Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 mai 1999 (version 5d287e1)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 1999.

5957
####### Article 96 F
5958

                        
5959
Les informations mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 289 bis du code général des impôts sont restituées sur tout support. La restitution porte sur l'intégralité du message transmis.
   

                    
5961
####### Article 96 G
5962

                        
5963
Le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales se prononce sur les demandes d'autorisation et les déclarations prévues au II de l'article 289 bis du code général des impôts. En cas d'empêchement ou absence, il peut déléguer sa signature à un agent ayant au moins le grade de directeur divisionnaire des impôts.
   

                    
5965
####### Article 96 H
5966

                        
5967
La liste récapitulative des messages prévue au III de l'article 289 bis du code général des impôts comporte au minimum les mentions suivantes :
5968

                        
5969
a) Pour ce qui concerne les informations relatives aux factures :
5970

                        
5971
La date et le numéro de la facture ;
5972

                        
5973
La date et l'heure d'émission ou de réception de la facture ;
5974

                        
5975
Un numéro de réception ;
5976

                        
5977
Les montants hors taxes et toutes taxes de la transaction ainsi que le code monnaie lorsque la facture n'est pas libellée en francs français ;
5978

                        
5979
Les identifiants de l'émetteur et du récepteur donnés par le système de télétransmission ;
5980

                        
5981
b) Pour ce qui concerne les informations relatives au système de télétransmission :
5982

                        
5983
La date d'édition de la liste ;
5984

                        
5985
La version du logiciel utilisée.
5986

                        
5987
L'édition de cette liste intervient lors de chaque télétransmission ou au moins une fois par jour lorsqu'il y a eu télétransmission.
   

                    
5989
####### Article 96 I
5990

                        
5991
Les fonctionnaires titulaires des corps de catégorie A ou B des services extérieurs de la direction générale des impôts sont habilités à procéder aux visites mentionnées au IV de l'article 289 bis du code général des impôts dès lors qu'ils sont affectés au service visé à l'article 96 G ou à la direction nationale d'enquêtes fiscales.