Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 mars 2002 (version 41b25cb)
La précédente version était la version consolidée au 11 janvier 2002.

19 19
######## Article 2 septies
20 20

                                                                                    
21 21
Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, le loyer, charges non comprises, ne doit pas excéder 
594 F
95 euros
 annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 
528 F
85 euros
 annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions.
22 22

                                                                                    
23 23
Pendant la durée mentionnée à l'article 15 ter déjà cité, l'augmentation annuelle du loyer ne peut être supérieure à celle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
   

                    
25 25
######## Article 2 octies
26 26

                                                                                    
27 27
Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, les montants annuels des ressources du locataire sont limités à 
111 670 F
17 300 euros
 en région Ile-de-France et à 
102 060 F
15 810 euros
 dans les autres régions pour une personne seule. Ces montants sont doublés pour un couple marié.
28 28

                                                                                    
29 29
Ces montants s'entendent des revenus nets de frais professionnels du locataire figurant sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de 
2000.
2001.
   

                    
83 83
######## Article 2 duodecies
84 84

                                                                                    
85 85
Pour l'application du 
cinquième
deuxième
 alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
86 86

                                                                                    
87 87
a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 
2001
2002
, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 
67 F
11 euros
 par mètre carré en zone I bis, 
57 F
9,5 euros
 en zone I, 
37 F
6 euros
 en zone II et 
32 F
5,5 euros
 en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La moyenne mentionnée ci-dessus est celle du dernier indice connu à la date de référence et des indices des trois trimestres qui précèdent.
88 88

                                                                                    
89 89
Pour l'application du présent article, les zones I bis à III sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement.
90 90

                                                                                    
91 91
La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes mentionnées aux articles R. 353-16 et R. 331-10 du même code ;
92 92

                                                                                    
93 93
b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du 
V
IV
 de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
94 94

                                                                                    
95 95
Pour les baux conclus en 
2001
2002
, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
96 96

                                                                                    
97 97
COMPOSITION du foyer locataire :
98 98

                                                                                    
99 99
Personne seule
100 100

                                                                                    
101 101
LIEU DE LA LOCATION
102 102

                                                                                    
103 103
Ile-de-France 
(en francs) : 120 150
: 19 058 euros
104 104

                                                                                    
105 105
Province 
(en francs) : 100 310
: 15 911 euros
106 106

                                                                                    
107 107
COMPOSITION du foyer locataire :
108 108

                                                                                    
109 109
Couple marié
110 110

                                                                                    
111 111
LIEU DE LA LOCATION
112 112

                                                                                    
113 113
Ile-de-France 
(en francs) : 197 460
: 31 321 euros
114 114

                                                                                    
115 115
Province 
(en francs) : 153 590
: 24 362 euros
116 116

                                                                                    
117 117
COMPOSITION du foyer locataire :
118 118

                                                                                    
119 119
Personne seule ou couple marié ayant une personne à charge
120 120

                                                                                    
121 121
LIEU DE LA LOCATION
122 122

                                                                                    
123 123
Ile-de-France 
(en francs) : 237 170
: 37 620 euros
124 124

                                                                                    
125 125
Province 
(en francs) : 183 880
: 29 167 euros
126 126

                                                                                    
127 127
COMPOSITION du foyer locataire :
128 128

                                                                                    
129 129
Personne seule ou couple marié ayant deux personnes à charge
130 130

                                                                                    
131 131
LIEU DE LA LOCATION
132 132

                                                                                    
133 133
Ile-de-France 
(en francs) : 283 130
: 44 910 euros
134 134

                                                                                    
135 135
Province 
(en francs) : 222 540
: 35 299 euros
136 136

                                                                                    
137 137
COMPOSITION du foyer locataire :
138 138

                                                                                    
139 139
Personne seule ou couple marié ayant trois personnes à charge
140 140

                                                                                    
141 141
LIEU DE LA LOCATION
142 142

                                                                                    
143 143
Ile-de-France 
(en francs) : 335 380
: 53 197 euros
144 144

                                                                                    
145 145
Province 
(en francs) : 261 200
: 41 431 euros
146 146

                                                                                    
147 147
COMPOSITION du foyer locataire :
148 148

                                                                                    
149 149
Personne seule ou couple marié ayant quatre personnes à charge
150 150

                                                                                    
151 151
LIEU DE LA LOCATION
152 152

                                                                                    
153 153
Ile-de-France 
(en francs) : 377 160
: 59 824 euros
154 154

                                                                                    
155 155
Province 
(en francs) : 294 630
: 46 734 euros
156 156

                                                                                    
157 157
COMPOSITION du foyer locataire :
158 158

                                                                                    
159 159
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième
160 160

                                                                                    
161 161
LIEU DE LA LOCATION
162 162

                                                                                    
163 163
Ile-de-France 
(en francs) : + 42 840
: + 6 796 euros
164 164

                                                                                    
165 165
Province 
(en francs) : + 33 440
: + 5 305 euros
166 166

                                                                                    
167 167
Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, en fonction de l'évolution annuelle du salaire minimum de croissance. Cette variation est appréciée entre le 1er octobre de l'avant-dernière année et le 1er octobre de l'année précédente.
168 168

                                                                                    
169 169
Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
   

                    
171 171
######## Article 2 terdecies
172 172

                                                                                    
173 173
Pour l'application du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
174 174

                                                                                    
175 175
a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 
2001
2002
, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 
77 F
12,5 euros
 par mètre carré en zone I bis, 
67 F
11 euros
 en zone I, 
52 F
8,5 euros
 en zone II et 
47 F
8 euros
 en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
176 176

                                                                                    
177 177
Pour l'application du présent article, les zones I bis à III sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ;
178 178

                                                                                    
179 179
b) Les ressources du locataire s'apprécient de la même façon que pour l'application de l'article 2 duodecies.
   

                    
181 181
######## Article 2 quaterdecies
182 182

                                                                                    
183 183
I. - Pour l'application du 
cinquième
deuxième
 alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée :
184 184

                                                                                    
185 185
1° Une note annexe, établie sur un imprimé fourni par l'administration, qui comporte les éléments suivants :
186 186

                                                                                    
187 187
a) L'identité et l'adresse du contribuable ;
188 188

                                                                                    
189 189
b) L'adresse, la date d'acquisition ou d'achèvement du logement concerné et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie par l'article 2 duodecies ;
190 190

                                                                                    
191 191
c) Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail ;
192 192

                                                                                    
193 193
d) L'engagement de louer le logement non meublé, pendant une durée de six ans au moins, à des personnes qui en font leur habitation principale ;
194 194

                                                                                    
195 195
2° Une copie du bail ;
196 196

                                                                                    
197 197
3° Une attestation de conformité du logement aux normes définies en annexe au décret n° 99-244 du 29 mars 1999 ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du respect de ces normes ;
198 198

                                                                                    
199 199
4° Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
200 200

                                                                                    
201 201
II. - En cas de changement de locataire au cours de la période couverte par l'engagement de location mentionné au d du 1° du I, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail ainsi qu'une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire entrant dans les lieux établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
   

                    
203 203
######## Article 2 quindecies
204 204

                                                                                    
205 205
I. - Pour bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure :
206 206

                                                                                    
207 207
1° L'option prévue au g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, formulée dans une note annexe établie sur un imprimé fourni par l'administration, qui comporte les éléments suivants :
208 208

                                                                                    
209 209
a) L'identité et l'adresse du contribuable ;
210 210

                                                                                    
211 211
b) L'adresse du logement concerné, sa date d'acquisition ou d'achèvement, la date de sa première location et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie par l'article 2 terdecies ;
212 212

                                                                                    
213 213
c) Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail ;
214 214

                                                                                    
215 215
d) L'engagement de louer le logement non meublé, pendant une durée de neuf ans au moins, à des personnes qui en font leur habitation principale ;
216 216

                                                                                    
217 217
e) Les modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement ;
218 218

                                                                                    
219 219
2° Une copie du bail ;
220 220

                                                                                    
221 221
3° Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location ;
222 222

                                                                                    
223 223
4° Les documents suivants :
224 224

                                                                                    
225 225
a) Pour les immeubles que le contribuable fait construire, une copie de la déclaration d'ouverture de chantier mentionnée à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme et de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnées des pièces attestant de leur réception en mairie ;
226 226

                                                                                    
227 227
b) Pour les locaux que le contribuable transforme en logement, une copie de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie et d'une note précisant la nature de l'affectation précédente des locaux.
228 228

                                                                                    
229 229
Si le logement n'est pas loué au moment du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition ou si elle est postérieure, les documents mentionnés aux 2° et 3° sont joints à la déclaration des revenus de l'année en cours de laquelle le bail est signé.
230 230

                                                                                    
231 231
II. - L'engagement de location prévu au 1 du 
sixième alinéa du 
g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulé dans une note annexe à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux, établie conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant l'indication des modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement.
232 232

                                                                                    
233 233
III. - L'option prévue au cinquième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulée dans une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration, qui doit être jointe à la déclaration des revenus souscrite par le conjoint survivant au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement. Elle comporte l'engagement de louer le logement non meublé à des personnes, qui en font leur habitation principale, pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement de location initial restant à courir à la date du décès.
234 234

                                                                                    
235 235
IV. - Pendant la période couverte par l'engagement de location mentionné aux I, II et III, le contribuable joint à chacune de ses déclarations des revenus un état établi conformément à un modèle fixé par l'administration et faisant apparaître, pour chaque logement, le détail du calcul du montant de la déduction pratiquée au titre de l'amortissement ainsi qu'une note indiquant le nom des locataires de l'immeuble. En outre, en cas de changement de locataire au cours de cette période, il joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail ainsi qu'une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire entrant dans les lieux établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
   

                    
237 237
######## Article 2 sexdecies
238 238

                                                                                    
239 239
Pour l'application du 
sixième
troisième
 alinéa du e et du 
troisième
deuxième
 alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts :
240 240

                                                                                    
241 241
1° Le personnel des organismes publics ou privés, sous-locataire du logement, s'entend des personnes employées par ces organismes et dont les rémunérations principales entrent dans la catégorie des traitements et salaires au sens de l'article 79 du code général des impôts ;
242 242

                                                                                    
243 243
2° Les conditions prévues au 
cinquième
troisième
 alinéa du e et au 
troisième
deuxième
 alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts s'apprécient en tenant compte du montant :
244 244

                                                                                    
245 245
a) Du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ;
246 246

                                                                                    
247 247
b) Du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ;
248 248

                                                                                    
249 249
c) Des ressources du sous-locataire ;
250 250

                                                                                    
251 251
3° Les contribuables doivent joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée ou, pour l'application du régime de la déduction au titre de l'amortissement, à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure :
252 252

                                                                                    
253 253
a) La note annexe prévue au I de l'article 2 quaterdecies ou au 1° du I de l'article 2 quindecies complétée du nom du sous-locataire et des nom et adresse de son employeur ;
254 254

                                                                                    
255 255
b) Une copie de bail conclu avec l'organisme locataire ;
256 256

                                                                                    
257 257
c) Lorsqu'il y a lieu, une attestation de conformité du logement aux normes définies en annexe au décret n° 99-244 du 29 mars 1999 ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du respect de ces normes ;
258 258

                                                                                    
259 259
d) Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du sous-locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de sous-location ainsi qu'un document faisant mention du montant du loyer payé par le sous-locataire ;
260 260

                                                                                    
261 261
4° Si le bail ou le contrat de sous-location n'est pas signé à la date de la déclaration susmentionnée, les documents énumérés aux b et d du 3° sont joints à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le bail ou le contrat de sous-location est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la période couverte par l'engagement de location mentionné au d du 1° du I de l'article 2 quaterdecies et aux I, II et III de l'article 2 quindecies.
   

                    
285 285
######## Article 2 octodecies
286 286

                                                                                    
287 287
I. - L'engagement de conservation des titres prévu au 
cinquième
deuxième
 alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée ou, si elle est postérieure, de l'année au cours de laquelle les parts ont été acquises.
288 288

                                                                                    
289 289
L'engagement de conservation des titres prévu au 
huitième
dixième
 alinéa du g du 1° du I de l'article précité est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble. Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement des dépenses de reconstruction et d'agrandissement, l'engagement de conservation des titres doit être joint à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux. L'engagement de conservation des titres formulé par le conjoint survivant doit être joint à la déclaration des revenus souscrite par ce dernier au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement.
290 290

                                                                                    
291 291
II. - Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée ou de la déduction au titre de l'amortissement sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration des revenus mentionnée au I, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au I.
292 292

                                                                                    
293 293
III. - Les associés joignent à chacune de leurs déclarations des revenus un exemplaire du document mentionné au II de l'article 2 septdecies.
   

                    
295 295
######## Article 2 novodecies
296 296

                                                                                    
297 297
Pour l'application du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts la déduction au titre de l'amortissement est calculée :
298 298

                                                                                    
299 299
1° Pour les logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou après réhabilitation, sur le prix d'acquisition majoré des frais afférents à l'acquisition ;
300 300

                                                                                    
301 301
2° Pour les logements que le contribuable fait construire, sur le prix payé pour la construction du logement, augmenté du prix d'acquisition du terrain nu ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, de la valeur pour laquelle le terrain nu est entré dans le patrimoine du contribuable, ainsi que des frais afférents à l'acquisition du terrain et à la construction, à l'exclusion des frais de démolition des constructions existantes ;
302 302

                                                                                    
303 303
3° Pour les locaux acquis par le contribuable en vue de leur transformation en logement, sur le prix payé pour l'acquisition du local et la réalisation des travaux de transformation, majoré des frais afférents à ces opérations ; les travaux de transformation s'entendent des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation et d'amélioration ayant pour effet de rendre habitables des locaux qui ne l'étaient pas auparavant ;
304 304

                                                                                    
305 305
4° Pour les logements qui font l'objet des dépenses de reconstruction, d'agrandissement et d'amélioration mentionnées 
au sixième alinéa
aux 1 et 2
 du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, sur le montant de ces dépenses majoré des frais qui leur sont afférents.
   

                    
307 307
######## Article 2 vicies
308 308

                                                                                    
309 309
Pour la première année, la déduction calculée sur les bases d'amortissement mentionnées à l'article 2 novodecies est admise dans la proportion existant entre, d'une part, le nombre de mois décompté à partir de celui mentionné aux premier, deuxième et 
septième
neuvième
 alinéas du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts jusqu'à la fin de l'année, et, d'autre part, le nombre 12.
310 310

                                                                                    
311 311
Lorsque la déduction au titre de l'amortissement prend fin en cours d'année, elle est admise dans la proportion existant entre, d'une part, le nombre de mois compris entre le 1er janvier et le premier jour du mois au cours duquel expire l'annuité d'amortissement et, d'autre part, le nombre 12.
312 312

                                                                                    
313 313
Lorsque le taux d'amortissement est réduit de 8 % à 2,5 % en cours d'année, chaque période est décomptée selon les modalités définies aux premier et deuxième alinéas. Il en est de même l'année de reprise de l'engagement par le conjoint survivant prévue aux cinquième et 
huitième
dixième
 alinéas du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts.
   

                    
474 474
######## Article 10 bis
475 475

                                                                                    
476 476
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le stock de base des entreprises nouvelles ayant arrêté leur premier exercice postérieurement au 31 décembre 1959 est forfaitairement exprimé, pour l'ensemble des matières premières visées aux a et b de l'article 4, par la moyenne des quantités existant à la clôture des deux premiers exercices d'exploitation.
477 477

                                                                                    
478 478
Sous réserve des dispositions du 
dernier
quatrième
 alinéa de l'article 6, et du 2 de l'article 9, le montant total de la provision pour fluctuation des cours susceptible d'être constituée par ces entreprises est limité, à la clôture de chaque exercice, à la différence entre, d'une part, le chiffre obtenu en multipliant les quantités de matières constituant le stock de base par la valeur unitaire d'inventaire de chacune de ces matières à la clôture dudit exercice, et d'autre part, le produit obtenu en appliquant à la valeur de ce même stock, calculée au prix de revient unitaire d'inventaire à la clôture de leur premier exercice d'exploitation, le rapport existant entre le cours moyen du dollar pendant les six derniers mois de l'exercice considéré et son cours moyen pendant les six derniers mois du premier exercice d'exploitation.
   

                    
486 486
######## Article 10 ter
487 487

                                                                                    
488 488
Sont assimilées à des entreprises nouvelles, pour le calcul de la provision pour fluctuation des cours et soumises aux dispositions de l'article 10 bis, les entreprises dont l'objet principal est :
489 489

                                                                                    
490 490
Soit, depuis une date postérieure à la clôture du dernier exercice arrêté en 1959, de faire subir en France la première transformation à des matières premières énumérées aux a et b de l'article 4 ;
491 491

                                                                                    
492 492
Soit, depuis une date postérieure à la clôture du dernier exercice arrêté en 1965, de faire subir en France la première transformation soit à l'argent seulement, soit à ce métal et à une ou plusieurs autres matières visées aux a et b de l'article 4 précité ;
493 493

                                                                                    
494 494
Soit, depuis une date postérieure à la clôture du dernier exercice arrêté en 1971, de faire subir en France la première transformation soit à l'or, seulement, soit à ce métal et à une ou plusieurs autres matières visées audit article 4.
495 495

                                                                                    
496 496
Dans ce cas, les deux premiers exercices ou le premier exercice d'exploitation visés aux articles 10 bis et au I de l'article 10 bis A s'entendent des deux premiers exercices ou du premier exercice pendant lesquels l'entreprise a eu pour objet principal la première transformation en France desdites matières.
497 497

                                                                                    
498 498
Pour l'application des dispositions du 
dernier
quatrième
 alinéa de l'article 6 et du 2 de l'article 9, il est tenu compte du cours moyen des matières considérées pendant les six derniers mois du premier exercice susvisé.
   

                    
504 504
######## Article 10 quinquies
505 505

                                                                                    
506 506
La différence entre la limite maximale de la provision, calculée dans les conditions fixées aux articles qui précèdent et le total des provisions déjà constituées au titre des précédents exercices représente la provision qui peut être imputée sur les bénéfices de l'exercice.
507 507

                                                                                    
508 508
La provision antérieurement constituée est, s'il y a lieu, ramenée au montant de la limite maximale visée 
à l'alinéa précédent
au premier alinéa
. La différence est rapportée au bénéfice imposable de l'exercice.
   

                    
510 510
######## Article 10 sexies
511 511

                                                                                    
512 512
En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, les provisions pour fluctuation des cours figurant au dernier bilan sont considérées comme un élément du bénéfice immédiatement imposable dans les conditions fixées par les articles 201 et le 2 de l'article 204 du code général des impôts.
513 513

                                                                                    
514 514
Toutefois, dans ce cas, les provisions ne sont pas rapportées au bénéfice imposable lorsque l'exploitation du fonds d'industrie est continuée dans les conditions prévues à l'article 41 du code général susvisé.
515 515

                                                                                    
516 516
Il en est de même en cas de fusion de sociétés ou d'apport partiel lorsque ces opérations bénéficient des dispositions de l'article 210 du même code, et sous réserve que la société absorbante ou nouvelle ou la société bénéficiaire de l'apport puisse prétendre, elle-même, à la constitution de provisions pour fluctuation des cours.
517 517

                                                                                    
518 518
L'application des dispositions des 
deux
deuxième et troisième
 alinéas
 précédents
 est subordonnée à l'obligation, pour les nouveaux exploitants, pour la société absorbante ou nouvelle ou pour la société bénéficiaire de l'apport, d'inscrire immédiatement à leur passif la provision pour fluctuation des cours figurant dans les écritures du précédent exploitant, des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui était afférente aux éléments transférés. Cette obligation doit être constatée, le cas échéant, dans l'acte de fusion ou d'apport.
   

                    
554 554
######## Article 10 undecies
555 555

                                                                                    
556 556
La provision pour hausse des prix est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables à l'expiration du délai prévu au 
neuvième
douzième
 alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts.
557 557

                                                                                    
558 558
Lorsqu'elle est retenue pour l'application de cette disposition, la durée normale de rotation du stock d'une entreprise est forfaitairement exprimée en mois par le chiffre obtenu en divisant le nombre de mois compris dans les trois premiers exercices clos après le 30 juin 1959 par le rapport existant entre, d'une part, le prix de revient global des marchandises vendues au cours desdits exercices et, d'autre part, la moyenne des valeurs des stocks à la clôture des mêmes exercices.
   

                    
560 560
######## Article 10 duodecies
561 561

                                                                                    
562 562
1. En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, la provision pour hausse des prix figurant au dernier bilan est considérée comme un élément du bénéfice immédiatement imposable dans les conditions fixées par l'article 201 et le 2 de l'article 204 du code général des impôts.
563 563

                                                                                    
564 564
Il en est de même dans le cas où l'entreprise a cédé la totalité de son stock et a changé d'objet ou de mode d'exploitation.
565 565

                                                                                    
566 566
En cas de cession d'un établissement, de cession ou de cessation d'une branche d'activité, la provision pour hausse des prix est rattachée aux bénéfices imposables de l'exercice en cours à la date de la cession ou de la cessation dans la mesure où elle est afférente aux matières, produits et approvisionnements se rapportant à l'établissement ou à la branche d'activité cédé ou abandonné.
567 567

                                                                                    
568 568
2. Par dérogation aux dispositions du 1, la provision n'est pas rapportée aux bénéfices imposables lorsque l'exploitation du fonds est continuée dans les conditions prévues aux articles 41 ou 210 du code général des impôts.
569 569

                                                                                    
570 570
L'application des dispositions 
de l'alinéa précédent
du premier alinéa
 est subordonnée à l'obligation, pour les nouveaux exploitants, pour la société absorbante ou nouvelle ou pour la société bénéficiaire de l'apport :
571 571

                                                                                    
572 572
a. D'inscrire immédiatement à leur passif la provision figurant dans les écritures du précédent exploitant, des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui était afférente aux éléments transférés, en distinguant, suivant les modalités fixées à l'article 10 decies, le montant des dotations de chaque exercice ;
573 573

                                                                                    
574 574
b. De rattacher ultérieurement ces dotations à leurs bénéfices imposables dans les mêmes conditions qu'aurait dû le faire le précédent exploitant en application du 
neuvième
douzième
 alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et de l'article 10 undecies
 ci-dessus
.
575 575

                                                                                    
576 576
Cet engagement doit être joint à la déclaration des résultats de l'exercice de cession, de cessation ou de décès.
   

                    
669 669
########## Article 10 C sexies
670 670

                                                                                    
671 671
I. La provision visée à l'article précédent constituée à la clôture d'un exercice doit, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la clôture de cet exercice, être utilisée :
672 672

                                                                                    
673 673
a. Soit à tous travaux ou immobilisations nécessaires aux recherches portant sur des gisements ou parties de gisements non encore reconnus et concernant les minerais figurant sur la liste visée à l'article 10 C quinquies ;
674 674

                                                                                    
675 675
b. Soit à tous travaux ou immobilisations destinés à améliorer la récupération des substances minérales comprises dans ces mêmes minerais ;
676 676

                                                                                    
677 677
c. Soit à l'acquisition de participations dans des sociétés ou organismes ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation des minerais figurant sur la liste visée à l'article 10 C quinquies ou d'améliorer la récupération des substances minérales comprises dans ces mêmes minerais.
678 678

                                                                                    
679 679
Le terme "participations" s'entend, au sens 
de l'alinéa précédent
du c
, des actions ou des parts d'intérêts ainsi que des sommes avancées aux sociétés ou organismes ci-dessus visés et effectivement destinées à être investies par ces sociétés et organismes dans des travaux de recherche ou de récupération des substances minérales considérées.
680 680

                                                                                    
681 681
II. Lorsque le remploi de la provision est effectué pour la mise en valeur de gisements situés hors de la France métropolitaine, des départements et territoires d'outre-mer
 [*DOM - TOM*]
, sa validité est subordonnée à un agrément du ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre du développement industriel et scientifique.
   

                    
695 695
######### Article 10 F
696 696

                                                                                    
697 697
En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, la provision pour reconstitution des gisements figurant au dernier bilan est considérée comme un élément du bénéfice immédiatement imposable dans les conditions fixées par l'article 201 et le 2 de l'article 204 du code général des impôts.
698 698

                                                                                    
699 699
Toutefois, la provision n'est pas rapportée au bénéfice imposable lorsque l'exploitation du fonds d'industrie est continuée dans les conditions prévues aux articles 41 et 210 A à 210 C du code général susvisé.
700 700

                                                                                    
701 701
L'application des dispositions 
de l'alinéa précédent
du deuxième alinéa
 est subordonnée à la condition que le délai d'utilisation de la provision ne soit pas expiré à la date de la cession et à l'obligation pour les nouveaux exploitants, pour la société absorbante ou nouvelle ou pour la société bénéficiaire de l'apport, d'inscrire immédiatement à leur passif la provision figurant dans les écritures du précédent exploitant, des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui était afférente aux éléments transférés et de l'utiliser avant l'expiration du délai imparti à l'ancien exploitant dans les conditions prévues aux articles 10 C et 10 C sexies et sous les sanctions fixées à l'article 10 E.
   

                    
747 747
######## Article 10 GA bis
748 748

                                                                                    
749 749
I. - Les éléments figurant au bilan de départ mentionné au III de l'article 39 octies B du code général des impôts doivent être retenus pour la valeur, exprimée en monnaie locale, qu'ils comportaient au regard de la législation fiscale française à la date d'ouverture de l'exercice au cours duquel l'entreprise française acquiert le capital.
750 750

                                                                                    
751 751
Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Le compte d'amortissement correspondant à chaque immobilisation amortissable est crédité du montant total des amortissements qui auraient été admis en déduction en application des règles fiscales françaises depuis la date d'acquisition du bien par la filiale étrangère.
752 752

                                                                                    
753 753
Les immobilisations dont la durée d'utilisation n'est pas achevée continuent à être amorties d'après la valeur d'origine et selon les mêmes modalités que celles qui sont retenues pour le calcul des amortissements mentionnés 
à l'alinéa précédent
au deuxième alinéa
.
754 754

                                                                                    
755 755
II. - Les éléments du bilan de départ et des bilans suivants qui correspondent à des établissements ou à des participations dans des filiales qui ont pour objet l'activité de commercialisation définie au I de l'article 39 octies B du code général des impôts et qui sont situés dans un autre Etat que celui du siège de la filiale mentionnée à cet article sont inscrits dans des comptes spéciaux.
756 756

                                                                                    
757 757
Les provisions et charges à payer qui ne sont pas déductibles du résultat en application des dispositions du code général des impôts sont inscrites distinctement au passif du bilan de la filiale étrangère.
   

                    
1107 1183
######## Article 38 B
1108 1184

                                                                                    
1109 1185
Pour l'application du 9 de l'article 38 du code général des impôts, les entreprises joignent à la déclaration de leurs résultats de chaque exercice un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.
1110 1186

                                                                                    
1111 1187
Cet état mentionne notamment, pour chaque participation, le prix d'acquisition, la valeur réelle, la valeur d'équivalence et le montant de la dépréciation définie au 
quinzième
dix-huitième
 alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code précité.
   

                    
1283 1359
######### Article 38 quindecies G
1284 1360

                                                                                    
1285 1361
Pour l'application de l'article 39 duodecies A du code général des impôts, l'acquéreur des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de l'acquisition un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration. Cet état comporte notamment les renseignements nécessaires à la ventilation du prix d'acquisition des droits entre sa fraction représentative des constructions et celle représentative du terrain.
1286 1362

                                                                                    
1287 1363
L'entreprise qui détient à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990 des droits mentionnés 
à l'alinéa précédent
au premier alinéa
 acquis auprès d'un précédent locataire joint à la déclaration de résultats de cet exercice un état analogue à celui défini au même alinéa.
1288 1364

                                                                                    
1289 1365
Cet état est produit également pour les droits détenus à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er janvier 1989 ou du 31 décembre 1989 selon que l'entreprise relève de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ainsi que pour les droits acquis au cours de cet exercice ou des exercices suivants clos avant le 31 décembre 1990, si ces droits ont fait l'objet d'une levée d'option d'achat au cours de cette période.
   

                    
1373 1487
######## Article 38 sexdecies GB
1374 1488

                                                                                    
1375 1489
La valeur comptable des stocks apportés dans les conditions mentionnées au 
troisième
sixième
 alinéa du I de l'article 151 octies du code général des impôts est déterminée dans les conditions prévues selon le cas aux articles 38 sexdecies 
N, 38 sexdecies OA, 38 sexdecies OB
OA
, 38 sexdecies OE et 38 sexdecies 
OG à 38 sexdecies OI
OH
, lorsque les régimes d'imposition de l'apporteur et de la société bénéficiaire de l'apport sont différents.
1376 1490

                                                                                    
1377 1491
Elle est reprise pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où les stocks apportés n'ont pas encore été vendus.
   

                    
1379 1493
######## Article 38 sexdecies GC
1380 1494

                                                                                    
1381 1495
La valeur comptable des stocks apportés dans les conditions mentionnées au 
troisième
sixième
 alinéa du I de l'article 151 octies du code général des impôts par un exploitant qui a opté pour les dispositions du I de l'article 72 B du code général des impôts est reprise pour la même valeur si cet exploitant n'opte pas pour les dispositions du III du même article. Elle est reprise pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où les stocks apportés n'ont pas encore été vendus.
   

                    
1459 1603
######### Article 38 sexdecies RB
1460 1604

                                                                                    
1461 1605
Les exploitants placés sous le régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel doivent établir ou produire les documents et déclarations mentionnés aux articles 38 sexdecies P et 38 sexdecies Q, selon les modalités particulières ci-après :
1462 1606

                                                                                    
1463 1607
a. Le livre journal enregistre le détail des recettes et des dépenses ;
1464 1608

                                                                                    
1465 1609
b. Le tableau des immobilisations et des amortissements et le compte simplifié du résultat fiscal prévus à l'article 74 A du code général des impôts sont reportés sur le livre d'inventaire ;
1466 1610

                                                                                    
1467 1611
c. La déclaration annuelle des résultats qui est faite sur un imprimé établi par l'administration comporte un compte simplifié de résultat fiscal
 et
,
 un tableau des immobilisations et des amortissements
, un relevé des provisions et un état des provisions non déductibles
 ; les pièces annexes mentionnées au II de l'article 38 ne sont pas produites, à l'exception, pour les sociétés, des listes prévues aux 1° et 2°
 du deuxième alinéa
.
   

                    
1469 1613
######### Article 38 sexdecies RB bis
1470 1614

                                                                                    
1471 1615
Pour l'application du c
 du premier alinéa
 de l'article 74 du code général des impôts, les exploitants exercent, au titre de chaque exercice, l'option pour la déduction forfaitaire des dépenses relatives aux carburants sur un état joint à leur déclaration de résultats. Cet état mentionne également :
1472 1616

                                                                                    
1473 1617
a) Le type et l'immatriculation du ou des véhicules concernés ;
1474 1618

                                                                                    
1475 1619
b) Le nombre total de kilomètres parcourus, en distinguant ceux effectués pour les besoins de l'exploitation ;
1476 1620

                                                                                    
1477 1621
c) Le montant forfaitaire des frais de carburant ;
1478 1622

                                                                                    
1479 1623
d) Les modalités de comptabilisation de ces frais.
   

                    
1483 1627
######## Article 38 sexdecies S
1484 1628

                                                                                    
1485 1629
I. Sont réputés non encore cultivés, au sens de l'article 76 bis du code général des impôts, les terrains en friche depuis quinze ans au moins.
1486 1630

                                                                                    
1487 1631
Dans le département de la Guyane, pour l'application 
de l'alinéa ci-dessus
du premier alinéa
, sont également réputés terrains en friche les terrains qui font l'objet d'une exploitation forestière et ceux qui sont exploités de façon temporaire sur abattis.
1488 1632

                                                                                    
1489 1633
II. Sous réserve des dispositions du III, les cultures susceptibles d'être agréées s'entendent de celles qui, dans le cadre des objectifs du Plan, sont de nature soit à réduire les importations, soit à ouvrir de nouveaux marchés, soit à assurer le développement économique et social du département considéré.
1490 1634

                                                                                    
1491 1635
III. Un arrêté du préfet pris sur avis de la commission d'aménagement foncier, fixe la liste des cultures agréées dans le département ainsi que, pour chacune d'elles, l'aire géographique dans laquelle celle-ci est agréée. Cet arrêté précise, en outre, en tant que de besoin, les caractéristiques que doivent présenter les cultures au regard de la densité des plantations, des variétés de plants recommandés ou tolérés et des conditions d'entretien.
   

                    
1505 1675
######## Article 38 septdecies
1506 1676

                                                                                    
1507 1677
Les dispositions du 1° bis de l'article 83 et du 
dernier
septième
 alinéa
 du 6
 de l'article 158 du code général des impôts, qui déterminent le régime fiscal applicable, en matière d'impôt sur le revenu, aux cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique et aux arrérages versés par cet organisme, sont étendues au régime de retraite complémentaire institué par le comité de gestion des oeuvres sociales des établissements publics d'hospitalisation, de soins, de cure et de prévention relevant du ministère des affaires sociales.
1508 1678

                                                                                    
1509 1679
A compter de l'imposition des revenus de 1989, elles sont également étendues aux cotisations et aux arrérages versés dans le cadre du régime de retraite complémentaire institué par l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique. Toutefois, les arrérages qui correspondent aux cotisations versées à ce régime avant le 1er janvier 1989 demeurent soumis au régime fiscal des rentes viagères constituées à titre onéreux défini au 6 de l'article 158 du code général des impôts.
   

                    
1948
######## Article 41 sexdecies D
1949

                        
1950
Pour toute répartition globale unique effectuée par un fonds commun de placement au titre d'un exercice déterminé, le gérant est tenu de rédiger et de produire à toute demande de l'administration, un état mentionnant :
1951

                        
1952
1° Le montant des sommes ou valeurs distribuées au profit de chaque part du fonds avec l'indication de la nature des produits soumis à des règles fiscales différentes qui entrent dans leur composition ; une ventilation doit être faite, s'il y a lieu, pour les produits de source étrangère par Etat d'origine de ces produits ;
1953

                        
1954
2° La nature et le montant des produits de l'exercice faisant l'objet d'un report de distribution.
1955

                        
1956
Ce report peut provenir :
1957

                        
1958
Soit de l'arrondissement au centime inférieur de la somme attribuée à chaque part ;
1959

                        
1960
Soit, en cas d'encaissement de lots et primes de remboursement d'obligations émises en France, de l'utilisation totale ou partielle par le fonds de la faculté qui lui est offerte par l'article 21, troisième alinéa, de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979, d'en différer la distribution de deux ans ;
1961

                        
1962
3° Le montant global des avoirs fiscaux et crédits d'impôt mentionnés sur les certificats délivrés au fonds pendant l'exercice, déterminé comme si tous les propriétaires de parts avaient en France leur domicile fiscal ou leur siège social.
1963

                        
1964
Ce montant fait éventuellement l'objet d'une ventilation tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des produits encaissés à répartir ;
1965

                        
1966
4° Le montant total des crédits d'impôt déterminé comme si tous les propriétaires de parts étaient domiciliés ou avaient leur siège social hors de France et étaient placés hors du champ d'application d'une convention internationale en matière d'impôt sur les revenus ; ce montant est éventuellement ventilé comme il est dit au 3° ;
1967

                        
1968
5° Le montant des avoirs fiscaux attachés aux dividendes de sociétés françaises dont l'utilisation n'est pas admise en vertu de la limitation prévue au troisième alinéa du I de l'article 158 bis et à l'article 209 bis du code général des impôts ;
1969

                        
1970
6° La fraction des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits encaissés par le fonds commun au cours de l'exercice, qui n'a pu être transférée aux propriétaires de parts pour tout autre motif que celui mentionné au 5°.
1971

                        
1972
L'utilisation de cette fraction demeure possible au titre des deux exercices annuels suivant celui au cours duquel les produits auxquels se rattachent les avoirs fiscaux et crédits d'impôt auraient pu normalement être répartis compte tenu de la date de leur encaissement ;
1973

                        
1974
7° Le nombre de parts existant effectivement au jour de la mise en distribution des produits et ouvrant droit à cette répartition ainsi qu'à l'utilisation d'une quote-part soit de la somme imputable prévue au 3°, éventuellement diminuée du montant mentionné au 5°, soit de la somme imputable prévue au 4° ;
1975

                        
1976
8° Le montant du crédit d'impôt unitaire calculé en se plaçant dans chacune des deux hypothèses envisagées respectivement au 3° et au 4° en fonction du lieu du domicile fiscal ou du siège social du propriétaire de parts ;
1977

                        
1978
9° La ventilation du crédit d'impôt unitaire selon la nature et l'origine des produits entrant dans la composition des sommes ou valeurs réparties.
   

                    
2138
####### Article 41 duovicies A
2139

                        
2140
Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu à l'article 150 U du code général des impôts doivent faire apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values mentionnée à l'article 74 O de l'annexe II au même code le montant global de la plus-value dont le report d'imposition, total ou partiel, est demandé ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination.
2141

                        
2142
Ils doivent joindre à cette déclaration une note comportant l es éléments suivants :
2143

                        
2144
1° Date et prix de vente de l'immeuble ;
2145

                        
2146
2° Dénomination, adresse et répartition du capital social de la société bénéficiaire de l'apport ;
2147

                        
2148
3° Chiffre d'affaires réalisé par cette société au cours de l'exercice précédant l'apport ;
2149

                        
2150
4° Dates de l'apport et de l'augmentation de capital ;
2151

                        
2152
5° Montant et modalités de réalisation de l'apport ;
2153

                        
2154
6° Montant de la plus-value dont le report est demandé ;
2155

                        
2156
7° Montant de la plus-value imposable immédiatement.
   

                    
2158
####### Article 41 duovicies B
2159

                        
2160
A l'expiration du report, le montant de la plus-value dont l'imposition a été reportée dans les conditions prévues à l'article 41 duovicies A doit être mentionné sur la déclaration spéciale visée à l'article 74 O de l'annexe II au code général des impôts et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle la cession ou le rachat des titres reçus est intervenu. Cette déclaration doit comporter la désignation de la société concernée ainsi que la date de la cession immobilière.
   

                    
2669
####### Article 46 AA
2670

                        
2671
I. L'engagement prévu au cinquième alinéa du I de l'article 199 nonies du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé et fait l'objet d'une note annexe comportant les éléments suivants :
2672

                        
2673
Identité et adresse du contribuable ;
2674

                        
2675
Adresse de l'immeuble concerné ;
2676

                        
2677
Prix de revient ou prix d'acquisition de l'immeuble accompagné des justificatifs ;
2678

                        
2679
Date d'achèvement de l'immeuble et de sa première location le cas échéant.
2680

                        
2681
II. Pendant la durée de l'engagement, les bénéficiaires de la réduction d'impôt joignent à chacune des déclarations de revenus une note indiquant le nom des locataires de l'immeuble.
   

                    
2683
####### Article 46 AB
2684

                        
2685
I. L'engagement prévu au deuxième alinéa du I de l'article 199 decies du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé. Le contribuable joint à cette déclaration l'attestation prévue au troisième alinéa du I du même article après l'avoir signée.
2686

                        
2687
II. Les action et parts souscrites pour lesquelles la réduction d'impôt est demandée sont déposées dans un compte ouvert au nom du contribuable par la société dans les trente jours suivant la date limite du dépôt de la déclaration des revenus mentionnée au I.
2688

                        
2689
III. Pendant la durée de leur engagement, les souscripteurs de parts ou actions joignent à chacune de leurs déclarations de revenus un exemplaire du relevé prévu à l'article 46 AD.
   

                    
2691
####### Article 46 AC
2692

                        
2693
Les sociétés citées au premier alinéa du I de l'article 199 decies du code général des impôts fournissent en double exemplaire aux souscripteurs des parts ou actions l'attestation prévue au troisième alinéa du I du même article qui, en plus des mentions énumérées par la loi, comporte les éléments suivants :
2694

                        
2695
Identité et adresse des souscripteurs ;
2696

                        
2697
Date de souscription des parts ou actions et du versement des fonds ;
2698

                        
2699
Adresse et date d'achèvement de chaque immeuble acquis ou construit au moyen des parts ou actions souscrites ;
2700

                        
2701
Montant du capital souscrit ;
2702

                        
2703
Nombre de parts ou actions souscrites ;
2704

                        
2705
Numéro des parts ou actions.
   

                    
2707
####### Article 46 AD
2708

                        
2709
Les sociétés citées à l'article 199 decies du code général des impôts adressent aux contribuables et à la direction des services fiscaux auprés de laquelle elles souscrivent leur déclaration de résultats avant le 16 février de chaque année un état individuel, en double exemplaire mentionnant la date, le nombre, le numéro des parts ou actions souscrites et les mouvements ayant affecté le compte mentionné au II de l'article 46 AB.
2710

                        
2711
A cette fin, ces société tiennent un registre spécial.
2712

                        
2713
Les documents relatifs aux opérations réalisées sont conservés jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle de l'expiration de l'engagement des sociétés et des souscripteurs.
   

                    
2715
####### Article 46 AE
2716

                        
2717
En cas de rupture de l'engagement défini au troisième alinéa du I de l'article 199 decies du code général des impôts, les sociétés mentionnent sur le relevé prévu à l'article 46 AD, pour chaque souscripteur de parts ou actions qui ouvraient droit à réduction d'impôt, les numéros et le montant des ces titres lors de la souscription initiale et les mêmes renseignements pour les titres retenus lors de la rupture de l'engagement pris par la société.
   

                    
2719
####### Article 46 AF
2720

                        
2721
Dès l'achèvement des immeubles ouvrant droit à la réduction d'impôt, les sociétés adressent aux souscripteurs et à la direction des services fiscaux définie à l'article à l'article 46 AD une déclaration d'achèvement en double exemplaire.
   

                    
2723
####### Article 46 AG
2724

                        
2725
Les engagements, attestations, relevés, déclarations et registre spécial prévus par les article 46 AA à 46 AF sont établis sur papier libre, conformément à un modèle fixé par l'administration.
   

                    
2727
####### Article 46 AG-0 A
2728

                        
2729
Pour l'application du III de l'article 199 decies A du code général des impôts :
2730

                        
2731
I. Le personnel des organismes publics ou privés, sous-locataire du logement, s'entend des personnes employées par ces organismes et dont les rémunérations principales entrent dans la catégorie des traitements et salaires au sens de l'article 79 du code général des impôts.
2732

                        
2733
II. Lorsque le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies B du code général des impôts est demandé, les conditions prévues au 3° de cet article s'apprécient en tenant compte du montant :
2734

                        
2735
- du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ;
2736
- du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ;
2737
- des ressources du sous-locataire.
2738

                        
2739
III. Les contribuables doivent joindre à leur déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé :
2740

                        
2741
1. L'engagement de location prévu au I de l'article 199 nonies et au I de l'article 199 decies A ou à l'article 199 decies B du code général des impôts ;
2742

                        
2743
2. Une copie du bail conclu avec l'organisme locataire ;
2744

                        
2745
3. La note annexe prévue au I de l'article 46 AA complétée, le cas échéant, du nom du sous-locataire et des nom et adresse de son employeur ;
2746

                        
2747
4. Lorsque le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies B du code général des impôts est demandé, une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du sous-locataire mentionné au 2 de l'article 46 AGA ainsi qu'un document faisant mention du montant annuel du loyer payé par le sous-locataire.
2748

                        
2749
Si le bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents mentionnés aux 2 et 4 ainsi qu'une note indiquant le nom du sous-locataire et les nom et adresse de son employeur sont joints à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la durée d'engagement mentionnée au I de l'article 199 decies A ou à l'article 199 decies B du code déjà cité.
2750

                        
2751
IV. Lorsque le logement est acquis ou construit par une société mentionnée à l'article 199 decies ou à l'article 199 decies B du code général des impôts, les obligations déclaratives énumérées au III incombent à la société. Les documents sont adressés selon les modalités prévues à l'article 46 AD.
2752

                        
2753
Lorsque l'une ou l'autre des conditions d'application de l'article 199 decies A du code général des impôts cesse d'être remplie, les dispositions de l'article 46 AE sont applicables.
2754

                        
2755
La société délivre en double exemplaire aux souscripteurs de titres un document attestant que la location et la sous-location remplissent les conditions fixées au présent article. Le souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé.
   

                    
2757
####### Article 46 AGA
2758

                        
2759
Pour l'application du 3° du premier alinéa de l'article 199 decies B du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes :
2760

                        
2761
1. Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001, les plafonds de loyer, charges non comprises, sont fixés à 139 euros annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 99 euros annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions. Ces plafonds sont relevés chaque année le 1er janvier dans la même proportion que l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
2762

                        
2763
2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
2764

                        
2765
Les plafonds annuels de ressources sont fixés, pour une personne seule, à 25690 euros en région Ile-de-France et à 19870 euros dans les autres régions pour les revenus 2001.
2766

                        
2767
Ces montants sont doublés pour un couple marié. Ils sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la dizaine d'euros supérieure.
   

                    
2769
####### Article 46 AGC
2770

                        
2771
Pour l'application de l'article 199 decies D du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé :
2772

                        
2773
I. - Une note comportant les éléments suivants :
2774

                        
2775
1. Adresse de l'immeuble concerné ;
2776

                        
2777
2. Date d'acquisition du local et nature de son occupation avant le commencement des travaux ou, s'il était vacant, avant le début de la vacance ;
2778

                        
2779
3. Engagement de louer le logement non meublé à usage de résidence principale du locataire pendant six ans ;
2780

                        
2781
II. Une copie de la décision de la délivrance du permis de construire ou, si le permis a été tacitement accordé, une copie de l'attestation par l'autorité compétente pour statuer, certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue à l'égard de la demande de permis de construire ;
2782

                        
2783
III. Une copie de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie.
   

                    
759
######## Article 10 GA ter
760

                        
761
Les résultats de la filiale étrangère mentionnés au III de l'article 39 octies B du code général des impôts s'entendent des pertes subies et des bénéfices réalisés, au titre de l'activité définie au I du même article, dans l'Etat où est situé le siège de cette filiale.
762

                        
763
Pour la détermination de ces pertes ou bénéfices, il n'est pas tenu compte des plus-values ou moins-values résultant de la cession d'immobilisations.
764

                        
765
De même, les résultats des opérations effectuées par les établissements ou filiales mentionnés au II de l'article 10 GA bis ainsi que les charges ou produits résultant de leur détention ne sont pas pris en considération.
766

                        
767
Les résultats mentionnés au premier alinéa sont convertis en euros sur la base du taux de change en vigueur à la clôture de l'exercice de la filiale étrangère.
   

                    
823
######## Article 10 H
824

                        
825
Le remploi prévu à l'article 40 du code général des impôts ne peut pas être effectué dans l'acquisition des biens meubles ou immeubles de caractère somptuaire énumérés ci-après lorsqu'ils ne sont pas acquis dans l'intérêt de l'ensemble du personnel de l'entreprise :
826

                        
827
1° Terrains de chasse ou de pêche et toutes autres immobilisations correspondantes ;
828

                        
829
2° Résidences de plaisance ou d'agrément, à l'exception des immeubles classés dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
830

                        
831
3° Yachts ou bateaux de plaisance à voile ou à moteur ;
832

                        
833
4° Voitures de tourisme, pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 3 049 € ;
834

                        
835
5° Bijoux, objets d'art, à l'exception des objets mobiliers classés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1913 susvisée, modifié par l'article unique de la loi n° 46-985 du 10 mai 1946 ;
836

                        
837
6° Terrains ou locaux appelés à être affectés à la pratique de sports et installations correspondantes.
   

                    
1129
######## Article 38
1130

                        
1131
I. La déclaration dont la production est prévue aux articles 53 A et 302 septies A bis du code général des impôts et ses annexes bis et ter doivent mentionner :
1132

                        
1133
a. La récapitulation des éléments concourant à la détermination du résultat, ainsi que le montant des recettes nettes soumises à la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts ;
1134

                        
1135
b. Le nom et l'adresse du ou des comptables ou experts chargés de tenir la comptabilité ou d'en contrôler les résultats généraux en précisant si ces techniciens font partie ou non du personnel salarié de l'entreprise ;
1136

                        
1137
c. Eventuellement le nom et l'adresse du centre de gestion agréé auquel le contribuable a adhéré ;
1138

                        
1139
d. Les renseignements nécessaires à l'établissement et au contrôle de l'impôt.
1140

                        
1141
I bis. (Sans objet).
1142

                        
1143
II. Les contribuables visés à l'article 53 A du code général des impôts sont tenus de joindre à la déclaration et aux annexes visées au I, le bilan, le compte de résultat, le tableau des immobilisations, le tableau des amortissements, le tableau des provisions et l'état des échéances des créances et des dettes.
1144

                        
1145
Ils doivent également joindre :
1146

                        
1147
1° la liste, suivant modèle fourni par l'administration, des personnes détenant au moins 10 % de leur capital, en précisant pour chacune d'entre elles le nombre de parts ou d'actions et le taux de détention et, pour les personnes morales, leur dénomination, adresse et numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET), pour les personnes physiques leurs nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance ;
1148

                        
1149
2° la liste, suivant modèle fourni par l'administration, de leurs filiales et de leurs participations, en précisant pour chacune d'entre elles le taux de détention et son numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) ;
1150

                        
1151
3° le tableau de calcul de la valeur ajoutée définie à l'article 1647 B sexies du code précité, suivant modèle établi par l'administration, lorsqu'ils sont soumis à l'obligation prévue à l'article 1647 E du même code ;
1152

                        
1153
4° une information détaillée ayant trait aux points suivants :
1154

                        
1155
a. dérogations aux prescriptions comptables ;
1156

                        
1157
b. modifications affectant les méthodes d'évaluation et la présentation de comptes annuels ;
1158

                        
1159
c. produits à recevoir et charges à payer ;
1160

                        
1161
d. produits et charges figurant au bilan sous les postes comptes de régularisation.
1162

                        
1163
Les contribuables ayant la qualité de commerçant sont tenus de produire, sur demande de l'administration, les éléments de l'annexe comptable qui ne sont pas énumérés ci-dessus.
1164

                        
1165
Doivent en outre être joints à la déclaration le tableau de détermination du résultat fiscal, l'état des déficits et des provisions non déductibles, l'état des renseignements divers, le tableau des éléments soumis au régime fiscal des plus-values moins-values et, le cas échéant, le tableau des écarts de réévaluation.
1166

                        
1167
III. Les contribuables visés à l'article 302 septies A bis du code général des impôts sont tenus de joindre à la déclaration et aux annexes visées au I le bilan et le compte de résultats simplifiés, les tableaux des immobilisations, des amortissements et des éléments soumis au régime fiscal des plus-values et moins-values, le relevé des provisions, le relevé des provisions non déductibles, l'état des déficits et, le cas échéant, le tableau des écarts de réévaluation.
1168

                        
1169
Les personnes morales doivent également joindre :
1170

                        
1171
1° la liste, suivant modèle fourni par l'administration, des personnes détenant au moins 10 % de leur capital, en précisant pour chacune d'entre elles le nombre de parts ou d'actions et le taux de détention et, pour les personnes morales, leur dénomination, adresse et numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET), pour les personnes physiques leurs nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance ;
1172

                        
1173
2° La liste, suivant modèle fourni par l'administration, de leurs filiales et de leurs participations, en précisant pour chacune d'entre elles le taux de détention et son numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET).
1174

                        
1175
IV. les déclarations et les documents qui y sont joints doivent être remis en double exemplaire au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. Toutefois, les sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et dont l'activité porte sur un seul immeuble ou groupe d'immeubles souscrivent cette déclaration auprès du service des impôts du lieu de situation des constructions.
1176

                        
1177
Il en est délivré récépissé sur demande du contribuable.
   

                    
1449
######## Article 38 sexdecies C
1450

                        
1451
Sous réserve des dispositions des articles 38 sexdecies JC, 38 sexdecies JD, 38 sexdecies RB et 38 sexdecies RB bis, le bénéfice de l'exploitation agricole soumise à un régime réel d'imposition est déterminé et imposé selon les dispositions prévues à l'article 72 du code général des impôts et celles prévues à la présente section.
   

                    
1453
######## Article 38 sexdecies D
1454

                        
1455
I. Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'exploitant et utilisés pour les besoins de l'exploitation sont obligatoirement inscrits à l'actif du bilan.
1456

                        
1457
Toutefois, le redevable peut demander de conserver les terres dans son patrimoine privé, à la condition de faire connaître son choix au plus tard lors de la déclaration des résultats du troisième exercice au titre duquel il est imposé d'après un régime de bénéfice réel.
1458

                        
1459
L'option ainsi exercée s'applique à la totalité des terres dont l'exploitant est propriétaire, ou qu'il acquiert pendant la durée de l'option. Elle est valable quinze exercices et renouvelable tacitement au terme de chaque période de quinze exercices.
1460

                        
1461
L'exploitant peut renoncer à l'option pour l'ensemble des terres qu'il acquiert à titre onéreux pendant le délai restant à courir jusqu'à l'expiration de cette période. Cette renonciation doit être formulée lors de la déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel est intervenue la première acquisition à titre onéreux à compter du 1er janvier 1987.
1462

                        
1463
La maison d'habitation dont l'exploitant est propriétaire peut être inscrite à l'actif sous réserve qu'elle fasse partie de l'exploitation et qu'elle ne présente pas le caractère d'une maison de maître.
1464

                        
1465
II. Peuvent être considérés comme des immobilisations amortissables les équidés et les bovidés utilisés comme animaux de trait ou affectés exclusivement à la reproduction ainsi que les chevaux de course mis à l'entrainement et les chevaux de concours soumis à un entraînement en vue de la compétition, âgés de deux ans au moins au sens de la réglementation des courses.
1466

                        
1467
Lorsque l'exploitant est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, l'application de cette disposition est subordonnée à la condition qu'il exerce le même choix pour l'établissement de cette taxe.
1468

                        
1469
Tous les autres animaux, y compris ceux nés dans l'exploitation, sont obligatoirement compris dans les stocks.
   

                    
1497
######## Article 38 sexdecies H
1498

                        
1499
Sous réserve des dispositions des articles 38 sexdecies I, 38 sexdecies OA, 38 sexdecies OE et 38 sexdecies OH, les stocks sont évalués suivant les règles définies aux articles 38 nonies et 38 decies.
   

                    
1509
######### Article 38 sexdecies JC
1510

                        
1511
Lorsque l'option prévue au b de l'article 74 du code général des impôts est exercée, les stocks sont évalués en appliquant au cours du jour à la clôture de l'exercice une décote de 20 % ; ce taux est porté à 30 % pour les bovins et les produits de la viticulture.
1512

                        
1513
En outre, la variation du prix à retenir entre la date d'ouverture et de clôture d'un même exercice est limitée à 20 %. L'exploitant peut toutefois renoncer à cette limitation.
1514

                        
1515
Les options prévues au b de l'article 74 précité et au deuxième alinéa doivent être formulées au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elles s'appliquent. Elles sont valables pour cinq exercices, tant que le contribuable est soumis au régime simplifié d'imposition. Elles se reconduisent tacitement par période de cinq exercices, sauf décision contraire notifiée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d'option.
   

                    
1517
######### Article 38 sexdecies JD
1518

                        
1519
Lorsque l'option prévue à l'article 38 sexdecies JC est exercée, les produits prélevés par l'exploitant à des fins personnelles, dont la valeur est ajoutée aux recettes pour la détermination du résultat de l'exploitation, sont évalués dans les conditions prévues par cet article.
   

                    
1531
######## Article 38 sexdecies JF
1532

                        
1533
L'option souscrite en application du III de l'article 69 du code général des impôts par les exploitants qui relèvent de plein droit du régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel et qui désirent être placés sous le régime normal est valable pour cinq exercices. Elle se reconduit tacitement par période de cinq exercices sauf renonciation adressée au service des impôts, dans le délai de déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période quinquennale.
   

                    
1545
######### Article 38 sexdecies OE
1546

                        
1547
En cas de passage du régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel au régime simplifié ou du régime simplifié au régime normal, aucune modification n'est apportée à l'évaluation des immobilisations et des stocks.
   

                    
1579
######### Article 38 sexdecies R
1580

                        
1581
Indépendamment des documents visés à l'article 38 sexdecies Q, les contribuables qui deviennent imposables selon un régime réel d'imposition sont tenus de fournir, en même temps que leur première déclaration, les renseignements énumérés ci-après :
1582

                        
1583
1° Une copie du bilan d'ouverture ;
1584

                        
1585
2° Des tableaux présentant :
1586

                        
1587
a. Pour chaque élément de l'actif immobilisé : l'année ou, à défaut, la période d'acquisition ainsi que le prix d'achat ou de revient ;
1588

                        
1589
b. Pour les éléments amortissables :
1590

                        
1591
Le prix de revient réévalué lorsqu'il s'agit de biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1959 ;
1592

                        
1593
La valeur nette comptable restant à amortir ;
1594

                        
1595
La durée d'utilisation restant à courir ;
1596

                        
1597
c. (Abrogé)
1598

                        
1599
3° Une note indiquant de manière détaillée la composition et le mode d'évaluation du stock initial.
   

                    
1647
######## Article 38 sexdecies U
1648

                        
1649
Les dispositions du premier alinéa de l'article 73 D du code général des impôts s'appliquent sur demande signée conjointement :
1650

                        
1651
a) En cas de transmission des titres, d'une part, par l'associé dont les titres sont transmis ou, si la transmission résulte du décès de cet associé, par ses ayants cause et, d'autre part, par le ou les bénéficiaires de la transmission ;
1652

                        
1653
b) En cas de rachat des titres par la société, par l'associé dont les titres sont rachetés et par les associés présents dans la société à la date du rachat.
1654

                        
1655
Cette demande, établie sur papier libre, doit être adressée par la société, en simple exemplaire, à la direction des services fiscaux auprès de laquelle elle souscrit ses déclarations de résultats, dans un délai de soixante jours à compter du jour de la transmission ou du rachat des titres.
1656

                        
1657
L'associé dont les titres sont transmis ou rachetés doit joindre une copie de cette demande à la déclaration de ses revenus prévue à l'article 170 du code général des impôts qui est établie en vue de l'imposition immédiate. Lorsque la transmission résulte du décès du contribuable, cette copie est jointe par les ayants cause du défunt à la déclaration établie au nom de ce dernier et prévue au 2 de l'article 204 du code précité.
   

                    
1659
######## Article 38 sexdecies V
1660

                        
1661
Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 73 D du code général des impôts, le résultat réalisé par la société depuis la fin de la dernière période d'imposition jusqu'à la date de la transmission ou du rachat des titres est déterminé sur une déclaration spéciale établie conformément aux dispositions des articles 38 sexdecies Q ou 38 sexdecies RB.
1662

                        
1663
L'associé dont les titres sont transmis ou rachetés est immédiatement imposable sur la quote-part lui revenant dans le résultat de la société arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa. Cette quote-part doit être inscrite sur le formulaire de déclaration prévu à l'article 48.
1664

                        
1665
Les déclarations mentionnées aux premier et deuxième alinéas ainsi que la déclaration mentionnée à la première phrase du dernier alinéa de l'article 38 sexdecies U doivent être adressées, dans un délai de soixante jours à compter du jour de la transmission ou du rachat des titres, à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit ses déclarations. Toutefois, lorsque la transmission résulte du décès du contribuable, ces déclarations sont adressées à cette même direction dans le délai prévu au 2 de l'article 204 du code général des impôts.
   

                    
1667
######## Article 38 sexdecies W
1668

                        
1669
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 73 D du code général des impôts, l'associé bénéficiaire de la transmission des titres ou, en cas de rachat de titres, les associés présents dans la société à la clôture de l'exercice doivent joindre à leur déclaration de revenus prévue à l'article 170 du même code une note établie sur papier libre mentionnant le détail de la détermination de la quote-part du résultat de la société imposable à leur nom telle qu'elle résulte des dispositions précitées.
   

                    
1815
######## Article 39
1816

                        
1817
La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts doit comporter, par établissement, les indications suivantes :
1818

                        
1819
1° Concernant le déclarant :
1820

                        
1821
a) Les noms et prénoms ou raison sociale, adresse, numéro SIRET et code APE (Activité principale exercée). Les entreprises à établissements multiples indiquent l'établissement qui a déposé la déclaration de résultats ;
1822

                        
1823
b) L'effectif au dernier jour ouvrable de l'année précédente ;
1824

                        
1825
c) Le montant de la taxe sur les salaires ;
1826

                        
1827
2° Concernant chaque salarié rétribué l'année précédente :
1828

                        
1829
a) Son identification : nom patronymique, le cas échéant nom de l'époux, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les seules déclarations des personnes ou organismes mentionnés au I de l'article R.* 81 A-1 du livre des procédures fiscales ;
1830

                        
1831
b) L'adresse de son domicile au 31 décembre de l'année du revenu ;
1832

                        
1833
c) La nature, la période et les conditions d'exercice de l'emploi ainsi que le code emploi PCS (nomenclature des Professions et catégories socioprofessionnelles) ;
1834

                        
1835
d) Le montant des sommes payées pendant l'année en distinguant :
1836

                        
1837
le montant brut des rémunérations entendu au sens des articles 231 et suivants du code général des impôts ;
1838

                        
1839
le total des versements en argent et en nature après déduction des cotisations ouvrières aux assurances sociales et au chômage et des retenues pour la retraite ;
1840

                        
1841
Le montant net des rémunérations ainsi déterminé, après déduction des allocations chômage et de préretraite, ainsi que des indemnités et rémunérations mentionnées au 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ;
1842

                        
1843
la valeur et le type des avantages en nature ;
1844

                        
1845
le montant des indemnités pour frais d'emploi et des remboursements de frais, avec indication de leur caractère forfaitaire ou réel ou de leur prise en charge directe par l'employeur ;
1846

                        
1847
le montant des sommes versées au titre des chèques vacances.
1848

                        
1849
e) Le taux de la déduction supplémentaire à laquelle la profession exercée ouvre droit, le cas échéant, ainsi que l'option choisie par l'entreprise pour l'assiette des taxes assises sur les salaires ;
1850

                        
1851
f) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu en application de l'article 182 A du code général des impôts ;
1852

                        
1853
g) Lorsque l'établissement est assujetti à la taxe sur les salaires :
1854

                        
1855
le montant brut servant de base à la taxe ;
1856

                        
1857
l'assiette des taux majorés ;
1858

                        
1859
les renseignements utiles à la liquidation de la taxe lorsque le salarié a été payé par plusieurs établissements dépendant d'une même entreprise ;
1860

                        
1861
h) Pour les salariés, à l'exception de ceux qui ne sont pas rémunérés en fonction d'un horaire de travail, exerçant à temps partiel ou sur une partie seulement de l'année civile, le nombre d'heures effectivement rémunérées au cours de l'année civile ;
1862

                        
1863
Pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, travaillant à temps partiel ou non complet et non soumis à une durée du travail résultant d'une convention collective, la quotité du temps de travail, convertie en cas de variation en cours d'année en nombre d'heures rémunérées ;
1864

                        
1865
3° Le total pour l'ensemble des salariés de l'établissement et de l'entreprise des sommes mentionnées au 2° ci-dessus.
   

                    
1931
######## Article 40 A
1932

                        
1933
I. Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée mentionné à l'article 96 du code général des impôts ou qui ont opté pour ce régime sont tenus de produire, au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration indiquant :
1934

                        
1935
a) La nature de l'activité qu'ils exercent ;
1936

                        
1937
b) Le cas échéant, la dénomination et l'adresse de la société ou du groupement au sein de laquelle ils exercent leur activité, ainsi que de la société civile de moyens dont ils font partie ;
1938

                        
1939
c) La nature et le montant des services assurés de façon régulière et rémunérés par des salaires ;
1940

                        
1941
d) Le nombre total des salariés qu'ils emploient et le montant des salaires versés sous déduction des rémunérations payées à des apprentis ou handicapés ;
1942

                        
1943
e) Le nom et l'adresse du comptable ou du conseil dont ils utilisent éventuellement les services ;
1944

                        
1945
f) Le montant des plus-values nettes ;
1946

                        
1947
g) Le tableau des immobilisations affectées à l'exercice de la profession et des amortissements correspondants ;
1948

                        
1949
h) La nature et le montant des recettes concourant à la détermination du résultat, ainsi que le montant des recettes nettes soumises à la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts ;
1950

                        
1951
i) La nature et le montant de leurs dépenses professionnelles ;
1952

                        
1953
j) Le montant du bénéfice imposable ou du déficit ;
1954

                        
1955
k) Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée incluse dans les recettes ;
1956

                        
1957
l) En ce qui concerne les adhérents à une association agréée : le nom et l'adresse de l'association ;
1958

                        
1959
m) La valeur ajoutée définie à l'article 1647 B sexies du code précité, à l'aide d'un tableau dont le modèle est établi par l'administration, lorsqu'ils sont soumis à l'obligation prévue à l'article 1647 E du même code.
1960

                        
1961
II. Les personnes morales doivent également joindre :
1962

                        
1963
1° La liste, suivant modèle fourni par l'administration, des personnes détenant au moins 10 % de leur capital, en précisant pour chacune d'entre elles le nombre de parts ou d'actions et le taux de détention et, pour les personnes morales, leur dénomination, adresse et numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET), pour les personnes physiques leurs nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance ;
1964

                        
1965
2° La liste, suivant modèle fourni par l'administration, de leurs filiales et de leurs participations, en précisant pour chacune d'entre elles le taux de détention et son numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET).
1966

                        
1967
III. Cette déclaration et, le cas échéant, les listes visées au II, est adressée au service des impôts dont dépend le lieu d'exercice de la profession ou le principal établissement, en simple exemplaire, à l'aide d'imprimés établis par l'administration.
   

                    
2084
######## Article 41 duodecies C
2085

                        
2086
Lorsque le domicile réel ou le siège social du bénéficiaire des revenus est situé hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, l'établissement payeur est tenu, sous réserve des dispositions des conventions internationales, d'opérer le prélèvement prévu au III de l'article 125 A du code général des impôts.
2087

                        
2088
Toutefois, ce prélèvement n'est pas applicable :
2089

                        
2090
1° Aux lots et primes de remboursement visés au 3° de l'article 157 du code précité ;
2091

                        
2092
1° bis Aux primes de remboursement visées au 3° bis de l'article 157 du même code.
2093

                        
2094
2° Aux intérêts des dépôts en devises effectués auprès des établissements de crédit installés en France ;
2095

                        
2096
3° Aux revenus provenant d'opérations de trésorerie à court terme réalisées entre des établissements de crédit installés en France d'une part, et des banques établies à l'étranger, des organismes internationaux ou des institutions financières publiques étrangères, d'autre part ;
2097

                        
2098
4° Aux intérêts provenant d'opérations à court terme perçus par les banques établies à l'étranger à raison des effets représentatifs de créances hypothécaires détenus par elles et susceptibles d'être acquis par le crédit foncier de France ;
2099

                        
2100
5° Aux intérêts des comptes étrangers en euros ouverts auprès d'établissements de crédit établis en France par des personnes dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France.
   

                    
2384
####### Article 41 duovicies
2385

                        
2386
Les terrains à usage agricole ou forestier et les terrains supportant une construction sont exclus des dispositions des articles 150 A à 150 T du code général des impôts lorsque le prix de cession ou l'indemnité d'expropriation n'excède pas au mètre carré :
2387

                        
2388
3,96 euros pour les vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales ;
2389

                        
2390
1,37 euro pour les cultures fruitières et maraîchères ;
2391

                        
2392
1,07 euro pour les vignobles produisant des vins délimités de qualité supérieure ;
2393

                        
2394
0,76 euro pour les vignobles autres qu'à appellation contrôlée ;
2395

                        
2396
0,61 euro pour les autres terrains agricoles.
   

                    
2496
######## Article 41-0 A
2497

                        
2498
I. Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, les travaux agricoles et forestiers sont définis comme suit :
2499

                        
2500
1° Travaux agricoles :
2501

                        
2502
a) Labours, préparation et entretien des sols de cultures ;
2503

                        
2504
b) Semis et plantations ;
2505

                        
2506
c) Entretien et traitement des cultures et plantations ;
2507

                        
2508
d) Récoltes.
2509

                        
2510
2° Travaux forestiers :
2511

                        
2512
a) Préparation et entretien des sols ;
2513

                        
2514
b) Plantations et replantations ;
2515

                        
2516
c) Exploitation des bois : abattage, ébranchage, élagage, éhouppage, travaux précédant ou suivant normalement ces opérations, notamment débroussaillement et nettoyage des coupes ;
2517

                        
2518
d) Lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation ;
2519

                        
2520
e) Enlèvement jusqu'aux aires de chargement.
2521

                        
2522
II. 1° Constituent des matériels agricoles ou forestiers au sens du quatrième alinéa de l'article 151 septies du même code, les biens d'équipement qui sont exclusivement affectés à la réalisation des travaux visés au I ;
2523

                        
2524
2° Les entrepreneurs de travaux agricoles ou forestiers s'entendent de ceux qui effectuent à titre principal, pour le compte des exploitants agricoles ou forestiers, les travaux énumérés au I. Cette activité doit procurer à l'entreprise plus de 50 p. 100 de son chiffre d'affaires annuel.
2525

                        
2526
III. La limite de 152 600 euros visée au quatrième alinéa de l'article 151 septies précité s'entend du chiffre d'affaires total de l'entreprise.
   

                    
2262 2530
######## Article 41-0 A bis
2263 2531

                                                                                    
2264 2532
I.
 L'état dont la production est prévue au 
quatrième
sixième
 alinéa du II de l'article 151 octies du code général des impôts mentionne les éléments suivants :
2265 2533

                                                                                    
2266 2534
a) Le nom de l'apporteur, son adresse au moment de la production de l'état et l'adresse du siège de la direction de l'entreprise à laquelle étaient affectés les éléments d'actif apportés ou du lieu de son principal établissement ;
2267 2535

                                                                                    
2268 2536
b) Au moment de la production de l'état, la forme, la dénomination sociale, le numéro SIRET, l'adresse du principal établissement ou du siège de la direction de la société bénéficiaire de l'apport et, si elle est différente, l'adresse de son siège social ;
2269 2537

                                                                                    
2270 2538
c) La date de l'apport ;
2271 2539

                                                                                    
2272 2540
d) Le nombre de titres reçus en rémunération de l'apport et leur valeur à cette date correspondant à la valeur des apports ;
2273 2541

                                                                                    
2274 2542
e) Pour chaque élément non amortissable apporté, l'état mentionne les renseignements visés aux a, b et e du 1° du I de l'article 38 quindecies ainsi que le montant de la plus ou moins-value réalisée lors de l'apport et son régime fiscal à cette date ;
2275 2543

                                                                                    
2276 2544
f) En cas de cession de tout ou partie des éléments non amortissables apportés, la nature du ou des biens cédés et la date de la cession par la société bénéficiaire de l'apport ;
2277 2545

                                                                                    
2278 2546
g) En cas de cession à titre onéreux, de rachat ou d'annulation de tout ou partie des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport, la nature et la date de l'opération ainsi que le nombre de titres concernés ;
2279 2547

                                                                                    
2280 2548
h) En cas de transmission à titre gratuit, les nom et adresse du ou des bénéficiaires ;
2281 2549

                                                                                    
2282 2550
i) En cas de transformation de la société bénéficiaire de l'apport, la date de l'opération, la forme nouvelle adoptée par la société.
2283 2551

                                                                                    
2284 2552
II. 
Les dispositions du I s'appliquent au bénéficiaire de la transmission mentionné au premier alinéa du a du I de l'article 151 octies du code général des impôts qui prend l'engagement visé à ce même a.
   

                    
2330 2598
######## Article 41 DC
2331 2599

                                                                                    
2332 2600
Pour l'application du I de l'article 15 bis, du III de l'article 35 bis et de l'article 92 L du code général des impôts, le prix de location ne doit pas excéder 
346 F
56 euros
 annuels par mètre carré habitable en région Ile-de-France, et 
287 F
47 euros
 annuels par mètre carré habitable dans les autres régions
 (1)
.
2333 2601

                                                                                    
2334 2602
Ces prix sont révisés chaque année le 1er janvier en fonction de la variation annuelle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
2603

                                                                                    
2604
(1) Montants applicables en 2002.
   

                    
2336 2606
######## Article 41 DD
2337 2607

                                                                                    
2338 2608
Les modalités d'agrément prévues au II de l'article 15 bis, au 
troisième
quatrième
 alinéa du III de l'article 35 bis et au 
deuxième
troisième
 alinéa de l'article 92 L du code général des impôts visant la mise en oeuvre du droit au logement sont les suivantes :
2339 2609

                                                                                    
2340 2610
1. Peuvent être agréés par le représentant de l'Etat dans le département les organismes sans but lucratif dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifié par la mise à leur disposition de logements.
2341 2611

                                                                                    
2342 2612
L'organisme doit justifier d'une compétence dans le domaine de l'action sociale et d'une expérience en matière d'insertion sociale ou de logement des personnes défavorisées.
2343 2613

                                                                                    
2344 2614
2. L'agrément est accordé par décision du préfet pour une 
dur ée
durée
 indéterminée. En cas de manquements graves de l'organisme agréé à ses obligations, et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, le retrait de l'agrément peut être prononcé par le représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
2907
####### Article 42
2908

                        
2909
La déclaration prévue au 1 l'article 170 du code général des impôts est rédigée sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles arrêtés par le ministre de l'économie et des finances.
2910

                        
2911
La déclaration comporte notamment l'indication du montant, détaillé par nature de revenu et déterminé selon les modalités propres à chacun d'eux, des éléments qui composent le revenu brut global du contribuable ainsi que le montant des recettes nettes soumises à la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts ;
2912

                        
2913
Les contribuables doivent également déclarer, séparément, les revenus visés respectivement aux troisième et quatrième alinéas du 1 de l'article 49 F.
2914

                        
2915
La déclaration mentionne séparément le montant des revenus, de quelque nature qu'ils soient, encaissés directement ou indirectement dans les territoires d'outre-mer, dans les Etats de la communauté et à l'étranger.
   

                    
2637 2917
####### Article 43
2638 2918

                                                                                    
2639 2919
Les déclarants doivent fournir toutes indications nécessaires au sujet de leur situation et de leurs charges de famille.
2640 2920

                                                                                    
2641 2921
Ils doivent également, pour avoir droit au bénéfice des déductions ou des réductions d'impôt prévues aux articles 156, 199 sexies et 199 septies du code général des impôts, produire l'état des charges à retenir pour déterminer le revenu imposable ou le montant des réductions d'impôt.
2642 2922

                                                                                    
2643 2923
Cet état précise, au sujet des dettes contractées et des rentes payées à titre obligatoire et gratuit, le nom et le domicile du créancier, la date du titre constatant la créance et la nature de ce titre comportant, s'il y a lieu, l'indication du nom et de la résidence de l'officier public qui a dressé l'acte ou de la juridiction dont émane le jugement, enfin le chiffre des intérêts ou arrérages annuels.
2644 2924

                                                                                    
2645 2925
En ce qui concerne les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés et dont la déduction est demandée pour la détermination des revenus nets des propriétés foncières bâties et non bâties, le déclarant doit fournir les mêmes renseignements que ceux qui sont prévus 
à l'alinéa précédent.
au troisième alinéa.
   

                    
3115
####### Article 46 AG undecies
3116

                        
3117
Pour l'application du troisième alinéa du 7 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, le personnel des organismes publics ou privés, sous-locataire du logement, s'entend des personnes employées par ces organismes et dont les rémunérations principales entrent dans la catégorie des traitements et salaires au sens de l'article 79 du code général des impôts, à l'exception :
3118

                        
3119
a) Du propriétaire du logement, de son conjoint, des membres de son foyer fiscal ou de ses ascendants ou descendants ;
3120

                        
3121
b) Des conjoints, des membres du foyer fiscal ou des descendants ou ascendants des associés des sociétés mentionnées à l'article 8 du code déjà cité.
   

                    
3123
####### Article 46 AG duodecies
3124

                        
3125
Pour l'application du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
3126

                        
3127
1. Pour les baux conclus en 2001, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :
3128

                        
3129
1° 120 euros dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité départementale de Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ;
3130

                        
3131
2° 160 euros dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
3132

                        
3133
Pour le calcul des plafonds, il est fait application :
3134

                        
3135
a) Dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité départementale de Mayotte, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail ;
3136

                        
3137
b) Dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut de la statistique de la Polynésie française au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail ;
3138

                        
3139
c) En Nouvelle-Calédonie, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut territorial de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail.
3140

                        
3141
2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
3142

                        
3143
Pour les baux conclus en 2001, les plafonds annuels de ressources sont fixés à 21 350 euros pour une personne seule et à 42 700 euros pour un couple marié soumis à imposition commune. Ces sommes sont majorées de 2 470 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 3 300 euros par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.
3144

                        
3145
3. Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 7 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les conditions prévues au 1 et au 2 s'apprécient en tenant compte du montant :
3146

                        
3147
a) Du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ;
3148

                        
3149
b) Du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ;
3150

                        
3151
c) Des ressources du sous-locataire.
   

                    
3153
####### Article 46 AG terdecies
3154

                        
3155
La surface à prendre en compte pour l'application des dispositions du 5 de l'article 199 undecies A du code général des impôts et du 1 de l'article 46 AG duodecies s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation. Il est toutefois tenu compte de la surface des varangues dans une limite maximale de 14 mètres carrés.
   

                    
3157
####### Article 46 AG quaterdecies
3158

                        
3159
Le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle il demande le bénéfice de la réduction d'impôt les documents suivants :
3160

                        
3161
I. - Lorsque le logement neuf est destiné à devenir son habitation principale :
3162

                        
3163
1. L'engagement prévu au a du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts qui comporte les éléments suivants :
3164

                        
3165
a) L'identité et l'adresse du contribuable ;
3166

                        
3167
b) L'adresse et la surface habitable du logement concerné ;
3168

                        
3169
c) Le prix de revient ou le prix d'acquisition du logement accompagné des justificatifs ;
3170

                        
3171
d) La date d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure ;
3172

                        
3173
2. Une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de construire lorsqu'il s'agit d'un logement que le contribuable fait construire.
3174

                        
3175
II. - Lorsque le logement neuf est destiné à la location :
3176

                        
3177
1. L'engagement prévu au b du 2 ou au 1° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts qui comporte les éléments définis aux a, b, c et d du I ainsi que, lorsque le bien est loué à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel, le nom du sous-locataire et les nom et adresse de son employeur ;
3178

                        
3179
2. Une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de construire lorsqu'il s'agit d'un logement que le contribuable fait construire ;
3180

                        
3181
3. Une copie du bail ;
3182

                        
3183
4. Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire ou du sous-locataire afférent aux revenus de l'année visée au premier alinéa du 2 de l'article 46 AG duodecies lorsque la location est consentie dans les conditions du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts.
3184

                        
3185
Si un bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents énumérés aux 1, 3 et 4 sont joints à la déclaration de l'année au cours de laquelle le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la durée de l'engagement mentionné au 1.
3186

                        
3187
III. - Lorsque le logement est construit par une société, les obligations déclaratives prévues au II incombent à la société. Les documents sont adressés avec la déclaration d'achèvement dans les six mois de l'achèvement du logement à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit sa déclaration de résultats.
3188

                        
3189
La société délivre en double exemplaire à chaque souscripteur un document attestant que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les conditions prévues aux articles 46 AG undecies à 46 AG terdecies. Le souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé.
   

                    
2955 3195
####### Article 46 AI bis
2956 3196

                                                                                    
2957 3197
I. Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt prévue aux I à V de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, il informe la société au capital de laquelle il a souscrit, au plus tard le 31 décembre de l'année de la souscription.
2958 3198

                                                                                    
2959 3199
Dans ce cas, la société lui délivre un état individuel qui mentionne :
2960 3200

                                                                                    
2961 3201
a) L'objet pour lequel il est établi : application de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ;
2962 3202

                                                                                    
2963 3203
b) La raison sociale, l'objet social et le siège social de la société ;
2964 3204

                                                                                    
2965 3205
c) L'identité et l'adresse du souscripteur ;
2966 3206

                                                                                    
2967 3207
d) Le nombre des titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;
2968 3208

                                                                                    
2969 3209
e) La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital.
2970 3210

                                                                                    
2971 3211
Cet état doit préciser que la société remplit les conditions mentionnées aux a, b et c
 du deuxième alinéa
 du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.
2972 3212

                                                                                    
2973 3213
II. Pour bénéficier de la réduction d'impôt, le contribuable joint à sa déclaration de revenus les documents qui lui ont été remis conformément au I.
2974 3214

                                                                                    
2975 3215
III. La société isole dans un compte spécial les titres dont la souscription ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt. Elle tient ce compte jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle de la souscription.
2976 3216

                                                                                    
2977 3217
IV. Lorsque les titres dont la souscription a ouvert droit à réduction d'impôt sont cédés ou rachetés ou lorsque les apports en numéraire sont remboursés avant le terme de la période définie au III, la société adresse au souscripteur et à la direction des services fiscaux de son domicile un état individuel qui comprend, outre les informations indiquées au I, le nombre des titres cédés ou rachetés ainsi que le montant et la date de cession, du rachat ou du remboursement des apports.
2978 3218

                                                                                    
2979 3219
Cet état doit être délivré avant le 16 février de l'année qui suit celle de la cession, du rachat ou du remboursement des apports en numéraire.
   

                    
3027 3267
####### Article 46 AN
3028 3268

                                                                                    
3029 3269
1. les dispositions du 1 de l'article 38 septdecies I sont applicables.
3030 3270

                                                                                    
3031 3271
2. Lorsque tout ou partie des titres de la société nouvelle d ont la souscription a ouvert droit à l'avantage mentionné au I de l'article 199 terdecies A du code général des impôts sont cédés avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la souscription, la société sert l'attestation mentionnée à l'article 46 AM et remplit la partie prévue en cas de cession des titres. Elle adresse l'ensemble du document au souscripteur et à la direction des services fiscaux du lieu du domicile de celui-ci, au plus tard le 15 février de l'année suivant celle de la cession.
3032 3272

                                                                                    
3033 3273
Lorsque le salarié se trouve dans un des cas de dispense de reprise mentionnés au 
dernier
troisième
 alinéa du IV de l'article 83 ter du code général des impôts, la déclaration des revenus est accompagnée d'une note précisant sa situation.
3034 3274

                                                                                    
3035 3275
3. Les dispositions du 3 de l'article 38 septdecies I sont applicables.
   

                    
3043 3283
####### Article 46 AO bis
3044 3284

                                                                                    
3045 3285
Ainsi qu'il est dit au 
cinquième
quinzième
 alinéa de l'article D. 129-11 du code du travail, l'entreprise ou l'association doit communiquer à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, délivrée pour bénéficier de la réduction d'impôt définie à l'article 199 sexdecies du code général des impôts. Cette attestation mentionne le nom et l'adresse de l'organisme prestataire, son numéro d'identification, le numéro et la date de délivrance de l'agrément, le nom de la personne ayant bénéficié du service, son adresse, le numéro de son compte débité, le cas échéant, le montant effectivement acquitté, et un récapitulatif des interventions faisant apparaître le nom et le code identifiant de l'intervenant, ainsi que la date et la durée de l'intervention.
   

                    
3301
###### Article 46 C
3302

                        
3303
I. Indépendamment des renseignements dont la production est déjà prévue par le code général des impôts, les sociétés visées à l'article 46 B sont tenues de remettre au service des impôts du lieu de leur principal établissement, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration indiquant, pour l'année précédente :
3304

                        
3305
a. Les nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance pour les personnes physiques et les dénomination, adresse et numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) pour les personnes morales, des associés, le nombre et le montant des parts dont ils sont titulaires, la date des cessions ou acquisitions de parts intervenues en cours d'année, ainsi que l'identité du cédant et du cessionnaire ;
3306

                        
3307
b. La liste des immeubles de la société ;
3308

                        
3309
c. Les nom, prénoms, adresse des personnes, associés ou tiers, qui bénéficient gratuitement de la jouissance de tout ou partie de ces immeubles ;
3310

                        
3311
d. La part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chacun des associés et déterminée dans les conditions prévues aux articles 28 à 31 du code général des impôts. Toutefois, les sociétés dont certains membres relèvent de l'impôt sur les sociétés ou comprennent leur part de revenus dans les résultats d'une entreprise industrielle et commerciale déterminent la part des bénéfices revenant à ces membres selon les règles définies aux articles 38 et 39 du même code ;
3312

                        
3313
e. Le montant des recettes nettes soumises à la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts ;
3314

                        
3315
II. La déclaration est établie en double exemplaire sur une formule délivrée par l'administration. La procédure de vérification de cette déclaration est suivie directement entre le service des impôts et la société.
   

                    
3396
###### Article 46 quater-0 V
3397

                        
3398
Les fusions et opérations assimilées visées au deuxième alinéa du II de l'article 220 quinquies du code général des impôts s'entendent de celles qui entrent dans les prévisions de l'article 210 A du même code.
   

                    
3646
###### Article 46 quater-0 S
3647

                        
3648
Pour l'application des premier et deuxième alinéas du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts :
3649

                        
3650
1° Le déficit constaté au titre d'un exercice s'entend du résultat fiscal déclaré passible de l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code précité ;
3651

                        
3652
1° bis : Le bénéfice constaté au titre d'un exercice s'entend du bénéfice fiscal déclaré qui a été soumis à l'impôt sur les sociétés indifféremment aux taux prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts, à l'exclusion de la fraction de ce bénéfice qui a été distribuée, de celle qui a donné lieu à un impôt payé au moyen d'avoirs fiscaux ou de crédits d'impôt et de celle qui a été prise en compte pour la détermination du crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A du même code ;
3653

                        
3654
2° La fraction non distribuée du bénéfice défini au 1° bis est obtenue en déduisant de ce bénéfice le montant des distributions effectuées par prélèvement sur ce même bénéfice ;
3655

                        
3656
3° Seule la fraction du déficit qui n'a pu être imputée sur les bénéfices des exercices précédant l'exercice déficitaire continue d'être reportable dans les conditions prévues au I de l'article 209 du code général des impôts.
   

                    
3518 3782
###### Article 46 quater-0 ZA
3519 3783

                                                                                    
3520 3784
La provision pour dépréciation du portefeuille prévue aux 
quatorzième à seizième
dix-septième à dix-neuvième
 alinéas du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts doit être égale, au 1er janvier 1985, à la différence entre la valeur des titres à la clôture de l'exercice 1984 et leur valeur d'origine.
   

                    
3522 3786
###### Article 46 quater-0 ZB
3523 3787

                                                                                    
3524 3788
A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1984 des provisions pour un montant égal ou supérieur à 0,50 % de 
l'encours
l'en-cours
 des crédits, les caisses sont tenues de faire figurer au 1er janvier 1985 à leur bilan la provision prévue au 
douzième
quinzième
 alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts pour un montant de 0,50 % de 
l'encours
l'en-cours
 des crédits afférents auxdites opérations. Cette provision est constituée en ajoutant aux provisions pour risques sur crédit à moyen ou long terme comptabilisées au 31 décembre 1984 les sommes nécessaires, prélevées sur les provisions à caractère général ou, à défaut, sur les réserves. Ce complément est inscrit de façon distincte au bilan.
   

                    
3574 3838
###### Article 46 quater-0 ZH
3575 3839

                                                                                    
3576 3840
I. (Sans objet).
3577 3841

                                                                                    
3578 3842
II. Pour l'application des dispositions de l'article 223 F, la société mère doit :
3579 3843

                                                                                    
3580 3844
1. Réintégrer au résultat d'ensemble de chaque exercice une somme égale à la fraction de l'annuité fiscale d'amortissements pratiquée par la société cessionnaire, qui excède la dotation fiscale calculée dans les mêmes conditions et au même taux que cette annuité, sur la valeur nette que l'immobilisation amortissable avait, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société du groupe qui a effectué la première cession à une autre société du même groupe. Cette dernière valeur est, le cas échéant, diminuée des amortissements différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B du code déjà cité.
3581 3845

                                                                                    
3582 3846
En cas de cessions successives d'un même bien à l'intérieur du groupe, les valeurs nettes mentionnées 
à l'alinéa précédent
au premier alinéa
 sont diminuées, lors de chaque cession, d'une somme égale aux amortissements calculés sur ces mêmes valeurs et admis en déduction du résultat d'ensemble depuis la précédente cession.
3583 3847

                                                                                    
3584 3848
2. Comprendre dans le résultat ou plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble de l'exercice de cession hors du groupe d'une immobilisation la plus-value ou la moins-value calculée par différence entre :
3585 3849

                                                                                    
3586 3850
D'une part, le prix de vente de l'élément cédé ;
3587 3851

                                                                                    
3588 3852
Et, d'autre part, sa valeur d'origine dans les écritures de la société du groupe qui a effectué la première cession à une autre société du même groupe. Pour une immobilisation amortissable, cette valeur est diminuée d'un montant égal à la différence entre les amortissements effectivement déduits pour l'assiette de l'impôt pendant sa période d'utilisation par les sociétés du groupe et les sommes réintégrées au titre du 1 ci-dessus.
3589 3853

                                                                                    
3590 3854
Le cas échéant, la plus-value ainsi calculée est majorée des amortissements différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B du code général des impôts.
3591 3855

                                                                                    
3592 3856
En cas de moins-value, celle-ci est diminuée des mêmes amortissements différés.
3593 3857

                                                                                    
3594 3858
III. Les dispositions du 2 du II s'appliquent également lors de la sortie du groupe d'une des sociétés qui ont cédé une immobilisation à une autre société du groupe ou lors de la sortie du groupe de la société qui est propriétaire de cette immobilisation ou lors de l'apport d'une immobilisation amortissable entre sociétés du groupe lorsque cet apport bénéficie des dispositions de l'article 210 A du code général des impôts.
3595 3859

                                                                                    
3596 3860
Dans ce cas, la plus-value ou la moins-value est calculée en prenant pour premier terme de la différence :
3597 3861

                                                                                    
3598 3862
Pour une immobilisation amortissable, sa valeur nette comptable dans les écritures de la société qui en est propriétaire ;
3599 3863

                                                                                    
3600 3864
Pour une immobilisation non amortissable, son prix d'acquisition par la société qui en est propriétaire.
   

                    
3616 3880
###### Article 46 quater-0 ZJ bis
3617 3881

                                                                                    
3618 3882
1. Pour l'application des dispositions du 5 de l'article 223 I du code général des impôts, la fraction du déficit correspondant à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé et faisant partie du nouveau groupe et pour lesquelles le bénéfice de ces dispositions est demandé est calculée par application au déficit restant à reporter après les réintégrations mentionnées aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, du rapport existant, pour chaque exercice, entre la somme des déficits pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble au titre de ces sociétés et la somme des déficits de même nature pris en compte pour l'ensemble des sociétés du groupe. Cette fraction ne peut excéder le montant dont le transfert a été admis, le cas échéant, dans le cadre d'une décision d'agrément prise en application du II de l'article 209 du même code.
3619 3883

                                                                                    
3620 3884
Lorsque la cessation du groupe résulte d'une scission, le déficit d'ensemble est, préalablement au calcul effectué au premier alinéa, réparti entre les branches apportées en fonction de l'origine de ce déficit. Le déficit qui ne peut être affecté à une branche est réparti selon les modalités prévues au deuxième membre de la deuxième phrase du premier alinéa du e du 6 de l'article 223 L du code général des impôts. Pour chacun des nouveaux groupes, la fraction du déficit restant à reporter et qui peut être imputée dans les conditions prévues au 5 de l'article 223 I de ce code est alors calculée, au titre de chaque exercice, selon les modalités précisées au premier alinéa.
3621 3885

                                                                                    
3622 3886
La liste des sociétés pour lesquelles le bénéfice des dispositions du 5 de l'article 223 I du code général des impôts est demandé est jointe à l'option et figure de manière distincte sur le document prévu aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L concernant l'identité des sociétés membres du nouveau groupe.
3623 3887

                                                                                    
3624 3888
2. Pour l'application du troisième alinéa de l'article 223 R du code général des impôts :
3625 3889

                                                                                    
3626 3890
a) La partie du déficit qui ne peut plus être imputée si la société qui y est mentionnée sort du groupe est calculée en considérant que les déficits déjà imputés correspondent à ceux de cette société ;
3627 3891

                                                                                    
3628 3892
b) La somme ainsi calculée est imputée sur le déficit encore reportable subi au titre de l'exercice le plus ancien ;
3629 3893

                                                                                    
3630 3894
c) La partie du déficit qui demeure imputable dans les conditions prévues au 5 de l'article 223 I du code général des impôts est réduite à due concurrence.
3631 3895

                                                                                    
3632 3896
Les règles mentionnées 
au premier alinéa
aux a, b et c
 s'appliquent également à la fraction du déficit qui correspond à des amortissements réputés différés en période déficitaire.
   

                    
3634 3898
###### Article 46 quater-0 ZK
3635 3899

                                                                                    
3636 3900
La déclaration de résultats visée à l'article 53 A du code général des impôts comporte les éléments nécessaires au contrôle du résultat d'ensemble. Elle est souscrite en double exemplaire par chaque société membre du groupe, qui doit joindre en outre :
3637 3901

                                                                                    
3638 3902
a) La liste des sociétés membres du groupe et des sociétés qui cessent d'être membres de ce groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts ; cette liste indique le taux de détention directe et indirecte par la société mère ;
3639 3903

                                                                                    
3640 3904
b) L'état des rectifications apportées à son résultat pour la détermination du résultat d'ensemble.
3641 3905

                                                                                    
3642 3906
c) L'état de détermination du bénéfice et de la plus-value nette à long terme ouvrant droit à exonération en application du III de l'article 44 octies et du 
cinquième
neuvième
 alinéa du I de l'article 44 decies du code général des impôts.
   

                    
3644 3908
###### Article 46 quater-0 ZL
3645 3909

                                                                                    
3646 3910
La déclaration du résultat d'ensemble visée à l'article 223 Q du code général des impôts comprend les éléments nécessaires à la détermination et au contrôle de ce résultat. La société mère doit joindre à cette déclaration :
3647 3911

                                                                                    
3648 3912
1. Un état des subventions directes ou indirectes et des abandons de créances consentis ou reçus pour chacune des sociétés membres du groupe, à compter du 1er janvier 1992, indiquant la dénomination des sociétés concernées ainsi que la nature et le montant de ces subventions ou abandons.
3649 3913

                                                                                    
3650 3914
2. Pour chacune des sociétés membres du groupe, l'état des rectifications mentionné au b de l'article 46 quater-0 ZK ;
3651 3915

                                                                                    
3652 3916
3. Un tableau de synthèse de ces rectifications ;
3653 3917

                                                                                    
3654 3918
4. Un tableau de détermination du résultat d'ensemble du groupe ;
3655 3919

                                                                                    
3656 3920
5. Des états faisant apparaître les déficits d'ensemble, les plus-values nettes ou moins-values nettes à long terme d'ensemble et les crédits d'impôt susceptibles d'être utilisés par la société mère.
3657 3921

                                                                                    
3658 3922
6. Dans les situations visées aux c, d et e du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, des états faisant apparaître :
3659 3923

                                                                                    
3660 3924
a) La quotité du déficit qui peut s'imputer sur les résultats des sociétés membres du groupe ayant cessé et qui font partie du nouveau groupe, mentionnée au 5 de l'article 223 I du même code, et la quote-part de ce déficit qui provient de chacune des sociétés pour lesquelles le bénéfice de cette imputation a été demandé ;
3661 3925

                                                                                    
3662 3926
b) L'imputation de ce déficit sur le bénéfice de la société qui en est titulaire et sur les bénéfices des sociétés mentionnées ci-dessus ;
3663 3927

                                                                                    
3664 3928
c) Le montant du déficit qui ne peut plus être imputé du fait de la sortie du groupe de l'une des sociétés mentionnées ci-dessus, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 223 R du code général des impôts.
3665 3929

                                                                                    
3666 3930
7. (Périmé)
3667 3931

                                                                                    
3668 3932
8. Un document indiquant les sociétés du groupe relevant des dispositions des articles 44 octies et 44 decies du code général des impôts, comportant les éléments nécessaires au calcul de la fraction du bénéfice et de la plus-value nette à long terme d'ensemble exonérés en application du III de l'article 44 octies et du 
cinquième
neuvième
 alinéa du I de l'article 44 decies du code général des impôts.
3669 3933

                                                                                    
3670 3934
Ces renseignements sont présentés sur des documents conformes aux modèles établis par l'administration.
   

                    
3672 3936
###### Article 46 quater-0 ZO
3673 3937

                                                                                    
3674 3938
Lorsqu'une société mère agréée en application de l'article 209 sexies du code général des impôts opte pour le régime de groupe défini à l'article 223 A de ce code, ses déficits reportables du point de vue fiscal à l'ouverture du premier exercice d'application de ce régime sont imputables sur ses bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209 et à l'article 223 I du code déjà cité.
3675 3939

                                                                                    
3676 3940
Toutefois, si le montant du déficit déductible au titre d'un exercice en application 
de l'alinéa précédent
du premier alinéa
 est inférieur au pourcentage fixé ci-après du bénéfice d'ensemble déterminé après déduction du déficit d'ensemble des exercices antérieurs, la société mère peut imputer sur son résultat fiscal, à hauteur de la différence entre ce pourcentage de bénéfice et ce montant de déficit déductible, une fraction complémentaire des déficits mentionnés 
à l'alinéa précédent
au premier alinéa
, autres que ceux imputables dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 du même code.
3677 3941

                                                                                    
3678 3942
Le pourcentage mentionné 
à l'alinéa précédent
au deuxième alinéa
 est égal à un tiers pour le premier exercice d'application à la société mère visée au présent article du régime défini à l'article 223 A du code général des impôts. Il est augmenté d'un sixième pour chacun des quatre exercices suivants.
   

                    
3728 3992
###### Article 46 quater-0 ZZ
3729 3993

                                                                                    
3730 3994
La réserve spéciale visée au 
cinquième
septième
 alinéa du f
 du troisième alinéa
 du I de l'article 219 du code général des impôts doit être individualisée dans un sous-compte distinct des autres comptes de réserves au passif du bilan.
   

                    
3732 3996
###### Article 46 quater-0 ZZ bis
3733 3997

                                                                                    
3734 3998
Pour bénéficier des dispositions du f
 du troisième alinéa
 du I de l'article 219 du code général des impôts, le contribuable doit joindre à la déclaration des résultats de la période d'imposition considérée les documents suivants conformes aux modèles établis par l'administration :
3735 3999

                                                                                    
3736 4000
a. un état de la répartition du capital social ;
3737 4001

                                                                                    
3738 4002
b. un engagement à souscrire au titre du premier de la série de trois exercices bénéficiaires pour lequel la société entend bénéficier des dispositions déjà citées ;
3739 4003

                                                                                    
3740 4004
c. un état de suivi des bénéfices imposés au taux réduit et à incorporer au capital.
   

                    
4008
###### Article 46 quater-0 ZZ bis A
4009

                        
4010
Pour bénéficier des dispositions du b du I de l'article 219 du code général des impôts, le contribuable doit joindre à la déclaration des résultats de la période d'imposition considérée un état de détermination des bénéfices imposés au taux réduit, conforme au modèle établi par l'administration.
4011

                        
4012
La personne mentionnée au premier alinéa doit également joindre un état de la répartition de son capital social, conforme au modèle établi par l'administration.
   

                    
4024
###### Article 46 quater-0 ZZ quater
4025

                        
4026
I.-Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu à l'article 217 terdecies du code général des impôts, le souscripteur au capital d'une société d'épargne forestière doit joindre à sa déclaration de résultats un relevé délivré par cette société et comprenant :
4027

                        
4028
a) La raison sociale et l'adresse de la société ;
4029

                        
4030
b) L'identité et l'adresse du souscripteur ;
4031

                        
4032
c) Le nombre et le numéro des parts souscrites, le montant et leur date de souscription ;
4033

                        
4034
d) La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription de parts ;
4035

                        
4036
e) Le cas échéant, le nombre et les numéros des titres cédés par les détenteurs de parts ainsi que le montant et les dates de cession.
4037

                        
4038
Ce relevé est établi sur papier libre conformément au modèle fixé par l'administration.
4039

                        
4040
II.-Le relevé mentionné au I est complété par une attestation fournie par la société indiquant qu'elle respecte les dispositions prévues aux articles L. 214-85 et L. 214-87 du code monétaire et financier.
4041

                        
4042
Cette attestation doit également être jointe à sa déclaration de résultats par le souscripteur au capital d'une société d'épargne forestière.
4043

                        
4044
III.-Lorsque les parts cédées au cours d'un exercice ont été souscrites depuis moins de huit ans par le cédant ou lorsque la société d'épargne forestière est dissoute ou cesse de respecter les dispositions prévues aux articles L. 214-85 et L. 214-87 du code monétaire et financier, elle adresse, dans les deux mois suivant l'un de ces événements, à la direction des services fiscaux du domicile des souscripteurs concernés le relevé mentionné au I ou un duplicata de ce relevé.
   

                    
4046
###### Article 46 quater-0 ZZ quinquies
4047

                        
4048
Les parts souscrites par les associés sont inscrites sur un registre spécial par la société. La société tient et conserve les documents relatifs aux opérations qui l'affectent jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration du délai de conservation des titres.
   

                    
3764 4060
####### Article 46 quater B
3765 4061

                                                                                    
3766 4062
A compter de la publication du décret n° 64-211 du 4 mars 1964, le
Le
 montant minimal visé à l'article 46 quater A est fixé à 
20
3
 millions 
de francs
d'euros
 pour l'application, aux sociétés régies par le titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, des dispositions du 2° de l'article 208 du code général des impôts.
   

                    
3768 4064
####### Article 46 quater C
3769 4065

                                                                                    
3770 4066
A compter de la publication du décret n° 64-211 du 4 mars 1964, le
Le
 montant minimal visé à l'article 46 quater A est fixé, pour l'application des dispositions du 1° bis de l'article 208 du code général des impôts à 
20
3
 millions 
de francs
d'euros
 en ce qui concerne les sociétés régies par le titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945.
   

                    
3780 4076
####### Article 46 terdecies B
3781 4077

                                                                                    
3782 4078
Pour les sociétés nouvelles, l'option prévue à l'article 239 bis AA du code général des impôts produit immédiatement effet tant en matière de droit d'apport que d'impôt sur les bénéfices, si elle est formulée dans l'acte constatant la création. Cet acte précise alors les liens de parenté entre les associés ; une copie en est adressée au service des impôts auprès duquel doit être souscrite la déclaration de résultats.
3783 4079

                                                                                    
3784 4080
Il en est de même, sous les mêmes conditions, lorsqu'une société déjà soumise au régime fiscal des sociétés de personnes se transforme, sans création d'une personne morale nouvelle, en une société à responsabilité limitée mentionnée à l'article 46 terdecies A ou lorsque l'associé unique d'une société à responsabilité limitée cède des parts à l'une ou plusieurs des personnes parentes visées au même article. L'acte mentionné 
à l'alinéa qui précède
au premier alinéa
 est alors celui qui constate soit la transformation de la société soit la cession de ses parts par l'associé unique.
   

                    
3900 4196
###### Article 46 quindecies F
3901 4197

                                                                                    
3902 4198
Les sociétés de réalisation mentionnées au a de l'article 238 bis HG du code général des impôts doivent produire pour chaque oeuvre cinématographique ou audiovisuelle une attestation indiquant que l'oeuvre remplit les conditions prévues pour l'octroi de l'agrément mentionné à l'article 238 bis HE du même code.
3903 4199

                                                                                    
3904 4200
Le ministre de la culture délivre, à la demande des sociétés concernées, les attestations visées 
à l'alinéa précédent.
au premier alinéa.
   

                    
4354
####### Article 49 F
4355

                        
4356
1. Pour les revenus imposables, la déclaration doit mentionner distinctement, par nature et en fonction de leur régime fiscal, le montant brut des revenus payés, déduction faite des seuls frais d'encaissement. La somme algébrique des produits, gains et pertes se rapportant aux titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A du code général des impôts devra apparaître distinctement.
4357

                        
4358
Le montant de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt attaché à ces revenus est mentionné séparément.
4359

                        
4360
Doivent également être mentionnés séparément, lorsque la contribution pour le remboursement de la dette sociale leur a déjà été appliquée en application de l'article 1600-0 J du code général des impôts, les produits attachés à un bon ou contrat de capitalisation ou à un placement de même nature libellé en euros, les produits capitalisés d'un plan d'épargne populaire ainsi que les répartitions d'un fonds commun de placement à risques et les distributions d'une société de capital-risque qui ont bénéficié d'une exonération conditionnelle d'impôt sur le revenu et qui, par suite du non-respect des conditions prévues par la loi, deviennent imposables à l'impôt sur le revenu.
4361

                        
4362
Les revenus des placements visés au troisième alinéa doivent également être mentionnés séparément, lorsque la contribution sociale généralisée leur a déjà été appliquée sur le fondement du II de l'article 1600-0 D du code général des impôts.
4363

                        
4364
2. Lorsque les revenus ou les gains sont libérés de l'impôt sur le revenu par application d'un prélèvement, la déclaration comporte l'indication de celui-ci ainsi que le montant du revenu brut ou du gain qui lui a servi de base.
4365

                        
4366
3. Lorsqu'ils ne sont pas dispensés de déclaration par le 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, les produits exonérés de l'impôt sur le revenu sont déclarés pour leur montant net.
   

                    
4124 4434
###### Article 49 M
4125 4435

                                                                                    
4126 4436
Pour l'application du 
deuxième
sixième
 alinéa du II de l'article 44 octies du code général des impôts, le contribuable est réputé avoir exercé l'ensemble de son activité dans les zones franches urbaines s'il n'a pas disposé, en dehors de ces zones et au cours de l'année ou de l'exercice considéré, d'immobilisations corporelles au sens du 1° de l'article 1467 du code général des impôts.
   

                    
4146 4456
###### Article 49 R
4147 4457

                                                                                    
4148 4458
Le contribuable qui peut bénéficier des dispositions de l'article 44 decies du code général des impôts doit joindre à la déclaration afférente au résultat de chaque période d'imposition des bénéfices :
4149 4459

                                                                                    
4150 4460
1. Un état qui mentionne les renseignements suivants :
4151 4461

                                                                                    
4152 4462
a. La nature exacte de l'activité de l'entreprise, l'implantation précise de son siège et de ses établissements, sa situation au regard des aides à l'investissement visées au 
quatrième alinéa
a
 du I de l'article 44 decies du code général des impôts ;
4153 4463

                                                                                    
4154 4464
b. L'effectif des salariés, la nature du contrat de travail de chacun d'eux, la durée du temps de travail prévue par ce contrat et le temps de travail effectif de chaque salarié au cours de l'exercice ;
4155 4465

                                                                                    
4156 4466
2. Un document conforme à un modèle établi par l'administration comportant les éléments nécessaires à la détermination et au suivi des bénéfices exonérés.
   

                    
4212 4522
###### Article 49 quinquies
4213 4523

                                                                                    
4214 4524
I. La restitution est ordonnée sur la demande de l'intéressé, adressée au directeur des services fiscaux du département dans lequel le requérant avait son domicile ou son principal établissement au 1er janvier de l'année de la réclamation.
4215 4525

                                                                                    
4216 4526
II. La demande de restitution doit être présentée par l'associé ou par ses ayants cause au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le remboursement a été opéré.
4217 4527

                                                                                    
4218 4528
III. Les requérants doivent y mentionner, outre la dénomination et le siège de la société, le montant et la date du remboursement :
4219 4529

                                                                                    
4220 4530
a. Pour la taxe proportionnelle ou la retenue à la source : la recette des impôts où cette imposition a été acquittée, la date à laquelle la déclaration ayant servi de base à ladite imposition a été déposée ainsi que le montant de l'avance, du prêt ou de l'acompte inclus dans la base d'imposition de la société
 
;
4221 4531

                                                                                    
4222 4532
b. Pour la surtaxe progressive ou l'impôt sur le revenu et pour la taxe complémentaire : l'année d'imposition, le montant de l'avance, du prêt ou de l'acompte inclus dans le revenu imposable de ladite année ainsi que l'indication de l'article du rôle sous lequel l'imposition a été établie et la date à laquelle le rôle a été mis en recouvrement ;
4223 4533

                                                                                    
4224 4534
c. Pour l'impôt sur les sociétés : la période d'imposition, le montant de l'avance, du prêt ou de l'acompte inclus dans le bénéfice net imposable de ladite période ainsi que, le cas échéant, l'indication de l'article du rôle sous lequel l'imposition a été établie et la date à laquelle le rôle a été mis en recouvrement.
4225 4535

                                                                                    
4226 4536
A l'appui des renseignements visés aux b ou c, les requérants doivent produire une attestation régulière du comptable justifiant du paiement de l'impôt.
4227 4537

                                                                                    
4228 4538
IV. Dans le cas visé au 
dernier
cinquième
 alinéa du II de l'article 49 quater, la demande doit mentionner, en outre, tous renseignements permettant de déterminer le montant de la taxe proportionnelle ou de la retenue à la source dont la société bénéficiaire de l'avance, du prêt ou de l'acompte a été, le cas échéant, dispensée, à raison de ses propres distributions, en vertu des articles 145 et 146 du code général des impôts.
   

                    
4344 4654
###### Article 49 octies
4345 4655

                                                                                    
4346 4656
Si, au cours de son premier exercice clos à compter du 31 décembre 1987, une société soumise au régime prévu au premier alinéa du 1° bis du 1 de l'article 39 du code général des impôts absorbe une autre entreprise, la période neutralisée qui est retenue pour le calcul de l'indemnité de congé payé non déductible en application du 9 de l'article 39 du même code est, pour les salariés transférés, celle durant laquelle ont été acquis des droits qui n'ont pas été utilisés par ces salariés à la date de la fusion ou à sa date d'effet lorsque les parties lui ont donné un caractère rétroactif. La durée de cette période ne peut être inférieure à celle de la période d'acquisition des droits à congé payé non utilisés à la clôture de l'exercice de la société absorbante qui est en cours lors de la fusion.
4347 4657

                                                                                    
4348 4658
Si la charge déduite des résultats imposables de cet exercice par la société absorbante au titre des droits effectivement utilisés durant ce même exercice par les salariés transférés est inférieure à l'indemnité correspondant à la période neutralisée définie 
à l'alinéa précédent
au premier alinéa
, la différence est réintégrée aux résultats imposables de cet exercice en application du deuxième alinéa du II de l'article 7 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986.
   

                    
4388 4698
####### Article 50
4389 4699

                                                                                    
4390 4700
A l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, les personnes physiques et morales, associations et organismes, qui payent des 
traitements, salaires, indemnités et émoluments
rémunérations
 et ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations, sont tenus, en exécution de l'article 231 du code général des impôts et dans les conditions prévues aux articles 51 à 53 quater, 369, 370 et 374
 ci-dessous
, d'acquitter une taxe égale à 4,25 % du montant de ces 
traitements, salaires, indemnités et émoluments.
rémunérations.
   

                    
4394 4704
####### Article 51
4395 4705

                                                                                    
4396 4706
1. 
Ne sont pas compris dans les bases de la taxe sur les salaires les allocations, sommes et traitements énumérés à l'article 81 du code général des impôts
Sans objet
.
4397 4707

                                                                                    
4398 4708
2. 
Sous réserve des dispositions des 1 et 3, la
La
 taxe à la charge des personnes, associations et organismes visés à l'article 50 est calculée sur le montant total des rémunérations effectivement payées par ces personnes, associations et organismes à l'ensemble de leur personnel - y compris la valeur des avantages en nature - quels que soient l'importance des rémunérations et le lieu du domicile des bénéficiaires
.
4399

                                                                                    
4400
Ces rémunérations sont comprises dans la base de calcul de la taxe pour leur montant brut, avant déduction des cotisations et contributions visées aux 1° à 2° ter de l'article 83 du code général des impôts.
4401

                                                                                    
4402
Toutefois, en ce qui concerne les salariés appartenant aux catégories de professions qui bénéficient, en vertu de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, le montant de ladite déduction supplémentaire peut, pour la détermination de la base de la taxe, être défalqué du montant brut des paiements.
4403

                                                                                    
4404 4708
Lorsque les employeurs usent de cette faculté, la base de la taxe est constituée, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, par le montant global des rémunérations acquises aux intéressés, y compris les indemnités versées à titre de frais d'emploi, de service, de route et autres allocations similaires
.
4405 4709

                                                                                    
4406 4710
3. L'assiette de la taxe est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble des rémunérations définies au 2 le rapport existant, au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.
4407 4711

                                                                                    
4408 4712
4. 
L'estimation des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est faite d'après les évaluations prévues pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale lorsque le montant des sommes effectivement perçues en espèces par le bénéficiaire n'est pas supérieur au chiffre limite fixé pour le calcul des cotisations afférentes à ce régime de sécurité et, dans le cas contraire, d'après leur valeur réelle.
Sans objet.
   

                    
4410
####### Article 52
4411

                        
4412
Sous réserve des dispositions du 3 de l'article 51, la taxe sur les salaires est calculée, à l'égard des salariés rémunérés au pourboire, d'après le chiffre du salaire minimum garanti.
   

                    
4760
###### Article 58 A
4761

                        
4762
La déclaration spéciale prévue à l'article 234 quaterdecies du code général des impôts doit être souscrite auprès du centre des impôts du siège de la direction de la personne morale ou de l'organisme ou, à défaut, du lieu du principal établissement.
   

                    
4526 4832
###### Article 64 bis
4527 4833

                                                                                    
4528 4834
L'impôt acquitté hors de France, mentionné au 
quatrième
sixième
 alinéa du I de l'article 238 bis-0 I du code général des impôts, qui est éventuellement imputable sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont l'entreprise française est redevable à raison des résultats qui proviennent de la gestion ou de la disposition des actifs transférés ou des biens acquis en remploi, est converti sur la base du taux de change en vigueur à la date de clôture de l'exercice de cette entreprise. Celle-ci doit apporter la preuve de son paiement effectif.
   

                    
4530 4836
###### Article 64 ter
4531 4837

                                                                                    
4532 4838
L'état qui est joint à la déclaration des résultats de l'entreprise française, en application 
du
des
 troisième 
alinéa
et quatrième alinéas
 du I de l'article 238 bis-0 I du code général des impôts
,
 est établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.
   

                    
4534 4840
###### Article 64 quater
4535 4841

                                                                                    
4536 4842
La déclaration des résultats qui proviennent de la gestion ou de la disposition des actifs transférés ou des biens acquis en remploi, mentionnée au 
troisième
cinquième
 alinéa du I de l'article 238 bis-0 I du code général des impôts est accompagnée de l'ensemble des documents qui sont exigés des entreprises conformément aux dispositions de l'article 38.
4537 4843

                                                                                    
4538 4844
Cette déclaration est établie sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.
   

                    
4542 4848
###### Article 65
4543 4849

                                                                                    
4544 4850
La liste des intermédiaires agréés prévue à l'article 248 C du code général des impôts est fixée comme suit :
4545 4851

                                                                                    
4546 4852
a. Les prestataires de services d'investissement ;
4547 4853

                                                                                    
4548 4854
b. la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
4549 4855

                                                                                    
4550 4856
c. La Banque de France ;
4551 4857

                                                                                    
4552 4858
d. Les établissements de crédit ;
4553 4859

                                                                                    
4554 4860
e. La Caisse centrale des banques populaires et les banques populaires agréées par leur 
chambre syndicale
banque fédérale
 ;
4555 4861

                                                                                    
4556 4862
f. La Caisse centrale de crédit coopératif ;
4557 4863

                                                                                    
4558 4864
g. La Caisse centrale de crédit mutuel et les caisses départementales et interdépartementales de crédit mutuel ;
4559 4865

                                                                                    
4560 4866
h. La Caisse des dépôts et consignations ;
4561 4867

                                                                                    
4562 4868
i. La Caisse nationale de crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel ;
4563 4869

                                                                                    
4564 4870
j. Le Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine ;
4565 4871

                                                                                    
4566 4872
k. Le Crédit foncier de France.
   

                    
5252
###### Article 95
5253

                        
5254
I. Les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée en France, doivent souscrire les déclarations prescrites par l'article 286 et le 1 de l'article 287 du code général des impôts auprès du service de l'administration fiscale chargé des résidents à l'étranger et des services généraux.
5255

                        
5256
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, qui ont désigné en France, avant le 1er janvier 2002, un représentant mentionné à l'article 289 A du code général des impôts, continuent à déposer les déclarations mentionnées au précédent alinéa auprès du service des impôts dont dépend le lieu d'imposition de ce représentant.
5257

                        
5258
II. Les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ne sont pas tenus de solliciter en France un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée et de déposer une déclaration lorsqu'ils y réalisent exclusivement des opérations mentionnées au I de l'article 277 A du code général des impôts.
5259

                        
5260
III. Les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, qui réalisent des opérations imposables en France ou qui doivent y accomplir des formalités, peuvent désigner un mandataire pour effectuer, sous la responsabilité exclusive de leur mandant, tout ou partie des formalités incombant à ces personnes et, en cas d'opérations imposables, pour acquitter la taxe en leur nom.
   

                    
5286
###### Article 95 B
5287

                        
5288
I. – Les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui réalisent, en France, exclusivement des opérations mentionnées au 4 du II de l'article 277 A du code général des impôts ou au 4° du III de l'article 291 du même code peuvent, sans avoir à solliciter auprès des services fiscaux un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France, recourir aux services d'un mandataire ponctuel. Ce mandataire, tacitement désigné, est chargé d'accomplir, au nom et pour le compte de ses mandants, les formalités qui leur incombent et, le cas échéant, d'acquitter la taxe devenue exigible.
5289

                        
5290
II. – Le mandat ponctuel s'applique obligatoirement :
5291

                        
5292
a) Au dépôt des déclarations trimestrielles mentionnées au III ;
5293

                        
5294
b) Au dépôt des déclarations d'échange de biens mentionnées à l'article 289 C du code général des impôts ;
5295

                        
5296
c) Au paiement de la taxe devenue éventuellement exigible lorsque les conditions de la dispense de paiement ou de l'exonération applicables aux opérations mentionnées au I ne sont pas remplies.
5297

                        
5298
III. – Pour l'application de l'article 287 du code général des impôts, le mandataire ponctuel mentionné au I doit souscrire auprès du service des impôts un état trimestriel comportant les informations suivantes :
5299

                        
5300
1. Le nom ou la dénomination, l'adresse du mandataire ponctuel ainsi que le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel sont effectuées les opérations mentionnées au I ;
5301

                        
5302
2. Pour les opérations visées au 4 du II de l'article 277 A du code général des impôts :
5303

                        
5304
a) Le nom ou la dénomination, l'adresse et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne de l'assujetti mandant ;
5305

                        
5306
b) La nature du bien et le montant de l'opération qui aurait dû être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée lors de la sortie des biens du régime douanier communautaire ou du régime suspensif fiscal et la contre-valeur en euros de ce montant lorsqu'il est exprimé en devises ;
5307

                        
5308
c) Le montant de livraison exonérée conformément aux dispositions du I de l'article 262 ter du code général des impôts ou de l'exportation et, dans ce dernier cas, la référence à la déclaration en douane d'exportation, ainsi que la contre-valeur en euros de ces montants lorsqu'ils sont exprimés en devises ;
5309

                        
5310
3. Pour les opérations mentionnées au 4° du III de l'article 291 du code général des impôts :
5311

                        
5312
a) Le nom ou la dénomination, l'adresse et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne de l'assujetti mandant ;
5313

                        
5314
b) La nature du bien, le montant de l'importation et sa contre-valeur en euros lorsque ce montant est exprimé en devises et la référence à la déclaration en douane d'importation ;
5315

                        
5316
c) La nature du bien et le montant de la livraison exonérée conformément aux dispositions du I de l'article 262 ter du code général des impôts et la contre-valeur en euros de ce montant lorsqu'il est exprimé en devises.
5317

                        
5318
IV. – L'état trimestriel mentionné au III est souscrit par le mandataire ponctuel pour l'ensemble des opérations pour lesquelles il a été mandaté, sur support papier ou informatique, selon les modalités prévues par l'administration, au plus tard le 25 du mois qui suit chaque trimestre civil.
   

                    
5411
####### Article 96 J
5412

                        
5413
Toute personne physique ou morale domiciliée, établie ou identifiée en France, ou représentée conformément à l'article 289 A du code général des impôts, ou qui y a désigné un mandataire ponctuel mentionné à l'article 95 B, est tenue de souscrire la déclaration prévue à l'article 289 C du même code dans les cas suivants :
5414

                        
5415
1° A l'expédition ou à la livraison si elle est assujettie et identifiée à la TVA ou si elle a désigné un mandataire ponctuel mentionné à l'article 95 B ou un représentant conformément à l'article 289 A du code général des impôts, et ne bénéficie pas des franchises prévues aux articles 293 B et 298 bis A du code général des impôts ;
5416

                        
5417
2° A l'introduction ou à l'acquisition si elle réalise, dans les conditions prévues à l'article 20-5 du règlement (C.E.E.) n° 3330-91, un montant annuel d'introduction ou d'acquisition égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes.
5418

                        
5419
Lorsque la personne établie hors de la communauté européenne est dispensée de désigner un représentant en application du deuxième alinéa du I de l'article 289 A du code général des impôts ou lorsque la personne établie dans un autre Etat membre de la Communauté européenne n'est pas tenue de s'identifier à la taxe sur la valeur ajoutée en France conformément au II de l'article 95, la déclaration afférente aux acquisitions intracommunautaires visées au 4° du I de l'article 277 A du même code est souscrite par la personne mentionnée à l'article 85 D.
   

                    
5421
####### Article 96 K
5422

                        
5423
I. La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts est produite auprès de l'administration des douanes sur support papier ou par voie informatique, au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit :
5424

                        
5425
a) Pour les livraisons, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre conformément à l'article 28 quinquies-2 de la directive (CEE) n° 77/388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des Communautés européennes ;
5426

                        
5427
b) Pour les acquisitions intracommunautaires de biens, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
5428

                        
5429
c) Pour les autres opérations, le mois au cours duquel a eu lieu le mouvement de marchandises.
5430

                        
5431
Lorsque la déclaration est produite sur support papier, elle est obligatoirement établie sur les formulaires CERFA intitulés "déclaration d'échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne" ou "déclaration simplifiée d'échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne". Des dérogations peuvent être accordées aux entreprises remplissant les conditions déterminées par arrêtés.
5432

                        
5433
La déclaration est souscrite, datée et signée par la personne mentionnée à l'article 96 J ou par la tierce personne mandatée expressément à cet effet.
5434

                        
5435
II. Une déclaration distincte est déposée par nature de flux : introduction-acquisition ou expédition-livraison.
   

                    
5437
####### Article 96 L
5438

                        
5439
La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts, servie ligne par ligne, comporte les mentions suivantes :
5440

                        
5441
1. Quel que soit le flux considéré :
5442

                        
5443
a) Le numéro d'assujetti à la T.V.A. de l'opérateur ;
5444

                        
5445
b) L'adresse et la raison ou la dénomination sociale de l'opérateur ;
5446

                        
5447
c) La période au titre de laquelle est établie la déclaration ;
5448

                        
5449
d) La nature du flux d'échanges ;
5450

                        
5451
e) Le niveau d'obligation statistique de l'opérateur et, s'il y a lieu, le nom de la tierce personne mentionnée à l'article 96 K ;
5452

                        
5453
f) Le régime de l'opération, sous réserve des dispositions du 3.
5454

                        
5455
2. Au titre des livraisons de biens, quelle que soit leur valeur :
5456

                        
5457
a) Le numéro d'identification à la T.V.A. de l'acquéreur pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter du code général des impôts et pour les régularisations effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts ;
5458

                        
5459
b) En cas de transfert des biens pour les besoins de l'entreprise dans un autre Etat membre où leur affectation est taxable, le numéro d'identification à la T.V.A. délivré à cette entreprise par cet Etat ;
5460

                        
5461
c) Abrogé ;
5462

                        
5463
d) La valeur fiscale en euros des livraisons de biens effectuées ;
5464

                        
5465
e) S'il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts.
5466

                        
5467
3. Autres informations :
5468

                        
5469
Le nombre et la nature des autres informations portées sur la déclaration dépendent de la nature des flux précisés à l'article 96 J et du montant des échanges par rapport aux seuils statistiques définis à l'article 28 du règlement C.E.E. n° 3330-91 et fixés par arrêté du ministre chargé des douanes :
5470

                        
5471
a) Pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil d'assimilation :
5472

                        
5473
1° La nomenclature de produit ;
5474

                        
5475
2° La valeur fiscale en euros des introductions/expéditions de biens ;
5476

                        
5477
3° L'Etat membre de provenance ou de destination des produits ;
5478

                        
5479
4° La valeur statistique en euros déterminée selon les modalités prévues à l'article 12 du règlement C.E.E. n° 3046-92 du 22 octobre 1992 dès lors que la valeur fiscale n'est pas exigée.
5480

                        
5481
Ces opérateurs ont la possibilité de mentionner au maximum dix des sous-positions de la nomenclature combinée des produits les plus importantes en valeur de leurs déclarations et de regrouper l'ensemble des autres produits sous une position unique de la nomenclature combinée fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.
5482

                        
5483
b) De plus, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil de simplification :
5484

                        
5485
1° Le pays d'origine des produits, à l'introduction ;
5486

                        
5487
2° La masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités supplémentaires ;
5488

                        
5489
3° La nature de la transaction ;
5490

                        
5491
c) De plus, pour les opérateurs soumis à la déclaration détaillée visée au b dont le montant annuel des échanges intracommunautaires excède un seuil fixé par arrêté :
5492

                        
5493
1° La valeur statistique en euros ;
5494

                        
5495
2° Les conditions de livraison ;
5496

                        
5497
3° Le mode de transport ;
5498

                        
5499
4° Le département d'expédition initiale ou de destination du produit.
5500

                        
5501
d) Les opérateurs ont la possibilité de regrouper, sous une position unique de la nomenclature combinée, les transactions dont le montant en valeur est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes. Dans ce cas, les informations visées aux b et c ne sont pas renseignées.
5502

                        
5503
Pour les opérateurs visés aux b et c, le montant total repris sous cette position unique de la nomenclature combinée ne peut cependant pas excéder une valeur fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.
5504

                        
5505
e) Les opérateurs visés aux a et b peuvent se dispenser de la mention du régime pour les opérations n'impliquant pas l'indication du numéro d'identification à la TVA du partenaire étranger.
   

                    
5063 5507
####### Article 96 M
5064 5508

                                                                                    
5065 5509
Les omissions ou inexactitudes constatées par le déclarant défini au 
troisième
sixième
 alinéa du I de l'article 96 K ou portées à sa connaissance font l'objet, dès leur constat, d'une déclaration rectificative souscrite par l'intéressé.
5066 5510

                                                                                    
5067 5511
Cette déclaration, souscrite auprès de l'administration des douanes, comporte les mentions prévues à l'article 96 L.
   

                    
5581
##### Article 111 quater G
5582

                        
5583
Toute personne qui, habituellement ou occasionnellement, se livre, pour son compte ou pour le compte de tiers, aux opérations d'abattage d'animaux de boucherie et de charcuterie, de volailles, de lapins domestiques, de gibier d'élevage ou de traitement du gibier sauvage doit :
5584

                        
5585
1° Souscrire, préalablement à toute opération, une déclaration d'existence auprès du service des impôts dont dépend le lieu d'abattage ou de traitement du gibier sauvage ;
5586

                        
5587
2° Tenir un registre permettant de dégager, jour par jour, et sans blanc ni rature, les éléments nécessaires à la constatation, à la liquidation et au contrôle de la redevance sanitaire d'abattage ;
5588

                        
5589
3° Déposer mensuellement une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction générale des impôts et comportant les indications nécessaires à l'assiette et à la perception de la redevance.
5590

                        
5591
Cette déclaration doit être remise par chaque redevable à la recette des impôts dont dépend le lieu d'abattage ou de traitement du gibier sauvage avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La redevance doit être acquittée dans le même délai. Lorsque son montant est inférieur à 150 euros par mois, les redevables sont admis à déposer leur déclaration et à payer la redevance correspondante par trimestre.
5592

                        
5593
Lors du dépôt de la déclaration, le redevable adresse au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt un relevé des éléments déclarés.
5594

                        
5595
Les obligations prévues aux 1° et 2° ci-dessus ne s'appliquent pas aux personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont astreintes aux obligations prévues au II de l'article 286 quater du code général des impôts et par ses textes d'application.
   

                    
5815
###### Article 111-00 A
5816

                        
5817
Les déchets ou pertes observés en cours de fabrication, de transformation et de stockage d'alcools et de boissons alcooliques doivent être inscrits par l'entrepositaire agréé dans la colonne "sorties" de sa comptabilité matières au moment où ils sont constatés ou au plus tard à la clôture de l'exercice annuel, par tarifs d'imposition et par produits concernés tels que définis aux articles 286 I et J de l'annexe II au code général des impôts.
5818

                        
5819
Si ces déchets ou pertes se situent, pour les opérations de fabrication ou de transformation, dans la limite du taux annuel prévu à l'article 111-00 B et pour les opérations de stockage, dans la limite du taux annuel prévu à l'article 111-00 C, ils ne donnent pas lieu à la perception de droits. La déduction ainsi attribuée ne s'applique qu'aux déchets et pertes réellement constatés par l'entrepositaire agréé. Si l'entrepositaire agréé ne constate aucun déchet ou aucune perte réelle, il ne pourra bénéficier de cette déduction.
5820

                        
5821
Les pertes accidentelles doivent être signalées immédiatement à l'administration. Elles sont inscrites en sorties dans la comptabilité matières. Ces pertes ne font pas l'objet d'une taxation dès lors qu'elles sont admises par l'administration.
   

                    
5823
###### Article 111-00 B
5824

                        
5825
Pour toutes les opérations de fabrication ou de transformation d'alcools et de boissons alcooliques antérieures au stockage, l'entrepositaire agréé applique les taux de pertes ou de déchets annuels conformément au tableau ci-après.
5826

                        
5827
CATEGORIE DE PRODUITS :
5828

                        
5829
Vins finis (après fermentation) et cidre (après dépectinisation).
5830

                        
5831
TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets à l'élaboration :
5832

                        
5833
1,5 % sur les volumes de produits alcooliques mis en oeuvre.
5834

                        
5835
TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets au conditionnement à l'exception des vins mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle :
5836

                        
5837
0,7 % sur les quantités conditionnées.
5838

                        
5839
CATEGORIE DE PRODUITS :
5840

                        
5841
Spiritueux :
5842

                        
5843
- élaboration par distillation, macération, infusion ... ;
5844

                        
5845
TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets à l'élaboration :
5846

                        
5847
5 % sur les volumes de produits alcooliques mis en oeuvre.
5848

                        
5849
TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets au conditionnement à l'exception des vins mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle :
5850

                        
5851
0,7 % sur les quantités conditionnées.
5852

                        
5853
CATEGORIE DE PRODUITS :
5854

                        
5855
Spiritueux :
5856

                        
5857
- opérations liées à la transformation.
5858

                        
5859
TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets à l'élaboration :
5860

                        
5861
1 % sur les volumes de produits alcooliques mis en oeuvre.
5862

                        
5863
TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets au conditionnement à l'exception des vins mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle :
5864

                        
5865
0,7 % sur les quantités conditionnées.
5866

                        
5867
CATEGORIE DE PRODUITS :
5868

                        
5869
Produits intermédiaires :
5870

                        
5871
- élaboration par mutage ;
5872

                        
5873
TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets à l'élaboration :
5874

                        
5875
1,5 % sur les volumes de produits alcooliques mis en oeuvre.
5876

                        
5877
TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets au conditionnement à l'exception des vins mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle :
5878

                        
5879
0,7 % sur les quantités conditionnées.
5880

                        
5881
CATEGORIE DE PRODUITS :
5882

                        
5883
Produits intermédiaires :
5884

                        
5885
- opérations liées à la transformation.
5886

                        
5887
TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets à l'élaboration :
5888

                        
5889
1 % sur les volumes de produits alcooliques mis en oeuvre.
5890

                        
5891
TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets au conditionnement à l'exception des vins mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle :
5892

                        
5893
0,7 % sur les quantités conditionnées.
5894

                        
5895
CATEGORIE DE PRODUITS :
5896

                        
5897
Alcools :
5898

                        
5899
- élaboration par distillation ;
5900

                        
5901
TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets à l'élaboration :
5902

                        
5903
3,25 % sur les volumes de produits alcooliques mis en oeuvre.
5904

                        
5905
TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets au conditionnement à l'exception des vins mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle :
5906

                        
5907
0,7 % sur les quantités conditionnées.
5908

                        
5909
CATEGORIE DE PRODUITS :
5910

                        
5911
Alcools :
5912

                        
5913
- opérations liées à la transformation ;
5914

                        
5915
TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets à l'élaboration :
5916

                        
5917
1 % sur les volumes de produits alcooliques mis en oeuvre.
5918

                        
5919
TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets au conditionnement à l'exception des vins mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle :
5920

                        
5921
0,7 % sur les quantités conditionnées.
5922

                        
5923
CATEGORIE DE PRODUITS :
5924

                        
5925
Alcools :
5926

                        
5927
- dénaturation ;
5928

                        
5929
TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets à l'élaboration :
5930

                        
5931
1,25 % sur les volumes de produits alcooliques mis en oeuvre.
5932

                        
5933
TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets au conditionnement à l'exception des vins mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle :
5934

                        
5935
0,7 % sur les quantités conditionnées.
5936

                        
5937
CATEGORIE DE PRODUITS :
5938

                        
5939
Alcools :
5940

                        
5941
- déshydratation.
5942

                        
5943
TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets à l'élaboration :
5944

                        
5945
0,7 % sur les volumes de produits alcooliques mis en oeuvre.
5946

                        
5947
TAUX ANNUEL DE PERTES ou de déchets au conditionnement à l'exception des vins mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle :
5948

                        
5949
0,7 % sur les quantités conditionnées.
5950

                        
5951
Ces taux sont indicatifs. Un entrepositaire agréé peut proposer à l'administration des taux de pertes ou de déchets supérieurs si son processus de fabrication ou de transformation le justifie.
5952

                        
5953
Dans ce cas, il soumet au directeur régional des douanes et droits indirects dans le ressort territorial duquel se trouve l'entrepôt fiscal d'accises concerné, le taux de pertes ou de déchets réel encouru selon les modalités fixées ci-après. Cette mesure s'applique en outre aux entrepositaires agréés producteurs d'arômes alcooliques et aux régénérateurs d'alcools. L'entrepositaire agréé transmet au directeur régional des douanes et droits indirects une demande de fixation d'un taux annuel de pertes ou de déchets qui comporte les renseignements suivants :
5954

                        
5955
a) Nom ou raison sociale et adresse du requérant ;
5956

                        
5957
b) Activité économique de la société du requérant ;
5958

                        
5959
c) Numéro d'accises ou d'identification du requérant ;
5960

                        
5961
d) Adresse des entrepôts fiscaux d'accises ;
5962

                        
5963
e) Estimation des quantités, espèces et qualités des matières premières mises en oeuvre, entre deux arrêtés annuels de la comptabilité matières, pour la fabrication ou la transformation d'alcools et de boissons alcooliques et quantités de ces produits obtenues exprimées en volume d'alcool pur, s'il s'agit d'alcool, ou en volume effectif, s'il s'agit de produits intermédiaires ou de produits mentionnés à l'article 438 du code général des impôts, ou en volume effectif par degré alcoométrique, s'il s'agit de bières ;
5964

                        
5965
f) Description détaillée des procédés et techniques de fabrication ou de transformation d'alcools et de boissons alcooliques ;
5966

                        
5967
g) Proposition d'un taux annuel de pertes ou de déchets pour chaque alcool ou boisson alcoolique fabriqué ou transformé permettant d'évaluer la quantité d'alcool ou de boisson alcoolique effectivement obtenue à partir d'une quantité déterminée de matières premières ;
5968

                        
5969
h) Date et lieu d'établissement de la demande et signature du requérant appuyée du cachet de son entreprise.
5970

                        
5971
Le directeur régional des douanes et droits indirects statue sur la demande après avoir reçu, le cas échéant, l'avis du laboratoire des douanes et droits indirects compétent. Si cela s'avère nécessaire, ledit laboratoire fait prélever contradictoirement trois échantillons représentatifs des alcools ou boissons alcooliques fabriqués ou transformés aux fins d'analyse et se déplace dans les entrepôts fiscaux d'accises du requérant pour expertiser les conditions de fabrication ou de transformation.
5972

                        
5973
La décision du directeur régional des douanes et droits indirects fixant un taux annuel de pertes ou de déchets est transmise au requérant. Si le directeur régional des douanes et droits indirects fixe un taux annuel de déchets différent de celui figurant dans la demande, sa décision doit être motivée. Ce taux est reconduit pour l'exercice suivant si les conditions de fabrication ou de transformation dans l'entrepôt fiscal d'accises de l'entrepositaire agréé sont inchangées.
5974

                        
5975
Si ces conditions de fabrication ou de transformation sont modifiées, le taux annuel de pertes ou de déchets peut être révisé chaque année par le directeur régional des douanes et droits indirects qui l'a fixé. La demande est effectuée dans les mêmes conditions que pour la fixation du taux initial. La révision est effectuée à l'issue de l'arrêté annuel de la comptabilité matières du déclarant.
5976

                        
5977
Tout changement ou toute modification des procédés de fabrication ou de transformation, susceptible d'avoir des conséquences sur le taux annuel de pertes ou de déchets, doit être porté sans délai à la connaissance du directeur régional des douanes et droits indirects visé au premier alinéa par l'entrepositaire agréé.
5978

                        
5979
Sur les alcools employés au mutage, il est accordé aux entrepositaires agréés fabriquant des mistelles une déduction maximum fixée à 3 % pour la fabrication des mistelles blanches et 5 % pour la fabrication de mistelles rouges, pour couvrir les déchets de fabrication.
   

                    
5981
###### Article 111-00 C
5982

                        
5983
Pour les opérations de stockage d'alcools et de boissons alcooliques, l'entrepositaire agréé applique les taux de pertes ou de déchets annuels maximum conformément au tableau ci-après. Ces taux sont applicables aux différents types de stockages identifiés en tant que tels.
5984

                        
5985
Vins et cidres
5986

                        
5987
STOCKAGE SOUS BOIS : 4,5 % sur le stock moyen
5988

                        
5989
STOCKAGE en cuves étanches : 0,7 % sur le stock moyen
5990

                        
5991
STOCKAGE après conditionnement : 0,3 % sur les quantités sorties
5992

                        
5993
Produits intermédiaires.
5994

                        
5995
STOCKAGE SOUS BOIS : 5 % sur le stock moyen
5996

                        
5997
STOCKAGE en cuves étanches : 0,7 % sur le stock moyen
5998

                        
5999
STOCKAGE après conditionnement : 0,3 % sur les quantités sorties
6000

                        
6001
Spiritueux.
6002

                        
6003
STOCKAGE SOUS BOIS : 6 % sur le stock moyen
6004

                        
6005
STOCKAGE en cuves étanches : 1,5 % sur le stock moyen
6006

                        
6007
STOCKAGE après conditionnement : 0,3 % sur les quantités sorties
6008

                        
6009
Rhums (DOM).
6010

                        
6011
STOCKAGE SOUS BOIS : 8 % sur le stock moyen
6012

                        
6013
STOCKAGE en cuves étanches : 3 % sur le stock moyen
6014

                        
6015
STOCKAGE après conditionnement : 0,3 % sur les quantités sorties
6016

                        
6017
Alcools.
6018

                        
6019
STOCKAGE SOUS BOIS : 6 % sur le stock moyen
6020

                        
6021
STOCKAGE en cuves étanches : 1,5 % sur le stock moyen
6022

                        
6023
STOCKAGE après conditionnement : 0,3 % sur les quantités sorties
6024

                        
6025
Pour les vins mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle, l'entrepositaire agréé applique un taux global maximum de 1,5 % aux volumes de vin élaboré en bouteilles.
6026

                        
6027
Pour les eaux-de-vie de fruits stockées en cuves étanches ouvertes, le taux annuel forfaitaire de pertes est fixé à 2,5 % sur le stock moyen.
6028

                        
6029
Pour la bière, le taux annuel forfaitaire de pertes est fixé à 1 % sur les quantités sorties.
6030

                        
6031
Pour les arômes, le taux annuel forfaitaire de pertes est fixé à 1,25 % sur les quantités sorties.
6032

                        
6033
Ces taux annuels forfaitaires s'appliquent par entrepôt fiscal suspensif de droits d'accises.
6034

                        
6035
Le stock moyen est obtenu en additionnant les résultats des balances journalières des comptes des entrées et des sorties. Ce stock peut être aussi obtenu en additionnant les soldes mensuels reportés chaque mois dans la comptabilité matières depuis le dernier arrêté annuel. Ces résultats sont éventuellement corrigés de ceux des recensements réalisés par l'administration et reportés dans la comptabilité matières. Le solde moyen est alors obtenu en divisant ce total par le nombre de mois écoulés depuis le dernier arrêté annuel.
   

                    
6037
###### Article 111-0 A
6038

                        
6039
Sans préjudice des dispositions de l'article 502 du code général des impôts, les niveaux mentionnés au 3° du I de l'article 302 G dudit code sont égaux ou supérieurs à :
6040

                        
6041
a) 10 litres pour les alcools et les boissons spiritueuses ;
6042

                        
6043
b) 20 litres pour les produits intermédiaires ;
6044

                        
6045
c) 90 litres pour les vins et autres produits fermentés, dont 60 litres pour les vins mousseux ;
6046

                        
6047
d) 60 litres pour les vins mousseux ;
6048

                        
6049
e) 110 litres pour les bières.
   

                    
6051
###### Article 111-0 B
6052

                        
6053
Les entrepositaires agréés et les opérateurs enregistrés mentionnés respectivement aux articles 302 G et 302 H du code général des impôts bénéficient de la dispense de caution prévue au 2 du III de l'article 302 D et au deuxième alinéa de l'article 302 H du code précité à condition que les droits d'accise dont ils sont redevables n'excèdent pas, en valeur annuelle, le montant du droit de consommation fixé au 2° du I de l'article 403 du code général des impôts.
6054

                        
6055
La valeur mentionnée au premier alinéa s'entend de la moyenne annuelle des opérations taxables réalisées par les entrepositaires agréés et les opérateurs enregistrés au cours des deux dernières années civiles.
6056

                        
6057
Lorsque les personnes citées au premier alinéa ne peuvent justifier de deux années d'exercice de leur profession, la valeur s'entend de la moyenne annuelle des opérations taxables, établie en prenant en compte la période d'activité écoulée au terme de la dernière année civile. Toutefois, lorsque cette période est inférieure à huit mois, aucune dispense de caution ne peut être accordée.
   

                    
6059
###### Article 111-0 C
6060

                        
6061
La décision autorisant la dispense de caution est notifiée à l'entrepositaire agréé ou à l'opérateur enregistré par le receveur des douanes territorialement compétent.
6062

                        
6063
Les personnes mentionnées au premier alinéa qui ne remplissent plus les conditions d'obtention de la dispense prévue à l'article 110-0 B sont tenues, dans le délai d'un mois, de fournir une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus, conformément aux dispositions du 2 du III de l'article 302 D et du deuxième alinéa de l'article 302 H du code général des impôts.
6064

                        
6065
L'inobservation des dispositions du deuxième alinéa entraîne le retrait de l'agrément prévu aux articles 302 G et 302 H du code précité.
   

                    
6067
###### Article 111-0 D
6068

                        
6069
I. - La dispense de caution prévue au premier alinéa du V de l'article 302 G du code général des impôts s'applique aux producteurs de vin qui, cumulativement, et en moyenne calculée sur une période de trois ans, produisent moins de 1 000 hectolitres de vin par an et expédient en régime de suspension de droits moins de 1 000 hectolitres de vin par an.
6070

                        
6071
La période mentionnée au premier alinéa s'entend des trois années d'activité de vin écoulées à la date du dépôt de la déclaration annuelle de récolte prévue par l'article 407 du code général des impôts. Lorsque cette période est inférieure à trois ans, aucune dispense de caution ne peut être accordée.
6072

                        
6073
II. - Le producteur de vin dispensé de caution dans les conditions fixées au I doit justifier de la qualité d'entrepositaire agréé prévue au 1° du I de l'article 302 G du code général des impôts. Il est en outre tenu au paiement des droits exigibles en cas de non-apurement des documents d'accompagnement qu'il a souscrits, en application de l'article 302 P du même code.
6074

                        
6075
III. - La décision autorisant la dispense de caution est notifiée au producteur de vin par le receveur des douanes territorialement compétent.
6076

                        
6077
IV. - Le producteur de vin qui ne remplit plus les conditions de la dispense prévue au I est tenu, dans le délai d'un mois suivant la date de dépôt de sa dernière déclaration annuelle de récolte, de fournir une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus, conformément aux dispositions du premier alinéa du V de l'article 302 G du code général des impôts.
6078

                        
6079
L'inobservation par les producteurs de vin concernés des dispositions du premier alinéa est passible du retrait de l'agrément prévu au deuxième alinéa du V de l'article 302 G.
   

                    
5545
######## Article 119
5546

                        
5547
Les fabricants de mistelles désireux de bénéficier de la déduction spéciale doivent prendre la position d'entrepositaire.
5548

                        
5549
Le service des douanes et droits indirects peut exiger que les mistelles soient élaborées et conservées, jusqu'à complet achèvement, dans un local séparé par la voie publique de tous autres contenant des vins de liqueur ou spiritueux de toute nature.
   

                    
5551
######## Article 120
5552

                        
5553
La déclaration que tout fabricant de mistelles doit souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects, en exécution de l'article 343 du code général des impôts, doit indiquer, en dehors des renseignements exigés par d'autres lois ou règlements :
5554

                        
5555
1° L'heure du commencement et l'heure approximative de l'achèvement des opérations ;
5556

                        
5557
2° L'espèce (blanche ou rouge) des mistelles qui doivent être fabriquées ;
5558

                        
5559
3° Le numéro d'ordre des vaisseaux dans lesquels les vendanges, moûts et esprits doivent être versés ;
5560

                        
5561
4° Le poids ou le volume, le titre alcoométrique volumique et la richesse saccharine des vendanges ou moûts mis en oeuvre ;
5562

                        
5563
5° Le volume et le titre alcoométrique volumique de l'alcool versé ;
5564

                        
5565
6° Le volume et la richesse alcoolique des mistelles à obtenir.
   

                    
5567
######## Article 121
5568

                        
5569
Les renseignements prévus aux 1°, 4° et 6° de l'article 120 peuvent faire l'objet de déclarations complémentaires ou rectificatives dès que l'état de la fabrication le permet et, en tout cas, dans le délai maximal de quarante-cinq jours après la date de versement de l'alcool. Le volume et la richesse alcoolique doivent, lors du soutirage, être indiqués séparément, d'une part, pour les mistelles élaborées, d'autre part, pour les marcs et lies résiduels.
   

                    
5571
######## Article 122
5572

                        
5573
Le versement de l'alcool sur les vendanges ou sur les moûts doit être immédiatement suivi d'un brassage énergique.
5574

                        
5575
Les agents du service des douanes et droits indirects ont la faculté de prélever gratuitement des échantillons des vendanges et moûts mis en oeuvre, de l'alcool versé sur ceux-ci, des mistelles obtenues, ainsi que des lies de débourbage et des marcs résiduels.
   

                    
5577
######## Article 123
5578

                        
5579
Il est ouvert aux fabricants de mistelles un compte de fabrication tenu, distinctement, par espèce de mistelles préparées (blanches ou rouges).
5580

                        
5581
Les charges en sont constituées par l'alcool pur acquis contenu :
5582

                        
5583
1° Dans les vendanges ou les moûts mis en oeuvre ;
5584

                        
5585
2° Dans les esprits versés sur ceux-ci.
5586

                        
5587
Aux sorties est inscrit l'alcool pur contenu :
5588

                        
5589
1° Dans les mistelles obtenues ;
5590

                        
5591
2° Dans les marcs et lies de débourbage lors de leur évacuation à perte, en présence du service, ou de leur envoi à la distillation.
   

                    
5593
######## Article 124
5594

                        
5595
Le compte de fabrication est réglé par année civile, dans les mêmes conditions que le compte général des spiritueux. Les excédents sont pris en charge à la fois audit compte et au compte général des spiritueux ; les manquants sont inscrits aux sorties.
5596

                        
5597
La déduction complémentaire est calculée sur les seules quantités d'alcool pur contenues dans les esprits versés sur les vendanges ou sur les moûts.
5598

                        
5599
Les chiffres obtenus, qui constituent des maxima, sont cumulés dans la limite des manquants dégagés au compte de fabrication, avec la déduction ordinaire de magasin.
   

                    
6273
######## Article 118
6274

                        
6275
Pour l'application de la déduction de 3 % ou de 5 % prévue par l'article 111-00 B, sont considérées :
6276

                        
6277
1° Comme mistelles blanches, celles fabriquées, soit avec des raisins blancs dont le mutage est effectué sur la vendange même, soit avec des moûts de raisins quelconques mutés avant toute fermentation et après séparation, par pressurage immédiat, des pulpes, pellicules et rafles ;
6278

                        
6279
2° Comme mistelles rouges, celles qui sont fabriquées dans d'autres conditions.
   

                    
5639 6319
######## Article 129
5640 6320

                                                                                    
5641 6321
Toute communication avec les maisons voisines non occupées par le fabricant est interdite et doit être scellée.
5642 6322

                                                                                    
5643 6323
Il ne peut non plus exister aucune communication intérieure entre une fabrique de boissons de raisins secs et les bâtiments dans lesquels l'industriel exercerait la profession de distillateur, fabricant de glucose
, fabricant de vinaigre
 ou liquoriste, ou bien ferait le commerce en gros des spiritueux.
5644 6324

                                                                                    
5645 6325
Aucun alambic ne peut être installé dans la fabrique.
   

                    
6547
######## Article 143 H
6548

                        
6549
Tout chef, directeur ou gérant d'un établissement industriel, commercial, artisanal ou coopératif ou tout exportateur qui ne se conformera pas aux obligations prévues à l'article 143 Z sera puni d'une amende de 22 € à 90 € et pourra en outre être condamné à un emprisonnement de huit jours au plus.
   

                    
6955
###### Article 186 ter
6956

                        
6957
Pour l'application du b de l'article 524 bis du code général des impôts, les seuils de dispense du poinçon de garantie sont fixés à un poids inférieur à 3 grammes pour les ouvrages contenant de l'or ou du platine et à 30 grammes pour les ouvrages contenant de l'argent.
   

                    
6761 7457
######### Article 280 A
6762 7458

                                                                                    
6763 7459
Le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement agissant pour le compte du gérant, doit, en cas de décès d'un propriétaire de parts du fonds :
6764 7460

                                                                                    
6765 7461
1° Déposer dans le délai prévu au I l'article 806 du code général des impôts, auprès de la direction des services fiscaux désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A, une déclaration rédigée sur les formules imprimées visées au II de l'article 806 et mentionnant :
6766 7462

                                                                                    
6767 7463
- la dénomination du fonds, le nom ou la raison sociale et l'adresse du gérant ;
6768 7464
- les nom, prénoms, date de naissance, date de décès, et domicile fiscal du défunt ;
6769 7465
- le nombre de parts du fonds dont le défunt était titulaire lors de son décès ;
6770 7466
- le montant de la valeur de rachat de la part au jour du décès ou, à défaut de valeur de rachat déterminée à cette date, la date et le montant de la dernière valeur de rachat dégagée avant le décès et de celle dégagée immédiatement après ;
6771 7467

                                                                                    
6772 7468
2° Se conformer aux prescriptions des 
deux premiers
premier et deuxième
 alinéas du III de l'article 806 du code général des impôts vis-à-vis des héritiers, légataires, ou donataires domiciliés hors de France.
   

                    
6792 7488
######## Article 281 ter
6793 7489

                                                                                    
6794 7490
I. Les héritiers, donataires ou légataires de parts de sociétés civiles propriétaires de monuments historiques, qui demandent à bénéficier des dispositions des troisième 
et quatrième
à huitième
 alinéas de l'article 795 A du code général des impôts, doivent remettre à la recette des impôts compétente pour enregistrer l'acte de donation ou la déclaration de succession, dans les délais prévus pour cet enregistrement, les documents suivants :
6795 7491

                                                                                    
6796 7492
1. Une copie des statuts de la société civile propriétaire du monument historique, éventuellement modifiés et mis à jour, établis conformément aux dispositions de l'article 1835 du code civil et la liste de ses associés à la date de la demande ;
6797 7493

                                                                                    
6798 7494
2. Une copie, certifiée par le service du ministère chargé de la culture compétent, de la convention signée entre la société civile et l'Etat et de la demande d'adhésion du bénéficiaire de la mutation à titre gratuit à ladite convention ;
6799 7495

                                                                                    
6800 7496
3. Une copie des actes de souscription ou d'acquisition des parts transmises lorsque celles-ci ont été acquises à titre onéreux par le donateur ou le défunt ;
6801 7497

                                                                                    
6802 7498
4. Une copie des actes de donation ou des déclarations de succession lorsque le donateur ou le défunt a reçu les parts de la société civile à titre gratuit.
6803 7499

                                                                                    
6804 7500
II. Les héritiers, donataires ou légataires cités au I doivent, en outre, fournir une estimation au jour du décès ou de la donation :
6805 7501

                                                                                    
6806 7502
1. De la valeur des parts de la société civile ;
6807 7503

                                                                                    
6808 7504
2. De la fraction de la valeur nette des parts, correspondant aux biens objet de la convention, dans la valeur des parts de la société civile.
6809 7505

                                                                                    
6810 7506
III. Le recouvrement des droits exigibles sur les biens en cause est différé jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'adhésion des bénéficiaires de la mutation à titre gratuit à la convention.
6811 7507

                                                                                    
6812 7508
Les ayants droit disposent d'un mois à compter de la signature de l'avenant pour en déposer une copie conforme à la recette des impôts compétente.
6813 7509

                                                                                    
6814 7510
A défaut d'accord ou de dépôt de l'avenant dans le délai imparti, les droits de mutation, dont le paiement a été différé, sont exigibles dans les conditions de droit commun.
   

                    
6866 7562
######## Article 284
6867 7563

                                                                                    
6868 7564
I. Les actes soumis à la formalité fusionnée sont portés sur le répertoire visé à l'article 867 du code général des impôts. Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue à l'article 283 qui précède
,
 ils sont portés sur la partie du répertoire visée au 
dernier
troisième
 alinéa dudit article.
6869 7565

                                                                                    
6870 7566
II. Sur ces documents
,
 la relation de la formalité fusionnée est constituée par sa date
,
 suivie de la lettre "C", abréviation des mots "conservation des hypothèques" ; la relation de l'enregistrement est constituée par la date de cette formalité
,
 suivie de la lettre "R", abréviation des mots "recette des impôts" ou "recette-conservation des hypothèques" suivant le cas.
6871 7567

                                                                                    
6872 7568
III. Les documents désignés au I ne sont plus soumis au visa périodique des receveurs des impôts.
   

                    
7156 8024
######## Article 318
7157 8025

                                                                                    
7158 8026
La puissance hydraulique moyenne devenue indisponible est, pour chaque section des cours d'eau intéressés par l'aménagement, le produit du débit moyen prélevé par la dénivellation du cours d'eau dans la section considérée.
7159 8027

                                                                                    
7160 8028
Pour toute section de cours d'eau située entièrement sur le territoire d'une seule commune, le produit est compté à cette commune ; pour toute section de cours d'eau séparant deux communes, le produit est partagé par moitié entre ces deux communes.
7161 8029

                                                                                    
7162 8030
Pour chaque commune, la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible est la somme de produits ou demi-produits qui lui sont comptés en application 
de l'alinéa précédent
du deuxième alinéa
 ; il n'est pas tenu compte de la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible pour une commune lorsque le débit moyen prélevé est inférieur à 10 % du débit moyen annuel du cours d'eau sur la commune considérée.
   

                    
7180 8048
######## Article 321
7181 8049

                                                                                    
7182 8050
Dans le cas où la notification prévue à l'article 320 n'a pas été faite avant le 1er novembre, la valeur locative des installations définies à l'article 316 est imposée en totalité dans la commune où est située l'usine utilisant la force motrice et il est procédé à la répartition des cotisations correspondantes entre les communes visées audit article.
7183 8051

                                                                                    
7184 8052
Si ces communes sont situées dans le même département, la répartition est réglée par arrêté du préfet rendu sur les propositions du directeur des services fiscaux et après avis de l'ingénieur en chef du contrôle, dans les trois mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle.
7185 8053

                                                                                    
7186 8054
Si les communes intéressées sont situées dans des départements différents, la répartition est réglée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur sur les propositions du directeur général des impôts et après avis du ministre de l'industrie.
7187 8055

                                                                                    
7188 8056
L'arrêté préfectoral ou ministériel fixe notamment les conditions de l'attribution, à chacune des collectivités bénéficiaires, de la part lui revenant dans le produit des cotisations dont il s'agit.
7189 8057

                                                                                    
7190 8058
Les impositions dues au titre de l'année de la mise en service sont établies et réparties selon la procédure définie aux 
premier à quatrième 
alinéas
 précédents
.
   

                    
7264 8216
####### Article 322 P
7265 8217

                                                                                    
7266 8218
Lorsque 
le sixième alinéa
les neuvième, dixième et onzième alinéas
 du I quater de l'article 1466 A du code général des impôts 
trouve
trouvent
 à s'appliquer, l'entreprise doit déclarer les éléments transférés exclus de l'exonération.
   

                    
8262 9214
###### Article 331 L
8263 9215

                                                                                    
8264 9216
La redevance sur l'édition des ouvrages de librairie prévue par l'article 1609 undecies du code général des impôts est établie et perçue selon les modalités ci-après.
8265 9217

                                                                                    
8266 9218
Pour l'appréciation de la limite d'exonération de 
500.000 F
76 300 euros
, les éditeurs déclarent chaque année à la recette des impôts dont ils relèvent le montant du chiffre d'affaires qu'ils ont réalisé l'année précédente dans leur branche d'activité "édition". Cette déclaration est souscrite au plus tard à la date prévue au quatrième et cinquième alinéas 
ci-dessous 
pour le paiement de la première échéance annuelle.
8267 9219

                                                                                    
8268 9220
Pour les personnes physiques ou morales assimilées à des éditeurs en vertu de l'article 1609 duodecies du code précité
,
 le chiffre d'affaires de la branche d'activité "édition" s'entend de la valeur, tous droits et taxes compris
,
 des ouvrages de librairie dédouanés l'année précédente par l'intermédiaire de leur représentant agréé.
8269 9221

                                                                                    
8270 9222
La redevance est liquidée et acquittée semestriellement en même temps que les taxes sur le chiffre d'affaires afférentes aux opérations de juin et décembre ou
,
 s'il y a lieu
,
 du deuxième et du quatrième trimestres.
8271 9223

                                                                                    
8272 9224
A l'importation, elle est assise et recouvrée par le service des douanes, dans les conditions définies par l'article 66 bis du code des douanes et par l'arrêté du directeur général des douanes et droits indirects en date du 5 septembre 1969 modifié par l'arrêté du 23 décembre 1975, comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée perçue à l'importation.
   

                    
8356
###### Article 331 V ter
8357

                        
8358
Les petites exploitations cinématographiques visées à l'article 1609 duovicies du code général des impôts sont celles qui enregistrent moins de 1.200 entrées hebdomadaires en moyenne pendant une période continue d'une année civile et qui réalisent moins de 370 euros de recettes hebdomadaires en moyenne pendant la même période.
8359

                        
8360
Ces deux conditions sont appréciées par salle.
   

                    
7401
######## Article 263
7402

                        
7403
Sur chaque acte, non exempt d'impôt, entrant dans le champ d'application de l'article 245, il est porté la mention suivante, à la diligence du notaire :
7404

                        
7405
" Droits d'enregistrement sur état... euros (montant global des droits, en chiffres) ".
7406

                        
7407
Cette mention peut être apposée, en tout ou en partie, au moyen d'une griffe ; elle est reproduite sur toutes les expéditions ou copies de l'acte.
   

                    
7574
######## Article 285
7575

                        
7576
Les salaires des conservateurs des hypothèques, pour les fonctions dont ces agents sont chargés, sont fixés conformément aux tarifs énoncés dans la présente section.
7577

                        
7578
Les bases de calcul et le montant des salaires sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale ou supérieure à 0,50 est comptée pour un.
7579

                        
7580
Lorsque le conservateur, en application de l'article 880 du code général des impôts, prononce, à défaut de versement d'avance des salaires et hors les cas d'exception prévus par les dispositions en vigueur, le refus du dépôt des expéditions, extraits, copies ou bordereaux à publier, ce refus a lieu dans les conditions fixées à l'article 74 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955 ; à défaut du même versement, les états et certificats établis sont retenus jusqu'au complet paiement.
   

                    
7584
######## Article 286
7585

                        
7586
Il est alloué un salaire fixe de 8 € pour tout bordereau rectificatif ou tout complément de bordereau déposé en application du 3 de l'article 34 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955.
   

                    
7588
######## Article 287
7589

                        
7590
Il est alloué un salaire fixe de 15 euros :
7591

                        
7592
pour chaque publication ne donnant pas ouverture au salaire proportionnel, notamment :
7593

                        
7594
1° pour chaque déclaration de changement de domicile par acte séparé, pour l'indication d'une créance hypothécaire ou privilégiée déjà inscrite et grevée de substitution et pour chaque mention de prorogation de délai ;
7595

                        
7596
2° pour la publication de chaque commandement valant saisie immobilière ;
7597

                        
7598
3° pour la mention des sommations prescrites par l'article 689 du code de procédure civile (art. 694 dudit code) ;
7599

                        
7600
4° pour l'acte du conservateur constatant son refus de publier un commandement valant saisie en cas de commandement transcrit ;
7601

                        
7602
5° pour la mention, en marge de la publication d'une saisie, de commandement présenté postérieurement (art. 680 du code de procédure civile) ;
7603

                        
7604
6° pour la radiation de la saisie ;
7605

                        
7606
7° pour la mention de tout jugement ou ordonnance en marge de la publication d'une saisie ;
7607

                        
7608
8° pour chaque duplicata de certificat de radiation, subrogation ou résolution ;
7609

                        
7610
9° pour la publication de chaque état descriptif de division et de chaque acte modificatif d'état descriptif de division ;
7611

                        
7612
10° pour la publication de chaque convention passée en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ;
7613

                        
7614
11° pour la publication des actes constatant la modification de la forme juridique de personnes morales, lorsque cette modification n'emporte pas création d'un être moral nouveau ;
7615

                        
7616
12° pour la publication des demandes en justice mentionnées au c du 4° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié ainsi que des demandes en justice, procès-verbaux et déclarations visées au 2 de l'article 37 du même décret ;
7617

                        
7618
13° pour la publication des décisions et des actes constatant les désistements mentionnés au d du 4° de l'article 28 modifié du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
7619

                        
7620
14° pour les actes et attestations rectificatives publiés en application du 3 de l'article 34 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955 ;
7621

                        
7622
15° pour la publication :
7623

                        
7624
a) des titres d'occupation du domaine public de l'Etat ou d'un de ses établissements publics constitutifs d'un droit réel délivrés en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 du code du domaine de l'Etat et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 ainsi que des cessions, transmissions ou retraits de ces titres ;
7625

                        
7626
b) des contrats de crédit-bail conclus en application des dispositions de l'article L. 34-7 du code précité.
   

                    
7628
######## Article 288
7629

                        
7630
I. Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires sommaires visés au I de l'article 42-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié est fixé comme suit :
7631

                        
7632
1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions :
7633

                        
7634
8 € par personne individuellement désignée dans la demande ;
7635

                        
7636
2° Réquisitions formulées sans indication de personne ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions :
7637

                        
7638
8 € par immeuble indiqué.
7639

                        
7640
Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue ;
7641

                        
7642
3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions :
7643

                        
7644
8 € pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.
7645

                        
7646
Il est perçu en sus de ce tarif :
7647

                        
7648
3 € par personne indiquée au-delà de la troisième ;
7649

                        
7650
1 € par immeuble au-delà du cinquième.
7651

                        
7652
4° (Abrogé).
7653

                        
7654
II. Dans les bureaux où le fichier immobilier est informatisé, la délivrance des renseignements prévue à l'article 53-6 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié donne lieu à l'application des tarifs définis au I du présent article.
7655

                        
7656
III. Pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance de renseignements sous forme de copies de fiches visées à l'article 43 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié, il est fait application des tarifs définis aux 1° et 2° du I.
   

                    
7658
######## Article 289
7659

                        
7660
Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires ordinaires, visé à l'article 42 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955, est fixé comme suit :
7661

                        
7662
1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles :
7663

                        
7664
11 € par personne individuellement désignée dans la demande ;
7665

                        
7666
2° Réquisitions formulées sans indication de personne :
7667

                        
7668
11 € par immeuble indiqué.
7669

                        
7670
Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue ;
7671

                        
7672
3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes :
7673

                        
7674
11 € pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.
7675

                        
7676
Il est perçu en sus de ce tarif :
7677

                        
7678
5 € par personne indiquée au-delà de la troisième ;
7679

                        
7680
1 € par immeuble au-delà du cinquième.
   

                    
7682
######## Article 290
7683

                        
7684
Le tarif des salaires exigibles lors de la demande de délivrance des copies des documents publiés est fixé à :
7685

                        
7686
1° Copies intégrales de documents :
7687

                        
7688
6 € par bordereau d'inscription demandé ;
7689

                        
7690
15 € par publication demandée autre que les copies d'états descriptifs de division ou de règlements de copropriété pour lesquelles le tarif des salaires exigibles est fixé à 30 €.
7691

                        
7692
Lorsque le requérant n'indique pas les références aux documents, il sera perçu un acompte provisionnel de 15 €, non remboursable.
7693

                        
7694
Dans l'hypothèse où le salaire calculé sur la base du tarif ci-avant est, lors de la délivrance des copies, supérieur à 15 €, le complément sera réclamé au requérant.
7695

                        
7696
2° Extraits littéraux de documents :
7697

                        
7698
6 € par extrait littéral demandé.
   

                    
7700
######## Article 291
7701

                        
7702
Le tarif des salaires exigibles pour la délivrance des extraits prévus par le 2 de l'article 40, le III de l'article 42-1 et l'article 85-1 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955 est fixé à 5 € par extrait analytique de document demandé et expressément désigné par ses références (nature, date, volume et numéro).
7703

                        
7704
Lorsque les réquisitions d'extraits complétant un état sommaire ne comportent pas les références aux formalités, il est fait application du tarif défini à l'article 289.
   

                    
7706
######## Article 292
7707

                        
7708
Le tarif des salaires exigibles pour la délivrance des relevés de formalités prévus au 2 de l'article 85-1 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955, et à l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1956 portant création et fonctionnement des centres spéciaux d'archives hypothécaires est fixé à 5 € par personne du chef de laquelle les renseignements sont demandés.
   

                    
7742
######## Article 298
7743

                        
7744
Le salaire ne peut être inférieur à :
7745

                        
7746
a. 8 euros par inscription mentionnée à l'article 293 ou par déclaration mentionnée à l'article 294 ;
7747

                        
7748
b. 15 euros par radiation mentionnée à l'article 295 ou par acte pour les publications visées à l'article 296.
7749

                        
7750
Ce dernier salaire est également exigible lorsque les publications ne donnent pas ouverture au salaire proportionnel.
   

                    
7954
######## Article 315-0 bis A
7955

                        
7956
Les locaux entrant dans le champ d'application de l'article 1384 D du code général des impôts s'entendent :
7957

                        
7958
1° Des locaux acquis à compter du 1er janvier 1999 et affectés à l'hébergement d'urgence des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, ne bénéficiant pas de l'aide sociale prévue à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles et n'étant pas titulaires des aides prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ;
7959

                        
7960
2° Des locaux qui ont fait l'objet de travaux d'aménagement achevés à compter du 1er janvier 1999 en vue soit de les affecter à l'hébergement d'urgence des personnes visées au 1°, soit d'améliorer l'hébergement existant.
   

                    
7962
######## Article 315-0 bis B
7963

                        
7964
Les locaux mentionnés à l'article 315-0 bis A doivent faire l'objet d'une convention signée par le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans le département. Cette convention doit mentionner la durée d'affectation du local à l'hébergement d'urgence des personnes citées au 1° de l'article 315-0 bis A et contenir un projet social formalisé relatif notamment aux modalités d'accueil et de gestion, à la situation et à l'accompagnement social des personnes accueillies.
   

                    
7966
######## Article 315-0 bis C
7967

                        
7968
Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1384 D du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments permettant leur identification, accompagnée de la convention mentionnée à l'article 315-0 bis B.
7969

                        
7970
Pour les immeubles mentionnés au 1° de l'article 315-0 bis A, la déclaration doit indiquer la date de décision et de versement par l'Etat de l'aide à la création d'hébergements d'urgence et être accompagnée des pièces justificatives correspondantes.
7971

                        
7972
Pour les immeubles mentionnés au 2° de l'article 315-0 bis A, la déclaration doit préciser la date d'achèvement des travaux d'aménagement ainsi que la date de décision et de versement par l'Etat de l'aide à la création d'hébergements d'urgence. Elle doit être accompagnée des pièces justificatives.
   

                    
7974
######## Article 315 bis
7975

                        
7976
Les déclarations mentionnées aux articles 315, 315-0 bis et 315-0 bis C doivent être souscrites avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions des articles 1384 B, 1384 C ou 1384 D du code général des impôts.
   

                    
7978
######## Article 315 ter
7979

                        
7980
Lorsque les déclarations mentionnées aux articles 315, 315-0 bis et 315-0 bis C sont souscrites après l'expiration du délai prévu à l'article 315 bis, l'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.
   

                    
8100
####### Article 322 G
8101

                        
8102
Le bénéfice de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue par l'article 1465 du code général des impôts est subordonné aux conditions suivantes lorsqu'un agrément n'est pas nécessaire :
8103

                        
8104
I. En cas de création ou décentralisation d'un établissement industriel :
8105

                        
8106
a. Dans les départements d'outre-mer et de la Corse et, pour les opérations réalisées jusqu'au 31 décembre 1994 dans certains secteurs définis par arrêté, des zones d'économie rurale dominante et des zones d'économie montagnarde, ainsi que pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995, dans les zones de revitalisation rurale délimitées par décret :
8107

                        
8108
1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50 000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 122 000 euros et création d'au moins 30 emplois :
8109

                        
8110
2° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants et de moins de 50 000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 76 000 euros et création d'au moins 15 emplois ;
8111

                        
8112
3° Dans les autres communes : réalisation d'un investissement minimal de 46 000 euros et création d'au moins 6 emplois ;
8113

                        
8114
b. Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire :
8115

                        
8116
1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 122 000 euros et création d'au moins 30 emplois ;
8117

                        
8118
2° Dans les autres communes : réalisation d'un investissement minimal de 46 000 euros et création d'au moins 10 emplois.
8119

                        
8120
II. En cas d'extension d'un établissement industriel :
8121

                        
8122
a. Dans les départements d'outre-mer et de la Corse et, pour les opérations réalisées jusqu'au 31 décembre 1994 dans certains secteurs définis par arrêté, des zones d'économie rurale dominante et des zones d'économie montagnarde, ainsi que pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995, dans les zones de revitalisation rurale délimitées par décret :
8123

                        
8124
1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50 000 habitants :
8125

                        
8126
Réalisation d'un investissement minimal de 122 000 euros, et
8127

                        
8128
Soit création d'au moins 30 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ;
8129

                        
8130
Soit création d'au moins 120 emplois ;
8131

                        
8132
2° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants et de moins de 50 000 habitants :
8133

                        
8134
Réalisation d'un investissement minimal de 76 000 euros, et
8135

                        
8136
Soit création d'au moins 15 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 20 % du nombre des emplois ;
8137

                        
8138
Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ;
8139

                        
8140
Soit création d'au moins 120 emplois ;
8141

                        
8142
3° Dans les autres communes :
8143

                        
8144
Réalisation d'un investissement minimal de 46 000 euros, et
8145

                        
8146
Soit création d'au moins 6 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 20 % du nombre des emplois ;
8147

                        
8148
Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ;
8149

                        
8150
Soit création d'au moins 120 emplois ;
8151

                        
8152
b. Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire :
8153

                        
8154
1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants :
8155

                        
8156
Réalisation d'un investissement minimal de 122 000 euros, et :
8157

                        
8158
Soit création d'au moins 30 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ;
8159

                        
8160
Soit création d'au moins 120 emplois ;
8161

                        
8162
2° Dans les autres communes :
8163

                        
8164
Réalisation d'un investissement minimal de 46 000 euros, et :
8165

                        
8166
Soit création d'au moins 10 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ;
8167

                        
8168
Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ;
8169

                        
8170
Soit création d'au moins 120 emplois.
8171

                        
8172
III. En cas de création ou de décentralisation d'un établissement de recherche scientifique ou technique :
8173

                        
8174
Réalisation d'un investissement minimal de 15 000 euros et création d'au moins 10 emplois.
8175

                        
8176
IV. En cas d'extension d'un établissement de recherche scientifique ou technique :
8177

                        
8178
Réalisation d'un investissement minimal de 15 000 euros, et :
8179

                        
8180
Soit création d'au moins 10 emplois se traduisant par une augmentation d'au moins 25 % du nombre des emplois ;
8181

                        
8182
Soit création d'au moins 50 emplois.
   

                    
8366 9312
###### Article 331 V quinquies
8367 9313

                                                                                    
8368 9314
Par dérogation aux dispositions 
des articles 331 V ter et
de l'article
 331 V quater, le classement est déterminé d'après les résultats obtenus au cours de chaque mois de fonctionnement en cas d'ouverture d'une salle en cours d'année
,
 ou lorsque la durée d'exploitation pendant l'année civile précédente est inférieure à six mois ; s'il y a lieu
,
 une régularisation est faite en fin d'année.
   

                    
8444
####### Article 334
8445

                        
8446
La contribution à la charge des employeurs assurés pour l'alimentation du fonds commun des accidents du travail agricole institué par l'article premier du décret n° 57-1360 du 30 décembre 1957 est perçue sur les quittances des primes ou cotisations d'assurances encaissées au titre de la législation sur les accidents du travail agricole par les organismes d'assurances ainsi que par la Caisse nationale de prévoyance.
8447

                        
8448
Le montant de cette contribution doit être indiqué sur les quittances.
   

                    
8450
####### Article 335
8451

                        
8452
La contribution est payée par les organismes d'assurances à la recette des impôts de leur siège dans les conditions suivantes :
8453

                        
8454
Il est versé sur la base du tarif en vigueur au jour des émissions :
8455

                        
8456
Avant le 20 avril un acompte calculé sur 40 % des primes ou cotisations émises au cours du premier trimestre ;
8457

                        
8458
Avant le 20 juillet, un acompte calculé sur 85 % des primes ou cotisations émises au cours du deuxième trimestre et sur 45 % des primes ou cotisations émises au cours du premier trimestre ;
8459

                        
8460
Avant le 20 octobre, un acompte calculé sur 85 % des primes ou cotisations émises au cours du troisième trimestre ;
8461

                        
8462
Avant le 20 janvier, un acompte calculé sur 85 % des primes ou cotisations émises au cours du quatrième trimestre de l'année précédente.
8463

                        
8464
Le 15 juin de chaque année au plus tard, il est procédé à une liquidation générale de la contribution due pour l'année précédente. La contribution est liquidée d'après le tarif en vigueur pendant l'année considérée en déduisant du total des primes ou cotisations constatées dans les écritures du redevable comme ayant fait l'objet d'une émission de quittances au cours de l'année le total des primes ou cotisations constatées dans lesdites écritures comme ayant fait l'objet au cours de la même année d'une annulation ou d'un remboursement. Dans le cas où une fraction des primes ou cotisations ayant fait l'objet d'une émission de quittance ou d'une annulation ou d'un remboursement se rapporterait à des exercices antérieurs une liquidation distincte sera opérée pour chaque exercice sur la base du taux en vigueur pendant cet exercice.
8465

                        
8466
Si, de cette liquidation, et compte tenu des acomptes trimestriels, il résulte un complément de contribution à verser au titre des années écoulées il est immédiatement acquitté ; dans le cas contraire, l'excédent versé est imputé sur l'année en cours.
8467

                        
8468
Les versements des acomptes trimestriels et la liquidation annuelle sont effectués au vu d'états dont les modèles sont déterminés par un arrêté du ministre de l'économie et des finances. Cet arrêté précise en outre les pièces à fournir à l'appui de la liquidation annuelle (1).
8469

                        
8470
(1) Annexe IV, art. 159 quater A.
   

                    
8472
####### Article 336
8473

                        
8474
La caisse nationale de prévoyance verse directement au compte du fonds commun des accidents du travail agricole à l'expiration de chaque trimestre le montant de la contribution correspondant aux primes payées par les assurés et dont l'encaissement a été constaté dans les écritures au cours du trimestre précédent.
8475

                        
8476
Chaque versement est appuyé d'un état indiquant le total des primes encaissées et le montant de la contribution versée. Cet état est certifié conforme aux écritures de la caisse nationale ; un duplicata en est adressé en même temps au ministre de l'agriculture et au ministre de l'économie et des finances.
   

                    
9394
###### Article 344 ter
9395

                        
9396
Le montant de la taxe prévue à l'article 1635 bis du code général des impôts est fixé à 55 euros.
9397

                        
9398
Les ressortissants des Etats parties contractantes à la Charte sociale européenne sont exonérés du versement de cette taxe.
   

                    
9462
###### Article 344-0 C
9463

                        
9464
I. Les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent aux déclarations qui doivent être souscrites à compter du début du deuxième exercice suivant celui à la clôture duquel l'une au moins des conditions prévues aux 1° à 4° de l'article 344-0 A est remplie.
9465

                        
9466
Les sociétés qui entrent dans un groupe ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 223 A du code général des impôts dont les membres relèvent du service des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A doivent elles-mêmes satisfaire à leurs obligations déclaratives auprès de ce service à compter du début de l'exercice suivant celui de leur entrée dans ce groupe.
9467

                        
9468
Les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B continuent à s'appliquer pendant les trois exercices suivant celui à la clôture duquel les conditions ont cessé d'être remplies. Par dérogation au premier alinéa, si, à la clôture de l'un de ces exercices, les conditions sont à nouveau remplies, les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent à compter du début du premier exercice suivant.
9469

                        
9470
II. - Les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont bénéficié d'une transmission de patrimoine d'une entreprise relevant du service chargé des grandes entreprises au titre du 1° de l'article 344-0 A dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou de confusion de patrimoine en application de l'article 1844-5 du code civil peuvent déposer leurs déclarations fiscales auprès de ce service à compter de la date de l'opération en cause. A cet effet, elles doivent en informer le service chargé des grandes entreprises dès le dépôt de la première déclaration concernée et au plus tard 30 jours après la date de l'opération.
9471

                        
9472
Les dispositions prévues à l'article 406 terdecies leur sont alors applicables.
9473

                        
9474
L'option s'applique pendant les trois exercices suivant celui au cours duquel l'opération a eu lieu. Par dérogation au premier alinéa du I, si, à la clôture de l'un de ces exercices, les conditions prévues aux 1° à 4° de l'article 344-0 A sont remplies, les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent à compter du début de l'exercice suivant (1).
   

                    
9578
##### Article 344 I bis
9579

                        
9580
1. La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue au premier alinéa de l'article 1649 quater A du code général des impôts, est déposée par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, y compris pour les transferts en provenance ou à destination de la Principauté de Monaco.
9581

                        
9582
2. En cas de transfert vers ou en provenance des territoires d'outre-mer ou des collectivités territoriales de Mayotte ou Saint-Pierre-et-Miquelon, les personnes physiques déclarent à l'administration des douanes les sommes, titres ou valeurs objet des transferts qu'elles réalisent pour leur propre compte ou pour celui d'autrui, lorsqu'ils sont égaux ou supérieurs à 7 600 euros.
9583

                        
9584
3. Les dispositions des 1 et 2 sont applicables aux envois postaux.
9585

                        
9586
4. Les sommes, titres ou valeurs visés aux 1 et 2 sont définis par arrêté pris par le ministre délégué au budget.
   

                    
8712 9650
##### Article 344 L
8713 9651

                                                                                    
8714 9652
I. L'agrément prévu au VI de l'article 44 decies du code général des impôts ainsi que celui prévu au 
deuxième alinéa
 du III de l'article 1466 B du même code sont accordés par le ministre chargé du budget.
8715 9653

                                                                                    
8716 9654
Les demandes, établies en quatre exemplaires, sur papier libre, conformément à un modèle fixé par l'administration, sont adressées au ministre chargé du budget (services centraux de la direction générale des impôts) et comportent notamment les renseignements et documents permettant d'apprécier l'état de difficulté de l'entreprise concernée.
8717 9655

                                                                                    
8718 9656
II. L'agrément prévu au 
quatrième alinéa
a
 du I de l'article 44 decies du code général des impôts ainsi que celui prévu au b du 2°
 du quatrième alinéa
 du I de l'article 1466 B du même code sont accordés par le ministre chargé du budget.
8719 9657

                                                                                    
8720 9658
Les demandes, établies en quatre exemplaires, sur papier libre, conformément à un modèle fixé par l'administration, sont adressées au directeur des services fiscaux du département de Corse où est implantée l'entreprise demanderesse.
8721 9659

                                                                                    
8722 9660
L'entreprise justifie que ses méthodes de production sont conformes aux objectifs fixés par l'article 1er du règlement (CEE) du Conseil n° 2078/92 du 30 juin 1992 et du règlement (CE) de la Commission n° 746/96 du 25 avril 1996 et produit à cet effet une attestation délivrée par les services du ministre chargé de l'agriculture.
8723 9661

                                                                                    
8724 9662
III. Dans le cas où le demandeur n'a pas fourni la totalité des renseignements nécessaires pour l'instruction de la demande, le ministre chargé du budget l'invite à les produire.
   

                    
9762
###### Article 350 C
9763

                        
9764
Les membres non fonctionnaires de commissions départementales de conciliation bénéficient, s'il y a lieu, d'indemnités journalières pour frais de mission dans les conditions et sur la base des taux prévus par les dispositions réglementaires concernant les indemnités de frais de mission allouées aux fonctionnaires et agents de l'Etat classés dans le groupe II.
9765

                        
9766
Ils obtiennent le remboursement de leurs frais réels de transport aux tarifs appliqués d'après ce classement.
   

                    
8826 9770
##### Article 350 quater
8827 9771

                                                                                    
8828 9772
I.-La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues :
8829 9773

                                                                                    
8830 9774
1° Aux articles 306, 321, 412, 426, 427, 450, 454, 
560, 
1562, 1565 septies du code général des impôts ;
8831 9775

                                                                                    
8832 9776
2° Au premier alinéa de l'article 444 du code général des impôts ;
8833 9777

                                                                                    
8834 9778
3° A l'article 511 bis du code général des impôts
.
 ;
8835 9779

                                                                                    
8836 9780
4° A l'article 570 du code général des impôts ;
8837 9781

                                                                                    
8838 9782
5° A l'article 625 du code général des impôts.
8839 9783

                                                                                    
8840 9784
Les préfets ou sous-préfets désignent les fonctionnaires publics habilités à coter et parapher les registres prévus au premier alinéa du même article.
8841 9785

                                                                                    
8842 9786
II.-La direction générale des douanes et droits indirects exerce :
8843 9787

                                                                                    
8844 9788
1° Les attributions prévues à l'article 319 du code général des impôts ;
8845 9789

                                                                                    
8846 9790
2° (
Sans
Dispositions devenues sans
 objet).
8847 9791

                                                                                    
8848 9792
3° Le monopole de vente au détail mentionné au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts.
8849 9793

                                                                                    
8850 9794
III.-La direction générale des douanes et droits indirects est compétente :
8851 9795

                                                                                    
8852 9796
1° Pour consulter le registre spécial dont la présentation peut être exigée en application de l'article 304 du code général des impôts ;
8853 9797

                                                                                    
8854 9798
2° Pour requérir la représentation du registre mentionné à l'article 330 du code général des impôts ;
8855 9799

                                                                                    
8856 9800
3° Pour recevoir après saisie les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine en application de l'article 541 du code général des impôts.
   

                    
8894 9838
##### Article 350 nonies
8895 9839

                                                                                    
8896 9840
La direction générale des douanes et droits indirects :
8897 9841

                                                                                    
8898 9842
1° Délivre et contrôle les registres à souche de laissez-passer mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 441 du code général des impôts ;
8899 9843

                                                                                    
8900 9844
2° Délivre les documents mentionnés au II de l'article 302 M du code général des impôts en application de l'article 468 du même code ;
8901 9845

                                                                                    
8902 9846
Dispose du registre mentionné au deuxième alinéa de l'article 509 du code général des impôts ;
(sans objet)
8903 9847

                                                                                    
8904 9848
4° (sans objet).
8905 9849

                                                                                    
8906 9850
5° Accède à la comptabilité des organisateurs de réunions sportives en application du c du 3° de l'article 1561 du code général des impôts.
   

                    
8962 9906
###### Article 357 E
8963 9907

                                                                                    
8964 9908
Les versements effectués en vertu des articles 357 A à 357 C sont encaissés par le comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs détenteur des rôles servant de base auxdits versements ou pour son compte
,
 dans les conditions prévues par l'article 1680 du code général des impôts. Le débiteur est tenu
,
 au moment du versement
,
 d'indiquer les numéros des rôles et des articles dont le montant sert de base au calcul du versement et de fournir toutes précisions utiles sur l'origine des déductions que ledit montant aurait pu subir en vertu des dispositions 
du premier alinéa d
de
 l'article 357 B.
8965 9909

                                                                                    
8966 9910
Le montant des versements sera ultérieurement imputé en l'acquit des impositions à l'impôt sur le revenu établies
,
 au cours de l'année pendant laquelle les versements auront été effectués
,
 à raison des revenus réalisés par le contribuable pendant l'année précédente.
8967 9911

                                                                                    
8968 9912
Si
,
 par suite d'un changement de domicile
,
 les rôles de l'année courante sont pris en charge par un autre comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, le contribuable est tenu de justifier de ses versements au nouveau comptable. Faute par lui de satisfaire à cette obligation
,
 le contribuable supportera à sa charge les frais afférents aux poursuites exercées pour le recouvrement des impôts en l'acquit desquels auraient dû être imputé les versements.
   

                    
8984 9928
###### Article 359
8985 9929

                                                                                    
8986 9930
L'impôt sur les sociétés donne lieu au versement d'acomptes pour chaque période servant de base aux impositions, dans les conditions fixées par l'article 1668 du code général des impôts, le premier de ces acomptes étant celui dont l'échéance, consécutive au commencement de ladite période,
 
en est le plus rapprochée.
8987 9931

                                                                                    
8988 9932
Sont dispensées de verser les acomptes prévus 
à l'alinéa ci-dessus
au premier alinéa,
 les sociétés pour lesquelles le montant de l'impôt mentionné au deuxième alinéa de l'article 360 n'excède pas 
1 000 francs.
150 euros.
   

                    
9934
###### Article 360
9935

                        
9936
Les acomptes sont calculés par la société et versés par elle sans avis d'imposition à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts. Lorsque la société modifie le lieu de son principal établissement après l'échéance du premier acompte afférent à un exercice déterminé, les acomptes subséquents doivent être versés à la caisse du comptable du Trésor habilité à percevoir le premier acompte.
9937

                        
9938
Chacun des acomptes est égal au quart de l'impôt liquidé par application aux éléments de résultats mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 1668 du code général des impôts des taux correspondants fixés à l'article 219 du même code.
9939

                        
9940
Les résultats servant de base au calcul de chacun des acomptes sont ceux afférents au plus récent exercice ou, le cas échéant, à la dernière période d'imposition prévue à l'article 37 du code précité, clos à la date de son échéance et dont le délai de déclaration fixé au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du même code est expiré.
9941

                        
9942
Le montant de l'acompte dont l'échéance est comprise entre la date de clôture d'un exercice ou la fin d'une période d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 déjà cité est régularisé sur la base des résultats de ce dernier exercice ou de cette dernière période d'imposition lors du versement de l'acompte suivant.
9943

                        
9944
En cas d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure à un an, les acomptes sont calculés sur la base des bénéfices rapportés à une période de douze mois.
   

                    
9964
###### Article 365
9965

                        
9966
1. La liquidation de l'impôt est faite par la société et le montant en est versé par elle sans avis d'imposition sous déduction des acomptes déjà réglés au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé pour la remise de la déclaration prévue au 1 de l'article 223 du code général des impôts.
9967

                        
9968
Ce versement est effectué à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs habilité à recevoir le premier acompte ou, s'il n'est pas dû d'acomptes, au comptable du Trésor du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts.
9969

                        
9970
2. Le comptable du Trésor transmet au service des impôts le bordereau-avis de liquidation et envoie au redevable une situation sur laquelle sont récapitulés les encaissements constatés. Ce document vaut quittance libératoire pour l'ensemble des sommes reçues.
9971

                        
9972
3. Si le solde de liquidation n'a pas été intégralement versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il était exigible en vertu du 1, la majoration de 10 % visée à l'article 1762 du code général des impôts est appliquée aux sommes non réglées.
9973

                        
9974
Lorsque la liquidation de l'impôt n'a pas été faite par la société ou que cette liquidation a été opérée d'après des bénéfices ou résultats, inférieurs à ceux qui ont été compris dans la déclaration souscrite en exécution du 1 de l'article 223 du code général des impôts, la majoration de 10 % est calculée en tenant compte des bénéfices ou résultats portés dans la déclaration susvisée.
9975

                        
9976
4. Le recouvrement du solde de liquidation ou fraction du solde de liquidation et de la majoration de 10 % correspondante est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. Les dispositions du titre IV du livre des procédures fiscales concernant les impôts dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor, sont applicables.
9977

                        
9978
Dans la mesure où le service du recouvrement n'est pas à même d'en déterminer le montant la majoration de 10 % est recouvrée en vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux.
9979

                        
9980
5. Les omissions totales ou partielles constatées dans l'établissement des titres de perception ou rôle visés ci-dessus ainsi que les erreurs commises dans le calcul du solde de liquidation ou de la majoration de 10 % peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le versement du solde était exigible.
   

                    
9014 9988
###### Article 366 AA
9015 9989

                                                                                    
9016 9990
Le complément d'impôt à verser, le cas échéant majoré de l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 du code général des impôts, conformément au 
quatrième
sixième
 alinéa du f
 du troisième alinéa
 du I de l'article 219 du code précité, est recouvré par voie de rôle. Ce rôle est exigible en totalité dès sa mise en recouvrement.
9017 9991

                                                                                    
9018 9992
La majoration de 10 % est applicable aux sommes mentionnées au premier alinéa, dans les conditions fixées par l'article 1761 du code général des impôts.
   

                    
10006
###### Article 366 C
10007

                        
10008
La contribution mentionnée au I de l'article 235 ter ZA du code général des impôts donne lieu à un versement anticipé pour chaque période servant de base aux impositions dans les conditions fixées au premier alinéa du III de l'article 1668 B du code précité.
10009

                        
10010
Sont dispensées du versement anticipé, les sociétés dont la contribution n'excède pas 15 euros.
   

                    
10052
###### Article 366 L
10053

                        
10054
Les versements anticipés prévus au I de l'article 1668 D du code général des impôts sont calculés et versés dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 360.
10055

                        
10056
Chaque versement anticipé est égal à 0,825 % du montant de l'impôt sur les sociétés calculé sur les résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219 du code général des impôts du plus récent exercice clos ou de la dernière période d'imposition arrêtée à la date de son échéance et diminué du montant de l'abattement défini au premier alinéa du I de l'article 235 ter ZC du code précité. Lorsque cet exercice ou cette période d'imposition est supérieur ou inférieur à douze mois, l'impôt de référence ainsi calculé est, en tant que de besoin, rapporté à une période de douze mois.
10057

                        
10058
Le versement anticipé dont l'échéance est comprise entre la date de clôture d'un exercice ou la fin d'une période d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du code général des impôts est calculé et régularisé, au taux de 0,825 %, dans les conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 360.
10059

                        
10060
Sont dispensées des versements anticipés les sociétés pour lesquelles le montant de la contribution sociale calculée sur l'impôt sur les sociétés de référence n'excède pas 152 euros.
   

                    
10120
###### Article 375
10121

                        
10122
Lorsque la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts est due par une personne morale ou un organisme visé au I de l'article 234 duodecies du même code, y compris les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation passibles de l'impôt sur les sociétés en application du 4 de l'article 206 du code général des impôts, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles 376 à 381.
   

                    
10124
###### Article 376
10125

                        
10126
La contribution donne lieu à un acompte déterminé dans les conditions fixées au deuxième alinéa du III de l'article 234 duodecies du code général des impôts. Lorsque l'acompte n'excède pas 15 euros, l'entreprise est dispensée de son versement.
   

                    
10128
###### Article 377
10129

                        
10130
L'acompte est calculé par l'entreprise et versé par elle, sans avis d'imposition, dans les vingt premiers jours du mois au cours duquel le dernier acompte d'impôt sur les sociétés précédant la clôture de l'exercice ou la fin de la période d'imposition est exigible ou, pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts, serait exigible si ces sociétés n'avaient pas donné l'accord ou exercé l'option visés respectivement aux quatrième et cinquième alinéas de cet article ; la somme ainsi calculée est versée à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts.
   

                    
10132
###### Article 378
10133

                        
10134
L'acompte et le solde de liquidation sont chacun accompagnés d'un bordereau-avis, daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement, l'échéance à laquelle il se rapporte, la base de calcul ainsi que la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise.
   

                    
10136
###### Article 379
10137

                        
10138
I. - Le recouvrement de l'acompte ou fraction d'acompte non réglé et de la majoration de 10 % applicable dans les conditions mentionnées au 3 de l'article 1762 du code général des impôts pour les acomptes d'impôt sur les sociétés est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. Les dispositions du titre IV de la deuxième partie du livre des procédures fiscales concernant les impôts dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor sont applicables.
10139

                        
10140
II. - Les omissions totales ou partielles constatées dans l'établissement de ce titre ainsi que les erreurs commises dans le calcul de l'acompte ou de la majoration peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les versements étaient exigibles.
   

                    
10142
###### Article 380
10143

                        
10144
I. - La liquidation de la contribution est faite par l'entreprise et le montant en est versé par elle, sans avis d'imposition, sous déduction de l'acompte déjà réglé, au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé pour la remise de la déclaration prévue au 1 de l'article 223 du code général des impôts.
10145

                        
10146
Ce versement est effectué à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du même code.
10147

                        
10148
II. - Le comptable du Trésor transmet au service des impôts le bordereau-avis de liquidation et envoie au redevable une situation sur laquelle sont récapitulés les encaissements constatés. Ce document vaut quittance libératoire pour l'ensemble des sommes reçues.
10149

                        
10150
III. - Si le solde de liquidation n'a pas été intégralement versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il était exigible en vertu du I, la majoration de 10 % visée à l'article 1762 du code général des impôts est appliquée aux sommes non réglées.
10151

                        
10152
Lorsque la liquidation de la contribution n'a pas été faite par l'entreprise ou que cette liquidation a été opérée d'après une assiette inférieure à celle mentionnée sur la déclaration souscrite en exécution du 1 de l'article 223 du code général des impôts, la majoration de 10 % est calculée en tenant compte de l'assiette mentionnée sur la déclaration susvisée.
10153

                        
10154
IV. - Le recouvrement du solde de liquidation ou fraction du solde de liquidation et de la majoration de 10 % correspondante est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. Les dispositions du titre IV de la deuxième partie du livre des procédures fiscales concernant les impôts dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor sont applicables.
10155

                        
10156
Dans la mesure où le service du recouvrement n'est pas à même d'en déterminer le montant, la majoration de 10 % est recouvrée en vertu d'un rôle émis par le chef des services fiscaux.
10157

                        
10158
V. - Les omissions totales ou partielles constatées dans l'établissement des titres de perception ou rôle visés ci-dessus ainsi que les erreurs commises dans le calcul du solde de liquidation ou de la majoration de 10 % peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le versement du solde était exigible.
   

                    
10160
###### Article 381
10161

                        
10162
Le complément de contribution à verser, qui apparaît le cas échéant à la suite du contrôle de la liquidation effectué par le service des impôts, est recouvré par voie de rôle. Il est exigible en totalité dès la mise en recouvrement dudit rôle. L'entreprise doit prendre en compte cette nouvelle liquidation pour le calcul de son prochain acompte.
10163

                        
10164
La majoration de 10 % est applicable au complément d'impôt dans les conditions fixées par l'article 1761 du code général des impôts.
   

                    
10166
###### Article 381 bis
10167

                        
10168
Lorsque la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts est due par une société ou un groupement visé à l'article 234 terdecies du même code, à l'exception des sociétés en commandite simple et des sociétés en participation visées à l'article 375, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles 381 ter à 381 quinquies.
   

                    
10170
###### Article 381 ter
10171

                        
10172
La contribution donne lieu à un acompte déterminé par l'entreprise selon les modalités définies au III de l'article 234 duodecies du code général des impôts, exigible le dernier jour de l'avant-dernier mois de l'exercice et versée par elle, sans avis d'imposition, à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs. Lorsque l'acompte n'excède pas 15 euros, l'entreprise est dispensée de son versement.
   

                    
10174
###### Article 381 quater
10175

                        
10176
Les dispositions des articles 378, 379, 381 et des II, IV et V de l'article 380 sont applicables aux sociétés ou groupements mentionnés à l'article 381 bis.
   

                    
10178
###### Article 381 quinquies
10179

                        
10180
I. - La liquidation de la contribution est faite par l'entreprise et le montant en est versé par elle, sans avis d'imposition, sous déduction de l'acompte déjà réglé, à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs.
10181

                        
10182
II. - Si le solde de liquidation exigible à la date de dépôt de la déclaration de résultats n'a pas été versé le 15 du mois suivant, la majoration de 10 % visée à l'article 1762 du même code est appliquée aux sommes non réglées.
10183

                        
10184
Lorsque la liquidation de la contribution n'a pas été faite par l'entreprise ou que cette liquidation a été opérée d'après une assiette inférieure à celle figurant sur la déclaration de résultats, la majoration de 10 % est calculée en tenant compte de l'assiette mentionnée sur la déclaration susvisée.
   

                    
10186
###### Article 381 sexies
10187

                        
10188
Lorsque la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts est due par une personne morale ou un organisme de droit public ou privé mentionné au premier alinéa de l'article 234 quaterdecies du même code, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles 381 septies à 381 decies.
   

                    
10190
###### Article 381 septies
10191

                        
10192
La contribution donne lieu à un acompte déterminé selon les modalités définies au troisième alinéa de l'article 234 quaterdecies du code général des impôts et versé, sans avis d'imposition, au plus tard le 15 octobre de l'année de la perception des revenus soumis à la contribution ; la somme ainsi calculée est versée à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs. Lorsque l'acompte n'excède pas 15 euros, l'entreprise est dispensée de son versement.
   

                    
10194
###### Article 381 octies
10195

                        
10196
Les dispositions des articles 379, 381 et des II, IV et V de l'article 380 sont applicables aux redevables mentionnés à l'article 381 sexies.
   

                    
10198
###### Article 381 nonies
10199

                        
10200
La contribution et l'acompte déductible de la contribution due l'année suivante sont accompagnés d'un même bordereau-avis, daté et signé de la partie versante et indiquant, pour l'acompte et la contribution, la base de calcul ainsi que la désignation et l'adresse du siège de la direction de la personne morale ou de l'organisme ou, à défaut, du lieu du principal établissement.
   

                    
9132 10202
###### Article 381 decies
9133 10203

                                                                                    
9134 10204
I. - La personne morale ou l'organisme mentionné à l'article 381 sexies liquide 
les contributions
la contribution
 et en verse le montant sans avis d'imposition, sous déduction de l'acompte déjà réglé, à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, au plus tard au 15 octobre de l'année qui suit celle de la perception des revenus soumis 
aux contributions
à la contribution
.
9135 10205

                                                                                    
9136 10206
II. - Si le solde de liquidation n'a pas été intégralement versé le 15 octobre de l'année qui suit celle de la perception des revenus soumis 
aux contributions
à la contribution
, la majoration de 10 % mentionnée à l'article 1762 du code général des impôts est appliquée aux sommes non réglées.
9137 10207

                                                                                    
9138 10208
Lorsque la liquidation 
des contributions
de la contribution
 n'a pas été faite par le redevable ou que cette liquidation a été opérée d'après une assiette inférieure à celle mentionnée sur la déclaration spéciale, la majoration de 10 % est calculée en tenant compte des bases portées dans la déclaration susmentionnée.
   

                    
9298 10368
###### Article 381 X
9299 10369

                                                                                    
9300 10370
A défaut d'exécution spontanée des versements prévus à l'article 381 U, il est fait application par les agents commissionnés chargés du contrôle de la participation des employeurs
,
 de la procédure décrite à l'article R 950-21 du code du travail. Cette procédure est également applicable aux versements indiqués aux articles 235 ter HC et 235 ter HD du même code.
9301 10371

                                                                                    
9302 10372
La caisse du comptable des impôts compétente pour recevoir les versements résultant de la procédure prévue 
à l'alinéa précédent
au premier alinéa
 est celle définie à l'article 381 W.
   

                    
9624 10694
###### Article 405 C
9625 10695

                                                                                    
9626 10696
Les timbres destinés à constater le paiement des droits dus sur les contrats de transport routier de marchandises
,
 les expéditions en groupage et les permis de chasser en ce qui concerne le droit 
de visa
mentionné au deuxième alinéa de l'article 964 du code général des impôts,
 font l'objet de séries spéciales
,
 distinctes pour chaque catégorie de documents.
9627 10697

                                                                                    
9628 10698
Tous les autres timbres sont d'une série unique.
9629 10699

                                                                                    
9630 10700
Les timbres des séries spéciales utilisées pour les contrats de transport se composent de deux types d'empreintes : une vignette portant l'indication du prix et une ou plusieurs estampilles de contrôle.
9631 10701

                                                                                    
9632 10702
Pour les expéditions en groupage, il peut être créé des timbres collectifs.
   

                    
9754 10824
#### Article 406 undecies A
9755 10825

                                                                                    
9756 10826
L'option pour le paiement au comptant du droit spécifique sur les ouvrages mentionnés à l'article 522 du code général des impôts lors de la mise sur le marché national des ouvrages en métaux précieux, prévue par le 
sixième
dixième
 alinéa de l'article 527 du code précité, doit être exercée par les redevables, avant le 15 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est sollicitée, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au receveur des douanes et droits indirects territorialement compétent. Cette option est reconduite tacitement, sauf avis contraire notifié audit receveur dans les mêmes conditions.
9757 10827

                                                                                    
9758 10828
Toutefois, les receveurs des douanes et droits indirects ont la faculté d'autoriser un redevable à opter, en cours d'année, pour le paiement au comptant du droit spécifique en suite d'une demande dûment motivée.
   

                    
10836
#### Article 406 terdecies
10837

                        
10838
I. - Les impôts et taxes dus par les personnes et groupements mentionnés à l'article 344-0 A sont payés au comptable du service des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A.
10839

                        
10840
II. - Les dispositions du I s'appliquent à l'impôt sur les sociétés, à l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés, à la contribution sur les revenus locatifs, à la contribution sur l'impôt sur les sociétés, à la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés prévues respectivement aux articles 223 septies, 234 nonies, 235 ter ZA et 235 ter ZC du code général des impôts, à la taxe professionnelle et à la cotisation minimum citées au 6° de l'article 344-0 B de même qu'aux taxes additionnelles et annexes à cette taxe ainsi qu'aux impôts et taxes mentionnés aux 2° à 5° et 7° à 15° de l'article 344-0 B.
10841

                        
10842
Elles s'appliquent en outre, sur option de l'entreprise, à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code précité, aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et à leurs taxes additionnelles et annexes recouvrées dans les mêmes conditions. L'option s'applique aux cotisations dues au titre de l'ensemble des établissements et immeubles de l'entreprise. Formulée par écrit avant le 30 novembre d'une année, l'option prend effet le 1er janvier de l'année suivante, pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction à défaut de dénonciation trente jours au moins avant l'expiration de la période. En matière de taxe sur les salaires, l'option s'applique aux versements dus au titre des salaires versés à compter de la date d'effet de l'option.
10843

                        
10844
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux paiements dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 344-0 C. Toutefois, les impositions mentionnées au II dues au titre d'une période antérieure à la date à compter de laquelle le redevable relève du service chargé des grandes entreprises peuvent être établies et recouvrées par ce même service.
10845

                        
10846
IV. - Par exception aux dispositions des articles 344-0 A à 344-0 C et des I et II, les rôles, autres que ceux relatifs aux impôts locaux et à leurs taxes additionnelles et annexes, ou avis de mise en recouvrement émis en vue du recouvrement des impositions qui ont fait l'objet, ou auraient dû faire l'objet, d'une déclaration ou d'un paiement auprès du service chargé des grandes entreprises, sont établis soit par ce service, soit par le service déconcentré dans le ressort duquel est situé le lieu d'imposition. Ces dispositions s'appliquent également au rôle ou à l'avis de mise en recouvrement émis par le service chargé des grandes entreprises en vue du recouvrement d'une imposition qui aurait dû faire l'objet d'une déclaration ou d'un paiement auprès du service déconcentré dans le ressort duquel est situé le lieu d'imposition.
   

                    
10934
#### Article 415
10935

                        
10936
Sont à la charge des redevables poursuivis les frais accessoires ci-après :
10937

                        
10938
a) Frais d'ouverture des portes ;
10939

                        
10940
b) Notification au saisi en cas de saisie-vente hors de son domicile et en son absence ;
10941

                        
10942
c) Notification au maire, au parquet ou par procès-verbal dans les cas prévus par les articles 656, 659, 660, 684 et 691 du nouveau code de procédure civile ;
10943

                        
10944
d) Remise des actes sous enveloppe ;
10945

                        
10946
e) Levée des états d'inscriptions grevant les fonds de commerce ;
10947

                        
10948
f) Dénonciation de la saisie-vente aux créanciers inscrits sur les fonds de commerce ;
10949

                        
10950
g) Frais demandés par le greffe du tribunal de commerce suite à l'établissement d'un état des créanciers nantis ;
10951

                        
10952
h) Dénonciation d'une opposition à un créancier premier saisissant ;
10953

                        
10954
i) Sommation au créancier premier saisissant de procéder aux formalités de la mise en vente forcée dans un délai de huit jours ;
10955

                        
10956
j) Frais de garde des meubles ou récoltes saisis ;
10957

                        
10958
k) Frais de transport ou d'enlèvement des objets saisis ;
10959

                        
10960
l) Honoraires de l'officier ministériel sur le produit de la vente ;
10961

                        
10962
m) Allocation due, en dehors du cas de saisie interrompue, lorsque, après déplacement de l'agent de poursuites, l'acte de poursuites n'est pas effectué à raison d'un incident provenant du fait de la partie qui devait être poursuivie ;
10963

                        
10964
n) Ensemble des frais de saisie dans le cas où la saisie immobilière a été interrompue avant la vente ;
10965

                        
10966
o) Frais d'immobilisation, d'enlèvement et de garde d'un véhicule terrestre à moteur ;
10967

                        
10968
p) Commissions du prestataire de services d'investissement en cas de vente de valeurs mobilières admises à la cote officielle ou à celle du second marché ;
10969

                        
10970
q) Honoraires du notaire chargé de l'adjudication de valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché ;
10971

                        
10972
r) Frais de publicité provisoire et définitive des sûretés judiciaires.
10973

                        
10974
Ces frais sont comptés aux redevables en conformité du tarif des huissiers de justice, des agents huissiers du Trésor, des commissaires-priseurs judiciaires, des notaires, ou des règles de rémunérations applicables aux avocats.
   

                    
11040
####### Article 434
11041

                        
11042
Le préfet statue sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité, à moins que la cote visée ou l'une des cotes visées s'il s'agit d'un contribuable pour lequel plusieurs cotes sont en cause, n'excède la somme de 15 000 euros.
11043

                        
11044
Il se prononce au vu des avis émis par le trésorier-payeur général et par le directeur des services fiscaux, lorsque ces avis sont concordants et, dans le cas contraire, après avoir pris l'avis de la commission départementale prévue à l'article 443.