Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 21 septembre 1999 (version 8c9e894)
La précédente version était la version consolidée au 9 septembre 1999.

6135
##### Article 111 quater LA
6136

                        
6137
I. Pour les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et pour ceux des espèces chevaline, asine ((et leurs croisements ainsi que pour les gibiers ongulés d'élevage)) (M), le poids de viande net est celui des quatre quartiers de l'animal abattu, saigné, dépouillé et éviscéré, défalcation faite :
6138

                        
6139
a) De la tête qui doit être enlevée par section au niveau de l'articulation de l'occiput et de la première vertèbre cervicale, la section étant effectuée suivant un plan perpendiculaire au grand axe des vertèbres cervicales ;
6140

                        
6141
b) D'une partie des membres sectionnés à l'articulation du genou pour les antérieurs et à celle du jarret pour les postérieurs ;
6142

                        
6143
c) Des organes contenus dans les cavités thoracique, abdominale et pelvienne mais à l'exclusion des rognons et des graisses de rognons pour les veaux et les ovins ;
6144

                        
6145
d) Des organes génitaux et mammaires ;
6146

                        
6147
e) Pour les gros bovins, du parage des gouttières jugulaires dans la limite d'un kilogramme par animal et des graisses externes des régions dorsales et latérales sans que cette élimination puisse mettre à nu le tissu musculaire.
6148

                        
6149
II. ((Pour les animaux de l'espèce porcine, le poids de viande net est celui de l'animal abattu, saigné et éviscéré en carcasse entière ou divisée par le milieu, y compris la tête et les pieds, sans les soies, les sabots, les organes génitaux, la langue, la panne, les rognons et le diaphragme.
6150

                        
6151
((Toutefois, les carcasses de porc peuvent être présentées à la pesée avec la langue. Dans ce cas, le poids de viande net constaté à chaud donne lieu à un abattement de 0,5 % qui s'ajoute à celui prévu au V ci-après)) (M).
6152

                        
6153
III. ((Les volailles s'entendent des coqs, poules, poulets, canards, oies, dindes et pintades, ainsi que des autres oiseaux élevés et abattus comme des animaux domestiques.
6154

                        
6155
((Pour les volailles, les lapins domestiques et les gibiers d'élevage autres qu'ongulés, le poids de viande net à retenir est celui de la carcasse découpée ou non)) (M).
6156

                        
6157
IV. Toute partie de l'animal attenant à la carcasse au moment de la pesée est incluse dans le poids de viande net.
6158

                        
6159
V. ((Pour les animaux de boucherie et de charcuterie)) (M), la pesée doit être effectuée dans l'heure qui suit l'étourdissement de l'animal. Le poids de viande net constaté donne lieu à un abattement de 2,5 p. 100 pour les viandes provenant des animaux de l'espèce porcine et de 2 p. 100 pour celles provenant des animaux des espèces bovine, ovine et caprine et des espèces chevaline, asine et leurs croisements.
6160

                        
6161
((Pour les volailles, les lapins domestiques et le gibier d'élevage, la pesée doit être effectuée dans les vingt-quatre heures qui suivent l'abattage, pour chacun des lots d'animaux abattus par un même propriétaire ou pour son compte)) (M).
6162

                        
6163
Les quantités de viandes nettes reportées sur la déclaration mentionnée à l'article 111 quater G sont arrondies au kilogramme le plus voisin. Elles donnent lieu aux abattements ci-après, également arrondis :
6164

                        
6165
De 10 p. 100 du poids de viande net pour les viandes provenant des animaux de l'espèce porcine pour tenir compte de la tête et des pieds pesés avec la carcasse ;
6166

                        
6167
De 5 p. 100 du poids de viande net pour les volailles lorsque le foie et le gésier ont été détachés de la carcasse, mais pesés et emballés avec celle-ci.
6168

                        
6169
(M) Modification.
   

                    
6171
##### Article 111 quater M
6172

                        
6173
Pour les viandes de volailles, ((de lapin domestique ou de gibier d'élevage autre qu'ongulé)) (M) la redevance sanitaire de découpage n'est pas due sur les carcasses pour lesquelles l'abatteur, le tiers abatteur, la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, l'importateur ou le déclarant en douane justifie d'une destination autre qu'un atelier de découpe agréé en application de l'article 260 du code rural.
6174

                        
6175
(M) Modification.
   

                    
6177
##### Article 111 quater N
6178

                        
6179
Les saisies totales ou partielles pratiquées dans les abattoirs par les services d'inspection sanitaire et les viandes qui font l'objet d'achats effectués par les organismes d'intervention ne donnent pas lieu à la perception de la redevance sanitaire de découpage.
   

                    
6181
##### Article 111 quater O
6182

                        
6183
La redevance sanitaire de découpage n'est pas due pour les viandes en carcasse de toutes espèces, les viandes en carcasse, demi-carcasse ou demi-carcasse découpée en un maximum de trois morceaux de gros ou de quartiers des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine ((ou leurs croisements ainsi que pour les gibiers ongulés d'élevage)) (M) qui sont exportées ou expédiées vers les Etats membres de la Communauté européenne.
6184

                        
6185
(M) Modification
   

                    
6187
##### Article 111 quater P
6188

                        
6189
A l'importation, la redevance sanitaire de découpage est perçue dans les conditions prévues à l'article 111 quater R sur les viandes reprise au tableau ci-dessous déclarées pour la mise à la consommation dans le territoire douanier.
6190

                        
6191
NUMERO du tarif des douanes / DESIGNATION DES MARCHANDISES
6192

                        
6193
Ex 0201
6194

                        
6195
Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine fraîches ou réfrigérées.
6196

                        
6197
Ex 0202
6198

                        
6199
Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine congelées.
6200

                        
6201
Ex 0203
6202

                        
6203
Viandes des animaux domestiques de l'espèce porcine fraîches, réfrigérées ou congelées.
6204

                        
6205
Ex 0204
6206

                        
6207
Viandes des animaux domestiques des espèces ovine, caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées.
6208

                        
6209
Ex 0205-00-00
6210

                        
6211
Viandes des animaux domestiques des espèces chevaline, asine, mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées.
6212

                        
6213
Ex 0207
6214

                        
6215
Viandes fraîches, réfrigérées ou congelées des volailles du numéro 0105.
6216

                        
6217
((0208
6218

                        
6219
((Autres viandes comestibles, fraîches, réfrigérées ou congelées)) (M).
6220

                        
6221
0209
6222

                        
6223
Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés.
6224

                        
6225
Ex 0210
6226

                        
6227
Viandes comestibles des animaux domestiques repris aux numéros 0101 à 0105 inclus, salées ou en saumure, séchées ou fumées.
6228

                        
6229
1501
6230

                        
6231
Saindoux ; autres graisses de porc et graisses de volailles fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants.
6232

                        
6233
Ex 1601
6234

                        
6235
Saucisses, saucissons et produits similaires de viandes d'animaux domestiques repris aux numéros 0101 à 0105 inclus et préparations alimentaires à base de ces produits.
6236

                        
6237
Ex 1602
6238

                        
6239
Autres préparations et conserves de viandes d'animaux domestiques repris aux numéros 0101 à 0105 inclus.
6240

                        
6241
Ex 1902.20.30
6242

                        
6243
Pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons et produits similaires de viandes d'animaux domestiques repris aux numéros 0101 à 0105 inclus.
6244

                        
6245
Le tarif de la redevance sanitaire de découpage à retenir pour les préparations et conserves de viandes de boucherie, de charcuterie, ((de volailles, de lapin domestique et de gibier d'élevage)) (M) (numéro ex 1601 et ex 1602 du tarif des douanes) dans la composition desquelles entrent des viandes d'espèces animales différentes est égal à celui prévu pour la viande dont le tarif est le plus faible.
6246

                        
6247
(M) Modification
   

                    
6249
##### Article 111 quater Q
6250

                        
6251
Pour les viandes en provenance des autres Etats membres de la Communauté européenne, la redevance sanitaire de découpage est perçue dans les conditions prévues à l'article 111 quater R sur les viandes en carcasse, demi-carcasse ou demi-carcasse découpée en un maximum de trois morceaux de gros ou quartiers des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine ((ou leurs croisements ainsi que des gibiers ongulés d'élevage)) (M), reprises au tableau ci-dessous :
6252

                        
6253
NUMERO DU TARIF DES DOUANES / DESIGNATION DES MARCHANDISES
6254

                        
6255
Ex 0201 : Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine fraîches ou réfrigérées.
6256

                        
6257
Ex 0202 : Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine congelées.
6258

                        
6259
Ex 0203 : Viandes des animaux domestiques de l'espèce porcine fraîches, réfrigérées ou congelées.
6260

                        
6261
Ex 0204 : Viandes des animaux domestiques des espèces ovine, caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées.
6262

                        
6263
Ex 0205-00-00 : Viandes des animaux domestiques des espèces chevaline, asine, mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées. ((0208 : Autres viandes comestibles, fraîches, réfrigérées ou congelées.)) (M)
6264

                        
6265
(M) Modification.