Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 30 août 2002 (version c6993bf)
La précédente version était la version consolidée au 5 avril 2002.

9408
###### Article 344-0 B
9409

                        
9410
Les dispositions de l'article 344-0 A s'appliquent :
9411

                        
9412
1° Aux déclarations de résultat mentionnées aux articles 172 et 223 du code général des impôts et aux déclarations et documents devant y être annexés ;
9413

                        
9414
2° A la déclaration de précompte prévue à l'article 46 quater-0 F ;
9415

                        
9416
3° A la déclaration dont l'article 102 Z de l'annexe II du code général des impôts prévoit la production pour les entreprises ou personnes morales qui sont dans le champ d'application de l'article 209 B du même code ;
9417

                        
9418
4° Aux déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et taxes assimilées prévues à l'article 287 du même code, ainsi qu'aux déclarations et documents se rapportant aux taxes, contributions et redevances assises et contrôlées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
9419

                        
9420
5° Aux déclarations de taxes et participations assises sur les salaires prévues aux articles 229, 235 ter J, 235 ter KD du code précité et 161 de l'annexe II au même code ;
9421

                        
9422
6° A la déclaration récapitulative de taxe professionnelle prévue au III de l'article 1477 et à la déclaration de cotisation minimum de taxe professionnelle prévue au IV de l'article 1647 E du même code ;
9423

                        
9424
7° A la déclaration des sociétés immobilières mentionnée aux articles 172 bis du même code et 46 C ;
9425

                        
9426
8° A la déclaration de taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages prévue à l'article 235 ter X du même code ;
9427

                        
9428
9° A la déclaration de contribution à la charge des institutions financières prévue à l'article 235 ter Y du même code ;
9429

                        
9430
10° A la déclaration de taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France prévue à l'article 990 F du même code ;
9431

                        
9432
11° A la déclaration de contribution au fonds commun des accidents du travail agricole prévue à l'article 335 ;
9433

                        
9434
12° A la déclaration de taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du même code ;
9435

                        
9436
13° A la déclaration d'impôt sur les opérations de bourse prévu à l'article 978 du même code ;
9437

                        
9438
14° A la déclaration de taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés prévue à l'article 1010 du même code ;
9439

                        
9440
15° Sur option, à la déclaration de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage dans la région Ile-de-France prévue à l'article 231 ter du même code. L'option ne peut être exercée que si l'entreprise a opté pour le paiement des taxes foncières auprès du comptable du service des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A. Elle est formulée dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'option mentionnée à l'article 406 terdecies.