Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2001 (version 06677ce)
La précédente version était la version consolidée au 25 octobre 2000.

5577
####### Article 96 J
5578

                        
5579
Toute personne physique ou morale domiciliée ou établie en France ou qui y est représentée, conformément à l'article 289 A du code général des impôts, est tenue de souscrire la déclaration prévue à l'article 289 C du code précité dans les cas suivants :
5580

                        
5581
1° A l'expédition ou à la livraison si elle est assujettie et identifiée à la TVA et ne bénéficie pas des franchises prévues aux articles 293 B et 298 bis A du code général des impôts ;
5582

                        
5583
2° A l'introduction ou à l'acquisition si elle réalise, dans les conditions prévues à l'article 20-5 du règlement (C.E.E.) n° 3330-91, un montant annuel d'introduction ou d'acquisition égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du directeur général des douanes et des droits indirects. ((Lorsque la personne établie hors de France est dispensée de désigner un représentant en application du deuxième alinéa du I de l'article 289 A du code général des impôts, la déclaration afférente aux acquisitions intracommunautaires visées au 4° du I de l'article 277 A du même code est souscrite par la personne mentionnée à l'article 85 D)) (M).
5584

                        
5585
(M) Modification du décret.
   

                    
5587
####### Article 96 K
5588

                        
5589
((I. La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts est produite auprès de l'administration des douanes sur support papier ou par voie informatique, au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit :
5590

                        
5591
((a) Pour les livraisons, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre, conformément à l'article 28 quinquies-2 de la directive (CEE) n° 77/388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des Communautés européennes ;
5592

                        
5593
((b) Pour les acquisitions intracommunautaires de biens, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
5594

                        
5595
((c) Pour les autres opérations, le mois au cours duquel a eu lieu le mouvement de marchandises.
5596

                        
5597
((Lorsque la déclaration est produite sur support papier, elle est obligatoirement établie sur les formulaires CERFA n° 30-2943 ou n° 30-2944 intitulés "Déclaration d'échanges de biens entre Etats membres de la CEE". Des dérogations peuvent être accordées aux entreprises remplissant les conditions déterminées par arrêté.
5598

                        
5599
((La déclaration est souscrite, datée et signée par la personne mentionnée à l'article 96 J ou par la tierce personne mandatée expressément à cet effet)) (M).
5600

                        
5601
II. Une déclaration distincte est déposée par nature de flux : introduction-acquisition ou expédition-livraison.
5602

                        
5603
(M) Modification.
   

                    
5605
####### Article 96 L
5606

                        
5607
La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts, servie ligne par ligne, comporte les mentions suivantes :
5608

                        
5609
1 Quel que soit le flux considéré :
5610

                        
5611
a) Le numéro d'assujetti à la T.V.A. de l'opérateur ;
5612

                        
5613
b) L'adresse et la raison ou la dénomination sociale de l'opérateur ;
5614

                        
5615
c) La période au titre de laquelle est établie la déclaration ;
5616

                        
5617
d) La nature du flux d'échanges ;
5618

                        
5619
e) Le niveau d'obligation statistique de l'opérateur et, s'il y a lieu, le nom et le numéro d'agrément de la tierce personne mentionnée à l'article 96 K ;
5620

                        
5621
f) Le régime de l'opération ;
5622

                        
5623
2 ((Au titre des livraisons de biens quelle que soit leur valeur)) (M) :
5624

                        
5625
a) ((Le numéro d'identification à la T.V.A. de l'acquéreur pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter du code général des impôts)) (M) et pour les régularisations effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts ;
5626

                        
5627
b) En cas de transfert des biens pour les besoins de l'entreprise dans un autre Etat membre où leur affectation est taxable, le numéro d'identification à la T.V.A. délivré à cette entreprise par cet Etat ;
5628

                        
5629
c) Abrogé (M) ;
5630

                        
5631
d)((La valeur fiscale en francs des livraisons de biens effectuées)) (M) ;
5632

                        
5633
e) S'il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts ;
5634

                        
5635
3 Autres informations :
5636

                        
5637
1° Le nombre et la nature des autres informations portées sur la déclaration dépendent de la nature des flux précisés à l'article 96 J et du montant des échanges par rapport aux seuils statistiques définis à l'article 28 du règlement (C.E.E.) n° 3330-91 et fixés par arrêté du directeur général des douanes et des droits indirects.
5638

                        
5639
a) Pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil d'assimilation :
5640

                        
5641
1° La nomenclature de produit ;
5642

                        
5643
2° La valeur fiscale en francs des introductions/expéditions de biens ;
5644

                        
5645
3° L'Etat membre de provenance ou de destination des produits ;
5646

                        
5647
4° La valeur statistique en francs déterminée selon les modalités prévues à l'article 12 du règlement C.E.E. n° 3046-92 du 22 octobre 1992 dès lors que la valeur fiscale n'est pas exigée ;
5648

                        
5649
b) De plus, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil de simplification :
5650

                        
5651
1° Le pays d'origine des produits, à l'introduction ;
5652

                        
5653
2° La masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités supplémentaires ;
5654

                        
5655
3° La nature de la transaction ;
5656

                        
5657
4° Les conditions de livraison ;
5658

                        
5659
5° Le mode de transport ;
5660

                        
5661
6° Le département d'expédition initiale ou de destination du produit ;
5662

                        
5663
c) De plus, pour les opérateurs soumis à la déclaration détaillée visée au b dont le montant annuel des échanges intracommunautaires excède un seuil fixé par arrêté :
5664

                        
5665
d) Les opérateurs ont la possibilité de regrouper, sous une position globale de la nomenclature combinée, les transactions dont le montant en valeur est inférieur à un seuil fixé par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects. Dans ce cas, les informations visées au b ne sont pas renseignées.
5666

                        
5667
Pour chaque redevable de la déclaration d'échanges de biens, le montant mensuel total repris sous la position globale de la nomenclature combinée ne peut cependant pas excéder une valeur fixée par ledit arrêté.
5668

                        
5669
(M) Modifications du décret.