Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 11 avril 1997 (version e7715d1)
La précédente version était la version consolidée au 29 novembre 1996.

... ...
@@ -16,6 +16,22 @@ Lorsque la durée d'un bail à construction est comprise entre dix-huit et trent
16 16
 
17 17
 ####### 1° : Exonération temporaire de revenus fonciers provenant de logements antérieurement vacants
18 18
 
19
+######## Article 2 septies
20
+
21
+Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, le loyer, charges non comprises, ne doit pas excéder ((561 F)) (M) annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et ((498 F)) annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions (M).
22
+
23
+Pendant la durée mentionnée à l'article 15 ter déjà cité, l'augmentation annuelle du loyer ne peut être supérieure à celle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
24
+
25
+(M) Modifications du Décret.
26
+
27
+######## Article 2 octies
28
+
29
+Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, les montants annuels des ressources du locataire sont limités à ((107.500 F)) en région Ile-de-France et à ((98.250 F)) (M) dans les autres régions pour une personne seule. Ces montants sont doublés pour un couple marié.
30
+
31
+Ces montants s'entendent des revenus nets de frais professionnels du locataire figurant sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de 1996.
32
+
33
+(M) Modification.
34
+
19 35
 ######## Article 2 nonies
20 36
 
21 37
 Les contribuables dont les loyers sont exonérés en application de l'article 15 ter du code général des impôts sont tenus de joindre à leur déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle est conclu le contrat de location du logement :
... ...
@@ -54,23 +70,17 @@ Si le bailleur signe un bail avec un nouveau locataire pendant la période de ne
54 70
 
55 71
 3° Une copie du bail et de l'avis d'imposition ou de non-imposition mentionné au 2° doivent être jointes à la déclaration des revenus de l'année de conclusion du bail.
56 72
 
57
-####### Exonération temporaire de revenus fonciers provenant de logements antérieurement vacants
58
-
59
-######## Article 2 septies
60
-
61
-Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, le loyer, charges non comprises, ne doit pas excéder ((558 F)) (M) annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et ((495 F)) annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions (M).
73
+####### 2° : Mise aux normes des bâtiments agricoles. Déduction des dépenses d'amélioration et de construction
62 74
 
63
-Pendant la durée mentionnée à l'article 15 ter déjà cité, l'augmentation annuelle du loyer ne peut être supérieure à celle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
64
-
65
-(M) Modifications du Décret.
75
+######## Article 2 undecies
66 76
 
67
-######## Article 2 octies
77
+Les dépenses prévues au c bis du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts sont les dépenses d'amélioration et de construction, qui s'incorporent aux bâtiments d'exploitation rurale affectés aux activités définies dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement prévue à l'article 2 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et qui sont rendues obligatoires.
68 78
 
69
-Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, les montants annuels des ressources du locataire sont limités à ((105.490 F)) en région Ile-de-France et à ((96.410 F)) (M) dans les autres régions pour une personne seule. Ces montants sont doublés pour un couple marié.
79
+Le bailleur doit joindre à sa déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle est payée la dépense :
70 80
 
71
-Ces montants s'entendent des revenus nets de frais professionnels du locataire figurant sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de 1995.
81
+1° Une copie, selon le cas, de l'autorisation préfectorale prévue à l'article 3 de la loi précitée ou de la déclaration prévue au même article accompagnée du récépissé délivré par le préfet ;
72 82
 
73
-(M) Modifications du Décret.
83
+2° Les factures des dépenses effectuées mentionnant distinctement les travaux obligatoires, leur description précise et leur montant, ainsi que la désignation des immeubles sur lesquels ils sont réalisés.
74 84
 
75 85
 ###### III : Bénéfices industriels et commerciaux
76 86
 
... ...
@@ -114,6 +124,14 @@ III. L'option visée au I est reconduite tacitement par période de deux ans. El
114 124
 
115 125
 IV. Les entreprises qui désirent renoncer à leur option doivent notifier leur choix à l'administration par une mention expresse jointe à leur déclaration de résultat déposée au titre de l'exercice suivant la période pour laquelle ladite option a été exercée ou reconduite tacitement.
116 126
 
127
+####### A ter : Régime fiscal des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises réalisés par les établissements de crédit
128
+
129
+######## Article 2 E
130
+
131
+Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 38 bis C du code général des impôts, le taux d'intérêt du marché s'entend de la moyenne arithmétique des taux médians définis ci-après, établis par chacun des établissements de crédit qui interviennent de manière significative sur les marchés.
132
+
133
+Le taux médian est égal à la moyenne entre, d'une part, le taux fixe que chaque établissement concerné accepte de recevoir et d'autre part, le taux fixe qu'il accepte de payer. Ces taux sont ceux pratiqués sur chaque marché dont les opérations sont de même durée et libellées dans la même devise.
134
+
117 135
 ####### B : Provision pour fluctuation des cours
118 136
 
119 137
 ######## Article 3
... ...
@@ -494,7 +512,7 @@ Le taux des prêts d'installation accordés par les entreprises qui est appréci
494 512
 
495 513
 ######## Article 10 GA
496 514
 
497
-Les dispositions de l'article 39 octies A du Code général des impôts sont applicables aux établissements de crédit enregistrés parr le conseil national du crédit et habilités à effectuer des opérations de crédit ou de crédit-bail au profit des entreprises.
515
+Les dispositions de l'article 39 octies A du Code général des impôts sont applicables aux établissements de crédit enregistrés parr le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et habilités à effectuer des opérations de crédit ou de crédit-bail au profit des entreprises.
498 516
 
499 517
 ######## Article 10 GA bis
500 518
 
... ...
@@ -1280,10 +1298,6 @@ Sous réserve des dispositions des articles 38 sexdecies I, 38 sexdecies N à 38
1280 1298
 
1281 1299
 ######## Régime simplifié.
1282 1300
 
1283
-######### Article 38 sexdecies JA
1284
-
1285
-Sous réserve des adaptations prévues aux articles 38 sexdecies JC et 38 sexdecies JD, et de celles mentionnées aux articles 38 sexdecies OB, 38 sexdecies OE, 38 sexdecies OF, 38 sexdecies RB et 38 sexdecies RC, le bénéfice des exploitants agricoles soumis au régime simplifié prévu au II de l'article 69 du code général des impôts est déterminé et imposé selon les modalités prévues pour la détermination du bénéfice réel par les articles 38 sexdecies C, le I de l'article 38 sexdecies D et les articles 38 sexdecies E à 38 sexdecies GC, 38 sexdecies-0 K, 38 sexdecies P à 38 sexdecies QA.
1286
-
1287 1301
 ######### Article 38 sexdecies JC
1288 1302
 
1289 1303
 Les stocks sont évalués de la manière suivante :
... ...
@@ -1318,6 +1332,12 @@ I. Le prix de revient des produits de l'exploitation compris dans les stocks peu
1318 1332
 
1319 1333
 II. Le prix de revient des produits en cours de fabrication peut être déterminé forfaitairement par référence à des coûts standard ou à tous autres éléments statistiques.
1320 1334
 
1335
+######## Régime réel simplifié
1336
+
1337
+######### Article 38 sexdecies JA
1338
+
1339
+Sous réserve des adaptations prévues aux articles 38 sexdecies JC et 38 sexdecies JD, et de celles mentionnées aux articles 38 sexdecies OB, 38 sexdecies OE, 38 sexdecies OF, 38 sexdecies RB, 38 sexdecies RB bis et 38 sexdecies RC, le bénéfice des exploitants agricoles soumis au régime simplifié prévu au II de l'article 69 du code général des impôts est déterminé et imposé selon les modalités prévues pour la détermination du bénéfice réel par les articles 38 sexdecies C, le I de l'article 38 sexdecies D et les articles 38 sexdecies E à 38 sexdecies GC, 38 sexdecies-0 K, 38 sexdecies P à 38 sexdecies QA.
1340
+
1321 1341
 ####### C : Option pour l'un des régimes réels
1322 1342
 
1323 1343
 ######## Article 38 sexdecies JE
... ...
@@ -1568,6 +1588,18 @@ a. Le livre journal enregistre le détail des recettes et des dépenses ;
1568 1588
 
1569 1589
 b. Le tableau des immobilisations et des amortissements et le compte simplifié du résultat fiscal prévus à l'article 74 A du code général des impôts sont reportés sur le livre d'inventaire ; t c. La déclaration annuelle des résultats qui est faite sur un imprimé établi par l'administration comporte un compte simplifié de résultat fiscal et un tableau des immobilisations et des amortissements ; les pièces annexes mentionnées au II de l'article 38 ne sont pas produites.
1570 1590
 
1591
+######### Article 38 sexdecies RB bis
1592
+
1593
+Pour l'application du c du premier alinéa de l'article 74 du code général des impôts, les exploitants exercent, au titre de chaque exercice, l'option pour la déduction forfaitaire des dépenses relatives aux carburants sur un état joint à leur déclaration de résultats. Cet état mentionne également :
1594
+
1595
+a) Le type et l'immatriculation du ou des véhicules concernés ;
1596
+
1597
+b) Le nombre total de kilomètres parcourus, en distinguant ceux effectués pour les besoins de l'exploitation ;
1598
+
1599
+c) Le montant forfaitaire des frais de carburant ;
1600
+
1601
+d) Les modalités de comptabilisation de ces frais.
1602
+
1571 1603
 ######### Article 38 sexdecies RC
1572 1604
 
1573 1605
 En cas de passage du régime du forfait au régime simplifié d'imposition d'aprés le bénéfice réel, les exploitants joignent à leur première déclaration de résultats une note donnant la composition et le mode d'évaluation du stock d'entrée.
... ...
@@ -1640,12 +1672,14 @@ b) La Caisse des dépôts et consignations ;
1640 1672
 
1641 1673
 c) Les établissements de crédit ;
1642 1674
 
1643
-d) Les sociétés de bourse ;
1675
+d) ((Les prestataires de services d'investissement)) (M) ;
1644 1676
 
1645 1677
 e) Les établissements visés au troisième alinéa du 2 de l'article 18 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
1646 1678
 
1647 1679
 f) Les sociétés par actions ou à responsabilité limitée et les sociétés coopératives ouvrières de production pour les actions ou parts souscrites ou reçues en rémunération de l'apport de valeurs acquises à la suite d'options.
1648 1680
 
1681
+(M) Modification.
1682
+
1649 1683
 ######## Article 38 septdecies E
1650 1684
 
1651 1685
 Lorsque les titres souscrits ou reçus en rémunération de l'apport de valeurs acquises à la suite d'options sont cédés ou convertis sous la forme au porteur, l'intermédiaire agréé notifie à la direction des services fiscaux du lieu de l'établissement la date de l'opération et le nombre de titres concernés avant le 16 février de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la cession ou la conversion.
... ...
@@ -1692,7 +1726,7 @@ a) 1° La Banque de France ;
1692 1726
 
1693 1727
 3° Les établissements de crédit ;
1694 1728
 
1695
-4° Les sociétés de bourse ;
1729
+4° ((Les prestataires de services d'investissement)) (M) ;
1696 1730
 
1697 1731
 5° Les établissements visés au troisième alinéa du 2 de l'article 18 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
1698 1732
 
... ...
@@ -1712,6 +1746,8 @@ b) 1° Les entreprises gérant des valeurs acquises dans le cadre de la législa
1712 1746
 
1713 1747
 8° Les caisses locales de crédit agricole mutuel ainsi que les caisses de crédit mutuel agricole et rural régies par le titre Ier du livre V du code rural, pour la souscription ou la cession de leurs parts.
1714 1748
 
1749
+(M) Modification.
1750
+
1715 1751
 ######## 2° : Dispositions applicables aux sociétés nouvelles créées à compter du 1er janvier 1992 et jusqu'au 31 décembre 1996 et aux souscriptions libérées au plus tard le 31 décembre 1999
1716 1752
 
1717 1753
 ######### Article 38 septdecies H
... ...
@@ -1962,6 +1998,26 @@ II. Ils doivent joindre à leur déclaration :
1962 1998
 
1963 1999
 3° Une copie du certificat d'immatriculation du véhicule.
1964 2000
 
2001
+######## Article 39 nonies
2002
+
2003
+I. Les contribuables qui entendent bénéficier de l'exonération prévue aux articles 92 B octies et 92 B nonies du code général des impôts font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values prévue à l'article 97 du même code le montant des cessions correspondant aux plus-values dont l'exonération est demandée.
2004
+
2005
+II. Ils doivent joindre à leur déclaration :
2006
+
2007
+1° Un document, établi par l'établissement ou la personne teneur du compte des opérations réalisées sur les titres visés au I bis de l'article 92 B du code précité, indiquant la date et le montant des cessions ou rachats de titres réalisés au cours de l'année civile et pour lesquels l'exonération de la plus-value est demandée ;
2008
+
2009
+2° Une note indiquant la date, le montant et la nature des paiements effectués en remploi du prix de cession ou de rachat ainsi que l'affectation de l'immeuble dans les cas visés au b et au c du 3° ;
2010
+
2011
+3° Selon le cas :
2012
+
2013
+a) Une attestation établie par le notaire qui est intervenu à l'acte indiquant la date et le montant des paiements effectués ainsi que le lieu de situation de l'immeuble acquis et son affectation ;
2014
+
2015
+b) Une copie des factures comportant le détail précis des travaux de construction, reconstruction, agrandissement, grosses réparations, entretien ou amélioration ainsi que l'adresse de l'immeuble, la date et le montant des paiements effectués ;
2016
+
2017
+c) Une copie du récépissé de dépôt de la demande de permis de construire ainsi qu'une attestation indiquant la date d'achèvement des fondations ;
2018
+
2019
+d) Une copie des factures indiquant la nature et la valeur unitaire des meubles meublants ou biens d'équipement ménagers à usage non professionnel acquis ainsi que les dates et montants du ou des paiements effectués.
2020
+
1965 2021
 ####### C : Déclarations spéciales
1966 2022
 
1967 2023
 ######## Article 40 A
... ...
@@ -2024,6 +2080,51 @@ k La date et le prix d'acquisition ainsi que la date et le prix de cession des v
2024 2080
 
2025 2081
 Les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices qui procèdent à la réévaluation de leurs immobilisations sont tenus de fournir, en annexe aux déclarations spéciales dont la production est prévue par les articles 97 et 101 du code général des impôts, sur un imprimé établi par l'administration, un tableau des immobilisations et des amortissements faisant apparaître les augmentations de valeur des immobilisations consécutives à la réévaluation ainsi que les suppléments de marge d'amortissements dégagés par cette dernière.
2026 2082
 
2083
+####### D : Option pour les créances acquises et les dépenses engagées
2084
+
2085
+######## Article 41-0 bis A
2086
+
2087
+I. La demande d'option prévue à l'article 93 A du code général des impôts, établie sur papier libre, doit parvenir, en simple exemplaire, au service des impôts dont dépend le lieu d'exercice de la profession ou le principal établissement du demandeur, avant le 1er février de la première année au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi conformément aux dispositions de l'article 93 A précité.
2088
+
2089
+II. Les contribuables renoncent au bénéfice des dispositions de l'article 93 A du code précité selon les modalités fixées au I.
2090
+
2091
+######## Article 41-0 bis B
2092
+
2093
+I. Pour l'application des dispositions de l'article 93 A du code général des impôts, les recettes encaissées et les dépenses payées qui correspondent à des créances acquises ou à des dépenses engagées au cours d'une année antérieure à celle de l'option et au titre de laquelle le bénéfice était déterminé en application de l'article 93 du code général des impôts sont respectivement ajoutées ou déduites du bénéfice de l'année de leur encaissement ou de leur paiement. Les avances, acomptes ou provisions encaissés et les acomptes sur dépenses payés au cours d'une année antérieure à l'application de l'article 93 A du code précité et au titre de laquelle le bénéfice était déterminé en application de l'article 93 du même code sont, lorsqu'il y a lieu, déduits du montant des créances acquises ou des dépenses engagées correspondantes.
2094
+
2095
+II. L'année au titre de laquelle le contribuable renonce aux dispositions de l'article 93 A du code général des impôts et, le cas échéant, les années suivantes, les dépenses payées et les recettes encaissées au cours des mêmes années qui correspondent à des dépenses engagées ou à des créances acquises au cours d'une année antérieure à celle de la renonciation à l'option et au titre de laquelle le bénéfice était déterminé en application de cet article sont respectivement ajoutées ou déduites du bénéfice imposable déterminé en application de l'article 93 du même code. Les avances, acomptes ou provisions encaissés et les acomptes sur dépenses payés pendant la période d'application de l'article 93 A du code déjà cité et qui ne correspondaient pas à des créances acquises ou à des dépenses engagées sont ajoutés, selon le cas, au montant des recettes encaissées ou des dépenses payées au cours de l'année au titre de laquelle la renonciation à l'option prend effet.
2096
+
2097
+######## Article 41-0 bis C
2098
+
2099
+La première année au titre de laquelle l'impôt est établi en application de l'article 93 A du code général des impôts, les contribuables sont tenus de fournir en annexe à la déclaration spéciale, dont la production est prévue par l'article 97 du code général des impôts, un état des créances et des dettes au 31 décembre de l'année qui précède celle au titre de laquelle l'option est exercée, établi conformément à un modèle fixé par l'administration.
2100
+
2101
+Chaque année, tant que l'option n'est pas dénoncée, un état de ces créances et de ces dettes actualisé au 31 décembre de l'année d'imposition est adressé à l'administration selon les mêmes modalités. Ce document doit être accompagné, lorsqu'il y a lieu, d'une note établie sur papier libre comportant le détail des corrections opérées en application de l'article 41-0 bis B. Cette note doit mentionner le nom et l'adresse des débiteurs ou des créanciers concernés, la date de l'opération qui avait entraîné la constatation de la créance ou de la dette, son montant ainsi que le montant sur lequel porte chacune des corrections.
2102
+
2103
+####### E : Sociétés de personnes exerçant une activité professionnelle non commerciale. Transmission ou rachat des droits d'un associé personne physique
2104
+
2105
+######## Article 41-0 bis D
2106
+
2107
+Les dispositions du premier alinéa de l'article 93 B du code général des impôts s'appliquent sur demande signée conjointement :
2108
+
2109
+- en cas de transmission des titres, d'une part, par l'associé dont les titres sont transmis ou, si la transmission résulte du décès de cet associé, par ses ayants cause et, d'autre part, par le (ou les) bénéficiaire(s) de la transmission ;
2110
+- en cas de rachat des titres par la société, par l'associé dont les titres sont rachetés et par les associés présents dans la société à la date du rachat.
2111
+
2112
+Cette demande, établie sur papier libre, doit être adressée par la société, en simple exemplaire, à la direction des services fiscaux auprès de laquelle elle souscrit ses déclarations de résultats, dans un délai de soixante jours à compter du jour de la transmission ou du rachat des titres.
2113
+
2114
+L'associé dont les titres sont transmis ou rachetés doit joindre une copie de cette demande à la déclaration de ses revenus prévue à l'article 170 du code général des impôts afférente à l'année de la transmission des titres. Lorsque la transmission résulte du décès du contribuable, cette copie est jointe par les ayants cause du défunt à la déclaration établie au nom de ce dernier et prévue au 2 de l'article 204 du code précité.
2115
+
2116
+######## Article 41-0 bis E
2117
+
2118
+Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 93 B du code général des impôts, le résultat réalisé par la société depuis la fin de la dernière période d'imposition jusqu'à la date de la transmission ou du rachat des titres est déterminé sur une déclaration spéciale établie conformément aux dispositions de l'article 40 A.
2119
+
2120
+L'associé dont les titres sont transmis ou rachetés est immédiatement imposable sur la quote-part lui revenant dans le résultat de la société arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa. Cette quote-part doit être inscrite sur le formulaire de déclaration prévu à l'article 48.
2121
+
2122
+Les déclarations mentionnées aux premier et deuxième alinéas doivent être adressées, dans un délai de soixante jours à compter du jour de la transmission ou du rachat des titres, à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit ses déclarations. Toutefois, lorsque la transmission résulte du décès du contribuable, ces déclarations sont adressées à cette même direction dans le délai prévu au 2 de l'article 204 du code général des impôts.
2123
+
2124
+######## Article 41-0 bis F
2125
+
2126
+Pour l'application des dispositions du second alinéa de l'article 93 B du code général des impôts, l'associé bénéficiaire de la transmission des titres ou, en cas de rachat de titres, les associés présents dans la société au 31 décembre de l'année d'imposition doivent joindre à leur déclaration de revenus prévue à l'article 170 du même code une note établie sur papier libre mentionnant le détail de la détermination de la quote-part du résultat de la société imposable à leur nom telle qu'elle résulte des dispositions précitées.
2127
+
2027 2128
 ###### VIII : Revenus des capitaux mobiliers
2028 2129
 
2029 2130
 ####### A : Amortissement du capital social des sociétés concessionnaires
... ...
@@ -2492,9 +2593,13 @@ A l'expiration du report, le montant de la plus-value dont l'imposition a été
2492 2593
 
2493 2594
 (1) Modification du décret.
2494 2595
 
2596
+####### A : Echange de valeurs mobilières et de droit sociaux.
2597
+
2495 2598
 ######## Article 41 septvicies
2496 2599
 
2497
-Les contribuables qui entendent bénéficier de la prorogation du report d'imposition dans les conditions prévues au III de l'article 92 B du code général des impôts font apparaître distinctement, sur la déclaration spéciale prévue à l'article 97 du code précité et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle les titres reçus en échange ont été à leur tout échangés, le montant des plus-values dont la prorogation du report d'imposition est demandée. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées ainsi que la nature et la date des opérations d'échange de titres.
2600
+Les contribuables qui entendent bénéficier de la prorogation du report d'imposition dans les conditions prévues au III de l'article 92 B ((ou au 5 du I ter de l'article 160)) (M) du code général des impôts font apparaître distinctement, sur la déclaration spéciale prévue ((selon le cas, aux articles 97 ou 160)) (M) du code précité et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle les titres reçus en échange ont été à leur tout échangés, le montant des plus-values dont la prorogation du report d'imposition est demandée. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées ainsi que la nature et la date des opérations d'échange de titres.
2601
+
2602
+(M) Modification du décret.
2498 2603
 
2499 2604
 ####### B : Transfert dans le PEA de l'épargne investie dans certains OPCVM.
2500 2605
 
... ...
@@ -2640,11 +2745,11 @@ Les sociétés qui ne sont pas, par elles-mêmes, passibles de l'impôt sur les
2640 2745
 
2641 2746
 ######## Article 41 DC
2642 2747
 
2643
-Pour l'application du I de l'article 15 bis, du III de l'article 35 bis et de l'article 92 L du code général des impôts, le prix de location ne doit pas excéder ((324 F)) (M) annuels par mètre carré habitable en région Ile-de-France, et ((269 F)) annuels par mètre carré habitable dans les autres régions.
2748
+Pour l'application du I de l'article 15 bis, du III de l'article 35 bis et de l'article 92 L du code général des impôts, le prix de location ne doit pas excéder ((326 F)) (M) annuels par mètre carré habitable en région Ile-de-France, et ((271 F)) (M) annuels par mètre carré habitable dans les autres régions.
2644 2749
 
2645 2750
 Ces prix sont révisés chaque année le 1er janvier en fonction de la variation annuelle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
2646 2751
 
2647
-(M) Modifications du décret 96-556.
2752
+(M) Modification.
2648 2753
 
2649 2754
 ######## Article 41 DD
2650 2755
 
... ...
@@ -2703,6 +2808,26 @@ c) Organismes d'habitation à loyer modéré habilités à réaliser des opérat
2703 2808
 
2704 2809
 d) Associations sans but lucratif dont l'un des objets est l'amélioration de l'habitat ou la restauration immobilière, comprenant dans leur organe dirigeant un ou plusieurs représentants de l'Etat ou de l'une des collectivités territoriales concernées par l'opération, soumises au contrôle de la Cour des comptes ou de la chambre régionale des comptes à raison de leurs ressources et agréées par le représentant de l'Etat dans le département comme remplissant les conditions définies par le présent article.
2705 2810
 
2811
+###### 0I ter : Opérations de réaménagement d'immeubles situés dans les zones franches urbaines
2812
+
2813
+####### Article 41 DP
2814
+
2815
+La convention mentionnée au cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts doit comporter l'engagement des propriétaires de l'immeuble de procéder à la réhabilitation complète des parties communes de l'immeuble bâti. Lorsque l'immeuble est la propriété d'une personne unique, la convention revêt la forme d'un engagement du propriétaire de procéder à une telle réhabilitation. Ce document doit, lorsque le ou les propriétaires entendent bénéficier des dispositions du b quater du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, comporter la description des travaux de démolition rendus nécessaires par le réaménagement d'un ou plusieurs immeubles ainsi que des travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants rendus nécessaires par ces démolitions.
2816
+
2817
+####### Article 41 DQ
2818
+
2819
+Pour l'application des dispositions du b quater du 1° du I de l'article 31 et du cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, les contribuables doivent joindre à la déclaration des revenus de la première année au titre de laquelle ils demandent le bénéfice de ces dispositions :
2820
+
2821
+1° Une note établie sur papier libre comportant l'identité et l'adresse du contribuable, l'adresse du logement concerné et l'engagement de le louer non meublé dans les douze mois de l'achèvement des travaux à usage de résidence principale du locataire pendant une durée de six ans ;
2822
+
2823
+2° Une copie du document mentionné à l'article 41 DP revêtu de l'approbation du représentant de l'Etat dans le département.
2824
+
2825
+####### Article 41 DR
2826
+
2827
+Lorsque l'immeuble appartient à une société, les obligations fixées à l'article 41 DQ incombent à cette société.
2828
+
2829
+L'engagement de conservation des titres prévu au cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, établi sur papier libre, est joint à la déclaration des revenus de la première année au titre de laquelle l'associé demande le bénéfice des dispositions visées à l'article 41 DQ.
2830
+
2706 2831
 ###### I : Monuments historiques - Charges déductibles
2707 2832
 
2708 2833
 ####### Article 41 E
... ...
@@ -2773,25 +2898,25 @@ Toutefois, le bénéfice de cette mesure est subordonné à la condition que la
2773 2898
 
2774 2899
 Les comptes d'épargne tenus en application de l'article 163 bis A du code général des impôts ne pourront être ouverts que dans les établissements suivants :
2775 2900
 
2776
-Banque de France;
2901
+Banque de France ;
2777 2902
 
2778
-Caisse des dépôts et consignations;
2903
+Caisse des dépôts et consignations ;
2779 2904
 
2780
-Crédit foncier de France;
2905
+Crédit foncier de France ;
2781 2906
 
2782
-Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine;
2907
+Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine ;
2783 2908
 
2784
-Caisse nationale et caisses régionales de crédit agricole mutuel;
2909
+Caisse nationale et caisses régionales de crédit agricole mutuel ;
2785 2910
 
2786
-Caisse centrale de crédit coopératif;
2911
+Caisse centrale de crédit coopératif ;
2787 2912
 
2788
-Etablissements de crédits (1);
2913
+Etablissements de crédits (1) ;
2789 2914
 
2790
-Banques populaires;
2915
+Banques populaires ;
2791 2916
 
2792
-Banque centrale des coopératives;
2917
+Banque centrale des coopératives ;
2793 2918
 
2794
-Sociétés de bourse.
2919
+Prestataires de services d'investissement ;
2795 2920
 
2796 2921
 Les caisses d'épargne sont autorisées à recevoir les versements prévus à l'article 41 L pour le compte de la caisse des dépôts et consignations, dans les conditions qui seront fixées par le ministre de l'économie et des finances.
2797 2922
 
... ...
@@ -3111,7 +3236,11 @@ La déclaration prévue à l'article 170-1 du code général des impôts est ré
3111 3236
 
3112 3237
 La déclaration comporte notamment l'indication du montant, détaillé par nature de revenu et déterminé selon les modalités propres à chacun d'eux, des éléments qui composent le revenu brut global du contribuable.
3113 3238
 
3114
-Elle mentionne séparément le montant des revenus, de quelque nature qu'ils soient, encaissés directement ou indirectement dans les territoires d'outre-mer [*TOM*], dans les Etats de la communauté [*CEE*] et à l'étranger.
3239
+((Les contribuables doivent également déclarer, séparément, les revenus visés au troisième alinéa du 1 de l'article 49 F)) (M).
3240
+
3241
+La déclaration mentionne séparément le montant des revenus, de quelque nature qu'ils soient, encaissés directement ou indirectement dans les territoires d'outre-mer, dans les Etats de la communauté et à l'étranger.
3242
+
3243
+(M) Modification du décret.
3115 3244
 
3116 3245
 ####### Article 43
3117 3246
 
... ...
@@ -3129,6 +3258,8 @@ Les déclarations dûment signées sont remises ou adressées par les contribuab
3129 3258
 
3130 3259
 Il en est délivré récépissé.
3131 3260
 
3261
+Les personnes physiques qui résident habituellement dans la principauté de Monaco et sont fiscalement domiciliées en France sont tenues de déposer les déclarations auprès du service désigné par le ministre chargé du budget.
3262
+
3132 3263
 ####### Article 46
3133 3264
 
3134 3265
 Le ministre de l'économie et des finances peut décider par arrêté que les déclarations visées aux articles 42 à 45 ci-dessus et les déclarations spéciales prévues par les articles 53 A, 97, 101 et 302 sexies du code général des impôts doivent être fournies en plusieurs exemplaires.
... ...
@@ -3253,15 +3384,15 @@ III. Une copie de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnée d'une
3253 3384
 
3254 3385
 Pour l'application du 3° du premier alinéa de l'article 199 decies B du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes :
3255 3386
 
3256
-1. Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre ((1996)), les plafonds de loyer, charges non comprises, sont fixés à ((813 F)) (M) annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et ((579 F)) annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions. Ces plafonds sont relevés chaque année le 1er janvier dans la même proportion que l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
3387
+1. Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre ((1997)), les plafonds de loyer, charges non comprises, sont fixés à ((818 F)) annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et ((582 F)) annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions (M). Ces plafonds sont relevés chaque année le 1er janvier dans la même proportion que l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
3257 3388
 
3258 3389
 2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
3259 3390
 
3260
-Les plafonds annuels de ressources sont fixés, pour une personne seule, à ((156.690 F)) en région Ile-de-France et à ((121.190 F)) dans les autres régions pour les revenus ((1995)) (M).
3391
+Les plafonds annuels de ressources sont fixés, pour une personne seule, à ((159.670 F)) en région Ile-de-France et à ((123.500 F)) dans les autres régions pour les revenus ((1996)) (M).
3261 3392
 
3262 3393
 Ces montants sont doublés pour un couple marié. Ils sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montant obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure.
3263 3394
 
3264
-(M) Modifications du Décret 96-556.
3395
+(M) Modifications du Décret 97-661.
3265 3396
 
3266 3397
 ####### Article 46 AGB
3267 3398
 
... ...
@@ -3333,6 +3464,44 @@ Les documents sont adressés avec la déclaration d'achèvement dans les six moi
3333 3464
 
3334 3465
 Le gérant de la société délivre en double exemplaire aux souscripteurs de titres un document attestant que la location et la sous-location remplissent les conditions fixées aux articles 46 AG sexies à 46 AG nonies, le souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bail est signé.
3335 3466
 
3467
+####### Article 46 AG decies
3468
+
3469
+I. Pour l'application du 3° du 3 de l'article 199 undecies du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes :
3470
+
3471
+1. Pour les baux conclus en 1997, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :
3472
+
3473
+734 F dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ;
3474
+
3475
+960 F dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
3476
+
3477
+Pour le calcul de ces plafonds, il est fait application de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail.
3478
+
3479
+2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
3480
+
3481
+Pour les baux conclus en 1997, les plafonds annuels de ressources sont fixés à 132 610 F pour une personne seule et à 265 220 F pour un couple marié soumis à imposition commune. Ces sommes sont majorées de 15 310 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 20 410 F par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au I.
3482
+
3483
+3. Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 4 de l'article 199 undecies du code général des impôts, les conditions prévues au 1 et au 2 s'apprécient en tenant compte du montant :
3484
+
3485
+- du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ;
3486
+- du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ;
3487
+- des ressources du sous-locataire.
3488
+
3489
+II. Le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle il demande le bénéfice de la réduction d'impôt les documents suivants :
3490
+
3491
+1. Une note mentionnant l'adresse de l'immeuble concerné, la surface habitable du logement, le prix de revient ou le prix d'acquisition de l'immeuble, accompagné des justificatifs, et la date d'achèvement ou d'acquisition si elle est postérieure ;
3492
+
3493
+2. Un engagement de louer le logement non meublé, à usage de résidence principale d'un locataire pendant six ans, dans les six mois de l'achèvement de ce logement ou de son acquisition si elle est postérieure ;
3494
+
3495
+3. Une copie du bail ;
3496
+
3497
+4. Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire ou du sous-locataire afférent aux revenus de l'année visée au premier alinéa du 2 du I.
3498
+
3499
+Si le bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents énumérés aux 3 et 4 sont joints à la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la période de six ans mentionnée au 2.
3500
+
3501
+III. Lorsque le logement est construit par une société, les obligations déclaratives prévues au II incombent à la société. Les documents sont adressés avec la déclaration d'achèvement dans les six mois de l'achèvement du logement à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit sa déclaration de résultats.
3502
+
3503
+La société délivre en double exemplaire à chaque souscripteur un document attestant que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les conditions prévues par le présent article. Le souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé.
3504
+
3336 3505
 ###### 4° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de sociétés nouvelles
3337 3506
 
3338 3507
 ####### Article 46 AI
... ...
@@ -3365,11 +3534,9 @@ Cet état doit être délivré avant le 16 février de l'année qui suit celle d
3365 3534
 
3366 3535
 ###### 5° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital de sociétés non cotées
3367 3536
 
3368
-####### *DEVELOPPEMENT ET TRANSMISSION DES ENTREPRISES.*
3537
+####### Article 46 AI bis
3369 3538
 
3370
-######## Article 46 AI bis
3371
-
3372
-I. Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, il informe la société au capital de laquelle il a souscrit, au plus tard le 31 décembre de l'année de la souscription.
3539
+I. Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt prévue aux I à V de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, il informe la société au capital de laquelle il a souscrit, au plus tard le 31 décembre de l'année de la souscription.
3373 3540
 
3374 3541
 Dans ce cas, la société lui délivre un état individuel qui mentionne :
3375 3542
 
... ...
@@ -3393,6 +3560,44 @@ IV. Lorsque les titres dont la souscription a ouvert droit à réduction d'impô
3393 3560
 
3394 3561
 Cet état doit être délivré avant le 16 février de l'année qui suit celle de la cession, du rachat ou du remboursement des apports en numéraire.
3395 3562
 
3563
+###### 6° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation
3564
+
3565
+####### Article 46 AI ter
3566
+
3567
+I. La société de gestion d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion informe la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle est souscrite sa déclaration de résultats, de la constitution d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou, le cas échéant, de la transformation d'un fonds commun de placement à risques existant en fonds commun de placement dans l'innovation. Cette déclaration intervient dans le mois qui suit la création ou la transformation du fonds.
3568
+
3569
+II. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies aux articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F, 280 A et R. 87-1 du livre des procédures fiscales.
3570
+
3571
+III. En cas de cession ou de rachat de parts, de dissolution du fonds ou de distribution d'une partie de ses avoirs, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies aux articles 39 quater et 39 quinquies.
3572
+
3573
+IV. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds adresse, à la direction des services fiscaux désignée au I, un état de chacun des inventaires semestriels de l'actif du fonds prévus à l'article 3 du décret n° 97-237 du 14 mars 1997 relatif aux fonds communs de placement dans l'innovation, à l'appui du bilan et du compte de résultats.
3574
+
3575
+V. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds délivre, au plus tard le 16 février de l'année civile qui suit celle de la souscription des parts, aux souscripteurs qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, un état individuel qui mentionne :
3576
+
3577
+a) L'objet pour lequel il est établi : application du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ;
3578
+
3579
+b) La dénomination du fonds, la raison sociale et l'adresse de la société de gestion ;
3580
+
3581
+c) L'identité et l'adresse du souscripteur ;
3582
+
3583
+d) Le nombre de parts souscrites, le montant et la date de leur souscription.
3584
+
3585
+Cet état précise que les conditions mentionnées à l'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances et au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts sont remplies.
3586
+
3587
+VI. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds isole dans un compte spécial les parts dont la souscription ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt. Il tient ce compte jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle de la souscription.
3588
+
3589
+VII. Lorsque, au cours des cinq années qui suivent leur souscription, les parts du fonds sont cédées ou rachetées ou lorsque, dans ce même délai, l'une des conditions prévues à l'article 22-1 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée cesse d'être remplie, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds adresse, au souscripteur et à la direction des services fiscaux désignée au I, un état individuel qui comprend, outre les informations indiquées au V, le nombre des parts cédées ou rachetées, le montant et la date de la cession ou du rachat ainsi que, le cas échéant, la nature de la condition qui cesse d'être remplie.
3590
+
3591
+Cet état doit être délivré avant le 16 février de l'année qui suit celle de la cession ou du rachat des parts ou du non-respect de l'une des conditions prévues à l'article 22-1 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée.
3592
+
3593
+####### Article 46 AI quater
3594
+
3595
+I. L'engagement de conservation des parts prévu au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est constaté par un document, établi en double exemplaire à l'occasion de chaque souscription, qui précise le nombre de parts, la date et le montant total de la souscription réalisée.
3596
+
3597
+II. Pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le contribuable joint à sa déclaration de revenus les documents qui lui ont été remis conformément au V de l'article 46 AI ter ainsi qu'une copie de l'engagement de conservation mentionné au I.
3598
+
3599
+III. Lorsque le fonds ou le contribuable cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances et au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le contribuable qui a bénéficié de la réduction d'impôt prévue à cet article procède au calcul de la reprise d'impôt et porte le montant correspondant sur la déclaration d'impôt sur le revenu déposée au titre de l'année considérée.
3600
+
3396 3601
 ###### 7° : Réduction d'impôt pour dépenses de formation du chef d'entreprise
3397 3602
 
3398 3603
 ####### Article 46 AJ
... ...
@@ -3463,6 +3668,52 @@ Lorsque le salarié se trouve dans un des cas de dispense de reprise mentionnés
3463 3668
 
3464 3669
 Les dispositions de l'article 38 septdecies J sont applicables.
3465 3670
 
3671
+###### 9° : Réduction d'impôt au titre des intérêts des prêts à la consommation
3672
+
3673
+####### Article 46 AP
3674
+
3675
+I. Les contribuables qui demandent, pour l'imposition des revenus de chacune des années 1996 et 1997, le bénéfice des dispositions de l'article 199 septdecies du code général des impôts à raison de crédits affectés au financement de biens ou de services déterminés doivent joindre à leur déclaration annuelle de revenus, pour chaque prêt souscrit, une attestation établie par le prêteur mentionnant :
3676
+
3677
+a) L'identité et l'adresse du prêteur et du ou des emprunteurs ;
3678
+
3679
+b) La nature et la date de conclusion du contrat ;
3680
+
3681
+c) Le montant du capital emprunté et la durée du crédit ;
3682
+
3683
+d) La désignation du bien ou du service financé ;
3684
+
3685
+e) Le montant annuel des intérêts payés ; ceux-ci s'entendent comme étant composés par l'ensemble des éléments constitutifs du taux effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation.
3686
+
3687
+II. Lorsque le prêt prend la forme d'une ouverture de crédit qui mentionne le bien ou le service financé, la part des intérêts mentionnée sur l'attestation prévue au I qui ouvre droit à la réduction d'impôt est déterminée par le rapport entre la valeur de ce bien ou de ce service et le montant total du prêt.
3688
+
3689
+####### Article 46 AQ
3690
+
3691
+I. Les contribuables qui ont employé un prêt personnel dans un délai de deux mois dans les conditions prévues par l'article 199 septdecies du code général des impôts doivent, pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue à cet article, produire à l'appui de leur déclaration annuelle de revenus une attestation établie par le prêteur qui mentionne l'ensemble des informations énumérées au I de l'article 46 AP, à l'exception de celle relative à la désignation du bien ou du service financé.
3692
+
3693
+Pour justifier de la nature du bien ou du service financé, l'attestation à joindre à la déclaration est complétée par la facture ou une attestation de vente délivrée par le fournisseur du bien ou du service financé.
3694
+
3695
+II. La part des intérêts acquittés au titre d'un prêt personnel, afférente au bien ou au service financé et qui ouvre droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septdecies du code général des impôts est déterminée, selon les indications fournies sur l'attestation par le prêteur à l'emprunteur, par le rapport entre la valeur de ce bien ou de ce service et le montant total du prêt.
3696
+
3697
+####### Article 46 AR
3698
+
3699
+I. Pour l'imposition des revenus de chacune des années 1996 et 1997, les contribuables qui ont souscrit un contrat de location-vente ou un contrat de location avec option d'achat entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1996 doivent joindre à leur déclaration annuelle de revenus une attestation établie par le bailleur mentionnant :
3700
+
3701
+a) L'identité et l'adresse du bailleur et du ou des locataires ;
3702
+
3703
+b) La nature et la date de conclusion du contrat ;
3704
+
3705
+c) Le montant et la durée du financement ;
3706
+
3707
+d) La désignation du bien financé ;
3708
+
3709
+e) Le coût annuel du financement effectivement payé.
3710
+
3711
+II. Le coût annuel du financement mentionné au I est égal au montant des loyers hors prestations acquittés au cours de l'année considérée sous déduction de la différence :
3712
+
3713
+a) Pour 1996, entre le prix d'achat du bien financé et la valeur d'interruption après paiement du montant du dernier loyer de l'année ;
3714
+
3715
+b) Pour 1997, entre cette dernière valeur et la valeur de l'option d'achat après paiement du montant du dernier loyer de l'année.
3716
+
3466 3717
 ##### Section IV : Obligations incombant à certaines sociétés immobilières
3467 3718
 
3468 3719
 ###### Article 46 B
... ...
@@ -4046,7 +4297,11 @@ Pour l'application du 2 de l'article 223 N du code général des impôts, les ac
4046 4297
 
4047 4298
 ###### Article 46 quater-0 ZJ bis
4048 4299
 
4049
-1. Pour l'application du 5 de l'article 223 I du code général des impôts, la fraction du déficit correspondant à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé et qui font partie du nouveau groupe est calculée par application à ce déficit du rapport existant, pour chaque exercice, entre la somme des déficits pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble au titre de ces sociétés et la somme des déficits de même nature pris en compte pour l'ensemble des sociétés du groupe.
4300
+1. Pour l'application des dispositions du 5 de l'article 223 I du code général des impôts, la fraction du déficit correspondant à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé et faisant partie du nouveau groupe et pour lesquelles le bénéfice de ces dispositions est demandé est calculée par application au déficit restant à reporter après les réintégrations mentionnées aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, du rapport existant, pour chaque exercice, entre la somme des déficits pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble au titre de ces sociétés et la somme des déficits de même nature pris en compte pour l'ensemble des sociétés du groupe. Cette fraction ne peut excéder le montant dont le transfert a été admis, le cas échéant, dans le cadre d'une décision d'agrément prise en application du II de l'article 209 du même code.
4301
+
4302
+Lorsque la cessation du groupe résulte d'une scission, le déficit d'ensemble est, préalablement au calcul effectué au premier alinéa, réparti entre les branches apportées en fonction de l'origine de ce déficit. Le déficit qui ne peut être affecté à une branche est réparti selon les modalités prévues au deuxième membre de la deuxième phrase du premier alinéa du e du 6 de l'article 223 L du code général des impôts. Pour chacun des nouveaux groupes, la fraction du déficit restant à reporter et qui peut être imputée dans les conditions prévues au 5 de l'article 223 I de ce code est alors calculée, au titre de chaque exercice, selon les modalités précisées au premier alinéa.
4303
+
4304
+La liste des sociétés pour lesquelles le bénéfice des dispositions du 5 de l'article 223 I du code général des impôts est demandé est jointe à l'option et figure de manière distincte sur le document prévu aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L concernant l'identité des sociétés membres du nouveau groupe.
4050 4305
 
4051 4306
 2. Pour l'application du troisième alinéa de l'article 223 R du code général des impôts :
4052 4307
 
... ...
@@ -4062,9 +4317,11 @@ Les règles mentionnées au premier alinéa s'appliquent également à la fracti
4062 4317
 
4063 4318
 La déclaration de résultats visée à l'article 53 A du code général des impôts comporte les éléments nécessaires au contrôle du résultat d'ensemble. Elle est souscrite en double exemplaire par chaque société membre du groupe, qui doit joindre en outre :
4064 4319
 
4065
-La liste des sociétés membres du groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts ; cette liste indique le taux de détention directe et indirecte par la société mère ;
4320
+a) La liste des sociétés membres du groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts ; cette liste indique le taux de détention directe et indirecte par la société mère ;
4066 4321
 
4067
-L'état des rectifications apportées à son résultat pour la détermination du résultat d'ensemble.
4322
+b) L'état des rectifications apportées à son résultat pour la détermination du résultat d'ensemble.
4323
+
4324
+c) ((L'état de détermination du bénéfice et de la plus-value nette à long terme ouvrant droit à exonération en application du III de l'article 44 octies du code général des impôts)) (M). (M) Modification.
4068 4325
 
4069 4326
 ###### Article 46 quater-0 ZL
4070 4327
 
... ...
@@ -4072,7 +4329,7 @@ La déclaration du résultat d'ensemble visée à l'article 223 Q du code géné
4072 4329
 
4073 4330
 1 Un état des subventions directes ou indirectes et des abandons de créances consentis ou reçus pour chacune des sociétés membres du groupe, à compter du 1er janvier 1992, indiquant la dénomination des sociétés concernées ainsi que la nature et le montant de ces subventions ou abandons.
4074 4331
 
4075
-2 Pour chacune des sociétés membres du groupe, l'état des rectifications mentionné à l'article 46 quater-0 ZK ;
4332
+2 Pour chacune des sociétés membres du groupe, l'état des rectifications mentionné au b de l'article 46 quater-0 ZK ;
4076 4333
 
4077 4334
 3 Un tableau de synthèse de ces rectifications ;
4078 4335
 
... ...
@@ -4080,19 +4337,21 @@ La déclaration du résultat d'ensemble visée à l'article 223 Q du code géné
4080 4337
 
4081 4338
 5 Des états faisant apparaître les déficits d'ensemble, les plus-values nettes ou moins-values nettes à long terme d'ensemble et les crédits d'impôt susceptibles d'être utilisés par la société mère.
4082 4339
 
4083
-((6 Dans les situations visées au c et au d du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, des états faisant apparaître :
4340
+6 Dans les situations visées ((aux c, d et e du 6 de l'article 223 L du code général des impôts)) (M), des états faisant apparaître :
4084 4341
 
4085
-((a) La quotité du déficit bénéficiant de l'agrément visé au 5 de l'article 223 I du même code et la quote-part de ce déficit qui provient de chacune des sociétés membres du groupe dissous qui font partie du nouveau groupe ;
4342
+((a) La quotité du déficit qui peut s'imputer sur les résultats des sociétés membres du groupe ayant cessé et qui font partie du nouveau groupe, mentionnée au 5 de l'article 223 I du même code, et la quote-part de ce déficit qui provient de chacune des sociétés pour lesquelles le bénéfice de cette imputation a été demandé ;)) (M)
4086 4343
 
4087
-((b) L'imputation de ce déficit sur le bénéfice de la société agréée et sur les bénéfices des sociétés mentionnées ci-dessus ;
4344
+b) L'imputation de ce déficit sur le bénéfice de la société ((qui en est titulaire)) (M) et sur les bénéfices des sociétés mentionnées ci-dessus ;
4088 4345
 
4089
-((c) Le montant du déficit qui ne peut plus être imputé du fait de la sortie du groupe de l'une des sociétés mentionnées ci-dessus, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 223 R du code général des impôts)) (M).
4346
+c) Le montant du déficit qui ne peut plus être imputé du fait de la sortie du groupe de l'une des sociétés mentionnées ci-dessus, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 223 R du code général des impôts.
4090 4347
 
4091 4348
 7 En cas de fusion ou d'apport entre sociétés du groupe, une déclaration de l'option pour la dispense prévue à la première phrase du deuxième alinéa du b du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, des états permettant de déterminer et de suivre les réintégrations dont la société mère a demandé la dispense et un tableau de synthèse de ces réintégrations.
4092 4349
 
4093 4350
 Ces renseignements sont présentés sur un des documents conformes aux modèles établis par l'administration.
4094 4351
 
4095
-(M) Modification du décret.
4352
+((8 Un document indiquant les sociétés du groupe relevant des dispositions de l'article 44 octies du code général des impôts, comportant les éléments nécessaires au calcul de la fraction du bénéfice et de la plus-value nette à long terme d'ensemble exonérés en application du III de l'article 44 octies du code général des impôts)) (M).
4353
+
4354
+(M) Modification.
4096 4355
 
4097 4356
 ###### Article 46 quater-0 ZO
4098 4357
 
... ...
@@ -4254,52 +4513,60 @@ La déduction est pratiquée par l'entreprise propriétaire. Elle est opérée s
4254 4513
 
4255 4514
 Si l'immobilisation fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, la déduction est pratiquée par l'entreprise locataire.
4256 4515
 
4257
-###### *DOM - TVA*.
4516
+###### Article 46 quaterdecies DA
4258 4517
 
4259
-####### Article 46 quaterdecies E
4518
+Lorsqu'une entreprise entend bénéficier de la déduction prévue au septième alinéa du I de l'article 238 bis HA du code général des impôts, elle est tenue, pour chaque logement, de joindre à sa déclaration de bénéfice de l'exercice au titre duquel elle pratique la déduction les documents mentionnés aux 1 à 3 du II de l'article 46 AG decies ainsi que celui mentionné au 4 du même II qui concerne le locataire.
4260 4519
 
4261
-Les souscriptions dont la déduction est autorisée par le II ((ou le II bis)) (1) de l'article 238 bis HA du code général des impôts ou qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies du même code s'entendent des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer et des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés exploitées dans les départements d'outre-mer et qui exercent exclusivement leur activité dans le secteur industriel au sens de l'article 46 quaterdecies B ou dans les secteurs de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelle, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat.
4520
+Si le bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents relatifs au bail et au locataire sont joints à la déclaration de l'exercice au cours duquel le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire pendant la période mentionnée au 2 du II de l'article 46 AG decies déjà cité.
4262 4521
 
4263
-Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 1992 dans le secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.
4522
+Pour l'application du 2° du septième alinéa du I de l'article 238 bis HA du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 46 AG decies.
4264 4523
 
4265
-((Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux souscriptions au capital de sociétés concessionnaires, définies au II de l'article 238 bis HA du code déjà cité et réalisées à compter du 1er juillet 1993)) (1).
4524
+###### Article 46 quaterdecies E
4266 4525
 
4267
-La valeur d'origine des éléments d'actif autres que ceux nécessaires à l'exercice de l'activité ouvrant droit à déduction ne doit pas excéder 10 % du montant total de l'actif brut de la société.
4526
+Les souscriptions dont la déduction est autorisée par le II ou le II bis de l'article 238 bis HA du code général des impôts ou qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies du même code s'entendent des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer et des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés exploitées dans les départements d'outre-mer et qui exercent exclusivement leur activité dans le secteur industriel au sens de l'article 46 quaterdecies B ou dans les secteurs de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelle, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat.
4268 4527
 
4269
-(1) Modifications du décret.
4528
+Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 1992 dans le secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.
4270 4529
 
4271
-####### Article 46 quaterdecies G
4530
+Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux souscriptions au capital de sociétés concessionnaires, définies au II de l'article 238 bis HA du code déjà cité et réalisées à compter du 1er juillet 1993.
4272 4531
 
4273
-Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la déduction prévue par le II ou le II bis de l'article 238 bis HA du code général des impôts ou de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies du même code à raison de la souscription d'actions ou de parts d'une société mentionnée à l'article 46 quaterdecies E, il fait connaître son intention à cette société au plus tard le 31 décembre de l'année de la souscription. Si la souscription a été reçue par un intermédiaire agréé au sens de l'article 75-0 J de l'annexe II au code précité le contribuable fait connaître à cet intermédiaire son intention de bénéficier de la déduction ou de la réduction d'impôt.
4532
+La valeur d'origine des éléments d'actif autres que ceux nécessaires à l'exercice de l'activité ouvrant droit à déduction ne doit pas excéder 10 % du montant total de l'actif brut de la société.
4274 4533
 
4275
-Dans ce cas, la société ou l'intermédiaire agréé délivre au contribuable une attestation indiquant le montant des fonds versés, la date du versement, le nombre des parts ou actions souscrites et, le cas échéant, leurs numéros.
4534
+((La déduction prévue par le II ter de l'article 238 bis HA déjà cité s'applique aux souscriptions en numéraire au capital de sociétés visées au même II ter et réalisées à compter du 1er avril 1996)) (M).
4276 4535
 
4277
-L'attestation précise qu'elle est délivrée pour l'application des dispositions du II ou du II bis de l'article 238 bis HA du code général des impôt et de l'article 199 undecies du même code et que la société bénéficiaire de l'apport exerce son activité dans les conditions prévues à l'article 46 quaterdecies E.
4536
+(M) Modification du décret.
4278 4537
 
4279
-Pour l'application du III ter ((et du III quater)) (M) de l'article 238 bis HA du code général des impôts, l'avis du ministre des départements et territoires d'outre-mer est donné dans un délai de trente jours à compter de l'envoi de la demande du ministre du budget.
4538
+###### Article 46 quaterdecies F
4280 4539
 
4281
-Lorsque le ministre du budget a délégué son pouvoir de décision aux directeurs des services fiscaux des départements d'outre-mer, en application des dispositions du I de l'article 1649 nonies du code général des impôts, l'avis est donné dans les trente jours par le préfet du département d'outre-mer concerné, représentant le ministre des départements et territoires d'outre-mer. Cet avis sera toutefois donné par le ministre lorsqu'il aura évoqué le dossier ou bien lorsque le préfet le lui aura transmis compte tenu des caractéristiques propres à la demande.
4540
+Si les actions ou parts souscrites figurent à l'actif d'une entreprise, celle-ci pratique la déduction sur ses résultats imposables, déterminés avant tout autre déduction ou abattement, de l'exercice au cours duquel les fonds ont été versés.
4282 4541
 
4283
-(M) Modifications du décret.
4542
+En cas de versements échelonnés, ceux-ci sont pris en compte au titre de chacun des exercices ou années au cours desquels ils ont été effectués.
4284 4543
 
4285
-####### Article 46 quaterdecies I
4544
+###### Article 46 quaterdecies G
4286 4545
 
4287
-Les souscriptions qui donnent lieu à l'établissement de l'attestation prévue à l'article 46 quaterdecies G ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à la détaxation du revenu investi en actions prévue par l'article 163 sexies du code général des impôts.
4546
+Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la déduction prévue par ((le II, II bis ou II ter)) (M) de l'article 238 bis HA du code général des impôts ou de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies du même code à raison de la souscription d'actions ou de parts d'une société mentionnée à l'article 46 quaterdecies E, il fait connaître son intention à cette société au plus tard le 31 décembre de l'année de la souscription. Si la souscription a été reçue par un intermédiaire agréé au sens de l'article 75-0 J de l'annexe II au code précité le contribuable fait connaître à cet intermédiaire son intention de bénéficier de la déduction ou de la réduction d'impôt.
4288 4547
 
4289
-Les sociétés bénéficiaires des apports ou les intermédiaires agréés qui ont reçu des souscriptions au titre desquelles le souscripteur a déclaré se placer sous le régime de déduction prévu par le II ((ou le II bis de l'article 238 bis HA du code général des impôts)) (1) et l'article 199 undecies du même code ne prennent pas en compte ces opérations pour le calcul du solde annuel des acquisitions et des cessions à faire figurer sur les états qu'ils délivrent pour l'application du régime de détaxation du revenu investi en actions en vertu de l'article 163 sexies du code précité.
4548
+Dans ce cas, la société ou l'intermédiaire agréé délivre au contribuable une attestation indiquant le montant des fonds versés, la date du versement, le nombre des parts ou actions souscrites et, le cas échéant, leurs numéros.
4290 4549
 
4291
-(1) Modification du décret.
4550
+L'attestation précise qu'elle est délivrée pour l'application des dispositions ((du II, II bis ou II ter)) (M) de l'article 238 bis HA du code général des impôt et de l'article 199 undecies du même code et que la société bénéficiaire de l'apport exerce son activité dans les conditions prévues à l'article 46 quaterdecies E.
4292 4551
 
4293
-###### Article 46 quaterdecies F
4552
+Pour l'application du III ter et du III quater de l'article 238 bis HA du code général des impôts, l'avis du ministre des départements et territoires d'outre-mer est donné dans un délai de trente jours à compter de l'envoi de la demande du ministre du budget.
4294 4553
 
4295
-Si les actions ou parts souscrites figurent à l'actif d'une entreprise, celle-ci pratique la déduction sur ses résultats imposables, déterminés avant tout autre déduction ou abattement, de l'exercice au cours duquel les fonds ont été versés.
4554
+Lorsque le ministre du budget a délégué son pouvoir de décision aux directeurs des services fiscaux des départements d'outre-mer, en application des dispositions du I de l'article 1649 nonies du code général des impôts, l'avis est donné dans les trente jours par le préfet du département d'outre-mer concerné, représentant le ministre des départements et territoires d'outre-mer. Cet avis sera toutefois donné par le ministre lorsqu'il aura évoqué le dossier ou bien lorsque le préfet le lui aura transmis compte tenu des caractéristiques propres à la demande.
4296 4555
 
4297
-En cas de versements échelonnés, ceux-ci sont pris en compte au titre de chacun des exercices ou années au cours desquels ils ont été effectués.
4556
+(M) Modifications du décret.
4298 4557
 
4299 4558
 ###### Article 46 quaterdecies H
4300 4559
 
4301 4560
 Pour bénéficier de la déduction de leurs souscriptions ou de la réduction d'impôt à laquelle celles-ci ouvrent droit, les contribuables joignent, selon le cas, à leur déclaration de bénéfices ou de revenus l'attestation qui leur a été remise conformément à l'article 46 quaterdecies G.
4302 4561
 
4562
+###### Article 46 quaterdecies I
4563
+
4564
+Les souscriptions qui donnent lieu à l'établissement de l'attestation prévue à l'article 46 quaterdecies G ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à la détaxation du revenu investi en actions prévue par l'article 163 sexies du code général des impôts.
4565
+
4566
+Les sociétés bénéficiaires des apports ou les intermédiaires agréés qui ont reçu des souscriptions au titre desquelles le souscripteur a déclaré se placer sous le régime de déduction prévu par le ((II, II bis ou II ter)) (M) de l'article 238 bis HA du code général des impôts et l'article 199 undecies du même code ne prennent pas en compte ces opérations pour le calcul du solde annuel des acquisitions et des cessions à faire figurer sur les états qu'ils délivrent pour l'application du régime de détaxation du revenu investi en actions en vertu de l'article 163 sexies du code précité.
4567
+
4568
+(M) Modification du décret.
4569
+
4303 4570
 ##### Section 0I quater : Financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles
4304 4571
 
4305 4572
 ###### Article 46 quindecies A
... ...
@@ -4454,16 +4721,18 @@ II. Il est justifié des éléments d'identification de la personne au nom de la
4454 4721
 
4455 4722
 ####### Article 49 F
4456 4723
 
4457
-1. Pour les revenus imposables, la déclaration doit mentionner distinctement, par nature et en fonction de leur régime fiscal, le montant brut des revenus payés, déduction faite des seuls frais d'encaissement.
4458
-
4459
-La somme algébrique des produits, gains et pertes se rapportant aux titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A du code général des impôts devra apparaître distinctement.
4724
+1. Pour les revenus imposables, la déclaration doit mentionner distinctement, par nature et en fonction de leur régime fiscal, le montant brut des revenus payés, déduction faite des seuls frais d'encaissement. La somme algébrique des produits, gains et pertes se rapportant aux titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A du code général des impôts devra apparaître distinctement.
4460 4725
 
4461 4726
 Le montant de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt attaché à ces revenus est mentionné séparément.
4462 4727
 
4728
+((Doivent également être mentionnés séparément, lorsque la contribution pour le remboursement de la dette sociale leur a déjà été appliquée en application de l'article 1600-0 J du code général des impôts, les produits attachés à un bon ou contrat de capitalisation ou à un placement de même nature libellé en francs, les produits capitalisés d'un plan d'épargne populaire ainsi que les répartitions d'un fonds commun de placement à risques et les distributions d'une société de capital-risque qui ont bénéficié d'une exonération conditionnelle d'impôt sur le revenu et qui, par suite du non-respect des conditions prévues par la loi, deviennent imposables à l'impôt sur le revenu.)) (M)
4729
+
4463 4730
 2. Lorsque les revenus ou les gains sont libérés de l'impôt sur le revenu par application d'un prélèvement, la déclaration comporte l'indication de celui-ci ainsi que le montant du revenu brut ou du gain qui lui a servi de base.
4464 4731
 
4465 4732
 3. Lorsqu'ils ne sont pas dispensés de déclaration par le 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, les produits exonérés de l'impôt sur le revenu sont déclarés pour leur montant net.
4466 4733
 
4734
+(M) Modification du décret.
4735
+
4467 4736
 ####### Article 49 G
4468 4737
 
4469 4738
 La déclaration comporte, par nature d'opérations et en fonction des caractéristiques des produits, le détail des bons ou titres mentionnés à l'article 990 A du code général des impôts qui ont été souscrits, remboursés ou qui ont donné lieu au paiement d'intérêts au cours de l'année considérée, lorsque le détenteur a fait connaître son identité et son domicile fiscal.
... ...
@@ -4488,6 +4757,32 @@ Les entreprises nouvelles qui bénéficient de l'exonération d'impôt prévue 
4488 4757
 
4489 4758
 Cet état est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration.
4490 4759
 
4760
+##### Section II quater : Entreprises implantées dans les zones franches urbaines- territoires entrepreneurs
4761
+
4762
+###### Article 49 K
4763
+
4764
+Pour l'application du I de l'article 44 octies du code général des impôts, les bénéfices provenant des activités implantées dans la zone, ouvrant droit à exonération, s'entendent des bénéfices réalisés à compter du premier jour du mois au cours duquel est intervenue la délimitation de la zone. Lorsque le début ou le terme de la période d'exonération prévue au I de l'article 44 octies ne coïncide pas avec le début ou le terme de l'année ou de l'exercice d'imposition, la règle du prorata du temps est appliquée pour déterminer la fraction du bénéfice imposable et celle du bénéfice exonéré.
4765
+
4766
+###### Article 49 L
4767
+
4768
+Le contribuable qui peut bénéficier des dispositions de l'article 44 octies du code général des impôts doit joindre à la déclaration du résultat de la période d'imposition considérée un document conforme à un modèle établi par l'administration comportant les éléments nécessaires à la détermination du bénéfice ouvrant droit à exonération.
4769
+
4770
+###### Article 49 M
4771
+
4772
+Pour l'application du deuxième alinéa du II de l'article 44 octies du code général des impôts, le contribuable est réputé avoir exercé l'ensemble de son activité dans les zones franches urbaines s'il n'a pas disposé, en dehors de ces zones et au cours de l'année ou de l'exercice considéré, d'immobilisations corporelles au sens du 1° de l'article 1467 du code général des impôts.
4773
+
4774
+###### Article 49 N
4775
+
4776
+Les bailleurs d'immeubles visés au 5° du I de l'article 35 du code général des impôts bénéficiant des dispositions de l'article 44 octies de ce code doivent joindre à la déclaration du résultat de chaque période d'imposition des bénéfices un document mentionnant le lieu d'implantation de chaque immeuble donné à bail. Lorsque tous leurs moyens d'exploitation ne sont pas situés dans les zones franches urbaines, ils doivent également joindre en annexe à cette déclaration un compte séparé faisant apparaître, pour chaque immeuble situé dans ces zones, le bénéfice net provenant de son exploitation.
4777
+
4778
+###### Article 49 O
4779
+
4780
+En cas de transfert d'activité dans une zone franche urbaine, le contribuable est tenu d'indiquer le ou les lieux antérieurs d'exercice de cette activité et le service des impôts auprès duquel les déclarations de résultat ont été souscrites. Il indique également, le cas échéant, la nature et le montant des subventions et aides qui lui ont été accordées par l'Etat et les collectivités publiques.
4781
+
4782
+###### Article 49 P
4783
+
4784
+L'option mentionnée au troisième alinéa du III de l'article 44 octies du code général des impôts est notifiée, sur un document conforme à un modèle établi par l'administration, au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration du résultat.
4785
+
4491 4786
 ##### Section III : Restitution d'impôts consécutive au remboursement des sommes mentionnées au a de l'article 111 du code général des impôts
4492 4787
 
4493 4788
 ###### Article 49 bis
... ...
@@ -4668,78 +4963,6 @@ III. L'option résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le c
4668 4963
 
4669 4964
 (1) Modification du décret.
4670 4965
 
4671
-##### Section V ter : Crédit d'impôt pour accroissement de la durée d'utilisation des équipements et pour réduction de la durée hebdomadaire de travail.
4672
-
4673
-###### Article 49 septies V
4674
-
4675
-Pour pouvoir être certifiés en application du I de l'article 244 quater E du code général des impôts, les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement doivent satisfaire aux conditions du chapitre II du titre III du livre Ier du code du travail et contenir notamment les indications suivantes :
4676
-
4677
-Importance de la réduction de la durée hebdomadaire effective de travail, ancien et nouvel horaires collectifs applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la partie d'établissement concerné ;
4678
-
4679
-Nombre de salariés de l'entreprise concernés par la réduction de la durée du travail ; désignation du poste de travail ou de l'emploi occupé par ces salariés ;
4680
-
4681
-Date d'entrée en vigueur de l'opération.
4682
-
4683
-Au texte de l'accord précité est jointe une déclaration de l'employeur précisant soit les modalités du maintien de la durée d'utilisation des équipements, soit les modalités de l'accroissement de la durée d'utilisation des équipements dans les conditions prévues au a du II de l'article 244 quater E précité.
4684
-
4685
-###### Article 49 septies V 1
4686
-
4687
-Pour pouvoir être certifié en application du I de l'article 244 quater E du code général des impôts, l'engagement de l'employeur doit comporter, outre les indications et la déclaration prévues à l'article 49 septies V, le procès-verbal de la réunion de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sur l'opération envisagée ou le procès-verbal de carence, prévu aux articles L. 423-18 et L. 433-13 du code du travail, ainsi que le procès-verbal établi au terme de la négociation annuelle obligatoire prévu à l'article L. 132-29 du code du travail.
4688
-
4689
-###### Article 49 septies V 2
4690
-
4691
-La certification fait l'objet d'une décision du ministre chargé de l'emploi ou de son représentant après avis :
4692
-
4693
-De la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi ;
4694
-
4695
-Ou du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;
4696
-
4697
-Ou du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
4698
-
4699
-###### Article 49 septies V 3
4700
-
4701
-Pour l'application du III de l'article 244 quater E du code général des impôts, la demande d'agrément, déposée préalablement à l'opération, doit comporter notamment les indications suivantes :
4702
-
4703
-Durée hebdomadaire du travail et horaire collectif ;
4704
-
4705
-Nombre de salariés de l'entreprise concernés, désignation du poste de travail ou de l'emploi occupé par ces salariés ;
4706
-
4707
-Détermination de la durée d'utilisation des équipements dans l'établissement et par rapport aux normes professionnelles ;
4708
-
4709
-Le cas échéant, procès-verbal de consultation des institutions représentatives du personnel, ou procès-verbal de carence prévu aux articles L. 423-18 et L. 433-13 du code du travail ;
4710
-
4711
-Date d'entrée en vigueur de l'opération.
4712
-
4713
-L'agrément est donné par décision conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi, ou de leurs représentants, après avis de la commission ou du comité mentionné à l'article précédent.
4714
-
4715
-###### Article 49 septies V 4
4716
-
4717
-Dans les cas prévus aux articles 49 septies V, 49 septies V 1 et 40 septies V 3, une expertise préalable visant notamment à apprécier la durée d'utilisation des équipements peut être effectuée à l'initiative du ministre chargé de l'emploi ou de son représentant.
4718
-
4719
-###### Article 49 septies V 5
4720
-
4721
-Pour l'application du I de l'article 244 quater E du code général des impôts, sont considérées comme employant au moins dix salariés les entreprises occupant des salariés dont le nombre moyen mensuel est au moins égal à dix au cours de la période au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé.
4722
-
4723
-Chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.
4724
-
4725
-###### Article 49 septies V 6
4726
-
4727
-Pour le calcul du crédit d'impôt, les périodes de chômage partiel et de cessation d'activité due à un conflit collectif du travail ne sont pas prises en compte.
4728
-
4729
-###### Article 49 septies V 7
4730
-
4731
-Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe le modèle de l'attestation annuelle mentionnée au VI de l'article 244 quater E du code général des impôts.
4732
-
4733
-Lorsque le crédit résultant de plusieurs opérations réalisées dans un ou plusieurs établissements s'impute sur l'impôt dû au titre d'une même année ou d'un même exercice, l'attestation prévue au VI de l'article précité mentionne les données concernant ces diverses opérations.
4734
-
4735
-###### Article 49 septies V 8
4736
-
4737
-Les entreprises doivent joindre à la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu des articles 53 A, 223-1, 223 A et 302 septies A bis du code général des impôts, outre l'attestation mentionnée à l'article 49 septies V 7, une déclaration spéciale pour le calcul du crédit d'impôt pour accroissement de la durée d'utilisation des équipements et réduction de la durée hebdomadaire du travail. Une copie de la déclaration spéciale est adressée, dans le même délai que celui prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat, à la direction départementale du travail et de l'emploi dont dépend l'entreprise.
4738
-
4739
-###### Article 49 septies V 9
4740
-
4741
-Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les crédits d'impôt non restituables.
4742
-
4743 4966
 ##### Section VI : Indemnités de congé payé
4744 4967
 
4745 4968
 ###### Article 49 octies
... ...
@@ -4772,6 +4995,16 @@ Pour l'application des articles 239 sexies B et 239 sexies C du code général d
4772 4995
 
4773 4996
 #### Chapitre III : Taxes diverses
4774 4997
 
4998
+##### Section 0I : Taxe d'apprentissage.
4999
+
5000
+###### Article 50-0
5001
+
5002
+Ainsi qu'il est dit au deuxième alinéa du 5° de l'article D. 811 du code du travail, le montant de la partie du salaire versée aux apprentis dans les départements d'outre-mer ne donnant lieu à aucune charge fiscale en application de l'article 225 A du code général des impôts, est fixé à 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
5003
+
5004
+###### Article 50-0 bis
5005
+
5006
+Ainsi qu'il est dit au premier alinéa du 5° de l'article D. 811 du code du travail, le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article 227 du code général des impôts est fixé, dans les départements d'outre-mer, à 50 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée.
5007
+
4775 5008
 ##### Section I : Taxe sur les salaires
4776 5009
 
4777 5010
 ###### I : Champ d'application.
... ...
@@ -4920,9 +5153,9 @@ Cette déclaration est établie sur un document conforme au modèle fixé par l'
4920 5153
 
4921 5154
 La liste des intermédiaires agréés prévue à l'article 248 C du code général des impôts est fixée comme suit :
4922 5155
 
4923
-Les sociétés de bourse ;
5156
+((Les prestataires de services d'investissement)) (M) ;
4924 5157
 
4925
-La Banque française du commerce extérieur ;
5158
+La Banque française du commerce extérieur (1) ;
4926 5159
 
4927 5160
 La Banque de France ;
4928 5161
 
... ...
@@ -4940,7 +5173,11 @@ La Caisse nationale de crédit agricole et les caisses régionales de crédit ag
4940 5173
 
4941 5174
 Le Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine ;
4942 5175
 
4943
-Le Crédit foncier de France ;
5176
+Le Crédit foncier de France.
5177
+
5178
+(M) Modification.
5179
+
5180
+(1) Loi 97-1239 1997-12-29 art. 41 V Finances rectificative pour 1997 : les mots "Banque française du commerce extérieur" sont remplaçés par les mots : "la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales".
4944 5181
 
4945 5182
 ### Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
4946 5183
 
... ...
@@ -4976,7 +5213,7 @@ Pour les prestations de transport désignées au 3° bis de l'article 259 A du c
4976 5213
 
4977 5214
 ####### Article 70 sexies
4978 5215
 
4979
-Pour l'application de l'article 260 B du code général des impôts, les activités bancaires ou financières s'entendent des activités exercées par les établissements de crédit, les sociétés de bourse, changeurs, escompteurs et remisiers.
5216
+Pour l'application de l'article 260 B du code général des impôts, les activités bancaires ou financières s'entendent des activités exercées par les établissements de crédit, les prestataires de services d'investissement changeurs, escompteurs et remisiers.
4980 5217
 
4981 5218
 Il en est de même des opérations se rattachant aux activités énumérées au premier alinéa et réalisées par des personnes non visées à cet alinéa lorsqu'elles constituent l'activité principale de ces personnes.
4982 5219
 
... ...
@@ -4990,57 +5227,75 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article 70 sexies les dispositions de l'ar
4990 5227
 
4991 5228
 ######## Article 72
4992 5229
 
4993
-Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et publications périodiques doivent remplir les conditions suivantes :
5230
+Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et publications périodiques présentant un lien avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, doivent remplir les conditions suivantes :
4994 5231
 
4995 5232
 1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ;
4996 5233
 
4997
-2° Satisfaire aux obligations de la loi sur la presse, notamment :
5234
+2° Satisfaire aux obligations de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, notamment :
5235
+
5236
+a) Porter l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur (ces indications doivent se rapporter à l'imprimeur qui imprime réellement la publication) ;
4998 5237
 
4999
-a. Porter l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur (ces indications doivent se rapporter à l'imprimeur qui imprime réellement la publication) ;
5238
+b) Avoir un directeur de la publication dont le nom est imprimé sur tous les exemplaires ;
5000 5239
 
5001
-b. Avoir un gérant dont le nom est imprimé sur tous les exemplaires ;
5240
+c) Avoir fait l'objet du dépôt prévu aux articles 7 et 10 de la loi précitée ;
5002 5241
 
5003
-c. Avoir fait l'objet du dépôt prévu aux articles 7 et 10 de la loi du 29 juillet 1881 ;
5242
+3° Paraître régulièrement au moins une fois par trimestre sans qu'il puisse y avoir un intervalle supérieur à quatre mois entre deux parutions ;
5004 5243
 
5005
-3° Paraître régulièrement au moins une fois par trimestre ;
5244
+4° Faire l'objet d'une vente effective au public, au numéro ou par abonnement, à un prix marqué ayant un lien réel avec les coûts, sans que la livraison du journal ou périodique considéré soit accompagnée de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services n'ayant aucun lien avec l'objet principal de la publication.
5006 5245
 
5007
-4° Etre habituellement offerts au public ou aux organes de presse à un prix marqué ou par abonnement, sans que la livraison du journal ou périodique considéré soit accompagnée de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services n'ayant aucun lien avec l'objet principal de la publication et constituant en réalité une forme particulière de publicité ;
5246
+Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la communication et du ministre chargé des postes précise, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente disposition ;
5008 5247
 
5009
-5° Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés à des réclames ou annonces ;
5248
+5° Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés à la publicité, aux annonces judiciaires et légales et aux annonces classées sans que ces dernières excèdent la moitié de la surface totale ;
5010 5249
 
5011 5250
 6° N'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes :
5012 5251
 
5013
-a. Feuilles d'annonces, prospectus, catalogues, almanachs ;
5252
+a) Feuilles d'annonces, tracts, guides, prospectus, catalogues, almanachs ;
5014 5253
 
5015
-b. Ouvrages publiés par livraison et dont la publication embrasse une période de temps limitée ou qui constituent le complément ou la mise à jour d'ouvrages déjà parus; toutefois, ce complément ou cette mise à jour n'est imposable que pour la partie qui, au cours d'une année, accroît le nombre de pages que comportait l'ouvrage au 31 décembre de l'année précédente ;
5254
+b) Ouvrages publiés par livraison et dont la publication embrasse une période de temps limitée ou qui constituent le complément ou la mise à jour d'ouvrages déjà parus ; toutefois, ce complément ou cette mise à jour peut bénéficier des avantages fiscaux pour la partie qui, au cours d'une année, n'accroît pas le nombre de pages que comportait l'ouvrage au 31 décembre de l'année précédente ;
5016 5255
 
5017
-c. Publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont elles sont, en réalité, les instruments de publicité ou de réclame ;
5256
+c) Publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont elles sont, en réalité, les instruments de publicité ou de communication ou qui apparaissent comme étant l'accessoire d'une activité commerciale ou industrielle ;
5018 5257
 
5019
-d. Publications ayant pour objet principal la publication d'horaires, de programmes, de modèles, plans ou dessins, ou de cotations, à l'exception des cotes de valeurs mobilières ;
5258
+d) Publications ayant pour objet principal la publication d'horaires, de programmes, de modèles, plans ou dessins, ou de cotations, à l'exception des publications ayant pour objet essentiel l'insertion à titre d'information des programmes de radiodiffusion et de télévision, et des cotes de valeurs mobilières ;
5020 5259
 
5021
-e. Publications qui constituent des organes de documentation administrative ou corporative, de défense syndicale ou de propagande pour des associations, groupements ou sociétés ;
5260
+e) Publications ayant pour objet principal d'informer sur la vie interne d'un groupement, quelle que soit sa forme juridique, ou constituant un instrument de publicité ou de propagande pour celui-ci ;
5022 5261
 
5023
-f. Publications dont le prix est compris dans une cotisation à une association ou à un groupement quelconque.
5262
+f) Publications dont le prix est compris dans une cotisation à une association ou à un groupement quelconque ;
5024 5263
 
5025
-######## Article 73
5264
+7° Pour les suppléments, les numéros spéciaux ou hors série de journaux ou de publications périodiques, répondre, en outre, aux conditions suivantes :
5026 5265
 
5027
-A titre exceptionnel, à la condition toutefois qu'elles ne servent pas directement ou indirectement à la défense d'intérêts commerciaux ou professionnels, peuvent bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts les publications suivantes :
5266
+a) Le supplément doit satisfaire aux mêmes conditions de fond et de forme que la publication principale et porter la mention "supplément" suivie de l'indication du titre et de la date ou du numéro de la publication à laquelle il se rattache.
5028 5267
 
5029
-1° Sous réserve de l'avis favorable du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, les publications d'anciens combattants, mutilés ou victimes de guerre ;
5268
+Pour l'application du présent article, est considérée comme supplément à un journal ou à un écrit périodique toute publication détachée paraissant périodiquement ou constituant une addition occasionnée par l'abondance des sujets traités ou destinée à compléter ou à illustrer le texte d'une publication. Le supplément ne peut pas être vendu isolément ni faire l'objet d'un abonnement séparé ;
5030 5269
 
5031
-2° Sous réserve de l'avis favorable du ministre chargé de l'information, les publications ayant pour objet principal l'insertion, à titre d'information, des programmes des émissions radiophoniques ;
5270
+b) Le numéro spécial ou hors série doit satisfaire aux mêmes conditions de fond et de forme que la publication principale et porter la mention "numéro spécial" ou "hors-série". Toutefois, dans la limite d'un numéro par an pour les publications trimestrielles et de deux numéros par an pour les publications paraissant à des intervalles moindres, le numéro spécial ou hors série peut être consacré à un thème unique, à condition que le sujet traité présente un lien manifeste avec le contenu habituel de la publication principale.
5032 5271
 
5033
-3° Sous réserve de l'avis favorable du ministre des affaires sociales, les publications syndicales ou corporatives présentant un caractère d'intérêt social.
5272
+Pour l'application du présent article, est considérée comme numéro spécial ou hors-série d'un journal ou d'un écrit périodique toute publication proposée au public en dehors de la parution normale, à l'occasion d'un événement ou d'une manifestation importante.
5034 5273
 
5035
-Peuvent également bénéficier de ce régime les publications périodiques publiées par l'administration de l'Etat ou par les établissements publics.
5274
+######## Article 73
5036 5275
 
5037
-####### C : Transports, opérations et services exonérés
5276
+Sous réserve de répondre aux dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article 72, de n'entrer dans aucune des catégories mentionnées aux a, b, c, d et e du 6° de ce même article et à condition qu'elles présentent un lien avec l'actualité et que la publicité et les annonces n'excèdent pas 20 % de la surface totale, peuvent bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts les publications suivantes :
5277
+
5278
+1° Sous réserve de l'avis favorable du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, les publications d'anciens combattants, mutilés ou victimes de guerre ;
5279
+
5280
+2° Sous réserve de l'avis favorable du ministre intéressé, les publications d'information professionnelle éditées par les organisations syndicales représentatives de salariés ;
5281
+
5282
+3° Les publications ayant pour objet essentiel de promouvoir une action ou une philosophie politique, qui ne sont pas éditées par ou pour le compte d'une personne morale de droit public ;
5283
+
5284
+4° Sous réserve de l'avis favorable du ministre chargé des affaires sociales, les publications éditées par les sociétés mutuelles régies par le code de la mutualité ainsi que celles éditées par les groupements constitués et fonctionnant conformément audit code ;
5285
+
5286
+5° Sous réserve de l'avis favorable du ministre compétent, les publications éditées par des organismes à but non lucratif ayant pour objet de contribuer, à titre manifestement désintéressé, à la défense des grandes causes humanitaires, nationales ou internationales ;
5287
+
5288
+6° Les journaux scolaires publiés ou imprimés, sous la direction et la responsabilité des instituteurs ou des professeurs, dans le but d'éduquer les enfants et de renseigner sur la vie et le travail de l'école les parents d'élèves et les écoles correspondantes.
5289
+
5290
+Peuvent également bénéficier de ce régime les publications périodiques publiées par l'administration de l'Etat ou par les établissements publics de l'Etat, à l'exception de ceux qui ont un caractère industriel ou commercial.
5291
+
5292
+####### C : Transports, opérations et services exonérés
5038 5293
 
5039 5294
 ######## Article 73 A
5040 5295
 
5041 5296
 Pour bénéficier de l'exonération prévue au I de l'article 262 du code général des impôts en ce qui concerne les transports de marchandises vers un port ou un aéroport en vue de leur transbordement à destination d'un Etat qui n'appartient pas à la Communauté européenne ou des territoires et départements d'outre mer, le transporteur doit présenter une attestation délivrée par le propriétaire de la marchandise, par l'expéditeur ou par le commissionnaire de transports, visée par le service des impôts dont ils dépendent et certifiant la destination des produits.
5042 5297
 
5043
-Cette disposition s'applique également au transport de marchandises vers un port ou un aéroport en vue de leur transbordement à destination d'un territoire d'un autre Etat membre de la Communauté situé en dehors du champ d'application de la directive (C.E.E.) n° 77-388 du 17 mai 1977 modifiée du Conseil des communautés européennes ou des îles anglo-normandes.
5298
+Cette disposition s'applique également au transport de marchandises vers un port ou un aéroport en vue de leur transbordement à destination d'un territoire d'un autre Etat membre de la Communauté mentionnée au 1° de l'article 256-0 du code général des impôts.
5044 5299
 
5045 5300
 ######## Article 73 B
5046 5301
 
... ...
@@ -5122,23 +5377,21 @@ Pour bénéficier de l'exonération prévue au 10° du II de l'article 262 et au
5122 5377
 
5123 5378
 ######## Article 73 G
5124 5379
 
5125
-L'exonération prévue au I (M) de l'article 262 et au 2° du III de l'article 291 du code général des impôts s'applique aux prestations de service ci-après :
5380
+L'exonération prévue au I de l'article 262 et au 2° du III de l'article 291 du code général des impôts s'applique aux prestations de service ci-après :
5126 5381
 
5127
-1° Transports de marchandises à destination d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ou d'un territoire d'un Etat membre de la Communauté situé en dehors du champ d'application de la directive (C.E.E.) n° 77-388 du 17 mai 1977 modifiée du Conseil des communautés européennes, ou en provenance et à destination d'un tel Etat ou territoire ; commissions afférentes à ces transports ;
5382
+((1° Transports de marchandises à destination ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne, d'un territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne mentionné au 1° de l'article 256-0 du code précité ou d'un département d'outre-mer, ou en provenance et à destination d'un tel Etat, territoire ou département ; commissions afférentes à ces transports )) (M);
5128 5383
 
5129 5384
 2° Chargement et déchargement des véhicules de transport et manutentions accessoires des marchandises désignées au 1° ;
5130 5385
 
5131 5386
 3° Locations de véhicules et de matériels utilisés pour les opérations mentionnées au 1° et au 2° ; locations de contenants et de matériels pour la protection des marchandises ;
5132 5387
 
5133
-4° Gardiennage et magasinage des marchandises et, en cas d'application d'un des régimes suspensifs prévus par le b du 2 du I et le 1° du II de l'article 291 du code précité, dans la limite de la durée d'application de ce régime ;
5388
+4° Gardiennage et magasinage des marchandises et, en cas d'application d'un des ((régimes douaniers communautaires mentionnés au b du 2 du I de l'article 291 du code précité)) (M), dans la limite de la durée d'application de ce régime ;
5134 5389
 
5135 5390
 5° Emballage des marchandises destinées à l'exportation ;
5136 5391
 
5137
-6° Opérations effectuées par des commissionnaires agréés en douane et inhérentes à l'exportation ou aux régimes suspensifs prévus par le b du 2 du I et le 1° du II de l'article 291 du code précité, à l'exception, dans ce dernier cas, de celles qui sont concomitantes ou postérieures à la mise à la consommation ;
5138
-
5139
-7° Manipulations et ouvraisons autorisées par la réglementation douanière et portant sur des marchandises soumises à l'un des régimes suspensifs prévus par le b du 2 du I et le 1° du II de l'article 291 du code précité.
5392
+6° Opérations effectuées par des commissionnaires agréés en douane et inhérentes à l'exportation ou aux ((régimes douaniers communautaires mentionnés au b du 2 du I de l'article 291 du code précité)) (M), à l'exception, dans ce dernier cas, de celles qui sont concomitantes ou postérieures à la mise à la consommation ;
5140 5393
 
5141
-(M) Modification de la Loi 95-1347.
5394
+(M) Modification du décret.
5142 5395
 
5143 5396
 ######## Article 73 H
5144 5397
 
... ...
@@ -5146,7 +5399,7 @@ I Pour bénéficier des dispositions de l'article 73 G :
5146 5399
 
5147 5400
 1° Les entreprises installées à l'étranger doivent délivrer aux prestataires des services portant sur des marchandises exportées des attestations par lesquelles elles certifient que les opérations commandées portent sur des marchandises destinées à l'exportation;
5148 5401
 
5149
-2° Les preneurs des services portant sur des marchandises importées doivent délivrer aux prestataires des attestations certifiant que ces marchandises sont placées sous un des régimes suspensifs prévus au b du 2 du I et au ((1° du II de l'article 291 du code général des impôts)) (M).
5402
+2° Les preneurs des services portant sur des marchandises ((placées, lors de leur entrée sur le territoire, sous l'un des régimes douaniers communautaires mentionnés au b du 2 du I de l'article 291 du code général des impôts)) (M), doivent délivrer aux prestataires des attestations certifiant que ces marchandises sont placées sous ((l'un de ces régimes)) (M).
5150 5403
 
5151 5404
 II Les prestataires de services sont tenus, pour leur part :
5152 5405
 
... ...
@@ -5154,7 +5407,7 @@ II Les prestataires de services sont tenus, pour leur part :
5154 5407
 
5155 5408
 2° De mettre à l'appui de leur comptabilité les attestations qui leur sont délivrées par les donneurs d'ordres et, en outre, pour les services se rapportant à des marchandises exportées, les copies des factures qui leur sont renvoyées par les clients étrangers, dûment annotées des références (numéros, dates, points de sortie) aux déclarations d'exportation de ces marchandises.
5156 5409
 
5157
-(M) Modification.
5410
+(M) Modification du décret.
5158 5411
 
5159 5412
 ####### D : Exportation
5160 5413
 
... ...
@@ -5186,6 +5439,18 @@ Pour les envois de toutes autres marchandises effectués par ((La Poste)), les f
5186 5439
 
5187 5440
 ####### F : Comptoirs de vente.
5188 5441
 
5442
+######## Article 75 A
5443
+
5444
+I. Pour l'application de l'article 262 quater du code général des impôts, les comptoirs de vente exercent leur activité ((sous le régime douanier communautaire de l'entrepôt d'importation ou sous les régimes d'entrepôt national d'importation ou d'exportation mentionnés au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts)) (M).
5445
+
5446
+((II. Pour l'application du 1 du II de l'article 277 A du code précité, la sortie du bien de l'un des régimes d'entrepôt mentionnés au I du présent article a lieu préalablement à la livraison au voyageur)) (M).
5447
+
5448
+(M) Modification du décret.
5449
+
5450
+######## Article 75 B
5451
+
5452
+L'exploitant d'un comptoir de vente est tenu aux obligations afférentes aux régimes d'entrepôt mentionnés au I de l'article 75 A.
5453
+
5189 5454
 ######## Article 75 C
5190 5455
 
5191 5456
 Toute vente réalisée dans les comptoirs de vente est constatée par un document qui comporte les indications permettant de connaître :
... ...
@@ -5214,22 +5479,6 @@ L'inobservation des dispositions de l'article 75 E entraîne la suspension ou le
5214 5479
 
5215 5480
 Les dispositions des articles 75 C, 75 D et 75 E s'appliquent également aux ventes à bord des aéronefs et navires effectuant un transport intracommunautaire de voyageurs.
5216 5481
 
5217
-####### F : Comptoir de vente.
5218
-
5219
-######## Article 75 A
5220
-
5221
-I. Pour l'application de l'article 262 quater du code général des impôts, les comptoirs de vente exercent leur activité sous le régime de l'entrepôt d'importation ou d'exportation dans lequel peuvent être placés des biens de toute origine.
5222
-
5223
-II. L'emplacement, la construction, l'aménagement, l'ouverture et les conditions de fonctionnement des comptoirs de vente sont soumis à l'agrément du directeur général des douanes et droits indirects.
5224
-
5225
-######## Article 75 B
5226
-
5227
-L'admission des biens dans les comptoirs de vente et leur livraison exonérée sont subordonnées :
5228
-
5229
-a) A leur placement préalable sous les régimes d'entrepôt d'importation ou d'exportation ;
5230
-
5231
-b) A la tenue d'une comptabilité matières faisant apparaître pour chaque article proposé à la vente hors taxes les entrées et les sorties.
5232
-
5233 5482
 ##### Section II : Assiette de la taxe
5234 5483
 
5235 5484
 ###### Régime du chiffre d'affaires réel
... ...
@@ -5324,6 +5573,16 @@ Le prix des repas doit être sensiblement inférieur à celui pratiqué par les
5324 5573
 
5325 5574
 Les opérations effectuées dans le cadre de chacun des contrats doivent être comptabilisées distinctement.
5326 5575
 
5576
+######## 3 : Concerts
5577
+
5578
+######### Article 87 bis
5579
+
5580
+Pour l'application du b bis a de l'article 279 du code général des impôts, sont considérés comme concerts : les tours de chant, les récitals ou les harmonies de voix ou d'instruments, ou les deux ensemble, caractérisés par la présence effective d'un ou plusieurs musiciens ou chanteurs.
5581
+
5582
+######### Article 87 ter
5583
+
5584
+Les établissements visés au b bis a de l'article 279 du code général des impôts doivent être titulaires d'une licence de débit de boissons.
5585
+
5327 5586
 ####### D : Taux particuliers
5328 5587
 
5329 5588
 ######## Article 89 ter
... ...
@@ -5360,6 +5619,30 @@ Il en est de même pour les chiffres limites déterminés dans les conditions pr
5360 5619
 
5361 5620
 ##### Section VI : Obligations des redevables
5362 5621
 
5622
+###### Article 95 A
5623
+
5624
+I. - Pour l'application de l'article 287 du code général des impôts, les représentants désignés en vertu du III de l'article 289 A du même code doivent souscrire auprès du service des impôts un état trimestriel comportant les informations suivantes :
5625
+
5626
+1. Le nom ou la dénomination et l'adresse du représentant, et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lesquels sont effectuées les opérations visées au III de l'article 289 A du code général des impôts ;
5627
+
5628
+2. Pour les opérations visées au 4 du II de l'article 277 A du code général des impôts :
5629
+
5630
+a) Le nom ou la dénomination et l'adresse de la personne qui a désigné le représentant ainsi que, le cas échéant, son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
5631
+
5632
+b) La nature du bien et le montant de l'opération qui aurait dû être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée lors de la sortie du bien de l'entrepôt, et la contre-valeur en francs lorsque ce montant est exprimé en devises ;
5633
+
5634
+c) Le montant de la livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts ou de l'exportation avec, dans ce dernier cas, la référence de la déclaration d'exportation et la contre-valeur en francs lorsque ce montant est exprimé en devises ;
5635
+
5636
+3. Pour les opérations visées au 4° du III de l'article 291 du code général des impôts :
5637
+
5638
+a) Le nom ou la dénomination, l'adresse et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne de la personne qui a désigné le représentant ;
5639
+
5640
+b) La nature du bien, le montant de l'importation et la contre-valeur en francs lorsque ce montant est exprimé en devises, et la référence de la déclaration d'importation ;
5641
+
5642
+c) La nature du bien et le montant de la livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts, et la contre-valeur en francs lorsque ce montant est exprimé en devises.
5643
+
5644
+II. - L'état mentionné au I est souscrit par le représentant, pour l'ensemble des opérations pour lesquelles il a été désigné, sur support papier ou informatique selon les modalités prévues par l'administration, au plus tard le 25 du mois qui suit chaque trimestre civil.
5645
+
5363 5646
 ###### Article 96
5364 5647
 
5365 5648
 Pendant la période allant du premier jour de l'exploitation jusqu'à la date de la conclusion de leur forfait, les entreprises nouvelles doivent se conformer aux obligations relatives à la tenue des documents comptables exigés des assujettis imposés d'après leur chiffre d'affaires réel.
... ...
@@ -5481,29 +5764,27 @@ Toute personne physique ou morale domiciliée ou établie en France ou qui y est
5481 5764
 
5482 5765
 1° A l'expédition ou à la livraison si elle est assujettie et identifiée à la TVA et ne bénéficie pas des franchises prévues aux articles 293 B et 298 bis A du code général des impôts ;
5483 5766
 
5484
-2° A l'introduction ou à l'acquisition si elle réalise, dans les conditions prévues à l'article 20-5 du règlement (C.E.E.) n° 3330-91, un montant annuel d'introduction ou d'acquisition égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du directeur général des douanes et des droits indirects.
5767
+2° A l'introduction ou à l'acquisition si elle réalise, dans les conditions prévues à l'article 20-5 du règlement (C.E.E.) n° 3330-91, un montant annuel d'introduction ou d'acquisition égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du directeur général des douanes et des droits indirects. ((Lorsque la personne établie hors de France est dispensée de désigner un représentant en application du deuxième alinéa du I de l'article 289 A du code général des impôts, la déclaration afférente aux acquisitions intracommunautaires visées au 4° du I de l'article 277 A du même code est souscrite par la personne mentionnée à l'article 85 D)) (M).
5768
+
5769
+(M) Modification du décret.
5485 5770
 
5486 5771
 ####### Article 96 K
5487 5772
 
5488
-I. La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts est produite auprès de l'administration des douanes sur support papier ou par voie informatique, au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit :
5773
+((I. La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts est produite auprès de l'administration des douanes sur support papier ou par voie informatique, au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit :
5489 5774
 
5490
-Pour les livraisons, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre conformément à l'article 28 quinquies 2 de la directive (C.E.E.) n° 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes ;
5775
+((a) Pour les livraisons, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre, conformément à l'article 28 quinquies-2 de la directive (CEE) n° 77/388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des Communautés européennes ;
5491 5776
 
5492
-Pour les acquisitions intracommunautaires de biens, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
5777
+((b) Pour les acquisitions intracommunautaires de biens, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
5493 5778
 
5494
-Pour les autres opérations, le mois au cours duquel a eu lieu le mouvement de marchandises.
5779
+((c) Pour les autres opérations, le mois au cours duquel a eu lieu le mouvement de marchandises.
5495 5780
 
5496
-Elle est souscrite, datée et signée par la personne mentionnée à l'article 96 J ou par la tierce personne mandatée expressément à cet effet.
5781
+((Lorsque la déclaration est produite sur support papier, elle est obligatoirement établie sur les formulaires CERFA n° 30-2943 ou n° 30-2944 intitulés "Déclaration d'échanges de biens entre Etats membres de la CEE". Des dérogations peuvent être accordées aux entreprises remplissant les conditions déterminées par arrêté.
5497 5782
 
5498
-II. Une déclaration distincte est déposée par nature de flux : introduction-acquisition ou expédition-livraison.
5783
+((La déclaration est souscrite, datée et signée par la personne mentionnée à l'article 96 J ou par la tierce personne mandatée expressément à cet effet)) (M).
5499 5784
 
5500
-####### Article 96 M
5501
-
5502
-Les omissions ou inexactitudes constatées par le déclarant défini au deuxième alinéa du I de l'article 96 K ou portées à sa connaissance font l'objet, dès leur constat, d'une déclaration rectificative souscrite par l'intéressé.
5503
-
5504
-Cette déclaration, souscrite auprès de l'administration des douanes, comporte les mentions prévues à l'article 96 L.
5785
+II. Une déclaration distincte est déposée par nature de flux : introduction-acquisition ou expédition-livraison.
5505 5786
 
5506
-###### Déclaration des échanges de biens entre Etats membres de la Communauté économique européenne.
5787
+(M) Modification.
5507 5788
 
5508 5789
 ####### Article 96 L
5509 5790
 
... ...
@@ -5523,15 +5804,15 @@ e) Le niveau d'obligation statistique de l'opérateur et, s'il y a lieu, le nom
5523 5804
 
5524 5805
 f) Le régime de l'opération ;
5525 5806
 
5526
-2 Au titre des livraisons de biens et des expéditions de biens en vue de leur façonnage, quelle que soit leur valeur :
5807
+2 ((Au titre des livraisons de biens quelle que soit leur valeur)) (M) :
5527 5808
 
5528
-a) Le numéro d'identification à la T.V.A. de l'acquéreur pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter du code général des impôts, y compris la délivrance d'un travail à façon et pour les régularisations effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts ;
5809
+a) ((Le numéro d'identification à la T.V.A. de l'acquéreur pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter du code général des impôts)) (M) et pour les régularisations effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts ;
5529 5810
 
5530 5811
 b) En cas de transfert des biens pour les besoins de l'entreprise dans un autre Etat membre où leur affectation est taxable, le numéro d'identification à la T.V.A. délivré à cette entreprise par cet Etat ;
5531 5812
 
5532
-c) En cas d'expédition de biens en vue de leur façonnage, le numéro d'asujetti à la T.V.A. du donneur d'ouvrage et du façonnier ;
5813
+c) Abrogé (M) ;
5533 5814
 
5534
-d) La valeur fiscale en francs des livraisons de biens effectuées, sauf pour les donneurs d'ouvrage à façon ;
5815
+d)((La valeur fiscale en francs des livraisons de biens effectuées)) (M) ;
5535 5816
 
5536 5817
 e) S'il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts ;
5537 5818
 
... ...
@@ -5565,11 +5846,17 @@ b) De plus, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommu
5565 5846
 
5566 5847
 c) De plus, pour les opérateurs soumis à la déclaration détaillée visée au b dont le montant annuel des échanges intracommunautaires excède un seuil fixé par arrêté :
5567 5848
 
5568
-((d) Les opérateurs ont la possibilité de regrouper, sous une position globale de la nomenclature combinée, les transactions dont le montant en valeur est inférieur à un seuil fixé par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects. Dans ce cas, les informations visées au b ne sont pas renseignées.
5849
+d) Les opérateurs ont la possibilité de regrouper, sous une position globale de la nomenclature combinée, les transactions dont le montant en valeur est inférieur à un seuil fixé par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects. Dans ce cas, les informations visées au b ne sont pas renseignées.
5569 5850
 
5570
-((Pour chaque redevable de la déclaration d'échanges de biens, le montant mensuel total repris sous la position globale de la nomenclature combinée ne peut cependant pas excéder une valeur fixée par ledit arrêté)) (M).
5851
+Pour chaque redevable de la déclaration d'échanges de biens, le montant mensuel total repris sous la position globale de la nomenclature combinée ne peut cependant pas excéder une valeur fixée par ledit arrêté.
5571 5852
 
5572
-(M) Modification.
5853
+(M) Modifications du décret.
5854
+
5855
+####### Article 96 M
5856
+
5857
+Les omissions ou inexactitudes constatées par le déclarant défini au troisième alinéa du I de l'article 96 K ou portées à sa connaissance font l'objet, dès leur constat, d'une déclaration rectificative souscrite par l'intéressé.
5858
+
5859
+Cette déclaration, souscrite auprès de l'administration des douanes, comporte les mentions prévues à l'article 96 L.
5573 5860
 
5574 5861
 ##### Section VIII : Régimes spéciaux
5575 5862
 
... ...
@@ -5713,7 +6000,9 @@ De 5 p. 100 du poids de viande net pour les volailles lorsque le foie et le gés
5713 6000
 
5714 6001
 ##### Article 111 quater M
5715 6002
 
5716
-Pour les espèces dont la viande est susceptible d'être livrée au consommateur final en carcasse sans avoir subi d'opération de découpage, le tarif de la redevance sanitaire de découpage tient compte du taux de découpage constaté pour les viandes provenant des espèces considérées la pénultième année qui précède celle pour laquelle il s'applique.
6003
+Pour les viandes de volailles, la redevance sanitaire de découpage n'est pas due sur les carcasses pour lesquelles l'abatteur, le tiers abatteur, la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, l'importateur ou le déclarant en douane justifie d'une destination autre qu'un atelier de découpe agréé en application de l'article 260 du code rural (1).
6004
+
6005
+(1) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er novembre 1996.
5717 6006
 
5718 6007
 ##### Article 111 quater N
5719 6008
 
... ...
@@ -5803,6 +6092,24 @@ La redevance perçue aux articles 111 quater P et 111 quater Q est perçue sur l
5803 6092
 
5804 6093
 Il est éventuellement affecté d'un abattement de 5 % également arrondi, pour les volailles dont le foie et le gésier ont été détachés de la carcasse mais pesés et emballés avec celle-ci.
5805 6094
 
6095
+#### Chapitre VI : Contribution annuelle sur les logements sociaux.
6096
+
6097
+##### Article 111 quater S
6098
+
6099
+La déclaration prévue au IV de l'article 302 bis ZC du code général des impôts mentionne l'identité du déclarant, l'adresse de son siège et son numéro d'identification SIREN. Elle précise le montant de la taxe due en détaillant le nombre de logements assujettis à la taxe pour chacun de ses tarifs, déterminés dans les conditions fixées au II de l'article 302 bis ZC précité.
6100
+
6101
+Cette déclaration est établie par le redevable sur un document conforme au modèle mentionné en annexe I au décret n° 96-745 du 20 août 1996 fixant les obligations déclaratives des organismes bailleurs redevables de la contribution annuelle sur les logements à usage locatif instituée par l'article 14 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995).
6102
+
6103
+Cette déclaration est établie par le redevable sur un document conforme au modèle mentionné en annexe I au décret n° 97-327 du 9 avril 1997.
6104
+
6105
+Une liste, établie sur un état conforme au modèle mentionné en annexe II au décret n° 96-745 du 20 août 1996, est jointe à la déclaration prévue au premier alinéa. Elle mentionne, pour chaque immeuble géré par l'organisme déclarant, son adresse, le nombre total de logements, le nombre de logements soumis à la contribution et la ventilation en nombre de logements pour chacun des tarifs de la contribution. Le paiement de l'acompte prévu à l'article 1693 ter du code général des impôts doit être accompagné d'un imprimé conforme au modèle joint en annexe II au décret n° 97-327 du 9 avril 1997. La demande de remboursement prévue au III de l'article 302 bis ZC précité est présentée sur un imprimé conforme au modèle joint en annexe III au décret n° 97-327 du 9 avril 1997. Elle doit être accompagnée d'une liste, conforme au modèle mentionné en annexe III bis au décret n° 93-327 du 9 avril 1997, des immeubles pour lesquels une restitution est demandée.
6106
+
6107
+#### Chapitre VII : Taxe sur les achats de viandes.
6108
+
6109
+##### Article 111 quater T
6110
+
6111
+La taxe sur les achats de viandes prévue à l'article 302 bis ZD du code général des impôts est déclarée et liquidée sur les déclarations visées à l'article 287 du même code. Elle est acquittée lors du dépôt de ces déclarations.
6112
+
5806 6113
 ### Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
5807 6114
 
5808 6115
 #### Chapitre premier : Régime du forfait.
... ...
@@ -6361,6 +6668,16 @@ Sont dispensés de se placer sous le régime de l'entrepôt :
6361 6668
 
6362 6669
 ###### C : Régime fiscal
6363 6670
 
6671
+####### Article 169-0 A
6672
+
6673
+Le certificat permettant d'attester que le rhum traditionnel des départements d'outre-mer répond à la définition établie par le 1° du I de l'article 403 du code général des impôts est conforme au modèle fixé par l'administration et reprend, notamment, les informations suivantes :
6674
+
6675
+a) Les noms de l'expéditeur et du destinataire, la période contingentaire, le département d'origine, le pays de destination, la désignation des marchandises et les quantités expédiées ;
6676
+
6677
+b) L'engagement de l'exportateur relatif au respect des règles en vigueur et l'attestation de qualité et d'origine visée par l'autorité compétente.
6678
+
6679
+Il peut être délivré par l'administration ou par un organisme agréé par elle. Cet agrément est publié au Bulletin officiel des douanes.
6680
+
6364 6681
 ####### Article 169 A
6365 6682
 
6366 6683
 Le tarif de 405 F du droit de fabrication visé à l'article 406 A du code général des impôts est directement applicable aux alcools et boissons alcooliques consommables en l'état ou rendus impropres à la consommation en l'état selon un procédé agréé par l'administration, aux alcoolats, extraits alcooliques parfumés et aux produits semi-finis à base d'alcool ou de boissons alcooliques non consommables en l'état, ensemble des produits ci-après dénommés "produits imposables", lorsqu'ils sont livrés ou destinés à être livrés à des utilisateurs professionnels pour l'élaboration de préparations alimentaires solides à usage humain qui répondent aux conditions définies par le 3° du II de l'article 406 A du code général des impôts.
... ...
@@ -6445,6 +6762,20 @@ Les concentrateurs munis d'une autorisation personnelle accordée par le service
6445 6762
 
6446 6763
 Quand la concentration de vins est déclarée et opérée régulièrement et dans les limites fixées, la perte de volume subie par les vins traités est admise en décharge pour l'assiette du droit de circulation.
6447 6764
 
6765
+##### Section III : Circulation.
6766
+
6767
+###### Article 178 nonies
6768
+
6769
+La circulation en France métropolitaine du rhum traditionnel des départements d'outre-mer entre les négociants non repris au c de l'article 471 du code général des impôts s'effectue sous couvert de titres de mouvement sur papier rose ou de factures-titres de mouvement portant la mention expresse de ses origine et qualité en regard de sa désignation.
6770
+
6771
+##### Section IV : Commerce
6772
+
6773
+###### Article 178 decies
6774
+
6775
+Pour les rhums traditionnels des départements d'outre-mer, le compte spécial prévu à l'article 491 du code général des impôts indique leur qualité (agricole d'appellation d'origine contrôlée, agricole d'appellation d'origine, de sucrerie ou assemblage) et leur origine. Ces rhums sont allotis distinctement.
6776
+
6777
+Afin de justifier les mouvements dans le compte prévu au premier alinéa, les assemblages en France métropolitaine de rhums traditionnels des départements d'outre-mer doivent être suivis sur un registre tenu à la disposition de l'administration et faire l'objet, auprès du service des douanes et droits indirects, d'une déclaration mensuelle globale indiquant la qualité et l'origine des rhums mis en oeuvre.
6778
+
6448 6779
 ##### Section V : Régimes particuliers
6449 6780
 
6450 6781
 ###### I : Réglementation des essences d'absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer
... ...
@@ -7545,12 +7876,14 @@ Les biens ou éléments de biens détruits ou endommagés par faits de guerre qu
7545 7876
 
7546 7877
 Cependant les sinistrés ou leurs ayants droit disposent d'un délai supplémentaire expirant au terme d'une période de six mois à compter du jour où il aura été statué sur leur demande d'indemnisation en ce qui concerne les biens détruits ou endommagés par faits de guerre ouvrant droit à réparation pour lesquels une décision n'a pas encore été prise au moment de l'intervention du décret susvisé du 30 juillet 1952.
7547 7878
 
7548
-2. En toute hypothèse lorsque les dispositions de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 ont été reconnues applicables au sinistré ou à ses ayants droit et que la totalité de l'indemnité ne leur a pas été versée avant l'expiration des délais prévus à l'alinéa précédent les droits afférents aux biens ou éléments de biens donnant lieu à indemnisation ne deviennent exigibles que dans les six mois à compter du paiement du solde de l'indemnité ou le cas échéant dans les six mois de la délivrance des titres remis en paiement du solde de l'indemnité.
7879
+2. En toute hypothèse lorsque les dispositions de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 ont été reconnues applicables au sinistré ou à ses ayants droit et que la totalité de l'indemnité ne leur a pas été versée avant l'expiration des délais prévus ((au deuxième alinéa du 1)) (M) les droits afférents aux biens ou éléments de biens donnant lieu à indemnisation ne deviennent exigibles que dans les six mois à compter du paiement du solde de l'indemnité ou le cas échéant dans les six mois de la délivrance des titres remis en paiement du solde de l'indemnité.
7549 7880
 
7550 7881
 3. Si le règlement de l'indemnité se fait par remise de titres ceux-ci peuvent être donnés en paiement de la totalité des droits simples exigibles. La valeur de reprise de ces titres est appréciée dans les conditions fixées par un arrêté du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du budget (1).
7551 7882
 
7552 7883
 4. Par dérogation aux dispositions des 1 et 2, en cas de cession à titre onéreux ou à titre gratuit des biens sinistrés et des droits à indemnité qui y sont attachés la déclaration afférente à ces biens et droits doit être souscrite et l'impôt correspondant acquitté dans les six mois de la cession.
7553 7884
 
7885
+(M) Modification.
7886
+
7554 7887
 (1) Annexe IV, art. 198 ter.
7555 7888
 
7556 7889
 ######### Article 279
... ...
@@ -7896,16 +8229,6 @@ Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté d
7896 8229
 
7897 8230
 (1) Annexe IV, art. 93 à 93 H quinquies.
7898 8231
 
7899
-###### II : Timbre des effets de commerce
7900
-
7901
-####### *MODE DE PAIEMENT*
7902
-
7903
-######## Article 304
7904
-
7905
-Le droit de timbre exigible sur les effets négociables peut être acquitté soit par l'emploi de machines à timbrer soit par l'apposition de timbres mobiles soit sur états dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
7906
-
7907
-(1) Annexe IV, art. 93 J à 93 L.
7908
-
7909 8232
 ###### III : Timbre des quittances
7910 8233
 
7911 8234
 ####### Article 308
... ...
@@ -8286,9 +8609,9 @@ Peuvent être acquittés au moyen du visa pour timbre au comptant les droits de
8286 8609
 
8287 8610
 2° Les photocopies et reproductions obtenues par un moyen photographique ;
8288 8611
 
8289
-3° Les actes et effets de commerce passés ou rédigés en dehors des départements français et pour lesquels le droit de timbre devient exigible.
8612
+3° Les actes passés ou rédigés en dehors des départements français et pour lesquels le droit de timbre devient exigible ; (M).
8290 8613
 
8291
-4° Les effets de commerce émis par les redevables admis à se libérer de leurs impositions auprès des comptables des impôts au moyen d'obligations cautionnées ;
8614
+4° (Sans objet) ;
8292 8615
 
8293 8616
 5° Les actes sous-seing privé présentés à la formalité de l'enregistrement.
8294 8617
 
... ...
@@ -8364,6 +8687,24 @@ La déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année
8364 8687
 
8365 8688
 Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration du délai prévu à l'article 315 bis, l'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.
8366 8689
 
8690
+####### 3° : Zones franches urbaines
8691
+
8692
+######## Article 315 quater
8693
+
8694
+Pour les immeubles mentionnés à l'article 1383 B du code général des impôts, susceptibles d'être exonérés à compter du 1er janvier 1997, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit souscrire une déclaration au plus tard le 31 mars 1997.
8695
+
8696
+Cette déclaration, comportant tous les éléments d'identification des immeubles concernés, doit être adressée au centre des impôts fonciers du lieu de situation des biens.
8697
+
8698
+Elle doit être formulée sur un imprimé fourni par l'administration et indiquer l'activité exercée, le nombre de salariés de l'entreprise exploitante et, le cas échéant, l'importance du chiffre d'affaires total hors taxes afférent aux livraisons intracommunautaires et à l'exportation pour la période du 1er janvier 1994, ou de la date de début d'activité si elle est postérieure, au 31 décembre 1996.
8699
+
8700
+######## Article 315 quinquies
8701
+
8702
+Pour les immeubles mentionnés à l'article 1383 B du code général des impôts, susceptibles d'être exonérés à compter du 1er janvier 1998 ou postérieurement, la déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article précité.
8703
+
8704
+######## Article 315 sexies
8705
+
8706
+Pour les immeubles mentionnés à l'article 1383 B du code général des impôts, susceptibles d'être exonérés de taxe foncière, tout changement relatif à l'exploitant ou à l'activité exercée doit être porté à la connaissance de l'administration dans les conditions prévues à l'article 315 quinquies.
8707
+
8367 8708
 ###### b : Lieu d'imposition
8368 8709
 
8369 8710
 ####### Entreprises hydrauliques concédées ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts
... ...
@@ -8462,6 +8803,90 @@ Pour l'application du a du 3° de l'article 1459 du code général des impôts,
8462 8803
 
8463 8804
 ###### I bis : Exonération temporaire accordée dans le cadre de l'aménagement du territoire
8464 8805
 
8806
+####### Article 322 G
8807
+
8808
+Le bénéfice de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue par l'article 1465 du code général des impôts est subordonné aux conditions suivantes lorsqu'un agrément n'est pas nécessaire :
8809
+
8810
+I. En cas de création ou décentralisation d'un établissement industriel :
8811
+
8812
+a. Dans les départements d'outre-mer et de la Corse et, pour les opérations réalisées jusqu'au 31 décembre 1994 dans certains secteurs définis par arrêté, des zones d'économie rurale dominante et des zones d'économie montagnarde, ainsi que pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995, dans les zones de revitalisation rurale délimitées par décret :
8813
+
8814
+1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50.000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 800.000 F et création d'au moins 30 emplois :
8815
+
8816
+2° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15.000 habitants et de moins de 50.000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 500.000 F et création d'au moins 15 emplois ;
8817
+
8818
+3° Dans les autres communes : réalisation d'un investissement minimal de 300.000 F et création d'au moins 6 emplois ;
8819
+
8820
+b. Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire :
8821
+
8822
+1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15.000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 800.000 F et création d'au moins 30 emplois ;
8823
+
8824
+2° Dans les autres communes : réalisation d'un investissement minimal de 300.000 F et création d'au moins 10 emplois.
8825
+
8826
+II. En cas d'extension d'un établissement industriel :
8827
+
8828
+a. Dans les départements d'outre-mer et de la Corse et, pour les opérations réalisées jusqu'au 31 décembre 1994 dans certains secteurs définis par arrêté, des zones d'économie rurale dominante et des zones d'économie montagnarde, ainsi que pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995, dans les zones de revitalisation rurale délimitées par décret :
8829
+
8830
+1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50.000 habitants :
8831
+
8832
+Réalisation d'un investissement minimal de 800.000 F, et
8833
+
8834
+Soit création d'au moins 30 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ;
8835
+
8836
+Soit création d'au moins 120 emplois ;
8837
+
8838
+2° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15.000 habitants et de moins de 50.000 habitants :
8839
+
8840
+Réalisation d'un investissement minimal de 500.000 F, et
8841
+
8842
+Soit création d'au moins 15 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 20 % du nombre des emplois ;
8843
+
8844
+Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ;
8845
+
8846
+Soit création d'au moins 120 emplois ;
8847
+
8848
+3° Dans les autres communes :
8849
+
8850
+Réalisation d'un investissement minimal de 300.000 F, et
8851
+
8852
+Soit création d'au moins 6 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 20 % du nombre des emplois ;
8853
+
8854
+Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ;
8855
+
8856
+Soit création d'au moins 120 emplois ;
8857
+
8858
+b. Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire :
8859
+
8860
+1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15.000 habitants :
8861
+
8862
+Réalisation d'un investissement minimal de 800.000 F, et
8863
+
8864
+Soit création d'au moins 30 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ;
8865
+
8866
+Soit création d'au moins 120 emplois ;
8867
+
8868
+2° Dans les autres communes :
8869
+
8870
+Réalisation d'un investissement minimal de 300.000 F, et
8871
+
8872
+Soit création d'au moins 10 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ;
8873
+
8874
+Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ;
8875
+
8876
+Soit création d'au moins 120 emplois.
8877
+
8878
+III. En cas de création ou de décentralisation d'un établissement de recherche scientifique ou technique :
8879
+
8880
+Réalisation d'un investissement minimal de 100.000 F et création d'au moins 10 emplois.
8881
+
8882
+IV. En cas d'extension d'un établissement de recherche scientifique ou technique :
8883
+
8884
+Réalisation d'un investissement minimal de 100.000 F, et
8885
+
8886
+Soit création d'au moins 10 emplois se traduisant par une augmentation d'au moins 25 % du nombre des emplois ;
8887
+
8888
+Soit création d'au moins 50 emplois.
8889
+
8465 8890
 ####### Article 322 H
8466 8891
 
8467 8892
 Pour l'application de l'article 322 G :
... ...
@@ -8486,6 +8911,26 @@ Lorsque, aux dates fixées à l'article 322 J, l'entreprise ne remplit pas les c
8486 8911
 
8487 8912
 Lorsque, au cours d'une année donnée, l'investissement net ou le nombre net des emplois créés deviennent inférieurs aux seuils fixés à l'article 322 G, l'exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier suivant.
8488 8913
 
8914
+####### Article 322 M
8915
+
8916
+Pour bénéficier en 1997 de l'une des exonérations de taxe professionnelle prévue aux I ter ou I quater de l'article 1466 A du code général des impôts, les contribuables doivent en faire la demande au plus tard le 31 mars 1997.
8917
+
8918
+Cette demande doit, pour chaque établissement exonéré, être adressée au centre des impôts dont relève l'établissement.
8919
+
8920
+Elle est formulée sur un imprimé fourni par l'administration, où devront figurer tous les renseignements nécessaires pour apprécier si les conditions d'exonération sont remplies et pour calculer les bases exonérées.
8921
+
8922
+####### Article 322 N
8923
+
8924
+Pour les opérations susceptibles d'être exonérées à compter du 1er janvier 1998 ou ultérieurement, la demande d'exonération de taxe professionnelle doit être formulée dans les conditions prévues à l'article 1477 du code général des impôts.
8925
+
8926
+####### Article 322 O
8927
+
8928
+Lorsque, dans une même commune, une entreprise exploite plusieurs établissements situés dans et hors de la zone franche urbaine ou de la zone de redynamisation urbaine, elle doit déclarer séparément les éléments passibles de la taxe professionnelle pour chacun des établissements qui sont situés dans la zone.
8929
+
8930
+####### Article 322 P
8931
+
8932
+Lorsque le cinquième alinéa du I quater de l'article 1466 A du code général des impôts trouve à s'appliquer, l'entreprise doit déclarer les éléments transférés exclus de l'exonération.
8933
+
8489 8934
 ###### II : Lieu d'imposition des entreprises hydrauliques concédées ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts
8490 8935
 
8491 8936
 ####### Article 323
... ...
@@ -9346,98 +9791,6 @@ Toutefois en cas de location le montant annuel du loyer est celui en vigueur au
9346 9791
 
9347 9792
 II. Par dérogation aux dispositions du I, premier alinéa les renseignements utiles à l'évaluation des établissements industriels dont les immobilisations figurent à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A du code général des impôts sont tirés du bilan du dernier exercice clos antérieurement à la date de souscription des déclarations.
9348 9793
 
9349
-#### Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimiléees
9350
-
9351
-##### Section III : Taxe professionnelle
9352
-
9353
-###### I bis : Exonération temporaire accordée dans le cadre de l'aménagement du territoire.
9354
-
9355
-####### Article 322 G
9356
-
9357
-Le bénéfice de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévu par l'article 1465 du code général des impôts est subordonné aux conditions suivantes lorsqu'un agrément n'est pas nécessaire :
9358
-
9359
-I. En cas de création ou décentralisation d'un établissement industriel :
9360
-
9361
-a. Dans les départements d'outre-mer et de la Corse ainsi que dans certains secteurs définis par arrêté des zones d'économie rurale dominante et des zones d'économie montagnarde (1) :
9362
-
9363
-1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50.000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 800.000 F et création d'au moins 30 emplois :
9364
-
9365
-2° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15.000 habitants et de moins de 50.000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 500.000 F et création d'au moins 15 emplois ;
9366
-
9367
-3° Dans les autres communes : réalisation d'un investissement minimal de 300.000 F et création d'au moins 6 emplois ;
9368
-
9369
-b. Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire :
9370
-
9371
-1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15.000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 800.000 F et création d'au moins 30 emplois ;
9372
-
9373
-2° Dans les autres communes : réalisation d'un investissement minimal de 300.000 F et création d'au moins 10 emplois.
9374
-
9375
-II. En cas d'extension d'un établissement industriel :
9376
-
9377
-a. Dans les départements d'outre-mer et de la Corse ainsi que dans certains secteurs définis par arrêté des zones d'économie rurale dominante et des zones d'économie montagnarde (1) :
9378
-
9379
-1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50.000 habitants :
9380
-
9381
-Réalisation d'un investissement minimal de 800.000 F, et
9382
-
9383
-Soit création d'au moins 30 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ;
9384
-
9385
-Soit création d'au moins 120 emplois ;
9386
-
9387
-2° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15.000 habitants et de moins de 50.000 habitants :
9388
-
9389
-Réalisation d'un investissement minimal de 500.000 F, et
9390
-
9391
-Soit création d'au moins 15 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 20 % du nombre des emplois ;
9392
-
9393
-Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ;
9394
-
9395
-Soit création d'au moins 120 emplois.
9396
-
9397
-3° Dans les autres communes :
9398
-
9399
-Réalisation d'un investissement minimal de 300.000 F, et
9400
-
9401
-Soit création d'au moins 6 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 20 % du nombre des emplois ;
9402
-
9403
-Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ;
9404
-
9405
-Soit création d'au moins 120 emplois ;
9406
-
9407
-b. Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire :
9408
-
9409
-1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15.000 habitants :
9410
-
9411
-Réalisation d'un investissement minimal de 800.000 F, et
9412
-
9413
-Soit création d'au moins 30 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ;
9414
-
9415
-Soit création d'au moins 120 emplois.
9416
-
9417
-2° Dans les autres communes :
9418
-
9419
-Réalisation d'un investissement minimal de 300.000 F, et
9420
-
9421
-Soit création d'au moins 10 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ;
9422
-
9423
-Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ;
9424
-
9425
-Soit création d'au moins 120 emplois.
9426
-
9427
-III. En cas de création ou de décentralisation d'un établissement de recherche scientifique ou technique :
9428
-
9429
-Réalisation d'un investissement minimal de 100.000 F et création d'au moins 10 emplois.
9430
-
9431
-IV. En cas d'extension d'un établissement de recherche scientifique ou technique :
9432
-
9433
-Réalisation d'un investissement minimal de 100.000 F, et
9434
-
9435
-Soit création d'au moins 10 emplois se traduisant par une augmentation d'au moins 25 % du nombre des emplois ;
9436
-
9437
-Soit création d'au moins 50 emplois.
9438
-
9439
-(1) Voir annexe IV, art. 121 quinquies DB ter.
9440
-
9441 9794
 #### Chapitre II : Contributions indirectes
9442 9795
 
9443 9796
 ##### Section I : Licence des débitants de boissons.
... ...
@@ -9926,7 +10279,7 @@ Le centre de gestion agréé doit informer ses adhérents de cette décision dan
9926 10279
 
9927 10280
 ##### Article 344 K
9928 10281
 
9929
-Les arrêtés prévus au II de l'article 1649 nonies du code général des impôts sont pris après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social ou, lorsqu'il s'agit d'agrément pour l'octroi d'allégements fiscaux prévus en faveur de l'aménagement du territoire, après avis du comité interministériel des aides à la localisation des activités institué par l'article 9 du décret du 6 mai 1982 susvisé.
10282
+Les arrêtés prévus au II de l'article 1649 nonies du code général des impôts sont pris après avis du Comité des investissements à caractère économique et social ou, lorsqu'il s'agit d'agrément pour l'octroi d'allégements fiscaux prévus en faveur de l'aménagement du territoire, après avis du comité interministériel des aides à la localisation des activités institué par l'article 9 du décret n° 82-379 du 6 mai 1982.
9930 10283
 
9931 10284
 ### Titre II : Dispositions diverses
9932 10285
 
... ...
@@ -10028,7 +10381,7 @@ Plusieurs commissions peuvent s'il est nécessaire être instituées dans un mê
10028 10381
 
10029 10382
 ###### Article 350 A
10030 10383
 
10031
-1. Dans le département de la Corse et dans les départements d'outre-mer [*DOM*] les inspecteurs principaux des impôts appelés à faire partie de la commission départementale de conciliation instituée par l'article 1653 A du code général des impôts peuvent être remplacés par des inspecteurs des impôts.
10384
+1. Dans le département de la Corse et dans les départements d'outre-mer les inspecteurs principaux ou divisionnaires des impôts appelés à faire partie de la commission départementale de conciliation instituée par l'article 1653 A du code général des impôts peuvent être remplacés par des inspecteurs des impôts.
10032 10385
 
10033 10386
 2. A défaut de chambre de notaires et d'organismes professionnels ou syndicaux visés au 5° du I de l'article 1653 A du code général des impôts le notaire et les représentants des contribuables à la commission départementale de conciliation sont désignés par le préfet.
10034 10387
 
... ...
@@ -10146,6 +10499,26 @@ La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour con
10146 10499
 
10147 10500
 La direction générale des douanes et droits indirects est l'administration auprès de laquelle doivent être remboursés les frais d'exercice mentionnés à l'article 631 du code général des impôts.
10148 10501
 
10502
+#### Chapitre IV : Compétences des fonctionnaires de la direction générale des finances publiques
10503
+
10504
+##### Article 350 terdecies
10505
+
10506
+I.-Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires titulaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements.
10507
+
10508
+Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent se faire assister pour les opérations de contrôle par des stagiaires et par tout autre fonctionnaire des impôts affecté ou non dans le ressort territorial du même service.
10509
+
10510
+II.-Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial de leur service d'affectation une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés.
10511
+
10512
+III.-Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I et compétents territorialement pour procéder aux contrôles visés à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales d'une personne physique ou morale ou d'un groupement peuvent exercer les attributions définies à cet alinéa pour l'ensemble des impositions, taxes et redevances, dues par ce contribuable, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances.
10513
+
10514
+IV.-Sans préjudice des dispositions des II et III, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I sont compétents pour contrôler et liquider les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, l'impôt de solidarité sur la fortune, les droits de timbre et taxes assimilées, lorsque est situé dans le ressort territorial de leur service d'affectation soit le lieu de dépôt des actes ou déclarations, soit le lieu de situation ou d'immatriculation du bien servant à la base des impositions, taxes et redevances ou, s'agissant de titres, le lieu de souscription de la déclaration de résultats par la société émettrice ou le lieu de situation des biens servant à la détermination de la valeur de ces titres.
10515
+
10516
+Ils sont également compétents dans le ressort territorial de leur service d'affectation pour dresser, en vertu de l'article R. 213-4 du livre des procédures fiscales, les procès-verbaux prévus au d de l'article L. 212 et à l'article L. 213 de ce livre.
10517
+
10518
+V.-Sans préjudice des dispositions des II, III et IV, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer leurs attributions à l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence.
10519
+
10520
+Les liens existant entre les personnes ou groupements s'entendent de l'appartenance ou du rattachement à un même foyer fiscal, de l'exercice d'un rôle de direction de droit ou de fait, d'une relation d'association, de subordination ou d'interposition, ou de l'appartenance à un même groupe d'intérêts. Les arrêtés d'attributions des services définissent, s'il y a lieu, la compétence des agents au regard des personnes unies par ces liens.
10521
+
10149 10522
 # Livre II : Recouvrement de l'impôt
10150 10523
 
10151 10524
 ## Chapitre premier : Paiement de l'impôt
... ...
@@ -10274,9 +10647,7 @@ Pour les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation pass
10274 10647
 
10275 10648
 ###### Article 362
10276 10649
 
10277
-Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis unique par exercice daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement l'échéance à laquelle il se rapporte les bases de calcul ainsi que la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise.
10278
-
10279
-Le comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs annote le bordereau-avis du montant des sommes versées et de l'indication de la date du versement puis le restitue à la partie versante. Cette annotation qui vaut quittance dispense le comptable du Trésor de remettre à l'intéressé une quittance détachée d'une formule à talon.
10650
+Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis fourni par l'administration, daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement, l'échéance à laquelle il se rapporte, les bases de calcul ainsi que la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise.
10280 10651
 
10281 10652
 ###### Article 364
10282 10653
 
... ...
@@ -10290,9 +10661,9 @@ Le comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs annote le bo
10290 10661
 
10291 10662
 1. La liquidation de l'impôt est faite par la société et le montant arrondi au franc le plus voisin en est versé par elle sans avis d'imposition sous déduction des acomptes déjà réglés au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé pour la remise de la déclaration prévue au 1 de l'article 223 du code général des impôts.
10292 10663
 
10293
-Ce versement est effectué à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs habilité à recevoir le premier acompte ou, s'il n'est pas dû d'acomptes, au comptable du Trésor du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts. Il est accompagné du bordereau-avis utilisé au cours de l'exercice.
10664
+Ce versement est effectué à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs habilité à recevoir le premier acompte ou, s'il n'est pas dû d'acomptes, au comptable du Trésor du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts.
10294 10665
 
10295
-2. Le comptable du Trésor transmet au service des impôts le bordereau-avis annoté des différents versements effectués par le redevable et renvoie à celui-ci le talon de ce bordereau sur lequel sont portés les encaissements constatés. Cette indication est suivie d'une mention valant quittance libératoire pour l'ensemble des sommes reçues.
10666
+2. ((Le comptable du Trésor transmet au service des impôts le bordereau-avis de liquidation et envoie au redevable une situation sur laquelle sont récapitulés les encaissements constatés. Ce document vaut quittance libératoire pour l'ensemble des sommes reçues)) (M).
10296 10667
 
10297 10668
 3. Si le solde de liquidation n'a pas été intégralement versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il était exigible en vertu du 1, la majoration de 10 % visée à l'article 1762 du code général des impôts est appliquée aux sommes non réglées.
10298 10669
 
... ...
@@ -10304,12 +10675,20 @@ Dans la mesure où le service du recouvrement n'est pas à même d'en détermine
10304 10675
 
10305 10676
 5. Les omissions totales ou partielles constatées dans l'établissement des titres de perception ou rôle visés ci-dessus ainsi que les erreurs commises dans le calcul du solde de liquidation ou de la majoration de 10 % peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le versement du solde était exigible.
10306 10677
 
10678
+(M) Modification.
10679
+
10307 10680
 ###### Article 366
10308 10681
 
10309 10682
 Le complément d'impôts à verser qui apparaît, le cas échéant, à la suite du contrôle de la liquidation effectué par le service des impôts est recouvré par voie de rôles et exigible en totalité dès la mise en recouvrement du rôle. Lors du versement du plus prochain acompte, la société doit procéder à la régularisation des versements effectués au titre du ou des acomptes antérieurs de l'exercice en cours.
10310 10683
 
10311 10684
 La majoration de 10 % est applicable au complément d'impôt dans les conditions fixées par l'article 1761 du code général des impôts.
10312 10685
 
10686
+##### 03 bis : Imposition forfaitaire annuelle des sociétés
10687
+
10688
+###### Article 366 A bis
10689
+
10690
+Si l'imposition forfaitaire annuelle instituée par l'article 223 septies du code général des impôts a été spontanément acquittée après le 15 mars, le recouvrement de la majoration de 10 % prévue au 4 de l'article 1762 du code précité et correspondant au montant versé tardivement est poursuivi en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général.
10691
+
10313 10692
 ##### 3 bis : Contribution sur l'impôt sur les sociétés.
10314 10693
 
10315 10694
 ###### Article 366 B
... ...
@@ -10332,7 +10711,7 @@ Le versement anticipé et la liquidation sont chacun accompagnés d'un bordereau
10332 10711
 
10333 10712
 ###### Article 366 F
10334 10713
 
10335
-Le comptable du Trésor transmet au service des impôts le bordereau-avis de liquidation de la contribution annoté des versements effectués par le redevable.
10714
+Le comptable du Trésor transmet au service des impôts le bordereau-avis de liquidation de la contribution et envoie au redevable une situation sur laquelle sont récapitulés les encaissements constatés. Ce document vaut quittance libératoire pour l'ensemble des sommes reçues.
10336 10715
 
10337 10716
 ###### Article 366 G
10338 10717
 
... ...
@@ -10348,7 +10727,7 @@ Le deuxième alinéa de l'article 361 et l'article 364 s'appliquent au versement
10348 10727
 
10349 10728
 I. La liquidation de la contribution est faite par la société et le montant, arrondi au franc le plus voisin, en est versé par elle sans avis d'imposition sous déduction du versement anticipé déjà réglé, au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé pour la remise de la déclaration prévue au 1 de l'article 223 du code général des impôts.
10350 10729
 
10351
-Ce versement est effectué à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs habilité à recevoir le versement anticipé ou, s'il n'est pas dû de versement anticipé, au comptable du Trésor du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts. Il est accompagné du bordereau-avis de liquidation.
10730
+Ce versement est effectué à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs habilité à recevoir le versement anticipé ou, s'il n'est pas dû de versement anticipé, au comptable du Trésor du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts.
10352 10731
 
10353 10732
 II. Si le solde de liquidation n'a pas été intégralement versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il était exigible en vertu du I, la majoration de 10 p. 100 visée à l'article 1762 du code général des impôts est appliquée aux sommes non réglées.
10354 10733
 
... ...
@@ -10402,30 +10781,6 @@ En ce qui concerne les offices et établissements publics autonomes de l'Etat ai
10402 10781
 
10403 10782
 ##### 8 : Retenue à la source afférente aux revenus des actions et parts, aux revenus assimilés et aux intérêts et produits des obligations et titres participatifs
10404 10783
 
10405
-###### Article 381 K
10406
-
10407
-En ce qui concerne les emprunts à revenu fixe visés aux articles 118 et 119 du code général des impôts l'impôt avancé sur les produits courus pendant chaque mois conformément à l'article 1673 du code général des impôts est versé dans les quinze premiers jours du mois suivant à la recette des impôts compétente.
10408
-
10409
-L'impôt est versé aux mêmes dates et à la même recette pour les lots et primes de remboursement mis en paiement au cours du mois précédent (1).
10410
-
10411
-La retenue à la source est payée aux dates et lieux prévus au premier alinéa sur le montant couru de l'annuité d'intérêt ou de prime de remboursement définie au I de l'article 238 septies B du code précité.
10412
-
10413
-A l'appui du versement, il est remis :
10414
-
10415
-a. Un état indiquant :
10416
-
10417
-1° Le nombre des titres amortis;
10418
-
10419
-2° Le taux d'émission de ces titres déterminé conformément aux dispositions des articles 41 octies à 41 duodecies ci-dessus ;
10420
-
10421
-3° Le cas échéant, le prix de rachat en bourse de ces mêmes titres ;
10422
-
10423
-4° Le montant des lots et des primes revenant aux titres amortis ;
10424
-
10425
-5° La somme sur laquelle la retenue à la source est exigible.
10426
-
10427
-b. Et s'il y a lieu une copie du procès-verbal de tirage au sort des titres amortis.
10428
-
10429 10784
 ###### Article 381 KA
10430 10785
 
10431 10786
 Les revenus des obligations qui font l'objet d'une gestion collective selon les modalités prévues à l'article 3 du décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 fixant les conditions d'application des articles 5 à 7 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle donnent lieu à l'application de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis-1 du code général des impôts dans les conditions fixées aux articles 381 KB à 381 KE.
... ...
@@ -10476,6 +10831,30 @@ Le nombre d'obligations faisant l'objet d'une gestion collective à l'échéance
10476 10831
 
10477 10832
 Le montant de la retenue à la source à verser au Trésor ou restituable.
10478 10833
 
10834
+###### Article 381 K
10835
+
10836
+En ce qui concerne les emprunts à revenu fixe visés aux articles 118 et 119 du code général des impôts l'impôt avancé sur les produits courus pendant chaque mois conformément à l'article 1673 du code général des impôts est versé dans les quinze premiers jours du mois suivant à la recette des impôts désignée par le ministre chargé du budget (1).
10837
+
10838
+L'impôt est versé aux mêmes dates et à la même recette pour les lots et primes de remboursement mis en paiement au cours du mois précédent.
10839
+
10840
+La retenue à la source est payée aux dates et lieux prévus au premier alinéa sur le montant couru de l'annuité d'intérêt ou de prime de remboursement définie au I de l'article 238 septies B du code précité.
10841
+
10842
+A l'appui du versement, il est remis :
10843
+
10844
+a. Un état indiquant :
10845
+
10846
+1° Le nombre des titres amortis;
10847
+
10848
+2° Le taux d'émission de ces titres déterminé conformément aux dispositions des articles 41 octies à 41 duodecies ci-dessus ;
10849
+
10850
+3° Le cas échéant, le prix de rachat en bourse de ces mêmes titres ;
10851
+
10852
+4° Le montant des lots et des primes revenant aux titres amortis ;
10853
+
10854
+5° La somme sur laquelle la retenue à la source est exigible.
10855
+
10856
+b. Et s'il y a lieu une copie du procès-verbal de tirage au sort des titres amortis.
10857
+
10479 10858
 ###### Article 381 Q
10480 10859
 
10481 10860
 Les dispositions relatives au recouvrement prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts sont applicables au recouvrement de la retenue à la source perçue en vertu de l'article 119 bis du code général des impôts.
... ...
@@ -10660,24 +11039,6 @@ Dans les autres cas que ceux visés aux articles 385 à 388, ainsi que pour les
10660 11039
 
10661 11040
 (1) Ces dispositions s'appliquent respectivement aux primes qui font l'objet d'une émission de quittance, aux conventions conclues et aux sommes dont l'échéance intervient à compter du 1er novembre 1991.
10662 11041
 
10663
-#### II : Paiement en valeurs du Trésor
10664
-
10665
-##### Droits de mutation à titre gratuit et à titre onéreux.
10666
-
10667
-###### Article 391
10668
-
10669
-La valeur de reprise des rentes et valeurs du Trésor qui peuvent être remises en paiement des droits de mutation par décès est fixée de la façon suivante :
10670
-
10671
-1° En ce qui concerne les rentes et valeurs du Trésor admises à la cote officielle de la Bourse de Paris :
10672
-
10673
-Au premier cours coté en bourse le cinquième jour de bourse précédant la date de la déclaration de la succession au service des impôts ;
10674
-
10675
-2° et 3° (Dispositions périmées).
10676
-
10677
-###### Article 394
10678
-
10679
-Pour l'application de l'articles 391 les titre nominatifs ne sont acceptés en paiement que s'ils sont immatriculés soit au nom du défunt, soit au nom du débiteur de l'impôt.
10680
-
10681 11042
 #### III : Paiement fractionné ou différé des droits
10682 11043
 
10683 11044
 ##### A : Mutations de jouissance.
... ...
@@ -10782,7 +11143,7 @@ Le comptable des impôts peut, à tout moment, si cela lui paraît nécessaire,
10782 11143
 
10783 11144
 ####### Article 401
10784 11145
 
10785
-Sous réserve des dispositions des articles 404 GA et 404 GC, les droits et taxes dont le paiement est fractionné ou différé donnent lieu au versement d'intérêts dont le taux est égal à celui produit, au jour de la demande de crédit, par les obligations émises par la caisse nationale de l'industrie ou la caisse nationale des banques en échange des titres de sociétés nationalisées par la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982. Toutefois, seule la première décimale est retenue. Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit.
11146
+Sous réserve des dispositions des articles 404 GA et 404 GC, les droits et taxes dont le paiement est fractionné ou différé donnent lieu au versement d'intérêts dont le taux est égal à celui de l'intérêt légal (1) au jour de la demande de crédit. Toutefois, seule la première décimale est retenue. Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit.
10786 11147
 
10787 11148
 Les intérêts sont acquittés :
10788 11149
 
... ...
@@ -10790,11 +11151,13 @@ s'il s'agit d'un paiement fractionné, lors du versement de chaque fraction, à
10790 11151
 
10791 11152
 s'il s'agit d'un paiement différé, annuellement, le premier terme venant à échéance un an après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession.
10792 11153
 
11154
+(1) Disposition applicable aux crédits de paiement accordés à compter du 15 juillet 1996.
11155
+
10793 11156
 ####### Article 402
10794 11157
 
10795 11158
 Sous réserve des dispositions de l'article 404 GB, le premier versement des droits dont le paiement fractionné est autorisé doit être effectué au moment de l'accomplissement de la formalité fusionnée ou de l'enregistrement.
10796 11159
 
10797
-Les fractions suivantes sont exigibles selon un échéancier établi pour chacun des droits concernés dans les conditions fixées aux articles 404 A à 404 G.
11160
+Les fractions suivantes sont exigibles selon un échéancier établi pour chacun des droits concernés dans les conditions fixées aux articles 404 A à 404 F.
10798 11161
 
10799 11162
 Leur paiement doit intervenir dans le mois suivant chaque échéance.
10800 11163
 
... ...
@@ -10902,19 +11265,15 @@ Les droits et taxes exigibles sont acquittés en cinq annuités égales.
10902 11265
 
10903 11266
 Les dispositions de l'article 404 D, deuxième alinéa sont applicables.
10904 11267
 
10905
-######## Article 404 G
10906
-
10907
-Les crédits de paiement fractionné ou différé en cours à la date d'entrée en vigueur du décret n° 77-498 du 11 mai 1977 sont maintenus de plein droit dans les conditions prévues aux articles 398 à 404 F. Les intérêts exigibles sont calculés soit d'après le taux de l'intérêt légal qui était applicable le jour où les crédits ont été demandés soit sur demande expresse du bénéficiaire du crédit d'après les taux de l'intérêt légal en vigueur au cours de la période à laquelle les intérêts se rapportent.
10908
-
10909
-L'option pour ce dernier mode de calcul doit être effectuée au plus tard lors de la première échéance postérieure à l'entrée en vigueur du présent décret. Elle est irrévocable.
10910
-
10911 11268
 ####### 6° Transmissions d'entreprises
10912 11269
 
10913 11270
 ######## Article 404 GA
10914 11271
 
10915 11272
 Les droits dont le paiement est différé et fractionné en application des dispositions de l'article 397 A donnent lieu au versement d'un intérêt au taux prévu par l'article 401.
10916 11273
 
10917
-Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit. Il est réduit de moitié lorsque la valeur de l'entreprise ou la valeur nominale des titres comprise dans la part taxable de chaque héritier, donataire ou légataire est supérieure à 10 p. 100 de la valeur de l'entreprise ou du capital social ou lorsque, globalement, plus du tiers du capital social est transmis. Il est déterminé en ne retenant que la première décimale.
11274
+Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit. Il est réduit des deux tiers (1) lorsque la valeur de l'entreprise ou la valeur nominale des titres comprise dans la part taxable de chaque héritier, donataire ou légataire est supérieure à 10% de la valeur de l'entreprise ou du capital social ou lorsque, globalement, plus du tiers du capital social est transmis. Il est déterminé en ne retenant que la première décimale.
11275
+
11276
+(1) Disposition applicable aux crédits de paiement accordés à compter du 15 juillet 1996.
10918 11277
 
10919 11278
 ######## Article 404 GB
10920 11279
 
... ...
@@ -10970,14 +11329,10 @@ b. Lorsqu'ils sont destinés à constater le paiement des droits dus sur des cop
10970 11329
 
10971 11330
 c. S'il s'agit d'écrits créés hors de France au moment où l'impôt devient exigible en France ;
10972 11331
 
10973
-d. Dans les autres cas au plus tard au moment de la signature des écrits de la souscription des effets et pour les warrants du premier endossement.
11332
+d. Dans les autres cas au plus tard au moment de la signature des écrits.
10974 11333
 
10975 11334
 Ils sont immédiatement oblitérés.
10976 11335
 
10977
-###### Article 405 E
10978
-
10979
-Par dérogation à l'article 405 D, les agents de La Poste chargés du recouvrement des effets négociables venant de l'étranger et payables en France sont autorisés à apposer sur ces écrits au moment de l'encaissement seulement les timbres mobiles représentant les droits à percevoir.
10980
-
10981 11336
 ###### Article 405 F
10982 11337
 
10983 11338
 Lorsqu'elle est manuscrite, l'oblitération s'effectue par l'apposition à l'encre indélébile, en travers de chaque timbre de la date de l'oblitération et de la signature de l'un quelconque des redevables ou de l'autorité administrative.
... ...
@@ -11216,7 +11571,7 @@ n) Ensemble des frais de saisie dans le cas où la saisie immobilière a été i
11216 11571
 
11217 11572
 o) Frais d'immobilisation, d'enlèvement et de garde d'un véhicule terrestre à moteur ;
11218 11573
 
11219
-p) Commissions de la société de bourse en cas de vente de valeurs mobilières admises à la cote officielle ou à celle du second marché ;
11574
+p) Commissions du prestataire de services d'investissement en cas de vente de valeurs mobilières admises à la cote officielle ou à celle du second marché ;
11220 11575
 
11221 11576
 q) Honoraires du notaire chargé de l'adjudication de valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché ;
11222 11577