Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 27 octobre 1995 (version 2b5dcbf)
La précédente version était la version consolidée au 2 septembre 1994.

... ...
@@ -58,7 +58,7 @@ Si le bailleur signe un bail avec un nouveau locataire pendant la période de ne
58 58
 
59 59
 ######## Article 2 septies
60 60
 
61
-Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, le loyer, charges non comprises, ne doit pas excéder ((552 F)) annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et ((490 F)) annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions (M).
61
+Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, le loyer, charges non comprises, ne doit pas excéder ((555 F)) annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et ((493 F)) annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions (M).
62 62
 
63 63
 Pendant la durée mentionnée à l'article 15 ter déjà cité, l'augmentation annuelle du loyer ne peut être supérieure à celle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
64 64
 
... ...
@@ -66,9 +66,11 @@ Pendant la durée mentionnée à l'article 15 ter déjà cité, l'augmentation a
66 66
 
67 67
 ######## Article 2 octies
68 68
 
69
-Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, les montants annuels des ressources du locataire sont limités à 102.200 F en région Ile-de-France et à 93.400 F dans les autres régions pour une personne seule. Ces montants sont doublés pour un couple marié.
69
+Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, les montants annuels des ressources du locataire sont limités à ((103.630 F)) en région Ile-de-France et à ((94.170 F)) (M) dans les autres régions pour une personne seule. Ces montants sont doublés pour un couple marié.
70 70
 
71
-Ces montants s'entendent des revenus nets de frais professionnels du locataire figurant sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de 1993.
71
+Ces montants s'entendent des revenus nets de frais professionnels du locataire figurant sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de 1994.
72
+
73
+(M) Modification.
72 74
 
73 75
 ###### III : Bénéfices industriels et commerciaux
74 76
 
... ...
@@ -100,13 +102,17 @@ Ces renseignements doivent être mentionnés distinctement selon que les positio
100 102
 
101 103
 Ce document est établi conformément au modèle fixé par l'administration.
102 104
 
103
-####### A bis: Régime fiscal des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises réalisés par les établissements de crédit.
105
+####### A bis : Frais d'émission d'emprunts
104 106
 
105 107
 ######## Article 2 D
106 108
 
107
-Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 38 bis C du code général des impôts, le taux d'actualisation qu'il y a lieu de retenir est égal à la moyenne arithmétique des taux médians, définis ci-après, pratiqués par les établissements de crédit qui interviennent de manière significative sur les marchés.
109
+I. Pour l'application du 1° quater du 1 de l'article 39 du code général des impôts, l'option irrévocable et globale de l'émetteur pour une période de deux ans est exercée par la première inscription en comptabilité des frais d'émission d'un emprunt en charges à répartir sur plusieurs exercices.
110
+
111
+II. La période de deux ans court à partir du premier jour de l'exercice au cours duquel l'option a été exercée selon les modalités du I.
112
+
113
+III. L'option visée au I est reconduite tacitement par période de deux ans. Elle est irrévocable pendant cette période.
108 114
 
109
-Le taux médian constitue, pour chacun de ces établissements, la moyenne entre, d'une part, le taux fixe auquel il accepte de prêter de l'argent et, d'autre part, le taux fixe auquel il accepte d'emprunter, pratiqués sur chaque marché dont les opérations sont de même durée et libellées dans la même devise.
115
+IV. Les entreprises qui désirent renoncer à leur option doivent notifier leur choix à l'administration par une mention expresse jointe à leur déclaration de résultat déposée au titre de l'exercice suivant la période pour laquelle ladite option a été exercée ou reconduite tacitement.
110 116
 
111 117
 ####### B : Provision pour fluctuation des cours
112 118
 
... ...
@@ -365,11 +371,9 @@ Pour la détermination de ce bénéfice net, les déficits d'exploitation sont a
365 371
 
366 372
 En cas de déficit subi au cours d'un exercice dans la métropole et dans les départements d'outre-mer et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, de produits extraits de gisements d'hydrocarbures que l'entreprise possède dans l'ensemble des territoires visés à l'article 10 A, ce déficit est déduit du bénéfice réalisé au cours de l'exercice suivant et provenant des mêmes opérations. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire.
367 373
 
368
-######## a : Entreprises de recherches et d'exploitation d'hydrocarbures.
369
-
370 374
 ######### Article 10 C
371 375
 
372
-La provision constituée à la clôture d'un exercice doit, dans le délai de cinq ans ou d'un an prévu à l'article 39 ter-1, troisième alinéa, du code général des impôts être utilisée :
376
+La provision constituée à la clôture d'un exercice doit, dans l'un des délais prévus au troisième alinéa du 1 de l'article 39 ter du code général des impôts, être utilisée :
373 377
 
374 378
 a) Soit à tous travaux ou immobilisations nécessaires aux recherches d'hydrocarbures entreprises dans la France métropolitaine, dans les départements et les territoires français d'outre-mer, dans les Etats de la Communauté, ainsi qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun, à l'exclusion des travaux ou immobilisations portant sur un gisement reconnu ayant donné lieu à attribution d'un titre d'exploitation, sauf s'ils sont destinés à améliorer la rémunération des hydrocarbures dans ce gisement.
375 379
 
... ...
@@ -381,8 +385,6 @@ a) Les actions, parts sociales ou parts d'intérêts souscrites aux augmentation
381 385
 
382 386
 b) Les sommes avancées, sans intérêt, à ces sociétés et organismes en contrepartie soit d'une participation ultérieure au capital desdites sociétés ou desdits organismes, soit d'une participation en nature ou en espèces à leur production d'hydrocarbures.
383 387
 
384
-(1) Annexe IV, art. 4 A et 4 B.
385
-
386 388
 ######## b : Entreprises produisant certaines substances minérales solides
387 389
 
388 390
 ######### Provisions constituées à partir de 1972
... ...
@@ -520,21 +522,21 @@ Les résultats mentionnés au premier alinéa sont convertis en francs français
520 522
 
521 523
 Les entreprises qui constituent des provisions en application des dispositions des articles 39 octies A ou 39 octies B du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration de résultats de chaque exercice :
522 524
 
523
-" Pour les filiales situées dans un Etat qui n'est pas membre de la Communauté économique européenne, un bilan dont la traduction est certifiée par un traducteur juré ;
525
+Pour les filiales situées dans un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne, un bilan dont la traduction est certifiée par un traducteur juré ;
524 526
 
525
-" Pour chacune des filiales situées dans un Etat de la Communauté économique européenne, outre le bilan de départ établi dans les conditions prévues à l'article 10 GA bis :
527
+Pour chacune des filiales situées dans un Etat de la Communauté européenne, outre le bilan de départ établi dans les conditions prévues à l'article 10 GA bis :
526 528
 
527
-" a) Un bilan et un compte de résultats des comptes sociaux, certifiés par un commissaire aux comptes de l'Etat d'implantation ;
529
+a) Un bilan et un compte de résultats des comptes sociaux, certifiés par un commissaire aux comptes de l'Etat d'implantation ;
528 530
 
529
-" b) Un bilan et un compte de résultats déterminés dans les conditions prévues à l'article 10 GA ter ;
531
+b) Un bilan et un compte de résultats déterminés dans les conditions prévues à l'article 10 GA ter ;
530 532
 
531
-" c) Des états faisant apparaître le détail des immobilisations, amortissements et provisions figurant au bilan de la filiale étrangère, tel qu'il est défini au b ;
533
+c) Des états faisant apparaître le détail des immobilisations, amortissements et provisions figurant au bilan de la filiale étrangère, tel qu'il est défini au b ;
532 534
 
533
-" d) Un état détaillé des rectifications apportées au résultat étranger pour le rendre conforme aux dispositions du code général des impôts ;
535
+d) Un état détaillé des rectifications apportées au résultat étranger pour le rendre conforme aux dispositions du code général des impôts ;
534 536
 
535
-" e) Un état mentionnant la répartition du capital à la clôture de chaque exercice de la filiale.
537
+e) Un état mentionnant la répartition du capital à la clôture de chaque exercice de la filiale.
536 538
 
537
-" Ces renseignements sont présentés sur des documents conformes au modèle établi par l'administration. "
539
+Ces renseignements sont présentés sur des documents conformes au modèle établi par l'administration.
538 540
 
539 541
 ######## Article 10 GA quinquies
540 542
 
... ...
@@ -542,15 +544,41 @@ Les dispositions des articles 10 GA bis et 10 GA ter sont applicables aux établ
542 544
 
543 545
 ######## Article 10 GA sexies
544 546
 
545
-I. Les dispositions de l'article 10 GA quater relatives aux filiales situées dans un Etat de la Communauté économique européenne sont applicables aux établissements et filiales mentionnés aux I et IV de l'article 39 octies D du code général des impôts.
547
+I. Les dispositions de l'article 10 GA quater relatives aux filiales situées dans un Etat de la Communauté européenne sont applicables aux établissements et filiales mentionnés aux I et IV de l'article 39 octies D du code général des impôts.
546 548
 
547 549
 II. Les documents mentionnés au a de l'article 10 GA quater sont, en outre, certifiés par un traducteur juré pour les établissements et filiales visés au I.
548 550
 
549
-####### F : Amortissement exceptionnel - Construction d'immeubles industriels et commerciaux.
551
+####### F : Amortissement exceptionnel des immeubles à usage industriel ou commercial construits dans des zones d'aménagement du territoire.
550 552
 
551 553
 ######## Article 10 GB
552 554
 
553
-L'agrément prévu au premier alinéa du I de l'article 39 quinquies D du code général des impôts est délivré aprés avis du comité interministériel des aides à la localisation des activités institué par l'article 9 du décret n° 82-379 du 6 mai 1982.
555
+I. Pour l'application de l'article 39 quinquies D du code général des impôts :
556
+
557
+1. L'effectif des salariés correspond au nombre mensuel moyen de salariés employés au cours du dernier exercice clos à la date d'achèvement des constructions et titulaires d'un contrat de travail.
558
+
559
+Chaque salarié à temps partiel entre en compte dans l'effectif des salariés au prorata du rapport qui existe entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail sur la même période ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie de l'établissement où il est employé.
560
+
561
+2. Le chiffre d'affaires s'entend du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au cours du dernier exercice clos à la date d'achèvement des constructions, quelle que soit la durée de cet exercice.
562
+
563
+3. Le total du bilan correspond à la totalisation de tous les postes d'actif ou de passif afférents au dernier exercice clos à la date d'achèvement des constructions.
564
+
565
+4. Pour la détermination du pourcentage de 25 p. 100, apprécié à la date de clôture du dernier exercice clos à la date d'achèvement de l'immeuble, il n'est pas tenu compte de la participation détenue par les sociétés de développement régional, les sociétés de capital-risque au sens du 3° septies de l'article 208 du code général des impôts ainsi que par les sociétés financières d'innovation.
566
+
567
+5. Sont présumées exercer une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles les entreprises qui retirent d'une telle activité au moins 50 p. 100 de leur chiffre d'affaires, apprécié au titre du dernier exercice clos à la date d'achèvement de l'immeuble.
568
+
569
+6. Par dérogation aux 1 à 5, lorsque l'achèvement de l'immeuble intervient au cours du premier exercice de l'entreprise, les critères ci-dessus s'apprécient à la date de clôture de cet exercice.
570
+
571
+II. 1. L'agrément prévu au troisième alinéa de l'article 39 quinquies D du code général des impôts est délivré par le ministre chargé du budget.
572
+
573
+2. Les demandes d'agrément, établies en cinq exemplaires, sont adressées à la direction générale des impôts.
574
+
575
+3. Pour bénéficier de l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 quinquies D déjà cité, l'entreprise doit joindre notamment à sa demande d'agrément :
576
+
577
+a) Les éléments justifiant de sa qualité de petite et moyenne entreprise au sens de ce dispositif lorsque l'immeuble est construit pour son propre usage ou que le preneur remplit lui-même ces conditions si l'immeuble est destiné à la location ;
578
+
579
+b) Et toutes informations utiles concernant les investissements réalisés, ainsi que, le cas échéant, les conditions de location du bien.
580
+
581
+La demande est présentée sur papier libre conforme au modèle établi par l'administration.
554 582
 
555 583
 ####### G : Réinvestissement des plus-values. Exclusion des acquisitions de biens de caractère somptuaire
556 584
 
... ...
@@ -872,13 +900,7 @@ c. Eventuellement le nom et l'adresse du centre de gestion agréé auquel le con
872 900
 
873 901
 d. Les renseignements nécessaires à l'établissement et au contrôle de l'impôt.
874 902
 
875
-I bis. Pour l'application des dispositions du c du I de l'article 219 du code général des impôts, la déclaration mentionnée au I fait apparaître distinctement :
876
-
877
-a) Les renseignements permettant d'assurer le suivi de la somme algébrique des résultats comptables réalisés au titre d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989 diminuée des distributions antérieures soumises au supplément d'impôt ;
878
-
879
-b) Pour les sociétés membres d'un groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts, les renseignements permettant d'assurer le suivi de la somme algébrique des résultats comptables réalisés au titre d'exercices au cours desquels la société est membre du groupe diminuée des distributions exonérées en application du quatrième alinéa de l'article 223 H du code général des impôts ;
880
-
881
-c) Les sommes réputées distribuées en application des articles 109 à 115 ter du même code.
903
+I bis. (Dispositions devenues sans objet) (M).
882 904
 
883 905
 II. Les contribuables visés à l'article 53 A du code général des impôts sont tenus de joindre à la déclaration et aux annexes visées au I, le bilan, le compte de résultat, le tableau des immobilisations, le tableau des amortissements, le tableau des provisions et l'état des échéances des créances et des dettes. Ils doivent également joindre, le cas échéant, la liste des filiales et participations ainsi qu'une information détaillée ayant trait aux points suivants :
884 906
 
... ...
@@ -900,6 +922,8 @@ IV. Les déclarations et les documents qui y sont joints doivent être remis en
900 922
 
901 923
 Il en est délivré récépissé sur demande du contribuable.
902 924
 
925
+(M) Modification de la loi.
926
+
903 927
 ######## Article 38 A
904 928
 
905 929
 Le compte de résultat dont la production est prévue à l'article 38 est présenté " hors taxes ".
... ...
@@ -1050,6 +1074,42 @@ L'entreprise qui détient à l'ouverture du premier exercice clos à compter du
1050 1074
 
1051 1075
 Cet état est produit également pour les droits détenus à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er janvier 1989 ou du 31 décembre 1989 selon que l'entreprise relève de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ainsi que pour les droits acquis au cours de cet exercice ou des exercices suivants clos avant le 31 décembre 1990, si ces droits ont fait l'objet d'une levée d'option d'achat au cours de cette période.
1052 1076
 
1077
+######## 3 : Crédit-bail immobilier
1078
+
1079
+######### Article 38 quindecies H
1080
+
1081
+I. Les entreprises qui donnent en location des biens immobiliers dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail doivent, pour chaque opération réalisée, conserver à l'appui de leur comptabilité pendant toute la durée du contrat un état récapitulant les conditions générales et un tableau faisant apparaître, pour chaque loyer, la quote-part de ce dernier prise en compte pour la fixation du prix de cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat.
1082
+
1083
+II. L'état récapitulatif visé au I comporte les renseignements suivants :
1084
+
1085
+a) L'identité et l'adresse du locataire ;
1086
+
1087
+b) La date de conclusion et la durée du contrat ;
1088
+
1089
+c) Le prix convenu pour l'acquisition de l'immeuble à l'issue du contrat ou les informations permettant de déterminer celui-ci ;
1090
+
1091
+d) Le prix des éléments non amortissables et des éléments amortissables figurant à l'actif du bilan de l'entreprise bailleresse ainsi que les frais d'acquisition de l'immeuble ;
1092
+
1093
+e) Le lieu de situation.
1094
+
1095
+Lorsque l'économie du contrat est modifiée en raison de changements dans la situation du preneur ou des biens pris en crédit-bail, un état récapitulatif modifié doit être établi par le bailleur.
1096
+
1097
+III. Le tableau visé au I doit faire apparaître, pour chaque échéance, la quote-part du loyer prise en compte pour la fixation du prix de cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat ou les informations permettant de déterminer celle-ci, ainsi que son affectation au financement respectif des frais d'acquisition, des éléments amortissables et des éléments non amortissables.
1098
+
1099
+IV. Un exemplaire de l'état récapitulatif et du tableau mentionnés aux II et III est délivré au locataire à la prise d'effet du contrat et des avenants éventuels.
1100
+
1101
+######### Article 38 quindecies I
1102
+
1103
+Le locataire d'un immeuble loué dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail doit conserver, à l'appui de sa comptabilité pendant toute la durée de la location, les documents mentionnés au IV de l'article 38 quindecies H délivrés par l'entreprise bailleresse ainsi qu'un tableau récapitulatif faisant apparaître pour chaque échéance la quote-part non déductible pour la détermination de son bénéfice imposable. En cas de cession du contrat, une copie de ces documents est remise au cessionnaire.
1104
+
1105
+######### Article 38 quindecies J
1106
+
1107
+Le locataire d'un bien loué dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, qui cède le contrat de crédit-bail ou acquiert le bien pris en location, joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de la cession ou de l'acquisition un état comportant le montant de la quote-part des loyers non déduite pour la détermination du résultat imposable au titre de chaque échéance de la période de location, en distinguant, le cas échéant, la quote-part afférente à des éléments non amortissables de celle relative aux éléments amortissables.
1108
+
1109
+######### Article 38 quindecies K
1110
+
1111
+Les documents visés aux articles 38 quindecies H à 38 quindecies J sont établis sur papier libre conformément aux modèles fixés par l'administration.
1112
+
1053 1113
 ####### P : Détermination du bénéfice des sociétés admises au régime du forfait.
1054 1114
 
1055 1115
 ######## Article 38 sexdecies
... ...
@@ -1206,13 +1266,13 @@ Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux
1206 1266
 
1207 1267
 ######## Article 38 sexdecies GB
1208 1268
 
1209
-La valeur comptable des stocks apportés dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 151 octies du code général des impôts est déterminée dans les conditions prévues selon le cas aux articles 38 sexdecies N, 38 sexdecies OA, 38 sexdecies OB, 38 sexdecies OE et 38 sexdecies OG à 38 sexdecies OI, lorsque les régimes d'imposition de l'apporteur et de la société bénéficiaire de l'apport sont différents.
1269
+La valeur comptable des stocks apportés dans les conditions mentionnées au troisième alinéa du I de l'article 151 octies du code général des impôts est déterminée dans les conditions prévues selon le cas aux articles 38 sexdecies N, 38 sexdecies OA, 38 sexdecies OB, 38 sexdecies OE et 38 sexdecies OG à 38 sexdecies OI, lorsque les régimes d'imposition de l'apporteur et de la société bénéficiaire de l'apport sont différents.
1210 1270
 
1211 1271
 Elle est reprise pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où les stocks apportés n'ont pas encore été vendus.
1212 1272
 
1213 1273
 ######## Article 38 sexdecies GC
1214 1274
 
1215
-La valeur comptable des stocks apportés dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 151 octies du code général des impôts par un exploitant qui a opté pour les dispositions du I de l'article 72 B du code général des impôts est reprise pour la même valeur si cet exploitant n'opte pas pour les dispositions du III du même article. Elle est reprise pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où les stocks apportés n'ont pas encore été vendus. "
1275
+La valeur comptable des stocks apportés dans les conditions mentionnées au troisième alinéa du I de l'article 151 octies du code général des impôts par un exploitant qui a opté pour les dispositions du I de l'article 72 B du code général des impôts est reprise pour la même valeur si cet exploitant n'opte pas pour les dispositions du III du même article. Elle est reprise pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où les stocks apportés n'ont pas encore été vendus.
1216 1276
 
1217 1277
 ######## Article 38 sexdecies H
1218 1278
 
... ...
@@ -1598,23 +1658,7 @@ Lorsque les titres souscrits ou reçus en rémunération de l'apport de valeurs
1598 1658
 
1599 1659
 En cas de souscription à une augmentation du capital d'une société mentionnée au premier alinéa du I de l'article 220 quater A du code général des impôts, effectuée au cours de l'année de sa création, le bénéfice de la déduction prévue au II de l'article 83 bis du même code est subordonné à la réduction des emprunts mentionnés au deuxième alinéa du même article 220 quater A dans un délai de deux mois à compter de cette augmentation de capital.
1600 1660
 
1601
-######## 2° : Dispositions applicables aux sociétés nouvelles créées à compter du 1er janvier 1992 et jusqu'au 31 décembre 1996 et aux souscriptions libérées au plus tard le 31 décembre 1999
1602
-
1603
-######### Article 38 septdecies H
1604
-
1605
-1. Le contribuable qui demande à bénéficier des dispositions du I de l'article 83 ter du code général des impôts doit joindre à sa déclaration de revenus déposée au titre de l'année de souscription et au titre de chacune des années où l'avantage fiscal est demandé une attestation établie conformément au modèle défini en annexe à l'article 1er du décret n° 92-816 du 17 août 1992. L'attestation est délivrée par la société nouvelle au capital de laquelle il a souscrit, au plus tard le 15 février de l'année de déclaration.
1606
-
1607
-Cette société adresse, dans les mêmes délais, un duplicata d e l'attestation à la direction des services fiscaux du lieu de dépôt de sa déclaration de résultats.
1608
-
1609
-2. Le contribuable joint en outre à l'attestation mentionnée au 1 un document délivré par l'organisme prêteur indiquant le montant, la date et la durée de l'emprunt contracté pour financer sa souscription ainsi que le montant des intérêts payés au cours de l'année civile en cause.
1610
-
1611
-######### Article 38 septdecies J
1612
-
1613
-Lorsque l'une des conditions prévues au III de l'article 83 ter du code général des impôts n'est plus satisfaite, la société nouvelle en informe chacun des souscripteurs intéressés. En outre, elle informe la direction des services fiscaux du lieu de dépôt de sa déclaration de résultats de la nature de la condition qui cesse d'être remplie et de la date à partir de laquelle l'événement est intervenu.
1614
-
1615
-####### Rachat d'une entreprise par ses salariés.
1616
-
1617
-######## Article 38 septdecies G
1661
+######### Article 38 septdecies G
1618 1662
 
1619 1663
 Le contribuable qui, dans les conditions prévues aux II et III de l'article 83 bis du code général des impôts, déduit du salaire brut versé par la société rachetée les intérêts d'un emprunt contracté pour souscrire au capital de la société nouvelle constituée exclusivement pour le rachat doit joindre à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle il effectue la première déduction de ces intérêts une copie du contrat de prêt et le tableau des échéances de celui-ci.
1620 1664
 
... ...
@@ -1640,53 +1684,57 @@ d) La date d'acquisition et le prix payé par le salarié.
1640 1684
 
1641 1685
 Les intermédiaires agréés mentionnés ci-dessus sont ceux énumérés à l'article 95 B de l'annexe II au code général des impôts.
1642 1686
 
1643
-(( Les intermédiaires agréés mentionnés ci-dessus sont :
1687
+Les intermédiaires agréés mentionnés ci-dessus sont :
1644 1688
 
1645
-(( a) 1° La Banque de France ;
1689
+a) 1° La Banque de France ;
1646 1690
 
1647
-(( 2° La Caisse des dépôts et consignations ;
1691
+2° La Caisse des dépôts et consignations ;
1648 1692
 
1649
-(( 3° Les établissements de crédit ;
1693
+3° Les établissements de crédit ;
1650 1694
 
1651
-(( 4° Les sociétés de bourse ;
1695
+4° Les sociétés de bourse ;
1652 1696
 
1653
-(( 5° Les établissements visés au troisième alinéa du 2 de l'article 18 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
1697
+5° Les établissements visés au troisième alinéa du 2 de l'article 18 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
1654 1698
 
1655
-((b) 1° Les entreprises gérant des valeurs acquises dans le cadre de la législation sur les plans d'épargne d'entreprise ou de l'actionnariat des salariés ;
1699
+b) 1° Les entreprises gérant des valeurs acquises dans le cadre de la législation sur les plans d'épargne d'entreprise ou de l'actionnariat des salariés ;
1656 1700
 
1657
-(( 2° Les sociétés dont les actions ne sont pas cotées ou ne sont pas assimilées à des actions cotées pour la souscription de celles-ci ;
1701
+2° Les sociétés dont les actions ne sont pas cotées ou ne sont pas assimilées à des actions cotées pour la souscription de celles-ci ;
1658 1702
 
1659
-(( 3° Les sociétés à responsabilité limitée pour la souscription de leurs parts ;
1703
+3° Les sociétés à responsabilité limitée pour la souscription de leurs parts ;
1660 1704
 
1661
-(( 4° Les gestionnaires ou dépositaires de fonds communs de placement pour la souscription des parts du fonds ;
1705
+4° Les gestionnaires ou dépositaires de fonds communs de placement pour la souscription des parts du fonds ;
1662 1706
 
1663
-(( 5° Les sociétés commerciales pour la souscription des actions reçues en dépôt en application des articles 95 et 130 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
1707
+5° Les sociétés commerciales pour la souscription des actions reçues en dépôt en application des articles 95 et 130 modifiés de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
1664 1708
 
1665
-(( 6° Les coopératives artisanales et leurs unions, les coopératives d'entreprises de transports, les coopératives artisanales de transport fluvial ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, visées aux titres I et II et au chapitre Ier du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, lorsque ces sociétés fonctionnent conformément aux dispositions de la loi précitée, pour la souscription ou la cession de leurs parts ou actions ;
1709
+6° Les coopératives artisanales et leurs unions, les coopératives d'entreprises de transports, les coopératives artisanales de transport fluvial ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, visées aux titres I et II et au chapitre Ier du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, lorsque ces sociétés fonctionnent conformément aux dispositions de la loi précitée, pour la souscription ou la cession de leurs parts ou actions ;
1666 1710
 
1667
-(( 7° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions régies par les articles L. 521-1 à L. 526-2 du code rural pour la souscription ou la cession de leurs parts ou actions ;
1711
+7° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions régies par les articles L. 521-1 à L. 526-2 du code rural pour la souscription ou la cession de leurs parts ou actions ;
1668 1712
 
1669
-(( 8° Les caisses locales de crédit agricole mutuel ainsi que les caisses de crédit mutuel agricole et rural régies par le titre Ier du livre V du code rural, pour la souscription ou la cession de leurs parts)) (M).
1713
+8° Les caisses locales de crédit agricole mutuel ainsi que les caisses de crédit mutuel agricole et rural régies par le titre Ier du livre V du code rural, pour la souscription ou la cession de leurs parts.
1670 1714
 
1671
-(M) Modification.
1715
+######## 2° : Dispositions applicables aux sociétés nouvelles créées à compter du 1er janvier 1992 et jusqu'au 31 décembre 1996 et aux souscriptions libérées au plus tard le 31 décembre 1999
1672 1716
 
1673
-######## catégories de revenus
1717
+######### Article 38 septdecies H
1674 1718
 
1675
-######### VI : Traitements, salaires, pensions et rentes viagères
1719
+1. Le contribuable qui demande à bénéficier des dispositions du I de l'article 83 ter du code général des impôts doit joindre à sa déclaration de revenus déposée au titre de l'année de souscription et au titre de chacune des années où l'avantage fiscal est demandé une attestation établie conformément au modèle défini en annexe à l'article 1er du décret n° 92-816 du 17 août 1992. L'attestation est délivrée par la société nouvelle au capital de laquelle il a souscrit, au plus tard le 15 février de l'année de déclaration.
1676 1720
 
1677
-########## Rachat d'une entreprise par ses salariés
1721
+Cette société adresse, dans les mêmes délais, un duplicata d e l'attestation à la direction des services fiscaux du lieu de dépôt de sa déclaration de résultats.
1678 1722
 
1679
-########### Dispositions applicables aux sociétés nouvelles créées à compter du 1er janvier 1992 et jusqu'au 31 décembre 1996 et aux souscriptions libérées au plus tard le 31 décembre 1999.
1723
+2. Le contribuable joint en outre à l'attestation mentionnée au 1 un document délivré par l'organisme prêteur indiquant le montant, la date et la durée de l'emprunt contracté pour financer sa souscription ainsi que le montant des intérêts payés au cours de l'année civile en cause.
1680 1724
 
1681
-############ Article 38 septdecies I
1725
+######### Article 38 septdecies I
1682 1726
 
1683 1727
 1. Les titres de la société nouvelle détenus par les salariés sont isolés dans des comptes spéciaux que cette société ouvre au nom de chacun d'eux. Elle tient ces comptes individuels jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue la souscription, même lorsque les titres sont apportés à une société civile ou un fonds commun de placement d'entreprise prévus au 2 du I de l'article 83 ter du code général des impôts. Dans ce cas, la société nouvelle inscrit au compte la répartition des droits de chaque salarié dans la société civile ou dans le fonds précités.
1684 1728
 
1685 1729
 2. Lorsque tout ou partie des titres de la société nouvelle dont la souscription a ouvert droit à l'avantage mentionné au I de l'article 83 ter du code général des impôts sont cédés avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la souscription, la société sert l'attestation mentionnée au 1 de l'article 38 septdecies H et remplit la partie prévue en cas de cession des titres. Elle adresse l'ensemble du document au souscripteur et à la direction des services fiscaux du lieu du domicile de celui-ci, au plus tard le 15 février de l'année suivant celle de la cession.
1686 1730
 
1687
-Lorsque le salarié se trouve dans un cas de dispense de reprise mentionnés au IV de l'article 83 ter du code génér al des impôts, la déclaration des revenus est accompagnée d'une note précisant sa situation.
1731
+Lorsque le salarié se trouve dans un cas de dispense de reprise mentionnés au IV de l'article 83 ter du code général des impôts, la déclaration des revenus est accompagnée d'une note précisant sa situation.
1732
+
1733
+3. Lorsque les titres de la société nouvelle sont apportés à une société civile ou à un fonds commun de placement d'entreprise mentionné à l'article 21 modifié de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, la société nouvelle est tenue aux obligations du 2 en cas de cession par un salarié de tout ou partie de ses parts dans la société civile ou dans le fonds commun de placement d'entreprise. Il en est de même en cas de cession des titres de la société nouvelle par la société civile ou par le fonds commun de placement.
1734
+
1735
+######### Article 38 septdecies J
1688 1736
 
1689
-3. Lorsque les titres de la société nouvelle sont apportés à une société civile ou à un fonds commun de placement d'entreprise mentionné à l'article 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, la société nouvelle est tenue aux obligations du 2 en cas de cession par un salarié de tout ou partie de ses parts dans la société civile ou dans le fonds commun de placement d'entreprise. Il en est de même en cas de cession des titres de la société nouvelle par la société civile ou par le fonds commun de placement.
1737
+Lorsque l'une des conditions prévues au III de l'article 83 ter du code général des impôts n'est plus satisfaite, la société nouvelle en informe chacun des souscripteurs intéressés. En outre, elle informe la direction des services fiscaux du lieu de dépôt de sa déclaration de résultats de la nature de la condition qui cesse d'être remplie et de la date à partir de laquelle l'événement est intervenu.
1690 1738
 
1691 1739
 ####### D : Obligations des employeurs
1692 1740
 
... ...
@@ -2358,7 +2406,7 @@ b) Une copie des factures comportant le détail précis des travaux de construct
2358 2406
 
2359 2407
 Le montant de la plus-value imposable en application de l'article 160 du code général des impôts ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination sont déclarés sur une formule délivrée par l'administration.
2360 2408
 
2361
-###### X ter : Report d'imposition des plus-values
2409
+###### X ter : Report d'imposition des plus-values en cas d'échange de valeurs mobilières et de droits sociaux et de transfert dans le PEA de l'épargne investie dans certains OPCVM
2362 2410
 
2363 2411
 ####### A : Echange de valeurs mobilières et de droits sociaux.
2364 2412
 
... ...
@@ -2378,21 +2426,13 @@ La valeur nominale des titres reçus ;
2378 2426
 
2379 2427
 Le montant de la soulte reçue, le cas échéant.
2380 2428
 
2381
-######## Article 41 sexvicies
2382
-
2383
-A l'expiration du report, le montant de la plus-value dont l'imposition a été reportée dans les conditions prévues ((aux articles 41 quatervicies et 41 septvicies)) (1) est mentionné, selon le cas, sur la déclaration spéciale prévue aux articles 97, 150 S ou 160 du code général des impôts et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle la cession ou le rachat des titres reçus est intervenu. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées ainsi que la nature et la date de l'opération d'échange.
2384
-
2385
-(1) Modification du décret.
2386
-
2387
-####### A : Echange de valeurs mobilières et de droit sociaux.
2388
-
2389 2429
 ######## Article 41 quinvicies
2390 2430
 
2391 2431
 Le montant global des plus-values visées à l'article 41 quatervicies est mentionné sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du code général des impôts, l'année où leur report d'imposition est demandé.
2392 2432
 
2393 2433
 Chaque année, le montant cumulé des plus-values en report d'imposition est indiqué sur cette même déclaration.
2394 2434
 
2395
-((Le contribuable joint à cette déclaration un état établi sur une formule délivrée par l'administration et faisant apparaître pour chaque plus-value dont le report d'imposition n'est pas expiré :
2435
+Le contribuable joint à cette déclaration un état établi sur une formule délivrée par l'administration et faisant apparaître pour chaque plus-value dont le report d'imposition n'est pas expiré :
2396 2436
 
2397 2437
 a) La nature et la date de l'opération d'échange de titres ;
2398 2438
 
... ...
@@ -2402,7 +2442,11 @@ c) Le montant de ces plus-values au 31 décembre de l'année d'imposition et au
2402 2442
 
2403 2443
 d) La nature et la date de l'événement ayant entraîné la modification de ce montant ;
2404 2444
 
2405
-e) L'indication du régime de report d'imposition applicable à l'opération d'échange.)) (1)
2445
+e) L'indication du régime de report d'imposition applicable à l'opération d'échange.
2446
+
2447
+######## Article 41 sexvicies
2448
+
2449
+A l'expiration du report, le montant de la plus-value dont l'imposition a été reportée dans les conditions prévues ((aux articles 41 quatervicies et 41 septvicies)) (1) est mentionné, selon le cas, sur la déclaration spéciale prévue aux articles 97, 150 S ou 160 du code général des impôts et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle la cession ou le rachat des titres reçus est intervenu. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées ainsi que la nature et la date de l'opération d'échange.
2406 2450
 
2407 2451
 (1) Modification du décret.
2408 2452
 
... ...
@@ -2410,8 +2454,6 @@ e) L'indication du régime de report d'imposition applicable à l'opération d'
2410 2454
 
2411 2455
 Les contribuables qui entendent bénéficier de la prorogation du report d'imposition dans les conditions prévues au III de l'article 92 B du code général des impôts font apparaître distinctement, sur la déclaration spéciale prévue à l'article 97 du code précité et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle les titres reçus en échange ont été à leur tout échangés, le montant des plus-values dont la prorogation du report d'imposition est demandée. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées ainsi que la nature et la date des opérations d'échange de titres.
2412 2456
 
2413
-###### X ter : Report d'imposition des plus-values en cas d'échange de valeurs mobilières et de droits sociaux et de transfert dans le PEA de l'épargne investie dans certains OPCVM
2414
-
2415 2457
 ####### B : Transfert dans le PEA de l'épargne investie dans certains OPCVM.
2416 2458
 
2417 2459
 ######## Article 41 octovicies
... ...
@@ -2430,6 +2472,20 @@ Ces renseignements doivent parvenir avant le 16 février 1994 à la direction de
2430 2472
 
2431 2473
 III. - En cas de clôture du plan d'épargne en actions avant l'expiration de la cinquième année, la plus-value dont l'imposition a été reportée doit être mentionnée sur la déclaration prévue à l'article 97 du code général des impôts souscrite au titre de l'année au cours de laquelle la clôture est intervenue. Cette déclaration comporte la désignation des titres concernés.
2432 2474
 
2475
+###### X quater : Report d'imposition de la plus-value constatée lors de la levée de l'option d'achat d'un immeuble acquis en crédit-bail et précédemment donné en sous-location
2476
+
2477
+####### Article 41 novovicies
2478
+
2479
+I. Pour l'application du IV de l'article 93 quater du code général des impôts, la demande de report d'imposition de la plus-value doit être formulée par les nouveaux propriétaires ou, si le propriétaire des immeubles est une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, par ceux des associés qui entendent bénéficier du report d'imposition de la plus-value imposable à leur nom.
2480
+
2481
+II. Les nouveaux propriétaires ou, le cas échéant, les associés qui entendent bénéficier du report d'imposition doivent indiquer sur la déclaration prévue à l'article 97 du code général des impôts le montant de la plus-value dont le report est demandé. Ils joignent à cette déclaration :
2482
+
2483
+a) Une note annexe dans laquelle sont indiqués le nom ou la raison sociale et l'adresse des parties à l'acte, le lieu de situation de l'immeuble, objet du transfert de propriété, la date du transfert ainsi que le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé ;
2484
+
2485
+b) Un extrait ou une copie de l'acte comportant la demande de report d'imposition de la plus-value.
2486
+
2487
+III. Lorsque intervient un des événements mettant fin au report d'imposition de la plus-value, celle-ci doit être mentionnée sur la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts, souscrite au titre de l'année au cours de laquelle intervient cet événement
2488
+
2433 2489
 ###### XI : Dispositions communes aux différentes catégories de revenus
2434 2490
 
2435 2491
 ####### 1° : Plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale.
... ...
@@ -2466,6 +2522,32 @@ II. 1° Constituent des matériels agricoles ou forestiers au sens du troisième
2466 2522
 
2467 2523
 III. La limite d'un million de francs visée au troisième alinéa de l'article 151 septies précité s'entend du chiffre d'affaires total de l'entreprise. Elle s'apprécie comme en matière de forfait.
2468 2524
 
2525
+####### 3° : Plus-values réalisées à l'occasion d'apports en sociétés
2526
+
2527
+######## Article 41-0 A bis
2528
+
2529
+I. L'état dont la production est prévue au quatrième alinéa du II de l'article 151 octies du code général des impôts mentionne les éléments suivants :
2530
+
2531
+a) Le nom de l'apporteur, son adresse au moment de la production de l'état et l'adresse du siège de la direction de l'entreprise à laquelle étaient affectés les éléments d'actif apportés ou du lieu de son principal établissement ;
2532
+
2533
+b) Au moment de la production de l'état, la forme, la dénomination sociale, le numéro SIRET, l'adresse du principal établissement ou du siège de la direction de la société bénéficiaire de l'apport et, si elle est différente, l'adresse de son siège social ;
2534
+
2535
+c) La date de l'apport ;
2536
+
2537
+d) Le nombre de titres reçus en rémunération de l'apport et leur valeur à cette date correspondant à la valeur des apports ;
2538
+
2539
+e) Pour chaque élément non amortissable apporté, l'état mentionne les renseignements visés aux a, b et e du 1° du I de l'article 38 quindecies ainsi que le montant de la plus ou moins-value réalisée lors de l'apport et son régime fiscal à cette date ;
2540
+
2541
+f) En cas de cession de tout ou partie des éléments non amortissables apportés, la nature du ou des biens cédés et la date de la cession par la société bénéficiaire de l'apport ;
2542
+
2543
+g) En cas de cession à titre onéreux, de rachat ou d'annulation de tout ou partie des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport, la nature et la date de l'opération ainsi que le nombre de titres concernés ;
2544
+
2545
+h) En cas de transmission à titre gratuit, les nom et adresse du ou des bénéficiaires ;
2546
+
2547
+i) En cas de transformation de la société bénéficiaire de l'apport, la date de l'opération, la forme nouvelle adoptée par la société.
2548
+
2549
+II. Les dispositions du I s'appliquent au bénéficiaire de la transmission mentionné au premier alinéa du a du I de l'article 151 octies du code général des impôts qui prend l'engagement visé à ce même a.
2550
+
2469 2551
 ####### 3° : Obligations des gestionnaires de fonds salariaux.
2470 2552
 
2471 2553
 ######## Article 41 DA
... ...
@@ -2514,6 +2596,14 @@ Les sociétés qui ne sont pas, par elles-mêmes, passibles de l'impôt sur les
2514 2596
 
2515 2597
 ####### 4° : Locations ou sous-locations en faveur des personnes défavorisées : obligations des contribuables exonérés d'impôt sur le revenu.
2516 2598
 
2599
+######## Article 41 DC
2600
+
2601
+Pour l'application du I de l'article 15 bis, du III de l'article 35 bis et de l'article 92 L du code général des impôts, le prix de location ne doit pas excéder ((322 F annuels par mètre carré habitable en région Ile-de-France, et 268 F annuels par mètre carré habitable dans les autres régions)) (M).
2602
+
2603
+Ces prix sont révisés chaque année le 1er janvier en fonction de la variation annuelle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
2604
+
2605
+(M) Modification.
2606
+
2517 2607
 ######## Article 41 DD
2518 2608
 
2519 2609
 Les modalités d'agrément prévues au II de l'article 15 bis, au troisième alinéa du III de l'article 35 bis et au deuxième alinéa de l'article 92 L du code général des impôts visant la mise en oeuvre du droit au logement sont les suivantes :
... ...
@@ -2555,17 +2645,21 @@ Les contribuables exonérés de l'impôt sur le revenu en application du I de l'
2555 2645
 
2556 2646
 Les contribuables exonérés de l'impôt sur le revenu en application des premier et deuxième alinéas du III de l'article 35 bis et du premier alinéa de l'article 92 L du code général des impôts adressent les documents mentionnés à l'article 41 DE au service des impôts dont dépend le lieu d'exercice de l'activité ou le principal établissement.
2557 2647
 
2558
-####### Locations ou sous-locations en faveur des personnes défavorisées : obligations des contribuables exonérés d'impôt sur le revenu.
2648
+##### Section II : Revenu global
2559 2649
 
2560
-######## Article 41 DC
2650
+###### 0I bis : Opérations de restauration immobilière
2561 2651
 
2562
-Pour l'application du I de l'article 15 bis, du III de l'article 35 bis et de l'article 92 L du code général des impôts, le prix de location ne doit pas excéder ((320 F annuels par mètre carré habitable en région Ile-de-France, et 266 F annuels par mètre carré habitable dans les autres régions)) (M).
2652
+####### Article 41 DO
2563 2653
 
2564
-Ces prix sont révisés chaque année le 1er janvier en fonction de la variation annuelle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
2654
+Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, les organismes qui prennent l'initiative d'une opération de restauration immobilière dans un secteur sauvegardé ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager doivent relever de l'une des catégories énumérées ci-après :
2565 2655
 
2566
-(M) Modification.
2656
+a) Etablissements publics d'aménagement créés en application des articles L. 321-1 à L. 321-9 du code de l'urbanisme ;
2567 2657
 
2568
-##### Section II : Revenu global
2658
+b) Sociétés d'économie mixte répondant aux conditions définies par l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, et qui sont chargées de l'opération de restauration en vertu d'une convention ou d'une concession d'aménagement conclue avec la collectivité publique ;
2659
+
2660
+c) Organismes d'habitation à loyer modéré habilités à réaliser des opérations d'aménagement en vertu des articles L. 421-1, L. 421-4 et L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation ;
2661
+
2662
+d) Associations sans but lucratif dont l'un des objets est l'amélioration de l'habitat ou la restauration immobilière, comprenant dans leur organe dirigeant un ou plusieurs représentants de l'Etat ou de l'une des collectivités territoriales concernées par l'opération, soumises au contrôle de la Cour des comptes ou de la chambre régionale des comptes à raison de leurs ressources et agréées par le représentant de l'Etat dans le département comme remplissant les conditions définies par le présent article.
2569 2663
 
2570 2664
 ###### I : Monuments historiques - Charges déductibles
2571 2665
 
... ...
@@ -3005,22 +3099,6 @@ Le ministre de l'économie et des finances peut décider par arrêté que les d
3005 3099
 
3006 3100
 La demande de retenue à la source mentionnée à l'article 182 C du code général des impôts est adressée par le bénéficiaire des salaires, droits d'auteur ou rémunérations à la personne qui lui verse des revenus.
3007 3101
 
3008
-###### Réduction d'impôt pour certains investissements dans l'immobilier locatif - Obligations.
3009
-
3010
-####### Article 46 AGA
3011
-
3012
-Pour l'application ((du 3° du premier alinéa de l'article 199 decies B du code général des impôts)) (M), les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes :
3013
-
3014
-1. Pour les baux conclus entre le ((1er janvier et le 31 décembre 1994)) (M), les plafonds de loyer, charges non comprises, sont fixés à 804 F annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 573 F annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions)) (M). Ces plafonds sont relevés chaque année le 1er janvier dans la même proportion que l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
3015
-
3016
-2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
3017
-
3018
-Les plafonds annuels de ressources sont fixés, pour une personne seule, à ((151.000 F en région Ile-de-France et à 117.400 F dans les autres régions pour les revenus 1993)) (M).
3019
-
3020
-Ces montants sont doublés pour un couple marié. Ils sont relevés chaque année dans la même proportion que la ((limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu)) (M). Les montant obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure.
3021
-
3022
-(M) Modification.
3023
-
3024 3102
 ###### 2° : Réduction d'impôt pour certains investissements dans des résidences de tourisme
3025 3103
 
3026 3104
 ####### Article 46 AA
... ...
@@ -3081,8 +3159,38 @@ Dès l'achèvement des immeubles ouvrant droit à la réduction d'impôt, les so
3081 3159
 
3082 3160
 Les engagements, attestations, relevés, déclarations et registre spécial prévus par les article 46 AA à 46 AF sont établis sur papier libre, conformément à un modèle fixé par l'administration.
3083 3161
 
3162
+####### Article 46 AGC
3163
+
3164
+Pour l'application de l'article 199 decies D du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé :
3165
+
3166
+I. - Une note comportant les éléments suivants :
3167
+
3168
+1. Adresse de l'immeuble concerné ;
3169
+
3170
+2. Date d'acquisition du local et nature de son occupation avant le commencement des travaux ou, s'il était vacant, avant le début de la vacance ;
3171
+
3172
+3. Engagement de louer le logement non meublé à usage de résidence principale du locataire pendant six ans ;
3173
+
3174
+II. Une copie de la décision de la délivrance du permis de construire ou, si le permis a été tacitement accordé, une copie de l'attestation par l'autorité compétente pour statuer, certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue à l'égard de la demande de permis de construire ;
3175
+
3176
+III. Une copie de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie.
3177
+
3084 3178
 ###### 2° : Réduction d'impôt pour certains investissements dans l'immobilier locatif - Obligations.
3085 3179
 
3180
+####### Article 46 AGA
3181
+
3182
+Pour l'application du 3° du premier alinéa de l'article 199 decies B du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes :
3183
+
3184
+1. Pour les baux conclus entre le ((1er janvier et le 31 décembre 1995, les plafonds de loyer, charges non comprises, sont fixés à 809 F annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 576 F annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions)) (M). Ces plafonds sont relevés chaque année le 1er janvier dans la même proportion que l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
3185
+
3186
+2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
3187
+
3188
+Les plafonds annuels de ressources sont fixés, pour une personne seule, à ((153.930 F en région Ile-de-France et à 119.050 F dans les autres régions pour les revenus 1993)) (M).
3189
+
3190
+Ces montants sont doublés pour un couple marié. Ils sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montant obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure.
3191
+
3192
+(M) Modification.
3193
+
3086 3194
 ####### Article 46 AGB
3087 3195
 
3088 3196
 Pour l'application de l'article 199 decies C du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé :
... ...
@@ -3153,36 +3261,8 @@ Les documents sont adressés avec la déclaration d'achèvement dans les six moi
3153 3261
 
3154 3262
 Le gérant de la société délivre en double exemplaire aux souscripteurs de titres un document attestant que la location et la sous-location remplissent les conditions fixées aux articles 46 AG sexies à 46 AG nonies, le souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bail est signé.
3155 3263
 
3156
-###### 4° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de sociétés nouvelles.
3157
-
3158 3264
 ###### 4° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de sociétés nouvelles
3159 3265
 
3160
-####### Article 46 AH
3161
-
3162
-I. - Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt, prévue à l'article 199 duodecies du code général des impôts, il fait connaître son intention à la société au capital de laquelle il a souscrit au plus tard le 31 décembre de l'année de la souscription.
3163
-
3164
-Dans ce cas, la société lui délivre un état individuel qui mentionne :
3165
-
3166
-L'identité et l'adresse du souscripteur ;
3167
-
3168
-La raison sociale et le siège social de la société ;
3169
-
3170
-La date de sa création ;
3171
-
3172
-Le montant ainsi que la date de la souscription réalisée et des versements effectués lors de la création de la société ou lors d'augmentation de capital intervenues dans les deux ans de cette création ;
3173
-
3174
-Le nombre des actions ou parts souscrites ;
3175
-
3176
-Le cas échéant, le nombre des actions cédées par le contribuable ainsi que le montant et la date de cession.
3177
-
3178
-Cet état précise en outre qu'il est délivré pour l'application des dispositions de l'article 199 duodecies du code général des impôts.
3179
-
3180
-II. - Pour bénéficier de la réduction d'impôt à laquelle les souscriptions ouvrent droit, le contribuable joint à sa déclaration de revenus l'état qui lui a été remis conformément au I.
3181
-
3182
-III. - Les titres dont la souscription ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt sont regroupés par date de souscription dans un compte spécial.
3183
-
3184
-IV. - Lorsque des titres dont la souscription a ouvert droit à réduction d'impôt sont cédés avant le terme de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le premier versement a été effectué, la société adresse à la direction des services fiscaux du domicile du cédant et à celui-ci, avant le 16 février de l'année qui suit celle de la cession, un état individuel comportant les renseignements prévus au I.
3185
-
3186 3266
 ####### Article 46 AI
3187 3267
 
3188 3268
 I. - Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies du code général des impôts, il fait connaître son intention à la société au capital de laquelle il a souscrit, au plus tard le 31 décembre de l'année de la souscription.
... ...
@@ -3439,10 +3519,6 @@ L'exonération prévue au a de l'article 208 ter du code général des impôts n
3439 3519
 
3440 3520
 ##### Section III bis : Supplément d'impôt sur les sociétés
3441 3521
 
3442
-###### Article 46 quater-0 BA
3443
-
3444
-Pour l'application du 4 de l'article 1668 du code général des impôts, les sommes réputées distribuées au titre d'un exercice en application des articles 109 à 115 quinquies-1 du même code sont considérées comme mises en paiement à la clôture de cet exercice.
3445
-
3446 3522
 ##### Section IV : Modalités d'application du précompte.
3447 3523
 
3448 3524
 ###### Article 46 quater-0 C
... ...
@@ -3804,19 +3880,23 @@ Les provisions, autres que les provisions pour risques sur crédit à moyen ou 
3804 3880
 
3805 3881
 L'option mentionnée au premier alinéa de l'article 223 A du code général des impôts est notifiée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration du résultat d'ensemble.
3806 3882
 
3807
-" La société mère adresse à ce même service :
3883
+La société mère adresse à ce même service :
3884
+
3885
+1. Lors de la notification de l'option :
3808 3886
 
3809
-" 1. Lors de la notification de l'option :
3887
+a) La liste des sociétés filiales qui seront membres du groupe ; cette liste indique, pour chaque société, sa désignation, l'adresse de son siège social et la répartition de son capital ;
3810 3888
 
3811
-" La liste des sociétés filiales qui seront membres du groupe ; cette liste indique, pour chaque société, sa désignation, l'adresse de son siège social et la répartition de son capital ;
3889
+b) Des attestations par lesquelles ces sociétés font connaître leur accord pour que la société mère retienne leurs propres résultats pour la détermination du résultat d'ensemble.
3812 3890
 
3813
-" Des attestations par lesquelles ces sociétés font connaître leur accord pour que la société mère retienne leurs propres résultats pour la détermination du résultat d'ensemble.
3891
+c) Le cas échéant, le document visé au premier alinéa du c du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, qui comporte la liste et les attestations précédemment mentionnées.
3814 3892
 
3815
-" 2. Avant la clôture de chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option :
3893
+2. Avant la clôture de chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option :
3816 3894
 
3817
-" La liste mentionnée au 1, mise à jour pour l'exercice suivant ;
3895
+a) La liste mentionnée au a du 1, mise à jour pour l'exercice suivant ;
3818 3896
 
3819
-" Les attestations mentionnées au 1 produites par les sociétés qui seront membres du groupe à compter de cet exercice. "
3897
+b) Les attestations mentionnées au b du 1 produites par les sociétés qui seront membres du groupe à compter de cet exercice.
3898
+
3899
+3. En même temps que la déclaration du résultat d'ensemble d e l'exercice au cours duquel le capital de la société mère vient à être détenu à hauteur de 95 p. 100 au moins, directement ou indirectement, par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au premier alinéa du d du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, une lettre signée des représentants dûment mandatés de la société mère et de la société détentrice des titres qui indique, de manière précise, la nature, les circonstances et les justifications juridiques, économiques ou sociales de l'opération à l'origine de la détention en cause.
3820 3900
 
3821 3901
 ###### Article 46 quater-0 ZE
3822 3902
 
... ...
@@ -3836,7 +3916,7 @@ Les droits détenus indirectement s'entendent des droits détenus par l'intermé
3836 3916
 
3837 3917
 ###### Article 46 quater-0 ZG
3838 3918
 
3839
-La subvention indirecte mentionnée au cinquième alinéa de l'article 223 B et au premier alinéa de l'article 223 R du code général des impôts s'entend des renonciations à recettes qui proviennent des prêts ou d'avances sans intérêt ou à un taux d'intérêt inférieur au taux du marché. Elle s'entend également de la livraison de biens ou de la prestation de services sans contrepartie ou pour un prix inférieur à leur prix de revient ou, s'agissant de biens composant l'actif immobilisé, pour un prix inférieur à leur valeur réelle.
3919
+La subvention indirecte mentionnée au sixième alinéa de l'article 223 B et au premier alinéa de l'article 223 R du code général des impôts s'entend des renonciations à recettes qui proviennent des prêts ou d'avances sans intérêt ou à un taux d'intérêt inférieur au taux du marché. Elle s'entend également de la livraison de biens ou de la prestation de services sans contrepartie ou pour un prix inférieur à leur prix de revient ou, s'agissant de biens composant l'actif immobilisé, pour un prix inférieur à leur valeur réelle.
3840 3920
 
3841 3921
 Constituent également une subvention indirecte au sens des articles 223 B et 223 R déjà cités les excédents de charges qui proviennent des emprunts contractés, des avances reçues qui sont assortis d'un taux d'intérêt plus élevé que celui du marché. Il en est de même des achats de biens ou de services pour un prix plus élevé que leur valeur réelle.
3842 3922
 
... ...
@@ -3882,6 +3962,20 @@ Cet état est également transmis par la société mère au comptable du Trésor
3882 3962
 
3883 3963
 Pour l'application du 2 de l'article 223 N du code général des impôts, les acomptes que la société mère doit verser pour le compte de la société qui cesse de faire partie du groupe sont payés au comptable du Trésor du lieu d'imposition de cette dernière société. Ces acomptes sont déterminés d'après le résultat de cette même société selon les modalités prévues à l'article 1668 du même code.
3884 3964
 
3965
+###### Article 46 quater-0 ZJ bis
3966
+
3967
+1. Pour l'application du 5 de l'article 223 I du code général des impôts, la fraction du déficit correspondant à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé et qui font partie du nouveau groupe est calculée par application à ce déficit du rapport existant, pour chaque exercice, entre la somme des déficits pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble au titre de ces sociétés et la somme des déficits de même nature pris en compte pour l'ensemble des sociétés du groupe.
3968
+
3969
+2. Pour l'application du troisième alinéa de l'article 223 R du code général des impôts :
3970
+
3971
+a) La partie du déficit qui ne peut plus être imputée si la société qui y est mentionnée sort du groupe est calculée en considérant que les déficits déjà imputés correspondent à ceux de cette société ;
3972
+
3973
+b) La somme ainsi calculée est imputée sur le déficit encore reportable subi au titre de l'exercice le plus ancien ;
3974
+
3975
+c) La partie du déficit qui demeure imputable dans les conditions prévues au 5 de l'article 223 I du code général des impôts est réduite à due concurrence.
3976
+
3977
+Les règles mentionnées au premier alinéa s'appliquent également à la fraction du déficit qui correspond à des amortissements réputés différés en période déficitaire.
3978
+
3885 3979
 ###### Article 46 quater-0 ZK
3886 3980
 
3887 3981
 La déclaration de résultats visée à l'article 53 A du code général des impôts comporte les éléments nécessaires au contrôle du résultat d'ensemble. Elle est souscrite en double exemplaire par chaque société membre du groupe, qui doit joindre en outre :
... ...
@@ -3894,31 +3988,29 @@ L'état des rectifications apportées à son résultat pour la détermination du
3894 3988
 
3895 3989
 La déclaration du résultat d'ensemble visée à l'article 223 Q du code général des impôts comprend les éléments nécessaires à la détermination et au contrôle de ce résultat. La société mère doit joindre à cette déclaration un état des subventions directes ou indirectes et des abandons de créances consentis ou reçus par chacune des sociétés membres du groupe, à compter du 1er janvier 1992, indiquant la dénomination des sociétés concernées ainsi que la nature et le montant de ces subventions ou abandons.
3896 3990
 
3897
-Un état des subventions directes ou indirectes et des abandons de créances consentis ou reçus pour chacune des sociétés membres du groupe, à compter du 1er janvier 1992, indiquant la dénomination des sociétés concernées ainsi que la nature et le montant de ces subventions ou abandons.
3898
-
3899
-Pour chacune des sociétés membres du groupe, l'état des rectifications mentionné à l'article 46 quater-0 ZK ;
3991
+1 Un état des subventions directes ou indirectes et des abandons de créances consentis ou reçus pour chacune des sociétés membres du groupe, à compter du 1er janvier 1992, indiquant la dénomination des sociétés concernées ainsi que la nature et le montant de ces subventions ou abandons.
3900 3992
 
3901
-Un tableau de synthèse de ces rectifications ;
3993
+2 Pour chacune des sociétés membres du groupe, l'état des rectifications mentionné à l'article 46 quater-0 ZK ;
3902 3994
 
3903
-Un tableau de détermination du résultat d'ensemble du groupe ;
3995
+3 Un tableau de synthèse de ces rectifications ;
3904 3996
 
3905
-Des états faisant apparaître les déficits d'ensemble, les plus-values nettes ou moins-values nettes à long terme d'ensemble et les crédits d'impôt susceptibles d'être utilisés par la société mère.
3997
+4 Un tableau de détermination du résultat d'ensemble du groupe ;
3906 3998
 
3907
-En cas de fusion ou d'apport entre sociétés du groupe, une déclaration de l'option pour la dispense prévue à la première phrase du deuxième alinéa du b du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, des états permettant de déterminer et de suivre les réintégrations dont la société mère a demandé la dispense et un tableau de synthèse de ces réintégrations.
3999
+5 Des états faisant apparaître les déficits d'ensemble, les plus-values nettes ou moins-values nettes à long terme d'ensemble et les crédits d'impôt susceptibles d'être utilisés par la société mère.
3908 4000
 
3909
-Ces renseignements sont présentés sur un des documents conformes aux modèles établis par l'administration.
4001
+((6 Dans les situations visées au c et au d du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, des états faisant apparaître :
3910 4002
 
3911
-###### Article 46 quater-0 ZM
4003
+((a) La quotité du déficit bénéficiant de l'agrément visé au 5 de l'article 223 I du même code et la quote-part de ce déficit qui provient de chacune des sociétés membres du groupe dissous qui font partie du nouveau groupe ;
3912 4004
 
3913
-Pour acquitter l'impôt correspondant aux redressements acceptés du résultat d'une société du groupe, la société mère visée à l'article 223 A du code général des impôts souscrit dans les conditions prévues à l'article 46 quater-0 ZL et dans les trois mois de l'acceptation des redressements une déclaration rectificative du résultat d'ensemble des exercices au titre desquels l'impôt est dû.
4005
+((b) L'imputation de ce déficit sur le bénéfice de la société agréée et sur les bénéfices des sociétés mentionnées ci-dessus ;
3914 4006
 
3915
-Cette déclaration mentionne la nature et le montant des redressements pour lesquels l'impôt est acquitté. Elle est accompagnée des pièces prévues à l'article 46 quater-0 ZL.
4007
+((c) Le montant du déficit qui ne peut plus être imputé du fait de la sortie du groupe de l'une des sociétés mentionnées ci-dessus, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 223 R du code général des impôts)) (M).
3916 4008
 
3917
-###### Article 46 quater-0 ZN
4009
+7 En cas de fusion ou d'apport entre sociétés du groupe, une déclaration de l'option pour la dispense prévue à la première phrase du deuxième alinéa du b du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, des états permettant de déterminer et de suivre les réintégrations dont la société mère a demandé la dispense et un tableau de synthèse de ces réintégrations.
3918 4010
 
3919
-Le paiement de l'impôt est effectué dans les conditions prévues à l'article 365. Il est accompagné d'un bordereau-avis de versement rectificatif daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement.
4011
+Ces renseignements sont présentés sur un des documents conformes aux modèles établis par l'administration.
3920 4012
 
3921
-" A défaut de paiement de l'impôt résultant de la déclaration rectificative ou de souscription de cette déclaration, les impositions complémentaires sont mises en recouvrement par voie de rôle dans les conditions prévues à l'article 366. "
4013
+(M) Modification du décret.
3922 4014
 
3923 4015
 ###### Article 46 quater-0 ZO
3924 4016
 
... ...
@@ -3960,36 +4052,6 @@ Les sociétés qui bénéficient des dispositions de l'article 44 septies du cod
3960 4052
 
3961 4053
 Cet état est établi sur papier libre conformément au modèle fixé par l'administration.
3962 4054
 
3963
-##### Section X : Obligations déclaratives relatives au supplément d'impôt sur les sociétés.
3964
-
3965
-###### Article 46 quater-0 ZV
3966
-
3967
-1. Pour l'application des dispositions du c du I de l'article 219 du code général des impôts et sous réserve des dispositions du I bis de l'article 38, les entreprises qui procèdent à des distributions souscrivent une déclaration rédigée sur un imprimé fourni par l'administration permettant de déterminer et de contrôler l'assiette du supplément d'impôt sur les sociétés.
3968
-
3969
-Les sociétés membres d'un groupe placé sous le régime fiscal défini à l'article 223 A du code déjà cité souscrivent la déclaration en double exemplaire.
3970
-
3971
-2. La déclaration dûment signée est remise au service des impôts du lieu mentionné à l'article 218 A du code général des impôts au plus tard le dernier jour du mois qui suit la mise en paiement des distributions. Toutefois, les sociétés étrangères produisent pour chaque exercice la déclaration dans les délais visés au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du même code.
3972
-
3973
-###### Article 46 quater-0 ZW
3974
-
3975
-1. La société mère d'un groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts souscrit, outre la déclaration prévue à l'article 46 quater-0 ZV relative à ses propres distributions, une déclaration rédigée d'après un modèle établi par l'administration mentionnant l'assiette du supplément d'impôt sur les sociétés dû à raison des distributions décidées conformément aux statuts effectuées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989 par toutes les sociétés du groupe.
3976
-
3977
-Cette déclaration dûment signée est remise au service des impôts du lieu mentionné à l'article 218 A du code général des impôts au plus tard à l'expiration du neuvième mois qui suit celui de l'ouverture de l'exercice au cours duquel les distributions ont été mises en paiement.
3978
-
3979
-1 bis. Lorsqu'une société est sortie du groupe et a procédé à une nouvelle liquidation du supplément d'impôt sur les sociétés dans les conditions mentionnées au 3 de l'article 223 N du code général des impôts, la société mère effectue, le cas échéant, la régularisation de la déclaration prévue au 1 au plus tard le dernier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de sortie.
3980
-
3981
-2. La déclaration dont la production est prévue à l'article 223 Q du code général des impôts mentionne les sommes réputées distribuées par les sociétés du groupe en application des articles 109 à 115 ter du même code.
3982
-
3983
-###### Article 46 quater-0 ZX
3984
-
3985
-Si, en application du 3 de l'article 223 N du code général des impôts, une société qui n'est plus membre d'un groupe procède à une nouvelle liquidation du supplément d'impôt sur les sociétés à raison des distributions mises en paiement au cours de l'exercice de sortie, elle souscrit pour ces distributions une déclaration mentionnée à l'article 46 quater-0 ZV au plus tard le dernier jour du mois qui suit la date de clôture de cet exercice.
3986
-
3987
-###### Article 46 quater-0 ZY
3988
-
3989
-Pour l'application des dispositions du troisième alinéa du d du I de l'article 219 du code général des impôts, les sociétés et coopératives à capital variable souscrivent une déclaration spéciale rédigée d'après un modèle établi par l'administration permettant de déterminer et contrôler l'assiette du supplément d'impôt sur les sociétés.
3990
-
3991
-Pour chaque exercice, cette déclaration est remise au service des impôts du lieu mentionné à l'article 218 A du code général des impôts au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 4 de l'article 1668 du même code pour le paiement du supplément d'impôt sur les sociétés.
3992
-
3993 4055
 ##### Section XI : Régime des amortissements réputés différés en période déficitaire en cas de reprise ou de transfert d'activités
3994 4056
 
3995 4057
 ###### Article 46 quater-0 ZY bis
... ...
@@ -4848,26 +4910,6 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article 70 sexies les dispositions de l'ar
4848 4910
 
4849 4911
 ###### II : Opérations exonérées
4850 4912
 
4851
-####### A bis : Importations d'oeuvres d'art originales en vue d'une vente aux enchères publiques.
4852
-
4853
-######## Article 71 A
4854
-
4855
-Pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, sont considérées comme oeuvres d'art originales les réalisations ci-après :
4856
-
4857
-1° Tableaux, peintures, dessins, aquarelles, gouaches, pastels, monotypes, entièrement exécutés de la main de l'artiste ;
4858
-
4859
-2° Gravures, estampes et lithographies tirées en nombre limité directement de planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la matière employée ;
4860
-
4861
-3° A l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie, productions en toutes matières de l'art statuaire ou de la sculpture et assemblages, dès lors que ces productions et assemblages sont exécutés entièrement de la main de l'artiste ; fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit ;
4862
-
4863
-4° Tapisseries tissées entièrement à la main, sur métier de haute ou de basse lisse, ou exécutées à l'aiguille, d'après maquettes ou cartons d'artistes et dont le tirage, limité à huit exemplaires, est contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit ;
4864
-
4865
-5° Exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés de la main de l'artiste et signés par lui ;
4866
-
4867
-6° Emaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie ;
4868
-
4869
-7° Photographies dont les épreuves sont exécutées soit par l'artiste, soit sous son contrôle ou celui de ses ayants droit et sont signées par l'artiste ou authentifiées par lui-même ou ses ayants droit, et numérotées dans la limite de trente exemplaires tous formats et supports confondus. Toute épreuve posthume doit être indiquée comme telle au dos de façon lisible. 8° Pièces d'ébénisterie de plus de cent ans d'âge dont la rareté et l'estampille ou l'attribution établissent l'originalité du travail de l'artiste, à l'exclusion des articles d'orfèvrerie et de joaillerie.
4870
-
4871 4913
 ####### B : Presse et impression
4872 4914
 
4873 4915
 ######## Article 72
... ...
@@ -4920,7 +4962,7 @@ Peuvent également bénéficier de ce régime les publications périodiques publ
4920 4962
 
4921 4963
 ######## Article 73 A
4922 4964
 
4923
-Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 262-I du code général des impôts en ce qui concerne les transports de marchandises vers un port ou un aéroport en vue de leur transbordement à destination d'un Etat qui n'appartient pas à la Communauté économique européenne ou des territoires et départements d'outre mer, le transporteur doit présenter une attestation délivrée par le propriétaire de la marchandise, par l'expéditeur ou par le commissionnaire de transports, visée par le service des impôts dont ils dépendent et certifiant la destination des produits.
4965
+Pour bénéficier de l'exonération prévue au I de l'article 262 du code général des impôts en ce qui concerne les transports de marchandises vers un port ou un aéroport en vue de leur transbordement à destination d'un Etat qui n'appartient pas à la Communauté européenne ou des territoires et départements d'outre mer, le transporteur doit présenter une attestation délivrée par le propriétaire de la marchandise, par l'expéditeur ou par le commissionnaire de transports, visée par le service des impôts dont ils dépendent et certifiant la destination des produits.
4924 4966
 
4925 4967
 Cette disposition s'applique également au transport de marchandises vers un port ou un aéroport en vue de leur transbordement à destination d'un territoire d'un autre Etat membre de la Communauté situé en dehors du champ d'application de la directive (C.E.E.) n° 77-388 du 17 mai 1977 modifiée du Conseil des communautés européennes ou des îles anglo-normandes.
4926 4968
 
... ...
@@ -5006,21 +5048,19 @@ Pour bénéficier de l'exonération prévue au 10° du II de l'article 262 et au
5006 5048
 
5007 5049
 L'exonération prévue au I et aux 13°, 13° bis et 13° ter du II de l'article 262 et au 2° du III de l'article 291 du code général des impôts s'applique aux prestations de service ci-après :
5008 5050
 
5009
-1° Transports de marchandises à destination d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté économique européenne ou d'un territoire d'un Etat membre de la Communauté situé en dehors du champ d'application de la directive (C.E.E.) n° 77-388 du 17 mai 1977 modifiée du Conseil des communautés européennes, ou en provenance et à destination d'un tel Etat ou territoire ; commissions afférentes à ces transports ;
5051
+1° Transports de marchandises à destination d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ou d'un territoire d'un Etat membre de la Communauté situé en dehors du champ d'application de la directive (C.E.E.) n° 77-388 du 17 mai 1977 modifiée du Conseil des communautés européennes, ou en provenance et à destination d'un tel Etat ou territoire ; commissions afférentes à ces transports ;
5010 5052
 
5011 5053
 2° Chargement et déchargement des véhicules de transport et manutentions accessoires des marchandises désignées au 1° ;
5012 5054
 
5013 5055
 3° Locations de véhicules et de matériels utilisés pour les opérations mentionnées au 1° et au 2° ; locations de contenants et de matériels pour la protection des marchandises ;
5014 5056
 
5015
-4° Gardiennage et magasinage des marchandises et, en cas d'application d'un des régimes suspensifs prévus par le b du 2 du I et le ((1° du II de l'article 291 du code précité)) (M) , dans la limit de la durée d'application de ce régime ;
5057
+4° Gardiennage et magasinage des marchandises et, en cas d'application d'un des régimes suspensifs prévus par le b du 2 du I et le 1° du II de l'article 291 du code précité, dans la limite de la durée d'application de ce régime ;
5016 5058
 
5017 5059
 5° Emballage des marchandises destinées à l'exportation ;
5018 5060
 
5019
-6° Opérations effectuées par des commissionnaires agréés en douane et inhérentes à l'exportation ou aux régimes suspensifs prévus par le b du 2 du I et ((le 1° du II de l'article 291 du code précité)), à l'exception, dans ce dernier cas, de celles qui sont concomitantes ou postérieures à la mise à la consommation ;
5061
+6° Opérations effectuées par des commissionnaires agréés en douane et inhérentes à l'exportation ou aux régimes suspensifs prévus par le b du 2 du I et le 1° du II de l'article 291 du code précité, à l'exception, dans ce dernier cas, de celles qui sont concomitantes ou postérieures à la mise à la consommation ;
5020 5062
 
5021
-7° Manipulations et ouvraisons autorisées par la réglementation douanière et portant sur des marchandises soumises à l'un des régimes suspensifs prévus par le b du 2 du I et le ((1° du II de l'article 291 du code précité)) (M).
5022
-
5023
-(M) Modification.
5063
+7° Manipulations et ouvraisons autorisées par la réglementation douanière et portant sur des marchandises soumises à l'un des régimes suspensifs prévus par le b du 2 du I et le 1° du II de l'article 291 du code précité.
5024 5064
 
5025 5065
 ######## Article 73 H
5026 5066
 
... ...
@@ -5391,63 +5431,67 @@ Cette déclaration, souscrite auprès de l'administration des douanes, comporte
5391 5431
 
5392 5432
 La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts, servie ligne par ligne, comporte les mentions suivantes :
5393 5433
 
5394
-" 1° Quel que soit le flux considéré :
5434
+1 Quel que soit le flux considéré :
5435
+
5436
+a) Le numéro d'assujetti à la T.V.A. de l'opérateur ;
5395 5437
 
5396
-" Le numéro d'assujetti à la T.V.A. de l'opérateur ;
5438
+b) L'adresse et la raison ou la dénomination sociale de l'opérateur ;
5397 5439
 
5398
-" L'adresse et la raison ou la dénomination sociale de l'opérateur ;
5440
+c) La période au titre de laquelle est établie la déclaration ;
5399 5441
 
5400
-" La période au titre de laquelle est établie la déclaration ;
5442
+d) La nature du flux d'échanges ;
5401 5443
 
5402
-" La nature du flux d'échanges ;
5444
+e) Le niveau d'obligation statistique de l'opérateur et, s'il y a lieu, le nom et le numéro d'agrément de la tierce personne mentionnée à l'article 96 K ;
5403 5445
 
5404
-" Le niveau d'obligation statistique de l'opérateur et, s'il y a lieu, le nom et le numéro d'agrément de la tierce personne mentionnée à l'article 96 K ;
5446
+f) Le régime de l'opération ;
5405 5447
 
5406
-" Le régime de l'opération ;
5448
+2 Au titre des livraisons de biens et des expéditions de biens en vue de leur façonnage, quelle que soit leur valeur :
5407 5449
 
5408
-" 2° Au titre des livraisons de biens et des expéditions de biens en vue de leur façonnage, quelle que soit leur valeur :
5450
+a) Le numéro d'identification à la T.V.A. de l'acquéreur pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter du code général des impôts, y compris la délivrance d'un travail à façon et pour les régularisations effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts ;
5409 5451
 
5410
-" Le numéro d'identification à la T.V.A. de l'acquéreur pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter du code général des impôts, y compris la délivrance d'un travail à façon et pour les régularisations effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts ;
5452
+b) En cas de transfert des biens pour les besoins de l'entreprise dans un autre Etat membre où leur affectation est taxable, le numéro d'identification à la T.V.A. délivré à cette entreprise par cet Etat ;
5411 5453
 
5412
-" En cas de transfert des biens pour les besoins de l'entreprise dans un autre Etat membre où leur affectation est taxable, le numéro d'identification à la T.V.A. délivré à cette entreprise par cet Etat ;
5454
+c) En cas d'expédition de biens en vue de leur façonnage, le numéro d'asujetti à la T.V.A. du donneur d'ouvrage et du façonnier ;
5413 5455
 
5414
-" En cas d'expédition de biens en vue de leur façonnage, le numéro d'asujetti à la T.V.A. du donneur d'ouvrage et du façonnier ;
5456
+d) La valeur fiscale en francs des livraisons de biens effectuées, sauf pour les donneurs d'ouvrage à façon ;
5415 5457
 
5416
-" La valeur fiscale en francs des livraisons de biens effectuées, sauf pour les donneurs d'ouvrage à façon ;
5458
+e) S'il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts ;
5417 5459
 
5418
-" S'il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts ;
5460
+3 Autres informations :
5419 5461
 
5420
-" 3° Autres informations :
5462
+1° Le nombre et la nature des autres informations portées sur la déclaration dépendent de la nature des flux précisés à l'article 96 J et du montant des échanges par rapport aux seuils statistiques définis à l'article 28 du règlement (C.E.E.) n° 3330-91 et fixés par arrêté du directeur général des douanes et des droits indirects.
5421 5463
 
5422
-" Le nombre et la nature des autres informations portées sur la déclaration dépendent de la nature des flux précisés à l'article 96 J et du montant des échanges par rapport aux seuils statistiques définis à l'article 28 du règlement (C.E.E.) n° 3330-91 et fixés par arrêté du directeur général des douanes et des droits indirects.
5464
+a) Pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil d'assimilation :
5423 5465
 
5424
-" a) Pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil d'assimilation :
5466
+1° La nomenclature de produit ;
5425 5467
 
5426
-" La nomenclature de produit ;
5468
+2° La valeur fiscale en francs des introductions/expéditions de biens ;
5427 5469
 
5428
-" La valeur fiscale en francs des introductions/expéditions de biens ;
5470
+3° L'Etat membre de provenance ou de destination des produits ;
5429 5471
 
5430
-" L'Etat membre de provenance ou de destination des produits ;
5472
+4° La valeur statistique en francs déterminée selon les modalités prévues à l'article 12 du règlement C.E.E. n° 3046-92 du 22 octobre 1992 dès lors que la valeur fiscale n'est pas exigée ;
5431 5473
 
5432
-" La valeur statistique en francs déterminée selon les modalités prévues à l'article 12 du règlement C.E.E. n° 3046-92 du 22 octobre 1992 dès lors que la valeur fiscale n'est pas exigée ;
5474
+b) De plus, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil de simplification :
5433 5475
 
5434
-" b) De plus, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil de simplification :
5476
+1° Le pays d'origine des produits, à l'introduction ;
5435 5477
 
5436
-" Le pays d'origine des produits, à l'introduction ;
5478
+2° La masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités supplémentaires ;
5437 5479
 
5438
-" La masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités supplémentaires ;
5480
+3° La nature de la transaction ;
5439 5481
 
5440
-" La nature de la transaction ;
5482
+4° Les conditions de livraison ;
5441 5483
 
5442
-" Les conditions de livraison ;
5484
+5° Le mode de transport ;
5443 5485
 
5444
-" Le mode de transport ;
5486
+6° Le département d'expédition initiale ou de destination du produit ;
5445 5487
 
5446
-" Le département d'expédition initiale ou de destination du produit ;
5488
+c) De plus, pour les opérateurs soumis à la déclaration détaillée visée au b dont le montant annuel des échanges intracommunautaires excède un seuil fixé par arrêté :
5447 5489
 
5448
-" c) De plus, pour les opérateurs soumis à la déclaration détaillée visée au b dont le montant annuel des échanges intracommunautaires excède un seuil fixé par arrêté :
5490
+((d) Les opérateurs ont la possibilité de regrouper, sous une position globale de la nomenclature combinée, les transactions dont le montant en valeur est inférieur à un seuil fixé par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects. Dans ce cas, les informations visées au b ne sont pas renseignées.
5449 5491
 
5450
-" La valeur statistique en francs.
5492
+((Pour chaque redevable de la déclaration d'échanges de biens, le montant mensuel total repris sous la position globale de la nomenclature combinée ne peut cependant pas excéder une valeur fixée par ledit arrêté)) (M).
5493
+
5494
+(M) Modification.
5451 5495
 
5452 5496
 ##### Section VIII : Régimes spéciaux
5453 5497
 
... ...
@@ -5469,6 +5513,36 @@ Il en est de même pour les chiffres limites déterminés dans les conditions pr
5469 5513
 
5470 5514
 (M) Modification.
5471 5515
 
5516
+###### II : Biens d'occasion, oeuvres d'art, objets de collection et d'antiquité
5517
+
5518
+####### Article 98 A
5519
+
5520
+I. Sont considérés comme biens d'occasion les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l'état ou après réparation, autres que des oeuvres d'art et des objets de collection ou d'antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses.
5521
+
5522
+II. Sont considérées comme oeuvres d'art les réalisations ci-après :
5523
+
5524
+1° Tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l'artiste, à l'exclusion des dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues ;
5525
+
5526
+2° Gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique ;
5527
+
5528
+3° A l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie, productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture en toutes matières dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l'artiste ; fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit ;
5529
+
5530
+4° Tapisseries et textiles muraux faits à la main, sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu'il n'existe pas plus de huit exemplaires de chacun d'eux ;
5531
+
5532
+5° Exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l'artiste et signés par lui ;
5533
+
5534
+6° Emaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie ;
5535
+
5536
+7° Photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus.
5537
+
5538
+III. Sont considérés comme objets de collection les biens suivants, à l'exception des biens neufs :
5539
+
5540
+1° Timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés ou bien non oblitérés mais n'ayant pas cours et n'étant pas destinés à avoir cours ;
5541
+
5542
+2° Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique.
5543
+
5544
+IV. Les objets d'antiquité sont les biens meubles, autres que des oeuvres d'art et des objets de collection, ayant plus de cent ans d'âge.
5545
+
5472 5546
 ##### Section IX : Exploitants agricoles
5473 5547
 
5474 5548
 ###### Article 98 bis
... ...
@@ -5515,7 +5589,7 @@ Les dispositions relatives au régime forfaitaire d'imposition prévu en matièr
5515 5589
 
5516 5590
 ##### Article 111 quater I
5517 5591
 
5518
-Les saisies totales ou partielles pratiquées dans les abattoirs par les services d'inspection sanitaire et les exportations ou les expéditions vers les Etats membres de la Communauté économique européenne ne donnent pas lieu au remboursement de la redevance sanitaire d'abattage.
5592
+Les saisies totales ou partielles pratiquées dans les abattoirs par les services d'inspection sanitaire et les exportations ou les expéditions vers les Etats membres de la Communauté européenne ne donnent pas lieu au remboursement de la redevance sanitaire d'abattage.
5519 5593
 
5520 5594
 #### Chapitre V : Redevance sanitaire de découpage
5521 5595
 
... ...
@@ -5569,7 +5643,7 @@ Les saisies totales ou partielles pratiquées dans les abattoirs par les service
5569 5643
 
5570 5644
 ##### Article 111 quater O
5571 5645
 
5572
-La redevance sanitaire de découpage n'est pas due pour les viandes en carcasse de toutes espèces, les viandes en carcasse, demi-carcasse ou demi-carcasse découpée en un maximum de trois morceaux de gros ou de quartiers des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine ou leurs croisements qui sont exportées ou expédiées vers les Etats membres de la Communauté économique européenne.
5646
+La redevance sanitaire de découpage n'est pas due pour les viandes en carcasse de toutes espèces, les viandes en carcasse, demi-carcasse ou demi-carcasse découpée en un maximum de trois morceaux de gros ou de quartiers des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine ou leurs croisements qui sont exportées ou expédiées vers les Etats membres de la Communauté européenne.
5573 5647
 
5574 5648
 ##### Article 111 quater P
5575 5649
 
... ...
@@ -5631,9 +5705,9 @@ Le tarif de la redevance sanitaire de découpage à retenir pour les préparatio
5631 5705
 
5632 5706
 ##### Article 111 quater Q
5633 5707
 
5634
-Pour les viandes en provenance des autres Etats membres de la Communauté économique européenne, la redevance sanitaire de découpage est perçue dans les conditions prévues à l'article 111 quater R sur les viandes en carcasse, demi-carcasse ou demi-carcasse découpée en un maximum de trois morceaux de gros ou quartiers des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine ou leurs croisements, reprises au tableau ci-dessous :
5708
+Pour les viandes en provenance des autres Etats membres de la Communauté européenne, la redevance sanitaire de découpage est perçue dans les conditions prévues à l'article 111 quater R sur les viandes en carcasse, demi-carcasse ou demi-carcasse découpée en un maximum de trois morceaux de gros ou quartiers des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine ou leurs croisements, reprises au tableau ci-dessous :
5635 5709
 
5636
-Numéro du tarif des douanes : Désignation des marchandises
5710
+Numéro du tarif des douanes / Désignation des marchandises
5637 5711
 
5638 5712
 Ex 0201 : Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine fraîches ou réfrigérées.
5639 5713
 
... ...
@@ -5761,6 +5835,10 @@ c) La date de la transaction.
5761 5835
 
5762 5836
 Le document est conservé par les comptoirs de vente.
5763 5837
 
5838
+###### Article 111 D
5839
+
5840
+Le bénéfice de l'exonération ne s'applique qu'aux livraisons de biens dont les quantités ne dépassent pas, par personne munie d'un titre de transport, les limites prévues par arrêté du ministre du budget.
5841
+
5764 5842
 ###### Article 111 E
5765 5843
 
5766 5844
 Pour assurer l'application de l'article 111 D, le vendeur porte l'indication des ventes effectuées hors taxes sur la carte d'embarquement ou sur tout autre document agréé par la direction générale des douanes et droits indirects. Sur autorisation accordée par la direction générale des douanes et droits indirects, le vendeur peut mettre en oeuvre des dispositions de nature différente, dès lors qu'elles assurent des garanties comparables.
... ...
@@ -6195,6 +6273,30 @@ Sont dispensés de se placer sous le régime de l'entrepôt :
6195 6273
 
6196 6274
 6° Les personnes qui, sous réserve des interdictions législatives ou réglementaires en vigueur, mettent en oeuvre uniquement des alcools libérés du droit de consommation au taux maximal.
6197 6275
 
6276
+###### C : Régime fiscal
6277
+
6278
+####### Article 169 A
6279
+
6280
+Le tarif de 405 F du droit de fabrication visé à l'article 406 A du code général des impôts est directement applicable aux alcools et boissons alcooliques consommables en l'état ou rendus impropres à la consommation en l'état selon un procédé agréé par l'administration, aux alcoolats, extraits alcooliques parfumés et aux produits semi-finis à base d'alcool ou de boissons alcooliques non consommables en l'état, ensemble des produits ci-après dénommés "produits imposables", lorsqu'ils sont livrés ou destinés à être livrés à des utilisateurs professionnels pour l'élaboration de préparations alimentaires solides à usage humain qui répondent aux conditions définies par le 3° du II de l'article 406 A du code général des impôts.
6281
+
6282
+Le bénéfice de la taxation au tarif de 405 F du droit de fabrication est subordonné au respect des conditions suivantes :
6283
+
6284
+1° Les fabricants et les utilisateurs professionnels de produits imposables ainsi que toute personne, ci-après dénommée "intermédiaire", recevant ou achetant des produits imposables pour les réexpédier ou les revendre à des utilisateurs professionnels doivent faire une déclaration préalable de profession auprès d'un bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects.
6285
+
6286
+La déclaration préalable de profession peut être transmise par la voie postale au bureau de déclarations. Dans ce cas, elle est établie conformément au modèle fixé par la direction générale des douanes et droits indirects.
6287
+
6288
+2° Le bureau de déclarations remet ou transmet au déclarant un récépissé de déclaration de profession et lui attribue un numéro d'identification dont la composition est déterminée par la direction générale des douanes et droits indirects. Le récépissé de déclaration de profession doit être conservé par le déclarant. Il doit être présenté à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects. Le commerce national des produits imposables ne peut s'effectuer qu'entre personnes qui sont titulaires d'un numéro d'identification.
6289
+
6290
+3° A compter du 1er juin 1995, les récipients de produits imposables doivent être revêtus d'une marque comportant l'indication "Usage réservé aux professionnels pour les préparations alimentaires". La marque est apposée sur les récipients par les redevables du droit de fabrication. Elle doit être indélébile, facilement lisible et visible dans les conditions habituelles de présentation.
6291
+
6292
+4° Les fabricants et les intermédiaires doivent présenter, à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects chargés des contrôles, une liste récapitulative des personnes auxquelles ils livrent des produits imposables. La liste comprend le numéro d'identification des personnes qui y figurent.
6293
+
6294
+5° Les intermédiaires et les utilisateurs doivent communiquer à leurs fournisseurs leur numéro d'identification préalablement à chaque acquisition ou réception de produits imposables.
6295
+
6296
+6° Les utilisateurs qui sont titulaires d'une licence "restaurant", d'une licence de 4e catégorie ou d'une licence à emporter ne peuvent, en outre, recevoir les alcools et les boissons alcooliques consommables en l'état ayant supporté le droit de fabrication que dans la limite d'un contingent annuel fixé par le service des douanes et droits indirects territorialement compétent. Le contingent est établi sur justification des besoins réels et compte tenu notamment des quantités d'alcool ou de boissons alcooliques consommables en l'état qui ont été utilisées par ces professionnels à des fins d'élaboration de préparations alimentaires solides à usage humain au cours de l'année précédant sa fixation.
6297
+
6298
+7° Les utilisateurs doivent justifier, à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects, que les alcools et les boissons alcooliques consommables en l'état qui ont été imposés au droit de fabrication, y compris dans la limite du contingent prévu au 6°, sont effectivement utilisés pour l'élaboration de préparations alimentaires solides à usage humain répondant aux conditions définies au 3° du II de l'article 406 A du code général des impôts. La justification est requise notamment lorsque ces agents constatent que les quantités utilisées dépassent les quantités normalement admises pour les seuls besoins de l'activité d'élaboration desdites préparations alimentaires.
6299
+
6198 6300
 ##### Section II : Vins et cidres
6199 6301
 
6200 6302
 ###### A : Production
... ...
@@ -6545,6 +6647,12 @@ Les poinçons en usage dans les bureaux de garantie portent un signe caractéris
6545 6647
 
6546 6648
 Tous les poinçons de garantie sont fabriqués par l'administration des monnaies, qui les fait parvenir dans les divers bureaux de garantie et en conserve les matrices.
6547 6649
 
6650
+###### Article 186 bis
6651
+
6652
+Les ouvrages en alliage d'or aux titres légaux de 585 millièmes et 375 millièmes sont revêtus respectivement des poinçons de titre conformes au tableau annexé au décret n° 95-612 du 5 mai 1995.
6653
+
6654
+Les fabricants d'ouvrages en alliage d'or aux titres légaux de 585 millièmes et 375 millièmes peuvent, en outre, y faire figurer une indication du titre en millièmes, sans préjudice de l'apposition du poinçon de garantie, qui seul fait foi du titre.
6655
+
6548 6656
 ##### Section II : Organisation des bureaux de garantie
6549 6657
 
6550 6658
 ###### Article 187
... ...
@@ -6841,12 +6949,6 @@ Les entrepositaires agréés détenant ces mêmes eaux-de-vie, à la condition q
6841 6949
 
6842 6950
 #### Chapitre 0I : Echanges intracommunautaires des alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés
6843 6951
 
6844
-##### Section 1 : Comptoirs de vente.
6845
-
6846
-###### Article 111 D
6847
-
6848
-Le bénéfice de l'exonération ne s'applique qu'aux livraisons de biens dont la valeur globale ou les quantités ne dépassent pas, par personne munie d'un titre de transport, les limites prévues par arrêté du ministre du budget.
6849
-
6850 6952
 ##### Section II : Document d'accompagnement.
6851 6953
 
6852 6954
 ###### Article 111 H
... ...
@@ -6877,12 +6979,6 @@ Le compte de fabrication est chargé, au minimum, d'une quantité d'alcool corre
6877 6979
 
6878 6980
 Sont exemptées de toute formalité fiscale, la production, la circulation et l'utilisation des alcools méthyliques contenant au moins 5 % d'acétone et 3 % des impuretés pyrogénées qui leur donnent une odeur empyreumatique désagréable.
6879 6981
 
6880
-####### Article 169 A
6881
-
6882
-Le tarif de 405 F du droit de fabrication ((visé à l'article 406 A du code général des impôts)) (M) s'applique aux alcoolats et extraits alcooliques parfumés non consommables en l'état ainsi qu'aux spiritueux dénaturés lorsque ces produits sont obtenus selon un procédé agréé par l'administration et qu'ils sont livrés à des utilisateurs professionnels pour l'élaboration de préparations alimentaires solides à usage humain.
6883
-
6884
-(M) Modification.
6885
-
6886 6982
 #### Chapitre III : Droits divers
6887 6983
 
6888 6984
 ##### Taxe spéciale sur les sucres et glucoses utilisés à la préparation d'apéritifs à base de vin ou de produits similaires.
... ...
@@ -6893,25 +6989,25 @@ Toute personne désirant se livrer, à l'aide de sucres ou de glucoses, à la fa
6893 6989
 
6894 6990
 ###### Article 216
6895 6991
 
6896
-Les sucres et glucoses destinés à des fabricants d'apéritifs à base de vin ou de produits similaires doivent parvenir en vertu d'acquits-à-caution. Ils sont suivis à un compte tenu par le fabricant lui-même, sans blancs ni ratures, sur un registre coté et paraphé par le service des douanes et droits indirects.
6992
+Les sucres, glucoses, isoglucoses et sirops d'inuline)) (M) destinés à des fabricants d'apéritifs à base de vin ou de produits similaires doivent parvenir en vertu d'acquits-à-caution. Ils sont suivis à un compte tenu par le fabricant lui-même, sans blancs ni ratures, sur un registre coté et paraphé par le service des douanes et droits indirects.
6897 6993
 
6898 6994
 A ce compte sont inscrits, au fur et à mesure des opérations :
6899 6995
 
6900 6996
 1° Aux entrées :
6901 6997
 
6902
-Les quantités de sucres ou de glucoses en la possession des fabricants au moment où ils effectuent la déclaration prévue à l'article 215 ;
6998
+a) Les quantités de sucre, de glucose, d'isoglucose ou de sirop d'inuline en la possession des fabricants au moment où ils effectuent la déclaration prévue à l'article 215 ;
6903 6999
 
6904
-Les réceptions ultérieures avec l'analyse des titres de mouvement ;
7000
+b) Les réceptions ultérieures avec l'analyse des titres de mouvement ;
6905 7001
 
6906
-Les excédents constatés lors des inventaires.
7002
+c) Les excédents constatés lors des inventaires.
6907 7003
 
6908 7004
 2° Aux sorties :
6909 7005
 
6910
-Les quantités passibles de la taxe spéciale visée à l'article 563 du code général des impôts, dont la mise en oeuvre est déclarée dans les formes prévues à l'article 218 ;
7006
+a) Les quantités passibles de la taxe spéciale visée à l'article 563 du code général des impôts, dont la mise en oeuvre est déclarée dans les formes prévues à l'article 218 ;
6911 7007
 
6912
-Les quantités employées à d'autres usages avec le détail de chaque affectation ;
7008
+b) Les quantités employées à d'autres usages avec le détail de chaque affectation ;
6913 7009
 
6914
-Les manquants constatés lors des inventaires.
7010
+c) Les manquants constatés lors des inventaires.
6915 7011
 
6916 7012
 ###### Article 218
6917 7013
 
... ...
@@ -6921,21 +7017,15 @@ Toute fabrication d'apéritifs à base de vin ou de produits similaires à l'aid
6921 7017
 
6922 7018
 La taxe spéciale sur les sucres et glucoses utilisés à la préparation des apéritifs à base de vin ou de produits similaires est exigible au moment même de l'emploi. Elle peut être acquittée au moyen d'obligations cautionnées dans les conditions déterminées par l'article 1698 du code général des impôts.
6923 7019
 
6924
-#### Chapitre III ter : Régime économique de l'isoglucose.
6925
-
6926
-##### Article 219 V
6927
-
6928
-Les dispositions des articles 423 à 427 du code général des impôts concernant la détention et la circulation des sucres sont applicables à l'isoglucose.
6929
-
6930 7020
 #### Chapitre IV : Monopoles
6931 7021
 
6932 7022
 ##### Section II : Allumettes.
6933 7023
 
6934 7024
 ###### Article 221 bis
6935 7025
 
6936
-Le monopole d'importation en France métropolitaine est applicable aux allumettes originaires des pays non membres de la Communauté économique européenne [*CEE*] et en provenance soit de ces pays, soit des Etats membres de la communauté, sous réserve qu'elles n'y aient pas été mises en libre pratique.
7026
+Le monopole d'importation en France métropolitaine est applicable aux allumettes originaires des pays non membres de la Communauté européenne et en provenance soit de ces pays, soit des Etats membres de la communauté, sous réserve qu'elles n'y aient pas été mises en libre pratique.
6937 7027
 
6938
-Il n'est pas opposable aux allumettes originaires et en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne ainsi qu'aux allumettes non originaires de ces Etats qui y ont été mises en libre pratique, sous réserve des dispositions qui seraient prises en application du traité instituant cette communauté et compte tenu du traité d'adhésion du 22 janvier 1972.
7028
+Il n'est pas opposable aux allumettes originaires et en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ainsi qu'aux allumettes non originaires de ces Etats qui y ont été mises en libre pratique, sous réserve des dispositions qui seraient prises en application du traité instituant cette communauté et compte tenu du traité d'adhésion du 22 janvier 1972.
6939 7029
 
6940 7030
 ###### Article 221 ter
6941 7031
 
... ...
@@ -7100,13 +7190,13 @@ Son dépôt est accompagné du paiement des droits ou taxes exigibles.
7100 7190
 
7101 7191
 ########## Article 252
7102 7192
 
7103
-I.-Les actes du ministère des huissiers de justice sont dispensés de la présentation matérielle à la formalité de l'enregistrement lorsqu'ils donnent ouverture au droit fixe prévu à l'article 843, premier alinéa du code général des impôts.
7193
+I. – Les actes du ministère des huissiers de justice sont dispensés de la présentation matérielle à la formalité de l'enregistrement lorsqu'ils sont soumis à la taxe forfaitaire prévue au 1 de l'article 302 bis Y du code général des impôts.
7104 7194
 
7105
-II.-Les droits éventuellement exigibles sur les actes visés au I sont payés sur états dans les conditions fixées à l'article 384 quinquies.
7195
+II. – (Dispositions devenues sans objet).
7106 7196
 
7107
-III.-Les dispositions des I et II ne sont pas applicables :
7197
+III. – Les dispositions du I ne sont pas applicables :
7108 7198
 
7109
-1° Aux actes que les huissiers de justice font enregistrer à un bureau autre que celui de leur résidence par application de l'article 650-2 du code général des impôts ;
7199
+1° (Dispositions devenues sans objet).
7110 7200
 
7111 7201
 2° Aux actes soumis à l'enregistrement en débet ;
7112 7202
 
... ...
@@ -7120,9 +7210,9 @@ III.-Les dispositions des I et II ne sont pas applicables :
7120 7210
 
7121 7211
 ########## Article 253
7122 7212
 
7123
-I. La formalité fusionnée est exécutée au vu de deux expéditions intégrales de l'acte à publier établies dans les conditions fixées par l'article 67-3 introduit dans le décret no 55-1350 du 14 octobre 1955 par l'article 12 du décret no 67-1252 du 22 décembre 1967.
7213
+I. La formalité fusionnée est exécutée au vu de deux expéditions intégrales de l'acte à publier établies dans les conditions fixées par le 3 de l'article 67 introduit dans le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 par l'article 12 du décret n° 67-1252 du 22 décembre 1967.
7124 7214
 
7125
-II. Lorsqu'un acte concerne des immeubles ou droits immobiliers situés dans le ressort de plusieurs bureaux d'hypothèques la formalité fusionnée est opérée au vu d'une expédition intégrale de l'acte et d'un extrait établi dans les conditions fixées par l'article 67-3 précité. Les dispositions de l'article 68-1 du décret no 55-1350 du 14 octobre 1955 sont applicables à la publicité requise dans les autres bureaux des hypothèques compétents; pour son exécution les requérants disposent du délai supplémentaire global d'un mois prévu à l'article 33 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955.
7215
+II. Lorsqu'un acte concerne des immeubles ou droits immobiliers situés dans le ressort de plusieurs bureaux d'hypothèques la formalité fusionnée est opérée au vu d'une expédition intégrale de l'acte et d'un extrait établi dans les conditions fixées par l'article 67-3 précité. Les dispositions de l'article 68-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 sont applicables à la publicité requise dans les autres bureaux des hypothèques compétents; pour son exécution les requérants disposent du délai supplémentaire global d'un mois prévu à l'article 33 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.
7126 7216
 
7127 7217
 Le bureau où la formalité fusionnée est exécutée perçoit la totalité des droits et taxes exigibles ainsi que le cas échéant les pénalités de retard encourues. Il n'est dû dans chacun des autres bureaux que les salaires du conservateur des hypothèques.
7128 7218
 
... ...
@@ -7196,16 +7286,6 @@ Sur chaque acte non exempt d'impôt entrant dans le champ d'application de l'art
7196 7286
 
7197 7287
 Cette mention peut être apposée en tout ou en partie au moyen d'une griffe ; elle est reproduite sur toutes les expéditions ou copies de l'acte.
7198 7288
 
7199
-######## Article 264
7200
-
7201
-Lorsque des actes d'huissier sont dispensés de la présentation matérielle à la formalité de l'enregistrement en exécution de l'article 252, la mention suivante est apposée par l'officier ministériel sur l'original de l'acte à conserver en minute :
7202
-
7203
-Actes compris dans l'état déposé à la recette des impôts de... (désignation de la recette compétente) pour le mois de .. 19.. (indication du mois et de l'année au cours desquels l'acte a été rédigé). Versé : 50 F (1).
7204
-
7205
-Cette mention peut être apposée en tout ou en partie au moyen d'une griffe; elle doit être signée par l'officier ministériel.
7206
-
7207
-(1) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992.
7208
-
7209 7289
 ##### Section II : Les tarifs et leur application
7210 7290
 
7211 7291
 ###### I : Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles ou de meubles
... ...
@@ -7250,11 +7330,51 @@ Toutefois pour l'application des dispositions des articles 266 ter et 266 quater
7250 7330
 
7251 7331
 Pour bénéficier des dispositions des articles 266 ter à 266 quinquies l'acquéreur doit dans l'acte déclarer qu'il remplit les conditions prévues aux deux premiers de ces articles et prendre l'engagement pour lui et ses ayants cause à titre gratuit de laisser sauf cas de force majeure le bien acquis rattaché à l'exploitation pendant une durée minimale de cinq ans Cette disposition n'exclut pas la possibilité de procéder à des échanges amiables dans les conditions de l'article L. 412-3 du code rural.
7252 7332
 
7333
+####### 2 ter : Régime spécial institué en faveur des acquisitions d'immeubles affectés à l'habitation.
7334
+
7335
+######## Article 266 septies
7336
+
7337
+I. Le bénéfice de la réduction à 3,60 p. 100 du taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement, prévue au I de l'article 1594 F quater du code général des impôts, est subordonné, lors de la présentation de l'acte d'acquisition à la formalité de l'enregistrement, à la production :
7338
+
7339
+1. D'un document établi par l'employeur de l'acquéreur attestant :
7340
+
7341
+a) Du déplacement de l'entreprise ou de l'entité administrative vers une zone d'aménagement du territoire, un territoire rural de développement prioritaire ou une zone de redynamisation urbaine ;
7342
+
7343
+b) De l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet avant le transfert et liant l'acquéreur avec l'entreprise ou l'entité administrative délocalisée ;
7344
+
7345
+2. D'une déclaration sur l'honneur souscrite par l'acquéreur attestant que lui-même ou aucun membre de son foyer fiscal ne résidait à proximité de la nouvelle implantation de son lieu de travail ;
7346
+
7347
+3. D'un justificatif de l'ancien domicile de l'acquéreur.
7348
+
7349
+II. Lorsque l'immeuble ou la fraction d'immeuble acquis est donné en location à une personne remplissant les conditions prévues au I de l'article 1594 F quater du code général des impôts, le bénéfice de la réduction du taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement est subordonné à la production, dans les mêmes délais que ceux prévus au I :
7350
+
7351
+1. D'un document établi par l'employeur du preneur à bail, dans les mêmes termes que celui visé au 1 du I ;
7352
+
7353
+2. D'une copie du bail ou de l'engagement de location conclu avec le preneur ;
7354
+
7355
+3. D'une déclaration sur l'honneur souscrite par le preneur attestant que lui-même ou aucun membre de son foyer fiscal ne résidait à proximité de la nouvelle implantation de son lieu de travail ;
7356
+
7357
+4. D'un justificatif de l'ancien domicile du preneur.
7358
+
7359
+####### 2 quater : Crédit-bail.
7360
+
7361
+######## Article 266 octies
7362
+
7363
+Lorsque des biens immobiliers sont donnés en location dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail et que la publicité du contrat est obligatoire en application des dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, l'application des taux réduits de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévus aux articles 698 et 698 bis du code général des impôts est subordonnée à la mention, dans l'acte de cession du bien, en cas de levée d'option par le preneur, des indications suivantes :
7364
+
7365
+a) Les références de la publication du contrat de crédit-bail telles qu'elles sont prévues au 2 de l'article 32 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
7366
+
7367
+b) La date du contrat de crédit-bail ;
7368
+
7369
+c) L'identité des parties à ce contrat ;
7370
+
7371
+d) Les nom, qualité et résidence du rédacteur de l'acte.
7372
+
7253 7373
 ####### 3 : Régime particulier aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
7254 7374
 
7255 7375
 ######## Article 267
7256 7376
 
7257
-I. Sauf en ce qui concerne les baux et autres actes visés à l'article 28 1° b du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, les mutations entre vifs à titre gratuit [*donations*] et les acquisitions immobilières qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*], les droits dûs en application de l'article 250 sont perçus aux taux et selon les modalités prévus au chapitre 1er section II [*art. 677 à art. 848*] , et au chapitre IV [*art. 1020 à art. 1134*] du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts ainsi qu'aux articles 1584, 1595 et 1595 bis dudit code.
7377
+I. Les droits dûs en application de l'article 250 sont perçus aux taux et selon les modalités prévus au chapitre 1er section II, et au chapitre IV du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts ainsi qu'aux articles 1584,1595 et 1595 bis dudit code.
7258 7378
 
7259 7379
 II. (Devenu sans objet).
7260 7380
 
... ...
@@ -7387,13 +7507,37 @@ Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des acti
7387 7507
 
7388 7508
 ######## Article 281 bis
7389 7509
 
7390
-I. - Les héritiers, donataires ou légataires qui demandent à bénéficier des dispositions de l'article 795 A du code général des impôts doivent remettre à la recette des impôts compétente pour enregistrer l'acte de donation ou la déclaration de succession, dans les délais prévus pour cet enregistrement, une copie de la demande de convention ou d'adhésion à une convention existante, certifiée par le service du département de la culture compétent.
7510
+I. - Les héritiers, donataires ou légataires qui demandent à bénéficier des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 795 A du code général des impôts doivent remettre à la recette des impôts compétente pour enregistrer l'acte de donation ou la déclaration de succession, dans les délais prévus pour cet enregistrement, une copie de la demande de convention ou d'adhésion à une convention existante, certifiée par le service du département de la culture compétent.
7511
+
7512
+Le recouvrement des droits exigibles sur les biens en cause est différé jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande.
7513
+
7514
+II. - Les ayants droit disposent d'un mois à compter de la signature de la convention conclue avec l'Etat pour déposer la copie certifiée conforme de cette convention à la recette des impôts compétente.
7515
+
7516
+A défaut d'accord ou à défaut de dépôt de la convention conclue dans le délai imparti, les droits dont le paiement a été différé sont exigibles dans les conditions de droit commun.
7517
+
7518
+######## Article 281 ter
7519
+
7520
+I. Les héritiers, donataires ou légataires de parts de sociétés civiles propriétaires de monuments historiques, qui demandent à bénéficier des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 795 A du code général des impôts, doivent remettre à la recette des impôts compétente pour enregistrer l'acte de donation ou la déclaration de succession, dans les délais prévus pour cet enregistrement, les documents suivants :
7521
+
7522
+1. Une copie des statuts de la société civile propriétaire du monument historique, éventuellement modifiés et mis à jour, établis conformément aux dispositions de l'article 1835 du code civil et la liste de ses associés à la date de la demande ;
7523
+
7524
+2. Une copie, certifiée par le service du ministère chargé de la culture compétent, de la convention signée entre la société civile et l'Etat et de la demande d'adhésion du bénéficiaire de la mutation à titre gratuit à ladite convention ;
7525
+
7526
+3. Une copie des actes de souscription ou d'acquisition des parts transmises lorsque celles-ci ont été acquises à titre onéreux par le donateur ou le défunt ;
7527
+
7528
+4. Une copie des actes de donation ou des déclarations de succession lorsque le donateur ou le défunt a reçu les parts de la société civile à titre gratuit.
7529
+
7530
+II. Les héritiers, donataires ou légataires cités au I doivent, en outre, fournir une estimation au jour du décès ou de la donation :
7531
+
7532
+1. De la valeur des parts de la société civile ;
7533
+
7534
+2. De la fraction de la valeur nette des parts, correspondant aux biens objet de la convention, dans la valeur des parts de la société civile.
7391 7535
 
7392
-" Le recouvrement des droits exigibles sur les biens en cause est différé jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande.
7536
+III. Le recouvrement des droits exigibles sur les biens en cause est différé jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'adhésion des bénéficiaires de la mutation à titre gratuit à la convention.
7393 7537
 
7394
-" II. - Les ayants droit disposent d'un mois à compter de la signature de la convention conclue avec l'Etat pour déposer la copie certifiée conforme de cette convention à la recette des impôts compétente.
7538
+Les ayants droit disposent d'un mois à compter de la signature de l'avenant pour en déposer une copie conforme à la recette des impôts compétente.
7395 7539
 
7396
-" A défaut d'accord ou à défaut de dépôt de la convention conclue dans le délai imparti, les droits dont le paiement a été différé sont exigibles dans les conditions de droit commun. "
7540
+A défaut d'accord ou de dépôt de l'avenant dans le délai imparti, les droits de mutation, dont le paiement a été différé, sont exigibles dans les conditions de droit commun.
7397 7541
 
7398 7542
 ######## Article 281 A
7399 7543
 
... ...
@@ -7471,168 +7615,179 @@ Lorsque le conservateur en application de l'article 880 du code général des im
7471 7615
 
7472 7616
 Il est alloué un salaire fixe de 50 F pour tout bordereau rectificatif ou tout complément de bordereau déposé en application du 3 de l'article 34 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955.
7473 7617
 
7474
-######## Article 291
7618
+######## Article 287
7475 7619
 
7476
-Le tarif des salaires exigibles pour la délivrance des extraits prévus par le 2 de l'article 40, le III de l'article 42-1 et l'article 85-1 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955 est fixé à 30 F par extrait analytique de document demandé et expressément désigné par ses références (nature, date, volume et numéro).
7620
+Il est alloué un salaire fixe de 100 F :
7477 7621
 
7478
-Lorsque les réquisitions d'extraits complétant un état sommaire ne comportent pas les références aux formalités, il est fait application du tarif défini à l'article 289.
7622
+Pour chaque publication ne donnant pas ouverture au salaire proportionnel, notamment :
7479 7623
 
7480
-######## Article 292
7624
+1° Pour chaque déclaration de changement de domicile par acte séparé pour l'indication d'une créance hypothécaire ou privilégiée déjà inscrite et grevée de substitution et pour chaque mention de prorogation de délai ;
7481 7625
 
7482
-Le tarif des salaires exigibles pour la délivrance des relevés de formalités prévus au 2 de l'article 85-1 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955, et à l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1956 portant création et fonctionnement des centres spéciaux d'archives hypothécaires est fixé à 30 F par personne du chef de laquelle les renseignements sont demandés.
7626
+2° Pour la publication de chaque commandement valant saisie immobilière ;
7483 7627
 
7484
-####### 3 : Salaires proportionnels
7628
+3° Pour la mention des sommations prescrites par l'article 689 du code de procédure civile (art. 694 dudit code) ;
7485 7629
 
7486
-######## Article 293
7630
+4° Pour l'acte du conservateur constatant son refus de publier un commandement valant saisie en cas de commandement transcrit ;
7487 7631
 
7488
-Le salaire alloué pour l'inscription de chaque droit d'hypothèque ou privilège est liquidé, au taux unique de 0,05 %, sur les sommes ou valeurs énoncées au bordereau.
7632
+5° Pour la mention, en marge de la publication d'une saisie, de commandement présenté postérieurement (art. 680 du code de procédure civile) ;
7489 7633
 
7490
-En ce qui concerne les inscriptions prises pour sûreté d'une créance indéterminée le salaire est perçu sur le montant de l'évaluation du droit garanti à fournir par les requérants.
7634
+6° Pour la radiation de la saisie ;
7491 7635
 
7492
-######## Article 294
7636
+7° Pour la mention de tout jugement ou ordonnance en marge de la publication d'une saisie ;
7493 7637
 
7494
-Le salaire alloué pour chaque déclaration soit de cession d'antériorité, soit de subrogation, soit de subrogation et de changement de domicile par le même acte est liquidé, au taux unique de 0,05 %, sur les sommes faisant l'objet de la subrogation ou, dans le cas de cession d'antériorité, sur la valeur de la plus faible inscription.
7638
+8° Pour chaque duplicata de certificat de radiation, subrogation ou résolution ;
7495 7639
 
7496
-######## Article 295
7640
+9° Pour la publication de chaque état descriptif de division et de chaque acte modificatif d'état descriptif de division ;
7497 7641
 
7498
-Le salaire alloué pour chaque radiation d'inscription est liquidé, au taux unique de 0,10 %, sur les sommes faisant l'objet de la radiation.
7642
+10° Pour la publication de chaque convention passée en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ;
7499 7643
 
7500
-En cas de réduction du gage le salaire est liquidé sur le montant total des sommes garanties par l'inscription ou sur la valeur de l'immeuble affranchi si cette valeur est déclarée dans l'acte et est inférieure au montant des sommes garanties. En cas de mainlevée partielle ayant pour objet la division de l'hypothèque de telle sorte que chaque immeuble ou fraction d'immeuble ne garantisse plus qu'une partie de la créance le salaire afférent à chacun des dégrèvements partiels résultant de la division ne peut être liquidé sur une somme supérieure à la fraction de la créance originaire dont chaque immeuble ou fraction d'immeuble reste grevé.
7644
+11° Pour la publication des actes constatant la modification de la forme juridique de personnes morales, lorsque cette modification n'emporte pas création d'un être moral nouveau ;
7501 7645
 
7502
-######## Article 296
7646
+12° Pour la publication des demandes en justice mentionnées à l'article 28-4°-c du décret du 4 janvier 1955 modifié ainsi que des demandes en justice, procès-verbaux et déclarations visées au 2 de l'article 37 du même décret ;
7503 7647
 
7504
-Le salaire alloué pour la publication de chaque acte est liquidé, au taux unique de 0,10 %, sur les sommes énoncées ou la valeur estimée par les requérants, sous peine de refus du dépôt, des immeubles ou des droits faisant l'objet de la publication.
7648
+13° Pour la publication des décisions et des actes constatant les désistements mentionnés au d du 4° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
7505 7649
 
7506
-La valeur des biens retenue pour la perception du salaire ne peut être inférieure à celle servant de base définitive à la perception de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement ou en ce qui concerne les actes non assujettis à une imposition proportionnelle à la valeur réelle des immeubles ou des droits faisant l'objet de la publication.
7650
+14° Pour les actes et attestations rectificatives publiés en application du 3 de l'article 34 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955 ;
7507 7651
 
7508
-######## Article 297
7652
+((15° Pour la publication :
7509 7653
 
7510
-Les formalités hypothécaires pour lesquelles il est alloué aux conservateurs des hypothèques un salaire proportionnel et gradué donnent lieu à la perception du salaire minimal lorsqu'elles se rapportent à la construction à la première mutation ou à l'attribution des logements économiques ou des logements à réaliser par des personnes groupées en sociétés ou en associations qui s'engagent dans les actes de prêts consentis dans les conditions prévues au décret n° 50-899 du 2 août 1950 modifié à faire r effectuer par leurs membres des apports en travail.
7654
+((a) des titres d'occupation du domaine public de l'Etat ou d'un de ses établissements publics constitutifs d'un droit réel délivrés en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 du code du domaine de l'Etat et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 ainsi que des cessions, transmissions ou retraits de ces titres ;
7511 7655
 
7512
-Pour l'application du présent article le salaire minimal représente la moitié du salaire proportionnel normal.
7656
+((b) des contrats de crédit-bail conclus en application des dispositions de l'article L. 34-7 du code précité.)) (M).
7513 7657
 
7514
-####### 4 : Minimum de perception
7658
+(1) Modification du décret.
7515 7659
 
7516
-######## Article 298
7660
+######## Article 288
7517 7661
 
7518
-Le salaire ne peut être inférieur à :
7662
+I. Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires sommaires visés au I de l'article 42-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié est fixé comme suit :
7519 7663
 
7520
-a. 50 F par inscription mentionnée à l'article 293 ou par déclaration mentionnée à l'article 294 ;
7664
+1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions :
7521 7665
 
7522
-b. 100 F par radiation mentionnée à l'article 295 ou par acte pour les publications visées à l'article 296.
7666
+((50 F)) (1) par personne individuellement désignée dans la demande ;
7523 7667
 
7524
-Ce dernier salaire est également exigible lorsque les publications ne donnent pas ouverture au salaire proportionnel.
7668
+2° Réquisitions formulées sans indication de personne ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions :
7525 7669
 
7526
-####### 5 : Délivrance de renseignements urgents
7670
+((50 F)) (1) par immeuble indiqué.
7527 7671
 
7528
-######## Article 299
7672
+Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue ;
7529 7673
 
7530
-La délivrance des renseignements sommaires urgents prévus au II de l'article 42-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié et la fourniture de copies de fiches énoncée à l'article 43 du décret précité donnent ouverture, en sus des salaires visés à l'article 288, à une majoration de 50 p. 100 de ces salaires (1).
7674
+3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions :
7531 7675
 
7532
-(1) Disposition applicable aux demandes de renseignements déposées à partir du premier jour du deuxième mois suivant celui la publication du décret au JORF.
7676
+((50 F)) (1) pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.
7533 7677
 
7534
-###### II : Obligations des agents de l'administration
7678
+Il est perçu en sus de ce tarif :
7535 7679
 
7536
-####### Salaires des conservateurs
7680
+((20 F)) (1) par personne indiquée au-delà de la troisième ;
7537 7681
 
7538
-######## 2 : Salaires fixes.
7682
+((4 F)) (1) par immeuble au-delà du cinquième.
7539 7683
 
7540
-######### Article 287
7684
+4° (Abrogé).
7541 7685
 
7542
-Il est alloué un salaire fixe de 100 F :
7686
+II. Pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance de renseignements sous forme de copies de fiches, il est fait application des tarifs définis au I du présent article.
7543 7687
 
7544
-Pour chaque publication ne donnant pas ouverture au salaire proportionnel, notamment :
7688
+(1) Modifications du décret.
7545 7689
 
7546
-1° Pour chaque déclaration de changement de domicile par acte séparé pour l'indication d'une créance hypothécaire ou privilégiée déjà inscrite et grevée de substitution et pour chaque mention de prorogation de délai;
7690
+######## Article 289
7547 7691
 
7548
-2° Pour la publication de chaque commandement valant saisie immobilière;
7692
+Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires ordinaires, visé à l'article 42 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955, est fixé comme suit :
7549 7693
 
7550
-3° Pour la mention des sommations prescrites par l'article 689 du code de procédure civile (art. 694 dudit code) ;
7694
+1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles :
7551 7695
 
7552
-4° Pour l'acte du conservateur constatant son refus de publier un commandement valant saisie en cas de commandement transcrit ;
7696
+75 F par personne individuellement désignée dans la demande ;
7553 7697
 
7554
-5° Pour la mention, en marge de la publication d'une saisie, de commandement présenté postérieurement (art. 680 du code de procédure civile) ;
7698
+2° Réquisitions formulées sans indication de personne :
7555 7699
 
7556
-6° Pour la radiation de la saisie ;
7700
+75 F par immeuble indiqué.
7557 7701
 
7558
-7° Pour la mention de tout jugement ou ordonnance en marge de la publication d'une saisie ;
7702
+Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue ;
7559 7703
 
7560
-8° Pour chaque duplicata de certificat de radiation, subrogation ou résolution ;
7704
+3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes :
7561 7705
 
7562
-9° Pour la publication de chaque état descriptif de division et de chaque acte modificatif d'état descriptif de division ;
7706
+75 F pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.
7563 7707
 
7564
-10° Pour la publication de chaque convention passée en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ;
7708
+Il est perçu en sus de ce tarif :
7565 7709
 
7566
-11° Pour la publication des actes constatant la modification de la forme juridique de personnes morales, lorsque cette modification n'emporte pas création d'un être moral nouveau ;
7710
+30 F par personne indiquée au-delà de la troisième ;
7567 7711
 
7568
-12° Pour la publication des demandes en justice mentionnées à l'article 28-4°-c du décret du 4 janvier 1955 ainsi que des demandes en justice, procès-verbaux et déclarations visées au 2 de l'article 37 du même décret ;
7712
+6 F par immeuble au-delà du cinquième.
7569 7713
 
7570
-13° Pour la publication des décisions et des actes constatant les désistements mentionnés à l'article 28-4°-d du décret susvisé du 4 janvier 1955.
7714
+######## Article 290
7571 7715
 
7572
-14° Pour les actes et attestations rectificatives publiés en application du 3 de l'article 34 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955.
7716
+Le tarif des salaires exigibles lors de la demande de délivrance des copies des documents publiés est fixé à :
7573 7717
 
7574
-######### Article 288
7718
+1° Copies intégrales de documents :
7575 7719
 
7576
-I. Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires sommaires visés au I de l'article 42-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié est fixé comme suit :
7720
+40 F par bordereau d'inscription demandé ;
7577 7721
 
7578
-1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions : 40 F par personne individuellement désignée dans la demande ;
7722
+100 F par publication demandée autre que les copies d'états descriptifs de division ou de règlements de copropriété pour lesquelles le tarif des salaires exigibles est fixé à 200 F.
7579 7723
 
7580
-2° Réquisitions formulées sans indication de personne ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions : 40 F par immeuble indiqué.
7724
+Lorsque le requérant n'indique pas les références aux documents, il sera perçu un acompte provisionnel de 100 F, non remboursable.
7581 7725
 
7582
-Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue ;
7726
+Dans l'hypothèse où le salaire calculé sur la base du tarif ci-avant est, lors de la délivrance des copies, supérieur à 100 F, le complément sera réclamé au requérant.
7583 7727
 
7584
-3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions : 40 F pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.
7728
+2° Extraits littéraux de documents :
7585 7729
 
7586
-Il est perçu en sus de ce tarif :
7730
+40 F par extrait littéral demandé.
7587 7731
 
7588
-10 F par personne indiquée au-delà de la troisième ;
7732
+######## Article 291
7589 7733
 
7590
-2 F par immeuble au-delà du cinquième.
7734
+Le tarif des salaires exigibles pour la délivrance des extraits prévus par le 2 de l'article 40, le III de l'article 42-1 et l'article 85-1 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955 est fixé à 30 F par extrait analytique de document demandé et expressément désigné par ses références (nature, date, volume et numéro).
7591 7735
 
7592
-4° (Abrogé).
7736
+Lorsque les réquisitions d'extraits complétant un état sommaire ne comportent pas les références aux formalités, il est fait application du tarif défini à l'article 289.
7737
+
7738
+######## Article 292
7593 7739
 
7594
-II. Pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance de renseignements sous forme de copies de fiches, il est fait application des tarifs définis au I du présent article (1).
7740
+Le tarif des salaires exigibles pour la délivrance des relevés de formalités prévus au 2 de l'article 85-1 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955, et à l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1956 portant création et fonctionnement des centres spéciaux d'archives hypothécaires est fixé à 30 F par personne du chef de laquelle les renseignements sont demandés.
7595 7741
 
7596
-######### Article 289
7742
+####### 3 : Salaires proportionnels
7597 7743
 
7598
-Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires ordinaires visés à l'article 42 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955 est fixé comme suit :
7744
+######## Article 293
7599 7745
 
7600
-1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles :
7746
+Le salaire alloué pour l'inscription de chaque droit d'hypothèque ou privilège est liquidé, au taux unique de 0,05 %, sur les sommes ou valeurs énoncées au bordereau.
7601 7747
 
7602
-60 F par personne individuellement désignée dans la demande.
7748
+En ce qui concerne les inscriptions prises pour sûreté d'une créance indéterminée le salaire est perçu sur le montant de l'évaluation du droit garanti à fournir par les requérants.
7603 7749
 
7604
-2° Réquisitions formulées sans indication de personne :
7750
+######## Article 294
7605 7751
 
7606
-60 F pour celles portant sur cinq immeubles au maximum et 15 F par immeuble au-delà du cinquième. Est considéré comme immeuble [*définition*] chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue.
7752
+Le salaire alloué pour chaque déclaration soit de cession d'antériorité, soit de subrogation, soit de subrogation et de changement de domicile par le même acte est liquidé, au taux unique de 0,05 %, sur les sommes faisant l'objet de la subrogation ou, dans le cas de cession d'antériorité, sur la valeur de la plus faible inscription.
7607 7753
 
7608
-3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes :
7754
+######## Article 295
7609 7755
 
7610
-60 F pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.
7756
+Le salaire alloué pour chaque radiation d'inscription est liquidé, au taux unique de 0,10 %, sur les sommes faisant l'objet de la radiation.
7611 7757
 
7612
-Il est perçu en sus de ce tarif :
7758
+En cas de réduction du gage le salaire est liquidé sur le montant total des sommes garanties par l'inscription ou sur la valeur de l'immeuble affranchi si cette valeur est déclarée dans l'acte et est inférieure au montant des sommes garanties. En cas de mainlevée partielle ayant pour objet la division de l'hypothèque de telle sorte que chaque immeuble ou fraction d'immeuble ne garantisse plus qu'une partie de la créance le salaire afférent à chacun des dégrèvements partiels résultant de la division ne peut être liquidé sur une somme supérieure à la fraction de la créance originaire dont chaque immeuble ou fraction d'immeuble reste grevé.
7613 7759
 
7614
-15 F par personne indiquée au-delà de la troisième ;
7760
+######## Article 296
7615 7761
 
7616
-3 F par immeuble au-delà du cinquième.
7762
+Le salaire alloué pour la publication de chaque acte est liquidé, au taux unique de 0,10 %, sur les sommes énoncées ou la valeur estimée par les requérants, sous peine de refus du dépôt, des immeubles ou des droits faisant l'objet de la publication.
7617 7763
 
7618
-######### Article 290
7764
+La valeur des biens retenue pour la perception du salaire ne peut être inférieure à celle servant de base définitive à la perception de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement ou en ce qui concerne les actes non assujettis à une imposition proportionnelle à la valeur réelle des immeubles ou des droits faisant l'objet de la publication.
7619 7765
 
7620
-Le tarif des salaires exigibles lors de la demande de délivrance des copies des documents publiés est fixé à :
7766
+######## Article 297
7621 7767
 
7622
-1° Copies intégrales de documents :
7768
+Les formalités hypothécaires pour lesquelles il est alloué aux conservateurs des hypothèques un salaire proportionnel et gradué donnent lieu à la perception du salaire minimal lorsqu'elles se rapportent à la construction à la première mutation ou à l'attribution des logements économiques ou des logements à réaliser par des personnes groupées en sociétés ou en associations qui s'engagent dans les actes de prêts consentis dans les conditions prévues au décret n° 50-899 du 2 août 1950 modifié à faire r effectuer par leurs membres des apports en travail.
7623 7769
 
7624
-- 40 F par bordereau d'inscription demandé ;
7625
-- 100 F par publication demandée(1).
7770
+Pour l'application du présent article le salaire minimal représente la moitié du salaire proportionnel normal.
7626 7771
 
7627
-Lorsque le requérant n'indique pas les références aux documents, il sera perçu un acompte provisionnel de 100 F, non remboursable.
7772
+####### 4 : Minimum de perception
7628 7773
 
7629
-Dans l'hypothèse où le salaire calculé sur la base du tarif ci-avant est, lors de la délivrance des copies, supérieur à 100 F, le complément sera réclamé au requérant.
7774
+######## Article 298
7630 7775
 
7631
-2° Extraits littéraux de documents :
7776
+Le salaire ne peut être inférieur à :
7632 7777
 
7633
-- 40 F par extrait littéral demandé (1).
7778
+a. 50 F par inscription mentionnée à l'article 293 ou par déclaration mentionnée à l'article 294 ;
7634 7779
 
7635
-(1) Date d'effet le 1er septembre 1990.
7780
+b. 100 F par radiation mentionnée à l'article 295 ou par acte pour les publications visées à l'article 296.
7781
+
7782
+Ce dernier salaire est également exigible lorsque les publications ne donnent pas ouverture au salaire proportionnel.
7783
+
7784
+####### 5 : Délivrance de renseignements urgents
7785
+
7786
+######## Article 299
7787
+
7788
+La délivrance des renseignements sommaires urgents prévus au II de l'article 42-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié et la fourniture de copies de fiches énoncée à l'article 43 du décret précité donnent ouverture, en sus des salaires visés à l'article 288, à une majoration de 50 p. 100 de ces salaires (1).
7789
+
7790
+(1) Disposition applicable aux demandes de renseignements déposées à partir du premier jour du deuxième mois suivant celui la publication du décret au JORF.
7636 7791
 
7637 7792
 #### Chapitre II : Droits de timbre
7638 7793
 
... ...
@@ -8070,6 +8225,22 @@ L'engagement prévu au 3° de l'article 990 E du code général des impôts est
8070 8225
 
8071 8226
 2. Pour les personnes morales, autres que celles visées au 1, qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens, au centre des impôts du lieu de situation de ces biens. Si l'application de cette règle conduit à une pluralité de lieux de dépôt, l'engagement est déposé au centre des impôts des non-résidents.
8072 8227
 
8228
+#### Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale.
8229
+
8230
+##### Article 313 BR bis
8231
+
8232
+Le droit de timbre sur requête peut être acquitté :
8233
+
8234
+a) Par l'emploi de machines à timbrer ;
8235
+
8236
+b) Par l'apposition de timbres mobiles ;
8237
+
8238
+c) Sur la production d'états.
8239
+
8240
+Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre du budget (1).
8241
+
8242
+(1) Voir les articles 71 et 93 H quater C à 93 H quater E de l'annexe IV.
8243
+
8073 8244
 ## Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
8074 8245
 
8075 8246
 ### Titre premier : Impositions communales
... ...
@@ -8086,6 +8257,26 @@ L'engagement prévu au 3° de l'article 990 E du code général des impôts est
8086 8257
 
8087 8258
 La demande d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, visée au II de l'article 1384 du code général des impôts doit être déposée à la mairie de la commune où seront effectués les travaux et indiquer la nature du bâtiment sa destination et la désignation d'après les documents cadastraux du terrain sur lequel il doit être construit.
8088 8259
 
8260
+####### 2° : Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'Etat
8261
+
8262
+######## Article 315
8263
+
8264
+Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1384 B du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration comportant tous les éléments d'identification.
8265
+
8266
+Pour les immeubles mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration doit indiquer le mode de financement de la construction, de l'acquisition ou des travaux d'amélioration de l'immeuble et être accompagnée des pièces justificatives.
8267
+
8268
+Dans le cas d'un bail à réhabilitation, la déclaration doit e^tre accompagnée des documents justifiant que le bail a pris effet dans les conditions prescrites par l'article L. 252-3 du code de la construction et de l'habitation.
8269
+
8270
+La déclaration doit être conforme à un modèle établi par l'administration.
8271
+
8272
+######## Article 315 bis
8273
+
8274
+La déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1384 B du code général des impôts.
8275
+
8276
+######## Article 315 ter
8277
+
8278
+Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration du délai prévu à l'article 315 bis, l'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.
8279
+
8089 8280
 ###### b : Lieu d'imposition
8090 8281
 
8091 8282
 ####### Entreprises hydrauliques concédées ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts
... ...
@@ -9228,6 +9419,30 @@ L'inscription des zones visées au I est de droit. Pour les zones visées au II,
9228 9419
 
9229 9420
 (1) Annexe IV, art. 155 A et 155 B.
9230 9421
 
9422
+### Titre I bis : Impositions départementales
9423
+
9424
+#### Chapitre unique : Impôts directs et taxes assimilées
9425
+
9426
+##### I : Taxe foncière sur les propriétés bâties
9427
+
9428
+###### Article 328 E
9429
+
9430
+Pour bénéficier des exonérations ou prolongations d'exonération prévues aux articles 1586 A et 1586 B du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration comportant tous les éléments d'identification.
9431
+
9432
+Pour les immeubles mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration doit indiquer le mode de financement de la construction, de l'acquisition ou des travaux d'amélioration de l'immeuble, et être accompagnée des pièces justificatives.
9433
+
9434
+Dans le cas d'un bail à réhabilitation, la déclaration doit être accompagnée des documents justifiant que le bail a pris effet dans les conditions prescrites par l'article L. 252-3 du code de la construction et de l'habitation.
9435
+
9436
+La déclaration doit être conforme à un modèle établi par l'administration.
9437
+
9438
+###### Article 328 F
9439
+
9440
+La déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1586 A ou de l'article 1586 B du code général des impôts.
9441
+
9442
+###### Article 328 G
9443
+
9444
+Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration du délai prévu à l'article 328 F, l'exonération ou la prolongation d'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.
9445
+
9231 9446
 ### Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
9232 9447
 
9233 9448
 #### Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
... ...
@@ -9314,13 +9529,13 @@ Toute personne qui mentionne la taxe, soit sur une facture, soit sur tout docume
9314 9529
 
9315 9530
 ###### Article 331 R
9316 9531
 
9317
-Les huiles taxables exportées ou qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A du code précité, en l'état ou après incorporation dans des produits destinés à l'alimentation humaine ouvrent droit à remboursement de la taxe spéciale.
9532
+Les huiles taxables exportées ou qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A du code précité, en l'état ou après incorporation dans des produits destinés à l'alimentation humaine ouvrent droit à remboursement de la taxe spéciale.
9318 9533
 
9319 9534
 Les déclarations d'exportation relatives à des produits destinés à l'alimentation humaine dans lesquels ont été incorporées des huiles végétales fluides ou concrètes ou des huiles d'animaux marins doivent mentionner expressément la proportion des différentes catégories d'huiles utilisées.
9320 9535
 
9321
-Le remboursement est accordé aux personnes qui en font la demande et apportent toutes les justifications nécessaires notamment en ce qui concerne la réalité de l'exportation ou de l'expédition à destination d'un autre Etat membre de la communauté économique européenne, la destination des produits, les quantités d'huiles taxables contenues dans les produits exportés ou expédiés, le paiement antérieur de la taxe afférente auxdites quantités [*conditions*].
9536
+Le remboursement est accordé aux personnes qui en font la demande et apportent toutes les justifications nécessaires notamment en ce qui concerne la réalité de l'exportation ou de l'expédition à destination d'un autre Etat membre de la communauté européenne, la destination des produits, les quantités d'huiles taxables contenues dans les produits exportés ou expédiés, le paiement antérieur de la taxe afférente auxdites quantités.
9322 9537
 
9323
-Ces personnes sont autorisées à recevoir ou à importer en franchise de taxe spéciale, dans les conditions définies à l'article 275 du code général des impôts, les huiles qu'elles destinent à une livraison à l'exportation, à une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter du même code ou à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application des dispositions de l'article 258 A du code précité.
9538
+Ces personnes sont autorisées à recevoir ou à importer en franchise de taxe spéciale, dans les conditions définies à l'article 275 du code général des impôts, les huiles qu'elles destinent à une livraison à l'exportation, à une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter du même code ou à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne en application des dispositions de l'article 258 A du code précité.
9324 9539
 
9325 9540
 ###### Article 331 S
9326 9541
 
... ...
@@ -9484,44 +9699,6 @@ La caisse nationale d'assurances en cas d'accidents verse directement au compte
9484 9699
 
9485 9700
 Chaque versement est appuyé d'un état indiquant le total des primes encaissées et le montant de la contribution versée. Cet état est certifié conforme aux écritures de la caisse nationale ; un duplicata en est adressé en même temps au ministre de l'agriculture et au ministre de l'économie et des finances.
9486 9701
 
9487
-##### Section 1 quater : Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse.
9488
-
9489
-###### Article 340 quinquies
9490
-
9491
-1. Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie au profit des victimes d'accidents d'automobile sont fixés comme suit :
9492
-
9493
-a. Contribution des sociétés d'assurances : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie;
9494
-
9495
-b. Contribution des responsables d'accidents non assurés :
9496
-
9497
-Taux normal : 10% des indemnités restant à leur charge ;
9498
-
9499
-Taux réduit : 5% c. Contribution des assurés : 1,90% des primes.
9500
-
9501
-2. La contribution des assurés est perçue sur les primes émises postérieurement au 30 septembre 1952, nettes d'annulation.
9502
-
9503
-Le recouvrement en est effectué pour le compte du fonds de garantie par les sociétés d'assurances et sous leur responsabilité (1).
9504
-
9505
-(1) Annexe IV, art. 159 quinquies.
9506
-
9507
-###### Article 340 sexies
9508
-
9509
-1. Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie créé au profit des victimes d'accidents corporels de chasse sont les suivants :
9510
-
9511
-a. Contribution des entreprises d'assurances : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie ;
9512
-
9513
-b. Contribution des responsables , non assurés, d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne :
9514
-
9515
-Taux normal : 10% des indemnités restant à leur charge ;
9516
-
9517
-Taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural : 5% ;
9518
-
9519
-c. Contribution forfaitaire des assurés : 1,50 F par personne garantie.
9520
-
9521
-2. Le versement d'acomptes sur leur contribution peut être demandé aux sociétés d'assurances par le fonds de garantie.
9522
-
9523
-3. Le recouvrement de la contribution des assurés est effectué pour le compte du fonds de garantie par les sociétés d'assurances et sous leur responsabilité.
9524
-
9525 9702
 ##### Section III : Taxe perçue au profit de l'office des migrations internationales.
9526 9703
 
9527 9704
 ###### Article 344 bis
... ...
@@ -9532,10 +9709,12 @@ Les changements de validité professionnelle ou géographique sur la carte de s
9532 9709
 
9533 9710
 ###### Article 344 ter
9534 9711
 
9535
-Le montant de la taxe prévue à l'article 344 bis est fixé à 250 F.
9712
+Le montant de la taxe prévue à l'article 344 bis est fixé à ((300 F)) (M).
9536 9713
 
9537 9714
 La taxe est perçue au taux de 12 F pour les ressortissants des parties contractantes à la charte sociale européenne.
9538 9715
 
9716
+(M) Modification.
9717
+
9539 9718
 ###### Article 344 quinquies
9540 9719
 
9541 9720
 La taxe est acquittée au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial, dont l'administration assure la fabrication et la vente.
... ...
@@ -9644,15 +9823,15 @@ La demande d'habilitation n'est recevable que si elle est accompagnée des docum
9644 9823
 
9645 9824
 Les centres de gestion mentionnés à l'article 344 IA doivent prendre et respecter les engagements suivants :
9646 9825
 
9647
-1° Confier la responsabilité de leurs services comptables à des personnes répondant aux conditions de diplôme ou d'expérience professionnelle définies par l'article 16-II du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975 modifié et employer au moins un responsable répondant à ces conditions pour dix techniciens salariés effectuant des travaux comptables ;
9826
+1° Confier la responsabilité de leurs services comptables à des personnes répondant aux conditions de diplôme ou d'expérience professionnelle définies par l'article 16 II du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975 modifié et employer au moins un responsable répondant à ces conditions pour dix techniciens salariés effectuant des travaux comptables ;
9648 9827
 
9649
-2° Respecter les obligations incombant aux membres de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés telles qu'elles sont définies par les articles 17, 21, 23 et 24 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée en ce qui concerne l'obligation d'assurance, le respect du secret professionnel, l'interdiction de publicité et la fixation des tarifs ;
9828
+2° Respecter les obligations incombant aux membres de l'ordre des experts-comptables telles qu'elles sont définies par les articles 17,21,24 modifiés et 23 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;
9650 9829
 
9651
-3° Communiquer aux adhérents la liste des personnes inscrites au tableau dressé par le conseil régional de l'ordre en qualité d'expert-comptable, de comptable agréé ou d'expert-comptable stagiaire autorisé de manière à ce que chaque adhérent dispose du libre choix du professionnel qui sera chargé d'exercer une mission de surveillance sur son dossier et de lui délivrer le visa en application de l'article 1649 quater D-IV du code général des impôts ;
9830
+3° Communiquer aux adhérents la liste des personnes inscrites au tableau dressé par le conseil régional de l'ordre en qualité d'expert-comptable ou d'expert-comptable stagiaire autorisé de manière à ce que chaque adhérent dispose du libre choix du professionnel qui sera chargé d'exercer une mission de surveillance sur son dossier et de lui délivrer le visa en application du IV de l'article 1649 quater D du code général des impôts ;
9652 9831
 
9653 9832
 4° Convenir par écrit avec l'adhérent de la nature des travaux comptables qui seront effectués au cours de l'exercice ainsi que du tarif qui sera appliqué et faire apparaître distinctement la somme correspondante et le montant de la cotisation réclamée par le centre ;
9654 9833
 
9655
-5° Mentionner sur le registre des adhésions ou sur un document annexe la date de début et, le cas échéant, de cessation de leurs missions comptables ainsi que les nom et adresse du membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ou de l'expert-comptable stagiaire chargé de la mission de surveillance ;
9834
+5° Mentionner sur le registre des adhésions ou sur un document annexe la date de début et, le cas échéant, de cessation de leurs missions comptables ainsi que les nom et adresse du membre de l'ordre des experts-comptables ou de l'expert-comptable stagiaire chargé de la mission de surveillance ;
9656 9835
 
9657 9836
 6° Effectuer les diligences leur permettant de s'assurer que les documents comptables qu'ils tiennent ou centralisent sont conformes aux prescriptions législatives ou réglementaires relatives à la tenue des comptes ;
9658 9837
 
... ...
@@ -9988,7 +10167,7 @@ La majoration établie par le 1 de l'article 1762 du code général des impôts,
9988 10167
 
9989 10168
 ###### Article 358
9990 10169
 
9991
-L'impôt sur les sociétés est recouvré dans les conditions prévues aux articles 359 à 366 A.
10170
+L'impôt sur les sociétés est recouvré dans les conditions prévues aux articles 359 à 365 et 366.
9992 10171
 
9993 10172
 ###### Article 359
9994 10173
 
... ...
@@ -10046,23 +10225,61 @@ Dans la mesure où le service du recouvrement n'est pas à même d'en détermine
10046 10225
 
10047 10226
 5. Les omissions totales ou partielles constatées dans l'établissement des titres de perception ou rôle visés ci-dessus ainsi que les erreurs commises dans le calcul du solde de liquidation ou de la majoration de 10 % peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le versement du solde était exigible.
10048 10227
 
10049
-###### Article 365 bis
10228
+###### Article 366
10050 10229
 
10051
-1 Si le supplément d'impôt sur les sociétés prévu au c du I de l'article 219 du code général des impôts n'a pas été intégralement versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il était exigible, la majoration de 10 p. 100 visée à l'article 1762 du même code est appliquée aux sommes non réglées.
10230
+Le complément d'impôts à verser qui apparaît, le cas échéant, à la suite du contrôle de la liquidation effectué par le service des impôts est recouvré par voie de rôles et exigible en totalité dès la mise en recouvrement du rôle. Lors du versement du plus prochain acompte, la société doit procéder à la régularisation des versements effectués au titre du ou des acomptes antérieurs de l'exercice en cours.
10052 10231
 
10053
-Lorsque la liquidation du supplément d'impôt n'a pas été faite par la société ou que cette liquidation a été opérée d'après une assiette inférieure à celle qui a été mentionnée sur la déclaration souscrite en application du 1 de l'article 46 quater-0 ZV, la majoration de 10 p. 100 est calculée en tenant compte du montant porté dans cette déclaration.
10232
+La majoration de 10 % est applicable au complément d'impôt dans les conditions fixées par l'article 1761 du code général des impôts.
10054 10233
 
10055
-2 Les dispositions mentionnées aux 4 et 5 de l'article 365 sont transposables au supplément d'impôt sur les sociétés et à la majoration de 10 p. 100 correspondante.
10234
+##### 3 bis : Contribution sur l'impôt sur les sociétés.
10056 10235
 
10057
-###### Article 366
10236
+###### Article 366 B
10058 10237
 
10059
-Le complément d'impôts à verser qui apparaît, le cas échéant, à la suite du contrôle de la liquidation effectué par le service des impôts est recouvré par voie de rôles et exigible en totalité dès la mise en recouvrement du rôle. Lors du versement du plus prochain acompte, la société doit procéder à la régularisation des versements effectués au titre du ou des acomptes antérieurs de l'exercice en cours.
10238
+La contribution est recouvrée dans les conditions prévues aux articles 366 C à 366 I.
10060 10239
 
10061
-La majoration de 10 % est applicable au complément d'impôt dans les conditions fixées par l'article 1761 du code général des impôts.
10240
+###### Article 366 C
10241
+
10242
+La contribution mentionnée au I de l'article 235 ter ZA du code général des impôts donne lieu à un versement anticipé pour chaque période servant de base aux impositions dans les conditions fixées au premier alinéa du III de l'article 1668 B du code précité.
10243
+
10244
+Sont dispensées du versement anticipé les sociétés dont la contribution n'excède pas 100 F.
10245
+
10246
+###### Article 366 D
10247
+
10248
+Le versement anticipé est calculé par la société et effectué par elle, sans avis d'imposition, dans les vingt premiers jours du mois au cours duquel le dernier acompte d'impôt sur les sociétés précédant la clôture de l'exercice ou la fin de la période d'imposition est exigible ; la somme ainsi calculée est versée à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts. Le montant du versement anticipé est arrondi au franc inférieur.
10249
+
10250
+###### Article 366 E
10251
+
10252
+Le versement anticipé et la liquidation sont chacun accompagnés d'un bordereau-avis, daté et signé de la partie versante et indiquant l'échéance à laquelle il se rapporte, la base de calcul, ainsi que la designation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise.
10253
+
10254
+###### Article 366 F
10255
+
10256
+Le comptable du Trésor transmet au service des impôts le bordereau-avis de liquidation de la contribution annoté des versements effectués par le redevable.
10257
+
10258
+###### Article 366 G
10062 10259
 
10063
-###### Article 366 A
10260
+Le complément de contribution à verser, qui apparaît le cas échéant à la suite du contrôle de la liquidation effectué par le service des impôts, est recouvré par voie de rôle. Il est exigible en totalité dès la mise en recouvrement dudit rôle. La société doit prendre en compte cette nouvelle liquidation pour le calcul de son prochain versement anticipé.
10064 10261
 
10065
-Le paiement du supplément d'impôt sur les sociétés prévu au c du I de l'article 219 du code général des impôts est effectué à la caisse du comptable du Trésor du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du même code au vu d'un bordereau-avis. "
10262
+La majoration de 10 p. 100 est applicable au complément d'impôt dans les conditions fixées par l'article 1761 du code général des impôts.
10263
+
10264
+###### Article 366 H
10265
+
10266
+Le deuxième alinéa de l'article 361 et l'article 364 s'appliquent au versement anticipé de la contribution dans les conditions qui y sont mentionnées pour les acomptes d'impôt sur les sociétés.
10267
+
10268
+###### Article 366 I
10269
+
10270
+I. La liquidation de la contribution est faite par la société et le montant, arrondi au franc le plus voisin, en est versé par elle sans avis d'imposition sous déduction du versement anticipé déjà réglé, au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé pour la remise de la déclaration prévue au 1 de l'article 223 du code général des impôts.
10271
+
10272
+Ce versement est effectué à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs habilité à recevoir le versement anticipé ou, s'il n'est pas dû de versement anticipé, au comptable du Trésor du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts. Il est accompagné du bordereau-avis de liquidation.
10273
+
10274
+II. Si le solde de liquidation n'a pas été intégralement versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il était exigible en vertu du I, la majoration de 10 p. 100 visée à l'article 1762 du code général des impôts est appliquée aux sommes non réglées.
10275
+
10276
+Lorsque la liquidation de la contribution n'a pas été faite par la société ou que cette liquidation a été opérée d'après un impôt de référence inférieur à celui qui résulte de la déclaration souscrite en exécution du 1 de l'article 223 du code général des impôts, la majoration de 10 p. 100 est calculée en tenant compte de l'impôt de référence résultant de la déclaration susvisée.
10277
+
10278
+III. Le recouvrement du solde de liquidation ou fraction du solde de liquidation et de la majoration de 10 p. 100 correspondante est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. Les dispositions du titre IV du livre des procédures fiscales concernant les impôts dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor sont applicables.
10279
+
10280
+Dans la mesure où le service du recouvrement n'est pas à même d'en déterminer le montant, la majoration de 10 p. 100 est recouvrée en vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux.
10281
+
10282
+IV. Les omissions totales ou partielles constatées dans l'établissement des titres de perception ou rôle visés ci-dessus ainsi que les erreurs commises dans le calcul du solde de liquidation ou de la majoration de 10 p. 100 peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le versement du solde était exigible.
10066 10283
 
10067 10284
 ##### 6 : Taxe sur les salaires
10068 10285
 
... ...
@@ -10304,7 +10521,7 @@ IV. Lorsqu'ils déterminent eux-mêmes le montant de leurs versements les redeva
10304 10521
 
10305 10522
 ##### Article 384 A bis
10306 10523
 
10307
-Pour les transports maritimes, par route ou par voies d'eau intérieures, la perception de la taxe exigible est opérée lors du passage en douane, lorsque le transport est effectué par des entreprises qui ne sont pas établies dans un Etat membre de la Communauté économique européenne et qui n'ont pas désigné un représentant fiscal en France.
10524
+Pour les transports maritimes, par route ou par voies d'eau intérieures, la perception de la taxe exigible est opérée lors du passage en douane, lorsque le transport est effectué par des entreprises qui ne sont pas établies dans un Etat membre de la Communauté européenne et qui n'ont pas désigné un représentant fiscal en France.
10308 10525
 
10309 10526
 ### Section III : Enregistrement, publicité foncière, timbre
10310 10527
 
... ...
@@ -10324,16 +10541,6 @@ Montant global des droits payés sur états.
10324 10541
 
10325 10542
 L'un des exemplaires de l'état est conservé au bureau; l'autre est rendu au déposant après avoir été revêtu des références de la recette.
10326 10543
 
10327
-##### Actes extra-judiciaires.
10328
-
10329
-###### Article 384 quinquies
10330
-
10331
-Dans les vingt premiers jours du quatrième mois suivant celui pendant lequel les actes visés à l'article 252-I ont été rédigés les huissiers de justice déposent à la recette des impôts de leur résidence un état en double exemplaire dont le modèle est fixé par le directeur général des impôts et qui comporte notamment le nombre d'actes soumis au droit fixe rédigés pendant le mois considéré ainsi que le total des droits exigibles (1). Le montant de ces droits est versé en même temps au bureau.
10332
-
10333
-L'un des exemplaires de l'état revêtu des références de la recette est rendu au déposant.
10334
-
10335
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux actes effectués à compter du 15 janvier 1992.
10336
-
10337 10544
 #### 0II : Formalité fusionnée
10338 10545
 
10339 10546
 ##### Article 384 quinquies A