Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 1er janvier 2004 (version 80c631f)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2003.

1736 1736
######## Article 38 sexdecies GA
1737 1737

                                                                                    
1738 1738
1. Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de terres ou de bâtiments d'exploitation ne sont pas retenues pour la fraction acquise avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle le montant des recettes a dépassé la limite du forfait.
1739 1739

                                                                                    
1740 1740
L'exonération prévue au premier alinéa est subordonnée à la condition que l'activité ait été exercée à titre principal pendant au moins cinq ans et que le bien cédé n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts. A défaut, les dispositions des articles 150 
A
U
 à 150 
S
VH
 du même code sont applicables.
1741 1741

                                                                                    
1742 1742
Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts.
1743 1743

                                                                                    
1744 1744
2. Si le bien cédé a figuré pendant une partie du temps écoulé depuis l'acquisition, dans le patrimoine privé du contribuable, il est fait application de l'article 151 
septies
sexies
 du code général des impôts.
   

                    
1974
######## Article 38 septdecies
1975

                        
1976
Les dispositions du 1° bis de l'article 83 et du septième alinéa du 6 de l'article 158 du code général des impôts, qui déterminent le régime fiscal applicable, en matière d'impôt sur le revenu, aux cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique et aux arrérages versés par cet organisme, sont étendues au régime de retraite complémentaire institué par le comité de gestion des oeuvres sociales des établissements publics d'hospitalisation, de soins, de cure et de prévention relevant du ministère des affaires sociales.
1977

                        
1978
A compter de l'imposition des revenus de 1989, elles sont également étendues aux cotisations et aux arrérages versés dans le cadre du régime de retraite complémentaire institué par l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique puis, à compter de son transfert, géré par l'Union mutualiste retraite. Toutefois, les arrérages qui correspondent aux cotisations versées au régime institué par l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique avant le 1er janvier 1989 demeurent soumis au régime fiscal des rentes viagères constituées à titre onéreux défini au 6 de l'article 158 du code général des impôts.
   

                    
2685
####### Article 41 duovicies
2686

                        
2687
Les terrains à usage agricole ou forestier et les terrains supportant une construction sont exclus des dispositions des articles 150 A à 150 T du code général des impôts lorsque le prix de cession ou l'indemnité d'expropriation n'excède pas au mètre carré :
2688

                        
2689
3,96 euros pour les vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales ;
2690

                        
2691
1,37 euro pour les cultures fruitières et maraîchères ;
2692

                        
2693
1,07 euro pour les vignobles produisant des vins délimités de qualité supérieure ;
2694

                        
2695
0,76 euro pour les vignobles autres qu'à appellation contrôlée ;
2696

                        
2697
0,61 euro pour les autres terrains agricoles.
   

                    
2745
####### Article 41 duovicies H
2746

                        
2747
Pour l'application du III de l'article 150 VA du code général des impôts, les frais supportés par le vendeur à l'occasion de la cession ne peuvent être admis en diminution du prix de cession que si leur montant est justifié. Ils s'entendent exclusivement :
2748

                        
2749
1° Des frais versés à un intermédiaire ou à un mandataire ;
2750

                        
2751
2° Des frais liés aux certifications et diagnostics rendus obligatoires par la législation en vigueur au jour de la cession ;
2752

                        
2753
3° Des indemnités d'éviction versées au preneur par le propriétaire qui vend le bien loué libre d'occupation ;
2754

                        
2755
4° Des honoraires versés à un architecte à raison de travaux permettant d'obtenir un accord préalable à un permis de construire ;
2756

                        
2757
5° Des frais exposés par le vendeur d'un immeuble en vue d'obtenir d'un créancier la mainlevée de l'hypothèque grevant cet immeuble.
   

                    
2759
####### Article 41 duovicies I
2760

                        
2761
I. – Pour l'application du II de l'article 150 VB du code général des impôts, les frais supportés par le vendeur à l'occasion de l'acquisition du bien cédé ne peuvent être admis en majoration du prix d'acquisition que si leur montant est justifié. Ils s'entendent exclusivement :
2762

                        
2763
1° Lorsque le bien ou le droit cédé a été acquis à titre gratuit, des droits de mutation payés et des frais d'acte et de déclaration afférents à ce bien ou droit, ainsi que, le cas échéant, des frais de timbre et de publicité foncière. Les droits de mutation sont pris en compte à proportion de la fraction de leur valeur représentative des biens ou droits ;
2764

                        
2765
2° Lorsque le bien ou le droit cédé a été acquis à titre onéreux, des frais et coûts du contrat tels qu'ils sont prévus à l'article 1699 du code civil et des droits d'enregistrement ou de la TVA supportés effectivement par le contribuable.
2766

                        
2767
II. – Lorsque la cession porte sur une partie d'un bien ou sur un droit immobilier, les frais d'acquisition sont pris en compte dans la même proportion que le prix d'acquisition lui-même.
   

                    
2797 2801
######## Article 41-0 A
2798 2802

                                                                                    
2799 2803
I. Pour l'application du 
quatrième
deuxième
 alinéa
 du V
 de l'article 151 septies du code général des impôts, les travaux agricoles et forestiers sont définis comme suit :
2800 2804

                                                                                    
2801 2805
1° Travaux agricoles :
2802 2806

                                                                                    
2803 2807
a) Labours, préparation et entretien des sols de cultures ;
2804 2808

                                                                                    
2805 2809
b) Semis et plantations ;
2806 2810

                                                                                    
2807 2811
c) Entretien et traitement des cultures et plantations ;
2808 2812

                                                                                    
2809 2813
d) Récoltes.
2810 2814

                                                                                    
2811 2815
2° Travaux forestiers :
2812 2816

                                                                                    
2813 2817
a) Préparation et entretien des sols ;
2814 2818

                                                                                    
2815 2819
b) Plantations et replantations ;
2816 2820

                                                                                    
2817 2821
c) Exploitation des bois : abattage, ébranchage, élagage, éhouppage, travaux précédant ou suivant normalement ces opérations, notamment débroussaillement et nettoyage des coupes ;
2818 2822

                                                                                    
2819 2823
d) Lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation ;
2820 2824

                                                                                    
2821 2825
e) Enlèvement jusqu'aux aires de chargement.
2822 2826

                                                                                    
2823 2827
II. 1° Constituent des matériels agricoles ou forestiers au sens du 
quatrième
deuxième
 alinéa
 du V
 de l'article 151 septies du même code, les biens d'équipement qui sont exclusivement affectés à la réalisation des travaux visés au I ;
2824 2828

                                                                                    
2825 2829
2° Les entrepreneurs de travaux agricoles ou forestiers s'entendent de ceux qui effectuent à titre principal, pour le compte 
des
de tiers
 exploitants agricoles ou forestiers
,
 les travaux énumérés au I. Cette activité doit procurer à l'entreprise plus de 50 
p. 100 de son chiffre d'affaires annuel.
2826

                                                                                    
2827
III. La limite de 152 600 euros visée au quatrième
2829
% de ses recettes annuelles.
2830

                                                                                    
2827 2831
III. Le montant des recettes prises en compte pour l'application du deuxième
 alinéa
 du V
 de l'article 151 septies précité s'entend du 
chiffre d'affaires
montant
 total
 des recettes
 de l'entreprise.
   

                    
3206 3210
####### Article 42
3207 3211

                                                                                    
3208 3212
La déclaration prévue au 1 l'article 170 du code général des impôts est rédigée sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles arrêtés par le ministre de l'économie et des finances.
3209 3213

                                                                                    
3210 3214
La déclaration comporte notamment l'indication du montant, détaillé par nature de revenu et déterminé selon les modalités propres à chacun d'eux, des éléments qui composent le revenu brut global du contribuable ainsi que le montant des recettes nettes soumises à la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts ;
3211 3215

                                                                                    
3212 3216
Les contribuables doivent également déclarer, séparément, les revenus visés respectivement aux troisième et quatrième alinéas du 1 de l'article 49 F.
3213 3217

                                                                                    
3214 3218
La déclaration mentionne séparément le montant des revenus, de quelque nature qu'ils soient, encaissés directement ou indirectement 
dans les territoires d'outre-mer,
en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna et
 dans les 
Etats de la communauté
Terres australes et antarctiques françaises
 et à l'étranger.
   

                    
4805 4809
####### Article 49 F
4806 4810

                                                                                    
4807 4811
1. Pour les revenus imposables, la déclaration doit mentionner distinctement, par nature et en fonction de leur régime fiscal, le montant brut des revenus payés, déduction faite des seuls frais d'encaissement. La somme algébrique des produits, gains et pertes se rapportant aux titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A du code général des impôts devra apparaître distinctement.
4808 4812

                                                                                    
4809 4813
Le montant de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt attaché à ces revenus est mentionné séparément.
4810 4814

                                                                                    
4811 4815
Doivent également être mentionnés séparément, lorsque la contribution pour le remboursement de la dette sociale leur a déjà été appliquée en application de l'article 1600-0 J du code général des impôts, les produits attachés à un bon ou contrat de capitalisation ou à un placement de même nature libellé en euros, les produits capitalisés d'un plan d'épargne populaire ainsi que les répartitions d'un fonds commun de placement à risques et les distributions d'une société de capital-risque qui ont bénéficié d'une exonération conditionnelle d'impôt sur le revenu et qui, par suite du non-respect des conditions prévues par la loi, deviennent imposables à l'impôt sur le revenu.
4812 4816

                                                                                    
4813 4817
Les revenus des placements visés au troisième alinéa doivent également être mentionnés séparément, lorsque la contribution sociale généralisée leur a déjà été appliquée sur le fondement du II de l'article 
1600-0 D
L. 136-7
 du code 
général des impôts
de la sécurité sociale
.
4814 4818

                                                                                    
4815 4819
2. Lorsque les revenus ou les gains sont libérés de l'impôt sur le revenu par application d'un prélèvement, la déclaration comporte l'indication de celui-ci ainsi que le montant du revenu brut ou du gain qui lui a servi de base.
4816 4820

                                                                                    
4817 4821
3. Lorsqu'ils ne sont pas dispensés de déclaration par le 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, les produits exonérés de l'impôt sur le revenu sont déclarés pour leur montant net.
   

                    
5201 5205
####### Article 50
5202 5206

                                                                                    
5203 5207
A l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, les personnes physiques et morales, associations et organismes, qui payent des rémunérations et ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations, sont tenus, en exécution de l'article 231 du code général des impôts et dans les conditions prévues aux articles 51 à 53 quater, 369
, 370
 et 374, d'acquitter une taxe égale à 4,25 % du montant de ces rémunérations.
   

                    
6354
##### Article 111 quater T
6355

                        
6356
La taxe sur les achats de viandes prévue à l'article 302 bis ZD du code général des impôts est déclarée et liquidée sur les déclarations visées à l'article 287 du même code. Elle est acquittée lors du dépôt de ces déclarations.
   

                    
7950 7948
########## Article 255
7951 7949

                                                                                    
7952 7950
L'extrait d'acte prévu à l'article 860 du code général des impôts est complété par un projet de liquidation détaillée des droits exigibles.
 Il comprend, le cas échéant, les mentions prévues au III de l'article 150 VG du code général des imp<CB>ts.
   

                    
8493
##### Article 313 BR bis
8494

                        
8495
Le droit de timbre sur requête peut être acquitté :
8496

                        
8497
a) Par l'emploi de machines à timbrer ;
8498

                        
8499
b) Par l'apposition de timbres mobiles ;
8500

                        
8501
c) Sur la production d'états.
8502

                        
8503
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre du budget (1).
8504

                        
8505
(1) Voir les articles 71 et 93 H quater C à 93 H quater E de l'annexe IV.
   

                    
10025 10007
###### Article 344-0 B
10026 10008

                                                                                    
10027 10009
Les dispositions de l'article 344-0 A s'appliquent :
10028 10010

                                                                                    
10029 10011
1° Aux déclarations de résultat mentionnées aux articles 172 et 223 du code général des impôts et aux déclarations et documents devant y être annexés ;
10030 10012

                                                                                    
10031 10013
2° A la déclaration de précompte prévue à l'article 46 quater-0 F ;
10032 10014

                                                                                    
10033 10015
3° A la déclaration dont l'article 102 Z de l'annexe II du code général des impôts prévoit la production pour les entreprises ou personnes morales qui sont dans le champ d'application de l'article 209 B du même code ;
10034 10016

                                                                                    
10035 10017
4° Aux déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et taxes assimilées prévues à l'article 287 du même code, ainsi qu'aux déclarations et documents se rapportant aux taxes, contributions et redevances assises et contrôlées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
10036 10018

                                                                                    
10037 10019
5° Aux déclarations de taxes et participations assises sur les salaires prévues aux articles 229, 235 ter J, 235 ter KD du code précité
 et
,
 161 de l'annexe II
 et 369 de l'annexe III
 au même code ;
10038 10020

                                                                                    
10039 10021
6° A la déclaration de cotisation minimum de taxe professionnelle prévue au IV de l'article 1647 E du même code ;
10040 10022

                                                                                    
10041 10023
7° A la déclaration des sociétés immobilières mentionnée aux articles 172 bis du même code et 46 C ;
10042 10024

                                                                                    
10043 10025
8° A la déclaration de taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages prévue à l'article 235 ter X du même code ;
10044 10026

                                                                                    
10045 10027
9° A la déclaration de contribution à la charge des institutions financières prévue à l'article 235 ter Y du même code ;
10046 10028

                                                                                    
10047 10029
10° A la déclaration de taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France prévue à l'article 990 F du même code ;
10048 10030

                                                                                    
10049 10031
11° A la déclaration de contribution au fonds commun des accidents du travail agricole prévue à l'article 336 bis ;
10050 10032

                                                                                    
10051 10033
12° A la déclaration de taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du même code ;
10052 10034

                                                                                    
10053 10035
13° A la déclaration d'impôt sur les opérations de bourse prévu à l'article 978 du même code ;
10054 10036

                                                                                    
10055 10037
14° A la déclaration de taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés prévue à l'article 1010 du même code ;
10056 10038

                                                                                    
10057 10039
15° Sur option, à la déclaration de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage dans la région Ile-de-France prévue à l'article 231 ter du même code. L'option ne peut être exercée que si l'entreprise a opté pour le paiement des taxes foncières auprès du comptable du service des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A. Elle est formulée dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'option mentionnée à l'article 406 terdecies.
   

                    
10675 10657
####### Article 369
10676 10658

                                                                                    
10677 10659
1. 
Les
Sous réserve des dispositions de l'article 406 terdecies, les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires sont versées au comptable de la direction générale des impôts du lieu dont relève le siège de l'entreprise ou le principal établissement ou le domicile de l'employeur.
10660

                                                                                    
10661
Lorsque le montant total de la taxe sur les salaires acquittée l'année précédente :
10662

                                                                                    
10663
a) Est inférieur à 1 000 Euros, les employeurs versent les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant l'année en cours dans les quinze premiers jours de l'année suivante ;
10664

                                                                                    
10665
b) Est compris entre 1 000 Euros et 4 000 Euros, les employeurs versent les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant un trimestre déterminé dans les quinze premiers jours du trimestre suivant ;
10666

                                                                                    
10677 10667
c) Est supérieur à 4 000 Euros, les employeurs versent les
 sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant un mois déterminé 
doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant à la caisse du comptable du Trésor du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui a payé les rémunérations soumises à la taxe sur les salaires.
10678

                                                                                    
10679 10667
Lorsque le montant mensuel total de ces sommes n'excède pas 334 euros, le versement peut n'être effectué que dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé. Si le montant mensuel desdites sommes vient à excéder 334 euros, les sommes dues depuis le début du trimestre en cours doivent être versées 
dans les quinze premiers jours du mois suivant.
10680 10668

                                                                                    
10681
Dans le cas de transfert de domicile, d'établissement ou de bureau hors du ressort de la circonscription de la perception, ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, le versement doit être immédiatement effectué.
10682

                                                                                    
10683 10669
En cas de décès de l'employeur, ce versement doit être effectué
Toutefois, si les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées depuis le 1er janvier de l'année en cours sont supérieures à 10 000 Euros, les employeurs versent la totalité de ces sommes
 dans les quinze premiers jours du mois suivant le 
décès
dépassement de ce seuil. Le versement des échéances restantes jusqu'à la fin de l'année s'effectue mensuellement
.
10684 10670

                                                                                    
10685 10671
2
. (Abrogé).
10686

                                                                                    
10687 10671
3
. Chaque versement
, mensuel ou trimestriel,
 est accompagné d'un 
bordereau-avis fourni
relevé dont le modèle est fixé
 par l'administration
,
 daté et signé par 
la partie versante,
l'employeur
 et indiquant notamment 
la
sa
 désignation, 
la
sa
 profession et 
l'adresse de la personne, association ou organisme à qui incombe le versement
son adresse
, la période à laquelle s'applique ce versement et le montant de la taxe sur les salaires versés.
10688 10672

                                                                                    
10689 10673
En outre, une
3. Une
 déclaration annuelle permettant la liquidation et la régularisation de la taxe sur les salaires
 fournie
, dont le modèle est fixé
 par l'administration
,
 est déposée, datée et signée par l'employeur, au lieu fixé au 1 au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due.
10690 10674

                                                                                    
10691 10675
Cette déclaration indique, notamment, la désignation, la profession et l'adresse de 
la personne, association ou organisme redevable de la taxe
l'employeur
, le montant des rémunérations versées au cours de l'année concernée, le montant de la taxe correspondante, le montant des sommes 
restant dues ou devant être restituées après déduction, le cas échéant, des sommes 
déjà versées mensuellement ou trimestriellement au titre de la même année
 ainsi que
.
10676

                                                                                    
10691 10677
Elle est accompagnée
, le cas échéant, 
l'insuffisance ou l'excédent de
de l'impôt ou du complément d'impôt exigible au titre de cette même année.
10678

                                                                                    
10679
4. En cas de :
10680

                                                                                    
10681
a) Transfert du siège, du principal établissement ou du domicile, les versements s'effectuent auprès du comptable des impôts dont dépend la nouvelle adresse ;
10682

                                                                                    
10683
b) Cession ou de cessation d'activité, l'employeur est tenu de souscrire dans les soixante jours, et au plus tard le 15 janvier de l'année suivante, la déclaration prévue au 3 accompagnée du paiement y afférent ;
10684

                                                                                    
10691 10685
c) Décès de l'employeur, la déclaration visée au 3 s'effectue dans les six mois du décès et au plus tard le 15 janvier de l'année suivante accompagnée du
 versement 
constaté pour l'année
y afférent
.
10692 10686

                                                                                    
10693 10687
4
5
. Les redevables qui estiment que le montant annuel de leur taxe sur les salaires n'excédera pas celui de la franchise en impôt prévue au deuxième alinéa de l'article 1679 du code général des impôts ou de l'abattement mentionné à l'article 1679 A du même code ne sont pas tenus de déposer chaque mois ou trimestre le 
bordereau-avis
relevé
 mentionné au 
premier alinéa du 3
2
. Les redevables dont le montant annuel de taxe sur les salaires n'excède pas ces mêmes franchise ou abattement sont dispensés du dépôt de la déclaration 
annuelle 
mentionnée au 
deuxième alinéa du 
3.
10694

                                                                                    
10695
5. Pour les employeurs qui, dans les conditions prévues à l'article 406 terdecies, ont opté pour le paiement de la taxe sur les salaires auprès du comptable du service des grandes entreprises, la taxe due au titre de chaque période fait l'objet d'un versement unique pour l'ensemble des établissements concernés.
10696

                                                                                    
10697
Ces redevables sont dispensés du dépôt des bordereaux-avis mentionnés au premier alinéa du 3. Ils déposent la déclaration annuelle permettant la liquidation et la régularisation pour l'ensemble de leurs établissements auprès du comptable du service des grandes entreprises, dans les conditions et selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du 3.
   

                    
10701
####### Article 370
10702

                        
10703
Un décret spécial détermine les conditions d'application de la taxe sur les salaires afférente aux salaires payés par les employeurs appartenant aux professions qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale (1).
10704

                        
10705
(1) Voir Art. 53 bis à 53 quater ci-dessus.
   

                    
10709 10691
####### Article 374
10710 10692

                                                                                    
10711 10693
1. Les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires pour des rémunérations à la charge de l'Etat et des collectivités ou établissements publics sont versées trimestriellement au 
Trésor
comptable de la direction générale des impôts
.
10712 10694

                                                                                    
10713 10695
Lorsque les rémunérations sont imputées sur le budget général de l'Etat ou sur les budgets annexes
,
 le montant de la taxe sur les salaires est déterminé à raison de 4,25 % du montant des crédits ouverts pour le paiement de ces rémunérations.
10714 10696

                                                                                    
10715 10697
En ce qui concerne les offices et établissements publics autonomes de l'Etat ainsi que les établissements publics départementaux et communaux redevables de la taxe sur les salaires
,
 le montant de la taxe est déterminé dans les conditions fixées à l'article 51.
10716 10698

                                                                                    
10717 10699
2. (Abrogé).
   

                    
11437 11419
#### Article 406 terdecies
11438 11420

                                                                                    
11439 11421
I. - Les impôts et taxes dus par les personnes et groupements mentionnés à l'article 344-0 A sont payés au comptable du service des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A.
11440 11422

                                                                                    
11441 11423
II. - Les dispositions du I s'appliquent à l'impôt sur les sociétés, à l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés, à la contribution sur les revenus locatifs, à la contribution sur l'impôt sur les sociétés, à la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés prévues respectivement aux articles 223 septies, 234 nonies, 235 ter ZA et 235 ter ZC du code général des impôts, à la taxe professionnelle et à la cotisation minimum citées au 6° de l'article 344-0 B de même qu'aux taxes additionnelles et annexes à cette taxe ainsi qu'aux impôts et taxes mentionnés aux 2° à 5° et 7° à 15° de l'article 344-0 B.
11442 11424

                                                                                    
11443 11425
Elles s'appliquent en outre, sur option de l'entreprise, 
à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code précité, 
aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et à leurs taxes additionnelles et annexes recouvrées dans les mêmes conditions. L'option s'applique aux cotisations dues au titre de l'ensemble des établissements et immeubles de l'entreprise. Formulée par écrit avant le 30 novembre d'une année, l'option prend effet le 1er janvier de l'année suivante, pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction à défaut de dénonciation trente jours au moins avant l'expiration de la période
. En matière de taxe sur les salaires, l'option s'applique aux versements dus au titre des salaires versés à compter de la date d'effet de l'option
.
11444 11426

                                                                                    
11445 11427
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux paiements dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 344-0 C. Toutefois, les impositions mentionnées au II dues au titre d'une période antérieure à la date à compter de laquelle le redevable relève du service chargé des grandes entreprises peuvent être établies et recouvrées par ce même service.
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IV. - Par exception aux dispositions des articles 344-0 A à 344-0 C et des I et II, les rôles, autres que ceux relatifs aux impôts locaux et à leurs taxes additionnelles et annexes, ou avis de mise en recouvrement émis en vue du recouvrement des impositions qui ont fait l'objet, ou auraient dû faire l'objet, d'une déclaration ou d'un paiement auprès du service chargé des grandes entreprises, sont établis soit par ce service, soit par le service déconcentré dans le ressort duquel est situé le lieu d'imposition. Ces dispositions s'appliquent également au rôle ou à l'avis de mise en recouvrement émis par le service chargé des grandes entreprises en vue du recouvrement d'une imposition qui aurait dû faire l'objet d'une déclaration ou d'un paiement auprès du service déconcentré dans le ressort duquel est situé le lieu d'imposition.