Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 août 2002 (version 6820892)
La précédente version était la version consolidée au 30 août 2002.

263 263
######## Article 2 sexdecies A
264 264

                                                                                    
265 265
Pendant la période de mise à disposition du logement prévue au 
cinquième
deuxième
 alinéa du e et au troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le contribuable joint chaque année à sa déclaration de revenu une note annexe établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte les éléments suivants :
266 266

                                                                                    
267 267
a) L'identité et l'adresse du contribuable ;
268 268

                                                                                    
269 269
b) L'adresse du logement concerné ;
270 270

                                                                                    
271 271
c) La date de prise d'effet du bail initial et la date de la mise à disposition du logement au profit d'un ascendant ou d'un descendant du contribuable ;
272 272

                                                                                    
273 273
d) L'identité de l'ascendant ou du descendant du contribuable occupant le logement ;
274 274

                                                                                    
275 275
e) La nature de la mise à disposition.
276 276

                                                                                    
277 277
La note jointe à la déclaration de revenus de l'année de mise à disposition du logement et de l'année de reprise de l'engagement de location mentionne en outre les modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement pratiquée pour ces mêmes années.
278 278

                                                                                    
279 279
La note jointe à la déclaration de revenus de l'année de reprise de l'engagement de location mentionne en outre la date du départ des lieux de l'ascendant ou descendant du contribuable.
   

                    
281
######## Article 2 septdecies
282

                        
283
I. - Lorsque l'immeuble appartient à une société, les obligations fixées par les articles 2 quaterdecies, 2 quindecies, 2 sexdecies et 2 sexdecies A incombent à cette société. L'engagement prévu à l'article 2 quaterdecies est joint par la société à sa déclaration du résultat de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée. L'option prévue à l'article 2 quindecies est jointe par la société, selon le cas, à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure, ou à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement des travaux.
284

                        
285
II. - La société doit, avant le 16 février de chaque année, faire parvenir à ses associés un document établi en double exemplaire conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :
286

                        
287
1° L'identité et l'adresse de l'associé ;
288

                        
289
2° Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;
290

                        
291
3° L'attestation que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les conditions prévues par les articles 2 duodecies, 2 terdecies et 2 sexdecies ;
292

                        
293
4° Lorsqu'il y a lieu, le montant de l'amortissement correspondant aux droits de l'associé ;
294

                        
295
5° Le montant du revenu net foncier correspondant aux droits de l'associé déterminé dans les conditions de droit commun et le montant de ce revenu déterminé compte tenu, selon le cas, de la déduction forfaitaire majorée ou de la déduction au titre de l'amortissement ;
296

                        
297
6° En cas de non-respect par la société ou un associé de ses engagements, la quote-part de supplément de déduction forfaitaire ou des déductions au titre de l'amortissement que l'associé doit ajouter au revenu foncier de l'année au cours de laquelle la rupture de l'engagement ou la cession du logement ou des parts sociales est intervenue.
298

                        
299
7° Lorsqu'un logement est mis à la disposition d'un ascendant ou d'un descendant de l'un des associés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du e et au troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les éléments figurant sur la note annexe prévue à l'article 2 sexdecies A.
300

                        
301
Un exemplaire de ce document est joint par la société à sa déclaration de résultat.
302

                        
303
III. - La société joint chaque année à sa déclaration de résultat l'état mentionné au IV de l'article 2 quindecies. Elle y indique, en outre, l'identité et l'adresse des associés ainsi que la part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chaque associé.
   

                    
305
######## Article 2 octodecies
306

                        
307
I. - L'engagement de conservation des titres prévu au deuxième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée ou, si elle est postérieure, de l'année au cours de laquelle les parts ont été acquises.
308

                        
309
L'engagement de conservation des titres prévu au dixième alinéa du g du 1° du I de l'article précité est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble. Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement des dépenses de reconstruction et d'agrandissement, l'engagement de conservation des titres doit être joint à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux. L'engagement de conservation des titres formulé par le conjoint survivant doit être joint à la déclaration des revenus souscrite par ce dernier au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement.
310

                        
311
II. - Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée ou de la déduction au titre de l'amortissement sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration des revenus mentionnée au I, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au I.
312

                        
313
III. - Les associés joignent à chacune de leurs déclarations des revenus y compris pendant la période de mise à disposition du logement prévue au deuxième alinéa du e et au troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts un exemplaire du document mentionné au II de l'article 2 septdecies.
   

                    
1995
######## Article 41-0 bis A
1996

                        
1997
I. La demande d'option prévue à l'article 93 A du code général des impôts, établie sur papier libre, doit parvenir, en simple exemplaire, au service des impôts dont dépend le lieu d'exercice de la profession ou le principal établissement du demandeur, avant le 1er février de la première année au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi conformément aux dispositions de l'article 93 A précité.
1998

                        
1999
Toutefois, dans la situation prévue au deuxième alinéa du I de l'article 93 A du code général des impôts, ce délai est prolongé jusqu'à la limite prévue pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 97 du même code.
2000

                        
2001
II. Les contribuables renoncent au bénéfice des dispositions de l'article 93 A du code précité selon les modalités fixées au premier alinéa du I.
   

                    
3053 3095
####### Article 46 AG decies
3054 3096

                                                                                    
3055 3097
I. Pour l'application du 3° du 3 de l'article 199 undecies du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes :
3056 3098

                                                                                    
3057 3099
1. Pour les baux conclus en 
2001
2002
, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :
3058 3100

                                                                                    
3059 3101
780 F
123 Euros
 dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ;
3060 3102

                                                                                    
3061 3103
1 020 F
164 Euros
 dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
3062 3104

                                                                                    
3063 3105
Pour le calcul de ces plafonds, il est fait application de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail.
3064 3106

                                                                                    
3065 3107
2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
3066 3108

                                                                                    
3067 3109
Pour les baux conclus en 
2001
2002
, les plafonds annuels de ressources sont fixés à :
3068 3110

                                                                                    
3069 3111
140 000 F
21 808 Euros
 pour une personne seule et 
280 000 F
43 616 Euros
 pour un couple marié soumis à imposition commune dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte. Ces sommes sont majorées de 
16 200 F
2 523 Euros
 par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 
21 600 F
3 371 Euros
 par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.
3070 3112

                                                                                    
3071 3113
140 000 F
21 851 Euros
 pour une personne seule et 
280 000 F
43 702 Euros
 pour un couple marié soumis à imposition commune dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces sommes sont majorées de 
16 200 F
2 528 Euros
 par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 
21 600 F
3 378 Euros
 par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.
3072 3114

                                                                                    
3073 3115
3. Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 4 de l'article 199 undecies du code général des impôts, les conditions prévues au 1 et au 2 s'apprécient en tenant compte du montant :
3074 3116

                                                                                    
3075 3117
- du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ;
3076 3118
- du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ;
3077 3119
- des ressources du sous-locataire.
3078 3120

                                                                                    
3079 3121
II. Le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle il demande le bénéfice de la réduction d'impôt les documents suivants :
3080 3122

                                                                                    
3081 3123
1. Une note mentionnant l'adresse de l'immeuble concerné, la surface habitable du logement, le prix de revient ou le prix d'acquisition de l'immeuble, accompagné des justificatifs, et la date d'achèvement ou d'acquisition si elle est postérieure ;
3082 3124

                                                                                    
3083 3125
2. Un engagement de louer le logement non meublé, à usage de résidence principale d'un locataire pendant six ans, dans les six mois de l'achèvement de ce logement ou de son acquisition si elle est postérieure ;
3084 3126

                                                                                    
3085 3127
3. Une copie du bail ;
3086 3128

                                                                                    
3087 3129
4. Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire ou du sous-locataire afférent aux revenus de l'année visée au premier alinéa du 2 du I.
3088 3130

                                                                                    
3089 3131
Si le bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents énumérés aux 3 et 4 sont joints à la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la période de six ans mentionnée au 2.
3090 3132

                                                                                    
3091 3133
III. Lorsque le logement est construit par une société, les obligations déclaratives prévues au II incombent à la société. Les documents sont adressés avec la déclaration d'achèvement dans les six mois de l'achèvement du logement à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit sa déclaration de résultats.
3092 3134

                                                                                    
3093 3135
La société délivre en double exemplaire à chaque souscripteur un document attestant que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les conditions prévues par le présent article. Le souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé.
 (Ces dispositions s'appliquent aux investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2000).
   

                    
3103 3145
####### Article 46 AG duodecies
3104 3146

                                                                                    
3105 3147
Pour l'application du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
3106 3148

                                                                                    
3107 3149
1. Pour les baux conclus en 
2001
2002
, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :
3108 3150

                                                                                    
3109 3151
120 euros
123 Euros
 dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité départementale de Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ;
3110 3152

                                                                                    
3111 3153
160 euros
164 Euros
 dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
3112 3154

                                                                                    
3113 3155
Pour le calcul des plafonds, il est fait application :
3114 3156

                                                                                    
3115 3157
a) Dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité départementale de Mayotte, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail ;
3116 3158

                                                                                    
3117 3159
b) Dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut de la statistique de la Polynésie française au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail ;
3118 3160

                                                                                    
3119 3161
c) En Nouvelle-Calédonie, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut territorial de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail.
3120 3162

                                                                                    
3121 3163
2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
3122 3164

                                                                                    
3123 3165
Pour les baux conclus en 
2001
2002
, les plafonds annuels de ressources sont fixés à 
21 350 euros
:
3166

                                                                                    
3123 3167
1° 21 808 Euros
 pour une personne seule et 
à 42 700 euros
43 616 Euros
 pour un couple marié soumis à imposition commune
 dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité départementale de Mayotte
. Ces sommes sont majorées de 2 
470 euros
523 Euros
 par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 3 
300 euros
371 Euros par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1 ;
3168

                                                                                    
3123 3169
2° 21 851 Euros pour une personne seule et 43 702 Euros pour un couple marié soumis à imposition commune dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ces sommes sont majorées de 2 528 Euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 3 378 Euros
 par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.
3124 3170

                                                                                    
3125 3171
3. Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 7 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les conditions prévues au 1 et au 2 s'apprécient en tenant compte du montant :
3126 3172

                                                                                    
3127 3173
a) Du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ;
3128 3174

                                                                                    
3129 3175
b) Du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ;
3130 3176

                                                                                    
3131 3177
c) Des ressources du sous-locataire.
   

                    
4078
###### Article 46 quater-0 ZZ sexies
4079

                        
4080
I. Pour bénéficier de l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 217 quaterdecies du code général des impôts, le souscripteur au capital d'une société d'investissement régional doit joindre à sa déclaration de résultats un relevé délivré par cette société et comprenant :
4081

                        
4082
a) La raison sociale et l'adresse de la société ;
4083

                        
4084
b) L'identité et l'adresse de l'actionnaire ;
4085

                        
4086
c) Le nombre et le numéro des actions souscrites, le montant et la date de leur souscription ;
4087

                        
4088
d) La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription des actions ;
4089

                        
4090
e) Le cas échéant, le nombre et les numéros des actions cédées par l'actionnaire, ainsi que le montant et la date de cession.
4091

                        
4092
II. Lorsque les actions cédées au cours d'un exercice ont été souscrites depuis moins de cinq ans par le cédant, la société d'investissement régional adresse, dans les deux mois suivant la cession des actions, au service des impôts dont dépend le domicile du cédant le relevé mentionné au I ou un duplicata de ce relevé.
4093

                        
4094
Ce relevé est établi sur papier libre ou sur support informatique, conformément au modèle fixé par l'administration.
   

                    
9434
###### Article 336 bis
9435

                        
9436
I. - La déclaration mentionnée au septième alinéa de l'article 1622 du code général des impôts est adressée à la Caisse des dépôts et consignations.
9437

                        
9438
II. - Pour l'application du 2° de l'article 1622 précité :
9439

                        
9440
a. La déclaration annuelle effectuée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionne le nombre de personnes affiliées au régime d'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et des maladies professionnelles, auprès de chaque caisse départementale et pluridépartementale de mutualité sociale agricole ;
9441

                        
9442
b. La déclaration annuelle effectuée par le groupement visé à l'article L. 752-14 du code rural mentionne le nombre de personnes affiliées au régime d'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et des maladies professionnelles, auprès de chacun des organismes assureurs autres que les caisses de mutualité sociale agricole.
   

                    
9444
###### Article 336 ter
9445

                        
9446
Au vu du budget prévisionnel annuel du fonds commun des accidents du travail agricole que la Caisse des dépôts et consignations établit et des déclarations qu'elle reçoit conformément aux dispositions de l'article 336 bis, les ministres chargés du budget et de l'agriculture fixent par arrêté, avant le 15 septembre de chaque année, le montant total des contributions nécessaires au financement du fonds en le répartissant entre les organismes concernés.
9447

                        
9448
Les contributions dues sont notifiées à chacun des organismes, par la Caisse des dépôts et consignations, avant le 30 septembre de chaque année.
   

                    
9450
###### Article 336 quater
9451

                        
9452
Les contributions mentionnées à l'article 1622 du code général des impôts sont acquittées en un seul versement, avant le 30 octobre de chaque année, auprès du service des impôts chargé du recouvrement dont relève leur siège social.
9453

                        
9454
Ce versement est effectué au vu d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration.
   

                    
9498
###### Article 344-0 B
9499

                        
9500
Les dispositions de l'article 344-0 A s'appliquent :
9501

                        
9502
1° Aux déclarations de résultat mentionnées aux articles 172 et 223 du code général des impôts et aux déclarations et documents devant y être annexés ;
9503

                        
9504
2° A la déclaration de précompte prévue à l'article 46 quater-0 F ;
9505

                        
9506
3° A la déclaration dont l'article 102 Z de l'annexe II du code général des impôts prévoit la production pour les entreprises ou personnes morales qui sont dans le champ d'application de l'article 209 B du même code ;
9507

                        
9508
4° Aux déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et taxes assimilées prévues à l'article 287 du même code, ainsi qu'aux déclarations et documents se rapportant aux taxes, contributions et redevances assises et contrôlées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
9509

                        
9510
5° Aux déclarations de taxes et participations assises sur les salaires prévues aux articles 229, 235 ter J, 235 ter KD du code précité et 161 de l'annexe II au même code ;
9511

                        
9512
6° A la déclaration récapitulative de taxe professionnelle prévue au III de l'article 1477 et à la déclaration de cotisation minimum de taxe professionnelle prévue au IV de l'article 1647 E du même code ;
9513

                        
9514
7° A la déclaration des sociétés immobilières mentionnée aux articles 172 bis du même code et 46 C ;
9515

                        
9516
8° A la déclaration de taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages prévue à l'article 235 ter X du même code ;
9517

                        
9518
9° A la déclaration de contribution à la charge des institutions financières prévue à l'article 235 ter Y du même code ;
9519

                        
9520
10° A la déclaration de taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France prévue à l'article 990 F du même code ;
9521

                        
9522
11° A la déclaration de contribution au fonds commun des accidents du travail agricole prévue à l'article 336 bis ;
9523

                        
9524
12° A la déclaration de taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du même code ;
9525

                        
9526
13° A la déclaration d'impôt sur les opérations de bourse prévu à l'article 978 du même code ;
9527

                        
9528
14° A la déclaration de taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés prévue à l'article 1010 du même code ;
9529

                        
9530
15° Sur option, à la déclaration de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage dans la région Ile-de-France prévue à l'article 231 ter du même code. L'option ne peut être exercée que si l'entreprise a opté pour le paiement des taxes foncières auprès du comptable du service des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A. Elle est formulée dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'option mentionnée à l'article 406 terdecies.