Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11358 |
###### Article 426 |
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11359 | ||
11360 |
Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs peuvent, chaque année à partir de celle qui suit la mise en recouvrement du rôle et dans les délais et conditions fixés par des instructions ministérielles, demander l'admission en non-valeurs des cotes irrecouvrables. |
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11362 |
###### Article 427 |
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11363 | ||
11364 |
L'instruction des demandes est faite par le service chargé de l'assiette des impôts et taxes figurant sur les états. |
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11366 |
###### Article 428 |
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11367 | ||
11368 |
Le pouvoir de statuer est dévolu : |
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11369 | ||
11370 |
Au directeur des services fiscaux lorsque les sommes dont l'admission en non-valeurs est demandée n'excèdent pas 2.000.000 F par cote ; |
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11371 | ||
11372 |
Au directeur général des impôts, d'accord avec le directeur de la comptabilité publique, lorsqu'il s'agit de sommes excédant les limites de compétence du directeur des services fiscaux ; |
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11373 | ||
11374 |
Au ministre, en cas de désaccord entre le directeur général des impôts et le directeur de la comptabilité publique. |
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11375 | ||
11376 |
Les décisions sont notifiées au service du recouvrement par le directeur des services fiscaux. Toutefois,lorsque les sommes n'excèdent pas des limites fixées par le directeur général des impôts, d'accord avec le directeur de la comptabilité publique, l'absence de réponse du directeur des services fiscaux dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'admission en non-valeur vaut acceptation de celle-ci. |
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11396 |
####### Article 432 |
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11397 | ||
11398 |
Le trésorier-payeur général statue sur les les demandes de sursis de versement. |
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11448 |
####### Article 441 |
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11449 | ||
11450 |
Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs ainsi que les receveurs particuliers des finances sont admis à se pourvoir devant le ministre du budget contre les décisions rejetant les demandes de sursis de versement. |
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11451 | ||
11452 |
Le recours a un effet suspensif. |
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11453 | ||
11454 |
La décision du ministre est notifiée par la voie hiérarchique aux comptables intéressés. |
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11478 | 11446 |
####### Article 444 |
11479 | 11447 | |
11480 | 11448 |
La commission centrale appelée à donner son avis sur les demandes dans les cas prévus à l'article 435 est composée ainsi qu'il suit : |
11481 | 11449 | |
11482 | 11450 |
Un inspecteur général des finances, président ; |
11483 | 11451 | |
11484 | 11452 |
L'agent judiciaire du Trésor public ; |
11485 | 11453 | |
11486 | 11454 |
Un sous-directeur de la direction de la comptabilité publique ; |
11487 | 11455 | |
11488 | 11456 |
Un représentant de la direction générale des impôts ; |
11489 | 11457 | |
11490 | 11458 |
Un directeur des services fiscaux désigné par le directeur général des impôts ; |
11491 | 11459 | |
11492 | 11460 |
Un trésorier-payeur général désigné par le directeur de la comptabilité publique ; |
11493 | 11461 | |
11494 | 11462 |
Un comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs désigné par le directeur de la comptabilité publique. |
11495 | 11463 | |
11496 | 11464 |
Le président absent ou empêché est remplacé par l'agent judiciaire du Trésor public. |
11497 | 11465 | |
11498 | 11466 |
En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante. Un administrateur civil de la direction de la comptabilité publique remplit les fonctions de secrétaire. |
11467 | ||
11502 |
##### Article 445 |
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11503 | ||
11504 |
En matière d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor, les remises et modérations accordées à titre gracieux ainsi que les cotes ou portions de cotes allouées en non-valeurs ou pour lesquelles le comptable chargé du recouvrement a obtenu la décharge ou l'atténuation de sa responsabilité font l'objet de certificats qui sont établis par le directeur des services fiscaux pour servir de pièces justificatives aux agents du service du recouvrement. |
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11505 | ||
11506 |
Lorsque l'admission en non-valeur est acceptée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 428, les certificats visés à l'alinéa précédent sont établis par le trésorier-payeur général. |
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11507 |