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@@ -18,17 +18,17 @@ Lorsque la durée d'un bail à construction est comprise entre dix-huit et trent |
18 | 18 |
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######## Article 2 septies |
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-Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, le loyer, charges non comprises, ne doit pas excéder ((578 F)) (M) annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et ((513 F)) (M) annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions. |
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21 |
+Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, le loyer, charges non comprises, ne doit pas excéder ((577 F)) (M) annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 513 F annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions. |
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22 | 22 |
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23 | 23 |
Pendant la durée mentionnée à l'article 15 ter déjà cité, l'augmentation annuelle du loyer ne peut être supérieure à celle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente. |
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-(M) Modifications du Décret. |
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25 |
+(M) Modification. |
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######## Article 2 octies |
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29 |
-Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, les montants annuels des ressources du locataire sont limités à ((108 690 F)) en région Ile-de-France et à ((99 340 F)) (M) dans les autres régions pour une personne seule. Ces montants sont doublés pour un couple marié. |
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29 |
+Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, les montants annuels des ressources du locataire sont limités à ((109 570 F)) en région Ile-de-France et à ((100 140 F)) (M) dans les autres régions pour une personne seule. Ces montants sont doublés pour un couple marié. |
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30 | 30 |
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31 |
-Ces montants s'entendent des revenus nets de frais professionnels du locataire figurant sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de ((1997)) (M). |
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31 |
+Ces montants s'entendent des revenus nets de frais professionnels du locataire figurant sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de ((1998)) (M). |
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32 | 32 |
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33 | 33 |
(M) Modification. |
34 | 34 |
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... | ... |
@@ -82,6 +82,244 @@ Le bailleur doit joindre à sa déclaration de revenus au titre de l'année au c |
82 | 82 |
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83 | 83 |
2° Les factures des dépenses effectuées mentionnant distinctement les travaux obligatoires, leur description précise et leur montant, ainsi que la désignation des immeubles sur lesquels ils sont réalisés. |
84 | 84 |
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+####### 3° : Dispositions particulières applicables aux bailleurs de logements intermédiaires et sociaux |
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+ |
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+######## Article 2 quaterdecies |
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88 |
+ |
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89 |
+I. - Pour l'application du cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée : |
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90 |
+ |
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91 |
+1° Une note annexe, établie sur un imprimé fourni par l'administration, qui comporte les éléments suivants : |
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92 |
+ |
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93 |
+a) L'identité et l'adresse du contribuable ; |
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94 |
+ |
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95 |
+b) L'adresse, la date d'acquisition ou d'achèvement du logement concerné et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie par l'article 2 duodecies ; |
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96 |
+ |
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97 |
+c) Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail ; |
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98 |
+ |
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99 |
+d) L'engagement de louer le logement non meublé, pendant une durée de six ans au moins, à des personnes qui en font leur habitation principale ; |
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100 |
+ |
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101 |
+2° Une copie du bail ; |
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102 |
+ |
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103 |
+3° Une attestation de conformité du logement aux normes définies en annexe au décret n° 99-244 du 29 mars 1999 ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du respect de ces normes ; |
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104 |
+ |
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105 |
+4° Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location. |
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106 |
+ |
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107 |
+II. - En cas de changement de locataire au cours de la période couverte par l'engagement de location mentionné au d du 1° du I, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail ainsi qu'une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire entrant dans les lieux établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location. |
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108 |
+ |
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109 |
+######## Article 2 quindecies |
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110 |
+ |
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111 |
+I. - Pour bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure : |
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112 |
+ |
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113 |
+1° L'option prévue au g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, formulée dans une note annexe établie sur un imprimé fourni par l'administration, qui comporte les éléments suivants : |
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114 |
+ |
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115 |
+a) L'identité et l'adresse du contribuable ; |
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116 |
+ |
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117 |
+b) L'adresse du logement concerné, sa date d'acquisition ou d'achèvement, la date de sa première location et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie par l'article 2 terdecies ; |
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118 |
+ |
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119 |
+c) Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail ; |
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120 |
+ |
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121 |
+d) L'engagement de louer le logement non meublé, pendant une durée de neuf ans au moins, à des personnes qui en font leur habitation principale ; |
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122 |
+ |
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123 |
+e) Les modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement ; |
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124 |
+ |
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125 |
+2° Une copie du bail ; |
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126 |
+ |
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127 |
+3° Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location ; |
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128 |
+ |
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129 |
+4° Les documents suivants : |
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130 |
+ |
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131 |
+a) Pour les immeubles que le contribuable fait construire, une copie de la déclaration d'ouverture de chantier mentionnée à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme et de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnées des pièces attestant de leur réception en mairie ; |
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132 |
+ |
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133 |
+b) Pour les locaux que le contribuable transforme en logement, une copie de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie et d'une note précisant la nature de l'affectation précédente des locaux. |
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134 |
+ |
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135 |
+Si le logement n'est pas loué au moment du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition ou si elle est postérieure, les documents mentionnés aux 2° et 3° sont joints à la déclaration des revenus de l'année en cours de laquelle le bail est signé. |
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136 |
+ |
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137 |
+II. - L'engagement de location prévu au 1 du sixième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulé dans une note annexe à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux, établie conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant l'indication des modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement. |
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138 |
+ |
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139 |
+III. - L'option prévue au cinquième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulée dans une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration, qui doit être jointe à la déclaration des revenus souscrite par le conjoint survivant au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement. Elle comporte l'engagement de louer le logement non meublé à des personnes, qui en font leur habitation principale, pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement de location initial restant à courir à la date du décès. |
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140 |
+ |
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141 |
+IV. - Pendant la période couverte par l'engagement de location mentionné aux I, II et III, le contribuable joint à chacune de ses déclarations des revenus un état établi conformément à un modèle fixé par l'administration et faisant apparaître, pour chaque logement, le détail du calcul du montant de la déduction pratiquée au titre de l'amortissement ainsi qu'une note indiquant le nom des locataires de l'immeuble. En outre, en cas de changement de locataire au cours de cette période, il joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail ainsi qu'une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire entrant dans les lieux établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location. |
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142 |
+ |
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143 |
+######## Article 2 sexdecies |
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144 |
+ |
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145 |
+Pour l'application du sixième alinéa du e et du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts : |
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146 |
+ |
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147 |
+1° Le personnel des organismes publics ou privés, sous-locataire du logement, s'entend des personnes employées par ces organismes et dont les rémunérations principales entrent dans la catégorie des traitements et salaires au sens de l'article 79 du code général des impôts ; |
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148 |
+ |
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149 |
+2° Les conditions prévues au cinquième alinéa du e et au troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts s'apprécient en tenant compte du montant : |
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150 |
+ |
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151 |
+a) Du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ; |
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152 |
+ |
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153 |
+b) Du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ; |
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154 |
+ |
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155 |
+c) Des ressources du sous-locataire ; |
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156 |
+ |
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157 |
+3° Les contribuables doivent joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée ou, pour l'application du régime de la déduction au titre de l'amortissement, à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure : |
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158 |
+ |
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159 |
+a) La note annexe prévue au I de l'article 2 quaterdecies ou au 1° du I de l'article 2 quindecies complétée du nom du sous-locataire et des nom et adresse de son employeur ; |
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160 |
+ |
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161 |
+b) Une copie de bail conclu avec l'organisme locataire ; |
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162 |
+ |
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163 |
+c) Lorsqu'il y a lieu, une attestation de conformité du logement aux normes définies en annexe au décret n° 99-244 du 29 mars 1999 ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du respect de ces normes ; |
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164 |
+ |
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165 |
+d) Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du sous-locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de sous-location ainsi qu'un document faisant mention du montant du loyer payé par le sous-locataire ; |
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166 |
+ |
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167 |
+4° Si le bail ou le contrat de sous-location n'est pas signé à la date de la déclaration susmentionnée, les documents énumérés aux b et d du 3° sont joints à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le bail ou le contrat de sous-location est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la période couverte par l'engagement de location mentionné au d du 1° du I de l'article 2 quaterdecies et aux I, II et III de l'article 2 quindecies. |
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168 |
+ |
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169 |
+######## Article 2 septdecies |
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170 |
+ |
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171 |
+I. - Lorsque l'immeuble appartient à une société, les obligations fixées par les articles 2 quaterdecies, 2 quindecies et 2 sexdecies incombent à cette société. L'engagement prévu à l'article 2 quaterdecies est joint par la société à sa déclaration du résultat de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée. L'option prévue à l'article 2 quindecies est jointe par la société, selon le cas, à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure, ou à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement des travaux. |
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172 |
+ |
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173 |
+II. - La société doit, avant le 16 février de chaque année, faire parvenir à ses associés un document établi en double exemplaire, conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants : |
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174 |
+ |
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175 |
+1° L'identité et l'adresse de l'associé ; |
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176 |
+ |
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177 |
+2° Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ; |
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178 |
+ |
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179 |
+3° L'attestation que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les conditions prévues par les articles 2 duodecies, 2 terdecies et 2 sexdecies ; |
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180 |
+ |
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181 |
+4° Lorsqu'il y a lieu, le montant de l'amortissement correspondant aux droits de l'associé ; |
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182 |
+ |
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183 |
+5° Le montant du revenu net foncier correspondant aux droits de l'associé déterminé dans les conditions de droit commun et le montant de ce revenu déterminé compte tenu, selon le cas, de la déduction forfaitaire majorée ou de la déduction au titre de l'amortissement ; |
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184 |
+ |
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185 |
+6° En cas de non-respect par la société ou un associé de ses engagements, la quote-part de supplément de déduction forfaitaire ou des déductions au titre de l'amortissement que l'associé doit ajouter au revenu foncier de l'année au cours de laquelle la rupture de l'engagement ou la cession du logement ou des parts sociales est intervenue. |
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186 |
+ |
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187 |
+Un exemplaire de ce document est joint par la société à sa déclaration de résultat. |
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188 |
+ |
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189 |
+III. - La société joint chaque année à sa déclaration de résultat l'état mentionné au IV de l'article 2 quindecies. Elle y indique, en outre, l'identité et l'adresse des associés ainsi que la part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chaque associé. |
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190 |
+ |
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191 |
+######## Article 2 octodecies |
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192 |
+ |
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193 |
+I. - L'engagement de conservation des titres prévu au cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée ou, si elle est postérieure, de l'année au cours de laquelle les parts ont été acquises. |
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194 |
+ |
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195 |
+L'engagement de conservation des titres prévu au huitième alinéa du g du 1° du I de l'article précité est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble. Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement des dépenses de reconstruction et d'agrandissement, l'engagement de conservation des titres doit être joint à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux. L'engagement de conservation des titres formulé par le conjoint survivant doit être joint à la déclaration des revenus souscrite par ce dernier au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement. |
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196 |
+ |
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197 |
+II. - Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée ou de la déduction au titre de l'amortissement sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration des revenus mentionnée au I, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au I. |
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198 |
+ |
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199 |
+III. - Les associés joignent à chacune de leurs déclarations des revenus un exemplaire du document mentionné au II de l'article 2 septdecies. |
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200 |
+ |
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201 |
+######## Article 2 novodecies |
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202 |
+ |
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203 |
+Pour l'application du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts la déduction au titre de l'amortissement est calculée : |
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204 |
+ |
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205 |
+1° Pour les logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou après réhabilitation, sur le prix d'acquisition majoré des frais afférents à l'acquisition ; |
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206 |
+ |
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207 |
+2° Pour les logements que le contribuable fait construire, sur le prix payé pour la construction du logement, augmenté du prix d'acquisition du terrain nu ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, de la valeur pour laquelle le terrain nu est entré dans le patrimoine du contribuable, ainsi que des frais afférents à l'acquisition du terrain et à la construction, à l'exclusion des frais de démolition des constructions existantes ; |
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208 |
+ |
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209 |
+3° Pour les locaux acquis par le contribuable en vue de leur transformation en logement, sur le prix payé pour l'acquisition du local et la réalisation des travaux de transformation, majoré des frais afférents à ces opérations ; les travaux de transformation s'entendent des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation et d'amélioration ayant pour effet de rendre habitables des locaux qui ne l'étaient pas auparavant ; |
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210 |
+ |
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211 |
+4° Pour les logements qui font l'objet des dépenses de reconstruction, d'agrandissement et d'amélioration mentionnées au sixième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, sur le montant de ces dépenses majoré des frais qui leur sont afférents. |
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212 |
+ |
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213 |
+######## Article 2 vicies |
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214 |
+ |
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215 |
+Pour la première année, la déduction calculée sur les bases d'amortissement mentionnées à l'article 2 novodecies est admise dans la proportion existant entre, d'une part, le nombre de mois décompté à partir de celui mentionné aux premier, deuxième et septième alinéas du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts jusqu'à la fin de l'année, et, d'autre part, le nombre 12. |
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216 |
+ |
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217 |
+Lorsque la déduction au titre de l'amortissement prend fin en cours d'année, elle est admise dans la proportion existant entre, d'une part, le nombre de mois compris entre le 1er janvier et le premier jour du mois au cours duquel expire l'annuité d'amortissement et, d'autre part, le nombre 12. |
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218 |
+ |
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219 |
+Lorsque le taux d'amortissement est réduit de 8 % à 2,5 % en cours d'année, chaque période est décomptée selon les modalités définies aux premier et deuxième alinéas. Il en est de même l'année de reprise de l'engagement par le conjoint survivant prévue aux cinquième et huitième alinéas du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. |
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220 |
+ |
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221 |
+####### Article 2 duodecies |
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222 |
+ |
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223 |
+Pour l'application du cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants : |
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224 |
+ |
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225 |
+a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 65 F par mètre carré en zone I bis, 55 F en zone I, 35 F en zone II et 30 F en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La moyenne mentionnée ci-dessus est celle du dernier indice connu à la date de référence et des indices des trois trimestres qui précèdent. |
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226 |
+ |
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227 |
+Pour l'application du présent article, les zones I bis à III sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement (1). |
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228 |
+ |
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229 |
+La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes mentionnées aux articles R. 353-16 et R. 331-10 du même code ; |
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230 |
+ |
|
231 |
+b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du V de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location. |
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232 |
+ |
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233 |
+Pour les baux conclus en 1999, les plafonds annuels de ressources sont les suivants : |
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234 |
+ |
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235 |
+COMPOSITION du foyer locataire : |
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236 |
+ |
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237 |
+Personne seule |
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238 |
+ |
|
239 |
+LIEU DE LA LOCATION |
|
240 |
+ |
|
241 |
+Ile-de-France (en francs) : 115 000 |
|
242 |
+ |
|
243 |
+Province (en francs) : 96 000 |
|
244 |
+ |
|
245 |
+COMPOSITION du foyer locataire : |
|
246 |
+ |
|
247 |
+Couple marié |
|
248 |
+ |
|
249 |
+LIEU DE LA LOCATION |
|
250 |
+ |
|
251 |
+Ile-de-France (en francs) : 189 000 |
|
252 |
+ |
|
253 |
+Province (en francs) : 147 000 |
|
254 |
+ |
|
255 |
+COMPOSITION du foyer locataire : |
|
256 |
+ |
|
257 |
+Personne seule ou couple marié ayant une personne à charge |
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258 |
+ |
|
259 |
+LIEU DE LA LOCATION |
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260 |
+ |
|
261 |
+Ile-de-France (en francs) : 227 000 |
|
262 |
+ |
|
263 |
+Province (en francs) : 176 000 |
|
264 |
+ |
|
265 |
+COMPOSITION du foyer locataire : |
|
266 |
+ |
|
267 |
+Personne seule ou couple marié ayant deux personnes à charge |
|
268 |
+ |
|
269 |
+LIEU DE LA LOCATION |
|
270 |
+ |
|
271 |
+Ile-de-France (en francs) : 271 000 |
|
272 |
+ |
|
273 |
+Province (en francs) : 213 000 |
|
274 |
+ |
|
275 |
+COMPOSITION du foyer locataire : |
|
276 |
+ |
|
277 |
+Personne seule ou couple marié ayant trois personnes à charge |
|
278 |
+ |
|
279 |
+LIEU DE LA LOCATION |
|
280 |
+ |
|
281 |
+Ile-de-France (en francs) : 321 000 |
|
282 |
+ |
|
283 |
+Province (en francs) : 250 000 |
|
284 |
+ |
|
285 |
+COMPOSITION du foyer locataire : |
|
286 |
+ |
|
287 |
+Personne seule ou couple marié ayant quatre personnes à charge |
|
288 |
+ |
|
289 |
+LIEU DE LA LOCATION |
|
290 |
+ |
|
291 |
+Ile-de-France (en francs) : 361 000 |
|
292 |
+ |
|
293 |
+Province (en francs) : 282 000 |
|
294 |
+ |
|
295 |
+COMPOSITION du foyer locataire : |
|
296 |
+ |
|
297 |
+Majoration par personne à charge à partir de la cinquième |
|
298 |
+ |
|
299 |
+LIEU DE LA LOCATION |
|
300 |
+ |
|
301 |
+Ile-de-France (en francs) : + 41 000 |
|
302 |
+ |
|
303 |
+Province (en francs) : + 32 000 |
|
304 |
+ |
|
305 |
+Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, en fonction de l'évolution annuelle du salaire minimum de croissance. Cette variation est appréciée entre le 1er octobre de l'avant-dernière année et le 1er octobre de l'année précédente. |
|
306 |
+ |
|
307 |
+Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts. |
|
308 |
+ |
|
309 |
+(1) Arrêté 1999-03-29 JORF 30 mars 1999. |
|
310 |
+ |
|
311 |
+####### Article 2 terdecies |
|
312 |
+ |
|
313 |
+Pour l'application du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants : |
|
314 |
+ |
|
315 |
+a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 75 F par mètre carré en zone I bis, 65 F en zone I, 50 F en zone II et 45 F en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies. |
|
316 |
+ |
|
317 |
+Pour l'application du présent article, les zones I bis à III sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement (1). La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ; |
|
318 |
+ |
|
319 |
+b) Les ressources du locataire s'apprécient de la même façon que pour l'application de l'article 2 duodecies. |
|
320 |
+ |
|
321 |
+(1) Arrêté 1999-03-29 JORF 30 mars 1999. |
|
322 |
+ |
|
85 | 323 |
###### III : Bénéfices industriels et commerciaux |
86 | 324 |
|
87 | 325 |
####### A : Opérations réalisées sur des marchés financiers à terme |
... | ... |
@@ -952,14 +1190,6 @@ Pour l'application du 9 de l'article 38 du code général des impôts, les entre |
952 | 1190 |
|
953 | 1191 |
Cet état mentionne notamment, pour chaque participation, le prix d'acquisition, la valeur réelle, la valeur d'équivalence et le montant de la dépréciation définie au quinzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code précité. |
954 | 1192 |
|
955 |
-######## Article 38 C |
|
956 |
- |
|
957 |
-Le livre de recettes dont la production est prévue au 4 de l'article 50-0 du code général des impôts est servi chronologiquement et présente le détail des recettes professionnelles encaissées. |
|
958 |
- |
|
959 |
-Les recettes correspondant à des ventes au détail ou à des services rendus à des particuliers peuvent être inscrites globalement à la fin de chaque journée lorsque leur montant unitaire n'excède pas 500 F. |
|
960 |
- |
|
961 |
-Le montant des opérations inscrites sur le livre des recettes est totalisé à la fin du trimestre et de l'année. |
|
962 |
- |
|
963 | 1193 |
####### M : Renseignements à fournir par les entreprises à l'appui de la déclaration prévue à l'article 53 A du code général des impôts |
964 | 1194 |
|
965 | 1195 |
######## 2 : Définitions |
... | ... |
@@ -1128,14 +1358,6 @@ Le locataire d'un bien loué dans les conditions prévues au 2° de l'article 1e |
1128 | 1358 |
|
1129 | 1359 |
Les documents visés aux articles 38 quindecies H à 38 quindecies J sont établis sur papier libre conformément aux modèles fixés par l'administration. |
1130 | 1360 |
|
1131 |
-####### P : Détermination du bénéfice des sociétés admises au régime du forfait. |
|
1132 |
- |
|
1133 |
-######## Article 38 sexdecies |
|
1134 |
- |
|
1135 |
-Le bénéfice forfaitaire des sociétés admises au régime du forfait est déterminé globalement. Il est ensuite réparti entre les associés dans les conditions prévues à l'article 8 du code général des impôts. |
|
1136 |
- |
|
1137 |
-Toutefois les membres desdites sociétés qui relèvent de l'impôt sur les sociétés sont, en tout état de cause, passibles de cet impôt compte tenu de leur quote-part dans les résultats réels accusés par les sociétés dont il s'agit. |
|
1138 |
- |
|
1139 | 1361 |
####### Q : Régime super-simplifié de comptabilité |
1140 | 1362 |
|
1141 | 1363 |
######## Article 38 sexdecies-00 A |
... | ... |
@@ -1272,16 +1494,6 @@ c. Etre d'un montant au moins égal à 100.000 F. |
1272 | 1494 |
|
1273 | 1495 |
Les compléments de déduction ainsi pratiqués sont rapportés aux bénéfices des années suivant celle au cours de laquelle a été opérée la dernière déduction. Ce rapport s'effectue sur le même nombre d'années et dans le même ordre que les déductions. |
1274 | 1496 |
|
1275 |
-######## Article 38 sexdecies GA |
|
1276 |
- |
|
1277 |
-1. Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de terres ou de bâtiments d'exploitation ne sont pas retenues pour la fraction acquise avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle le montant des recettes a dépassé la limite du forfait. |
|
1278 |
- |
|
1279 |
-L'exonération prévue au premier alinéa est subordonnée à la condition que l'activité ait été exercée à titre principal pendant au moins cinq ans et que le bien cédé n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 du code général des impôts. A défaut, les dispositions des articles 150 A à 150 S du même code sont applicables. |
|
1280 |
- |
|
1281 |
-Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application de l'article 691 du code général des impôts. |
|
1282 |
- |
|
1283 |
-2. Si le bien cédé a figuré pendant une partie du temps écoulé depuis l'acquisition, dans le patrimoine privé du contribuable, il est fait application de l'article 151 septies du code général des impôts. |
|
1284 |
- |
|
1285 | 1497 |
######## Article 38 sexdecies GB |
1286 | 1498 |
|
1287 | 1499 |
La valeur comptable des stocks apportés dans les conditions mentionnées au troisième alinéa du I de l'article 151 octies du code général des impôts est déterminée dans les conditions prévues selon le cas aux articles 38 sexdecies N, 38 sexdecies OA, 38 sexdecies OB, 38 sexdecies OE et 38 sexdecies OG à 38 sexdecies OI, lorsque les régimes d'imposition de l'apporteur et de la société bénéficiaire de l'apport sont différents. |
... | ... |
@@ -1326,6 +1538,16 @@ Les matériels et équipements utilisés par les entreprises agricoles peuvent |
1326 | 1538 |
|
1327 | 1539 |
Le même régime est étendu aux bâtiments d'exploitation remplissant les conditions prévues au 2° du 2 de l'article 39 A du même code. |
1328 | 1540 |
|
1541 |
+######## Article 38 sexdecies GA |
|
1542 |
+ |
|
1543 |
+1. Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de terres ou de bâtiments d'exploitation ne sont pas retenues pour la fraction acquise avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle le montant des recettes a dépassé la limite du forfait. |
|
1544 |
+ |
|
1545 |
+L'exonération prévue au premier alinéa est subordonnée à la condition que l'activité ait été exercée à titre principal pendant au moins cinq ans et que le bien cédé n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts. A défaut, les dispositions des articles 150 A à 150 S du même code sont applicables. |
|
1546 |
+ |
|
1547 |
+Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts. |
|
1548 |
+ |
|
1549 |
+2. Si le bien cédé a figuré pendant une partie du temps écoulé depuis l'acquisition, dans le patrimoine privé du contribuable, il est fait application de l'article 151 septies du code général des impôts. |
|
1550 |
+ |
|
1329 | 1551 |
######## Article 38 sexdecies I |
1330 | 1552 |
|
1331 | 1553 |
I. Le prix de revient des produits de l'exploitation compris dans les stocks peut être déterminé forfaitairement en appliquant au cours du jour à la clôture de l'exercice une décote correspondant au bénéfice brut susceptible d'être réalisé lors de la vente. Cette décote est appréciée par l'exploitant, sous le contrôle de l'administration. |
... | ... |
@@ -1986,43 +2208,11 @@ b) La date et les modalités de l'augmentation de capital en numéraire ou de l' |
1986 | 2208 |
|
1987 | 2209 |
c) La date et le montant des versements effectués par les contribuables concernés au titre de ces opérations. |
1988 | 2210 |
|
1989 |
-######## Article 39 octies |
|
1990 |
- |
|
1991 |
-I. Les contribuables qui entendent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 92 B septies du code général des impôts font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values prévue à l'article 97 du même code le montant des cessions correspondant aux plus-values dont l'exonération est demandée. |
|
1992 |
- |
|
1993 |
-II. Ils doivent joindre à leur déclaration : |
|
1994 |
- |
|
1995 |
-1° Un document établi par l'établissement ou la personne teneur du compte des opérations réalisées sur les titres visés au I bis de l'article 92 B du code précité indiquant la date et le montant des cessions ou rachats de titres réalisés au cours de l'année civile et pour lesquels l'exonération de la plus-value est demandée ; |
|
1996 |
- |
|
1997 |
-2° Une copie de la facture d'achat du véhicule mentionnant les date, nature et montant du ou des paiements effectués en remploi du prix de cession ou de rachat des titres ; |
|
1998 |
- |
|
1999 |
-3° Une copie du certificat d'immatriculation du véhicule. |
|
2000 |
- |
|
2001 |
-######## Article 39 nonies |
|
2002 |
- |
|
2003 |
-I. Les contribuables qui entendent bénéficier de l'exonération prévue aux articles 92 B octies et 92 B nonies du code général des impôts font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values prévue à l'article 97 du même code le montant des cessions correspondant aux plus-values dont l'exonération est demandée. |
|
2004 |
- |
|
2005 |
-II. Ils doivent joindre à leur déclaration : |
|
2006 |
- |
|
2007 |
-1° Un document, établi par l'établissement ou la personne teneur du compte des opérations réalisées sur les titres visés au I bis de l'article 92 B du code précité, indiquant la date et le montant des cessions ou rachats de titres réalisés au cours de l'année civile et pour lesquels l'exonération de la plus-value est demandée ; |
|
2008 |
- |
|
2009 |
-2° Une note indiquant la date, le montant et la nature des paiements effectués en remploi du prix de cession ou de rachat ainsi que l'affectation de l'immeuble dans les cas visés au b et au c du 3° ; |
|
2010 |
- |
|
2011 |
-3° Selon le cas : |
|
2012 |
- |
|
2013 |
-a) Une attestation établie par le notaire qui est intervenu à l'acte indiquant la date et le montant des paiements effectués ainsi que le lieu de situation de l'immeuble acquis et son affectation ; |
|
2014 |
- |
|
2015 |
-b) Une copie des factures comportant le détail précis des travaux de construction, reconstruction, agrandissement, grosses réparations, entretien ou amélioration ainsi que l'adresse de l'immeuble, la date et le montant des paiements effectués ; |
|
2016 |
- |
|
2017 |
-c) Une copie du récépissé de dépôt de la demande de permis de construire ainsi qu'une attestation indiquant la date d'achèvement des fondations ; |
|
2018 |
- |
|
2019 |
-d) Une copie des factures indiquant la nature et la valeur unitaire des meubles meublants ou biens d'équipement ménagers à usage non professionnel acquis ainsi que les dates et montants du ou des paiements effectués. |
|
2020 |
- |
|
2021 | 2211 |
####### C : Déclarations spéciales |
2022 | 2212 |
|
2023 | 2213 |
######## Article 40 A |
2024 | 2214 |
|
2025 |
-Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée mentionné à l'article 96 du code général des impôts ou qui ont opté pour ce régime sont tenus de produire, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration indiquant : |
|
2215 |
+Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée mentionné à l'article 96 du code général des impôts ou qui ont opté pour ce régime sont tenus de produire, ((au plus tard le 30 avril)) (M) de chaque année, une déclaration indiquant : |
|
2026 | 2216 |
|
2027 | 2217 |
a) La nature de l'activité qu'ils exercent; |
2028 | 2218 |
|
... | ... |
@@ -2036,49 +2226,25 @@ e) Le nom et l'adresse du comptable ou du conseil dont ils utilisent éventuelle |
2036 | 2226 |
|
2037 | 2227 |
f) Le montant des plus-values nettes; |
2038 | 2228 |
|
2039 |
-g) Le tableau des immobilisations affectées à l'exercice de la profession et des amortissements correspondants; |
|
2229 |
+g) Le tableau des immobilisations affectées à l'exercice de la profession et des amortissements correspondants ; |
|
2040 | 2230 |
|
2041 |
-h) La nature et le montant de leurs recettes; |
|
2231 |
+h) La nature et le montant de leurs recettes ; |
|
2042 | 2232 |
|
2043 |
-i) La nature et le montant de leurs dépenses professionnelles; |
|
2233 |
+i) La nature et le montant de leurs dépenses professionnelles ; |
|
2044 | 2234 |
|
2045 |
-j) Le montant du bénéfice imposable ou du déficit; |
|
2235 |
+j) Le montant du bénéfice imposable ou du déficit ; |
|
2046 | 2236 |
|
2047 |
-k) Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée incluse dans les recettes; |
|
2237 |
+k) Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée incluse dans les recettes ; |
|
2048 | 2238 |
|
2049 | 2239 |
l) En ce qui concerne les adhérents à une association agréée : le nom et l'adresse de l'association. |
2050 | 2240 |
|
2051 | 2241 |
Cette déclaration est adressée au service des impôts dont dépend le lieu d'exercice de la profession ou le principal établissement, en simple exemplaire, à l'aide d'imprimés établis par l'administration. |
2052 | 2242 |
|
2053 |
-######## Article 41 |
|
2054 |
- |
|
2055 |
-Les contribuables placés sous le régime de l'évaluation administrative doivent adresser à l'administration, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration indiquant pour l'année précédente : |
|
2056 |
- |
|
2057 |
-a La nature de l'activité qu'ils exercent; |
|
2058 |
- |
|
2059 |
-b Leur ancienneté dans l'exercice de leur profession; |
|
2060 |
- |
|
2061 |
-c Le cas échéant, leurs titres universitaires, hospitaliers, diplômes techniques ou autres titres de nature à renseigner l'administration sur l'importance de leur situation professionnelle ainsi que, le cas échéant, les tarifs spéciaux qu'ils appliquent en raison de ces titres ou d'une situation personnelle particulière; |
|
2062 |
- |
|
2063 |
-d Les services réguliers qu'ils assurent moyennant rémunération pour le compte d'entreprises ou de collectivités publiques ou privées; |
|
2064 |
- |
|
2065 |
-e Le montant de leurs recettes brutes; |
|
2066 |
- |
|
2067 |
-f Le nombre de leurs employés ou collaborateurs attitrés et le total des salaires ou autres rémunérations qu'ils ont versés à ces employés ou à des collaborateurs attitrés ou non; |
|
2068 |
- |
|
2069 |
-g Le montant de leurs loyers professionnels ou privés; |
|
2070 |
- |
|
2071 |
-h Le nombre et la puissance de leurs voitures automobiles à usage professionnel ou privé; |
|
2072 |
- |
|
2073 |
-i La liste des personnes vivant à leur foyer; |
|
2074 |
- |
|
2075 |
-j Le montant des charges sociales patronales obligatoires ainsi que les cotisations dues à titre personnel en application des réglementations concernant les allocations familiales, l'assurance vieillesse et l'assurance maladie; |
|
2076 |
- |
|
2077 |
-k La date et le prix d'acquisition ainsi que la date et le prix de cession des voitures automobiles à usage professionnel ou privé. |
|
2243 |
+(M) Modification. |
|
2078 | 2244 |
|
2079 | 2245 |
######## Article 41-0 bis |
2080 | 2246 |
|
2081 |
-Les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices qui procèdent à la réévaluation de leurs immobilisations sont tenus de fournir, en annexe aux déclarations spéciales dont la production est prévue par les articles 97 et 101 du code général des impôts, sur un imprimé établi par l'administration, un tableau des immobilisations et des amortissements faisant apparaître les augmentations de valeur des immobilisations consécutives à la réévaluation ainsi que les suppléments de marge d'amortissements dégagés par cette dernière. |
|
2247 |
+Les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices qui procèdent à la réévaluation de leurs immobilisations sont tenus de fournir, en annexe aux déclarations spéciales dont la production est prévue par l'article 97 du code général des impôts, sur un imprimé établi par l'administration, un tableau des immobilisations et des amortissements faisant apparaître les augmentations de valeur des immobilisations consécutives à la réévaluation ainsi que les suppléments de marge d'amortissements dégagés par cette dernière. |
|
2082 | 2248 |
|
2083 | 2249 |
####### D : Option pour les créances acquises et les dépenses engagées |
2084 | 2250 |
|
... | ... |
@@ -2353,7 +2519,7 @@ Ce montant fait éventuellement l'objet d'une ventilation tenant compte de la na |
2353 | 2519 |
|
2354 | 2520 |
4° Le montant total des crédits d'impôt déterminé comme si tous les propriétaires de parts étaient domiciliés ou avaient leur siège social hors de France et étaient placés hors du champ d'application d'une convention internationale en matière d'impôt sur les revenus ; ce montant est éventuellement ventilé comme il est dit au 3° ; |
2355 | 2521 |
|
2356 |
-5° Le montant des avoirs fiscaux attachés aux dividendes de sociétés françaises dont l'utilisation n'est pas admise en vertu de la limitation prévue aux articles 158 bis, troisième alinéa et 209 bis du code général des impôts ; |
|
2522 |
+5° Le montant des avoirs fiscaux attachés aux dividendes de sociétés françaises dont l'utilisation n'est pas admise en vertu de la limitation prévue au troisième alinéa du I de l'article 158 bis et à l'article 209 bis du code général des impôts ; |
|
2357 | 2523 |
|
2358 | 2524 |
6° La fraction des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits encaissés par le fonds commun au cours de l'exercice, qui n'a pu être transférée aux propriétaires de parts pour tout autre motif que celui mentionné au 5°. |
2359 | 2525 |
|
... | ... |
@@ -2529,20 +2695,6 @@ Ils doivent joindre à cette déclaration une note comportant l es éléments su |
2529 | 2695 |
|
2530 | 2696 |
A l'expiration du report, le montant de la plus-value dont l'imposition a été reportée dans les conditions prévues à l'article 41 duovicies A doit être mentionné sur la déclaration spéciale visée à l'article 74 O de l'annexe II au code général des impôts et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle la cession ou le rachat des titres reçus est intervenu. Cette déclaration doit comporter la désignation de la société concernée ainsi que la date de la cession immobilière. |
2531 | 2697 |
|
2532 |
-####### Article 41 duovicies C |
|
2533 |
- |
|
2534 |
-I. Les contribuables qui entendent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 150 VA du code général des impôts doivent faire apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values mentionnée à l'article 74 O de l'annexe II au même code le montant global de la plus-value dont l'exonération totale ou partielle est demandée ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination. |
|
2535 |
- |
|
2536 |
-II. Ils doivent joindre à leur déclaration : |
|
2537 |
- |
|
2538 |
-1° Une note indiquant la date, le montant et la nature des paiements effectués en réemploi du prix de cession ; |
|
2539 |
- |
|
2540 |
-2° Selon le cas : |
|
2541 |
- |
|
2542 |
-a) Une attestation établie par le notaire qui est intervenu à l'acte d'acquisition indiquant la date et le montant des paiements effectués ainsi que l'adresse de l'immeuble acquis et son affectation ; |
|
2543 |
- |
|
2544 |
-b) Une copie des factures comportant le détail précis des travaux de construction ainsi que l'adresse de l'immeuble, la date et le montant des paiements. |
|
2545 |
- |
|
2546 | 2698 |
###### X bis : Plus-values de cessions de droits sociaux |
2547 | 2699 |
|
2548 | 2700 |
####### Article 41 tervicies |
... | ... |
@@ -2571,59 +2723,55 @@ e) Le montant de la soulte reçue, le cas échéant. |
2571 | 2723 |
|
2572 | 2724 |
f) S'il y a lieu, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération d'échange de titres ainsi que la quote-part des droits détenus dans la société ou le groupement à la date de l'échange. |
2573 | 2725 |
|
2574 |
-######## Article 41 quinvicies |
|
2726 |
+######## Article 41 quatervicies A |
|
2575 | 2727 |
|
2576 |
-Le montant global des plus-values visées à l'article 41 quatervicies est mentionné sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du code général des impôts, l'année où leur report d'imposition est demandé. |
|
2728 |
+I. - Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu à l'article 92 B decies du code général des impôts et au II de l'article 160 du même code font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values prévue, selon le cas, aux articles 97 ou 160 du code déjà cité, le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé, ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination. |
|
2577 | 2729 |
|
2578 |
-Chaque année, le montant cumulé des plus-values en report d'imposition est indiqué sur cette même déclaration. |
|
2730 |
+Cette déclaration indique en outre : |
|
2579 | 2731 |
|
2580 |
-Le contribuable joint à cette déclaration un état établi sur une formule délivrée par l'administration et faisant apparaître pour chaque plus-value dont le report d'imposition n'est pas expiré : |
|
2732 |
+a) La dénomination et l'adresse de la société dont les titres sont cédés ; |
|
2581 | 2733 |
|
2582 |
-a) La nature et la date de l'opération d'échange de titres ; |
|
2734 |
+b) Le pourcentage des droits détenus par les membres du foyer fiscal dans les bénéfices sociaux de cette société à la date de la cession des titres ; |
|
2583 | 2735 |
|
2584 |
-b) La désignation des sociétés concernées ; |
|
2736 |
+c) La nature des fonctions exercées par le cédant dans cette société au cours des cinq années ayant précédé la cession des titres. |
|
2585 | 2737 |
|
2586 |
-c) Le montant de ces plus-values au 31 décembre de l'année d'imposition et au 31 décembre de l'année précédente ; |
|
2738 |
+II. - Les contribuables doivent joindre à la déclaration mentionnée au I une attestation de la société bénéficiaire de l'apport comportant : |
|
2587 | 2739 |
|
2588 |
-d) La nature et la date de l'événement ayant entraîné la modification de ce montant ; |
|
2589 |
- |
|
2590 |
-e) L'indication du régime de report d'imposition applicable à l'opération d'échange. |
|
2591 |
- |
|
2592 |
-((f) Le cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération d'échange de titres ainsi que la quote-part des droits détenus dans la société ou le groupement à la date de l'échange)) (M). |
|
2740 |
+a) Sa dénomination et son adresse ; |
|
2593 | 2741 |
|
2594 |
-(M) Modification du décret 97-666. |
|
2742 |
+b) La date et le montant de l'apport effectué par le cédant au titre de la souscription ou de l'augmentation de capital en numéraire. Cette attestation précise que les droits sociaux émis en contrepartie de cet apport sont intégralement libérés à leur souscription. |
|
2595 | 2743 |
|
2596 |
-######## Article 41 sexvicies |
|
2744 |
+III. - Lorsque, à la date du dépôt de la déclaration mentionnée au I, le contribuable n'a pas réalisé l'apport en société auquel le report d'imposition est subordonné, il produit cette attestation auprès du service des impôts dans le mois qui suit la réalisation de cet apport. |
|
2597 | 2745 |
|
2598 |
-((Le montant)) (M) de la plus-value dont l'imposition a été reportée dans les conditions prévues aux articles 41 quatervicies et 41 septvicies est mentionné, selon le cas, sur la déclaration spéciale prévue aux articles 97, 150 S ou 160 du code général des impôts et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle l'expiration du report est intervenue. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées ainsi que la nature et la date de l'opération d'échange. |
|
2746 |
+######## Article 41 quinvicies |
|
2599 | 2747 |
|
2600 |
-(M) Modification. |
|
2748 |
+Le montant global des plus-values visées aux articles 41 quatervicies et 41 quatervicies A est mentionné sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du code général des impôts, l'année où leur report d'imposition est demandé. |
|
2601 | 2749 |
|
2602 |
-####### A : Echange de valeurs mobilières et de droit sociaux. |
|
2750 |
+Chaque année, le montant cumulé des plus-values en report d'imposition est indiqué sur cette même déclaration. |
|
2603 | 2751 |
|
2604 |
-######## Article 41 septvicies |
|
2752 |
+Le contribuable joint à cette déclaration un état établi sur une formule délivrée par l'administration et faisant apparaître pour chaque plus-value dont le report d'imposition n'est pas expiré : |
|
2605 | 2753 |
|
2606 |
-Les contribuables qui entendent bénéficier de la prorogation du report d'imposition dans les conditions prévues au III de l'article 92 B ou au 5 du I ter de l'article 160 du code général des impôts font apparaître distinctement, sur la déclaration spéciale prévue selon le cas, aux articles 97 ou 160 du code précité et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle les titres reçus en échange ont été à leur tout échangés, le montant des plus-values dont la prorogation du report d'imposition est demandée. ((Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées et, le cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération d'échange, ainsi que la nature et la date des opérations d'échange de titres)) (M). |
|
2754 |
+a) La nature et la date de l'opération ; |
|
2607 | 2755 |
|
2608 |
-(M) Modification du décret. |
|
2756 |
+b) La désignation des sociétés concernées ; |
|
2609 | 2757 |
|
2610 |
-####### B : Transfert dans le PEA de l'épargne investie dans certains OPCVM. |
|
2758 |
+c) Le montant de ces plus-values au 31 décembre de l'année d'imposition et au 31 décembre de l'année précédente ; |
|
2611 | 2759 |
|
2612 |
-######## Article 41 octovicies |
|
2760 |
+d) La nature et la date de l'événement ayant entraîné la modification de ce montant ; |
|
2613 | 2761 |
|
2614 |
-I. - Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu au 3 de l'article 92 B quater du code général des impôts font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values prévue à l'article 97 du même code le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé assorti des éléments nécessaires à sa détermination. |
|
2762 |
+e) L'indication du régime de report d'imposition applicable à l'opération ; |
|
2615 | 2763 |
|
2616 |
-Lorsque le plan d'épargne en actions est ouvert auprès d'une entreprise d'assurances, ils doivent joindre à cette déclaration : |
|
2764 |
+f) Le cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération d'échange de titres ainsi que la quote-part des droits détenus dans la société ou le groupement à la date de l'échange. |
|
2617 | 2765 |
|
2618 |
-a) Un document établi par l'établissement ou la personne tene ur du compte des opérations réalisées sur les titres visés au troisième alinéa du 3 de l'article 92 B quater du code précité indiquant la date et le montant des cessions ou rachats de titres effectués du 23 juin 1993 au 31 décembre 1993 ; |
|
2766 |
+######## Article 41 sexvicies |
|
2619 | 2767 |
|
2620 |
-b) Une attestation établie par l'organisme auprès duquel le plan d'épargne en actions est ouvert indiquant les références du plan sur lequel les versements sont effectués ainsi que la date et le montant de ces versements. |
|
2768 |
+Le montant de la plus-value dont l'imposition a été reportée dans les conditions prévues aux articles 41 quatervicies, 41 quatervicies A et 41 septvicies est mentionné, selon le cas, sur la déclaration spéciale prévue aux articles 97, 150 S ou 160 du code général des impôts et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle l'expiration du report est intervenue. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées ainsi que la nature et la date de l'opération. |
|
2621 | 2769 |
|
2622 |
-II. - L'organisme, autre qu'une entreprise d'assurances, auprès duquel un plan d'épargne en actions est ouvert doit déclarer à l'administration le montant des transferts de titres effectués conformément aux dispositions du premier alinéa du 3 de l'article 92 B quater du code général des impôts ainsi que les références du plan sur lequel le transfert est effectué. |
|
2770 |
+####### A : Echange de valeurs mobilières et de droit sociaux. |
|
2623 | 2771 |
|
2624 |
-Ces renseignements doivent parvenir avant le 16 février 1994 à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du même code. |
|
2772 |
+######## Article 41 septvicies |
|
2625 | 2773 |
|
2626 |
-III. - En cas de clôture du plan d'épargne en actions avant l'expiration de la cinquième année, la plus-value dont l'imposition a été reportée doit être mentionnée sur la déclaration prévue à l'article 97 du code général des impôts souscrite au titre de l'année au cours de laquelle la clôture est intervenue. Cette déclaration comporte la désignation des titres concernés. |
|
2774 |
+Les contribuables qui entendent bénéficier de la prorogation du report d'imposition dans les conditions prévues au III de l'article 92 B, au 6 de l'article 92 B decies ou au 5 du I ter de l'article 160 du code général des impôts font apparaître distinctement, sur la déclaration spéciale prévue selon le cas, aux articles 97 ou 160 du code précité et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle les titres reçus ont été eux-mêmes échangés, le montant des plus-values dont la prorogation du report d'imposition est demandée. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées et, le cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération d'échange, ainsi que la nature et la date des opérations d'échange de titres. |
|
2627 | 2775 |
|
2628 | 2776 |
###### X quater : Report d'imposition de la plus-value constatée lors de la levée de l'option d'achat d'un immeuble acquis en crédit-bail et précédemment donné en sous-location |
2629 | 2777 |
|
... | ... |
@@ -2673,7 +2821,7 @@ II. 1° Constituent des matériels agricoles ou forestiers au sens du troisième |
2673 | 2821 |
|
2674 | 2822 |
2° Les entrepreneurs de travaux agricoles ou forestiers s'entendent de ceux qui effectuent à titre principal, pour le compte des exploitants agricoles ou forestiers, les travaux énumérés au I. Cette activité doit procurer à l'entreprise plus de 50 p. 100 de son chiffre d'affaires annuel. |
2675 | 2823 |
|
2676 |
-III. La limite d'un million de francs visée au troisième alinéa de l'article 151 septies précité s'entend du chiffre d'affaires total de l'entreprise. Elle s'apprécie comme en matière de forfait. |
|
2824 |
+III. La limite d'un million de francs visée au troisième alinéa de l'article 151 septies précité s'entend du chiffre d'affaires total de l'entreprise. |
|
2677 | 2825 |
|
2678 | 2826 |
####### 3° : Plus-values réalisées à l'occasion d'apports en sociétés |
2679 | 2827 |
|
... | ... |
@@ -2701,26 +2849,6 @@ i) En cas de transformation de la société bénéficiaire de l'apport, la date |
2701 | 2849 |
|
2702 | 2850 |
II. Les dispositions du I s'appliquent au bénéficiaire de la transmission mentionné au premier alinéa du a du I de l'article 151 octies du code général des impôts qui prend l'engagement visé à ce même a. |
2703 | 2851 |
|
2704 |
-####### 3° : Obligations des gestionnaires de fonds salariaux. |
|
2705 |
- |
|
2706 |
-######## Article 41 DA |
|
2707 |
- |
|
2708 |
-Les gestionnaires désignés par la convention ou l'accord agréé créant le fonds salarial doivent déclarer annuellement, pour chaque salarié, la nature et la valeur des opérations inscrites au compte ouvert à son nom dans le fonds, en distinguant : |
|
2709 |
- |
|
2710 |
-1° Les versements effectués dans l'année susceptible d'ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 octies A du code général des impôts soit au titre de l'année de ces versements, soit, pour les fonds obligatoires, au titre de l'année au cours de laquelle le salarié recouvre la disposition des sommes versées ; |
|
2711 |
- |
|
2712 |
-2° Les retraits opérés par le salariés, au cours de l'année, ventilés selon l'origine des sommes déposées ; |
|
2713 |
- |
|
2714 |
-3° Les produits servis aux salariés au cours de l'année. |
|
2715 |
- |
|
2716 |
-Ces renseignements sont mentionnés sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code précité (1). |
|
2717 |
- |
|
2718 |
-(1) Pour les conditions et délais dans lesquels cette déclaration doit être faite, voire annexe III, art. 49 D à 49 I. |
|
2719 |
- |
|
2720 |
-######## Article 41 DB |
|
2721 |
- |
|
2722 |
-Lorsque les produits des versements visés à l'article 41 DA sont maintenus dans le compte ouvert au nom du salarié dans le fonds, ils constituent un versement susceptible d'ouvrir droit à la réduction d'impôt. |
|
2723 |
- |
|
2724 | 2852 |
####### 4° : Versements à fonds perdus en faveur de la construction |
2725 | 2853 |
|
2726 | 2854 |
######## Article 41 A |
... | ... |
@@ -2767,6 +2895,22 @@ L'organisme doit justifier d'une compétence dans le domaine de l'action sociale |
2767 | 2895 |
|
2768 | 2896 |
2. L'agrément est accordé par décision du préfet pour une dur ée indéterminée. En cas de manquements graves de l'organisme agréé à ses obligations, et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, le retrait de l'agrément peut être prononcé par le représentant de l'Etat dans le département. |
2769 | 2897 |
|
2898 |
+####### 5° : Obligations des gestionnaires de fonds salariaux |
|
2899 |
+ |
|
2900 |
+######## Article 41 DA |
|
2901 |
+ |
|
2902 |
+Les gestionnaires désignés par la convention ou l'accord agréé créant le fonds salarial doivent déclarer annuellement, pour chaque salarié, la nature et la valeur des opérations inscrites au compte ouvert à son nom dans le fonds, en distinguant : |
|
2903 |
+ |
|
2904 |
+1° (périmé). |
|
2905 |
+ |
|
2906 |
+2° Les retraits opérés par le salariés, au cours de l'année, ventilés selon l'origine des sommes déposées ; |
|
2907 |
+ |
|
2908 |
+3° Les produits servis aux salariés au cours de l'année. |
|
2909 |
+ |
|
2910 |
+Ces renseignements sont mentionnés sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code précité (1). |
|
2911 |
+ |
|
2912 |
+(1) Pour les conditions et délais dans lesquels cette déclaration doit être faite, voire annexe III, art. 49 D à 49 I. |
|
2913 |
+ |
|
2770 | 2914 |
####### 6° : Locations ou sous-locations en faveur des personnes défavorisées : obligations des contribuables exonérés d'impôt sur le revenu. |
2771 | 2915 |
|
2772 | 2916 |
######## Article 41 DE |
... | ... |
@@ -2974,6 +3118,18 @@ Cette déclaration doit être produite, même si le redevable invoque un cas de |
2974 | 3118 |
|
2975 | 3119 |
3. Les documents permettant de contrôler l'ensemble des opérations enregistrées au compte d'épargne doivent être conservés à la disposition de l'administration jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle de l'expiration de l'engagement d'épargne. |
2976 | 3120 |
|
3121 |
+###### 0 II bis : Gains de cession de titres acquis en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise |
|
3122 |
+ |
|
3123 |
+####### Article 41 V bis |
|
3124 |
+ |
|
3125 |
+I. - La société émettrice des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés à l'article 163 bis G du code général des impôts adresse à la direction des services fiscaux du lieu de dépôt de sa déclaration de résultats, au plus tard le 15 février de l'année qui suit celle au cours de laquelle des titres sont souscrits en exercice des bons, une déclaration précisant, pour chaque souscripteur, son identité et son adresse ainsi que les date, nombre et prix d'acquisition des titres correspondants. |
|
3126 |
+ |
|
3127 |
+La société atteste, en outre, sur cette déclaration que les bons ont été émis et attribués conformément aux dispositions des II et III de l'article 163 bis G du code général des impôts et, en particulier, qu'à la date de leur émission elle remplissait l'ensemble des conditions mentionnées au II de l'article précité. |
|
3128 |
+ |
|
3129 |
+Elle indique également sur la même déclaration, à la date d'exercice des bons, depuis quelle date le bénéficiaire exerce son activité dans la société ou, s'il n'y exerce plus son activité, la date de son départ et son ancienneté dans la société à cette date. |
|
3130 |
+ |
|
3131 |
+II. - La société émettrice des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise délivre, dans le même délai, un duplicata de la déclaration visée au I à chaque souscripteur pour ce qui le concerne. Pour bénéficier des dispositions du I de l'article 163 bis G du code général des impôts, l'intéressé joint ce duplicata à sa déclaration de revenus déposée au titre de l'année d'exercice des bons concernés. |
|
3132 |
+ |
|
2977 | 3133 |
###### II bis : Fonds communs de placement à risques et fonds professionnels de capital investissement |
2978 | 3134 |
|
2979 | 3135 |
####### Article 41 W |
... | ... |
@@ -3220,7 +3376,13 @@ L'organisme auprès duquel un plan d'épargne en actions est ouvert adresse à l |
3220 | 3376 |
|
3221 | 3377 |
3° La date d'ouverture du plan. |
3222 | 3378 |
|
3223 |
-Le cas échéant, l'organisme fait également figurer distinctement la date du premier retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou celle du premier rachat du contrat de capitalisation. Lorsque la clôture du plan intervient avant l'expiration de la cinquième année, il indique la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation à la date de la clôture et le montant cumulé des versements effectués depuis l'ouverture du plan, y compris les transferts de titres mentionnés à l'article 92 B quater du code général des impôts. |
|
3379 |
+Le cas échéant, l'organisme fait également figurer distinctement la date du premier retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou celle du premier rachat du contrat de capitalisation. Lorsque la clôture du plan intervient avant l'expiration de la cinquième année, il indique la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation à la date de la clôture et le montant cumulé des versements effectués depuis l'ouverture du plan. |
|
3380 |
+ |
|
3381 |
+L'organisme indique distinctement le montant des produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt procurés par les placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, à l'exception des intérêts versés, dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, aux titres de capital de sociétés régies par cette loi. Les avoirs fiscaux et crédits d'impôt retenus sont ceux attachés aux produits encaissés dans le cadre du plan au cours de l'année civile précédente. |
|
3382 |
+ |
|
3383 |
+####### Article 41 ZX bis |
|
3384 |
+ |
|
3385 |
+Le titulaire d'un plan d'épargne en actions détermine à partir de la valeur d'acquisition ou de souscription des titres concernés le montant des produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt inclus, qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au 5° bis de l'article 157 du code général des impôts, et fait apparaître distinctement le revenu correspondant sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du même code. |
|
3224 | 3386 |
|
3225 | 3387 |
####### Article 41 ZY |
3226 | 3388 |
|
... | ... |
@@ -3230,9 +3392,11 @@ Dans ce cas, le premier organisme gestionnaire est tenu de communiquer au nouvea |
3230 | 3392 |
|
3231 | 3393 |
####### Article 41 ZZ |
3232 | 3394 |
|
3233 |
-En cas de clôture d'un plan avant l'expiration de la cinquième année, le titulaire du plan doit ajouter au montant global des cessions qu'il est tenu d'indiquer sur la déclaration mentionnée à l'article 39 F de l'annexe II au code général des impôts la valeur liquidative du plan, ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation, à la date de la clôture du plan. |
|
3395 |
+En cas de clôture d'un plan avant l'expiration de la cinquième année, le titulaire du plan doit ajouter au montant global des cessions qu'il est tenu d'indiquer sur la déclaration mentionnée à l'article 39 F de l'annexe II au code général des impôts la valeur liquidative du plan, ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation, à la date de la clôture du plan. Cette valeur est, le cas échéant, diminuée du montant des produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt inclus, ne bénéficiant pas de l'exonération prévue au 5° bis de l'article 157 du code général des impôts. Dans ce dernier cas, le contribuable joint à la déclaration précitée les éléments nécessaires à la détermination de cette correction. |
|
3396 |
+ |
|
3397 |
+Le gain net défini au 4 ter de l'article 94 A du code général des impôts réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions est, le cas échéant, diminué du montant des produit, avoirs fiscaux et crédits d'impôt inclus, qui n'ont pas bénéficié de l'exonération prévue au 5° bis de l'article 157 du code général des impôts. |
|
3234 | 3398 |
|
3235 |
-Lorsque la clôture du plan intervient avant l'expiration de la deuxième année, cette déclaration doit faire apparaître dans une rubrique spéciale le montant du gain net défini au 4 ter de l'article 94 A du code général des impôts assorti des éléments nécessaires à sa détermination. |
|
3399 |
+Lorsque la clôture du plan intervient avant l'expiration de la deuxième année, cette déclaration doit faire apparaître dans une rubrique spéciale le montant du gain net visé au deuxième alinéa assorti des éléments nécessaires à sa détermination. |
|
3236 | 3400 |
|
3237 | 3401 |
###### III : Présentation et contenu des déclarations |
3238 | 3402 |
|
... | ... |
@@ -3268,7 +3432,7 @@ Les personnes physiques qui résident habituellement dans la principauté de Mon |
3268 | 3432 |
|
3269 | 3433 |
####### Article 46 |
3270 | 3434 |
|
3271 |
-Le ministre de l'économie et des finances peut décider par arrêté que les déclarations visées aux articles 42 à 45 ci-dessus et les déclarations spéciales prévues par les articles 53 A, 97, 101 et 302 sexies du code général des impôts doivent être fournies en plusieurs exemplaires. |
|
3435 |
+Le ministre de l'économie et des finances peut décider par arrêté que les déclarations visées aux articles 42 à 45 ci-dessus et les déclarations spéciales prévues par les articles 53 A et 97 du code général des impôts doivent être fournies en plusieurs exemplaires. |
|
3272 | 3436 |
|
3273 | 3437 |
##### Section III : Calcul de l'impôt |
3274 | 3438 |
|
... | ... |
@@ -3384,22 +3548,94 @@ II. Une copie de la décision de la délivrance du permis de construire ou, si l |
3384 | 3548 |
|
3385 | 3549 |
III. Une copie de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie. |
3386 | 3550 |
|
3551 |
+####### Article 46 AGE |
|
3552 |
+ |
|
3553 |
+I. – Lorsque le logement appartient à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, les obligations fixées à l'article 46 AGD incombent à cette société. L'engagement prévu par cet article est joint par la société à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. |
|
3554 |
+ |
|
3555 |
+II. – La société doit, avant le 16 février de chaque année, faire parvenir à ses associés un document établi en double exemplaire conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants : |
|
3556 |
+ |
|
3557 |
+a) L'identité et l'adresse de l'associé ; |
|
3558 |
+ |
|
3559 |
+b) Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ; |
|
3560 |
+ |
|
3561 |
+c) L'attestation que l'acquisition de l'immeuble et les conditions de sa location satisfont aux conditions d'application de la réduction d'impôt. Cette attestation précise que la société s'engage à louer l'immeuble nu pendant une durée d'au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence de tourisme ; |
|
3562 |
+ |
|
3563 |
+d) Le montant de la fraction du prix d'acquisition du logement correspondant aux droits de l'associé. |
|
3564 |
+ |
|
3565 |
+Un exemplaire de ce document est joint par la société à sa déclaration de résultat. |
|
3566 |
+ |
|
3567 |
+####### Article 46 AGF |
|
3568 |
+ |
|
3569 |
+I. - L'engagement de conservation de la totalité des titres prévu à l'article 199 decies G du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble. L'engagement de conservation des titres formulé par le conjoint survivant doit être joint à la déclaration de revenus qu'il souscrit au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement. |
|
3570 |
+ |
|
3571 |
+II. - Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration de revenus mentionnée au I, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au I. |
|
3572 |
+ |
|
3573 |
+III. - Les associés joignent à chacune de leurs déclarations de revenus un exemplaire du document mentionné au II de l'article 46 AGE. |
|
3574 |
+ |
|
3575 |
+####### Article 46 AGG |
|
3576 |
+ |
|
3577 |
+I. - Pour l'application de l'article 199 decies F du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé : |
|
3578 |
+ |
|
3579 |
+1° Une note, établie selon un modèle fourni par l'administration, comportant les éléments suivants : |
|
3580 |
+ |
|
3581 |
+a) L'identité et l'adresse du contribuable ; |
|
3582 |
+ |
|
3583 |
+b) L'adresse du logement concerné ; |
|
3584 |
+ |
|
3585 |
+c) L'engagement de location défini au e du I de l'article 46 AGD ; |
|
3586 |
+ |
|
3587 |
+d) Le montant des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations et d'amélioration effectivement payé ; |
|
3588 |
+ |
|
3589 |
+2° Une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de construire ou, si le permis de construire a été accordé tacitement, une copie de l'attestation par l'autorité compétente pour statuer certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue à l'égard de la demande du permis de construire ; |
|
3590 |
+ |
|
3591 |
+3° Une copie de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie ; |
|
3592 |
+ |
|
3593 |
+4° Une copie du bail conclu avec l'exploitant de la résidence de tourisme mentionnant la date d'effet de la location ainsi que, lorsqu'il y a lieu, la durée totale, par année civile, des périodes d'occupation du logement que le propriétaire se réserve ; |
|
3594 |
+ |
|
3595 |
+5° Une copie des factures des entreprises ayant réalisé les travaux. Les factures doivent mentionner l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant. |
|
3596 |
+ |
|
3597 |
+II. - Les dispositions du II et du III de l'article 46 AGD s'appliquent au présent article. |
|
3598 |
+ |
|
3387 | 3599 |
###### 2° : Réduction d'impôt pour certains investissements dans l'immobilier locatif - Obligations. |
3388 | 3600 |
|
3389 | 3601 |
####### Article 46 AGA |
3390 | 3602 |
|
3391 | 3603 |
Pour l'application du 3° du premier alinéa de l'article 199 decies B du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes : |
3392 | 3604 |
|
3393 |
-1. Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre ((1998)), les plafonds de loyer, charges non comprises, sont fixés à ((843 F)) annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et ((600 F)) annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions (M). Ces plafonds sont relevés chaque année le 1er janvier dans la même proportion que l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente. |
|
3605 |
+1. Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre ((1999)), les plafonds de loyer, charges non comprises, sont fixés à ((842 F)) annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et ((599 F)) annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions (M). Ces plafonds sont relevés chaque année le 1er janvier dans la même proportion que l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente. |
|
3394 | 3606 |
|
3395 | 3607 |
2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure. |
3396 | 3608 |
|
3397 |
-Les plafonds annuels de ressources sont fixés, pour une personne seule, à ((161.430 F)) en région Ile-de-France et à ((124.860 F)) dans les autres régions pour les revenus ((1997)) (M). |
|
3609 |
+Les plafonds annuels de ressources sont fixés, pour une personne seule, à ((162 730 F)) en région Ile-de-France et à ((125 870 F)) dans les autres régions pour les revenus ((1998)) (M). |
|
3398 | 3610 |
|
3399 | 3611 |
Ces montants sont doublés pour un couple marié. Ils sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montant obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure. |
3400 | 3612 |
|
3401 | 3613 |
(M) Modification. |
3402 | 3614 |
|
3615 |
+####### Article 46 AGD |
|
3616 |
+ |
|
3617 |
+I. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé : |
|
3618 |
+ |
|
3619 |
+1° Une note annexe, établie conformément à un modèle fixé par l'administration, qui comporte les éléments suivants : |
|
3620 |
+ |
|
3621 |
+a) L'identité et l'adresse du contribuable ; |
|
3622 |
+ |
|
3623 |
+b) L'adresse du logement concerné ; |
|
3624 |
+ |
|
3625 |
+c) Le prix d'acquisition du logement ; |
|
3626 |
+ |
|
3627 |
+d) La date d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure ; |
|
3628 |
+ |
|
3629 |
+e) L'engagement de louer le logement nu, pendant une durée d'au moins neuf ans, à l'exploitant de la résidence de tourisme ; |
|
3630 |
+ |
|
3631 |
+2° Une copie du bail conclu avec l'exploitant de la résidence de tourisme mentionnant la date d'effet de la location ainsi que, lorsqu'il y a lieu, la durée totale, par année civile, des périodes d'occupation du logement que le propriétaire se réserve. |
|
3632 |
+ |
|
3633 |
+II. - En cas de changement d'exploitant de la résidence au cours de la période couverte par l'engagement mentionné au I, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du bail conclu avec le nouvel exploitant comportant les mentions définies au 2° du I. |
|
3634 |
+ |
|
3635 |
+III. - Pour l'application du cinquième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, le conjoint survivant joint à la déclaration de revenus qu'il souscrit au titre de l'année du décès pour la période postérieure à cet événement une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte l'engagement de louer le logement nu à l'exploitant de la résidence de tourisme pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement de location initial et restant à courir à la date du décès. |
|
3636 |
+ |
|
3637 |
+En cas de changement d'exploitant de la résidence, les dispositions du II sont applicables. |
|
3638 |
+ |
|
3403 | 3639 |
###### 3° : Réduction d'impôt au titre de certains investissements réalisés outre-mer |
3404 | 3640 |
|
3405 | 3641 |
####### Article 46 AG sexies |
... | ... |
@@ -3456,21 +3692,21 @@ Le gérant de la société délivre en double exemplaire aux souscripteurs de ti |
3456 | 3692 |
|
3457 | 3693 |
I. Pour l'application du 3° du 3 de l'article 199 undecies du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes : |
3458 | 3694 |
|
3459 |
-1. Pour les baux conclus en ((1998)), les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à (M): |
|
3695 |
+1. Pour les baux conclus en ((1999)), les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à (M): |
|
3460 | 3696 |
|
3461 |
-1° ((743 F)) dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer (M); |
|
3697 |
+1° ((756 F)) dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer (M); |
|
3462 | 3698 |
|
3463 |
-2° ((983 F)) dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie (M). |
|
3699 |
+2° ((1 000 F)) dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie (M). |
|
3464 | 3700 |
|
3465 | 3701 |
Pour le calcul de ces plafonds, il est fait application de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail. |
3466 | 3702 |
|
3467 | 3703 |
2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure. |
3468 | 3704 |
|
3469 |
-((Pour les baux conclus en 1998, les plafonds annuels de ressources sont fixés à : |
|
3705 |
+Pour les baux conclus en ((1999)), les plafonds annuels de ressources sont fixés à (M): |
|
3470 | 3706 |
|
3471 |
-((1° 134 200 F pour une personne seule et 268 400 F pour un couple marié soumis à imposition commune dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte. Ces sommes sont majorées de 15 500 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 20 660 F par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1. |
|
3707 |
+1° ((136 430 F)) pour une personne seule et ((272 860 F)) pour un couple marié soumis à imposition commune dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte. Ces sommes sont majorées de ((15 760 F)) par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à ((21 010 F)) par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1 (M). |
|
3472 | 3708 |
|
3473 |
-((2° 134 450 F pour une personne seule et 268 900 F pour un couple marié soumis à imposition commune dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces sommes sont majorées de 15 530 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 20 700 F par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.)) (M). |
|
3709 |
+2° ((136 680 F)) pour une personne seule et ((273 350 F)) pour un couple marié soumis à imposition commune dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces sommes sont majorées de ((15 790 F)) par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à ((21 050 F)) par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1 (M). |
|
3474 | 3710 |
|
3475 | 3711 |
3. Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 4 de l'article 199 undecies du code général des impôts, les conditions prévues au 1 et au 2 s'apprécient en tenant compte du montant : |
3476 | 3712 |
|
... | ... |
@@ -3800,7 +4036,7 @@ Les dispositions des articles 41 F à 41 J sont applicables pour la déterminati |
3800 | 4036 |
|
3801 | 4037 |
###### Article 46 quater-0 B |
3802 | 4038 |
|
3803 |
-L'exonération prévue au a de l'article 208 ter du code général des impôts n'est pas applicable aux intérêts des sommes inscrites sur les livrets supplémentaires que les caisses d'épargne ont été autorisées à ouvrir par le décret n° 65-1158 du 24 décembre 1965. |
|
4039 |
+L'exonération prévue au a de l'article 208 ter du code général des impôts n'est pas applicable aux intérêts des sommes inscrites sur les livrets supplémentaires que les caisses d'épargne ont été autorisées à ouvrir par décret. |
|
3804 | 4040 |
|
3805 | 4041 |
##### Section III bis : Supplément d'impôt sur les sociétés |
3806 | 4042 |
|
... | ... |
@@ -4151,6 +4387,30 @@ Les personnes morales qui bénéficient du crédit d'impôt prévu au I de l'art |
4151 | 4387 |
|
4152 | 4388 |
Les personnes morales doivent déposer auprès du comptable du Trésor, lors du versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés, avec le bordereau-avis de versement, une copie du document mentionné à l'article 46 quater-0 YJ. |
4153 | 4389 |
|
4390 |
+##### Section VI quater : Crédit d'impôt au titre des emplois créés. |
|
4391 |
+ |
|
4392 |
+###### Article 46 quater-0 YL |
|
4393 |
+ |
|
4394 |
+Pour l'application de l'article 220 octies du code général des impôts, l'effectif salarié moyen correspond à la moyenne des effectifs salariés mensuels. |
|
4395 |
+ |
|
4396 |
+I. - L'effectif salarié mensuel correspond au nombre de salariés employés à temps complet au cours du mois, titulaires d'un contrat de travail et rémunérés directement par l'entreprise dont les bénéfices sont passibles de l'impôt sur les sociétés en application du premier alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts. |
|
4397 |
+ |
|
4398 |
+Chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail est pris en compte dans l'effectif salarié au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail prévu à l'article L. 212-4-3 du même code et la durée légale du travail ou la durée normale de travail dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé si cette durée est inférieure. |
|
4399 |
+ |
|
4400 |
+L'embauche, la cessation de fonctions ou tout autre événement qui affecte les conditions ci-dessus est réputé intervenir le premier jour du mois au cours duquel il se produit. |
|
4401 |
+ |
|
4402 |
+II. - La moyenne annuelle de l'effectif salarié employé correspond au douzième de la somme des effectifs mensuels de l'année civile, arrondi à la deuxième décimale supérieure. |
|
4403 |
+ |
|
4404 |
+Par exception, la moyenne de l'effectif calculée au titre de 1997 correspond au neuvième de la somme des effectifs salariés mensuels occupés pendant la période du 1er janvier 1997 au 30 septembre 1997, et celle calculée au titre de 1998 correspond au quinzième de la somme des effectifs salariés mensuels occupés pendant la période du 1er octobre 1997 au 31 décembre 1998. Cette exception n'est pas applicable aux entreprises créées à compter du 1er janvier 1998 dont l'effectif moyen est toujours calculé dans les conditions prévues au premier alinéa. |
|
4405 |
+ |
|
4406 |
+###### Article 46 quater-0 YM |
|
4407 |
+ |
|
4408 |
+Le reversement mentionné au troisième alinéa du 2 de l'article 220 octies du code général des impôts est exigible en totalité à la date prévue pour la liquidation du solde de la contribution due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 ou au titre de l'exercice de cessation lorsque celle-ci est antérieure au 31 décembre 2000. |
|
4409 |
+ |
|
4410 |
+###### Article 46 quater-0 YN |
|
4411 |
+ |
|
4412 |
+Pour bénéficier du crédit d'impôt mentionné à l'article 220 octies du code général des impôts, les entreprises doivent déposer, au titre de chacune des années 1998 à 2000, une déclaration spéciale conforme au modèle prévu par l'administration. Cette déclaration spéciale est annexée à la déclaration annuelle de résultat, déposée en vertu du 1 de l'article 223 du code général des impôts, qui se rapporte au premier exercice clos à compter du 31 décembre de l'année pour laquelle l'entreprise désire bénéficier de ce crédit. |
|
4413 |
+ |
|
4154 | 4414 |
##### Section VII : Bénéfice imposable des caisses de crédit mutuel agricole et rural |
4155 | 4415 |
|
4156 | 4416 |
###### Article 46 quater-0 Z |
... | ... |
@@ -4393,6 +4653,14 @@ b. un engagement à souscrire au titre du premier de la série de trois exercice |
4393 | 4653 |
|
4394 | 4654 |
c. un état de suivi des bénéfices imposés au taux réduit et à incorporer au capital. |
4395 | 4655 |
|
4656 |
+##### Section XIII : Déduction des investissements réalisés outre-mer |
|
4657 |
+ |
|
4658 |
+###### Article 46 quater-0 ZZ ter |
|
4659 |
+ |
|
4660 |
+Les documents mentionnés au premier alinéa de l'article 140 nonies de l'annexe II au code général des impôts sont ceux énumérés aux 1 à 3 du II de l'article 46 AG decies et, concernant le locataire, celui mentionné au 4 de ce même II. La période mentionnée au second alinéa de l'article 140 nonies déjà cité est celle indiquée au 2 du II de l'article 46 AG decies. |
|
4661 |
+ |
|
4662 |
+Pour l'application du troisième alinéa de l'article 140 nonies, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 46 AG decies. |
|
4663 |
+ |
|
4396 | 4664 |
#### Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés |
4397 | 4665 |
|
4398 | 4666 |
##### Section 00I : Sociétés d'investissement |
... | ... |
@@ -4583,7 +4851,7 @@ Ces déclarations peuvent être souscrites soit par la communication d'un suppor |
4583 | 4851 |
|
4584 | 4852 |
###### Article 48 |
4585 | 4853 |
|
4586 |
-1. Les sociétés en nom collectif ou en commandite simple qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux et les sociétés ou groupements exercant une activité libérale non passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenus de fournir au service des impôts, en même temps que la déclaration annuelle prévue aux articles 53 A, 97 ou 101 du code général des impôts, un état indiquant : |
|
4854 |
+1. Les sociétés en nom collectif ou en commandite simple qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux et les sociétés ou groupements exercant une activité libérale non passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenus de fournir au service des impôts, en même temps que la déclaration annuelle prévue aux articles 53 A ou 97 du code général des impôts, un état indiquant : |
|
4587 | 4855 |
|
4588 | 4856 |
1° Les noms, prénoms et domiciles des associés ; |
4589 | 4857 |
|
... | ... |
@@ -4635,9 +4903,11 @@ b. Aux contrats de prêts dont le principal n'excède pas un montant fixé par c |
4635 | 4903 |
|
4636 | 4904 |
3. La déclaration est souscrite par l'intermédiaire ou, en l'absence d'intermédiaire, par le débiteur ; dans la situation visée au b du 2, elle est faite, suivant le cas, par le débiteur ou le créancier au nom duquel l'ensemble des contrats ont été conclus. |
4637 | 4905 |
|
4638 |
-La déclaration est adressée dans le premier mois de chaque année à la direction des services fiscaux du lieu du domicile réel ou du principal établissement de la personne physique ou morale déclarante ; elle mentionne les contrats de prêts conclus au cours de la précédente année. Elle est établie sur une formule délivrée par l'administration. |
|
4906 |
+Lorsque la déclaration est souscrite par l'intermédiaire, celle-ci est adressée dans le premier mois de chaque année à la direction des services fiscaux du lieu du domicile réel ou du principal établissement de la personne physique ou morale déclarante. |
|
4907 |
+ |
|
4908 |
+Lorsque le débiteur ou le créancier est tenu de souscrire la déclaration en application des dispositions du premier alinéa, celle-ci est adressée au centre des impôts dont il dépend en même temps que la déclaration de ses revenus ou que la déclaration de ses résultats. |
|
4639 | 4909 |
|
4640 |
-(1) Annexe IV, art. 23 L. |
|
4910 |
+La déclaration mentionne les contrats de prêts conclus au cours de la précédente année. Elle est établie sur une formule délivrée par l'administration (2). |
|
4641 | 4911 |
|
4642 | 4912 |
###### 2° : Paiement de revenus de valeurs mobilières |
4643 | 4913 |
|
... | ... |
@@ -4955,19 +5225,9 @@ Le crédit d'impôt en faveur de la formation est imputé sur l'impôt dû aprè |
4955 | 5225 |
|
4956 | 5226 |
###### Article 49 septies U |
4957 | 5227 |
|
4958 |
-I. Les entreprises doivent exercer l'option pour le crédit d'impôt afférent aux années 1988 à 1990 au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1988. |
|
5228 |
+I. Les entreprises doivent exercer l'option pour le crédit d'impôt au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration du résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'option doit être exercée. |
|
4959 | 5229 |
|
4960 |
-Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option prévue au premier alinéa peuvent opter pour le crédit d'impôt au titre des années 1991 à 1993 au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1991. |
|
4961 |
- |
|
4962 |
-((Au titre des années 1994 à 1998, l'option des entreprises peut être exercée jusqu'à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1994)) (1). |
|
4963 |
- |
|
4964 |
-Toutefois, les entreprises nouvelles et les entreprises qui exposent pour la première fois des dépenses éligibles au crédit d'impôt-formation devront opter au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a été créée ou a exposé pour la première fois des dépenses de cette nature. |
|
4965 |
- |
|
4966 |
-II. Les entreprises qui ont opté pour le crédit d'impôt au titre des dépenses exposées au cours des années 1988 à 1990 peuvent reconduire leur option pour le crédit d'impôt au titre des dépenses de formation exposées au cours des années 1991 à 1993 au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1991. |
|
4967 |
- |
|
4968 |
-III. L'option résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul du crédit d'impôt-formation qui devra être annexée à la déclaration annuelle de résultat que les entreprises sont tenues de déposer en vertu des articles 53 A, 97 ou au 1 de l'article 223 du code général des impôts. Une copie de la déclaration spéciale est adressée, dans le même délai que celui qui est prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle de résultat, à la délégation régionale à la formation professionnelle dont dépend l'entreprise. |
|
4969 |
- |
|
4970 |
-(1) Modification du décret. |
|
5230 |
+II. L'option résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul du crédit d'impôt-formation qui devra être annexée à la déclaration annuelle de résultat que les entreprises sont tenues de déposer en vertu des articles 53 A, 97 ou au 1 de l'article 223 du code général des impôts. Une copie de la déclaration spéciale est adressée, dans le même délai que celui qui est prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle de résultat, à la délégation régionale à la formation professionnelle dont dépend l'entreprise. |
|
4971 | 5231 |
|
4972 | 5232 |
##### Section VI : Indemnités de congé payé |
4973 | 5233 |
|
... | ... |
@@ -5009,7 +5269,7 @@ Ainsi qu'il est dit au deuxième alinéa du 5° de l'article D. 811 du code du t |
5009 | 5269 |
|
5010 | 5270 |
###### Article 50-0 bis |
5011 | 5271 |
|
5012 |
-Ainsi qu'il est dit au premier alinéa du 5° de l'article D. 811 du code du travail, le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article 227 du code général des impôts est fixé, dans les départements d'outre-mer, à 50 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée. |
|
5272 |
+Ainsi qu'il est dit au premier alinéa du 5° de l'article D. 811 du code du travail, le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article 227 du code général des impôts est fixé, dans les départements d'outre-mer, à 50 % de la taxe due en raison des rémunérations versées pendant l'année considérée. |
|
5013 | 5273 |
|
5014 | 5274 |
##### Section I : Taxe sur les salaires |
5015 | 5275 |
|
... | ... |
@@ -5091,21 +5351,21 @@ Les dispositions des articles 53 bis et 53 ter ne sont pas applicables aux organ |
5091 | 5351 |
|
5092 | 5352 |
La déclaration prévue à l'article 161 de l'annexe II au code général des impôts doit indiquer : |
5093 | 5353 |
|
5094 |
-L'année au cours de laquelle devaient être réalisés les investissements ; |
|
5354 |
+a. L'année au cours de laquelle devaient être réalisés les investissements ; |
|
5095 | 5355 |
|
5096 |
-Le montant des salaires, traitements, indemnités et émoluments à prendre en considération pour l'assiette des investissements dans la construction de logements à réaliser au cours de cette même année ; |
|
5356 |
+b. Le montant des rémunérations, traitements, indemnités et émoluments à prendre en considération pour l'assiette des investissements dans la construction de logements à réaliser au cours de cette même année ; |
|
5097 | 5357 |
|
5098 |
-La somme totale à investir, compte tenu, le cas échéant, des remboursements et aliénations d'investissements antérieurs ; |
|
5358 |
+c. La somme totale à investir, compte tenu, le cas échéant, des remboursements et aliénations d'investissements antérieurs ; |
|
5099 | 5359 |
|
5100 |
-Le montant de l'investissement à réaliser en faveur des immigrés d'une part, des autres salariés, d'autre part ; |
|
5360 |
+d. Le montant de l'investissement à réaliser en faveur des immigrés d'une part, des autres salariés, d'autre part ; |
|
5101 | 5361 |
|
5102 |
-Le montant des investissements réalisés au cours de l'année considérée, les modalités selon lesquelles ces investissements ont été effectués et la date à laquelle les sommes investies ont été effectivement versées ; |
|
5362 |
+e. Le montant des investissements réalisés au cours de l'année considérée, les modalités selon lesquelles ces investissements ont été effectués et la date à laquelle les sommes investies ont été effectivement versées ; |
|
5103 | 5363 |
|
5104 |
-Le montant des investissements excédentaires antérieurs qui ont été reportés conformément à l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation et, lorsque ces renseignements n'ont pas déjà été fournis, les modalités suivant lesquelles ces investissements ont été effectués et les dates auxquelles les sommes ainsi investies ont été effectivement versées ; |
|
5364 |
+f. Le montant des investissements excédentaires antérieurs qui ont été reportés conformément à l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation et, lorsque ces renseignements n'ont pas déjà été fournis, les modalités suivant lesquelles ces investissements ont été effectués et les dates auxquelles les sommes ainsi investies ont été effectivement versées ; |
|
5105 | 5365 |
|
5106 |
-Le montant total des investissements dont il y a lieu de faire état ; |
|
5366 |
+g. Le montant total des investissements dont il y a lieu de faire état ; |
|
5107 | 5367 |
|
5108 |
-Et, selon le cas, le montant des investissements à reporter sur les périodes ultérieures ou le montant de l'insuffisance d'investissement ainsi que la base de la cotisation de 2 % prévue à l'article 235 bis du code général des impôts. |
|
5368 |
+h. Et, selon le cas, le montant des investissements à reporter sur les périodes ultérieures ou le montant de l'insuffisance d'investissement ainsi que la base de la cotisation de 2 % prévue à l'article 235 bis du code général des impôts. |
|
5109 | 5369 |
|
5110 | 5370 |
Cette déclaration est établie en double exemplaire sur des imprimés fournis par l'administration. |
5111 | 5371 |
|
... | ... |
@@ -5159,29 +5419,27 @@ Cette déclaration est établie sur un document conforme au modèle fixé par l' |
5159 | 5419 |
|
5160 | 5420 |
La liste des intermédiaires agréés prévue à l'article 248 C du code général des impôts est fixée comme suit : |
5161 | 5421 |
|
5162 |
-Les prestataires de services d'investissement ; |
|
5422 |
+a. Les prestataires de services d'investissement ; |
|
5163 | 5423 |
|
5164 |
-((la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales)) (M); |
|
5424 |
+b. la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; |
|
5165 | 5425 |
|
5166 |
-La Banque de France ; |
|
5426 |
+c. La Banque de France ; |
|
5167 | 5427 |
|
5168 |
-Les établissements de crédit ; |
|
5428 |
+d. Les établissements de crédit ; |
|
5169 | 5429 |
|
5170 |
-La Caisse centrale des banques populaires et les banques populaires agréées par leur chambre syndicale ; |
|
5430 |
+e. La Caisse centrale des banques populaires et les banques populaires agréées par leur chambre syndicale ; |
|
5171 | 5431 |
|
5172 |
-La Caisse centrale de crédit coopératif ; |
|
5432 |
+f. La Caisse centrale de crédit coopératif ; |
|
5173 | 5433 |
|
5174 |
-La Caisse centrale de crédit mutuel et les caisses départementales et interdépartementales de crédit mutuel ; |
|
5434 |
+g. La Caisse centrale de crédit mutuel et les caisses départementales et interdépartementales de crédit mutuel ; |
|
5175 | 5435 |
|
5176 |
-La Caisse des dépôts et consignations ; |
|
5436 |
+h. La Caisse des dépôts et consignations ; |
|
5177 | 5437 |
|
5178 |
-La Caisse nationale de crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel ; |
|
5438 |
+i. La Caisse nationale de crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel ; |
|
5179 | 5439 |
|
5180 |
-Le Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine ; |
|
5440 |
+j. Le Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine ; |
|
5181 | 5441 |
|
5182 |
-Le Crédit foncier de France. |
|
5183 |
- |
|
5184 |
-(M) Modification. |
|
5442 |
+k. Le Crédit foncier de France. |
|
5185 | 5443 |
|
5186 | 5444 |
### Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées |
5187 | 5445 |
|
... | ... |
@@ -5383,63 +5641,63 @@ Pour bénéficier de l'exonération prévue au 10° du II de l'article 262 et au |
5383 | 5641 |
|
5384 | 5642 |
L'exonération prévue au I de l'article 262 et au 2° du III de l'article 291 du code général des impôts s'applique aux prestations de service ci-après : |
5385 | 5643 |
|
5386 |
-((1° Transports de marchandises à destination ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne, d'un territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne mentionné au 1° de l'article 256-0 du code précité ou d'un département d'outre-mer, ou en provenance et à destination d'un tel Etat, territoire ou département ; commissions afférentes à ces transports )) (M); |
|
5644 |
+1° Transports de marchandises à destination ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne, d'un territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne mentionné au 1° de l'article 256-0 du code précité ou d'un département d'outre-mer, ou en provenance et à destination d'un tel Etat, territoire ou département ; commissions afférentes à ces transports ; |
|
5387 | 5645 |
|
5388 | 5646 |
2° Chargement et déchargement des véhicules de transport et manutentions accessoires des marchandises désignées au 1° ; |
5389 | 5647 |
|
5390 | 5648 |
3° Locations de véhicules et de matériels utilisés pour les opérations mentionnées au 1° et au 2° ; locations de contenants et de matériels pour la protection des marchandises ; |
5391 | 5649 |
|
5392 |
-4° Gardiennage et magasinage des marchandises et, en cas d'application d'un des ((régimes douaniers communautaires mentionnés au b du 2 du I de l'article 291 du code précité)) (M), dans la limite de la durée d'application de ce régime ; |
|
5650 |
+4° Gardiennage et magasinage des marchandises et, en cas d'application d'un des régimes douaniers communautaires mentionnés au b du 2 du I de l'article 291 du code précité, dans la limite de la durée d'application de ce régime ; |
|
5393 | 5651 |
|
5394 | 5652 |
5° Emballage des marchandises destinées à l'exportation ; |
5395 | 5653 |
|
5396 |
-6° Opérations effectuées par des commissionnaires agréés en douane et inhérentes à l'exportation ou aux ((régimes douaniers communautaires mentionnés au b du 2 du I de l'article 291 du code précité)) (M), à l'exception, dans ce dernier cas, de celles qui sont concomitantes ou postérieures à la mise à la consommation ; |
|
5654 |
+6° Opérations effectuées par des commissionnaires agréés en douane et inhérentes à l'exportation ou aux régimes douaniers communautaires mentionnés au b du 2 du I de l'article 291 du code précité, à l'exception, dans ce dernier cas, de celles qui sont concomitantes ou postérieures à la mise à la consommation ; |
|
5397 | 5655 |
|
5398 |
-(M) Modification du décret. |
|
5656 |
+7° (Abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 4 du décret n° 96-672 du 25 juillet 1996, J. O. du 28) ; |
|
5657 |
+ |
|
5658 |
+8° Prestations qui consistent à convoyer un moyen de transport entre deux points, sans transporter à titre onéreux des passagers ou des marchandises. |
|
5399 | 5659 |
|
5400 | 5660 |
######## Article 73 H |
5401 | 5661 |
|
5402 |
-I Pour bénéficier des dispositions de l'article 73 G : |
|
5662 |
+I. Pour bénéficier des dispositions de l'article 73 G : |
|
5403 | 5663 |
|
5404 |
-1° Les entreprises installées à l'étranger doivent délivrer aux prestataires des services portant sur des marchandises exportées des attestations par lesquelles elles certifient que les opérations commandées portent sur des marchandises destinées à l'exportation; |
|
5664 |
+1° Les entreprises installées à l'étranger doivent délivrer aux prestataires des services portant sur des marchandises exportées des attestations par lesquelles elles certifient que les opérations commandées portent sur des marchandises destinées à l'exportation ; |
|
5405 | 5665 |
|
5406 |
-2° Les preneurs des services portant sur des marchandises ((placées, lors de leur entrée sur le territoire, sous l'un des régimes douaniers communautaires mentionnés au b du 2 du I de l'article 291 du code général des impôts)) (M), doivent délivrer aux prestataires des attestations certifiant que ces marchandises sont placées sous ((l'un de ces régimes)) (M). |
|
5666 |
+2° Les preneurs des services portant sur des marchandises placées, lors de leur entrée sur le territoire, sous l'un des régimes douaniers communautaires mentionnés au b du 2 du I de l'article 291 du code général des impôts, doivent délivrer aux prestataires des attestations certifiant que ces marchandises sont placées sous l'un de ces régimes. |
|
5407 | 5667 |
|
5408 |
-II Les prestataires de services sont tenus, pour leur part : |
|
5668 |
+II. Les prestataires de services sont tenus, pour leur part : |
|
5409 | 5669 |
|
5410 |
-1° D'inscrire, jour par jour, dans leur comptabilité ou, à défaut, sur le livre spécial prévu au 3° de l'article 286 du code général des impôts, les services rendus, avec l'indication de la date de l'inscription et des noms et adresses des donneurs d'ordre; |
|
5670 |
+1° D'inscrire, jour par jour, dans leur comptabilité ou, à défaut, sur le livre spécial prévu au 3° du I de l'article 286 du code général des impôts, les services rendus, avec l'indication de la date de l'inscription et des noms et adresses des donneurs d'ordre ; |
|
5411 | 5671 |
|
5412 | 5672 |
2° De mettre à l'appui de leur comptabilité les attestations qui leur sont délivrées par les donneurs d'ordres et, en outre, pour les services se rapportant à des marchandises exportées, les copies des factures qui leur sont renvoyées par les clients étrangers, dûment annotées des références (numéros, dates, points de sortie) aux déclarations d'exportation de ces marchandises. |
5413 | 5673 |
|
5414 |
-(M) Modification du décret. |
|
5415 |
- |
|
5416 | 5674 |
####### D : Exportation |
5417 | 5675 |
|
5418 | 5676 |
######## Article 74 |
5419 | 5677 |
|
5420 | 5678 |
1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition, savoir : |
5421 | 5679 |
|
5422 |
-a. Que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu au 3° de l'article 286 du code général des impôts, par ordre de date, avec l'indication de la date de l'inscription, du nombre des marques et numéros de colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises ; |
|
5680 |
+a. Que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu au 3° du I de l'article 286 du code général des impôts, par ordre de date, avec l'indication de la date de l'inscription, du nombre des marques et numéros de colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises ; |
|
5423 | 5681 |
|
5424 | 5682 |
b. Que la date d'inscription audit registre, ainsi que les marques et numéros des colis soient portés sur la pièce (titre de transport, bordereau, feuille de gros, etc.), qui accompagne l'envoi et soient consignés avec le nom de l'expéditeur sur la déclaration en douane par la personne chargée de présenter les objets ou marchandises pour l'exportation ; |
5425 | 5683 |
|
5426 | 5684 |
c. Que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au a. Toutefois, lorsque l'exportation est réalisée par l'entremise d'un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui, et que celui-ci est désigné comme expéditeur des biens sur la déclaration d'exportation, le fournisseur met à l'appui du registre prévu au a un exemplaire de sa facture visée par le service des douanes du point de sortie. |
5427 | 5685 |
|
5428 |
-2° En ce qui concerne les exportations de perles fines (n° 71-01 du tarif des douanes) et de pierres gemmes brutes ou taillées (n° 71-02, 71-03, 85-22-10 et 91-14-20 du tarif des douanes), les bureaux de douane de Paris-Choron, de Saint-Claude (Jura), de Marseille-Port (Bouches-du-Rhône) et de Lyon-Port Rambaud (Rhône) sont seuls habilités à délivrer les déclarations d'exportations prévues au c du 1. |
|
5686 |
+Lorsque l'intermédiaire a la qualité de commissionnaire en douane agréé et a obtenu de l'administration des douanes et droits indirects un agrément spécifique à la procédure du dédouanement des envois express, le fournisseur met à l'appui du registre prévu au a le document comportant tous les élements d'information requis par l'administration, qui lui a été remis par cet intermédiaire. |
|
5429 | 5687 |
|
5430 |
-Les exportations par la voie postale de pierres gemmes brutes ou taillées, de perles fines, de métaux précieux, de bijouterie, de joaillerie, d'orfèvrerie et d'autres ouvrages en métaux précieux, doivent, outre les formalités prévues au 1, faire l'objet d'une déclaration au bureau de garantie où, après vérification, le service assure, de concert avec les déclarants, la remise des boîtes et paquets à ((La Poste)) (M). |
|
5688 |
+2. En ce qui concerne les exportations de perles fines (n° 71-01 du tarif des douanes) et de pierres gemmes brutes ou taillées (n° 71-02, 71-03, 85-22-10 et 91-14-20 du tarif des douanes), les bureaux de douane de Paris-Choron, de Saint-Claude (Jura), de Marseille-Port (Bouches-du-Rhône) et de Lyon-Port Rambaud (Rhône) sont seuls habilités à délivrer les déclarations d'exportations prévues au c du 1. |
|
5431 | 5689 |
|
5432 |
-Pour les envois de toutes autres marchandises effectués par ((La Poste)), les fonctionnaires ((de la Poste)) peuvent, au moment du dépôt des plis, paquets ou boîtes, appeler le service local des douanes ou des impôts à procéder à la vérification du contenu, en présence de l'intéressé ou de son représentant. Les reçus de ((La Poste)) (M) doivent, en toute hypothèse, être rattachés au livre d'expédition tenu par l'exportateur. |
|
5690 |
+Les exportations par la voie postale de pierres gemmes brutes ou taillées, de perles fines, de métaux précieux, de bijouterie, de joaillerie, d'orfèvrerie et d'autres ouvrages en métaux précieux, doivent, outre les formalités prévues au 1, faire l'objet d'une déclaration au bureau de garantie où, après vérification, le service assure, de concert avec les déclarants, la remise des boîtes et paquets à La Poste. |
|
5433 | 5691 |
|
5434 |
-3. (Abrogé). |
|
5692 |
+Pour les envois de toutes autres marchandises effectués par La Poste, les fonctionnaires de la Poste peuvent, au moment du dépôt des plis, paquets ou boîtes, appeler le service local des douanes ou des impôts à procéder à la vérification du contenu, en présence de l'intéressé ou de son représentant. Les reçus de La Poste doivent, en toute hypothèse, être rattachés au livre d'expédition tenu par l'exportateur. |
|
5435 | 5693 |
|
5436 |
-4. (Abrogé). |
|
5694 |
+3. et 4. (Abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 93-991 du 9 août 1993, J.O. des 9 et 10). |
|
5437 | 5695 |
|
5438 |
-5. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux expédition faites pour l'avitaillement des navires pêcheurs et autres. |
|
5696 |
+4 bis. Toutes vérifications utiles sont effectuées à la sortie des objets ou marchandises par le service des douanes, et chez les fournisseurs et les commissionnaires exportateurs par les agents du service compétent, auxquels doivent être représentés les registres et factures prescrits par le présent article ainsi que, le cas échéant, toutes autres pièces susceptibles de venir à l'appui des énonciations desdits documents. |
|
5439 | 5697 |
|
5440 |
-6. (Abrogé) |
|
5698 |
+5. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux expéditions faites pour l'avitaillement des navires pêcheurs et autres. |
|
5441 | 5699 |
|
5442 |
-(M) Modification. |
|
5700 |
+6. (Abrogé) |
|
5443 | 5701 |
|
5444 | 5702 |
####### F : Comptoirs de vente. |
5445 | 5703 |
|
... | ... |
@@ -5527,7 +5785,7 @@ a) Aux travaux immobiliers concourant : |
5527 | 5785 |
|
5528 | 5786 |
4° A la construction, à la livraison, à la réparation et à la réfection des immeubles affectés à l'exercice public du culte et des locaux annexes nécessaires à cette activité ; |
5529 | 5787 |
|
5530 |
-b) Aux travaux immobiliers réalisés par les redevables inscrits au répertoire des métiers susceptibles de bénéficier du régime prévu au 3 de l'article 282 du code général des impôts ou placés par option sous le régime simplifié d'imposition. |
|
5788 |
+b) Aux travaux immobiliers réalisés par les redevables inscrits au répertoire des métiers placés par option sous le régime simplifié d'imposition. |
|
5531 | 5789 |
|
5532 | 5790 |
####### Article 79 |
5533 | 5791 |
|
... | ... |
@@ -5597,30 +5855,6 @@ Les établissements visés au b bis a de l'article 279 du code général des imp |
5597 | 5855 |
|
5598 | 5856 |
3. La reprise d'une oeuvre classique est considérée comme faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, lorsque celle-ci est réalisée dans une présentation nouvelle par rapport à des réalisations antérieures, en ce qui concerne l'interprétation ou la scénographie. |
5599 | 5857 |
|
5600 |
-###### II : Atténuations d'impôt |
|
5601 |
- |
|
5602 |
-####### Article 90 |
|
5603 |
- |
|
5604 |
-La réduction du montant de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au 2 de l'article 282 du code général des impôts est égale au tiers de la différence entre le chiffre limite supérieur prévu audit article et le montant de l'impôt normalement exigible. |
|
5605 |
- |
|
5606 |
-####### Article 91 |
|
5607 |
- |
|
5608 |
-Pour les redevables visés au 3 de l'article 282 du code général des impôts, la taxe à acquitter, application faite de la décote, est obtenue en multipliant le montant de l'impôt normalement exigible par une fraction comprenant : |
|
5609 |
- |
|
5610 |
-Au numérateur, la différence entre ce montant et le chiffre limite inférieur prévu au 2 de l'article 282 du code général des impôts ; |
|
5611 |
- |
|
5612 |
-Au dénominateur, la différence entre le chiffre limite prévu au 3 de l'article 282 dudit code et le chiffre limite inférieur prévu au 2 de l'article 282 du même code. |
|
5613 |
- |
|
5614 |
-####### Article 92 |
|
5615 |
- |
|
5616 |
-Pour l'application du régime de la franchise et de la décote aux entreprises qui commencent ou qui cessent leur activité en cours d'année, les chiffres limites visés aux articles 90 et 91 sont ajustés au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise pendant ladite année ; chaque mois est uniformément compté pour trente jours. |
|
5617 |
- |
|
5618 |
-####### Article 93 |
|
5619 |
- |
|
5620 |
-Le montant de la réduction d'impôt et celui de la taxe à acquitter tels qu'ils résultent des calculs effectués dans les conditions prévues aux articles 90 et 91 sont arrondis, le cas échéant, au franc inférieur. |
|
5621 |
- |
|
5622 |
-Il en est de même pour les chiffres limites déterminés dans les conditions prévues à l'article 92. |
|
5623 |
- |
|
5624 | 5858 |
##### Section VI : Obligations des redevables |
5625 | 5859 |
|
5626 | 5860 |
###### Article 95 A |
... | ... |
@@ -5647,10 +5881,6 @@ c) La nature du bien et le montant de la livraison exonérée en vertu du I de l |
5647 | 5881 |
|
5648 | 5882 |
II. - L'état mentionné au I est souscrit par le représentant, pour l'ensemble des opérations pour lesquelles il a été désigné, sur support papier ou informatique selon les modalités prévues par l'administration, au plus tard le 25 du mois qui suit chaque trimestre civil. |
5649 | 5883 |
|
5650 |
-###### Article 96 |
|
5651 |
- |
|
5652 |
-Pendant la période allant du premier jour de l'exploitation jusqu'à la date de la conclusion de leur forfait, les entreprises nouvelles doivent se conformer aux obligations relatives à la tenue des documents comptables exigés des assujettis imposés d'après leur chiffre d'affaires réel. |
|
5653 |
- |
|
5654 | 5884 |
###### Article 96 A |
5655 | 5885 |
|
5656 | 5886 |
Les sociétés de moyens qui bénéficient de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 261 B du code général des impôts sont tenues de joindre à leur déclaration de résultat une déclaration établie sur un imprimé fourni par l'administration indiquant, pour la période d'imposition en cause : |
... | ... |
@@ -5854,33 +6084,15 @@ d) Les opérateurs ont la possibilité de regrouper, sous une position globale d |
5854 | 6084 |
|
5855 | 6085 |
Pour chaque redevable de la déclaration d'échanges de biens, le montant mensuel total repris sous la position globale de la nomenclature combinée ne peut cependant pas excéder une valeur fixée par ledit arrêté. |
5856 | 6086 |
|
5857 |
-(M) Modifications du décret. |
|
5858 |
- |
|
5859 |
-####### Article 96 M |
|
5860 |
- |
|
5861 |
-Les omissions ou inexactitudes constatées par le déclarant défini au troisième alinéa du I de l'article 96 K ou portées à sa connaissance font l'objet, dès leur constat, d'une déclaration rectificative souscrite par l'intéressé. |
|
5862 |
- |
|
5863 |
-Cette déclaration, souscrite auprès de l'administration des douanes, comporte les mentions prévues à l'article 96 L. |
|
5864 |
- |
|
5865 |
-##### Section VIII : Régimes spéciaux |
|
5866 |
- |
|
5867 |
-###### I : Départements d'outre-mer. |
|
5868 |
- |
|
5869 |
-####### Article 98 |
|
5870 |
- |
|
5871 |
-Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion : |
|
5872 |
- |
|
5873 |
-1° La réduction du montant de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au 2 de l'article 282 du code général des impôts est égale aux trois cinquièmes de la différence entre le chiffre limite supérieur prévu audit article affecté du coefficient de réduction prévu ((au 2° de l'article 296 dudit code)) (M) et le montant de l'impôt normalement exigible ; |
|
5874 |
- |
|
5875 |
-2° Les chiffres limites à retenir pour l'application de l'article 91 sont affectés des coefficients de réduction prévus ((au 2° de l'article 296 du code général des impôts)) (M) ; |
|
6087 |
+(M) Modifications du décret. |
|
5876 | 6088 |
|
5877 |
-3° Pour l'application du régime de la franchise et de la décote aux entreprises qui commencent ou qui cessent leur activité en cours d'année, les chiffres limites visés aux 1° et 2° sont ajustés au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise pendant ladite année ; chaque mois est uniformément compté pour trente jours ; |
|
6089 |
+####### Article 96 M |
|
5878 | 6090 |
|
5879 |
-4° Le montant de la réduction d'impôt et celui de la taxe à acquitter tels qu'ils résultent des calculs effectués dans les conditions prévues aux 1° et 2° sont arrondis, le cas échéant, au franc inférieur. |
|
6091 |
+Les omissions ou inexactitudes constatées par le déclarant défini au troisième alinéa du I de l'article 96 K ou portées à sa connaissance font l'objet, dès leur constat, d'une déclaration rectificative souscrite par l'intéressé. |
|
5880 | 6092 |
|
5881 |
-Il en est de même pour les chiffres limites déterminés dans les conditions prévues au 3°. |
|
6093 |
+Cette déclaration, souscrite auprès de l'administration des douanes, comporte les mentions prévues à l'article 96 L. |
|
5882 | 6094 |
|
5883 |
-(M) Modification. |
|
6095 |
+##### Section VIII : Régimes spéciaux |
|
5884 | 6096 |
|
5885 | 6097 |
###### II : Biens d'occasion, oeuvres d'art, objets de collection et d'antiquité |
5886 | 6098 |
|
... | ... |
@@ -5932,45 +6144,39 @@ IV. Les objets d'antiquité sont les biens meubles, autres que des oeuvres d'art |
5932 | 6144 |
|
5933 | 6145 |
##### Article 111 quater A |
5934 | 6146 |
|
5935 |
-La redevance sanitaire d'abattage est perçue par le service des impôts dans tous les établissements où il est procédé à l'abattage des animaux. Elle est assise sur le ((nombre de carcasses d'animaux de chaque espèce)) (1). |
|
5936 |
- |
|
5937 |
-(1) Modification du décret. |
|
6147 |
+La redevance sanitaire d'abattage est perçue par le service des impôts dans tous les établissements où il est procédé à l'abattage des animaux ou au traitement du gibier sauvage dans les établissements bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 260 du code rural. Elle est assise sur le nombre de carcasses d'animaux de chaque espèce. |
|
5938 | 6148 |
|
5939 | 6149 |
##### Article 111 quater G |
5940 | 6150 |
|
5941 |
-Toute personne qui, habituellement ou occasionnellement, se livre, pour son compte ou pour le compte de tiers, aux opérations d'abattage de volailles ou d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine ou leurs croisements, doit : |
|
6151 |
+Toute personne qui, habituellement ou occasionnellement, se livre, pour son compte ou pour le compte de tiers, aux opérations d'abattage d'animaux de boucherie et de charcuterie, de volailles, de lapins domestiques, de gibier d'élevage ou de traitement du gibier sauvage doit : |
|
5942 | 6152 |
|
5943 |
-1° Souscrire, préalablement à toute opération, une déclaration d'existence auprès du service des impôts dont dépend le lieu d'abattage ; |
|
6153 |
+1° Souscrire, préalablement à toute opération, une déclaration d'existence auprès du service des impôts dont dépend le lieu d'abattage ou de traitement du gibier sauvage ; |
|
5944 | 6154 |
|
5945 | 6155 |
2° Tenir un registre permettant de dégager, jour par jour, et sans blanc ni rature, les éléments nécessaires à la constatation, à la liquidation et au contrôle de la redevance sanitaire d'abattage ; |
5946 | 6156 |
|
5947 | 6157 |
3° Déposer mensuellement une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction générale des impôts et comportant les indications nécessaires à l'assiette et à la perception de la redevance. |
5948 | 6158 |
|
5949 |
-Cette déclaration doit être remise par chaque redevable à la recette des impôts dont dépend le lieu d'abattage avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La redevance doit être acquittée dans le même délai. Lorsque son montant est inférieur à 1 000 F par mois, les redevables sont admis à déposer leur déclaration et à payer la redevance correspondante par trimestre. |
|
6159 |
+Cette déclaration doit être remise par chaque redevable à la recette des impôts dont dépend le lieu d'abattage ou de traitement du gibier sauvage avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La redevance doit être acquittée dans le même délai. Lorsque son montant est inférieur à 1 000 F par mois, les redevables sont admis à déposer leur déclaration et à payer la redevance correspondante par trimestre. |
|
5950 | 6160 |
|
5951 | 6161 |
Lors du dépôt de la déclaration, le redevable adresse au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt un relevé des éléments déclarés. |
5952 | 6162 |
|
5953 |
-Les obligations prévues aux 1° et 2° ci-dessus ne s'appliquent pas aux personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont astreintes aux obligations prévues par l'article 1649 ter C du code général des impôts et par ses textes d'application. |
|
5954 |
- |
|
5955 |
-##### Article 111 quater H |
|
5956 |
- |
|
5957 |
-Les dispositions relatives au régime forfaitaire d'imposition prévu en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ne sont pas applicables à la redevance sanitaire d'abattage. |
|
6163 |
+Les obligations prévues aux 1° et 2° ci-dessus ne s'appliquent pas aux personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont astreintes aux obligations prévues au II de l'article 286 quater du code général des impôts et par ses textes d'application. |
|
5958 | 6164 |
|
5959 | 6165 |
##### Article 111 quater I |
5960 | 6166 |
|
5961 |
-Les saisies totales ou partielles pratiquées dans les abattoirs par les services d'inspection sanitaire et les exportations ou les expéditions vers les Etats membres de la Communauté européenne ne donnent pas lieu au remboursement de la redevance sanitaire d'abattage. |
|
6167 |
+Les saisies totales ou partielles pratiquées dans les abattoirs ou dans les établissements agréés de traitement du gibier sauvage par les services d'inspection sanitaire et les exportations ou les expéditions vers les Etats membres de la Communauté européenne ne donnent pas lieu au remboursement de la redevance sanitaire d'abattage. |
|
5962 | 6168 |
|
5963 | 6169 |
#### Chapitre V : Redevance sanitaire de découpage |
5964 | 6170 |
|
5965 | 6171 |
##### Article 111 quater L |
5966 | 6172 |
|
5967 |
-La redevance sanitaire de découpage, dont le fait générateur est constitué par les opérations de découpage de viande avec os ou l'enlèvement chez l'abatteur ou le tiers abatteur des viandes à découper, est perçue par le service des impôts auprès des mêmes personnes que la redevance sanitaire d'abattage et conformément aux dispositions des articles 111 quater G et 111 quater H. |
|
6173 |
+La redevance sanitaire de découpage est perçue par le service des impôts auprès des mêmes personnes que la redevance sanitaire d'abattage et conformément aux dispositions de l'article 111 quater G. |
|
5968 | 6174 |
|
5969 | 6175 |
Elle est assise sur le poids de viande fraîche net, tel qu'il est défini à l'article 111 quater LA, constaté lors de la pesée et atténué des abattements prévus au même article. |
5970 | 6176 |
|
5971 | 6177 |
##### Article 111 quater LA |
5972 | 6178 |
|
5973 |
-I. Pour les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et pour ceux des espèces chevaline, asine et leurs croisements, le poids de viande net est celui des quatre quartiers de l'animal abattu, saigné, dépouillé et éviscéré, défalcation faite : |
|
6179 |
+I. Pour les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et pour ceux des espèces chevaline, asine ((et leurs croisements ainsi que pour les gibiers ongulés d'élevage)) (M), le poids de viande net est celui des quatre quartiers de l'animal abattu, saigné, dépouillé et éviscéré, défalcation faite : |
|
5974 | 6180 |
|
5975 | 6181 |
a) De la tête qui doit être enlevée par section au niveau de l'articulation de l'occiput et de la première vertèbre cervicale, la section étant effectuée suivant un plan perpendiculaire au grand axe des vertèbres cervicales ; |
5976 | 6182 |
|
... | ... |
@@ -5982,19 +6188,19 @@ d) Des organes génitaux et mammaires ; |
5982 | 6188 |
|
5983 | 6189 |
e) Pour les gros bovins, du parage des gouttières jugulaires dans la limite d'un kilogramme par animal et des graisses externes des régions dorsales et latérales sans que cette élimination puisse mettre à nu le tissu musculaire. |
5984 | 6190 |
|
5985 |
-II. Pour les animaux de l'espèce porcine, le poids de viande net est celui de l'animal abattu, saigné et éviscéré en carcasse entière ou divisée par le milieu, sans la langue, les soies, les sabots et les organes génitaux. |
|
6191 |
+II. ((Pour les animaux de l'espèce porcine, le poids de viande net est celui de l'animal abattu, saigné et éviscéré en carcasse entière ou divisée par le milieu, y compris la tête et les pieds, sans les soies, les sabots, les organes génitaux, la langue, la panne, les rognons et le diaphragme. |
|
5986 | 6192 |
|
5987 |
-La tête et les pieds sont compris dans le poids de viande net même s'ils ont été détachés de la carcasse avant la pesée. |
|
6193 |
+((Toutefois, les carcasses de porc peuvent être présentées à la pesée avec la langue. Dans ce cas, le poids de viande net constaté à chaud donne lieu à un abattement de 0,5 % qui s'ajoute à celui prévu au V ci-après)) (M). |
|
5988 | 6194 |
|
5989 |
-III. Les volailles s'entendent des coqs, poules, poulets, canards, oies, dindes et pintades. |
|
6195 |
+III. ((Les volailles s'entendent des coqs, poules, poulets, canards, oies, dindes et pintades, ainsi que des autres oiseaux élevés et abattus comme des animaux domestiques. |
|
5990 | 6196 |
|
5991 |
-Le poids de viande net à retenir est celui de la carcasse découpée ou non. |
|
6197 |
+((Pour les volailles, les lapins domestiques et les gibiers d'élevage autres qu'ongulés, le poids de viande net à retenir est celui de la carcasse découpée ou non)) (M). |
|
5992 | 6198 |
|
5993 | 6199 |
IV. Toute partie de l'animal attenant à la carcasse au moment de la pesée est incluse dans le poids de viande net. |
5994 | 6200 |
|
5995 |
-V. Pour les animaux autres que les volailles, la pesée doit être effectuée dans l'heure qui suit l'étourdissement de l'animal. Le poids de viande net constaté donne lieu à un abattement de 2,5 p. 100 pour les viandes provenant des animaux de l'espèce porcine et de 2 p. 100 pour celles provenant des animaux des espèces bovine, ovine et caprine et des espèces chevaline, asine et leurs croisements. |
|
6201 |
+V. ((Pour les animaux de boucherie et de charcuterie)) (M), la pesée doit être effectuée dans l'heure qui suit l'étourdissement de l'animal. Le poids de viande net constaté donne lieu à un abattement de 2,5 p. 100 pour les viandes provenant des animaux de l'espèce porcine et de 2 p. 100 pour celles provenant des animaux des espèces bovine, ovine et caprine et des espèces chevaline, asine et leurs croisements. |
|
5996 | 6202 |
|
5997 |
-Pour les volailles, la pesée doit être effectuée dans les vingt-quatre heures qui suivent l'abattage pour chacun des lots de volailles abattues par un même propriétaire ou pour son compte. |
|
6203 |
+((Pour les volailles, les lapins domestiques et le gibier d'élevage, la pesée doit être effectuée dans les vingt-quatre heures qui suivent l'abattage, pour chacun des lots d'animaux abattus par un même propriétaire ou pour son compte)) (M). |
|
5998 | 6204 |
|
5999 | 6205 |
Les quantités de viandes nettes reportées sur la déclaration mentionnée à l'article 111 quater G sont arrondies au kilogramme le plus voisin. Elles donnent lieu aux abattements ci-après, également arrondis : |
6000 | 6206 |
|
... | ... |
@@ -6002,11 +6208,13 @@ De 10 p. 100 du poids de viande net pour les viandes provenant des animaux de l' |
6002 | 6208 |
|
6003 | 6209 |
De 5 p. 100 du poids de viande net pour les volailles lorsque le foie et le gésier ont été détachés de la carcasse, mais pesés et emballés avec celle-ci. |
6004 | 6210 |
|
6211 |
+(M) Modification. |
|
6212 |
+ |
|
6005 | 6213 |
##### Article 111 quater M |
6006 | 6214 |
|
6007 |
-Pour les viandes de volailles, la redevance sanitaire de découpage n'est pas due sur les carcasses pour lesquelles l'abatteur, le tiers abatteur, la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, l'importateur ou le déclarant en douane justifie d'une destination autre qu'un atelier de découpe agréé en application de l'article 260 du code rural (1). |
|
6215 |
+Pour les viandes de volailles, ((de lapin domestique ou de gibier d'élevage autre qu'ongulé)) (M) la redevance sanitaire de découpage n'est pas due sur les carcasses pour lesquelles l'abatteur, le tiers abatteur, la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, l'importateur ou le déclarant en douane justifie d'une destination autre qu'un atelier de découpe agréé en application de l'article 260 du code rural. |
|
6008 | 6216 |
|
6009 |
-(1) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er novembre 1996. |
|
6217 |
+(M) Modification. |
|
6010 | 6218 |
|
6011 | 6219 |
##### Article 111 quater N |
6012 | 6220 |
|
... | ... |
@@ -6014,71 +6222,77 @@ Les saisies totales ou partielles pratiquées dans les abattoirs par les service |
6014 | 6222 |
|
6015 | 6223 |
##### Article 111 quater O |
6016 | 6224 |
|
6017 |
-La redevance sanitaire de découpage n'est pas due pour les viandes en carcasse de toutes espèces, les viandes en carcasse, demi-carcasse ou demi-carcasse découpée en un maximum de trois morceaux de gros ou de quartiers des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine ou leurs croisements qui sont exportées ou expédiées vers les Etats membres de la Communauté européenne. |
|
6225 |
+La redevance sanitaire de découpage n'est pas due pour les viandes en carcasse de toutes espèces, les viandes en carcasse, demi-carcasse ou demi-carcasse découpée en un maximum de trois morceaux de gros ou de quartiers des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine ((ou leurs croisements ainsi que pour les gibiers ongulés d'élevage)) (M) qui sont exportées ou expédiées vers les Etats membres de la Communauté européenne. |
|
6226 |
+ |
|
6227 |
+(M) Modification |
|
6018 | 6228 |
|
6019 | 6229 |
##### Article 111 quater P |
6020 | 6230 |
|
6021 |
-A l'importation, la redevance sanitaire de découpage est perçue dans les conditions prévues à l'article 111 quater R sur les viandes reprise au tableau ((ci-dessous)) (1) déclarées pour la mise à la consommation dans le territoire douanier. |
|
6231 |
+A l'importation, la redevance sanitaire de découpage est perçue dans les conditions prévues à l'article 111 quater R sur les viandes reprise au tableau ci-dessous déclarées pour la mise à la consommation dans le territoire douanier. |
|
6232 |
+ |
|
6233 |
+NUMERO du tarif des douanes / DESIGNATION DES MARCHANDISES |
|
6022 | 6234 |
|
6023 |
-((NUMERO du tarif des douanes / DESIGNATION DES MARCHANDISES |
|
6235 |
+Ex 0201 |
|
6024 | 6236 |
|
6025 |
-((Ex 0201 |
|
6237 |
+Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine fraîches ou réfrigérées. |
|
6026 | 6238 |
|
6027 |
-((Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine fraîches ou réfrigérées. |
|
6239 |
+Ex 0202 |
|
6028 | 6240 |
|
6029 |
-((Ex 0202 |
|
6241 |
+Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine congelées. |
|
6030 | 6242 |
|
6031 |
-((Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine congelées. |
|
6243 |
+Ex 0203 |
|
6032 | 6244 |
|
6033 |
-((Ex 0203 |
|
6245 |
+Viandes des animaux domestiques de l'espèce porcine fraîches, réfrigérées ou congelées. |
|
6034 | 6246 |
|
6035 |
-((Viandes des animaux domestiques de l'espèce porcine fraîches, réfrigérées ou congelées. |
|
6247 |
+Ex 0204 |
|
6036 | 6248 |
|
6037 |
-((Ex 0204 |
|
6249 |
+Viandes des animaux domestiques des espèces ovine, caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées. |
|
6038 | 6250 |
|
6039 |
-((Viandes des animaux domestiques des espèces ovine, caprine, fraîche, réfrigérées ou congelées. |
|
6251 |
+Ex 0205-00-00 |
|
6040 | 6252 |
|
6041 |
-((Ex 0205.00.00 |
|
6253 |
+Viandes des animaux domestiques des espèces chevaline, asine, mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées. |
|
6042 | 6254 |
|
6043 |
-((Viandes des animaux domestiques des espèces chevaline, asine, mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées. |
|
6255 |
+Ex 0207 |
|
6044 | 6256 |
|
6045 |
-((Ex 0207 |
|
6257 |
+Viandes fraîches, réfrigérées ou congelées des volailles du numéro 0105. |
|
6046 | 6258 |
|
6047 |
-((Viandes fraîches, réfrigérées ou congelées des volailles du numéro 0105. |
|
6259 |
+((0208 |
|
6048 | 6260 |
|
6049 |
-((0209 |
|
6261 |
+((Autres viandes comestibles, fraîches, réfrigérées ou congelées)) (M). |
|
6050 | 6262 |
|
6051 |
-((Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés. |
|
6263 |
+0209 |
|
6052 | 6264 |
|
6053 |
-((Ex 0210 |
|
6265 |
+Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés. |
|
6054 | 6266 |
|
6055 |
-((Viandes comestibles des animaux domestiques repris aux numéros 0101 à 0105 inclus, salées ou en saumure, séchées ou fumées. |
|
6267 |
+Ex 0210 |
|
6056 | 6268 |
|
6057 |
-((1501 |
|
6269 |
+Viandes comestibles des animaux domestiques repris aux numéros 0101 à 0105 inclus, salées ou en saumure, séchées ou fumées. |
|
6058 | 6270 |
|
6059 |
-((Saindoux ; autres graisses de porc et graisses de volailles fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants. |
|
6271 |
+1501 |
|
6060 | 6272 |
|
6061 |
-((Ex 1601 |
|
6273 |
+Saindoux ; autres graisses de porc et graisses de volailles fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants. |
|
6062 | 6274 |
|
6063 |
-((Saucisses, saucissons et produits similaires de viandes d'animaux domestiques repris aux numéros 0101 à 0105 inclus et préparations alimentaires à base de ces produits. |
|
6275 |
+Ex 1601 |
|
6064 | 6276 |
|
6065 |
-((Ex 1602 |
|
6277 |
+Saucisses, saucissons et produits similaires de viandes d'animaux domestiques repris aux numéros 0101 à 0105 inclus et préparations alimentaires à base de ces produits. |
|
6066 | 6278 |
|
6067 |
-((Autres préparations et conserves de viandes d'animaux domestiques repris aux numéros 0101 à 0105 inclus. |
|
6279 |
+Ex 1602 |
|
6068 | 6280 |
|
6069 |
-((Ex 1902.20.30 |
|
6281 |
+Autres préparations et conserves de viandes d'animaux domestiques repris aux numéros 0101 à 0105 inclus. |
|
6070 | 6282 |
|
6071 |
-((Pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de 20 p.100 de saucisses, saucissons et produits similaires de viandes d'animaux domestiques repris aux numéros 0101 à 0105 inclus)) (1). |
|
6283 |
+Ex 1902.20.30 |
|
6072 | 6284 |
|
6073 |
-Le tarif de la redevance sanitaire de découpage à retenir pour les préparations et conserves de viandes de boucherie, de charcuterie et de volailles (numéro ex 1601 et ex 1602 du tarif des douanes) dans la composition desquelles entrent des viandes d'espèces animales différentes est égal à celui prévu pour la viande dont le tarif est le plus faible. |
|
6285 |
+Pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons et produits similaires de viandes d'animaux domestiques repris aux numéros 0101 à 0105 inclus. |
|
6074 | 6286 |
|
6075 |
-(1) Modification du décret. |
|
6287 |
+Le tarif de la redevance sanitaire de découpage à retenir pour les préparations et conserves de viandes de boucherie, de charcuterie, ((de volailles, de lapin domestique et de gibier d'élevage)) (M) (numéro ex 1601 et ex 1602 du tarif des douanes) dans la composition desquelles entrent des viandes d'espèces animales différentes est égal à celui prévu pour la viande dont le tarif est le plus faible. |
|
6288 |
+ |
|
6289 |
+(M) Modification |
|
6076 | 6290 |
|
6077 | 6291 |
##### Article 111 quater Q |
6078 | 6292 |
|
6079 |
-Pour les viandes en provenance des autres Etats membres de la Communauté européenne, la redevance sanitaire de découpage est perçue dans les conditions prévues à l'article 111 quater R sur les viandes en carcasse, demi-carcasse ou demi-carcasse découpée en un maximum de trois morceaux de gros ou quartiers des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine ou leurs croisements, reprises au tableau ci-dessous : |
|
6293 |
+Pour les viandes en provenance des autres Etats membres de la Communauté européenne, la redevance sanitaire de découpage est perçue dans les conditions prévues à l'article 111 quater R sur les viandes en carcasse, demi-carcasse ou demi-carcasse découpée en un maximum de trois morceaux de gros ou quartiers des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine ((ou leurs croisements ainsi que des gibiers ongulés d'élevage)) (M), reprises au tableau ci-dessous : |
|
6080 | 6294 |
|
6081 |
-Numéro du tarif des douanes / Désignation des marchandises |
|
6295 |
+NUMERO DU TARIF DES DOUANES / DESIGNATION DES MARCHANDISES |
|
6082 | 6296 |
|
6083 | 6297 |
Ex 0201 : Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine fraîches ou réfrigérées. |
6084 | 6298 |
|
... | ... |
@@ -6088,7 +6302,9 @@ Ex 0203 : Viandes des animaux domestiques de l'espèce porcine fraîches, réfri |
6088 | 6302 |
|
6089 | 6303 |
Ex 0204 : Viandes des animaux domestiques des espèces ovine, caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées. |
6090 | 6304 |
|
6091 |
-Ex 0205-00-00 : Viandes des animaux domestiques des espèces chevaline, asine, mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées. |
|
6305 |
+Ex 0205-00-00 : Viandes des animaux domestiques des espèces chevaline, asine, mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées. ((0208 : Autres viandes comestibles, fraîches, réfrigérées ou congelées.)) (M) |
|
6306 |
+ |
|
6307 |
+(M) Modification. |
|
6092 | 6308 |
|
6093 | 6309 |
##### Article 111 quater R |
6094 | 6310 |
|
... | ... |
@@ -6116,46 +6332,6 @@ La taxe sur les achats de viandes prévue à l'article 302 bis ZD du code géné |
6116 | 6332 |
|
6117 | 6333 |
### Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires |
6118 | 6334 |
|
6119 |
-#### Chapitre premier : Régime du forfait. |
|
6120 |
- |
|
6121 |
-##### Article 111 quinquies |
|
6122 |
- |
|
6123 |
-Les chiffres d'affaires annuels prévus pour l'application du régime d'imposition forfaitaire de bénéfice et de chiffre d'affaires sont déterminés en tenant compte de l'ensemble des opérations, y compris celles exonérées ou placées en dehors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées, réalisées dans tous les établissements de l'entreprise. |
|
6124 |
- |
|
6125 |
-##### Article 111 sexies |
|
6126 |
- |
|
6127 |
-Pour l'application du régime d'imposition forfaitaire de bénéfice et de chiffre d'affaires aux entreprises nouvelles et aux entreprises qui cessent leur activité en cours d'année, les chiffres annuels déterminés dans les conditions prévues à l'article 111 quinquies sont ajustés au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise pendant ladite année. |
|
6128 |
- |
|
6129 |
-##### Article 111 septies |
|
6130 |
- |
|
6131 |
-Les entreprises dont le bénéfice ou le chiffre d'affaires imposable est fixé forfaitairement sont tenues de souscrire, avant le 16 février de chaque année, au titre de l'année précédente, une déclaration en triple exemplaire contenant les renseignements nécessaires à leur identification et à la fixation de leur forfait de bénéfice ou de chiffre d'affaires, tels qu'ils sont prévus sur le ou les modèles qui sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1). Cette déclaration est adressée au service désigné par arrêté du directeur général des impôts (2). |
|
6132 |
- |
|
6133 |
-(1) Arrêté du 19 novembre 1971 (J.O. des 13 et 14 décembre). |
|
6134 |
- |
|
6135 |
-(2) Voir art. 111 duodecies ci-après. |
|
6136 |
- |
|
6137 |
-##### Article 111 octies |
|
6138 |
- |
|
6139 |
-L'administration procède, d'après les renseignements dont elle dispose et ceux qu'elle peut être amenée à réclamer à l'entreprise, à à l'évaluation du bénéfice que celle-ci peut produire normalement et des éléments qui concourent à la détermination du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées (1). |
|
6140 |
- |
|
6141 |
-(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. R. 5-1. |
|
6142 |
- |
|
6143 |
-##### Article 111 undecies |
|
6144 |
- |
|
6145 |
-1. Pour les entreprises soumises au régime du forfait qui cessent leur activité au cours de la première année de la période biennale ou, en cas de reconduction tacite, au cours de l'année suivant celle couverte par cette reconduction, les forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires sont obligatoirement fixés aux montants des forfaits établis pour l'année précédente, ajustés au prorata du temps écoulé du 1er janvier jusqu'au jour où la cessation est devenue effective. |
|
6146 |
- |
|
6147 |
-2. Lorsque la cessation intervient au cours de la deuxième année de la période biennale, les forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires à retenir sont ceux qui sont fixés pour l'année considérée, réduits au prorata du temps écoulé dans les conditions visées au 1. |
|
6148 |
- |
|
6149 |
-##### Article 111 duodecies |
|
6150 |
- |
|
6151 |
-Les déclarations sont adressées séparément aux services respectivement chargés de la fixation du forfait de bénéfice et du forfait de chiffre d'affaires, jusqu'à la date, fixée par décret, à partir de laquelle les forfaits sont conclus conjointement et pour les mêmes périodes (1). |
|
6152 |
- |
|
6153 |
-(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L. 6. |
|
6154 |
- |
|
6155 |
-##### Article 111 terdecies |
|
6156 |
- |
|
6157 |
-Lorsque, en application de l'article L. 6 du livre des procédures fiscales, les forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires sont conclus pour les mêmes périodes, la dénonciation de ces forfaits est globale. |
|
6158 |
- |
|
6159 | 6335 |
#### Chapitre II : Récépissé de consignation |
6160 | 6336 |
|
6161 | 6337 |
##### Article 111 quaterdecies |
... | ... |
@@ -6194,6 +6370,32 @@ Lorsque pour une même commune, il existe plusieurs services des impôts à comp |
6194 | 6370 |
|
6195 | 6371 |
### Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses |
6196 | 6372 |
|
6373 |
+#### Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés |
|
6374 |
+ |
|
6375 |
+##### Section III : Capsules représentatives de droits |
|
6376 |
+ |
|
6377 |
+###### Article 111 I |
|
6378 |
+ |
|
6379 |
+Les opérateurs des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France désirant recevoir, détenir et apposer des capsules représentatives de droits sur les bouteilles ou les récipients de vin tranquille, vin mousseux et de boissons fiscalement assimilées aux vins destinés à être mis à la consommation en France métropolitaine doivent en faire la demande à la direction générale des douanes et droits indirects, afin que leur soit livré, sur justification de leur qualité d'entrepositaire agréé, un numéro d'agrément. |
|
6380 |
+ |
|
6381 |
+###### Article 111 J |
|
6382 |
+ |
|
6383 |
+Avant mise en fabrication des capsules, le fabricant agréé fait viser par l'administration des douanes et droits indirects les bons de commande établis par l'entrepositaire agréé. |
|
6384 |
+ |
|
6385 |
+###### Article 111 L |
|
6386 |
+ |
|
6387 |
+Les capsules représentatives de droits destinées à être apposées dans les Etats membres de la Communauté européenne autres que la France sont conformes aux couleurs et mentions définies par arrêté du ministre chargé du budget. |
|
6388 |
+ |
|
6389 |
+###### Article 111 M |
|
6390 |
+ |
|
6391 |
+Les bouteilles ou récipients revêtus de capsules représentatives de droits apposées dans les Etats membres de la Communauté européenne autres que la France circulent, à destination des personnes définies aux articles 302 G à 302 I du code général des impôts établies en France métropolitaine, sous couvert d'un document d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle est fixé par le règlement (CEE) n° 2719/92 modifié de la Commission du 11 septembre 1992. |
|
6392 |
+ |
|
6393 |
+"Le destinataire des produits repris au premier alinéa les allotit séparément des autres boissons. Les droits indirects sur les boissons relevant du régime fiscal du vin sont exigibles et recouvrés dans les conditions fixées par les articles 302 D à 302 V du code général des impôts. |
|
6394 |
+ |
|
6395 |
+###### Article 111 N |
|
6396 |
+ |
|
6397 |
+Les conditions d'application des articles 111 I, 111 J et 111 L sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. |
|
6398 |
+ |
|
6197 | 6399 |
#### Chapitre 0I : Echanges intracommunautaires des alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés |
6198 | 6400 |
|
6199 | 6401 |
##### Section 1 : Comptoirs de vente. |
... | ... |
@@ -6612,76 +6814,6 @@ III. – Les certificats d'exportation préalable relatifs à des livraisons à |
6612 | 6814 |
|
6613 | 6815 |
IV. – Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. |
6614 | 6816 |
|
6615 |
-####### III : Dispositions diverses |
|
6616 |
- |
|
6617 |
-######## 1° : Construction d'usines nouvelles (1). |
|
6618 |
- |
|
6619 |
-######### Article 144 A |
|
6620 |
- |
|
6621 |
-Il est institué au ministère de l'agriculture une commission dont la composition est ainsi fixée : |
|
6622 |
- |
|
6623 |
-Un conseiller d'Etat honoraire ou en fonctions, président ; |
|
6624 |
- |
|
6625 |
-Des représentants des administrations publiques : |
|
6626 |
- |
|
6627 |
-Un représentant du secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des industries agricoles et alimentaires ; |
|
6628 |
- |
|
6629 |
-Un représentant du ministère de l'agriculture ; |
|
6630 |
- |
|
6631 |
-Deux représentants du ministère du budget ; |
|
6632 |
- |
|
6633 |
-Un représentant du ministère de l'économie ; |
|
6634 |
- |
|
6635 |
-Un représentant du ministère de l'industrie. |
|
6636 |
- |
|
6637 |
-Un représentants du groupement interprofessionnel de la betterave : |
|
6638 |
- |
|
6639 |
-Le président de l'association interprofessionnelle des producteurs de betteraves et d'alcool de betterave ; |
|
6640 |
- |
|
6641 |
-Des représentants des producteurs et transformateurs de matières premières alcooligènes : |
|
6642 |
- |
|
6643 |
-Trois représentants des producteurs de betteraves ; |
|
6644 |
- |
|
6645 |
-Un représentant des coopératives de transformation de la betterave ; |
|
6646 |
- |
|
6647 |
-Deux représentants des viticulteurs; alcooligènes diverses ; |
|
6648 |
- |
|
6649 |
-Un représentant de l'union nationale des groupements de distillateurs d'alcool ; |
|
6650 |
- |
|
6651 |
-Deux représentants des distillateurs de betteraves ; |
|
6652 |
- |
|
6653 |
-Deux représentants des distillateurs de vins et sous-produits. |
|
6654 |
- |
|
6655 |
-(1) Les dispositions des articles 144 A et 144 C deviennent sans objet à compter du 1er septembre 1991. |
|
6656 |
- |
|
6657 |
-######### Article 144 C |
|
6658 |
- |
|
6659 |
-Les membres de la commission instituée par l'article 144 A sont désignés par arrêté du ministre chargé des industries agricoles et alimentaires, sur proposition des départements ministériels, des groupements interprofessionnels et professionnels intéressés. |
|
6660 |
- |
|
6661 |
-(1) Les dispositions des articles 144 A et 144 C deviennent sans objet à compter du 1er septembre 1991. |
|
6662 |
- |
|
6663 |
-######## 2° : Distributeurs et utilisateurs d'alcools d'Etat. |
|
6664 |
- |
|
6665 |
-######### Article 145 |
|
6666 |
- |
|
6667 |
-Toute personne physique ou morale désirant recevoir ou utiliser des alcools de rétrocession doit, sous réserve des cas prévus à l'article 146, prendre la position d'entrepositaire. |
|
6668 |
- |
|
6669 |
-######### Article 146 |
|
6670 |
- |
|
6671 |
-Sont dispensés de se placer sous le régime de l'entrepôt : |
|
6672 |
- |
|
6673 |
-1° Les laboratoires des établissements scientifiques, publics ou privés, utilisant à des travaux de recherches et d'analyses, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration, sur proposition du département ministériel intéressé, des alcools en nature ou dénaturés en franchise du droit de consommation ; |
|
6674 |
- |
|
6675 |
-2° Les petits parfumeurs qui, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration, reçoivent l'alcool nécessaire à la fabrication des produits destinés à leur clientèle avec paiement du droit de fabrication au taux prévu au 1° du II de l'article 406 A du code général des impôts ; |
|
6676 |
- |
|
6677 |
-3° Les petits industriels, les laboratoires publics ou privés de recherches et d'analyses, les hôpitaux et établissements similaires qui, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration, reçoivent les alcools à eux nécessaires avec paiement du droit de fabrication au taux prévu au 2° du II de l'article 406 A du code général des impôts ; |
|
6678 |
- |
|
6679 |
-4° Les médecins, chirurgiens, vétérinaires, sages-femmes, dentistes et pédicures qui, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration, reçoivent les alcools nécessaires à l'exercice de leur profession avec paiement du droit de fabrication au tarif prévu pour les usages pharmaceutiques ; |
|
6680 |
- |
|
6681 |
-5° Les pharmaciens et propharmaciens, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration ; |
|
6682 |
- |
|
6683 |
-6° Les personnes qui, sous réserve des interdictions législatives ou réglementaires en vigueur, mettent en oeuvre uniquement des alcools libérés du droit de consommation au taux maximal. |
|
6684 |
- |
|
6685 | 6817 |
###### C : Régime fiscal |
6686 | 6818 |
|
6687 | 6819 |
####### Article 169-0 A |
... | ... |
@@ -6694,28 +6826,6 @@ b) L'engagement de l'exportateur relatif au respect des règles en vigueur et l' |
6694 | 6826 |
|
6695 | 6827 |
Il peut être délivré par l'administration ou par un organisme agréé par elle. Cet agrément est publié au Bulletin officiel des douanes. |
6696 | 6828 |
|
6697 |
-####### Article 169 A |
|
6698 |
- |
|
6699 |
-Le tarif de 405 F du droit de fabrication visé à l'article 406 A du code général des impôts est directement applicable aux alcools et boissons alcooliques consommables en l'état ou rendus impropres à la consommation en l'état selon un procédé agréé par l'administration, aux alcoolats, extraits alcooliques parfumés et aux produits semi-finis à base d'alcool ou de boissons alcooliques non consommables en l'état, ensemble des produits ci-après dénommés "produits imposables", lorsqu'ils sont livrés ou destinés à être livrés à des utilisateurs professionnels pour l'élaboration de préparations alimentaires solides à usage humain qui répondent aux conditions définies par le 3° du II de l'article 406 A du code général des impôts. |
|
6700 |
- |
|
6701 |
-Le bénéfice de la taxation au tarif de 405 F du droit de fabrication est subordonné au respect des conditions suivantes : |
|
6702 |
- |
|
6703 |
-1° Les fabricants et les utilisateurs professionnels de produits imposables ainsi que toute personne, ci-après dénommée "intermédiaire", recevant ou achetant des produits imposables pour les réexpédier ou les revendre à des utilisateurs professionnels doivent faire une déclaration préalable de profession auprès d'un bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects. |
|
6704 |
- |
|
6705 |
-La déclaration préalable de profession peut être transmise par la voie postale au bureau de déclarations. Dans ce cas, elle est établie conformément au modèle fixé par la direction générale des douanes et droits indirects. |
|
6706 |
- |
|
6707 |
-2° Le bureau de déclarations remet ou transmet au déclarant un récépissé de déclaration de profession et lui attribue un numéro d'identification dont la composition est déterminée par la direction générale des douanes et droits indirects. Le récépissé de déclaration de profession doit être conservé par le déclarant. Il doit être présenté à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects. Le commerce national des produits imposables ne peut s'effectuer qu'entre personnes qui sont titulaires d'un numéro d'identification. |
|
6708 |
- |
|
6709 |
-3° A compter du 1er juin 1995, les récipients de produits imposables doivent être revêtus d'une marque comportant l'indication "Usage réservé aux professionnels pour les préparations alimentaires". La marque est apposée sur les récipients par les redevables du droit de fabrication. Elle doit être indélébile, facilement lisible et visible dans les conditions habituelles de présentation. |
|
6710 |
- |
|
6711 |
-4° Les fabricants et les intermédiaires doivent présenter, à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects chargés des contrôles, une liste récapitulative des personnes auxquelles ils livrent des produits imposables. La liste comprend le numéro d'identification des personnes qui y figurent. |
|
6712 |
- |
|
6713 |
-5° Les intermédiaires et les utilisateurs doivent communiquer à leurs fournisseurs leur numéro d'identification préalablement à chaque acquisition ou réception de produits imposables. |
|
6714 |
- |
|
6715 |
-6° Les utilisateurs qui sont titulaires d'une licence "restaurant", d'une licence de 4e catégorie ou d'une licence à emporter ne peuvent, en outre, recevoir les alcools et les boissons alcooliques consommables en l'état ayant supporté le droit de fabrication que dans la limite d'un contingent annuel fixé par le service des douanes et droits indirects territorialement compétent. Le contingent est établi sur justification des besoins réels et compte tenu notamment des quantités d'alcool ou de boissons alcooliques consommables en l'état qui ont été utilisées par ces professionnels à des fins d'élaboration de préparations alimentaires solides à usage humain au cours de l'année précédant sa fixation. |
|
6716 |
- |
|
6717 |
-7° Les utilisateurs doivent justifier, à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects, que les alcools et les boissons alcooliques consommables en l'état qui ont été imposés au droit de fabrication, y compris dans la limite du contingent prévu au 6°, sont effectivement utilisés pour l'élaboration de préparations alimentaires solides à usage humain répondant aux conditions définies au 3° du II de l'article 406 A du code général des impôts. La justification est requise notamment lorsque ces agents constatent que les quantités utilisées dépassent les quantités normalement admises pour les seuls besoins de l'activité d'élaboration desdites préparations alimentaires. |
|
6718 |
- |
|
6719 | 6829 |
##### Section II : Vins et cidres |
6720 | 6830 |
|
6721 | 6831 |
###### A : Production |
... | ... |
@@ -7082,7 +7192,7 @@ Ils peuvent délivrer ces produits seulement aux conditions suivantes : |
7082 | 7192 |
|
7083 | 7193 |
2° En nature, dans les conditions fixées à l'article 641 du code de la santé publique. |
7084 | 7194 |
|
7085 |
-Les pharmaciens d'officine doivent tenir, sur un registre préalablement coté et paraphé par l'inspecteur de la pharmacie, un compte d'entrées et de sorties par nature de produits. |
|
7195 |
+Les pharmaciens d'officine doivent tenir, sur un registre préalablement coté et paraphé par ((le pharmacien inspecteur de santé publique)) (M), un compte d'entrées et de sorties par nature de produits. |
|
7086 | 7196 |
|
7087 | 7197 |
Ce compte fait apparaître, d'une part : |
7088 | 7198 |
|
... | ... |
@@ -7100,10 +7210,12 @@ b. Les quantités reconnues manquantes aux inventaires. |
7100 | 7210 |
|
7101 | 7211 |
Les quantités reçues et les utilisations qui ne donnent pas lieu à inscription à l'ordonnancier sont immédiatement portées au compte. Les utilisations et les ventes qui donnent lieu à inscription à l'ordonnancier peuvent n'être transcrites que mois par mois. |
7102 | 7212 |
|
7103 |
-Les inspecteurs de la pharmacie contrôlent l'utilisation qui est faite des essences, et éventuellement de l'anéthol, dans les officines et dans les établissements pharmaceutiques. |
|
7213 |
+Les ((pharmaciens inspecteurs de santé publique)) (M) contrôlent l'utilisation qui est faite des essences, et éventuellement de l'anéthol, dans les officines et dans les établissements pharmaceutiques. |
|
7104 | 7214 |
|
7105 | 7215 |
Le ministre des affaires sociales informe le ministre de l'économie et des finances de tout abus constaté, en vue de permettre l'application, le cas échéant, des dispositions répressives prévues en la matière. |
7106 | 7216 |
|
7217 |
+(M) Modification. |
|
7218 |
+ |
|
7107 | 7219 |
###### II : Charbons activés et substances similaires. |
7108 | 7220 |
|
7109 | 7221 |
####### Article 179 |
... | ... |
@@ -7290,56 +7402,6 @@ Le poinçon de maître doit être apposé dès l'achèvement de la fabrication. |
7290 | 7402 |
|
7291 | 7403 |
Indépendamment des sanctions édictées par la réglementation en vigueur, toute contravention aux dispositions de l'article 213 peut motiver le retrait de l'autorisation de frapper ou de faire frapper des médailles. |
7292 | 7404 |
|
7293 |
-#### Chapitre III : Droits divers - Taxe spéciale sur les sucres et glucoses utilisés à la préparation d'apéritifs à base de vin ou de produits similaires. |
|
7294 |
- |
|
7295 |
-##### Article 215 |
|
7296 |
- |
|
7297 |
-Toute personne désirant se livrer, à l'aide ((de sucre, de glucose, d'isoglucose ou de sirop d'inuline)) (M) à la fabrication d'apéritifs à base de vin ou de produits similaires est tenue de faire, huit jours avant le début de ses opérations, une déclaration indiquant la nature ainsi que la dénomination commerciale du produit à fabriquer et présentant la description du local dans lequel seront emmagasinés les sucres et glucoses. |
|
7298 |
- |
|
7299 |
-(M) Modification du décret. |
|
7300 |
- |
|
7301 |
-##### Article 216 |
|
7302 |
- |
|
7303 |
-((Les sucres, glucoses, isoglucoses et sirops d'inuline)) (M) destinés à des fabricants d'apéritifs à base de vin ou de produits similaires doivent parvenir en vertu d'acquits-à-caution. Ils sont suivis à un compte tenu par le fabricant lui-même, sans blancs ni ratures, sur un registre coté et paraphé par le service des douanes et droits indirects. |
|
7304 |
- |
|
7305 |
-A ce compte sont inscrits, au fur et à mesure des opérations : |
|
7306 |
- |
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7307 |
-1° Aux entrées : |
|
7308 |
- |
|
7309 |
-a) ((Les quantités de sucre, de glucose, d'isoglucose ou de sirop d'inuline)) (M) en la possession des fabricants au moment où ils effectuent la déclaration prévue à l'article 215 ; |
|
7310 |
- |
|
7311 |
-b) Les réceptions ultérieures avec l'analyse des titres de mouvement ; |
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7312 |
- |
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7313 |
-c) Excédents constatés lors des inventaires. |
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7314 |
- |
|
7315 |
-2° Aux sorties : |
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7316 |
- |
|
7317 |
-a) Les quantités passibles de la taxe spéciale visée à l'article 563 du code général des impôts, dont la mise en oeuvre est déclarée dans les formes prévues à l'article 218 ; |
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7318 |
- |
|
7319 |
-b) Les quantités employées à d'autres usages avec le détail de chaque affectation ; |
|
7320 |
- |
|
7321 |
-c) Les manquants constatés lors des inventaires. |
|
7322 |
- |
|
7323 |
-(M) Modification du décret. |
|
7324 |
- |
|
7325 |
-##### Article 217 |
|
7326 |
- |
|
7327 |
-Les agents du service des douanes et droits indirects peuvent, à toute époque, arrêter le compte et procéder à l'inventaire des quantités existant en magasin. Les fabricants sont tenus de mettre à leur disposition les ustensiles et le personnel nécessaires pour cette opération et de leur déclarer l'importance des restes. |
|
7328 |
- |
|
7329 |
-Les excédents sont ajoutés aux charges et saisis par procès-verbal ; quant aux manquants, ils sont portés en sortie et soumis au paiement de la taxe spéciale prévue à l'article 563 du code général des impôts. Toutefois, l'administration peut accorder décharge des quantités dont la perte est réguliérement justifiée ou qui ne dépasse pas 1 % des réceptions depuis le précédent inventaire. |
|
7330 |
- |
|
7331 |
-##### Article 218 |
|
7332 |
- |
|
7333 |
-Toute fabrication d'apéritifs à base de vin ou de produits similaires à l'aide de ((sucre, de glucose, d'isoglucose ou de sirop d'inuline)) (M) doit être précédée d'une déclaration souscrite vingt-quatre heures à l'avance dans les localités où existe un service des douanes et droits indirects , et soixante-douze heures à l'avance partout ailleurs. La déclaration indique l'heure à laquelle doit avoir lieu l'opération, la nature, la dénomination commerciale, le volume de la boisson à obtenir ainsi que la quantité d'alcool pur contenue dans cette boisson, enfin, ((le poids de sucre, de glucose, d'isoglucose ou de sirop d'inuline)) (M) à mettre en oeuvre. Elle peut être contrôlée par les agents du service des douanes et droits indirects, auxquels les contribuables doivent fournir les instruments de pesage nécessaires. |
|
7334 |
- |
|
7335 |
-(M) Modification du décret. |
|
7336 |
- |
|
7337 |
-##### Article 219 |
|
7338 |
- |
|
7339 |
-La taxe spéciale sur ((les sucres, glucoses , isoglucoses et sirops d'inuline)) (M) utilisés à la préparation des apéritifs à base de vin ou de produits similaires est exigible au moment même de l'emploi. ((Elle peut, en ce qui concerne les sucres et glucoses,)) (M) être acquittée au moyen d'obligations cautionnées dans les conditions déterminées par l'article 1698 du code général des impôts. |
|
7340 |
- |
|
7341 |
-(M) Modification du décret. |
|
7342 |
- |
|
7343 | 7405 |
#### Chapitre III bis : Régime économique du sucre. |
7344 | 7406 |
|
7345 | 7407 |
##### Article 219 A |
... | ... |
@@ -7506,68 +7568,6 @@ Chaque unité de conditionnement doit porter de façon lisible les indications s |
7506 | 7568 |
|
7507 | 7569 |
Ces mentions sont apposées, au plus tard, lors de la mise sur le marché des produits en France. |
7508 | 7570 |
|
7509 |
-##### Section III : Régime fiscal des allumettes et des briquets. |
|
7510 |
- |
|
7511 |
-###### Article 222 |
|
7512 |
- |
|
7513 |
-Toute personne désirant se livrer à la fabrication, à ((la fabrication, à l'importation ou à une acquisition intracommunautaire)) (M) d'allumettes, de briquets ou de recharges de briquets est tenue de souscrire une déclaration préalable de profession auprès du service des douanes et droits indirects dont elle dépend. Cette déclaration doit préciser l'adresse des établissements où sont fabriqués ou détenus les allumettes, les briquets ou les recharges de briquets ainsi que les quantités et espèces de ces produits détenus en ces lieux. L'administration des douanes et droits indirects délivre à l'intéressé un numéro d'identification. |
|
7514 |
- |
|
7515 |
-(M) Modification du décret. |
|
7516 |
- |
|
7517 |
-###### Article 223 |
|
7518 |
- |
|
7519 |
-Les quantités d'allumettes, de briquets ou de recharges de briquets livrées sur le marché intérieur s'entendent : |
|
7520 |
- |
|
7521 |
-1° Des quantités livrées par le fabricant, ((l'importateur ou la personne qui réalise une acquisition intracommunautaire)) (M) ayant souscrit la déclaration prévue à l'article 222 à des commerçants en vue de la revente ou de la distribution gratuite à des fins publicitaires ; |
|
7522 |
- |
|
7523 |
-2° Des livraisons à soi-même effectuées par le fabricant en vue de la distribution gratuite à des fins publicitaires ; |
|
7524 |
- |
|
7525 |
-((3° Des importations ou des acquisitions intracommunautaires effectuées par une personne ayant souscrit la déclaration prévue à l'article 222 en vue de la revente directe aux particuliers ou de la distribution gratuite à des fins publicitaires.)) (M). |
|
7526 |
- |
|
7527 |
-(M) Modification du décret. |
|
7528 |
- |
|
7529 |
-###### Article 224 |
|
7530 |
- |
|
7531 |
-Les fabricants, ((les importateurs et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires)) (M) sont tenus d'établir mensuellement un relevé des quantités de produits imposables livrés sur le marché intérieur. Ce relevé est déposé à la recette des douanes et droits indirects du lieu de chaque établissement au plus tard le 5 du deuxième mois suivant celui de la livraison sur le marché intérieur. |
|
7532 |
- |
|
7533 |
-Les fabricants, ((les importateurs ou les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires)) (M) disposant de plusieurs établissements peuvent centraliser leurs déclarations à la recette des douanes et droits indirects de leur siège social ou de leur principal établissement à la condition d'y agréger la comptabilité-matières afférente à l'ensemble de leur activité. |
|
7534 |
- |
|
7535 |
-(M) Modification du décret. |
|
7536 |
- |
|
7537 |
-###### Article 225 |
|
7538 |
- |
|
7539 |
-Les fabricants, ((les importateurs et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires)) (M) d'allumettes, de briquets ou de recharges de briquets doivent tenir dans chaque fabrique et lieu de stockage de produits imposables une comptabilité-matières comportant les indications suivantes : |
|
7540 |
- |
|
7541 |
-a) Quantités fabriquées et mois de fabrication ; |
|
7542 |
- |
|
7543 |
-b) Quantités importées et mois d'importation ; |
|
7544 |
- |
|
7545 |
-c) ((Quantités ayant fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire et mois d'acquisition )) (M) ; |
|
7546 |
- |
|
7547 |
-d) Quantités livrées et mois de livraison ; |
|
7548 |
- |
|
7549 |
-e) Quantités détenues en fin de mois. |
|
7550 |
- |
|
7551 |
-(M) Modification du décret. |
|
7552 |
- |
|
7553 |
-###### Article 226 |
|
7554 |
- |
|
7555 |
-Les fabricants, ((les importateurs et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires)) (M) d'allumettes, de briquets recharges de briquets doivent déposer au service des douanes et droits indirects, le 5 février de chaque année au plus tard, une déclaration récapitulative des quantités de produits fabriqués, ((importés ou ayant fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire et livrés)) (M) tant sur le marché intérieur qu'à l'exportation, au cours de l'année précédente avec indication des stocks détenus au 31 décembre. |
|
7556 |
- |
|
7557 |
-(M) Modification du décret. |
|
7558 |
- |
|
7559 |
-###### Article 227 |
|
7560 |
- |
|
7561 |
-Toute livraison à autrui par un fabricant, ((un importateur ou une personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires)) (M) de produits soumis à la taxe sur les allumettes et les briquets doit faire l'objet d'une facture comportant le nombre et l'espèce des produits livrés ainsi que le montant de la taxe. |
|
7562 |
- |
|
7563 |
-Toute livraison à soi-même par un fabricant ou ((un importateur ou une personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires)) (M) de produits imposables à la taxe sur les allumettes et les briquets doit faire l'objet d'un bon de livraison dans les conditions déterminées par l'administration des douanes et droits indirects. |
|
7564 |
- |
|
7565 |
-(M) Modification du décret. |
|
7566 |
- |
|
7567 |
-###### Article 228 |
|
7568 |
- |
|
7569 |
-Sans préjudice des sanctions prévues pour défaut de déclaration de profession, toute personne qui importe des allumettes, des briquets ou des recharges de briquets en dehors des conditions définies à l'article 223 doit acquitter la taxe à l'importation auprès de l'administration des douanes lorsqu'elle ne peut bénéficier des franchises prévues pour les importations dépourvues de tout caractère commercial. |
|
7570 |
- |
|
7571 | 7571 |
#### Chapitre V : Dispositions communes à l'ensemble des contributions indirectes. |
7572 | 7572 |
|
7573 | 7573 |
##### Article 244 bis |
... | ... |
@@ -7600,6 +7600,12 @@ Les entrepositaires agréés détenant ces mêmes eaux-de-vie, à la condition q |
7600 | 7600 |
|
7601 | 7601 |
#### Chapitre 0I : Echanges intracommunautaires des alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés |
7602 | 7602 |
|
7603 |
+##### Section III : Capsules représentatives de droits |
|
7604 |
+ |
|
7605 |
+###### Article 111 K |
|
7606 |
+ |
|
7607 |
+Les capsules représentatives de droits sont expédiées par le fabricant à l'entrepositaire agréé établi dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France sous couvert d'un acquit-à-caution qui est déchargé au vu de l'accusé de réception rempli par le destinataire. A défaut d'apurement dans les quatre mois après l'émission de l'acquit, le droit représenté par les capsules est perçu auprès du fabricant. |
|
7608 |
+ |
|
7603 | 7609 |
### Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre |
7604 | 7610 |
|
7605 | 7611 |
#### Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière |
... | ... |
@@ -7710,15 +7716,15 @@ III. – Les dispositions du I ne sont pas applicables : |
7710 | 7716 |
|
7711 | 7717 |
########## Article 253 |
7712 | 7718 |
|
7713 |
-I. La formalité fusionnée est exécutée au vu de deux expéditions intégrales de l'acte à publier établies dans les conditions fixées par le 3 de l'article 67 introduit dans le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 par l'article 12 du décret n° 67-1252 du 22 décembre 1967. |
|
7719 |
+I. La formalité fusionnée est exécutée au vu de deux expéditions intégrales de l'acte à publier, établies dans les conditions fixées par le 3 de l'article 67 modifié introduit dans le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 par l'article 12 du décret n° 67-1252 du 22 décembre 1967. |
|
7714 | 7720 |
|
7715 |
-II. Lorsqu'un acte concerne des immeubles ou droits immobiliers situés dans le ressort de plusieurs bureaux d'hypothèques la formalité fusionnée est opérée au vu d'une expédition intégrale de l'acte et d'un extrait établi dans les conditions fixées par l'article 67-3 précité. Les dispositions de l'article 68-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 sont applicables à la publicité requise dans les autres bureaux des hypothèques compétents; pour son exécution les requérants disposent du délai supplémentaire global d'un mois prévu à l'article 33 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié. |
|
7721 |
+II. Lorsqu'un acte concerne des immeubles ou droits immobiliers situés dans le ressort de plusieurs bureaux d'hypothèques la formalité fusionnée est opérée au vu d'une expédition intégrale de l'acte et d'un extrait établi dans les conditions fixées par l'article 67-3 précité. Les dispositions du 1 modifié de l'article 68 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 sont applicables à la publicité requise dans les autres bureaux des hypothèques compétents ; pour son exécution, les requérants disposent du délai supplémentaire global d'un mois prévu à l'article 33 modifié du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955. |
|
7716 | 7722 |
|
7717 |
-Le bureau où la formalité fusionnée est exécutée perçoit la totalité des droits et taxes exigibles ainsi que le cas échéant les pénalités de retard encourues. Il n'est dû dans chacun des autres bureaux que les salaires du conservateur des hypothèques. |
|
7723 |
+Le bureau où la formalité fusionnée est exécutée perçoit la totalité des droits et taxes exigibles ainsi que, le cas échéant, les pénalités de retard encourues. Il n'est dû, dans chacun des autres bureaux, que les salaires du conservateur des hypothèques. |
|
7718 | 7724 |
|
7719 |
-L'extrait d'acte visé à l'article 860 du code général des impôts est déposé en double exemplaire à la conservation où la formalité fusionnée est requise; un exemplaire supplémentaire est remis à chacune des autres conservations intéressées. |
|
7725 |
+L'extrait d'acte visé à l'article 860 du code général des impôts est déposé en double exemplaire à la conservation où la formalité fusionnée est requise ; un exemplaire supplémentaire est remis à chacune des autres conservations intéressées. |
|
7720 | 7726 |
|
7721 |
-III. Quand la formalité fusionnée est applicable à des actes portant sur des immeubles situés en partie dans les départements de la Moselle du Bas-Rhin et du Haut-Rhin elle est exécutée dans les conditions fixées au II, à la conservation ou à l'une des conservations compétentes qui perçoit la totalité des droits et taxes exigibles sur l'acte. Les dispositions du même paragraphe sont applicables à la publicité requise dans les autres bureaux des hypothèques en ce qui concerne les immeubles situés en dehors des trois départements visés ci-dessus. |
|
7727 |
+III. Quand la formalité fusionnée est applicable à des actes portant sur des immeubles situés en partie dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, elle est exécutée dans les conditions fixées au II, à la conservation ou à l'une des conservations compétentes qui perçoit la totalité des droits et taxes exigibles sur l'acte. Les dispositions du même paragraphe sont applicables à la publicité requise dans les autres bureaux des hypothèques en ce qui concerne les immeubles situés en dehors des trois départements visés ci-dessus. |
|
7722 | 7728 |
|
7723 | 7729 |
IV. Une réquisition de formalité fusionnée est obligatoire en cas de présentation à cette formalité d'actes qui y sont soumis facultativement. |
7724 | 7730 |
|
... | ... |
@@ -7764,20 +7770,6 @@ Sous réserve des dispositions du 2° de l'article 249 il est fait défense aux |
7764 | 7770 |
|
7765 | 7771 |
####### Assiette et liquidation |
7766 | 7772 |
|
7767 |
-######## Article 261 |
|
7768 |
- |
|
7769 |
-Pour la perception du droit ou de la taxe proportionnels ou du droit progressif et des taxes proportionnelles de toute nature prévues par : |
|
7770 |
- |
|
7771 |
-1° Les chapitres I, III, et IV du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts (impôts d'Etat) ; |
|
7772 |
- |
|
7773 |
-2° Le chapitre III du titre I de la deuxième partie du livre Ier du même code (impositions communales) ; |
|
7774 |
- |
|
7775 |
-3° Le chapitre III du titre II de la deuxième partie du livre Ier du même code (impositions départementales) ; |
|
7776 |
- |
|
7777 |
-3° bis Le chapitre II du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier du même code (impositions régionales) ; |
|
7778 |
- |
|
7779 |
-4° Le chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier du même code (impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers) ; il est fait abstraction des fractions de sommes et valeurs inférieures à 10 F. |
|
7780 |
- |
|
7781 | 7773 |
######## Article 263 |
7782 | 7774 |
|
7783 | 7775 |
Sur chaque acte non exempt d'impôt entrant dans le champ d'application de l'article 245, il est porté la mention suivante à la diligence du notaire : |
... | ... |
@@ -7794,13 +7786,13 @@ Cette mention peut être apposée en tout ou en partie au moyen d'une griffe ; e |
7794 | 7786 |
|
7795 | 7787 |
######## Article 266 bis |
7796 | 7788 |
|
7797 |
-I. Au plus tard dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai de quatre ans visé au II de l'article 691 du code général des impôts l'acquéreur doit produire un certificat du maire de la commune de la situation des biens attestant que les immeubles créés achevés ou construits en surélévation sont en situation d'être habités ou utilisés dans toutes leurs parties. Le certificat précise si les immeubles sont ou non affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale. Il mentionne en outre la date de délivrance du permis de construire la date d'achèvement des travaux et la date de délivrance du certificat de conformité. |
|
7789 |
+I. Au plus tard dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai de quatre ans visé au II du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts l'acquéreur doit produire un certificat du maire de la commune de la situation des biens attestant que les immeubles créés achevés ou construits en surélévation sont en situation d'être habités ou utilisés dans toutes leurs parties. Le certificat précise si les immeubles sont ou non affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale. Il mentionne en outre la date de délivrance du permis de construire la date d'achèvement des travaux et la date de délivrance du certificat de conformité. |
|
7798 | 7790 |
|
7799 |
-II. Lorsque le terrain acquis est destiné à la construction d'une maison individuelle et que sa superficie excède 2.500 mètres carrés l'exonération prévue à l'article 691 du code général des impôts s'applique à une fraction du prix d'acquisition égale au rapport existant entre 2.500 mètres carrés et la superficie totale du terrain. |
|
7791 |
+II. Lorsque le terrain acquis est destiné à la construction d'une maison individuelle et que sa superficie excède 2 500 mètres carrés l'exonération prévue au A de l'article 1594-0 G du code général des impôts s'applique à une fraction du prix d'acquisition égale au rapport existant entre 2 500 mètres carrés et la superficie totale du terrain. |
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7800 | 7792 |
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7801 |
-En cas d'acquisition d'un terrain destiné à la construction d'un ensemble de maisons individuelles la limite de 2.500 mètres carrés prévue ci-dessus s'applique à chaque maison. |
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7793 |
+En cas d'acquisition d'un terrain destiné à la construction d'un ensemble de maisons individuelles la limite de 2 500 mètres carrés prévue ci-dessus s'applique à chaque maison. |
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7802 | 7794 |
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7803 |
-III. Le directeur des impôts du lieu de la situation des immeubles est autorisé à proroger le délai de quatre ans prévu à l'article 691 du code général des impôts. La demande de prorogation doit être formulée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai précédemment imparti. |
|
7795 |
+III. Le directeur des impôts du lieu de la situation des immeubles est autorisé à proroger le délai de quatre ans prévu au A de l'article 1594-0 G du code général des impôts. La demande de prorogation doit être formulée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai précédemment imparti. |
|
7804 | 7796 |
|
7805 | 7797 |
Lorsqu'il s'agit de la construction d'ensembles à réaliser progressivement par tranches successives cette prorogation est accordée après avis du directeur des services départementaux du ministère de l'équipement et du logement. |
7806 | 7798 |
|
... | ... |
@@ -7808,35 +7800,11 @@ Dans les autres cas la demande de prorogation doit être motivée et énoncer le |
7808 | 7800 |
|
7809 | 7801 |
Lorsque la prorogation a été accordée le certificat prévu au I doit être fourni dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai finalement imparti pour la construction. |
7810 | 7802 |
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7811 |
-####### 2 bis : Régimes spéciaux institués en faveur de l'agriculture. |
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7812 |
- |
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7813 |
-######## Article 266 ter |
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7814 |
- |
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7815 |
-Sont considérées comme susceptibles d'améliorer la rentabilité des exploitations agricoles au sens de l'article 702 du code général des impôts les acquisitions de fonds agricoles : |
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7816 |
- |
|
7817 |
-a. Réalisées pour leur propre compte par des exploitants agricoles à titre principal, au sens de l'article 2 du décret n° 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ et d'une indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité et |
|
7818 |
- |
|
7819 |
-b. Destinées à agrandir leur exploitation, à condition que celle-ci atteigne déjà la surface minimum susceptible d'ouvrir droit à l'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite prévu à l'article 27 modifié de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole. |
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7820 |
- |
|
7821 |
-######## Article 266 quater |
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7822 |
- |
|
7823 |
-Lorsque les conditions définies à l'article 266 ter sont remplies l'acquisition ou fraction d'acquisition ayant pour effet de porter la superficie de l'exploitation à une surface au plus égale à la surface minimum d'installation [*SMI*] définie en application des articles L. 312-5 et L. 314-3 du code rural donne lieu à l'application de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement au taux réduit de 4,80 %. |
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7824 |
- |
|
7825 |
-######## Article 266 quinquies |
|
7826 |
- |
|
7827 |
-Toutefois pour l'application des dispositions des articles 266 ter et 266 quater aux groupements agricoles d'exploitation en commun la surface minimum d'installation et la surface minimale visée à l'article 266 ter sont appréciées en fonction de la surface totale mise en valeur par le groupement divisée par le nombre de chefs d'exploitation du groupement au sens de ((l'article R. 323-45 du code rural)) (M). |
|
7828 |
- |
|
7829 |
-(M) Modification du décret. |
|
7830 |
- |
|
7831 |
-######## Article 266 sexies |
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7832 |
- |
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7833 |
-Pour bénéficier des dispositions des articles 266 ter à 266 quinquies l'acquéreur doit dans l'acte déclarer qu'il remplit les conditions prévues aux deux premiers de ces articles et prendre l'engagement pour lui et ses ayants cause à titre gratuit de laisser sauf cas de force majeure le bien acquis rattaché à l'exploitation pendant une durée minimale de cinq ans Cette disposition n'exclut pas la possibilité de procéder à des échanges amiables dans les conditions de l'article L. 412-3 du code rural. |
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7834 |
- |
|
7835 | 7803 |
####### 2 ter : Régime spécial institué en faveur des acquisitions d'immeubles affectés à l'habitation. |
7836 | 7804 |
|
7837 | 7805 |
######## Article 266 septies |
7838 | 7806 |
|
7839 |
-I. Le bénéfice de la réduction à 3,60 p. 100 du taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement, prévue au I de l'article 1594 F quater du code général des impôts, est subordonné, lors de la présentation de l'acte d'acquisition à la formalité de l'enregistrement, à la production : |
|
7807 |
+I. Le bénéfice de la réduction à 3,60 p. 100 du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement, prévue au I de l'article 1594 F quater du code général des impôts, est subordonné, lors de la présentation de l'acte d'acquisition à la formalité de l'enregistrement, à la production : |
|
7840 | 7808 |
|
7841 | 7809 |
1. D'un document établi par l'employeur de l'acquéreur attestant : |
7842 | 7810 |
|
... | ... |
@@ -7858,20 +7826,6 @@ II. Lorsque l'immeuble ou la fraction d'immeuble acquis est donné en location |
7858 | 7826 |
|
7859 | 7827 |
4. D'un justificatif de l'ancien domicile du preneur. |
7860 | 7828 |
|
7861 |
-####### 2 quater : Crédit-bail. |
|
7862 |
- |
|
7863 |
-######## Article 266 octies |
|
7864 |
- |
|
7865 |
-Lorsque des biens immobiliers sont donnés en location dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail et que la publicité du contrat est obligatoire en application des dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, l'application des taux réduits de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévus aux articles 698 et 698 bis du code général des impôts est subordonnée à la mention, dans l'acte de cession du bien, en cas de levée d'option par le preneur, des indications suivantes : |
|
7866 |
- |
|
7867 |
-a) Les références de la publication du contrat de crédit-bail telles qu'elles sont prévues au 2 de l'article 32 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ; |
|
7868 |
- |
|
7869 |
-b) La date du contrat de crédit-bail ; |
|
7870 |
- |
|
7871 |
-c) L'identité des parties à ce contrat ; |
|
7872 |
- |
|
7873 |
-d) Les nom, qualité et résidence du rédacteur de l'acte. |
|
7874 |
- |
|
7875 | 7829 |
####### 3 : Régime particulier aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin |
7876 | 7830 |
|
7877 | 7831 |
######## Article 267 |
... | ... |
@@ -8063,13 +8017,11 @@ Pour chaque publication ne donnant pas ouverture au salaire proportionnel, notam |
8063 | 8017 |
|
8064 | 8018 |
14° Pour les actes et attestations rectificatives publiés en application du 3 de l'article 34 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955 ; |
8065 | 8019 |
|
8066 |
-((15° Pour la publication : |
|
8020 |
+15° Pour la publication : |
|
8067 | 8021 |
|
8068 |
-((a) des titres d'occupation du domaine public de l'Etat ou d'un de ses établissements publics constitutifs d'un droit réel délivrés en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 du code du domaine de l'Etat et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 ainsi que des cessions, transmissions ou retraits de ces titres ; |
|
8022 |
+a) des titres d'occupation du domaine public de l'Etat ou d'un de ses établissements publics constitutifs d'un droit réel délivrés en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 du code du domaine de l'Etat et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 ainsi que des cessions, transmissions ou retraits de ces titres ; |
|
8069 | 8023 |
|
8070 |
-((b) des contrats de crédit-bail conclus en application des dispositions de l'article L. 34-7 du code précité.)) (M). |
|
8071 |
- |
|
8072 |
-(1) Modification du décret. |
|
8024 |
+b) des contrats de crédit-bail conclus en application des dispositions de l'article L. 34-7 du code précité. |
|
8073 | 8025 |
|
8074 | 8026 |
######## Article 288 |
8075 | 8027 |
|
... | ... |
@@ -8077,29 +8029,29 @@ I. Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de l |
8077 | 8029 |
|
8078 | 8030 |
1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions : |
8079 | 8031 |
|
8080 |
-((50 F)) (1) par personne individuellement désignée dans la demande ; |
|
8032 |
+50 F par personne individuellement désignée dans la demande ; |
|
8081 | 8033 |
|
8082 | 8034 |
2° Réquisitions formulées sans indication de personne ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions : |
8083 | 8035 |
|
8084 |
-((50 F)) (1) par immeuble indiqué. |
|
8036 |
+50 F par immeuble indiqué. |
|
8085 | 8037 |
|
8086 | 8038 |
Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue ; |
8087 | 8039 |
|
8088 | 8040 |
3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions : |
8089 | 8041 |
|
8090 |
-((50 F)) (1) pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum. |
|
8042 |
+50 F pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum. |
|
8091 | 8043 |
|
8092 | 8044 |
Il est perçu en sus de ce tarif : |
8093 | 8045 |
|
8094 |
-((20 F)) (1) par personne indiquée au-delà de la troisième ; |
|
8046 |
+20 F par personne indiquée au-delà de la troisième ; |
|
8095 | 8047 |
|
8096 |
-((4 F)) (1) par immeuble au-delà du cinquième. |
|
8048 |
+4 F par immeuble au-delà du cinquième. |
|
8097 | 8049 |
|
8098 | 8050 |
4° (Abrogé). |
8099 | 8051 |
|
8100 |
-II. Pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance de renseignements sous forme de copies de fiches, il est fait application des tarifs définis au I du présent article. |
|
8052 |
+II. Dans les bureaux où le fichier immobilier est informatisé, la délivrance des renseignements prévue à l'article 53-6 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié donne lieu à l'application des tarifs définis au I du présent article. |
|
8101 | 8053 |
|
8102 |
-(1) Modifications du décret. |
|
8054 |
+III. Pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance de renseignements sous forme de copies de fiches visées à l'article 43 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié, il est fait application des tarifs définis aux 1° et 2° du I. |
|
8103 | 8055 |
|
8104 | 8056 |
######## Article 289 |
8105 | 8057 |
|
... | ... |
@@ -8199,9 +8151,7 @@ Ce dernier salaire est également exigible lorsque les publications ne donnent p |
8199 | 8151 |
|
8200 | 8152 |
######## Article 299 |
8201 | 8153 |
|
8202 |
-La délivrance des renseignements sommaires urgents prévus au II de l'article 42-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié et la fourniture de copies de fiches énoncée à l'article 43 du décret précité donnent ouverture, en sus des salaires visés à l'article 288, à une majoration de 50 p. 100 de ces salaires (1). |
|
8203 |
- |
|
8204 |
-(1) Disposition applicable aux demandes de renseignements déposées à partir du premier jour du deuxième mois suivant celui la publication du décret au JORF. |
|
8154 |
+La délivrance des renseignements prévue au II de l'article 42-1 et à l'article 53-6 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié et la fourniture de copies de fiches énoncée à l'article 43 du décret précité donnent ouverture, en sus des salaires visés à l'article 288, à une majoration de 50 % de ces salaires. |
|
8205 | 8155 |
|
8206 | 8156 |
#### Chapitre II : Droits de timbre |
8207 | 8157 |
|
... | ... |
@@ -8557,9 +8507,9 @@ Le droit exigible à l'occasion de la délivrance des documents visés à l'arti |
8557 | 8507 |
|
8558 | 8508 |
######## Article 313 BE |
8559 | 8509 |
|
8560 |
-I. Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire est acquitté par l'apposition de timbres mobiles. |
|
8510 |
+I. – (Sans objet). |
|
8561 | 8511 |
|
8562 |
-II. La taxe exigible sur les permis de conduire est payée sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention "Taxe payée sur état". |
|
8512 |
+II. – La taxe exigible sur les permis de conduire est payée sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention " Taxe payée sur état ". |
|
8563 | 8513 |
|
8564 | 8514 |
(1) Voir art. 313 BG ci-après. |
8565 | 8515 |
|
... | ... |
@@ -8667,9 +8617,7 @@ La demande d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, visée |
8667 | 8617 |
|
8668 | 8618 |
Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1384 B du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration comportant tous les éléments d'identification. |
8669 | 8619 |
|
8670 |
-Pour les immeubles mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration doit indiquer le mode de financement de la construction, de l'acquisition ou des travaux d'amélioration de l'immeuble et être accompagnée des pièces justificatives. |
|
8671 |
- |
|
8672 |
-Dans le cas d'un bail à réhabilitation, la déclaration doit e^tre accompagnée des documents justifiant que le bail a pris effet dans les conditions prescrites par l'article L. 252-3 du code de la construction et de l'habitation. |
|
8620 |
+La déclaration doit être accompagnée des documents justifiant que le bail a pris effet dans les conditions prescrites par l'article L. 252-3 du code de la construction et de l'habitation. |
|
8673 | 8621 |
|
8674 | 8622 |
La déclaration doit être conforme à un modèle établi par l'administration. |
8675 | 8623 |
|
... | ... |
@@ -8905,14 +8853,6 @@ Lorsque, aux dates fixées à l'article 322 J, l'entreprise ne remplit pas les c |
8905 | 8853 |
|
8906 | 8854 |
Lorsque, au cours d'une année donnée, l'investissement net ou le nombre net des emplois créés deviennent inférieurs aux seuils fixés à l'article 322 G, l'exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier suivant. |
8907 | 8855 |
|
8908 |
-####### Article 322 M |
|
8909 |
- |
|
8910 |
-Pour bénéficier en 1997 de l'une des exonérations de taxe professionnelle prévue aux I ter ou I quater de l'article 1466 A du code général des impôts, les contribuables doivent en faire la demande au plus tard le 31 mars 1997. |
|
8911 |
- |
|
8912 |
-Cette demande doit, pour chaque établissement exonéré, être adressée au centre des impôts dont relève l'établissement. |
|
8913 |
- |
|
8914 |
-Elle est formulée sur un imprimé fourni par l'administration, où devront figurer tous les renseignements nécessaires pour apprécier si les conditions d'exonération sont remplies et pour calculer les bases exonérées. |
|
8915 |
- |
|
8916 | 8856 |
####### Article 322 N |
8917 | 8857 |
|
8918 | 8858 |
Pour les opérations susceptibles d'être exonérées à compter du 1er janvier 1998 ou ultérieurement, la demande d'exonération de taxe professionnelle doit être formulée dans les conditions prévues à l'article 1477 du code général des impôts. |
... | ... |
@@ -8923,7 +8863,7 @@ Lorsque, dans une même commune, une entreprise exploite plusieurs établissemen |
8923 | 8863 |
|
8924 | 8864 |
####### Article 322 P |
8925 | 8865 |
|
8926 |
-Lorsque le cinquième alinéa du I quater de l'article 1466 A du code général des impôts trouve à s'appliquer, l'entreprise doit déclarer les éléments transférés exclus de l'exonération. |
|
8866 |
+Lorsque le sixième alinéa du I quater de l'article 1466 A du code général des impôts trouve à s'appliquer, l'entreprise doit déclarer les éléments transférés exclus de l'exonération. |
|
8927 | 8867 |
|
8928 | 8868 |
###### II : Lieu d'imposition des entreprises hydrauliques concédées ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts |
8929 | 8869 |
|
... | ... |
@@ -9863,9 +9803,7 @@ L'inscription des zones visées au I est de droit. Pour les zones visées au II, |
9863 | 9803 |
|
9864 | 9804 |
Pour bénéficier des exonérations ou prolongations d'exonération prévues aux articles 1586 A et 1586 B du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration comportant tous les éléments d'identification. |
9865 | 9805 |
|
9866 |
-Pour les immeubles mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration doit indiquer le mode de financement de la construction, de l'acquisition ou des travaux d'amélioration de l'immeuble, et être accompagnée des pièces justificatives. |
|
9867 |
- |
|
9868 |
-Dans le cas d'un bail à réhabilitation, la déclaration doit être accompagnée des documents justifiant que le bail a pris effet dans les conditions prescrites par l'article L. 252-3 du code de la construction et de l'habitation. |
|
9806 |
+La déclaration doit être accompagnée des documents justifiant que le bail a pris effet dans les conditions prescrites par l'article L. 252-3 du code de la construction et de l'habitation. |
|
9869 | 9807 |
|
9870 | 9808 |
La déclaration doit être conforme à un modèle établi par l'administration. |
9871 | 9809 |
|
... | ... |
@@ -9883,11 +9821,9 @@ Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration du délai prévu à l' |
9883 | 9821 |
|
9884 | 9822 |
##### Article 328 H |
9885 | 9823 |
|
9886 |
-Pour bénéficier des exonérations prévues à l'article 1599 ter E du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région d'Ile-de-France doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration comportant tous les éléments d'identification. |
|
9887 |
- |
|
9888 |
-Pour les immeubles mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration doit indiquer le mode de financement de la construction, de l'acquisition ou des travaux d'amélioration de l'immeuble et être accompagnée des pièces justificatives. |
|
9824 |
+Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1599 ter E du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région d'Ile-de-France doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration comportant tous les éléments d'identification. |
|
9889 | 9825 |
|
9890 |
-Dans le cas d'un bail à réhabilitation, la déclaration doit être accompagnée des documents justifiant que le bail a pris effet dans les conditions prescrites par l'article L. 252-3 du code de la construction et de l'habitation. |
|
9826 |
+La déclaration doit être accompagnée des documents justifiant que le bail a pris effet dans les conditions prescrites par l'article L. 252-3 du code de la construction et de l'habitation. |
|
9891 | 9827 |
|
9892 | 9828 |
La déclaration doit être conforme à un modèle établi par l'administration. |
9893 | 9829 |
|
... | ... |
@@ -9919,14 +9855,6 @@ La justification de l'inscription au répertoire des métiers est constituée pa |
9919 | 9855 |
|
9920 | 9856 |
La justification de la non-inscription sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie consiste en une attestation délivrée par le greffe du tribunal de commerce. |
9921 | 9857 |
|
9922 |
-##### Section I B : Taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles |
|
9923 |
- |
|
9924 |
-###### Article 331-0 D |
|
9925 |
- |
|
9926 |
-Le taux de la taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles en application de l'article 1603 du code général des impôts est fixé à 4,05 % (1). |
|
9927 |
- |
|
9928 |
-(1) Taux applicable à compter de 1982. |
|
9929 |
- |
|
9930 | 9858 |
#### Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées |
9931 | 9859 |
|
9932 | 9860 |
##### Section I : Taxe sur l'édition des ouvrages de librairie |
... | ... |
@@ -9939,9 +9867,9 @@ Pour l'appréciation de la limite d'exonération de 500.000 F, les éditeurs dé |
9939 | 9867 |
|
9940 | 9868 |
Pour les personnes physiques ou morales assimilées à des éditeurs en vertu de l'article 1609 duodecies du code précité le chiffre d'affaires de la branche d'activité "édition" s'entend de la valeur, tous droits et taxes compris des ouvrages de librairie dédouanés l'année précédente par l'intermédiaire de leur représentant agréé. |
9941 | 9869 |
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9942 |
-La redevance est liquidée et acquittée semestriellement en même temps que les taxes sur le chiffre d'affaires afférentes aux opérations de juin et décembre ou s'il y a lieu du deuxième et du quatrième trimestres. Pour les redevables placés sous le régime du forfait elle est acquittée à la date prévue pour le paiement des échéances afférentes aux mêmes périodes. |
|
9870 |
+La redevance est liquidée et acquittée semestriellement en même temps que les taxes sur le chiffre d'affaires afférentes aux opérations de juin et décembre ou s'il y a lieu du deuxième et du quatrième trimestres. |
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9943 | 9871 |
|
9944 |
-A l'importation, elle est assise et recouvrée par le service des douanes dans les conditions définies par l'article 66 bis du code des douanes et par l'arrêté du directeur général des douanes et droits indirects en date du 5 septembre 1969 modifié par l'arrêté du 23 décembre 1975 comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée perçue à l'importation. |
|
9872 |
+A l'importation, elle est assise et recouvrée par le service des douanes, dans les conditions définies par l'article 66 bis du code des douanes et par l'arrêté du directeur général des douanes et droits indirects en date du 5 septembre 1969 modifié par l'arrêté du 23 décembre 1975, comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée perçue à l'importation. |
|
9945 | 9873 |
|
9946 | 9874 |
##### Section II : Redevance sur l'emploi de la reprographie |
9947 | 9875 |
|
... | ... |
@@ -10209,6 +10137,24 @@ b) Lorsqu'elles agissent en qualité d'exploitant d'une activité donnant lieu |
10209 | 10137 |
|
10210 | 10138 |
La déclaration de compte comporte également l'adresse du ou des titulaires ainsi que l'adresse du ou des bénéficiaires d'une procuration qui a été communiquée au dépositaire ou gestionnaire du compte étranger lorsque cette adresse diffère de celle qui doit être indiquée en application des dispositions précédentes. |
10211 | 10139 |
|
10140 |
+##### OI bis : Déclarations des avances remboursables ne portant pas d'intérêt. |
|
10141 |
+ |
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10142 |
+###### Article 344 G bis |
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10143 |
+ |
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10144 |
+Les personnes visées à l'article 1649 A bis du code général des impôts doivent produire avant le 15 février de chaque année la déclaration des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation octroyées au cours de l'année précédente. Par exception, les avances consenties au cours des années 1995, 1996 et 1997 seront déclarées avant le 30 septembre 1998. |
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10145 |
+ |
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10146 |
+Les déclarations sont déposées à la direction des services fiscaux du lieu de résidence ou du principal établissement du déclarant. |
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10147 |
+ |
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10148 |
+###### Article 344 G ter |
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10149 |
+ |
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10150 |
+La déclaration prévue à l'article 344 G bis, établie sur un formulaire conforme au modèle fixé par la direction générale des impôts, doit comprendre : |
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10151 |
+ |
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10152 |
+1. L'identification du déclarant : nom et prénoms ou dénomination sociale, adresse complète et numéro SIRET lorsqu'il a été attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ; |
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10153 |
+ |
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10154 |
+2. L'identification du bénéficiaire ou du cocontractant : nom patronymique, nom marital, prénoms, date et lieu de naissance, adresse du dernier domicile connu au 1er janvier de l'année de souscription de la déclaration. |
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10155 |
+ |
|
10156 |
+3. Les caractéristiques de l'avance consentie : numéro et date du contrat, montant de l'avance, durée du remboursement. |
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10157 |
+ |
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10212 | 10158 |
##### I : Déclarations des versements effectués au titre de la publicité par panneaux-réclame, par affiches et par enseignes |
10213 | 10159 |
|
10214 | 10160 |
###### Article 344 GA |
... | ... |
@@ -10233,7 +10179,7 @@ La déclaration mentionnée à l'article 344 GA est souscrite avant le 1er mars |
10233 | 10179 |
|
10234 | 10180 |
###### Article 344 H |
10235 | 10181 |
|
10236 |
-Sur demande de l'administration formulée par lettre recommandée avec avis de réception et dans un délai de trente jours les commerçants et artisans non soumis au régime du forfait en ce qui concerne l'imposition de leur bénéfice ou de leur chiffre d'affaires sont tenus à compter du 1er janvier 1963, d'adresser un relevé des ventes autres que les ventes au détail faites à ceux de leurs clients nommément désignés dans la demande susvisée au cours d'une ou plusieurs périodes fixées par l'administration. Pour chacune de ces demandes les périodes ainsi fixées ne peuvent en aucun cas excéder pour chaque client douze mois au total. |
|
10182 |
+Sur demande de l'administration formulée par lettre recommandée avec avis de réception et dans un délai de trente jours, les commerçants et artisans sont tenus, à compter du 1er janvier 1963, d'adresser un relevé des ventes autres que les ventes au détail, faites à ceux de leurs clients nommément désignés dans la demande susvisée au cours d'une ou plusieurs périodes fixées par l'administration. Pour chacune de ces demandes, les périodes ainsi fixées ne peuvent, en aucun cas, excéder pour chaque client douze mois au total. |
|
10237 | 10183 |
|
10238 | 10184 |
###### Article 344 I |
10239 | 10185 |
|
... | ... |
@@ -10303,7 +10249,7 @@ I. L'agrément prévu au VI de l'article 44 decies du code général des impôts |
10303 | 10249 |
|
10304 | 10250 |
Les demandes, établies en quatre exemplaires, sur papier libre, conformément à un modèle fixé par l'administration, sont adressées au ministre chargé du budget (services centraux de la direction générale des impôts) et comportent notamment les renseignements et documents permettant d'apprécier l'état de difficulté de l'entreprise concernée. |
10305 | 10251 |
|
10306 |
-II. L'agrément prévu au quatrième alinéa du I de l'article 44 decies du code général des impôts ainsi que celui prévu au 2° du troisième alinéa du I de l'article 1466 B du même code sont accordés par le ministre chargé du budget. |
|
10252 |
+II. L'agrément prévu au quatrième alinéa du I de l'article 44 decies du code général des impôts ainsi que celui prévu ((au 2° du quatrième alinéa du I de l'article 1466 B)) (M) du même code sont accordés par le ministre chargé du budget. |
|
10307 | 10253 |
|
10308 | 10254 |
Les demandes, établies en quatre exemplaires, sur papier libre, conformément à un modèle fixé par l'administration, sont adressées au directeur des services fiscaux du département de Corse où est implantée l'entreprise demanderesse. |
10309 | 10255 |
|
... | ... |
@@ -10311,6 +10257,8 @@ L'entreprise justifie que ses méthodes de production sont conformes aux objecti |
10311 | 10257 |
|
10312 | 10258 |
III. Dans le cas où le demandeur n'a pas fourni la totalité des renseignements nécessaires pour l'instruction de la demande, le ministre chargé du budget l'invite à les produire. |
10313 | 10259 |
|
10260 |
+(M) Modification. |
|
10261 |
+ |
|
10314 | 10262 |
### Titre II : Dispositions diverses |
10315 | 10263 |
|
10316 | 10264 |
#### Chapitre premier : Commissions administratives des impôts |
... | ... |
@@ -10341,13 +10289,13 @@ L'expert-comptable visé à l'article 1651 du code général des impôts doit ê |
10341 | 10289 |
|
10342 | 10290 |
Les représentants des contribuables sont désignés pour une année. Leur mandat est renouvelable par tacite reconduction. |
10343 | 10291 |
|
10344 |
-Lorsqu'il existe dans un même département plusieurs organisations ou organismes ayant vocation à désigner des membres, et à défaut d'accord entre eux, les représentants des contribuables sont désignés par le commissaire de la République au vu des propositions de ces organisations ou organismes. |
|
10292 |
+Lorsqu'il existe dans un même département plusieurs organisations ou organismes ayant vocation à désigner des membres, et à défaut d'accord entre eux, les représentants des contribuables sont désignés par le préfet au vu des propositions de ces organisations ou organismes. |
|
10345 | 10293 |
|
10346 | 10294 |
En cas de retard, d'empêchement ou d'absence de désignation des représentants des contribuables, la commission est valablement constituée. |
10347 | 10295 |
|
10348 | 10296 |
4. Les organismes consulaires doivent consulter les organisations patronales interprofessionnelles avant d'établir la liste des représentants qu'ils désignent. |
10349 | 10297 |
|
10350 |
-II. 1. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 1651 A, les représentants des contribuables sont choisis parmi les propriétaires ruraux et exploitants agricoles, passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices de l'exploitation agricole. |
|
10298 |
+II. 1. Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article 1651 A, les représentants des contribuables sont choisis parmi les propriétaires ruraux et exploitants agricoles, passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices de l'exploitation agricole. |
|
10351 | 10299 |
|
10352 | 10300 |
2. Pour l'application de l'article 1651 C, les membres désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles sont choisis parmi les propriétaires ruraux passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles. |
10353 | 10301 |
|
... | ... |
@@ -10359,12 +10307,10 @@ Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 1651 D, les représentants |
10359 | 10307 |
|
10360 | 10308 |
Lorsque la commission se prononce sur les tarifs d'évaluation ou les coefficients d'actualisation des valeurs locatives des bois et forêts, un des représentants des contribuables doit être propriétaire de bois et forêts ; il est appelé à siéger. |
10361 | 10309 |
|
10362 |
-III ((Il est désigné deux suppléants pour un titulaire. Le nombre de suppléants peut toutefois être modifié dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget)) (M). |
|
10310 |
+III. Il est désigné deux suppléants pour un titulaire. Le nombre de suppléants peut toutefois être modifié dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget. |
|
10363 | 10311 |
|
10364 | 10312 |
IV. Lorsqu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires la commission est saisie d'un litige intéressant un contribuable qui relève de l'administration des douanes et des droits indirects au regard desdites taxes, l'un des représentants de la direction générale des impôts peut être remplacé par un fonctionnaire de la direction générale des douanes et des droits indirects. |
10365 | 10313 |
|
10366 |
-(M) Modification qui entrera en vigueur pour les désignations des représentants appelés à siéger en 1998. |
|
10367 |
- |
|
10368 | 10314 |
###### Article 348 |
10369 | 10315 |
|
10370 | 10316 |
I. - 1. Un agent de la direction générale des impôts remplit les fonctions de secrétaire de la commission, avec voix consultative. Un ou plusieurs agents de la même direction générale peuvent assister aux séances de la commission, en qualité de secrétaires adjoints. Ils ont également voix consultative. |
... | ... |
@@ -10459,7 +10405,7 @@ La direction générale des douanes et droits indirects reçoit : |
10459 | 10405 |
|
10460 | 10406 |
1° La déclaration et les renseignements mentionnés à l'article 303 du code général des impôts ; |
10461 | 10407 |
|
10462 |
-2° La déclaration prévue à l'article 344 ter du code général des impôts et exerce les compétences prévues à cet article ; |
|
10408 |
+2° (Sans objet) (M) ; |
|
10463 | 10409 |
|
10464 | 10410 |
3° Les déclarations prévues au premier alinéa de l'article 413 et au deuxième alinéa de l'article 481 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 312, 327, 329, 345, 501, 511 et 626 du même code ; |
10465 | 10411 |
|
... | ... |
@@ -10617,8 +10563,6 @@ Donnent lieu aux versements d'acomptes prévus par l'article 1664 du code géné |
10617 | 10563 |
|
10618 | 10564 |
Le montant des versements à effectuer est calculé d'après le montant des impositions correspondantes de l'année précédente compte tenu du montant des dégrèvements accordés jusqu'au 31 décembre de ladite année et des cotisations au paiement desquelles le contribuable est à la même date en droit de surseoir en vertu d'une disposition légale. |
10619 | 10565 |
|
10620 |
-Le montant de chaque acompte est arrondi à la dizaine de francs inférieure. |
|
10621 |
- |
|
10622 | 10566 |
###### Article 357 C |
10623 | 10567 |
|
10624 | 10568 |
La succession de tout contribuable qui compris dans les rôles de l'année précédente sera décédé avant le 1er janvier de l'année courante est dispensée des versements prévus à l'article 1664 du code général des impôts. |
... | ... |
@@ -10655,15 +10599,11 @@ Sont dispensées de verser les acomptes prévus à l'alinéa ci-dessus les soci |
10655 | 10599 |
|
10656 | 10600 |
Les acomptes sont calculés par la société et versés par elle sans avis d'imposition dans les vingt premiers jours des mois de février mai août et novembre de chaque année à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts. Lorsqu'une société modifie le lieu de son principal établissement après l'échéance du premier acompte afférent à un exercice déterminé les acomptes subséquents doivent être versés à la caisse du comptable du Trésor habilité à percevoir le premier acompte. |
10657 | 10601 |
|
10658 |
-Chacun des acomptes est égal à ((8,1/3 % des bénéfices soumis aux taux fixés au deuxième alinéa et au f du I de l'article 219 du code général des impôts et à 4,75 % du résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du code précité, déterminés)) (M) d'après les résultats du plus récent exercice clos à la date de son échéance ou lorsqu'aucun exercice n'a été clos au cours d'une année d'après les résultats de la dernière période d'imposition. |
|
10659 |
- |
|
10660 |
-Toutefois en cas d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure à un an les acomptes sont calculés sur la base des bénéfices rapportés à une période de douze mois. |
|
10602 |
+Chacun des acomptes est égal à 8,1/3 % des bénéfices soumis aux taux fixés au deuxième alinéa et au f du I de l'article 219 du code général des impôts et à 4,75 % du résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du code précité, déterminés d'après les résultats du plus récent exercice clos à la date de son échéance ou lorsqu'aucun exercice n'a été clos au cours d'une année d'après les résultats de la dernière période d'imposition. |
|
10661 | 10603 |
|
10662 |
-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa l'acompte dont l'échéance est comprise entre la date de clôture d'un exercice ou la fin d'une période d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé à l'article 223 1, deuxième alinéa du code général des impôts est égal, s'il y a lieu, à ((8,1/3 % des bénéfices soumis aux taux fixés au deuxième alinéa et au f du I de l'article 219 du code général des impôts et à 4,75 % du résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du code précité afférents)) (M) à l'exercice ou à la période d'imposition précédente et dont le délai de déclaration est expiré. Le montant de cet acompte est régularisé sur la base des résultats du dernier exercice ou de la dernière période d'imposition lors du versement du plus prochain acompte. |
|
10604 |
+Toutefois en cas d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure à un an, les acomptes sont calculés sur la base des bénéfices rapportés à une période de douze mois. |
|
10663 | 10605 |
|
10664 |
-Le montant des acomptes est arrondi au franc inférieur. |
|
10665 |
- |
|
10666 |
-(M) Modification. |
|
10606 |
+Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa l'acompte dont l'échéance est comprise entre la date de clôture d'un exercice ou la fin d'une période d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé à l'article 223 1, deuxième alinéa du code général des impôts est égal, s'il y a lieu, à 8,1/3 % des bénéfices soumis aux taux fixés au deuxième alinéa et au f du I de l'article 219 du code général des impôts et à 4,75 % du résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du code précité afférents à l'exercice ou à la période d'imposition précédente et dont le délai de déclaration est expiré. Le montant de cet acompte est régularisé sur la base des résultats du dernier exercice ou de la dernière période d'imposition lors du versement du plus prochain acompte. |
|
10667 | 10607 |
|
10668 | 10608 |
###### Article 361 |
10669 | 10609 |
|
... | ... |
@@ -10685,7 +10625,7 @@ Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis fourni par l'administration |
10685 | 10625 |
|
10686 | 10626 |
###### Article 365 |
10687 | 10627 |
|
10688 |
-1. La liquidation de l'impôt est faite par la société et le montant arrondi au franc le plus voisin en est versé par elle sans avis d'imposition sous déduction des acomptes déjà réglés au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé pour la remise de la déclaration prévue au 1 de l'article 223 du code général des impôts. |
|
10628 |
+1. La liquidation de l'impôt est faite par la société et le montant en est versé par elle sans avis d'imposition sous déduction des acomptes déjà réglés au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé pour la remise de la déclaration prévue au 1 de l'article 223 du code général des impôts. |
|
10689 | 10629 |
|
10690 | 10630 |
Ce versement est effectué à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs habilité à recevoir le premier acompte ou, s'il n'est pas dû d'acomptes, au comptable du Trésor du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts. |
10691 | 10631 |
|
... | ... |
@@ -10693,7 +10633,7 @@ Ce versement est effectué à la caisse du comptable du Trésor chargé du recou |
10693 | 10633 |
|
10694 | 10634 |
3. Si le solde de liquidation n'a pas été intégralement versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il était exigible en vertu du 1, la majoration de 10 % visée à l'article 1762 du code général des impôts est appliquée aux sommes non réglées. |
10695 | 10635 |
|
10696 |
-Lorsque la liquidation de l'impôt n'a pas été faite par la société ou que cette liquidation a été opérée d'après ((des bénéfices ou un résultat net définis à l'article 360, inférieurs à ceux qui ont)) (M) été compris dans la déclaration souscrite en exécution du 1 de l'article 223 du code général des impôts, la majoration de 10 % est calculée en tenant compte ((des bénéfices ou du résultat net portés)) (M) dans la déclaration susvisée. |
|
10636 |
+Lorsque la liquidation de l'impôt n'a pas été faite par la société ou que cette liquidation a été opérée d'après des bénéfices ou un résultat net définis à l'article 360, inférieurs à ceux qui ont été compris dans la déclaration souscrite en exécution du 1 de l'article 223 du code général des impôts, la majoration de 10 % est calculée en tenant compte des bénéfices ou du résultat net portés dans la déclaration susvisée. |
|
10697 | 10637 |
|
10698 | 10638 |
4. Le recouvrement du solde de liquidation ou fraction du solde de liquidation et de la majoration de 10 % correspondante est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. Les dispositions du titre IV du livre des procédures fiscales concernant les impôts dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor, sont applicables. |
10699 | 10639 |
|
... | ... |
@@ -10701,8 +10641,6 @@ Dans la mesure où le service du recouvrement n'est pas à même d'en détermine |
10701 | 10641 |
|
10702 | 10642 |
5. Les omissions totales ou partielles constatées dans l'établissement des titres de perception ou rôle visés ci-dessus ainsi que les erreurs commises dans le calcul du solde de liquidation ou de la majoration de 10 % peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le versement du solde était exigible. |
10703 | 10643 |
|
10704 |
-(M) Modification. |
|
10705 |
- |
|
10706 | 10644 |
###### Article 366 |
10707 | 10645 |
|
10708 | 10646 |
Le complément d'impôts à verser qui apparaît, le cas échéant, à la suite du contrôle de la liquidation effectué par le service des impôts est recouvré par voie de rôles et exigible en totalité dès la mise en recouvrement du rôle. Lors du versement du plus prochain acompte, la société doit procéder à la régularisation des versements effectués au titre du ou des acomptes antérieurs de l'exercice en cours. |
... | ... |
@@ -10735,7 +10673,7 @@ Sont dispensées du versement anticipé les sociétés dont la contribution n'ex |
10735 | 10673 |
|
10736 | 10674 |
###### Article 366 D |
10737 | 10675 |
|
10738 |
-Le versement anticipé est calculé par la société et effectué par elle, sans avis d'imposition, dans les vingt premiers jours du mois au cours duquel le dernier acompte d'impôt sur les sociétés précédant la clôture de l'exercice ou la fin de la période d'imposition est exigible ; la somme ainsi calculée est versée à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts. Le montant du versement anticipé est arrondi au franc inférieur. |
|
10676 |
+Le versement anticipé est calculé par la société et effectué par elle, sans avis d'imposition, dans les vingt premiers jours du mois au cours duquel le dernier acompte d'impôt sur les sociétés précédant la clôture de l'exercice ou la fin de la période d'imposition est exigible ; la somme ainsi calculée est versée à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts. |
|
10739 | 10677 |
|
10740 | 10678 |
###### Article 366 E |
10741 | 10679 |
|
... | ... |
@@ -10757,7 +10695,7 @@ Le deuxième alinéa de l'article 361 et l'article 364 s'appliquent au versement |
10757 | 10695 |
|
10758 | 10696 |
###### Article 366 I |
10759 | 10697 |
|
10760 |
-I. La liquidation de la contribution est faite par la société et le montant, arrondi au franc le plus voisin, en est versé par elle sans avis d'imposition sous déduction du versement anticipé déjà réglé, au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé pour la remise de la déclaration prévue au 1 de l'article 223 du code général des impôts. |
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10698 |
+I. La liquidation de la contribution est faite par la société et le montant en est versé par elle sans avis d'imposition sous déduction du versement anticipé déjà réglé, au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé pour la remise de la déclaration prévue au 1 de l'article 223 du code général des impôts. |
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10761 | 10699 |
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10762 | 10700 |
Ce versement est effectué à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs habilité à recevoir le versement anticipé ou, s'il n'est pas dû de versement anticipé, au comptable du Trésor du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts. |
10763 | 10701 |
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... | ... |
@@ -10789,17 +10727,17 @@ Pour bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article 235 ter ZB |
10789 | 10727 |
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10790 | 10728 |
1. Les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant un mois déterminé doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant à la caisse du comptable du Trésor du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui a payé les rémunérations soumises à la taxe sur les salaires. |
10791 | 10729 |
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10792 |
-Lorsque le montant mensuel total de ces sommes n'excède pas 500 F, le versement peut n'être effectué que dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé. Si le montant mensuel desdites sommes vient à excéder 1000 F, les sommes dues depuis le début du trimestre en cours doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant. |
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10730 |
+Lorsque le montant mensuel total de ces sommes n'excède pas 1000 F, le versement peut n'être effectué que dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé. Si le montant mensuel desdites sommes vient à excéder 1000 F, les sommes dues depuis le début du trimestre en cours doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant. |
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10793 | 10731 |
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10794 |
-Dans le cas de transfert de domicile d'établissement ou de bureau hors du ressort de la circonscription de la perception ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise,le versement doit être immédiatement effectué. |
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10732 |
+Dans le cas de transfert de domicile d'établissement ou de bureau hors du ressort de la circonscription de la perception ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, le versement doit être immédiatement effectué. |
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10795 | 10733 |
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10796 | 10734 |
En cas de décès de l'employeur ce versement doit être effectué dans les quinze premiers jours du mois suivant le décès. |
10797 | 10735 |
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10798 |
-2. Le montant du versement est arrondi au franc le plus voisin toute fraction inférieure à 50 centimes étant négligée et toute fraction égale ou supérieure à 50 centimes étant comptée pour un franc. |
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10736 |
+2. (Abrogé). |
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10799 | 10737 |
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10800 |
-3. Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis fourni par l'administration daté et signé par la partie versante et indiquant notamment la désignation la profession et l'adresse de la personne association ou organisme à qui incombe le versement la période à laquelle s'applique ce versement le montant des rémunérations payées au cours de cette période et le montant de la taxe sur les salaires versés. |
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10738 |
+3. Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis fourni par l'administration daté et signé par la partie versante, et indiquant notamment la désignation, la profession et l'adresse de la personne association ou organisme à qui incombe le versement, la période à laquelle s'applique ce versement, le montant des rémunérations payées au cours de cette période et le montant de la taxe sur les salaires versés. |
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10801 | 10739 |
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10802 |
-4. Les redevables qui estiment que le montant annuel de leur taxe sur les salaires n'excédera pas celui de la franchise en impôt prévue au deuxième alinéa de l'article 1679 du code général des impôts ou de l'abattement mentionné à l'article 1679-A du même code ne sont pas tenus de déposer chaque mois ou trimestre le bordereau-avis mentionné au 3. Ils doivent cependant dans tous les cas produire le bordereau-avis portant régularisation de la taxe due au titre de l'année. |
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10740 |
+4. Les redevables qui estiment que le montant annuel de leur taxe sur les salaires n'excédera pas celui de la franchise en impôt prévue au deuxième alinéa de l'article 1679 du code général des impôts ou de l'abattement mentionné à l'article 1679 A du même code ne sont pas tenus de déposer chaque mois ou trimestre le bordereau-avis mentionné au 3. Ils doivent cependant dans tous les cas produire le bordereau-avis portant régularisation de la taxe due au titre de l'année. |
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10803 | 10741 |
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10804 | 10742 |
###### b : Disposition spéciale aux professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale. |
10805 | 10743 |
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... | ... |
@@ -11013,22 +10951,6 @@ Ces obligations donnent lieu au calcul de l'intérêt de crédit et de la remise |
11013 | 10951 |
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11014 | 10952 |
Si les obligations ne sont pas apurées à l'échéance le Trésor poursuit immédiatement outre le recouvrement des droits garantis le paiement des intérêts de ces droits calculés d'après le taux de l'intérêt légal et ce à partir du jour de ladite échéance. |
11015 | 10953 |
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11016 |
-#### II : Régime spécial du forfait. |
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11017 |
- |
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11018 |
-##### Article 384 A |
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11019 |
- |
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11020 |
-I. Les redevables forfaitaires acquittent l'impôt par trimestre aux dates prévues à l'article 39-1 (2°) de l'annexe IV au code général des impôts. |
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11021 |
- |
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11022 |
-II. Les versements provisionnels effectués pendant la période qui précède la conclusion du forfait par les redevables placés sous le régime du forfait de chiffre d'affaires sont imputés sur l'impôt dû au titre de la même période à raison du forfait nouvellement conclu. |
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11023 |
- |
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11024 |
-Lorsque ces versements font apparaître un excédent celui-ci est imputé sur l'impôt dû au titre de la première échéance et éventuellement des échéances ultérieures suivant la date de fixation définitive du forfait. |
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11025 |
- |
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11026 |
-Lorsque ces versements sont insuffisants le complément d'impôt exigible doit être versé en même temps que l'impôt dû au titre de la première échéance forfaitaire suivant la date prévue à l'alinéa précédent. |
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11027 |
- |
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11028 |
-III. Les versements provisionnels effectués pendant la période allant du premier jour de l'exploitation jusqu'à la date de la conclusion de leur forfait par les entreprises nouvelles soumises à l'obligation prévue à l'article 96 sont calculés sur la base de leur chiffre d'affaires réel compte tenu des déductions auxquelles elles peuvent prétendre. |
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11029 |
- |
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11030 |
-IV. Lorsqu'ils déterminent eux-mêmes le montant de leurs versements les redevables placés sous le régime du forfait de chiffre d'affaires doivent produire un bulletin du modèle fixé par l'administration indiquant les éléments de leur décompte. |
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11031 |
- |
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11032 | 10954 |
#### II bis : Dispositions particulières à certains transports |
11033 | 10955 |
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11034 | 10956 |
##### Article 384 A bis |
... | ... |
@@ -11095,48 +11017,6 @@ Dans les autres cas que ceux visés aux articles 385 à 388, ainsi que pour les |
11095 | 11017 |
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11096 | 11018 |
#### III : Paiement fractionné ou différé des droits |
11097 | 11019 |
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11098 |
-##### A : Mutations de jouissance. |
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11099 |
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11100 |
-###### Article 395 |
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11101 |
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11102 |
-I. Lorsque la durée en est limitée les baux écrits de fonds de commerce et de clientèles sont soumis gratuitement à la formalité de l'enregistrement. |
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11103 |
- |
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11104 |
-Le droit afférent à ces baux et aux baux écrits d'immeubles autres que ceux visés à l'article 395 bis est perçu annuellement au vu d'une déclaration souscrite par le bailleur. |
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11105 |
- |
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11106 |
-II. Le droit afférent aux mutations verbales de jouissance d'immeubles ou de clientèles civiles ainsi qu'aux prorogations conventionnelles ou légales de jouissance des mêmes biens non constatées par un acte est perçu annuellement au vu d'une déclaration souscrite par le bailleur. |
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11107 |
- |
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11108 |
-###### Article 395 bis |
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11109 |
- |
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11110 |
-Les baux de biens ruraux s'entendent des baux écrits à durée limitée qui portent sur des immeubles bâtis ou non bâtis principalement affectés à l'exploitation agricole. |
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11111 |
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11112 |
-En ce qui les concerne le droit proportionnel d'enregistrement est fractionné : |
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11113 |
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11114 |
-s'il s'agit d'un bail à durée fixe en autant de paiements qu'il y a de périodes triennales dans la durée du bail ; |
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11115 |
- |
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11116 |
-s'il s'agit d'un bail à périodes en autant de paiements que le bail comporte de périodes. |
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11117 |
- |
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11118 |
-Chaque paiement représente le droit afférent au loyer et aux charges stipulés pour la période à laquelle il s'applique ou éventuellement à la valeur locative réelle pour cette période du bien loué sauf aux parties si le bail est à périodes et si la période dépasse trois ans à requérir le fractionnement prévu ci-dessus. |
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11119 |
- |
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11120 |
-Le droit afférent à la première période du bail est seul acquitté lors de l'enregistrement de l'acte celui afférent aux périodes suivantes est payé dans le mois du commencement de la nouvelle période à la diligence du propriétaire et du locataire. |
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11121 |
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11122 |
-###### Article 395 ter |
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11123 |
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11124 |
-Le droit proportionnel d'enregistrement exigible sur les locations de droits de pêche et de droits de chasse est acquitté annuellement dans les conditions suivantes : |
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11125 |
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11126 |
-lorsque la location résulte d'un acte écrit la première annuité est perçue au moment de l'enregistrement de l'acte ; |
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11127 |
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11128 |
-lorsque la location ne résulte pas d'un acte écrit elle doit être déclarée par le bailleur dans le délai d'un mois à compter de la conclusion du contrat au bureau des impôts compétent de la situation des biens. La première annuité du droit est acquittée au moment de cette déclaration par le bailleur sauf son recours contre le preneur ; |
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11129 |
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11130 |
-les annuités autres que la première sont acquittées par le preneur dans le mois du commencement de chaque nouvelle période au bureau des impôts précité. |
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11131 |
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11132 |
-###### Article 395 quater |
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11133 |
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11134 |
-Dans tous les cas où son paiement est subordonné au dépôt d'une déclaration ou fait l'objet d'un fractionnement le droit d'enregistrement exigible sur les mutations de jouissance est liquidé au tarif en vigueur au premier jour de la période d'imposition. |
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11135 |
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11136 |
-Les déclarations prévues aux articles 395 et 395 ter sont souscrites sur des formules délivrées par l'administration. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les délais et autres modalités de production de ces déclarations (1). |
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11137 |
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11138 |
-(1) Annexe IV, art. 61 à 65. |
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11139 |
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11140 | 11020 |
##### B : Mutations de propriété ou apports en société |
11141 | 11021 |
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11142 | 11022 |
###### 1 : Champ d'application |