Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 31 mars 2000 (version c8aa95e)
La précédente version était la version consolidée au 24 mars 2000.

... ...
@@ -18,19 +18,15 @@ Lorsque la durée d'un bail à construction est comprise entre dix-huit et trent
18 18
 
19 19
 ######## Article 2 septies
20 20
 
21
-Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, le loyer, charges non comprises, ne doit pas excéder ((577 F)) (M) annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 513 F annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions.
21
+Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, le loyer, charges non comprises, ne doit pas excéder 586 F annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 521 F annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions.
22 22
 
23 23
 Pendant la durée mentionnée à l'article 15 ter déjà cité, l'augmentation annuelle du loyer ne peut être supérieure à celle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
24 24
 
25
-(M) Modification.
26
-
27 25
 ######## Article 2 octies
28 26
 
29
-Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, les montants annuels des ressources du locataire sont limités à ((109 570 F)) en région Ile-de-France et à ((100 140 F)) (M) dans les autres régions pour une personne seule. Ces montants sont doublés pour un couple marié.
27
+Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, les montants annuels des ressources du locataire sont limités à 110 130 F en région Ile-de-France et à 100 650 F dans les autres régions pour une personne seule. Ces montants sont doublés pour un couple marié.
30 28
 
31
-Ces montants s'entendent des revenus nets de frais professionnels du locataire figurant sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de ((1998)) (M).
32
-
33
-(M) Modification.
29
+Ces montants s'entendent des revenus nets de frais professionnels du locataire figurant sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de 1999.
34 30
 
35 31
 ######## Article 2 nonies
36 32
 
... ...
@@ -84,6 +80,104 @@ Le bailleur doit joindre à sa déclaration de revenus au titre de l'année au c
84 80
 
85 81
 ####### 3° : Dispositions particulières applicables aux bailleurs de logements intermédiaires et sociaux
86 82
 
83
+######## Article 2 duodecies
84
+
85
+Pour l'application du cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
86
+
87
+a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2000, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 66 F par mètre carré en zone I bis, 56 F en zone I, 36 F en zone II et 31 F en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La moyenne mentionnée ci-dessus est celle du dernier indice connu à la date de référence et des indices des trois trimestres qui précèdent.
88
+
89
+Pour l'application du présent article, les zones I bis à III sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement.
90
+
91
+La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes mentionnées aux articles R. 353-16 et R. 331-10 du même code ;
92
+
93
+b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du V de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
94
+
95
+Pour les baux conclus en 2000, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
96
+
97
+COMPOSITION du foyer locataire :
98
+
99
+Personne seule
100
+
101
+LIEU DE LA LOCATION
102
+
103
+Ile-de-France (en francs) : 116 430
104
+
105
+Province (en francs) : 97 200
106
+
107
+COMPOSITION du foyer locataire :
108
+
109
+Couple marié
110
+
111
+LIEU DE LA LOCATION
112
+
113
+Ile-de-France (en francs) : 191 350
114
+
115
+Province (en francs) : 148 830
116
+
117
+COMPOSITION du foyer locataire :
118
+
119
+Personne seule ou couple marié ayant une personne à charge
120
+
121
+LIEU DE LA LOCATION
122
+
123
+Ile-de-France (en francs) : 229 830
124
+
125
+Province (en francs) : 178 190
126
+
127
+COMPOSITION du foyer locataire :
128
+
129
+Personne seule ou couple marié ayant deux personnes à charge
130
+
131
+LIEU DE LA LOCATION
132
+
133
+Ile-de-France (en francs) : 274 370
134
+
135
+Province (en francs) : 215 650
136
+
137
+COMPOSITION du foyer locataire :
138
+
139
+Personne seule ou couple marié ayant trois personnes à charge
140
+
141
+LIEU DE LA LOCATION
142
+
143
+Ile-de-France (en francs) : 325 000
144
+
145
+Province (en francs) : 253 110
146
+
147
+COMPOSITION du foyer locataire :
148
+
149
+Personne seule ou couple marié ayant quatre personnes à charge
150
+
151
+LIEU DE LA LOCATION
152
+
153
+Ile-de-France (en francs) : 365 490
154
+
155
+Province (en francs) : 285 510
156
+
157
+COMPOSITION du foyer locataire :
158
+
159
+Majoration par personne à charge à partir de la cinquième
160
+
161
+LIEU DE LA LOCATION
162
+
163
+Ile-de-France (en francs) : 41 510
164
+
165
+Province (en francs) : 32 400
166
+
167
+Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, en fonction de l'évolution annuelle du salaire minimum de croissance. Cette variation est appréciée entre le 1er octobre de l'avant-dernière année et le 1er octobre de l'année précédente.
168
+
169
+Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
170
+
171
+######## Article 2 terdecies
172
+
173
+Pour l'application du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
174
+
175
+a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2000, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 76 F par mètre carré en zone I bis, 66 F en zone I, 51 F en zone II et 46 F en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
176
+
177
+Pour l'application du présent article, les zones I bis à III sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ;
178
+
179
+b) Les ressources du locataire s'apprécient de la même façon que pour l'application de l'article 2 duodecies.
180
+
87 181
 ######## Article 2 quaterdecies
88 182
 
89 183
 I. - Pour l'application du cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée :
... ...
@@ -218,108 +312,6 @@ Lorsque la déduction au titre de l'amortissement prend fin en cours d'année, e
218 312
 
219 313
 Lorsque le taux d'amortissement est réduit de 8 % à 2,5 % en cours d'année, chaque période est décomptée selon les modalités définies aux premier et deuxième alinéas. Il en est de même l'année de reprise de l'engagement par le conjoint survivant prévue aux cinquième et huitième alinéas du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts.
220 314
 
221
-####### Article 2 duodecies
222
-
223
-Pour l'application du cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
224
-
225
-a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 65 F par mètre carré en zone I bis, 55 F en zone I, 35 F en zone II et 30 F en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La moyenne mentionnée ci-dessus est celle du dernier indice connu à la date de référence et des indices des trois trimestres qui précèdent.
226
-
227
-Pour l'application du présent article, les zones I bis à III sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement (1).
228
-
229
-La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes mentionnées aux articles R. 353-16 et R. 331-10 du même code ;
230
-
231
-b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du V de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
232
-
233
-Pour les baux conclus en 1999, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
234
-
235
-COMPOSITION du foyer locataire :
236
-
237
-Personne seule
238
-
239
-LIEU DE LA LOCATION
240
-
241
-Ile-de-France (en francs) : 115 000
242
-
243
-Province (en francs) : 96 000
244
-
245
-COMPOSITION du foyer locataire :
246
-
247
-Couple marié
248
-
249
-LIEU DE LA LOCATION
250
-
251
-Ile-de-France (en francs) : 189 000
252
-
253
-Province (en francs) : 147 000
254
-
255
-COMPOSITION du foyer locataire :
256
-
257
-Personne seule ou couple marié ayant une personne à charge
258
-
259
-LIEU DE LA LOCATION
260
-
261
-Ile-de-France (en francs) : 227 000
262
-
263
-Province (en francs) : 176 000
264
-
265
-COMPOSITION du foyer locataire :
266
-
267
-Personne seule ou couple marié ayant deux personnes à charge
268
-
269
-LIEU DE LA LOCATION
270
-
271
-Ile-de-France (en francs) : 271 000
272
-
273
-Province (en francs) : 213 000
274
-
275
-COMPOSITION du foyer locataire :
276
-
277
-Personne seule ou couple marié ayant trois personnes à charge
278
-
279
-LIEU DE LA LOCATION
280
-
281
-Ile-de-France (en francs) : 321 000
282
-
283
-Province (en francs) : 250 000
284
-
285
-COMPOSITION du foyer locataire :
286
-
287
-Personne seule ou couple marié ayant quatre personnes à charge
288
-
289
-LIEU DE LA LOCATION
290
-
291
-Ile-de-France (en francs) : 361 000
292
-
293
-Province (en francs) : 282 000
294
-
295
-COMPOSITION du foyer locataire :
296
-
297
-Majoration par personne à charge à partir de la cinquième
298
-
299
-LIEU DE LA LOCATION
300
-
301
-Ile-de-France (en francs) : + 41 000
302
-
303
-Province (en francs) : + 32 000
304
-
305
-Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, en fonction de l'évolution annuelle du salaire minimum de croissance. Cette variation est appréciée entre le 1er octobre de l'avant-dernière année et le 1er octobre de l'année précédente.
306
-
307
-Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
308
-
309
-(1) Arrêté 1999-03-29 JORF 30 mars 1999.
310
-
311
-####### Article 2 terdecies
312
-
313
-Pour l'application du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
314
-
315
-a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 75 F par mètre carré en zone I bis, 65 F en zone I, 50 F en zone II et 45 F en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
316
-
317
-Pour l'application du présent article, les zones I bis à III sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement (1). La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ;
318
-
319
-b) Les ressources du locataire s'apprécient de la même façon que pour l'application de l'article 2 duodecies.
320
-
321
-(1) Arrêté 1999-03-29 JORF 30 mars 1999.
322
-
323 315
 ###### III : Bénéfices industriels et commerciaux
324 316
 
325 317
 ####### A : Opérations réalisées sur des marchés financiers à terme
... ...
@@ -824,17 +816,7 @@ Chaque salarié à temps partiel entre en compte dans l'effectif des salariés a
824 816
 
825 817
 6. Par dérogation aux 1 à 5, lorsque l'achèvement de l'immeuble intervient au cours du premier exercice de l'entreprise, les critères ci-dessus s'apprécient à la date de clôture de cet exercice.
826 818
 
827
-II. 1. L'agrément prévu au troisième alinéa de l'article 39 quinquies D du code général des impôts est délivré par le ministre chargé du budget.
828
-
829
-2. Les demandes d'agrément, établies en cinq exemplaires, sont adressées à la direction générale des impôts.
830
-
831
-3. Pour bénéficier de l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 quinquies D déjà cité, l'entreprise doit joindre notamment à sa demande d'agrément :
832
-
833
-a) Les éléments justifiant de sa qualité de petite et moyenne entreprise au sens de ce dispositif lorsque l'immeuble est construit pour son propre usage ou que le preneur remplit lui-même ces conditions si l'immeuble est destiné à la location ;
834
-
835
-b) Et toutes informations utiles concernant les investissements réalisés, ainsi que, le cas échéant, les conditions de location du bien.
836
-
837
-La demande est présentée sur papier libre conforme au modèle établi par l'administration.
819
+II. (Sans objet).
838 820
 
839 821
 ####### G : Réinvestissement des plus-values. Exclusion des acquisitions de biens de caractère somptuaire
840 822
 
... ...
@@ -1144,6 +1126,56 @@ b. En ce qui concerne les biens situés dans le département de la Réunion :
1144 1126
 
1145 1127
 ####### L : Déclarations et documents
1146 1128
 
1129
+######## Article 38
1130
+
1131
+I. La déclaration dont la production est prévue aux articles 53 A et 302 septies A bis du code général des impôts et ses annexes bis et ter doivent mentionner :
1132
+
1133
+a. La récapitulation des éléments concourant à la détermination du résultat, ainsi que le montant des recettes nettes soumises aux contributions mentionnées aux articles 234 bis et 234 nonies du code général des impôts ;
1134
+
1135
+b. Le nom et l'adresse du ou des comptables ou experts chargés de tenir la comptabilité ou d'en contrôler les résultats généraux en précisant si ces techniciens font partie ou non du personnel salarié de l'entreprise ;
1136
+
1137
+c. Eventuellement le nom et l'adresse du centre de gestion agréé auquel le contribuable a adhéré ;
1138
+
1139
+d. Les renseignements nécessaires à l'établissement et au contrôle de l'impôt.
1140
+
1141
+I bis. (Dispositions devenues sans objet).
1142
+
1143
+II. Les contribuables visés à l'article 53 A du code général des impôts sont tenus de joindre à la déclaration et aux annexes visées au I, le bilan, le compte de résultat, le tableau des immobilisations, le tableau des amortissements, le tableau des provisions et l'état des échéances des créances et des dettes.
1144
+
1145
+Ils doivent également joindre :
1146
+
1147
+1° la liste, suivant modèle fourni par l'administration, des personnes détenant au moins 10 % de leur capital, en précisant pour chacune d'entre elles le nombre de parts ou d'actions et le taux de détention et, pour les personnes morales, leur dénomination, adresse et numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET), pour les personnes physiques leurs nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance ;
1148
+
1149
+2° la liste, suivant modèle fourni par l'administration, de leurs filiales et de leurs participations, en précisant pour chacune d'entre elles le taux de détention et son numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) ;
1150
+
1151
+3° le tableau de calcul de la valeur ajoutée définie à l'article 1647 B sexies du code précité, suivant modèle établi par l'administration, lorsqu'ils sont soumis à l'obligation prévue à l'article 1647 E du même code ;
1152
+
1153
+4° une information détaillée ayant trait aux points suivants :
1154
+
1155
+a. dérogations aux prescriptions comptables ;
1156
+
1157
+b. modifications affectant les méthodes d'évaluation et la présentation de comptes annuels ;
1158
+
1159
+c. produits à recevoir et charges à payer ;
1160
+
1161
+d. produits et charges figurant au bilan sous les postes Comptes de régularisation.
1162
+
1163
+Les contribuables ayant la qualité de commerçant sont tenus de produire, sur demande de l'administration, les éléments de l'annexe comptable qui ne sont pas énumérés ci-dessus.
1164
+
1165
+Doivent en outre être joints à la déclaration, le tableau de détermination du résultat fiscal, l'état des déficits et des provisions non déductibles, l'état des renseignements divers, le tableau des éléments soumis au régime fiscal des plus-values et, le cas échéant, le tableau des écarts de réévaluation.
1166
+
1167
+III. Les contribuables visés à l'article 302 septies A bis du code général des impôts sont tenus de joindre à la déclaration et aux annexes visées au I le bilan et le compte de résultats simplifiés, les tableaux des immobilisations, des amortissements et des éléments soumis au régime fiscal des plus-values et moins-values, le relevé des provisions, le relevé des provisions non déductibles, l'état des déficits et, le cas échéant, le tableau des écarts de réévaluation.
1168
+
1169
+Les personnes morales doivent également joindre :
1170
+
1171
+1° la liste, suivant modèle fourni par l'administration, des personnes détenant au moins 10 % de leur capital, en précisant pour chacune d'entre elles le nombre de parts ou d'actions et le taux de détention et, pour les personnes morales, leur dénomination, adresse et numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET), pour les personnes physiques leurs nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance ;
1172
+
1173
+2° la liste, suivant modèle fourni par l'administration, de leurs filiales et de leurs participations, en précisant pour chacune d'entre elles le taux de détention et son numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET).
1174
+
1175
+IV. Les déclarations et les documents qui y sont joints doivent être remis en double exemplaire au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. Toutefois, les sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et dont l'activité porte sur un seul immeuble ou groupe d'immeubles souscrivent cette déclaration auprès du service des impôts du lieu de situation des constructions.
1176
+
1177
+Il en est délivré récépissé sur demande du contribuable.
1178
+
1147 1179
 ######## Article 38 A
1148 1180
 
1149 1181
 Le compte de résultat dont la production est prévue à l'article 38 est présenté " hors taxes ".
... ...
@@ -1766,6 +1798,16 @@ En cas de passage du régime simplifié au régime normal d'imposition d'après
1766 1798
 
1767 1799
 ######## 3° : Obligations particulières au régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel.
1768 1800
 
1801
+######### Article 38 sexdecies RB
1802
+
1803
+Les exploitants placés sous le régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel doivent établir ou produire les documents et déclarations mentionnés aux articles 38 sexdecies P et 38 sexdecies Q, selon les modalités particulières ci-après :
1804
+
1805
+a. Le livre journal enregistre le détail des recettes et des dépenses ;
1806
+
1807
+b. Le tableau des immobilisations et des amortissements et le compte simplifié du résultat fiscal prévus à l'article 74 A du code général des impôts sont reportés sur le livre d'inventaire ;
1808
+
1809
+c. La déclaration annuelle des résultats qui est faite sur un imprimé établi par l'administration comporte un compte simplifié de résultat fiscal et un tableau des immobilisations et des amortissements ; les pièces annexes mentionnées au II de l'article 38 ne sont pas produites, à l'exception, pour les sociétés, des listes prévues aux 1° et 2° du deuxième alinéa.
1810
+
1769 1811
 ######### Article 38 sexdecies RB bis
1770 1812
 
1771 1813
 Pour l'application du c du premier alinéa de l'article 74 du code général des impôts, les exploitants exercent, au titre de chaque exercice, l'option pour la déduction forfaitaire des dépenses relatives aux carburants sur un état joint à leur déclaration de résultats. Cet état mentionne également :
... ...
@@ -1850,14 +1892,12 @@ b) La Caisse des dépôts et consignations ;
1850 1892
 
1851 1893
 c) Les établissements de crédit ;
1852 1894
 
1853
-d) ((Les prestataires de services d'investissement)) (M) ;
1895
+d) Les prestataires de services d'investissement ;
1854 1896
 
1855
-e) Les établissements visés au troisième alinéa du 2 de l'article 18 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
1897
+e) (Sans objet).
1856 1898
 
1857 1899
 f) Les sociétés par actions ou à responsabilité limitée et les sociétés coopératives ouvrières de production pour les actions ou parts souscrites ou reçues en rémunération de l'apport de valeurs acquises à la suite d'options.
1858 1900
 
1859
-(M) Modification.
1860
-
1861 1901
 ######## Article 38 septdecies E
1862 1902
 
1863 1903
 Lorsque les titres souscrits ou reçus en rémunération de l'apport de valeurs acquises à la suite d'options sont cédés ou convertis sous la forme au porteur, l'intermédiaire agréé notifie à la direction des services fiscaux du lieu de l'établissement la date de l'opération et le nombre de titres concernés avant le 16 février de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la cession ou la conversion.
... ...
@@ -1894,8 +1934,6 @@ c) Le nombre de titres acquis ;
1894 1934
 
1895 1935
 d) La date d'acquisition et le prix payé par le salarié.
1896 1936
 
1897
-Les intermédiaires agréés mentionnés ci-dessus sont ceux énumérés à l'article 95 B de l'annexe II au code général des impôts.
1898
-
1899 1937
 Les intermédiaires agréés mentionnés ci-dessus sont :
1900 1938
 
1901 1939
 a) 1° La Banque de France ;
... ...
@@ -1904,9 +1942,9 @@ a) 1° La Banque de France ;
1904 1942
 
1905 1943
 3° Les établissements de crédit ;
1906 1944
 
1907
-4° ((Les prestataires de services d'investissement)) (M) ;
1945
+4° Les prestataires de services d'investissement ;
1908 1946
 
1909
-5° Les établissements visés au troisième alinéa du 2 de l'article 18 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
1947
+5° (disposition devenue sans objet).
1910 1948
 
1911 1949
 b) 1° Les entreprises gérant des valeurs acquises dans le cadre de la législation sur les plans d'épargne d'entreprise ou de l'actionnariat des salariés ;
1912 1950
 
... ...
@@ -1924,8 +1962,6 @@ b) 1° Les entreprises gérant des valeurs acquises dans le cadre de la législa
1924 1962
 
1925 1963
 8° Les caisses locales de crédit agricole mutuel ainsi que les caisses de crédit mutuel agricole et rural régies par le titre Ier du livre V du code rural, pour la souscription ou la cession de leurs parts.
1926 1964
 
1927
-(M) Modification.
1928
-
1929 1965
 ######## 2° : Dispositions applicables aux sociétés nouvelles créées à compter du 1er janvier 1992 et jusqu'au 31 décembre 1996 et aux souscriptions libérées au plus tard le 31 décembre 1999
1930 1966
 
1931 1967
 ######### Article 38 septdecies H
... ...
@@ -2130,43 +2166,45 @@ c. Le montant de la distribution, qu'elle soit en nature ou en espèces revenant
2130 2166
 
2131 2167
 d. Le rapport existant entre le montant de la distribution et celui des avoirs du fonds à la date de la distribution.
2132 2168
 
2133
-####### B : Cessions de titres d'OPCVM monétaires ou obligataires de capitalisation - Exonérations temporaires.
2169
+####### C : Déclarations spéciales
2170
+
2171
+######## Article 40 A
2134 2172
 
2135
-######## Article 39 sexies
2173
+I. Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée mentionné à l'article 96 du code général des impôts ou qui ont opté pour ce régime sont tenus de produire, au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration indiquant :
2136 2174
 
2137
-I. - Les contribuables qui entendent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 92 B quinquies du code général des impôts font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values prévue à l'article 97 du code précité le montant des cessions correspondant aux plus-values dont l'exonération est demandée.
2175
+a) La nature de l'activité qu'ils exercent;
2138 2176
 
2139
-II. - Ils doivent joindre à leur déclaration :
2177
+b) Le cas échéant, la dénomination et l'adresse de la société ou du groupement au sein de laquelle ils exercent leur activité, ainsi que de la société civile de moyens dont ils font partie;
2140 2178
 
2141
-1° Un document, établi par l'établissement ou la personne teneur du compte des opérations réalisées sur les titres visés au I bis de l'article 92 B du code général des impôts indiquant la date et le montant des cessions ou rachats de titres réalisés au cours de l'année civile et pour lesquels l'exonération de la plus-value est demandée ;
2179
+c) La nature et le montant des services assurés de façon régulière et rémunérés par des salaires;
2142 2180
 
2143
-2° Une note indiquant la date, le montant et la nature des paiements effectués en remploi du prix de cession ou de rachat ;
2181
+d) Le nombre total des salariés qu'ils emploient et le montant des salaires versés sous déduction des rémunérations payées à des apprentis ou handicapés;
2144 2182
 
2145
-3° Selon le cas :
2183
+e) Le nom et l'adresse du comptable ou du conseil dont ils utilisent éventuellement les services;
2146 2184
 
2147
-a) Une attestation établie par le notaire qui est intervenu à l'acte indiquant la date et le montant des paiements effectués ainsi que l'adresse de l'immeuble acquis et son affectation ;
2185
+f) Le montant des plus-values nettes;
2148 2186
 
2149
-b) Une copie des factures comportant le détail précis des travaux de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou de grosses réparations ainsi que l'adresse de l'immeuble, la date et le montant des paiements ;
2187
+g) Le tableau des immobilisations affectées à l'exercice de la profession et des amortissements correspondants ;
2150 2188
 
2151
-c) Une copie du récépissé de dépôt de la demande de permis de construire ainsi qu'une attestation indiquant la date d'achèvement des fondations.
2189
+h) La nature et le montant des recettes concourant à la détermination du résultat, ainsi que le montant des recettes nettes soumises aux contributions mentionnées aux articles 234 bis et 234 nonies du code général des impôts ;
2152 2190
 
2153
-######## Article 39 septies
2191
+i) La nature et le montant de leurs dépenses professionnelles ;
2154 2192
 
2155
-I. Les contribuables qui entendent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 92 B sexies du code général des impôts font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values mentionnée à l'article 97 du code précité le montant des cessions correspondant aux plus-values dont l'exonération est demandée.
2193
+j) Le montant du bénéfice imposable ou du déficit ;
2156 2194
 
2157
-II. Ils doivent joindre à cette déclaration :
2195
+k) Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée incluse dans les recettes ;
2158 2196
 
2159
-1° Un document, établi par l'établissement ou par la personne teneur du compte des opérations réalisées sur les titres visés au I bis de l'article 92 B du code général des impôts, indiquant la date et le montant des cessions ou rachats de titres réalisés au cours de l'année civile et pour lesquels l'exonération de la plus-value est demandée ;
2197
+l) En ce qui concerne les adhérents à une association agréée : le nom et l'adresse de l'association.
2160 2198
 
2161
-2° Une attestation établie par la société bénéficiaire comportant :
2199
+m) La valeur ajoutée définie à l'article 1647 B sexies du code précité, à l'aide d'un tableau dont le modèle est établi par l'administration, lorsqu'ils sont soumis à l'obligation prévue à l'article 1647 E du même code.
2162 2200
 
2163
-a) Sa dénomination et son adresse ;
2201
+II. Les personnes morales doivent également joindre :
2164 2202
 
2165
-b) La date et les modalités de l'augmentation de capital en numéraire ou de l'apport en compte bloqué individuel dans les conditions fixées à l'article 125 C du code précité ;
2203
+1° La liste, suivant modèle fourni par l'administration, des personnes détenant au moins 10 % de leur capital, en précisant pour chacune d'entre elles le nombre de parts ou d'actions et le taux de détention et, pour les personnes morales, leur dénomination, adresse et numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET), pour les personnes physiques leurs nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance ;
2166 2204
 
2167
-c) La date et le montant des versements effectués par les contribuables concernés au titre de ces opérations.
2205
+2° La liste, suivant modèle fourni par l'administration, de leurs filiales et de leurs participations, en précisant pour chacune d'entre elles le taux de détention et son numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET).
2168 2206
 
2169
-####### C : Déclarations spéciales
2207
+III. Cette déclaration et, le cas échéant, les listes visées au II, est adressée au service des impôts dont dépend le lieu d'exercice de la profession ou le principal établissement, en simple exemplaire, à l'aide d'imprimés établis par l'administration.
2170 2208
 
2171 2209
 ######## Article 41-0 bis
2172 2210
 
... ...
@@ -2621,84 +2659,6 @@ Ils doivent joindre à cette déclaration une note comportant l es éléments su
2621 2659
 
2622 2660
 A l'expiration du report, le montant de la plus-value dont l'imposition a été reportée dans les conditions prévues à l'article 41 duovicies A doit être mentionné sur la déclaration spéciale visée à l'article 74 O de l'annexe II au code général des impôts et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle la cession ou le rachat des titres reçus est intervenu. Cette déclaration doit comporter la désignation de la société concernée ainsi que la date de la cession immobilière.
2623 2661
 
2624
-###### X bis : Plus-values de cessions de droits sociaux
2625
-
2626
-####### Article 41 tervicies
2627
-
2628
-Le montant de la plus-value imposable en application de l'article 160 du code général des impôts ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination sont déclarés sur une formule délivrée par l'administration.
2629
-
2630
-###### X ter : Report d'imposition des plus-values en cas d'échange de valeurs mobilières et de droits sociaux et de transfert dans le PEA de l'épargne investie dans certains OPCVM
2631
-
2632
-####### A : Echange de valeurs mobilières et de droits sociaux.
2633
-
2634
-######## Article 41 quatervicies
2635
-
2636
-Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu au II de l'article 92 B, au troisième alinéa de l'article 150 A bis ou au 4 du I ter de l'article 160 du code général des impôts font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values prévue, selon le cas, aux articles 97, 150 S ou 160 du code déjà cité, le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé assorti des éléments nécessaires à sa détermination.
2637
-
2638
-Cette déclaration indique, en outre :
2639
-
2640
-a) La nature et la date de l'opération d'échange des titres ;
2641
-
2642
-b) La désignation des sociétés concernées ;
2643
-
2644
-c) Le nombre de titres remis et de titres reçus ainsi que leur valeur réelle unitaire à la date de l'opération d'échange ;
2645
-
2646
-d) La valeur nominale des titres reçus ;
2647
-
2648
-e) Le montant de la soulte reçue, le cas échéant.
2649
-
2650
-f) S'il y a lieu, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération d'échange de titres ainsi que la quote-part des droits détenus dans la société ou le groupement à la date de l'échange.
2651
-
2652
-######## Article 41 quatervicies A
2653
-
2654
-I. - Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu à l'article 92 B decies du code général des impôts et au II de l'article 160 du même code font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values prévue, selon le cas, aux articles 97 ou 160 du code déjà cité, le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé, ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination.
2655
-
2656
-Cette déclaration indique en outre :
2657
-
2658
-a) La dénomination et l'adresse de la société dont les titres sont cédés ;
2659
-
2660
-b) Le pourcentage des droits détenus par les membres du foyer fiscal dans les bénéfices sociaux de cette société à la date de la cession des titres ;
2661
-
2662
-c) La nature des fonctions exercées par le cédant dans cette société au cours des cinq années ayant précédé la cession des titres.
2663
-
2664
-II. - Les contribuables doivent joindre à la déclaration mentionnée au I une attestation de la société bénéficiaire de l'apport comportant :
2665
-
2666
-a) Sa dénomination et son adresse ;
2667
-
2668
-b) La date et le montant de l'apport effectué par le cédant au titre de la souscription ou de l'augmentation de capital en numéraire. Cette attestation précise que les droits sociaux émis en contrepartie de cet apport sont intégralement libérés à leur souscription.
2669
-
2670
-III. - Lorsque, à la date du dépôt de la déclaration mentionnée au I, le contribuable n'a pas réalisé l'apport en société auquel le report d'imposition est subordonné, il produit cette attestation auprès du service des impôts dans le mois qui suit la réalisation de cet apport.
2671
-
2672
-######## Article 41 quinvicies
2673
-
2674
-Le montant global des plus-values visées aux articles 41 quatervicies et 41 quatervicies A est mentionné sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du code général des impôts, l'année où leur report d'imposition est demandé.
2675
-
2676
-Chaque année, le montant cumulé des plus-values en report d'imposition est indiqué sur cette même déclaration.
2677
-
2678
-Le contribuable joint à cette déclaration un état établi sur une formule délivrée par l'administration et faisant apparaître pour chaque plus-value dont le report d'imposition n'est pas expiré :
2679
-
2680
-a) La nature et la date de l'opération ;
2681
-
2682
-b) La désignation des sociétés concernées ;
2683
-
2684
-c) Le montant de ces plus-values au 31 décembre de l'année d'imposition et au 31 décembre de l'année précédente ;
2685
-
2686
-d) La nature et la date de l'événement ayant entraîné la modification de ce montant ;
2687
-
2688
-e) L'indication du régime de report d'imposition applicable à l'opération ;
2689
-
2690
-f) Le cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération d'échange de titres ainsi que la quote-part des droits détenus dans la société ou le groupement à la date de l'échange.
2691
-
2692
-######## Article 41 sexvicies
2693
-
2694
-Le montant de la plus-value dont l'imposition a été reportée dans les conditions prévues aux articles 41 quatervicies, 41 quatervicies A et 41 septvicies est mentionné, selon le cas, sur la déclaration spéciale prévue aux articles 97, 150 S ou 160 du code général des impôts et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle l'expiration du report est intervenue. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées ainsi que la nature et la date de l'opération.
2695
-
2696
-####### A : Echange de valeurs mobilières et de droit sociaux.
2697
-
2698
-######## Article 41 septvicies
2699
-
2700
-Les contribuables qui entendent bénéficier de la prorogation du report d'imposition dans les conditions prévues au III de l'article 92 B, au 6 de l'article 92 B decies ou au 5 du I ter de l'article 160 du code général des impôts font apparaître distinctement, sur la déclaration spéciale prévue selon le cas, aux articles 97 ou 160 du code précité et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle les titres reçus ont été eux-mêmes échangés, le montant des plus-values dont la prorogation du report d'imposition est demandée. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées et, le cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération d'échange, ainsi que la nature et la date des opérations d'échange de titres.
2701
-
2702 2662
 ###### X quater : Report d'imposition de la plus-value constatée lors de la levée de l'option d'achat d'un immeuble acquis en crédit-bail et précédemment donné en sous-location
2703 2663
 
2704 2664
 ####### Article 41 novovicies
... ...
@@ -2805,12 +2765,10 @@ Les sociétés qui ne sont pas, par elles-mêmes, passibles de l'impôt sur les
2805 2765
 
2806 2766
 ######## Article 41 DC
2807 2767
 
2808
-Pour l'application du I de l'article 15 bis, du III de l'article 35 bis et de l'article 92 L du code général des impôts, le prix de location ne doit pas excéder ((336 F)) (M) annuels par mètre carré habitable en région Ile-de-France, et ((279 F)) (M) annuels par mètre carré habitable dans les autres régions.
2768
+Pour l'application du I de l'article 15 bis, du III de l'article 35 bis et de l'article 92 L du code général des impôts, le prix de location ne doit pas excéder 341 F annuels par mètre carré habitable en région Ile-de-France, et 283 F annuels par mètre carré habitable dans les autres régions.
2809 2769
 
2810 2770
 Ces prix sont révisés chaque année le 1er janvier en fonction de la variation annuelle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
2811 2771
 
2812
-(M) Modification.
2813
-
2814 2772
 ######## Article 41 DD
2815 2773
 
2816 2774
 Les modalités d'agrément prévues au II de l'article 15 bis, au troisième alinéa du III de l'article 35 bis et au deuxième alinéa de l'article 92 L du code général des impôts visant la mise en oeuvre du droit au logement sont les suivantes :
... ...
@@ -3274,57 +3232,19 @@ En cas de rupture de l'engagement de la copropriété, celle-ci adresse à chaqu
3274 3232
 
3275 3233
 ###### II quinquies : Plan d'épargne en actions.
3276 3234
 
3277
-####### Article 41 ZV
3278
-
3279
-I. La date d'ouverture du plan d'épargne en actions est celle du premier versement.
3280
-
3281
-II. Lorsque le plan d'épargne en actions est ouvert auprès d'un organisme autre qu'une entreprise d'assurance, l'organisme gestionnaire du plan porte au crédit du compte en espèces les versements effectués par le titulaire, le montant des produits en espèces que procurent les valeurs inscrites au compte de titres associé et des avoirs fiscaux ou crédits d'impôt restitués par l'administration, les remboursements ainsi que le montant des ventes de ces valeurs. Il porte au débit du compte le montant des souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au compte de titres associé et le montant des retraits en espèces. Les frais de gestion peuvent également être portés au débit du compte en espèces. Ce compte ne peut pas présenter un solde débiteur.
3282
-
3283
-III. Lorsque le plan est ouvert auprès d'une entreprise d'assurance, l'organisme gestionnaire enregistre dans le cadre du plan les versements en numéraire et les rachats du souscripteur.
3284
-
3285
-####### Article 41 ZW
3286
-
3287
-L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus portés au crédit du compte en espèces donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct d'avoir fiscal, conformément aux dispositions de l'article 77 de l'annexe II au code général des impôts. Ce certificat est établi au nom du souscripteur et porte la désignation du plan.
3288
-
3289
-La restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur le certificat est demandée par l'établissement chargé de la tenue du plan à la direction des services fiscaux de sa résidence, dans les conditions et délais prévus au II de l'article 94 de l'annexe II susvisée. La restitution est opérée au profit de cet établissement, à charge pour lui d'inscrire les sommes correspondantes au crédit du plan.
3290
-
3291
-En cas de restitution d'avoir fiscaux ou crédits d'impôt après la clôture du plan, la valeur liquidative du plan mentionnée à l'article 92 B ter du code général des impôts comprend ces sommes.
3292
-
3293
-Le transfert d'un plan entre organismes gestionnaires ne fait pas perdre le droit à restitution de l'avoir fiscal et du crédit d'impôt. Lorsque la restitution par l'Etat intervient postérieurement au transfert, son montant est viré par le précédent établissement gestionnaire au crédit du compte en espèces associé ouvert chez le nouvel établissement gestionnaire.
3294
-
3295
-####### Article 41 ZX
3296
-
3297
-L'organisme auprès duquel un plan d'épargne en actions est ouvert adresse à la direction des services fiscaux de sa résidence, avant le 16 février de chaque année, les renseignements suivants relatifs à l'année précédente en les mentionnant sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts :
3298
-
3299
-1° Les nom, prénom et adresse du titulaire ;
3300
-
3301
-2° Les références du plan ;
3302
-
3303
-3° La date d'ouverture du plan.
3304
-
3305
-Le cas échéant, l'organisme fait également figurer distinctement la date du premier retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou celle du premier rachat du contrat de capitalisation. Lorsque la clôture du plan intervient avant l'expiration de la cinquième année, il indique la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation à la date de la clôture et le montant cumulé des versements effectués depuis l'ouverture du plan.
3306
-
3307
-L'organisme indique distinctement le montant des produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt procurés par les placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, à l'exception des intérêts versés, dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, aux titres de capital de sociétés régies par cette loi. Les avoirs fiscaux et crédits d'impôt retenus sont ceux attachés aux produits encaissés dans le cadre du plan au cours de l'année civile précédente.
3308
-
3309
-####### Article 41 ZX bis
3310
-
3311
-Le titulaire d'un plan d'épargne en actions détermine à partir de la valeur d'acquisition ou de souscription des titres concernés le montant des produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt inclus, qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au 5° bis de l'article 157 du code général des impôts, et fait apparaître distinctement le revenu correspondant sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du même code.
3312
-
3313
-####### Article 41 ZY
3314
-
3315
-Le transfert d'un plan d'épargne en actions d'un organisme gestionnaire à un autre ne constitue pas un retrait si le titulaire remet au premier organisme gestionnaire un certificat d'identification du plan sur lequel le transfert doit avoir lieu ; ce certificat est établi par l'organisme auprès duquel le plan est transféré.
3235
+###### III : Présentation et contenu des déclarations
3316 3236
 
3317
-Dans ce cas, le premier organisme gestionnaire est tenu de communiquer au nouveau gestionnaire la date d'ouverture du plan et le montant cumulé des versements effectués sur le plan ainsi que les renseignements mentionnés à l'article R. 96 D-1 du livre des procédures fiscales. Il lui communique également le montant des avoirs fiscaux et crédits d'impôt dont la restitution par l'Etat doit intervenir après le transfert.
3237
+####### Article 42
3318 3238
 
3319
-####### Article 41 ZZ
3239
+La déclaration prévue à l'article 170-1 du code général des impôts est rédigée sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles arrêtés par le ministre de l'économie et des finances.
3320 3240
 
3321
-En cas de clôture d'un plan avant l'expiration de la cinquième année, le titulaire du plan doit ajouter au montant global des cessions qu'il est tenu d'indiquer sur la déclaration mentionnée à l'article 39 F de l'annexe II au code général des impôts la valeur liquidative du plan, ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation, à la date de la clôture du plan. Cette valeur est, le cas échéant, diminuée du montant des produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt inclus, ne bénéficiant pas de l'exonération prévue au 5° bis de l'article 157 du code général des impôts. Dans ce dernier cas, le contribuable joint à la déclaration précitée les éléments nécessaires à la détermination de cette correction.
3241
+La déclaration comporte notamment l'indication du montant, détaillé par nature de revenu et déterminé selon les modalités propres à chacun d'eux, des éléments qui composent le revenu brut global du contribuable ((ainsi que le montant des recettes nettes soumises aux contributions mentionnées aux articles 234 bis et 234 nonies du code général des impôts)) (M) ;
3322 3242
 
3323
-Le gain net défini au 4 ter de l'article 94 A du code général des impôts réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions est, le cas échéant, diminué du montant des produit, avoirs fiscaux et crédits d'impôt inclus, qui n'ont pas bénéficié de l'exonération prévue au 5° bis de l'article 157 du code général des impôts.
3243
+Les contribuables doivent également déclarer, séparément, les revenus visés respectivement aux troisième et quatrième alinéas du 1 de l'article 49.
3324 3244
 
3325
-Lorsque la clôture du plan intervient avant l'expiration de la deuxième année, cette déclaration doit faire apparaître dans une rubrique spéciale le montant du gain net visé au deuxième alinéa assorti des éléments nécessaires à sa détermination.
3245
+La déclaration mentionne séparément le montant des revenus, de quelque nature qu'ils soient, encaissés directement ou indirectement dans les territoires d'outre-mer, dans les Etats de la communauté et à l'étranger.
3326 3246
 
3327
-###### III : Présentation et contenu des déclarations
3247
+(M) Modification.
3328 3248
 
3329 3249
 ####### Article 43
3330 3250
 
... ...
@@ -3516,16 +3436,14 @@ II. - Les dispositions du II et du III de l'article 46 AGD s'appliquent au prés
3516 3436
 
3517 3437
 Pour l'application du 3° du premier alinéa de l'article 199 decies B du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes :
3518 3438
 
3519
-1. Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre ((1999)), les plafonds de loyer, charges non comprises, sont fixés à ((842 F)) annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et ((599 F)) annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions (M). Ces plafonds sont relevés chaque année le 1er janvier dans la même proportion que l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
3439
+1. Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000, les plafonds de loyer, charges non comprises, sont fixés à 855 F annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 608 F annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions. Ces plafonds sont relevés chaque année le 1er janvier dans la même proportion que l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
3520 3440
 
3521 3441
 2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
3522 3442
 
3523
-Les plafonds annuels de ressources sont fixés, pour une personne seule, à ((162 730 F)) en région Ile-de-France et à ((125 870 F)) dans les autres régions pour les revenus ((1998)) (M).
3443
+Les plafonds annuels de ressources sont fixés, pour une personne seule, à 163 560 F en région Ile-de-France et à 126 510 F dans les autres régions pour les revenus 1999.
3524 3444
 
3525 3445
 Ces montants sont doublés pour un couple marié. Ils sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montant obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure.
3526 3446
 
3527
-(M) Modification.
3528
-
3529 3447
 ####### Article 46 AGD
3530 3448
 
3531 3449
 I. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé :
... ...
@@ -3606,21 +3524,21 @@ Le gérant de la société délivre en double exemplaire aux souscripteurs de ti
3606 3524
 
3607 3525
 I. Pour l'application du 3° du 3 de l'article 199 undecies du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes :
3608 3526
 
3609
-1. Pour les baux conclus en ((1999)), les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à (M):
3527
+1. Pour les baux conclus en 2000, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :
3610 3528
 
3611
-1° ((756 F)) dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer (M);
3529
+1° 764 F dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ;
3612 3530
 
3613
-2° ((1 000 F)) dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie (M).
3531
+2° 1 009 F dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
3614 3532
 
3615 3533
 Pour le calcul de ces plafonds, il est fait application de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail.
3616 3534
 
3617 3535
 2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
3618 3536
 
3619
-Pour les baux conclus en ((1999)), les plafonds annuels de ressources sont fixés à (M):
3537
+Pour les baux conclus en 2000, les plafonds annuels de ressources sont fixés à :
3620 3538
 
3621
-1° ((136 430 F)) pour une personne seule et ((272 860 F)) pour un couple marié soumis à imposition commune dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte. Ces sommes sont majorées de ((15 760 F)) par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à ((21 010 F)) par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1 (M).
3539
+1° 137 818 F pour une personne seule et 275 636 F pour un couple marié soumis à imposition commune dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte. Ces sommes sont majorées de 15 921 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 21 228 F par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.
3622 3540
 
3623
-2° ((136 680 F)) pour une personne seule et ((273 350 F)) pour un couple marié soumis à imposition commune dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces sommes sont majorées de ((15 790 F)) par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à ((21 050 F)) par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1 (M).
3541
+2° 137 786 F pour une personne seule et 275 572 F pour un couple marié soumis à imposition commune dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces sommes sont majorées de 15 918 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 21 224 F par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.
3624 3542
 
3625 3543
 3. Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 4 de l'article 199 undecies du code général des impôts, les conditions prévues au 1 et au 2 s'apprécient en tenant compte du montant :
3626 3544
 
... ...
@@ -3630,51 +3548,21 @@ Pour les baux conclus en ((1999)), les plafonds annuels de ressources sont fixé
3630 3548
 
3631 3549
 II. Le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle il demande le bénéfice de la réduction d'impôt les documents suivants :
3632 3550
 
3633
-1. Une note mentionnant l'adresse de l'immeuble concerné, la surface habitable du logement, le prix de revient ou le prix d'acquisition de l'immeuble, accompagné des justificatifs, et la date d'achèvement ou d'acquisition si elle est postérieure ;
3634
-
3635
-2. Un engagement de louer le logement non meublé, à usage de résidence principale d'un locataire pendant six ans, dans les six mois de l'achèvement de ce logement ou de son acquisition si elle est postérieure ;
3636
-
3637
-3. Une copie du bail ;
3638
-
3639
-4. Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire ou du sous-locataire afférent aux revenus de l'année visée au premier alinéa du 2 du I.
3640
-
3641
-Si le bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents énumérés aux 3 et 4 sont joints à la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la période de six ans mentionnée au 2.
3642
-
3643
-III. Lorsque le logement est construit par une société, les obligations déclaratives prévues au II incombent à la société. Les documents sont adressés avec la déclaration d'achèvement dans les six mois de l'achèvement du logement à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit sa déclaration de résultats.
3644
-
3645
-La société délivre en double exemplaire à chaque souscripteur un document attestant que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les conditions prévues par le présent article. Le souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé.
3646
-
3647
-(M) Modification.
3648
-
3649
-###### 4° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de sociétés nouvelles
3650
-
3651
-####### Article 46 AI
3652
-
3653
-I. - Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies du code général des impôts, il fait connaître son intention à la société au capital de laquelle il a souscrit, au plus tard le 31 décembre de l'année de la souscription.
3654
-
3655
-Dans ce cas, la société lui délivre un état individuel qui mentionne :
3656
-
3657
-a) L'objet pour lequel il est établi : application de l'article 199 terdecies du code général des impôts ;
3658
-
3659
-b) La raison sociale, l'objet social, le siège social et la date de création de la société ;
3660
-
3661
-c) L'identité et l'adresse du souscripteur ;
3662
-
3663
-d) Le nombre des titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;
3551
+1. Une note mentionnant l'adresse de l'immeuble concerné, la surface habitable du logement, le prix de revient ou le prix d'acquisition de l'immeuble, accompagné des justificatifs, et la date d'achèvement ou d'acquisition si elle est postérieure ;
3664 3552
 
3665
-e) La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital.
3553
+2. Un engagement de louer le logement non meublé, à usage de résidence principale d'un locataire pendant six ans, dans les six mois de l'achèvement de ce logement ou de son acquisition si elle est postérieure ;
3666 3554
 
3667
-Cet état doit préciser que la société remplit les conditions prévues aux articles 44 sexies et 44 septies du code général des impôts ou que sa situation nette comptable est représentée à hauteur de 60 p. 100 au moins de titres souscrits en numéraire jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit la constitution de sociétés mentionnées aux articles 44 sexies et 44 septies précités.
3555
+3. Une copie du bail ;
3668 3556
 
3669
-La société adresse un duplicata de ce document à la direction des services fiscaux du lieu de son siège.
3557
+4. Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire ou du sous-locataire afférent aux revenus de l'année visée au premier alinéa du 2 du I.
3670 3558
 
3671
-II. Pour bénéficier de la réduction d'impôt, le contribuable joint à sa déclaration de revenus les documents qui lui ont été remis conformément au I.
3559
+Si le bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents énumérés aux 3 et 4 sont joints à la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la période de six ans mentionnée au 2.
3672 3560
 
3673
-III. La société isole dans un compte spécial les titres dont la souscription ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt. Elle tient ce compte jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle des versements bénéficiant de la réduction d'impôt ont été effectués.
3561
+III. Lorsque le logement est construit par une société, les obligations déclaratives prévues au II incombent à la société. Les documents sont adressés avec la déclaration d'achèvement dans les six mois de l'achèvement du logement à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit sa déclaration de résultats.
3674 3562
 
3675
-IV. Lorsque les titres dont la souscription a ouvert droit à réduction d'impôt sont cédés ou rachetés avant le terme de la période définie au III ou lorsque le pourcentage mentionné au I devient inférieur à 60 p. 100, la société adresse au souscripteur et à la direction des services fiscaux de son domicile un état individuel qui comprend, outre les informations indiquées au I, le nombre des titres cédés ou rachetés, le montant et la date de la cession ou du rachat ainsi que, le cas échéant, l'indication que le pourcentage mentionné au I est devenu inférieur à 60 p. 100 ;
3563
+La société délivre en double exemplaire à chaque souscripteur un document attestant que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les conditions prévues par le présent article. Le souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé.
3676 3564
 
3677
-Cet état doit être délivré avant le 16 février de l'année qui suit celle de la cession, du rachat ou de l'abaissement du pourcentage en dessous de 60 p. 100.
3565
+###### 4° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de sociétés nouvelles
3678 3566
 
3679 3567
 ###### 5° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital de sociétés non cotées
3680 3568
 
... ...
@@ -3830,6 +3718,22 @@ II. Deux exemplaires des statuts sont annexés à cette déclaration.
3830 3718
 
3831 3719
 III. Lorsque ces indications ont cessé d'être exactes, la déclaration doit être renouvelée dans les trois mois du changement intervenu.
3832 3720
 
3721
+###### Article 46 C
3722
+
3723
+I. Indépendamment des renseignements dont la production est déjà prévue par le code général des impôts, les sociétés visées à l'article 46 B sont tenues de remettre au service des impôts du lieu de leur principal établissement, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration indiquant, pour l'année précédente :
3724
+
3725
+a. Les nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance pour les personnes physiques et les dénomination, adresse et numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) pour les personnes morales, des associés, le nombre et le montant des parts dont ils sont titulaires, la date des cessions ou acquisitions de parts intervenues en cours d'année, ainsi que l'identité du cédant et du cessionnaire ;
3726
+
3727
+b. La liste des immeubles de la société ;
3728
+
3729
+c. Les nom, prénoms, adresse des personnes, associés ou tiers, qui bénéficient gratuitement de la jouissance de tout ou partie de ces immeubles ;
3730
+
3731
+d. La part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chacun des associés et déterminée dans les conditions prévues aux articles 28 à 31 du code général des impôts. Toutefois, les sociétés dont certains membres relèvent de l'impôt sur les sociétés ou comprennent leur part de revenus dans les résultats d'une entreprise industrielle et commerciale déterminent la part des bénéfices revenant à ces membres selon les règles définies aux articles 38 et 39 du même code.
3732
+
3733
+e. Le montant des recettes nettes soumises aux contributions mentionnées aux articles 234 bis et 234 nonies du code général des impôts ;
3734
+
3735
+II. La déclaration est établie en double exemplaire sur une formule délivrée par l'administration. La procédure de vérification de cette déclaration est suivie directement entre le service des impôts et la société.
3736
+
3833 3737
 ###### Article 46 D
3834 3738
 
3835 3739
 Les sociétés visées aux articles 46 B et 46 C sont tenues de présenter à toute réquisition du service des impôts tous documents comptables ou sociaux, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur les déclarations prévues auxdits articles 46 B et 46 C.
... ...
@@ -3944,7 +3848,31 @@ L'exonération prévue au a de l'article 208 ter du code général des impôts n
3944 3848
 
3945 3849
 ###### Article 46 quater-0 C
3946 3850
 
3947
-Toute personne morale française visée à l'article 108 du code général des impôts est tenue de se conformer aux dispositions des articles 46 quater-0 D à 46 quater-0 F de la présente annexe en vue de l'application du précompte institué par l'article 223 sexies du code précité.
3851
+Toute personne morale française visée à l'article 108 du code général des impôts est tenue de se conformer aux dispositions des articles 46 quater-0 D à 46 quater-0 FA en vue de l'application du précompte institué par l'article 223 sexies du code précité.
3852
+
3853
+###### Article 46 quater-0 D
3854
+
3855
+I. Les distributions qui n'ouvrent pas droit à l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis du code général des impôts sont prélevés, par priorité, sur les bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés ou exonérés de cet impôt au titre du dernier exercice clos et, en cas d'insuffisance de ces bénéfices, sur ceux des exercices antérieurs les plus récents.
3856
+
3857
+II. Les distributions qui ouvrent droit à l'avoir fiscal sont prélevées ensuite dans l'ordre suivant :
3858
+
3859
+D'abord, sur les bénéfices disponibles qui ont été soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code déjà cité au titre du dernier exercice clos;
3860
+
3861
+Puis, sur les bénéfices disponibles qui ont été imposés à ce même taux au titre d'exercices antérieurs clos depuis cinq ans au plus ;
3862
+
3863
+Enfin, sur tous autres bénéfices ou réserves disponibles.
3864
+
3865
+Toutefois, si la personne morale a encaissé, au cours d'exercices clos depuis cinq ans au plus, des produits de participations ouvrant droit au régime des sociétés mères, les distributions peuvent être librement imputées sur ces produits.
3866
+
3867
+II bis. Les distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2000, ouvrant droit ou non à l'avoir fiscal, sont prélevées d'abord sur les bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés ou exonérés au titre d'exercices clos depuis cinq ans au plus, puis sur tous les autres bénéfices ou réserves disponibles.
3868
+
3869
+III (Abrogé).
3870
+
3871
+###### Article 46 quater-0 E
3872
+
3873
+I. Les bénéfices visés à l'article 46 quater-0 D s'entendent, pour chaque exercice, des bénéfices diminués du montant de l'impôt sur les sociétés et de la dotation à la réserve légale afférents audit exercice. L'impôt sur les sociétés s'impute obligatoirement sur les résultats auxquels il s'applique.
3874
+
3875
+II. Les sommes dont l'imputation est réglée par le II et par le II bis du même article s'entendent du total des revenus distribués et du précompte afférent à la distribution.
3948 3876
 
3949 3877
 ###### Article 46 quater-0 F
3950 3878
 
... ...
@@ -3952,6 +3880,10 @@ La personne morale est tenue d'adresser au bureau désigné à l'article 381 T d
3952 3880
 
3953 3881
 Cette déclaration doit être souscrite dans le mois qui suit la répartition des produits, sur des imprimés fournis par l'administration.
3954 3882
 
3883
+###### Article 46 quater-0 FA
3884
+
3885
+Les distributions qui sont exonérées de précompte en application du 8° du 3 de l'article 223 sexies du code général des impôts sont prélevées sur les bénéfices dans les conditions prévues au I et au II bis de l'article 46 quater-0 D.
3886
+
3955 3887
 ##### Section IV bis : Modalités de l'exonération de la retenue à la source ou du prélèvement applicable aux dividendes, intérêts et redevances distribués ou payées entre sociétés associées d'Etats membres de la Communauté européenne
3956 3888
 
3957 3889
 ###### Article 46 quater-0 FB
... ...
@@ -4261,30 +4193,6 @@ Les personnes morales qui bénéficient du crédit d'impôt prévu au I de l'art
4261 4193
 
4262 4194
 Les personnes morales doivent déposer auprès du comptable du Trésor, lors du versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés, avec le bordereau-avis de versement, une copie du document mentionné à l'article 46 quater-0 YJ.
4263 4195
 
4264
-##### Section VI quater : Crédit d'impôt au titre des emplois créés.
4265
-
4266
-###### Article 46 quater-0 YL
4267
-
4268
-Pour l'application de l'article 220 octies du code général des impôts, l'effectif salarié moyen correspond à la moyenne des effectifs salariés mensuels.
4269
-
4270
-I. - L'effectif salarié mensuel correspond au nombre de salariés employés à temps complet au cours du mois, titulaires d'un contrat de travail et rémunérés directement par l'entreprise dont les bénéfices sont passibles de l'impôt sur les sociétés en application du premier alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts.
4271
-
4272
-Chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail est pris en compte dans l'effectif salarié au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail prévu à l'article L. 212-4-3 du même code et la durée légale du travail ou la durée normale de travail dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé si cette durée est inférieure.
4273
-
4274
-L'embauche, la cessation de fonctions ou tout autre événement qui affecte les conditions ci-dessus est réputé intervenir le premier jour du mois au cours duquel il se produit.
4275
-
4276
-II. - La moyenne annuelle de l'effectif salarié employé correspond au douzième de la somme des effectifs mensuels de l'année civile, arrondi à la deuxième décimale supérieure.
4277
-
4278
-Par exception, la moyenne de l'effectif calculée au titre de 1997 correspond au neuvième de la somme des effectifs salariés mensuels occupés pendant la période du 1er janvier 1997 au 30 septembre 1997, et celle calculée au titre de 1998 correspond au quinzième de la somme des effectifs salariés mensuels occupés pendant la période du 1er octobre 1997 au 31 décembre 1998. Cette exception n'est pas applicable aux entreprises créées à compter du 1er janvier 1998 dont l'effectif moyen est toujours calculé dans les conditions prévues au premier alinéa.
4279
-
4280
-###### Article 46 quater-0 YM
4281
-
4282
-Le reversement mentionné au troisième alinéa du 2 de l'article 220 octies du code général des impôts est exigible en totalité à la date prévue pour la liquidation du solde de la contribution due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 ou au titre de l'exercice de cessation lorsque celle-ci est antérieure au 31 décembre 2000.
4283
-
4284
-###### Article 46 quater-0 YN
4285
-
4286
-Pour bénéficier du crédit d'impôt mentionné à l'article 220 octies du code général des impôts, les entreprises doivent déposer, au titre de chacune des années 1998 à 2000, une déclaration spéciale conforme au modèle prévu par l'administration. Cette déclaration spéciale est annexée à la déclaration annuelle de résultat, déposée en vertu du 1 de l'article 223 du code général des impôts, qui se rapporte au premier exercice clos à compter du 31 décembre de l'année pour laquelle l'entreprise désire bénéficier de ce crédit.
4287
-
4288 4196
 ##### Section VII : Bénéfice imposable des caisses de crédit mutuel agricole et rural
4289 4197
 
4290 4198
 ###### Article 46 quater-0 Z
... ...
@@ -4425,19 +4333,19 @@ c) L'état de détermination du bénéfice et de la plus-value nette à long ter
4425 4333
 
4426 4334
 ###### Article 46 quater-0 ZL
4427 4335
 
4428
-La déclaration du résultat d'ensemble visée à l'article 223 Q du code général des impôts comprend les éléments nécessaires à la détermination et au contrôle de ce résultat. La société mère doit joindre à cette déclaration un état des subventions directes ou indirectes et des abandons de créances consentis ou reçus par chacune des sociétés membres du groupe, à compter du 1er janvier 1992, indiquant la dénomination des sociétés concernées ainsi que la nature et le montant de ces subventions ou abandons.
4336
+La déclaration du résultat d'ensemble visée à l'article 223 Q du code général des impôts comprend les éléments nécessaires à la détermination et au contrôle de ce résultat. La société mère doit joindre à cette déclaration :
4429 4337
 
4430
-1 Un état des subventions directes ou indirectes et des abandons de créances consentis ou reçus pour chacune des sociétés membres du groupe, à compter du 1er janvier 1992, indiquant la dénomination des sociétés concernées ainsi que la nature et le montant de ces subventions ou abandons.
4338
+1. Un état des subventions directes ou indirectes et des abandons de créances consentis ou reçus pour chacune des sociétés membres du groupe, à compter du 1er janvier 1992, indiquant la dénomination des sociétés concernées ainsi que la nature et le montant de ces subventions ou abandons.
4431 4339
 
4432
-2 Pour chacune des sociétés membres du groupe, l'état des rectifications mentionné à l'article 46 quater-0 ZK ;
4340
+2. Pour chacune des sociétés membres du groupe, l'état des rectifications mentionné au b de l'article 46 quater-0 ZK ;
4433 4341
 
4434
-3 Un tableau de synthèse de ces rectifications ;
4342
+3. Un tableau de synthèse de ces rectifications ;
4435 4343
 
4436
-4 Un tableau de détermination du résultat d'ensemble du groupe ;
4344
+4. Un tableau de détermination du résultat d'ensemble du groupe ;
4437 4345
 
4438
-5 Des états faisant apparaître les déficits d'ensemble, les plus-values nettes ou moins-values nettes à long terme d'ensemble et les crédits d'impôt susceptibles d'être utilisés par la société mère.
4346
+5. Des états faisant apparaître les déficits d'ensemble, les plus-values nettes ou moins-values nettes à long terme d'ensemble et les crédits d'impôt susceptibles d'être utilisés par la société mère.
4439 4347
 
4440
-6 Dans les situations visées aux c, d et e du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, des états faisant apparaître :
4348
+6. Dans les situations visées aux c, d et e du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, des états faisant apparaître :
4441 4349
 
4442 4350
 a) La quotité du déficit qui peut s'imputer sur les résultats des sociétés membres du groupe ayant cessé et qui font partie du nouveau groupe, mentionnée au 5 de l'article 223 I du même code, et la quote-part de ce déficit qui provient de chacune des sociétés pour lesquelles le bénéfice de cette imputation a été demandé ;
4443 4351
 
... ...
@@ -4445,13 +4353,11 @@ b) L'imputation de ce déficit sur le bénéfice de la société qui en est titu
4445 4353
 
4446 4354
 c) Le montant du déficit qui ne peut plus être imputé du fait de la sortie du groupe de l'une des sociétés mentionnées ci-dessus, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 223 R du code général des impôts.
4447 4355
 
4448
-7 En cas de fusion ou d'apport entre sociétés du groupe, une déclaration de l'option pour la dispense prévue à la première phrase du deuxième alinéa du b du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, des états permettant de déterminer et de suivre les réintégrations dont la société mère a demandé la dispense et un tableau de synthèse de ces réintégrations.
4449
-
4450
-Ces renseignements sont présentés sur un des documents conformes aux modèles établis par l'administration.
4356
+7. (Périmé)
4451 4357
 
4452
-8 Un document indiquant les sociétés du groupe relevant des dispositions des ((articles 44 octies et 44 decies du code général des impôts, comportant les éléments nécessaires au calcul de la fraction du bénéfice et de la plus-value nette à long terme d'ensemble exonérés en application du III de l'article 44 octies et du cinquième alinéa du I de l'article 44 decies du code général des impôts)) (M).
4358
+8. Un document indiquant les sociétés du groupe relevant des dispositions des articles 44 octies et 44 decies du code général des impôts, comportant les éléments nécessaires au calcul de la fraction du bénéfice et de la plus-value nette à long terme d'ensemble exonérés en application du III de l'article 44 octies et du cinquième alinéa du I de l'article 44 decies du code général des impôts.
4453 4359
 
4454
-(M) Modification du décret 97-343.
4360
+Ces renseignements sont présentés sur des documents conformes aux modèles établis par l'administration.
4455 4361
 
4456 4362
 ###### Article 46 quater-0 ZO
4457 4363
 
... ...
@@ -4461,10 +4367,6 @@ Toutefois, si le montant du déficit déductible au titre d'un exercice en appli
4461 4367
 
4462 4368
 Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est égal à un tiers pour le premier exercice d'application à la société mère visée au présent article du régime défini à l'article 223 A du code général des impôts. Il est augmenté d'un sixième pour chacun des quatre exercices suivants.
4463 4369
 
4464
-###### Article 46 quater-0 ZQ
4465
-
4466
-Si une société mère agréée en application de l'article 209 sexies du code général des impôts opte pour le régime défini à l'article 223 A de ce code, le délai de cinq ans mentionné à l'article 223 J et au b du 6 de l'article 223 L du même code court pour cette société à compter de la date d'effet de l'option, même si cette date d'effet est antérieure au terme fixé initialement pour l'agrément délivré en application de l'article 209 sexies du code déjà cité. Cette même règle est applicable aux sociétés qui étaient assimilées, à la date d'effet de l'option, à des établissements de la société agréée et qui font partie à compter de cette date du groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts.
4467
-
4468 4370
 ###### Article 46 quater-0 ZR
4469 4371
 
4470 4372
 En application de l'article 223 P du code général des impôts, lorsqu'une société mère agréée en application de l'article 209 sexies de ce code opte pour le régime défini à l'article 223 A du même code au plus tard à l'expiration de la période couverte par la décision d'agrément, cette société doit, par exception aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 223 M et du 1 de l'article 223 N de ce code :
... ...
@@ -4589,6 +4491,38 @@ Pour l'application de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article
4589 4491
 
4590 4492
 Cet état comprend notamment les renseignements permettant d'apporter la preuve qu'une fraction des droits dans la société ou le groupement est indirectement détenue par des personnes physiques ou des entreprises qui entrent dans le champ d'application du II de l'article 238 bis K du code général des impôts.
4591 4493
 
4494
+####### Article 46 terdecies F
4495
+
4496
+I. – Pour l'application des dispositions de l'article 239 quater A du code général des impôts, les recettes encaissées et les dépenses payées au cours d'un exercice dont tout ou partie du bénéfice imposable est déterminé selon les règles prévues à l'article 93 du code général des impôts, et qui correspondent à des créances acquises au sens des 2 et 2 bis de l'article 38 du code précité ou à des dépenses engagées au titre d'un exercice dont le résultat, ou une fraction de celui-ci, a été déterminé en application des articles 38 et 39 du code général des impôts, ne sont pas prises en compte pour la détermination de ce bénéfice imposable.
4497
+
4498
+Corrélativement, pour la détermination du bénéfice imposable selon les règles prévues à l'article 93 du code général des impôts, les versements reçus à l'avance en paiement du prix et les acomptes sur dépenses payés, au cours d'un exercice dont le résultat a été, en tout ou partie, déterminé en application des articles 38 et 39 du code précité et qui correspondent à des créances non encore acquises ou à des dépenses non encore engagées au titre de ce même exercice sont ajoutés, selon le cas, au montant des recettes encaissées ou des dépenses payées au cours de l'exercice de leur acquisition ou de leur engagement et dont le bénéfice imposable est, en tout ou partie, déterminé selon les règles prévues à l'article 93 précité.
4499
+
4500
+II. – Les recettes encaissées et les dépenses payées au cours d'un exercice dont le résultat est, en tout ou partie, déterminé en application des articles 38 et 39 du code général des impôts et qui correspondent à des créances acquises au sens des 2 et 2 bis de l'article 38 précité et à des dépenses engagées au titre d'un exercice antérieur dont le résultat, ou une fraction de celui-ci, a été déterminé selon les règles prévues à l'article 93 du code général des impôts, sont respectivement ajoutées ou déduites du résultat, imposable en tout ou partie dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, de l'exercice de leur encaissement ou de leur paiement.
4501
+
4502
+Corrélativement, les versements reçus à l'avance du paiement du prix et les acomptes sur dépenses payés au cours d'un exercice dont le résultat a été, en tout ou partie, déterminé selon les règles prévues à l'article 93 du code général des impôts, sont respectivement déduits du montant des créances acquises au sens des 2 et 2 bis de l'article 38 du code précité ou des dépenses engagées correspondantes qui sont retenues pour la détermination d'un résultat imposable, en tout ou partie, selon les règles prévues aux articles 38 et 39 du code général des impôts.
4503
+
4504
+####### Article 46 terdecies G
4505
+
4506
+Les sociétés civiles de moyens mentionnées à l'article 239 quater A du code général des impôts sont tenues de déposer la déclaration prévue, selon le cas, par les articles 53 A ou 97 du même code, conforme au modèle fixé par l'administration, indiquant pour l'année précédente :
4507
+
4508
+a) Le résultat d'exploitation déterminé, selon le cas, suivant les règles prévues aux articles 38,39,93 et 93 A du code général des impôts ;
4509
+
4510
+b) Les noms, prénoms et domicile des associés et l'identification de ceux d'entre eux dont les droits dans la société sont affectés à l'exercice d'une activité dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
4511
+
4512
+c) La part des bénéfices de l'exercice ou des exercices clos au cours de l'année précédente, correspondant aux droits de chacun des associés dans la société ;
4513
+
4514
+d) Un tableau retraçant les amortissements pratiqués sur les biens possédés par la société ;
4515
+
4516
+e) Le montant des dépenses réparties entre les associés en distinguant notamment les achats effectués pour le compte des associés, les frais de personnel, les frais afférents aux locaux, au mobilier et au matériel, les frais de bureaux et les autres frais généraux ;
4517
+
4518
+f) Un bilan, lorsque la société ne remplit pas les conditions prévues au VI de l'article 302 septies A bis du code général des impôts.
4519
+
4520
+####### Article 46 terdecies H
4521
+
4522
+Lorsque les résultats de deux exercices consécutifs sont soumis à des règles d'imposition différentes, la société civile de moyens est tenue de fournir en annexe à la déclaration prévue à l'article 46 terdecies G un état des créances acquises et des dépenses engagées au cours du premier de ces exercices ainsi que des versements reçus à l'avance du prix et des acomptes sur dépenses payés au cours de ce même exercice et correspondant à des créances non encore acquises ou à des dépenses non encore engagées à la clôture de celui-ci.
4523
+
4524
+Ce document doit être produit chaque année jusqu'à l'extinction des créances et des dettes. Il doit être accompagné, lorsqu'il y a lieu, d'une note établie sur papier libre comportant le détail des corrections opérées en application de l'article 46 terdecies F. Cette note doit mentionner le nom et l'adresse des débiteurs ou des créanciers concernés, la date de l'opération qui avait entraîné la constatation de la créance ou de la dette, son montant ainsi que le montant sur lequel porte chacune des corrections.
4525
+
4592 4526
 ##### Section 0I bis : Personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble
4593 4527
 
4594 4528
 ###### Article 46 quaterdecies
... ...
@@ -5059,6 +4993,12 @@ Les organismes chargés d'élaborer des normes au niveau mondial :
5059 4993
 
5060 4994
 l'Organisation internationale de normalisation et la Commission électro-technique internationale.
5061 4995
 
4996
+###### Article 49 septies I ter
4997
+
4998
+L'agrément des stylistes ou bureaux de style, auxquels est confiée l'élaboration de nouvelles collections par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir, prévu au i du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, est accordé par décision du ministre chargé de la recherche et de la technologie, sur avis conforme du ministre chargé de l'industrie.
4999
+
5000
+Il est attribué après examen d'un dossier visant à s'assurer que le styliste concerné dispose d'une expérience significative dans cette activité ou que le bureau de style dispose d'un personnel répondant au même critère.
5001
+
5062 5002
 ###### Article 49 septies J
5063 5003
 
5064 5004
 Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt est calculé par comparaison entre les dépenses de l'année civile et la moyenne des dépenses des deux années civiles précédentes.
... ...
@@ -5219,6 +5159,16 @@ c. Soit lorsque la totalité ou une partie desdits produits a subi une préparat
5219 5159
 
5220 5160
 Les dispositions des articles 53 bis et 53 ter ne sont pas applicables aux organismes professionnels et autres employeurs agricoles qui sont établis dans les départements d'outre-mer.
5221 5161
 
5162
+##### Section III : Contribution annuelle représentative du droit de bail et contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail.
5163
+
5164
+###### Article 58 A
5165
+
5166
+La déclaration spéciale prévue à l'article 234 sexies du code général des impôts doit être souscrite auprès du centre des impôts du siège de la direction de la personne morale ou de l'organisme ou, à défaut, du lieu du principal établissement.
5167
+
5168
+###### Article 58 B
5169
+
5170
+La demande de dégrèvement prévue à l'article 234 decies du code général des impôts doit être accompagnée d'une copie de la déclaration de droit de bail déposée à la recette des impôts pour la période courant du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1998 et d'un document justifiant soit de la cessation définitive de la location, soit de l'absence de location pendant neuf mois consécutifs.
5171
+
5222 5172
 ##### Section IV : Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction
5223 5173
 
5224 5174
 ###### Article 58 J
... ...
@@ -5573,48 +5523,6 @@ Pour les envois de toutes autres marchandises effectués par La Poste, les fonct
5573 5523
 
5574 5524
 6. (Abrogé)
5575 5525
 
5576
-####### F : Comptoirs de vente.
5577
-
5578
-######## Article 75 A
5579
-
5580
-I. Pour l'application de l'article 262 quater du code général des impôts, les comptoirs de vente exercent leur activité ((sous le régime douanier communautaire de l'entrepôt d'importation ou sous les régimes d'entrepôt national d'importation ou d'exportation mentionnés au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts)) (M).
5581
-
5582
-((II. Pour l'application du 1 du II de l'article 277 A du code précité, la sortie du bien de l'un des régimes d'entrepôt mentionnés au I du présent article a lieu préalablement à la livraison au voyageur)) (M).
5583
-
5584
-(M) Modification du décret.
5585
-
5586
-######## Article 75 B
5587
-
5588
-L'exploitant d'un comptoir de vente est tenu aux obligations afférentes aux régimes d'entrepôt mentionnés au I de l'article 75 A.
5589
-
5590
-######## Article 75 C
5591
-
5592
-Toute vente réalisée dans les comptoirs de vente est constatée par un document qui comporte les indications permettant de connaître :
5593
-
5594
-a) La nature, la valeur unitaire, le nombre des articles vendus ;
5595
-
5596
-b) L'identité de l'acheteur ou le numéro de son billet de transport ;
5597
-
5598
-c) La date de la transaction.
5599
-
5600
-Le document est conservé par les comptoirs de vente.
5601
-
5602
-######## Article 75 D
5603
-
5604
-Le bénéfice de l'exonération ne s'applique qu'aux livraisons de biens dont la valeur globale ou les quantités ne dépassent pas, par personne munie d'un titre de transport, les limites prévues par arrêté du ministre du budget.
5605
-
5606
-######## Article 75 E
5607
-
5608
-Pour assurer l'application de l'article 75 D, le vendeur porte l'indication des ventes effectuées hors taxes sur la carte d'embarquement ou sur tout autre document agréé par la direction générale des douanes et droits indirects. Sur autorisation accordée par la direction générale des douanes et droits indirects, le vendeur peut mettre en oeuvre des dispositions de nature différente, dès lors qu'elles assurent des garanties comparables.
5609
-
5610
-######## Article 75 F
5611
-
5612
-L'inobservation des dispositions de l'article 75 E entraîne la suspension ou le retrait de l'agrément.
5613
-
5614
-######## Article 75 G
5615
-
5616
-Les dispositions des articles 75 C, 75 D et 75 E s'appliquent également aux ventes à bord des aéronefs et navires effectuant un transport intracommunautaire de voyageurs.
5617
-
5618 5526
 ##### Section II : Assiette de la taxe
5619 5527
 
5620 5528
 ###### Régime du chiffre d'affaires réel
... ...
@@ -5828,6 +5736,22 @@ Ils doivent conserver les bandes de contrôle pendant six ans et les présenter
5828 5736
 
5829 5737
 ###### 2° : Factures transmises par voie télématique
5830 5738
 
5739
+####### Article 96 F
5740
+
5741
+Les informations mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 289 bis du code général des impôts sont restituables sur écran, sur support informatique ou sur papier à la demande de l'administration. La restitution porte sur l'intégralité des informations émises et reçues, qu'elles soient obligatoires ou facultatives.
5742
+
5743
+La restitution doit pouvoir être opérée de manière sélective, notamment en fonction des informations que la liste récapitulative mentionnée au III de l'article 289 bis du code général des impôts doit comporter.
5744
+
5745
+Les données sont restituées lisiblement en mode caractères, en langage clair et intelligible.
5746
+
5747
+####### Article 96 H
5748
+
5749
+La liste récapitulative mentionnée au III de l'article 289 bis du code général des impôts est restituable sur papier ou sur support informatique. La restitution doit pouvoir être effectuée d'une façon sélective en fonction des informations obligatoires que la liste doit comporter.
5750
+
5751
+####### Article 96 I
5752
+
5753
+Les fonctionnaires titulaires des corps de catégorie A ou B de la direction générale des impôts sont habilités à procéder aux visites mentionnées au IV de l'article 289 bis du code général des impôts.
5754
+
5831 5755
 ###### 3° Déclaration des échanges de biens entre Etats membres de la Communauté économique européenne.
5832 5756
 
5833 5757
 ####### Article 96 J
... ...
@@ -6012,6 +5936,156 @@ La redevance sanitaire de découpage est perçue par le service des impôts aupr
6012 5936
 
6013 5937
 Elle est assise sur le poids de viande fraîche net, tel qu'il est défini à l'article 111 quater LA, constaté lors de la pesée et atténué des abattements prévus au même article.
6014 5938
 
5939
+##### Article 111 quater LA
5940
+
5941
+I. Pour les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et pour ceux des espèces chevaline, asine et leurs croisements ainsi que pour les gibiers ongulés d'élevage ou sauvages, le poids de viande net est celui des quatre quartiers de l'animal abattu, saigné, dépouillé et éviscéré, défalcation faite :
5942
+
5943
+a) De la tête qui doit être enlevée par section au niveau de l'articulation de l'occiput et de la première vertèbre cervicale, la section étant effectuée suivant un plan perpendiculaire au grand axe des vertèbres cervicales ;
5944
+
5945
+b) D'une partie des membres sectionnés à l'articulation du genou pour les antérieurs et à celle du jarret pour les postérieurs ;
5946
+
5947
+c) Des organes contenus dans les cavités thoracique, abdominale et pelvienne mais à l'exclusion des rognons et des graisses de rognons pour les veaux et les ovins ;
5948
+
5949
+d) Des organes génitaux et mammaires ;
5950
+
5951
+e) Pour les gros bovins, du parage des gouttières jugulaires dans la limite d'un kilogramme par animal et des graisses externes des régions dorsales et latérales sans que cette élimination puisse mettre à nu le tissu musculaire.
5952
+
5953
+II. Pour les animaux de l'espèce porcine, le poids de viande net est celui de l'animal abattu, saigné et éviscéré en carcasse entière ou divisée par le milieu, y compris la tête et les pieds, sans les soies, les sabots, les organes génitaux, la langue, la panne, les rognons et le diaphragme.
5954
+
5955
+Toutefois, les carcasses de porc peuvent être présentées à la pesée avec la langue. Dans ce cas, le poids de viande net constaté à chaud donne lieu à un abattement de 0,5 % qui s'ajoute à celui prévu au V ci-après.
5956
+
5957
+III. Les volailles s'entendent des coqs, poules, poulets, canards, oies, dindes et pintades, ainsi que des autres oiseaux élevés et abattus comme des animaux domestiques.
5958
+
5959
+Pour les volailles, les lapins domestiques et les gibiers d'élevage ou sauvages autres qu'ongulés, le poids de viande net à retenir est celui de la carcasse découpée ou non.
5960
+
5961
+IV. Toute partie de l'animal attenant à la carcasse au moment de la pesée est incluse dans le poids de viande net.
5962
+
5963
+V. Pour les animaux de boucherie et de charcuterie, la pesée doit être effectuée dans l'heure qui suit l'étourdissement de l'animal. Le poids de viande net constaté donne lieu à un abattement de 2,5% pour les viandes provenant des animaux de l'espèce porcine et de 2 % pour celles provenant des animaux des espèces bovine, ovine et caprine et des espèces chevaline, asine et leurs croisements.
5964
+
5965
+Pour les volailles, le lapin domestique et le gibier d'élevage ou sauvage, la pesée doit être effectuée dans les vingt-quatre heures qui suivent l'abattage ou le traitement pour le gibier sauvage, pour chacun des lots d'animaux abattus ou traités par un même propriétaire ou pour son compte.
5966
+
5967
+Les quantités de viandes nettes reportées sur la déclaration mentionnée à l'article 111 quater G sont arrondies au kilogramme le plus voisin. Elles donnent lieu aux abattements ci-après, également arrondis :
5968
+
5969
+De 10% du poids de viande net pour les viandes provenant des animaux de l'espèce porcine pour tenir compte de la tête et des pieds pesés avec la carcasse ;
5970
+
5971
+De 5% du poids de viande net pour les volailles lorsque le foie et le gésier ont été détachés de la carcasse, mais pesés et emballés avec celle-ci.
5972
+
5973
+##### Article 111 quater M
5974
+
5975
+Pour les viandes de volailles, de lapin domestique ou de gibier d'élevage ou sauvage autre qu'ongulé, la redevance sanitaire de découpage n'est pas due sur les carcasses pour lesquelles l'abatteur, le tiers abatteur, la personne qui procède au traitement du gibier sauvage, celle qui réalise des acquisitions intracommunautaires, l'importateur ou le déclarant en douane justifie d'une destination autre qu'un atelier de découpe agréé en application de l'article 260 du code rural.
5976
+
5977
+##### Article 111 quater N
5978
+
5979
+Les saisies totales ou partielles pratiquées dans les abattoirs ou dans les établissements agréés de traitement du gibier sauvage par les services d'inspection sanitaire et les viandes qui font l'objet d'achats effectués par les organismes d'intervention ne donnent pas lieu à la perception de la redevance sanitaire de découpage.
5980
+
5981
+##### Article 111 quater O
5982
+
5983
+La redevance sanitaire de découpage n'est pas due pour les viandes en carcasse de toutes espèces, les viandes en carcasse, demi-carcasse ou demi-carcasse découpée en un maximum de trois morceaux de gros ou de quartiers des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine ou leurs croisements ainsi que pour les gibiers ongulés d'élevage ou sauvages qui sont exportées ou expédiées vers les Etats membres de la Communauté européenne.
5984
+
5985
+##### Article 111 quater P
5986
+
5987
+A l'importation, la redevance sanitaire de découpage est perçue dans les conditions prévues à l'article 111 quater R sur les viandes reprise au tableau ci-dessous déclarées pour la mise à la consommation dans le territoire douanier.
5988
+
5989
+<table><tbody>
5990
+ <tr>
5991
+  <td><center>NUMÉRO
5992
+
5993
+du tarif des douanes</center></td>
5994
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MARCHANDISES</center></td>
5995
+ </tr>
5996
+ <tr>
5997
+  <td valign="top" width="151"><center>Ex 0201</center></td>
5998
+  <td valign="top" width="529">Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine fraîches ou réfrigérées.</td>
5999
+ </tr>
6000
+ <tr>
6001
+  <td valign="top" width="151"><center>Ex 0202</center></td>
6002
+  <td valign="top" width="529">Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine congelées.</td>
6003
+ </tr>
6004
+ <tr>
6005
+  <td valign="top" width="151"><center>Ex 0203</center></td>
6006
+  <td valign="top" width="529">Viandes des animaux domestiques de l'espèce porcine fraîches, réfrigérées ou congelées.</td>
6007
+ </tr>
6008
+ <tr>
6009
+  <td valign="top" width="151"><center>Ex 0204</center></td>
6010
+  <td valign="top" width="529">Viandes des animaux domestiques des espèces ovine, caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées.</td>
6011
+ </tr>
6012
+ <tr>
6013
+  <td valign="top" width="151"><center>Ex 0205-00-00</center></td>
6014
+  <td valign="top" width="529">Viandes des animaux domestiques des espèces chevaline, asine, mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées.</td>
6015
+ </tr>
6016
+ <tr>
6017
+  <td valign="top" width="151"><center>Ex 0207</center></td>
6018
+  <td valign="top" width="529">Viandes fraîches, réfrigérées ou congelées des volailles du numéro 0105.</td>
6019
+ </tr>
6020
+ <tr>
6021
+  <td valign="top" width="151"><center>0208</center></td>
6022
+  <td valign="top" width="529">Autres viandes comestibles, fraîches, réfrigérées ou congelées.</td>
6023
+ </tr>
6024
+ <tr>
6025
+  <td valign="top" width="151"><center>0209</center></td>
6026
+  <td valign="top" width="529">Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés.</td>
6027
+ </tr>
6028
+ <tr>
6029
+  <td valign="top" width="151"><center>Ex 0210</center></td>
6030
+  <td valign="top" width="529">Viandes comestibles des animaux domestiques repris aux numéros 0101 à 0105 inclus, salées ou en saumure, séchées ou fumées.</td>
6031
+ </tr>
6032
+ <tr>
6033
+  <td valign="top" width="151"><center>1501</center></td>
6034
+  <td valign="top" width="529">Saindoux ; autres graisses de porc et graisses de volailles fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants.</td>
6035
+ </tr>
6036
+ <tr>
6037
+  <td valign="top" width="151"><center>Ex 1601</center></td>
6038
+  <td valign="top" width="529">Saucisses, saucissons et produits similaires de viandes d'animaux domestiques repris aux numéros 0101 à 0105 inclus et préparations alimentaires à base de ces produits.</td>
6039
+ </tr>
6040
+ <tr>
6041
+  <td valign="top" width="151"><center>Ex 1602</center></td>
6042
+  <td valign="top" width="529">Autres préparations et conserves de viandes d'animaux domestiques repris aux numéros 0101 à 0105 inclus.</td>
6043
+ </tr>
6044
+ <tr>
6045
+  <td valign="top" width="151"><center>Ex 1902.20.30</center></td>
6046
+  <td valign="top" width="529">Pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons et produits similaires de viandes d'animaux domestiques repris aux numéros 0101 à 0105 inclus.</td>
6047
+ </tr>
6048
+</tbody></table>
6049
+
6050
+Le tarif de la redevance sanitaire de découpage à retenir pour les préparations et conserves de viandes de boucherie, de charcuterie, de volailles, de lapin domestique et de gibier d'élevage ou sauvage (numéro ex 1601 et ex 1602 du tarif des douanes) dans la composition desquelles entrent des viandes d'espèces animales différentes est égal à celui prévu pour la viande dont le tarif est le plus faible.
6051
+
6052
+##### Article 111 quater Q
6053
+
6054
+Pour les viandes en provenance des autres Etats membres de la Communauté européenne, la redevance sanitaire de découpage est perçue dans les conditions prévues à l'article 111 quater R sur les viandes en carcasse, demi-carcasse ou demi-carcasse découpée en un maximum de trois morceaux de gros ou quartiers des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine ou leurs croisements ainsi que des gibiers ongulés d'élevage ou sauvages, reprises au tableau ci-dessous :
6055
+
6056
+<table><tbody>
6057
+ <tr>
6058
+  <td><center>NUMÉRO
6059
+
6060
+du tarif des douanes</center></td>
6061
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MARCHANDISES</center></td>
6062
+ </tr>
6063
+ <tr>
6064
+  <td valign="top" width="151"><center>Ex 0201</center></td>
6065
+  <td valign="top" width="529">Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine fraîches ou réfrigérées.</td>
6066
+ </tr>
6067
+ <tr>
6068
+  <td valign="top" width="151"><center>Ex 0202</center></td>
6069
+  <td valign="top" width="529">Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine congelées.</td>
6070
+ </tr>
6071
+ <tr>
6072
+  <td valign="top" width="151"><center>Ex 0203</center></td>
6073
+  <td valign="top" width="529">Viandes des animaux domestiques de l'espèce porcine fraîches, réfrigérées ou congelées.</td>
6074
+ </tr>
6075
+ <tr>
6076
+  <td valign="top" width="151"><center>Ex 0204</center></td>
6077
+  <td valign="top" width="529">Viandes des animaux domestiques des espèces ovine, caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées.</td>
6078
+ </tr>
6079
+ <tr>
6080
+  <td valign="top" width="151"><center>Ex 0205-00-00</center></td>
6081
+  <td valign="top" width="529">Viandes des animaux domestiques des espèces chevaline, asine, mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées.</td>
6082
+ </tr>
6083
+ <tr>
6084
+  <td valign="top" width="151"><center>0208</center></td>
6085
+  <td valign="top" width="529">Autres viandes comestibles, fraîches, réfrigérées ou congelées.</td>
6086
+ </tr>
6087
+</tbody></table>
6088
+
6015 6089
 ##### Article 111 quater R
6016 6090
 
6017 6091
 La redevance perçue aux articles 111 quater P et 111 quater Q est perçue sur le poids net de la viande, déduction faite du poids des abats et arrondi au kilogramme le plus voisin.
... ...
@@ -6088,6 +6162,10 @@ Les opérateurs des Etats membres de la Communauté européenne autres que la Fr
6088 6162
 
6089 6163
 Avant mise en fabrication des capsules, le fabricant agréé fait viser par l'administration des douanes et droits indirects les bons de commande établis par l'entrepositaire agréé.
6090 6164
 
6165
+###### Article 111 K
6166
+
6167
+Les capsules représentatives de droits sont expédiées par le fabricant à l'entrepositaire agréé établi dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France sous couvert d'un document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts qui est déchargé au vu de l'accusé de réception rempli par le destinataire. A défaut d'apurement dans les quatre mois après l'émission du document, le droit représenté par les capsules est perçu auprès du fabricant.
6168
+
6091 6169
 ###### Article 111 L
6092 6170
 
6093 6171
 Les capsules représentatives de droits destinées à être apposées dans les Etats membres de la Communauté européenne autres que la France sont conformes aux couleurs et mentions définies par arrêté du ministre chargé du budget.
... ...
@@ -6102,54 +6180,6 @@ Les bouteilles ou récipients revêtus de capsules représentatives de droits ap
6102 6180
 
6103 6181
 Les conditions d'application des articles 111 I, 111 J et 111 L sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
6104 6182
 
6105
-#### Chapitre 0I : Echanges intracommunautaires des alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés
6106
-
6107
-##### Section 1 : Comptoirs de vente.
6108
-
6109
-###### Article 111 A
6110
-
6111
-I. Pour l'application de l'article 302 F du code général des impôts, les comptoirs de vente exercent leur activité sous le régime de l'entrepôt d'importation ou d'exportation dans lequel peuvent être placés des biens de toute origine.
6112
-
6113
-II. L'emplacement, la construction, l'aménagement, l'ouverture et les conditions de fonctionnement des comptoirs de vente sont soumis à l'agrément du directeur général des douanes et droits indirects.
6114
-
6115
-###### Article 111 B
6116
-
6117
-L'admission des biens dans les comptoirs de vente et leur livraison exonérée sont subordonnées :
6118
-
6119
-a) A leur placement préalable sous les régimes d'entrepôt d'importation ou d'exportation ;
6120
-
6121
-b) A la tenue d'une comptabilité matières faisant apparaître pour chaque article proposé à la vente hors taxes les entrées et les sorties.
6122
-
6123
-###### Article 111 C
6124
-
6125
-Toute vente réalisée dans les comptoirs de vente est constatée par un document qui comporte les indications permettant de connaître :
6126
-
6127
-a) La nature, la valeur unitaire, le nombre des articles vendus ;
6128
-
6129
-b) L'identité de l'acheteur ou le numéro de son billet de transport ;
6130
-
6131
-c) La date de la transaction.
6132
-
6133
-Le document est conservé par les comptoirs de vente.
6134
-
6135
-###### Article 111 D
6136
-
6137
-Le bénéfice de l'exonération ne s'applique qu'aux livraisons de biens dont les quantités ne dépassent pas, par personne munie d'un titre de transport, les limites prévues par arrêté du ministre du budget.
6138
-
6139
-###### Article 111 E
6140
-
6141
-Pour assurer l'application de l'article 111 D, le vendeur porte l'indication des ventes effectuées hors taxes sur la carte d'embarquement ou sur tout autre document agréé par la direction générale des douanes et droits indirects. Sur autorisation accordée par la direction générale des douanes et droits indirects, le vendeur peut mettre en oeuvre des dispositions de nature différente, dès lors qu'elles assurent des garanties comparables.
6142
-
6143
-##### Section I : Comptoirs de vente.
6144
-
6145
-###### Article 111 F
6146
-
6147
-L'inobservation des dispositions de l'article 111 E entraîne la suspension ou le retrait de l'agrément.
6148
-
6149
-###### Article 111 G
6150
-
6151
-Les dispositions des articles 111 C, 111 D et 111 E s'appliquent également aux ventes à bord des aéronefs et navires effectuant un transport intracommunautaire de voyageurs.
6152
-
6153 6183
 #### Chapitre premier : Boissons
6154 6184
 
6155 6185
 ##### Section I : Alcools
... ...
@@ -6270,7 +6300,7 @@ Aucun alambic ne peut être installé dans la fabrique.
6270 6300
 
6271 6301
 ######## Article 131
6272 6302
 
6273
-Toute introduction de raisins secs dans la fabrique doit être justifiée par la représentation d'un acquit-à-caution.
6303
+Toute introduction de raisins secs dans la fabrique doit être justifiée par la représentation d'un document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts.
6274 6304
 
6275 6305
 Toute introduction de matières premières, autres que les raisins, destinées à la fabrication de boissons alcooliques doit faire, une heure au moins à l'avance, l'objet d'une déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects.
6276 6306
 
... ...
@@ -6346,7 +6376,7 @@ Tout liquide en fermentation trouvé en dehors des cuves chargées en vertu d'un
6346 6376
 
6347 6377
 Le compte de matières premières prévu par l'article 353 du code général des impôts présente :
6348 6378
 
6349
-Aux charges, les quantités de raisins secs reçues en vertu d'acquits-à-caution ou de déclarations régulières et les excédents constatés ;
6379
+Aux charges, les quantités de raisins secs reçues en vertu de documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts ou de déclarations régulières et les excédents constatés ;
6350 6380
 
6351 6381
 Aux sorties :
6352 6382
 
... ...
@@ -6596,88 +6626,12 @@ Quand la concentration de vins est déclarée et opérée régulièrement et dan
6596 6626
 
6597 6627
 ######## Article 178-0 bis
6598 6628
 
6599
-Les marchands en gros, les importateurs et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires, redevables du droit de circulation dans les conditions visées à l'article 439 du code général des impôts, ne peuvent bénéficier du tarif prévu pour les vins visés au a bis du 2° de l'article 438 du même code obtenus conformément aux dispositions prévues par les règlements communautaires 822/87/CEE et 823/87/CEE du 16 mars 1987 qu'après justification auprès du bureau de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects que l'alcool contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation et que le produit n'a fait l'objet d'aucun enrichissement, même si celui-ci est autorisé dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement 822/87/CEE et au 2 de l'article 8 du règlement 823/87/CEE.
6629
+Les entrepositaires agréés, les importateurs et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires, redevables du droit de circulation dans les conditions visées à l'article 302 D du code général des impôts, ne peuvent bénéficier du tarif prévu pour les vins visés au a bis du 2° de l'article 438 du même code obtenus conformément aux dispositions prévues par les règlements communautaires 822/87/CEE et 823/87/CEE du 16 mars 1987 qu'après justification auprès du bureau de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects que l'alcool contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation et que le produit n'a fait l'objet d'aucun enrichissement, même si celui-ci est autorisé dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement 822/87/CEE et au 2 de l'article 8 du règlement 823/87/CEE.
6600 6630
 
6601 6631
 Est considéré comme justificatif tout document attestant du respect des conditions précitées, émanant d'une autorité administrative chargée du contrôle des modes de production et d'élaboration des produits viti-vinicoles dans l'Etat de production.
6602 6632
 
6603 6633
 ####### Petites brasseries indépendantes
6604 6634
 
6605
-##### Section III : Circulation.
6606
-
6607
-###### Article 178 octies A
6608
-
6609
-Les viticulteurs, les caves coopératives et les distillateurs de profession mentionnés à l'article 332 du code général des impôts ne peuvent bénéficier des dispositions prévues par l'article 446 A dudit code que sur autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent.
6610
-
6611
-Pour obtenir cette autorisation, les personnes citées au premier alinéa doivent en déposer la demande auprès du bureau des douanes et droits indirects dont elles dépendent.
6612
-
6613
-La demande d'autorisation comprend les informations suivantes :
6614
-
6615
-1. Les nom, prénom ou raison sociale et adresse du demandeur ;
6616
-
6617
-2. Son objet, c'est-à-dire la mention : "Bénéfice des dispositions du 1 ou du 2 de l'article 446 A dudit code" ;
6618
-
6619
-3. Les date et signature du demandeur ;
6620
-
6621
-4. L'adresse du ou des lieux d'enlèvement des vins ou des alcools.
6622
-
6623
-Pour les personnes sollicitant le bénéfice des mesures prévues au 2 de l'article 446 A du code général des impôts, la demande d'autorisation comprend, en plus des informations exigées au troisième alinéa les renseignements ou documents suivants :
6624
-
6625
-1. Le justificatif de la qualité d'assujetti redevable de la taxe sur la valeur ajoutée délivré par l'administration fiscale ;
6626
-
6627
-2. La fourniture d'une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus ;
6628
-
6629
-3. Les nature, type, forme et contenu du document tenant lieu de congé ;
6630
-
6631
-4. Le modèle de la déclaration récapitulative des sorties de chais.
6632
-
6633
-Le directeur régional des douanes et droits indirects délivre l'autorisation mentionnée, selon le cas, aux 1 ou 2 de l'article 446 A du code général des impôts aux viticulteurs, caves coopératives et distillateurs de profession cités à l'article 332 dudit code qui sont de bonne moralité fiscale et qui respectent la réglementation communautaire relative notamment aux prestations viniques et aux distillations obligatoires ainsi que la réglementation nationale concernant plus particulièrement les appellations d'origine. Il est délivré une autorisation par viticulteur, cave coopérative et distillateur de profession.
6634
-
6635
-L'autorisation est valable cinq ans au plus à compter de la date de sa délivrance. Le délai de validité de l'autorisation est fixé par le directeur régional des douanes et droits indirects.
6636
-
6637
-Le directeur régional des douanes et droits indirects peut annuler toute autorisation délivrée par ses soins lorsque son titulaire commet une infraction au code général des impôts, à la réglementation des contributions indirectes et aux réglementations assimilées ou ne respecte pas les réglementations communautaire et nationale citées au cinquième alinéa.
6638
-
6639
-###### Article 178 octies B
6640
-
6641
-Le congé qui est délivré à chaque acheteur, conformément au troisième alinéa du 1 de l'article 446 A du code général des impôts, doit être validé selon les modalités fixées à l'article 244 bis. Il comprend, en plus des informations visées aux 1° à 3° du 1 de l'article 446 A du code général des impôts, les références de l'autorisation délivrée par le directeur régional des douanes et droits indirects sous la forme "Aut. DR (ville où se trouve le siège de la direction régionale) n° du (date)".
6642
-
6643
-###### Article 178 octies C
6644
-
6645
-Pour l'application des dispositions du 2 de l'article 446 A du code général des impôts :
6646
-
6647
-1. La caution solidaire garantissant le paiement des droits dus doit être présentée et agréée par l'administration ;
6648
-
6649
-2. Par document tenant lieu de congé, il faut entendre tout document commercial tel que facture ou ticket de caisse. Ledit document doit comporter toutes les informations visées aux 1° à 3° du 1 de l'article 446 A du code général des impôts ainsi que les références de l'autorisation délivrée par le directeur régional des douanes et droits indirects sous la même forme que celle prévue pour les congés visés à l'article 178 octies B ;
6650
-
6651
-3. L'autorisation délivrée par le directeur régional des douanes et droits indirects vaut également agrément du document tenant lieu de congé et de la déclaration récapitulative des sorties de chais présentés dans la demande d'autorisation ;
6652
-
6653
-4. La fourniture et l'impression des documents tenant lieu de congé et de la déclaration récapitulative des sorties de chais incombent au titulaire de l'autorisation cité au premier alinéa de l'article 178 octies A ;
6654
-
6655
-5. Les documents tenant lieu de congé comprennent un original et un duplicata ;
6656
-
6657
-6. Le document remplaçant le congé, pour tenir lieu de congé et donc de titre de mouvement, doit être muni, par les soins de son utilisateur, d'une vignette comportant une marque fiscale ou d'une empreinte fiscale imprimée par une machine à timbrer selon les modalités, conditions et sanctions fixées, pour les factures-congés, aux articles 54 C, 54 E et aux premier et deuxième alinéas de l'article 54 J de l'annexe IV au code général des impôts. Pour l'application de ces articles aux documents tenant lieu de congé, il est précisé que l'indication de l'heure d'enlèvement des vins ou alcools sur ces documents n'est pas exigée ;
6658
-
6659
-7. Par dérogation au 6 et dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, il n'est pas exigé de vignette comportant une marque fiscale ou d'empreinte fiscale imprimée par une machine à timbrer sur le document tenant lieu de congé lorsque celui-ci prend la forme d'un ticket de caisse. Les caractéristiques et les modalités de fonctionnement des machines émettant les tickets de caisse sont également déterminées par ledit arrêté (1) ;
6660
-
6661
-8. Les duplicata de documents se substituant aux congés tiennent lieu des déclarations d'enlèvement prévues au 1 de l'article 446 A du code général des impôts. Ils doivent être enliassés dans l'ordre de numérotation des vignettes ou des empreintes de machines à timbrer, conservés et tenus à la disposition des agents du service des douanes et droits indirects selon les modalités prévues au I de l'article L. 102-B du livre des procédures fiscales. Ils sont joints à la déclaration récapitulative des sorties de chais visée au 10 et restitués après vérification ;
6662
-
6663
-9. Les documents tenant lieu de congé inutilisés mais pourvus de vignettes ou d'empreintes doivent être déposés au bureau des douanes et droits indirects avec leur duplicata avant la date d'enlèvement indiquée sur le document ;
6664
-
6665
-10. Les documents tenant lieu de congé doivent, avant l'enlèvement des boissons, être analysés séparément sur la déclaration récapitulative des sorties de chais. Il y a une déclaration à servir pour les vins et une autre pour les alcools. Ladite déclaration est éditée en deux exemplaires formant chemise et remplie par le titulaire de l'autorisation cité au premier alinéa de l'article 178 octies A. Son format est de 42 cm sur 29,7 cm. Cette déclaration est conforme au modèle prescrit par arrêté du ministre chargé du budget.
6666
-
6667
-Elle est déposée auprès du bureau des douanes et droits indirects territorialement compétent le premier jour de chaque mois. Elle reprend l'ensemble des opérations taxables du mois écoulé. Les droits dus sont liquidés et perçus lors du dépôt de cette déclaration. Le premier exemplaire de la déclaration est conservé par le bureau des douanes et droits indirects compétent et son deuxième exemplaire est remis au déclarant après avoir été visé par ledit bureau.
6668
-
6669
-###### Article 178 nonies
6670
-
6671
-La circulation en France métropolitaine du rhum traditionnel des départements d'outre-mer entre les négociants non repris au c de l'article 471 du code général des impôts s'effectue sous couvert de titres de mouvement sur papier rose ou de factures-titres de mouvement portant la mention expresse de ses origine et qualité en regard de sa désignation.
6672
-
6673
-##### Section IV : Commerce
6674
-
6675
-###### Article 178 decies
6676
-
6677
-Pour les rhums traditionnels des départements d'outre-mer, le compte spécial prévu à l'article 491 du code général des impôts indique leur qualité (agricole d'appellation d'origine contrôlée, agricole d'appellation d'origine, de sucrerie ou assemblage) et leur origine. Ces rhums sont allotis distinctement.
6678
-
6679
-Afin de justifier les mouvements dans le compte prévu au premier alinéa, les assemblages en France métropolitaine de rhums traditionnels des départements d'outre-mer doivent être suivis sur un registre tenu à la disposition de l'administration et faire l'objet, auprès du service des douanes et droits indirects, d'une déclaration mensuelle globale indiquant la qualité et l'origine des rhums mis en oeuvre.
6680
-
6681 6635
 ##### Section V : Régimes particuliers
6682 6636
 
6683 6637
 ###### I : Réglementation des essences d'absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer
... ...
@@ -6716,13 +6670,13 @@ Dans les déclarations, sur les titres de mouvement et dans les écritures tenue
6716 6670
 
6717 6671
 ####### Article 178 F
6718 6672
 
6719
-Quelle que soit leur provenance ou leur destination, les produits visés à l'article 178 A doivent être accompagnés d'acquits-à-caution énonçant le numéro et le poids total de chacun des fûts, bidons, caisses, boîtes ou flacons composant le chargement ainsi que la nature et le poids des produits contenus dans ces récipients.
6673
+Quelle que soit leur provenance ou leur destination, les produits visés à l'article 178 A doivent être accompagnés de documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts énonçant le numéro et le poids total de chacun des fûts, bidons, caisses, boîtes ou flacons composant le chargement ainsi que la nature et le poids des produits contenus dans ces récipients.
6720 6674
 
6721
-L'importateur de ces mêmes produits ne peut obtenir de l'administration des douanes mainlevée de la marchandise que sur présentation d'un acquit-à-caution des contributions indirectes.
6675
+L'importateur de ces mêmes produits ne peut obtenir de l'administration des douanes mainlevée de la marchandise que sur présentation d'un document mentionné au I de l'article 302 M du code précité.
6722 6676
 
6723 6677
 ####### Article 178 G
6724 6678
 
6725
-Tout expéditeur de graines d'anis, de badiane et de fenouil, par quantités supérieures à 10 kg, est tenu de se munir au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects d'un laisser-passer indiquant le poids des produits expédiés et l'adresse du destinataire.
6679
+Tout expéditeur de graines d'anis, de badiane et de fenouil, par quantités supérieures à 10 kg, est tenu de se munir au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects d'un document mentionné au II de l'article 302 M du code général des impôts indiquant le poids des produits expédiés et l'adresse du destinataire.
6726 6680
 
6727 6681
 ####### Article 178 H
6728 6682
 
... ...
@@ -6740,7 +6694,7 @@ Les dispositions des articles 451, 454 et 455 du code général des impôts et d
6740 6694
 
6741 6695
 ####### Article 178 J
6742 6696
 
6743
-Dès l'arrivée des chargements, les destinataires sont tenus de souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects une déclaration d'arrivée et de déposer les acquits-à-caution ayant accompagné les produits. Ils doivent conserver les colis intacts, et éventuellement sous plombs, jusqu'à la reconnaissance du service des douanes et droits indirects. Si, après le dépôt des acquits au bureau susvisé, le service ne s'est pas présenté dans les vingt-quatre ou les quarante-huit heures, selon qu'il existe ou non un poste d'agents dans la localité, les destinataires peuvent disposer des produits.
6697
+Dès l'arrivée des chargements, les destinataires sont tenus de souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects une déclaration d'arrivée et de déposer les documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts ayant accompagné les produits. Ils doivent conserver les colis intacts, et éventuellement sous plombs, jusqu'à la reconnaissance du service des douanes et droits indirects. Si, après le dépôt des documents au bureau susvisé, le service ne s'est pas présenté dans les vingt-quatre ou les quarante-huit heures, selon qu'il existe ou non un poste d'agents dans la localité, les destinataires peuvent disposer des produits.
6744 6698
 
6745 6699
 ####### Article 178 L
6746 6700
 
... ...
@@ -6890,38 +6844,36 @@ L'administration peut, sur la demande des fabricants, des importateurs, des nég
6890 6844
 
6891 6845
 ####### Article 178 AB
6892 6846
 
6893
-Les pharmaciens d'officine sont tenus de déposer au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects, dès l'arrivée des chargements, les acquits-à-caution ayant accompagné les produits visés à l'article 178 A.
6847
+Les pharmaciens d'officine sont tenus de déposer au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects, dès l'arrivée des chargements, les documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts ayant accompagné les produits visés à l'article 178 A.
6894 6848
 
6895 6849
 Ils peuvent délivrer ces produits seulement aux conditions suivantes :
6896 6850
 
6897
-1° Sous forme de préparations magistrales ou de préparations composées inscrites à la pharmacopée ou au formulaire national;
6851
+1° Sous forme de préparations magistrales ou de préparations composées inscrites à la pharmacopée ou au formulaire national ;
6898 6852
 
6899 6853
 2° En nature, dans les conditions fixées à l'article 641 du code de la santé publique.
6900 6854
 
6901
-Les pharmaciens d'officine doivent tenir, sur un registre préalablement coté et paraphé par ((le pharmacien inspecteur de santé publique)) (M), un compte d'entrées et de sorties par nature de produits.
6855
+Les pharmaciens d'officine doivent tenir, sur un registre préalablement coté et paraphé par le pharmacien inspecteur de santé publique, un compte d'entrées et de sorties par nature de produits.
6902 6856
 
6903 6857
 Ce compte fait apparaître, d'une part :
6904 6858
 
6905
-a. Les quantités existant dans l'officine lors de l'ouverture ou d la reprise du compte;
6859
+a. Les quantités existant dans l'officine lors de l'ouverture ou de la reprise du compte ;
6906 6860
 
6907
-b. Les quantités reçues de l'extérieur;
6861
+b. Les quantités reçues de l'extérieur ;
6908 6862
 
6909
-c. Les excédents constatés aux inventaires;
6863
+c. Les excédents constatés aux inventaires ;
6910 6864
 
6911 6865
 et, d'autre part :
6912 6866
 
6913
-a. Les quantités utilisées sur place ou vendues en nature;
6867
+a. Les quantités utilisées sur place ou vendues en nature ;
6914 6868
 
6915 6869
 b. Les quantités reconnues manquantes aux inventaires.
6916 6870
 
6917 6871
 Les quantités reçues et les utilisations qui ne donnent pas lieu à inscription à l'ordonnancier sont immédiatement portées au compte. Les utilisations et les ventes qui donnent lieu à inscription à l'ordonnancier peuvent n'être transcrites que mois par mois.
6918 6872
 
6919
-Les ((pharmaciens inspecteurs de santé publique)) (M) contrôlent l'utilisation qui est faite des essences, et éventuellement de l'anéthol, dans les officines et dans les établissements pharmaceutiques.
6873
+Les pharmaciens inspecteurs de santé publique contrôlent l'utilisation qui est faite des essences, et éventuellement de l'anéthol, dans les officines et dans les établissements pharmaceutiques.
6920 6874
 
6921 6875
 Le ministre des affaires sociales informe le ministre de l'économie et des finances de tout abus constaté, en vue de permettre l'application, le cas échéant, des dispositions répressives prévues en la matière.
6922 6876
 
6923
-(M) Modification.
6924
-
6925 6877
 ###### II : Charbons activés et substances similaires.
6926 6878
 
6927 6879
 ####### Article 179
... ...
@@ -7252,28 +7204,6 @@ Les agents du service des douanes et droits indirects peuvent procéder en débu
7252 7204
 
7253 7205
 Pour l'application de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, les rapprochements auxquels donne lieu l'établissement de l'inventaire, entre le compte de fabrication prévu par l'article 219 V quater et la comptabilité commerciale, constituent des opérations déterminées.
7254 7206
 
7255
-#### Chapitre IV : Allumettes et briquets
7256
-
7257
-##### Section II : Allumettes.
7258
-
7259
-###### Article 221 quater
7260
-
7261
-Les allumettes fabriquées, importées en France métropolitaine ou ayant fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire doivent être contenues en nombre au plus égal à 1.000 dans des unités de conditionnement adaptées à leur usage, soit en boîtes, soit en pochettes.
7262
-
7263
-Sont considérées comme conditionnées sous forme d'une pochette les allumettes contenues dans une enveloppe unique de nature quelconque et obtenues par découpage partiel d'un ou plusieurs éléments de bois, de carton ou de toute autre matière.
7264
-
7265
-La distribution d'unités de conditionnement vides et munies d'un frottoir est interdite.
7266
-
7267
-###### Article 221 quinquies
7268
-
7269
-Chaque unité de conditionnement doit porter de façon lisible les indications suivantes :
7270
-
7271
-1. Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de la personne ayant procédé aux opérations de mise sur le marché dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ;
7272
-
7273
-2. La contenance moyenne en nombre d'allumettes par unité de conditionnement.
7274
-
7275
-Ces mentions sont apposées, au plus tard, lors de la mise sur le marché des produits en France.
7276
-
7277 7207
 #### Chapitre V : Dispositions communes à l'ensemble des contributions indirectes.
7278 7208
 
7279 7209
 ##### Article 244 bis
... ...
@@ -7304,14 +7234,6 @@ Les entrepositaires agréés détenant ces mêmes eaux-de-vie, à la condition q
7304 7234
 
7305 7235
 ### Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux - Taxes diverses
7306 7236
 
7307
-#### Chapitre 0I : Echanges intracommunautaires des alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés
7308
-
7309
-##### Section III : Capsules représentatives de droits
7310
-
7311
-###### Article 111 K
7312
-
7313
-Les capsules représentatives de droits sont expédiées par le fabricant à l'entrepositaire agréé établi dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France sous couvert d'un acquit-à-caution qui est déchargé au vu de l'accusé de réception rempli par le destinataire. A défaut d'apurement dans les quatre mois après l'émission de l'acquit, le droit représenté par les capsules est perçu auprès du fabricant.
7314
-
7315 7237
 ### Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
7316 7238
 
7317 7239
 #### Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
... ...
@@ -7506,32 +7428,6 @@ Dans les autres cas la demande de prorogation doit être motivée et énoncer le
7506 7428
 
7507 7429
 Lorsque la prorogation a été accordée le certificat prévu au I doit être fourni dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai finalement imparti pour la construction.
7508 7430
 
7509
-####### 2 ter : Régime spécial institué en faveur des acquisitions d'immeubles affectés à l'habitation.
7510
-
7511
-######## Article 266 septies
7512
-
7513
-I. Le bénéfice de la réduction à 3,60 p. 100 du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement, prévue au I de l'article 1594 F quater du code général des impôts, est subordonné, lors de la présentation de l'acte d'acquisition à la formalité de l'enregistrement, à la production :
7514
-
7515
-1. D'un document établi par l'employeur de l'acquéreur attestant :
7516
-
7517
-a) Du déplacement de l'entreprise ou de l'entité administrative vers une zone d'aménagement du territoire, un territoire rural de développement prioritaire ou une zone de redynamisation urbaine ;
7518
-
7519
-b) De l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet avant le transfert et liant l'acquéreur avec l'entreprise ou l'entité administrative délocalisée ;
7520
-
7521
-2. D'une déclaration sur l'honneur souscrite par l'acquéreur attestant que lui-même ou aucun membre de son foyer fiscal ne résidait à proximité de la nouvelle implantation de son lieu de travail ;
7522
-
7523
-3. D'un justificatif de l'ancien domicile de l'acquéreur.
7524
-
7525
-II. Lorsque l'immeuble ou la fraction d'immeuble acquis est donné en location à une personne remplissant les conditions prévues au I de l'article 1594 F quater du code général des impôts, le bénéfice de la réduction du taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement est subordonné à la production, dans les mêmes délais que ceux prévus au I :
7526
-
7527
-1. D'un document établi par l'employeur du preneur à bail, dans les mêmes termes que celui visé au 1 du I ;
7528
-
7529
-2. D'une copie du bail ou de l'engagement de location conclu avec le preneur ;
7530
-
7531
-3. D'une déclaration sur l'honneur souscrite par le preneur attestant que lui-même ou aucun membre de son foyer fiscal ne résidait à proximité de la nouvelle implantation de son lieu de travail ;
7532
-
7533
-4. D'un justificatif de l'ancien domicile du preneur.
7534
-
7535 7431
 ####### 3 : Régime particulier aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
7536 7432
 
7537 7433
 ######## Article 267
... ...
@@ -7675,6 +7571,14 @@ III. Les documents désignés au I ne sont plus soumis au visa périodique des r
7675 7571
 
7676 7572
 ####### 1 : Généralités
7677 7573
 
7574
+######## Article 285
7575
+
7576
+Les salaires des conservateurs des hypothèques pour les fonctions dont ces agents sont chargés sont fixés conformément aux tarifs énoncés dans la présente section.
7577
+
7578
+Les bases de calcul et le montant des salaires sont arrondis au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale ou supérieure à 0,50 est comptée pour un.
7579
+
7580
+Lorsque le conservateur, en application de l'article 880 du code général des impôts, prononce, à défaut de versement d'avance des salaires et hors les cas d'exception prévus par les dispositions en vigueur le refus du dépôt des expéditions extraits copies ou bordereaux à publier ce refus a lieu dans les conditions fixées à l'article 74 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955 ; à défaut du même versement les états et certificats établis sont retenus jusqu'au complet paiement.
7581
+
7678 7582
 ####### 2 : Salaires fixes
7679 7583
 
7680 7584
 ######## Article 286
... ...
@@ -7881,260 +7785,6 @@ Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté d
7881 7785
 
7882 7786
 (1) Annexe IV, art. 99 à 101.
7883 7787
 
7884
-###### IV : Timbre des contrats de transport
7885
-
7886
-####### A : Dispositions générales
7887
-
7888
-######## Article 313 F
7889
-
7890
-Le timbre des contrats de transport peut être payé :
7891
-
7892
-1° Par l'apposition de timbres mobiles lorsqu'il ne s'applique pas à des transports ferroviaires à des lettres de voiture internationales créées en France à des colis postaux ou à des transports autres que les expéditions en groupage assurés par la société nationale des chemins de fer français.
7893
-
7894
-2° Sur états lorsqu'il est dû sur :
7895
-
7896
-a. Les bulletins de bagages et les colis postaux par les compagnies de chemins de fer autres que la société nationale des chemins de fer français ;
7897
-
7898
-b. Les expéditions en groupage par les entrepreneurs de messageries et autres intermédiaires de transport ;
7899
-
7900
-c. Les transports routiers de marchandises.
7901
-
7902
-Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
7903
-
7904
-(1) Annexe IV, art. 113 à 121 A bis.
7905
-
7906
-####### B : Règles particulières à la société nationale des chemins de fer francais
7907
-
7908
-######## 1° : Paiement à forfait.
7909
-
7910
-######### Article 313 G
7911
-
7912
-Les droits de timbre des contrats de transport autres que les expéditions en groupage à verser par la société nationale des chemins de fer français sont obligatoirement payés à forfait en application de l'article 933 du code général des impôts.
7913
-
7914
-######## 2° : Bulletins de dépôt de bagages
7915
-
7916
-######### Article 313 H
7917
-
7918
-Le taux unitaire moyen prévu par l'article 933 du code général des impôts pour la détermination forfaitaire du montant des droits de timbre afférents aux bulletins de dépôt de bagages à verser au Trésor par la société nationale des chemins de fer français en application de l'article 927 dudit code est fixé d'après les résultats d'une période d'épreuve choisie d'un commun accord entre le ministre de l'économie et des finances et la société nationale des chemins de fer français. Il est obtenu en divisant par le nombre total des dépôts effectués volontairement ou d'office pendant cette période le montant des droits de timbre exigibles pour la même période le quotient étant obligatoirement arrondi au millième supérieur.
7919
-
7920
-######### Article 313 I
7921
-
7922
-La période d'épreuve ne peut être ni antérieure ni postérieure de plus d'un an à la date de la demande de fixation ou de révision du taux unitaire moyen. Elle est en principe de deux mois entiers et consécutifs.
7923
-
7924
-Toutefois en cas de difficulté sur le choix de ces deux mois elle peut comprendre deux mois entiers quelconques désignés l'un par le ministre de l'économie et des finances l'autre par la société nationale des chemins de fer français.
7925
-
7926
-######### Article 313 J
7927
-
7928
-Pour le calcul du taux moyen les dépôts et les droits de timbre sont décomptés par les gares au vu du registre à souche constatant la prise en charge des colis déposés. Lorsqu'il s'agit de colis mis d'office en dépôt et pour lesquels il n'est pas délivré de bulletin au voyageur ce bulletin doit être annulé et annexé au bulletin d'enregistrement de bagages correspondant.
7929
-
7930
-######### Article 313 K
7931
-
7932
-Le taux unitaire moyen est en principe fixé pour une période de cinq années.
7933
-
7934
-Toutefois il est revisé :
7935
-
7936
-1° D'office en cas de changement de tarif ou de modification de l'assiette de l'impôt ;
7937
-
7938
-2° Sur demande expresse du ministre de l'économie et des finances ou de la société dans tous les autres cas.
7939
-
7940
-Le nouveau taux résultant de la révision est applicable à compter du premier jour du mois qui suit soit la date d'entrée en vigueur à Paris des dispositions modifiant le tarif ou l'assiette de l'impôt soit la date de la demande de révision.
7941
-
7942
-######### Article 313 L
7943
-
7944
-En cas de révision du taux moyen la société est tenue de fournir au service des impôts dans les trois mois de la demande qui lui en est faite un état en double exemplaire indiquant distinctement pour chaque gare et chaque mois de la période d'épreuve :
7945
-
7946
-1° Le nombre total des dépôts ;
7947
-
7948
-2° Le montant global des droits de timbre afférents aux bulletins de dépôt délivrés.
7949
-
7950
-Cet état signé par le représentant qualifié de la société est certifié conforme aux résultats de la comptabilité mensuelle.
7951
-
7952
-Le nouveau taux unitaire moyen est fixé par décision du ministre de l'économie et des finances dans les trois mois qui suivent le dépôt de cet état. Il est applicable rétroactivement à compter de la date prévue à l'article 313 K.
7953
-
7954
-######### Article 313 M
7955
-
7956
-Le montant des droits à verser au Trésor par la société est déterminé en multipliant par le taux unitaire moyen le nombre total des dépôts. Il fait l'objet d'une liquidation pour chaque mois.
7957
-
7958
-Le nombre des dépôts servant de base à cette liquidation est décompté conformément aux prescriptions de l'article 313 J. A cet effet une colonne spéciale est ouverte dans les registres et documents de comptabilité de la société.
7959
-
7960
-######### Article 313 N
7961
-
7962
-Les droits de timbre visés à l'article 313 M sont versés à la recette des impôts désignée par l'administration dans les derniers jours du deuxième mois qui suit celui dans lequel les droits ont été perçus ou auraient dû être perçus par la société.
7963
-
7964
-A l'appui de ce versement la société produit un état signé par un de ses représentants qualifiés indiquant le nombre total de dépôts effectués pendant le mois y afférent la quotité du taux unitaire moyen à appliquer et le produit total de l'impôt dû au Trésor.
7965
-
7966
-Cet état certifié conforme aux résultats de la comptabilité mensuelle est fourni en triple exemplaire. L'un de ces exemplaires est remis à la société revêtu de l'acquit du service des impôts; les deux autres sont conservés à la recette.
7967
-
7968
-######### Article 313 O
7969
-
7970
-Tous les documents de comptabilité ou autres nécessaires pour la vérification des états établis en vue du paiement des droits de timbre, sont conservés par la société selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales (1).
7971
-
7972
-(1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. R. 37-1.
7973
-
7974
-######## 3° : Récépissés et bulletins d'expédition
7975
-
7976
-######### Article 313 P
7977
-
7978
-Le taux unitaire moyen prévu par l'article 933 du code général des impôts pour la détermination forfaitaire du montant des droits de timbre à verser au Trésor par la société nationale des chemins de fer français en application des articles 928, 935 et 938 du même code est fixé d'après les résultats d'une période d'épreuve choisie d'un commun accord entre le ministre de l'économie et des finances et la société nationale des chemins de fer français.
7979
-
7980
-Il est obtenu en divisant par le nombre total des expéditions effectuées pendant cette période le montant exact des droits de timbre y afférents le quotient étant obligatoirement arrondi au millième supérieur.
7981
-
7982
-######### Article 313 Q
7983
-
7984
-Pour le calcul du taux unitaire moyen les expéditions et les droits de timbre sont décomptés :
7985
-
7986
-1° En cas de trafic intérieur ou en cas d'expéditions en provenance de l'intérieur et à destination de l'étranger par les gares expéditrices ;
7987
-
7988
-2° En cas d'expéditions de l'étranger sur la France par les gares destinataires ;
7989
-
7990
-3° En cas de transit international par les gares d'entrée en France lorsqu'il est établi des écritures du régime intérieur français et par les gares de sortie de France lorsqu'il est fait usage d'écritures directes internationales.
7991
-
7992
-Il est tenu compte de toutes les expéditions quelles qu'elles soient sans distinction entre celles qui donnent lieu à la délivrance d'un récépissé passible de l'impôt et celles pour lesquelles le récépissé est exempt de timbre.
7993
-
7994
-Toutefois les expéditions comprenant plusieurs wagons et les expéditions contre remboursement ne sont comptées chacune que pour une unité.
7995
-
7996
-4° En cas d'expédition de colis postaux en provenance de l'extérieur par la société nationale des chemins de fer français au vu des relevés mensuels et des états récapitulatifs dressés par elle pour le calcul de ses recettes d'après les feuilles de route établies par les administrations cédantes dans les conditions prévues par le règlement d'exécution de l'arrangement international concernant les colis postaux. Toutefois pour les colis en transit à destination de la Corse de la Guadeloupe de la Martinique de la Guyane française et de la Réunion, les expéditions et les droits sont décomptés directement au vu des feuilles de route établies par les bureaux d'échange de sortie de la France continentale en vue de la transmission des colis à l'administration cessionnaire.
7997
-
7998
-######### Article 313 R
7999
-
8000
-Les dispositions des articles 313 I, 313 K et 313 O sont applicables en matière de timbre de récépissés et de bulletins d'expéditions.
8001
-
8002
-######### Article 313 S
8003
-
8004
-En cas de révision du taux unitaire moyen la société est tenue de fournir au service des impôts dans les trois mois de la demande qui lui en est faite un état en double exemplaire indiquant distinctement pour chaque gare et chaque mois de la période d'épreuve :
8005
-
8006
-1° Le nombre total d'expéditions ;
8007
-
8008
-2° Le montant global des droits de timbre y afférent.
8009
-
8010
-Cet état signé par le représentant qualifié de la société est totalisé et certifié conforme aux résultats de la comptabilité mensuelle.
8011
-
8012
-Le nouveau taux unitaire moyen est fixé par décision du ministre de l'économie et des finances dans les trois mois qui suivent le dépôt de cet état. Il est applicable rétroactivement à compter de la date prévue à l'article 313 K.
8013
-
8014
-######### Article 313 S bis
8015
-
8016
-Le montant des droits de timbre à verser au Trésor par la société est déterminé en multipliant par le taux unitaire moyen le nombre total d'expéditions. Il fait l'objet d'une liquidation distincte pour chaque mois.
8017
-
8018
-Le nombre des expéditions servant de base à cette liquidation est décompté conformément aux prescriptions de l'article 313 Q. A cet effet une colonne spéciale est ouverte dans les registres et documents de comptabilité de la société.
8019
-
8020
-######### Article 313 T
8021
-
8022
-Les droits de timbre visés à l'article 313 S bis sont acquittés à la recette des impôts désignée par l'administration dans les conditions suivantes :
8023
-
8024
-Un acompte provisionnel à valoir sur le produit de l'impôt afférent au mois à courir est versé par anticipation le premier de chaque mois. Cet acompte est calculé à raison de 85 % du montant total et définitif des droits payés par la société pour le mois correspondant de l'année précédente mais sous déduction des excédents de versements qui auraient été reconnus sur les mois antérieurs.
8025
-
8026
-Le solde est acquitté dans les soixante-quinze jours qui suivent l'expiration du mois auquel s'applique l'acompte provisionnel.
8027
-
8028
-A l'appui du versement pour solde la société produit un état signé par un de ses représentants qualifiés indiquant le nombre total d'expéditions effectuées pendant le mois y afférent la quotité du taux unitaire moyen à appliquer le produit total de l'impôt dû au Trésor le montant de l'acompte provisionnel à déduire et le solde restant dû.
8029
-
8030
-Cet état totalisé et certifié conforme aux résultats de la comptabilité mensuelle est fourni en triple exemplaire. L'un de ces exemplaires est remis à la société revêtu de l'acquit du service des impôts les deux autres sont conservés à la recette.
8031
-
8032
-######### Article 313 U
8033
-
8034
-Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux récépissés spéciaux que doivent créer les entrepreneurs de messageries ou autres intermédiaires de transports en vertu de l'article 940 du code général des impôts.
8035
-
8036
-######### Article 313 V
8037
-
8038
-Les récépissés et bulletins d'expédition pour lesquels les droits sont versés forfaitairement au Trésor restent dispensés de l'apposition matérielle du timbre. Mais ils doivent être revêtus en caractères très apparents de la mention imprimée suivante :
8039
-
8040
-"Droits de timbre perçus en compte avec le Trésor".
8041
-
8042
-####### C : Règles spéciales aux transports par route.
8043
-
8044
-######## Article 313 W
8045
-
8046
-Lorsqu'à l'occasion d'un transport public routier de marchandises il est établi par destinataire une lettre de voiture dans les conditions prévues à l'article 102 du code de commerce un exemplaire de cette lettre de voiture doit être obligatoirement conservé par l'entrepreneur le commissionnaire ou l'intermédiaire de transports.
8047
-
8048
-A défaut de lettre de voiture les entrepreneurs intermédiaires ou commissionnaires de transports sont tenus de créer pour chaque expédition un récépissé extrait d'un registre à souche.
8049
-
8050
-Ce registre énonce tant sur la souche que sur le récépissé le nom et l'adresse de l'expéditeur la nature le poids et la désignation des objets transportés le nom et l'adresse du destinataire le montant et les modalités de paiement du prix du transport. Il mentionne en outre si l'expédition est grevée de remboursements.
8051
-
8052
-Les souches du registre sont numérotées; le numéro de la souche est reproduit sur le récépissé correspondant ainsi que sur le double établi en vertu de l'article 313 X. Les registres à souches sont numérotés eux-mêmes dans une série propre à chaque entreprise. Préalablement à toute utilisation ils sont enregistrés sous leur numéro sur un carnet qui mentionne la date de leur mise en service. Une même expédition ne peut comprendre que le chargement d'un seul véhicule à moins qu'il ne s'agisse d'envois indivisibles ou qu'il n'existe pour certains trafics des prescriptions particulières.
8053
-
8054
-######## Article 313 X
8055
-
8056
-Le récépissé visé à l'article 313 W est établi en double exemplaire. L'un de ces exemplaires est remis à l'expéditeur, l'autre accompagne l'expédition et est remis au destinataire (1).
8057
-
8058
-(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. R. 24-3.
8059
-
8060
-######## Article 313 Y
8061
-
8062
-Lorsqu'une lettre de voiture a été établie dans les conditions prévues à l'article 313 W, premier alinéa un double de cette lettre accompagne l'expédition.
8063
-
8064
-######## Article 313 Z
8065
-
8066
-Lorsque l'expédition confiée initialement à un entrepreneur de transports routiers à un commissionnaire ou un intermédiaire de transports doit être acheminée par chemin de fer cet entrepreneur de transports routiers ce commissionnaire ou cet intermédiaire de transports qui a reçu l'ordre d'expédition dépose à la gare de départ avec les autres pièces relatives au transport l'exemplaire du récépissé ou le double de la lettre de voiture visés aux articles 313 X et 313 Y et qui doivent accompagner la marchandise jusqu'à destination.
8067
-
8068
-La gare de départ appose son timbre à date sur le document en question qu'elle adresse à la gare destinataire en même temps que la déclaration d'expédition le bulletin d'expédition ou la lettre de voiture.
8069
-
8070
-Si le transport fait l'objet d'une opération de groupage régie par l'article 940 du code général des impôts les exemplaires des récépissés ou les doubles des lettres de voiture visés aux articles 313 X et 313 Y sont déposés à la gare de départ en même temps que le bordereau détaillé créé en conformité avec les prescriptions dudit article 940, premier alinéa. La gare de départ appose son timbre à date sur les documents en question qu'elle adresse à la gare destinataire avec les autres pièces relatives à l'expédition collective. Dans cette hypothèse l'entrepreneur le commissionnaire ou l'intermédiaire auteur du groupage est dispensé de créer les récépissés spéciaux à chaque destinataire prévus au même article 940, deuxième alinéa et d'acquitter l'impôt de timbre correspondant.
8071
-
8072
-######## Article 313 AA
8073
-
8074
-Le droit de timbre applicable aux lettres de voiture et récépissés prévus à l'article 313 W peut être acquitté par l'emploi de machines à timbrer.
8075
-
8076
-######## Article 313 AB
8077
-
8078
-Le récépissé ou la lettre de voiture prévue à l'article 313 W couvre l'expédition jusqu'à la destination indiquée sur ce récépissé ou cette lettre de voiture quel que soit le nombre de transporteurs qui interviennent successivement au cours du transport.
8079
-
8080
-######## Article 313 AC
8081
-
8082
-Pour chaque expédition en provenance de l'étranger ou des territoires d'outre-mer et continuée en France il est créé par l'entrepreneur le commissionnaire ou l'intermédiaire de transports qui transporte prend en charge ou reçoit les colis à la frontière le récépissé prévu aux deuxième et troisième alinéas de l'article 313 W.
8083
-
8084
-L'exemplaire de ce récépissé destiné à l'expéditeur n'est pas créé.
8085
-
8086
-######## Article 313 AD
8087
-
8088
-Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux expéditions d'un poids ne dépassant pas 50 kilogrammes acheminées :
8089
-
8090
-Soit par des véhicules effectuant à titre principal un transport public de voyageurs ;
8091
-
8092
-Soit par des véhicules effectuant uniquement des transports publics de marchandises et circulant selon des horaires réguliers sur des itinéraires déterminés dans les zones courtes prévues à l'article 14 modifié du décret n° 86-567 du 14 mars 1986.
8093
-
8094
-######## Article 313 AE
8095
-
8096
-Les personnes et entreprises visées au 1° de l'article 942 du code général des impôts s'entendent de celles qui assurent le transport ou la distribution de marchandises à l'intérieur d'une même commune ou dans les communes situées dans un périmètre de 20 kilomètres.
8097
-
8098
-######## Article 313 AF
8099
-
8100
-Les entrepreneurs commissionnaires et intermédiaires de transports sont tenus de souscrire une déclaration préalable d'existence au service des impôts de leur domicile ou de leur siège et s'il y a lieu au service des impôts de chacune des succursales agences ou dépôts.
8101
-
8102
-Pour les établissements existant au moment de l'entrée en vigueur du décret n° 50-512 du 9 mai 1950, la déclaration doit être souscrite dans les trois mois de cette entrée en vigueur.
8103
-
8104
-La déclaration contient :
8105
-
8106
-1° Les nom prénoms du déclarant ou la raison sociale de l'établissement s'il s'agit d'une société ;
8107
-
8108
-2° Le domicile ou le siège social de l'établissement ;
8109
-
8110
-3° La dénomination commerciale de l'établissement s'il y a lieu ;
8111
-
8112
-4° La nature exacte de l'activité exercée;
8113
-
8114
-5° La date du commencement de l'exploitation ou de l'ouverture de la succursale de l'agence ou du dépôt.
8115
-
8116
-Elle est certifiée datée et signée par le chef de l'établissement ou en vertu de sa procuration.
8117
-
8118
-Les déclarations qui seront faites au siège des agences et succursales contiennent la désignation de l'établissement principal.
8119
-
8120
-En cas de changement de siège soit de l'établissement principal soit d'une agence ou succursale de même qu'en cas de création d'une agence ou d'une succursale nouvelle les déclarations préalables en sont faites aux services et dans les formes ci-dessus déterminées.
8121
-
8122
-######## Article 313 AG
8123
-
8124
-Les entrepreneurs commissionnaires et intermédiaires de transports ainsi que les expéditeurs et les destinataires, lorsqu'ils sont soumis au droit de communication réglementé par les chapitres II et II bis du titre II du livre des procédures fiscales doivent conserver selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales tous les documents de comptabilité et autres nécessaires à la vérification de l'administration et notamment sans que cette énonciation soit limitative les lettres de voitures les souches du registre prévu à l'article 313 W et les récépissés extraits de ce registre.
8125
-
8126
-######## Article 313 AH
8127
-
8128
-Les entreprises de transports qui procédant à l'enlèvement de marchandises chez l'expéditeur les entreposent dans des locaux d'où elles sont acheminées sur leur destination définitive sont dispensées d'établir au moment de l'enlèvement le récépissé prévu à l'article 313 W. La création de ce document peut être différée jusqu'à la réexpédition des marchandises à la condition que la première phase du transport s'effectue dans les limites de la zone de camionnage dans laquelle ces entreprises exercent leur activité telle que cette zone est délimitée pour l'application de la réglementation relative aux transports routiers.
8129
-
8130
-####### D : Expéditions en groupage.
8131
-
8132
-######## Article 313 AI
8133
-
8134
-Pour les expéditions en groupage l'utilisation de timbres mobiles est subordonnée à une autorisation obtenue dans les mêmes conditions que pour le paiement sur états (1).
8135
-
8136
-(1) Voir art. 405 H ci-après.
8137
-
8138 7788
 ##### Section II : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses
8139 7789
 
8140 7790
 ###### I : Cartes d'entrée dans les casinos.
... ...
@@ -8145,20 +7795,6 @@ Le droit de timbre exigible sur les cartes d'entrée dans les casinos est acquit
8145 7795
 
8146 7796
 Il peut être acquitté sur états dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'intérieur.
8147 7797
 
8148
-###### II : Cartes d'identité et de séjour (1).
8149
-
8150
-####### Article 313 AS
8151
-
8152
-Le droit de timbre exigible sur les cartes d'identité visées à l'article 947 du code général des impôts peut être payé par l'apposition de timbres mobiles.
8153
-
8154
-(1) Voir art. 313 BG ci-après.
8155
-
8156
-####### Article 313 AT
8157
-
8158
-Le droit de timbre exigible sur les cartes de séjour des étrangers et sur les cartes spéciales délivrées aux étrangers exerçant une profession ne peut être acquitté que par l'apposition de timbres mobiles.
8159
-
8160
-(1) Voir art. 313 BG ci-après.
8161
-
8162 7798
 ###### IV : Droits d'inscription à certains examens
8163 7799
 
8164 7800
 ####### Article 313 AV
... ...
@@ -8173,12 +7809,6 @@ L'apposition de timbres mobiles constitue le seul mode de paiement admis pour to
8173 7809
 
8174 7810
 (1) Voir art. 313 BG ci-après.
8175 7811
 
8176
-####### Article 313 AY
8177
-
8178
-Les taxes exigibles pour la délivrance des documents visés à l'article 960 du code général des impôts doivent être acquittées par l'apposition de timbres mobiles.
8179
-
8180
-(1) Voir art. 313 BG ci-après.
8181
-
8182 7812
 ###### VI : Navigation intérieure et navigation maritime de plaisance
8183 7813
 
8184 7814
 ####### Article 313 AZ
... ...
@@ -8197,12 +7827,6 @@ Le droit de timbre exigible sur les passeports et pièces assimilées visés aux
8197 7827
 
8198 7828
 ####### Permis de conduire et certificats d'immatriculation (1)
8199 7829
 
8200
-######## Article 313 BD
8201
-
8202
-Le droit exigible à l'occasion de la délivrance des documents visés à l'article 966 du code général des impôts doit être payé par apposition de timbres mobiles.
8203
-
8204
-(1) Voir art. 313 BG ci-après.
8205
-
8206 7830
 ######## Article 313 BE
8207 7831
 
8208 7832
 I. – (Sans objet).
... ...
@@ -8319,6 +7943,22 @@ La déclaration doit être accompagnée des documents justifiant que le bail a p
8319 7943
 
8320 7944
 La déclaration doit être conforme à un modèle établi par l'administration.
8321 7945
 
7946
+######## Article 315-0 bis
7947
+
7948
+Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1384 C du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments permettant leur identification.
7949
+
7950
+Pour les immeubles mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration doit indiquer le mode de financement de l'acquisition ou des travaux d'amélioration de l'immeuble et être accompagnée des pièces justificatives correspondantes.
7951
+
7952
+Pour les immeubles mentionnés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration doit préciser la date d'acquisition de l'immeuble, la date de décision et de versement de la subvention par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ainsi que la date d'achèvement des travaux d'amélioration. Elle doit être accompagnée des pièces justificatives ainsi que d'une copie de l'agrément accordé à l'organisme propriétaire par le représentant de l'Etat dans le département.
7953
+
7954
+######## Article 315 bis
7955
+
7956
+Les déclarations mentionnées aux articles 315 et 315-0 bis doivent être souscrites avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions des articles 1384 B ou 1384 C du code général des impôts.
7957
+
7958
+######## Article 315 ter
7959
+
7960
+Lorsque les déclarations mentionnées aux articles 315 et 315-0 bis sont souscrites après l'expiration du délai prévu à l'article 315 bis, l'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.
7961
+
8322 7962
 ####### 3° : Zones franches urbaines
8323 7963
 
8324 7964
 ######## Article 315 quater
... ...
@@ -8421,6 +8061,8 @@ En cas de lotissement, le changement d'affectation est définitivement réalisé
8421 8061
 
8422 8062
 Les déclarations sont produites auprès du service des impôts du lieu de situation des biens.
8423 8063
 
8064
+##### Section II : Taxe d'habitation
8065
+
8424 8066
 ##### Section III : Taxe professionnelle
8425 8067
 
8426 8068
 ###### I : Exonération des gîtes ruraux
... ...
@@ -9827,6 +9469,24 @@ b) Lorsqu'elles agissent en qualité d'exploitant d'une activité donnant lieu 
9827 9469
 
9828 9470
 La déclaration de compte comporte également l'adresse du ou des titulaires ainsi que l'adresse du ou des bénéficiaires d'une procuration qui a été communiquée au dépositaire ou gestionnaire du compte étranger lorsque cette adresse diffère de celle qui doit être indiquée en application des dispositions précédentes.
9829 9471
 
9472
+###### Article 344 C
9473
+
9474
+I. - Les contribuables doivent joindre à la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du code général des impôts une déclaration spéciale mentionnant le ou les contrats d'assurance vie qu'ils ont souscrits auprès des organismes mentionnés à l'article 1649 AA.
9475
+
9476
+II. - La déclaration spéciale mentionnée au I porte sur le ou les contrats d'assurance vie souscrits hors de France, modifiés ou dénoués au cours de l'année civile, par le déclarant ou une personne à charge du déclarant, au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts.
9477
+
9478
+III. - Cette déclaration, établie sur papier libre, doit indiquer pour chaque contrat :
9479
+
9480
+a) L'identification du souscripteur : nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance ;
9481
+
9482
+b) L'adresse du siège de l'organisme d'assurance ou assimilé et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ;
9483
+
9484
+c) La désignation du contrat, ses références et la nature des risques garantis ;
9485
+
9486
+d) Le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ;
9487
+
9488
+e) Les dates d'effet des avenants et des opérations de dénouement total ou partiel, survenus au cours de l'année civile.
9489
+
9830 9490
 ##### OI bis : Déclarations des avances remboursables ne portant pas d'intérêt.
9831 9491
 
9832 9492
 ###### Article 344 G bis
... ...
@@ -9939,7 +9599,7 @@ I. L'agrément prévu au VI de l'article 44 decies du code général des impôts
9939 9599
 
9940 9600
 Les demandes, établies en quatre exemplaires, sur papier libre, conformément à un modèle fixé par l'administration, sont adressées au ministre chargé du budget (services centraux de la direction générale des impôts) et comportent notamment les renseignements et documents permettant d'apprécier l'état de difficulté de l'entreprise concernée.
9941 9601
 
9942
-II. L'agrément prévu au quatrième alinéa du I de l'article 44 decies du code général des impôts ainsi que celui prévu ((au 2° du quatrième alinéa du I de l'article 1466 B)) (M) du même code sont accordés par le ministre chargé du budget.
9602
+II. L'agrément prévu au quatrième alinéa du I de l'article 44 decies du code général des impôts ainsi que celui prévu au b du 2° du quatrième alinéa du I de l'article 1466 B du même code sont accordés par le ministre chargé du budget.
9943 9603
 
9944 9604
 Les demandes, établies en quatre exemplaires, sur papier libre, conformément à un modèle fixé par l'administration, sont adressées au directeur des services fiscaux du département de Corse où est implantée l'entreprise demanderesse.
9945 9605
 
... ...
@@ -9947,8 +9607,6 @@ L'entreprise justifie que ses méthodes de production sont conformes aux objecti
9947 9607
 
9948 9608
 III. Dans le cas où le demandeur n'a pas fourni la totalité des renseignements nécessaires pour l'instruction de la demande, le ministre chargé du budget l'invite à les produire.
9949 9609
 
9950
-(M) Modification.
9951
-
9952 9610
 ### Titre II : Dispositions diverses
9953 9611
 
9954 9612
 #### Chapitre premier : Commissions administratives des impôts
... ...
@@ -10059,9 +9717,9 @@ Ils obtiennent le remboursement de leurs frais réels de transport aux tarifs ap
10059 9717
 
10060 9718
 I.-La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues :
10061 9719
 
10062
-1° Aux articles 306, 321, 412, 426, 427, 445, 450, 454, 475, 560, 616, 620, 1562, ((1565 septies)) (M) du code général des impôts ;
9720
+1° Aux articles 306, 321, 412, 426, 427, 450, 454, 560, 1562, 1565 septies du code général des impôts ;
10063 9721
 
10064
-2° Au deuxième alinéa de l'article 444 du code général des impôts ;
9722
+2° Au premier alinéa de l'article 444 du code général des impôts ;
10065 9723
 
10066 9724
 3° A l'article 511 bis du code général des impôts.
10067 9725
 
... ...
@@ -10075,7 +9733,7 @@ II.-La direction générale des douanes et droits indirects exerce :
10075 9733
 
10076 9734
 1° Les attributions prévues à l'article 319 du code général des impôts ;
10077 9735
 
10078
-2° Le contrôle mentionné aux articles 471, 473 et 474 du code général des impôts ;
9736
+2° (Sans objet).
10079 9737
 
10080 9738
 3° Le monopole de vente au détail mentionné au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts.
10081 9739
 
... ...
@@ -10087,17 +9745,15 @@ III.-La direction générale des douanes et droits indirects est compétente :
10087 9745
 
10088 9746
 3° Pour recevoir après saisie les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine en application de l'article 541 du code général des impôts.
10089 9747
 
10090
-(1) Modification.
10091
-
10092 9748
 ##### Article 350 quinquies
10093 9749
 
10094 9750
 La direction générale des douanes et droits indirects reçoit :
10095 9751
 
10096 9752
 1° La déclaration et les renseignements mentionnés à l'article 303 du code général des impôts ;
10097 9753
 
10098
-2° (Sans objet) (M) ;
9754
+2° (Sans objet) ;
10099 9755
 
10100
-3° Les déclarations prévues au premier alinéa de l'article 413 et au deuxième alinéa de l'article 481 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 312, 327, 329, 345, 501, 511 et 626 du même code ;
9756
+3° Les déclarations prévues au premier alinéa de l'article 413 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 312, 327, 329, 501, 511 et 626 du même code ;
10101 9757
 
10102 9758
 4° La déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l'article 415 du code général des impôts et est chargée d'appliquer les dispositions de cet article avec la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
10103 9759
 
... ...
@@ -10105,18 +9761,16 @@ La direction générale des douanes et droits indirects reçoit :
10105 9761
 
10106 9762
 6° La déclaration prévue à l'article 424 du code général des impôts et procède aux visites mentionnées audit article ;
10107 9763
 
10108
-7° La déclaration prévue à l'article 443 du code général des impôts et délivre le titre de mouvement mentionné audit article ;
9764
+7° (sans objet).
10109 9765
 
10110 9766
 8° La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 571 du code général des impôts et effectue les contrôles prescrits au deuxième alinéa du même article ;
10111 9767
 
10112 9768
 9° Les déclarations et exerce les compétences mentionnées au premier alinéa de l'article 425 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 308, 343, 455, 483, 502 et 1565 du même code ;
10113 9769
 
10114
-10° La déclaration mentionnée à l'article ((1565 quinquies)) (M) du code général des impôts ;
9770
+10° La déclaration mentionnée à l'article 1565 quinquies du code général des impôts ;
10115 9771
 
10116 9772
 11° La déclaration de cesser en application de l'article 1570 du code général des impôts.
10117 9773
 
10118
-(M) Modification.
10119
-
10120 9774
 ##### Article 350 sexies
10121 9775
 
10122 9776
 Les conditions de délivrance et de retrait des dérogations à la règle posée par l'article 311 bis du code général des impôts sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
... ...
@@ -10127,29 +9781,23 @@ Ces dérogations peuvent être accordées par arrêté du préfet sur propositio
10127 9781
 
10128 9782
 Les registres ou documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article 425 doivent être représentés sur réquisition à la direction générale des douanes et droits indirects.
10129 9783
 
10130
-##### Article 350 octies
10131
-
10132
-I. Les titres de mouvement visés au premier alinéa de l'article 459 du code général des impôts établis pour les vins en provenance de Corse accompagnés de certificats d'origine, délivrés par les services de la viticulture de la direction générale des douanes et droits indirects en Corse, doivent reproduire l'appellation d'origine attribuée à ces vins.
10133
-
10134
-II. Les titres de mouvements spéciaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 459 sont délivrés par la direction générale des douanes et droits indirects.
10135
-
10136 9784
 ##### Article 350 nonies
10137 9785
 
10138 9786
 La direction générale des douanes et droits indirects :
10139 9787
 
10140 9788
 1° Délivre et contrôle les registres à souche de laissez-passer mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 441 du code général des impôts ;
10141 9789
 
10142
-2° Délivre les laissez-passer en application de l'article 468 du code général des impôts ;
9790
+2° Délivre les documents mentionnés au II de l'article 302 M du code général des impôts en application de l'article 468 du même code ;
10143 9791
 
10144 9792
 3° Dispose du registre mentionné au deuxième alinéa de l'article 509 du code général des impôts ;
10145 9793
 
10146
-4° Délivre l'avis de mise en recouvrement en application de l'article 621 du code général des impôts ;
9794
+4° (sans objet).
10147 9795
 
10148 9796
 5° Accède à la comptabilité des organisateurs de réunions sportives en application du c du 3° de l'article 1561 du code général des impôts.
10149 9797
 
10150 9798
 ##### Article 350 decies
10151 9799
 
10152
-Le service de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le redevable est compétent pour recevoir le relevé prévu au troisième alinéa du II de l'article 520 A du code général des impôts et pour liquider au vu de ce relevé le droit spécifique sur les bières et boissons non alcoolisées mentionné à ce même article.
9800
+Le service de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le redevable est compétent pour recevoir le relevé prévu au deuxième alinéa du II de l'article 520 A du code général des impôts et pour liquider au vu de ce relevé le droit spécifique sur les bières et boissons non alcoolisées mentionné à ce même article.
10153 9801
 
10154 9802
 ##### Article 350 undecies
10155 9803
 
... ...
@@ -10449,6 +10097,98 @@ En ce qui concerne les offices et établissements publics autonomes de l'Etat ai
10449 10097
 
10450 10098
 2. (Abrogé).
10451 10099
 
10100
+##### 7 : Contribution annuelle représentative du droit de bail et contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail.
10101
+
10102
+###### Article 375
10103
+
10104
+Lorsque les contributions mentionnées aux articles 234 bis et 234 nonies du code général des impôts sont dues par une personne morale ou un organisme visé au I de l'article 234 quater du même code, y compris les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation passibles de l'impôt sur les sociétés en application du 4 de l'article 206 du code général des impôts, elles sont recouvrées dans les conditions prévues aux articles 376 à 381.
10105
+
10106
+###### Article 376
10107
+
10108
+Chaque contribution donne lieu à un acompte déterminé dans les conditions fixées au deuxième alinéa du III de l'article 234 quater du code général des impôts. Lorsque l'acompte n'excède pas 100 F, l'entreprise est dispensée de son versement.
10109
+
10110
+###### Article 377
10111
+
10112
+L'acompte est calculé par l'entreprise et versé par elle, sans avis d'imposition, dans les vingt premiers jours du mois au cours duquel le dernier acompte d'impôt sur les sociétés précédant la clôture de l'exercice ou la fin de la période d'imposition est exigible ou, pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts, serait exigible si ces sociétés n'avaient pas donné l'accord ou exercé l'option visés respectivement aux quatrième et cinquième alinéas de cet article ; la somme ainsi calculée est versée à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts.
10113
+
10114
+###### Article 378
10115
+
10116
+L'acompte et le solde de liquidation sont chacun accompagnés d'un bordereau-avis, daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement, l'échéance à laquelle il se rapporte, la base de calcul ainsi que la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise.
10117
+
10118
+###### Article 379
10119
+
10120
+I. - Le recouvrement de l'acompte ou fraction d'acompte non réglé et de la majoration de 10 % applicable dans les conditions mentionnées au 3 de l'article 1762 du code général des impôts pour les acomptes d'impôt sur les sociétés est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. Les dispositions du titre IV de la deuxième partie du livre des procédures fiscales concernant les impôts dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor sont applicables.
10121
+
10122
+II. - Les omissions totales ou partielles constatées dans l'établissement de ce titre ainsi que les erreurs commises dans le calcul de l'acompte ou de la majoration peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les versements étaient exigibles.
10123
+
10124
+###### Article 380
10125
+
10126
+I. - La liquidation des contributions est faite par l'entreprise et le montant en est versé par elle, sans avis d'imposition, sous déduction de l'acompte déjà réglé, au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé pour la remise de la déclaration prévue au 1 de l'article 223 du code général des impôts.
10127
+
10128
+Ce versement est effectué à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du même code.
10129
+
10130
+II. - Le comptable du Trésor transmet au service des impôts le bordereau-avis de liquidation et envoie au redevable une situation sur laquelle sont récapitulés les encaissements constatés. Ce document vaut quittance libératoire pour l'ensemble des sommes reçues.
10131
+
10132
+III. - Si le solde de liquidation n'a pas été intégralement versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il était exigible en vertu du I, la majoration de 10 % visée à l'article 1762 du code général des impôts est appliquée aux sommes non réglées.
10133
+
10134
+Lorsque la liquidation de la contribution n'a pas été faite par l'entreprise ou que cette liquidation a été opérée d'après une assiette inférieure à celle mentionnée sur la déclaration souscrite en exécution du 1 de l'article 223 du code général des impôts, la majoration de 10 % est calculée en tenant compte de l'assiette mentionnée sur la déclaration susvisée.
10135
+
10136
+IV. - Le recouvrement du solde de liquidation ou fraction du solde de liquidation et de la majoration de 10 % correspondante est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. Les dispositions du titre IV de la deuxième partie du livre des procédures fiscales concernant les impôts dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor sont applicables.
10137
+
10138
+Dans la mesure où le service du recouvrement n'est pas à même d'en déterminer le montant, la majoration de 10 % est recouvrée en vertu d'un rôle émis par le chef des services fiscaux.
10139
+
10140
+V. - Les omissions totales ou partielles constatées dans l'établissement des titres de perception ou rôle visés ci-dessus ainsi que les erreurs commises dans le calcul du solde de liquidation ou de la majoration de 10 % peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le versement du solde était exigible.
10141
+
10142
+###### Article 381
10143
+
10144
+Le complément de contribution à verser, qui apparaît le cas échéant à la suite du contrôle de la liquidation effectué par le service des impôts, est recouvré par voie de rôle. Il est exigible en totalité dès la mise en recouvrement dudit rôle. L'entreprise doit prendre en compte cette nouvelle liquidation pour le calcul de son prochain acompte.
10145
+
10146
+La majoration de 10 % est applicable au complément d'impôt dans les conditions fixées par l'article 1761 du code général des impôts.
10147
+
10148
+###### Article 381 bis
10149
+
10150
+Lorsque les contributions mentionnées aux articles 234 bis et 234 nonies du code général des impôts sont dues par une société ou un groupement visé à l'article 234 quinquies du même code, à l'exception des sociétés en commandite simple et des sociétés en participation visées à l'article 375, elles sont recouvrées dans les conditions prévues aux articles 381 ter à 381 quinquies.
10151
+
10152
+###### Article 381 ter
10153
+
10154
+Chaque contribution donne lieu à un acompte déterminé par l'entreprise selon les modalités définies au III de l'article 234 quater du code général des impôts, exigible le dernier jour de l'avant-dernier mois de l'exercice et versée par elle, sans avis d'imposition, à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs. Lorsque l'acompte n'excède pas 100 F, l'entreprise est dispensée de son versement.
10155
+
10156
+###### Article 381 quater
10157
+
10158
+Les dispositions des articles 378, 379, 381 et des II, IV et V de l'article 380 sont applicables aux sociétés ou groupements mentionnés à l'article 381 bis.
10159
+
10160
+###### Article 381 quinquies
10161
+
10162
+I. - La liquidation des contributions est faite par l'entreprise et le montant en est versé par elle, sans avis d'imposition, sous déduction de l'acompte déjà réglé, à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs.
10163
+
10164
+II. - Si le solde de liquidation exigible à la date de dépôt de la déclaration de résultats ou de la déclaration mentionnée à l'article 65 A du code général des impôts n'a pas été versé le 15 du mois suivant, la majoration de 10 % visée à l'article 1762 du même code est appliquée aux sommes non réglées.
10165
+
10166
+Lorsque la liquidation de la contribution n'a pas été faite par l'entreprise ou que cette liquidation a été opérée d'après une assiette inférieure à celle figurant sur la déclaration de résultats ou la déclaration mentionnée à l'article 65 A du code général des impôts, la majoration de 10 % est calculée en tenant compte de l'assiette mentionnée sur la déclaration susvisée.
10167
+
10168
+###### Article 381 sexies
10169
+
10170
+Lorsque les contributions mentionnées aux articles 234 bis et 234 nonies du code général des impôts sont dues par une personne morale ou un organisme de droit public ou privé mentionné au premier alinéa de l'article 234 sexies du même code, elles sont recouvrées dans les conditions prévues aux articles 381 septies à 381 decies.
10171
+
10172
+###### Article 381 septies
10173
+
10174
+Chaque contribution donne lieu à un acompte déterminé selon les modalités définies au troisième alinéa de l'article 234 sexies du code général des impôts et versé, sans avis d'imposition, au plus tard le 15 octobre de l'année de la perception des revenus soumis à la contribution ; la somme ainsi calculée est versée à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs. Lorsque l'acompte n'excède pas 100 F, l'entreprise est dispensée de son versement.
10175
+
10176
+###### Article 381 octies
10177
+
10178
+Les dispositions des articles 379, 381 et des II, IV et V de l'article 380 sont applicables aux redevables mentionnés à l'article 381 sexies.
10179
+
10180
+###### Article 381 nonies
10181
+
10182
+La contribution et l'acompte déductible de la contribution due l'année suivante sont accompagnés d'un même bordereau-avis, daté et signé de la partie versante et indiquant, pour l'acompte et la contribution, la base de calcul ainsi que la désignation et l'adresse du siège de la direction de la personne morale ou de l'organisme ou, à défaut, du lieu du principal établissement.
10183
+
10184
+###### Article 381 decies
10185
+
10186
+I. - La personne morale ou l'organisme mentionné à l'article 381 sexies liquide les contributions et en verse le montant sans avis d'imposition, sous déduction de l'acompte déjà réglé, à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, au plus tard au 15 octobre de l'année qui suit celle de la perception des revenus soumis aux contributions.
10187
+
10188
+II. - Si le solde de liquidation n'a pas été intégralement versé le 15 octobre de l'année qui suit celle de la perception des revenus soumis aux contributions, la majoration de 10 % mentionnée à l'article 1762 du code général des impôts est appliquée aux sommes non réglées.
10189
+
10190
+Lorsque la liquidation des contributions n'a pas été faite par le redevable ou que cette liquidation a été opérée d'après une assiette inférieure à celle mentionnée sur la déclaration spéciale, la majoration de 10 % est calculée en tenant compte des bases portées dans la déclaration susmentionnée.
10191
+
10452 10192
 ##### 8 : Retenue à la source afférente aux revenus des actions et parts, aux revenus assimilés et aux intérêts et produits des obligations et titres participatifs
10453 10193
 
10454 10194
 ###### Article 381 A
... ...
@@ -11001,7 +10741,7 @@ la mention "droit de timbre payé sur état" ;
11001 10741
 
11002 10742
 la date de l'autorisation, lorsque celle-ci est nécessaire.
11003 10743
 
11004
-L'apposition de cette formule n'est pas obligatoire lorsqu'il s'agit des droits prévus au b du 2° de l'article 313 F ou des droits dus sur les tickets de pari mutuel.
10744
+L'apposition de cette formule n'est pas obligatoire lorsqu'il s'agit des droits dus sur les tickets de pari mutuel.
11005 10745
 
11006 10746
 ###### Article 406
11007 10747
 
... ...
@@ -11227,6 +10967,18 @@ Le rejet définitif de la formalité de publicité foncière ne constitue pas un
11227 10967
 
11228 10968
 ##### 1 : Cotes irrécouvrables
11229 10969
 
10970
+###### Article 426
10971
+
10972
+Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs peuvent, dans les délais et conditions fixées par les instructions ministérielles, demander l'admission en non-valeur des cotes irrécouvrables.
10973
+
10974
+###### Article 428
10975
+
10976
+Le pouvoir de statuer sur les demandes d'admission en non-valeur appartient au trésorier-payeur général, qui délègue sa signature au receveur des finances pour les postes comptables de son arrondissement financier.
10977
+
10978
+Les décisions prises sur les demandes d'admission en non-valeur des cotes irrécouvrables sont notifiées aux comptables du Trésor.
10979
+
10980
+Toutefois, lorsque les sommes n'excèdent pas des limites fixées par arrêté du ministre du budget, l'absence de réponse du trésorier-payeur général ou du receveur des finances dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'admission en non-valeur vaut acceptation de celle-ci.
10981
+
11230 10982
 ##### 2 : Sursis de versement et décharge de responsabilité
11231 10983
 
11232 10984
 ###### Article 429
... ...
@@ -11245,6 +10997,10 @@ Le sursis de versement est accordé pour une année.
11245 10997
 
11246 10998
 Il est susceptible d'être renouvelé sur demande ultérieure du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs.
11247 10999
 
11000
+####### Article 432
11001
+
11002
+Le trésorier-payeur général statue sur les demandes de sursis de versement. Il délègue sa signature au receveur des finances pour les postes comptables de son arrondissement financier.
11003
+
11248 11004
 ###### b : Décharge de responsabilité
11249 11005
 
11250 11006
 ####### Article 433
... ...
@@ -11293,6 +11049,14 @@ Le recours a un effet suspensif et est instruit comme les demandes initiales rel
11293 11049
 
11294 11050
 La décision du ministre est notifiée par la voie hiérarchique aux comptables intéressés et au directeur des services fiscaux.
11295 11051
 
11052
+####### Article 441
11053
+
11054
+Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs sont admis à se pourvoir devant le ministre du budget contre les décisions rejetant les demandes de sursis de versement.
11055
+
11056
+Le recours a un effet suspensif.
11057
+
11058
+La décision du ministre est notifiée par la voie hiérarchique aux comptables intéressés.
11059
+
11296 11060
 ####### Article 442
11297 11061
 
11298 11062
 Le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France,les trésoriers-payeurs généraux et receveurs particuliers des finances,font de leurs deniers personnels dans un délai de trois mois à compter de la notification qui leur est faite de la décision l'avance des sommes laissées définitivement à la charge de leurs subordonnés et que ceux-ci n'auraient pas versées.
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@@ -11338,3 +11102,9 @@ Le président absent ou empêché est remplacé par l'agent judiciaire du Tréso
11338 11102
 En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante. Un administrateur civil de la direction de la comptabilité publique remplit les fonctions de secrétaire.
11339 11103
 
11340 11104
 #### D : Dispositions particulières aux impôts directs
11105
+
11106
+##### Article 445
11107
+
11108
+En matière d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor, les remises et modérations d'impôts accordées à titre gracieux ainsi que les cotes ou portions de cotes pour lesquelles le comptable a obtenu la décharge ou l'atténuation de sa responsabilité font l'objet de certificats qui sont établis par le directeur des services fiscaux pour servir de pièces justificatives aux agents du service du recouvrement.
11109
+
11110
+Les cotes ou portions de cotes allouées en non-valeur font l'objet de certificats qui sont établis par le trésorier-payeur général, ou le receveur des finances pour les comptables de son arrondissement financier, pour servir de pièces justificatives aux comptables du Trésor.