Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 29 septembre 2002 (version dab9c6b)
La précédente version était la version consolidée au 31 août 2002.

... ...
@@ -657,35 +657,6 @@ b) Les sommes avancées, sans intérêt, à ces sociétés et organismes en cont
657 657
 
658 658
 ######### Provisions constituées à partir de 1972
659 659
 
660
-########## Article 10 C quinquies
661
-
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-I. Le montant de la provision pour reconstitution des gisements de minéraux solides susceptible d'être admise en franchise d'impôt à la clôture de chacun des exercices clos en 1972 et ultérieurement ne peut excéder :
663
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664
-- Ni 15 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements de minerais figurant sur la liste prévue au 1 de l'article 39 ter B du code général des impôts, exploités par l'entreprise, lorsque ces ventes sont prises en compte pour la détermination du bénéfice imposable en France ;
665
-- Ni 50 % du bénéfice net imposable réalisé au cours de l'exercice considéré et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, de ces mêmes produits.
666
-
667
-II. Sont assimilées à des ventes de produits extraits de gisements exploités par l'entreprise les ventes de produits acquis par celle-ci auprès de filiales étrangères dans lesquelles elle détient directement ou indirectement 50 % au moins des droits de vote.
668
-
669
-L'appréciation des droits détenus par l'intermédiaire de filiales s'opère en multipliant successivement, quel que soit le degré de filiation, les pourcentages détenus par chaque société mère.
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-III. Le pourcentage de 50 % peut être abaissé à 20 % sur agrément du ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre du développement industriel et scientifique, notamment :
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-- Lorsque la détention d'une participation inférieure à 50 % résulte soit de la législation interne de l'Etat dans lequel la société contrôlée est implantée, soit d'accords intervenus entre la France et cet Etat ;
674
-- Lorsque l'entreprise est en mesure d'établir que sa participation bien que minoritaire lui permet d'exercer en fait le contrôle de la société exploitante ou de disposer librement de la part de production, au moins égale à 20 %, qui lui revient.
675
-
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-IV. Les produits marchands s'entendent des produits obtenus en faisant subir au minerai les préparations et concentrations qui doivent nécessairement être effectuées avant la première vente.
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-Le montant des ventes de ces produits est déterminé sous déduction des ports facturés aux clients et des taxes françaises qui y sont incorporées.
679
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680
-En ce qui concerne les entreprises qui transforment elles-mêmes les produits marchands ci-dessus définis, le montant des ventes est calculé en appliquant aux quantités de ces produits compris dans les produits finis vendus au cours de l'exercice le prix unitaire moyen de vente, pendant cet exercice, desdits produits marchands.
681
-
682
-Au montant des ventes ainsi déterminé s'ajoutent toutes sommes allouées à l'entreprise à titre de subventions ou de protection, sous quelque forme que ce soit, et calculées en fonction des quantités de produits extraits de ses gisements.
683
-
684
-V. Pour la détermination du bénéfice net imposable, il y a lieu :
685
-
686
-- D'une part, d'exclure la fraction des provisions antérieurement constituées qui serait rapportée aux bases de l'impôt conformément aux dispositions de l'article 10 E ;
687
-- D'autre part, de déduire le déficit subi au cours d'un exercice dans la métropole et dans les départements d'outre-mer et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, de produits extraits des gisements de minerais donnant droit à la constitution d'une provision, du bénéfice réalisé au cours de l'exercice suivant et provenant des mêmes opérations. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire.
688
-
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 ########## Article 10 C sexies
690 661
 
691 662
 I. La provision visée à l'article précédent constituée à la clôture d'un exercice doit, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la clôture de cet exercice, être utilisée :
... ...
@@ -720,18 +691,6 @@ Toutefois, la provision n'est pas rapportée au bénéfice imposable lorsque l'e
720 691
 
721 692
 L'application des dispositions du deuxième alinéa est subordonnée à la condition que le délai d'utilisation de la provision ne soit pas expiré à la date de la cession et à l'obligation pour les nouveaux exploitants, pour la société absorbante ou nouvelle ou pour la société bénéficiaire de l'apport, d'inscrire immédiatement à leur passif la provision figurant dans les écritures du précédent exploitant, des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui était afférente aux éléments transférés et de l'utiliser avant l'expiration du délai imparti à l'ancien exploitant dans les conditions prévues aux articles 10 C et 10 C sexies et sous les sanctions fixées à l'article 10 E.
722 693
 
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-######### Article 10 G
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-Les entreprises doivent fournir au service des impôts, à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, tous renseignements utiles sur les éléments de calcul de la provision pour reconstitution des gisements ainsi que sur les conditions de son utilisation.
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-Elles doivent indiquer, notamment, pour l'exercice considéré :
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-a. Le montant net, déterminé comme il est dit aux articles 10 B et 10 C quinquies, des ventes des produits marchands extraits des gisements exploités par l'entreprise ou acquis par celle-ci auprès de filiales étrangères dans les conditions prévues aux II et III de l'article 10 C quinquies ;
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-b. Le montant du bénéfice net imposable visé à l'article 10 B ou du bénéfice net imposable visé à l'article 10 C quinquies ;
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-c. Et, le cas échéant, le montant des sommes utilisées dans les conditions prévues aux articles 10 C et 10 C sexies.
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 ####### D bis : Provisions pour prêts d'installation consentis par les entreprises à leurs salariés
736 695
 
737 696
 ######## Article 10 G bis