Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9022 |
###### Article 344-0 C |
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9023 | ||
9024 |
Les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent aux déclarations qui doivent être souscrites à compter du début du deuxième exercice suivant celui à la clôture duquel l'une au moins des conditions prévues aux 1° à 4° de l'article 344-0 A est remplie. |
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9025 | ||
9026 |
Les sociétés qui entrent dans un groupe ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 223 A du code général des impôts dont les membres relèvent du service des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A doivent elles-mêmes satisfaire à leurs obligations déclaratives auprès de ce service à compter du début de l'exercice suivant celui de leur entrée dans ce groupe. |
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9027 | ||
9028 |
Les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B continuent à s'appliquer pendant les trois exercices suivant celui à la clôture duquel les conditions ont cessé d'être remplies. |
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10332 |
#### Article 406 terdecies |
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10333 | ||
10334 |
I. - Les impôts et taxes dus par les personnes et groupements mentionnés à l'article 344-0 A sont payés au comptable du service des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A. |
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10335 | ||
10336 |
II. - Les dispositions du I s'appliquent à l'impôt sur les sociétés, à l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés, à la contribution sur les revenus locatifs, à la contribution sur l'impôt sur les sociétés, à la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés prévues respectivement aux articles 223 septies, 234 nonies, 235 ter ZA et 235 ter ZC du code général des impôts, à la taxe professionnelle et à la cotisation minimum citées au 6° de l'article 344-0 B de même qu'aux taxes additionnelles et annexes à cette taxe ainsi qu'aux impôts et taxes mentionnés aux 2° à 5° et 7° à 15° de l'article 344-0 B. |
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10337 | ||
10338 |
Elles s'appliquent en outre, sur option de l'entreprise, à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code précité, aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et à leurs taxes additionnelles et annexes recouvrées dans les mêmes conditions. L'option s'applique aux cotisations dues au titre de l'ensemble des établissements et immeubles de l'entreprise. Formulée par écrit avant le 30 novembre d'une année, l'option prend effet le 1er janvier de l'année suivante, pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction à défaut de dénonciation trente jours au moins avant l'expiration de la période. En matière de taxe sur les salaires, l'option s'applique aux versements dus au titre des salaires versés à compter de la date d'effet de l'option. |
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10339 | ||
10340 |
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux paiements dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 344-0 C. |