Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 1er janvier 2003 (version b3325ce)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 2002.

... ...
@@ -18,15 +18,15 @@ Lorsque la durée d'un bail à construction est comprise entre dix-huit et trent
18 18
 
19 19
 ######## Article 2 septies
20 20
 
21
-Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, le loyer, charges non comprises, ne doit pas excéder 95 euros annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 85 euros annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions.
21
+Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, le loyer, charges non comprises, ne doit pas excéder 97 euros annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 87 euros annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions.
22 22
 
23 23
 Pendant la durée mentionnée à l'article 15 ter déjà cité, l'augmentation annuelle du loyer ne peut être supérieure à celle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
24 24
 
25 25
 ######## Article 2 octies
26 26
 
27
-Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, les montants annuels des ressources du locataire sont limités à 17 300 euros en région Ile-de-France et à 15 810 euros dans les autres régions pour une personne seule. Ces montants sont doublés pour un couple marié.
27
+Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, les montants annuels des ressources du locataire sont limités à 17 600 euros en région Ile-de-France et à 16 080 euros dans les autres régions pour une personne seule. Ces montants sont doublés pour un couple marié.
28 28
 
29
-Ces montants s'entendent des revenus nets de frais professionnels du locataire figurant sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de 2001.
29
+Ces montants s'entendent des revenus nets de frais professionnels du locataire figurant sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de 2002.
30 30
 
31 31
 ######## Article 2 nonies
32 32
 
... ...
@@ -84,7 +84,7 @@ Le bailleur doit joindre à sa déclaration de revenus au titre de l'année au c
84 84
 
85 85
 Pour l'application du deuxième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
86 86
 
87
-a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2002, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 11 euros par mètre carré en zone I bis, 9,5 euros en zone I, 6 euros en zone II et 5,5 euros en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La moyenne mentionnée ci-dessus est celle du dernier indice connu à la date de référence et des indices des trois trimestres qui précèdent.
87
+a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2003, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 11,4 euros par mètre carré en zone I bis, 9,8 euros en zone I, 6,2 euros en zone II et 5,7 euros en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La moyenne mentionnée ci-dessus est celle du dernier indice connu à la date de référence et des indices des trois trimestres qui précèdent.
88 88
 
89 89
 Pour l'application du présent article, les zones I bis à III sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement.
90 90
 
... ...
@@ -92,7 +92,7 @@ La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'enten
92 92
 
93 93
 b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
94 94
 
95
-Pour les baux conclus en 2002, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
95
+Pour les baux conclus en 2003, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
96 96
 
97 97
 COMPOSITION du foyer locataire :
98 98
 
... ...
@@ -100,9 +100,9 @@ Personne seule
100 100
 
101 101
 LIEU DE LA LOCATION
102 102
 
103
-Ile-de-France : 19 058 euros
103
+Ile-de-France : 19 516 euros
104 104
 
105
-Province : 15 911 euros
105
+Province : 16 293 euros
106 106
 
107 107
 COMPOSITION du foyer locataire :
108 108
 
... ...
@@ -110,9 +110,9 @@ Couple marié
110 110
 
111 111
 LIEU DE LA LOCATION
112 112
 
113
-Ile-de-France : 31 321 euros
113
+Ile-de-France : 32 073 euros
114 114
 
115
-Province : 24 362 euros
115
+Province : 24 297 euros
116 116
 
117 117
 COMPOSITION du foyer locataire :
118 118
 
... ...
@@ -120,9 +120,9 @@ Personne seule ou couple marié ayant une personne à charge
120 120
 
121 121
 LIEU DE LA LOCATION
122 122
 
123
-Ile-de-France : 37 620 euros
123
+Ile-de-France : 38 523 euros
124 124
 
125
-Province : 29 167 euros
125
+Province : 29 867 euros
126 126
 
127 127
 COMPOSITION du foyer locataire :
128 128
 
... ...
@@ -130,9 +130,9 @@ Personne seule ou couple marié ayant deux personnes à charge
130 130
 
131 131
 LIEU DE LA LOCATION
132 132
 
133
-Ile-de-France : 44 910 euros
133
+Ile-de-France : 45 988 euros
134 134
 
135
-Province : 35 299 euros
135
+Province : 36 146 euros
136 136
 
137 137
 COMPOSITION du foyer locataire :
138 138
 
... ...
@@ -140,9 +140,9 @@ Personne seule ou couple marié ayant trois personnes à charge
140 140
 
141 141
 LIEU DE LA LOCATION
142 142
 
143
-Ile-de-France : 53 197 euros
143
+Ile-de-France : 54 474 euros
144 144
 
145
-Province : 41 431 euros
145
+Province : 42 425 euros
146 146
 
147 147
 COMPOSITION du foyer locataire :
148 148
 
... ...
@@ -150,9 +150,9 @@ Personne seule ou couple marié ayant quatre personnes à charge
150 150
 
151 151
 LIEU DE LA LOCATION
152 152
 
153
-Ile-de-France : 59 824 euros
153
+Ile-de-France : 61 260 euros
154 154
 
155
-Province : 46 734 euros
155
+Province : 47 856 euros
156 156
 
157 157
 COMPOSITION du foyer locataire :
158 158
 
... ...
@@ -160,9 +160,9 @@ Majoration par personne à charge à partir de la cinquième
160 160
 
161 161
 LIEU DE LA LOCATION
162 162
 
163
-Ile-de-France : + 6 796 euros
163
+Ile-de-France : + 6 960 euros
164 164
 
165
-Province : + 5 305 euros
165
+Province : + 5 433 euros
166 166
 
167 167
 Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, en fonction de l'évolution annuelle du salaire minimum de croissance. Cette variation est appréciée entre le 1er octobre de l'avant-dernière année et le 1er octobre de l'année précédente.
168 168
 
... ...
@@ -172,69 +172,69 @@ Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entende
172 172
 
173 173
 Pour l'application du cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
174 174
 
175
-a. Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 8 euros par mètre carré en zone I bis, 6,5 euros en zone I, 4,5 euros en zone II et 4 euros en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
175
+a. Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 8,3 euros par mètre carré en zone I bis, 6,7 euros en zone I, 4,7 euros en zone II et 4,2 euros en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
176 176
 
177 177
 Pour l'application du présent article, les zones I bis à III sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ;
178 178
 
179 179
 b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle pour laquelle la location à ce locataire ouvre droit pour la première fois à la déduction forfaitaire majorée.
180 180
 
181
-Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2002, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
181
+Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2003, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
182 182
 
183 183
 COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule
184 184
 
185 185
 LIEU DE LA LOCATION
186 186
 
187
-Ile-de-France (en euros) : 9 529
187
+Ile-de-France (en euros) : 9 758
188 188
 
189
-Province (en euros) : 7 956
189
+Province (en euros) : 8 147
190 190
 
191 191
 COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Couple marié
192 192
 
193 193
 LIEU DE LA LOCATION
194 194
 
195
-Ile-de-France (en euros) : 15 661
195
+Ile-de-France (en euros) : 16 037
196 196
 
197
-Province (en euros) : 12 181
197
+Province (en euros) : 12 474
198 198
 
199 199
 COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule ou couple marié ayant une personne à charge
200 200
 
201 201
 LIEU DE LA LOCATION
202 202
 
203
-Ile-de-France (en euros) : 18 810
203
+Ile-de-France (en euros) : 19 262
204 204
 
205
-Province (en euros) : 14 584
205
+Province (en euros) : 14 934
206 206
 
207 207
 COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule ou couple marié ayant deux personnes à charge
208 208
 
209 209
 LIEU DE LA LOCATION
210 210
 
211
-Ile-de-France (en euros) : 22 455
211
+Ile-de-France (en euros) : 22 994
212 212
 
213
-Province (en euros) : 17 650
213
+Province (en euros) : 18 074
214 214
 
215 215
 COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule ou couple marié ayant trois personnes à charge
216 216
 
217 217
 LIEU DE LA LOCATION
218 218
 
219
-Ile-de-France (en euros) : 26 599
219
+Ile-de-France (en euros) : 27 238
220 220
 
221
-Province (en euros) : 20 716
221
+Province (en euros) : 21 213
222 222
 
223 223
 COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule ou couple marié ayant quatre personnes à charge
224 224
 
225 225
 LIEU DE LA LOCATION
226 226
 
227
-Ile-de-France (en euros) : 29 912
227
+Ile-de-France (en euros) : 30 630
228 228
 
229
-Province (en euros) : 23 367
229
+Province (en euros) : 23 928
230 230
 
231 231
 COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Majoration par personne à charge à partir de la cinquième
232 232
 
233 233
 LIEU DE LA LOCATION
234 234
 
235
-Ile-de-France (en euros) : 3 398
235
+Ile-de-France (en euros) : 3 480
236 236
 
237
-Province (en euros) : 2 653
237
+Province (en euros) : 2 717
238 238
 
239 239
 Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de ressources prévus à l'article 2 duodecies.
240 240
 
... ...
@@ -244,12 +244,58 @@ Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entende
244 244
 
245 245
 Pour l'application du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
246 246
 
247
-a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2002, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 12,5 euros par mètre carré en zone I bis, 11 euros en zone I, 8,5 euros en zone II et 8 euros en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
247
+a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2003, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 12,9 euros par mètre carré en zone I bis, 11,4 euros en zone I, 8,8 euros en zone II et 8,3 euros en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
248 248
 
249 249
 Pour l'application du présent article, les zones I bis à III sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ;
250 250
 
251 251
 b) Les ressources du locataire s'apprécient de la même façon que pour l'application de l'article 2 duodecies.
252 252
 
253
+######## Article 2 quaterdecies
254
+
255
+I. - Pour l'application du deuxième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée :
256
+
257
+1° Une note annexe, établie sur un imprimé fourni par l'administration, qui comporte les éléments suivants :
258
+
259
+a) L'identité et l'adresse du contribuable ;
260
+
261
+b) L'adresse, la date d'acquisition ou d'achèvement du logement concerné et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie par l'article 2 duodecies ;
262
+
263
+c) Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail ;
264
+
265
+d) L'engagement de louer le logement non meublé, pendant une durée de six ans au moins, à des personnes qui en font leur habitation principale ;
266
+
267
+2° Une copie du bail ;
268
+
269
+3° Alinéa abrogé.
270
+
271
+4° Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
272
+
273
+II. - En cas de changement de locataire au cours de la période couverte par l'engagement de location mentionné au d du 1° du I, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail ainsi qu'une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire entrant dans les lieux établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
274
+
275
+######## Article 2 quaterdecies A
276
+
277
+I. - Pour l'application du cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la location ouvre droit pour la première fois à la déduction forfaitaire majorée :
278
+
279
+1° Une note annexe qui comporte les éléments suivants :
280
+
281
+a. L'identité et l'adresse du contribuable ;
282
+
283
+b. L'adresse, la date d'acquisition ou d'achèvement du logement concerné et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie par l'article 2 duodecies ;
284
+
285
+c. Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail ;
286
+
287
+d. L'engagement de louer le logement non meublé, pendant une durée de trois ans au moins, à des personnes qui en font leur habitation principale ;
288
+
289
+2° Une copie du bail ;
290
+
291
+3° Une copie de l'avis d'impôt sur le revenu du locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle pour laquelle la location à ce locataire ouvre droit pour la première fois à la déduction forfaitaire majorée.
292
+
293
+II. - En cas de changement de locataire au cours de la période couverte par l'engagement de location mentionné au d du 1° du I, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail ainsi qu'une copie de l'avis d'impôt sur le revenu du locataire entrant dans les lieux établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
294
+
295
+######## Article 2 quaterdecies B
296
+
297
+Pour l'application des deuxième et cinquième alinéas du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les logements doivent répondre aux normes définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.
298
+
253 299
 ######## Article 2 quindecies
254 300
 
255 301
 I. - Pour bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure :
... ...
@@ -284,9 +330,59 @@ III. - L'option prévue au cinquième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 d
284 330
 
285 331
 IV. - Pendant la période couverte par l'engagement de location mentionné aux I, II et III, le contribuable joint à chacune de ses déclarations des revenus un état établi conformément à un modèle fixé par l'administration et faisant apparaître, pour chaque logement, le détail du calcul du montant de la déduction pratiquée au titre de l'amortissement ainsi qu'une note indiquant le nom des locataires de l'immeuble. En outre, en cas de changement de locataire au cours de cette période, il joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail ainsi qu'une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire entrant dans les lieux établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
286 332
 
333
+######## Article 2 sexdecies
334
+
335
+Pour l'application du troisième alinéa du e et du deuxième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts :
336
+
337
+1° Le personnel des organismes publics ou privés, sous-locataire du logement, s'entend des personnes employées par ces organismes et dont les rémunérations principales entrent dans la catégorie des traitements et salaires au sens de l'article 79 du code général des impôts ;
338
+
339
+2° Les conditions prévues au deuxième alinéa du e et au deuxième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts s'apprécient en tenant compte du montant :
340
+
341
+a) Du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ;
342
+
343
+b) Du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ;
344
+
345
+c) Des ressources du sous-locataire ;
346
+
347
+3° Les contribuables doivent joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée ou, pour l'application du régime de la déduction au titre de l'amortissement, à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure :
348
+
349
+a) La note annexe prévue au I de l'article 2 quaterdecies ou au 1° du I de l'article 2 quindecies complétée du nom du sous-locataire et des nom et adresse de son employeur ;
350
+
351
+b) Une copie de bail conclu avec l'organisme locataire ;
352
+
353
+c) Alinéa abrogé.
354
+
355
+d) Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du sous-locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de sous-location ainsi qu'un document faisant mention du montant du loyer payé par le sous-locataire ;
356
+
357
+4° Si le bail ou le contrat de sous-location n'est pas signé à la date de la déclaration susmentionnée, les documents énumérés aux b et d du 3° sont joints à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le bail ou le contrat de sous-location est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la période couverte par l'engagement de location mentionné au d du 1° du I de l'article 2 quaterdecies et aux I, II et III de l'article 2 quindecies.
358
+
359
+######## Article 2 sexdecies-0 A
360
+
361
+I. - Pour l'application du sixième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les conditions prévues au cinquième alinéa du e du 1° du I du même article s'apprécient en tenant compte du montant :
362
+
363
+a. Du loyer payé au bailleur par l'organisme sans but lucratif locataire ;
364
+
365
+b. Du loyer payé le cas échéant à cet organisme par la personne occupant le logement ;
366
+
367
+c. Des ressources de la personne occupant le logement.
368
+
369
+II. - Les contribuables doivent joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la location à cet organisme ouvre droit pour la première fois à la déduction forfaitaire majorée :
370
+
371
+a. La note annexe prévue au I de l'article 2 quaterdecies A complétée du nom du sous-locataire et des nom et adresse de l'organisme ;
372
+
373
+b. Une copie du bail conclu avec l'organisme locataire ;
374
+
375
+c. Le cas échéant, une copie de l'avis d'impôt sur le revenu du sous-locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle pour laquelle la location à cet organisme ouvre droit pour la première fois à la déduction forfaitaire majorée ainsi qu'un document faisant mention du montant du loyer payé par la personne occupant le logement.
376
+
377
+III. - Si le bail ou le contrat de sous-location n'est pas signé à la date de la déclaration susmentionnée, les documents énumérés aux b et c du II sont joints à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le bail ou le contrat de sous-location est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou d'occupant pendant la période couverte par l'engagement de location mentionné au d du 1° du I de l'article 2 quaterdecies A.
378
+
379
+######## Article 2 sexdecies-0 A bis
380
+
381
+Les modalités de l'agrément prévu au sixième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts sont celles de l'article 58-0 A.
382
+
287 383
 ######## Article 2 sexdecies A
288 384
 
289
-Pendant la période de mise à disposition du logement prévue au deuxième alinéa du e et au troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le contribuable joint chaque année à sa déclaration de revenu une note annexe établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte les éléments suivants :
385
+Pendant la période de mise à disposition du logement prévue au deuxième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le contribuable joint chaque année à sa déclaration de revenu une note annexe établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte les éléments suivants :
290 386
 
291 387
 a) L'identité et l'adresse du contribuable ;
292 388
 
... ...
@@ -322,7 +418,7 @@ II. - La société doit, avant le 16 février de chaque année, faire parvenir 
322 418
 
323 419
 6° En cas de non-respect par la société ou un associé de ses engagements, la quote-part de supplément de déduction forfaitaire ou des déductions au titre de l'amortissement que l'associé doit ajouter au revenu foncier de l'année au cours de laquelle la rupture de l'engagement ou la cession du logement ou des parts sociales est intervenue.
324 420
 
325
-7° Lorsqu'un logement est mis à la disposition d'un ascendant ou d'un descendant de l'un des associés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du e et au troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les éléments figurant sur la note annexe prévue à l'article 2 sexdecies A.
421
+7° Lorsqu'un logement est mis à la disposition d'un ascendant ou d'un descendant de l'un des associés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les éléments figurant sur la note annexe prévue à l'article 2 sexdecies A.
326 422
 
327 423
 Un exemplaire de ce document est joint par la société à sa déclaration de résultat.
328 424
 
... ...
@@ -338,7 +434,7 @@ L'engagement de conservation des titres prévu au dixième alinéa du g du 1° d
338 434
 
339 435
 II. - Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée ou de la déduction au titre de l'amortissement sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration des revenus mentionnée au I, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au I.
340 436
 
341
-III. - Les associés joignent à chacune de leurs déclarations des revenus y compris pendant la période de mise à disposition du logement prévue au deuxième alinéa du e et au troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts un exemplaire du document mentionné au II de l'article 2 septdecies.
437
+III. - Les associés joignent à chacune de leurs déclarations des revenus y compris pendant la période de mise à disposition du logement prévue au deuxième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts un exemplaire du document mentionné au II de l'article 2 septdecies.
342 438
 
343 439
 ######## Article 2 novodecies
344 440
 
... ...
@@ -685,6 +781,34 @@ b) Les sommes avancées, sans intérêt, à ces sociétés et organismes en cont
685 781
 
686 782
 ######### Provisions constituées à partir de 1972
687 783
 
784
+########## Article 10 C quinquies
785
+
786
+I. Le montant de la provision pour reconstitution des gisements de minéraux solides susceptible d'être admise en franchise d'impôt à la clôture de chacun des exercices clos en 1972 et ultérieurement ne peut excéder :
787
+
788
+Ni 15 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements de minerais figurant sur la liste prévue au 1 de l'article 39 ter B du code général des impôts, exploités par l'entreprise, lorsque ces ventes sont prises en compte pour la détermination du bénéfice imposable en France ;
789
+
790
+Ni 50 % du bénéfice net imposable réalisé au cours de l'exercice considéré et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, de ces mêmes produits.
791
+
792
+II. Sont assimilées à des ventes de produits extraits de gisements exploités par l'entreprise les ventes de produits acquis par celle-ci auprès de filiales étrangères dans lesquelles elle détient directement ou indirectement 50 % au moins des droits de vote.
793
+
794
+L'appréciation des droits détenus par l'intermédiaire de filiales s'opère en multipliant successivement, quel que soit le degré de filiation, les pourcentages détenus par chaque société mère.
795
+
796
+III. (abrogé)
797
+
798
+IV. Les produits marchands s'entendent des produits obtenus en faisant subir au minerai les préparations et concentrations qui doivent nécessairement être effectuées avant la première vente.
799
+
800
+Le montant des ventes de ces produits est déterminé sous déduction des ports facturés aux clients et des taxes françaises qui y sont incorporées.
801
+
802
+En ce qui concerne les entreprises qui transforment elles-mêmes les produits marchands ci-dessus définis, le montant des ventes est calculé en appliquant aux quantités de ces produits compris dans les produits finis vendus au cours de l'exercice le prix unitaire moyen de vente, pendant cet exercice, desdits produits marchands.
803
+
804
+Au montant des ventes ainsi déterminé s'ajoutent toutes sommes allouées à l'entreprise à titre de subventions ou de protection, sous quelque forme que ce soit, et calculées en fonction des quantités de produits extraits de ses gisements.
805
+
806
+V. Pour la détermination du bénéfice net imposable, il y a lieu :
807
+
808
+D'une part, d'exclure la fraction des provisions antérieurement constituées qui serait rapportée aux bases de l'impôt conformément aux dispositions de l'article 10 E ;
809
+
810
+D'autre part, de déduire le déficit subi au cours d'un exercice dans la métropole et dans les départements d'outre-mer et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, de produits extraits des gisements de minerais donnant droit à la constitution d'une provision, du bénéfice réalisé au cours de l'exercice suivant et provenant des mêmes opérations. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire.
811
+
688 812
 ########## Article 10 C sexies
689 813
 
690 814
 I. La provision visée à l'article précédent constituée à la clôture d'un exercice doit, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la clôture de cet exercice, être utilisée :
... ...
@@ -719,6 +843,18 @@ Toutefois, la provision n'est pas rapportée au bénéfice imposable lorsque l'e
719 843
 
720 844
 L'application des dispositions du deuxième alinéa est subordonnée à la condition que le délai d'utilisation de la provision ne soit pas expiré à la date de la cession et à l'obligation pour les nouveaux exploitants, pour la société absorbante ou nouvelle ou pour la société bénéficiaire de l'apport, d'inscrire immédiatement à leur passif la provision figurant dans les écritures du précédent exploitant, des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui était afférente aux éléments transférés et de l'utiliser avant l'expiration du délai imparti à l'ancien exploitant dans les conditions prévues aux articles 10 C et 10 C sexies et sous les sanctions fixées à l'article 10 E.
721 845
 
846
+######### Article 10 G
847
+
848
+Les entreprises doivent fournir au service des impôts, à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, tous renseignements utiles sur les éléments de calcul de la provision pour reconstitution des gisements ainsi que sur les conditions de son utilisation.
849
+
850
+Elles doivent indiquer, notamment, pour l'exercice considéré :
851
+
852
+a. Le montant net, déterminé comme il est dit aux articles 10 B et 10 C quinquies, des ventes des produits marchands extraits des gisements exploités par l'entreprise ou acquis par celle-ci auprès de filiales étrangères dans les conditions prévues au II de l'article 10 C quinquies ;
853
+
854
+b. Le montant du bénéfice net imposable visé à l'article 10 B ou du bénéfice net imposable visé à l'article 10 C quinquies ;
855
+
856
+c. Et, le cas échéant, le montant des sommes utilisées dans les conditions prévues aux articles 10 C et 10 C sexies.
857
+
722 858
 ####### D bis : Provisions pour prêts d'installation consentis par les entreprises à leurs salariés
723 859
 
724 860
 ######## Article 10 G bis
... ...
@@ -1511,6 +1647,46 @@ I. Le prix de revient des produits de l'exploitation compris dans les stocks peu
1511 1647
 
1512 1648
 II. Le prix de revient des produits en cours de fabrication peut être déterminé forfaitairement par référence à des coûts standard ou à tous autres éléments statistiques.
1513 1649
 
1650
+######## Article 38 sexdecies J
1651
+
1652
+I. - Les aléas d'exploitation qui autorisent l'emploi des sommes déposées sur un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit conformément aux dispositions du I de l'article 72 D bis du code général des impôts sont les suivants :
1653
+
1654
+1° Aléas climatiques et naturels ayant affecté l'exploitation :
1655
+
1656
+a) Sinistre, constaté dans les conditions prévues à l'article R. 361-42 du code rural ;
1657
+
1658
+b) Calamité agricole, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 361-3 du code rural ;
1659
+
1660
+c) Catastrophe naturelle, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances ;
1661
+
1662
+2° Aléas sanitaires :
1663
+
1664
+a) Maladie ou suspicion de maladie des animaux de l'exploitation ayant fait l'objet d'un arrêté portant déclaration d'infection en application de l'article L. 223-8 du code rural ou d'une indemnisation prévue à l'article L. 221-2 du code rural ;
1665
+
1666
+b) Evénement ayant justifié l'application sur les productions animales ou végétales de l'exploitant de mesures de police administrative prévues aux articles L. 234-4, L. 251-2 et L. 251-9 du code rural ;
1667
+
1668
+c) Evénement ayant justifié l'application, sur l'exploitation conchylicole, de mesures de police sanitaire prévues par l'article 8 du décret n° 95-100 du 26 janvier 1995 modifié ou de mesures sanitaires prévues par l'article 5 du décret n° 94-340 du 28 avril 1994 modifié ;
1669
+
1670
+3° Aléas familiaux :
1671
+
1672
+a) Divorce ou invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale de l'exploitant ou de son conjoint travaillant sur l'exploitation ;
1673
+
1674
+b) Invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou décès des autres membres de la famille de l'exploitant travaillant sur l'exploitation ;
1675
+
1676
+4° Aléas économiques :
1677
+
1678
+a) Reconversion d'activité par suite d'un changement très important de production au sens du II de l'article 73 du code général des impôts ;
1679
+
1680
+b) Résiliation ou non-renouvellement du bail de l'exploitant dans les circonstances prévues aux articles L. 411-30 à L. 411-34 et L. 411-58 du code rural ;
1681
+
1682
+c) Expropriation pour cause d'utilité publique ou cession amiable antérieure à la déclaration d'utilité publique lorsque le bien cédé est inclus dans l'expropriation par une ordonnance de donné acte ;
1683
+
1684
+d) Suspension, retrait ou modification de l'autorisation d'exploitation de cultures marines pour motif d'utilité publique ou pour motif d'insalubrité non imputable au bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines, en application de l'article 15 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié ;
1685
+
1686
+5° Aléas couverts par une assurance : événement, ayant affecté l'exploitation, qui a entraîné une indemnisation par une police d'assurance de dommages aux biens ou pour perte d'exploitation souscrite par l'exploitant.
1687
+
1688
+II. - Peut également autoriser l'emploi des sommes déposées sur un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit conformément aux dispositions de l'article 72 D bis du code général des impôts tout autre aléa d'origine naturelle, climatique, sanitaire ou économique, déclaré par l'exploitant et autre que ceux prévus au I, sous réserve qu'il soit suivi d'une baisse du résultat excédant 10 % de la moyenne des résultats des trois exercices précédents. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.
1689
+
1514 1690
 ######## Régime réel simplifié
1515 1691
 
1516 1692
 ######### Article 38 sexdecies JC
... ...
@@ -1679,6 +1855,12 @@ Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 73 D du co
1679 1855
 
1680 1856
 ####### A : Heures supplémentaires et complémentaires
1681 1857
 
1858
+######## Article 38 septdecies
1859
+
1860
+Les dispositions du 1° bis de l'article 83 et du septième alinéa du 6 de l'article 158 du code général des impôts, qui déterminent le régime fiscal applicable, en matière d'impôt sur le revenu, aux cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique et aux arrérages versés par cet organisme, sont étendues au régime de retraite complémentaire institué par le comité de gestion des oeuvres sociales des établissements publics d'hospitalisation, de soins, de cure et de prévention relevant du ministère des affaires sociales.
1861
+
1862
+A compter de l'imposition des revenus de 1989, elles sont également étendues aux cotisations et aux arrérages versés dans le cadre du régime de retraite complémentaire institué par l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique puis, à compter de son transfert, géré par l'Union mutualiste retraite. Toutefois, les arrérages qui correspondent aux cotisations versées au régime institué par l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique avant le 1er janvier 1989 demeurent soumis au régime fiscal des rentes viagères constituées à titre onéreux défini au 6 de l'article 158 du code général des impôts.
1863
+
1682 1864
 ####### B : Déduction des intérêts d'emprunts : obligations des contribuables et des intermédiaires
1683 1865
 
1684 1866
 ######## Article 38 septdecies A
... ...
@@ -2600,12 +2782,10 @@ Ces renseignements sont mentionnés sur la déclaration prévue au 1 de l'articl
2600 2782
 
2601 2783
 ######## Article 41 DC
2602 2784
 
2603
-Pour l'application du I de l'article 15 bis, du III de l'article 35 bis et de l'article 92 L du code général des impôts, le prix de location ne doit pas excéder 56 euros annuels par mètre carré habitable en région Ile-de-France, et 47 euros annuels par mètre carré habitable dans les autres régions (1).
2785
+Pour l'application du I de l'article 15 bis, du III de l'article 35 bis et de l'article 92 L du code général des impôts, le prix de location ne doit pas excéder 58 euros annuels par mètre carré habitable en région Ile-de-France, et 48 euros annuels par mètre carré habitable dans les autres régions.
2604 2786
 
2605 2787
 Ces prix sont révisés chaque année le 1er janvier en fonction de la variation annuelle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
2606 2788
 
2607
-(1) Montants applicables en 2002.
2608
-
2609 2789
 ######## Article 41 DD
2610 2790
 
2611 2791
 Les modalités d'agrément prévues au II de l'article 15 bis, au quatrième alinéa du III de l'article 35 bis et au troisième alinéa de l'article 92 L du code général des impôts visant la mise en oeuvre du droit au logement sont les suivantes :
... ...
@@ -3021,6 +3201,48 @@ d) Le montant des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de grosses répar
3021 3201
 
3022 3202
 II. - Les dispositions du II et du III de l'article 46 AGD s'appliquent au présent article.
3023 3203
 
3204
+###### 2° bis : Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements forestiers
3205
+
3206
+####### Article 46 AGH
3207
+
3208
+Pour l'application du a du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé une note annexe, établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte les éléments suivants :
3209
+
3210
+a. L'identité et l'adresse du contribuable ;
3211
+
3212
+b. La désignation de la parcelle du terrain en nature de bois et forêts ou du terrain nu à boiser concerné ;
3213
+
3214
+c. Le prix et la date d'acquisition du terrain ;
3215
+
3216
+d. La déclaration d'engagement prévue par ces dispositions.
3217
+
3218
+####### Article 46 AGI
3219
+
3220
+I. - Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt en application des b et c du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, il informe de cette intention le groupement forestier ou la société d'épargne forestière dont il a souscrit ou acquis les parts, au plus tard le 31 décembre de l'année de souscription ou d'acquisition. Le groupement ou la société doit alors joindre à la déclaration de résultat de cette même année les déclarations d'engagement prévues par ces dispositions, établies conformément à des modèles fixés par l'administration.
3221
+
3222
+II. - Le groupement ou la société doit, avant le 16 février de l'année civile qui suit celle de la souscription ou l'acquisition de parts, délivrer à ses associés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt un document établi conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :
3223
+
3224
+a. La raison sociale et l'adresse du siège social du groupement ou de la société ;
3225
+
3226
+b. L'attestation que les engagements mentionnés au I ont été pris et sont respectés.
3227
+
3228
+III. - Chaque année, le groupement ou la société doit joindre à sa déclaration de résultat un document établi conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant les renseignements suivants :
3229
+
3230
+a. La raison sociale et l'adresse du siège social du groupement ou de la société ;
3231
+
3232
+b. L'attestation que les engagements mentionnés au I ont été pris et sont respectés ;
3233
+
3234
+c. L'identité et l'adresse de chacun des associés ;
3235
+
3236
+d. Le nombre, les numéros et les valeurs nominales des parts détenues par chacun des associés au 1er janvier et au 31 décembre de l'année précédente et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations.
3237
+
3238
+IV. - Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle les parts ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt ont été souscrites ou acquises, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité du groupement ou de la société ou sur un registre spécial. Le groupement ou la société tient ce compte ou ce registre et conserve les documents relatifs aux opérations qui l'affectent jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement de conservation des parts prévu aux b et c du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts.
3239
+
3240
+####### Article 46 AGJ
3241
+
3242
+I. - L'engagement de conservation des parts prévu aux b et c du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, établi conformément à un modèle fixé par l'administration, est joint à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle les parts ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt ont été souscrites ou acquises.
3243
+
3244
+II. - Les associés joignent à cette déclaration le document mentionné au II de l'article 46 AGI.
3245
+
3024 3246
 ###### 3° : Réduction d'impôt au titre de certains investissements réalisés outre-mer
3025 3247
 
3026 3248
 ####### Article 46 AG sexies
... ...
@@ -3077,21 +3299,21 @@ Le gérant de la société délivre en double exemplaire aux souscripteurs de ti
3077 3299
 
3078 3300
 I. Pour l'application du 3° du 3 de l'article 199 undecies du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes :
3079 3301
 
3080
-1. Pour les baux conclus en 2002, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :
3302
+1. Pour les baux conclus en 2003, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :
3081 3303
 
3082
-1° 123 Euros dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ;
3304
+1° 126 euros dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ;
3083 3305
 
3084
-2° 164 Euros dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
3306
+2° 169 euros dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
3085 3307
 
3086 3308
 Pour le calcul de ces plafonds, il est fait application de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail.
3087 3309
 
3088 3310
 2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
3089 3311
 
3090
-Pour les baux conclus en 2002, les plafonds annuels de ressources sont fixés à :
3312
+Pour les baux conclus en 2003, les plafonds annuels de ressources sont fixés à :
3091 3313
 
3092
-1° 21 808 Euros pour une personne seule et 43 616 Euros pour un couple marié soumis à imposition commune dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte. Ces sommes sont majorées de 2 523 Euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 3 371 Euros par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.
3314
+1° 22 330 euros pour une personne seule et 44 660 euros pour un couple marié soumis à imposition commune dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte. Ces sommes sont majorées de 2 584 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 3 452 euros par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.
3093 3315
 
3094
-2° 21 851 Euros pour une personne seule et 43 702 Euros pour un couple marié soumis à imposition commune dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces sommes sont majorées de 2 528 Euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 3 378 Euros par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.
3316
+2° 22 446 euros pour une personne seule et 44 892 euros pour un couple marié soumis à imposition commune dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces sommes sont majorées de 2 597 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 3 470 Euros par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.
3095 3317
 
3096 3318
 3. Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 4 de l'article 199 undecies du code général des impôts, les conditions prévues au 1 et au 2 s'apprécient en tenant compte du montant :
3097 3319
 
... ...
@@ -3127,11 +3349,11 @@ b) Des conjoints, des membres du foyer fiscal ou des descendants ou ascendants d
3127 3349
 
3128 3350
 Pour l'application du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
3129 3351
 
3130
-1. Pour les baux conclus en 2002, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :
3352
+1. Pour les baux conclus en 2003, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :
3131 3353
 
3132
-1° 123 Euros dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité départementale de Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ;
3354
+1° 126 euros dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité départementale de Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ;
3133 3355
 
3134
-2° 164 Euros dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
3356
+2° 169 euros dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
3135 3357
 
3136 3358
 Pour le calcul des plafonds, il est fait application :
3137 3359
 
... ...
@@ -3143,11 +3365,11 @@ c) En Nouvelle-Calédonie, de la dernière variation annuelle publiée par l'Ins
3143 3365
 
3144 3366
 2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
3145 3367
 
3146
-Pour les baux conclus en 2002, les plafonds annuels de ressources sont fixés à :
3368
+Pour les baux conclus en 2003, les plafonds annuels de ressources sont fixés à :
3147 3369
 
3148
-1° 21 808 Euros pour une personne seule et 43 616 Euros pour un couple marié soumis à imposition commune dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité départementale de Mayotte. Ces sommes sont majorées de 2 523 Euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 3 371 Euros par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1 ;
3370
+1° 22 330 euros pour une personne seule et 44 660 euros pour un couple marié soumis à imposition commune dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité départementale de Mayotte. Ces sommes sont majorées de 2 584 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 3 452 euros par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1 ;
3149 3371
 
3150
-2° 21 851 Euros pour une personne seule et 43 702 Euros pour un couple marié soumis à imposition commune dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ces sommes sont majorées de 2 528 Euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 3 378 Euros par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.
3372
+2° 22 446 euros pour une personne seule et 44 892 euros pour un couple marié soumis à imposition commune dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ces sommes sont majorées de 2 597 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 3 470 euros par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.
3151 3373
 
3152 3374
 3. Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 7 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les conditions prévues au 1 et au 2 s'apprécient en tenant compte du montant :
3153 3375
 
... ...
@@ -3291,6 +3513,60 @@ Les dispositions de l'article 38 septdecies J sont applicables.
3291 3513
 
3292 3514
 Ainsi qu'il est dit au quinzième alinéa de l'article D. 129-11 du code du travail, l'entreprise ou l'association doit communiquer à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, délivrée pour bénéficier de la réduction d'impôt définie à l'article 199 sexdecies du code général des impôts. Cette attestation mentionne le nom et l'adresse de l'organisme prestataire, son numéro d'identification, le numéro et la date de délivrance de l'agrément, le nom de la personne ayant bénéficié du service, son adresse, le numéro de son compte débité, le cas échéant, le montant effectivement acquitté, et un récapitulatif des interventions faisant apparaître le nom et le code identifiant de l'intervenant, ainsi que la date et la durée de l'intervention.
3293 3515
 
3516
+###### 10° : Crédit d'impôt pour l'acquisition ou la location de certains véhicules automobiles
3517
+
3518
+####### Article 46 AS
3519
+
3520
+I. - Pour ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au I de l'article 200 quinquies du code général des impôts, les véhicules sur lesquels sont effectuées les dépenses de transformation destinées à permettre leur fonctionnement au moyen du gaz de pétrole liquéfié sont ceux :
3521
+
3522
+a) Pour lesquels le délai entre la date de première mise en circulation figurant sur le certificat d'immatriculation et la date de la facturation desdites dépenses est inférieur à trois ans ;
3523
+
3524
+b) Qui disposent, à la date de facturation des dépenses de transformation, d'un certificat d'immatriculation et d'une assurance en cours de validité ;
3525
+
3526
+c) Qui ne sont pas déclarés économiquement irréparables au sens des articles L. 326-10 et L. 326-11 du code de la route.
3527
+
3528
+II. - Les opérations de la transformation doivent être effectuées par un opérateur agréé conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 15 janvier 1985 modifié relatif à l'équipement des véhicules automobiles utilisant comme source d'énergie les gaz de pétrole liquéfiés.
3529
+
3530
+III. - Le contribuable justifie de la conformité de la transformation du véhicule aux dispositions de l'arrêté du 4 août 1999 modifié relatif à la réglementation des installations de gaz de pétrole liquéfiés des véhicules à moteur par la production d'une copie du certificat d'immatriculation portant la codification "EG".
3531
+
3532
+####### Article 46 AT
3533
+
3534
+Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 200 quinquies du code général des impôts :
3535
+
3536
+I. - La remise d'une voiture particulière en vue de sa destruction à un organisme autorisé au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement est effectuée directement par le propriétaire du véhicule ou pour son compte par un professionnel du négoce de véhicules.
3537
+
3538
+L'organisme veille à la destruction complète du véhicule et remet au bénéficiaire du crédit d'impôt directement ou par l'intermédiaire du professionnel du négoce de véhicules un bon d'enlèvement conforme au modèle annexé au décret n° 2002-1432 du 9 décembre 2002 pris pour l'application de l'article 200 quinquies du code général des impôts relatif au crédit d'impôt pour l'acquisition de véhicules neufs fonctionnant au moyen d'une énergie non polluante.
3539
+
3540
+Le propriétaire du véhicule retiré de la circulation dont l'identité figure sur le certificat d'immatriculation et sur le bon d'enlèvement et le bénéficiaire du crédit d'impôt prévu au deuxième alinéa du I de l'article 200 quinquies précité doivent appartenir au même foyer fiscal.
3541
+
3542
+II. - Le véhicule acquis ou faisant l'objet d'une première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans :
3543
+
3544
+a) N'a pas déjà fait l'objet d'une mise en circulation tant en France qu'à l'étranger ;
3545
+
3546
+b) Nécessite pour sa conduite un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route ;
3547
+
3548
+c) Fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole liquéfié, ou combine l'énergie électrique et une motorisation à essence ou à gazole, ou fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz naturel véhicule.
3549
+
3550
+III. - Le véhicule retiré de la circulation :
3551
+
3552
+a) Appartient à la catégorie des voitures particulières telles que définies à l'article R. 311-1 du code de la route ;
3553
+
3554
+b) A été mis en circulation avant le 1er janvier 1992 ;
3555
+
3556
+c) Est la propriété du bénéficiaire du crédit d'impôt depuis au moins douze mois décomptés entre la date du dernier certificat d'immatriculation du véhicule détruit mentionnée sur le bon d'enlèvement cité au I et celle de l'établissement de ce bon d'enlèvement ;
3557
+
3558
+d) Fait l'objet à la date de son retrait de la circulation :
3559
+
3560
+1° D'un certificat d'immatriculation et d'une assurance en cours de validité ;
3561
+
3562
+2° D'un contrôle technique attestant qu'il est apte à la circulation. Cette condition n'est toutefois pas requise pour les véhicules de collection définis à l'article R. 323-3 du code de la route ;
3563
+
3564
+e) N'est pas gagé ;
3565
+
3566
+f) N'est pas économiquement irréparable au sens des articles L. 326-10 et L. 326-11 du code de la route.
3567
+
3568
+IV. - La destruction d'un véhicule répondant aux conditions énoncées au III, réalisée conformément aux dispositions du I, et l'acquisition ou la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule répondant aux conditions énoncées au II sont concomitantes.
3569
+
3294 3570
 ##### Section IV : Obligations incombant à certaines sociétés immobilières
3295 3571
 
3296 3572
 ###### Article 46 B
... ...
@@ -4676,6 +4952,58 @@ I. Les entreprises doivent exercer l'option pour le crédit d'impôt au plus tar
4676 4952
 
4677 4953
 II. L'option résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul du crédit d'impôt-formation qui devra être annexée à la déclaration annuelle de résultat que les entreprises sont tenues de déposer en vertu des articles 53 A, 97 ou au 1 de l'article 223 du code général des impôts. Une copie de la déclaration spéciale est adressée, dans le même délai que celui qui est prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle de résultat, à la délégation régionale à la formation professionnelle dont dépend l'entreprise.
4678 4954
 
4955
+##### Section V quater : Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse
4956
+
4957
+###### Article 49 septies WB
4958
+
4959
+Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater E du code général des impôts, une déclaration spéciale devra être annexée à la déclaration de résultat de l'exercice ou de la période d'imposition en cours lors de la réalisation des investissements.
4960
+
4961
+L'option prévue au premier alinéa du II de l'article 244 quater E précité est réputée exercée au moment du dépôt de la déclaration spéciale mentionnée à l'alinéa précédent au titre du premier exercice ou de la première période d'imposition au cours de laquelle un investissement éligible au crédit d'impôt pour investissement en Corse est réalisé.
4962
+
4963
+###### Article 49 septies WC
4964
+
4965
+Pour la détermination du montant du crédit d'impôt pour investissement défini à l'article 244 quater E du code général des impôts, le prix de revient des immobilisations est diminué du montant des subventions publiques obtenues ou demandées et non encore accordées au 31 décembre de l'année mentionnée, selon le cas, à la première ou deuxième phrase du premier alinéa de l'article 199 ter D du code précité.
4966
+
4967
+Pour les redevables de l'impôt sur les sociétés, le montant des subventions à retenir est apprécié à la date de clôture de l'exercice au titre duquel les investissements ouvrant droit au crédit d'impôt sont acquis, créés ou pris en crédit-bail.
4968
+
4969
+S'il y a lieu, la régularisation du crédit d'impôt est effectuée au titre de la même année sur demande du contribuable.
4970
+
4971
+###### Article 49 septies WD
4972
+
4973
+Pour l'application des dispositions de l'article 199 ter D du code général des impôts, les personnes physiques titulaires du crédit d'impôt doivent joindre à leur déclaration d'impôt sur le revenu ou à leur déclaration de résultat de l'exercice, s'il s'agit d'exploitant individuel, un état de suivi du crédit d'impôt conforme à un modèle fourni par l'administration.
4974
+
4975
+Pour l'application des dispositions de l'article 220 D du code général des impôts, les personnes morales doivent déposer auprès du comptable chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés, lors du versement du solde de cet impôt, un état de suivi du crédit d'impôt conforme au modèle établi par l'administration.
4976
+
4977
+###### Article 49 septies WE
4978
+
4979
+En cas de réalisation, au titre de plusieurs années ou de plusieurs exercices, d'investissements ouvrant droit au crédit d'impôt pour investissement en Corse défini à l'article 244 quater E du code général des impôts, le crédit d'impôt correspondant aux investissements réalisés au titre de l'année ou de l'exercice au titre duquel l'impôt est calculé est utilisé en paiement de cet impôt avant les crédits d'impôts reportables provenant de la réalisation d'investissements au titre d'années ou d'exercices antérieurs. Lorsque le redevable dispose de crédits d'impôts reportables provenant de la réalisation d'investissements au titre de plusieurs années ou exercices antérieurs, ceux-ci s'imputent par ordre d'ancienneté.
4980
+
4981
+Le crédit d'impôt pour investissement défini à l'article 244 quater E du code général des impôts ne peut être utilisé en paiement de l'impôt résultant de la reprise des crédits d'impôts antérieurement imputés, effectuée en application du III de cet article.
4982
+
4983
+###### Article 49 septies WF
4984
+
4985
+Les demandes de remboursement du crédit d'impôt pour investissement en Corse prévues à l'article 199 ter D du code général des impôts sont présentées au comptable chargé du recouvrement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés du demandeur en lui adressant l'état de suivi mentionné à l'article 49 septies WD.
4986
+
4987
+###### Article 49 septies WG
4988
+
4989
+Lorsqu'une partie seulement des investissements ayant ouvert droit au crédit d'impôt défini à l'article 244 quater E du code général des impôts au titre d'une année ou d'un exercice est affectée par un des événements mentionnés au III de cet article, la part du crédit d'impôt de cette année ou de cet exercice déjà utilisée en paiement de l'impôt est réputée provenir de la réalisation des investissements de cette année ou cet exercice qui ne sont pas affectés par ces événements.
4990
+
4991
+###### Article 49 septies WH
4992
+
4993
+En cas de réalisation de l'un des événements mentionnés au III de l'article 244 quater E du code général des impôts entraînant la remise en cause de tout ou partie du crédit d'impôt, l'entreprise propriétaire des investissements ayant ouvert droit au crédit d'impôt délivre dans les deux mois suivant l'un de ces événements au contribuable ou à l'entreprise concerné un relevé d'information comprenant :
4994
+
4995
+a. L'identité et l'adresse du bénéficiaire du crédit d'impôt ;
4996
+
4997
+b. L'année du crédit d'impôt à reprendre ;
4998
+
4999
+c. La date de cession ou de changement d'affectation des immobilisations ou de cessation d'activité ;
5000
+
5001
+d. Le montant du crédit d'impôt devant être repris.
5002
+
5003
+Ce relevé est établi conformément à un modèle fixé par l'administration.
5004
+
5005
+Une copie de ce relevé d'informations est adressée sous les mêmes délais au service chargé de l'assiette de l'impôt dont dépend l'entreprise propriétaire des biens.
5006
+
4679 5007
 ##### Section VI : Indemnités de congé payé
4680 5008
 
4681 5009
 ###### Article 49 octies
... ...
@@ -4784,6 +5112,16 @@ Les dispositions des articles 53 bis et 53 ter ne sont pas applicables aux organ
4784 5112
 
4785 5113
 ##### Section III : Contribution annuelle sur les revenus locatifs
4786 5114
 
5115
+###### Article 58-0 A
5116
+
5117
+Les modalités de l'agrément prévu au 10° du III de l'article 234 nonies du code général des impôts sont les suivantes :
5118
+
5119
+1. Peuvent être agréés par le représentant de l'Etat dans le département du lieu de leur siège social les organismes à but non lucratif dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 par la mise à leur disposition de logements.
5120
+
5121
+L'organisme doit justifier d'une compétence dans le domaine de l'action sociale et d'une expérience en matière d'insertion sociale ou de logement des personnes défavorisées.
5122
+
5123
+2. L'agrément est accordé par décision du représentant de l'Etat dans le département pour une durée indéterminée. Si l'une ou l'autre des conditions mentionnées au 1 cesse d'être remplie et après que l'organisme a été mis en mesure de présenter ses observations, le retrait de l'agrément peut être prononcé par le représentant de l'Etat dans le département du lieu du siège de l'organisme à but non lucratif.
5124
+
4787 5125
 ###### Article 58 A
4788 5126
 
4789 5127
 La déclaration spéciale prévue à l'article 234 quaterdecies du code général des impôts doit être souscrite auprès du centre des impôts du siège de la direction de la personne morale ou de l'organisme ou, à défaut, du lieu du principal établissement.
... ...
@@ -4792,25 +5130,25 @@ La déclaration spéciale prévue à l'article 234 quaterdecies du code généra
4792 5130
 
4793 5131
 ###### Article 58 J
4794 5132
 
4795
-La déclaration prévue à l'article 161 de l'annexe II au code général des impôts doit indiquer :
5133
+Conformément aux dispositions de l'article R. 313-4 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration prévue à l'article 161 de l'annexe II au code général des impôts, qui est établie en double exemplaire sur des imprimés fournis par l'administration, doit indiquer :
4796 5134
 
4797 5135
 a. L'année au cours de laquelle devaient être réalisés les investissements ;
4798 5136
 
4799
-b. Le montant des rémunérations, traitements, indemnités et émoluments à prendre en considération pour l'assiette des investissements dans la construction de logements à réaliser au cours de cette même année ;
5137
+b. Le montant des salaires, traitements, indemnités et émoluments à prendre en considération pour l'assiette des investissements dans la construction de logements à réaliser au cours de cette même année ;
4800 5138
 
4801 5139
 c. La somme totale à investir, compte tenu, le cas échéant, des remboursements et aliénations d'investissements antérieurs ;
4802 5140
 
4803
-d. Le montant de l'investissement à réaliser en faveur des immigrés d'une part, des autres salariés, d'autre part ;
5141
+d. Le montant de l'investissement à réaliser en faveur des immigrés, d'une part, des autres salariés, d'autre part ;
4804 5142
 
4805 5143
 e. Le montant des investissements réalisés au cours de l'année considérée, les modalités selon lesquelles ces investissements ont été effectués et la date à laquelle les sommes investies ont été effectivement versées ;
4806 5144
 
4807
-f. Le montant des investissements excédentaires antérieurs qui ont été reportés conformément à l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation et, lorsque ces renseignements n'ont pas déjà été fournis, les modalités suivant lesquelles ces investissements ont été effectués et les dates auxquelles les sommes ainsi investies ont été effectivement versées ;
5145
+f. Le montant des investissements excédentaires antérieurs qui ont été reportés conformément à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et, lorsque ces renseignements n'ont pas déjà été fournis, les modalités suivant lesquelles ces investissements ont été effectués et les dates auxquelles les sommes ainsi investies ont été effectivement versées ;
4808 5146
 
4809 5147
 g. Le montant total des investissements dont il y a lieu de faire état ;
4810 5148
 
4811
-h. Et, selon le cas, le montant des investissements à reporter sur les périodes ultérieures ou le montant de l'insuffisance d'investissement ainsi que la base de la cotisation de 2 % prévue à l'article 235 bis du code général des impôts.
5149
+h. Selon le cas, le montant des investissements à reporter sur les périodes ultérieures ou le montant de l'insuffisance d'investissement ainsi que la base de la cotisation de 2 % prévue à l'article 235 bis du code général des impôts ;
4812 5150
 
4813
-Cette déclaration est établie en double exemplaire sur des imprimés fournis par l'administration.
5151
+i. Le montant de la cotisation de 2 % à verser, le cas échéant, à la caisse du comptable de la direction générale des impôts.
4814 5152
 
4815 5153
 ##### Section V : Contribution des institutions financières.
4816 5154
 
... ...
@@ -5485,7 +5823,7 @@ a) Le numéro d'identification à la T.V.A. de l'acquéreur pour les livraisons
5485 5823
 
5486 5824
 b) En cas de transfert des biens pour les besoins de l'entreprise dans un autre Etat membre où leur affectation est taxable, le numéro d'identification à la T.V.A. délivré à cette entreprise par cet Etat ;
5487 5825
 
5488
-c) Abrogé ;
5826
+c) (Abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 96-773 du 4 septembre 1996, art. 1, JO du 6) ;
5489 5827
 
5490 5828
 d) La valeur fiscale en euros des livraisons de biens effectuées ;
5491 5829
 
... ...
@@ -5493,11 +5831,11 @@ e) S'il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en ap
5493 5831
 
5494 5832
 3. Autres informations :
5495 5833
 
5496
-Le nombre et la nature des autres informations portées sur la déclaration dépendent de la nature des flux précisés à l'article 96 J et du montant des échanges par rapport aux seuils statistiques définis à l'article 28 du règlement C.E.E. n° 3330-91 et fixés par arrêté du ministre chargé des douanes :
5834
+Le nombre et la nature des autres informations portées sur la déclaration dépendent de la nature des flux précisés à l'article 96 J et du montant des échanges par rapport aux seuils statistiques définis à l'article 28 du règlement C.E.E. n° 3330-91 et fixés par arrêté du ministre chargé des douanes (1) :
5497 5835
 
5498
-a) Pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil d'assimilation :
5836
+a) Pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil d'assimilation (2) :
5499 5837
 
5500
-1° La nomenclature de produit ;
5838
+1° La nomenclature de produit. Dans le cas général, les codes à mentionner sont ceux de la nomenclature combinée en vigueur. Dans les cas particuliers prévus par arrêté du ministre chargé des douanes, la codification plus détaillée spécifiée dans cet arrêté doit être utilisée ;
5501 5839
 
5502 5840
 2° La valeur fiscale en euros des introductions/expéditions de biens ;
5503 5841
 
... ...
@@ -5505,9 +5843,9 @@ a) Pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires
5505 5843
 
5506 5844
 4° La valeur statistique en euros déterminée selon les modalités prévues à l'article 12 du règlement C.E.E. n° 3046-92 du 22 octobre 1992 dès lors que la valeur fiscale n'est pas exigée.
5507 5845
 
5508
-Ces opérateurs ont la possibilité de mentionner au maximum dix des sous-positions de la nomenclature combinée des produits les plus importantes en valeur de leurs déclarations et de regrouper l'ensemble des autres produits sous une position unique de la nomenclature combinée fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.
5846
+Ces opérateurs ont la possibilité de mentionner au maximum dix des sous-positions de la nomenclature combinée des produits les plus importantes en valeur de leurs déclarations et de regrouper l'ensemble des autres produits sous une position unique de la nomenclature combinée fixée par arrêté du ministre chargé des douanes (3).
5509 5847
 
5510
-b) De plus, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil de simplification :
5848
+b) De plus, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil de simplification (4) :
5511 5849
 
5512 5850
 1° Le pays d'origine des produits, à l'introduction ;
5513 5851
 
... ...
@@ -5515,7 +5853,7 @@ b) De plus, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommu
5515 5853
 
5516 5854
 3° La nature de la transaction ;
5517 5855
 
5518
-c) De plus, pour les opérateurs soumis à la déclaration détaillée visée au b dont le montant annuel des échanges intracommunautaires excède un seuil fixé par arrêté :
5856
+c) De plus, pour les opérateurs soumis à la déclaration détaillée visée au b dont le montant annuel des échanges intracommunautaires excède un seuil fixé par arrêté (5) :
5519 5857
 
5520 5858
 1° La valeur statistique en euros ;
5521 5859
 
... ...
@@ -5525,9 +5863,9 @@ c) De plus, pour les opérateurs soumis à la déclaration détaillée visée au
5525 5863
 
5526 5864
 4° Le département d'expédition initiale ou de destination du produit.
5527 5865
 
5528
-d) Les opérateurs ont la possibilité de regrouper, sous une position unique de la nomenclature combinée, les transactions dont le montant en valeur est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes. Dans ce cas, les informations visées aux b et c ne sont pas renseignées.
5866
+d) Les opérateurs ont la possibilité de regrouper, sous une position unique de la nomenclature combinée (3), les transactions dont le montant en valeur est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes (6). Dans ce cas, les informations visées aux b et c ne sont pas renseignées.
5529 5867
 
5530
-Pour les opérateurs visés aux b et c, le montant total repris sous cette position unique de la nomenclature combinée ne peut cependant pas excéder une valeur fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.
5868
+Pour les opérateurs visés aux b et c, le montant total repris sous cette position unique de la nomenclature combinée ne peut cependant pas excéder une valeur fixée par arrêté du ministre chargé des douanes (7).
5531 5869
 
5532 5870
 e) Les opérateurs visés aux a et b peuvent se dispenser de la mention du régime pour les opérations n'impliquant pas l'indication du numéro d'identification à la TVA du partenaire étranger.
5533 5871
 
... ...
@@ -9104,18 +9442,6 @@ Toutefois en cas de location le montant annuel du loyer est celui en vigueur au
9104 9442
 
9105 9443
 II. Par dérogation aux dispositions du I, premier alinéa les renseignements utiles à l'évaluation des établissements industriels dont les immobilisations figurent à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A du code général des impôts sont tirés du bilan du dernier exercice clos antérieurement à la date de souscription des déclarations.
9106 9444
 
9107
-#### Chapitre II : Contributions indirectes
9108
-
9109
-##### Section I : Licence des débitants de boissons.
9110
-
9111
-###### Article 327
9112
-
9113
-Le tarif progressif du droit de licence est fixé par les conseils municipaux dans les limites et conditions définies par l'article 1568 du code général des impôts d'après la valeur locative retenue pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties portant sur les débits de boissons.
9114
-
9115
-###### Article 328
9116
-
9117
-Pour les établissements où la vente de boissons à consommer sur place ou à emporter ne constitue qu'une des branches de l'activité commerciale et par dérogation à la règle posée à l'article 327, la valeur locative à considérer est fixée forfaitairement au tiers de celle retenue pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
9118
-
9119 9445
 #### Chapitre III : Enregistrement
9120 9446
 
9121 9447
 ##### Section unique : Taxe locale d'équipement
... ...
@@ -9428,12 +9754,6 @@ Au vu du budget prévisionnel annuel du fonds commun des accidents du travail ag
9428 9754
 
9429 9755
 Les contributions dues sont notifiées à chacun des organismes, par la Caisse des dépôts et consignations, avant le 30 septembre de chaque année.
9430 9756
 
9431
-###### Article 336 quater
9432
-
9433
-Les contributions mentionnées à l'article 1622 du code général des impôts sont acquittées en un seul versement, avant le 30 octobre de chaque année, auprès du service des impôts chargé du recouvrement dont relève leur siège social.
9434
-
9435
-Ce versement est effectué au vu d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration.
9436
-
9437 9757
 ##### Section III : Taxe perçue au profit de l'office des migrations internationales.
9438 9758
 
9439 9759
 ###### Article 344 bis
... ...
@@ -9490,7 +9810,7 @@ Les dispositions de l'article 344-0 A s'appliquent :
9490 9810
 
9491 9811
 5° Aux déclarations de taxes et participations assises sur les salaires prévues aux articles 229, 235 ter J, 235 ter KD du code précité et 161 de l'annexe II au même code ;
9492 9812
 
9493
-6° A la déclaration récapitulative de taxe professionnelle prévue au III de l'article 1477 et à la déclaration de cotisation minimum de taxe professionnelle prévue au IV de l'article 1647 E du même code ;
9813
+6° A la déclaration de cotisation minimum de taxe professionnelle prévue au IV de l'article 1647 E du même code ;
9494 9814
 
9495 9815
 7° A la déclaration des sociétés immobilières mentionnée aux articles 172 bis du même code et 46 C ;
9496 9816
 
... ...
@@ -9826,7 +10146,7 @@ I.-La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétenc
9826 10146
 
9827 10147
 2° Au premier alinéa de l'article 444 du code général des impôts ;
9828 10148
 
9829
-3° A l'article 511 bis du code général des impôts ;
10149
+3° (Dispositions devenues sans objet).
9830 10150
 
9831 10151
 4° A l'article 570 du code général des impôts ;
9832 10152
 
... ...
@@ -9874,7 +10194,7 @@ La direction générale des douanes et droits indirects reçoit :
9874 10194
 
9875 10195
 10° La déclaration mentionnée à l'article 1565 quinquies du code général des impôts ;
9876 10196
 
9877
-11° La déclaration de cesser en application de l'article 1570 du code général des impôts.
10197
+11° (Sans objet).
9878 10198
 
9879 10199
 ##### Article 350 sexies
9880 10200
 
... ...
@@ -9980,7 +10300,7 @@ L'impôt sur les sociétés est recouvré dans les conditions prévues aux artic
9980 10300
 
9981 10301
 L'impôt sur les sociétés donne lieu au versement d'acomptes pour chaque période servant de base aux impositions, dans les conditions fixées par l'article 1668 du code général des impôts, le premier de ces acomptes étant celui dont l'échéance, consécutive au commencement de ladite période, en est le plus rapprochée.
9982 10302
 
9983
-Sont dispensées de verser les acomptes prévus au premier alinéa, les sociétés pour lesquelles le montant de l'impôt mentionné au deuxième alinéa de l'article 360 n'excède pas 150 euros.
10303
+Sont dispensées de verser les acomptes prévus au premier alinéa, les sociétés pour lesquelles le montant de l'impôt mentionné au deuxième alinéa de l'article 360 n'excède pas 3 000 euros.
9984 10304
 
9985 10305
 ###### Article 360
9986 10306
 
... ...
@@ -10058,7 +10378,7 @@ La contribution est recouvrée dans les conditions prévues aux articles 366 C 
10058 10378
 
10059 10379
 La contribution mentionnée au I de l'article 235 ter ZA du code général des impôts donne lieu à un versement anticipé pour chaque période servant de base aux impositions dans les conditions fixées au premier alinéa du III de l'article 1668 B du code précité.
10060 10380
 
10061
-Sont dispensées du versement anticipé, les sociétés dont la contribution n'excède pas 15 euros.
10381
+Sont dispensées du versement anticipé, les sociétés dont la contribution n'excède pas 100 euros.
10062 10382
 
10063 10383
 ###### Article 366 D
10064 10384
 
... ...
@@ -10108,7 +10428,7 @@ Chaque versement anticipé est égal à 0,825 % du montant de l'impôt sur les s
10108 10428
 
10109 10429
 Le versement anticipé dont l'échéance est comprise entre la date de clôture d'un exercice ou la fin d'une période d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du code général des impôts est calculé et régularisé, au taux de 0,825 %, dans les conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 360.
10110 10430
 
10111
-Sont dispensées des versements anticipés les sociétés pour lesquelles le montant de la contribution sociale calculée sur l'impôt sur les sociétés de référence n'excède pas 152 euros.
10431
+Sont dispensées des versements anticipés les sociétés pour lesquelles le montant de la contribution sociale calculée sur l'impôt sur les sociétés de référence n'excède pas 3 000 euros.
10112 10432
 
10113 10433
 ###### Article 366 M
10114 10434
 
... ...
@@ -10174,7 +10494,7 @@ Lorsque la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général de
10174 10494
 
10175 10495
 ###### Article 376
10176 10496
 
10177
-La contribution donne lieu à un acompte déterminé dans les conditions fixées au deuxième alinéa du III de l'article 234 duodecies du code général des impôts. Lorsque l'acompte n'excède pas 15 euros, l'entreprise est dispensée de son versement.
10497
+La contribution donne lieu à un acompte déterminé dans les conditions fixées au deuxième alinéa du III de l'article 234 duodecies du code général des impôts. Lorsque l'acompte n'excède pas 100 euros, l'entreprise est dispensée de son versement.
10178 10498
 
10179 10499
 ###### Article 377
10180 10500
 
... ...
@@ -10220,7 +10540,7 @@ Lorsque la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général de
10220 10540
 
10221 10541
 ###### Article 381 ter
10222 10542
 
10223
-La contribution donne lieu à un acompte déterminé par l'entreprise selon les modalités définies au III de l'article 234 duodecies du code général des impôts, exigible le dernier jour de l'avant-dernier mois de l'exercice et versée par elle, sans avis d'imposition, à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs. Lorsque l'acompte n'excède pas 15 euros, l'entreprise est dispensée de son versement.
10543
+La contribution donne lieu à un acompte déterminé par l'entreprise selon les modalités définies au III de l'article 234 duodecies du code général des impôts, exigible le dernier jour de l'avant-dernier mois de l'exercice et versée par elle, sans avis d'imposition, à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs. Lorsque l'acompte n'excède pas 100 euros, l'entreprise est dispensée de son versement.
10224 10544
 
10225 10545
 ###### Article 381 quater
10226 10546
 
... ...
@@ -10240,7 +10560,7 @@ Lorsque la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général de
10240 10560
 
10241 10561
 ###### Article 381 septies
10242 10562
 
10243
-La contribution donne lieu à un acompte déterminé selon les modalités définies au troisième alinéa de l'article 234 quaterdecies du code général des impôts et versé, sans avis d'imposition, au plus tard le 15 octobre de l'année de la perception des revenus soumis à la contribution ; la somme ainsi calculée est versée à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs. Lorsque l'acompte n'excède pas 15 euros, l'entreprise est dispensée de son versement.
10563
+La contribution donne lieu à un acompte déterminé selon les modalités définies au troisième alinéa de l'article 234 quaterdecies du code général des impôts et versé, sans avis d'imposition, au plus tard le 15 octobre de l'année de la perception des revenus soumis à la contribution ; la somme ainsi calculée est versée à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs. Lorsque l'acompte n'excède pas 100 euros, l'entreprise est dispensée de son versement.
10244 10564
 
10245 10565
 ###### Article 381 octies
10246 10566
 
... ...
@@ -10870,7 +11190,7 @@ La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour per
10870 11190
 
10871 11191
 3° 4° (Sans objet).
10872 11192
 
10873
-5° Les taxes mentionnées au I de l'article 1699 du code général des impôts.
11193
+5° La taxe mentionnée à l'article 1699 du code général des impôts.
10874 11194
 
10875 11195
 #### Article 406 undecies A
10876 11196