Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 12 mai 1996 (version f0f6d0e)
La précédente version était la version consolidée au 17 mars 1996.

... ...
@@ -58,19 +58,19 @@ Si le bailleur signe un bail avec un nouveau locataire pendant la période de ne
58 58
 
59 59
 ######## Article 2 septies
60 60
 
61
-Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, le loyer, charges non comprises, ne doit pas excéder ((555 F)) annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et ((493 F)) annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions (M).
61
+Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, le loyer, charges non comprises, ne doit pas excéder ((558 F)) (M) annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et ((495 F)) annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions (M).
62 62
 
63 63
 Pendant la durée mentionnée à l'article 15 ter déjà cité, l'augmentation annuelle du loyer ne peut être supérieure à celle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
64 64
 
65
-(M) Modifications.
65
+(M) Modifications du Décret.
66 66
 
67 67
 ######## Article 2 octies
68 68
 
69
-Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, les montants annuels des ressources du locataire sont limités à ((103.630 F)) en région Ile-de-France et à ((94.170 F)) (M) dans les autres régions pour une personne seule. Ces montants sont doublés pour un couple marié.
69
+Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, les montants annuels des ressources du locataire sont limités à ((105.490 F)) en région Ile-de-France et à ((96.410 F)) (M) dans les autres régions pour une personne seule. Ces montants sont doublés pour un couple marié.
70 70
 
71
-Ces montants s'entendent des revenus nets de frais professionnels du locataire figurant sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de 1994.
71
+Ces montants s'entendent des revenus nets de frais professionnels du locataire figurant sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de 1995.
72 72
 
73
-(M) Modification.
73
+(M) Modifications du Décret.
74 74
 
75 75
 ###### III : Bénéfices industriels et commerciaux
76 76
 
... ...
@@ -1950,6 +1950,18 @@ b) La date et les modalités de l'augmentation de capital en numéraire ou de l'
1950 1950
 
1951 1951
 c) La date et le montant des versements effectués par les contribuables concernés au titre de ces opérations.
1952 1952
 
1953
+######## Article 39 octies
1954
+
1955
+I. Les contribuables qui entendent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 92 B septies du code général des impôts font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values prévue à l'article 97 du même code le montant des cessions correspondant aux plus-values dont l'exonération est demandée.
1956
+
1957
+II. Ils doivent joindre à leur déclaration :
1958
+
1959
+1° Un document établi par l'établissement ou la personne teneur du compte des opérations réalisées sur les titres visés au I bis de l'article 92 B du code précité indiquant la date et le montant des cessions ou rachats de titres réalisés au cours de l'année civile et pour lesquels l'exonération de la plus-value est demandée ;
1960
+
1961
+2° Une copie de la facture d'achat du véhicule mentionnant les date, nature et montant du ou des paiements effectués en remploi du prix de cession ou de rachat des titres ;
1962
+
1963
+3° Une copie du certificat d'immatriculation du véhicule.
1964
+
1953 1965
 ####### C : Déclarations spéciales
1954 1966
 
1955 1967
 ######## Article 40 A
... ...
@@ -2286,17 +2298,15 @@ Les contribuables qui réalisent en France, directement ou par personne interpos
2286 2298
 
2287 2299
 Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des cinq années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail des pertes reportées par année et par nature de profit.
2288 2300
 
2289
-####### Profits réalisés sur les marchés à terme.
2290
-
2291 2301
 ######## Article 41 septdecies J
2292 2302
 
2293
-I. Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations réalisées en France ou à l'étranger par leurs clients sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises doivent déclarer à l'administration le montant des encaissements et décaissements effectués par chacun de leurs clients dans le cadre de ces opérations en indiquant distinctement le montant des encaissements et décaissements afférents aux opérations mentionnées au 12° de l'article 120 et aux articles 150 quinquies, 150 sexies et 150 octies du code général des impôts.
2303
+I. Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations réalisées en France ou à l'étranger par leurs clients sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises doivent déclarer à l'administration le montant des profits et des pertes réalisés par chacun de leurs clients dans le cadre de ces opérations en indiquant distinctement la somme algébrique des profits et des pertes afférents aux opérations mentionnées au 12° de l'article 120 et aux articles 150 quinquies, 150 sexies et 150 octies du code général des impôts.
2294 2304
 
2295 2305
 II. Les renseignements visés au I doivent parvenir avant le 16 février de chaque année pour les opérations de l'année précédente à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et celle du bénéficiaire.
2296 2306
 
2297 2307
 ######## Article 41 septdecies K
2298 2308
 
2299
-Lorsque les opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 41 septdecies J, la quote-part des encaissements et décaissements correspondant aux droits de chacun de ses membres dans la société.
2309
+Lorsque les opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 41 septdecies J, la quote-part des profits et des pertes correspondant aux droits de chacun de ses membres dans la société.
2300 2310
 
2301 2311
 ####### 2° : Profits réalisés sur les marchés d'options négociables
2302 2312
 
... ...
@@ -2310,17 +2320,15 @@ Les contribuables qui réalisent, directement ou par personne interposée, des o
2310 2320
 
2311 2321
 Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des cinq années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail par année des pertes reportées.
2312 2322
 
2313
-####### Profits réalisés sur les marchés d'options négociables
2314
-
2315 2323
 ######## Article 41 septdecies N
2316 2324
 
2317
-I. Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations réalisées en France ou à l'étranger par leurs clients sur un marché d'options négociables doivent déclarer à l'administration le montant des encaissements et décaissements effectués par chacun de leurs clients dans le cadre de ces opérations en indiquant distinctement le montant des encaissements et décaissements afférents aux opérations mentionnées respectivement au 12° de l'article 120 et à l'article 150 nonies du code général des impôts.
2325
+I. Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations réalisées en France ou à l'étranger par leurs clients sur un marché d'options négociables doivent déclarer à l'administration le montant des profits et des pertes réalisés par chacun de leurs clients dans le cadre de ces opérations en indiquant distinctement la somme algébrique des profits et des pertes afférents aux opérations mentionnées respectivement au 12° de l'article 120 et à l'article 150 nonies du code général des impôts.
2318 2326
 
2319 2327
 II. Les renseignements visés au I doivent parvenir avant le 16 février de chaque année, pour les opérations de l'année précédente, à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et celle du bénéficiaire.
2320 2328
 
2321 2329
 ######## Article 41 septdecies O
2322 2330
 
2323
-Lorsque les opérations sur un marché d'options négociables sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 41 septdecies N, la quote-part des encaissements et décaissements correspondant aux droits de chacun de ses membres dans la société.
2331
+Lorsque les opérations sur un marché d'options négociables sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 41 septdecies N, la quote-part des profits et des pertes correspondant aux droits de chacun de ses membres dans la société.
2324 2332
 
2325 2333
 ####### 3° : Profits réalisés sur les opérations de bons d'option
2326 2334
 
... ...
@@ -2334,17 +2342,51 @@ Les contribuables qui réalisent, directement ou par personne interposée, des o
2334 2342
 
2335 2343
 Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report de pertes subies au cours des cinq années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail par année des pertes reportées.
2336 2344
 
2337
-####### Profits réalisés sur les opérations de bons d'option
2338
-
2339 2345
 ######## Article 41 septdecies R
2340 2346
 
2341
-I. Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations sur bons d'option réalisées en France ou à l'étranger par leurs clients doivent déclarer à l'administration le montant des encaissements et décaissements effectués par chacun de leurs clients dans le cadre de ces opérations en indiquant distinctement le montant des encaissements et décaissements afférents aux opérations mentionnées au 12° de l'article 120 et à l'article 150 decies du code général des impôts.
2347
+I. Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations sur bons d'option réalisées en France ou à l'étranger par leurs clients doivent déclarer à l'administration le montant des profits et des pertes réalisés par chacun de leurs clients dans le cadre de ces opérations en indiquant distinctement la somme algébrique des profits et des pertes afférents aux opérations mentionnées au 12° de l'article 120 et à l'article 150 decies du code général des impôts.
2342 2348
 
2343 2349
 II. Ces renseignements doivent parvenir avant le 16 février de chaque année, pour les opérations de l'année précédente, à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et celle du bénéficiaire.
2344 2350
 
2345 2351
 ######## Article 41 septdecies S
2346 2352
 
2347
-Lorsque les opérations sur bons d'option sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 41 septdecies R, la quote-part des encaissements et décaissements correspondant aux droits de chacun de ses membres dans la société.
2353
+Lorsque les opérations sur bons d'option sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 41 septdecies R, la quote-part des profits et des pertes correspondant aux droits de chacun de ses membres dans la société.
2354
+
2355
+####### 4° : Profits réalisés lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme
2356
+
2357
+######## Article 41 septdecies T
2358
+
2359
+Les contribuables qui réalisent en France, directement ou par personne interposée, des opérations imposables en application de l'article 150 undecies du code général des impôts doivent, pour l'application de l'article 97 du même code, déclarer sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.
2360
+
2361
+Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des cinq années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail par année des pertes reportées.
2362
+
2363
+######## Article 41 septdecies U
2364
+
2365
+Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations réalisées par leurs clients sur les parts d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme adressent, avant le 16 février de chaque année à la direction des services fiscaux du lieu de leur résidence ou de leur principal établissement, un document mentionnant, pour chaque propriétaire de parts, le montant global, compte non tenu des frais, des cessions ou des rachats de parts réalisés au cours de l'année précédente.
2366
+
2367
+Ces renseignements sont indiqués sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et celle du bénéficiaire.
2368
+
2369
+######## Article 41 septdecies V
2370
+
2371
+Le dépositaire des actifs du fonds adresse, le cas échéant, avant le 16 février à la direction des services fiscaux du lieu de sa résidence ou de son principal établissement, un document faisant apparaître pour l'année précédente :
2372
+
2373
+1. Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 p. 100 des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 p. 100 a été dépassée, les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B concernant l'intéressé, ainsi que le nombre de parts qu'il détient ;
2374
+
2375
+2. En cas de dissolution du fonds ou de distribution par le fonds d'une partie de ses avoirs entraînant annulation d'une fraction des parts de ce fonds :
2376
+
2377
+a. La date de la dissolution ou de la distribution des avoirs ;
2378
+
2379
+b. Les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B précité concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre des parts dont il disposait avant la dissolution ou, en cas de distribution d'avoirs, le nombre de ses parts annulées et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ;
2380
+
2381
+c. Le montant des attributions en nature ou en espèces autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers revenant à chaque propriétaire.
2382
+
2383
+######## Article 41 septdecies W
2384
+
2385
+Lorsque les opérations sur parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 41 septdecies U, la quote-part des cessions ou des rachats mentionnés à ce même article qui correspond aux droits de chacun des associés.
2386
+
2387
+######## Article 41 septdecies X
2388
+
2389
+Le gérant d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies aux articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F.
2348 2390
 
2349 2391
 ###### X : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature
2350 2392
 
... ...
@@ -2598,11 +2640,11 @@ Les sociétés qui ne sont pas, par elles-mêmes, passibles de l'impôt sur les
2598 2640
 
2599 2641
 ######## Article 41 DC
2600 2642
 
2601
-Pour l'application du I de l'article 15 bis, du III de l'article 35 bis et de l'article 92 L du code général des impôts, le prix de location ne doit pas excéder ((322 F annuels par mètre carré habitable en région Ile-de-France, et 268 F annuels par mètre carré habitable dans les autres régions)) (M).
2643
+Pour l'application du I de l'article 15 bis, du III de l'article 35 bis et de l'article 92 L du code général des impôts, le prix de location ne doit pas excéder ((324 F)) (M) annuels par mètre carré habitable en région Ile-de-France, et ((269 F)) annuels par mètre carré habitable dans les autres régions.
2602 2644
 
2603 2645
 Ces prix sont révisés chaque année le 1er janvier en fonction de la variation annuelle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
2604 2646
 
2605
-(M) Modification.
2647
+(M) Modifications du décret 96-556.
2606 2648
 
2607 2649
 ######## Article 41 DD
2608 2650
 
... ...
@@ -3159,6 +3201,36 @@ Dès l'achèvement des immeubles ouvrant droit à la réduction d'impôt, les so
3159 3201
 
3160 3202
 Les engagements, attestations, relevés, déclarations et registre spécial prévus par les article 46 AA à 46 AF sont établis sur papier libre, conformément à un modèle fixé par l'administration.
3161 3203
 
3204
+####### Article 46 AG-0 A
3205
+
3206
+Pour l'application du III de l'article 199 decies A du code général des impôts :
3207
+
3208
+I. Le personnel des organismes publics ou privés, sous-locataire du logement, s'entend des personnes employées par ces organismes et dont les rémunérations principales entrent dans la catégorie des traitements et salaires au sens de l'article 79 du code général des impôts.
3209
+
3210
+II. Lorsque le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies B du code général des impôts est demandé, les conditions prévues au 3° de cet article s'apprécient en tenant compte du montant :
3211
+
3212
+- du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ;
3213
+- du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ;
3214
+- des ressources du sous-locataire.
3215
+
3216
+III. Les contribuables doivent joindre à leur déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé :
3217
+
3218
+1. L'engagement de location prévu au I de l'article 199 nonies et au I de l'article 199 decies A ou à l'article 199 decies B du code général des impôts ;
3219
+
3220
+2. Une copie du bail conclu avec l'organisme locataire ;
3221
+
3222
+3. La note annexe prévue au I de l'article 46 AA complétée, le cas échéant, du nom du sous-locataire et des nom et adresse de son employeur ;
3223
+
3224
+4. Lorsque le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies B du code général des impôts est demandé, une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du sous-locataire mentionné au 2 de l'article 46 AGA ainsi qu'un document faisant mention du montant annuel du loyer payé par le sous-locataire.
3225
+
3226
+Si le bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents mentionnés aux 2 et 4 ainsi qu'une note indiquant le nom du sous-locataire et les nom et adresse de son employeur sont joints à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la durée d'engagement mentionnée au I de l'article 199 decies A ou à l'article 199 decies B du code déjà cité.
3227
+
3228
+IV. Lorsque le logement est acquis ou construit par une société mentionnée à l'article 199 decies ou à l'article 199 decies B du code général des impôts, les obligations déclaratives énumérées au III incombent à la société. Les documents sont adressés selon les modalités prévues à l'article 46 AD.
3229
+
3230
+Lorsque l'une ou l'autre des conditions d'application de l'article 199 decies A du code général des impôts cesse d'être remplie, les dispositions de l'article 46 AE sont applicables.
3231
+
3232
+La société délivre en double exemplaire aux souscripteurs de titres un document attestant que la location et la sous-location remplissent les conditions fixées au présent article. Le souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé.
3233
+
3162 3234
 ####### Article 46 AGC
3163 3235
 
3164 3236
 Pour l'application de l'article 199 decies D du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé :
... ...
@@ -3181,15 +3253,15 @@ III. Une copie de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnée d'une
3181 3253
 
3182 3254
 Pour l'application du 3° du premier alinéa de l'article 199 decies B du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes :
3183 3255
 
3184
-1. Pour les baux conclus entre le ((1er janvier et le 31 décembre 1995, les plafonds de loyer, charges non comprises, sont fixés à 809 F annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 576 F annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions)) (M). Ces plafonds sont relevés chaque année le 1er janvier dans la même proportion que l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
3256
+1. Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre ((1996)), les plafonds de loyer, charges non comprises, sont fixés à ((813 F)) (M) annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et ((579 F)) annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions. Ces plafonds sont relevés chaque année le 1er janvier dans la même proportion que l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
3185 3257
 
3186 3258
 2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
3187 3259
 
3188
-Les plafonds annuels de ressources sont fixés, pour une personne seule, à ((153.930 F en région Ile-de-France et à 119.050 F dans les autres régions pour les revenus 1993)) (M).
3260
+Les plafonds annuels de ressources sont fixés, pour une personne seule, à ((156.690 F)) en région Ile-de-France et à ((121.190 F)) dans les autres régions pour les revenus ((1995)) (M).
3189 3261
 
3190 3262
 Ces montants sont doublés pour un couple marié. Ils sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montant obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure.
3191 3263
 
3192
-(M) Modification.
3264
+(M) Modifications du Décret 96-556.
3193 3265
 
3194 3266
 ####### Article 46 AGB
3195 3267
 
... ...
@@ -3423,6 +3495,16 @@ II. La déclaration est établie en double exemplaire sur une formule délivrée
3423 3495
 
3424 3496
 Les sociétés visées aux articles 46 B et 46 C sont tenues de présenter à toute réquisition du service des impôts tous documents comptables ou sociaux, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur les déclarations prévues auxdits articles 46 B et 46 C.
3425 3497
 
3498
+##### Section V : Disposition applicable en cas de perte du statut fiscal des sociétés de personnes
3499
+
3500
+###### Article 46 E
3501
+
3502
+I. – Pour l'application du premier alinéa du II de l'article 202 ter du code général des impôts, les produits acquis non encore perçus et les dépenses engagées non encore payées sont, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, rattachés à la période d'imposition close par la perte totale ou partielle d'assujettissement à l'un des régimes mentionnés par ce texte.
3503
+
3504
+Le revenu net soumis à l'impôt sur le revenu au titre de la période d'imposition visée au premier alinéa est établi sous déduction des provisions répondant aux conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, si elles sont reprises au bilan d'ouverture de la première période ou du premier exercice d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés mentionné au III de l'article 202 ter du même code.
3505
+
3506
+II. – Pour l'application du premier alinéa du II de l'article 202 ter du code général de impôts, les produits encaissés et les dépenses payées au cours de la dernière période d'imposition à l'impôt sur le revenu, qui correspondent à des créances acquises ou à des dettes devenues certaines postérieurement à cette période, ne sont pas retenus pour la détermination du revenu soumis à l'impôt au titre de cette période.
3507
+
3426 3508
 #### Chapitre I bis : Impôt sur les sociétés
3427 3509
 
3428 3510
 ##### Section I : Exonération édictée en faveur de certains établissements et sociétés concessionnaires
... ...
@@ -3902,12 +3984,12 @@ b) Les attestations mentionnées au b du 1 produites par les sociétés qui sero
3902 3984
 
3903 3985
 Les sociétés filiales qui acceptent de faire partie du groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts adressent l'attestation mentionnée à l'article 46 quater-0 ZD au service dont elles relèvent avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime défini à l'article 223 A déjà cité s'applique. L'accord est donné pour la durée restant à courir de l'option prévue à ce dernier article.
3904 3986
 
3905
-Pour les exercices ouverts au cours des six premiers mois de l'année 1988, cet accord est donné, au plus tard, à la date de l'option de la société mère.
3906
-
3907
-Les sociétés filiales dont les résultats d'un exercice cesseront d'être pris en compte dans le résultat d'ensemble par décision de la société mère en informent le service des impôts dont elles relèvent avant l'ouverture de cet exercice.
3987
+((Devenu sans objet)) (M) Les sociétés filiales dont les résultats d'un exercice cesseront d'être pris en compte dans le résultat d'ensemble par décision de la société mère en informent le service des impôts dont elles relèvent avant l'ouverture de cet exercice.
3908 3988
 
3909 3989
 Pour remplir les obligations prévues au présent article et à l'article 46 quater-0 ZD, la société doit utiliser des documents conformes aux modèles établis par l'administration.
3910 3990
 
3991
+(M) Modification du Décret 96-556.
3992
+
3911 3993
 ###### Article 46 quater-0 ZF
3912 3994
 
3913 3995
 Pour l'application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, la détention de 95 p. 100 au moins du capital d'une société s'entend de la détention en pleine propriété de 95 p. 100 au moins des droits à dividendes et de 95 p. 100 au moins des droits de vote attachés aux titres émis par cette société.
... ...
@@ -4020,10 +4102,6 @@ Toutefois, si le montant du déficit déductible au titre d'un exercice en appli
4020 4102
 
4021 4103
 Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est égal à un tiers pour le premier exercice d'application à la société mère visée au présent article du régime défini à l'article 223 A du code général des impôts. Il est augmenté d'un sixième pour chacun des quatre exercices suivants.
4022 4104
 
4023
-###### Article 46 quater-0 ZP
4024
-
4025
-Pour l'application des dispositions du a du 1 de l'article 223 G du code général des impôts, le bénéfice qu'une société mère agréée en application de l'article 209 sexies du même code a déclaré au titre des exercices précédant la date d'effet de l'option mentionnée à l'article 223 A de ce code s'entend du résultat de cette société, égal à la somme algébrique de son résultat propre et de ceux de ses filiales qui étaient assimilées à ses établissements.
4026
-
4027 4105
 ###### Article 46 quater-0 ZQ
4028 4106
 
4029 4107
 Si une société mère agréée en application de l'article 209 sexies du code général des impôts opte pour le régime défini à l'article 223 A de ce code, le délai de cinq ans mentionné à l'article 223 J et au b du 6 de l'article 223 L du même code court pour cette société à compter de la date d'effet de l'option, même si cette date d'effet est antérieure au terme fixé initialement pour l'agrément délivré en application de l'article 209 sexies du code déjà cité. Cette même règle est applicable aux sociétés qui étaient assimilées, à la date d'effet de l'option, à des établissements de la société agréée et qui font partie à compter de cette date du groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts.
... ...
@@ -4102,9 +4180,7 @@ A compter de la publication du décret n° 64-211 du 4 mars 1964, le montant min
4102 4180
 
4103 4181
 ####### Article 46 terdecies A
4104 4182
 
4105
-Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints qui, en application de l'article 239 bis AA du code général des impôts, désirent opter à compter d'un exercice déterminé pour le régime fiscal des sociétés de personnes doivent notifier leur option avant la date d'ouverture de cet exercice au service des impôts auprès duquel doit être souscrite la déclaration de résultats.
4106
-
4107
-(Devenu sans objet).
4183
+Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints qui, en application de l'article 239 bis AA du code général des impôts, désirent opter à compter d'un exercice déterminé pour le régime fiscal des sociétés de personnes doivent notifier leur option avant la date d'ouverture de cet exercice au service des impôts auprès duquel doit être souscrite la déclaration de résultats.
4108 4184
 
4109 4185
 ####### Article 46 terdecies B
4110 4186
 
... ...
@@ -4194,17 +4270,17 @@ La valeur d'origine des éléments d'actif autres que ceux nécessaires à l'exe
4194 4270
 
4195 4271
 ####### Article 46 quaterdecies G
4196 4272
 
4197
-Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la déduction prévue par le II ((ou le II bis de l'article 238 bis HA du code général des impôts)) (1) ou de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies du même code à raison de la souscription d'actions ou de parts d'une société mentionnée à l'article 46 quaterdecies E, il fait connaître son intention à cette société au plus tard le 31 décembre de l'année de la souscription. Si la souscription a été reçue par un intermédiaire agréé au sens de l'article 75-0 J de l'annexe II au code précité le contribuable fait connaître à cet intermédiaire son intention de bénéficier de la déduction ou de la réduction d'impôt.
4273
+Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la déduction prévue par le II ou le II bis de l'article 238 bis HA du code général des impôts ou de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies du même code à raison de la souscription d'actions ou de parts d'une société mentionnée à l'article 46 quaterdecies E, il fait connaître son intention à cette société au plus tard le 31 décembre de l'année de la souscription. Si la souscription a été reçue par un intermédiaire agréé au sens de l'article 75-0 J de l'annexe II au code précité le contribuable fait connaître à cet intermédiaire son intention de bénéficier de la déduction ou de la réduction d'impôt.
4198 4274
 
4199 4275
 Dans ce cas, la société ou l'intermédiaire agréé délivre au contribuable une attestation indiquant le montant des fonds versés, la date du versement, le nombre des parts ou actions souscrites et, le cas échéant, leurs numéros.
4200 4276
 
4201
-L'attestation précise qu'elle est délivrée pour l'application des dispositions du II ((ou du II bis de l'article 238 bis HA du code général des impôt)) (1) et de l'article 199 undecies du même code et que la société bénéficiaire de l'apport exerce son activité dans les conditions prévues à l'article 46 quaterdecies E.
4277
+L'attestation précise qu'elle est délivrée pour l'application des dispositions du II ou du II bis de l'article 238 bis HA du code général des impôt et de l'article 199 undecies du même code et que la société bénéficiaire de l'apport exerce son activité dans les conditions prévues à l'article 46 quaterdecies E.
4202 4278
 
4203
-((Pour l'application du III ter de l'article 238 bis HA du code général des impôts, l'avis du ministre des départements et territoires d'outre-mer est donné dans un délai de trente jours à compter de l'envoi de la demande du ministre du budget.
4279
+Pour l'application du III ter ((et du III quater)) (M) de l'article 238 bis HA du code général des impôts, l'avis du ministre des départements et territoires d'outre-mer est donné dans un délai de trente jours à compter de l'envoi de la demande du ministre du budget.
4204 4280
 
4205
-((Lorsque le ministre du budget a délégué son pouvoir de décision aux directeurs des services fiscaux des départements d'outre-mer, en application des dispositions du I de l'article 1649 nonies du code général des impôts, l'avis est donné dans les trente jours par le préfet du département d'outre-mer concerné, représentant le ministre des départements et territoires d'outre-mer. Cet avis sera toutefois donné par le ministre lorsqu'il aura évoqué le dossier ou bien lorsque le préfet le lui aura transmis compte tenu des caractéristiques propres à la demande)) (1).
4281
+Lorsque le ministre du budget a délégué son pouvoir de décision aux directeurs des services fiscaux des départements d'outre-mer, en application des dispositions du I de l'article 1649 nonies du code général des impôts, l'avis est donné dans les trente jours par le préfet du département d'outre-mer concerné, représentant le ministre des départements et territoires d'outre-mer. Cet avis sera toutefois donné par le ministre lorsqu'il aura évoqué le dossier ou bien lorsque le préfet le lui aura transmis compte tenu des caractéristiques propres à la demande.
4206 4282
 
4207
-(1) Modifications du décret.
4283
+(M) Modifications du décret.
4208 4284
 
4209 4285
 ####### Article 46 quaterdecies I
4210 4286
 
... ...
@@ -5046,7 +5122,7 @@ Pour bénéficier de l'exonération prévue au 10° du II de l'article 262 et au
5046 5122
 
5047 5123
 ######## Article 73 G
5048 5124
 
5049
-L'exonération prévue au I et aux 13°, 13° bis et 13° ter du II de l'article 262 et au 2° du III de l'article 291 du code général des impôts s'applique aux prestations de service ci-après :
5125
+L'exonération prévue au I (M) de l'article 262 et au 2° du III de l'article 291 du code général des impôts s'applique aux prestations de service ci-après :
5050 5126
 
5051 5127
 1° Transports de marchandises à destination d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ou d'un territoire d'un Etat membre de la Communauté situé en dehors du champ d'application de la directive (C.E.E.) n° 77-388 du 17 mai 1977 modifiée du Conseil des communautés européennes, ou en provenance et à destination d'un tel Etat ou territoire ; commissions afférentes à ces transports ;
5052 5128
 
... ...
@@ -5062,6 +5138,8 @@ L'exonération prévue au I et aux 13°, 13° bis et 13° ter du II de l'article
5062 5138
 
5063 5139
 7° Manipulations et ouvraisons autorisées par la réglementation douanière et portant sur des marchandises soumises à l'un des régimes suspensifs prévus par le b du 2 du I et le 1° du II de l'article 291 du code précité.
5064 5140
 
5141
+(M) Modification de la Loi 95-1347.
5142
+
5065 5143
 ######## Article 73 H
5066 5144
 
5067 5145
 I Pour bénéficier des dispositions de l'article 73 G :
... ...
@@ -6127,6 +6205,14 @@ Aucune décharge ne peut être accordée au compte des produits achevés pour le
6127 6205
 
6128 6206
 Les excédents reconnus au cours des vérifications et des inventaires, tant au compte des produits achevés qu'au compte auxiliaire de fabrication, sont saisis par procès-verbal.
6129 6207
 
6208
+######## Article 142
6209
+
6210
+Il est tenu, dans les fabriques de boissons de raisins secs, des comptes spéciaux de fabrication et de magasin pour les liquides alcooliques visés au I de l'article 401 du code général des impôts.
6211
+
6212
+La mise en oeuvre des matières premières et l'entonnement doivent être déclarés dans les délais fixés par l'article 132.
6213
+
6214
+Le compte de fabrication est chargé, au minimum, d'une quantité d'alcool correspondant à la richesse saccharine des matières mises en oeuvre, suivant une base d'évaluation déterminée de gré à gré par l'administration et le fabricant et, en cas de contestation, par la commission visée à l'article 343 du code général des impôts.
6215
+
6130 6216
 ######## Article 143
6131 6217
 
6132 6218
 Lorsque les fabricants travaillent d'une manière continue, et après déclaration faite au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects du nombre de jours pendant lesquels les opérations doivent se poursuivre sans interruption, l'administration peut, sur leur demande, et si elle le juge convenable, mettre à leur disposition des registres sur lesquels ils inscrivent eux-mêmes, dans les conditions de délai imparties, les déclarations prescrites aux articles 132 à 136.
... ...
@@ -6791,12 +6877,54 @@ Indépendamment des sanctions édictées par la réglementation en vigueur, tout
6791 6877
 
6792 6878
 #### Chapitre III : Droits divers - Taxe spéciale sur les sucres et glucoses utilisés à la préparation d'apéritifs à base de vin ou de produits similaires.
6793 6879
 
6880
+##### Article 215
6881
+
6882
+Toute personne désirant se livrer, à l'aide ((de sucre, de glucose, d'isoglucose ou de sirop d'inuline)) (M) à la fabrication d'apéritifs à base de vin ou de produits similaires est tenue de faire, huit jours avant le début de ses opérations, une déclaration indiquant la nature ainsi que la dénomination commerciale du produit à fabriquer et présentant la description du local dans lequel seront emmagasinés les sucres et glucoses.
6883
+
6884
+(M) Modification du décret.
6885
+
6886
+##### Article 216
6887
+
6888
+((Les sucres, glucoses, isoglucoses et sirops d'inuline)) (M) destinés à des fabricants d'apéritifs à base de vin ou de produits similaires doivent parvenir en vertu d'acquits-à-caution. Ils sont suivis à un compte tenu par le fabricant lui-même, sans blancs ni ratures, sur un registre coté et paraphé par le service des douanes et droits indirects.
6889
+
6890
+A ce compte sont inscrits, au fur et à mesure des opérations :
6891
+
6892
+1° Aux entrées :
6893
+
6894
+a) ((Les quantités de sucre, de glucose, d'isoglucose ou de sirop d'inuline)) (M) en la possession des fabricants au moment où ils effectuent la déclaration prévue à l'article 215 ;
6895
+
6896
+b) Les réceptions ultérieures avec l'analyse des titres de mouvement ;
6897
+
6898
+c) Excédents constatés lors des inventaires.
6899
+
6900
+2° Aux sorties :
6901
+
6902
+a) Les quantités passibles de la taxe spéciale visée à l'article 563 du code général des impôts, dont la mise en oeuvre est déclarée dans les formes prévues à l'article 218 ;
6903
+
6904
+b) Les quantités employées à d'autres usages avec le détail de chaque affectation ;
6905
+
6906
+c) Les manquants constatés lors des inventaires.
6907
+
6908
+(M) Modification du décret.
6909
+
6794 6910
 ##### Article 217
6795 6911
 
6796 6912
 Les agents du service des douanes et droits indirects peuvent, à toute époque, arrêter le compte et procéder à l'inventaire des quantités existant en magasin. Les fabricants sont tenus de mettre à leur disposition les ustensiles et le personnel nécessaires pour cette opération et de leur déclarer l'importance des restes.
6797 6913
 
6798 6914
 Les excédents sont ajoutés aux charges et saisis par procès-verbal ; quant aux manquants, ils sont portés en sortie et soumis au paiement de la taxe spéciale prévue à l'article 563 du code général des impôts. Toutefois, l'administration peut accorder décharge des quantités dont la perte est réguliérement justifiée ou qui ne dépasse pas 1 % des réceptions depuis le précédent inventaire.
6799 6915
 
6916
+##### Article 218
6917
+
6918
+Toute fabrication d'apéritifs à base de vin ou de produits similaires à l'aide de ((sucre, de glucose, d'isoglucose ou de sirop d'inuline)) (M) doit être précédée d'une déclaration souscrite vingt-quatre heures à l'avance dans les localités où existe un service des douanes et droits indirects , et soixante-douze heures à l'avance partout ailleurs. La déclaration indique l'heure à laquelle doit avoir lieu l'opération, la nature, la dénomination commerciale, le volume de la boisson à obtenir ainsi que la quantité d'alcool pur contenue dans cette boisson, enfin, ((le poids de sucre, de glucose, d'isoglucose ou de sirop d'inuline)) (M) à mettre en oeuvre. Elle peut être contrôlée par les agents du service des douanes et droits indirects, auxquels les contribuables doivent fournir les instruments de pesage nécessaires.
6919
+
6920
+(M) Modification du décret.
6921
+
6922
+##### Article 219
6923
+
6924
+La taxe spéciale sur ((les sucres, glucoses , isoglucoses et sirops d'inuline)) (M) utilisés à la préparation des apéritifs à base de vin ou de produits similaires est exigible au moment même de l'emploi. ((Elle peut, en ce qui concerne les sucres et glucoses,)) (M) être acquittée au moyen d'obligations cautionnées dans les conditions déterminées par l'article 1698 du code général des impôts.
6925
+
6926
+(M) Modification du décret.
6927
+
6800 6928
 #### Chapitre III bis : Régime économique du sucre.
6801 6929
 
6802 6930
 ##### Article 219 A
... ...
@@ -6909,196 +7037,153 @@ Pour l'application de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, les rap
6909 7037
 
6910 7038
 (1) Voir également livre des procédures fiscales, art. R27-2.
6911 7039
 
6912
-#### Chapitre IV : Allumettes et briquets
6913
-
6914
-##### Section III : Régime fiscal des allumettes et des briquets.
6915
-
6916
-###### Article 228
6917
-
6918
-Sans préjudice des sanctions prévues pour défaut de déclaration de profession, toute personne qui importe des allumettes, des briquets ou des recharges de briquets en dehors des conditions définies à l'article 223 doit acquitter la taxe à l'importation auprès de l'administration des douanes lorsqu'elle ne peut bénéficier des franchises prévues pour les importations dépourvues de tout caractère commercial.
6919
-
6920
-#### Chapitre V : Dispositions communes à l'ensemble des contributions indirectes.
6921
-
6922
-##### Article 244 bis
6923
-
6924
-La validation du document administratif d'accompagnement avant l'expédition des produits hors de France et à la réception en France est assurée :
6925
-
6926
-Par l'entrepositaire agréé au moyen d'une machine à timbrer ;
6927
-
6928
-Par le visa du service des douanes dans les autres cas.
6929
-
6930
-##### Article 244 ter
6931
-
6932
-Les entrepositaires agréés, qui optent pour le document commercial au lieu et place du document administratif d'accompagnement, le soumettent préalablement à l'agrément de la direction générale des douanes et droits indirects.
6933
-
6934
-##### Article 244 quater
6935
-
6936
-Les conditions d'utilisation des machines à timbrer pour les documents d'accompagnement sont fixées par arrêté.
6937
-
6938
-##### Article 244 quinquies
6939
-
6940
-Les mentions d'appellation d'origine ou de provenance géographique ne sont portées à la case 23 du document d'accompagnement que si les vins et les eaux-de-vie sont élaborés et détenus conformément à la réglementation communautaire et nationale.
6941
-
6942
-En outre, les appellations d'origine contrôlée "Armagnac" et "Cognac" ne peuvent être certifiées à la case 23 du document d'accompagnement que par :
6943
-
6944
-Les entrepositaires agréés qui, ne recevant aucune espèce de spiritueux, élaborent ces eaux-de-vie sous contrôle du service des douanes ;
6945
-
6946
-Les entrepositaires agréés détenant ces mêmes eaux-de-vie, à la condition que celles-ci soient placées dans un magasin séparé par la voie publique de tout local renfermant des spiritueux de toute autre origine.
6947
-
6948
-### Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux - Taxes diverses
6949
-
6950
-#### Chapitre 0I : Echanges intracommunautaires des alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés
7040
+#### Chapitre III ter A : Régime économique du sirop d'inuline.
6951 7041
 
6952
-##### Section II : Document d'accompagnement.
7042
+##### Article 219 V bis
6953 7043
 
6954
-###### Article 111 H
7044
+Les fabricants de sirop d'inuline sont tenus de souscrire, au bureau de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects dans le ressort duquel est située la fabrique, une déclaration présentant la description et le plan de masse de celle-ci et indiquant le nombre et la capacité maximale des cuves, vaisseaux et magasins de toute nature destinés à contenir le sirop d'inuline et ses matières premières.
6955 7045
 
6956
-1. En application de l'article 302 M du code général des impôts, le modèle figurant à l'annexe I du règlement (C.E.E.) n° 2719/92 modifié du 11 septembre 1992 doit être utilisé, dans les conditions fixées par ce règlement, comme document administratif accompagnant la circulation en régime de suspension des produits soumis à accises.
7046
+En cas d'ouverture de nouvelles usines ou de transformations apportées à des usines existantes, une déclaration décrivant les nouvelles installations devra être déposée au plus tard quinze jours avant leur entrée en fonctionnement.
6957 7047
 
6958
-2. Un document commercial peut remplacer le document administratif dans les conditions fixées par le règlement mentionné au 1.
7048
+##### Article 219 V ter
6959 7049
 
6960
-#### Chapitre premier : Boissons
7050
+Les fabricants de sirop d'inuline sont tenus de présenter aux agents du service des douanes et droits indirects les matières premières destinées à être mises en oeuvre pour la production de sirop d'inuline, le sirop d'inuline ainsi que les produits finis élaborés à partir du sirop d'inuline en leur possession.
6961 7051
 
6962
-##### Section I : Alcools
6963
-
6964
-###### A : Production
7052
+##### Article 219 V quater
6965 7053
 
6966
-####### III : Fabrication des boissons de raisins secs.
7054
+Dans chaque unité de fabrication de sirop d'inuline, il doit être tenu, à partir d'indications journalières, un compte de fabrication. Toutes les quantités portées à ce compte sont exprimées en poids réel et matières sèches.
6967 7055
 
6968
-######## Article 142
7056
+##### Article 219 V quinquies
6969 7057
 
6970
-Il est tenu, dans les fabriques de boissons de raisins secs, des comptes spéciaux de fabrication et de magasin pour les liquides alcooliques visés à l'article 401 du code général des impôts.
7058
+Les fabricants de sirop d'inuline doivent installer, dans les conditions fixées par l'administration, tous moyens de pesage, de comptage et de mesurage de leur production.
6971 7059
 
6972
-La mise en oeuvre des matières premières et l'entonnement doivent être déclarés dans les délais fixés par l'article 132.
7060
+##### Article 219 V sexies
6973 7061
 
6974
-Le compte de fabrication est chargé, au minimum, d'une quantité d'alcool correspondant à la richesse saccharine des matières mises en oeuvre, suivant une base d'évaluation déterminée de gré à gré par l'administration et le fabricant et, en cas de contestation, par la commission visée à l'article 343 du code général des impôts.
7062
+Avant le 20 de chaque mois, les fabricants de sirop d'inuline sont tenus de faire parvenir, au bureau de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects dans le ressort duquel est située la fabrique, une déclaration de leur fabrication du mois précédent exprimée en poids réel et en matière sèche effective.
6975 7063
 
6976
-###### C : Régime fiscal.
7064
+Chaque année et avant le 5 juillet, les fabricants de sirop d'inuline doivent adresser au même bureau une déclaration des stocks de produits finis qu'ils détiennent en magasin ou entrepôt à la date du 1er juillet à 0 heure. Cette déclaration est également exprimée en poids réel et en matière sèche effective.
6977 7065
 
6978
-####### Article 169
7066
+##### Article 219 V septies
6979 7067
 
6980
-Sont exemptées de toute formalité fiscale, la production, la circulation et l'utilisation des alcools méthyliques contenant au moins 5 % d'acétone et 3 % des impuretés pyrogénées qui leur donnent une odeur empyreumatique désagréable.
7068
+Les agents du service des douanes et droits indirects peuvent procéder en début et en fin de campagne de fabrication à l'inventaire des quantités de sirop d'inuline existantes.
6981 7069
 
6982
-#### Chapitre III : Droits divers
7070
+Pour l'application de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, les rapprochements auxquels donne lieu l'établissement de l'inventaire, entre le compte de fabrication prévu par l'article 219 V quater et la comptabilité commerciale, constituent des opérations déterminées.
6983 7071
 
6984
-##### Taxe spéciale sur les sucres et glucoses utilisés à la préparation d'apéritifs à base de vin ou de produits similaires.
7072
+#### Chapitre IV : Allumettes et briquets
6985 7073
 
6986
-###### Article 215
7074
+##### Section II : Allumettes.
6987 7075
 
6988
-Toute personne désirant se livrer, à l'aide de sucres ou de glucoses, à la fabrication d'apéritifs à base de vin ou de produits similaires est tenue de faire, huit jours avant le début de ses opérations, une déclaration indiquant la nature ainsi que la dénomination commerciale du produit à fabriquer et présentant la description du local dans lequel seront emmagasinés les sucres et glucoses.
7076
+###### Article 221 quater
6989 7077
 
6990
-###### Article 216
7078
+Les allumettes fabriquées, importées en France métropolitaine ou ayant fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire doivent être contenues en nombre au plus égal à 1.000 dans des unités de conditionnement adaptées à leur usage, soit en boîtes, soit en pochettes.
6991 7079
 
6992
-Les sucres, glucoses, isoglucoses et sirops d'inuline)) (M) destinés à des fabricants d'apéritifs à base de vin ou de produits similaires doivent parvenir en vertu d'acquits-à-caution. Ils sont suivis à un compte tenu par le fabricant lui-même, sans blancs ni ratures, sur un registre coté et paraphé par le service des douanes et droits indirects.
7080
+Sont considérées comme conditionnées sous forme d'une pochette les allumettes contenues dans une enveloppe unique de nature quelconque et obtenues par découpage partiel d'un ou plusieurs éléments de bois, de carton ou de toute autre matière.
6993 7081
 
6994
-A ce compte sont inscrits, au fur et à mesure des opérations :
7082
+La distribution d'unités de conditionnement vides et munies d'un frottoir est interdite.
6995 7083
 
6996
-1° Aux entrées :
7084
+###### Article 221 quinquies
6997 7085
 
6998
-a) Les quantités de sucre, de glucose, d'isoglucose ou de sirop d'inuline en la possession des fabricants au moment où ils effectuent la déclaration prévue à l'article 215 ;
7086
+Chaque unité de conditionnement doit porter de façon lisible les indications suivantes :
6999 7087
 
7000
-b) Les réceptions ultérieures avec l'analyse des titres de mouvement ;
7088
+1. Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de la personne ayant procédé aux opérations de mise sur le marché dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ;
7001 7089
 
7002
-c) Les excédents constatés lors des inventaires.
7090
+2. La contenance moyenne en nombre d'allumettes par unité de conditionnement.
7003 7091
 
7004
-2° Aux sorties :
7092
+Ces mentions sont apposées, au plus tard, lors de la mise sur le marché des produits en France.
7005 7093
 
7006
-a) Les quantités passibles de la taxe spéciale visée à l'article 563 du code général des impôts, dont la mise en oeuvre est déclarée dans les formes prévues à l'article 218 ;
7094
+##### Section III : Régime fiscal des allumettes et des briquets.
7007 7095
 
7008
-b) Les quantités employées à d'autres usages avec le détail de chaque affectation ;
7096
+###### Article 222
7009 7097
 
7010
-c) Les manquants constatés lors des inventaires.
7098
+Toute personne désirant se livrer à la fabrication, à ((la fabrication, à l'importation ou à une acquisition intracommunautaire)) (M) d'allumettes, de briquets ou de recharges de briquets est tenue de souscrire une déclaration préalable de profession auprès du service des douanes et droits indirects dont elle dépend. Cette déclaration doit préciser l'adresse des établissements où sont fabriqués ou détenus les allumettes, les briquets ou les recharges de briquets ainsi que les quantités et espèces de ces produits détenus en ces lieux. L'administration des douanes et droits indirects délivre à l'intéressé un numéro d'identification.
7011 7099
 
7012
-###### Article 218
7100
+(M) Modification du décret.
7013 7101
 
7014
-Toute fabrication d'apéritifs à base de vin ou de produits similaires à l'aide de sucres ou de glucoses doit être précédée d'une déclaration souscrite vingt-quatre heures à l'avance dans les localités où existe un service des douanes et droits indirects , et soixante-douze heures à l'avance partout ailleurs. La déclaration indique l'heure à laquelle doit avoir lieu l'opération, la nature, la dénomination commerciale, le volume de la boisson à obtenir ainsi que la quantité d'alcool pur contenue dans cette boisson, enfin, le poids de sucre ou de glucose à mettre en oeuvre. Elle peut être contrôlée par les agents du service des douanes et droits indirects, auxquels les contribuables doivent fournir les instruments de pesage nécessaires.
7102
+###### Article 223
7015 7103
 
7016
-###### Article 219
7104
+Les quantités d'allumettes, de briquets ou de recharges de briquets livrées sur le marché intérieur s'entendent :
7017 7105
 
7018
-La taxe spéciale sur les sucres et glucoses utilisés à la préparation des apéritifs à base de vin ou de produits similaires est exigible au moment même de l'emploi. Elle peut être acquittée au moyen d'obligations cautionnées dans les conditions déterminées par l'article 1698 du code général des impôts.
7106
+1° Des quantités livrées par le fabricant, ((l'importateur ou la personne qui réalise une acquisition intracommunautaire)) (M) ayant souscrit la déclaration prévue à l'article 222 à des commerçants en vue de la revente ou de la distribution gratuite à des fins publicitaires ;
7019 7107
 
7020
-#### Chapitre IV : Monopoles
7108
+2° Des livraisons à soi-même effectuées par le fabricant en vue de la distribution gratuite à des fins publicitaires ;
7021 7109
 
7022
-##### Section II : Allumettes.
7110
+((3° Des importations ou des acquisitions intracommunautaires effectuées par une personne ayant souscrit la déclaration prévue à l'article 222 en vue de la revente directe aux particuliers ou de la distribution gratuite à des fins publicitaires.)) (M).
7023 7111
 
7024
-###### Article 221 bis
7112
+(M) Modification du décret.
7025 7113
 
7026
-Le monopole d'importation en France métropolitaine est applicable aux allumettes originaires des pays non membres de la Communauté européenne et en provenance soit de ces pays, soit des Etats membres de la communauté, sous réserve qu'elles n'y aient pas été mises en libre pratique.
7114
+###### Article 224
7027 7115
 
7028
-Il n'est pas opposable aux allumettes originaires et en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ainsi qu'aux allumettes non originaires de ces Etats qui y ont été mises en libre pratique, sous réserve des dispositions qui seraient prises en application du traité instituant cette communauté et compte tenu du traité d'adhésion du 22 janvier 1972.
7116
+Les fabricants, ((les importateurs et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires)) (M) sont tenus d'établir mensuellement un relevé des quantités de produits imposables livrés sur le marché intérieur. Ce relevé est déposé à la recette des douanes et droits indirects du lieu de chaque établissement au plus tard le 5 du deuxième mois suivant celui de la livraison sur le marché intérieur.
7029 7117
 
7030
-###### Article 221 ter
7118
+Les fabricants, ((les importateurs ou les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires)) (M) disposant de plusieurs établissements peuvent centraliser leurs déclarations à la recette des douanes et droits indirects de leur siège social ou de leur principal établissement à la condition d'y agréger la comptabilité-matières afférente à l'ensemble de leur activité.
7031 7119
 
7032
-La fabrication mentionnée à l'article 576 du code général des impôts s'entend des opérations suivantes effectuées en France métropolitaine :
7120
+(M) Modification du décret.
7033 7121
 
7034
-- Fabrication du mélange chimique constituant la tête de l'allumette;
7035
-- Apposition de la tête sur la tige de l'allumette;
7036
-- Remplissage des boîtes ou, plus généralement, constitution des unités de conditionnement autour des allumettes;
7037
-- Apposition du frottoir sur l'unité de conditionnement.
7122
+###### Article 225
7038 7123
 
7039
-###### Article 221 quater
7124
+Les fabricants, ((les importateurs et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires)) (M) d'allumettes, de briquets ou de recharges de briquets doivent tenir dans chaque fabrique et lieu de stockage de produits imposables une comptabilité-matières comportant les indications suivantes :
7040 7125
 
7041
-Les allumettes fabriquées ou importées en France métropolitaine doivent être contenues en nombre au plus égal à 1.000 dans des unités de conditionnement adaptées à leur usage, soit en boîtes, soit en pochettes.
7126
+a) Quantités fabriquées et mois de fabrication ;
7042 7127
 
7043
-Sont considérées comme conditionnées sous forme d'une pochette les allumettes contenues dans une enveloppe unique de nature quelconque et obtenues par découpage partiel d'un ou plusieurs éléments de bois, de carton ou de toute autre matière.
7128
+b) Quantités importées et mois d'importation ;
7044 7129
 
7045
-La distribution d'unités de conditionnement vides et munies d'un frottoir est interdite.
7130
+c) ((Quantités ayant fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire et mois d'acquisition )) (M) ;
7046 7131
 
7047
-###### Article 221 quinquies
7132
+d) Quantités livrées et mois de livraison ;
7048 7133
 
7049
-Chaque unité de conditionnement doit porter de façon lisible les indications suivantes (1) :
7134
+e) Quantités détenues en fin de mois.
7050 7135
 
7051
-1) Pays d'origine des allumettes;
7136
+(M) Modification du décret.
7052 7137
 
7053
-2) Contenance moyenne en nombre d'allumettes par unité de conditionnement;
7138
+###### Article 226
7054 7139
 
7055
-3) a) Vente en France pour les produits vendus aux consommateurs;
7140
+Les fabricants, ((les importateurs et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires)) (M) d'allumettes, de briquets recharges de briquets doivent déposer au service des douanes et droits indirects, le 5 février de chaque année au plus tard, une déclaration récapitulative des quantités de produits fabriqués, ((importés ou ayant fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire et livrés)) (M) tant sur le marché intérieur qu'à l'exportation, au cours de l'année précédente avec indication des stocks détenus au 31 décembre.
7056 7141
 
7057
-b) Distribution en France pour les produits distribués gracieusement aux consommateurs.
7142
+(M) Modification du décret.
7058 7143
 
7059
-##### Section III : Régime fiscal des allumettes et des briquets.
7144
+###### Article 227
7060 7145
 
7061
-###### Article 222
7146
+Toute livraison à autrui par un fabricant, ((un importateur ou une personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires)) (M) de produits soumis à la taxe sur les allumettes et les briquets doit faire l'objet d'une facture comportant le nombre et l'espèce des produits livrés ainsi que le montant de la taxe.
7062 7147
 
7063
-Toute personne désirant se livrer à la fabrication ou à l'importation d'allumettes, de briquets ou de recharges de briquets est tenue de souscrire une déclaration préalable de profession auprès du service des douanes et droits indirects dont elle dépend. Cette déclaration doit préciser l'adresse des établissements où sont fabriqués ou détenus les allumettes, les briquets ou les recharges de briquets ainsi que les quantités et espèces de ces produits détenus en ces lieux. L'administration des douanes et droits indirects délivre à l'intéressé un numéro d'identification.
7148
+Toute livraison à soi-même par un fabricant ou ((un importateur ou une personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires)) (M) de produits imposables à la taxe sur les allumettes et les briquets doit faire l'objet d'un bon de livraison dans les conditions déterminées par l'administration des douanes et droits indirects.
7064 7149
 
7065
-###### Article 223
7150
+(M) Modification du décret.
7066 7151
 
7067
-Les quantités d'allumettes, de briquets ou de recharges de briquets livrées sur le marché intérieur s'entendent :
7152
+###### Article 228
7068 7153
 
7069
-1° Des quantités livrées par le fabricant ou l'importateur ayant souscrit la déclaration prévue à l'article 222 à des commerçants en vue de la revente ou de la distribution gratuite à des fins publicitaires ;
7154
+Sans préjudice des sanctions prévues pour défaut de déclaration de profession, toute personne qui importe des allumettes, des briquets ou des recharges de briquets en dehors des conditions définies à l'article 223 doit acquitter la taxe à l'importation auprès de l'administration des douanes lorsqu'elle ne peut bénéficier des franchises prévues pour les importations dépourvues de tout caractère commercial.
7070 7155
 
7071
-2° Des livraisons à soi-même effectuées par le fabricant en vue de la distribution gratuite à des fins publicitaires ;
7156
+#### Chapitre V : Dispositions communes à l'ensemble des contributions indirectes.
7072 7157
 
7073
-3° Des importations effectuées par un importateur ayant souscrit la déclaration prévue à l'article 222 en vue de la revente directe aux particuliers ou de la distribution gratuite à des fins publicitaires.
7158
+##### Article 244 bis
7074 7159
 
7075
-###### Article 224
7160
+La validation du document administratif d'accompagnement avant l'expédition des produits hors de France et à la réception en France est assurée :
7076 7161
 
7077
-Les fabricants et importateurs sont tenus d'établir mensuellement un relevé des quantités de produits imposables livrés sur le marché intérieur. Ce relevé est déposé à la recette des douanes et droits indirects du lieu de chaque établissement au plus tard le 5 du deuxième mois suivant celui de la livraison sur le marché intérieur.
7162
+Par l'entrepositaire agréé au moyen d'une machine à timbrer ;
7078 7163
 
7079
-Les fabricants ou importateurs disposant de plusieurs établissements peuvent centraliser leurs déclarations à la recette des douanes et droits indirects de leur siège social ou de leur principal établissement à la condition d'y agréger la comptabilité-matières afférente à l'ensemble de leur activité.
7164
+Par le visa du service des douanes dans les autres cas.
7080 7165
 
7081
-###### Article 225
7166
+##### Article 244 ter
7082 7167
 
7083
-Les fabricants et importateurs d'allumettes, de briquets ou de recharges de briquets doivent tenir dans chaque fabrique et lieu de stockage de produits imposables une comptabilité-matières comportant les indications suivantes :
7168
+Les entrepositaires agréés, qui optent pour le document commercial au lieu et place du document administratif d'accompagnement, le soumettent préalablement à l'agrément de la direction générale des douanes et droits indirects.
7084 7169
 
7085
-quantités fabriquées et mois de fabrication ;
7170
+##### Article 244 quater
7086 7171
 
7087
-quantités importées et mois d'importation ;
7172
+Les conditions d'utilisation des machines à timbrer pour les documents d'accompagnement sont fixées par arrêté.
7088 7173
 
7089
-quantités livrées et mois de livraison ;
7174
+##### Article 244 quinquies
7090 7175
 
7091
-quantités détenues en fin de mois.
7176
+Les mentions d'appellation d'origine ou de provenance géographique ne sont portées à la case 23 du document d'accompagnement que si les vins et les eaux-de-vie sont élaborés et détenus conformément à la réglementation communautaire et nationale.
7092 7177
 
7093
-###### Article 226
7178
+En outre, les appellations d'origine contrôlée "Armagnac" et "Cognac" ne peuvent être certifiées à la case 23 du document d'accompagnement que par :
7094 7179
 
7095
-Les fabricants et importateurs d'allumettes, de briquets ou de recharges de briquets doivent déposer au service des douanes et droits indirects, le 5 février de chaque année au plus tard, une déclaration récapitulative des quantités de produits fabriqués, importés et livrés, tant sur le marché intérieur qu'à l'exportation, au cours de l'année précédente avec indication des stocks détenus au 31 décembre.
7180
+Les entrepositaires agréés qui, ne recevant aucune espèce de spiritueux, élaborent ces eaux-de-vie sous contrôle du service des douanes ;
7096 7181
 
7097
-###### Article 227
7182
+Les entrepositaires agréés détenant ces mêmes eaux-de-vie, à la condition que celles-ci soient placées dans un magasin séparé par la voie publique de tout local renfermant des spiritueux de toute autre origine.
7098 7183
 
7099
-Toute livraison à autrui par un fabricant ou un importateur de produits soumis à la taxe sur les allumettes et les briquets doit faire l'objet d'une facture comportant le nombre et l'espèce des produits livrés ainsi que le montant de la taxe.
7184
+### Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux - Taxes diverses
7100 7185
 
7101
-Toute livraison à soi-même par un fabricant ou un importateur de produits imposables à la taxe sur les allumettes et les briquets doit faire l'objet d'un bon de livraison dans les conditions déterminées par l'administration des douanes et droits indirects.
7186
+#### Chapitre 0I : Echanges intracommunautaires des alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés
7102 7187
 
7103 7188
 ### Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
7104 7189
 
... ...
@@ -7322,6 +7407,12 @@ b. Destinées à agrandir leur exploitation, à condition que celle-ci atteigne
7322 7407
 
7323 7408
 Lorsque les conditions définies à l'article 266 ter sont remplies l'acquisition ou fraction d'acquisition ayant pour effet de porter la superficie de l'exploitation à une surface au plus égale à la surface minimum d'installation [*SMI*] définie en application des articles L. 312-5 et L. 314-3 du code rural donne lieu à l'application de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement au taux réduit de 4,80 %.
7324 7409
 
7410
+######## Article 266 quinquies
7411
+
7412
+Toutefois pour l'application des dispositions des articles 266 ter et 266 quater aux groupements agricoles d'exploitation en commun la surface minimum d'installation et la surface minimale visée à l'article 266 ter sont appréciées en fonction de la surface totale mise en valeur par le groupement divisée par le nombre de chefs d'exploitation du groupement au sens de ((l'article R. 323-45 du code rural)) (M).
7413
+
7414
+(M) Modification du décret.
7415
+
7325 7416
 ######## Article 266 sexies
7326 7417
 
7327 7418
 Pour bénéficier des dispositions des articles 266 ter à 266 quinquies l'acquéreur doit dans l'acte déclarer qu'il remplit les conditions prévues aux deux premiers de ces articles et prendre l'engagement pour lui et ses ayants cause à titre gratuit de laisser sauf cas de force majeure le bien acquis rattaché à l'exploitation pendant une durée minimale de cinq ans Cette disposition n'exclut pas la possibilité de procéder à des échanges amiables dans les conditions de l'article L. 412-3 du code rural.
... ...
@@ -9647,14 +9738,6 @@ Pour ces mêmes produits expédiés vers les autres Etats membres de la Communau
9647 9738
 
9648 9739
 Pour les exportations et les expéditions de ces produits vers les autres Etats membres de la Communauté européenne, l'Office national interprofessionnel des céréales procède pour le compte du Trésor à la mise en oeuvre de l'exonération de la taxe selon la procédure prévue par cet établissement.
9649 9740
 
9650
-##### Section I quater : Taxe sur le colza, navette, tournesol perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles
9651
-
9652
-###### Article 333 I
9653
-
9654
-I. La taxe prévue à l'article 1618 nonies du code général des impôts est assise sur le poids à la réception des graines oléagineuses livrées aux intermédiaires agréés, ramené à la qualité type prévue par le règlement du 22 septembre 1966 modifié du Conseil des communautés européennes.
9655
-
9656
-II. Les sommes exigibles sont liquidées sur production par les intermédiaires agréés de déclarations conformes au modèle fixé par la direction générale des douanes et droits indirects et remises ou adressées à cette intermédiaires agréés de déclarations conformes au modèle fixé par la direction générale des impôts et remises ou adressées à cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.
9657
-
9658 9741
 #### Chapitre III : Enregistrement
9659 9742
 
9660 9743
 ##### Section I : Contributions pour l'alimentation du fonds commun des accidents du travail agricole
... ...
@@ -10997,9 +11080,7 @@ La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour per
10997 11080
 
10998 11081
 2° Le droit de consommation sur les tabacs dans les conditions prévues à l'article 575 C du code général des impôts ;
10999 11082
 
11000
-3° La taxe mentionnée à l'article 1618 octies du code général des impôts ;
11001
-
11002
-4° La taxe mentionnée à l'article 1618 nonies du code général des impôts ;
11083
+3° 4° (Sans objet).
11003 11084
 
11004 11085
 5° Les taxes mentionnées au I de l'article 1699 du code général des impôts.
11005 11086