Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 mars 2001 (version 777398c)
La précédente version était la version consolidée au 24 février 2001.

5424
######### Article 85 bis
5425

                        
5426
L'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises est subordonnée à la réalisation des conditions suivantes :
5427

                        
5428
Les personnes qui assurent la fourniture des repas doivent être liées aux entreprises avec lesquelles elles traitent par un contrat écrit prévoyant les conditions de la fourniture des repas au personnel. Elles doivent, dans le mois de son approbation par les parties, déposer un exemplaire de ce contrat auprès du service des impôts dont elles dépendent et de celui dont relèvent les entreprises avec lesquelles elles ont contracté ;
5429

                        
5430
Les repas doivent être servis de façon habituelle et au seul personnel de l'entreprise partie au contrat, dans les locaux de celle-ci ;
5431

                        
5432
Chaque consommateur doit être en mesure de justifier de son appartenance à l'entreprise ;
5433

                        
5434
Le prix des repas doit être sensiblement inférieur à celui pratiqué par les restaurants similaires ouverts au public ;
5435

                        
5436
Les opérations effectuées dans le cadre de chacun des contrats doivent être comptabilisées distinctement.