Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
759 |
######## Article 10 GA ter |
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760 | ||
761 |
Les résultats de la filiale étrangère mentionnés au III de l'article 39 octies B du code général des impôts s'entendent des pertes subies et des bénéfices réalisés, au titre de l'activité définie au I du même article, dans l'Etat où est situé le siège de cette filiale. |
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762 | ||
763 |
Pour la détermination de ces pertes ou bénéfices, il n'est pas tenu compte des plus-values ou moins-values résultant de la cession d'immobilisations. |
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764 | ||
765 |
De même, les résultats des opérations effectuées par les établissements ou filiales mentionnés au II de l'article 10 GA bis ainsi que les charges ou produits résultant de leur détention ne sont pas pris en considération. |
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766 | ||
767 |
Les résultats mentionnés au premier alinéa sont convertis en francs français sur la base du taux de change en vigueur à la clôture de l'exercice de la filiale étrangère. |
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823 |
######## Article 10 H |
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824 | ||
825 |
Le remploi prévu à l'article 40 du code général des impôts ne peut pas être effectué dans l'acquisition des biens meubles ou immeubles de caractère somptuaire énumérés ci-après lorsqu'ils ne sont pas acquis dans l'intérêt de l'ensemble du personnel de l'entreprise : |
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826 | ||
827 |
1° Terrains de chasse ou de pêche et toutes autres immobilisations correspondantes ; |
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828 | ||
829 |
2° Résidences de plaisance ou d'agrément, à l'exception des immeubles classés dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ; |
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830 | ||
831 |
3° Yachts ou bateaux de plaisance à voile ou à moteur ; |
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832 | ||
833 |
4° Voitures de tourisme, pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 20 000 F ; |
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834 | ||
835 |
5° Bijoux, objets d'art, à l'exception des objets mobiliers classés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1913 susvisée, modifié par l'article unique de la loi n° 46-985 du 10 mai 1946 ; |
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836 | ||
837 |
6° Terrains ou locaux appelés à être affectés à la pratique de sports et installations correspondantes. |
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1890 |
######## Article 41 duodecies C |
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1891 | ||
1892 |
Lorsque le domicile réel ou le siège social du bénéficiaire des revenus est situé hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, l'établissement payeur est tenu, sous réserve des dispositions des conventions internationales, d'opérer le prélèvement prévu au III de l'article 125 A du code général des impôts. |
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1893 | ||
1894 |
Toutefois, ce prélèvement n'est pas applicable : |
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1895 | ||
1896 |
1° Aux lots et primes de remboursement visés au 3° de l'article 157 du code précité ; |
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1897 | ||
1898 |
1° bis Aux primes de remboursement visées au 3° bis de l'article 157 du même code. |
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1899 | ||
1900 |
2° Aux intérêts des dépôts en devises effectués auprès des établissements de crédit installés en France ; |
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1901 | ||
1902 |
3° Aux revenus provenant d'opérations de trésorerie à court terme réalisées entre des établissements de crédit installés en France d'une part, et des banques établies à l'étranger, des organismes internationaux ou des institutions financières publiques étrangères, d'autre part ; |
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1903 | ||
1904 |
4° Aux intérêts provenant d'opérations à court terme perçus par les banques établies à l'étranger à raison des effets représentatifs de créances hypothécaires détenus par elles et susceptibles d'être acquis par le crédit foncier de France. |
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1905 | ||
1906 |
5° Aux intérêts des comptes étrangers en francs ouverts auprès d'établissements de crédit établis en France par des personnes dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France. |
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1988 |
######## Article 41 sexdecies D |
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1989 | ||
1990 |
Pour toute répartition globale unique effectuée par un fonds commun de placement au titre d'un exercice déterminé, le gérant est tenu de rédiger et de produire à toute demande de l'administration, un état mentionnant : |
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1991 | ||
1992 |
1° Le montant des sommes ou valeurs distribuées au profit de chaque part du fonds avec l'indication de la nature des produits soumis à des règles fiscales différentes qui entrent dans leur composition ; une ventilation doit être faite, s'il y a lieu, pour les produits de source étrangère par Etat d'origine de ces produits ; |
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1993 | ||
1994 |
2° La nature et le montant des produits de l'exercice faisant l'objet d'un report de distribution. |
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1995 | ||
1996 |
Ce report peut provenir : |
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1997 | ||
1998 |
Soit de l'arrondissement au centime d'euro inférieur de la somme attribuée à chaque part ; |
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1999 | ||
2000 |
Soit, en cas d'encaissement de lots et primes de remboursement d'obligations émises en France, de l'utilisation totale ou partielle par le fonds de la faculté qui lui est offerte par le troisième alinéa par l'article 21 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979, d'en différer la distribution de deux ans ; |
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2001 | ||
2002 |
3° Le montant global des avoirs fiscaux et crédits d'impôt mentionnés sur les certificats délivrés au fonds pendant l'exercice, déterminé comme si tous les propriétaires de parts avaient en France leur domicile fiscal ou leur siège social. |
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2003 | ||
2004 |
Ce montant fait éventuellement l'objet d'une ventilation tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des produits encaissés à répartir ; |
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2005 | ||
2006 |
4° Le montant total des crédits d'impôt déterminé comme si tous les propriétaires de parts étaient domiciliés ou avaient leur siège social hors de France et étaient placés hors du champ d'application d'une convention internationale en matière d'impôt sur les revenus ; ce montant est éventuellement ventilé comme il est dit au 3° ; |
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2007 | ||
2008 |
5° Le montant des avoirs fiscaux attachés aux dividendes de sociétés françaises dont l'utilisation n'est pas admise en vertu de la limitation prévue au cinquième alinéa du I de l'article 158 bis et à l'article 209 bis du code général des impôts ; |
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2009 | ||
2010 |
6° La fraction des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits encaissés par le fonds commun au cours de l'exercice, qui n'a pu être transférée aux propriétaires de parts pour tout autre motif que celui mentionné au 5°. |
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2011 | ||
2012 |
L'utilisation de cette fraction demeure possible au titre des deux exercices annuels suivant celui au cours duquel les produits auxquels se rattachent les avoirs fiscaux et crédits d'impôt auraient pu normalement être répartis compte tenu de la date de leur encaissement ; |
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2013 | ||
2014 |
7° Le nombre de parts existant effectivement au jour de la mise en distribution des produits et ouvrant droit à cette répartition ainsi qu'à l'utilisation d'une quote-part soit de la somme imputable prévue au 3°, éventuellement diminuée du montant mentionné au 5°, soit de la somme imputable prévue au 4° ; |
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2015 | ||
2016 |
8° Le montant du crédit d'impôt unitaire calculé en se plaçant dans chacune des deux hypothèses envisagées respectivement au 3° et au 4° en fonction du lieu du domicile fiscal ou du siège social du propriétaire de parts ; |
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2017 | ||
2018 |
9° La ventilation du crédit d'impôt unitaire selon la nature et l'origine des produits entrant dans la composition des sommes ou valeurs réparties. |
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2190 |
####### Article 41 duovicies |
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2191 | ||
2192 |
Les terrains à usage agricole ou forestier et les terrains supportant une construction sont exclus des dispositions des articles 150 A à 150 T du code général des impôts lorsque le prix de cession ou l'indemnité d'expropriation n'excède pas au mètre carré : |
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2193 | ||
2194 |
26 F pour les vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales; |
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2195 | ||
2196 |
9 F pour les cultures fruitières et maraîchères; |
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2197 | ||
2198 |
7 F pour les vignobles produisant des vins délimités de qualité supérieure; |
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2199 | ||
2200 |
5 F pour les vignobles autres qu'à appellation contrôlée; |
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2201 | ||
2202 |
4 F pour les autres terrains agricoles. |
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2326 |
######## Article 41-0 A |
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2327 | ||
2328 |
I. Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, les travaux agricoles et forestiers sont définis comme suit : |
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2329 | ||
2330 |
1° Travaux agricoles : |
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2331 | ||
2332 |
a) Labours, préparation et entretien des sols de cultures ; |
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2333 | ||
2334 |
b) Semis et plantations ; |
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2335 | ||
2336 |
c) Entretien et traitement des cultures et plantations ; |
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2337 | ||
2338 |
d) Récoltes. |
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2339 | ||
2340 |
2° Travaux forestiers : |
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2341 | ||
2342 |
a) Préparation et entretien des sols ; |
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2343 | ||
2344 |
b) Plantations et replantations ; |
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2345 | ||
2346 |
c) Exploitation des bois : abattage, ébranchage, élagage, éhouppage, travaux précédant ou suivant normalement ces opérations, notamment débroussaillement et nettoyage des coupes ; |
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2347 | ||
2348 |
d) Lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation ; |
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2349 | ||
2350 |
e) Enlèvement jusqu'aux aires de chargement. |
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2351 | ||
2352 |
II. 1° Constituent des matériels agricoles ou forestiers au sens du quatrième alinéa de l'article 151 septies du même code, les biens d'équipement qui sont exclusivement affectés à la réalisation des travaux visés au I ; |
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2353 | ||
2354 |
2° Les entrepreneurs de travaux agricoles ou forestiers s'entendent de ceux qui effectuent à titre principal, pour le compte des exploitants agricoles ou forestiers, les travaux énumérés au I. Cette activité doit procurer à l'entreprise plus de 50 p. 100 de son chiffre d'affaires annuel. |
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2355 | ||
2356 |
III. La limite d'un million de francs visée au quatrième alinéa de l'article 151 septies précité s'entend du chiffre d'affaires total de l'entreprise. |
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2945 | 2797 |
####### Article 46 AGA |
2946 | 2798 | |
2947 | 2799 |
Pour l'application du 3° du premier alinéa de l'article 199 decies B du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes : |
2948 | 2800 | |
2949 | 2801 |
1. Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001, les plafonds de loyer, charges non comprises, sont fixés à 867 F 139 euros annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 616 F 99 euros annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions. Ces plafonds sont relevés chaque année le 1er janvier dans la même proportion que l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente. |
2950 | 2802 | |
2951 | 2803 |
2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure. |
2952 | 2804 | |
2953 | 2805 |
Les plafonds annuels de ressources sont fixés, pour une personne seule, à 165 850 F 25690 euros en région Ile-de-France et à 128 280 F 19870 euros dans les autres régions pour les revenus 2000 2001 . |
2954 | 2806 | |
2955 | 2807 |
Ces montants sont doublés pour un couple marié. Ils sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la centaine de francs dizaine d'euros supérieure. |
4158 |
####### Article 49 F |
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4159 | ||
4160 |
1. Pour les revenus imposables, la déclaration doit mentionner distinctement, par nature et en fonction de leur régime fiscal, le montant brut des revenus payés, déduction faite des seuls frais d'encaissement. La somme algébrique des produits, gains et pertes se rapportant aux titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A du code général des impôts devra apparaître distinctement. |
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4161 | ||
4162 |
Le montant de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt attaché à ces revenus est mentionné séparément. |
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4163 | ||
4164 |
Doivent également être mentionnés séparément, lorsque la contribution pour le remboursement de la dette sociale leur a déjà été appliquée en application de l'article 1600-0 J du code général des impôts, les produits attachés à un bon ou contrat de capitalisation ou à un placement de même nature libellé en francs, les produits capitalisés d'un plan d'épargne populaire ainsi que les répartitions d'un fonds commun de placement à risques et les distributions d'une société de capital-risque qui ont bénéficié d'une exonération conditionnelle d'impôt sur le revenu et qui, par suite du non-respect des conditions prévues par la loi, deviennent imposables à l'impôt sur le revenu. |
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4165 | ||
4166 |
Les revenus des placements visés au troisième alinéa doivent également être mentionnés séparément, lorsque la contribution sociale généralisée leur a déjà été appliquée sur le fondement du II de l'article 1600-0 D du code général des impôts. |
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4167 | ||
4168 |
2. Lorsque les revenus ou les gains sont libérés de l'impôt sur le revenu par application d'un prélèvement, la déclaration comporte l'indication de celui-ci ainsi que le montant du revenu brut ou du gain qui lui a servi de base. |
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4169 | ||
4170 |
3. Lorsqu'ils ne sont pas dispensés de déclaration par le 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, les produits exonérés de l'impôt sur le revenu sont déclarés pour leur montant net. |
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5060 | 4986 |
###### Article 95 A |
5061 | 4987 | |
5062 | 4988 |
I. - – Pour l'application de l'article 287 du code général des impôts, les représentants désignés en vertu du III de l'article 289 A du même code doivent souscrire auprès du service des impôts un état trimestriel comportant les informations suivantes : |
5063 | 4989 | |
5064 | 4990 |
1. Le nom ou la dénomination et l'adresse du représentant, et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lesquels sont effectuées les opérations visées au III de l'article 289 A du code général des impôts ; |
5065 | 4991 | |
5066 | 4992 |
2. Pour les opérations visées au 4 du II de l'article 277 A du code général des impôts : |
5067 | 4993 | |
5068 | 4994 |
a) Le nom ou la dénomination et l'adresse de la personne qui a désigné le représentant ainsi que, le cas échéant, son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ; |
5069 | 4995 | |
5070 | 4996 |
b) La nature du bien et le montant de l'opération qui aurait dû être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée lors de la sortie du bien de l'entrepôt, et la contre-valeur en francs euros lorsque ce montant est exprimé en devises ; |
5071 | 4997 | |
5072 | 4998 |
c) Le montant de la livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts ou de l'exportation avec, dans ce dernier cas, la référence de la déclaration d'exportation et la contre-valeur en francs euros lorsque ce montant est exprimé en devises ; |
5073 | 4999 | |
5074 | 5000 |
3. Pour les opérations visées au 4° du III de l'article 291 du code général des impôts : |
5075 | 5001 | |
5076 | 5002 |
a) Le nom ou la dénomination , et l'adresse et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne de la personne qui a désigné le représentant ; |
5077 | 5003 | |
5078 | 5004 |
b) La nature du bien, le montant de l'importation et la contre-valeur en francs euros lorsque ce montant est exprimé en devises, et la référence de la déclaration d'importation ; |
5079 | 5005 | |
5080 | 5006 |
c) La nature du bien et le montant de la livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts, et la contre-valeur en francs euros lorsque ce montant est exprimé en devises. |
5081 | 5007 | |
5082 | 5008 |
II. - – L'état mentionné au I est souscrit par le représentant, pour l'ensemble des opérations pour lesquelles il a été désigné, sur support papier ou informatique selon les modalités prévues par l'administration, au plus tard le 25 du mois qui suit chaque trimestre civil. |
5175 |
####### Article 96 J |
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5176 | ||
5177 |
Toute personne physique ou morale domiciliée ou établie en France ou qui y est représentée, conformément à l'article 289 A du code général des impôts, est tenue de souscrire la déclaration prévue à l'article 289 C du code précité dans les cas suivants : |
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5178 | ||
5179 |
1° A l'expédition ou à la livraison si elle est assujettie et identifiée à la TVA et ne bénéficie pas des franchises prévues aux articles 293 B et 298 bis A du code général des impôts ; |
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5180 | ||
5181 |
2° A l'introduction ou à l'acquisition si elle réalise, dans les conditions prévues à l'article 20-5 du règlement (C.E.E.) n° 3330-91, un montant annuel d'introduction ou d'acquisition égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes. Lorsque la personne établie hors de France est dispensée de désigner un représentant en application du deuxième alinéa du I de l'article 289 A du code général des impôts, la déclaration afférente aux acquisitions intracommunautaires visées au 4° du I de l'article 277 A du même code est souscrite par la personne mentionnée à l'article 85 D. |
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5183 |
####### Article 96 K |
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5184 | ||
5185 |
I. La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts est produite auprès de l'administration des douanes sur support papier ou par voie informatique, au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit : |
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5186 | ||
5187 |
a) Pour les livraisons, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre, conformément à l'article 28 quinquies-2 de la directive (CEE) n° 77/388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des Communautés européennes ; |
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5188 | ||
5189 |
b) Pour les acquisitions intracommunautaires de biens, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible ; |
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5190 | ||
5191 |
c) Pour les autres opérations, le mois au cours duquel a eu lieu le mouvement de marchandises. |
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5192 | ||
5193 |
mouvement de marchandises. |
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5194 | ||
5195 |
Lorsque la déclaration est produite sur support papier, elle est obligatoirement établie sur les formulaires CERFA intitulés "Déclaration d'échanges de biens entre Etats membres de la CEE" ou "Déclaration simplifiée d'échanges de biens entre Etats membres de la CEE". Des dérogations peuvent être accordées aux entreprises remplissant les conditions déterminées par arrêté. |
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5196 | ||
5197 |
La déclaration est souscrite, datée et signée par la personne mentionnée à l'article 96 J ou par la tierce personne mandatée expressément à cet effet. |
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5198 | ||
5199 |
II. Une déclaration distincte est déposée par nature de flux : introduction-acquisition ou expédition-livraison. |
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5201 |
####### Article 96 L |
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5202 | ||
5203 |
La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts, servie ligne par ligne, comporte les mentions suivantes : |
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5204 | ||
5205 |
1 Quel que soit le flux considéré : |
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5206 | ||
5207 |
a) Le numéro d'assujetti à la T.V.A. de l'opérateur ; |
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5208 | ||
5209 |
b) L'adresse et la raison ou la dénomination sociale de l'opérateur ; |
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5210 | ||
5211 |
c) La période au titre de laquelle est établie la déclaration ; |
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5212 | ||
5213 |
d) La nature du flux d'échanges ; |
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5214 | ||
5215 |
e) Le niveau d'obligation statistique de l'opérateur et, s'il y a lieu, le nom et le numéro d'agrément de la tierce personne mentionnée à l'article 96 K ; |
|
5216 | ||
5217 |
f) Le régime de l'opération, sous réserve des dispositions du 3. |
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5218 | ||
5219 |
2 Au titre des livraisons de biens quelle que soit leur valeur : |
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5220 | ||
5221 |
a) Le numéro d'identification à la T.V.A. de l'acquéreur pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter du code général des impôts et pour les régularisations effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts ; |
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5222 | ||
5223 |
b) En cas de transfert des biens pour les besoins de l'entreprise dans un autre Etat membre où leur affectation est taxable, le numéro d'identification à la T.V.A. délivré à cette entreprise par cet Etat ; |
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5224 | ||
5225 |
c) Abrogé ; |
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5226 | ||
5227 |
d) La valeur fiscale en francs des livraisons de biens effectuées ; |
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5228 | ||
5229 |
e) S'il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts ; |
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5230 | ||
5231 |
3 Autres informations : |
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5232 | ||
5233 |
1° Le nombre et la nature des autres informations portées sur la déclaration dépendent de la nature des flux précisés à l'article 96 J et du montant des échanges par rapport aux seuils statistiques définis à l'article 28 du règlement (C.E.E.) n° 3330-91 et fixés par arrêté du ministre chargé des douanes. |
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5234 | ||
5235 |
a) Pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil d'assimilation : |
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5236 | ||
5237 |
1° La nomenclature de produit ; |
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5238 | ||
5239 |
2° La valeur fiscale en francs des introductions/expéditions de biens ; |
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5240 | ||
5241 |
3° L'Etat membre de provenance ou de destination des produits ; |
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5242 | ||
5243 |
4° La valeur statistique en francs déterminée selon les modalités prévues à l'article 12 du règlement C.E.E. n° 3046-92 du 22 octobre 1992 dès lors que la valeur fiscale n'est pas exigée ; |
|
5244 | ||
5245 |
Ces opérateurs ont la possibilité de mentionner au maximum dix des sous-positions de la nomenclature combinée des produits les plus importantes en valeur de leurs déclarations et de regrouper l'ensemble des autres produits sous une position unique de la nomenclature combinée fixée par arrêté du ministre chargé des douanes. |
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5246 | ||
5247 |
b) De plus, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil de simplification : |
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5248 | ||
5249 |
1° Le pays d'origine des produits, à l'introduction ; |
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5250 | ||
5251 |
2° La masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités supplémentaires ; |
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5252 | ||
5253 |
3° La nature de la transaction. |
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5254 | ||
5255 |
c) De plus, pour les opérateurs soumis à la déclaration détaillée visée au b dont le montant annuel des échanges intracommunautaires excède un seuil fixé par arrêté : |
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5256 | ||
5257 |
1° La valeur statistique en francs ; |
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5258 | ||
5259 |
2° Les conditions de livraison ; |
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5260 | ||
5261 |
3° Le mode de transport ; |
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5262 | ||
5263 |
4° Le département d'expédition initiale ou de destination du produit. |
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5264 | ||
5265 |
d) Les opérateurs ont la possibilité de regrouper sous une position unique de la nomenclature combinée les transactions dont le montant en valeur est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes. Dans ce cas, les informations visées aux b et c ne sont pas renseignées. |
|
5266 | ||
5267 |
Pour les opérateurs visés aux b et c, le montant total repris sous cette position unique de la nomenclature combinée ne peut cependant pas excéder une valeur fixée par arrêté du ministre chargé des douanes. |
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5268 | ||
5269 |
e) Les opérateurs visés aux a et b peuvent se dispenser de la mention du régime pour les opérations n'impliquant pas l'indication du numéro d'identification à la TVA du partenaire étranger. |
|
5347 |
##### Article 111 quater G |
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5348 | ||
5349 |
Toute personne qui, habituellement ou occasionnellement, se livre, pour son compte ou pour le compte de tiers, aux opérations d'abattage d'animaux de boucherie et de charcuterie, de volailles, de lapins domestiques, de gibier d'élevage ou de traitement du gibier sauvage doit : |
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5350 | ||
5351 |
1° Souscrire, préalablement à toute opération, une déclaration d'existence auprès du service des impôts dont dépend le lieu d'abattage ou de traitement du gibier sauvage ; |
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5352 | ||
5353 |
2° Tenir un registre permettant de dégager, jour par jour, et sans blanc ni rature, les éléments nécessaires à la constatation, à la liquidation et au contrôle de la redevance sanitaire d'abattage ; |
|
5354 | ||
5355 |
3° Déposer mensuellement une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction générale des impôts et comportant les indications nécessaires à l'assiette et à la perception de la redevance. |
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5356 | ||
5357 |
Cette déclaration doit être remise par chaque redevable à la recette des impôts dont dépend le lieu d'abattage ou de traitement du gibier sauvage avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La redevance doit être acquittée dans le même délai. Lorsque son montant est inférieur à 1 000 F par mois, les redevables sont admis à déposer leur déclaration et à payer la redevance correspondante par trimestre. |
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5358 | ||
5359 |
Lors du dépôt de la déclaration, le redevable adresse au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt un relevé des éléments déclarés. |
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5360 | ||
5361 |
Les obligations prévues aux 1° et 2° ci-dessus ne s'appliquent pas aux personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont astreintes aux obligations prévues au II de l'article 286 quater du code général des impôts et par ses textes d'application. |
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6093 |
######## Article 143 H |
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6094 | ||
6095 |
Tout chef, directeur ou gérant d'un établissement industriel, commercial, artisanal ou coopératif ou tout exportateur qui ne se conformera pas aux obligations prévues à l'article 143 Z sera puni d'une amende de 160 F à 600 F et pourra en outre être condamnée à un emprisonnement de huit jours au plus. |
|
6943 |
######## Article 263 |
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6944 | ||
6945 |
Sur chaque acte non exempt d'impôt entrant dans le champ d'application de l'article 245, il est porté la mention suivante à la diligence du notaire : |
|
6946 | ||
6947 |
"Droits d'enregistrement sur état ... F (montant global des droits en chiffres)". |
|
6948 | ||
6949 |
Cette mention peut être apposée en tout ou en partie au moyen d'une griffe ; elle est reproduite sur toutes les expéditions ou copies de l'acte. |
|
7116 |
######## Article 285 |
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7117 | ||
7118 |
Les salaires des conservateurs des hypothèques pour les fonctions dont ces agents sont chargés sont fixés conformément aux tarifs énoncés dans la présente section. |
|
7119 | ||
7120 |
Les bases de calcul et le montant des salaires sont arrondis au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale ou supérieure à 0,50 est comptée pour un. |
|
7121 | ||
7122 |
Lorsque le conservateur, en application de l'article 880 du code général des impôts, prononce, à défaut de versement d'avance des salaires et hors les cas d'exception prévus par les dispositions en vigueur le refus du dépôt des expéditions extraits copies ou bordereaux à publier ce refus a lieu dans les conditions fixées à l'article 74 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955 ; à défaut du même versement les états et certificats établis sont retenus jusqu'au complet paiement. |
|
7126 |
######## Article 286 |
|
7127 | ||
7128 |
Il est alloué un salaire fixe de 50 F pour tout bordereau rectificatif ou tout complément de bordereau déposé en application du 3 de l'article 34 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955. |
|
7130 |
######## Article 287 |
|
7131 | ||
7132 |
Il est alloué un salaire fixe de 100 F : |
|
7133 | ||
7134 |
Pour chaque publication ne donnant pas ouverture au salaire proportionnel, notamment : |
|
7135 | ||
7136 |
1° Pour chaque déclaration de changement de domicile par acte séparé pour l'indication d'une créance hypothécaire ou privilégiée déjà inscrite et grevée de substitution et pour chaque mention de prorogation de délai ; |
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7137 | ||
7138 |
2° Pour la publication de chaque commandement valant saisie immobilière ; |
|
7139 | ||
7140 |
3° Pour la mention des sommations prescrites par l'article 689 du code de procédure civile (art. 694 dudit code) ; |
|
7141 | ||
7142 |
4° Pour l'acte du conservateur constatant son refus de publier un commandement valant saisie en cas de commandement transcrit ; |
|
7143 | ||
7144 |
5° Pour la mention, en marge de la publication d'une saisie, de commandement présenté postérieurement (art. 680 du code de procédure civile) ; |
|
7145 | ||
7146 |
6° Pour la radiation de la saisie ; |
|
7147 | ||
7148 |
7° Pour la mention de tout jugement ou ordonnance en marge de la publication d'une saisie ; |
|
7149 | ||
7150 |
8° Pour chaque duplicata de certificat de radiation, subrogation ou résolution ; |
|
7151 | ||
7152 |
9° Pour la publication de chaque état descriptif de division et de chaque acte modificatif d'état descriptif de division ; |
|
7153 | ||
7154 |
10° Pour la publication de chaque convention passée en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ; |
|
7155 | ||
7156 |
11° Pour la publication des actes constatant la modification de la forme juridique de personnes morales, lorsque cette modification n'emporte pas création d'un être moral nouveau ; |
|
7157 | ||
7158 |
12° Pour la publication des demandes en justice mentionnées à l'article 28-4°-c du décret du 4 janvier 1955 modifié ainsi que des demandes en justice, procès-verbaux et déclarations visées au 2 de l'article 37 du même décret ; |
|
7159 | ||
7160 |
13° Pour la publication des décisions et des actes constatant les désistements mentionnés au d du 4° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955. |
|
7161 | ||
7162 |
14° Pour les actes et attestations rectificatives publiés en application du 3 de l'article 34 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955 ; |
|
7163 | ||
7164 |
15° Pour la publication : |
|
7165 | ||
7166 |
a) des titres d'occupation du domaine public de l'Etat ou d'un de ses établissements publics constitutifs d'un droit réel délivrés en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 du code du domaine de l'Etat et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 ainsi que des cessions, transmissions ou retraits de ces titres ; |
|
7167 | ||
7168 |
b) des contrats de crédit-bail conclus en application des dispositions de l'article L. 34-7 du code précité. |
|
7170 |
######## Article 288 |
|
7171 | ||
7172 |
I. Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires sommaires visés au I de l'article 42-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié est fixé comme suit : |
|
7173 | ||
7174 |
1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions : |
|
7175 | ||
7176 |
50 F par personne individuellement désignée dans la demande ; |
|
7177 | ||
7178 |
2° Réquisitions formulées sans indication de personne ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions : |
|
7179 | ||
7180 |
50 F par immeuble indiqué. |
|
7181 | ||
7182 |
Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue ; |
|
7183 | ||
7184 |
3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions : |
|
7185 | ||
7186 |
50 F pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum. |
|
7187 | ||
7188 |
Il est perçu en sus de ce tarif : |
|
7189 | ||
7190 |
20 F par personne indiquée au-delà de la troisième ; |
|
7191 | ||
7192 |
4 F par immeuble au-delà du cinquième. |
|
7193 | ||
7194 |
4° (Abrogé). |
|
7195 | ||
7196 |
II. Dans les bureaux où le fichier immobilier est informatisé, la délivrance des renseignements prévue à l'article 53-6 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié donne lieu à l'application des tarifs définis au I du présent article. |
|
7197 | ||
7198 |
III. Pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance de renseignements sous forme de copies de fiches visées à l'article 43 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié, il est fait application des tarifs définis aux 1° et 2° du I. |
|
7200 |
######## Article 289 |
|
7201 | ||
7202 |
Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires ordinaires, visé à l'article 42 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955, est fixé comme suit : |
|
7203 | ||
7204 |
1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles : |
|
7205 | ||
7206 |
75 F par personne individuellement désignée dans la demande ; |
|
7207 | ||
7208 |
2° Réquisitions formulées sans indication de personne : |
|
7209 | ||
7210 |
75 F par immeuble indiqué. |
|
7211 | ||
7212 |
Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue ; |
|
7213 | ||
7214 |
3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes : |
|
7215 | ||
7216 |
75 F pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum. |
|
7217 | ||
7218 |
Il est perçu en sus de ce tarif : |
|
7219 | ||
7220 |
30 F par personne indiquée au-delà de la troisième ; |
|
7221 | ||
7222 |
6 F par immeuble au-delà du cinquième. |
|
7224 |
######## Article 290 |
|
7225 | ||
7226 |
Le tarif des salaires exigibles lors de la demande de délivrance des copies des documents publiés est fixé à : |
|
7227 | ||
7228 |
1° Copies intégrales de documents : |
|
7229 | ||
7230 |
40 F par bordereau d'inscription demandé ; |
|
7231 | ||
7232 |
100 F par publication demandée autre que les copies d'états descriptifs de division ou de règlements de copropriété pour lesquelles le tarif des salaires exigibles est fixé à 200 F. |
|
7233 | ||
7234 |
Lorsque le requérant n'indique pas les références aux documents, il sera perçu un acompte provisionnel de 100 F, non remboursable. |
|
7235 | ||
7236 |
Dans l'hypothèse où le salaire calculé sur la base du tarif ci-avant est, lors de la délivrance des copies, supérieur à 100 F, le complément sera réclamé au requérant. |
|
7237 | ||
7238 |
2° Extraits littéraux de documents : |
|
7239 | ||
7240 |
40 F par extrait littéral demandé. |
|
7242 |
######## Article 291 |
|
7243 | ||
7244 |
Le tarif des salaires exigibles pour la délivrance des extraits prévus par le 2 de l'article 40, le III de l'article 42-1 et l'article 85-1 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955 est fixé à 30 F par extrait analytique de document demandé et expressément désigné par ses références (nature, date, volume et numéro). |
|
7245 | ||
7246 |
Lorsque les réquisitions d'extraits complétant un état sommaire ne comportent pas les références aux formalités, il est fait application du tarif défini à l'article 289. |
|
7248 |
######## Article 292 |
|
7249 | ||
7250 |
Le tarif des salaires exigibles pour la délivrance des relevés de formalités prévus au 2 de l'article 85-1 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955, et à l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1956 portant création et fonctionnement des centres spéciaux d'archives hypothécaires est fixé à 30 F par personne du chef de laquelle les renseignements sont demandés. |
|
7284 |
######## Article 298 |
|
7285 | ||
7286 |
Le salaire ne peut être inférieur à : |
|
7287 | ||
7288 |
a. 50 F par inscription mentionnée à l'article 293 ou par déclaration mentionnée à l'article 294 ; |
|
7289 | ||
7290 |
b. 100 F par radiation mentionnée à l'article 295 ou par acte pour les publications visées à l'article 296. |
|
7291 | ||
7292 |
Ce dernier salaire est également exigible lorsque les publications ne donnent pas ouverture au salaire proportionnel. |
|
7614 |
####### Article 322 G |
|
7615 | ||
7616 |
Le bénéfice de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue par l'article 1465 du code général des impôts est subordonné aux conditions suivantes lorsqu'un agrément n'est pas nécessaire : |
|
7617 | ||
7618 |
I. En cas de création ou décentralisation d'un établissement industriel : |
|
7619 | ||
7620 |
a. Dans les départements d'outre-mer et de la Corse et, pour les opérations réalisées jusqu'au 31 décembre 1994 dans certains secteurs définis par arrêté, des zones d'économie rurale dominante et des zones d'économie montagnarde, ainsi que pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995, dans les zones de revitalisation rurale délimitées par décret : |
|
7621 | ||
7622 |
1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50.000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 800.000 F et création d'au moins 30 emplois : |
|
7623 | ||
7624 |
2° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15.000 habitants et de moins de 50.000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 500.000 F et création d'au moins 15 emplois ; |
|
7625 | ||
7626 |
3° Dans les autres communes : réalisation d'un investissement minimal de 300.000 F et création d'au moins 6 emplois ; |
|
7627 | ||
7628 |
b. Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire : |
|
7629 | ||
7630 |
1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15.000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 800.000 F et création d'au moins 30 emplois ; |
|
7631 | ||
7632 |
2° Dans les autres communes : réalisation d'un investissement minimal de 300.000 F et création d'au moins 10 emplois. |
|
7633 | ||
7634 |
II. En cas d'extension d'un établissement industriel : |
|
7635 | ||
7636 |
a. Dans les départements d'outre-mer et de la Corse et, pour les opérations réalisées jusqu'au 31 décembre 1994 dans certains secteurs définis par arrêté, des zones d'économie rurale dominante et des zones d'économie montagnarde, ainsi que pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995, dans les zones de revitalisation rurale délimitées par décret : |
|
7637 | ||
7638 |
1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50.000 habitants : |
|
7639 | ||
7640 |
Réalisation d'un investissement minimal de 800.000 F, et |
|
7641 | ||
7642 |
Soit création d'au moins 30 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ; |
|
7643 | ||
7644 |
Soit création d'au moins 120 emplois ; |
|
7645 | ||
7646 |
2° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15.000 habitants et de moins de 50.000 habitants : |
|
7647 | ||
7648 |
Réalisation d'un investissement minimal de 500.000 F, et |
|
7649 | ||
7650 |
Soit création d'au moins 15 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 20 % du nombre des emplois ; |
|
7651 | ||
7652 |
Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ; |
|
7653 | ||
7654 |
Soit création d'au moins 120 emplois ; |
|
7655 | ||
7656 |
3° Dans les autres communes : |
|
7657 | ||
7658 |
Réalisation d'un investissement minimal de 300.000 F, et |
|
7659 | ||
7660 |
Soit création d'au moins 6 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 20 % du nombre des emplois ; |
|
7661 | ||
7662 |
Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ; |
|
7663 | ||
7664 |
Soit création d'au moins 120 emplois ; |
|
7665 | ||
7666 |
b. Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire : |
|
7667 | ||
7668 |
1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15.000 habitants : |
|
7669 | ||
7670 |
Réalisation d'un investissement minimal de 800.000 F, et |
|
7671 | ||
7672 |
Soit création d'au moins 30 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ; |
|
7673 | ||
7674 |
Soit création d'au moins 120 emplois ; |
|
7675 | ||
7676 |
2° Dans les autres communes : |
|
7677 | ||
7678 |
Réalisation d'un investissement minimal de 300.000 F, et |
|
7679 | ||
7680 |
Soit création d'au moins 10 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ; |
|
7681 | ||
7682 |
Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ; |
|
7683 | ||
7684 |
Soit création d'au moins 120 emplois. |
|
7685 | ||
7686 |
III. En cas de création ou de décentralisation d'un établissement de recherche scientifique ou technique : |
|
7687 | ||
7688 |
Réalisation d'un investissement minimal de 100.000 F et création d'au moins 10 emplois. |
|
7689 | ||
7690 |
IV. En cas d'extension d'un établissement de recherche scientifique ou technique : |
|
7691 | ||
7692 |
Réalisation d'un investissement minimal de 100.000 F, et |
|
7693 | ||
7694 |
Soit création d'au moins 10 emplois se traduisant par une augmentation d'au moins 25 % du nombre des emplois ; |
|
7695 | ||
7696 |
Soit création d'au moins 50 emplois. |
|
8822 | 8396 |
###### Article 331 V ter |
8823 | 8397 | |
8824 | 8398 |
Les petites exploitations cinématographiques visées à l'article 1609 duovicies du code général des impôts sont celles qui enregistrent moins de 1.200 entrées hebdomadaires en moyenne pendant une période continue d'une année civile et qui réalisent moins de 2.400 F 370 euros de recettes hebdomadaires en moyenne pendant la même période. |
8825 | 8399 | |
8826 | 8400 |
Ces deux conditions sont appréciées par salle. |
8952 |
###### Article 344 ter |
|
8953 | ||
8954 |
Le montant de la taxe prévue à l'article 1635 bis du code général des impôts est fixé à 350 F. |
|
8955 | ||
8956 |
Les ressortissants des Etats parties contractantes à la Charte sociale européenne sont exonérés du versement de cette taxe. |
|
9122 |
##### Article 344 I bis |
|
9123 | ||
9124 |
1. La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue au premier alinéa de l'article 1649 quater A du code général des impôts, est déposée par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, y compris pour les transferts en provenance ou à destination de la Principauté de Monaco. |
|
9125 | ||
9126 |
2. En cas de transfert vers ou en provenance des territoires d'outre-mer ou des collectivités territoriales de Mayotte ou Saint-Pierre-et-Miquelon, les personnes physiques déclarent à l'administration des douanes les sommes, titres ou valeurs objet des transferts qu'elles réalisent pour leur propre compte ou pour celui d'autrui, lorsqu'ils sont égaux ou supérieurs à 50 000 F. |
|
9127 | ||
9128 |
3. Les dispositions des 1 et 2 sont applicables aux envois postaux. |
|
9129 | ||
9130 |
4. Les sommes, titres ou valeurs visés aux 1 et 2 sont définis par arrêté pris par le ministre délégué au budget. |
|
9306 |
###### Article 350 C |
|
9307 | ||
9308 |
Il est alloué aux membres non fonctionnaires des commissions départementales de conciliation une indemnité de 2 F par vacation d'une demi-journée avec maximum de deux vacations par jour. |
|
9309 | ||
9310 |
Les membres non fonctionnaires de commissions départementales de conciliation bénéficient, s'il y a lieu, d'indemnités journalières pour frais de mission dans les conditions et sur la base des taux prévus par les dispositions réglementaires concernant les indemnités de frais de mission allouées aux fonctionnaires et agents de l'Etat classés dans le groupe II. |
|
9311 | ||
9312 |
Ils obtiennent le remboursement de leurs frais réels de transport aux tarifs appliqués d'après ce classement. |
|
9440 |
###### Article 351 |
|
9441 | ||
9442 |
Tout propriétaire ou usufruitier ayant plusieurs locataires ou fermiers dans la même commune, et qui veut en application de l'article 1660 du code général des impôts, les charger de payer à son acquit la taxe foncière sur les biens qu'ils tiennent à ferme ou à loyer, doit remettre au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs une déclaration indiquant sommairement la division de son revenu imposable entre lui et ses fermiers. |
|
9443 | ||
9444 |
Cette déclaration est signée par le propriétaire et par les fermiers. |
|
9445 | ||
9446 |
Si le nombre des fermiers est de plus de trois, la déclaration est transmise au directeur des services fiscaux qui opère la division de la taxe et porte, dans un rôle auxiliaire, la somme à payer par chaque fermier. |
|
9447 | ||
9448 |
Il est délivré un avis d'imposition à chacun des locataires ou fermiers compris dans le rôle auxiliaire. |
|
9449 | ||
9450 |
Les frais d'impression, de confection et de distribution de ces avertissements sont payés par les déclarants. Ces frais, ainsi que les frais d'impression et de confection des rôles auxiliaires qui sont également à la charge des déclarants, sont recouvrés comme en matière de contributions directes. |
|
9451 | ||
9452 |
La quotité de ces frais est fixée ainsi qu'il suit : |
|
9453 | ||
9454 |
ELEMENT DE BASE : Par article du rôle auxiliaire. |
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9455 | ||
9456 |
ETABLISSEMENTS DES ROLES et des avis d'imposition : |
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9457 | ||
9458 |
Allocation totale : 0,05 F. |
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9459 | ||
9460 |
Répartition de l'allocation totale : |
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9461 | ||
9462 |
Frais de matériel : 0,03 F. |
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9463 | ||
9464 |
Frais de personnel : 0,02 F. |
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9465 | ||
9466 |
DISTRIBUTION des avis d'imposition. |
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9467 | ||
9468 |
Frais d'affranchissement : 0,07 F. |
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9469 | ||
9470 |
Indemnités des comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs : 0,02 F. |
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9471 | ||
9472 |
ELEMENT DE BASE : Par cotisation distincte portée au rôle auxiliaire, autre que celle perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles. |
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9473 | ||
9474 |
ETABLISSEMENTS DES ROLES et des avis d'imposition : |
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9475 | ||
9476 |
Allocation totale : 0,05 F. |
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9477 | ||
9478 |
Répartition de l'allocation totale : |
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9479 | ||
9480 |
Frais de matériel : 0,03 F. |
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9481 | ||
9482 |
Frais de personnel : 0,02 F. |
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9483 | ||
9484 |
DISTRIBUTION des avis d'imposition. |
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9485 | ||
9486 |
Frais d'affranchissement : 0,07 F. |
|
9487 | ||
9488 |
Indemnités des comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs : 0,02 F. |
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9489 | ||
9490 |
Lorsque l'application des tarifs ci-dessus fait apparaître une somme globale inférieure à 1 F l'allocation pour frais de matériel est majorée de manière que le total des frais à percevoir ne soit pas inférieur à cette limite. |
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9578 |
###### Article 366 C |
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9579 | ||
9580 |
La contribution mentionnée au I de l'article 235 ter ZA du code général des impôts donne lieu à un versement anticipé pour chaque période servant de base aux impositions dans les conditions fixées au premier alinéa du III de l'article 1668 B du code précité. |
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9581 | ||
9582 |
Sont dispensées du versement anticipé les sociétés dont la contribution n'excède pas 100 F. |
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9636 | 9124 |
####### Article 369 |
9637 | 9125 | |
9638 | 9126 |
1. Les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant un mois déterminé doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant à la caisse du comptable du Trésor du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui a payé les rémunérations soumises à la taxe sur les salaires. |
9639 | 9127 | |
9640 | 9128 |
Lorsque le montant mensuel total de ces sommes n'excède pas 1000 F 334 euros , le versement peut n'être effectué que dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé. Si le montant mensuel desdites sommes vient à excéder 1000 F 334 euros , les sommes dues depuis le début du trimestre en cours doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant. |
9641 | 9129 | |
9642 | 9130 |
Dans le cas de transfert de domicile , d'établissement ou de bureau hors du ressort de la circonscription de la perception , ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, le versement doit être immédiatement effectué. |
9643 | 9131 | |
9644 | 9132 |
En cas de décès de l'employeur , ce versement doit être effectué dans les quinze premiers jours du mois suivant le décès. |
9645 | 9133 | |
9646 | 9134 |
2. (Abrogé). |
9647 | 9135 | |
9648 | 9136 |
3. Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis fourni par l'administration daté et signé par la partie versante, et indiquant notamment la désignation, la profession et l'adresse de la personne , association ou organisme à qui incombe le versement, la période à laquelle s'applique ce versement , le montant des rémunérations payées au cours de cette période et le montant de la taxe sur les salaires versés . |
9137 | ||
9138 |
En outre, une déclaration annuelle permettant la liquidation et la régularisation de la taxe sur les salaires fournie par l'administration est déposée, datée et signée par l'employeur, au lieu fixé au 1 au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due. |
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9139 | ||
9648 | 9140 |
Cette déclaration indique, notamment, la désignation, la profession et l'adresse de la personne, association ou organisme redevable de la taxe, le montant des rémunérations versées au cours de l'année concernée, le montant de la taxe correspondante, le montant des sommes déjà versées mensuellement ou trimestriellement au titre de la même année ainsi que, le cas échéant, l'insuffisance ou l'excédent de versement constaté pour l'année . |
9649 | 9141 | |
9650 | 9142 |
4. Les redevables qui estiment que le montant annuel de leur taxe sur les salaires n'excédera pas celui de la franchise en impôt prévue au deuxième alinéa de l'article 1679 du code général des impôts ou de l'abattement mentionné à l'article 1679 A du même code ne sont pas tenus de déposer chaque mois ou trimestre le bordereau-avis mentionné au 3. Ils doivent cependant dans tous les cas produire le bordereau-avis portant régularisation de premier alinéa du 3. Les redevables dont le montant annuel de taxe sur les salaires n'excède pas ces mêmes franchise ou abattement sont dispensés du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au deuxième alinéa du 3. |
9143 | ||
9650 | 9144 |
5. Pour les employeurs qui, dans les conditions prévues à l'article 406 terdecies, ont opté pour le paiement de la taxe sur les salaires auprès du comptable du service des grandes entreprises, la taxe due au titre de l'année. chaque période fait l'objet d'un versement unique pour l'ensemble des établissements concernés. |
9145 | ||
9146 |
Ces redevables sont dispensés du dépôt des bordereaux-avis mentionnés au premier alinéa du 3. Ils déposent la déclaration annuelle permettant la liquidation et la régularisation pour l'ensemble de leurs établissements auprès du comptable du service des grandes entreprises, dans les conditions et selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du 3. |
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9674 |
###### Article 376 |
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9675 | ||
9676 |
La contribution donne lieu à un acompte déterminé dans les conditions fixées au deuxième alinéa du III de l'article 234 duodecies du code général des impôts. Lorsque l'acompte n'excède pas 100 F, l'entreprise est dispensée de son versement. |
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9678 |
###### Article 381 ter |
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9679 | ||
9680 |
La contribution donne lieu à un acompte déterminé par l'entreprise selon les modalités définies au III de l'article 234 duodecies du code général des impôts, exigible le dernier jour de l'avant-dernier mois de l'exercice et versée par elle, sans avis d'imposition, à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs. Lorsque l'acompte n'excède pas 100 F, l'entreprise est dispensée de son versement. |
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9682 |
###### Article 381 septies |
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9683 | ||
9684 |
La contribution donne lieu à un acompte déterminé selon les modalités définies au troisième alinéa de l'article 234 quaterdecies du code général des impôts et versé, sans avis d'imposition, au plus tard le 15 octobre de l'année de la perception des revenus soumis à la contribution ; la somme ainsi calculée est versée à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs. Lorsque l'acompte n'excède pas 100 F, l'entreprise est dispensée de son versement. |
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10472 |
####### Article 434 |
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10473 | ||
10474 |
Le préfet statue sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité à moins que la cote visée ou l'une des cotes visées s'il s'agit d'un contribuable pour lequel plusieurs cotes sont en cause n'excède la somme de 100.000 F. |
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10475 | ||
10476 |
Il se prononce au vu des avis émis par le trésorier-payeur général et par le directeur des services fiscaux, lorsque ces avis sont concordants et, dans le cas contraire, après avoir pris l'avis de la commission départementale prévue à l'article 443. |