Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 mars 2000 (version 02e41b6)
La précédente version était la version consolidée au 26 février 2000.

1147
######## Article 38
1148

                        
1149
I. La déclaration dont la production est prévue aux articles 53 A et 302 septies A bis du code général des impôts et ses annexes bis et ter doivent mentionner :
1150

                        
1151
a. ((La récapitulation des éléments concourant à la détermination du résultat, ainsi que le montant des recettes nettes soumises aux contributions mentionnées aux articles 234 bis et 234 nonies du code général des impôts)) (M) ;
1152

                        
1153
b. Le nom et l'adresse du ou des comptables ou experts chargés de tenir la comptabilité ou d'en contrôler les résultats généraux en précisant si ces techniciens font partie ou non du personnel salarié de l'entreprise ;
1154

                        
1155
c. Eventuellement le nom et l'adresse du centre de gestion agréé auquel le contribuable a adhéré ;
1156

                        
1157
d. Les renseignements nécessaires à l'établissement et au contrôle de l'impôt.
1158

                        
1159
I bis. (Dispositions devenues sans objet).
1160

                        
1161
II. Les contribuables visés à l'article 53 A du code général des impôts sont tenus de joindre à la déclaration et aux annexes visées au I, le bilan, le compte de résultat, le tableau des immobilisations, le tableau des amortissements, le tableau des provisions et l'état des échéances des créances et des dettes. Ils doivent également joindre, le cas échéant, la liste des filiales et participations ainsi qu'une information détaillée ayant trait aux points suivants :
1162

                        
1163
Dérogations aux prescriptions comptables ;
1164

                        
1165
Modifications affectant les méthodes d'évaluation et la présentation de comptes annuels ;
1166

                        
1167
Produits à recevoir et charges à payer ;
1168

                        
1169
Produits et charges figurant au bilan sous les postes Comptes de régularisation.
1170

                        
1171
Les contribuables ayant la qualité de commerçant sont tenus de produire, sur demande de l'administration, les éléments de l'annexe comptable qui ne sont pas énumérés ci-dessus.
1172

                        
1173
Doivent en outre être joints à la déclaration, le tableau de détermination du résultat fiscal, l'état des déficits et des provisions non déductibles, l'état des renseignements divers, le tableau des éléments soumis au régime fiscal des plus-values et, le cas échéant, le tableau des écarts de réévaluation.
1174

                        
1175
III. Les contribuables visés à l'article 302 septies A bis du code général des impôts sont tenus de joindre à la déclaration et aux annexes visées au I le bilan et le compte de résultats simplifiés, les tableaux des immobilisations, des amortissements et des éléments soumis au régime fiscal des plus-values et moins-values, le relevé des provisions, le relevé des provisions non déductibles, l'état des déficits et, le cas échéant, le tableau des écarts de réévaluation.
1176

                        
1177
IV. Les déclarations et les documents qui y sont joints doivent être remis en double exemplaire au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. Toutefois, les sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et dont l'activité porte sur un seul immeuble ou groupe d'immeubles souscrivent cette déclaration auprès du service des impôts du lieu de situation des constructions.
1178

                        
1179
Il en est délivré récépissé sur demande du contribuable.
1180

                        
1181
(M) Modification.
   

                    
1805
######### Article 38 sexdecies RB
1806

                        
1807
Les exploitants placés sous le régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel doivent établir ou produire les documents et déclarations mentionnés aux articles 38 sexdecies P et 38 sexdecies Q, selon les modalités particulières ci-après :
1808

                        
1809
a. Le livre journal enregistre le détail des recettes et des dépenses ;
1810

                        
1811
b. Le tableau des immobilisations et des amortissements et le compte simplifié du résultat fiscal prévus à l'article 74 A du code général des impôts sont reportés sur le livre d'inventaire ; t c. La déclaration annuelle des résultats qui est faite sur un imprimé établi par l'administration comporte un compte simplifié de résultat fiscal et un tableau des immobilisations et des amortissements ; les pièces annexes mentionnées au II de l'article 38 ne sont pas produites.
   

                    
2215
######## Article 40 A
2216

                        
2217
Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée mentionné à l'article 96 du code général des impôts ou qui ont opté pour ce régime sont tenus de produire, au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration indiquant :
2218

                        
2219
a) La nature de l'activité qu'ils exercent;
2220

                        
2221
b) Le cas échéant, la dénomination et l'adresse de la société ou du groupement au sein de laquelle ils exercent leur activité, ainsi que de la société civile de moyens dont ils font partie;
2222

                        
2223
c) La nature et le montant des services assurés de façon régulière et rémunérés par des salaires;
2224

                        
2225
d) Le nombre total des salariés qu'ils emploient et le montant des salaires versés sous déduction des rémunérations payées à des apprentis ou handicapés;
2226

                        
2227
e) Le nom et l'adresse du comptable ou du conseil dont ils utilisent éventuellement les services;
2228

                        
2229
f) Le montant des plus-values nettes;
2230

                        
2231
g) Le tableau des immobilisations affectées à l'exercice de la profession et des amortissements correspondants ;
2232

                        
2233
h) ((La nature et le montant des recettes concourant à la détermination du résultat, ainsi que le montant des recettes nettes soumises aux contributions mentionnées aux articles 234 bis et 234 nonies du code général des impôts)) (M) ;
2234

                        
2235
i) La nature et le montant de leurs dépenses professionnelles ;
2236

                        
2237
j) Le montant du bénéfice imposable ou du déficit ;
2238

                        
2239
k) Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée incluse dans les recettes ;
2240

                        
2241
l) En ce qui concerne les adhérents à une association agréée : le nom et l'adresse de l'association.
2242

                        
2243
Cette déclaration est adressée au service des impôts dont dépend le lieu d'exercice de la profession ou le principal établissement, en simple exemplaire, à l'aide d'imprimés établis par l'administration.
2244

                        
2245
(M) Modification.
   

                    
3909
###### Article 46 C
3910

                        
3911
I. Indépendamment des renseignements dont la production est déjà prévue par le code général des impôts, les sociétés visées à l'article 46 B sont tenues de remettre au service des impôts du lieu de leur principal établissement, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration indiquant, pour l'année précédente :
3912

                        
3913
a. Les nom, prénoms, adresse des associés, le nombre et le montant des parts dont ils sont titulaires, la date des cessions ou acquisitions de parts intervenues en cours d'année, ainsi que l'identité du cédant et du cessionnaire ;
3914

                        
3915
b. La liste des immeubles de la société ;
3916

                        
3917
c. Les nom, prénoms, adresse des personnes, associés ou tiers, qui bénéficient gratuitement de la jouissance de tout ou partie de ces immeubles ;
3918

                        
3919
d. La part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chacun des associés et déterminée dans les conditions prévues aux articles 28 à 31 du code général des impôts. Toutefois, les sociétés dont certains membres relèvent de l'impôt sur les sociétés ou comprennent leur part de revenus dans les résultats d'une entreprise industrielle et commerciale déterminent la part des bénéfices revenant à ces membres selon les règles définies aux articles 38 et 39 du même code.
3920

                        
3921
e. ((Le montant des recettes nettes soumises aux contributions mentionnées aux articles 234 bis et 234 nonies du code général des impôts)) (M) ;
3922

                        
3923
II. La déclaration est établie en double exemplaire sur une formule délivrée par l'administration. La procédure de vérification de cette déclaration est suivie directement entre le service des impôts et la société.
3924

                        
3925
(M) Modification.