Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 juin 1999 (version ad656b8)
La précédente version était la version consolidée au 4 mai 1999.

8588
######## Article 315 bis
8589

                        
8590
La déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1384 B du code général des impôts.
   

                    
8592
######## Article 315 ter
8593

                        
8594
Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration du délai prévu à l'article 315 bis, l'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.