        
8160
4. Toute personne qui souhaite participer à une adjudication doit apposer sa signature, en précisant ses nom, prénom et adresse complète, sur le cahier des charges déposé au service des douanes et droits indirects le plus proche de la commune d'implantation ou dans les locaux de la mairie de cette commune.
8161

                        
8162
5. Dans l'hypothèse où une société en nom collectif veut faire acte de candidature, seul est habilité à signer le cahier des charges le gérant de cette société ou un des associés de ladite société, dûment mandaté par le gérant à ce titre, selon un document produit au service et ayant date certaine antérieure à cette signature du cahier. L'associé en nom collectif non gérant qui a été mandaté pour signer le cahier des charges à la place du gérant de la société en nom collectif ne peut pas être candidat, seul le gérant peut faire acte de candidature à l'adjudication.
8163

                        
8164
6. Le signataire du cahier des charges ne peut pas se désister au profit de son conjoint, non signataire, ou de toute autre personne dont il ne serait pas le représentant mandaté, pour l'attribution de la gérance du débit.
8165

                        
8166
7. Le changement de candidat est strictement interdit.
8167

                        
8168
8. Le cas échéant, les candidats inscrivent au cahier des charges l'identité du suppléant qu'ils souhaitent présenter et précisent s'il est associé de la société en nom collectif ou s'il est son conjoint, son concubin ou lié par un pacte civil de solidarité. Le suppléant doit également signer le cahier des charges.
8169

                        
8170
III. - 1. Chaque signataire du cahier des charges doit adresser sa soumission, accompagnée d'un engagement écrit de verser la somme choisie au titre de la redevance annuelle, à l'administration des douanes et droits indirects, sous double enveloppe cachetée et en recommandé avec accusé de réception, au plus tard dans les deux mois à compter de la date du dépôt du cahier des charges.
8171

                        
8172
2. La soumission est établie sur papier revêtu d'un timbre fiscal, en application des articles 899 et 905 à 907 du code général des impôts, sous une enveloppe fermée sur laquelle le candidat a mentionné ses nom et prénoms.
8173

                        
8174
3. Dans les dix jours ouvrés qui suivent la date limite de dépôt des soumissions, le directeur régional des douanes et droits indirects, ou son représentant, en présence d'un représentant d'une organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac et d'un agent de la direction régionale des douanes et droits indirects, procède à l'ouverture des enveloppes. Le directeur régional des douanes et droits indirects, après s'être assuré que les soumissions sont établies conformément au cahier des charges, donne lecture des offres de chacun d'eux et les note sur le procès-verbal de séance.
8175

                        
8176
Toute soumission qui n'est pas établie conformément au cahier des charges est rejetée par le directeur cité au premier alinéa, sans entraîner la nullité de la procédure de mise en adjudication.
8177

                        
8178
Si la soumission la plus forte est souscrite par plus d'un candidat, pour une somme identique, ces candidats sont invités, par courrier avec accusé de réception, à préparer de nouvelles soumissions sur papier timbré et à les retourner sous pli cacheté au service dans les dix jours ouvrés à compter de la date de réception du courrier, en recommandé avec accusé de réception. Il est procédé à nouveau à l'opération visée au premier alinéa dans les mêmes délais.
8179

                        
8180
4. Le procès-verbal de séance est signé par l'ensemble des participants mentionnés au premier alinéa du 3.
8181

                        
8182
IV. - A. - Le candidat retenu conformément au 1 du II doit fournir les renseignements et les documents suivants dans les dix jours ouvrés à compter de la date de notification du résultat de l'ouverture des plis :
8183

                        
8184
1. Copie de sa carte d'identité ou de son passeport, ou autre justificatif de sa qualité de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
8185

                        
8186
2. Certificat médical, établi aux frais du candidat, attestant l'aptitude à l'exercice de la profession de débitant de tabac, délivré par un médecin généraliste agréé par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ;
8187

                        
8188
3. Activité du commerce associé au débit de tabac ;
8189

                        
8190
4. Profession exercée jusqu'alors ;
8191

                        
8192
5. Engagement écrit sur l'honneur de respecter les règles de non-cumul d'emplois et de rémunérations définies par le décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls d'emplois, de rémunérations et de retraites, et par la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
8193

                        
8194
6. Pour les agents titulaires de la fonction publique, justificatifs de mise en disponibilité, de cessation d'activité, ou de mise en oeuvre des conditions particulières prévues par l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 ;
8195

                        
8196
7. Déclaration écrite attestant sur l'honneur que le candidat n'est pas gérant d'un autre débit de tabac et s'engage à exploiter personnellement le débit de tabac et qu'il n'est pas associé dans une société en nom collectif propriétaire d'un commerce annexé à un débit de tabac ;
8197

                        
8198
8. Si le conjoint est gérant d'un autre débit de tabac, déclaration écrite attestant sur l'honneur que les époux ne seront pas suppléants l'un de l'autre, et les justificatifs relatifs à la propriété des fonds de commerce associés ;
8199

                        
8200
9. Un bail, une promesse de bail, une copie de l'acte de propriété ou un compromis de l'acte d'achat pour le local où est envisagée l'exploitation du débit de tabac ;
8201

                        
8202
10. Une copie de l'acte de propriété du fonds de commerce auquel est associé le débit de tabac ou, à défaut, une copie d'un acte juridique attestant que le candidat sera propriétaire dudit fonds.
8203

                        
8204
B. - Si le candidat retenu ne fournit pas l'un ou plusieurs des renseignements ou documents demandés en application du A, sa candidature est rejetée par le directeur régional des douanes et droits indirects. Dans ce cas, le candidat ayant déposé la deuxième soumission la plus forte est invité par courrier avec accusé de réception à fournir les mêmes renseignements et documents dans les dix jours ouvrés à compter de la date de réception dudit courrier du directeur régional des douanes et droits indirects. Cette procédure est répétée en tant que de besoin.
8205

                        
8206
C. - Le candidat retenu s'engage à verser, pendant ses trois premières années d'activité, une redevance annuelle correspondant, au minimum, au montant de la soumission cachetée offerte.
8207

                        
8208
Si le gérant veut cesser l'exploitation du débit de tabac dont la gérance lui a été concédée avant l'expiration du délai de trois ans visé au premier alinéa, il verse à l'administration des douanes et droits indirects une indemnité déterminée au prorata du nombre de mois à courir depuis la date de cessation d'exploitation jusqu'à la date d'expiration dudit délai, excepté en cas de force majeure.
8209

                        
8210
D. - Le candidat retenu qui remplit les conditions pour être débitant de tabac visées au 6 de l'article 244 decies, qui a fourni les renseignements et documents cités au A et qui respecte les obligations visées au 3 du II de l'article 244 undecies, signe le contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 decies avec le directeur régional des douanes et droits indirects concerné. Ledit contrat est établi en deux exemplaires. Le premier est conservé par le directeur régional des douanes et droits indirects et le second par le débitant de tabac.