Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 22 avril 1998 (version 4cec61a)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 1997.

... ...
@@ -18,7 +18,7 @@ Lorsque la durée d'un bail à construction est comprise entre dix-huit et trent
18 18
 
19 19
 ######## Article 2 septies
20 20
 
21
-Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, le loyer, charges non comprises, ne doit pas excéder ((561 F)) (M) annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et ((498 F)) annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions (M).
21
+Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, le loyer, charges non comprises, ne doit pas excéder ((578 F)) (M) annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et ((513 F)) (M) annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions.
22 22
 
23 23
 Pendant la durée mentionnée à l'article 15 ter déjà cité, l'augmentation annuelle du loyer ne peut être supérieure à celle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
24 24
 
... ...
@@ -26,9 +26,9 @@ Pendant la durée mentionnée à l'article 15 ter déjà cité, l'augmentation a
26 26
 
27 27
 ######## Article 2 octies
28 28
 
29
-Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, les montants annuels des ressources du locataire sont limités à ((107.500 F)) en région Ile-de-France et à ((98.250 F)) (M) dans les autres régions pour une personne seule. Ces montants sont doublés pour un couple marié.
29
+Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, les montants annuels des ressources du locataire sont limités à ((108 690 F)) en région Ile-de-France et à ((99 340 F)) (M) dans les autres régions pour une personne seule. Ces montants sont doublés pour un couple marié.
30 30
 
31
-Ces montants s'entendent des revenus nets de frais professionnels du locataire figurant sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de 1996.
31
+Ces montants s'entendent des revenus nets de frais professionnels du locataire figurant sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de ((1997)) (M).
32 32
 
33 33
 (M) Modification.
34 34
 
... ...
@@ -323,7 +323,7 @@ La provision pour hausse des prix est inscrite au passif du bilan de l'entrepris
323 323
 
324 324
 ######## Article 10 undecies
325 325
 
326
-La provision pour hausse des prix est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables à l'expiration du délai prévu au sixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts.
326
+La provision pour hausse des prix est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables à l'expiration du délai prévu au neuvième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts.
327 327
 
328 328
 Lorsqu'elle est retenue pour l'application de cette disposition, la durée normale de rotation du stock d'une entreprise est forfaitairement exprimée en mois par le chiffre obtenu en divisant le nombre de mois compris dans les trois premiers exercices clos après le 30 juin 1959 par le rapport existant entre, d'une part, le prix de revient global des marchandises vendues au cours desdits exercices et, d'autre part, la moyenne des valeurs des stocks à la clôture des mêmes exercices.
329 329
 
... ...
@@ -339,9 +339,9 @@ En cas de cession d'un établissement, de cession ou de cessation d'une branche
339 339
 
340 340
 L'application des dispositions de l'alinéa précédent est subordonnée à l'obligation, pour les nouveaux exploitants, pour la société absorbante ou nouvelle ou pour la société bénéficiaire de l'apport :
341 341
 
342
-D'inscrire immédiatement à leur passif la provision figurant dans les écritures du précédent exploitant, des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui était afférente aux éléments transférés, en distinguant, suivant les modalités fixées à l'article 10 decies, le montant des dotations de chaque exercice ;
342
+a. D'inscrire immédiatement à leur passif la provision figurant dans les écritures du précédent exploitant, des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui était afférente aux éléments transférés, en distinguant, suivant les modalités fixées à l'article 10 decies, le montant des dotations de chaque exercice ;
343 343
 
344
-De rattacher ultérieurement ces dotations à leurs bénéfices imposables dans les mêmes conditions qu'aurait dû le faire le précédent exploitant en application du sixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et de l'article 10 undecies ci-dessus.
344
+b. De rattacher ultérieurement ces dotations à leurs bénéfices imposables dans les mêmes conditions qu'aurait dû le faire le précédent exploitant en application du neuvième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et de l'article 10 undecies ci-dessus.
345 345
 
346 346
 Cet engagement doit être joint à la déclaration des résultats de l'exercice de cession, de cessation ou de décès.
347 347
 
... ...
@@ -950,7 +950,7 @@ Le compte de résultat dont la production est prévue à l'article 38 est prése
950 950
 
951 951
 Pour l'application du 9 de l'article 38 du code général des impôts, les entreprises joignent à la déclaration de leurs résultats de chaque exercice un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.
952 952
 
953
-Cet état mentionne notamment, pour chaque participation, le prix d'acquisition, la valeur réelle, la valeur d'équivalence et le montant de la dépréciation définie au douzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code précité.
953
+Cet état mentionne notamment, pour chaque participation, le prix d'acquisition, la valeur réelle, la valeur d'équivalence et le montant de la dépréciation définie au quinzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code précité.
954 954
 
955 955
 ######## Article 38 C
956 956
 
... ...
@@ -2559,15 +2559,17 @@ Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu au II
2559 2559
 
2560 2560
 Cette déclaration indique, en outre :
2561 2561
 
2562
-La nature et la date de l'opération d'échange des titres ;
2562
+a) La nature et la date de l'opération d'échange des titres ;
2563 2563
 
2564
-La désignation des sociétés concernées ;
2564
+b) La désignation des sociétés concernées ;
2565
+
2566
+c) Le nombre de titres remis et de titres reçus ainsi que leur valeur réelle unitaire à la date de l'opération d'échange ;
2565 2567
 
2566
-Le nombre de titres remis et de titres reçus ainsi que leur valeur réelle unitaire à la date de l'opération d'échange ;
2568
+d) La valeur nominale des titres reçus ;
2567 2569
 
2568
-La valeur nominale des titres reçus ;
2570
+e) Le montant de la soulte reçue, le cas échéant.
2569 2571
 
2570
-Le montant de la soulte reçue, le cas échéant.
2572
+f) S'il y a lieu, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération d'échange de titres ainsi que la quote-part des droits détenus dans la société ou le groupement à la date de l'échange.
2571 2573
 
2572 2574
 ######## Article 41 quinvicies
2573 2575
 
... ...
@@ -2587,23 +2589,21 @@ d) La nature et la date de l'événement ayant entraîné la modification de ce
2587 2589
 
2588 2590
 e) L'indication du régime de report d'imposition applicable à l'opération d'échange.
2589 2591
 
2590
-######## Article 41 sexvicies
2591
-
2592
-A l'expiration du report, le montant de la plus-value dont l'imposition a été reportée dans les conditions prévues aux articles 41 quatervicies et 41 septvicies est mentionné, selon le cas, sur la déclaration spéciale prévue aux articles 97, 150 S ou 160 du code général des impôts et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle ((l'expiration du report est intervenue. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées et, le cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération d'échange, ainsi que la nature et la date de l'opération d'échange)) (M).
2592
+((f) Le cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération d'échange de titres ainsi que la quote-part des droits détenus dans la société ou le groupement à la date de l'échange)) (M).
2593 2593
 
2594
-(1) Modification du décret 97-666.
2594
+(M) Modification du décret 97-666.
2595 2595
 
2596 2596
 ######## Article 41 sexvicies
2597 2597
 
2598
-A l'expiration du report, le montant de la plus-value dont l'imposition a été reportée dans les conditions prévues ((aux articles 41 quatervicies et 41 septvicies)) (1) est mentionné, selon le cas, sur la déclaration spéciale prévue aux articles 97, 150 S ou 160 du code général des impôts et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle la cession ou le rachat des titres reçus est intervenu. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées ainsi que la nature et la date de l'opération d'échange.
2598
+((Le montant)) (M) de la plus-value dont l'imposition a été reportée dans les conditions prévues aux articles 41 quatervicies et 41 septvicies est mentionné, selon le cas, sur la déclaration spéciale prévue aux articles 97, 150 S ou 160 du code général des impôts et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle l'expiration du report est intervenue. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées ainsi que la nature et la date de l'opération d'échange.
2599 2599
 
2600
-(1) Modification du décret.
2600
+(M) Modification.
2601 2601
 
2602 2602
 ####### A : Echange de valeurs mobilières et de droit sociaux.
2603 2603
 
2604 2604
 ######## Article 41 septvicies
2605 2605
 
2606
-Les contribuables qui entendent bénéficier de la prorogation du report d'imposition dans les conditions prévues au III de l'article 92 B ((ou au 5 du I ter de l'article 160)) (M) du code général des impôts font apparaître distinctement, sur la déclaration spéciale prévue ((selon le cas, aux articles 97 ou 160)) (M) du code précité et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle les titres reçus en échange ont été à leur tout échangés, le montant des plus-values dont la prorogation du report d'imposition est demandée. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées ainsi que la nature et la date des opérations d'échange de titres.
2606
+Les contribuables qui entendent bénéficier de la prorogation du report d'imposition dans les conditions prévues au III de l'article 92 B ou au 5 du I ter de l'article 160 du code général des impôts font apparaître distinctement, sur la déclaration spéciale prévue selon le cas, aux articles 97 ou 160 du code précité et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle les titres reçus en échange ont été à leur tout échangés, le montant des plus-values dont la prorogation du report d'imposition est demandée. ((Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées et, le cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération d'échange, ainsi que la nature et la date des opérations d'échange de titres)) (M).
2607 2607
 
2608 2608
 (M) Modification du décret.
2609 2609
 
... ...
@@ -2751,7 +2751,7 @@ Les sociétés qui ne sont pas, par elles-mêmes, passibles de l'impôt sur les
2751 2751
 
2752 2752
 ######## Article 41 DC
2753 2753
 
2754
-Pour l'application du I de l'article 15 bis, du III de l'article 35 bis et de l'article 92 L du code général des impôts, le prix de location ne doit pas excéder ((326 F)) (M) annuels par mètre carré habitable en région Ile-de-France, et ((271 F)) (M) annuels par mètre carré habitable dans les autres régions.
2754
+Pour l'application du I de l'article 15 bis, du III de l'article 35 bis et de l'article 92 L du code général des impôts, le prix de location ne doit pas excéder ((336 F)) (M) annuels par mètre carré habitable en région Ile-de-France, et ((279 F)) (M) annuels par mètre carré habitable dans les autres régions.
2755 2755
 
2756 2756
 Ces prix sont révisés chaque année le 1er janvier en fonction de la variation annuelle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
2757 2757
 
... ...
@@ -3242,7 +3242,7 @@ La déclaration prévue à l'article 170-1 du code général des impôts est ré
3242 3242
 
3243 3243
 La déclaration comporte notamment l'indication du montant, détaillé par nature de revenu et déterminé selon les modalités propres à chacun d'eux, des éléments qui composent le revenu brut global du contribuable.
3244 3244
 
3245
-((Les contribuables doivent également déclarer, séparément, les revenus visés au troisième alinéa du 1 de l'article 49 F)) (M).
3245
+Les contribuables doivent également déclarer, séparément, les revenus visés ((respectivement aux troisième et quatrième alinéas)) (M) du 1 de l'article 49 (M).
3246 3246
 
3247 3247
 La déclaration mentionne séparément le montant des revenus, de quelque nature qu'ils soient, encaissés directement ou indirectement dans les territoires d'outre-mer, dans les Etats de la communauté et à l'étranger.
3248 3248
 
... ...
@@ -3390,33 +3390,15 @@ III. Une copie de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnée d'une
3390 3390
 
3391 3391
 Pour l'application du 3° du premier alinéa de l'article 199 decies B du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes :
3392 3392
 
3393
-1. Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre ((1997)), les plafonds de loyer, charges non comprises, sont fixés à ((818 F)) annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et ((582 F)) annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions (M). Ces plafonds sont relevés chaque année le 1er janvier dans la même proportion que l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
3393
+1. Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre ((1998)), les plafonds de loyer, charges non comprises, sont fixés à ((843 F)) annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et ((600 F)) annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions (M). Ces plafonds sont relevés chaque année le 1er janvier dans la même proportion que l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
3394 3394
 
3395 3395
 2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
3396 3396
 
3397
-Les plafonds annuels de ressources sont fixés, pour une personne seule, à ((159.670 F)) en région Ile-de-France et à ((123.500 F)) dans les autres régions pour les revenus ((1996)) (M).
3397
+Les plafonds annuels de ressources sont fixés, pour une personne seule, à ((161.430 F)) en région Ile-de-France et à ((124.860 F)) dans les autres régions pour les revenus ((1997)) (M).
3398 3398
 
3399 3399
 Ces montants sont doublés pour un couple marié. Ils sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montant obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure.
3400 3400
 
3401
-(M) Modifications du Décret 97-661.
3402
-
3403
-####### Article 46 AGB
3404
-
3405
-Pour l'application de l'article 199 decies C du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé :
3406
-
3407
-1° Une note comportant les éléments suivants :
3408
-
3409
-Adresse de l'immeuble concerné ;
3410
-
3411
-Date d'acquisition du local et nature de son occupation avant la vacance ;
3412
-
3413
-Engagement de louer le logement non meublé à usage de résidence principale du locataire pendant six ans ;
3414
-
3415
-2° Une copie de la décision de la délivrance du permis de construire ou, si le permis a été tacitement accordé, une copie de l'attestation par l'autorité compétente pour statuer, certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue à l'égard de la demande de permis de construire ;
3416
-
3417
-3° Une copie de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie ;
3418
-
3419
-4° Une copie des factures d'électricité ou d'eau depuis le mois de juin 1992 jusqu'au début des travaux ou, à défaut, une attestation d'absence de branchement ou d'abonnement pour la même période.
3401
+(M) Modification.
3420 3402
 
3421 3403
 ###### 3° : Réduction d'impôt au titre de certains investissements réalisés outre-mer
3422 3404
 
... ...
@@ -3474,17 +3456,21 @@ Le gérant de la société délivre en double exemplaire aux souscripteurs de ti
3474 3456
 
3475 3457
 I. Pour l'application du 3° du 3 de l'article 199 undecies du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes :
3476 3458
 
3477
-1. Pour les baux conclus en 1997, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :
3459
+1. Pour les baux conclus en ((1998)), les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à (M):
3478 3460
 
3479
-734 F dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ;
3461
+1° ((743 F)) dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer (M);
3480 3462
 
3481
-960 F dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
3463
+2° ((983 F)) dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie (M).
3482 3464
 
3483 3465
 Pour le calcul de ces plafonds, il est fait application de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail.
3484 3466
 
3485 3467
 2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
3486 3468
 
3487
-Pour les baux conclus en 1997, les plafonds annuels de ressources sont fixés à 132 610 F pour une personne seule et à 265 220 F pour un couple marié soumis à imposition commune. Ces sommes sont majorées de 15 310 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 20 410 F par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au I.
3469
+((Pour les baux conclus en 1998, les plafonds annuels de ressources sont fixés à :
3470
+
3471
+((1° 134 200 F pour une personne seule et 268 400 F pour un couple marié soumis à imposition commune dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte. Ces sommes sont majorées de 15 500 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 20 660 F par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.
3472
+
3473
+((2° 134 450 F pour une personne seule et 268 900 F pour un couple marié soumis à imposition commune dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces sommes sont majorées de 15 530 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 20 700 F par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.)) (M).
3488 3474
 
3489 3475
 3. Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 4 de l'article 199 undecies du code général des impôts, les conditions prévues au 1 et au 2 s'apprécient en tenant compte du montant :
3490 3476
 
... ...
@@ -3508,6 +3494,8 @@ III. Lorsque le logement est construit par une société, les obligations décla
3508 3494
 
3509 3495
 La société délivre en double exemplaire à chaque souscripteur un document attestant que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les conditions prévues par le présent article. Le souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé.
3510 3496
 
3497
+(M) Modification.
3498
+
3511 3499
 ###### 4° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de sociétés nouvelles
3512 3500
 
3513 3501
 ####### Article 46 AI
... ...
@@ -3604,54 +3592,6 @@ II. Pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI de l'article 199 t
3604 3592
 
3605 3593
 III. Lorsque le fonds ou le contribuable cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances et au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le contribuable qui a bénéficié de la réduction d'impôt prévue à cet article procède au calcul de la reprise d'impôt et porte le montant correspondant sur la déclaration d'impôt sur le revenu déposée au titre de l'année considérée.
3606 3594
 
3607
-###### 7° : Réduction d'impôt pour dépenses de formation du chef d'entreprise
3608
-
3609
-####### Article 46 AJ
3610
-
3611
-Constituent des organismes de formation agréés par l'Etat pour l'application du deuxième alinéa de l'article 199 quater E du code général des impôts :
3612
-
3613
-1° Les chambres de commerce et d'industrie ;
3614
-
3615
-2° Les chambres de métiers ;
3616
-
3617
-3° Les centres de gestion agréés prévus à l'article 1649 quater C du code général des impôts, pour les actions de formation de leurs adhérents non couvertes par la cotisation d'adhésion ;
3618
-
3619
-4° Les fonds d'assurance-formation prévus à l'article L. 961-10 du code du travail ;
3620
-
3621
-5° Les organismes de formation qui ont été préalablement agréés à cet effet par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat.
3622
-
3623
-####### Article 46 AK
3624
-
3625
-I. Les contribuables doivent exercer l'option prévue au troisième alinéa de l'article 199 quater E du code général des impôts au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat souscrite en 1993 au titre des exercices clos en 1992.
3626
-
3627
-Toutefois, les contribuables qui créent leur entreprise en 1993 ainsi que ceux qui exposent pour la première fois au cours de cette même année des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt doivent exercer cette option au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat souscrite en 1994 au titre des exercices clos en 1993.
3628
-
3629
-II. L'option résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de la réduction d'impôt qui devra être annexée à la déclaration annuelle de résultat prévue aux articles 53 A et 302 septies A bis du code général des impôts. Une copie de la déclaration spéciale doit être adressée dans le même délai à la direction du commerce intérieur du ministère chargé du commerce et de l'artisanat.
3630
-
3631
-####### Article 46 AL
3632
-
3633
-I. Les organismes de formation agréées qui ont dispensé des actions de formation ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater E du code général des impôts sont tenus de délivrer aux contribuables qui ont suivi ces actions de formation un certificat permettant aux intéressés de bénéficier de cette réduction d'impôt.
3634
-
3635
-II. Le certificat prévu au I doit comporter les indications suivantes :
3636
-
3637
-1° La désignation de l'organisme qui a dispensé la formation ;
3638
-
3639
-2° Les références de la décision d'agrément pour les organismes visés au 5° de l'article 46 AJ ;
3640
-
3641
-3° L'identité du bénéficiaire de l'action de formation ;
3642
-
3643
-4° L'objet de l'action de formation ;
3644
-
3645
-5° La date et la durée de l'action de formation ;
3646
-
3647
-6° Le prix payé à raison des prestations fournies ;
3648
-
3649
-7° La ventilation entre la fraction du prix qui se rapporte à des dépenses prises en compte pour le calcul de la réduction d'impôt et celle qui se rapporte à des prestations d'hébergement, de restauration et de transport ;
3650
-
3651
-8° Les modalités de règlement par le contribuable.
3652
-
3653
-Ce certificat est joint par le contribuable à l'appui de la déclaration spéciale prévue à l'article 46 AK.
3654
-
3655 3595
 ###### 8° : Réduction d'impôt au titre du rachat d'une entreprise par ses salariés.
3656 3596
 
3657 3597
 ####### Article 46 AM
... ...
@@ -3674,6 +3614,12 @@ Lorsque le salarié se trouve dans un des cas de dispense de reprise mentionnés
3674 3614
 
3675 3615
 Les dispositions de l'article 38 septdecies J sont applicables.
3676 3616
 
3617
+###### 8° bis : Réduction d'impôt accordée au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet.
3618
+
3619
+####### Article 46 AO bis
3620
+
3621
+Ainsi qu'il est dit au cinquième alinéa de l'article D. 129-11 du code du travail, l'entreprise ou l'association doit communiquer à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, délivrée pour bénéficier de la réduction d'impôt définie à l'article 199 sexdecies du code général des impôts. Cette attestation mentionne le nom et l'adresse de l'organisme prestataire, son numéro d'identification, le numéro et la date de délivrance de l'agrément, le nom de la personne ayant bénéficié du service, son adresse, le numéro de son compte débité, le cas échéant, le montant effectivement acquitté, et un récapitulatif des interventions faisant apparaître le nom et le code identifiant de l'intervenant, ainsi que la date et la durée de l'intervention.
3622
+
3677 3623
 ###### 9° : Réduction d'impôt au titre des intérêts des prêts à la consommation
3678 3624
 
3679 3625
 ####### Article 46 AP
... ...
@@ -3896,6 +3842,38 @@ Cette déclaration doit être souscrite dans le mois qui suit la répartition de
3896 3842
 
3897 3843
 Les distributions qui sont exonérées de précompte en application du 8° du 3 de l'article 223 sexies du code général des impôts sont prélevées sur les bénéfices dans les conditions prévues au I de l'article 46 quater-0 D.
3898 3844
 
3845
+##### Section IV bis : Modalités de l'exonération de la retenue à la source ou du prélèvement applicable aux dividendes, intérêts et redevances distribués ou payées entre sociétés associées d'Etats membres de la Communauté européenne
3846
+
3847
+###### Article 46 quater-0 FB
3848
+
3849
+L'engagement prévu au c du 2 de l'article 119 ter du code général des impôts doit faire l'objet d'une déclaration qui est adressée à la fois à l'établissement payeur en France des dividendes et à la direction des services généraux et de l'informatique (centre des impôts des non-résidents). Cette déclaration doit être souscrite par la personne morale bénéficiaire des dividendes avant la date de la première mise en paiement des dividendes suivant la date d'inscription en compte des titres de la société émettrice.
3850
+
3851
+Elle comprend les renseignements suivants :
3852
+
3853
+a. l'engagement prévu au c du 2 de l'article 119 ter du code précité ;
3854
+
3855
+b. le nombre et la nature des titres composant le capital de la société émettrice ;
3856
+
3857
+c. le nombre et la nature des titres détenus par la personne morale dans la société émettrice ;
3858
+
3859
+d. la répartition en pourcentage des droits de vote et des droits financiers détenus par la personne morale dans la société émettrice ;
3860
+
3861
+e. le numéro du compte de la personne morale tenu par l'émetteur ou par l'intermédiaire financier chez lequel les titres sont inscrits ;
3862
+
3863
+f. la date de leur acquisition et la date de leur inscription en compte si elle est différente ;
3864
+
3865
+g. le nom et l'adresse de la personne ou de l'organisme qui assure le paiement des dividendes ;
3866
+
3867
+h. le nom et l'adresse de la personne désignée comme représentant.
3868
+
3869
+###### Article 46 quater-0 FC
3870
+
3871
+La déclaration visée à l'article 46 quater 0-FB sera accompagnée de la reconnaissance par le représentant désigné qu'il est responsable, en cas de non-respect de l'engagement mentionné au même article, du paiement de la retenue à la source visée au 1 de l'article 119 ter du même code, ainsi que, le cas échéant, des pénalités mentionnées à l'article 1765 bis du même code.
3872
+
3873
+###### Article 46 quater-0 FD
3874
+
3875
+Le délai de deux ans prévu au c du 2 de l'article 119 ter du code général des impôts, pendant lequel les titres doivent être conservés, est décompté de la date de leur inscription en compte, à moins qu'il ne soit établi que la date d'acquisition des titres est différente.
3876
+
3899 3877
 ##### Section V : Profits de construction
3900 3878
 
3901 3879
 ###### Article 46 quater-0 G
... ...
@@ -4121,24 +4099,6 @@ Toutefois, cette utilisation ne peut intervenir que si le résultat de la filial
4121 4099
 
4122 4100
 ##### Section VI bis : Option de souscription, achat ou attribution gratuite d'actions
4123 4101
 
4124
-###### Article 46 quater-0 YD
4125
-
4126
-Les sociétés qui souhaitent bénéficier des dispositions de l'article 220 sexies du code général des impôts déposent, pour chaque augmentation de capital éligible au crédit d'impôt, une déclaration conforme à un modèle prévu par l'administration.
4127
-
4128
-Cette déclaration comporte :
4129
-
4130
-1° Les renseignements permettant de s'assurer du respect des conditions prévues aux II et X de l'article 220 sexies du code précité ;
4131
-
4132
-2° Les éléments nécessaires à la détermination de la base, du calcul, du plafonnement et de l'imputation du crédit d'impôt.
4133
-
4134
-Elle est jointe à la déclaration des résultats du premier exercice clos à compter du 31 décembre de l'année de l'augmentation de capital.
4135
-
4136
-###### Article 46 quater-0 YE
4137
-
4138
-Lorsque survient après le dépôt de la déclaration visée à l'article 46 quater-0 YD l'un des événements prévus aux V et VI de l'article 220 sexies du code général des impôts, la société souscrit une déclaration conforme à un modèle prévu par l'administration comprenant les éléments nécessaires au calcul de la régularisation à effectuer.
4139
-
4140
-Cette déclaration est déposée auprès du service, dont dépend le lieu d'imposition des sociétés avant le dernier jour du mois suivant celui de la réalisation de l'événement.
4141
-
4142 4102
 ##### Section VI ter : Crédit d'impôt pour investissement en faveur des entreprises implantées dans certains secteurs de la région Nord - Pas-de-Calais.
4143 4103
 
4144 4104
 ###### Article 46 quater-0 YF
... ...
@@ -4203,11 +4163,11 @@ Pour les titres de participation non cotés et les autres éléments d'actif imm
4203 4163
 
4204 4164
 ###### Article 46 quater-0 ZA
4205 4165
 
4206
-La provision pour dépréciation du portefeuille prévue aux onzième à treizième alinéas du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts doit être égale, au 1er janvier 1985, à la différence entre la valeur des titres à la clôture de l'exercice 1984 et leur valeur d'origine.
4166
+La provision pour dépréciation du portefeuille prévue aux quatorzième à seizième alinéas du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts doit être égale, au 1er janvier 1985, à la différence entre la valeur des titres à la clôture de l'exercice 1984 et leur valeur d'origine.
4207 4167
 
4208 4168
 ###### Article 46 quater-0 ZB
4209 4169
 
4210
-A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1984 des provisions pour un montant égal ou supérieur à 0,50 % de l'encours des crédits, les caisses sont tenues de faire figurer au 1er janvier 1985 à leur bilan la provision prévue au neuvième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts pour un montant de 0,50 % de l'encours des crédits afférents auxdites opérations. Cette provision est constituée en ajoutant aux provisions pour risques sur crédit à moyen ou long terme comptabilisées au 31 décembre 1984 les sommes nécessaires, prélevées sur les provisions à caractère général ou, à défaut, sur les réserves. Ce complément est inscrit de façon distincte au bilan.
4170
+A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1984 des provisions pour un montant égal ou supérieur à 0,50 % de l'encours des crédits, les caisses sont tenues de faire figurer au 1er janvier 1985 à leur bilan la provision prévue au douzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts pour un montant de 0,50 % de l'encours des crédits afférents auxdites opérations. Cette provision est constituée en ajoutant aux provisions pour risques sur crédit à moyen ou long terme comptabilisées au 31 décembre 1984 les sommes nécessaires, prélevées sur les provisions à caractère général ou, à défaut, sur les réserves. Ce complément est inscrit de façon distincte au bilan.
4211 4171
 
4212 4172
 ###### Article 46 quater-0 ZC
4213 4173
 
... ...
@@ -4327,7 +4287,7 @@ a) La liste des sociétés membres du groupe défini à l'article 223 A du code
4327 4287
 
4328 4288
 b) L'état des rectifications apportées à son résultat pour la détermination du résultat d'ensemble.
4329 4289
 
4330
-c) ((L'état de détermination du bénéfice et de la plus-value nette à long terme ouvrant droit à exonération en application du III de l'article 44 octies du code général des impôts)) (M). (M) Modification.
4290
+c) L'état de détermination du bénéfice et de la plus-value nette à long terme ouvrant droit à exonération en application du III de l'article 44 octies et du cinquième alinéa du I de l'article 44 decies du code général des impôts.
4331 4291
 
4332 4292
 ###### Article 46 quater-0 ZL
4333 4293
 
... ...
@@ -4335,7 +4295,7 @@ La déclaration du résultat d'ensemble visée à l'article 223 Q du code géné
4335 4295
 
4336 4296
 1 Un état des subventions directes ou indirectes et des abandons de créances consentis ou reçus pour chacune des sociétés membres du groupe, à compter du 1er janvier 1992, indiquant la dénomination des sociétés concernées ainsi que la nature et le montant de ces subventions ou abandons.
4337 4297
 
4338
-2 Pour chacune des sociétés membres du groupe, l'état des rectifications mentionné au b de l'article 46 quater-0 ZK ;
4298
+2 Pour chacune des sociétés membres du groupe, l'état des rectifications mentionné à l'article 46 quater-0 ZK ;
4339 4299
 
4340 4300
 3 Un tableau de synthèse de ces rectifications ;
4341 4301
 
... ...
@@ -4343,11 +4303,11 @@ La déclaration du résultat d'ensemble visée à l'article 223 Q du code géné
4343 4303
 
4344 4304
 5 Des états faisant apparaître les déficits d'ensemble, les plus-values nettes ou moins-values nettes à long terme d'ensemble et les crédits d'impôt susceptibles d'être utilisés par la société mère.
4345 4305
 
4346
-6 Dans les situations visées ((aux c, d et e du 6 de l'article 223 L du code général des impôts)) (M), des états faisant apparaître :
4306
+6 Dans les situations visées aux c, d et e du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, des états faisant apparaître :
4347 4307
 
4348
-((a) La quotité du déficit qui peut s'imputer sur les résultats des sociétés membres du groupe ayant cessé et qui font partie du nouveau groupe, mentionnée au 5 de l'article 223 I du même code, et la quote-part de ce déficit qui provient de chacune des sociétés pour lesquelles le bénéfice de cette imputation a été demandé ;)) (M)
4308
+a) La quotité du déficit qui peut s'imputer sur les résultats des sociétés membres du groupe ayant cessé et qui font partie du nouveau groupe, mentionnée au 5 de l'article 223 I du même code, et la quote-part de ce déficit qui provient de chacune des sociétés pour lesquelles le bénéfice de cette imputation a été demandé ;
4349 4309
 
4350
-b) L'imputation de ce déficit sur le bénéfice de la société ((qui en est titulaire)) (M) et sur les bénéfices des sociétés mentionnées ci-dessus ;
4310
+b) L'imputation de ce déficit sur le bénéfice de la société qui en est titulaire et sur les bénéfices des sociétés mentionnées ci-dessus ;
4351 4311
 
4352 4312
 c) Le montant du déficit qui ne peut plus être imputé du fait de la sortie du groupe de l'une des sociétés mentionnées ci-dessus, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 223 R du code général des impôts.
4353 4313
 
... ...
@@ -4355,9 +4315,9 @@ c) Le montant du déficit qui ne peut plus être imputé du fait de la sortie du
4355 4315
 
4356 4316
 Ces renseignements sont présentés sur un des documents conformes aux modèles établis par l'administration.
4357 4317
 
4358
-((8 Un document indiquant les sociétés du groupe relevant des dispositions de l'article 44 octies du code général des impôts, comportant les éléments nécessaires au calcul de la fraction du bénéfice et de la plus-value nette à long terme d'ensemble exonérés en application du III de l'article 44 octies du code général des impôts)) (M).
4318
+8 Un document indiquant les sociétés du groupe relevant des dispositions des ((articles 44 octies et 44 decies du code général des impôts, comportant les éléments nécessaires au calcul de la fraction du bénéfice et de la plus-value nette à long terme d'ensemble exonérés en application du III de l'article 44 octies et du cinquième alinéa du I de l'article 44 decies du code général des impôts)) (M).
4359 4319
 
4360
-(M) Modification.
4320
+(M) Modification du décret 97-343.
4361 4321
 
4362 4322
 ###### Article 46 quater-0 ZO
4363 4323
 
... ...
@@ -4417,6 +4377,22 @@ Pour l'application du quatrième alinéa du I de l'article 209 du code général
4417 4377
 
4418 4378
 Pour l'application du quatrième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts et des troisième, quatrième et cinquième phrases du deuxième alinéa de l'article 223 C de ce code, la société mère d'un groupe défini à l'article 223 A du même code doit joindre à la déclaration mentionnée à l'article 223 Q du code déjà cité une copie de la déclaration spéciale et, le cas échéant, de l'attestation mentionnées à l'article 46 quater-0 ZY ter, établies par chacune des sociétés membres du groupe ayant pris part à une opération de reprise ou de transfert d'activités.
4419 4379
 
4380
+##### Section XII : Réduction du taux de l'impôt sur les sociétés pour certaines sociétés qui incorporent une fraction de leur bénéfice au capital
4381
+
4382
+###### Article 46 quater-0 ZZ
4383
+
4384
+La réserve spéciale visée au cinquième alinéa du f du troisième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts doit être individualisée dans un sous-compte distinct des autres comptes de réserves au passif du bilan.
4385
+
4386
+###### Article 46 quater-0 ZZ bis
4387
+
4388
+Pour bénéficier des dispositions du f du troisième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts, le contribuable doit joindre à la déclaration des résultats de la période d'imposition considérée les documents suivants conformes aux modèles établis par l'administration :
4389
+
4390
+a. un état de la répartition du capital social ;
4391
+
4392
+b. un engagement à souscrire au titre du premier de la série de trois exercices bénéficiaires pour lequel la société entend bénéficier des dispositions déjà citées ;
4393
+
4394
+c. un état de suivi des bénéfices imposés au taux réduit et à incorporer au capital.
4395
+
4420 4396
 #### Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
4421 4397
 
4422 4398
 ##### Section 00I : Sociétés d'investissement
... ...
@@ -4485,22 +4461,6 @@ Le montant des dépenses communes, ventilées par catégorie, et leur répartiti
4485 4461
 
4486 4462
 ##### Section 0I ter : Déductions fiscales ou réductions d'impôt accordées au titre de certains investissements réalisés outre-mer
4487 4463
 
4488
-###### Article 46 quaterdecies A
4489
-
4490
-Les investissements productifs que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent, déduire de leurs résultats imposables en vertu de l'article 238 bis HA-I du code général des impôts s'entendent des acquisitions ou créations d'immobilisations neuves, amortissables, affectées aux opérations professionnelles des établissements exploités dans les départements d'outre-mer et appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat.
4491
-
4492
-Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux investissements productifs réalisés à compter du 1er janvier 1992 dans le secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.
4493
-
4494
-((Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements productifs, réalisés à compter du 1er juillet 1993, nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial, pour la partie de ces investissements qui n'est pas financée par une subvention publique)). (1).
4495
-
4496
-(1) Modification du décret.
4497
-
4498
-###### Article 46 quaterdecies B
4499
-
4500
-Les activités qui relèvent du secteur industriel sont celles qui concourent directement à l'élaboration ou à la transformation de biens corporels mobiliers. Est assimilée à de telles activités l'extraction des minerais figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre du budget (1).
4501
-
4502
-Les activités qui relèvent du secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles sont celles qui concourent à l'entretien ou à la réparation du matériel de production exploité dans le secteur industriel défini à l'alinéa précédent.
4503
-
4504 4464
 ###### Article 46 quaterdecies BA
4505 4465
 
4506 4466
 Les activités qui relèvent du secteur de la production audiovisuelle et cinématographique sont celles qui concourent directement à la création ou à l'extension dans un département d'outre-mer soit d'établissements qui y assurent la production d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, soit d'industries techniques de production de telles oeuvres. Le secteur de la diffusion comprend les activités qui concourent directement à la création ou à l'extension d'établissements implantés outre-mer et qui y assurent la diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, quel que soit le support technique utilisé, à l'exclusion des activités d'achat-revente et de la location des supports techniques.
... ...
@@ -4509,70 +4469,6 @@ En ce qui concerne les théâtres cinématographiques, la déduction fiscale est
4509 4469
 
4510 4470
 Dans les secteurs d'activités définis au premier alinéa, les investissements productifs s'entendent des immobilisations corporelles qui répondent à la définition donnée à l'article 46 quaterdecies A.
4511 4471
 
4512
-###### Article 46 quaterdecies C
4513
-
4514
-La valeur des immobilisations à retenir pour le calcul de la déduction est constituée par le prix d'achat ou le prix de revient diminué, si l'entreprise est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe déductible conformément aux dispositions de l'article 229 de l'annexe II au code général des impôts.
4515
-
4516
-###### Article 46 quaterdecies D
4517
-
4518
-La déduction est pratiquée par l'entreprise propriétaire. Elle est opérée sur les résultats imposables, déterminés avant tout autre déduction ou abattement, de l'exercice au cours duquel l'immobilisation a été livrée à l'entreprise ou créée par elle.
4519
-
4520
-Si l'immobilisation fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, la déduction est pratiquée par l'entreprise locataire.
4521
-
4522
-###### Article 46 quaterdecies DA
4523
-
4524
-Lorsqu'une entreprise entend bénéficier de la déduction prévue au septième alinéa du I de l'article 238 bis HA du code général des impôts, elle est tenue, pour chaque logement, de joindre à sa déclaration de bénéfice de l'exercice au titre duquel elle pratique la déduction les documents mentionnés aux 1 à 3 du II de l'article 46 AG decies ainsi que celui mentionné au 4 du même II qui concerne le locataire.
4525
-
4526
-Si le bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents relatifs au bail et au locataire sont joints à la déclaration de l'exercice au cours duquel le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire pendant la période mentionnée au 2 du II de l'article 46 AG decies déjà cité.
4527
-
4528
-Pour l'application du 2° du septième alinéa du I de l'article 238 bis HA du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 46 AG decies.
4529
-
4530
-###### Article 46 quaterdecies E
4531
-
4532
-Les souscriptions dont la déduction est autorisée par le II ou le II bis de l'article 238 bis HA du code général des impôts ou qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies du même code s'entendent des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer et des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés exploitées dans les départements d'outre-mer et qui exercent exclusivement leur activité dans le secteur industriel au sens de l'article 46 quaterdecies B ou dans les secteurs de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelle, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat.
4533
-
4534
-Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 1992 dans le secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.
4535
-
4536
-Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux souscriptions au capital de sociétés concessionnaires, définies au II de l'article 238 bis HA du code déjà cité et réalisées à compter du 1er juillet 1993.
4537
-
4538
-La valeur d'origine des éléments d'actif autres que ceux nécessaires à l'exercice de l'activité ouvrant droit à déduction ne doit pas excéder 10 % du montant total de l'actif brut de la société.
4539
-
4540
-((La déduction prévue par le II ter de l'article 238 bis HA déjà cité s'applique aux souscriptions en numéraire au capital de sociétés visées au même II ter et réalisées à compter du 1er avril 1996)) (M).
4541
-
4542
-(M) Modification du décret.
4543
-
4544
-###### Article 46 quaterdecies F
4545
-
4546
-Si les actions ou parts souscrites figurent à l'actif d'une entreprise, celle-ci pratique la déduction sur ses résultats imposables, déterminés avant tout autre déduction ou abattement, de l'exercice au cours duquel les fonds ont été versés.
4547
-
4548
-En cas de versements échelonnés, ceux-ci sont pris en compte au titre de chacun des exercices ou années au cours desquels ils ont été effectués.
4549
-
4550
-###### Article 46 quaterdecies G
4551
-
4552
-Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la déduction prévue par ((le II, II bis ou II ter)) (M) de l'article 238 bis HA du code général des impôts ou de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies du même code à raison de la souscription d'actions ou de parts d'une société mentionnée à l'article 46 quaterdecies E, il fait connaître son intention à cette société au plus tard le 31 décembre de l'année de la souscription. Si la souscription a été reçue par un intermédiaire agréé au sens de l'article 75-0 J de l'annexe II au code précité le contribuable fait connaître à cet intermédiaire son intention de bénéficier de la déduction ou de la réduction d'impôt.
4553
-
4554
-Dans ce cas, la société ou l'intermédiaire agréé délivre au contribuable une attestation indiquant le montant des fonds versés, la date du versement, le nombre des parts ou actions souscrites et, le cas échéant, leurs numéros.
4555
-
4556
-L'attestation précise qu'elle est délivrée pour l'application des dispositions ((du II, II bis ou II ter)) (M) de l'article 238 bis HA du code général des impôt et de l'article 199 undecies du même code et que la société bénéficiaire de l'apport exerce son activité dans les conditions prévues à l'article 46 quaterdecies E.
4557
-
4558
-Pour l'application du III ter et du III quater de l'article 238 bis HA du code général des impôts, l'avis du ministre des départements et territoires d'outre-mer est donné dans un délai de trente jours à compter de l'envoi de la demande du ministre du budget.
4559
-
4560
-Lorsque le ministre du budget a délégué son pouvoir de décision aux directeurs des services fiscaux des départements d'outre-mer, en application des dispositions du I de l'article 1649 nonies du code général des impôts, l'avis est donné dans les trente jours par le préfet du département d'outre-mer concerné, représentant le ministre des départements et territoires d'outre-mer. Cet avis sera toutefois donné par le ministre lorsqu'il aura évoqué le dossier ou bien lorsque le préfet le lui aura transmis compte tenu des caractéristiques propres à la demande.
4561
-
4562
-(M) Modifications du décret.
4563
-
4564
-###### Article 46 quaterdecies H
4565
-
4566
-Pour bénéficier de la déduction de leurs souscriptions ou de la réduction d'impôt à laquelle celles-ci ouvrent droit, les contribuables joignent, selon le cas, à leur déclaration de bénéfices ou de revenus l'attestation qui leur a été remise conformément à l'article 46 quaterdecies G.
4567
-
4568
-###### Article 46 quaterdecies I
4569
-
4570
-Les souscriptions qui donnent lieu à l'établissement de l'attestation prévue à l'article 46 quaterdecies G ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à la détaxation du revenu investi en actions prévue par l'article 163 sexies du code général des impôts.
4571
-
4572
-Les sociétés bénéficiaires des apports ou les intermédiaires agréés qui ont reçu des souscriptions au titre desquelles le souscripteur a déclaré se placer sous le régime de déduction prévu par le ((II, II bis ou II ter)) (M) de l'article 238 bis HA du code général des impôts et l'article 199 undecies du même code ne prennent pas en compte ces opérations pour le calcul du solde annuel des acquisitions et des cessions à faire figurer sur les états qu'ils délivrent pour l'application du régime de détaxation du revenu investi en actions en vertu de l'article 163 sexies du code précité.
4573
-
4574
-(M) Modification du décret.
4575
-
4576 4472
 ##### Section 0I quater : Financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles
4577 4473
 
4578 4474
 ###### Article 46 quindecies A
... ...
@@ -4621,6 +4517,52 @@ Les sociétés de réalisation mentionnées au a de l'article 238 bis HG du code
4621 4517
 
4622 4518
 Le ministre de la culture délivre, à la demande des sociétés concernées, les attestations visées à l'alinéa précédent.
4623 4519
 
4520
+##### Section 0I quinquies : Financement en capital de la pêche artisanale
4521
+
4522
+###### Article 46 quindecies G
4523
+
4524
+Les apports au capital des sociétés pour le financement de la pêche artisanale mentionnées à l'article 238 bis HO du code général des impôts font l'objet d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies dudit code.
4525
+
4526
+###### Article 46 quindecies H
4527
+
4528
+Pour l'application de l'article 238 bis HP du code général des impôts, le délai de cinq ans pendant lequel une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital de la société agréée est décompté de la date de souscription au capital initial de la société ou, en cas d'apports ultérieurs, de la date de la dernière augmentation de capital.
4529
+
4530
+###### Article 46 quindecies I
4531
+
4532
+Pour l'application de l'article 238 bis HP du code général des impôts, les droits qu'une personne détient indirectement dans une société pour le financement de la pêche artisanale s'entendent de ceux détenus :
4533
+
4534
+a) Par l'intermédiaire d'une chaîne de participation ; le pourcentage de détention est calculé en multipliant entre eux les taux de participation successifs ;
4535
+
4536
+b) Par les personnes physiques ou morales ayant avec cette personne un lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies du code général des impôts.
4537
+
4538
+###### Article 46 quindecies J
4539
+
4540
+Le délai de détention de cinq ans des parts de copropriétés de navires de pêche mentionné à l'article 238 bis HP du code général des impôts est décompté du jour de la mise en service du navire ou de la date de constitution de la copropriété si elle est postérieure.
4541
+
4542
+###### Article 46 quindecies K
4543
+
4544
+Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu aux articles 163 duovicies et 271 decies du code général des impôts, le souscripteur au capital agréé d'une société pour le financement de la pêche artisanale doit joindre à sa déclaration de revenus ou de résultats un relevé délivré par cette société et comprenant :
4545
+
4546
+a. L'identité et l'adresse de l'actionnaire ;
4547
+
4548
+b. Le montant du capital agréé et la date de l'agrément ;
4549
+
4550
+c. Le nombre et les numéros des actions souscrites, le montant et la date de leur souscription ;
4551
+
4552
+d. La quote-part du capital détenue par le souscripteur ;
4553
+
4554
+e. La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription des actions ;
4555
+
4556
+f. Le cas échéant, le nombre et les numéros des actions cédées par l'actionnaire ainsi que le montant et la date des cessions.
4557
+
4558
+Lorsque les actions cédées au cours d'une année ont été souscrites depuis moins de cinq ans par le cédant, la société pour le financement de la pêche artisanale adresse, avant le 16 février de l'année suivante, à la direction des services fiscaux du domicile du cédant le relevé mentionné au premier alinéa ou un duplicata de ce relevé.
4559
+
4560
+Ce relevé est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration.
4561
+
4562
+###### Article 46 quindecies L
4563
+
4564
+Les sociétés anonymes mentionnées à l'article 238 bis HP du code général des impôts joignent à leur déclaration annuelle de résultats une attestation indiquant que les navires de pêche acquis sont exploités de façon directe et continue par des artisans pêcheurs ou des sociétés de pêche répondant aux conditions mentionnées à l'article 44 nonies du même code.
4565
+
4624 4566
 ##### Section I : Déclarations des commissions, courtages, ristournes, honoraires et droits d'auteur
4625 4567
 
4626 4568
 ###### Article 47
... ...
@@ -4709,11 +4651,11 @@ Cette déclaration ne concerne pas les bons et titres soumis d'office au prélè
4709 4651
 
4710 4652
 I. La déclaration prévue à l'article 49 D doit comprendre :
4711 4653
 
4712
-1° L'identification du déclarant : nom et prénoms ou raison sociale, adresse complète et numéro Siret lorsqu'il a été attribué par l'I.N.S.E.E..
4654
+1° L'identification du déclarant : nom et prénoms ou raison sociale, adresse complète et numéro Siret lorsqu'il a été attribué par l'INSEE.
4713 4655
 
4714 4656
 2° L'identification de la nature des opérations réalisées et la référence aux comptes concernés ;
4715 4657
 
4716
-3° L'identification du bénéficiaire ou du cocontractant :
4658
+3° L'identification du souscripteur, du bénéficiaire ou du cocontractant :
4717 4659
 
4718 4660
 a. Pour les personnes physiques, nom patronymique, nom marital, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse du dernier domicile connu au 1er janvier de l'année de souscription de la déclaration ;
4719 4661
 
... ...
@@ -4731,18 +4673,22 @@ II. Il est justifié des éléments d'identification de la personne au nom de la
4731 4673
 
4732 4674
 Le montant de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt attaché à ces revenus est mentionné séparément.
4733 4675
 
4734
-((Doivent également être mentionnés séparément, lorsque la contribution pour le remboursement de la dette sociale leur a déjà été appliquée en application de l'article 1600-0 J du code général des impôts, les produits attachés à un bon ou contrat de capitalisation ou à un placement de même nature libellé en francs, les produits capitalisés d'un plan d'épargne populaire ainsi que les répartitions d'un fonds commun de placement à risques et les distributions d'une société de capital-risque qui ont bénéficié d'une exonération conditionnelle d'impôt sur le revenu et qui, par suite du non-respect des conditions prévues par la loi, deviennent imposables à l'impôt sur le revenu.)) (M)
4676
+Doivent également être mentionnés séparément, lorsque la contribution pour le remboursement de la dette sociale leur a déjà été appliquée en application de l'article 1600-0 J du code général des impôts, les produits attachés à un bon ou contrat de capitalisation ou à un placement de même nature libellé en francs, les produits capitalisés d'un plan d'épargne populaire ainsi que les répartitions d'un fonds commun de placement à risques et les distributions d'une société de capital-risque qui ont bénéficié d'une exonération conditionnelle d'impôt sur le revenu et qui, par suite du non-respect des conditions prévues par la loi, deviennent imposables à l'impôt sur le revenu.
4677
+
4678
+Les revenus des placements visés au troisième alinéa doivent également être mentionnés séparément, lorsque la contribution sociale généralisée leur a déjà été appliquée sur le fondement du II de l'article 1600-0 D du code général des impôts.
4735 4679
 
4736 4680
 2. Lorsque les revenus ou les gains sont libérés de l'impôt sur le revenu par application d'un prélèvement, la déclaration comporte l'indication de celui-ci ainsi que le montant du revenu brut ou du gain qui lui a servi de base.
4737 4681
 
4738 4682
 3. Lorsqu'ils ne sont pas dispensés de déclaration par le 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, les produits exonérés de l'impôt sur le revenu sont déclarés pour leur montant net.
4739 4683
 
4740
-(M) Modification du décret.
4741
-
4742 4684
 ####### Article 49 G
4743 4685
 
4744 4686
 La déclaration comporte, par nature d'opérations et en fonction des caractéristiques des produits, le détail des bons ou titres mentionnés à l'article 990 A du code général des impôts qui ont été souscrits, remboursés ou qui ont donné lieu au paiement d'intérêts au cours de l'année considérée, lorsque le détenteur a fait connaître son identité et son domicile fiscal.
4745 4687
 
4688
+Elle comporte également, par nature d'opérations et en fonction des caractéristiques des produits, le détail des bons, titres ou contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article 990 A du code général des impôts qui ont été souscrits, remboursés ou qui ont donné lieu au paiement d'intérêts au cours de l'année considérée, lorsque le souscripteur et la personne nominativement désignée initialement, si elle est différente, ont autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons, titres ou contrats ont été souscrits à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration, et à condition que les bons, titres ou contrats n'aient pas été cédés (1).
4689
+
4690
+(1) Dispositions applicables aux bons, titres ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1998.
4691
+
4746 4692
 ####### Article 49 H
4747 4693
 
4748 4694
 Il est satisfait aux obligations résultant des articles 49 D à 49 G par la communication d'un support informatique ou par l'envoi de formulaires normalisés.
... ...
@@ -4755,6 +4701,34 @@ Les déclarations, accompagnées d'un bordereau récapitulatif, sont remises à
4755 4701
 
4756 4702
 Le déclarant remet à son client, dans tous les cas, un état rédigé sur le modèle de formulaire normalisé visé à l'article 49 H. Ce document tient lieu, le cas échéant, du certificat d'avoir fiscal ou de crédit d'impôt visé aux articles 77 et 78 de l'annexe II au code général des impôts.
4757 4703
 
4704
+###### 3° : Obligations des établissements auprès desquels ont été souscrits des bons, titres ou contrats nominatifs
4705
+
4706
+####### Article 49 I bis
4707
+
4708
+Pour les bons, titres ou contrats qui ne sont pas soumis d'office au prélèvement de l'article 990 A du code général des impôts, les établissements sont tenus :
4709
+
4710
+I. D'établir un document sur lequel figurent dans une suite continue par date d'émission ou de souscription :
4711
+
4712
+1° Le numéro du bon, titre ou contrat ;
4713
+
4714
+2° Le montant des sommes versées par le souscripteur et la date du versement ;
4715
+
4716
+3° Le terme du bon, titre ou contrat ;
4717
+
4718
+4° L'identité, la date de naissance et le domicile du souscripteur et de la personne nominativement désignée initialement ;
4719
+
4720
+5° Et, lors du remboursement, l'identité, la date de naissance et le domicile de la personne qui obtient le remboursement du bon, titre ou contrat lorsque celle-ci bénéficie du régime fiscal de droit commun.
4721
+
4722
+Les établissements indiquent également sur ce document la nature des pièces justificatives d'identité et de domicile présentées lors de la souscription et du remboursement par le souscripteur et la personne nominativement désignée initialement, si elle est différente, ainsi que, le cas échéant, par l'ayant droit à titre gratuit et, dans ce dernier cas, précisent la nature de la pièce produite justifiant la qualité d'ayant droit ;
4723
+
4724
+II. De faire figurer sur ces bons, titres ou contrats les indications suivantes :
4725
+
4726
+1° Le numéro du bon, titre ou contrat ;
4727
+
4728
+2° Le montant des sommes versées par le souscripteur et la date du versement ;
4729
+
4730
+3° Et le terme du bon, titre ou contrat.
4731
+
4758 4732
 ##### Section II ter : Déclaration à produire par les entreprises nouvelles bénéficiant des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts
4759 4733
 
4760 4734
 ###### Article 49 J
... ...
@@ -4789,6 +4763,32 @@ En cas de transfert d'activité dans une zone franche urbaine, le contribuable e
4789 4763
 
4790 4764
 L'option mentionnée au troisième alinéa du III de l'article 44 octies du code général des impôts est notifiée, sur un document conforme à un modèle établi par l'administration, au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration du résultat.
4791 4765
 
4766
+##### Section II quinquies : Entreprises implantées en Corse
4767
+
4768
+###### Article 49 Q
4769
+
4770
+Lorsque le début ou le terme de la période d'exonération prévus au I de l'article 44 decies du code général des impôts ne coïncide pas avec le début ou le terme de l'année ou de l'exercice d'imposition, la règle du prorata du temps est appliquée pour déterminer la fraction du bénéfice imposable et celle du bénéfice exonéré.
4771
+
4772
+###### Article 49 R
4773
+
4774
+Le contribuable qui peut bénéficier des dispositions de l'article 44 decies du code général des impôts doit joindre à la déclaration afférente au résultat de chaque période d'imposition des bénéfices :
4775
+
4776
+1. Un état qui mentionne les renseignements suivants :
4777
+
4778
+a. La nature exacte de l'activité de l'entreprise, l'implantation précise de son siège et de ses établissements, sa situation au regard des aides à l'investissement visées au quatrième alinéa du I de l'article 44 decies du code général des impôts ;
4779
+
4780
+b. L'effectif des salariés, la nature du contrat de travail de chacun d'eux, la durée du temps de travail prévue par ce contrat et le temps de travail effectif de chaque salarié au cours de l'exercice ;
4781
+
4782
+2. Un document conforme à un modèle établi par l'administration comportant les éléments nécessaires à la détermination et au suivi des bénéfices exonérés.
4783
+
4784
+###### Article 49 S
4785
+
4786
+Pour l'application du III de l'article 44 decies du code général des impôts, le contribuable est réputé avoir exercé l'ensemble de son activité en Corse s'il n'a pas disposé, en dehors des départements de Corse et au cours de l'année ou de l'exercice considéré, d'immobilisations corporelles au sens du 1° de l'article 1467 du code général des impôts.
4787
+
4788
+###### Article 49 T
4789
+
4790
+L'option mentionnée au XI de l'article 44 decies du code général des impôts est notifiée, sur un document conforme à un modèle établi par l'administration, au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration du résultat.
4791
+
4792 4792
 ##### Section III : Restitution d'impôts consécutive au remboursement des sommes mentionnées au a de l'article 111 du code général des impôts
4793 4793
 
4794 4794
 ###### Article 49 bis
... ...
@@ -4933,7 +4933,7 @@ Les entreprises doivent exercer l'option pour le crédit d'impôt au plus tard l
4933 4933
 
4934 4934
 Toutefois, les entreprises nouvelles et les entreprises qui exposent pour la première fois des dépenses de recherche peuvent opter au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre de l'année de création ou de l'année au cours de laquelle ont été exposées les premières dépenses de recherche.
4935 4935
 
4936
-L'option résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul du crédit d'impôt qui devra être annexée à la déclaration annuelle de résultat que les entreprises sont tenues de déposer en vertu de l'article 53 A du code général des impôts ou du 1 de l'article 223 du même code. Une copie de la déclaration spéciale doit être adressée dans le même délai à la direction du développement scientifique et technologique et de l'innovation du ministère chargé de la recherche et de la technologie.
4936
+L'option résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul du crédit d'impôt qui devra être annexée à la déclaration annuelle de résultat que les entreprises sont tenues de déposer en vertu de l'article 53 A du code général des impôts ou du 1 de l'article 223 du même code. Une copie de la déclaration spéciale doit être adressée dans le même délai à la direction de la technologie.
4937 4937
 
4938 4938
 ###### Article 49 septies N
4939 4939
 
... ...
@@ -5159,9 +5159,9 @@ Cette déclaration est établie sur un document conforme au modèle fixé par l'
5159 5159
 
5160 5160
 La liste des intermédiaires agréés prévue à l'article 248 C du code général des impôts est fixée comme suit :
5161 5161
 
5162
-((Les prestataires de services d'investissement)) (M) ;
5162
+Les prestataires de services d'investissement ;
5163 5163
 
5164
-La Banque française du commerce extérieur (1) ;
5164
+((la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales)) (M);
5165 5165
 
5166 5166
 La Banque de France ;
5167 5167
 
... ...
@@ -5183,8 +5183,6 @@ Le Crédit foncier de France.
5183 5183
 
5184 5184
 (M) Modification.
5185 5185
 
5186
-(1) Loi 97-1239 1997-12-29 art. 41 V Finances rectificative pour 1997 : les mots "Banque française du commerce extérieur" sont remplaçés par les mots : "la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales".
5187
-
5188 5186
 ### Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
5189 5187
 
5190 5188
 #### Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
... ...
@@ -6602,6 +6600,18 @@ e. Le tonnage des pommes et poires achetées ou utilisées par eux et ne provena
6602 6600
 
6603 6601
 Ces déclarations, certifiées conformes aux renseignements figurant dans les documents prévus à l'article 143 G, sont adressées en double exemplaire à la recette locale des douanes et droits indirects, la première avant le 15 mars et la seconde avant le 15 septembre de chaque année. Un de ces exemplaires est adressé, après visa par le service des douanes et droits indirects au comité des fruits à cidre et des productions cidricoles.
6604 6602
 
6603
+####### II bis : Régime économique du rhum
6604
+
6605
+######## Article 144 bis
6606
+
6607
+I. – Les soumissions cautionnées des rhums et tafias hors contingent établies sous l'emprise du décret n° 51-77 du 10 janvier 1951 continuent d'être régies par les dispositions de ce décret.
6608
+
6609
+II. – La réexportation ou la réexpédition vers un autre Etat membre de la Communauté européenne de rhums traditionnels des départements d'outre-mer imputés sur le contingent prévu à l'article 362 du code général des impôts et préalablement importés en France métropolitaine ouvrent droit à un abondement à due concurrence du contingent d'origine. Cette augmentation est sans influence sur l'évolution du contingent attribué à la distillerie.
6610
+
6611
+III. – Les certificats d'exportation préalable relatifs à des livraisons à l'étranger de rhums traditionnels des départements d'outre-mer sous l'emprise du décret n° 48-1590 du 8 octobre 1948 continuent d'être régis par les dispositions de ce décret.
6612
+
6613
+IV. – Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
6614
+
6605 6615
 ####### III : Dispositions diverses
6606 6616
 
6607 6617
 ######## 1° : Construction d'usines nouvelles (1).
... ...
@@ -6768,8 +6778,78 @@ Les concentrateurs munis d'une autorisation personnelle accordée par le service
6768 6778
 
6769 6779
 Quand la concentration de vins est déclarée et opérée régulièrement et dans les limites fixées, la perte de volume subie par les vins traités est admise en décharge pour l'assiette du droit de circulation.
6770 6780
 
6781
+######## Article 178-0 bis
6782
+
6783
+Les marchands en gros, les importateurs et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires, redevables du droit de circulation dans les conditions visées à l'article 439 du code général des impôts, ne peuvent bénéficier du tarif prévu pour les vins visés au a bis du 2° de l'article 438 du même code obtenus conformément aux dispositions prévues par les règlements communautaires 822/87/CEE et 823/87/CEE du 16 mars 1987 qu'après justification auprès du bureau de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects que l'alcool contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation et que le produit n'a fait l'objet d'aucun enrichissement, même si celui-ci est autorisé dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement 822/87/CEE et au 2 de l'article 8 du règlement 823/87/CEE.
6784
+
6785
+Est considéré comme justificatif tout document attestant du respect des conditions précitées, émanant d'une autorité administrative chargée du contrôle des modes de production et d'élaboration des produits viti-vinicoles dans l'Etat de production.
6786
+
6787
+####### Petites brasseries indépendantes
6788
+
6771 6789
 ##### Section III : Circulation.
6772 6790
 
6791
+###### Article 178 octies A
6792
+
6793
+Les viticulteurs, les caves coopératives et les distillateurs de profession mentionnés à l'article 332 du code général des impôts ne peuvent bénéficier des dispositions prévues par l'article 446 A dudit code que sur autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent.
6794
+
6795
+Pour obtenir cette autorisation, les personnes citées au premier alinéa doivent en déposer la demande auprès du bureau des douanes et droits indirects dont elles dépendent.
6796
+
6797
+La demande d'autorisation comprend les informations suivantes :
6798
+
6799
+1. Les nom, prénom ou raison sociale et adresse du demandeur ;
6800
+
6801
+2. Son objet, c'est-à-dire la mention : "Bénéfice des dispositions du 1 ou du 2 de l'article 446 A dudit code" ;
6802
+
6803
+3. Les date et signature du demandeur ;
6804
+
6805
+4. L'adresse du ou des lieux d'enlèvement des vins ou des alcools.
6806
+
6807
+Pour les personnes sollicitant le bénéfice des mesures prévues au 2 de l'article 446 A du code général des impôts, la demande d'autorisation comprend, en plus des informations exigées au troisième alinéa les renseignements ou documents suivants :
6808
+
6809
+1. Le justificatif de la qualité d'assujetti redevable de la taxe sur la valeur ajoutée délivré par l'administration fiscale ;
6810
+
6811
+2. La fourniture d'une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus ;
6812
+
6813
+3. Les nature, type, forme et contenu du document tenant lieu de congé ;
6814
+
6815
+4. Le modèle de la déclaration récapitulative des sorties de chais.
6816
+
6817
+Le directeur régional des douanes et droits indirects délivre l'autorisation mentionnée, selon le cas, aux 1 ou 2 de l'article 446 A du code général des impôts aux viticulteurs, caves coopératives et distillateurs de profession cités à l'article 332 dudit code qui sont de bonne moralité fiscale et qui respectent la réglementation communautaire relative notamment aux prestations viniques et aux distillations obligatoires ainsi que la réglementation nationale concernant plus particulièrement les appellations d'origine. Il est délivré une autorisation par viticulteur, cave coopérative et distillateur de profession.
6818
+
6819
+L'autorisation est valable cinq ans au plus à compter de la date de sa délivrance. Le délai de validité de l'autorisation est fixé par le directeur régional des douanes et droits indirects.
6820
+
6821
+Le directeur régional des douanes et droits indirects peut annuler toute autorisation délivrée par ses soins lorsque son titulaire commet une infraction au code général des impôts, à la réglementation des contributions indirectes et aux réglementations assimilées ou ne respecte pas les réglementations communautaire et nationale citées au cinquième alinéa.
6822
+
6823
+###### Article 178 octies B
6824
+
6825
+Le congé qui est délivré à chaque acheteur, conformément au troisième alinéa du 1 de l'article 446 A du code général des impôts, doit être validé selon les modalités fixées à l'article 244 bis. Il comprend, en plus des informations visées aux 1° à 3° du 1 de l'article 446 A du code général des impôts, les références de l'autorisation délivrée par le directeur régional des douanes et droits indirects sous la forme "Aut. DR (ville où se trouve le siège de la direction régionale) n° du (date)".
6826
+
6827
+###### Article 178 octies C
6828
+
6829
+Pour l'application des dispositions du 2 de l'article 446 A du code général des impôts :
6830
+
6831
+1. La caution solidaire garantissant le paiement des droits dus doit être présentée et agréée par l'administration ;
6832
+
6833
+2. Par document tenant lieu de congé, il faut entendre tout document commercial tel que facture ou ticket de caisse. Ledit document doit comporter toutes les informations visées aux 1° à 3° du 1 de l'article 446 A du code général des impôts ainsi que les références de l'autorisation délivrée par le directeur régional des douanes et droits indirects sous la même forme que celle prévue pour les congés visés à l'article 178 octies B ;
6834
+
6835
+3. L'autorisation délivrée par le directeur régional des douanes et droits indirects vaut également agrément du document tenant lieu de congé et de la déclaration récapitulative des sorties de chais présentés dans la demande d'autorisation ;
6836
+
6837
+4. La fourniture et l'impression des documents tenant lieu de congé et de la déclaration récapitulative des sorties de chais incombent au titulaire de l'autorisation cité au premier alinéa de l'article 178 octies A ;
6838
+
6839
+5. Les documents tenant lieu de congé comprennent un original et un duplicata ;
6840
+
6841
+6. Le document remplaçant le congé, pour tenir lieu de congé et donc de titre de mouvement, doit être muni, par les soins de son utilisateur, d'une vignette comportant une marque fiscale ou d'une empreinte fiscale imprimée par une machine à timbrer selon les modalités, conditions et sanctions fixées, pour les factures-congés, aux articles 54 C, 54 E et aux premier et deuxième alinéas de l'article 54 J de l'annexe IV au code général des impôts. Pour l'application de ces articles aux documents tenant lieu de congé, il est précisé que l'indication de l'heure d'enlèvement des vins ou alcools sur ces documents n'est pas exigée ;
6842
+
6843
+7. Par dérogation au 6 et dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, il n'est pas exigé de vignette comportant une marque fiscale ou d'empreinte fiscale imprimée par une machine à timbrer sur le document tenant lieu de congé lorsque celui-ci prend la forme d'un ticket de caisse. Les caractéristiques et les modalités de fonctionnement des machines émettant les tickets de caisse sont également déterminées par ledit arrêté (1) ;
6844
+
6845
+8. Les duplicata de documents se substituant aux congés tiennent lieu des déclarations d'enlèvement prévues au 1 de l'article 446 A du code général des impôts. Ils doivent être enliassés dans l'ordre de numérotation des vignettes ou des empreintes de machines à timbrer, conservés et tenus à la disposition des agents du service des douanes et droits indirects selon les modalités prévues au I de l'article L. 102-B du livre des procédures fiscales. Ils sont joints à la déclaration récapitulative des sorties de chais visée au 10 et restitués après vérification ;
6846
+
6847
+9. Les documents tenant lieu de congé inutilisés mais pourvus de vignettes ou d'empreintes doivent être déposés au bureau des douanes et droits indirects avec leur duplicata avant la date d'enlèvement indiquée sur le document ;
6848
+
6849
+10. Les documents tenant lieu de congé doivent, avant l'enlèvement des boissons, être analysés séparément sur la déclaration récapitulative des sorties de chais. Il y a une déclaration à servir pour les vins et une autre pour les alcools. Ladite déclaration est éditée en deux exemplaires formant chemise et remplie par le titulaire de l'autorisation cité au premier alinéa de l'article 178 octies A. Son format est de 42 cm sur 29,7 cm. Cette déclaration est conforme au modèle prescrit par arrêté du ministre chargé du budget.
6850
+
6851
+Elle est déposée auprès du bureau des douanes et droits indirects territorialement compétent le premier jour de chaque mois. Elle reprend l'ensemble des opérations taxables du mois écoulé. Les droits dus sont liquidés et perçus lors du dépôt de cette déclaration. Le premier exemplaire de la déclaration est conservé par le bureau des douanes et droits indirects compétent et son deuxième exemplaire est remis au déclarant après avoir été visé par ledit bureau.
6852
+
6773 6853
 ###### Article 178 nonies
6774 6854
 
6775 6855
 La circulation en France métropolitaine du rhum traditionnel des départements d'outre-mer entre les négociants non repris au c de l'article 471 du code général des impôts s'effectue sous couvert de titres de mouvement sur papier rose ou de factures-titres de mouvement portant la mention expresse de ses origine et qualité en regard de sa désignation.
... ...
@@ -7118,9 +7198,7 @@ Lorsque la contestation a été soulevée à tort par l'essayeur, les frais de t
7118 7198
 
7119 7199
 ###### Article 207
7120 7200
 
7121
-Tout propriétaire d'un ouvrage d'or ((ou contenant de l'or)) (1), de platine ou d'argent portant le poinçon de la garantie peut exercer une action contre le fabricant ou l'importateur si le titre réel ne correspond pas à celui indiqué par le poinçon. En cas de doute, il peut demander au directeur général des douanes et droits indirects un nouvel essai.
7122
-
7123
-(1) Modification.
7201
+Tout propriétaire d'un ouvrage d'or ou contenant de l'or, de platine ou d'argent portant le poinçon de la garantie peut exercer une action contre le fabricant ou l'importateur si le titre réel ne correspond pas à celui indiqué par le poinçon. En cas de doute, il peut demander au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie un nouvel essai.
7124 7202
 
7125 7203
 ###### Article 208
7126 7204
 
... ...
@@ -7806,96 +7884,6 @@ II. (Devenu sans objet).
7806 7884
 
7807 7885
 ####### A : Assiette des droits - Dispositions spéciales aux successions - Règles d'évaluation
7808 7886
 
7809
-######## 1° : Biens sinistrés.
7810
-
7811
-######### Article 268
7812
-
7813
-Les biens visés à l'article 765 du code général des impôts et mentionnés provisoirement pour mémoire dans les déclarations de successions en vertu des dispositions de l'article 646 dudit code s'entendent des immeubles fonds de commerce et meubles corporels qui ont été sinistrés par faits de guerre au sens des articles 2, 6 et 7 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946, modifiée.
7814
-
7815
-######### Article 269
7816
-
7817
-Sont régies par les dispositions de la présente section les successions dont dépendent des biens sinistrés au sens de l'article 268, ouvertes au cours de la période comprise entre la date du 1er septembre 1939 et suivant le cas :
7818
-
7819
-Celle de l'achèvement de la reconstruction ou de la reconstitution desdits biens s'ils donnent droit à réparation ;
7820
-
7821
-Celle du paiement aux ayants droit de l'indemnité d'éviction prévue à l'article 19 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 ;
7822
-
7823
-Celle enfin de l'entrée en vigueur du décret n° 52-972 du 30 juillet 1952, si les biens ne sont pas indemnisables au titre de la législation des dommages de guerre.
7824
-
7825
-######### Article 270
7826
-
7827
-Pour la perception des droits de mutation par décès les biens ou éléments des biens visés à l'article 765 du code général des impôts et dépendant des successions visées à l'article 269 sont évalués dans les conditions fixées par les articles 271 à 276 ou par l'article 277, suivant qu'ils ouvrent droit à réparation ou qu'ils ne sont pas en mesure au contraire de bénéficier de la législation relative à la réparation des dommages de guerre.
7828
-
7829
-######### Article 271
7830
-
7831
-Les biens sinistrés ouvrant droit à réparation peuvent être évalués au choix des intéressés :
7832
-
7833
-soit en raison de leur valeur vénale à la date de l'ouverture de la succession et d'après l'état où ils se trouvaient immédiatement avant le sinistre ;
7834
-
7835
-soit en ajoutant à la valeur des éléments résiduels de ces biens appréciée à la date de l'ouverture de la succession celle de la créance pour réparation des dommages de guerre attachée à ces éléments ou substituée aux biens entièrement détruits et déterminée dans les conditions prévues à l'article 272.
7836
-
7837
-######### Article 272
7838
-
7839
-Par dérogation aux dispositions de l'article 760 du code général des impôts la valeur imposable de la créance visée à l'article 271, dernier alinéa représente une fraction de l'indemnité allouée au titre de la réparation des dommages de guerre par les services du ministère de l'équipement et du logement et liquidée à la date de l'ouverture de la succession en faisant application s'il y a lieu des coefficients d'adaptation départementaux utilisés pour revaloriser le coût de la reconstruction ou de la reconstitution des biens sinistrés en fonction de l'évolution des prix depuis l'époque de sa détermination.
7840
-
7841
-Il est fait abstraction pour ce calcul des dispositions de l'article 27 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946.
7842
-
7843
-######### Article 273
7844
-
7845
-1. Sous réserve des dérogations énumérées au 2, la fraction soumise à l'impôt de l'indemnité visée à l'article 272 est fixée à :
7846
-
7847
-25 % lorsque les biens sinistrés sont situés dans une commune de plus de 100.000 habitants ;
7848
-
7849
-20 % lorsque les biens sinistrés sont situés dans une commune dont la population est comprise entre 5.000 et 100.000 habitants ;
7850
-
7851
-15 % lorsque les biens sinistrés sont situés dans une commune dont la population n'excède pas 5.000 habitants.
7852
-
7853
-Toutefois si les biens sinistrés constituaient avant le sinistre des éléments d'une exploitation industrielle commerciale artisanale ou professionnelle la fraction ainsi déterminée de l'indemnité pour réparation de dommages de guerre est majorée de 5 %. Si cette utilisation n'était que partielle cette majoration est opérée dans une proportion correspondante.
7854
-
7855
-2. Par dérogation aux dispositions du 1 :
7856
-
7857
-D'une part la fraction imposable de l'indemnité est fixée à 15 % lorsque les biens sinistrés constituent des éléments d'une exploitation agricole autres que les cultures et peuplements pluriannuels visés à l'article 23 modifié de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946, pour lesquels cette fraction est fixée à 50 %.
7858
-
7859
-D'autre part il est fait totalement abstraction de l'indemnité de reconstitution dans la mesure où elle concerne des biens meubles d'usage courant et familial.
7860
-
7861
-######### Article 274
7862
-
7863
-Lorsque les biens visés à l'article 268 proviennent à la personne décédée d'une acquisition ayant porté à la fois sur ces biens et sur les droits à indemnité y afférents la valeur imposable desdits biens déterminée dans les conditions fixées par les articles 271 à 273, ne peut pas être inférieure au prix d'acquisition versé par le défunt ou ses ayants cause.
7864
-
7865
-######### Article 275
7866
-
7867
-Lorsque les dommages subis ne donnent droit qu'à l'indemnité d'éviction prévue à l'article 19 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946, les biens sinistrés sont évalués pour la perception des droits de mutation par décès en ajoutant à la valeur vénale à la date de l'ouverture de la succession de leurs éléments résiduels la valeur de reprise par le Trésor pour l'acquit de ces droits des titres nominatifs remis en paiement de ladite indemnité. Cette valeur de reprise est appréciée dans les conditions fixées par l'article 1er (alinéa 2) de la loi n° 48-1313 du 26 août 1948, modifié par l'article 44 de la loi n° 51-650 du 24 mai 1951, soit au jour où s'est produit le décès soit à la date de la décision attributive de l'indemnité si cette décision est postérieure à l'ouverture de la succession.
7868
-
7869
-######### Article 276
7870
-
7871
-Sous réserve de ce qui est dit aux articles 271 à 273 et 275, l'indemnité ou le droit à indemnité de dommages de guerre est exonéré des droits de mutation par décès. L'impôt qui a été perçu sur les sommes encaissées de son vivant par le défunt à titre d'acomptes sur l'indemnité s'impute éventuellement sur la taxation des biens dépendant de sa succession telle qu'elle est faite en exécution des dispositions de la présente section.
7872
-
7873
-Toutefois lorsque au jour de l'ouverture de la succession les biens ou éléments des biens visés à l'article 268 ont fait l'objet d'une reconstitution partielle le montant des dépenses exposées à cette fin par le défunt est réintégré dans l'actif successoral dans la mesure où il excède les acomptes à valoir sur l'indemnité de reconstitution perçus par l'intéressé sauf déduction éventuellement du passif correspondant auxdites dépenses.
7874
-
7875
-######### Article 277
7876
-
7877
-Les biens ou éléments de biens détruits ou endommagés par faits de guerre qui ne donnent pas droit à réparation sont évalués pour la perception des droits de mutation par décès suivant les règles du droit commun applicables à la date de l'ouverture de la succession et d'après leur état à la même date.
7878
-
7879
-######### Article 278
7880
-
7881
-1. La déclaration complémentaire prévue à l'article 646 du code général des impôts doit être souscrite et les droits exigibles doivent être acquittés dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur du décret n° 52-972 du 30 juillet 1952.
7882
-
7883
-Cependant les sinistrés ou leurs ayants droit disposent d'un délai supplémentaire expirant au terme d'une période de six mois à compter du jour où il aura été statué sur leur demande d'indemnisation en ce qui concerne les biens détruits ou endommagés par faits de guerre ouvrant droit à réparation pour lesquels une décision n'a pas encore été prise au moment de l'intervention du décret susvisé du 30 juillet 1952.
7884
-
7885
-2. En toute hypothèse lorsque les dispositions de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 ont été reconnues applicables au sinistré ou à ses ayants droit et que la totalité de l'indemnité ne leur a pas été versée avant l'expiration des délais prévus ((au deuxième alinéa du 1)) (M) les droits afférents aux biens ou éléments de biens donnant lieu à indemnisation ne deviennent exigibles que dans les six mois à compter du paiement du solde de l'indemnité ou le cas échéant dans les six mois de la délivrance des titres remis en paiement du solde de l'indemnité.
7886
-
7887
-3. Si le règlement de l'indemnité se fait par remise de titres ceux-ci peuvent être donnés en paiement de la totalité des droits simples exigibles. La valeur de reprise de ces titres est appréciée dans les conditions fixées par un arrêté du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du budget (1).
7888
-
7889
-4. Par dérogation aux dispositions des 1 et 2, en cas de cession à titre onéreux ou à titre gratuit des biens sinistrés et des droits à indemnité qui y sont attachés la déclaration afférente à ces biens et droits doit être souscrite et l'impôt correspondant acquitté dans les six mois de la cession.
7890
-
7891
-(M) Modification.
7892
-
7893
-(1) Annexe IV, art. 198 ter.
7894
-
7895
-######### Article 279
7896
-
7897
-Les dispositions de la présente section sont applicables aux donations entre vifs de biens détruits ou endommagés par faits de guerre ouvrant droit à réparation ainsi que des droits à indemnité y attachés qui ont été ou seront réalisées dans les délais visés à l'article 269 en ce qui concerne les successions. Toutefois ces délais sont comptés à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 14 mars 1942, relative au régime fiscal des donations.
7898
-
7899 7887
 ######## 2° : Biens frappés d'indisponibilité hors de France
7900 7888
 
7901 7889
 ######### Article 280
... ...
@@ -8453,7 +8441,7 @@ Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux expéditions d'un p
8453 8441
 
8454 8442
 Soit par des véhicules effectuant à titre principal un transport public de voyageurs ;
8455 8443
 
8456
-Soit par des véhicules effectuant uniquement des transports publics de marchandises et circulant selon des horaires réguliers sur des itinéraires déterminés dans les zones courtes prévues à l'article 14 du décret n° 86-567 du 14 mars 1986.
8444
+Soit par des véhicules effectuant uniquement des transports publics de marchandises et circulant selon des horaires réguliers sur des itinéraires déterminés dans les zones courtes prévues à l'article 14 modifié du décret n° 86-567 du 14 mars 1986.
8457 8445
 
8458 8446
 ######## Article 313 AE
8459 8447
 
... ...
@@ -9889,6 +9877,28 @@ La déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année
9889 9877
 
9890 9878
 Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration du délai prévu à l'article 328 F, l'exonération ou la prolongation d'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.
9891 9879
 
9880
+### Titre I ter : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse
9881
+
9882
+#### Chapitre unique : Impôts directs et taxes assimilées
9883
+
9884
+##### Article 328 H
9885
+
9886
+Pour bénéficier des exonérations prévues à l'article 1599 ter E du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région d'Ile-de-France doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration comportant tous les éléments d'identification.
9887
+
9888
+Pour les immeubles mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration doit indiquer le mode de financement de la construction, de l'acquisition ou des travaux d'amélioration de l'immeuble et être accompagnée des pièces justificatives.
9889
+
9890
+Dans le cas d'un bail à réhabilitation, la déclaration doit être accompagnée des documents justifiant que le bail a pris effet dans les conditions prescrites par l'article L. 252-3 du code de la construction et de l'habitation.
9891
+
9892
+La déclaration doit être conforme à un modèle établi par l'administration.
9893
+
9894
+##### Article 328 I
9895
+
9896
+La déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région d'Ile-de-France peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1599 ter E du code général des impôts.
9897
+
9898
+##### Article 328 J
9899
+
9900
+Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration du délai prévu à l'article 328 I, l'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.
9901
+
9892 9902
 ### Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
9893 9903
 
9894 9904
 #### Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
... ...
@@ -10105,7 +10115,7 @@ Pour les exportations et les expéditions de ces produits vers les autres Etats
10105 10115
 
10106 10116
 ####### Article 334
10107 10117
 
10108
-La contribution à la charge des employeurs assurés pour l'alimentation du fonds commun des accidents du travail agricole institué par l'article premier du décret n° 57-1360 du 30 décembre 1957 est perçue sur les quittances des primes ou cotisations d'assurances encaissées au titre de la législation sur les accidents du travail agricole par les organismes d'assurances ainsi que par la caisse nationale d'assurances en cas d'accidents.
10118
+La contribution à la charge des employeurs assurés pour l'alimentation du fonds commun des accidents du travail agricole institué par l'article premier du décret n° 57-1360 du 30 décembre 1957 est perçue sur les quittances des primes ou cotisations d'assurances encaissées au titre de la législation sur les accidents du travail agricole par les organismes d'assurances ainsi que par la Caisse nationale de prévoyance.
10109 10119
 
10110 10120
 Le montant de cette contribution doit être indiqué sur les quittances.
10111 10121
 
... ...
@@ -10133,7 +10143,7 @@ Les versements des acomptes trimestriels et la liquidation annuelle sont effectu
10133 10143
 
10134 10144
 ####### Article 336
10135 10145
 
10136
-La caisse nationale d'assurances en cas d'accidents verse directement au compte du fonds commun des accidents du travail agricole à l'expiration de chaque trimestre le montant de la contribution correspondant aux primes payées par les assurés et dont l'encaissement a été constaté dans les écritures au cours du trimestre précédent.
10146
+La caisse nationale de prévoyance verse directement au compte du fonds commun des accidents du travail agricole à l'expiration de chaque trimestre le montant de la contribution correspondant aux primes payées par les assurés et dont l'encaissement a été constaté dans les écritures au cours du trimestre précédent.
10137 10147
 
10138 10148
 Chaque versement est appuyé d'un état indiquant le total des primes encaissées et le montant de la contribution versée. Cet état est certifié conforme aux écritures de la caisse nationale ; un duplicata en est adressé en même temps au ministre de l'agriculture et au ministre de l'économie et des finances.
10139 10149
 
... ...
@@ -10287,6 +10297,20 @@ Le centre de gestion agréé doit informer ses adhérents de cette décision dan
10287 10297
 
10288 10298
 Les arrêtés prévus au II de l'article 1649 nonies du code général des impôts sont pris après avis du Comité des investissements à caractère économique et social ou, lorsqu'il s'agit d'agrément pour l'octroi d'allégements fiscaux prévus en faveur de l'aménagement du territoire, après avis du comité interministériel des aides à la localisation des activités institué par l'article 9 du décret n° 82-379 du 6 mai 1982.
10289 10299
 
10300
+##### Article 344 L
10301
+
10302
+I. L'agrément prévu au VI de l'article 44 decies du code général des impôts ainsi que celui prévu au deuxième alinéa du III de l'article 1466 B du même code sont accordés par le ministre chargé du budget.
10303
+
10304
+Les demandes, établies en quatre exemplaires, sur papier libre, conformément à un modèle fixé par l'administration, sont adressées au ministre chargé du budget (services centraux de la direction générale des impôts) et comportent notamment les renseignements et documents permettant d'apprécier l'état de difficulté de l'entreprise concernée.
10305
+
10306
+II. L'agrément prévu au quatrième alinéa du I de l'article 44 decies du code général des impôts ainsi que celui prévu au 2° du troisième alinéa du I de l'article 1466 B du même code sont accordés par le ministre chargé du budget.
10307
+
10308
+Les demandes, établies en quatre exemplaires, sur papier libre, conformément à un modèle fixé par l'administration, sont adressées au directeur des services fiscaux du département de Corse où est implantée l'entreprise demanderesse.
10309
+
10310
+L'entreprise justifie que ses méthodes de production sont conformes aux objectifs fixés par l'article 1er du règlement (CEE) du Conseil n° 2078/92 du 30 juin 1992 et du règlement (CE) de la Commission n° 746/96 du 25 avril 1996 et produit à cet effet une attestation délivrée par les services du ministre chargé de l'agriculture.
10311
+
10312
+III. Dans le cas où le demandeur n'a pas fourni la totalité des renseignements nécessaires pour l'instruction de la demande, le ministre chargé du budget l'invite à les produire.
10313
+
10290 10314
 ### Titre II : Dispositions diverses
10291 10315
 
10292 10316
 #### Chapitre premier : Commissions administratives des impôts
... ...
@@ -10335,18 +10359,12 @@ Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 1651 D, les représentants
10335 10359
 
10336 10360
 Lorsque la commission se prononce sur les tarifs d'évaluation ou les coefficients d'actualisation des valeurs locatives des bois et forêts, un des représentants des contribuables doit être propriétaire de bois et forêts ; il est appelé à siéger.
10337 10361
 
10338
-III. 1. Sous réserve des dispositions ci-après, il est désigné deux suppléants pour un titulaire.
10339
-
10340
-2. Si le président de la commission le juge utile, le nombre de suppléants peut être augmenté, pour la ville de Paris, jusqu'à :
10341
-
10342
-soixante-quinze, en ce qui concerne les représentants des contribuables désignés par la chambre de commerce et d'industrie ;
10343
-
10344
-vingt-cinq, en ce qui concerne les représentants des contribuables désignés par la chambre des métiers et par les organisations ou organismes professionnels regroupant les titulaires de revenus non commerciaux.
10345
-
10346
-3. Dans les mêmes conditions qu'au 2, le nombre de suppléants peut être porté respectivement à trente et à quinze, pour les départements de plus de 600 000 habitants.
10362
+III ((Il est désigné deux suppléants pour un titulaire. Le nombre de suppléants peut toutefois être modifié dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget)) (M).
10347 10363
 
10348 10364
 IV. Lorsqu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires la commission est saisie d'un litige intéressant un contribuable qui relève de l'administration des douanes et des droits indirects au regard desdites taxes, l'un des représentants de la direction générale des impôts peut être remplacé par un fonctionnaire de la direction générale des douanes et des droits indirects.
10349 10365
 
10366
+(M) Modification qui entrera en vigueur pour les désignations des représentants appelés à siéger en 1998.
10367
+
10350 10368
 ###### Article 348
10351 10369
 
10352 10370
 I. - 1. Un agent de la direction générale des impôts remplit les fonctions de secrétaire de la commission, avec voix consultative. Un ou plusieurs agents de la même direction générale peuvent assister aux séances de la commission, en qualité de secrétaires adjoints. Ils ont également voix consultative.
... ...
@@ -10405,14 +10423,12 @@ Ils obtiennent le remboursement de leurs frais réels de transport aux tarifs ap
10405 10423
 
10406 10424
 I.-La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues :
10407 10425
 
10408
-1° Aux articles 306, 321, 412, 426, 427, 445, 450, 454, 475, 560, 616, 620, 1562, 1564 du code général des impôts ;
10426
+1° Aux articles 306, 321, 412, 426, 427, 445, 450, 454, 475, 560, 616, 620, 1562, ((1565 septies)) (M) du code général des impôts ;
10409 10427
 
10410 10428
 2° Au deuxième alinéa de l'article 444 du code général des impôts ;
10411 10429
 
10412 10430
 3° A l'article 511 bis du code général des impôts.
10413 10431
 
10414
-Le ministre chargé du budget autorise les nouveaux procédés de dénaturation des alcools en application du même article de ce ce code ;
10415
-
10416 10432
 4° A l'article 570 du code général des impôts ;
10417 10433
 
10418 10434
 5° A l'article 625 du code général des impôts.
... ...
@@ -10433,7 +10449,7 @@ III.-La direction générale des douanes et droits indirects est compétente :
10433 10449
 
10434 10450
 2° Pour requérir la représentation du registre mentionné à l'article 330 du code général des impôts ;
10435 10451
 
10436
-3° Pour recevoir après saisie les ouvrages d'or ((ou contenant de l'or)) (1), d'argent et de platine en application de l'article 541 du code général des impôts.
10452
+3° Pour recevoir après saisie les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine en application de l'article 541 du code général des impôts.
10437 10453
 
10438 10454
 (1) Modification.
10439 10455
 
... ...
@@ -10459,10 +10475,12 @@ La direction générale des douanes et droits indirects reçoit :
10459 10475
 
10460 10476
 9° Les déclarations et exerce les compétences mentionnées au premier alinéa de l'article 425 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 308, 343, 455, 483, 502 et 1565 du même code ;
10461 10477
 
10462
-10° La déclaration mentionnée à l'article 1560 ter du code général des impôts ;
10478
+10° La déclaration mentionnée à l'article ((1565 quinquies)) (M) du code général des impôts ;
10463 10479
 
10464 10480
 11° La déclaration de cesser en application de l'article 1570 du code général des impôts.
10465 10481
 
10482
+(M) Modification.
10483
+
10466 10484
 ##### Article 350 sexies
10467 10485
 
10468 10486
 Les conditions de délivrance et de retrait des dérogations à la règle posée par l'article 311 bis du code général des impôts sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
... ...
@@ -10625,26 +10643,28 @@ La majoration établie par le 1 de l'article 1762 du code général des impôts,
10625 10643
 
10626 10644
 ###### Article 358
10627 10645
 
10628
-L'impôt sur les sociétés est recouvré dans les conditions prévues aux articles 359 à 365 et 366.
10646
+L'impôt sur les sociétés est recouvré dans les conditions prévues aux articles 359 à 365, 366 et 366 AA.
10629 10647
 
10630 10648
 ###### Article 359
10631 10649
 
10632 10650
 L'impôt sur les sociétés donne lieu au versement d'acomptes pour chaque période servant de base aux impositions,dans les conditions fixées par l'article 1668 du code général des impôts,le premier de ces acomptes étant celui dont l'échéance,consécutive au commencement de ladite période,en est le plus rapprochée.
10633 10651
 
10634
-Sont dispensées de verser les acomptes prévus à l'alinéa ci-dessus les sociétés pour lesquelles le montant de l'impôt sur les sociétés correspondant aux bénéfices de référence définis à l'article 360 n'excède pas 1.000 F.
10652
+Sont dispensées de verser les acomptes prévus à l'alinéa ci-dessus les sociétés pour lesquelles le montant de l'impôt sur les sociétés correspondant aux bénéfices de référence ou au résultat net définis à l'article 360 n'excède pas 1.000 F.
10635 10653
 
10636 10654
 ###### Article 360
10637 10655
 
10638 10656
 Les acomptes sont calculés par la société et versés par elle sans avis d'imposition dans les vingt premiers jours des mois de février mai août et novembre de chaque année à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts. Lorsqu'une société modifie le lieu de son principal établissement après l'échéance du premier acompte afférent à un exercice déterminé les acomptes subséquents doivent être versés à la caisse du comptable du Trésor habilité à percevoir le premier acompte.
10639 10657
 
10640
-Chacun des acomptes est égal à 8,1/3 p. 100 du bénéfice imposable déterminé d'après les résultats du plus récent exercice clos à la date de son échéance ou lorsqu'aucun exercice n'a été clos au cours d'une année d'après les résultats de la dernière période d'imposition.
10658
+Chacun des acomptes est égal à ((8,1/3 % des bénéfices soumis aux taux fixés au deuxième alinéa et au f du I de l'article 219 du code général des impôts et à 4,75 % du résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du code précité, déterminés)) (M) d'après les résultats du plus récent exercice clos à la date de son échéance ou lorsqu'aucun exercice n'a été clos au cours d'une année d'après les résultats de la dernière période d'imposition.
10641 10659
 
10642 10660
 Toutefois en cas d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure à un an les acomptes sont calculés sur la base des bénéfices rapportés à une période de douze mois.
10643 10661
 
10644
-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa l'acompte dont l'échéance est comprise entre la date de clôture d'un exercice ou la fin d'une période d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé à l'article 223-1, deuxième alinéa du code général des impôts est égal, s'il y a lieu, à 8,1/3 p. 100 du bénéfice afférent à l'exercice ou à la période d'imposition précédente et dont le délai de déclaration est expiré. Le montant de cet acompte est régularisé sur la base des résultats du dernier exercice ou de la dernière période d'imposition lors du versement du plus prochain acompte.
10662
+Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa l'acompte dont l'échéance est comprise entre la date de clôture d'un exercice ou la fin d'une période d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé à l'article 223 1, deuxième alinéa du code général des impôts est égal, s'il y a lieu, à ((8,1/3 % des bénéfices soumis aux taux fixés au deuxième alinéa et au f du I de l'article 219 du code général des impôts et à 4,75 % du résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du code précité afférents)) (M) à l'exercice ou à la période d'imposition précédente et dont le délai de déclaration est expiré. Le montant de cet acompte est régularisé sur la base des résultats du dernier exercice ou de la dernière période d'imposition lors du versement du plus prochain acompte.
10645 10663
 
10646 10664
 Le montant des acomptes est arrondi au franc inférieur.
10647 10665
 
10666
+(M) Modification.
10667
+
10648 10668
 ###### Article 361
10649 10669
 
10650 10670
 En ce qui concerne les sociétés nouvelles chaque acompte est égal au quart de l'impôt calculé sur le produit évalué à 5 % du capital social appelé.
... ...
@@ -10669,11 +10689,11 @@ Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis fourni par l'administration
10669 10689
 
10670 10690
 Ce versement est effectué à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs habilité à recevoir le premier acompte ou, s'il n'est pas dû d'acomptes, au comptable du Trésor du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts.
10671 10691
 
10672
-2. ((Le comptable du Trésor transmet au service des impôts le bordereau-avis de liquidation et envoie au redevable une situation sur laquelle sont récapitulés les encaissements constatés. Ce document vaut quittance libératoire pour l'ensemble des sommes reçues)) (M).
10692
+2. Le comptable du Trésor transmet au service des impôts le bordereau-avis de liquidation et envoie au redevable une situation sur laquelle sont récapitulés les encaissements constatés. Ce document vaut quittance libératoire pour l'ensemble des sommes reçues.
10673 10693
 
10674 10694
 3. Si le solde de liquidation n'a pas été intégralement versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il était exigible en vertu du 1, la majoration de 10 % visée à l'article 1762 du code général des impôts est appliquée aux sommes non réglées.
10675 10695
 
10676
-Lorsque la liquidation de l'impôt n'a pas été faite par la société ou que cette liquidation a été opérée d'après un bénéfice inférieur à celui qui a été compris dans la déclaration souscrite en exécution du 1 de l'article 223 du code général des impôts, la majoration de 10 % est calculée en tenant compte du bénéfice porté dans la déclaration susvisée.
10696
+Lorsque la liquidation de l'impôt n'a pas été faite par la société ou que cette liquidation a été opérée d'après ((des bénéfices ou un résultat net définis à l'article 360, inférieurs à ceux qui ont)) (M) été compris dans la déclaration souscrite en exécution du 1 de l'article 223 du code général des impôts, la majoration de 10 % est calculée en tenant compte ((des bénéfices ou du résultat net portés)) (M) dans la déclaration susvisée.
10677 10697
 
10678 10698
 4. Le recouvrement du solde de liquidation ou fraction du solde de liquidation et de la majoration de 10 % correspondante est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. Les dispositions du titre IV du livre des procédures fiscales concernant les impôts dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor, sont applicables.
10679 10699
 
... ...
@@ -10689,6 +10709,12 @@ Le complément d'impôts à verser qui apparaît, le cas échéant, à la suite
10689 10709
 
10690 10710
 La majoration de 10 % est applicable au complément d'impôt dans les conditions fixées par l'article 1761 du code général des impôts.
10691 10711
 
10712
+###### Article 366 AA
10713
+
10714
+Le complément d'impôt à verser, le cas échéant majoré de l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 du code général des impôts, conformément au quatrième alinéa du f du troisième alinéa du I de l'article 219 du code précité, est recouvré par voie de rôle. Ce rôle est exigible en totalité dès sa mise en recouvrement.
10715
+
10716
+La majoration de 10 % est applicable aux sommes mentionnées au premier alinéa, dans les conditions fixées par l'article 1761 du code général des impôts.
10717
+
10692 10718
 ##### 03 bis : Imposition forfaitaire annuelle des sociétés
10693 10719
 
10694 10720
 ###### Article 366 A bis
... ...
@@ -10745,6 +10771,16 @@ Dans la mesure où le service du recouvrement n'est pas à même d'en détermine
10745 10771
 
10746 10772
 IV. Les omissions totales ou partielles constatées dans l'établissement des titres de perception ou rôle visés ci-dessus ainsi que les erreurs commises dans le calcul du solde de liquidation ou de la majoration de 10 p. 100 peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le versement du solde était exigible.
10747 10773
 
10774
+##### 3 ter : Contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés.
10775
+
10776
+###### Article 366 J
10777
+
10778
+La contribution temporaire mentionnée à l'article 235 ter ZB du code général des impôts est recouvrée dans les conditions prévues aux articles 366 C à 366 I.
10779
+
10780
+###### Article 366 K
10781
+
10782
+Pour bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article 235 ter ZB du code général des impôts, les personnes morales, autres que celles qui n'ont pas de capital social, doivent joindre à la déclaration des résultats de la période d'imposition considérée un état de répartition du capital social conforme au modèle fixé par l'administration.
10783
+
10748 10784
 ##### 6 : Taxe sur les salaires
10749 10785
 
10750 10786
 ###### a : Remise au Trésor de la taxe sur les salaires
... ...
@@ -10787,6 +10823,18 @@ En ce qui concerne les offices et établissements publics autonomes de l'Etat ai
10787 10823
 
10788 10824
 ##### 8 : Retenue à la source afférente aux revenus des actions et parts, aux revenus assimilés et aux intérêts et produits des obligations et titres participatifs
10789 10825
 
10826
+###### Article 381 A
10827
+
10828
+I.-Les sommes prélevées au titre de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts par un établissement payeur au cours de chaque mois civil font l'objet, dans les quinze premiers jours du mois suivant, d'un versement à la recette des impôts désignée par le ministre chargé du budget.
10829
+
10830
+II.-Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration.
10831
+
10832
+III.-Un arrêté détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle (1) ; il fixe les conditions dans lesquelles la retenue opérée par les succursales de ces établissements peut faire l'objet de versements globaux (2).
10833
+
10834
+(1) Annexe IV, art. 17 et 17 A.
10835
+
10836
+(2) Annexe IV, art. 188 H.
10837
+
10790 10838
 ###### Article 381 KA
10791 10839
 
10792 10840
 Les revenus des obligations qui font l'objet d'une gestion collective selon les modalités prévues à l'article 3 du décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 fixant les conditions d'application des articles 5 à 7 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle donnent lieu à l'application de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis-1 du code général des impôts dans les conditions fixées aux articles 381 KB à 381 KE.
... ...
@@ -10881,6 +10929,26 @@ Les sommes retenues en application de l'article 182 C du code général des imp
10881 10929
 
10882 10930
 Pour leur imputation sur l'impôt sur le revenu, les sommes versées au Trésor sont considérées comme des versements effectués au titre de l'article 1664 du code général des impôts.
10883 10931
 
10932
+##### 10 : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe
10933
+
10934
+###### Article 381 S
10935
+
10936
+1. Les sommes retenues au cours de chaque mois, au titre du prélèvement prévu par l'article 125 A du code général des impôts sont versées au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant (1).
10937
+
10938
+Le versement est fait à la recette des impôts désignée par le ministre chargé du budget.
10939
+
10940
+2. Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie en double exemplaire sur une formule délivrée par l'administration.
10941
+
10942
+3. Un arrêté détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle (2).
10943
+
10944
+Il fixe les conditions dans lesquelles le prélèvement opéré par ces établissements peut faire l'objet de versements globaux (3).
10945
+
10946
+(1) Disposition applicable aux prélèvements effectués à compter du 1er septembre 1991.
10947
+
10948
+(2) Annexe IV, art. 17 B et 17 C.
10949
+
10950
+(3) Annexe IV, art. 188 I.
10951
+
10884 10952
 ##### 11 : Précompte exigible sur certaines distributions.
10885 10953
 
10886 10954
 ###### Article 381 T