Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 22 octobre 1999 (version 214a047)
La précédente version était la version consolidée au 21 septembre 1999.

11358
###### Article 426
11359

                        
11360
Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs peuvent, chaque année à partir de celle qui suit la mise en recouvrement du rôle et dans les délais et conditions fixés par des instructions ministérielles, demander l'admission en non-valeurs des cotes irrecouvrables.
   

                    
11362
###### Article 427
11363

                        
11364
L'instruction des demandes est faite par le service chargé de l'assiette des impôts et taxes figurant sur les états.
   

                    
11366
###### Article 428
11367

                        
11368
Le pouvoir de statuer est dévolu :
11369

                        
11370
Au directeur des services fiscaux lorsque les sommes dont l'admission en non-valeurs est demandée n'excèdent pas 2.000.000 F par cote ;
11371

                        
11372
Au directeur général des impôts, d'accord avec le directeur de la comptabilité publique, lorsqu'il s'agit de sommes excédant les limites de compétence du directeur des services fiscaux ;
11373

                        
11374
Au ministre, en cas de désaccord entre le directeur général des impôts et le directeur de la comptabilité publique.
11375

                        
11376
Les décisions sont notifiées au service du recouvrement par le directeur des services fiscaux. Toutefois,lorsque les sommes n'excèdent pas des limites fixées par le directeur général des impôts, d'accord avec le directeur de la comptabilité publique, l'absence de réponse du directeur des services fiscaux dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'admission en non-valeur vaut acceptation de celle-ci.
   

                    
11396
####### Article 432
11397

                        
11398
Le trésorier-payeur général statue sur les les demandes de sursis de versement.
   

                    
11448
####### Article 441
11449

                        
11450
Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs ainsi que les receveurs particuliers des finances sont admis à se pourvoir devant le ministre du budget contre les décisions rejetant les demandes de sursis de versement.
11451

                        
11452
Le recours a un effet suspensif.
11453

                        
11454
La décision du ministre est notifiée par la voie hiérarchique aux comptables intéressés.
   

                    
11478 11446
####### Article 444
11479 11447

                                                                                    
11480 11448
La commission centrale appelée à donner son avis sur les demandes dans les cas prévus à l'article 435 est composée ainsi qu'il suit :
11481 11449

                                                                                    
11482 11450
Un inspecteur général des finances, président ;
11483 11451

                                                                                    
11484 11452
L'agent judiciaire du Trésor public ;
11485 11453

                                                                                    
11486 11454
Un sous-directeur de la direction de la comptabilité publique ;
11487 11455

                                                                                    
11488 11456
Un représentant de la direction générale des impôts ;
11489 11457

                                                                                    
11490 11458
Un directeur des services fiscaux désigné par le directeur général des impôts ;
11491 11459

                                                                                    
11492 11460
Un trésorier-payeur général désigné par le directeur de la comptabilité publique ;
11493 11461

                                                                                    
11494 11462
Un comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs désigné par le directeur de la comptabilité publique.
11495 11463

                                                                                    
11496 11464
Le président absent ou empêché est remplacé par l'agent judiciaire du Trésor public.
11497 11465

                                                                                    
11498 11466
En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante. Un administrateur civil de la direction de la comptabilité publique remplit les fonctions de secrétaire.
11467

                                                                                    
   

                    
11502
##### Article 445
11503

                        
11504
En matière d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor, les remises et modérations accordées à titre gracieux ainsi que les cotes ou portions de cotes allouées en non-valeurs ou pour lesquelles le comptable chargé du recouvrement a obtenu la décharge ou l'atténuation de sa responsabilité font l'objet de certificats qui sont établis par le directeur des services fiscaux pour servir de pièces justificatives aux agents du service du recouvrement.
11505

                        
11506
Lorsque l'admission en non-valeur est acceptée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 428, les certificats visés à l'alinéa précédent sont établis par le trésorier-payeur général.
11507