Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
19 | 19 |
######## Article 2 septies |
20 | 20 | |
21 | 21 |
Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, le loyer, charges non comprises, ne doit pas excéder 594 F 95 euros annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 528 F 85 euros annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions. |
22 | 22 | |
23 | 23 |
Pendant la durée mentionnée à l'article 15 ter déjà cité, l'augmentation annuelle du loyer ne peut être supérieure à celle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente. |
25 | 25 |
######## Article 2 octies |
26 | 26 | |
27 | 27 |
Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, les montants annuels des ressources du locataire sont limités à 111 670 F 17 300 euros en région Ile-de-France et à 102 060 F 15 810 euros dans les autres régions pour une personne seule. Ces montants sont doublés pour un couple marié. |
28 | 28 | |
29 | 29 |
Ces montants s'entendent des revenus nets de frais professionnels du locataire figurant sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de 2000. 2001. |
83 | 83 |
######## Article 2 duodecies |
84 | 84 | |
85 | 85 |
Pour l'application du cinquième deuxième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants : |
86 | 86 | |
87 | 87 |
a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001 2002 , les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 67 F 11 euros par mètre carré en zone I bis, 57 F 9,5 euros en zone I, 37 F 6 euros en zone II et 32 F 5,5 euros en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La moyenne mentionnée ci-dessus est celle du dernier indice connu à la date de référence et des indices des trois trimestres qui précèdent. |
88 | 88 | |
89 | 89 |
Pour l'application du présent article, les zones I bis à III sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. |
90 | 90 | |
91 | 91 |
La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes mentionnées aux articles R. 353-16 et R. 331-10 du même code ; |
92 | 92 | |
93 | 93 |
b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du V IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location. |
94 | 94 | |
95 | 95 |
Pour les baux conclus en 2001 2002 , les plafonds annuels de ressources sont les suivants : |
96 | 96 | |
97 | 97 |
COMPOSITION du foyer locataire : |
98 | 98 | |
99 | 99 |
Personne seule |
100 | 100 | |
101 | 101 |
LIEU DE LA LOCATION |
102 | 102 | |
103 | 103 |
Ile-de-France (en francs) : 120 150 : 19 058 euros |
104 | 104 | |
105 | 105 |
Province (en francs) : 100 310 : 15 911 euros |
106 | 106 | |
107 | 107 |
COMPOSITION du foyer locataire : |
108 | 108 | |
109 | 109 |
Couple marié |
110 | 110 | |
111 | 111 |
LIEU DE LA LOCATION |
112 | 112 | |
113 | 113 |
Ile-de-France (en francs) : 197 460 : 31 321 euros |
114 | 114 | |
115 | 115 |
Province (en francs) : 153 590 : 24 362 euros |
116 | 116 | |
117 | 117 |
COMPOSITION du foyer locataire : |
118 | 118 | |
119 | 119 |
Personne seule ou couple marié ayant une personne à charge |
120 | 120 | |
121 | 121 |
LIEU DE LA LOCATION |
122 | 122 | |
123 | 123 |
Ile-de-France (en francs) : 237 170 : 37 620 euros |
124 | 124 | |
125 | 125 |
Province (en francs) : 183 880 : 29 167 euros |
126 | 126 | |
127 | 127 |
COMPOSITION du foyer locataire : |
128 | 128 | |
129 | 129 |
Personne seule ou couple marié ayant deux personnes à charge |
130 | 130 | |
131 | 131 |
LIEU DE LA LOCATION |
132 | 132 | |
133 | 133 |
Ile-de-France (en francs) : 283 130 : 44 910 euros |
134 | 134 | |
135 | 135 |
Province (en francs) : 222 540 : 35 299 euros |
136 | 136 | |
137 | 137 |
COMPOSITION du foyer locataire : |
138 | 138 | |
139 | 139 |
Personne seule ou couple marié ayant trois personnes à charge |
140 | 140 | |
141 | 141 |
LIEU DE LA LOCATION |
142 | 142 | |
143 | 143 |
Ile-de-France (en francs) : 335 380 : 53 197 euros |
144 | 144 | |
145 | 145 |
Province (en francs) : 261 200 : 41 431 euros |
146 | 146 | |
147 | 147 |
COMPOSITION du foyer locataire : |
148 | 148 | |
149 | 149 |
Personne seule ou couple marié ayant quatre personnes à charge |
150 | 150 | |
151 | 151 |
LIEU DE LA LOCATION |
152 | 152 | |
153 | 153 |
Ile-de-France (en francs) : 377 160 : 59 824 euros |
154 | 154 | |
155 | 155 |
Province (en francs) : 294 630 : 46 734 euros |
156 | 156 | |
157 | 157 |
COMPOSITION du foyer locataire : |
158 | 158 | |
159 | 159 |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième |
160 | 160 | |
161 | 161 |
LIEU DE LA LOCATION |
162 | 162 | |
163 | 163 |
Ile-de-France (en francs) : + 42 840 : + 6 796 euros |
164 | 164 | |
165 | 165 |
Province (en francs) : + 33 440 : + 5 305 euros |
166 | 166 | |
167 | 167 |
Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, en fonction de l'évolution annuelle du salaire minimum de croissance. Cette variation est appréciée entre le 1er octobre de l'avant-dernière année et le 1er octobre de l'année précédente. |
168 | 168 | |
169 | 169 |
Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts. |
171 | 171 |
######## Article 2 terdecies |
172 | 172 | |
173 | 173 |
Pour l'application du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants : |
174 | 174 | |
175 | 175 |
a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001 2002 , les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 77 F 12,5 euros par mètre carré en zone I bis, 67 F 11 euros en zone I, 52 F 8,5 euros en zone II et 47 F 8 euros en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies. |
176 | 176 | |
177 | 177 |
Pour l'application du présent article, les zones I bis à III sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ; |
178 | 178 | |
179 | 179 |
b) Les ressources du locataire s'apprécient de la même façon que pour l'application de l'article 2 duodecies. |
181 | 181 |
######## Article 2 quaterdecies |
182 | 182 | |
183 | 183 |
I. - Pour l'application du cinquième deuxième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée : |
184 | 184 | |
185 | 185 |
1° Une note annexe, établie sur un imprimé fourni par l'administration, qui comporte les éléments suivants : |
186 | 186 | |
187 | 187 |
a) L'identité et l'adresse du contribuable ; |
188 | 188 | |
189 | 189 |
b) L'adresse, la date d'acquisition ou d'achèvement du logement concerné et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie par l'article 2 duodecies ; |
190 | 190 | |
191 | 191 |
c) Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail ; |
192 | 192 | |
193 | 193 |
d) L'engagement de louer le logement non meublé, pendant une durée de six ans au moins, à des personnes qui en font leur habitation principale ; |
194 | 194 | |
195 | 195 |
2° Une copie du bail ; |
196 | 196 | |
197 | 197 |
3° Une attestation de conformité du logement aux normes définies en annexe au décret n° 99-244 du 29 mars 1999 ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du respect de ces normes ; |
198 | 198 | |
199 | 199 |
4° Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location. |
200 | 200 | |
201 | 201 |
II. - En cas de changement de locataire au cours de la période couverte par l'engagement de location mentionné au d du 1° du I, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail ainsi qu'une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire entrant dans les lieux établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location. |
203 | 203 |
######## Article 2 quindecies |
204 | 204 | |
205 | 205 |
I. - Pour bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure : |
206 | 206 | |
207 | 207 |
1° L'option prévue au g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, formulée dans une note annexe établie sur un imprimé fourni par l'administration, qui comporte les éléments suivants : |
208 | 208 | |
209 | 209 |
a) L'identité et l'adresse du contribuable ; |
210 | 210 | |
211 | 211 |
b) L'adresse du logement concerné, sa date d'acquisition ou d'achèvement, la date de sa première location et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie par l'article 2 terdecies ; |
212 | 212 | |
213 | 213 |
c) Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail ; |
214 | 214 | |
215 | 215 |
d) L'engagement de louer le logement non meublé, pendant une durée de neuf ans au moins, à des personnes qui en font leur habitation principale ; |
216 | 216 | |
217 | 217 |
e) Les modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement ; |
218 | 218 | |
219 | 219 |
2° Une copie du bail ; |
220 | 220 | |
221 | 221 |
3° Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location ; |
222 | 222 | |
223 | 223 |
4° Les documents suivants : |
224 | 224 | |
225 | 225 |
a) Pour les immeubles que le contribuable fait construire, une copie de la déclaration d'ouverture de chantier mentionnée à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme et de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnées des pièces attestant de leur réception en mairie ; |
226 | 226 | |
227 | 227 |
b) Pour les locaux que le contribuable transforme en logement, une copie de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie et d'une note précisant la nature de l'affectation précédente des locaux. |
228 | 228 | |
229 | 229 |
Si le logement n'est pas loué au moment du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition ou si elle est postérieure, les documents mentionnés aux 2° et 3° sont joints à la déclaration des revenus de l'année en cours de laquelle le bail est signé. |
230 | 230 | |
231 | 231 |
II. - L'engagement de location prévu au 1 du sixième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulé dans une note annexe à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux, établie conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant l'indication des modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement. |
232 | 232 | |
233 | 233 |
III. - L'option prévue au cinquième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulée dans une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration, qui doit être jointe à la déclaration des revenus souscrite par le conjoint survivant au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement. Elle comporte l'engagement de louer le logement non meublé à des personnes, qui en font leur habitation principale, pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement de location initial restant à courir à la date du décès. |
234 | 234 | |
235 | 235 |
IV. - Pendant la période couverte par l'engagement de location mentionné aux I, II et III, le contribuable joint à chacune de ses déclarations des revenus un état établi conformément à un modèle fixé par l'administration et faisant apparaître, pour chaque logement, le détail du calcul du montant de la déduction pratiquée au titre de l'amortissement ainsi qu'une note indiquant le nom des locataires de l'immeuble. En outre, en cas de changement de locataire au cours de cette période, il joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail ainsi qu'une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire entrant dans les lieux établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location. |
237 | 237 |
######## Article 2 sexdecies |
238 | 238 | |
239 | 239 |
Pour l'application du sixième troisième alinéa du e et du troisième deuxième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts : |
240 | 240 | |
241 | 241 |
1° Le personnel des organismes publics ou privés, sous-locataire du logement, s'entend des personnes employées par ces organismes et dont les rémunérations principales entrent dans la catégorie des traitements et salaires au sens de l'article 79 du code général des impôts ; |
242 | 242 | |
243 | 243 |
2° Les conditions prévues au cinquième troisième alinéa du e et au troisième deuxième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts s'apprécient en tenant compte du montant : |
244 | 244 | |
245 | 245 |
a) Du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ; |
246 | 246 | |
247 | 247 |
b) Du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ; |
248 | 248 | |
249 | 249 |
c) Des ressources du sous-locataire ; |
250 | 250 | |
251 | 251 |
3° Les contribuables doivent joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée ou, pour l'application du régime de la déduction au titre de l'amortissement, à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure : |
252 | 252 | |
253 | 253 |
a) La note annexe prévue au I de l'article 2 quaterdecies ou au 1° du I de l'article 2 quindecies complétée du nom du sous-locataire et des nom et adresse de son employeur ; |
254 | 254 | |
255 | 255 |
b) Une copie de bail conclu avec l'organisme locataire ; |
256 | 256 | |
257 | 257 |
c) Lorsqu'il y a lieu, une attestation de conformité du logement aux normes définies en annexe au décret n° 99-244 du 29 mars 1999 ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du respect de ces normes ; |
258 | 258 | |
259 | 259 |
d) Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du sous-locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de sous-location ainsi qu'un document faisant mention du montant du loyer payé par le sous-locataire ; |
260 | 260 | |
261 | 261 |
4° Si le bail ou le contrat de sous-location n'est pas signé à la date de la déclaration susmentionnée, les documents énumérés aux b et d du 3° sont joints à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le bail ou le contrat de sous-location est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la période couverte par l'engagement de location mentionné au d du 1° du I de l'article 2 quaterdecies et aux I, II et III de l'article 2 quindecies. |
285 | 285 |
######## Article 2 octodecies |
286 | 286 | |
287 | 287 |
I. - L'engagement de conservation des titres prévu au cinquième deuxième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée ou, si elle est postérieure, de l'année au cours de laquelle les parts ont été acquises. |
288 | 288 | |
289 | 289 |
L'engagement de conservation des titres prévu au huitième dixième alinéa du g du 1° du I de l'article précité est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble. Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement des dépenses de reconstruction et d'agrandissement, l'engagement de conservation des titres doit être joint à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux. L'engagement de conservation des titres formulé par le conjoint survivant doit être joint à la déclaration des revenus souscrite par ce dernier au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement. |
290 | 290 | |
291 | 291 |
II. - Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée ou de la déduction au titre de l'amortissement sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration des revenus mentionnée au I, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au I. |
292 | 292 | |
293 | 293 |
III. - Les associés joignent à chacune de leurs déclarations des revenus un exemplaire du document mentionné au II de l'article 2 septdecies. |
295 | 295 |
######## Article 2 novodecies |
296 | 296 | |
297 | 297 |
Pour l'application du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts la déduction au titre de l'amortissement est calculée : |
298 | 298 | |
299 | 299 |
1° Pour les logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou après réhabilitation, sur le prix d'acquisition majoré des frais afférents à l'acquisition ; |
300 | 300 | |
301 | 301 |
2° Pour les logements que le contribuable fait construire, sur le prix payé pour la construction du logement, augmenté du prix d'acquisition du terrain nu ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, de la valeur pour laquelle le terrain nu est entré dans le patrimoine du contribuable, ainsi que des frais afférents à l'acquisition du terrain et à la construction, à l'exclusion des frais de démolition des constructions existantes ; |
302 | 302 | |
303 | 303 |
3° Pour les locaux acquis par le contribuable en vue de leur transformation en logement, sur le prix payé pour l'acquisition du local et la réalisation des travaux de transformation, majoré des frais afférents à ces opérations ; les travaux de transformation s'entendent des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation et d'amélioration ayant pour effet de rendre habitables des locaux qui ne l'étaient pas auparavant ; |
304 | 304 | |
305 | 305 |
4° Pour les logements qui font l'objet des dépenses de reconstruction, d'agrandissement et d'amélioration mentionnées au sixième alinéa aux 1 et 2 du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, sur le montant de ces dépenses majoré des frais qui leur sont afférents. |
307 | 307 |
######## Article 2 vicies |
308 | 308 | |
309 | 309 |
Pour la première année, la déduction calculée sur les bases d'amortissement mentionnées à l'article 2 novodecies est admise dans la proportion existant entre, d'une part, le nombre de mois décompté à partir de celui mentionné aux premier, deuxième et septième neuvième alinéas du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts jusqu'à la fin de l'année, et, d'autre part, le nombre 12. |
310 | 310 | |
311 | 311 |
Lorsque la déduction au titre de l'amortissement prend fin en cours d'année, elle est admise dans la proportion existant entre, d'une part, le nombre de mois compris entre le 1er janvier et le premier jour du mois au cours duquel expire l'annuité d'amortissement et, d'autre part, le nombre 12. |
312 | 312 | |
313 | 313 |
Lorsque le taux d'amortissement est réduit de 8 % à 2,5 % en cours d'année, chaque période est décomptée selon les modalités définies aux premier et deuxième alinéas. Il en est de même l'année de reprise de l'engagement par le conjoint survivant prévue aux cinquième et huitième dixième alinéas du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. |
474 | 474 |
######## Article 10 bis |
475 | 475 | |
476 | 476 |
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le stock de base des entreprises nouvelles ayant arrêté leur premier exercice postérieurement au 31 décembre 1959 est forfaitairement exprimé, pour l'ensemble des matières premières visées aux a et b de l'article 4, par la moyenne des quantités existant à la clôture des deux premiers exercices d'exploitation. |
477 | 477 | |
478 | 478 |
Sous réserve des dispositions du dernier quatrième alinéa de l'article 6, et du 2 de l'article 9, le montant total de la provision pour fluctuation des cours susceptible d'être constituée par ces entreprises est limité, à la clôture de chaque exercice, à la différence entre, d'une part, le chiffre obtenu en multipliant les quantités de matières constituant le stock de base par la valeur unitaire d'inventaire de chacune de ces matières à la clôture dudit exercice, et d'autre part, le produit obtenu en appliquant à la valeur de ce même stock, calculée au prix de revient unitaire d'inventaire à la clôture de leur premier exercice d'exploitation, le rapport existant entre le cours moyen du dollar pendant les six derniers mois de l'exercice considéré et son cours moyen pendant les six derniers mois du premier exercice d'exploitation. |
486 | 486 |
######## Article 10 ter |
487 | 487 | |
488 | 488 |
Sont assimilées à des entreprises nouvelles, pour le calcul de la provision pour fluctuation des cours et soumises aux dispositions de l'article 10 bis, les entreprises dont l'objet principal est : |
489 | 489 | |
490 | 490 |
Soit, depuis une date postérieure à la clôture du dernier exercice arrêté en 1959, de faire subir en France la première transformation à des matières premières énumérées aux a et b de l'article 4 ; |
491 | 491 | |
492 | 492 |
Soit, depuis une date postérieure à la clôture du dernier exercice arrêté en 1965, de faire subir en France la première transformation soit à l'argent seulement, soit à ce métal et à une ou plusieurs autres matières visées aux a et b de l'article 4 précité ; |
493 | 493 | |
494 | 494 |
Soit, depuis une date postérieure à la clôture du dernier exercice arrêté en 1971, de faire subir en France la première transformation soit à l'or, seulement, soit à ce métal et à une ou plusieurs autres matières visées audit article 4. |
495 | 495 | |
496 | 496 |
Dans ce cas, les deux premiers exercices ou le premier exercice d'exploitation visés aux articles 10 bis et au I de l'article 10 bis A s'entendent des deux premiers exercices ou du premier exercice pendant lesquels l'entreprise a eu pour objet principal la première transformation en France desdites matières. |
497 | 497 | |
498 | 498 |
Pour l'application des dispositions du dernier quatrième alinéa de l'article 6 et du 2 de l'article 9, il est tenu compte du cours moyen des matières considérées pendant les six derniers mois du premier exercice susvisé. |
504 | 504 |
######## Article 10 quinquies |
505 | 505 | |
506 | 506 |
La différence entre la limite maximale de la provision, calculée dans les conditions fixées aux articles qui précèdent et le total des provisions déjà constituées au titre des précédents exercices représente la provision qui peut être imputée sur les bénéfices de l'exercice. |
507 | 507 | |
508 | 508 |
La provision antérieurement constituée est, s'il y a lieu, ramenée au montant de la limite maximale visée à l'alinéa précédent au premier alinéa . La différence est rapportée au bénéfice imposable de l'exercice. |
510 | 510 |
######## Article 10 sexies |
511 | 511 | |
512 | 512 |
En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, les provisions pour fluctuation des cours figurant au dernier bilan sont considérées comme un élément du bénéfice immédiatement imposable dans les conditions fixées par les articles 201 et le 2 de l'article 204 du code général des impôts. |
513 | 513 | |
514 | 514 |
Toutefois, dans ce cas, les provisions ne sont pas rapportées au bénéfice imposable lorsque l'exploitation du fonds d'industrie est continuée dans les conditions prévues à l'article 41 du code général susvisé. |
515 | 515 | |
516 | 516 |
Il en est de même en cas de fusion de sociétés ou d'apport partiel lorsque ces opérations bénéficient des dispositions de l'article 210 du même code, et sous réserve que la société absorbante ou nouvelle ou la société bénéficiaire de l'apport puisse prétendre, elle-même, à la constitution de provisions pour fluctuation des cours. |
517 | 517 | |
518 | 518 |
L'application des dispositions des deux deuxième et troisième alinéas précédents est subordonnée à l'obligation, pour les nouveaux exploitants, pour la société absorbante ou nouvelle ou pour la société bénéficiaire de l'apport, d'inscrire immédiatement à leur passif la provision pour fluctuation des cours figurant dans les écritures du précédent exploitant, des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui était afférente aux éléments transférés. Cette obligation doit être constatée, le cas échéant, dans l'acte de fusion ou d'apport. |
554 | 554 |
######## Article 10 undecies |
555 | 555 | |
556 | 556 |
La provision pour hausse des prix est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables à l'expiration du délai prévu au neuvième douzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts. |
557 | 557 | |
558 | 558 |
Lorsqu'elle est retenue pour l'application de cette disposition, la durée normale de rotation du stock d'une entreprise est forfaitairement exprimée en mois par le chiffre obtenu en divisant le nombre de mois compris dans les trois premiers exercices clos après le 30 juin 1959 par le rapport existant entre, d'une part, le prix de revient global des marchandises vendues au cours desdits exercices et, d'autre part, la moyenne des valeurs des stocks à la clôture des mêmes exercices. |
560 | 560 |
######## Article 10 duodecies |
561 | 561 | |
562 | 562 |
1. En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, la provision pour hausse des prix figurant au dernier bilan est considérée comme un élément du bénéfice immédiatement imposable dans les conditions fixées par l'article 201 et le 2 de l'article 204 du code général des impôts. |
563 | 563 | |
564 | 564 |
Il en est de même dans le cas où l'entreprise a cédé la totalité de son stock et a changé d'objet ou de mode d'exploitation. |
565 | 565 | |
566 | 566 |
En cas de cession d'un établissement, de cession ou de cessation d'une branche d'activité, la provision pour hausse des prix est rattachée aux bénéfices imposables de l'exercice en cours à la date de la cession ou de la cessation dans la mesure où elle est afférente aux matières, produits et approvisionnements se rapportant à l'établissement ou à la branche d'activité cédé ou abandonné. |
567 | 567 | |
568 | 568 |
2. Par dérogation aux dispositions du 1, la provision n'est pas rapportée aux bénéfices imposables lorsque l'exploitation du fonds est continuée dans les conditions prévues aux articles 41 ou 210 du code général des impôts. |
569 | 569 | |
570 | 570 |
L'application des dispositions de l'alinéa précédent du premier alinéa est subordonnée à l'obligation, pour les nouveaux exploitants, pour la société absorbante ou nouvelle ou pour la société bénéficiaire de l'apport : |
571 | 571 | |
572 | 572 |
a. D'inscrire immédiatement à leur passif la provision figurant dans les écritures du précédent exploitant, des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui était afférente aux éléments transférés, en distinguant, suivant les modalités fixées à l'article 10 decies, le montant des dotations de chaque exercice ; |
573 | 573 | |
574 | 574 |
b. De rattacher ultérieurement ces dotations à leurs bénéfices imposables dans les mêmes conditions qu'aurait dû le faire le précédent exploitant en application du neuvième douzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et de l'article 10 undecies ci-dessus . |
575 | 575 | |
576 | 576 |
Cet engagement doit être joint à la déclaration des résultats de l'exercice de cession, de cessation ou de décès. |
669 | 669 |
########## Article 10 C sexies |
670 | 670 | |
671 | 671 |
I. La provision visée à l'article précédent constituée à la clôture d'un exercice doit, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la clôture de cet exercice, être utilisée : |
672 | 672 | |
673 | 673 |
a. Soit à tous travaux ou immobilisations nécessaires aux recherches portant sur des gisements ou parties de gisements non encore reconnus et concernant les minerais figurant sur la liste visée à l'article 10 C quinquies ; |
674 | 674 | |
675 | 675 |
b. Soit à tous travaux ou immobilisations destinés à améliorer la récupération des substances minérales comprises dans ces mêmes minerais ; |
676 | 676 | |
677 | 677 |
c. Soit à l'acquisition de participations dans des sociétés ou organismes ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation des minerais figurant sur la liste visée à l'article 10 C quinquies ou d'améliorer la récupération des substances minérales comprises dans ces mêmes minerais. |
678 | 678 | |
679 | 679 |
Le terme "participations" s'entend, au sens de l'alinéa précédent du c , des actions ou des parts d'intérêts ainsi que des sommes avancées aux sociétés ou organismes ci-dessus visés et effectivement destinées à être investies par ces sociétés et organismes dans des travaux de recherche ou de récupération des substances minérales considérées. |
680 | 680 | |
681 | 681 |
II. Lorsque le remploi de la provision est effectué pour la mise en valeur de gisements situés hors de la France métropolitaine, des départements et territoires d'outre-mer [*DOM - TOM*] , sa validité est subordonnée à un agrément du ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre du développement industriel et scientifique. |
695 | 695 |
######### Article 10 F |
696 | 696 | |
697 | 697 |
En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, la provision pour reconstitution des gisements figurant au dernier bilan est considérée comme un élément du bénéfice immédiatement imposable dans les conditions fixées par l'article 201 et le 2 de l'article 204 du code général des impôts. |
698 | 698 | |
699 | 699 |
Toutefois, la provision n'est pas rapportée au bénéfice imposable lorsque l'exploitation du fonds d'industrie est continuée dans les conditions prévues aux articles 41 et 210 A à 210 C du code général susvisé. |
700 | 700 | |
701 | 701 |
L'application des dispositions de l'alinéa précédent du deuxième alinéa est subordonnée à la condition que le délai d'utilisation de la provision ne soit pas expiré à la date de la cession et à l'obligation pour les nouveaux exploitants, pour la société absorbante ou nouvelle ou pour la société bénéficiaire de l'apport, d'inscrire immédiatement à leur passif la provision figurant dans les écritures du précédent exploitant, des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui était afférente aux éléments transférés et de l'utiliser avant l'expiration du délai imparti à l'ancien exploitant dans les conditions prévues aux articles 10 C et 10 C sexies et sous les sanctions fixées à l'article 10 E. |
747 | 747 |
######## Article 10 GA bis |
748 | 748 | |
749 | 749 |
I. - Les éléments figurant au bilan de départ mentionné au III de l'article 39 octies B du code général des impôts doivent être retenus pour la valeur, exprimée en monnaie locale, qu'ils comportaient au regard de la législation fiscale française à la date d'ouverture de l'exercice au cours duquel l'entreprise française acquiert le capital. |
750 | 750 | |
751 | 751 |
Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Le compte d'amortissement correspondant à chaque immobilisation amortissable est crédité du montant total des amortissements qui auraient été admis en déduction en application des règles fiscales françaises depuis la date d'acquisition du bien par la filiale étrangère. |
752 | 752 | |
753 | 753 |
Les immobilisations dont la durée d'utilisation n'est pas achevée continuent à être amorties d'après la valeur d'origine et selon les mêmes modalités que celles qui sont retenues pour le calcul des amortissements mentionnés à l'alinéa précédent au deuxième alinéa . |
754 | 754 | |
755 | 755 |
II. - Les éléments du bilan de départ et des bilans suivants qui correspondent à des établissements ou à des participations dans des filiales qui ont pour objet l'activité de commercialisation définie au I de l'article 39 octies B du code général des impôts et qui sont situés dans un autre Etat que celui du siège de la filiale mentionnée à cet article sont inscrits dans des comptes spéciaux. |
756 | 756 | |
757 | 757 |
Les provisions et charges à payer qui ne sont pas déductibles du résultat en application des dispositions du code général des impôts sont inscrites distinctement au passif du bilan de la filiale étrangère. |
1107 | 1183 |
######## Article 38 B |
1108 | 1184 | |
1109 | 1185 |
Pour l'application du 9 de l'article 38 du code général des impôts, les entreprises joignent à la déclaration de leurs résultats de chaque exercice un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration. |
1110 | 1186 | |
1111 | 1187 |
Cet état mentionne notamment, pour chaque participation, le prix d'acquisition, la valeur réelle, la valeur d'équivalence et le montant de la dépréciation définie au quinzième dix-huitième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code précité. |
1283 | 1359 |
######### Article 38 quindecies G |
1284 | 1360 | |
1285 | 1361 |
Pour l'application de l'article 39 duodecies A du code général des impôts, l'acquéreur des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de l'acquisition un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration. Cet état comporte notamment les renseignements nécessaires à la ventilation du prix d'acquisition des droits entre sa fraction représentative des constructions et celle représentative du terrain. |
1286 | 1362 | |
1287 | 1363 |
L'entreprise qui détient à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990 des droits mentionnés à l'alinéa précédent au premier alinéa acquis auprès d'un précédent locataire joint à la déclaration de résultats de cet exercice un état analogue à celui défini au même alinéa. |
1288 | 1364 | |
1289 | 1365 |
Cet état est produit également pour les droits détenus à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er janvier 1989 ou du 31 décembre 1989 selon que l'entreprise relève de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ainsi que pour les droits acquis au cours de cet exercice ou des exercices suivants clos avant le 31 décembre 1990, si ces droits ont fait l'objet d'une levée d'option d'achat au cours de cette période. |
1373 | 1487 |
######## Article 38 sexdecies GB |
1374 | 1488 | |
1375 | 1489 |
La valeur comptable des stocks apportés dans les conditions mentionnées au troisième sixième alinéa du I de l'article 151 octies du code général des impôts est déterminée dans les conditions prévues selon le cas aux articles 38 sexdecies N, 38 sexdecies OA, 38 sexdecies OB OA , 38 sexdecies OE et 38 sexdecies OG à 38 sexdecies OI OH , lorsque les régimes d'imposition de l'apporteur et de la société bénéficiaire de l'apport sont différents. |
1376 | 1490 | |
1377 | 1491 |
Elle est reprise pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où les stocks apportés n'ont pas encore été vendus. |
1379 | 1493 |
######## Article 38 sexdecies GC |
1380 | 1494 | |
1381 | 1495 |
La valeur comptable des stocks apportés dans les conditions mentionnées au troisième sixième alinéa du I de l'article 151 octies du code général des impôts par un exploitant qui a opté pour les dispositions du I de l'article 72 B du code général des impôts est reprise pour la même valeur si cet exploitant n'opte pas pour les dispositions du III du même article. Elle est reprise pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où les stocks apportés n'ont pas encore été vendus. |
1459 | 1603 |
######### Article 38 sexdecies RB |
1460 | 1604 | |
1461 | 1605 |
Les exploitants placés sous le régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel doivent établir ou produire les documents et déclarations mentionnés aux articles 38 sexdecies P et 38 sexdecies Q, selon les modalités particulières ci-après : |
1462 | 1606 | |
1463 | 1607 |
a. Le livre journal enregistre le détail des recettes et des dépenses ; |
1464 | 1608 | |
1465 | 1609 |
b. Le tableau des immobilisations et des amortissements et le compte simplifié du résultat fiscal prévus à l'article 74 A du code général des impôts sont reportés sur le livre d'inventaire ; |
1466 | 1610 | |
1467 | 1611 |
c. La déclaration annuelle des résultats qui est faite sur un imprimé établi par l'administration comporte un compte simplifié de résultat fiscal et , un tableau des immobilisations et des amortissements , un relevé des provisions et un état des provisions non déductibles ; les pièces annexes mentionnées au II de l'article 38 ne sont pas produites, à l'exception, pour les sociétés, des listes prévues aux 1° et 2° du deuxième alinéa . |
1469 | 1613 |
######### Article 38 sexdecies RB bis |
1470 | 1614 | |
1471 | 1615 |
Pour l'application du c du premier alinéa de l'article 74 du code général des impôts, les exploitants exercent, au titre de chaque exercice, l'option pour la déduction forfaitaire des dépenses relatives aux carburants sur un état joint à leur déclaration de résultats. Cet état mentionne également : |
1472 | 1616 | |
1473 | 1617 |
a) Le type et l'immatriculation du ou des véhicules concernés ; |
1474 | 1618 | |
1475 | 1619 |
b) Le nombre total de kilomètres parcourus, en distinguant ceux effectués pour les besoins de l'exploitation ; |
1476 | 1620 | |
1477 | 1621 |
c) Le montant forfaitaire des frais de carburant ; |
1478 | 1622 | |
1479 | 1623 |
d) Les modalités de comptabilisation de ces frais. |
1483 | 1627 |
######## Article 38 sexdecies S |
1484 | 1628 | |
1485 | 1629 |
I. Sont réputés non encore cultivés, au sens de l'article 76 bis du code général des impôts, les terrains en friche depuis quinze ans au moins. |
1486 | 1630 | |
1487 | 1631 |
Dans le département de la Guyane, pour l'application de l'alinéa ci-dessus du premier alinéa , sont également réputés terrains en friche les terrains qui font l'objet d'une exploitation forestière et ceux qui sont exploités de façon temporaire sur abattis. |
1488 | 1632 | |
1489 | 1633 |
II. Sous réserve des dispositions du III, les cultures susceptibles d'être agréées s'entendent de celles qui, dans le cadre des objectifs du Plan, sont de nature soit à réduire les importations, soit à ouvrir de nouveaux marchés, soit à assurer le développement économique et social du département considéré. |
1490 | 1634 | |
1491 | 1635 |
III. Un arrêté du préfet pris sur avis de la commission d'aménagement foncier, fixe la liste des cultures agréées dans le département ainsi que, pour chacune d'elles, l'aire géographique dans laquelle celle-ci est agréée. Cet arrêté précise, en outre, en tant que de besoin, les caractéristiques que doivent présenter les cultures au regard de la densité des plantations, des variétés de plants recommandés ou tolérés et des conditions d'entretien. |
1505 | 1675 |
######## Article 38 septdecies |
1506 | 1676 | |
1507 | 1677 |
Les dispositions du 1° bis de l'article 83 et du dernier septième alinéa du 6 de l'article 158 du code général des impôts, qui déterminent le régime fiscal applicable, en matière d'impôt sur le revenu, aux cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique et aux arrérages versés par cet organisme, sont étendues au régime de retraite complémentaire institué par le comité de gestion des oeuvres sociales des établissements publics d'hospitalisation, de soins, de cure et de prévention relevant du ministère des affaires sociales. |
1508 | 1678 | |
1509 | 1679 |
A compter de l'imposition des revenus de 1989, elles sont également étendues aux cotisations et aux arrérages versés dans le cadre du régime de retraite complémentaire institué par l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique. Toutefois, les arrérages qui correspondent aux cotisations versées à ce régime avant le 1er janvier 1989 demeurent soumis au régime fiscal des rentes viagères constituées à titre onéreux défini au 6 de l'article 158 du code général des impôts. |
1948 |
######## Article 41 sexdecies D |
|
1949 | ||
1950 |
Pour toute répartition globale unique effectuée par un fonds commun de placement au titre d'un exercice déterminé, le gérant est tenu de rédiger et de produire à toute demande de l'administration, un état mentionnant : |
|
1951 | ||
1952 |
1° Le montant des sommes ou valeurs distribuées au profit de chaque part du fonds avec l'indication de la nature des produits soumis à des règles fiscales différentes qui entrent dans leur composition ; une ventilation doit être faite, s'il y a lieu, pour les produits de source étrangère par Etat d'origine de ces produits ; |
|
1953 | ||
1954 |
2° La nature et le montant des produits de l'exercice faisant l'objet d'un report de distribution. |
|
1955 | ||
1956 |
Ce report peut provenir : |
|
1957 | ||
1958 |
Soit de l'arrondissement au centime inférieur de la somme attribuée à chaque part ; |
|
1959 | ||
1960 |
Soit, en cas d'encaissement de lots et primes de remboursement d'obligations émises en France, de l'utilisation totale ou partielle par le fonds de la faculté qui lui est offerte par l'article 21, troisième alinéa, de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979, d'en différer la distribution de deux ans ; |
|
1961 | ||
1962 |
3° Le montant global des avoirs fiscaux et crédits d'impôt mentionnés sur les certificats délivrés au fonds pendant l'exercice, déterminé comme si tous les propriétaires de parts avaient en France leur domicile fiscal ou leur siège social. |
|
1963 | ||
1964 |
Ce montant fait éventuellement l'objet d'une ventilation tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des produits encaissés à répartir ; |
|
1965 | ||
1966 |
4° Le montant total des crédits d'impôt déterminé comme si tous les propriétaires de parts étaient domiciliés ou avaient leur siège social hors de France et étaient placés hors du champ d'application d'une convention internationale en matière d'impôt sur les revenus ; ce montant est éventuellement ventilé comme il est dit au 3° ; |
|
1967 | ||
1968 |
5° Le montant des avoirs fiscaux attachés aux dividendes de sociétés françaises dont l'utilisation n'est pas admise en vertu de la limitation prévue au troisième alinéa du I de l'article 158 bis et à l'article 209 bis du code général des impôts ; |
|
1969 | ||
1970 |
6° La fraction des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits encaissés par le fonds commun au cours de l'exercice, qui n'a pu être transférée aux propriétaires de parts pour tout autre motif que celui mentionné au 5°. |
|
1971 | ||
1972 |
L'utilisation de cette fraction demeure possible au titre des deux exercices annuels suivant celui au cours duquel les produits auxquels se rattachent les avoirs fiscaux et crédits d'impôt auraient pu normalement être répartis compte tenu de la date de leur encaissement ; |
|
1973 | ||
1974 |
7° Le nombre de parts existant effectivement au jour de la mise en distribution des produits et ouvrant droit à cette répartition ainsi qu'à l'utilisation d'une quote-part soit de la somme imputable prévue au 3°, éventuellement diminuée du montant mentionné au 5°, soit de la somme imputable prévue au 4° ; |
|
1975 | ||
1976 |
8° Le montant du crédit d'impôt unitaire calculé en se plaçant dans chacune des deux hypothèses envisagées respectivement au 3° et au 4° en fonction du lieu du domicile fiscal ou du siège social du propriétaire de parts ; |
|
1977 | ||
1978 |
9° La ventilation du crédit d'impôt unitaire selon la nature et l'origine des produits entrant dans la composition des sommes ou valeurs réparties. |
|
2138 |
####### Article 41 duovicies A |
|
2139 | ||
2140 |
Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu à l'article 150 U du code général des impôts doivent faire apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values mentionnée à l'article 74 O de l'annexe II au même code le montant global de la plus-value dont le report d'imposition, total ou partiel, est demandé ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination. |
|
2141 | ||
2142 |
Ils doivent joindre à cette déclaration une note comportant l es éléments suivants : |
|
2143 | ||
2144 |
1° Date et prix de vente de l'immeuble ; |
|
2145 | ||
2146 |
2° Dénomination, adresse et répartition du capital social de la société bénéficiaire de l'apport ; |
|
2147 | ||
2148 |
3° Chiffre d'affaires réalisé par cette société au cours de l'exercice précédant l'apport ; |
|
2149 | ||
2150 |
4° Dates de l'apport et de l'augmentation de capital ; |
|
2151 | ||
2152 |
5° Montant et modalités de réalisation de l'apport ; |
|
2153 | ||
2154 |
6° Montant de la plus-value dont le report est demandé ; |
|
2155 | ||
2156 |
7° Montant de la plus-value imposable immédiatement. |
|
2158 |
####### Article 41 duovicies B |
|
2159 | ||
2160 |
A l'expiration du report, le montant de la plus-value dont l'imposition a été reportée dans les conditions prévues à l'article 41 duovicies A doit être mentionné sur la déclaration spéciale visée à l'article 74 O de l'annexe II au code général des impôts et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle la cession ou le rachat des titres reçus est intervenu. Cette déclaration doit comporter la désignation de la société concernée ainsi que la date de la cession immobilière. |
|
2669 |
####### Article 46 AA |
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2670 | ||
2671 |
I. L'engagement prévu au cinquième alinéa du I de l'article 199 nonies du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé et fait l'objet d'une note annexe comportant les éléments suivants : |
|
2672 | ||
2673 |
Identité et adresse du contribuable ; |
|
2674 | ||
2675 |
Adresse de l'immeuble concerné ; |
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2676 | ||
2677 |
Prix de revient ou prix d'acquisition de l'immeuble accompagné des justificatifs ; |
|
2678 | ||
2679 |
Date d'achèvement de l'immeuble et de sa première location le cas échéant. |
|
2680 | ||
2681 |
II. Pendant la durée de l'engagement, les bénéficiaires de la réduction d'impôt joignent à chacune des déclarations de revenus une note indiquant le nom des locataires de l'immeuble. |
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2683 |
####### Article 46 AB |
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2684 | ||
2685 |
I. L'engagement prévu au deuxième alinéa du I de l'article 199 decies du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé. Le contribuable joint à cette déclaration l'attestation prévue au troisième alinéa du I du même article après l'avoir signée. |
|
2686 | ||
2687 |
II. Les action et parts souscrites pour lesquelles la réduction d'impôt est demandée sont déposées dans un compte ouvert au nom du contribuable par la société dans les trente jours suivant la date limite du dépôt de la déclaration des revenus mentionnée au I. |
|
2688 | ||
2689 |
III. Pendant la durée de leur engagement, les souscripteurs de parts ou actions joignent à chacune de leurs déclarations de revenus un exemplaire du relevé prévu à l'article 46 AD. |
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2691 |
####### Article 46 AC |
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2692 | ||
2693 |
Les sociétés citées au premier alinéa du I de l'article 199 decies du code général des impôts fournissent en double exemplaire aux souscripteurs des parts ou actions l'attestation prévue au troisième alinéa du I du même article qui, en plus des mentions énumérées par la loi, comporte les éléments suivants : |
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2694 | ||
2695 |
Identité et adresse des souscripteurs ; |
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2696 | ||
2697 |
Date de souscription des parts ou actions et du versement des fonds ; |
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2698 | ||
2699 |
Adresse et date d'achèvement de chaque immeuble acquis ou construit au moyen des parts ou actions souscrites ; |
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2700 | ||
2701 |
Montant du capital souscrit ; |
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2702 | ||
2703 |
Nombre de parts ou actions souscrites ; |
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2704 | ||
2705 |
Numéro des parts ou actions. |
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2707 |
####### Article 46 AD |
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2708 | ||
2709 |
Les sociétés citées à l'article 199 decies du code général des impôts adressent aux contribuables et à la direction des services fiscaux auprés de laquelle elles souscrivent leur déclaration de résultats avant le 16 février de chaque année un état individuel, en double exemplaire mentionnant la date, le nombre, le numéro des parts ou actions souscrites et les mouvements ayant affecté le compte mentionné au II de l'article 46 AB. |
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2710 | ||
2711 |
A cette fin, ces société tiennent un registre spécial. |
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2712 | ||
2713 |
Les documents relatifs aux opérations réalisées sont conservés jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle de l'expiration de l'engagement des sociétés et des souscripteurs. |
|
2715 |
####### Article 46 AE |
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2716 | ||
2717 |
En cas de rupture de l'engagement défini au troisième alinéa du I de l'article 199 decies du code général des impôts, les sociétés mentionnent sur le relevé prévu à l'article 46 AD, pour chaque souscripteur de parts ou actions qui ouvraient droit à réduction d'impôt, les numéros et le montant des ces titres lors de la souscription initiale et les mêmes renseignements pour les titres retenus lors de la rupture de l'engagement pris par la société. |
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2719 |
####### Article 46 AF |
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2720 | ||
2721 |
Dès l'achèvement des immeubles ouvrant droit à la réduction d'impôt, les sociétés adressent aux souscripteurs et à la direction des services fiscaux définie à l'article à l'article 46 AD une déclaration d'achèvement en double exemplaire. |
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2723 |
####### Article 46 AG |
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2724 | ||
2725 |
Les engagements, attestations, relevés, déclarations et registre spécial prévus par les article 46 AA à 46 AF sont établis sur papier libre, conformément à un modèle fixé par l'administration. |
|
2727 |
####### Article 46 AG-0 A |
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2728 | ||
2729 |
Pour l'application du III de l'article 199 decies A du code général des impôts : |
|
2730 | ||
2731 |
I. Le personnel des organismes publics ou privés, sous-locataire du logement, s'entend des personnes employées par ces organismes et dont les rémunérations principales entrent dans la catégorie des traitements et salaires au sens de l'article 79 du code général des impôts. |
|
2732 | ||
2733 |
II. Lorsque le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies B du code général des impôts est demandé, les conditions prévues au 3° de cet article s'apprécient en tenant compte du montant : |
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2734 | ||
2735 |
- du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ; |
|
2736 |
- du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ; |
|
2737 |
- des ressources du sous-locataire. |
|
2738 | ||
2739 |
III. Les contribuables doivent joindre à leur déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé : |
|
2740 | ||
2741 |
1. L'engagement de location prévu au I de l'article 199 nonies et au I de l'article 199 decies A ou à l'article 199 decies B du code général des impôts ; |
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2742 | ||
2743 |
2. Une copie du bail conclu avec l'organisme locataire ; |
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2744 | ||
2745 |
3. La note annexe prévue au I de l'article 46 AA complétée, le cas échéant, du nom du sous-locataire et des nom et adresse de son employeur ; |
|
2746 | ||
2747 |
4. Lorsque le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies B du code général des impôts est demandé, une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du sous-locataire mentionné au 2 de l'article 46 AGA ainsi qu'un document faisant mention du montant annuel du loyer payé par le sous-locataire. |
|
2748 | ||
2749 |
Si le bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents mentionnés aux 2 et 4 ainsi qu'une note indiquant le nom du sous-locataire et les nom et adresse de son employeur sont joints à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la durée d'engagement mentionnée au I de l'article 199 decies A ou à l'article 199 decies B du code déjà cité. |
|
2750 | ||
2751 |
IV. Lorsque le logement est acquis ou construit par une société mentionnée à l'article 199 decies ou à l'article 199 decies B du code général des impôts, les obligations déclaratives énumérées au III incombent à la société. Les documents sont adressés selon les modalités prévues à l'article 46 AD. |
|
2752 | ||
2753 |
Lorsque l'une ou l'autre des conditions d'application de l'article 199 decies A du code général des impôts cesse d'être remplie, les dispositions de l'article 46 AE sont applicables. |
|
2754 | ||
2755 |
La société délivre en double exemplaire aux souscripteurs de titres un document attestant que la location et la sous-location remplissent les conditions fixées au présent article. Le souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé. |
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2757 |
####### Article 46 AGA |
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2758 | ||
2759 |
Pour l'application du 3° du premier alinéa de l'article 199 decies B du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes : |
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2760 | ||
2761 |
1. Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001, les plafonds de loyer, charges non comprises, sont fixés à 139 euros annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 99 euros annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions. Ces plafonds sont relevés chaque année le 1er janvier dans la même proportion que l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente. |
|
2762 | ||
2763 |
2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure. |
|
2764 | ||
2765 |
Les plafonds annuels de ressources sont fixés, pour une personne seule, à 25690 euros en région Ile-de-France et à 19870 euros dans les autres régions pour les revenus 2001. |
|
2766 | ||
2767 |
Ces montants sont doublés pour un couple marié. Ils sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la dizaine d'euros supérieure. |
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2769 |
####### Article 46 AGC |
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2770 | ||
2771 |
Pour l'application de l'article 199 decies D du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé : |
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2772 | ||
2773 |
I. - Une note comportant les éléments suivants : |
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2774 | ||
2775 |
1. Adresse de l'immeuble concerné ; |
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2776 | ||
2777 |
2. Date d'acquisition du local et nature de son occupation avant le commencement des travaux ou, s'il était vacant, avant le début de la vacance ; |
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2778 | ||
2779 |
3. Engagement de louer le logement non meublé à usage de résidence principale du locataire pendant six ans ; |
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2780 | ||
2781 |
II. Une copie de la décision de la délivrance du permis de construire ou, si le permis a été tacitement accordé, une copie de l'attestation par l'autorité compétente pour statuer, certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue à l'égard de la demande de permis de construire ; |
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2782 | ||
2783 |
III. Une copie de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie. |
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759 |
######## Article 10 GA ter |
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760 | ||
761 |
Les résultats de la filiale étrangère mentionnés au III de l'article 39 octies B du code général des impôts s'entendent des pertes subies et des bénéfices réalisés, au titre de l'activité définie au I du même article, dans l'Etat où est situé le siège de cette filiale. |
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762 | ||
763 |
Pour la détermination de ces pertes ou bénéfices, il n'est pas tenu compte des plus-values ou moins-values résultant de la cession d'immobilisations. |
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764 | ||
765 |
De même, les résultats des opérations effectuées par les établissements ou filiales mentionnés au II de l'article 10 GA bis ainsi que les charges ou produits résultant de leur détention ne sont pas pris en considération. |
|
766 | ||
767 |
Les résultats mentionnés au premier alinéa sont convertis en euros sur la base du taux de change en vigueur à la clôture de l'exercice de la filiale étrangère. |
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823 |
######## Article 10 H |
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824 | ||
825 |
Le remploi prévu à l'article 40 du code général des impôts ne peut pas être effectué dans l'acquisition des biens meubles ou immeubles de caractère somptuaire énumérés ci-après lorsqu'ils ne sont pas acquis dans l'intérêt de l'ensemble du personnel de l'entreprise : |
|
826 | ||
827 |
1° Terrains de chasse ou de pêche et toutes autres immobilisations correspondantes ; |
|
828 | ||
829 |
2° Résidences de plaisance ou d'agrément, à l'exception des immeubles classés dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ; |
|
830 | ||
831 |
3° Yachts ou bateaux de plaisance à voile ou à moteur ; |
|
832 | ||
833 |
4° Voitures de tourisme, pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 3 049 € ; |
|
834 | ||
835 |
5° Bijoux, objets d'art, à l'exception des objets mobiliers classés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1913 susvisée, modifié par l'article unique de la loi n° 46-985 du 10 mai 1946 ; |
|
836 | ||
837 |
6° Terrains ou locaux appelés à être affectés à la pratique de sports et installations correspondantes. |
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1129 |
######## Article 38 |
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1130 | ||
1131 |
I. La déclaration dont la production est prévue aux articles 53 A et 302 septies A bis du code général des impôts et ses annexes bis et ter doivent mentionner : |
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1132 | ||
1133 |
a. La récapitulation des éléments concourant à la détermination du résultat, ainsi que le montant des recettes nettes soumises à la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts ; |
|
1134 | ||
1135 |
b. Le nom et l'adresse du ou des comptables ou experts chargés de tenir la comptabilité ou d'en contrôler les résultats généraux en précisant si ces techniciens font partie ou non du personnel salarié de l'entreprise ; |
|
1136 | ||
1137 |
c. Eventuellement le nom et l'adresse du centre de gestion agréé auquel le contribuable a adhéré ; |
|
1138 | ||
1139 |
d. Les renseignements nécessaires à l'établissement et au contrôle de l'impôt. |
|
1140 | ||
1141 |
I bis. (Sans objet). |
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1142 | ||
1143 |
II. Les contribuables visés à l'article 53 A du code général des impôts sont tenus de joindre à la déclaration et aux annexes visées au I, le bilan, le compte de résultat, le tableau des immobilisations, le tableau des amortissements, le tableau des provisions et l'état des échéances des créances et des dettes. |
|
1144 | ||
1145 |
Ils doivent également joindre : |
|
1146 | ||
1147 |
1° la liste, suivant modèle fourni par l'administration, des personnes détenant au moins 10 % de leur capital, en précisant pour chacune d'entre elles le nombre de parts ou d'actions et le taux de détention et, pour les personnes morales, leur dénomination, adresse et numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET), pour les personnes physiques leurs nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance ; |
|
1148 | ||
1149 |
2° la liste, suivant modèle fourni par l'administration, de leurs filiales et de leurs participations, en précisant pour chacune d'entre elles le taux de détention et son numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) ; |
|
1150 | ||
1151 |
3° le tableau de calcul de la valeur ajoutée définie à l'article 1647 B sexies du code précité, suivant modèle établi par l'administration, lorsqu'ils sont soumis à l'obligation prévue à l'article 1647 E du même code ; |
|
1152 | ||
1153 |
4° une information détaillée ayant trait aux points suivants : |
|
1154 | ||
1155 |
a. dérogations aux prescriptions comptables ; |
|
1156 | ||
1157 |
b. modifications affectant les méthodes d'évaluation et la présentation de comptes annuels ; |
|
1158 | ||
1159 |
c. produits à recevoir et charges à payer ; |
|
1160 | ||
1161 |
d. produits et charges figurant au bilan sous les postes comptes de régularisation. |
|
1162 | ||
1163 |
Les contribuables ayant la qualité de commerçant sont tenus de produire, sur demande de l'administration, les éléments de l'annexe comptable qui ne sont pas énumérés ci-dessus. |
|
1164 | ||
1165 |
Doivent en outre être joints à la déclaration le tableau de détermination du résultat fiscal, l'état des déficits et des provisions non déductibles, l'état des renseignements divers, le tableau des éléments soumis au régime fiscal des plus-values moins-values et, le cas échéant, le tableau des écarts de réévaluation. |
|
1166 | ||
1167 |
III. Les contribuables visés à l'article 302 septies A bis du code général des impôts sont tenus de joindre à la déclaration et aux annexes visées au I le bilan et le compte de résultats simplifiés, les tableaux des immobilisations, des amortissements et des éléments soumis au régime fiscal des plus-values et moins-values, le relevé des provisions, le relevé des provisions non déductibles, l'état des déficits et, le cas échéant, le tableau des écarts de réévaluation. |
|
1168 | ||
1169 |
Les personnes morales doivent également joindre : |
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1170 | ||
1171 |
1° la liste, suivant modèle fourni par l'administration, des personnes détenant au moins 10 % de leur capital, en précisant pour chacune d'entre elles le nombre de parts ou d'actions et le taux de détention et, pour les personnes morales, leur dénomination, adresse et numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET), pour les personnes physiques leurs nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance ; |
|
1172 | ||
1173 |
2° La liste, suivant modèle fourni par l'administration, de leurs filiales et de leurs participations, en précisant pour chacune d'entre elles le taux de détention et son numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET). |
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1174 | ||
1175 |
IV. les déclarations et les documents qui y sont joints doivent être remis en double exemplaire au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. Toutefois, les sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et dont l'activité porte sur un seul immeuble ou groupe d'immeubles souscrivent cette déclaration auprès du service des impôts du lieu de situation des constructions. |
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1176 | ||
1177 |
Il en est délivré récépissé sur demande du contribuable. |
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1449 |
######## Article 38 sexdecies C |
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1450 | ||
1451 |
Sous réserve des dispositions des articles 38 sexdecies JC, 38 sexdecies JD, 38 sexdecies RB et 38 sexdecies RB bis, le bénéfice de l'exploitation agricole soumise à un régime réel d'imposition est déterminé et imposé selon les dispositions prévues à l'article 72 du code général des impôts et celles prévues à la présente section. |
|
1453 |
######## Article 38 sexdecies D |
|
1454 | ||
1455 |
I. Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'exploitant et utilisés pour les besoins de l'exploitation sont obligatoirement inscrits à l'actif du bilan. |
|
1456 | ||
1457 |
Toutefois, le redevable peut demander de conserver les terres dans son patrimoine privé, à la condition de faire connaître son choix au plus tard lors de la déclaration des résultats du troisième exercice au titre duquel il est imposé d'après un régime de bénéfice réel. |
|
1458 | ||
1459 |
L'option ainsi exercée s'applique à la totalité des terres dont l'exploitant est propriétaire, ou qu'il acquiert pendant la durée de l'option. Elle est valable quinze exercices et renouvelable tacitement au terme de chaque période de quinze exercices. |
|
1460 | ||
1461 |
L'exploitant peut renoncer à l'option pour l'ensemble des terres qu'il acquiert à titre onéreux pendant le délai restant à courir jusqu'à l'expiration de cette période. Cette renonciation doit être formulée lors de la déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel est intervenue la première acquisition à titre onéreux à compter du 1er janvier 1987. |
|
1462 | ||
1463 |
La maison d'habitation dont l'exploitant est propriétaire peut être inscrite à l'actif sous réserve qu'elle fasse partie de l'exploitation et qu'elle ne présente pas le caractère d'une maison de maître. |
|
1464 | ||
1465 |
II. Peuvent être considérés comme des immobilisations amortissables les équidés et les bovidés utilisés comme animaux de trait ou affectés exclusivement à la reproduction ainsi que les chevaux de course mis à l'entrainement et les chevaux de concours soumis à un entraînement en vue de la compétition, âgés de deux ans au moins au sens de la réglementation des courses. |
|
1466 | ||
1467 |
Lorsque l'exploitant est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, l'application de cette disposition est subordonnée à la condition qu'il exerce le même choix pour l'établissement de cette taxe. |
|
1468 | ||
1469 |
Tous les autres animaux, y compris ceux nés dans l'exploitation, sont obligatoirement compris dans les stocks. |
|
1497 |
######## Article 38 sexdecies H |
|
1498 | ||
1499 |
Sous réserve des dispositions des articles 38 sexdecies I, 38 sexdecies OA, 38 sexdecies OE et 38 sexdecies OH, les stocks sont évalués suivant les règles définies aux articles 38 nonies et 38 decies. |
|
1509 |
######### Article 38 sexdecies JC |
|
1510 | ||
1511 |
Lorsque l'option prévue au b de l'article 74 du code général des impôts est exercée, les stocks sont évalués en appliquant au cours du jour à la clôture de l'exercice une décote de 20 % ; ce taux est porté à 30 % pour les bovins et les produits de la viticulture. |
|
1512 | ||
1513 |
En outre, la variation du prix à retenir entre la date d'ouverture et de clôture d'un même exercice est limitée à 20 %. L'exploitant peut toutefois renoncer à cette limitation. |
|
1514 | ||
1515 |
Les options prévues au b de l'article 74 précité et au deuxième alinéa doivent être formulées au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elles s'appliquent. Elles sont valables pour cinq exercices, tant que le contribuable est soumis au régime simplifié d'imposition. Elles se reconduisent tacitement par période de cinq exercices, sauf décision contraire notifiée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d'option. |
|
1517 |
######### Article 38 sexdecies JD |
|
1518 | ||
1519 |
Lorsque l'option prévue à l'article 38 sexdecies JC est exercée, les produits prélevés par l'exploitant à des fins personnelles, dont la valeur est ajoutée aux recettes pour la détermination du résultat de l'exploitation, sont évalués dans les conditions prévues par cet article. |
|
1531 |
######## Article 38 sexdecies JF |
|
1532 | ||
1533 |
L'option souscrite en application du III de l'article 69 du code général des impôts par les exploitants qui relèvent de plein droit du régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel et qui désirent être placés sous le régime normal est valable pour cinq exercices. Elle se reconduit tacitement par période de cinq exercices sauf renonciation adressée au service des impôts, dans le délai de déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période quinquennale. |
|
1545 |
######### Article 38 sexdecies OE |
|
1546 | ||
1547 |
En cas de passage du régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel au régime simplifié ou du régime simplifié au régime normal, aucune modification n'est apportée à l'évaluation des immobilisations et des stocks. |
|
1579 |
######### Article 38 sexdecies R |
|
1580 | ||
1581 |
Indépendamment des documents visés à l'article 38 sexdecies Q, les contribuables qui deviennent imposables selon un régime réel d'imposition sont tenus de fournir, en même temps que leur première déclaration, les renseignements énumérés ci-après : |
|
1582 | ||
1583 |
1° Une copie du bilan d'ouverture ; |
|
1584 | ||
1585 |
2° Des tableaux présentant : |
|
1586 | ||
1587 |
a. Pour chaque élément de l'actif immobilisé : l'année ou, à défaut, la période d'acquisition ainsi que le prix d'achat ou de revient ; |
|
1588 | ||
1589 |
b. Pour les éléments amortissables : |
|
1590 | ||
1591 |
Le prix de revient réévalué lorsqu'il s'agit de biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1959 ; |
|
1592 | ||
1593 |
La valeur nette comptable restant à amortir ; |
|
1594 | ||
1595 |
La durée d'utilisation restant à courir ; |
|
1596 | ||
1597 |
c. (Abrogé) |
|
1598 | ||
1599 |
3° Une note indiquant de manière détaillée la composition et le mode d'évaluation du stock initial. |
|
1647 |
######## Article 38 sexdecies U |
|
1648 | ||
1649 |
Les dispositions du premier alinéa de l'article 73 D du code général des impôts s'appliquent sur demande signée conjointement : |
|
1650 | ||
1651 |
a) En cas de transmission des titres, d'une part, par l'associé dont les titres sont transmis ou, si la transmission résulte du décès de cet associé, par ses ayants cause et, d'autre part, par le ou les bénéficiaires de la transmission ; |
|
1652 | ||
1653 |
b) En cas de rachat des titres par la société, par l'associé dont les titres sont rachetés et par les associés présents dans la société à la date du rachat. |
|
1654 | ||
1655 |
Cette demande, établie sur papier libre, doit être adressée par la société, en simple exemplaire, à la direction des services fiscaux auprès de laquelle elle souscrit ses déclarations de résultats, dans un délai de soixante jours à compter du jour de la transmission ou du rachat des titres. |
|
1656 | ||
1657 |
L'associé dont les titres sont transmis ou rachetés doit joindre une copie de cette demande à la déclaration de ses revenus prévue à l'article 170 du code général des impôts qui est établie en vue de l'imposition immédiate. Lorsque la transmission résulte du décès du contribuable, cette copie est jointe par les ayants cause du défunt à la déclaration établie au nom de ce dernier et prévue au 2 de l'article 204 du code précité. |
|
1659 |
######## Article 38 sexdecies V |
|
1660 | ||
1661 |
Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 73 D du code général des impôts, le résultat réalisé par la société depuis la fin de la dernière période d'imposition jusqu'à la date de la transmission ou du rachat des titres est déterminé sur une déclaration spéciale établie conformément aux dispositions des articles 38 sexdecies Q ou 38 sexdecies RB. |
|
1662 | ||
1663 |
L'associé dont les titres sont transmis ou rachetés est immédiatement imposable sur la quote-part lui revenant dans le résultat de la société arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa. Cette quote-part doit être inscrite sur le formulaire de déclaration prévu à l'article 48. |
|
1664 | ||
1665 |
Les déclarations mentionnées aux premier et deuxième alinéas ainsi que la déclaration mentionnée à la première phrase du dernier alinéa de l'article 38 sexdecies U doivent être adressées, dans un délai de soixante jours à compter du jour de la transmission ou du rachat des titres, à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit ses déclarations. Toutefois, lorsque la transmission résulte du décès du contribuable, ces déclarations sont adressées à cette même direction dans le délai prévu au 2 de l'article 204 du code général des impôts. |
|
1667 |
######## Article 38 sexdecies W |
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1668 | ||
1669 |
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 73 D du code général des impôts, l'associé bénéficiaire de la transmission des titres ou, en cas de rachat de titres, les associés présents dans la société à la clôture de l'exercice doivent joindre à leur déclaration de revenus prévue à l'article 170 du même code une note établie sur papier libre mentionnant le détail de la détermination de la quote-part du résultat de la société imposable à leur nom telle qu'elle résulte des dispositions précitées. |
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1815 |
######## Article 39 |
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1816 | ||
1817 |
La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts doit comporter, par établissement, les indications suivantes : |
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1818 | ||
1819 |
1° Concernant le déclarant : |
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1820 | ||
1821 |
a) Les noms et prénoms ou raison sociale, adresse, numéro SIRET et code APE (Activité principale exercée). Les entreprises à établissements multiples indiquent l'établissement qui a déposé la déclaration de résultats ; |
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1822 | ||
1823 |
b) L'effectif au dernier jour ouvrable de l'année précédente ; |
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1824 | ||
1825 |
c) Le montant de la taxe sur les salaires ; |
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1826 | ||
1827 |
2° Concernant chaque salarié rétribué l'année précédente : |
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1828 | ||
1829 |
a) Son identification : nom patronymique, le cas échéant nom de l'époux, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les seules déclarations des personnes ou organismes mentionnés au I de l'article R.* 81 A-1 du livre des procédures fiscales ; |
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1830 | ||
1831 |
b) L'adresse de son domicile au 31 décembre de l'année du revenu ; |
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1832 | ||
1833 |
c) La nature, la période et les conditions d'exercice de l'emploi ainsi que le code emploi PCS (nomenclature des Professions et catégories socioprofessionnelles) ; |
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1834 | ||
1835 |
d) Le montant des sommes payées pendant l'année en distinguant : |
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1836 | ||
1837 |
le montant brut des rémunérations entendu au sens des articles 231 et suivants du code général des impôts ; |
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1838 | ||
1839 |
le total des versements en argent et en nature après déduction des cotisations ouvrières aux assurances sociales et au chômage et des retenues pour la retraite ; |
|
1840 | ||
1841 |
Le montant net des rémunérations ainsi déterminé, après déduction des allocations chômage et de préretraite, ainsi que des indemnités et rémunérations mentionnées au 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ; |
|
1842 | ||
1843 |
la valeur et le type des avantages en nature ; |
|
1844 | ||
1845 |
le montant des indemnités pour frais d'emploi et des remboursements de frais, avec indication de leur caractère forfaitaire ou réel ou de leur prise en charge directe par l'employeur ; |
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1846 | ||
1847 |
le montant des sommes versées au titre des chèques vacances. |
|
1848 | ||
1849 |
e) Le taux de la déduction supplémentaire à laquelle la profession exercée ouvre droit, le cas échéant, ainsi que l'option choisie par l'entreprise pour l'assiette des taxes assises sur les salaires ; |
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1850 | ||
1851 |
f) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu en application de l'article 182 A du code général des impôts ; |
|
1852 | ||
1853 |
g) Lorsque l'établissement est assujetti à la taxe sur les salaires : |
|
1854 | ||
1855 |
le montant brut servant de base à la taxe ; |
|
1856 | ||
1857 |
l'assiette des taux majorés ; |
|
1858 | ||
1859 |
les renseignements utiles à la liquidation de la taxe lorsque le salarié a été payé par plusieurs établissements dépendant d'une même entreprise ; |
|
1860 | ||
1861 |
h) Pour les salariés, à l'exception de ceux qui ne sont pas rémunérés en fonction d'un horaire de travail, exerçant à temps partiel ou sur une partie seulement de l'année civile, le nombre d'heures effectivement rémunérées au cours de l'année civile ; |
|
1862 | ||
1863 |
Pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, travaillant à temps partiel ou non complet et non soumis à une durée du travail résultant d'une convention collective, la quotité du temps de travail, convertie en cas de variation en cours d'année en nombre d'heures rémunérées ; |
|
1864 | ||
1865 |
3° Le total pour l'ensemble des salariés de l'établissement et de l'entreprise des sommes mentionnées au 2° ci-dessus. |
|
1931 |
######## Article 40 A |
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1932 | ||
1933 |
I. Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée mentionné à l'article 96 du code général des impôts ou qui ont opté pour ce régime sont tenus de produire, au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration indiquant : |
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1934 | ||
1935 |
a) La nature de l'activité qu'ils exercent ; |
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1936 | ||
1937 |
b) Le cas échéant, la dénomination et l'adresse de la société ou du groupement au sein de laquelle ils exercent leur activité, ainsi que de la société civile de moyens dont ils font partie ; |
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1938 | ||
1939 |
c) La nature et le montant des services assurés de façon régulière et rémunérés par des salaires ; |
|
1940 | ||
1941 |
d) Le nombre total des salariés qu'ils emploient et le montant des salaires versés sous déduction des rémunérations payées à des apprentis ou handicapés ; |
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1942 | ||
1943 |
e) Le nom et l'adresse du comptable ou du conseil dont ils utilisent éventuellement les services ; |
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1944 | ||
1945 |
f) Le montant des plus-values nettes ; |
|
1946 | ||
1947 |
g) Le tableau des immobilisations affectées à l'exercice de la profession et des amortissements correspondants ; |
|
1948 | ||
1949 |
h) La nature et le montant des recettes concourant à la détermination du résultat, ainsi que le montant des recettes nettes soumises à la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts ; |
|
1950 | ||
1951 |
i) La nature et le montant de leurs dépenses professionnelles ; |
|
1952 | ||
1953 |
j) Le montant du bénéfice imposable ou du déficit ; |
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1954 | ||
1955 |
k) Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée incluse dans les recettes ; |
|
1956 | ||
1957 |
l) En ce qui concerne les adhérents à une association agréée : le nom et l'adresse de l'association ; |
|
1958 | ||
1959 |
m) La valeur ajoutée définie à l'article 1647 B sexies du code précité, à l'aide d'un tableau dont le modèle est établi par l'administration, lorsqu'ils sont soumis à l'obligation prévue à l'article 1647 E du même code. |
|
1960 | ||
1961 |
II. Les personnes morales doivent également joindre : |
|
1962 | ||
1963 |
1° La liste, suivant modèle fourni par l'administration, des personnes détenant au moins 10 % de leur capital, en précisant pour chacune d'entre elles le nombre de parts ou d'actions et le taux de détention et, pour les personnes morales, leur dénomination, adresse et numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET), pour les personnes physiques leurs nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance ; |
|
1964 | ||
1965 |
2° La liste, suivant modèle fourni par l'administration, de leurs filiales et de leurs participations, en précisant pour chacune d'entre elles le taux de détention et son numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET). |
|
1966 | ||
1967 |
III. Cette déclaration et, le cas échéant, les listes visées au II, est adressée au service des impôts dont dépend le lieu d'exercice de la profession ou le principal établissement, en simple exemplaire, à l'aide d'imprimés établis par l'administration. |
|
2084 |
######## Article 41 duodecies C |
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2085 | ||
2086 |
Lorsque le domicile réel ou le siège social du bénéficiaire des revenus est situé hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, l'établissement payeur est tenu, sous réserve des dispositions des conventions internationales, d'opérer le prélèvement prévu au III de l'article 125 A du code général des impôts. |
|
2087 | ||
2088 |
Toutefois, ce prélèvement n'est pas applicable : |
|
2089 | ||
2090 |
1° Aux lots et primes de remboursement visés au 3° de l'article 157 du code précité ; |
|
2091 | ||
2092 |
1° bis Aux primes de remboursement visées au 3° bis de l'article 157 du même code. |
|
2093 | ||
2094 |
2° Aux intérêts des dépôts en devises effectués auprès des établissements de crédit installés en France ; |
|
2095 | ||
2096 |
3° Aux revenus provenant d'opérations de trésorerie à court terme réalisées entre des établissements de crédit installés en France d'une part, et des banques établies à l'étranger, des organismes internationaux ou des institutions financières publiques étrangères, d'autre part ; |
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2097 | ||
2098 |
4° Aux intérêts provenant d'opérations à court terme perçus par les banques établies à l'étranger à raison des effets représentatifs de créances hypothécaires détenus par elles et susceptibles d'être acquis par le crédit foncier de France ; |
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2099 | ||
2100 |
5° Aux intérêts des comptes étrangers en euros ouverts auprès d'établissements de crédit établis en France par des personnes dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France. |
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2384 |
####### Article 41 duovicies |
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2385 | ||
2386 |
Les terrains à usage agricole ou forestier et les terrains supportant une construction sont exclus des dispositions des articles 150 A à 150 T du code général des impôts lorsque le prix de cession ou l'indemnité d'expropriation n'excède pas au mètre carré : |
|
2387 | ||
2388 |
3,96 euros pour les vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales ; |
|
2389 | ||
2390 |
1,37 euro pour les cultures fruitières et maraîchères ; |
|
2391 | ||
2392 |
1,07 euro pour les vignobles produisant des vins délimités de qualité supérieure ; |
|
2393 | ||
2394 |
0,76 euro pour les vignobles autres qu'à appellation contrôlée ; |
|
2395 | ||
2396 |
0,61 euro pour les autres terrains agricoles. |
|
2496 |
######## Article 41-0 A |
|
2497 | ||
2498 |
I. Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, les travaux agricoles et forestiers sont définis comme suit : |
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2499 | ||
2500 |
1° Travaux agricoles : |
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2501 | ||
2502 |
a) Labours, préparation et entretien des sols de cultures ; |
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2503 | ||
2504 |
b) Semis et plantations ; |
|
2505 | ||
2506 |
c) Entretien et traitement des cultures et plantations ; |
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2507 | ||
2508 |
d) Récoltes. |
|
2509 | ||
2510 |
2° Travaux forestiers : |
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2511 | ||
2512 |
a) Préparation et entretien des sols ; |
|
2513 | ||
2514 |
b) Plantations et replantations ; |
|
2515 | ||
2516 |
c) Exploitation des bois : abattage, ébranchage, élagage, éhouppage, travaux précédant ou suivant normalement ces opérations, notamment débroussaillement et nettoyage des coupes ; |
|
2517 | ||
2518 |
d) Lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation ; |
|
2519 | ||
2520 |
e) Enlèvement jusqu'aux aires de chargement. |
|
2521 | ||
2522 |
II. 1° Constituent des matériels agricoles ou forestiers au sens du quatrième alinéa de l'article 151 septies du même code, les biens d'équipement qui sont exclusivement affectés à la réalisation des travaux visés au I ; |
|
2523 | ||
2524 |
2° Les entrepreneurs de travaux agricoles ou forestiers s'entendent de ceux qui effectuent à titre principal, pour le compte des exploitants agricoles ou forestiers, les travaux énumérés au I. Cette activité doit procurer à l'entreprise plus de 50 p. 100 de son chiffre d'affaires annuel. |
|
2525 | ||
2526 |
III. La limite de 152 600 euros visée au quatrième alinéa de l'article 151 septies précité s'entend du chiffre d'affaires total de l'entreprise. |
|
2262 | 2530 |
######## Article 41-0 A bis |
2263 | 2531 | |
2264 | 2532 |
I. – L'état dont la production est prévue au quatrième sixième alinéa du II de l'article 151 octies du code général des impôts mentionne les éléments suivants : |
2265 | 2533 | |
2266 | 2534 |
a) Le nom de l'apporteur, son adresse au moment de la production de l'état et l'adresse du siège de la direction de l'entreprise à laquelle étaient affectés les éléments d'actif apportés ou du lieu de son principal établissement ; |
2267 | 2535 | |
2268 | 2536 |
b) Au moment de la production de l'état, la forme, la dénomination sociale, le numéro SIRET, l'adresse du principal établissement ou du siège de la direction de la société bénéficiaire de l'apport et, si elle est différente, l'adresse de son siège social ; |
2269 | 2537 | |
2270 | 2538 |
c) La date de l'apport ; |
2271 | 2539 | |
2272 | 2540 |
d) Le nombre de titres reçus en rémunération de l'apport et leur valeur à cette date correspondant à la valeur des apports ; |
2273 | 2541 | |
2274 | 2542 |
e) Pour chaque élément non amortissable apporté, l'état mentionne les renseignements visés aux a, b et e du 1° du I de l'article 38 quindecies ainsi que le montant de la plus ou moins-value réalisée lors de l'apport et son régime fiscal à cette date ; |
2275 | 2543 | |
2276 | 2544 |
f) En cas de cession de tout ou partie des éléments non amortissables apportés, la nature du ou des biens cédés et la date de la cession par la société bénéficiaire de l'apport ; |
2277 | 2545 | |
2278 | 2546 |
g) En cas de cession à titre onéreux, de rachat ou d'annulation de tout ou partie des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport, la nature et la date de l'opération ainsi que le nombre de titres concernés ; |
2279 | 2547 | |
2280 | 2548 |
h) En cas de transmission à titre gratuit, les nom et adresse du ou des bénéficiaires ; |
2281 | 2549 | |
2282 | 2550 |
i) En cas de transformation de la société bénéficiaire de l'apport, la date de l'opération, la forme nouvelle adoptée par la société. |
2283 | 2551 | |
2284 | 2552 |
II. – Les dispositions du I s'appliquent au bénéficiaire de la transmission mentionné au premier alinéa du a du I de l'article 151 octies du code général des impôts qui prend l'engagement visé à ce même a. |
2330 | 2598 |
######## Article 41 DC |
2331 | 2599 | |
2332 | 2600 |
Pour l'application du I de l'article 15 bis, du III de l'article 35 bis et de l'article 92 L du code général des impôts, le prix de location ne doit pas excéder 346 F 56 euros annuels par mètre carré habitable en région Ile-de-France, et 287 F 47 euros annuels par mètre carré habitable dans les autres régions (1) . |
2333 | 2601 | |
2334 | 2602 |
Ces prix sont révisés chaque année le 1er janvier en fonction de la variation annuelle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente. |
2603 | ||
2604 |
(1) Montants applicables en 2002. |
|
2336 | 2606 |
######## Article 41 DD |
2337 | 2607 | |
2338 | 2608 |
Les modalités d'agrément prévues au II de l'article 15 bis, au troisième quatrième alinéa du III de l'article 35 bis et au deuxième troisième alinéa de l'article 92 L du code général des impôts visant la mise en oeuvre du droit au logement sont les suivantes : |
2339 | 2609 | |
2340 | 2610 |
1. Peuvent être agréés par le représentant de l'Etat dans le département les organismes sans but lucratif dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifié par la mise à leur disposition de logements. |
2341 | 2611 | |
2342 | 2612 |
L'organisme doit justifier d'une compétence dans le domaine de l'action sociale et d'une expérience en matière d'insertion sociale ou de logement des personnes défavorisées. |
2343 | 2613 | |
2344 | 2614 |
2. L'agrément est accordé par décision du préfet pour une dur ée durée indéterminée. En cas de manquements graves de l'organisme agréé à ses obligations, et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, le retrait de l'agrément peut être prononcé par le représentant de l'Etat dans le département. |
2907 |
####### Article 42 |
|
2908 | ||
2909 |
La déclaration prévue au 1 l'article 170 du code général des impôts est rédigée sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles arrêtés par le ministre de l'économie et des finances. |
|
2910 | ||
2911 |
La déclaration comporte notamment l'indication du montant, détaillé par nature de revenu et déterminé selon les modalités propres à chacun d'eux, des éléments qui composent le revenu brut global du contribuable ainsi que le montant des recettes nettes soumises à la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts ; |
|
2912 | ||
2913 |
Les contribuables doivent également déclarer, séparément, les revenus visés respectivement aux troisième et quatrième alinéas du 1 de l'article 49 F. |
|
2914 | ||
2915 |
La déclaration mentionne séparément le montant des revenus, de quelque nature qu'ils soient, encaissés directement ou indirectement dans les territoires d'outre-mer, dans les Etats de la communauté et à l'étranger. |
|
2637 | 2917 |
####### Article 43 |
2638 | 2918 | |
2639 | 2919 |
Les déclarants doivent fournir toutes indications nécessaires au sujet de leur situation et de leurs charges de famille. |
2640 | 2920 | |
2641 | 2921 |
Ils doivent également, pour avoir droit au bénéfice des déductions ou des réductions d'impôt prévues aux articles 156, 199 sexies et 199 septies du code général des impôts, produire l'état des charges à retenir pour déterminer le revenu imposable ou le montant des réductions d'impôt. |
2642 | 2922 | |
2643 | 2923 |
Cet état précise, au sujet des dettes contractées et des rentes payées à titre obligatoire et gratuit, le nom et le domicile du créancier, la date du titre constatant la créance et la nature de ce titre comportant, s'il y a lieu, l'indication du nom et de la résidence de l'officier public qui a dressé l'acte ou de la juridiction dont émane le jugement, enfin le chiffre des intérêts ou arrérages annuels. |
2644 | 2924 | |
2645 | 2925 |
En ce qui concerne les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés et dont la déduction est demandée pour la détermination des revenus nets des propriétés foncières bâties et non bâties, le déclarant doit fournir les mêmes renseignements que ceux qui sont prévus à l'alinéa précédent. au troisième alinéa. |
3115 |
####### Article 46 AG undecies |
|
3116 | ||
3117 |
Pour l'application du troisième alinéa du 7 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, le personnel des organismes publics ou privés, sous-locataire du logement, s'entend des personnes employées par ces organismes et dont les rémunérations principales entrent dans la catégorie des traitements et salaires au sens de l'article 79 du code général des impôts, à l'exception : |
|
3118 | ||
3119 |
a) Du propriétaire du logement, de son conjoint, des membres de son foyer fiscal ou de ses ascendants ou descendants ; |
|
3120 | ||
3121 |
b) Des conjoints, des membres du foyer fiscal ou des descendants ou ascendants des associés des sociétés mentionnées à l'article 8 du code déjà cité. |
|
3123 |
####### Article 46 AG duodecies |
|
3124 | ||
3125 |
Pour l'application du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants : |
|
3126 | ||
3127 |
1. Pour les baux conclus en 2001, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à : |
|
3128 | ||
3129 |
1° 120 euros dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité départementale de Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ; |
|
3130 | ||
3131 |
2° 160 euros dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie. |
|
3132 | ||
3133 |
Pour le calcul des plafonds, il est fait application : |
|
3134 | ||
3135 |
a) Dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité départementale de Mayotte, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail ; |
|
3136 | ||
3137 |
b) Dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut de la statistique de la Polynésie française au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail ; |
|
3138 | ||
3139 |
c) En Nouvelle-Calédonie, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut territorial de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail. |
|
3140 | ||
3141 |
2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure. |
|
3142 | ||
3143 |
Pour les baux conclus en 2001, les plafonds annuels de ressources sont fixés à 21 350 euros pour une personne seule et à 42 700 euros pour un couple marié soumis à imposition commune. Ces sommes sont majorées de 2 470 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 3 300 euros par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1. |
|
3144 | ||
3145 |
3. Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 7 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les conditions prévues au 1 et au 2 s'apprécient en tenant compte du montant : |
|
3146 | ||
3147 |
a) Du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ; |
|
3148 | ||
3149 |
b) Du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ; |
|
3150 | ||
3151 |
c) Des ressources du sous-locataire. |
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3153 |
####### Article 46 AG terdecies |
|
3154 | ||
3155 |
La surface à prendre en compte pour l'application des dispositions du 5 de l'article 199 undecies A du code général des impôts et du 1 de l'article 46 AG duodecies s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation. Il est toutefois tenu compte de la surface des varangues dans une limite maximale de 14 mètres carrés. |
|
3157 |
####### Article 46 AG quaterdecies |
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3158 | ||
3159 |
Le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle il demande le bénéfice de la réduction d'impôt les documents suivants : |
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3160 | ||
3161 |
I. - Lorsque le logement neuf est destiné à devenir son habitation principale : |
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3162 | ||
3163 |
1. L'engagement prévu au a du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts qui comporte les éléments suivants : |
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3164 | ||
3165 |
a) L'identité et l'adresse du contribuable ; |
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3166 | ||
3167 |
b) L'adresse et la surface habitable du logement concerné ; |
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3168 | ||
3169 |
c) Le prix de revient ou le prix d'acquisition du logement accompagné des justificatifs ; |
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3170 | ||
3171 |
d) La date d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure ; |
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3172 | ||
3173 |
2. Une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de construire lorsqu'il s'agit d'un logement que le contribuable fait construire. |
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3174 | ||
3175 |
II. - Lorsque le logement neuf est destiné à la location : |
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3176 | ||
3177 |
1. L'engagement prévu au b du 2 ou au 1° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts qui comporte les éléments définis aux a, b, c et d du I ainsi que, lorsque le bien est loué à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel, le nom du sous-locataire et les nom et adresse de son employeur ; |
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3178 | ||
3179 |
2. Une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de construire lorsqu'il s'agit d'un logement que le contribuable fait construire ; |
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3180 | ||
3181 |
3. Une copie du bail ; |
|
3182 | ||
3183 |
4. Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire ou du sous-locataire afférent aux revenus de l'année visée au premier alinéa du 2 de l'article 46 AG duodecies lorsque la location est consentie dans les conditions du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts. |
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3184 | ||
3185 |
Si un bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents énumérés aux 1, 3 et 4 sont joints à la déclaration de l'année au cours de laquelle le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la durée de l'engagement mentionné au 1. |
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3186 | ||
3187 |
III. - Lorsque le logement est construit par une société, les obligations déclaratives prévues au II incombent à la société. Les documents sont adressés avec la déclaration d'achèvement dans les six mois de l'achèvement du logement à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit sa déclaration de résultats. |
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3188 | ||
3189 |
La société délivre en double exemplaire à chaque souscripteur un document attestant que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les conditions prévues aux articles 46 AG undecies à 46 AG terdecies. Le souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé. |
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2955 | 3195 |
####### Article 46 AI bis |
2956 | 3196 | |
2957 | 3197 |
I. Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt prévue aux I à V de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, il informe la société au capital de laquelle il a souscrit, au plus tard le 31 décembre de l'année de la souscription. |
2958 | 3198 | |
2959 | 3199 |
Dans ce cas, la société lui délivre un état individuel qui mentionne : |
2960 | 3200 | |
2961 | 3201 |
a) L'objet pour lequel il est établi : application de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ; |
2962 | 3202 | |
2963 | 3203 |
b) La raison sociale, l'objet social et le siège social de la société ; |
2964 | 3204 | |
2965 | 3205 |
c) L'identité et l'adresse du souscripteur ; |
2966 | 3206 | |
2967 | 3207 |
d) Le nombre des titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ; |
2968 | 3208 | |
2969 | 3209 |
e) La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital. |
2970 | 3210 | |
2971 | 3211 |
Cet état doit préciser que la société remplit les conditions mentionnées aux a, b et c du deuxième alinéa du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts. |
2972 | 3212 | |
2973 | 3213 |
II. Pour bénéficier de la réduction d'impôt, le contribuable joint à sa déclaration de revenus les documents qui lui ont été remis conformément au I. |
2974 | 3214 | |
2975 | 3215 |
III. La société isole dans un compte spécial les titres dont la souscription ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt. Elle tient ce compte jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle de la souscription. |
2976 | 3216 | |
2977 | 3217 |
IV. Lorsque les titres dont la souscription a ouvert droit à réduction d'impôt sont cédés ou rachetés ou lorsque les apports en numéraire sont remboursés avant le terme de la période définie au III, la société adresse au souscripteur et à la direction des services fiscaux de son domicile un état individuel qui comprend, outre les informations indiquées au I, le nombre des titres cédés ou rachetés ainsi que le montant et la date de cession, du rachat ou du remboursement des apports. |
2978 | 3218 | |
2979 | 3219 |
Cet état doit être délivré avant le 16 février de l'année qui suit celle de la cession, du rachat ou du remboursement des apports en numéraire. |
3027 | 3267 |
####### Article 46 AN |
3028 | 3268 | |
3029 | 3269 |
1. les dispositions du 1 de l'article 38 septdecies I sont applicables. |
3030 | 3270 | |
3031 | 3271 |
2. Lorsque tout ou partie des titres de la société nouvelle d ont la souscription a ouvert droit à l'avantage mentionné au I de l'article 199 terdecies A du code général des impôts sont cédés avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la souscription, la société sert l'attestation mentionnée à l'article 46 AM et remplit la partie prévue en cas de cession des titres. Elle adresse l'ensemble du document au souscripteur et à la direction des services fiscaux du lieu du domicile de celui-ci, au plus tard le 15 février de l'année suivant celle de la cession. |
3032 | 3272 | |
3033 | 3273 |
Lorsque le salarié se trouve dans un des cas de dispense de reprise mentionnés au dernier troisième alinéa du IV de l'article 83 ter du code général des impôts, la déclaration des revenus est accompagnée d'une note précisant sa situation. |
3034 | 3274 | |
3035 | 3275 |
3. Les dispositions du 3 de l'article 38 septdecies I sont applicables. |
3043 | 3283 |
####### Article 46 AO bis |
3044 | 3284 | |
3045 | 3285 |
Ainsi qu'il est dit au cinquième quinzième alinéa de l'article D. 129-11 du code du travail, l'entreprise ou l'association doit communiquer à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, délivrée pour bénéficier de la réduction d'impôt définie à l'article 199 sexdecies du code général des impôts. Cette attestation mentionne le nom et l'adresse de l'organisme prestataire, son numéro d'identification, le numéro et la date de délivrance de l'agrément, le nom de la personne ayant bénéficié du service, son adresse, le numéro de son compte débité, le cas échéant, le montant effectivement acquitté, et un récapitulatif des interventions faisant apparaître le nom et le code identifiant de l'intervenant, ainsi que la date et la durée de l'intervention. |
3301 |
###### Article 46 C |
|
3302 | ||
3303 |
I. Indépendamment des renseignements dont la production est déjà prévue par le code général des impôts, les sociétés visées à l'article 46 B sont tenues de remettre au service des impôts du lieu de leur principal établissement, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration indiquant, pour l'année précédente : |
|
3304 | ||
3305 |
a. Les nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance pour les personnes physiques et les dénomination, adresse et numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) pour les personnes morales, des associés, le nombre et le montant des parts dont ils sont titulaires, la date des cessions ou acquisitions de parts intervenues en cours d'année, ainsi que l'identité du cédant et du cessionnaire ; |
|
3306 | ||
3307 |
b. La liste des immeubles de la société ; |
|
3308 | ||
3309 |
c. Les nom, prénoms, adresse des personnes, associés ou tiers, qui bénéficient gratuitement de la jouissance de tout ou partie de ces immeubles ; |
|
3310 | ||
3311 |
d. La part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chacun des associés et déterminée dans les conditions prévues aux articles 28 à 31 du code général des impôts. Toutefois, les sociétés dont certains membres relèvent de l'impôt sur les sociétés ou comprennent leur part de revenus dans les résultats d'une entreprise industrielle et commerciale déterminent la part des bénéfices revenant à ces membres selon les règles définies aux articles 38 et 39 du même code ; |
|
3312 | ||
3313 |
e. Le montant des recettes nettes soumises à la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts ; |
|
3314 | ||
3315 |
II. La déclaration est établie en double exemplaire sur une formule délivrée par l'administration. La procédure de vérification de cette déclaration est suivie directement entre le service des impôts et la société. |
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3396 |
###### Article 46 quater-0 V |
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3397 | ||
3398 |
Les fusions et opérations assimilées visées au deuxième alinéa du II de l'article 220 quinquies du code général des impôts s'entendent de celles qui entrent dans les prévisions de l'article 210 A du même code. |
|
3646 |
###### Article 46 quater-0 S |
|
3647 | ||
3648 |
Pour l'application des premier et deuxième alinéas du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts : |
|
3649 | ||
3650 |
1° Le déficit constaté au titre d'un exercice s'entend du résultat fiscal déclaré passible de l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code précité ; |
|
3651 | ||
3652 |
1° bis : Le bénéfice constaté au titre d'un exercice s'entend du bénéfice fiscal déclaré qui a été soumis à l'impôt sur les sociétés indifféremment aux taux prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts, à l'exclusion de la fraction de ce bénéfice qui a été distribuée, de celle qui a donné lieu à un impôt payé au moyen d'avoirs fiscaux ou de crédits d'impôt et de celle qui a été prise en compte pour la détermination du crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A du même code ; |
|
3653 | ||
3654 |
2° La fraction non distribuée du bénéfice défini au 1° bis est obtenue en déduisant de ce bénéfice le montant des distributions effectuées par prélèvement sur ce même bénéfice ; |
|
3655 | ||
3656 |
3° Seule la fraction du déficit qui n'a pu être imputée sur les bénéfices des exercices précédant l'exercice déficitaire continue d'être reportable dans les conditions prévues au I de l'article 209 du code général des impôts. |
|
3518 | 3782 |
###### Article 46 quater-0 ZA |
3519 | 3783 | |
3520 | 3784 |
La provision pour dépréciation du portefeuille prévue aux quatorzième à seizième dix-septième à dix-neuvième alinéas du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts doit être égale, au 1er janvier 1985, à la différence entre la valeur des titres à la clôture de l'exercice 1984 et leur valeur d'origine. |
3522 | 3786 |
###### Article 46 quater-0 ZB |
3523 | 3787 | |
3524 | 3788 |
A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1984 des provisions pour un montant égal ou supérieur à 0,50 % de l'encours l'en-cours des crédits, les caisses sont tenues de faire figurer au 1er janvier 1985 à leur bilan la provision prévue au douzième quinzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts pour un montant de 0,50 % de l'encours l'en-cours des crédits afférents auxdites opérations. Cette provision est constituée en ajoutant aux provisions pour risques sur crédit à moyen ou long terme comptabilisées au 31 décembre 1984 les sommes nécessaires, prélevées sur les provisions à caractère général ou, à défaut, sur les réserves. Ce complément est inscrit de façon distincte au bilan. |
3574 | 3838 |
###### Article 46 quater-0 ZH |
3575 | 3839 | |
3576 | 3840 |
I. (Sans objet). |
3577 | 3841 | |
3578 | 3842 |
II. Pour l'application des dispositions de l'article 223 F, la société mère doit : |
3579 | 3843 | |
3580 | 3844 |
1. Réintégrer au résultat d'ensemble de chaque exercice une somme égale à la fraction de l'annuité fiscale d'amortissements pratiquée par la société cessionnaire, qui excède la dotation fiscale calculée dans les mêmes conditions et au même taux que cette annuité, sur la valeur nette que l'immobilisation amortissable avait, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société du groupe qui a effectué la première cession à une autre société du même groupe. Cette dernière valeur est, le cas échéant, diminuée des amortissements différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B du code déjà cité. |
3581 | 3845 | |
3582 | 3846 |
En cas de cessions successives d'un même bien à l'intérieur du groupe, les valeurs nettes mentionnées à l'alinéa précédent au premier alinéa sont diminuées, lors de chaque cession, d'une somme égale aux amortissements calculés sur ces mêmes valeurs et admis en déduction du résultat d'ensemble depuis la précédente cession. |
3583 | 3847 | |
3584 | 3848 |
2. Comprendre dans le résultat ou plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble de l'exercice de cession hors du groupe d'une immobilisation la plus-value ou la moins-value calculée par différence entre : |
3585 | 3849 | |
3586 | 3850 |
D'une part, le prix de vente de l'élément cédé ; |
3587 | 3851 | |
3588 | 3852 |
Et, d'autre part, sa valeur d'origine dans les écritures de la société du groupe qui a effectué la première cession à une autre société du même groupe. Pour une immobilisation amortissable, cette valeur est diminuée d'un montant égal à la différence entre les amortissements effectivement déduits pour l'assiette de l'impôt pendant sa période d'utilisation par les sociétés du groupe et les sommes réintégrées au titre du 1 ci-dessus. |
3589 | 3853 | |
3590 | 3854 |
Le cas échéant, la plus-value ainsi calculée est majorée des amortissements différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B du code général des impôts. |
3591 | 3855 | |
3592 | 3856 |
En cas de moins-value, celle-ci est diminuée des mêmes amortissements différés. |
3593 | 3857 | |
3594 | 3858 |
III. Les dispositions du 2 du II s'appliquent également lors de la sortie du groupe d'une des sociétés qui ont cédé une immobilisation à une autre société du groupe ou lors de la sortie du groupe de la société qui est propriétaire de cette immobilisation ou lors de l'apport d'une immobilisation amortissable entre sociétés du groupe lorsque cet apport bénéficie des dispositions de l'article 210 A du code général des impôts. |
3595 | 3859 | |
3596 | 3860 |
Dans ce cas, la plus-value ou la moins-value est calculée en prenant pour premier terme de la différence : |
3597 | 3861 | |
3598 | 3862 |
Pour une immobilisation amortissable, sa valeur nette comptable dans les écritures de la société qui en est propriétaire ; |
3599 | 3863 | |
3600 | 3864 |
Pour une immobilisation non amortissable, son prix d'acquisition par la société qui en est propriétaire. |
3616 | 3880 |
###### Article 46 quater-0 ZJ bis |
3617 | 3881 | |
3618 | 3882 |
1. Pour l'application des dispositions du 5 de l'article 223 I du code général des impôts, la fraction du déficit correspondant à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé et faisant partie du nouveau groupe et pour lesquelles le bénéfice de ces dispositions est demandé est calculée par application au déficit restant à reporter après les réintégrations mentionnées aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, du rapport existant, pour chaque exercice, entre la somme des déficits pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble au titre de ces sociétés et la somme des déficits de même nature pris en compte pour l'ensemble des sociétés du groupe. Cette fraction ne peut excéder le montant dont le transfert a été admis, le cas échéant, dans le cadre d'une décision d'agrément prise en application du II de l'article 209 du même code. |
3619 | 3883 | |
3620 | 3884 |
Lorsque la cessation du groupe résulte d'une scission, le déficit d'ensemble est, préalablement au calcul effectué au premier alinéa, réparti entre les branches apportées en fonction de l'origine de ce déficit. Le déficit qui ne peut être affecté à une branche est réparti selon les modalités prévues au deuxième membre de la deuxième phrase du premier alinéa du e du 6 de l'article 223 L du code général des impôts. Pour chacun des nouveaux groupes, la fraction du déficit restant à reporter et qui peut être imputée dans les conditions prévues au 5 de l'article 223 I de ce code est alors calculée, au titre de chaque exercice, selon les modalités précisées au premier alinéa. |
3621 | 3885 | |
3622 | 3886 |
La liste des sociétés pour lesquelles le bénéfice des dispositions du 5 de l'article 223 I du code général des impôts est demandé est jointe à l'option et figure de manière distincte sur le document prévu aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L concernant l'identité des sociétés membres du nouveau groupe. |
3623 | 3887 | |
3624 | 3888 |
2. Pour l'application du troisième alinéa de l'article 223 R du code général des impôts : |
3625 | 3889 | |
3626 | 3890 |
a) La partie du déficit qui ne peut plus être imputée si la société qui y est mentionnée sort du groupe est calculée en considérant que les déficits déjà imputés correspondent à ceux de cette société ; |
3627 | 3891 | |
3628 | 3892 |
b) La somme ainsi calculée est imputée sur le déficit encore reportable subi au titre de l'exercice le plus ancien ; |
3629 | 3893 | |
3630 | 3894 |
c) La partie du déficit qui demeure imputable dans les conditions prévues au 5 de l'article 223 I du code général des impôts est réduite à due concurrence. |
3631 | 3895 | |
3632 | 3896 |
Les règles mentionnées au premier alinéa aux a, b et c s'appliquent également à la fraction du déficit qui correspond à des amortissements réputés différés en période déficitaire. |
3634 | 3898 |
###### Article 46 quater-0 ZK |
3635 | 3899 | |
3636 | 3900 |
La déclaration de résultats visée à l'article 53 A du code général des impôts comporte les éléments nécessaires au contrôle du résultat d'ensemble. Elle est souscrite en double exemplaire par chaque société membre du groupe, qui doit joindre en outre : |
3637 | 3901 | |
3638 | 3902 |
a) La liste des sociétés membres du groupe et des sociétés qui cessent d'être membres de ce groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts ; cette liste indique le taux de détention directe et indirecte par la société mère ; |
3639 | 3903 | |
3640 | 3904 |
b) L'état des rectifications apportées à son résultat pour la détermination du résultat d'ensemble. |
3641 | 3905 | |
3642 | 3906 |
c) L'état de détermination du bénéfice et de la plus-value nette à long terme ouvrant droit à exonération en application du III de l'article 44 octies et du cinquième neuvième alinéa du I de l'article 44 decies du code général des impôts. |
3644 | 3908 |
###### Article 46 quater-0 ZL |
3645 | 3909 | |
3646 | 3910 |
La déclaration du résultat d'ensemble visée à l'article 223 Q du code général des impôts comprend les éléments nécessaires à la détermination et au contrôle de ce résultat. La société mère doit joindre à cette déclaration : |
3647 | 3911 | |
3648 | 3912 |
1. Un état des subventions directes ou indirectes et des abandons de créances consentis ou reçus pour chacune des sociétés membres du groupe, à compter du 1er janvier 1992, indiquant la dénomination des sociétés concernées ainsi que la nature et le montant de ces subventions ou abandons. |
3649 | 3913 | |
3650 | 3914 |
2. Pour chacune des sociétés membres du groupe, l'état des rectifications mentionné au b de l'article 46 quater-0 ZK ; |
3651 | 3915 | |
3652 | 3916 |
3. Un tableau de synthèse de ces rectifications ; |
3653 | 3917 | |
3654 | 3918 |
4. Un tableau de détermination du résultat d'ensemble du groupe ; |
3655 | 3919 | |
3656 | 3920 |
5. Des états faisant apparaître les déficits d'ensemble, les plus-values nettes ou moins-values nettes à long terme d'ensemble et les crédits d'impôt susceptibles d'être utilisés par la société mère. |
3657 | 3921 | |
3658 | 3922 |
6. Dans les situations visées aux c, d et e du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, des états faisant apparaître : |
3659 | 3923 | |
3660 | 3924 |
a) La quotité du déficit qui peut s'imputer sur les résultats des sociétés membres du groupe ayant cessé et qui font partie du nouveau groupe, mentionnée au 5 de l'article 223 I du même code, et la quote-part de ce déficit qui provient de chacune des sociétés pour lesquelles le bénéfice de cette imputation a été demandé ; |
3661 | 3925 | |
3662 | 3926 |
b) L'imputation de ce déficit sur le bénéfice de la société qui en est titulaire et sur les bénéfices des sociétés mentionnées ci-dessus ; |
3663 | 3927 | |
3664 | 3928 |
c) Le montant du déficit qui ne peut plus être imputé du fait de la sortie du groupe de l'une des sociétés mentionnées ci-dessus, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 223 R du code général des impôts. |
3665 | 3929 | |
3666 | 3930 |
7. (Périmé) |
3667 | 3931 | |
3668 | 3932 |
8. Un document indiquant les sociétés du groupe relevant des dispositions des articles 44 octies et 44 decies du code général des impôts, comportant les éléments nécessaires au calcul de la fraction du bénéfice et de la plus-value nette à long terme d'ensemble exonérés en application du III de l'article 44 octies et du cinquième neuvième alinéa du I de l'article 44 decies du code général des impôts. |
3669 | 3933 | |
3670 | 3934 |
Ces renseignements sont présentés sur des documents conformes aux modèles établis par l'administration. |
3672 | 3936 |
###### Article 46 quater-0 ZO |
3673 | 3937 | |
3674 | 3938 |
Lorsqu'une société mère agréée en application de l'article 209 sexies du code général des impôts opte pour le régime de groupe défini à l'article 223 A de ce code, ses déficits reportables du point de vue fiscal à l'ouverture du premier exercice d'application de ce régime sont imputables sur ses bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209 et à l'article 223 I du code déjà cité. |
3675 | 3939 | |
3676 | 3940 |
Toutefois, si le montant du déficit déductible au titre d'un exercice en application de l'alinéa précédent du premier alinéa est inférieur au pourcentage fixé ci-après du bénéfice d'ensemble déterminé après déduction du déficit d'ensemble des exercices antérieurs, la société mère peut imputer sur son résultat fiscal, à hauteur de la différence entre ce pourcentage de bénéfice et ce montant de déficit déductible, une fraction complémentaire des déficits mentionnés à l'alinéa précédent au premier alinéa , autres que ceux imputables dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 du même code. |
3677 | 3941 | |
3678 | 3942 |
Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent au deuxième alinéa est égal à un tiers pour le premier exercice d'application à la société mère visée au présent article du régime défini à l'article 223 A du code général des impôts. Il est augmenté d'un sixième pour chacun des quatre exercices suivants. |
3728 | 3992 |
###### Article 46 quater-0 ZZ |
3729 | 3993 | |
3730 | 3994 |
La réserve spéciale visée au cinquième septième alinéa du f du troisième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts doit être individualisée dans un sous-compte distinct des autres comptes de réserves au passif du bilan. |
3732 | 3996 |
###### Article 46 quater-0 ZZ bis |
3733 | 3997 | |
3734 | 3998 |
Pour bénéficier des dispositions du f du troisième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts, le contribuable doit joindre à la déclaration des résultats de la période d'imposition considérée les documents suivants conformes aux modèles établis par l'administration : |
3735 | 3999 | |
3736 | 4000 |
a. un état de la répartition du capital social ; |
3737 | 4001 | |
3738 | 4002 |
b. un engagement à souscrire au titre du premier de la série de trois exercices bénéficiaires pour lequel la société entend bénéficier des dispositions déjà citées ; |
3739 | 4003 | |
3740 | 4004 |
c. un état de suivi des bénéfices imposés au taux réduit et à incorporer au capital. |
4008 |
###### Article 46 quater-0 ZZ bis A |
|
4009 | ||
4010 |
Pour bénéficier des dispositions du b du I de l'article 219 du code général des impôts, le contribuable doit joindre à la déclaration des résultats de la période d'imposition considérée un état de détermination des bénéfices imposés au taux réduit, conforme au modèle établi par l'administration. |
|
4011 | ||
4012 |
La personne mentionnée au premier alinéa doit également joindre un état de la répartition de son capital social, conforme au modèle établi par l'administration. |
|
4024 |
###### Article 46 quater-0 ZZ quater |
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4025 | ||
4026 |
I.-Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu à l'article 217 terdecies du code général des impôts, le souscripteur au capital d'une société d'épargne forestière doit joindre à sa déclaration de résultats un relevé délivré par cette société et comprenant : |
|
4027 | ||
4028 |
a) La raison sociale et l'adresse de la société ; |
|
4029 | ||
4030 |
b) L'identité et l'adresse du souscripteur ; |
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4031 | ||
4032 |
c) Le nombre et le numéro des parts souscrites, le montant et leur date de souscription ; |
|
4033 | ||
4034 |
d) La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription de parts ; |
|
4035 | ||
4036 |
e) Le cas échéant, le nombre et les numéros des titres cédés par les détenteurs de parts ainsi que le montant et les dates de cession. |
|
4037 | ||
4038 |
Ce relevé est établi sur papier libre conformément au modèle fixé par l'administration. |
|
4039 | ||
4040 |
II.-Le relevé mentionné au I est complété par une attestation fournie par la société indiquant qu'elle respecte les dispositions prévues aux articles L. 214-85 et L. 214-87 du code monétaire et financier. |
|
4041 | ||
4042 |
Cette attestation doit également être jointe à sa déclaration de résultats par le souscripteur au capital d'une société d'épargne forestière. |
|
4043 | ||
4044 |
III.-Lorsque les parts cédées au cours d'un exercice ont été souscrites depuis moins de huit ans par le cédant ou lorsque la société d'épargne forestière est dissoute ou cesse de respecter les dispositions prévues aux articles L. 214-85 et L. 214-87 du code monétaire et financier, elle adresse, dans les deux mois suivant l'un de ces événements, à la direction des services fiscaux du domicile des souscripteurs concernés le relevé mentionné au I ou un duplicata de ce relevé. |
|
4046 |
###### Article 46 quater-0 ZZ quinquies |
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4047 | ||
4048 |
Les parts souscrites par les associés sont inscrites sur un registre spécial par la société. La société tient et conserve les documents relatifs aux opérations qui l'affectent jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration du délai de conservation des titres. |
|
3764 | 4060 |
####### Article 46 quater B |
3765 | 4061 | |
3766 | 4062 |
A compter de la publication du décret n° 64-211 du 4 mars 1964, le Le montant minimal visé à l'article 46 quater A est fixé à 20 3 millions de francs d'euros pour l'application, aux sociétés régies par le titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, des dispositions du 2° de l'article 208 du code général des impôts. |
3768 | 4064 |
####### Article 46 quater C |
3769 | 4065 | |
3770 | 4066 |
A compter de la publication du décret n° 64-211 du 4 mars 1964, le Le montant minimal visé à l'article 46 quater A est fixé, pour l'application des dispositions du 1° bis de l'article 208 du code général des impôts à 20 3 millions de francs d'euros en ce qui concerne les sociétés régies par le titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945. |
3780 | 4076 |
####### Article 46 terdecies B |
3781 | 4077 | |
3782 | 4078 |
Pour les sociétés nouvelles, l'option prévue à l'article 239 bis AA du code général des impôts produit immédiatement effet tant en matière de droit d'apport que d'impôt sur les bénéfices, si elle est formulée dans l'acte constatant la création. Cet acte précise alors les liens de parenté entre les associés ; une copie en est adressée au service des impôts auprès duquel doit être souscrite la déclaration de résultats. |
3783 | 4079 | |
3784 | 4080 |
Il en est de même, sous les mêmes conditions, lorsqu'une société déjà soumise au régime fiscal des sociétés de personnes se transforme, sans création d'une personne morale nouvelle, en une société à responsabilité limitée mentionnée à l'article 46 terdecies A ou lorsque l'associé unique d'une société à responsabilité limitée cède des parts à l'une ou plusieurs des personnes parentes visées au même article. L'acte mentionné à l'alinéa qui précède au premier alinéa est alors celui qui constate soit la transformation de la société soit la cession de ses parts par l'associé unique. |
3900 | 4196 |
###### Article 46 quindecies F |
3901 | 4197 | |
3902 | 4198 |
Les sociétés de réalisation mentionnées au a de l'article 238 bis HG du code général des impôts doivent produire pour chaque oeuvre cinématographique ou audiovisuelle une attestation indiquant que l'oeuvre remplit les conditions prévues pour l'octroi de l'agrément mentionné à l'article 238 bis HE du même code. |
3903 | 4199 | |
3904 | 4200 |
Le ministre de la culture délivre, à la demande des sociétés concernées, les attestations visées à l'alinéa précédent. au premier alinéa. |
4354 |
####### Article 49 F |
|
4355 | ||
4356 |
1. Pour les revenus imposables, la déclaration doit mentionner distinctement, par nature et en fonction de leur régime fiscal, le montant brut des revenus payés, déduction faite des seuls frais d'encaissement. La somme algébrique des produits, gains et pertes se rapportant aux titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A du code général des impôts devra apparaître distinctement. |
|
4357 | ||
4358 |
Le montant de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt attaché à ces revenus est mentionné séparément. |
|
4359 | ||
4360 |
Doivent également être mentionnés séparément, lorsque la contribution pour le remboursement de la dette sociale leur a déjà été appliquée en application de l'article 1600-0 J du code général des impôts, les produits attachés à un bon ou contrat de capitalisation ou à un placement de même nature libellé en euros, les produits capitalisés d'un plan d'épargne populaire ainsi que les répartitions d'un fonds commun de placement à risques et les distributions d'une société de capital-risque qui ont bénéficié d'une exonération conditionnelle d'impôt sur le revenu et qui, par suite du non-respect des conditions prévues par la loi, deviennent imposables à l'impôt sur le revenu. |
|
4361 | ||
4362 |
Les revenus des placements visés au troisième alinéa doivent également être mentionnés séparément, lorsque la contribution sociale généralisée leur a déjà été appliquée sur le fondement du II de l'article 1600-0 D du code général des impôts. |
|
4363 | ||
4364 |
2. Lorsque les revenus ou les gains sont libérés de l'impôt sur le revenu par application d'un prélèvement, la déclaration comporte l'indication de celui-ci ainsi que le montant du revenu brut ou du gain qui lui a servi de base. |
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4365 | ||
4366 |
3. Lorsqu'ils ne sont pas dispensés de déclaration par le 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, les produits exonérés de l'impôt sur le revenu sont déclarés pour leur montant net. |
|
4124 | 4434 |
###### Article 49 M |
4125 | 4435 | |
4126 | 4436 |
Pour l'application du deuxième sixième alinéa du II de l'article 44 octies du code général des impôts, le contribuable est réputé avoir exercé l'ensemble de son activité dans les zones franches urbaines s'il n'a pas disposé, en dehors de ces zones et au cours de l'année ou de l'exercice considéré, d'immobilisations corporelles au sens du 1° de l'article 1467 du code général des impôts. |
4146 | 4456 |
###### Article 49 R |
4147 | 4457 | |
4148 | 4458 |
Le contribuable qui peut bénéficier des dispositions de l'article 44 decies du code général des impôts doit joindre à la déclaration afférente au résultat de chaque période d'imposition des bénéfices : |
4149 | 4459 | |
4150 | 4460 |
1. Un état qui mentionne les renseignements suivants : |
4151 | 4461 | |
4152 | 4462 |
a. La nature exacte de l'activité de l'entreprise, l'implantation précise de son siège et de ses établissements, sa situation au regard des aides à l'investissement visées au quatrième alinéa a du I de l'article 44 decies du code général des impôts ; |
4153 | 4463 | |
4154 | 4464 |
b. L'effectif des salariés, la nature du contrat de travail de chacun d'eux, la durée du temps de travail prévue par ce contrat et le temps de travail effectif de chaque salarié au cours de l'exercice ; |
4155 | 4465 | |
4156 | 4466 |
2. Un document conforme à un modèle établi par l'administration comportant les éléments nécessaires à la détermination et au suivi des bénéfices exonérés. |
4212 | 4522 |
###### Article 49 quinquies |
4213 | 4523 | |
4214 | 4524 |
I. La restitution est ordonnée sur la demande de l'intéressé, adressée au directeur des services fiscaux du département dans lequel le requérant avait son domicile ou son principal établissement au 1er janvier de l'année de la réclamation. |
4215 | 4525 | |
4216 | 4526 |
II. La demande de restitution doit être présentée par l'associé ou par ses ayants cause au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le remboursement a été opéré. |
4217 | 4527 | |
4218 | 4528 |
III. Les requérants doivent y mentionner, outre la dénomination et le siège de la société, le montant et la date du remboursement : |
4219 | 4529 | |
4220 | 4530 |
a. Pour la taxe proportionnelle ou la retenue à la source : la recette des impôts où cette imposition a été acquittée, la date à laquelle la déclaration ayant servi de base à ladite imposition a été déposée ainsi que le montant de l'avance, du prêt ou de l'acompte inclus dans la base d'imposition de la société ; |
4221 | 4531 | |
4222 | 4532 |
b. Pour la surtaxe progressive ou l'impôt sur le revenu et pour la taxe complémentaire : l'année d'imposition, le montant de l'avance, du prêt ou de l'acompte inclus dans le revenu imposable de ladite année ainsi que l'indication de l'article du rôle sous lequel l'imposition a été établie et la date à laquelle le rôle a été mis en recouvrement ; |
4223 | 4533 | |
4224 | 4534 |
c. Pour l'impôt sur les sociétés : la période d'imposition, le montant de l'avance, du prêt ou de l'acompte inclus dans le bénéfice net imposable de ladite période ainsi que, le cas échéant, l'indication de l'article du rôle sous lequel l'imposition a été établie et la date à laquelle le rôle a été mis en recouvrement. |
4225 | 4535 | |
4226 | 4536 |
A l'appui des renseignements visés aux b ou c, les requérants doivent produire une attestation régulière du comptable justifiant du paiement de l'impôt. |
4227 | 4537 | |
4228 | 4538 |
IV. Dans le cas visé au dernier cinquième alinéa du II de l'article 49 quater, la demande doit mentionner, en outre, tous renseignements permettant de déterminer le montant de la taxe proportionnelle ou de la retenue à la source dont la société bénéficiaire de l'avance, du prêt ou de l'acompte a été, le cas échéant, dispensée, à raison de ses propres distributions, en vertu des articles 145 et 146 du code général des impôts. |
4344 | 4654 |
###### Article 49 octies |
4345 | 4655 | |
4346 | 4656 |
Si, au cours de son premier exercice clos à compter du 31 décembre 1987, une société soumise au régime prévu au premier alinéa du 1° bis du 1 de l'article 39 du code général des impôts absorbe une autre entreprise, la période neutralisée qui est retenue pour le calcul de l'indemnité de congé payé non déductible en application du 9 de l'article 39 du même code est, pour les salariés transférés, celle durant laquelle ont été acquis des droits qui n'ont pas été utilisés par ces salariés à la date de la fusion ou à sa date d'effet lorsque les parties lui ont donné un caractère rétroactif. La durée de cette période ne peut être inférieure à celle de la période d'acquisition des droits à congé payé non utilisés à la clôture de l'exercice de la société absorbante qui est en cours lors de la fusion. |
4347 | 4657 | |
4348 | 4658 |
Si la charge déduite des résultats imposables de cet exercice par la société absorbante au titre des droits effectivement utilisés durant ce même exercice par les salariés transférés est inférieure à l'indemnité correspondant à la période neutralisée définie à l'alinéa précédent au premier alinéa , la différence est réintégrée aux résultats imposables de cet exercice en application du deuxième alinéa du II de l'article 7 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986. |
4388 | 4698 |
####### Article 50 |
4389 | 4699 | |
4390 | 4700 |
A l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, les personnes physiques et morales, associations et organismes, qui payent des traitements, salaires, indemnités et émoluments rémunérations et ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations, sont tenus, en exécution de l'article 231 du code général des impôts et dans les conditions prévues aux articles 51 à 53 quater, 369, 370 et 374 ci-dessous , d'acquitter une taxe égale à 4,25 % du montant de ces traitements, salaires, indemnités et émoluments. rémunérations. |
4394 | 4704 |
####### Article 51 |
4395 | 4705 | |
4396 | 4706 |
1. Ne sont pas compris dans les bases de la taxe sur les salaires les allocations, sommes et traitements énumérés à l'article 81 du code général des impôts Sans objet . |
4397 | 4707 | |
4398 | 4708 |
2. Sous réserve des dispositions des 1 et 3, la La taxe à la charge des personnes, associations et organismes visés à l'article 50 est calculée sur le montant total des rémunérations effectivement payées par ces personnes, associations et organismes à l'ensemble de leur personnel - y compris la valeur des avantages en nature - quels que soient l'importance des rémunérations et le lieu du domicile des bénéficiaires . |
4399 | ||
4400 |
Ces rémunérations sont comprises dans la base de calcul de la taxe pour leur montant brut, avant déduction des cotisations et contributions visées aux 1° à 2° ter de l'article 83 du code général des impôts. |
|
4401 | ||
4402 |
Toutefois, en ce qui concerne les salariés appartenant aux catégories de professions qui bénéficient, en vertu de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, le montant de ladite déduction supplémentaire peut, pour la détermination de la base de la taxe, être défalqué du montant brut des paiements. |
|
4403 | ||
4404 | 4708 |
Lorsque les employeurs usent de cette faculté, la base de la taxe est constituée, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, par le montant global des rémunérations acquises aux intéressés, y compris les indemnités versées à titre de frais d'emploi, de service, de route et autres allocations similaires . |
4405 | 4709 | |
4406 | 4710 |
3. L'assiette de la taxe est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble des rémunérations définies au 2 le rapport existant, au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. |
4407 | 4711 | |
4408 | 4712 |
4. L'estimation des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est faite d'après les évaluations prévues pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale lorsque le montant des sommes effectivement perçues en espèces par le bénéficiaire n'est pas supérieur au chiffre limite fixé pour le calcul des cotisations afférentes à ce régime de sécurité et, dans le cas contraire, d'après leur valeur réelle. Sans objet. |
4410 |
####### Article 52 |
|
4411 | ||
4412 |
Sous réserve des dispositions du 3 de l'article 51, la taxe sur les salaires est calculée, à l'égard des salariés rémunérés au pourboire, d'après le chiffre du salaire minimum garanti. |
|
4760 |
###### Article 58 A |
|
4761 | ||
4762 |
La déclaration spéciale prévue à l'article 234 quaterdecies du code général des impôts doit être souscrite auprès du centre des impôts du siège de la direction de la personne morale ou de l'organisme ou, à défaut, du lieu du principal établissement. |
|
4526 | 4832 |
###### Article 64 bis |
4527 | 4833 | |
4528 | 4834 |
L'impôt acquitté hors de France, mentionné au quatrième sixième alinéa du I de l'article 238 bis-0 I du code général des impôts, qui est éventuellement imputable sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont l'entreprise française est redevable à raison des résultats qui proviennent de la gestion ou de la disposition des actifs transférés ou des biens acquis en remploi, est converti sur la base du taux de change en vigueur à la date de clôture de l'exercice de cette entreprise. Celle-ci doit apporter la preuve de son paiement effectif. |
4530 | 4836 |
###### Article 64 ter |
4531 | 4837 | |
4532 | 4838 |
L'état qui est joint à la déclaration des résultats de l'entreprise française, en application du des troisième alinéa et quatrième alinéas du I de l'article 238 bis-0 I du code général des impôts , est établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration. |
4534 | 4840 |
###### Article 64 quater |
4535 | 4841 | |
4536 | 4842 |
La déclaration des résultats qui proviennent de la gestion ou de la disposition des actifs transférés ou des biens acquis en remploi, mentionnée au troisième cinquième alinéa du I de l'article 238 bis-0 I du code général des impôts est accompagnée de l'ensemble des documents qui sont exigés des entreprises conformément aux dispositions de l'article 38. |
4537 | 4843 | |
4538 | 4844 |
Cette déclaration est établie sur un document conforme au modèle fixé par l'administration. |
4542 | 4848 |
###### Article 65 |
4543 | 4849 | |
4544 | 4850 |
La liste des intermédiaires agréés prévue à l'article 248 C du code général des impôts est fixée comme suit : |
4545 | 4851 | |
4546 | 4852 |
a. Les prestataires de services d'investissement ; |
4547 | 4853 | |
4548 | 4854 |
b. la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ; |
4549 | 4855 | |
4550 | 4856 |
c. La Banque de France ; |
4551 | 4857 | |
4552 | 4858 |
d. Les établissements de crédit ; |
4553 | 4859 | |
4554 | 4860 |
e. La Caisse centrale des banques populaires et les banques populaires agréées par leur chambre syndicale banque fédérale ; |
4555 | 4861 | |
4556 | 4862 |
f. La Caisse centrale de crédit coopératif ; |
4557 | 4863 | |
4558 | 4864 |
g. La Caisse centrale de crédit mutuel et les caisses départementales et interdépartementales de crédit mutuel ; |
4559 | 4865 | |
4560 | 4866 |
h. La Caisse des dépôts et consignations ; |
4561 | 4867 | |
4562 | 4868 |
i. La Caisse nationale de crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel ; |
4563 | 4869 | |
4564 | 4870 |
j. Le Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine ; |
4565 | 4871 | |
4566 | 4872 |
k. Le Crédit foncier de France. |
5252 |
###### Article 95 |
|
5253 | ||
5254 |
I. Les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée en France, doivent souscrire les déclarations prescrites par l'article 286 et le 1 de l'article 287 du code général des impôts auprès du service de l'administration fiscale chargé des résidents à l'étranger et des services généraux. |
|
5255 | ||
5256 |
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, qui ont désigné en France, avant le 1er janvier 2002, un représentant mentionné à l'article 289 A du code général des impôts, continuent à déposer les déclarations mentionnées au précédent alinéa auprès du service des impôts dont dépend le lieu d'imposition de ce représentant. |
|
5257 | ||
5258 |
II. Les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ne sont pas tenus de solliciter en France un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée et de déposer une déclaration lorsqu'ils y réalisent exclusivement des opérations mentionnées au I de l'article 277 A du code général des impôts. |
|
5259 | ||
5260 |
III. Les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, qui réalisent des opérations imposables en France ou qui doivent y accomplir des formalités, peuvent désigner un mandataire pour effectuer, sous la responsabilité exclusive de leur mandant, tout ou partie des formalités incombant à ces personnes et, en cas d'opérations imposables, pour acquitter la taxe en leur nom. |
|
5286 |
###### Article 95 B |
|
5287 | ||
5288 |
I. – Les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui réalisent, en France, exclusivement des opérations mentionnées au 4 du II de l'article 277 A du code général des impôts ou au 4° du III de l'article 291 du même code peuvent, sans avoir à solliciter auprès des services fiscaux un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France, recourir aux services d'un mandataire ponctuel. Ce mandataire, tacitement désigné, est chargé d'accomplir, au nom et pour le compte de ses mandants, les formalités qui leur incombent et, le cas échéant, d'acquitter la taxe devenue exigible. |
|
5289 | ||
5290 |
II. – Le mandat ponctuel s'applique obligatoirement : |
|
5291 | ||
5292 |
a) Au dépôt des déclarations trimestrielles mentionnées au III ; |
|
5293 | ||
5294 |
b) Au dépôt des déclarations d'échange de biens mentionnées à l'article 289 C du code général des impôts ; |
|
5295 | ||
5296 |
c) Au paiement de la taxe devenue éventuellement exigible lorsque les conditions de la dispense de paiement ou de l'exonération applicables aux opérations mentionnées au I ne sont pas remplies. |
|
5297 | ||
5298 |
III. – Pour l'application de l'article 287 du code général des impôts, le mandataire ponctuel mentionné au I doit souscrire auprès du service des impôts un état trimestriel comportant les informations suivantes : |
|
5299 | ||
5300 |
1. Le nom ou la dénomination, l'adresse du mandataire ponctuel ainsi que le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel sont effectuées les opérations mentionnées au I ; |
|
5301 | ||
5302 |
2. Pour les opérations visées au 4 du II de l'article 277 A du code général des impôts : |
|
5303 | ||
5304 |
a) Le nom ou la dénomination, l'adresse et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne de l'assujetti mandant ; |
|
5305 | ||
5306 |
b) La nature du bien et le montant de l'opération qui aurait dû être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée lors de la sortie des biens du régime douanier communautaire ou du régime suspensif fiscal et la contre-valeur en euros de ce montant lorsqu'il est exprimé en devises ; |
|
5307 | ||
5308 |
c) Le montant de livraison exonérée conformément aux dispositions du I de l'article 262 ter du code général des impôts ou de l'exportation et, dans ce dernier cas, la référence à la déclaration en douane d'exportation, ainsi que la contre-valeur en euros de ces montants lorsqu'ils sont exprimés en devises ; |
|
5309 | ||
5310 |
3. Pour les opérations mentionnées au 4° du III de l'article 291 du code général des impôts : |
|
5311 | ||
5312 |
a) Le nom ou la dénomination, l'adresse et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne de l'assujetti mandant ; |
|
5313 | ||
5314 |
b) La nature du bien, le montant de l'importation et sa contre-valeur en euros lorsque ce montant est exprimé en devises et la référence à la déclaration en douane d'importation ; |
|
5315 | ||
5316 |
c) La nature du bien et le montant de la livraison exonérée conformément aux dispositions du I de l'article 262 ter du code général des impôts et la contre-valeur en euros de ce montant lorsqu'il est exprimé en devises. |
|
5317 | ||
5318 |
IV. – L'état trimestriel mentionné au III est souscrit par le mandataire ponctuel pour l'ensemble des opérations pour lesquelles il a été mandaté, sur support papier ou informatique, selon les modalités prévues par l'administration, au plus tard le 25 du mois qui suit chaque trimestre civil. |
|
5411 |
####### Article 96 J |
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5412 | ||
5413 |
Toute personne physique ou morale domiciliée, établie ou identifiée en France, ou représentée conformément à l'article 289 A du code général des impôts, ou qui y a désigné un mandataire ponctuel mentionné à l'article 95 B, est tenue de souscrire la déclaration prévue à l'article 289 C du même code dans les cas suivants : |
|
5414 | ||
5415 |
1° A l'expédition ou à la livraison si elle est assujettie et identifiée à la TVA ou si elle a désigné un mandataire ponctuel mentionné à l'article 95 B ou un représentant conformément à l'article 289 A du code général des impôts, et ne bénéficie pas des franchises prévues aux articles 293 B et 298 bis A du code général des impôts ; |
|
5416 | ||
5417 |
2° A l'introduction ou à l'acquisition si elle réalise, dans les conditions prévues à l'article 20-5 du règlement (C.E.E.) n° 3330-91, un montant annuel d'introduction ou d'acquisition égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes. |
|
5418 | ||
5419 |
Lorsque la personne établie hors de la communauté européenne est dispensée de désigner un représentant en application du deuxième alinéa du I de l'article 289 A du code général des impôts ou lorsque la personne établie dans un autre Etat membre de la Communauté européenne n'est pas tenue de s'identifier à la taxe sur la valeur ajoutée en France conformément au II de l'article 95, la déclaration afférente aux acquisitions intracommunautaires visées au 4° du I de l'article 277 A du même code est souscrite par la personne mentionnée à l'article 85 D. |
|
5421 |
####### Article 96 K |
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5422 | ||
5423 |
I. La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts est produite auprès de l'administration des douanes sur support papier ou par voie informatique, au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit : |
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5424 | ||
5425 |
a) Pour les livraisons, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre conformément à l'article 28 quinquies-2 de la directive (CEE) n° 77/388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des Communautés européennes ; |
|
5426 | ||
5427 |
b) Pour les acquisitions intracommunautaires de biens, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible ; |
|
5428 | ||
5429 |
c) Pour les autres opérations, le mois au cours duquel a eu lieu le mouvement de marchandises. |
|
5430 | ||
5431 |
Lorsque la déclaration est produite sur support papier, elle est obligatoirement établie sur les formulaires CERFA intitulés "déclaration d'échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne" ou "déclaration simplifiée d'échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne". Des dérogations peuvent être accordées aux entreprises remplissant les conditions déterminées par arrêtés. |
|
5432 | ||
5433 |
La déclaration est souscrite, datée et signée par la personne mentionnée à l'article 96 J ou par la tierce personne mandatée expressément à cet effet. |
|
5434 | ||
5435 |
II. Une déclaration distincte est déposée par nature de flux : introduction-acquisition ou expédition-livraison. |
|
5437 |
####### Article 96 L |
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5438 | ||
5439 |
La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts, servie ligne par ligne, comporte les mentions suivantes : |
|
5440 | ||
5441 |
1. Quel que soit le flux considéré : |
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5442 | ||
5443 |
a) Le numéro d'assujetti à la T.V.A. de l'opérateur ; |
|
5444 | ||
5445 |
b) L'adresse et la raison ou la dénomination sociale de l'opérateur ; |
|
5446 | ||
5447 |
c) La période au titre de laquelle est établie la déclaration ; |
|
5448 | ||
5449 |
d) La nature du flux d'échanges ; |
|
5450 | ||
5451 |
e) Le niveau d'obligation statistique de l'opérateur et, s'il y a lieu, le nom de la tierce personne mentionnée à l'article 96 K ; |
|
5452 | ||
5453 |
f) Le régime de l'opération, sous réserve des dispositions du 3. |
|
5454 | ||
5455 |
2. Au titre des livraisons de biens, quelle que soit leur valeur : |
|
5456 | ||
5457 |
a) Le numéro d'identification à la T.V.A. de l'acquéreur pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter du code général des impôts et pour les régularisations effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts ; |
|
5458 | ||
5459 |
b) En cas de transfert des biens pour les besoins de l'entreprise dans un autre Etat membre où leur affectation est taxable, le numéro d'identification à la T.V.A. délivré à cette entreprise par cet Etat ; |
|
5460 | ||
5461 |
c) Abrogé ; |
|
5462 | ||
5463 |
d) La valeur fiscale en euros des livraisons de biens effectuées ; |
|
5464 | ||
5465 |
e) S'il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts. |
|
5466 | ||
5467 |
3. Autres informations : |
|
5468 | ||
5469 |
Le nombre et la nature des autres informations portées sur la déclaration dépendent de la nature des flux précisés à l'article 96 J et du montant des échanges par rapport aux seuils statistiques définis à l'article 28 du règlement C.E.E. n° 3330-91 et fixés par arrêté du ministre chargé des douanes : |
|
5470 | ||
5471 |
a) Pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil d'assimilation : |
|
5472 | ||
5473 |
1° La nomenclature de produit ; |
|
5474 | ||
5475 |
2° La valeur fiscale en euros des introductions/expéditions de biens ; |
|
5476 | ||
5477 |
3° L'Etat membre de provenance ou de destination des produits ; |
|
5478 | ||
5479 |
4° La valeur statistique en euros déterminée selon les modalités prévues à l'article 12 du règlement C.E.E. n° 3046-92 du 22 octobre 1992 dès lors que la valeur fiscale n'est pas exigée. |
|
5480 | ||
5481 |
Ces opérateurs ont la possibilité de mentionner au maximum dix des sous-positions de la nomenclature combinée des produits les plus importantes en valeur de leurs déclarations et de regrouper l'ensemble des autres produits sous une position unique de la nomenclature combinée fixée par arrêté du ministre chargé des douanes. |
|
5482 | ||
5483 |
b) De plus, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil de simplification : |
|
5484 | ||
5485 |
1° Le pays d'origine des produits, à l'introduction ; |
|
5486 | ||
5487 |
2° La masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités supplémentaires ; |
|
5488 | ||
5489 |
3° La nature de la transaction ; |
|
5490 | ||
5491 |
c) De plus, pour les opérateurs soumis à la déclaration détaillée visée au b dont le montant annuel des échanges intracommunautaires excède un seuil fixé par arrêté : |
|
5492 | ||
5493 |
1° La valeur statistique en euros ; |
|
5494 | ||
5495 |
2° Les conditions de livraison ; |
|
5496 | ||
5497 |
3° Le mode de transport ; |
|
5498 | ||
5499 |
4° Le département d'expédition initiale ou de destination du produit. |
|
5500 | ||
5501 |
d) Les opérateurs ont la possibilité de regrouper, sous une position unique de la nomenclature combinée, les transactions dont le montant en valeur est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes. Dans ce cas, les informations visées aux b et c ne sont pas renseignées. |
|
5502 | ||
5503 |
Pour les opérateurs visés aux b et c, le montant total repris sous cette position unique de la nomenclature combinée ne peut cependant pas excéder une valeur fixée par arrêté du ministre chargé des douanes. |
|
5504 | ||
5505 |
e) Les opérateurs visés aux a et b peuvent se dispenser de la mention du régime pour les opérations n'impliquant pas l'indication du numéro d'identification à la TVA du partenaire étranger. |
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5063 | 5507 |
####### Article 96 M |
5064 | 5508 | |
5065 | 5509 |
Les omissions ou inexactitudes constatées par le déclarant défini au troisième sixième alinéa du I de l'article 96 K ou portées à sa connaissance font l'objet, dès leur constat, d'une déclaration rectificative souscrite par l'intéressé. |
5066 | 5510 | |
5067 | 5511 |
Cette déclaration, souscrite auprès de l'administration des douanes, comporte les mentions prévues à l'article 96 L. |
5581 |
##### Article 111 quater G |
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5582 | ||
5583 |
Toute personne qui, habituellement ou occasionnellement, se livre, pour son compte ou pour le compte de tiers, aux opérations d'abattage d'animaux de boucherie et de charcuterie, de volailles, de lapins domestiques, de gibier d'élevage ou de traitement du gibier sauvage doit : |
|
5584 | ||
5585 |
1° Souscrire, préalablement à toute opération, une déclaration d'existence auprès du service des impôts dont dépend le lieu d'abattage ou de traitement du gibier sauvage ; |
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5586 | ||
5587 |
2° Tenir un registre permettant de dégager, jour par jour, et sans blanc ni rature, les éléments nécessaires à la constatation, à la liquidation et au contrôle de la redevance sanitaire d'abattage ; |
|
5588 | ||
5589 |
3° Déposer mensuellement une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction générale des impôts et comportant les indications nécessaires à l'assiette et à la perception de la redevance. |
|
5590 | ||
5591 |
Cette déclaration doit être remise par chaque redevable à la recette des impôts dont dépend le lieu d'abattage ou de traitement du gibier sauvage avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La redevance doit être acquittée dans le même délai. Lorsque son montant est inférieur à 150 euros par mois, les redevables sont admis à déposer leur déclaration et à payer la redevance correspondante par trimestre. |
|
5592 | ||
5593 |
Lors du dépôt de la déclaration, le redevable adresse au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt un relevé des éléments déclarés. |
|
5594 | ||
5595 |
Les obligations prévues aux 1° et 2° ci-dessus ne s'appliquent pas aux personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont astreintes aux obligations prévues au II de l'article 286 quater du code général des impôts et par ses textes d'application. |
|
5815 |
###### Article 111-00 A |
|
5816 | ||
5817 |
Les déchets ou pertes observés en cours de fabrication, de transformation et de stockage d'alcools et de boissons alcooliques doivent être inscrits par l'entrepositaire agréé dans la colonne "sorties" de sa comptabilité matières au moment où ils sont constatés ou au plus tard à la clôture de l'exercice annuel, par tarifs d'imposition et par produits concernés tels que définis aux articles 286 I et J de l'annexe II au code général des impôts. |
|
5818 | ||
5819 |
Si ces déchets ou pertes se situent, pour les opérations de fabrication ou de transformation, dans la limite du taux annuel prévu à l'article 111-00 B et pour les opérations de stockage, dans la limite du taux annuel prévu à l'article 111-00 C, ils ne donnent pas lieu à la perception de droits. La déduction ainsi attribuée ne s'applique qu'aux déchets et pertes réellement constatés par l'entrepositaire agréé. Si l'entrepositaire agréé ne constate aucun déchet ou aucune perte réelle, il ne pourra bénéficier de cette déduction. |
|
5820 | ||
5821 |
Les pertes accidentelles doivent être signalées immédiatement à l'administration. Elles sont inscrites en sorties dans la comptabilité matières. Ces pertes ne font pas l'objet d'une taxation dès lors qu'elles sont admises par l'administration. |
|
5823 |
###### Article 111-00 B |
|
5824 | ||
5825 |
Pour toutes les opérations de fabrication ou de transformation d'alcools et de boissons alcooliques antérieures au stockage, l'entrepositaire agréé applique les taux de pertes ou de déchets annuels conformément au tableau ci-après. |
|
5826 | ||
5827 |
CATEGORIE DE PRODUITS : |
|
5828 | ||
5829 |
Vins finis (après fermentation) et cidre (après dépectinisation). |
|
5830 | ||
5831 |
TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets à l'élaboration : |
|
5832 | ||
5833 |
1,5 % sur les volumes de produits alcooliques mis en oeuvre. |
|
5834 | ||
5835 |
TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets au conditionnement à l'exception des vins mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle : |
|
5836 | ||
5837 |
0,7 % sur les quantités conditionnées. |
|
5838 | ||
5839 |
CATEGORIE DE PRODUITS : |
|
5840 | ||
5841 |
Spiritueux : |
|
5842 | ||
5843 |
- élaboration par distillation, macération, infusion ... ; |
|
5844 | ||
5845 |
TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets à l'élaboration : |
|
5846 | ||
5847 |
5 % sur les volumes de produits alcooliques mis en oeuvre. |
|
5848 | ||
5849 |
TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets au conditionnement à l'exception des vins mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle : |
|
5850 | ||
5851 |
0,7 % sur les quantités conditionnées. |
|
5852 | ||
5853 |
CATEGORIE DE PRODUITS : |
|
5854 | ||
5855 |
Spiritueux : |
|
5856 | ||
5857 |
- opérations liées à la transformation. |
|
5858 | ||
5859 |
TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets à l'élaboration : |
|
5860 | ||
5861 |
1 % sur les volumes de produits alcooliques mis en oeuvre. |
|
5862 | ||
5863 |
TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets au conditionnement à l'exception des vins mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle : |
|
5864 | ||
5865 |
0,7 % sur les quantités conditionnées. |
|
5866 | ||
5867 |
CATEGORIE DE PRODUITS : |
|
5868 | ||
5869 |
Produits intermédiaires : |
|
5870 | ||
5871 |
- élaboration par mutage ; |
|
5872 | ||
5873 |
TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets à l'élaboration : |
|
5874 | ||
5875 |
1,5 % sur les volumes de produits alcooliques mis en oeuvre. |
|
5876 | ||
5877 |
TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets au conditionnement à l'exception des vins mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle : |
|
5878 | ||
5879 |
0,7 % sur les quantités conditionnées. |
|
5880 | ||
5881 |
CATEGORIE DE PRODUITS : |
|
5882 | ||
5883 |
Produits intermédiaires : |
|
5884 | ||
5885 |
- opérations liées à la transformation. |
|
5886 | ||
5887 |
TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets à l'élaboration : |
|
5888 | ||
5889 |
1 % sur les volumes de produits alcooliques mis en oeuvre. |
|
5890 | ||
5891 |
TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets au conditionnement à l'exception des vins mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle : |
|
5892 | ||
5893 |
0,7 % sur les quantités conditionnées. |
|
5894 | ||
5895 |
CATEGORIE DE PRODUITS : |
|
5896 | ||
5897 |
Alcools : |
|
5898 | ||
5899 |
- élaboration par distillation ; |
|
5900 | ||
5901 |
TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets à l'élaboration : |
|
5902 | ||
5903 |
3,25 % sur les volumes de produits alcooliques mis en oeuvre. |
|
5904 | ||
5905 |
TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets au conditionnement à l'exception des vins mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle : |
|
5906 | ||
5907 |
0,7 % sur les quantités conditionnées. |
|
5908 | ||
5909 |
CATEGORIE DE PRODUITS : |
|
5910 | ||
5911 |
Alcools : |
|
5912 | ||
5913 |
- opérations liées à la transformation ; |
|
5914 | ||
5915 |
TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets à l'élaboration : |
|
5916 | ||
5917 |
1 % sur les volumes de produits alcooliques mis en oeuvre. |
|
5918 | ||
5919 |
TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets au conditionnement à l'exception des vins mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle : |
|
5920 | ||
5921 |
0,7 % sur les quantités conditionnées. |
|
5922 | ||
5923 |
CATEGORIE DE PRODUITS : |
|
5924 | ||
5925 |
Alcools : |
|
5926 | ||
5927 |
- dénaturation ; |
|
5928 | ||
5929 |
TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets à l'élaboration : |
|
5930 | ||
5931 |
1,25 % sur les volumes de produits alcooliques mis en oeuvre. |
|
5932 | ||
5933 |
TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets au conditionnement à l'exception des vins mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle : |
|
5934 | ||
5935 |
0,7 % sur les quantités conditionnées. |
|
5936 | ||
5937 |
CATEGORIE DE PRODUITS : |
|
5938 | ||
5939 |
Alcools : |
|
5940 | ||
5941 |
- déshydratation. |
|
5942 | ||
5943 |
TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets à l'élaboration : |
|
5944 | ||
5945 |
0,7 % sur les volumes de produits alcooliques mis en oeuvre. |
|
5946 | ||
5947 |
TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets au conditionnement à l'exception des vins mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle : |
|
5948 | ||
5949 |
0,7 % sur les quantités conditionnées. |
|
5950 | ||
5951 |
Ces taux sont indicatifs. Un entrepositaire agréé peut proposer à l'administration des taux de pertes ou de déchets supérieurs si son processus de fabrication ou de transformation le justifie. |
|
5952 | ||
5953 |
Dans ce cas, il soumet au directeur régional des douanes et droits indirects dans le ressort territorial duquel se trouve l'entrepôt fiscal d'accises concerné, le taux de pertes ou de déchets réel encouru selon les modalités fixées ci-après. Cette mesure s'applique en outre aux entrepositaires agréés producteurs d'arômes alcooliques et aux régénérateurs d'alcools. L'entrepositaire agréé transmet au directeur régional des douanes et droits indirects une demande de fixation d'un taux annuel de pertes ou de déchets qui comporte les renseignements suivants : |
|
5954 | ||
5955 |
a) Nom ou raison sociale et adresse du requérant ; |
|
5956 | ||
5957 |
b) Activité économique de la société du requérant ; |
|
5958 | ||
5959 |
c) Numéro d'accises ou d'identification du requérant ; |
|
5960 | ||
5961 |
d) Adresse des entrepôts fiscaux d'accises ; |
|
5962 | ||
5963 |
e) Estimation des quantités, espèces et qualités des matières premières mises en oeuvre, entre deux arrêtés annuels de la comptabilité matières, pour la fabrication ou la transformation d'alcools et de boissons alcooliques et quantités de ces produits obtenues exprimées en volume d'alcool pur, s'il s'agit d'alcool, ou en volume effectif, s'il s'agit de produits intermédiaires ou de produits mentionnés à l'article 438 du code général des impôts, ou en volume effectif par degré alcoométrique, s'il s'agit de bières ; |
|
5964 | ||
5965 |
f) Description détaillée des procédés et techniques de fabrication ou de transformation d'alcools et de boissons alcooliques ; |
|
5966 | ||
5967 |
g) Proposition d'un taux annuel de pertes ou de déchets pour chaque alcool ou boisson alcoolique fabriqué ou transformé permettant d'évaluer la quantité d'alcool ou de boisson alcoolique effectivement obtenue à partir d'une quantité déterminée de matières premières ; |
|
5968 | ||
5969 |
h) Date et lieu d'établissement de la demande et signature du requérant appuyée du cachet de son entreprise. |
|
5970 | ||
5971 |
Le directeur régional des douanes et droits indirects statue sur la demande après avoir reçu, le cas échéant, l'avis du laboratoire des douanes et droits indirects compétent. Si cela s'avère nécessaire, ledit laboratoire fait prélever contradictoirement trois échantillons représentatifs des alcools ou boissons alcooliques fabriqués ou transformés aux fins d'analyse et se déplace dans les entrepôts fiscaux d'accises du requérant pour expertiser les conditions de fabrication ou de transformation. |
|
5972 | ||
5973 |
La décision du directeur régional des douanes et droits indirects fixant un taux annuel de pertes ou de déchets est transmise au requérant. Si le directeur régional des douanes et droits indirects fixe un taux annuel de déchets différent de celui figurant dans la demande, sa décision doit être motivée. Ce taux est reconduit pour l'exercice suivant si les conditions de fabrication ou de transformation dans l'entrepôt fiscal d'accises de l'entrepositaire agréé sont inchangées. |
|
5974 | ||
5975 |
Si ces conditions de fabrication ou de transformation sont modifiées, le taux annuel de pertes ou de déchets peut être révisé chaque année par le directeur régional des douanes et droits indirects qui l'a fixé. La demande est effectuée dans les mêmes conditions que pour la fixation du taux initial. La révision est effectuée à l'issue de l'arrêté annuel de la comptabilité matières du déclarant. |
|
5976 | ||
5977 |
Tout changement ou toute modification des procédés de fabrication ou de transformation, susceptible d'avoir des conséquences sur le taux annuel de pertes ou de déchets, doit être porté sans délai à la connaissance du directeur régional des douanes et droits indirects visé au premier alinéa par l'entrepositaire agréé. |
|
5978 | ||
5979 |
Sur les alcools employés au mutage, il est accordé aux entrepositaires agréés fabriquant des mistelles une déduction maximum fixée à 3 % pour la fabrication des mistelles blanches et 5 % pour la fabrication de mistelles rouges, pour couvrir les déchets de fabrication. |
|
5981 |
###### Article 111-00 C |
|
5982 | ||
5983 |
Pour les opérations de stockage d'alcools et de boissons alcooliques, l'entrepositaire agréé applique les taux de pertes ou de déchets annuels maximum conformément au tableau ci-après. Ces taux sont applicables aux différents types de stockages identifiés en tant que tels. |
|
5984 | ||
5985 |
Vins et cidres |
|
5986 | ||
5987 |
STOCKAGE SOUS BOIS : 4,5 % sur le stock moyen |
|
5988 | ||
5989 |
STOCKAGE en cuves étanches : 0,7 % sur le stock moyen |
|
5990 | ||
5991 |
STOCKAGE après conditionnement : 0,3 % sur les quantités sorties |
|
5992 | ||
5993 |
Produits intermédiaires. |
|
5994 | ||
5995 |
STOCKAGE SOUS BOIS : 5 % sur le stock moyen |
|
5996 | ||
5997 |
STOCKAGE en cuves étanches : 0,7 % sur le stock moyen |
|
5998 | ||
5999 |
STOCKAGE après conditionnement : 0,3 % sur les quantités sorties |
|
6000 | ||
6001 |
Spiritueux. |
|
6002 | ||
6003 |
STOCKAGE SOUS BOIS : 6 % sur le stock moyen |
|
6004 | ||
6005 |
STOCKAGE en cuves étanches : 1,5 % sur le stock moyen |
|
6006 | ||
6007 |
STOCKAGE après conditionnement : 0,3 % sur les quantités sorties |
|
6008 | ||
6009 |
Rhums (DOM). |
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6010 | ||
6011 |
STOCKAGE SOUS BOIS : 8 % sur le stock moyen |
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6012 | ||
6013 |
STOCKAGE en cuves étanches : 3 % sur le stock moyen |
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6014 | ||
6015 |
STOCKAGE après conditionnement : 0,3 % sur les quantités sorties |
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6016 | ||
6017 |
Alcools. |
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6018 | ||
6019 |
STOCKAGE SOUS BOIS : 6 % sur le stock moyen |
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6020 | ||
6021 |
STOCKAGE en cuves étanches : 1,5 % sur le stock moyen |
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6022 | ||
6023 |
STOCKAGE après conditionnement : 0,3 % sur les quantités sorties |
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6024 | ||
6025 |
Pour les vins mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle, l'entrepositaire agréé applique un taux global maximum de 1,5 % aux volumes de vin élaboré en bouteilles. |
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6026 | ||
6027 |
Pour les eaux-de-vie de fruits stockées en cuves étanches ouvertes, le taux annuel forfaitaire de pertes est fixé à 2,5 % sur le stock moyen. |
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6028 | ||
6029 |
Pour la bière, le taux annuel forfaitaire de pertes est fixé à 1 % sur les quantités sorties. |
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6030 | ||
6031 |
Pour les arômes, le taux annuel forfaitaire de pertes est fixé à 1,25 % sur les quantités sorties. |
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6032 | ||
6033 |
Ces taux annuels forfaitaires s'appliquent par entrepôt fiscal suspensif de droits d'accises. |
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6034 | ||
6035 |
Le stock moyen est obtenu en additionnant les résultats des balances journalières des comptes des entrées et des sorties. Ce stock peut être aussi obtenu en additionnant les soldes mensuels reportés chaque mois dans la comptabilité matières depuis le dernier arrêté annuel. Ces résultats sont éventuellement corrigés de ceux des recensements réalisés par l'administration et reportés dans la comptabilité matières. Le solde moyen est alors obtenu en divisant ce total par le nombre de mois écoulés depuis le dernier arrêté annuel. |
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6037 |
###### Article 111-0 A |
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6038 | ||
6039 |
Sans préjudice des dispositions de l'article 502 du code général des impôts, les niveaux mentionnés au 3° du I de l'article 302 G dudit code sont égaux ou supérieurs à : |
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6040 | ||
6041 |
a) 10 litres pour les alcools et les boissons spiritueuses ; |
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6042 | ||
6043 |
b) 20 litres pour les produits intermédiaires ; |
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6044 | ||
6045 |
c) 90 litres pour les vins et autres produits fermentés, dont 60 litres pour les vins mousseux ; |
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6046 | ||
6047 |
d) 60 litres pour les vins mousseux ; |
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6048 | ||
6049 |
e) 110 litres pour les bières. |
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6051 |
###### Article 111-0 B |
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6052 | ||
6053 |
Les entrepositaires agréés et les opérateurs enregistrés mentionnés respectivement aux articles 302 G et 302 H du code général des impôts bénéficient de la dispense de caution prévue au 2 du III de l'article 302 D et au deuxième alinéa de l'article 302 H du code précité à condition que les droits d'accise dont ils sont redevables n'excèdent pas, en valeur annuelle, le montant du droit de consommation fixé au 2° du I de l'article 403 du code général des impôts. |
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6054 | ||
6055 |
La valeur mentionnée au premier alinéa s'entend de la moyenne annuelle des opérations taxables réalisées par les entrepositaires agréés et les opérateurs enregistrés au cours des deux dernières années civiles. |
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6056 | ||
6057 |
Lorsque les personnes citées au premier alinéa ne peuvent justifier de deux années d'exercice de leur profession, la valeur s'entend de la moyenne annuelle des opérations taxables, établie en prenant en compte la période d'activité écoulée au terme de la dernière année civile. Toutefois, lorsque cette période est inférieure à huit mois, aucune dispense de caution ne peut être accordée. |
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6059 |
###### Article 111-0 C |
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6060 | ||
6061 |
La décision autorisant la dispense de caution est notifiée à l'entrepositaire agréé ou à l'opérateur enregistré par le receveur des douanes territorialement compétent. |
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6062 | ||
6063 |
Les personnes mentionnées au premier alinéa qui ne remplissent plus les conditions d'obtention de la dispense prévue à l'article 110-0 B sont tenues, dans le délai d'un mois, de fournir une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus, conformément aux dispositions du 2 du III de l'article 302 D et du deuxième alinéa de l'article 302 H du code général des impôts. |
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6064 | ||
6065 |
L'inobservation des dispositions du deuxième alinéa entraîne le retrait de l'agrément prévu aux articles 302 G et 302 H du code précité. |
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6067 |
###### Article 111-0 D |
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6068 | ||
6069 |
I. - La dispense de caution prévue au premier alinéa du V de l'article 302 G du code général des impôts s'applique aux producteurs de vin qui, cumulativement, et en moyenne calculée sur une période de trois ans, produisent moins de 1 000 hectolitres de vin par an et expédient en régime de suspension de droits moins de 1 000 hectolitres de vin par an. |
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6070 | ||
6071 |
La période mentionnée au premier alinéa s'entend des trois années d'activité de vin écoulées à la date du dépôt de la déclaration annuelle de récolte prévue par l'article 407 du code général des impôts. Lorsque cette période est inférieure à trois ans, aucune dispense de caution ne peut être accordée. |
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6072 | ||
6073 |
II. - Le producteur de vin dispensé de caution dans les conditions fixées au I doit justifier de la qualité d'entrepositaire agréé prévue au 1° du I de l'article 302 G du code général des impôts. Il est en outre tenu au paiement des droits exigibles en cas de non-apurement des documents d'accompagnement qu'il a souscrits, en application de l'article 302 P du même code. |
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6074 | ||
6075 |
III. - La décision autorisant la dispense de caution est notifiée au producteur de vin par le receveur des douanes territorialement compétent. |
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6076 | ||
6077 |
IV. - Le producteur de vin qui ne remplit plus les conditions de la dispense prévue au I est tenu, dans le délai d'un mois suivant la date de dépôt de sa dernière déclaration annuelle de récolte, de fournir une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus, conformément aux dispositions du premier alinéa du V de l'article 302 G du code général des impôts. |
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6078 | ||
6079 |
L'inobservation par les producteurs de vin concernés des dispositions du premier alinéa est passible du retrait de l'agrément prévu au deuxième alinéa du V de l'article 302 G. |
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5545 |
######## Article 119 |
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5546 | ||
5547 |
Les fabricants de mistelles désireux de bénéficier de la déduction spéciale doivent prendre la position d'entrepositaire. |
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5548 | ||
5549 |
Le service des douanes et droits indirects peut exiger que les mistelles soient élaborées et conservées, jusqu'à complet achèvement, dans un local séparé par la voie publique de tous autres contenant des vins de liqueur ou spiritueux de toute nature. |
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5551 |
######## Article 120 |
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5552 | ||
5553 |
La déclaration que tout fabricant de mistelles doit souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects, en exécution de l'article 343 du code général des impôts, doit indiquer, en dehors des renseignements exigés par d'autres lois ou règlements : |
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5554 | ||
5555 |
1° L'heure du commencement et l'heure approximative de l'achèvement des opérations ; |
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5556 | ||
5557 |
2° L'espèce (blanche ou rouge) des mistelles qui doivent être fabriquées ; |
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5558 | ||
5559 |
3° Le numéro d'ordre des vaisseaux dans lesquels les vendanges, moûts et esprits doivent être versés ; |
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5560 | ||
5561 |
4° Le poids ou le volume, le titre alcoométrique volumique et la richesse saccharine des vendanges ou moûts mis en oeuvre ; |
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5562 | ||
5563 |
5° Le volume et le titre alcoométrique volumique de l'alcool versé ; |
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5564 | ||
5565 |
6° Le volume et la richesse alcoolique des mistelles à obtenir. |
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5567 |
######## Article 121 |
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5568 | ||
5569 |
Les renseignements prévus aux 1°, 4° et 6° de l'article 120 peuvent faire l'objet de déclarations complémentaires ou rectificatives dès que l'état de la fabrication le permet et, en tout cas, dans le délai maximal de quarante-cinq jours après la date de versement de l'alcool. Le volume et la richesse alcoolique doivent, lors du soutirage, être indiqués séparément, d'une part, pour les mistelles élaborées, d'autre part, pour les marcs et lies résiduels. |
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5571 |
######## Article 122 |
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5572 | ||
5573 |
Le versement de l'alcool sur les vendanges ou sur les moûts doit être immédiatement suivi d'un brassage énergique. |
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5574 | ||
5575 |
Les agents du service des douanes et droits indirects ont la faculté de prélever gratuitement des échantillons des vendanges et moûts mis en oeuvre, de l'alcool versé sur ceux-ci, des mistelles obtenues, ainsi que des lies de débourbage et des marcs résiduels. |
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5577 |
######## Article 123 |
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5578 | ||
5579 |
Il est ouvert aux fabricants de mistelles un compte de fabrication tenu, distinctement, par espèce de mistelles préparées (blanches ou rouges). |
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5580 | ||
5581 |
Les charges en sont constituées par l'alcool pur acquis contenu : |
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5582 | ||
5583 |
1° Dans les vendanges ou les moûts mis en oeuvre ; |
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5584 | ||
5585 |
2° Dans les esprits versés sur ceux-ci. |
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5586 | ||
5587 |
Aux sorties est inscrit l'alcool pur contenu : |
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5588 | ||
5589 |
1° Dans les mistelles obtenues ; |
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5590 | ||
5591 |
2° Dans les marcs et lies de débourbage lors de leur évacuation à perte, en présence du service, ou de leur envoi à la distillation. |
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5593 |
######## Article 124 |
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5594 | ||
5595 |
Le compte de fabrication est réglé par année civile, dans les mêmes conditions que le compte général des spiritueux. Les excédents sont pris en charge à la fois audit compte et au compte général des spiritueux ; les manquants sont inscrits aux sorties. |
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5596 | ||
5597 |
La déduction complémentaire est calculée sur les seules quantités d'alcool pur contenues dans les esprits versés sur les vendanges ou sur les moûts. |
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5598 | ||
5599 |
Les chiffres obtenus, qui constituent des maxima, sont cumulés dans la limite des manquants dégagés au compte de fabrication, avec la déduction ordinaire de magasin. |
|
6273 |
######## Article 118 |
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6274 | ||
6275 |
Pour l'application de la déduction de 3 % ou de 5 % prévue par l'article 111-00 B, sont considérées : |
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6276 | ||
6277 |
1° Comme mistelles blanches, celles fabriquées, soit avec des raisins blancs dont le mutage est effectué sur la vendange même, soit avec des moûts de raisins quelconques mutés avant toute fermentation et après séparation, par pressurage immédiat, des pulpes, pellicules et rafles ; |
|
6278 | ||
6279 |
2° Comme mistelles rouges, celles qui sont fabriquées dans d'autres conditions. |
|
5639 | 6319 |
######## Article 129 |
5640 | 6320 | |
5641 | 6321 |
Toute communication avec les maisons voisines non occupées par le fabricant est interdite et doit être scellée. |
5642 | 6322 | |
5643 | 6323 |
Il ne peut non plus exister aucune communication intérieure entre une fabrique de boissons de raisins secs et les bâtiments dans lesquels l'industriel exercerait la profession de distillateur, fabricant de glucose , fabricant de vinaigre ou liquoriste, ou bien ferait le commerce en gros des spiritueux. |
5644 | 6324 | |
5645 | 6325 |
Aucun alambic ne peut être installé dans la fabrique. |
6547 |
######## Article 143 H |
|
6548 | ||
6549 |
Tout chef, directeur ou gérant d'un établissement industriel, commercial, artisanal ou coopératif ou tout exportateur qui ne se conformera pas aux obligations prévues à l'article 143 Z sera puni d'une amende de 22 € à 90 € et pourra en outre être condamné à un emprisonnement de huit jours au plus. |
|
6955 |
###### Article 186 ter |
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6956 | ||
6957 |
Pour l'application du b de l'article 524 bis du code général des impôts, les seuils de dispense du poinçon de garantie sont fixés à un poids inférieur à 3 grammes pour les ouvrages contenant de l'or ou du platine et à 30 grammes pour les ouvrages contenant de l'argent. |
|
6761 | 7457 |
######### Article 280 A |
6762 | 7458 | |
6763 | 7459 |
Le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement agissant pour le compte du gérant, doit, en cas de décès d'un propriétaire de parts du fonds : |
6764 | 7460 | |
6765 | 7461 |
1° Déposer dans le délai prévu au I l'article 806 du code général des impôts, auprès de la direction des services fiscaux désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A, une déclaration rédigée sur les formules imprimées visées au II de l'article 806 et mentionnant : |
6766 | 7462 | |
6767 | 7463 |
- la dénomination du fonds, le nom ou la raison sociale et l'adresse du gérant ; |
6768 | 7464 |
- les nom, prénoms, date de naissance, date de décès, et domicile fiscal du défunt ; |
6769 | 7465 |
- le nombre de parts du fonds dont le défunt était titulaire lors de son décès ; |
6770 | 7466 |
- le montant de la valeur de rachat de la part au jour du décès ou, à défaut de valeur de rachat déterminée à cette date, la date et le montant de la dernière valeur de rachat dégagée avant le décès et de celle dégagée immédiatement après ; |
6771 | 7467 | |
6772 | 7468 |
2° Se conformer aux prescriptions des deux premiers premier et deuxième alinéas du III de l'article 806 du code général des impôts vis-à-vis des héritiers, légataires, ou donataires domiciliés hors de France. |
6792 | 7488 |
######## Article 281 ter |
6793 | 7489 | |
6794 | 7490 |
I. Les héritiers, donataires ou légataires de parts de sociétés civiles propriétaires de monuments historiques, qui demandent à bénéficier des dispositions des troisième et quatrième à huitième alinéas de l'article 795 A du code général des impôts, doivent remettre à la recette des impôts compétente pour enregistrer l'acte de donation ou la déclaration de succession, dans les délais prévus pour cet enregistrement, les documents suivants : |
6795 | 7491 | |
6796 | 7492 |
1. Une copie des statuts de la société civile propriétaire du monument historique, éventuellement modifiés et mis à jour, établis conformément aux dispositions de l'article 1835 du code civil et la liste de ses associés à la date de la demande ; |
6797 | 7493 | |
6798 | 7494 |
2. Une copie, certifiée par le service du ministère chargé de la culture compétent, de la convention signée entre la société civile et l'Etat et de la demande d'adhésion du bénéficiaire de la mutation à titre gratuit à ladite convention ; |
6799 | 7495 | |
6800 | 7496 |
3. Une copie des actes de souscription ou d'acquisition des parts transmises lorsque celles-ci ont été acquises à titre onéreux par le donateur ou le défunt ; |
6801 | 7497 | |
6802 | 7498 |
4. Une copie des actes de donation ou des déclarations de succession lorsque le donateur ou le défunt a reçu les parts de la société civile à titre gratuit. |
6803 | 7499 | |
6804 | 7500 |
II. Les héritiers, donataires ou légataires cités au I doivent, en outre, fournir une estimation au jour du décès ou de la donation : |
6805 | 7501 | |
6806 | 7502 |
1. De la valeur des parts de la société civile ; |
6807 | 7503 | |
6808 | 7504 |
2. De la fraction de la valeur nette des parts, correspondant aux biens objet de la convention, dans la valeur des parts de la société civile. |
6809 | 7505 | |
6810 | 7506 |
III. Le recouvrement des droits exigibles sur les biens en cause est différé jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'adhésion des bénéficiaires de la mutation à titre gratuit à la convention. |
6811 | 7507 | |
6812 | 7508 |
Les ayants droit disposent d'un mois à compter de la signature de l'avenant pour en déposer une copie conforme à la recette des impôts compétente. |
6813 | 7509 | |
6814 | 7510 |
A défaut d'accord ou de dépôt de l'avenant dans le délai imparti, les droits de mutation, dont le paiement a été différé, sont exigibles dans les conditions de droit commun. |
6866 | 7562 |
######## Article 284 |
6867 | 7563 | |
6868 | 7564 |
I. Les actes soumis à la formalité fusionnée sont portés sur le répertoire visé à l'article 867 du code général des impôts. Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue à l'article 283 qui précède , ils sont portés sur la partie du répertoire visée au dernier troisième alinéa dudit article. |
6869 | 7565 | |
6870 | 7566 |
II. Sur ces documents , la relation de la formalité fusionnée est constituée par sa date , suivie de la lettre "C", abréviation des mots "conservation des hypothèques" ; la relation de l'enregistrement est constituée par la date de cette formalité , suivie de la lettre "R", abréviation des mots "recette des impôts" ou "recette-conservation des hypothèques" suivant le cas. |
6871 | 7567 | |
6872 | 7568 |
III. Les documents désignés au I ne sont plus soumis au visa périodique des receveurs des impôts. |
7156 | 8024 |
######## Article 318 |
7157 | 8025 | |
7158 | 8026 |
La puissance hydraulique moyenne devenue indisponible est, pour chaque section des cours d'eau intéressés par l'aménagement, le produit du débit moyen prélevé par la dénivellation du cours d'eau dans la section considérée. |
7159 | 8027 | |
7160 | 8028 |
Pour toute section de cours d'eau située entièrement sur le territoire d'une seule commune, le produit est compté à cette commune ; pour toute section de cours d'eau séparant deux communes, le produit est partagé par moitié entre ces deux communes. |
7161 | 8029 | |
7162 | 8030 |
Pour chaque commune, la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible est la somme de produits ou demi-produits qui lui sont comptés en application de l'alinéa précédent du deuxième alinéa ; il n'est pas tenu compte de la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible pour une commune lorsque le débit moyen prélevé est inférieur à 10 % du débit moyen annuel du cours d'eau sur la commune considérée. |
7180 | 8048 |
######## Article 321 |
7181 | 8049 | |
7182 | 8050 |
Dans le cas où la notification prévue à l'article 320 n'a pas été faite avant le 1er novembre, la valeur locative des installations définies à l'article 316 est imposée en totalité dans la commune où est située l'usine utilisant la force motrice et il est procédé à la répartition des cotisations correspondantes entre les communes visées audit article. |
7183 | 8051 | |
7184 | 8052 |
Si ces communes sont situées dans le même département, la répartition est réglée par arrêté du préfet rendu sur les propositions du directeur des services fiscaux et après avis de l'ingénieur en chef du contrôle, dans les trois mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle. |
7185 | 8053 | |
7186 | 8054 |
Si les communes intéressées sont situées dans des départements différents, la répartition est réglée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur sur les propositions du directeur général des impôts et après avis du ministre de l'industrie. |
7187 | 8055 | |
7188 | 8056 |
L'arrêté préfectoral ou ministériel fixe notamment les conditions de l'attribution, à chacune des collectivités bénéficiaires, de la part lui revenant dans le produit des cotisations dont il s'agit. |
7189 | 8057 | |
7190 | 8058 |
Les impositions dues au titre de l'année de la mise en service sont établies et réparties selon la procédure définie aux premier à quatrième alinéas précédents . |
7264 | 8216 |
####### Article 322 P |
7265 | 8217 | |
7266 | 8218 |
Lorsque le sixième alinéa les neuvième, dixième et onzième alinéas du I quater de l'article 1466 A du code général des impôts trouve trouvent à s'appliquer, l'entreprise doit déclarer les éléments transférés exclus de l'exonération. |
8262 | 9214 |
###### Article 331 L |
8263 | 9215 | |
8264 | 9216 |
La redevance sur l'édition des ouvrages de librairie prévue par l'article 1609 undecies du code général des impôts est établie et perçue selon les modalités ci-après. |
8265 | 9217 | |
8266 | 9218 |
Pour l'appréciation de la limite d'exonération de 500.000 F 76 300 euros , les éditeurs déclarent chaque année à la recette des impôts dont ils relèvent le montant du chiffre d'affaires qu'ils ont réalisé l'année précédente dans leur branche d'activité "édition". Cette déclaration est souscrite au plus tard à la date prévue au quatrième et cinquième alinéas ci-dessous pour le paiement de la première échéance annuelle. |
8267 | 9219 | |
8268 | 9220 |
Pour les personnes physiques ou morales assimilées à des éditeurs en vertu de l'article 1609 duodecies du code précité , le chiffre d'affaires de la branche d'activité "édition" s'entend de la valeur, tous droits et taxes compris , des ouvrages de librairie dédouanés l'année précédente par l'intermédiaire de leur représentant agréé. |
8269 | 9221 | |
8270 | 9222 |
La redevance est liquidée et acquittée semestriellement en même temps que les taxes sur le chiffre d'affaires afférentes aux opérations de juin et décembre ou , s'il y a lieu , du deuxième et du quatrième trimestres. |
8271 | 9223 | |
8272 | 9224 |
A l'importation, elle est assise et recouvrée par le service des douanes, dans les conditions définies par l'article 66 bis du code des douanes et par l'arrêté du directeur général des douanes et droits indirects en date du 5 septembre 1969 modifié par l'arrêté du 23 décembre 1975, comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée perçue à l'importation. |
8356 |
###### Article 331 V ter |
|
8357 | ||
8358 |
Les petites exploitations cinématographiques visées à l'article 1609 duovicies du code général des impôts sont celles qui enregistrent moins de 1.200 entrées hebdomadaires en moyenne pendant une période continue d'une année civile et qui réalisent moins de 370 euros de recettes hebdomadaires en moyenne pendant la même période. |
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8359 | ||
8360 |
Ces deux conditions sont appréciées par salle. |
|
7401 |
######## Article 263 |
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7402 | ||
7403 |
Sur chaque acte, non exempt d'impôt, entrant dans le champ d'application de l'article 245, il est porté la mention suivante, à la diligence du notaire : |
|
7404 | ||
7405 |
" Droits d'enregistrement sur état... euros (montant global des droits, en chiffres) ". |
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7406 | ||
7407 |
Cette mention peut être apposée, en tout ou en partie, au moyen d'une griffe ; elle est reproduite sur toutes les expéditions ou copies de l'acte. |
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7574 |
######## Article 285 |
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7575 | ||
7576 |
Les salaires des conservateurs des hypothèques, pour les fonctions dont ces agents sont chargés, sont fixés conformément aux tarifs énoncés dans la présente section. |
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7577 | ||
7578 |
Les bases de calcul et le montant des salaires sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale ou supérieure à 0,50 est comptée pour un. |
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7579 | ||
7580 |
Lorsque le conservateur, en application de l'article 880 du code général des impôts, prononce, à défaut de versement d'avance des salaires et hors les cas d'exception prévus par les dispositions en vigueur, le refus du dépôt des expéditions, extraits, copies ou bordereaux à publier, ce refus a lieu dans les conditions fixées à l'article 74 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955 ; à défaut du même versement, les états et certificats établis sont retenus jusqu'au complet paiement. |
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7584 |
######## Article 286 |
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7585 | ||
7586 |
Il est alloué un salaire fixe de 8 € pour tout bordereau rectificatif ou tout complément de bordereau déposé en application du 3 de l'article 34 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955. |
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7588 |
######## Article 287 |
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7589 | ||
7590 |
Il est alloué un salaire fixe de 15 euros : |
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7591 | ||
7592 |
pour chaque publication ne donnant pas ouverture au salaire proportionnel, notamment : |
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7593 | ||
7594 |
1° pour chaque déclaration de changement de domicile par acte séparé, pour l'indication d'une créance hypothécaire ou privilégiée déjà inscrite et grevée de substitution et pour chaque mention de prorogation de délai ; |
|
7595 | ||
7596 |
2° pour la publication de chaque commandement valant saisie immobilière ; |
|
7597 | ||
7598 |
3° pour la mention des sommations prescrites par l'article 689 du code de procédure civile (art. 694 dudit code) ; |
|
7599 | ||
7600 |
4° pour l'acte du conservateur constatant son refus de publier un commandement valant saisie en cas de commandement transcrit ; |
|
7601 | ||
7602 |
5° pour la mention, en marge de la publication d'une saisie, de commandement présenté postérieurement (art. 680 du code de procédure civile) ; |
|
7603 | ||
7604 |
6° pour la radiation de la saisie ; |
|
7605 | ||
7606 |
7° pour la mention de tout jugement ou ordonnance en marge de la publication d'une saisie ; |
|
7607 | ||
7608 |
8° pour chaque duplicata de certificat de radiation, subrogation ou résolution ; |
|
7609 | ||
7610 |
9° pour la publication de chaque état descriptif de division et de chaque acte modificatif d'état descriptif de division ; |
|
7611 | ||
7612 |
10° pour la publication de chaque convention passée en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ; |
|
7613 | ||
7614 |
11° pour la publication des actes constatant la modification de la forme juridique de personnes morales, lorsque cette modification n'emporte pas création d'un être moral nouveau ; |
|
7615 | ||
7616 |
12° pour la publication des demandes en justice mentionnées au c du 4° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié ainsi que des demandes en justice, procès-verbaux et déclarations visées au 2 de l'article 37 du même décret ; |
|
7617 | ||
7618 |
13° pour la publication des décisions et des actes constatant les désistements mentionnés au d du 4° de l'article 28 modifié du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ; |
|
7619 | ||
7620 |
14° pour les actes et attestations rectificatives publiés en application du 3 de l'article 34 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955 ; |
|
7621 | ||
7622 |
15° pour la publication : |
|
7623 | ||
7624 |
a) des titres d'occupation du domaine public de l'Etat ou d'un de ses établissements publics constitutifs d'un droit réel délivrés en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 du code du domaine de l'Etat et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 ainsi que des cessions, transmissions ou retraits de ces titres ; |
|
7625 | ||
7626 |
b) des contrats de crédit-bail conclus en application des dispositions de l'article L. 34-7 du code précité. |
|
7628 |
######## Article 288 |
|
7629 | ||
7630 |
I. Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires sommaires visés au I de l'article 42-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié est fixé comme suit : |
|
7631 | ||
7632 |
1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions : |
|
7633 | ||
7634 |
8 € par personne individuellement désignée dans la demande ; |
|
7635 | ||
7636 |
2° Réquisitions formulées sans indication de personne ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions : |
|
7637 | ||
7638 |
8 € par immeuble indiqué. |
|
7639 | ||
7640 |
Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue ; |
|
7641 | ||
7642 |
3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions : |
|
7643 | ||
7644 |
8 € pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum. |
|
7645 | ||
7646 |
Il est perçu en sus de ce tarif : |
|
7647 | ||
7648 |
3 € par personne indiquée au-delà de la troisième ; |
|
7649 | ||
7650 |
1 € par immeuble au-delà du cinquième. |
|
7651 | ||
7652 |
4° (Abrogé). |
|
7653 | ||
7654 |
II. Dans les bureaux où le fichier immobilier est informatisé, la délivrance des renseignements prévue à l'article 53-6 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié donne lieu à l'application des tarifs définis au I du présent article. |
|
7655 | ||
7656 |
III. Pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance de renseignements sous forme de copies de fiches visées à l'article 43 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié, il est fait application des tarifs définis aux 1° et 2° du I. |
|
7658 |
######## Article 289 |
|
7659 | ||
7660 |
Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires ordinaires, visé à l'article 42 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955, est fixé comme suit : |
|
7661 | ||
7662 |
1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles : |
|
7663 | ||
7664 |
11 € par personne individuellement désignée dans la demande ; |
|
7665 | ||
7666 |
2° Réquisitions formulées sans indication de personne : |
|
7667 | ||
7668 |
11 € par immeuble indiqué. |
|
7669 | ||
7670 |
Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue ; |
|
7671 | ||
7672 |
3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes : |
|
7673 | ||
7674 |
11 € pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum. |
|
7675 | ||
7676 |
Il est perçu en sus de ce tarif : |
|
7677 | ||
7678 |
5 € par personne indiquée au-delà de la troisième ; |
|
7679 | ||
7680 |
1 € par immeuble au-delà du cinquième. |
|
7682 |
######## Article 290 |
|
7683 | ||
7684 |
Le tarif des salaires exigibles lors de la demande de délivrance des copies des documents publiés est fixé à : |
|
7685 | ||
7686 |
1° Copies intégrales de documents : |
|
7687 | ||
7688 |
6 € par bordereau d'inscription demandé ; |
|
7689 | ||
7690 |
15 € par publication demandée autre que les copies d'états descriptifs de division ou de règlements de copropriété pour lesquelles le tarif des salaires exigibles est fixé à 30 €. |
|
7691 | ||
7692 |
Lorsque le requérant n'indique pas les références aux documents, il sera perçu un acompte provisionnel de 15 €, non remboursable. |
|
7693 | ||
7694 |
Dans l'hypothèse où le salaire calculé sur la base du tarif ci-avant est, lors de la délivrance des copies, supérieur à 15 €, le complément sera réclamé au requérant. |
|
7695 | ||
7696 |
2° Extraits littéraux de documents : |
|
7697 | ||
7698 |
6 € par extrait littéral demandé. |
|
7700 |
######## Article 291 |
|
7701 | ||
7702 |
Le tarif des salaires exigibles pour la délivrance des extraits prévus par le 2 de l'article 40, le III de l'article 42-1 et l'article 85-1 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955 est fixé à 5 € par extrait analytique de document demandé et expressément désigné par ses références (nature, date, volume et numéro). |
|
7703 | ||
7704 |
Lorsque les réquisitions d'extraits complétant un état sommaire ne comportent pas les références aux formalités, il est fait application du tarif défini à l'article 289. |
|
7706 |
######## Article 292 |
|
7707 | ||
7708 |
Le tarif des salaires exigibles pour la délivrance des relevés de formalités prévus au 2 de l'article 85-1 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955, et à l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1956 portant création et fonctionnement des centres spéciaux d'archives hypothécaires est fixé à 5 € par personne du chef de laquelle les renseignements sont demandés. |
|
7742 |
######## Article 298 |
|
7743 | ||
7744 |
Le salaire ne peut être inférieur à : |
|
7745 | ||
7746 |
a. 8 euros par inscription mentionnée à l'article 293 ou par déclaration mentionnée à l'article 294 ; |
|
7747 | ||
7748 |
b. 15 euros par radiation mentionnée à l'article 295 ou par acte pour les publications visées à l'article 296. |
|
7749 | ||
7750 |
Ce dernier salaire est également exigible lorsque les publications ne donnent pas ouverture au salaire proportionnel. |
|
7954 |
######## Article 315-0 bis A |
|
7955 | ||
7956 |
Les locaux entrant dans le champ d'application de l'article 1384 D du code général des impôts s'entendent : |
|
7957 | ||
7958 |
1° Des locaux acquis à compter du 1er janvier 1999 et affectés à l'hébergement d'urgence des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, ne bénéficiant pas de l'aide sociale prévue à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles et n'étant pas titulaires des aides prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ; |
|
7959 | ||
7960 |
2° Des locaux qui ont fait l'objet de travaux d'aménagement achevés à compter du 1er janvier 1999 en vue soit de les affecter à l'hébergement d'urgence des personnes visées au 1°, soit d'améliorer l'hébergement existant. |
|
7962 |
######## Article 315-0 bis B |
|
7963 | ||
7964 |
Les locaux mentionnés à l'article 315-0 bis A doivent faire l'objet d'une convention signée par le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans le département. Cette convention doit mentionner la durée d'affectation du local à l'hébergement d'urgence des personnes citées au 1° de l'article 315-0 bis A et contenir un projet social formalisé relatif notamment aux modalités d'accueil et de gestion, à la situation et à l'accompagnement social des personnes accueillies. |
|
7966 |
######## Article 315-0 bis C |
|
7967 | ||
7968 |
Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1384 D du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments permettant leur identification, accompagnée de la convention mentionnée à l'article 315-0 bis B. |
|
7969 | ||
7970 |
Pour les immeubles mentionnés au 1° de l'article 315-0 bis A, la déclaration doit indiquer la date de décision et de versement par l'Etat de l'aide à la création d'hébergements d'urgence et être accompagnée des pièces justificatives correspondantes. |
|
7971 | ||
7972 |
Pour les immeubles mentionnés au 2° de l'article 315-0 bis A, la déclaration doit préciser la date d'achèvement des travaux d'aménagement ainsi que la date de décision et de versement par l'Etat de l'aide à la création d'hébergements d'urgence. Elle doit être accompagnée des pièces justificatives. |
|
7974 |
######## Article 315 bis |
|
7975 | ||
7976 |
Les déclarations mentionnées aux articles 315, 315-0 bis et 315-0 bis C doivent être souscrites avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions des articles 1384 B, 1384 C ou 1384 D du code général des impôts. |
|
7978 |
######## Article 315 ter |
|
7979 | ||
7980 |
Lorsque les déclarations mentionnées aux articles 315, 315-0 bis et 315-0 bis C sont souscrites après l'expiration du délai prévu à l'article 315 bis, l'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription. |
|
8100 |
####### Article 322 G |
|
8101 | ||
8102 |
Le bénéfice de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue par l'article 1465 du code général des impôts est subordonné aux conditions suivantes lorsqu'un agrément n'est pas nécessaire : |
|
8103 | ||
8104 |
I. En cas de création ou décentralisation d'un établissement industriel : |
|
8105 | ||
8106 |
a. Dans les départements d'outre-mer et de la Corse et, pour les opérations réalisées jusqu'au 31 décembre 1994 dans certains secteurs définis par arrêté, des zones d'économie rurale dominante et des zones d'économie montagnarde, ainsi que pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995, dans les zones de revitalisation rurale délimitées par décret : |
|
8107 | ||
8108 |
1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50 000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 122 000 euros et création d'au moins 30 emplois : |
|
8109 | ||
8110 |
2° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants et de moins de 50 000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 76 000 euros et création d'au moins 15 emplois ; |
|
8111 | ||
8112 |
3° Dans les autres communes : réalisation d'un investissement minimal de 46 000 euros et création d'au moins 6 emplois ; |
|
8113 | ||
8114 |
b. Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire : |
|
8115 | ||
8116 |
1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 122 000 euros et création d'au moins 30 emplois ; |
|
8117 | ||
8118 |
2° Dans les autres communes : réalisation d'un investissement minimal de 46 000 euros et création d'au moins 10 emplois. |
|
8119 | ||
8120 |
II. En cas d'extension d'un établissement industriel : |
|
8121 | ||
8122 |
a. Dans les départements d'outre-mer et de la Corse et, pour les opérations réalisées jusqu'au 31 décembre 1994 dans certains secteurs définis par arrêté, des zones d'économie rurale dominante et des zones d'économie montagnarde, ainsi que pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995, dans les zones de revitalisation rurale délimitées par décret : |
|
8123 | ||
8124 |
1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50 000 habitants : |
|
8125 | ||
8126 |
Réalisation d'un investissement minimal de 122 000 euros, et |
|
8127 | ||
8128 |
Soit création d'au moins 30 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ; |
|
8129 | ||
8130 |
Soit création d'au moins 120 emplois ; |
|
8131 | ||
8132 |
2° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants et de moins de 50 000 habitants : |
|
8133 | ||
8134 |
Réalisation d'un investissement minimal de 76 000 euros, et |
|
8135 | ||
8136 |
Soit création d'au moins 15 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 20 % du nombre des emplois ; |
|
8137 | ||
8138 |
Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ; |
|
8139 | ||
8140 |
Soit création d'au moins 120 emplois ; |
|
8141 | ||
8142 |
3° Dans les autres communes : |
|
8143 | ||
8144 |
Réalisation d'un investissement minimal de 46 000 euros, et |
|
8145 | ||
8146 |
Soit création d'au moins 6 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 20 % du nombre des emplois ; |
|
8147 | ||
8148 |
Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ; |
|
8149 | ||
8150 |
Soit création d'au moins 120 emplois ; |
|
8151 | ||
8152 |
b. Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire : |
|
8153 | ||
8154 |
1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants : |
|
8155 | ||
8156 |
Réalisation d'un investissement minimal de 122 000 euros, et : |
|
8157 | ||
8158 |
Soit création d'au moins 30 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ; |
|
8159 | ||
8160 |
Soit création d'au moins 120 emplois ; |
|
8161 | ||
8162 |
2° Dans les autres communes : |
|
8163 | ||
8164 |
Réalisation d'un investissement minimal de 46 000 euros, et : |
|
8165 | ||
8166 |
Soit création d'au moins 10 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ; |
|
8167 | ||
8168 |
Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ; |
|
8169 | ||
8170 |
Soit création d'au moins 120 emplois. |
|
8171 | ||
8172 |
III. En cas de création ou de décentralisation d'un établissement de recherche scientifique ou technique : |
|
8173 | ||
8174 |
Réalisation d'un investissement minimal de 15 000 euros et création d'au moins 10 emplois. |
|
8175 | ||
8176 |
IV. En cas d'extension d'un établissement de recherche scientifique ou technique : |
|
8177 | ||
8178 |
Réalisation d'un investissement minimal de 15 000 euros, et : |
|
8179 | ||
8180 |
Soit création d'au moins 10 emplois se traduisant par une augmentation d'au moins 25 % du nombre des emplois ; |
|
8181 | ||
8182 |
Soit création d'au moins 50 emplois. |
|
8366 | 9312 |
###### Article 331 V quinquies |
8367 | 9313 | |
8368 | 9314 |
Par dérogation aux dispositions des articles 331 V ter et de l'article 331 V quater, le classement est déterminé d'après les résultats obtenus au cours de chaque mois de fonctionnement en cas d'ouverture d'une salle en cours d'année , ou lorsque la durée d'exploitation pendant l'année civile précédente est inférieure à six mois ; s'il y a lieu , une régularisation est faite en fin d'année. |
8444 |
####### Article 334 |
|
8445 | ||
8446 |
La contribution à la charge des employeurs assurés pour l'alimentation du fonds commun des accidents du travail agricole institué par l'article premier du décret n° 57-1360 du 30 décembre 1957 est perçue sur les quittances des primes ou cotisations d'assurances encaissées au titre de la législation sur les accidents du travail agricole par les organismes d'assurances ainsi que par la Caisse nationale de prévoyance. |
|
8447 | ||
8448 |
Le montant de cette contribution doit être indiqué sur les quittances. |
|
8450 |
####### Article 335 |
|
8451 | ||
8452 |
La contribution est payée par les organismes d'assurances à la recette des impôts de leur siège dans les conditions suivantes : |
|
8453 | ||
8454 |
Il est versé sur la base du tarif en vigueur au jour des émissions : |
|
8455 | ||
8456 |
Avant le 20 avril un acompte calculé sur 40 % des primes ou cotisations émises au cours du premier trimestre ; |
|
8457 | ||
8458 |
Avant le 20 juillet, un acompte calculé sur 85 % des primes ou cotisations émises au cours du deuxième trimestre et sur 45 % des primes ou cotisations émises au cours du premier trimestre ; |
|
8459 | ||
8460 |
Avant le 20 octobre, un acompte calculé sur 85 % des primes ou cotisations émises au cours du troisième trimestre ; |
|
8461 | ||
8462 |
Avant le 20 janvier, un acompte calculé sur 85 % des primes ou cotisations émises au cours du quatrième trimestre de l'année précédente. |
|
8463 | ||
8464 |
Le 15 juin de chaque année au plus tard, il est procédé à une liquidation générale de la contribution due pour l'année précédente. La contribution est liquidée d'après le tarif en vigueur pendant l'année considérée en déduisant du total des primes ou cotisations constatées dans les écritures du redevable comme ayant fait l'objet d'une émission de quittances au cours de l'année le total des primes ou cotisations constatées dans lesdites écritures comme ayant fait l'objet au cours de la même année d'une annulation ou d'un remboursement. Dans le cas où une fraction des primes ou cotisations ayant fait l'objet d'une émission de quittance ou d'une annulation ou d'un remboursement se rapporterait à des exercices antérieurs une liquidation distincte sera opérée pour chaque exercice sur la base du taux en vigueur pendant cet exercice. |
|
8465 | ||
8466 |
Si, de cette liquidation, et compte tenu des acomptes trimestriels, il résulte un complément de contribution à verser au titre des années écoulées il est immédiatement acquitté ; dans le cas contraire, l'excédent versé est imputé sur l'année en cours. |
|
8467 | ||
8468 |
Les versements des acomptes trimestriels et la liquidation annuelle sont effectués au vu d'états dont les modèles sont déterminés par un arrêté du ministre de l'économie et des finances. Cet arrêté précise en outre les pièces à fournir à l'appui de la liquidation annuelle (1). |
|
8469 | ||
8470 |
(1) Annexe IV, art. 159 quater A. |
|
8472 |
####### Article 336 |
|
8473 | ||
8474 |
La caisse nationale de prévoyance verse directement au compte du fonds commun des accidents du travail agricole à l'expiration de chaque trimestre le montant de la contribution correspondant aux primes payées par les assurés et dont l'encaissement a été constaté dans les écritures au cours du trimestre précédent. |
|
8475 | ||
8476 |
Chaque versement est appuyé d'un état indiquant le total des primes encaissées et le montant de la contribution versée. Cet état est certifié conforme aux écritures de la caisse nationale ; un duplicata en est adressé en même temps au ministre de l'agriculture et au ministre de l'économie et des finances. |
|
9394 |
###### Article 344 ter |
|
9395 | ||
9396 |
Le montant de la taxe prévue à l'article 1635 bis du code général des impôts est fixé à 55 euros. |
|
9397 | ||
9398 |
Les ressortissants des Etats parties contractantes à la Charte sociale européenne sont exonérés du versement de cette taxe. |
|
9462 |
###### Article 344-0 C |
|
9463 | ||
9464 |
I. Les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent aux déclarations qui doivent être souscrites à compter du début du deuxième exercice suivant celui à la clôture duquel l'une au moins des conditions prévues aux 1° à 4° de l'article 344-0 A est remplie. |
|
9465 | ||
9466 |
Les sociétés qui entrent dans un groupe ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 223 A du code général des impôts dont les membres relèvent du service des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A doivent elles-mêmes satisfaire à leurs obligations déclaratives auprès de ce service à compter du début de l'exercice suivant celui de leur entrée dans ce groupe. |
|
9467 | ||
9468 |
Les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B continuent à s'appliquer pendant les trois exercices suivant celui à la clôture duquel les conditions ont cessé d'être remplies. Par dérogation au premier alinéa, si, à la clôture de l'un de ces exercices, les conditions sont à nouveau remplies, les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent à compter du début du premier exercice suivant. |
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9469 | ||
9470 |
II. - Les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont bénéficié d'une transmission de patrimoine d'une entreprise relevant du service chargé des grandes entreprises au titre du 1° de l'article 344-0 A dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou de confusion de patrimoine en application de l'article 1844-5 du code civil peuvent déposer leurs déclarations fiscales auprès de ce service à compter de la date de l'opération en cause. A cet effet, elles doivent en informer le service chargé des grandes entreprises dès le dépôt de la première déclaration concernée et au plus tard 30 jours après la date de l'opération. |
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9471 | ||
9472 |
Les dispositions prévues à l'article 406 terdecies leur sont alors applicables. |
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9473 | ||
9474 |
L'option s'applique pendant les trois exercices suivant celui au cours duquel l'opération a eu lieu. Par dérogation au premier alinéa du I, si, à la clôture de l'un de ces exercices, les conditions prévues aux 1° à 4° de l'article 344-0 A sont remplies, les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent à compter du début de l'exercice suivant (1). |
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9578 |
##### Article 344 I bis |
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9579 | ||
9580 |
1. La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue au premier alinéa de l'article 1649 quater A du code général des impôts, est déposée par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, y compris pour les transferts en provenance ou à destination de la Principauté de Monaco. |
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9581 | ||
9582 |
2. En cas de transfert vers ou en provenance des territoires d'outre-mer ou des collectivités territoriales de Mayotte ou Saint-Pierre-et-Miquelon, les personnes physiques déclarent à l'administration des douanes les sommes, titres ou valeurs objet des transferts qu'elles réalisent pour leur propre compte ou pour celui d'autrui, lorsqu'ils sont égaux ou supérieurs à 7 600 euros. |
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9583 | ||
9584 |
3. Les dispositions des 1 et 2 sont applicables aux envois postaux. |
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9585 | ||
9586 |
4. Les sommes, titres ou valeurs visés aux 1 et 2 sont définis par arrêté pris par le ministre délégué au budget. |
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8712 | 9650 |
##### Article 344 L |
8713 | 9651 | |
8714 | 9652 |
I. L'agrément prévu au VI de l'article 44 decies du code général des impôts ainsi que celui prévu au deuxième alinéa 1° du III de l'article 1466 B du même code sont accordés par le ministre chargé du budget. |
8715 | 9653 | |
8716 | 9654 |
Les demandes, établies en quatre exemplaires, sur papier libre, conformément à un modèle fixé par l'administration, sont adressées au ministre chargé du budget (services centraux de la direction générale des impôts) et comportent notamment les renseignements et documents permettant d'apprécier l'état de difficulté de l'entreprise concernée. |
8717 | 9655 | |
8718 | 9656 |
II. L'agrément prévu au quatrième alinéa a du I de l'article 44 decies du code général des impôts ainsi que celui prévu au b du 2° du quatrième alinéa du I de l'article 1466 B du même code sont accordés par le ministre chargé du budget. |
8719 | 9657 | |
8720 | 9658 |
Les demandes, établies en quatre exemplaires, sur papier libre, conformément à un modèle fixé par l'administration, sont adressées au directeur des services fiscaux du département de Corse où est implantée l'entreprise demanderesse. |
8721 | 9659 | |
8722 | 9660 |
L'entreprise justifie que ses méthodes de production sont conformes aux objectifs fixés par l'article 1er du règlement (CEE) du Conseil n° 2078/92 du 30 juin 1992 et du règlement (CE) de la Commission n° 746/96 du 25 avril 1996 et produit à cet effet une attestation délivrée par les services du ministre chargé de l'agriculture. |
8723 | 9661 | |
8724 | 9662 |
III. Dans le cas où le demandeur n'a pas fourni la totalité des renseignements nécessaires pour l'instruction de la demande, le ministre chargé du budget l'invite à les produire. |
9762 |
###### Article 350 C |
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9763 | ||
9764 |
Les membres non fonctionnaires de commissions départementales de conciliation bénéficient, s'il y a lieu, d'indemnités journalières pour frais de mission dans les conditions et sur la base des taux prévus par les dispositions réglementaires concernant les indemnités de frais de mission allouées aux fonctionnaires et agents de l'Etat classés dans le groupe II. |
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9765 | ||
9766 |
Ils obtiennent le remboursement de leurs frais réels de transport aux tarifs appliqués d'après ce classement. |
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8826 | 9770 |
##### Article 350 quater |
8827 | 9771 | |
8828 | 9772 |
I.-La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues : |
8829 | 9773 | |
8830 | 9774 |
1° Aux articles 306, 321, 412, 426, 427, 450, 454, 560, 1562, 1565 septies du code général des impôts ; |
8831 | 9775 | |
8832 | 9776 |
2° Au premier alinéa de l'article 444 du code général des impôts ; |
8833 | 9777 | |
8834 | 9778 |
3° A l'article 511 bis du code général des impôts . ; |
8835 | 9779 | |
8836 | 9780 |
4° A l'article 570 du code général des impôts ; |
8837 | 9781 | |
8838 | 9782 |
5° A l'article 625 du code général des impôts. |
8839 | 9783 | |
8840 | 9784 |
Les préfets ou sous-préfets désignent les fonctionnaires publics habilités à coter et parapher les registres prévus au premier alinéa du même article. |
8841 | 9785 | |
8842 | 9786 |
II.-La direction générale des douanes et droits indirects exerce : |
8843 | 9787 | |
8844 | 9788 |
1° Les attributions prévues à l'article 319 du code général des impôts ; |
8845 | 9789 | |
8846 | 9790 |
2° ( Sans Dispositions devenues sans objet). |
8847 | 9791 | |
8848 | 9792 |
3° Le monopole de vente au détail mentionné au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts. |
8849 | 9793 | |
8850 | 9794 |
III.-La direction générale des douanes et droits indirects est compétente : |
8851 | 9795 | |
8852 | 9796 |
1° Pour consulter le registre spécial dont la présentation peut être exigée en application de l'article 304 du code général des impôts ; |
8853 | 9797 | |
8854 | 9798 |
2° Pour requérir la représentation du registre mentionné à l'article 330 du code général des impôts ; |
8855 | 9799 | |
8856 | 9800 |
3° Pour recevoir après saisie les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine en application de l'article 541 du code général des impôts. |
8894 | 9838 |
##### Article 350 nonies |
8895 | 9839 | |
8896 | 9840 |
La direction générale des douanes et droits indirects : |
8897 | 9841 | |
8898 | 9842 |
1° Délivre et contrôle les registres à souche de laissez-passer mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 441 du code général des impôts ; |
8899 | 9843 | |
8900 | 9844 |
2° Délivre les documents mentionnés au II de l'article 302 M du code général des impôts en application de l'article 468 du même code ; |
8901 | 9845 | |
8902 | 9846 |
3° Dispose du registre mentionné au deuxième alinéa de l'article 509 du code général des impôts ; (sans objet) |
8903 | 9847 | |
8904 | 9848 |
4° (sans objet). |
8905 | 9849 | |
8906 | 9850 |
5° Accède à la comptabilité des organisateurs de réunions sportives en application du c du 3° de l'article 1561 du code général des impôts. |
8962 | 9906 |
###### Article 357 E |
8963 | 9907 | |
8964 | 9908 |
Les versements effectués en vertu des articles 357 A à 357 C sont encaissés par le comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs détenteur des rôles servant de base auxdits versements ou pour son compte , dans les conditions prévues par l'article 1680 du code général des impôts. Le débiteur est tenu , au moment du versement , d'indiquer les numéros des rôles et des articles dont le montant sert de base au calcul du versement et de fournir toutes précisions utiles sur l'origine des déductions que ledit montant aurait pu subir en vertu des dispositions du premier alinéa d de l'article 357 B. |
8965 | 9909 | |
8966 | 9910 |
Le montant des versements sera ultérieurement imputé en l'acquit des impositions à l'impôt sur le revenu établies , au cours de l'année pendant laquelle les versements auront été effectués , à raison des revenus réalisés par le contribuable pendant l'année précédente. |
8967 | 9911 | |
8968 | 9912 |
Si , par suite d'un changement de domicile , les rôles de l'année courante sont pris en charge par un autre comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, le contribuable est tenu de justifier de ses versements au nouveau comptable. Faute par lui de satisfaire à cette obligation , le contribuable supportera à sa charge les frais afférents aux poursuites exercées pour le recouvrement des impôts en l'acquit desquels auraient dû être imputé les versements. |
8984 | 9928 |
###### Article 359 |
8985 | 9929 | |
8986 | 9930 |
L'impôt sur les sociétés donne lieu au versement d'acomptes pour chaque période servant de base aux impositions, dans les conditions fixées par l'article 1668 du code général des impôts, le premier de ces acomptes étant celui dont l'échéance, consécutive au commencement de ladite période, en est le plus rapprochée. |
8987 | 9931 | |
8988 | 9932 |
Sont dispensées de verser les acomptes prévus à l'alinéa ci-dessus au premier alinéa, les sociétés pour lesquelles le montant de l'impôt mentionné au deuxième alinéa de l'article 360 n'excède pas 1 000 francs. 150 euros. |
9934 |
###### Article 360 |
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9935 | ||
9936 |
Les acomptes sont calculés par la société et versés par elle sans avis d'imposition à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts. Lorsque la société modifie le lieu de son principal établissement après l'échéance du premier acompte afférent à un exercice déterminé, les acomptes subséquents doivent être versés à la caisse du comptable du Trésor habilité à percevoir le premier acompte. |
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9937 | ||
9938 |
Chacun des acomptes est égal au quart de l'impôt liquidé par application aux éléments de résultats mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 1668 du code général des impôts des taux correspondants fixés à l'article 219 du même code. |
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9939 | ||
9940 |
Les résultats servant de base au calcul de chacun des acomptes sont ceux afférents au plus récent exercice ou, le cas échéant, à la dernière période d'imposition prévue à l'article 37 du code précité, clos à la date de son échéance et dont le délai de déclaration fixé au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du même code est expiré. |
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9941 | ||
9942 |
Le montant de l'acompte dont l'échéance est comprise entre la date de clôture d'un exercice ou la fin d'une période d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 déjà cité est régularisé sur la base des résultats de ce dernier exercice ou de cette dernière période d'imposition lors du versement de l'acompte suivant. |
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9943 | ||
9944 |
En cas d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure à un an, les acomptes sont calculés sur la base des bénéfices rapportés à une période de douze mois. |
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9964 |
###### Article 365 |
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9965 | ||
9966 |
1. La liquidation de l'impôt est faite par la société et le montant en est versé par elle sans avis d'imposition sous déduction des acomptes déjà réglés au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé pour la remise de la déclaration prévue au 1 de l'article 223 du code général des impôts. |
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9967 | ||
9968 |
Ce versement est effectué à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs habilité à recevoir le premier acompte ou, s'il n'est pas dû d'acomptes, au comptable du Trésor du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts. |
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9969 | ||
9970 |
2. Le comptable du Trésor transmet au service des impôts le bordereau-avis de liquidation et envoie au redevable une situation sur laquelle sont récapitulés les encaissements constatés. Ce document vaut quittance libératoire pour l'ensemble des sommes reçues. |
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9971 | ||
9972 |
3. Si le solde de liquidation n'a pas été intégralement versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il était exigible en vertu du 1, la majoration de 10 % visée à l'article 1762 du code général des impôts est appliquée aux sommes non réglées. |
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9973 | ||
9974 |
Lorsque la liquidation de l'impôt n'a pas été faite par la société ou que cette liquidation a été opérée d'après des bénéfices ou résultats, inférieurs à ceux qui ont été compris dans la déclaration souscrite en exécution du 1 de l'article 223 du code général des impôts, la majoration de 10 % est calculée en tenant compte des bénéfices ou résultats portés dans la déclaration susvisée. |
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9975 | ||
9976 |
4. Le recouvrement du solde de liquidation ou fraction du solde de liquidation et de la majoration de 10 % correspondante est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. Les dispositions du titre IV du livre des procédures fiscales concernant les impôts dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor, sont applicables. |
|
9977 | ||
9978 |
Dans la mesure où le service du recouvrement n'est pas à même d'en déterminer le montant la majoration de 10 % est recouvrée en vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux. |
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9979 | ||
9980 |
5. Les omissions totales ou partielles constatées dans l'établissement des titres de perception ou rôle visés ci-dessus ainsi que les erreurs commises dans le calcul du solde de liquidation ou de la majoration de 10 % peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le versement du solde était exigible. |
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9014 | 9988 |
###### Article 366 AA |
9015 | 9989 | |
9016 | 9990 |
Le complément d'impôt à verser, le cas échéant majoré de l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 du code général des impôts, conformément au quatrième sixième alinéa du f du troisième alinéa du I de l'article 219 du code précité, est recouvré par voie de rôle. Ce rôle est exigible en totalité dès sa mise en recouvrement. |
9017 | 9991 | |
9018 | 9992 |
La majoration de 10 % est applicable aux sommes mentionnées au premier alinéa, dans les conditions fixées par l'article 1761 du code général des impôts. |
10006 |
###### Article 366 C |
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10007 | ||
10008 |
La contribution mentionnée au I de l'article 235 ter ZA du code général des impôts donne lieu à un versement anticipé pour chaque période servant de base aux impositions dans les conditions fixées au premier alinéa du III de l'article 1668 B du code précité. |
|
10009 | ||
10010 |
Sont dispensées du versement anticipé, les sociétés dont la contribution n'excède pas 15 euros. |
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10052 |
###### Article 366 L |
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10053 | ||
10054 |
Les versements anticipés prévus au I de l'article 1668 D du code général des impôts sont calculés et versés dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 360. |
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10055 | ||
10056 |
Chaque versement anticipé est égal à 0,825 % du montant de l'impôt sur les sociétés calculé sur les résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219 du code général des impôts du plus récent exercice clos ou de la dernière période d'imposition arrêtée à la date de son échéance et diminué du montant de l'abattement défini au premier alinéa du I de l'article 235 ter ZC du code précité. Lorsque cet exercice ou cette période d'imposition est supérieur ou inférieur à douze mois, l'impôt de référence ainsi calculé est, en tant que de besoin, rapporté à une période de douze mois. |
|
10057 | ||
10058 |
Le versement anticipé dont l'échéance est comprise entre la date de clôture d'un exercice ou la fin d'une période d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du code général des impôts est calculé et régularisé, au taux de 0,825 %, dans les conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 360. |
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10059 | ||
10060 |
Sont dispensées des versements anticipés les sociétés pour lesquelles le montant de la contribution sociale calculée sur l'impôt sur les sociétés de référence n'excède pas 152 euros. |
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10120 |
###### Article 375 |
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10121 | ||
10122 |
Lorsque la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts est due par une personne morale ou un organisme visé au I de l'article 234 duodecies du même code, y compris les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation passibles de l'impôt sur les sociétés en application du 4 de l'article 206 du code général des impôts, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles 376 à 381. |
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10124 |
###### Article 376 |
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10125 | ||
10126 |
La contribution donne lieu à un acompte déterminé dans les conditions fixées au deuxième alinéa du III de l'article 234 duodecies du code général des impôts. Lorsque l'acompte n'excède pas 15 euros, l'entreprise est dispensée de son versement. |
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10128 |
###### Article 377 |
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10129 | ||
10130 |
L'acompte est calculé par l'entreprise et versé par elle, sans avis d'imposition, dans les vingt premiers jours du mois au cours duquel le dernier acompte d'impôt sur les sociétés précédant la clôture de l'exercice ou la fin de la période d'imposition est exigible ou, pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts, serait exigible si ces sociétés n'avaient pas donné l'accord ou exercé l'option visés respectivement aux quatrième et cinquième alinéas de cet article ; la somme ainsi calculée est versée à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts. |
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10132 |
###### Article 378 |
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10133 | ||
10134 |
L'acompte et le solde de liquidation sont chacun accompagnés d'un bordereau-avis, daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement, l'échéance à laquelle il se rapporte, la base de calcul ainsi que la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise. |
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10136 |
###### Article 379 |
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10137 | ||
10138 |
I. - Le recouvrement de l'acompte ou fraction d'acompte non réglé et de la majoration de 10 % applicable dans les conditions mentionnées au 3 de l'article 1762 du code général des impôts pour les acomptes d'impôt sur les sociétés est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. Les dispositions du titre IV de la deuxième partie du livre des procédures fiscales concernant les impôts dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor sont applicables. |
|
10139 | ||
10140 |
II. - Les omissions totales ou partielles constatées dans l'établissement de ce titre ainsi que les erreurs commises dans le calcul de l'acompte ou de la majoration peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les versements étaient exigibles. |
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10142 |
###### Article 380 |
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10143 | ||
10144 |
I. - La liquidation de la contribution est faite par l'entreprise et le montant en est versé par elle, sans avis d'imposition, sous déduction de l'acompte déjà réglé, au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé pour la remise de la déclaration prévue au 1 de l'article 223 du code général des impôts. |
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10145 | ||
10146 |
Ce versement est effectué à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du même code. |
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10147 | ||
10148 |
II. - Le comptable du Trésor transmet au service des impôts le bordereau-avis de liquidation et envoie au redevable une situation sur laquelle sont récapitulés les encaissements constatés. Ce document vaut quittance libératoire pour l'ensemble des sommes reçues. |
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10149 | ||
10150 |
III. - Si le solde de liquidation n'a pas été intégralement versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il était exigible en vertu du I, la majoration de 10 % visée à l'article 1762 du code général des impôts est appliquée aux sommes non réglées. |
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10151 | ||
10152 |
Lorsque la liquidation de la contribution n'a pas été faite par l'entreprise ou que cette liquidation a été opérée d'après une assiette inférieure à celle mentionnée sur la déclaration souscrite en exécution du 1 de l'article 223 du code général des impôts, la majoration de 10 % est calculée en tenant compte de l'assiette mentionnée sur la déclaration susvisée. |
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10153 | ||
10154 |
IV. - Le recouvrement du solde de liquidation ou fraction du solde de liquidation et de la majoration de 10 % correspondante est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. Les dispositions du titre IV de la deuxième partie du livre des procédures fiscales concernant les impôts dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor sont applicables. |
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10155 | ||
10156 |
Dans la mesure où le service du recouvrement n'est pas à même d'en déterminer le montant, la majoration de 10 % est recouvrée en vertu d'un rôle émis par le chef des services fiscaux. |
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10157 | ||
10158 |
V. - Les omissions totales ou partielles constatées dans l'établissement des titres de perception ou rôle visés ci-dessus ainsi que les erreurs commises dans le calcul du solde de liquidation ou de la majoration de 10 % peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le versement du solde était exigible. |
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10160 |
###### Article 381 |
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10161 | ||
10162 |
Le complément de contribution à verser, qui apparaît le cas échéant à la suite du contrôle de la liquidation effectué par le service des impôts, est recouvré par voie de rôle. Il est exigible en totalité dès la mise en recouvrement dudit rôle. L'entreprise doit prendre en compte cette nouvelle liquidation pour le calcul de son prochain acompte. |
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10163 | ||
10164 |
La majoration de 10 % est applicable au complément d'impôt dans les conditions fixées par l'article 1761 du code général des impôts. |
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10166 |
###### Article 381 bis |
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10167 | ||
10168 |
Lorsque la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts est due par une société ou un groupement visé à l'article 234 terdecies du même code, à l'exception des sociétés en commandite simple et des sociétés en participation visées à l'article 375, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles 381 ter à 381 quinquies. |
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10170 |
###### Article 381 ter |
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10171 | ||
10172 |
La contribution donne lieu à un acompte déterminé par l'entreprise selon les modalités définies au III de l'article 234 duodecies du code général des impôts, exigible le dernier jour de l'avant-dernier mois de l'exercice et versée par elle, sans avis d'imposition, à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs. Lorsque l'acompte n'excède pas 15 euros, l'entreprise est dispensée de son versement. |
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10174 |
###### Article 381 quater |
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10175 | ||
10176 |
Les dispositions des articles 378, 379, 381 et des II, IV et V de l'article 380 sont applicables aux sociétés ou groupements mentionnés à l'article 381 bis. |
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10178 |
###### Article 381 quinquies |
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10179 | ||
10180 |
I. - La liquidation de la contribution est faite par l'entreprise et le montant en est versé par elle, sans avis d'imposition, sous déduction de l'acompte déjà réglé, à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs. |
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10181 | ||
10182 |
II. - Si le solde de liquidation exigible à la date de dépôt de la déclaration de résultats n'a pas été versé le 15 du mois suivant, la majoration de 10 % visée à l'article 1762 du même code est appliquée aux sommes non réglées. |
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10183 | ||
10184 |
Lorsque la liquidation de la contribution n'a pas été faite par l'entreprise ou que cette liquidation a été opérée d'après une assiette inférieure à celle figurant sur la déclaration de résultats, la majoration de 10 % est calculée en tenant compte de l'assiette mentionnée sur la déclaration susvisée. |
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10186 |
###### Article 381 sexies |
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10187 | ||
10188 |
Lorsque la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts est due par une personne morale ou un organisme de droit public ou privé mentionné au premier alinéa de l'article 234 quaterdecies du même code, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles 381 septies à 381 decies. |
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10190 |
###### Article 381 septies |
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10191 | ||
10192 |
La contribution donne lieu à un acompte déterminé selon les modalités définies au troisième alinéa de l'article 234 quaterdecies du code général des impôts et versé, sans avis d'imposition, au plus tard le 15 octobre de l'année de la perception des revenus soumis à la contribution ; la somme ainsi calculée est versée à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs. Lorsque l'acompte n'excède pas 15 euros, l'entreprise est dispensée de son versement. |
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10194 |
###### Article 381 octies |
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10195 | ||
10196 |
Les dispositions des articles 379, 381 et des II, IV et V de l'article 380 sont applicables aux redevables mentionnés à l'article 381 sexies. |
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10198 |
###### Article 381 nonies |
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10199 | ||
10200 |
La contribution et l'acompte déductible de la contribution due l'année suivante sont accompagnés d'un même bordereau-avis, daté et signé de la partie versante et indiquant, pour l'acompte et la contribution, la base de calcul ainsi que la désignation et l'adresse du siège de la direction de la personne morale ou de l'organisme ou, à défaut, du lieu du principal établissement. |
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9132 | 10202 |
###### Article 381 decies |
9133 | 10203 | |
9134 | 10204 |
I. - La personne morale ou l'organisme mentionné à l'article 381 sexies liquide les contributions la contribution et en verse le montant sans avis d'imposition, sous déduction de l'acompte déjà réglé, à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, au plus tard au 15 octobre de l'année qui suit celle de la perception des revenus soumis aux contributions à la contribution . |
9135 | 10205 | |
9136 | 10206 |
II. - Si le solde de liquidation n'a pas été intégralement versé le 15 octobre de l'année qui suit celle de la perception des revenus soumis aux contributions à la contribution , la majoration de 10 % mentionnée à l'article 1762 du code général des impôts est appliquée aux sommes non réglées. |
9137 | 10207 | |
9138 | 10208 |
Lorsque la liquidation des contributions de la contribution n'a pas été faite par le redevable ou que cette liquidation a été opérée d'après une assiette inférieure à celle mentionnée sur la déclaration spéciale, la majoration de 10 % est calculée en tenant compte des bases portées dans la déclaration susmentionnée. |
9298 | 10368 |
###### Article 381 X |
9299 | 10369 | |
9300 | 10370 |
A défaut d'exécution spontanée des versements prévus à l'article 381 U, il est fait application par les agents commissionnés chargés du contrôle de la participation des employeurs , de la procédure décrite à l'article R 950-21 du code du travail. Cette procédure est également applicable aux versements indiqués aux articles 235 ter HC et 235 ter HD du même code. |
9301 | 10371 | |
9302 | 10372 |
La caisse du comptable des impôts compétente pour recevoir les versements résultant de la procédure prévue à l'alinéa précédent au premier alinéa est celle définie à l'article 381 W. |
9624 | 10694 |
###### Article 405 C |
9625 | 10695 | |
9626 | 10696 |
Les timbres destinés à constater le paiement des droits dus sur les contrats de transport routier de marchandises , les expéditions en groupage et les permis de chasser en ce qui concerne le droit de visa mentionné au deuxième alinéa de l'article 964 du code général des impôts, font l'objet de séries spéciales , distinctes pour chaque catégorie de documents. |
9627 | 10697 | |
9628 | 10698 |
Tous les autres timbres sont d'une série unique. |
9629 | 10699 | |
9630 | 10700 |
Les timbres des séries spéciales utilisées pour les contrats de transport se composent de deux types d'empreintes : une vignette portant l'indication du prix et une ou plusieurs estampilles de contrôle. |
9631 | 10701 | |
9632 | 10702 |
Pour les expéditions en groupage, il peut être créé des timbres collectifs. |
9754 | 10824 |
#### Article 406 undecies A |
9755 | 10825 | |
9756 | 10826 |
L'option pour le paiement au comptant du droit spécifique sur les ouvrages mentionnés à l'article 522 du code général des impôts lors de la mise sur le marché national des ouvrages en métaux précieux, prévue par le sixième dixième alinéa de l'article 527 du code précité, doit être exercée par les redevables, avant le 15 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est sollicitée, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au receveur des douanes et droits indirects territorialement compétent. Cette option est reconduite tacitement, sauf avis contraire notifié audit receveur dans les mêmes conditions. |
9757 | 10827 | |
9758 | 10828 |
Toutefois, les receveurs des douanes et droits indirects ont la faculté d'autoriser un redevable à opter, en cours d'année, pour le paiement au comptant du droit spécifique en suite d'une demande dûment motivée. |
10836 |
#### Article 406 terdecies |
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10837 | ||
10838 |
I. - Les impôts et taxes dus par les personnes et groupements mentionnés à l'article 344-0 A sont payés au comptable du service des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A. |
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10839 | ||
10840 |
II. - Les dispositions du I s'appliquent à l'impôt sur les sociétés, à l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés, à la contribution sur les revenus locatifs, à la contribution sur l'impôt sur les sociétés, à la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés prévues respectivement aux articles 223 septies, 234 nonies, 235 ter ZA et 235 ter ZC du code général des impôts, à la taxe professionnelle et à la cotisation minimum citées au 6° de l'article 344-0 B de même qu'aux taxes additionnelles et annexes à cette taxe ainsi qu'aux impôts et taxes mentionnés aux 2° à 5° et 7° à 15° de l'article 344-0 B. |
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10841 | ||
10842 |
Elles s'appliquent en outre, sur option de l'entreprise, à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code précité, aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et à leurs taxes additionnelles et annexes recouvrées dans les mêmes conditions. L'option s'applique aux cotisations dues au titre de l'ensemble des établissements et immeubles de l'entreprise. Formulée par écrit avant le 30 novembre d'une année, l'option prend effet le 1er janvier de l'année suivante, pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction à défaut de dénonciation trente jours au moins avant l'expiration de la période. En matière de taxe sur les salaires, l'option s'applique aux versements dus au titre des salaires versés à compter de la date d'effet de l'option. |
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10843 | ||
10844 |
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux paiements dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 344-0 C. Toutefois, les impositions mentionnées au II dues au titre d'une période antérieure à la date à compter de laquelle le redevable relève du service chargé des grandes entreprises peuvent être établies et recouvrées par ce même service. |
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10845 | ||
10846 |
IV. - Par exception aux dispositions des articles 344-0 A à 344-0 C et des I et II, les rôles, autres que ceux relatifs aux impôts locaux et à leurs taxes additionnelles et annexes, ou avis de mise en recouvrement émis en vue du recouvrement des impositions qui ont fait l'objet, ou auraient dû faire l'objet, d'une déclaration ou d'un paiement auprès du service chargé des grandes entreprises, sont établis soit par ce service, soit par le service déconcentré dans le ressort duquel est situé le lieu d'imposition. Ces dispositions s'appliquent également au rôle ou à l'avis de mise en recouvrement émis par le service chargé des grandes entreprises en vue du recouvrement d'une imposition qui aurait dû faire l'objet d'une déclaration ou d'un paiement auprès du service déconcentré dans le ressort duquel est situé le lieu d'imposition. |
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10934 |
#### Article 415 |
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10935 | ||
10936 |
Sont à la charge des redevables poursuivis les frais accessoires ci-après : |
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10937 | ||
10938 |
a) Frais d'ouverture des portes ; |
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10939 | ||
10940 |
b) Notification au saisi en cas de saisie-vente hors de son domicile et en son absence ; |
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10941 | ||
10942 |
c) Notification au maire, au parquet ou par procès-verbal dans les cas prévus par les articles 656, 659, 660, 684 et 691 du nouveau code de procédure civile ; |
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10943 | ||
10944 |
d) Remise des actes sous enveloppe ; |
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10945 | ||
10946 |
e) Levée des états d'inscriptions grevant les fonds de commerce ; |
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10947 | ||
10948 |
f) Dénonciation de la saisie-vente aux créanciers inscrits sur les fonds de commerce ; |
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10949 | ||
10950 |
g) Frais demandés par le greffe du tribunal de commerce suite à l'établissement d'un état des créanciers nantis ; |
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10951 | ||
10952 |
h) Dénonciation d'une opposition à un créancier premier saisissant ; |
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10953 | ||
10954 |
i) Sommation au créancier premier saisissant de procéder aux formalités de la mise en vente forcée dans un délai de huit jours ; |
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10955 | ||
10956 |
j) Frais de garde des meubles ou récoltes saisis ; |
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10957 | ||
10958 |
k) Frais de transport ou d'enlèvement des objets saisis ; |
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10959 | ||
10960 |
l) Honoraires de l'officier ministériel sur le produit de la vente ; |
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10961 | ||
10962 |
m) Allocation due, en dehors du cas de saisie interrompue, lorsque, après déplacement de l'agent de poursuites, l'acte de poursuites n'est pas effectué à raison d'un incident provenant du fait de la partie qui devait être poursuivie ; |
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10963 | ||
10964 |
n) Ensemble des frais de saisie dans le cas où la saisie immobilière a été interrompue avant la vente ; |
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10965 | ||
10966 |
o) Frais d'immobilisation, d'enlèvement et de garde d'un véhicule terrestre à moteur ; |
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10967 | ||
10968 |
p) Commissions du prestataire de services d'investissement en cas de vente de valeurs mobilières admises à la cote officielle ou à celle du second marché ; |
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10969 | ||
10970 |
q) Honoraires du notaire chargé de l'adjudication de valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché ; |
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10971 | ||
10972 |
r) Frais de publicité provisoire et définitive des sûretés judiciaires. |
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10973 | ||
10974 |
Ces frais sont comptés aux redevables en conformité du tarif des huissiers de justice, des agents huissiers du Trésor, des commissaires-priseurs judiciaires, des notaires, ou des règles de rémunérations applicables aux avocats. |
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11040 |
####### Article 434 |
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11041 | ||
11042 |
Le préfet statue sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité, à moins que la cote visée ou l'une des cotes visées s'il s'agit d'un contribuable pour lequel plusieurs cotes sont en cause, n'excède la somme de 15 000 euros. |
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11043 | ||
11044 |
Il se prononce au vu des avis émis par le trésorier-payeur général et par le directeur des services fiscaux, lorsque ces avis sont concordants et, dans le cas contraire, après avoir pris l'avis de la commission départementale prévue à l'article 443. |