Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2002 (version f723ffc)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 2001.

759
######## Article 10 GA ter
760

                        
761
Les résultats de la filiale étrangère mentionnés au III de l'article 39 octies B du code général des impôts s'entendent des pertes subies et des bénéfices réalisés, au titre de l'activité définie au I du même article, dans l'Etat où est situé le siège de cette filiale.
762

                        
763
Pour la détermination de ces pertes ou bénéfices, il n'est pas tenu compte des plus-values ou moins-values résultant de la cession d'immobilisations.
764

                        
765
De même, les résultats des opérations effectuées par les établissements ou filiales mentionnés au II de l'article 10 GA bis ainsi que les charges ou produits résultant de leur détention ne sont pas pris en considération.
766

                        
767
Les résultats mentionnés au premier alinéa sont convertis en francs français sur la base du taux de change en vigueur à la clôture de l'exercice de la filiale étrangère.
   

                    
823
######## Article 10 H
824

                        
825
Le remploi prévu à l'article 40 du code général des impôts ne peut pas être effectué dans l'acquisition des biens meubles ou immeubles de caractère somptuaire énumérés ci-après lorsqu'ils ne sont pas acquis dans l'intérêt de l'ensemble du personnel de l'entreprise :
826

                        
827
1° Terrains de chasse ou de pêche et toutes autres immobilisations correspondantes ;
828

                        
829
2° Résidences de plaisance ou d'agrément, à l'exception des immeubles classés dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
830

                        
831
3° Yachts ou bateaux de plaisance à voile ou à moteur ;
832

                        
833
4° Voitures de tourisme, pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 20 000 F ;
834

                        
835
5° Bijoux, objets d'art, à l'exception des objets mobiliers classés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1913 susvisée, modifié par l'article unique de la loi n° 46-985 du 10 mai 1946 ;
836

                        
837
6° Terrains ou locaux appelés à être affectés à la pratique de sports et installations correspondantes.
   

                    
1890
######## Article 41 duodecies C
1891

                        
1892
Lorsque le domicile réel ou le siège social du bénéficiaire des revenus est situé hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, l'établissement payeur est tenu, sous réserve des dispositions des conventions internationales, d'opérer le prélèvement prévu au III de l'article 125 A du code général des impôts.
1893

                        
1894
Toutefois, ce prélèvement n'est pas applicable :
1895

                        
1896
1° Aux lots et primes de remboursement visés au 3° de l'article 157 du code précité ;
1897

                        
1898
1° bis Aux primes de remboursement visées au 3° bis de l'article 157 du même code.
1899

                        
1900
2° Aux intérêts des dépôts en devises effectués auprès des établissements de crédit installés en France ;
1901

                        
1902
3° Aux revenus provenant d'opérations de trésorerie à court terme réalisées entre des établissements de crédit installés en France d'une part, et des banques établies à l'étranger, des organismes internationaux ou des institutions financières publiques étrangères, d'autre part ;
1903

                        
1904
4° Aux intérêts provenant d'opérations à court terme perçus par les banques établies à l'étranger à raison des effets représentatifs de créances hypothécaires détenus par elles et susceptibles d'être acquis par le crédit foncier de France.
1905

                        
1906
5° Aux intérêts des comptes étrangers en francs ouverts auprès d'établissements de crédit établis en France par des personnes dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France.
   

                    
1988
######## Article 41 sexdecies D
1989

                        
1990
Pour toute répartition globale unique effectuée par un fonds commun de placement au titre d'un exercice déterminé, le gérant est tenu de rédiger et de produire à toute demande de l'administration, un état mentionnant :
1991

                        
1992
1° Le montant des sommes ou valeurs distribuées au profit de chaque part du fonds avec l'indication de la nature des produits soumis à des règles fiscales différentes qui entrent dans leur composition ; une ventilation doit être faite, s'il y a lieu, pour les produits de source étrangère par Etat d'origine de ces produits ;
1993

                        
1994
2° La nature et le montant des produits de l'exercice faisant l'objet d'un report de distribution.
1995

                        
1996
Ce report peut provenir :
1997

                        
1998
Soit de l'arrondissement au centime d'euro inférieur de la somme attribuée à chaque part ;
1999

                        
2000
Soit, en cas d'encaissement de lots et primes de remboursement d'obligations émises en France, de l'utilisation totale ou partielle par le fonds de la faculté qui lui est offerte par le troisième alinéa par l'article 21 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979, d'en différer la distribution de deux ans ;
2001

                        
2002
3° Le montant global des avoirs fiscaux et crédits d'impôt mentionnés sur les certificats délivrés au fonds pendant l'exercice, déterminé comme si tous les propriétaires de parts avaient en France leur domicile fiscal ou leur siège social.
2003

                        
2004
Ce montant fait éventuellement l'objet d'une ventilation tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des produits encaissés à répartir ;
2005

                        
2006
4° Le montant total des crédits d'impôt déterminé comme si tous les propriétaires de parts étaient domiciliés ou avaient leur siège social hors de France et étaient placés hors du champ d'application d'une convention internationale en matière d'impôt sur les revenus ; ce montant est éventuellement ventilé comme il est dit au 3° ;
2007

                        
2008
5° Le montant des avoirs fiscaux attachés aux dividendes de sociétés françaises dont l'utilisation n'est pas admise en vertu de la limitation prévue au cinquième alinéa du I de l'article 158 bis et à l'article 209 bis du code général des impôts ;
2009

                        
2010
6° La fraction des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits encaissés par le fonds commun au cours de l'exercice, qui n'a pu être transférée aux propriétaires de parts pour tout autre motif que celui mentionné au 5°.
2011

                        
2012
L'utilisation de cette fraction demeure possible au titre des deux exercices annuels suivant celui au cours duquel les produits auxquels se rattachent les avoirs fiscaux et crédits d'impôt auraient pu normalement être répartis compte tenu de la date de leur encaissement ;
2013

                        
2014
7° Le nombre de parts existant effectivement au jour de la mise en distribution des produits et ouvrant droit à cette répartition ainsi qu'à l'utilisation d'une quote-part soit de la somme imputable prévue au 3°, éventuellement diminuée du montant mentionné au 5°, soit de la somme imputable prévue au 4° ;
2015

                        
2016
8° Le montant du crédit d'impôt unitaire calculé en se plaçant dans chacune des deux hypothèses envisagées respectivement au 3° et au 4° en fonction du lieu du domicile fiscal ou du siège social du propriétaire de parts ;
2017

                        
2018
9° La ventilation du crédit d'impôt unitaire selon la nature et l'origine des produits entrant dans la composition des sommes ou valeurs réparties.
   

                    
2190
####### Article 41 duovicies
2191

                        
2192
Les terrains à usage agricole ou forestier et les terrains supportant une construction sont exclus des dispositions des articles 150 A à 150 T du code général des impôts lorsque le prix de cession ou l'indemnité d'expropriation n'excède pas au mètre carré :
2193

                        
2194
26 F pour les vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales;
2195

                        
2196
9 F pour les cultures fruitières et maraîchères;
2197

                        
2198
7 F pour les vignobles produisant des vins délimités de qualité supérieure;
2199

                        
2200
5 F pour les vignobles autres qu'à appellation contrôlée;
2201

                        
2202
4 F pour les autres terrains agricoles.
   

                    
2326
######## Article 41-0 A
2327

                        
2328
I. Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, les travaux agricoles et forestiers sont définis comme suit :
2329

                        
2330
1° Travaux agricoles :
2331

                        
2332
a) Labours, préparation et entretien des sols de cultures ;
2333

                        
2334
b) Semis et plantations ;
2335

                        
2336
c) Entretien et traitement des cultures et plantations ;
2337

                        
2338
d) Récoltes.
2339

                        
2340
2° Travaux forestiers :
2341

                        
2342
a) Préparation et entretien des sols ;
2343

                        
2344
b) Plantations et replantations ;
2345

                        
2346
c) Exploitation des bois : abattage, ébranchage, élagage, éhouppage, travaux précédant ou suivant normalement ces opérations, notamment débroussaillement et nettoyage des coupes ;
2347

                        
2348
d) Lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation ;
2349

                        
2350
e) Enlèvement jusqu'aux aires de chargement.
2351

                        
2352
II. 1° Constituent des matériels agricoles ou forestiers au sens du quatrième alinéa de l'article 151 septies du même code, les biens d'équipement qui sont exclusivement affectés à la réalisation des travaux visés au I ;
2353

                        
2354
2° Les entrepreneurs de travaux agricoles ou forestiers s'entendent de ceux qui effectuent à titre principal, pour le compte des exploitants agricoles ou forestiers, les travaux énumérés au I. Cette activité doit procurer à l'entreprise plus de 50 p. 100 de son chiffre d'affaires annuel.
2355

                        
2356
III. La limite d'un million de francs visée au quatrième alinéa de l'article 151 septies précité s'entend du chiffre d'affaires total de l'entreprise.
   

                    
2945 2797
####### Article 46 AGA
2946 2798

                                                                                    
2947 2799
Pour l'application du 3° du premier alinéa de l'article 199 decies B du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes :
2948 2800

                                                                                    
2949 2801
1. Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001, les plafonds de loyer, charges non comprises, sont fixés à 
867 F
139 euros
 annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 
616 F
99 euros
 annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions. Ces plafonds sont relevés chaque année le 1er janvier dans la même proportion que l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
2950 2802

                                                                                    
2951 2803
2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
2952 2804

                                                                                    
2953 2805
Les plafonds annuels de ressources sont fixés, pour une personne seule, à 
165 850 F
25690 euros
 en région Ile-de-France et à 
128 280 F
19870 euros
 dans les autres régions pour les revenus 
2000
2001
.
2954 2806

                                                                                    
2955 2807
Ces montants sont doublés pour un couple marié. Ils sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la 
centaine de francs
dizaine d'euros
 supérieure.
   

                    
4158
####### Article 49 F
4159

                        
4160
1. Pour les revenus imposables, la déclaration doit mentionner distinctement, par nature et en fonction de leur régime fiscal, le montant brut des revenus payés, déduction faite des seuls frais d'encaissement. La somme algébrique des produits, gains et pertes se rapportant aux titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A du code général des impôts devra apparaître distinctement.
4161

                        
4162
Le montant de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt attaché à ces revenus est mentionné séparément.
4163

                        
4164
Doivent également être mentionnés séparément, lorsque la contribution pour le remboursement de la dette sociale leur a déjà été appliquée en application de l'article 1600-0 J du code général des impôts, les produits attachés à un bon ou contrat de capitalisation ou à un placement de même nature libellé en francs, les produits capitalisés d'un plan d'épargne populaire ainsi que les répartitions d'un fonds commun de placement à risques et les distributions d'une société de capital-risque qui ont bénéficié d'une exonération conditionnelle d'impôt sur le revenu et qui, par suite du non-respect des conditions prévues par la loi, deviennent imposables à l'impôt sur le revenu.
4165

                        
4166
Les revenus des placements visés au troisième alinéa doivent également être mentionnés séparément, lorsque la contribution sociale généralisée leur a déjà été appliquée sur le fondement du II de l'article 1600-0 D du code général des impôts.
4167

                        
4168
2. Lorsque les revenus ou les gains sont libérés de l'impôt sur le revenu par application d'un prélèvement, la déclaration comporte l'indication de celui-ci ainsi que le montant du revenu brut ou du gain qui lui a servi de base.
4169

                        
4170
3. Lorsqu'ils ne sont pas dispensés de déclaration par le 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, les produits exonérés de l'impôt sur le revenu sont déclarés pour leur montant net.
   

                    
5060 4986
###### Article 95 A
5061 4987

                                                                                    
5062 4988
I. 
-
 Pour l'application de l'article 287 du code général des impôts, les représentants désignés en vertu du III de l'article 289 A du même code doivent souscrire auprès du service des impôts un état trimestriel comportant les informations suivantes :
5063 4989

                                                                                    
5064 4990
1. Le nom ou la dénomination et l'adresse du représentant, et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lesquels sont effectuées les opérations visées au III de l'article 289 A du code général des impôts ;
5065 4991

                                                                                    
5066 4992
2. Pour les opérations visées au 4 du II de l'article 277 A du code général des impôts :
5067 4993

                                                                                    
5068 4994
a) Le nom ou la dénomination et l'adresse de la personne qui a désigné le représentant 
ainsi que, le cas échéant, son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne 
;
5069 4995

                                                                                    
5070 4996
b) La nature du bien et le montant de l'opération qui aurait dû être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée lors de la sortie du bien de l'entrepôt, et la contre-valeur en 
francs
euros
 lorsque ce montant est exprimé en devises ;
5071 4997

                                                                                    
5072 4998
c) Le montant de la livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts ou de l'exportation avec, dans ce dernier cas, la référence de la déclaration d'exportation et la contre-valeur en 
francs
euros
 lorsque ce montant est exprimé en devises ;
5073 4999

                                                                                    
5074 5000
3. Pour les opérations visées au 4° du III de l'article 291 du code général des impôts :
5075 5001

                                                                                    
5076 5002
a) Le nom ou la dénomination
,
 et
 l'adresse
 et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne
 de la personne qui a désigné le représentant ;
5077 5003

                                                                                    
5078 5004
b) La nature du bien, le montant de l'importation et la contre-valeur en 
francs
euros
 lorsque ce montant est exprimé en devises, et la référence de la déclaration d'importation ;
5079 5005

                                                                                    
5080 5006
c) La nature du bien et le montant de la livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts, et la contre-valeur en 
francs
euros
 lorsque ce montant est exprimé en devises.
5081 5007

                                                                                    
5082 5008
II. 
-
 L'état mentionné au I est souscrit par le représentant, pour l'ensemble des opérations pour lesquelles il a été désigné, sur support papier ou informatique selon les modalités prévues par l'administration, au plus tard le 25 du mois qui suit chaque trimestre civil.
   

                    
5175
####### Article 96 J
5176

                        
5177
Toute personne physique ou morale domiciliée ou établie en France ou qui y est représentée, conformément à l'article 289 A du code général des impôts, est tenue de souscrire la déclaration prévue à l'article 289 C du code précité dans les cas suivants :
5178

                        
5179
1° A l'expédition ou à la livraison si elle est assujettie et identifiée à la TVA et ne bénéficie pas des franchises prévues aux articles 293 B et 298 bis A du code général des impôts ;
5180

                        
5181
2° A l'introduction ou à l'acquisition si elle réalise, dans les conditions prévues à l'article 20-5 du règlement (C.E.E.) n° 3330-91, un montant annuel d'introduction ou d'acquisition égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes. Lorsque la personne établie hors de France est dispensée de désigner un représentant en application du deuxième alinéa du I de l'article 289 A du code général des impôts, la déclaration afférente aux acquisitions intracommunautaires visées au 4° du I de l'article 277 A du même code est souscrite par la personne mentionnée à l'article 85 D.
   

                    
5183
####### Article 96 K
5184

                        
5185
I. La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts est produite auprès de l'administration des douanes sur support papier ou par voie informatique, au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit :
5186

                        
5187
a) Pour les livraisons, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre, conformément à l'article 28 quinquies-2 de la directive (CEE) n° 77/388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des Communautés européennes ;
5188

                        
5189
b) Pour les acquisitions intracommunautaires de biens, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
5190

                        
5191
c) Pour les autres opérations, le mois au cours duquel a eu lieu le mouvement de marchandises.
5192

                        
5193
mouvement de marchandises.
5194

                        
5195
Lorsque la déclaration est produite sur support papier, elle est obligatoirement établie sur les formulaires CERFA intitulés "Déclaration d'échanges de biens entre Etats membres de la CEE" ou "Déclaration simplifiée d'échanges de biens entre Etats membres de la CEE". Des dérogations peuvent être accordées aux entreprises remplissant les conditions déterminées par arrêté.
5196

                        
5197
La déclaration est souscrite, datée et signée par la personne mentionnée à l'article 96 J ou par la tierce personne mandatée expressément à cet effet.
5198

                        
5199
II. Une déclaration distincte est déposée par nature de flux : introduction-acquisition ou expédition-livraison.
   

                    
5201
####### Article 96 L
5202

                        
5203
La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts, servie ligne par ligne, comporte les mentions suivantes :
5204

                        
5205
1 Quel que soit le flux considéré :
5206

                        
5207
a) Le numéro d'assujetti à la T.V.A. de l'opérateur ;
5208

                        
5209
b) L'adresse et la raison ou la dénomination sociale de l'opérateur ;
5210

                        
5211
c) La période au titre de laquelle est établie la déclaration ;
5212

                        
5213
d) La nature du flux d'échanges ;
5214

                        
5215
e) Le niveau d'obligation statistique de l'opérateur et, s'il y a lieu, le nom et le numéro d'agrément de la tierce personne mentionnée à l'article 96 K ;
5216

                        
5217
f) Le régime de l'opération, sous réserve des dispositions du 3.
5218

                        
5219
2 Au titre des livraisons de biens quelle que soit leur valeur :
5220

                        
5221
a) Le numéro d'identification à la T.V.A. de l'acquéreur pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter du code général des impôts et pour les régularisations effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts ;
5222

                        
5223
b) En cas de transfert des biens pour les besoins de l'entreprise dans un autre Etat membre où leur affectation est taxable, le numéro d'identification à la T.V.A. délivré à cette entreprise par cet Etat ;
5224

                        
5225
c) Abrogé ;
5226

                        
5227
d) La valeur fiscale en francs des livraisons de biens effectuées ;
5228

                        
5229
e) S'il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts ;
5230

                        
5231
3 Autres informations :
5232

                        
5233
1° Le nombre et la nature des autres informations portées sur la déclaration dépendent de la nature des flux précisés à l'article 96 J et du montant des échanges par rapport aux seuils statistiques définis à l'article 28 du règlement (C.E.E.) n° 3330-91 et fixés par arrêté du ministre chargé des douanes.
5234

                        
5235
a) Pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil d'assimilation :
5236

                        
5237
1° La nomenclature de produit ;
5238

                        
5239
2° La valeur fiscale en francs des introductions/expéditions de biens ;
5240

                        
5241
3° L'Etat membre de provenance ou de destination des produits ;
5242

                        
5243
4° La valeur statistique en francs déterminée selon les modalités prévues à l'article 12 du règlement C.E.E. n° 3046-92 du 22 octobre 1992 dès lors que la valeur fiscale n'est pas exigée ;
5244

                        
5245
Ces opérateurs ont la possibilité de mentionner au maximum dix des sous-positions de la nomenclature combinée des produits les plus importantes en valeur de leurs déclarations et de regrouper l'ensemble des autres produits sous une position unique de la nomenclature combinée fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.
5246

                        
5247
b) De plus, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil de simplification :
5248

                        
5249
1° Le pays d'origine des produits, à l'introduction ;
5250

                        
5251
2° La masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités supplémentaires ;
5252

                        
5253
3° La nature de la transaction.
5254

                        
5255
c) De plus, pour les opérateurs soumis à la déclaration détaillée visée au b dont le montant annuel des échanges intracommunautaires excède un seuil fixé par arrêté :
5256

                        
5257
1° La valeur statistique en francs ;
5258

                        
5259
2° Les conditions de livraison ;
5260

                        
5261
3° Le mode de transport ;
5262

                        
5263
4° Le département d'expédition initiale ou de destination du produit.
5264

                        
5265
d) Les opérateurs ont la possibilité de regrouper sous une position unique de la nomenclature combinée les transactions dont le montant en valeur est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes. Dans ce cas, les informations visées aux b et c ne sont pas renseignées.
5266

                        
5267
Pour les opérateurs visés aux b et c, le montant total repris sous cette position unique de la nomenclature combinée ne peut cependant pas excéder une valeur fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.
5268

                        
5269
e) Les opérateurs visés aux a et b peuvent se dispenser de la mention du régime pour les opérations n'impliquant pas l'indication du numéro d'identification à la TVA du partenaire étranger.
   

                    
5347
##### Article 111 quater G
5348

                        
5349
Toute personne qui, habituellement ou occasionnellement, se livre, pour son compte ou pour le compte de tiers, aux opérations d'abattage d'animaux de boucherie et de charcuterie, de volailles, de lapins domestiques, de gibier d'élevage ou de traitement du gibier sauvage doit :
5350

                        
5351
1° Souscrire, préalablement à toute opération, une déclaration d'existence auprès du service des impôts dont dépend le lieu d'abattage ou de traitement du gibier sauvage ;
5352

                        
5353
2° Tenir un registre permettant de dégager, jour par jour, et sans blanc ni rature, les éléments nécessaires à la constatation, à la liquidation et au contrôle de la redevance sanitaire d'abattage ;
5354

                        
5355
3° Déposer mensuellement une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction générale des impôts et comportant les indications nécessaires à l'assiette et à la perception de la redevance.
5356

                        
5357
Cette déclaration doit être remise par chaque redevable à la recette des impôts dont dépend le lieu d'abattage ou de traitement du gibier sauvage avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La redevance doit être acquittée dans le même délai. Lorsque son montant est inférieur à 1 000 F par mois, les redevables sont admis à déposer leur déclaration et à payer la redevance correspondante par trimestre.
5358

                        
5359
Lors du dépôt de la déclaration, le redevable adresse au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt un relevé des éléments déclarés.
5360

                        
5361
Les obligations prévues aux 1° et 2° ci-dessus ne s'appliquent pas aux personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont astreintes aux obligations prévues au II de l'article 286 quater du code général des impôts et par ses textes d'application.
   

                    
6093
######## Article 143 H
6094

                        
6095
Tout chef, directeur ou gérant d'un établissement industriel, commercial, artisanal ou coopératif ou tout exportateur qui ne se conformera pas aux obligations prévues à l'article 143 Z sera puni d'une amende de 160 F à 600 F et pourra en outre être condamnée à un emprisonnement de huit jours au plus.
   

                    
6943
######## Article 263
6944

                        
6945
Sur chaque acte non exempt d'impôt entrant dans le champ d'application de l'article 245, il est porté la mention suivante à la diligence du notaire :
6946

                        
6947
"Droits d'enregistrement sur état ... F (montant global des droits en chiffres)".
6948

                        
6949
Cette mention peut être apposée en tout ou en partie au moyen d'une griffe ; elle est reproduite sur toutes les expéditions ou copies de l'acte.
   

                    
7116
######## Article 285
7117

                        
7118
Les salaires des conservateurs des hypothèques pour les fonctions dont ces agents sont chargés sont fixés conformément aux tarifs énoncés dans la présente section.
7119

                        
7120
Les bases de calcul et le montant des salaires sont arrondis au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale ou supérieure à 0,50 est comptée pour un.
7121

                        
7122
Lorsque le conservateur, en application de l'article 880 du code général des impôts, prononce, à défaut de versement d'avance des salaires et hors les cas d'exception prévus par les dispositions en vigueur le refus du dépôt des expéditions extraits copies ou bordereaux à publier ce refus a lieu dans les conditions fixées à l'article 74 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955 ; à défaut du même versement les états et certificats établis sont retenus jusqu'au complet paiement.
   

                    
7126
######## Article 286
7127

                        
7128
Il est alloué un salaire fixe de 50 F pour tout bordereau rectificatif ou tout complément de bordereau déposé en application du 3 de l'article 34 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955.
   

                    
7130
######## Article 287
7131

                        
7132
Il est alloué un salaire fixe de 100 F :
7133

                        
7134
Pour chaque publication ne donnant pas ouverture au salaire proportionnel, notamment :
7135

                        
7136
1° Pour chaque déclaration de changement de domicile par acte séparé pour l'indication d'une créance hypothécaire ou privilégiée déjà inscrite et grevée de substitution et pour chaque mention de prorogation de délai ;
7137

                        
7138
2° Pour la publication de chaque commandement valant saisie immobilière ;
7139

                        
7140
3° Pour la mention des sommations prescrites par l'article 689 du code de procédure civile (art. 694 dudit code) ;
7141

                        
7142
4° Pour l'acte du conservateur constatant son refus de publier un commandement valant saisie en cas de commandement transcrit ;
7143

                        
7144
5° Pour la mention, en marge de la publication d'une saisie, de commandement présenté postérieurement (art. 680 du code de procédure civile) ;
7145

                        
7146
6° Pour la radiation de la saisie ;
7147

                        
7148
7° Pour la mention de tout jugement ou ordonnance en marge de la publication d'une saisie ;
7149

                        
7150
8° Pour chaque duplicata de certificat de radiation, subrogation ou résolution ;
7151

                        
7152
9° Pour la publication de chaque état descriptif de division et de chaque acte modificatif d'état descriptif de division ;
7153

                        
7154
10° Pour la publication de chaque convention passée en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ;
7155

                        
7156
11° Pour la publication des actes constatant la modification de la forme juridique de personnes morales, lorsque cette modification n'emporte pas création d'un être moral nouveau ;
7157

                        
7158
12° Pour la publication des demandes en justice mentionnées à l'article 28-4°-c du décret du 4 janvier 1955 modifié ainsi que des demandes en justice, procès-verbaux et déclarations visées au 2 de l'article 37 du même décret ;
7159

                        
7160
13° Pour la publication des décisions et des actes constatant les désistements mentionnés au d du 4° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
7161

                        
7162
14° Pour les actes et attestations rectificatives publiés en application du 3 de l'article 34 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955 ;
7163

                        
7164
15° Pour la publication :
7165

                        
7166
a) des titres d'occupation du domaine public de l'Etat ou d'un de ses établissements publics constitutifs d'un droit réel délivrés en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 du code du domaine de l'Etat et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 ainsi que des cessions, transmissions ou retraits de ces titres ;
7167

                        
7168
b) des contrats de crédit-bail conclus en application des dispositions de l'article L. 34-7 du code précité.
   

                    
7170
######## Article 288
7171

                        
7172
I. Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires sommaires visés au I de l'article 42-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié est fixé comme suit :
7173

                        
7174
1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions :
7175

                        
7176
50 F par personne individuellement désignée dans la demande ;
7177

                        
7178
2° Réquisitions formulées sans indication de personne ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions :
7179

                        
7180
50 F par immeuble indiqué.
7181

                        
7182
Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue ;
7183

                        
7184
3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions :
7185

                        
7186
50 F pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.
7187

                        
7188
Il est perçu en sus de ce tarif :
7189

                        
7190
20 F par personne indiquée au-delà de la troisième ;
7191

                        
7192
4 F par immeuble au-delà du cinquième.
7193

                        
7194
4° (Abrogé).
7195

                        
7196
II. Dans les bureaux où le fichier immobilier est informatisé, la délivrance des renseignements prévue à l'article 53-6 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié donne lieu à l'application des tarifs définis au I du présent article.
7197

                        
7198
III. Pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance de renseignements sous forme de copies de fiches visées à l'article 43 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié, il est fait application des tarifs définis aux 1° et 2° du I.
   

                    
7200
######## Article 289
7201

                        
7202
Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires ordinaires, visé à l'article 42 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955, est fixé comme suit :
7203

                        
7204
1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles :
7205

                        
7206
75 F par personne individuellement désignée dans la demande ;
7207

                        
7208
2° Réquisitions formulées sans indication de personne :
7209

                        
7210
75 F par immeuble indiqué.
7211

                        
7212
Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue ;
7213

                        
7214
3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes :
7215

                        
7216
75 F pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.
7217

                        
7218
Il est perçu en sus de ce tarif :
7219

                        
7220
30 F par personne indiquée au-delà de la troisième ;
7221

                        
7222
6 F par immeuble au-delà du cinquième.
   

                    
7224
######## Article 290
7225

                        
7226
Le tarif des salaires exigibles lors de la demande de délivrance des copies des documents publiés est fixé à :
7227

                        
7228
1° Copies intégrales de documents :
7229

                        
7230
40 F par bordereau d'inscription demandé ;
7231

                        
7232
100 F par publication demandée autre que les copies d'états descriptifs de division ou de règlements de copropriété pour lesquelles le tarif des salaires exigibles est fixé à 200 F.
7233

                        
7234
Lorsque le requérant n'indique pas les références aux documents, il sera perçu un acompte provisionnel de 100 F, non remboursable.
7235

                        
7236
Dans l'hypothèse où le salaire calculé sur la base du tarif ci-avant est, lors de la délivrance des copies, supérieur à 100 F, le complément sera réclamé au requérant.
7237

                        
7238
2° Extraits littéraux de documents :
7239

                        
7240
40 F par extrait littéral demandé.
   

                    
7242
######## Article 291
7243

                        
7244
Le tarif des salaires exigibles pour la délivrance des extraits prévus par le 2 de l'article 40, le III de l'article 42-1 et l'article 85-1 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955 est fixé à 30 F par extrait analytique de document demandé et expressément désigné par ses références (nature, date, volume et numéro).
7245

                        
7246
Lorsque les réquisitions d'extraits complétant un état sommaire ne comportent pas les références aux formalités, il est fait application du tarif défini à l'article 289.
   

                    
7248
######## Article 292
7249

                        
7250
Le tarif des salaires exigibles pour la délivrance des relevés de formalités prévus au 2 de l'article 85-1 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955, et à l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1956 portant création et fonctionnement des centres spéciaux d'archives hypothécaires est fixé à 30 F par personne du chef de laquelle les renseignements sont demandés.
   

                    
7284
######## Article 298
7285

                        
7286
Le salaire ne peut être inférieur à :
7287

                        
7288
a. 50 F par inscription mentionnée à l'article 293 ou par déclaration mentionnée à l'article 294 ;
7289

                        
7290
b. 100 F par radiation mentionnée à l'article 295 ou par acte pour les publications visées à l'article 296.
7291

                        
7292
Ce dernier salaire est également exigible lorsque les publications ne donnent pas ouverture au salaire proportionnel.
   

                    
7614
####### Article 322 G
7615

                        
7616
Le bénéfice de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue par l'article 1465 du code général des impôts est subordonné aux conditions suivantes lorsqu'un agrément n'est pas nécessaire :
7617

                        
7618
I. En cas de création ou décentralisation d'un établissement industriel :
7619

                        
7620
a. Dans les départements d'outre-mer et de la Corse et, pour les opérations réalisées jusqu'au 31 décembre 1994 dans certains secteurs définis par arrêté, des zones d'économie rurale dominante et des zones d'économie montagnarde, ainsi que pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995, dans les zones de revitalisation rurale délimitées par décret :
7621

                        
7622
1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50.000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 800.000 F et création d'au moins 30 emplois :
7623

                        
7624
2° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15.000 habitants et de moins de 50.000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 500.000 F et création d'au moins 15 emplois ;
7625

                        
7626
3° Dans les autres communes : réalisation d'un investissement minimal de 300.000 F et création d'au moins 6 emplois ;
7627

                        
7628
b. Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire :
7629

                        
7630
1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15.000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 800.000 F et création d'au moins 30 emplois ;
7631

                        
7632
2° Dans les autres communes : réalisation d'un investissement minimal de 300.000 F et création d'au moins 10 emplois.
7633

                        
7634
II. En cas d'extension d'un établissement industriel :
7635

                        
7636
a. Dans les départements d'outre-mer et de la Corse et, pour les opérations réalisées jusqu'au 31 décembre 1994 dans certains secteurs définis par arrêté, des zones d'économie rurale dominante et des zones d'économie montagnarde, ainsi que pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995, dans les zones de revitalisation rurale délimitées par décret :
7637

                        
7638
1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50.000 habitants :
7639

                        
7640
Réalisation d'un investissement minimal de 800.000 F, et
7641

                        
7642
Soit création d'au moins 30 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ;
7643

                        
7644
Soit création d'au moins 120 emplois ;
7645

                        
7646
2° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15.000 habitants et de moins de 50.000 habitants :
7647

                        
7648
Réalisation d'un investissement minimal de 500.000 F, et
7649

                        
7650
Soit création d'au moins 15 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 20 % du nombre des emplois ;
7651

                        
7652
Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ;
7653

                        
7654
Soit création d'au moins 120 emplois ;
7655

                        
7656
3° Dans les autres communes :
7657

                        
7658
Réalisation d'un investissement minimal de 300.000 F, et
7659

                        
7660
Soit création d'au moins 6 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 20 % du nombre des emplois ;
7661

                        
7662
Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ;
7663

                        
7664
Soit création d'au moins 120 emplois ;
7665

                        
7666
b. Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire :
7667

                        
7668
1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15.000 habitants :
7669

                        
7670
Réalisation d'un investissement minimal de 800.000 F, et
7671

                        
7672
Soit création d'au moins 30 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ;
7673

                        
7674
Soit création d'au moins 120 emplois ;
7675

                        
7676
2° Dans les autres communes :
7677

                        
7678
Réalisation d'un investissement minimal de 300.000 F, et
7679

                        
7680
Soit création d'au moins 10 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ;
7681

                        
7682
Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ;
7683

                        
7684
Soit création d'au moins 120 emplois.
7685

                        
7686
III. En cas de création ou de décentralisation d'un établissement de recherche scientifique ou technique :
7687

                        
7688
Réalisation d'un investissement minimal de 100.000 F et création d'au moins 10 emplois.
7689

                        
7690
IV. En cas d'extension d'un établissement de recherche scientifique ou technique :
7691

                        
7692
Réalisation d'un investissement minimal de 100.000 F, et
7693

                        
7694
Soit création d'au moins 10 emplois se traduisant par une augmentation d'au moins 25 % du nombre des emplois ;
7695

                        
7696
Soit création d'au moins 50 emplois.
   

                    
8822 8396
###### Article 331 V ter
8823 8397

                                                                                    
8824 8398
Les petites exploitations cinématographiques visées à l'article 1609 duovicies du code général des impôts sont celles qui enregistrent moins de 1.200 entrées hebdomadaires en moyenne pendant une période continue d'une année civile et qui réalisent moins de 
2.400 F
370 euros
 de recettes hebdomadaires en moyenne pendant la même période.
8825 8399

                                                                                    
8826 8400
Ces deux conditions sont appréciées par salle.
   

                    
8952
###### Article 344 ter
8953

                        
8954
Le montant de la taxe prévue à l'article 1635 bis du code général des impôts est fixé à 350 F.
8955

                        
8956
Les ressortissants des Etats parties contractantes à la Charte sociale européenne sont exonérés du versement de cette taxe.
   

                    
9122
##### Article 344 I bis
9123

                        
9124
1. La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue au premier alinéa de l'article 1649 quater A du code général des impôts, est déposée par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, y compris pour les transferts en provenance ou à destination de la Principauté de Monaco.
9125

                        
9126
2. En cas de transfert vers ou en provenance des territoires d'outre-mer ou des collectivités territoriales de Mayotte ou Saint-Pierre-et-Miquelon, les personnes physiques déclarent à l'administration des douanes les sommes, titres ou valeurs objet des transferts qu'elles réalisent pour leur propre compte ou pour celui d'autrui, lorsqu'ils sont égaux ou supérieurs à 50 000 F.
9127

                        
9128
3. Les dispositions des 1 et 2 sont applicables aux envois postaux.
9129

                        
9130
4. Les sommes, titres ou valeurs visés aux 1 et 2 sont définis par arrêté pris par le ministre délégué au budget.
   

                    
9306
###### Article 350 C
9307

                        
9308
Il est alloué aux membres non fonctionnaires des commissions départementales de conciliation une indemnité de 2 F par vacation d'une demi-journée avec maximum de deux vacations par jour.
9309

                        
9310
Les membres non fonctionnaires de commissions départementales de conciliation bénéficient, s'il y a lieu, d'indemnités journalières pour frais de mission dans les conditions et sur la base des taux prévus par les dispositions réglementaires concernant les indemnités de frais de mission allouées aux fonctionnaires et agents de l'Etat classés dans le groupe II.
9311

                        
9312
Ils obtiennent le remboursement de leurs frais réels de transport aux tarifs appliqués d'après ce classement.
   

                    
9440
###### Article 351
9441

                        
9442
Tout propriétaire ou usufruitier ayant plusieurs locataires ou fermiers dans la même commune, et qui veut en application de l'article 1660 du code général des impôts, les charger de payer à son acquit la taxe foncière sur les biens qu'ils tiennent à ferme ou à loyer, doit remettre au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs une déclaration indiquant sommairement la division de son revenu imposable entre lui et ses fermiers.
9443

                        
9444
Cette déclaration est signée par le propriétaire et par les fermiers.
9445

                        
9446
Si le nombre des fermiers est de plus de trois, la déclaration est transmise au directeur des services fiscaux qui opère la division de la taxe et porte, dans un rôle auxiliaire, la somme à payer par chaque fermier.
9447

                        
9448
Il est délivré un avis d'imposition à chacun des locataires ou fermiers compris dans le rôle auxiliaire.
9449

                        
9450
Les frais d'impression, de confection et de distribution de ces avertissements sont payés par les déclarants. Ces frais, ainsi que les frais d'impression et de confection des rôles auxiliaires qui sont également à la charge des déclarants, sont recouvrés comme en matière de contributions directes.
9451

                        
9452
La quotité de ces frais est fixée ainsi qu'il suit :
9453

                        
9454
ELEMENT DE BASE : Par article du rôle auxiliaire.
9455

                        
9456
ETABLISSEMENTS DES ROLES et des avis d'imposition :
9457

                        
9458
Allocation totale : 0,05 F.
9459

                        
9460
Répartition de l'allocation totale :
9461

                        
9462
Frais de matériel : 0,03 F.
9463

                        
9464
Frais de personnel : 0,02 F.
9465

                        
9466
DISTRIBUTION des avis d'imposition.
9467

                        
9468
Frais d'affranchissement : 0,07 F.
9469

                        
9470
Indemnités des comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs : 0,02 F.
9471

                        
9472
ELEMENT DE BASE : Par cotisation distincte portée au rôle auxiliaire, autre que celle perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles.
9473

                        
9474
ETABLISSEMENTS DES ROLES et des avis d'imposition :
9475

                        
9476
Allocation totale : 0,05 F.
9477

                        
9478
Répartition de l'allocation totale :
9479

                        
9480
Frais de matériel : 0,03 F.
9481

                        
9482
Frais de personnel : 0,02 F.
9483

                        
9484
DISTRIBUTION des avis d'imposition.
9485

                        
9486
Frais d'affranchissement : 0,07 F.
9487

                        
9488
Indemnités des comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs : 0,02 F.
9489

                        
9490
Lorsque l'application des tarifs ci-dessus fait apparaître une somme globale inférieure à 1 F l'allocation pour frais de matériel est majorée de manière que le total des frais à percevoir ne soit pas inférieur à cette limite.
   

                    
9578
###### Article 366 C
9579

                        
9580
La contribution mentionnée au I de l'article 235 ter ZA du code général des impôts donne lieu à un versement anticipé pour chaque période servant de base aux impositions dans les conditions fixées au premier alinéa du III de l'article 1668 B du code précité.
9581

                        
9582
Sont dispensées du versement anticipé les sociétés dont la contribution n'excède pas 100 F.
   

                    
9636 9124
####### Article 369
9637 9125

                                                                                    
9638 9126
1. Les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant un mois déterminé doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant à la caisse du comptable du Trésor du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui a payé les rémunérations soumises à la taxe sur les salaires.
9639 9127

                                                                                    
9640 9128
Lorsque le montant mensuel total de ces sommes n'excède pas 
1000 F
334 euros
, le versement peut n'être effectué que dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé. Si le montant mensuel desdites sommes vient à excéder 
1000 F
334 euros
, les sommes dues depuis le début du trimestre en cours doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant.
9641 9129

                                                                                    
9642 9130
Dans le cas de transfert de domicile
,
 d'établissement ou de bureau hors du ressort de la circonscription de la perception
,
 ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, le versement doit être immédiatement effectué.
9643 9131

                                                                                    
9644 9132
En cas de décès de l'employeur
,
 ce versement doit être effectué dans les quinze premiers jours du mois suivant le décès.
9645 9133

                                                                                    
9646 9134
2. (Abrogé).
9647 9135

                                                                                    
9648 9136
3. Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis fourni par l'administration daté et signé par la partie versante, et indiquant notamment la désignation, la profession et l'adresse de la personne
,
 association ou organisme à qui incombe le versement, la période à laquelle s'applique ce versement
, le montant des rémunérations payées au cours de cette période
 et le montant de la taxe sur les salaires versés
.
9137

                                                                                    
9138
En outre, une déclaration annuelle permettant la liquidation et la régularisation de la taxe sur les salaires fournie par l'administration est déposée, datée et signée par l'employeur, au lieu fixé au 1 au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due.
9139

                                                                                    
9648 9140
Cette déclaration indique, notamment, la désignation, la profession et l'adresse de la personne, association ou organisme redevable de la taxe, le montant des rémunérations versées au cours de l'année concernée, le montant de la taxe correspondante, le montant des sommes déjà versées mensuellement ou trimestriellement au titre de la même année ainsi que, le cas échéant, l'insuffisance ou l'excédent de versement constaté pour l'année
.
9649 9141

                                                                                    
9650 9142
4. Les redevables qui estiment que le montant annuel de leur taxe sur les salaires n'excédera pas celui de la franchise en impôt prévue au deuxième alinéa de l'article 1679 du code général des impôts ou de l'abattement mentionné à l'article 1679 A du même code ne sont pas tenus de déposer chaque mois ou trimestre le bordereau-avis mentionné au 
3. Ils doivent cependant dans tous les cas produire le bordereau-avis portant régularisation de
premier alinéa du 3. Les redevables dont le montant annuel de taxe sur les salaires n'excède pas ces mêmes franchise ou abattement sont dispensés du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au deuxième alinéa du 3.
9143

                                                                                    
9650 9144
5. Pour les employeurs qui, dans les conditions prévues à l'article 406 terdecies, ont opté pour le paiement de la taxe sur les salaires auprès du comptable du service des grandes entreprises,
 la taxe due au titre de 
l'année.
chaque période fait l'objet d'un versement unique pour l'ensemble des établissements concernés.
9145

                                                                                    
9146
Ces redevables sont dispensés du dépôt des bordereaux-avis mentionnés au premier alinéa du 3. Ils déposent la déclaration annuelle permettant la liquidation et la régularisation pour l'ensemble de leurs établissements auprès du comptable du service des grandes entreprises, dans les conditions et selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du 3.
   

                    
9674
###### Article 376
9675

                        
9676
La contribution donne lieu à un acompte déterminé dans les conditions fixées au deuxième alinéa du III de l'article 234 duodecies du code général des impôts. Lorsque l'acompte n'excède pas 100 F, l'entreprise est dispensée de son versement.
   

                    
9678
###### Article 381 ter
9679

                        
9680
La contribution donne lieu à un acompte déterminé par l'entreprise selon les modalités définies au III de l'article 234 duodecies du code général des impôts, exigible le dernier jour de l'avant-dernier mois de l'exercice et versée par elle, sans avis d'imposition, à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs. Lorsque l'acompte n'excède pas 100 F, l'entreprise est dispensée de son versement.
   

                    
9682
###### Article 381 septies
9683

                        
9684
La contribution donne lieu à un acompte déterminé selon les modalités définies au troisième alinéa de l'article 234 quaterdecies du code général des impôts et versé, sans avis d'imposition, au plus tard le 15 octobre de l'année de la perception des revenus soumis à la contribution ; la somme ainsi calculée est versée à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs. Lorsque l'acompte n'excède pas 100 F, l'entreprise est dispensée de son versement.
   

                    
10472
####### Article 434
10473

                        
10474
Le préfet statue sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité à moins que la cote visée ou l'une des cotes visées s'il s'agit d'un contribuable pour lequel plusieurs cotes sont en cause n'excède la somme de 100.000 F.
10475

                        
10476
Il se prononce au vu des avis émis par le trésorier-payeur général et par le directeur des services fiscaux, lorsque ces avis sont concordants et, dans le cas contraire, après avoir pris l'avis de la commission départementale prévue à l'article 443.