Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 20 juillet 2003 (version 78a7eb0)
La précédente version était la version consolidée au 13 juillet 2003.

... ...
@@ -5466,14 +5466,6 @@ Pour les envois de toutes autres marchandises effectués par La Poste, les fonct
5466 5466
 
5467 5467
 ###### I : Paiement de la taxe d'après les débits
5468 5468
 
5469
-####### Article 77
5470
-
5471
-1. Les redevables qui effectuent des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée pour lesquelles le fait générateur est constitué par l'encaissement du prix ou de la rémunération et qui entendent acquitter cette taxe d'après les débits doivent en faire la demande auprès du service des impôts dont ils relèvent pour son paiement.
5472
-
5473
-L'autorisation qui leur est accordée s'applique à l'ensemble des opérations réalisées ; elle demeure valable tant que les redevables n'expriment pas, par demande écrite, leur désir de revenir au régime du paiement d'après les encaissements.
5474
-
5475
-2. Les redevables autorisés dans les conditions visées ci-dessus à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée d'après leurs débits doivent en faire mention sur les factures qu'ils délivrent à leurs clients.
5476
-
5477 5469
 ###### II : Entrepreneurs de travaux immobiliers
5478 5470
 
5479 5471
 ####### Article 78
... ...
@@ -5502,10 +5494,6 @@ L'option pour le paiement de la taxe lors de la livraison des travaux immobilier
5502 5494
 
5503 5495
 Cette déclaration doit être déposée, en ce qui concerne les entreprises nouvelles ou les entreprises ayant modifié leur activité, dans les quinze jours de leur installation ou du commencement de leur nouvelle activité.
5504 5496
 
5505
-####### Article 80
5506
-
5507
-Pour bénéficier de l'option, l'entrepreneur doit mentionner expressément, dans les contrats établis pour les marchés en cause, qu'il a opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lors de la livraison des travaux immobiliers et reproduire cette mention sur toutes les factures ou mémoires afférents à ces marchés.
5508
-
5509 5497
 ####### Article 81
5510 5498
 
5511 5499
 L'entrepreneur qui exerce l'option ne peut facturer la taxe sur la valeur ajoutée avant que la livraison des travaux ne soit intervenue. La livraison s'entend de la remise des ouvrages en la possession du maître de l'ouvrage ; elle ne peut se situer postérieurement à l'occupation ou à l'utilisation réelle des locaux et installations.
... ...
@@ -5711,14 +5699,6 @@ Ils doivent conserver les bandes de contrôle pendant six ans et les présenter
5711 5699
 
5712 5700
 ###### 2° : Factures transmises par voie télématique
5713 5701
 
5714
-####### Article 96 F
5715
-
5716
-Les informations mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 289 bis du code général des impôts sont restituables sur écran, sur support informatique ou sur papier à la demande de l'administration. La restitution porte sur l'intégralité des informations émises et reçues, qu'elles soient obligatoires ou facultatives.
5717
-
5718
-La restitution doit pouvoir être opérée de manière sélective, notamment en fonction des informations que la liste récapitulative mentionnée au III de l'article 289 bis du code général des impôts doit comporter.
5719
-
5720
-Les données sont restituées lisiblement en mode caractères, en langage clair et intelligible.
5721
-
5722 5702
 ####### Article 96 H
5723 5703
 
5724 5704
 La liste récapitulative mentionnée au III de l'article 289 bis du code général des impôts est restituable sur papier ou sur support informatique. La restitution doit pouvoir être effectuée d'une façon sélective en fonction des informations obligatoires que la liste doit comporter.