Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 11 janvier 2002 (version 870da08)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2002.

1645
######## Article 39
1646

                        
1647
La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts doit comporter, par établissement, les indications suivantes :
1648

                        
1649
1° Concernant le déclarant :
1650

                        
1651
a) Les noms et prénoms ou raison sociale, adresse, numéro SIRET et code APE (Activité principale exercée). Les entreprises à établissements multiples indiquent l'établissement qui a déposé la déclaration de résultats ;
1652

                        
1653
b) L'effectif au dernier jour ouvrable de l'année précédente ;
1654

                        
1655
c) Le montant de la taxe sur les salaires ;
1656

                        
1657
2° Concernant chaque salarié rétribué l'année précédente :
1658

                        
1659
a) Son identification : nom patronymique, le cas échéant nom de l'époux, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les seules déclarations des personnes ou organismes mentionnés au I de l'article R.* 81 A-1 du livre des procédures fiscales ;
1660

                        
1661
b) L'adresse de son domicile au 31 décembre de l'année du revenu ;
1662

                        
1663
c) La nature, la période et les conditions d'exercice de l'emploi ainsi que le code emploi PCS (nomenclature des Professions et catégories socioprofessionnelles) ;
1664

                        
1665
d) Le montant des sommes payées pendant l'année en distinguant ;
1666

                        
1667
- le montant brut des rémunérations entendu au sens des articles 231 et suivants du code général des impôts ;
1668
- le total des versements en argent et en nature après déduction des cotisations ouvrières aux assurances sociales et au chômage et des retenues pour la retraite ;
1669
- la valeur et le type des avantages en nature ;
1670
- le montant des indemnités pour frais d'emploi et des remboursements de frais, avec indication de leur caractère forfaitaire ou réel ou de leur prise en charge directe par l'employeur ;
1671
- le montant des sommes versées au titre des chèques vacances.
1672

                        
1673
e) Le taux de la déduction supplémentaire à laquelle la profession exercée ouvre droit, le cas échéant, ainsi que l'option choisie par l'entreprise pour l'assiette des taxes assises sur les salaires ;
1674

                        
1675
f) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu en application de l'article 182 A du code général des impôts ;
1676

                        
1677
g) Lorsque l'établissement est assujetti à la taxe sur les salaires :
1678

                        
1679
- le montant brut servant de base à la taxe ;
1680
- l'assiette des taux majorés ;
1681
- les renseignements utiles à la liquidation de la taxe lorsque le salarié a été payé par plusieurs établissements dépendant d'une même entreprise ;
1682

                        
1683
3° Le total pour l'ensemble des salariés de l'établissement et de l'entreprise des sommes mentionnées au 2° ci-dessus.