Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 30 juin 2000 (version 252f4bd)
La précédente version était la version consolidée au 8 juin 2000.

3043
####### Article 41 Z
3044

                        
3045
Chaque contribuable mentionné à l'article 1er de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne peut ouvrir un plan d'épargne en vue de la retraite qui est constitué d'un ou de plusieurs comptes d'épargne retraite, ouverts à son nom ou au nom de l'un ou des deux époux soumis à imposition commune.
   

                    
3047
####### Article 41 ZA
3048

                        
3049
La date d'ouverture du plan d'épargne en vue de la retraite est celle du premier versement effectué sur le premier compte d'épargne retraite ouvert.
3050

                        
3051
La date du premier retrait ou de la première liquidation de pension intervenu sur le plan à partir du soixantième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune est celle du premier retrait ou de la première liquidation de pension intervenu sur l'un quelconque des comptes d'épargne retraite à partir de ce même anniversaire.
   

                    
3053
####### Article 41 ZB
3054

                        
3055
L'ouverture d'un compte d'épargne retraite donne lieu à l'établissement d'un certificat d'ouverture et d'un contrat entre le souscripteur et l'organisme auprès duquel le compte est ouvert.
3056

                        
3057
Le certificat, qui mentionne le numéro et la date d'ouverture du compte, est remis au souscripteur par l'organisme auprès duquel le compte est ouvert.
3058

                        
3059
Le contrat précise les droits et obligations des deux parties, notamment ceux qui résultent des articles 41 Z à 41 ZP. Il indique le montant et le mode de calcul des frais de fonctionnement du compte. Il précise si le souscripteur se réserve la possibilité de prendre lui-même les décisions d'achats et de ventes des valeurs ou titres pouvant figurer sur le compte ou s'il donne mandat à l'organisme de procéder pour son compte à ces opérations. Ce mandat est révocable à tout moment. Le rappel des dispositions fiscales applicables aux plans d'épargne en vue de la retraite doit figurer en annexe à ce contrat.
   

                    
3061
####### Article 41 ZC
3062

                        
3063
Lorsque les emplois du compte d'épargne consistent en valeurs ou titres mentionnés aux a à d du I de l'article 4 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987, l'organisme gestionnaire ouvre un compte espèces sur lequel il porte au crédit les versements en numéraire effectués par le souscripteur, les sommes transférées d'un autre compte d'épargne retraite, le montant des produits des valeurs ou titres et des avoirs fiscaux ou crédits d'impôt restitués par l'administration, les remboursements ainsi que le montant des ventes de valeurs ou titres et de droits détachés de valeurs mobilières. Il porte au débit du compte le montant des souscriptions et des achats de valeurs ou titres et de droits de souscription ou d'attribution, les frais de gestion, le montant des retraits et des sommes transférées sur un autre compte d'épargne retraite ainsi que le montant de l'impôt prélevé dans les conditions prévues aux articles 91 A et 91 B du code général des impôts et celui du prélèvement libératoire en cas d'option du contribuable en application de l'article 91 E du même code. Il conserve les valeurs et titres acquis pour le compte du souscripteur sur un compte de dépôt spécifique.
3064

                        
3065
Lorsque les emplois du compte d'épargne retraite consistent en opérations mentionnées au e du I de l'article 4 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987, l'organisme gestionnaire enregistre dans le cadre du compte les versements en numéraire du souscripteur, les sommes transférées en provenance ou à destination d'un autre compte d'épargne retraite, les frais de gestion de ce compte, les retraits, les versements d'arrérages de pension ainsi que le montant de l'impôt prélevé dans les conditions prévues aux articles 91 A et 91 B du code général des impôts et celui du prélèvement libératoire en cas d'option du contribuable, en application de l'article 91 E du même code.
   

                    
3067
####### Article 41 ZD
3068

                        
3069
I. - Le pourcentage maximal de liquidités, entendues comme les sommes déposées à vue, pouvant être détenu sur un plan d'épargne en vue de la retraite en application de l'article 4 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne est de 15 p. 100 de la valeur totale des actifs de ce plan. Le pourcentage est vérifié quatre fois par an, le dernier jour du dernier mois de chaque trimestre.
3070

                        
3071
Lorsque les sommes placées dans un plan d'épargne en vue de la retraite sont investies en valeurs mobilières et titres de créance négociables, le respect de la détention minimale de 75 p. 100 de valeurs et titres émis par l'Etat, une collectivité publique ou des sociétés françaises prévue par le même article de cette loi est vérifié aux mêmes dates.
3072

                        
3073
II. - Les sociétés d'investissement à capital variable ou les fonds communs de placement dont les actions ou parts peuvent être compris dans un plan d'épargne en vue de la retraite doivent s'engager à respecter le pourcentage minimal de 75 p. 100 de valeurs et titres émis par l'Etat, une collectivité publique ou des sociétés françaises dans leurs actifs ainsi que le pourcentage maximal de liquidités fixé à 15 p. 100.
   

                    
3075
####### Article 41 ZE
3076

                        
3077
I. - Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne en vue de la retraite au titre du code des assurances sont les opérations d'assurance sur la vie et de capitalisation qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de vie, et qui relèvent des branches d'activité 20, 22, 23, 24, 26 et 28 de l'article R. 321-1 de ce code, à l'exclusion des garanties complémentaires.
3078

                        
3079
II - Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne en vue de la retraite au titre du code de la mutualité sont les opérations de vieillesse et vie prévues à l'article L. 321-1 de ce code, qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de vie, à l'exclusion des garanties complémentaires.
3080

                        
3081
III - Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne en vue de la retraite au titre du code de la sécurité sociale sont les opérations d'épargne qui sont réalisées par les institutions mentionnées à l'article R. 731-1 de ce code et qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de vie.
3082

                        
3083
IV - Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne en vue de la retraite au titre du code rural sont les opérations d'épargne qui sont réalisées par les institutions mentionnées à l'article 16 du décret du 21 mai 1953 et qui comportent une valeur de rachat ou de déduction et une garantie en cas de vie.
3084

                        
3085
V. - Lorsque les opérations mentionnées aux I à IV comportent une garantie en cas de décès, le montant de celle-ci ne doit pas excéder quatre fois le montant garanti du capital en cas de vie ou du capital constitutif de la rente lors de sa mise en service.
3086

                        
3087
Le montant de la prime payée est pris en compte dans les limites fixées à l'article 163 novodecies du code général des impôts, soit partiellement, soit intégralement, conformément aux dispositions prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances (1).
3088

                        
3089
(1) Voir l'article 17 nonies de l'annexe IV.
   

                    
3091
####### Article 41 ZF
3092

                        
3093
Le souscripteur peut choisir d'affecter à un compte d'épargne retraite, dans les conditions prévues à l'article 41 ZE, les primes afférentes à une opération d'assurance conclue avant le 1er janvier 1988. Ce choix doit intervenir au plus tard lors du versement de la première prime échue à compter de cette date et, en tout état de cause, avant le 31 décembre 1988. La part du montant du capital acquis avant cette affectation n'est pas soumise aux dispositions prévues pour les plans d'épargne en vue de la retraite. Cette part est calculée à partir de la provision mathématique constituée au moyen des primes versées par le contribuable avant cette affectation.
   

                    
3095
####### Article 41 ZG
3096

                        
3097
L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux produits mentionnés à l'article 41 ZC donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct d'avoir fiscal, conformément aux dispositions de l'article 77 de l'annexe II au code général des impôts.
3098

                        
3099
Le certificat est établi au nom du souscripteur et porte la désignation du compte d'épargne retraite.
3100

                        
3101
La restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur le certificat est demandée par l'organisme chargé de la tenue du compte d'épargne retraite.
3102

                        
3103
Cette demande, accompagnée du certificat, est adressée à la direction des services fiscaux de la résidence de l'organisme dans les conditions et délais prévus au II de l'article 94 de la même annexe.
3104

                        
3105
La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'enregistrer les sommes correspondantes selon les modalités prévues à l'article 41 ZC.
   

                    
3107
####### Article 41 ZH
3108

                        
3109
Lorsqu'au cours d'une année le retrait dépasse la somme de 100 000 F, le contribuable peut demander l'application du système prévu à l'article 150 R du code général des impôts dans les conditions fixées au d du 5 de l'article 158 du même code.
   

                    
3111
####### Article 41 ZI
3112

                        
3113
Lorsque le contribuable fait donation de titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite, les liquidités nécessaires au paiement de l'impôt de 10 p. 100 ou 5 p. 100 éventuellement dû en application des articles 91 A et 91 B du code général des impôts doivent figurer sur son compte.
   

                    
3115
####### Article 41 ZJ
3116

                        
3117
Le titulaire d'un plan d'épargne en vue de la retraite peut transférer tout ou partie des sommes qui figurent sur un compte d'épargne retraite à un autre compte d'épargne retraite.
3118

                        
3119
L'opération de transfert n'est considérée ni comme un retrait du premier compte, ni comme un versement sur le second compte si les conditions suivantes sont remplies :
3120

                        
3121
1. Le titulaire du plan remet à l'organisme gestionnaire de son premier compte un certificat d'identification de son second compte sur lequel le transfert doit avoir lieu ; ce certificat est établi par l'organisme auprès duquel le second compte est ouvert.
3122

                        
3123
2. Les sommes sont transférées par virement du premier compte au second compte.
3124

                        
3125
La procédure de transfert est applicable sous les mêmes conditions aux titres compris dans un compte d'épargne retraite. Pour l'application des dispositions de l'article 41 ZO le montant du transfert est constitué par la valeur des titres au jour de l'opération.
   

                    
3127
####### Article 41 ZK
3128

                        
3129
En cas de changement de la situation matrimoniale du titulaire d'un compte d'épargne retraite ou lorsqu'il devient imposable dans les conditions prévues au 4 de l'article 6 du code général des impôts, ce compte d'épargne retraite est considéré comme faisant partie d'un nouveau plan au nom du nouveau contribuable.
3130

                        
3131
Toutefois, la date d'ouverture de ce nouveau plan est celle du plan initial.
   

                    
3133
####### Article 41 ZL
3134

                        
3135
I. - En cas de décès du titulaire d'un plan d'épargne en vue de la retraite, l'imposition est établie au nom du défunt si, au plus tard six mois après son décès, les héritiers n'ont pas affecté l'ensemble des sommes qui figuraient sur ses comptes d'épargne retraite à de nouveaux plans d'épargne en vue de la retraite.
3136

                        
3137
II - En cas de divorce, séparation de corps ou de biens mentionnés à l'article 91 G du code général des impôts, les sommes qui reviennent au contribuable à la suite de la dissolution de la communauté sont imposées à son nom lorsqu'elles ne sont pas immédiatement affectées à un nouveau plan.
3138

                        
3139
III - Pour l'application des dispositions des I et II, la base d'imposition correspondant à des titres est constituée par la valeur de ces titres à la date du décès ou de la dissolution de la communauté.
3140

                        
3141
IV - En cas de décès, de divorce, de séparation de corps ou de biens de titulaires d'un plan d'épargne en vue de la retraite, les opérations de transfert prévues aux articles 91 F et 91 G du même code s'effectuent selon les modalités définies à l'article 41 ZJ. Le certificat d'identification du compte d'épargne retraite sur lequel le transfert doit avoir lieu mentionne, selon le cas, le compte de l'héritier, du contribuable divorcé ou séparé de corps ou de biens.
   

                    
3143
####### Article 41 ZM
3144

                        
3145
Le contribuable ou ses ayants cause sont tenus de fournir les renseignements suivants à l'organisme auprès duquel un compte d'épargne retraite est ouvert :
3146

                        
3147
1. La date de naissance du titulaire du compte et de son conjoint s'il est marié.
3148

                        
3149
2. La date d'ouverture du plan d'épargne retraite par la production du certificat d'ouverture du premier compte d'épargne retraite ouvert.
3150

                        
3151
3. La date du premier retrait ou de la première liquidation de pension intervenu sur le plan d'épargne en vue de la retraite à partir du soixantième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune.
3152

                        
3153
4. Dans les trente jours de la survenance de l'événement et en tout état de cause avant toute nouvelle opération sur le compte, la date du mariage, du divorce ou de la séparation entraînant l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 du code général des impôts et la date du décès du titulaire du compte ou de son conjoint.
3154

                        
3155
5. Le cas échéant, les documents justifiant que les conditions prévues à l'article 91 C du code général des impôts pour bénéficier de la dispense de paiement de l'impôt de 10 p. 100 ou 5 p. 100 prévu aux articles 91 A et 91 B du même code sont remplies.
   

                    
3157
####### Article 41 ZN
3158

                        
3159
Pour exercer l'option pour le prélèvement libératoire mentionné à l'article 91 E du code général des impôts, le contribuable doit avoir au préalable fourni à l'organisme chargé de la tenue de son compte d'épargne retraite les renseignements mentionnés aux 1, 2 et 3 de l'article 41 ZM.
   

                    
3161
####### Article 41 ZO
3162

                        
3163
L'organisme auprès duquel un compte d'épargne retraite est ouvert doit adresser à la direction des services fiscaux de sa résidence, avant le 16 février de chaque année, et aussi longtemps que ce compte existe, les renseignements suivants relatifs à l'année précédente en les mentionnant sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts :
3164

                        
3165
1. L'identification du titulaire du compte : ses nom, prénoms, adresse, sa date de naissance et celle de son conjoint.
3166

                        
3167
2. L'identification du plan d'épargne en vue de la retraite : date d'ouverture, numéro du compte, date du premier retrait ou de la première liquidation de pension après soixante ans, date de clôture le cas échéant.
3168

                        
3169
3. Le montant des versements effectués sur le compte.
3170

                        
3171
4. La situation du compte au regard du respect des pourcentages de liquidités et de valeurs françaises.
3172

                        
3173
5. Le montant des retraits, y compris les donations de titres, ou arrérages de pension en distinguant selon qu'ils sont effectués ou versés avant ou à partir du soixantième anniversaire du souscripteur ou de son conjoint s'il est plus âgé. Les retraits ou arrérages antérieurs au soixantième anniversaire sont portés pour leur montant net de l'impôt de 10 p. 100 ou 5 p. 100. Les retraits ou arrérages postérieurs à ce même anniversaire sont portés lorsqu'ils n'ont pas été soumis au prélèvement libératoire prévu à l'article 91 E du code général des impôts. Les arrérages versés après le soixantième anniversaire de l'intéressé sont mentionnés distinctement lorsqu'ils correspondent à une pension liquidée avant ce même anniversaire.
3174

                        
3175
6. Le montant et le taux de l'impôt de 10 p. 100 ou 5 p. 100, la mention du non-prélèvement de cet impôt sur justification du souscripteur ainsi que les montants et les taux du crédit d'impôt ou du prélèvement libératoire en cas d'option du souscripteur.
3176

                        
3177
7. Le montant des transferts en provenance ou à destination du compte.
3178

                        
3179
Dans le même délai, l'organisme remet au contribuable un duplicata de cette déclaration.
   

                    
3181
####### Article 41 ZP
3182

                        
3183
Le contribuable doit récapituler sur sa déclaration de revenus annuelle le montant des versements effectués, des sommes retirées ou des échéances de pension perçues dans le cadre de son plan d'épargne en vue de la retraite.
3184

                        
3185
Il précise le nombre d'organismes auprès desquels un compte d'épargne retraite a été ouvert et joint les duplicata des déclarations reçues de ces organismes.