Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4043 |
###### Article 46 quater-0 D |
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4044 | ||
4045 |
I. Les distributions qui n'ouvrent pas droit à l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis du code général des impôts sont prélevés, par priorité, sur les bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés ou exonérés de cet impôt au titre du dernier exercice clos et, en cas d'insuffisance de ces bénéfices, sur ceux des exercices antérieurs les plus récents. |
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4046 | ||
4047 |
II. Les distributions qui ouvrent droit à l'avoir fiscal sont prélevées ensuite dans l'ordre suivant : |
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4048 | ||
4049 |
D'abord, sur les bénéfices disponibles qui ont été soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code déjà cité au titre du dernier exercice clos; |
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4050 | ||
4051 |
Puis, sur les bénéfices disponibles qui ont été imposés à ce même taux au titre d'exercices antérieurs clos depuis cinq ans au plus ; |
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4052 | ||
4053 |
Enfin, sur tous autres bénéfices ou réserves disponibles. |
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4054 | ||
4055 |
Toutefois, si la personne morale a encaissé, au cours d'exercices clos depuis cinq ans au plus, des produits de participations ouvrant droit au régime des sociétés mères, les distributions peuvent être librement imputées sur ces produits. |
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4056 | ||
4057 |
III Abrogé. |
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4059 |
###### Article 46 quater-0 E |
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4060 | ||
4061 |
I. Les bénéfices visés à l'article 46 quater-0 D s'entendent, pour chaque exercice, des bénéfices diminués du montant de l'impôt sur les sociétés et de la dotation à la réserve légale afférents audit exercice. L'impôt sur les sociétés s'impute obligatoirement sur les résultats auxquels il s'applique. |
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4062 | ||
4063 |
II. Les sommes dont l'imputation est réglée par le II du même article s'entendent du total des revenus distribués et du précompte afférent à la distribution. |
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4071 |
###### Article 46 quater-0 FA |
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4072 | ||
4073 |
Les distributions qui sont exonérées de précompte en application du 8° du 3 de l'article 223 sexies du code général des impôts sont prélevées sur les bénéfices dans les conditions prévues au I de l'article 46 quater-0 D. |