Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1736 | 1736 |
######## Article 38 sexdecies GA |
1737 | 1737 | |
1738 | 1738 |
1. Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de terres ou de bâtiments d'exploitation ne sont pas retenues pour la fraction acquise avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle le montant des recettes a dépassé la limite du forfait. |
1739 | 1739 | |
1740 | 1740 |
L'exonération prévue au premier alinéa est subordonnée à la condition que l'activité ait été exercée à titre principal pendant au moins cinq ans et que le bien cédé n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts. A défaut, les dispositions des articles 150 A U à 150 S VH du même code sont applicables. |
1741 | 1741 | |
1742 | 1742 |
Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts. |
1743 | 1743 | |
1744 | 1744 |
2. Si le bien cédé a figuré pendant une partie du temps écoulé depuis l'acquisition, dans le patrimoine privé du contribuable, il est fait application de l'article 151 septies sexies du code général des impôts. |
1974 |
######## Article 38 septdecies |
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1975 | ||
1976 |
Les dispositions du 1° bis de l'article 83 et du septième alinéa du 6 de l'article 158 du code général des impôts, qui déterminent le régime fiscal applicable, en matière d'impôt sur le revenu, aux cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique et aux arrérages versés par cet organisme, sont étendues au régime de retraite complémentaire institué par le comité de gestion des oeuvres sociales des établissements publics d'hospitalisation, de soins, de cure et de prévention relevant du ministère des affaires sociales. |
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1977 | ||
1978 |
A compter de l'imposition des revenus de 1989, elles sont également étendues aux cotisations et aux arrérages versés dans le cadre du régime de retraite complémentaire institué par l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique puis, à compter de son transfert, géré par l'Union mutualiste retraite. Toutefois, les arrérages qui correspondent aux cotisations versées au régime institué par l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique avant le 1er janvier 1989 demeurent soumis au régime fiscal des rentes viagères constituées à titre onéreux défini au 6 de l'article 158 du code général des impôts. |
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2685 |
####### Article 41 duovicies |
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2686 | ||
2687 |
Les terrains à usage agricole ou forestier et les terrains supportant une construction sont exclus des dispositions des articles 150 A à 150 T du code général des impôts lorsque le prix de cession ou l'indemnité d'expropriation n'excède pas au mètre carré : |
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2688 | ||
2689 |
3,96 euros pour les vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales ; |
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2690 | ||
2691 |
1,37 euro pour les cultures fruitières et maraîchères ; |
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2692 | ||
2693 |
1,07 euro pour les vignobles produisant des vins délimités de qualité supérieure ; |
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2694 | ||
2695 |
0,76 euro pour les vignobles autres qu'à appellation contrôlée ; |
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2696 | ||
2697 |
0,61 euro pour les autres terrains agricoles. |
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2745 |
####### Article 41 duovicies H |
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2746 | ||
2747 |
Pour l'application du III de l'article 150 VA du code général des impôts, les frais supportés par le vendeur à l'occasion de la cession ne peuvent être admis en diminution du prix de cession que si leur montant est justifié. Ils s'entendent exclusivement : |
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2748 | ||
2749 |
1° Des frais versés à un intermédiaire ou à un mandataire ; |
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2750 | ||
2751 |
2° Des frais liés aux certifications et diagnostics rendus obligatoires par la législation en vigueur au jour de la cession ; |
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2752 | ||
2753 |
3° Des indemnités d'éviction versées au preneur par le propriétaire qui vend le bien loué libre d'occupation ; |
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2754 | ||
2755 |
4° Des honoraires versés à un architecte à raison de travaux permettant d'obtenir un accord préalable à un permis de construire ; |
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2756 | ||
2757 |
5° Des frais exposés par le vendeur d'un immeuble en vue d'obtenir d'un créancier la mainlevée de l'hypothèque grevant cet immeuble. |
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2759 |
####### Article 41 duovicies I |
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2760 | ||
2761 |
I. – Pour l'application du II de l'article 150 VB du code général des impôts, les frais supportés par le vendeur à l'occasion de l'acquisition du bien cédé ne peuvent être admis en majoration du prix d'acquisition que si leur montant est justifié. Ils s'entendent exclusivement : |
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2762 | ||
2763 |
1° Lorsque le bien ou le droit cédé a été acquis à titre gratuit, des droits de mutation payés et des frais d'acte et de déclaration afférents à ce bien ou droit, ainsi que, le cas échéant, des frais de timbre et de publicité foncière. Les droits de mutation sont pris en compte à proportion de la fraction de leur valeur représentative des biens ou droits ; |
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2764 | ||
2765 |
2° Lorsque le bien ou le droit cédé a été acquis à titre onéreux, des frais et coûts du contrat tels qu'ils sont prévus à l'article 1699 du code civil et des droits d'enregistrement ou de la TVA supportés effectivement par le contribuable. |
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2766 | ||
2767 |
II. – Lorsque la cession porte sur une partie d'un bien ou sur un droit immobilier, les frais d'acquisition sont pris en compte dans la même proportion que le prix d'acquisition lui-même. |
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2797 | 2801 |
######## Article 41-0 A |
2798 | 2802 | |
2799 | 2803 |
I. Pour l'application du quatrième deuxième alinéa du V de l'article 151 septies du code général des impôts, les travaux agricoles et forestiers sont définis comme suit : |
2800 | 2804 | |
2801 | 2805 |
1° Travaux agricoles : |
2802 | 2806 | |
2803 | 2807 |
a) Labours, préparation et entretien des sols de cultures ; |
2804 | 2808 | |
2805 | 2809 |
b) Semis et plantations ; |
2806 | 2810 | |
2807 | 2811 |
c) Entretien et traitement des cultures et plantations ; |
2808 | 2812 | |
2809 | 2813 |
d) Récoltes. |
2810 | 2814 | |
2811 | 2815 |
2° Travaux forestiers : |
2812 | 2816 | |
2813 | 2817 |
a) Préparation et entretien des sols ; |
2814 | 2818 | |
2815 | 2819 |
b) Plantations et replantations ; |
2816 | 2820 | |
2817 | 2821 |
c) Exploitation des bois : abattage, ébranchage, élagage, éhouppage, travaux précédant ou suivant normalement ces opérations, notamment débroussaillement et nettoyage des coupes ; |
2818 | 2822 | |
2819 | 2823 |
d) Lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation ; |
2820 | 2824 | |
2821 | 2825 |
e) Enlèvement jusqu'aux aires de chargement. |
2822 | 2826 | |
2823 | 2827 |
II. 1° Constituent des matériels agricoles ou forestiers au sens du quatrième deuxième alinéa du V de l'article 151 septies du même code, les biens d'équipement qui sont exclusivement affectés à la réalisation des travaux visés au I ; |
2824 | 2828 | |
2825 | 2829 |
2° Les entrepreneurs de travaux agricoles ou forestiers s'entendent de ceux qui effectuent à titre principal, pour le compte des de tiers exploitants agricoles ou forestiers , les travaux énumérés au I. Cette activité doit procurer à l'entreprise plus de 50 p. 100 de son chiffre d'affaires annuel. |
2826 | ||
2827 |
III. La limite de 152 600 euros visée au quatrième |
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2829 |
% de ses recettes annuelles. |
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2830 | ||
2827 | 2831 |
III. Le montant des recettes prises en compte pour l'application du deuxième alinéa du V de l'article 151 septies précité s'entend du chiffre d'affaires montant total des recettes de l'entreprise. |
3206 | 3210 |
####### Article 42 |
3207 | 3211 | |
3208 | 3212 |
La déclaration prévue au 1 l'article 170 du code général des impôts est rédigée sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles arrêtés par le ministre de l'économie et des finances. |
3209 | 3213 | |
3210 | 3214 |
La déclaration comporte notamment l'indication du montant, détaillé par nature de revenu et déterminé selon les modalités propres à chacun d'eux, des éléments qui composent le revenu brut global du contribuable ainsi que le montant des recettes nettes soumises à la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts ; |
3211 | 3215 | |
3212 | 3216 |
Les contribuables doivent également déclarer, séparément, les revenus visés respectivement aux troisième et quatrième alinéas du 1 de l'article 49 F. |
3213 | 3217 | |
3214 | 3218 |
La déclaration mentionne séparément le montant des revenus, de quelque nature qu'ils soient, encaissés directement ou indirectement dans les territoires d'outre-mer, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna et dans les Etats de la communauté Terres australes et antarctiques françaises et à l'étranger. |
4805 | 4809 |
####### Article 49 F |
4806 | 4810 | |
4807 | 4811 |
1. Pour les revenus imposables, la déclaration doit mentionner distinctement, par nature et en fonction de leur régime fiscal, le montant brut des revenus payés, déduction faite des seuls frais d'encaissement. La somme algébrique des produits, gains et pertes se rapportant aux titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A du code général des impôts devra apparaître distinctement. |
4808 | 4812 | |
4809 | 4813 |
Le montant de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt attaché à ces revenus est mentionné séparément. |
4810 | 4814 | |
4811 | 4815 |
Doivent également être mentionnés séparément, lorsque la contribution pour le remboursement de la dette sociale leur a déjà été appliquée en application de l'article 1600-0 J du code général des impôts, les produits attachés à un bon ou contrat de capitalisation ou à un placement de même nature libellé en euros, les produits capitalisés d'un plan d'épargne populaire ainsi que les répartitions d'un fonds commun de placement à risques et les distributions d'une société de capital-risque qui ont bénéficié d'une exonération conditionnelle d'impôt sur le revenu et qui, par suite du non-respect des conditions prévues par la loi, deviennent imposables à l'impôt sur le revenu. |
4812 | 4816 | |
4813 | 4817 |
Les revenus des placements visés au troisième alinéa doivent également être mentionnés séparément, lorsque la contribution sociale généralisée leur a déjà été appliquée sur le fondement du II de l'article 1600-0 D L. 136-7 du code général des impôts de la sécurité sociale . |
4814 | 4818 | |
4815 | 4819 |
2. Lorsque les revenus ou les gains sont libérés de l'impôt sur le revenu par application d'un prélèvement, la déclaration comporte l'indication de celui-ci ainsi que le montant du revenu brut ou du gain qui lui a servi de base. |
4816 | 4820 | |
4817 | 4821 |
3. Lorsqu'ils ne sont pas dispensés de déclaration par le 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, les produits exonérés de l'impôt sur le revenu sont déclarés pour leur montant net. |
5201 | 5205 |
####### Article 50 |
5202 | 5206 | |
5203 | 5207 |
A l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, les personnes physiques et morales, associations et organismes, qui payent des rémunérations et ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations, sont tenus, en exécution de l'article 231 du code général des impôts et dans les conditions prévues aux articles 51 à 53 quater, 369 , 370 et 374, d'acquitter une taxe égale à 4,25 % du montant de ces rémunérations. |
6354 |
##### Article 111 quater T |
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6355 | ||
6356 |
La taxe sur les achats de viandes prévue à l'article 302 bis ZD du code général des impôts est déclarée et liquidée sur les déclarations visées à l'article 287 du même code. Elle est acquittée lors du dépôt de ces déclarations. |
|
7950 | 7948 |
########## Article 255 |
7951 | 7949 | |
7952 | 7950 |
L'extrait d'acte prévu à l'article 860 du code général des impôts est complété par un projet de liquidation détaillée des droits exigibles. Il comprend, le cas échéant, les mentions prévues au III de l'article 150 VG du code général des imp<CB>ts. |
8493 |
##### Article 313 BR bis |
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8494 | ||
8495 |
Le droit de timbre sur requête peut être acquitté : |
|
8496 | ||
8497 |
a) Par l'emploi de machines à timbrer ; |
|
8498 | ||
8499 |
b) Par l'apposition de timbres mobiles ; |
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8500 | ||
8501 |
c) Sur la production d'états. |
|
8502 | ||
8503 |
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre du budget (1). |
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8504 | ||
8505 |
(1) Voir les articles 71 et 93 H quater C à 93 H quater E de l'annexe IV. |
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10025 | 10007 |
###### Article 344-0 B |
10026 | 10008 | |
10027 | 10009 |
Les dispositions de l'article 344-0 A s'appliquent : |
10028 | 10010 | |
10029 | 10011 |
1° Aux déclarations de résultat mentionnées aux articles 172 et 223 du code général des impôts et aux déclarations et documents devant y être annexés ; |
10030 | 10012 | |
10031 | 10013 |
2° A la déclaration de précompte prévue à l'article 46 quater-0 F ; |
10032 | 10014 | |
10033 | 10015 |
3° A la déclaration dont l'article 102 Z de l'annexe II du code général des impôts prévoit la production pour les entreprises ou personnes morales qui sont dans le champ d'application de l'article 209 B du même code ; |
10034 | 10016 | |
10035 | 10017 |
4° Aux déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et taxes assimilées prévues à l'article 287 du même code, ainsi qu'aux déclarations et documents se rapportant aux taxes, contributions et redevances assises et contrôlées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; |
10036 | 10018 | |
10037 | 10019 |
5° Aux déclarations de taxes et participations assises sur les salaires prévues aux articles 229, 235 ter J, 235 ter KD du code précité et , 161 de l'annexe II et 369 de l'annexe III au même code ; |
10038 | 10020 | |
10039 | 10021 |
6° A la déclaration de cotisation minimum de taxe professionnelle prévue au IV de l'article 1647 E du même code ; |
10040 | 10022 | |
10041 | 10023 |
7° A la déclaration des sociétés immobilières mentionnée aux articles 172 bis du même code et 46 C ; |
10042 | 10024 | |
10043 | 10025 |
8° A la déclaration de taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages prévue à l'article 235 ter X du même code ; |
10044 | 10026 | |
10045 | 10027 |
9° A la déclaration de contribution à la charge des institutions financières prévue à l'article 235 ter Y du même code ; |
10046 | 10028 | |
10047 | 10029 |
10° A la déclaration de taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France prévue à l'article 990 F du même code ; |
10048 | 10030 | |
10049 | 10031 |
11° A la déclaration de contribution au fonds commun des accidents du travail agricole prévue à l'article 336 bis ; |
10050 | 10032 | |
10051 | 10033 |
12° A la déclaration de taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du même code ; |
10052 | 10034 | |
10053 | 10035 |
13° A la déclaration d'impôt sur les opérations de bourse prévu à l'article 978 du même code ; |
10054 | 10036 | |
10055 | 10037 |
14° A la déclaration de taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés prévue à l'article 1010 du même code ; |
10056 | 10038 | |
10057 | 10039 |
15° Sur option, à la déclaration de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage dans la région Ile-de-France prévue à l'article 231 ter du même code. L'option ne peut être exercée que si l'entreprise a opté pour le paiement des taxes foncières auprès du comptable du service des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A. Elle est formulée dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'option mentionnée à l'article 406 terdecies. |
10675 | 10657 |
####### Article 369 |
10676 | 10658 | |
10677 | 10659 |
1. Les Sous réserve des dispositions de l'article 406 terdecies, les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires sont versées au comptable de la direction générale des impôts du lieu dont relève le siège de l'entreprise ou le principal établissement ou le domicile de l'employeur. |
10660 | ||
10661 |
Lorsque le montant total de la taxe sur les salaires acquittée l'année précédente : |
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10662 | ||
10663 |
a) Est inférieur à 1 000 Euros, les employeurs versent les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant l'année en cours dans les quinze premiers jours de l'année suivante ; |
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10664 | ||
10665 |
b) Est compris entre 1 000 Euros et 4 000 Euros, les employeurs versent les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant un trimestre déterminé dans les quinze premiers jours du trimestre suivant ; |
|
10666 | ||
10677 | 10667 |
c) Est supérieur à 4 000 Euros, les employeurs versent les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant un mois déterminé doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant à la caisse du comptable du Trésor du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui a payé les rémunérations soumises à la taxe sur les salaires. |
10678 | ||
10679 | 10667 |
Lorsque le montant mensuel total de ces sommes n'excède pas 334 euros, le versement peut n'être effectué que dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé. Si le montant mensuel desdites sommes vient à excéder 334 euros, les sommes dues depuis le début du trimestre en cours doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant. |
10680 | 10668 | |
10681 |
Dans le cas de transfert de domicile, d'établissement ou de bureau hors du ressort de la circonscription de la perception, ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, le versement doit être immédiatement effectué. |
|
10682 | ||
10683 | 10669 |
En cas de décès de l'employeur, ce versement doit être effectué Toutefois, si les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées depuis le 1er janvier de l'année en cours sont supérieures à 10 000 Euros, les employeurs versent la totalité de ces sommes dans les quinze premiers jours du mois suivant le décès dépassement de ce seuil. Le versement des échéances restantes jusqu'à la fin de l'année s'effectue mensuellement . |
10684 | 10670 | |
10685 | 10671 |
2 . (Abrogé). |
10686 | ||
10687 | 10671 |
3 . Chaque versement , mensuel ou trimestriel, est accompagné d'un bordereau-avis fourni relevé dont le modèle est fixé par l'administration , daté et signé par la partie versante, l'employeur et indiquant notamment la sa désignation, la sa profession et l'adresse de la personne, association ou organisme à qui incombe le versement son adresse , la période à laquelle s'applique ce versement et le montant de la taxe sur les salaires versés. |
10688 | 10672 | |
10689 | 10673 |
En outre, une 3. Une déclaration annuelle permettant la liquidation et la régularisation de la taxe sur les salaires fournie , dont le modèle est fixé par l'administration , est déposée, datée et signée par l'employeur, au lieu fixé au 1 au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due. |
10690 | 10674 | |
10691 | 10675 |
Cette déclaration indique, notamment, la désignation, la profession et l'adresse de la personne, association ou organisme redevable de la taxe l'employeur , le montant des rémunérations versées au cours de l'année concernée, le montant de la taxe correspondante, le montant des sommes restant dues ou devant être restituées après déduction, le cas échéant, des sommes déjà versées mensuellement ou trimestriellement au titre de la même année ainsi que . |
10676 | ||
10691 | 10677 |
Elle est accompagnée , le cas échéant, l'insuffisance ou l'excédent de de l'impôt ou du complément d'impôt exigible au titre de cette même année. |
10678 | ||
10679 |
4. En cas de : |
|
10680 | ||
10681 |
a) Transfert du siège, du principal établissement ou du domicile, les versements s'effectuent auprès du comptable des impôts dont dépend la nouvelle adresse ; |
|
10682 | ||
10683 |
b) Cession ou de cessation d'activité, l'employeur est tenu de souscrire dans les soixante jours, et au plus tard le 15 janvier de l'année suivante, la déclaration prévue au 3 accompagnée du paiement y afférent ; |
|
10684 | ||
10691 | 10685 |
c) Décès de l'employeur, la déclaration visée au 3 s'effectue dans les six mois du décès et au plus tard le 15 janvier de l'année suivante accompagnée du versement constaté pour l'année y afférent . |
10692 | 10686 | |
10693 | 10687 |
4 5 . Les redevables qui estiment que le montant annuel de leur taxe sur les salaires n'excédera pas celui de la franchise en impôt prévue au deuxième alinéa de l'article 1679 du code général des impôts ou de l'abattement mentionné à l'article 1679 A du même code ne sont pas tenus de déposer chaque mois ou trimestre le bordereau-avis relevé mentionné au premier alinéa du 3 2 . Les redevables dont le montant annuel de taxe sur les salaires n'excède pas ces mêmes franchise ou abattement sont dispensés du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au deuxième alinéa du 3. |
10694 | ||
10695 |
5. Pour les employeurs qui, dans les conditions prévues à l'article 406 terdecies, ont opté pour le paiement de la taxe sur les salaires auprès du comptable du service des grandes entreprises, la taxe due au titre de chaque période fait l'objet d'un versement unique pour l'ensemble des établissements concernés. |
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10696 | ||
10697 |
Ces redevables sont dispensés du dépôt des bordereaux-avis mentionnés au premier alinéa du 3. Ils déposent la déclaration annuelle permettant la liquidation et la régularisation pour l'ensemble de leurs établissements auprès du comptable du service des grandes entreprises, dans les conditions et selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du 3. |
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10701 |
####### Article 370 |
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10702 | ||
10703 |
Un décret spécial détermine les conditions d'application de la taxe sur les salaires afférente aux salaires payés par les employeurs appartenant aux professions qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale (1). |
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10704 | ||
10705 |
(1) Voir Art. 53 bis à 53 quater ci-dessus. |
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10709 | 10691 |
####### Article 374 |
10710 | 10692 | |
10711 | 10693 |
1. Les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires pour des rémunérations à la charge de l'Etat et des collectivités ou établissements publics sont versées trimestriellement au Trésor comptable de la direction générale des impôts . |
10712 | 10694 | |
10713 | 10695 |
Lorsque les rémunérations sont imputées sur le budget général de l'Etat ou sur les budgets annexes , le montant de la taxe sur les salaires est déterminé à raison de 4,25 % du montant des crédits ouverts pour le paiement de ces rémunérations. |
10714 | 10696 | |
10715 | 10697 |
En ce qui concerne les offices et établissements publics autonomes de l'Etat ainsi que les établissements publics départementaux et communaux redevables de la taxe sur les salaires , le montant de la taxe est déterminé dans les conditions fixées à l'article 51. |
10716 | 10698 | |
10717 | 10699 |
2. (Abrogé). |
11437 | 11419 |
#### Article 406 terdecies |
11438 | 11420 | |
11439 | 11421 |
I. - Les impôts et taxes dus par les personnes et groupements mentionnés à l'article 344-0 A sont payés au comptable du service des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A. |
11440 | 11422 | |
11441 | 11423 |
II. - Les dispositions du I s'appliquent à l'impôt sur les sociétés, à l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés, à la contribution sur les revenus locatifs, à la contribution sur l'impôt sur les sociétés, à la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés prévues respectivement aux articles 223 septies, 234 nonies, 235 ter ZA et 235 ter ZC du code général des impôts, à la taxe professionnelle et à la cotisation minimum citées au 6° de l'article 344-0 B de même qu'aux taxes additionnelles et annexes à cette taxe ainsi qu'aux impôts et taxes mentionnés aux 2° à 5° et 7° à 15° de l'article 344-0 B. |
11442 | 11424 | |
11443 | 11425 |
Elles s'appliquent en outre, sur option de l'entreprise, à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code précité, aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et à leurs taxes additionnelles et annexes recouvrées dans les mêmes conditions. L'option s'applique aux cotisations dues au titre de l'ensemble des établissements et immeubles de l'entreprise. Formulée par écrit avant le 30 novembre d'une année, l'option prend effet le 1er janvier de l'année suivante, pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction à défaut de dénonciation trente jours au moins avant l'expiration de la période . En matière de taxe sur les salaires, l'option s'applique aux versements dus au titre des salaires versés à compter de la date d'effet de l'option . |
11444 | 11426 | |
11445 | 11427 |
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux paiements dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 344-0 C. Toutefois, les impositions mentionnées au II dues au titre d'une période antérieure à la date à compter de laquelle le redevable relève du service chargé des grandes entreprises peuvent être établies et recouvrées par ce même service. |
11446 | 11428 | |
11447 | 11429 |
IV. - Par exception aux dispositions des articles 344-0 A à 344-0 C et des I et II, les rôles, autres que ceux relatifs aux impôts locaux et à leurs taxes additionnelles et annexes, ou avis de mise en recouvrement émis en vue du recouvrement des impositions qui ont fait l'objet, ou auraient dû faire l'objet, d'une déclaration ou d'un paiement auprès du service chargé des grandes entreprises, sont établis soit par ce service, soit par le service déconcentré dans le ressort duquel est situé le lieu d'imposition. Ces dispositions s'appliquent également au rôle ou à l'avis de mise en recouvrement émis par le service chargé des grandes entreprises en vue du recouvrement d'une imposition qui aurait dû faire l'objet d'une déclaration ou d'un paiement auprès du service déconcentré dans le ressort duquel est situé le lieu d'imposition. |