Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 2 septembre 1994 (version 75a3407)
La précédente version était la version consolidée au 25 mai 1994.

... ...
@@ -44,29 +44,31 @@ Avis de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en appli
44 44
 
45 45
 Avis de dégrèvement de la taxe d'habitation pour vacance du logement au titre des deux années qui précèdent celle de la conclusion du bail.
46 46
 
47
-####### Exonération temporaire de revenus fonciers provenant de logements antérieurement vacants
47
+######## Article 2 decies
48 48
 
49
-######## Article 2 septies
49
+Si le bailleur signe un bail avec un nouveau locataire pendant la période de neuf ans mentionnée au 1° de l'article 2 nonies :
50 50
 
51
-Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, le loyer, charges non comprises, ne doit pas excéder 546 F annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 485 F annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions.
51
+1° Les montants figurant au premier alinéa de l'article 2 septies sont majorés de la variation de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques entre le deuxième trimestre de 1991 et le deuxième trimestre de l'année qui précède celle de la signature du bail ;
52 52
 
53
-Pendant la durée mentionnée à l'article 15 ter déjà cité, l'augmentation annuelle du loyer ne peut être supérieure à celle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
53
+2° Les montants figurant à l'article 2 octies sont majorés de la variation de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu entre l'année 1990 et l'année qui précède celle de la signature du bail si le locataire dispose de son avis d'imposition à cette date ou de l'avant-dernière année qui précède celle de la signature du bail dans le cas contraire ;
54 54
 
55
-######## Article 2 octies
55
+3° Une copie du bail et de l'avis d'imposition ou de non-imposition mentionné au 2° doivent être jointes à la déclaration des revenus de l'année de conclusion du bail.
56 56
 
57
-Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, les montants annuels des ressources du locataire sont limités à 100.200 F en région Ile-de-France et à 91.600 F dans les autres régions pour une personne seule. Ces montants sont doublés pour un couple marié.
57
+####### Exonération temporaire de revenus fonciers provenant de logements antérieurement vacants
58 58
 
59
-Ces montants s'entendent des revenus nets de frais professionnels du locataire figurant sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de 1992.
59
+######## Article 2 septies
60 60
 
61
-######## Article 2 decies
61
+Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, le loyer, charges non comprises, ne doit pas excéder ((552 F)) annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et ((490 F)) annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions (M).
62 62
 
63
-Si le bailleur signe un bail avec un nouveau locataire pendant la période de neuf ans mentionnée au 1° de l'article 2 nonies :
63
+Pendant la durée mentionnée à l'article 15 ter déjà cité, l'augmentation annuelle du loyer ne peut être supérieure à celle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
64 64
 
65
-1° Les montants figurant au premier alinéa de l'article 2 septies sont majorés de la variation de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques entre le deuxième trimestre de 1991 et le deuxième trimestre de l'année qui précède celle de la signature du bail ;
65
+(M) Modifications.
66 66
 
67
-2° Les montants figurant à l'article 2 octies sont majorés de la variation de la limite supérieure de la 7e tranche du barème de l'impôt sur le revenu entre l'année 1990 et l'année qui précède celle de la signature du bail si le locataire dispose de son avis d'imposition à cette date ou de l'avant-dernière année qui précède celle de la signature du bail dans le cas contraire ;
67
+######## Article 2 octies
68 68
 
69
-3° Une copie du bail et de l'avis d'imposition ou de non-imposition mentionné au 2° doivent être jointes à la déclaration des revenus de l'année de conclusion du bail.
69
+Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, les montants annuels des ressources du locataire sont limités à 102.200 F en région Ile-de-France et à 93.400 F dans les autres régions pour une personne seule. Ces montants sont doublés pour un couple marié.
70
+
71
+Ces montants s'entendent des revenus nets de frais professionnels du locataire figurant sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de 1993.
70 72
 
71 73
 ###### III : Bénéfices industriels et commerciaux
72 74
 
... ...
@@ -76,6 +78,20 @@ Si le bailleur signe un bail avec un nouveau locataire pendant la période de ne
76 78
 
77 79
 Les titres reçus par une entreprise qui exerce une option d'achat portant sur les valeurs mobilières sont inscrits à son actif au cours du marché à la date de l'exercice de l'option.
78 80
 
81
+######## Article 2 B
82
+
83
+Le document mentionné au 2° du 6 de l'article 38 du code général des impôts doit comporter les renseignements suivants :
84
+
85
+1. Pour chacun des contrats à terme : nature, valeur nominale, date d'ouverture, date d'échéance, prix d'acquisition, cours à la clôture de l'exercice, profit à la clôture de l'exercice.
86
+
87
+2. Pour chacune ((des opérations des deux exercices suivants :
88
+
89
+valeur nominale, date d'ouverture, date d'échéance)) (1).
90
+
91
+Ce document est annexé à la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les contrats à terme d'instruments financiers ont été conclus ((et le cas échéant, de l'exercice suivant)) (1). Il est établi conformément au modèle fixé par l'administration.
92
+
93
+(1) Modifications du décret.
94
+
79 95
 ######## Article 2 C
80 96
 
81 97
 Le document qui doit être annexé à la déclaration de résultats de chaque exercice en application du 3° du 6 de l'article 38 du code général des impôts mentionne les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles qui sont en cours à la clôture de l'exercice. Il comporte pour chacune des positions symétriques les renseignements suivants : nature, montant ou valeur nominale, date d'ouverture, prix d'achat et date d'échéance.
... ...
@@ -446,6 +462,32 @@ b. Le montant du bénéfice net imposable visé à l'article 10 B ou du bénéfi
446 462
 
447 463
 c. Et, le cas échéant, le montant des sommes utilisées dans les conditions prévues aux articles 10 C et 10 C sexies.
448 464
 
465
+####### D bis : Provisions pour prêts d'installation consentis par les entreprises à leurs salariés
466
+
467
+######## Article 10 G bis
468
+
469
+Les entreprises qui constituent des provisions en application des dispositions de l'article 39 quinquies H du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration de résultats de chaque exercice un état comportant tous les renseignements utiles sur les éléments de calcul de chaque provision en cause.
470
+
471
+Elles doivent indiquer notamment :
472
+
473
+a) La date d'octroi de chacun des prêts accordés, son montant, sa durée initiale ainsi que son taux de rémunération ;
474
+
475
+b) La date et le montant des remboursements de chacun des prêts ;
476
+
477
+c) Le nom ou la dénomination, l'adresse, la forme juridique d'exploitation, l'activité et la date de création ou de reprise de l'entreprise bénéficiaire du prêt ;
478
+
479
+d) Le nom, l'adresse, la date d'embauche et les fonctions exercées au sein de l'entreprise par l'ancien salarié créateur de l'entreprise bénéficiaire du prêt et, le cas échéant, le montant de son apport en capital ;
480
+
481
+e) Le montant de la dotation au compte " Provision " pratiquée à la clôture de l'exercice considéré ;
482
+
483
+f) Et, le cas échéant, le montant de la dotation antérieure qui a été rapportée au bénéfice imposable.
484
+
485
+L'état mentionné au premier alinéa est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration, jusqu'à la reprise totale des provisions en cause.
486
+
487
+######## Article 10 G ter
488
+
489
+Le taux des prêts d'installation accordés par les entreprises qui est apprécié à la date d'octroi du prêt doit rester inférieur, pendant toute la durée de ce dernier, aux limites fixées au I de l'article 39 quinquies H du code général des impôts appréciées à cette même date.
490
+
449 491
 ####### E : Provisions pour investissement à l'étranger
450 492
 
451 493
 ######## Article 10 GA
... ...
@@ -868,6 +910,14 @@ Pour l'application du 9 de l'article 38 du code général des impôts, les entre
868 910
 
869 911
 Cet état mentionne notamment, pour chaque participation, le prix d'acquisition, la valeur réelle, la valeur d'équivalence et le montant de la dépréciation définie au douzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code précité.
870 912
 
913
+######## Article 38 C
914
+
915
+Le livre de recettes dont la production est prévue au 4 de l'article 50-0 du code général des impôts est servi chronologiquement et présente le détail des recettes professionnelles encaissées.
916
+
917
+Les recettes correspondant à des ventes au détail ou à des services rendus à des particuliers peuvent être inscrites globalement à la fin de chaque journée lorsque leur montant unitaire n'excède pas 500 F.
918
+
919
+Le montant des opérations inscrites sur le livre des recettes est totalisé à la fin du trimestre et de l'année.
920
+
871 921
 ####### M : Renseignements à fournir par les entreprises à l'appui de la déclaration prévue à l'article 53 A du code général des impôts
872 922
 
873 923
 ######## 2 : Définitions
... ...
@@ -1230,6 +1280,10 @@ L'option souscrite en application du III de l'article 69 du code général des i
1230 1280
 
1231 1281
 Sous réserve des adaptations prévues aux articles 38 sexdecies JI, 38 sexdecies OH, 38 sexdecies OI, 38 sexdecies OJ, 38 sexdecies RD et 38 sexdecies RE, le résultat des exploitants soumis au régime transitoire d'imposition prévu aux articles 68 F et 68 G du code général des impôts est déterminé selon les modalités mentionnées au I de l'article 38 sexdecies D et aux articles 38 sexdecies E, 38 sexdecies F, 38 sexdecies GA, 38 sexdecies JD, 38 sexdecies 0K, 38 sexdecies K, 38 sexdecies L, 38 sexdecies M et 38 sexdecies QA.
1232 1282
 
1283
+######## Article 38 sexdecies JJ
1284
+
1285
+Les dispositions de l'article 38 sexdecies JE s'appliquent aux exploitants relevant du régime transitoire pour l'application du IV de l'article 69 du code général des impôts.
1286
+
1233 1287
 ####### D : Dispositions applicables en cas de changement de régime d'imposition
1234 1288
 
1235 1289
 ######## 1° : Passage du régime du forfait au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel.
... ...
@@ -1516,19 +1570,25 @@ b. Le nombre de titres acquis ;
1516 1570
 
1517 1571
 c. La date d'acquisition et le prix payé par le salarié.
1518 1572
 
1519
-######## Article 38 septdecies E
1573
+######## Article 38 septdecies D
1520 1574
 
1521
-Lorsque les titres souscrits ou reçus en rémunération de l'apport de valeurs acquises à la suite d'options sont cédés ou convertis sous la forme au porteur, l'intermédiaire agréé notifie à la direction des services fiscaux du lieu de l'établissement la date de l'opération et le nombre de titres concernés avant le 16 février de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la cession ou la conversion.
1575
+Les intermédiaires agréés mentionnés au 2° quater de l'article 83 du code général des impôts sont :
1522 1576
 
1523
-####### Déduction des intérêts d'emprunts : obligations des contribuables et des intermédiaires.
1577
+a) La Banque de France ;
1524 1578
 
1525
-######## Article 38 septdecies D
1579
+b) La Caisse des dépôts et consignations ;
1526 1580
 
1527
-Les intermédiaires agréés mentionnés au 2° quater de l'article 83 du code général des impôts sont :
1581
+c) Les établissements de crédit ;
1582
+
1583
+d) Les sociétés de bourse ;
1528 1584
 
1529
-a. Ceux énumérés au 1° de l'article 95 B de l'annexe II au même code.
1585
+e) Les établissements visés au troisième alinéa du 2 de l'article 18 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
1530 1586
 
1531
-b. Les sociétés par actions ou à responsabilité limitée et les sociétés coopératives ouvrières de production [*SCOP*] pour les actions ou parts souscrites ou reçues en rémunération de l'apport de valeurs acquises à la suite d'options.
1587
+f) Les sociétés par actions ou à responsabilité limitée et les sociétés coopératives ouvrières de production pour les actions ou parts souscrites ou reçues en rémunération de l'apport de valeurs acquises à la suite d'options.
1588
+
1589
+######## Article 38 septdecies E
1590
+
1591
+Lorsque les titres souscrits ou reçus en rémunération de l'apport de valeurs acquises à la suite d'options sont cédés ou convertis sous la forme au porteur, l'intermédiaire agréé notifie à la direction des services fiscaux du lieu de l'établissement la date de l'opération et le nombre de titres concernés avant le 16 février de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la cession ou la conversion.
1532 1592
 
1533 1593
 ####### C : Rachat d'une entreprise par ses salariés
1534 1594
 
... ...
@@ -1558,27 +1618,57 @@ Lorsque l'une des conditions prévues au III de l'article 83 ter du code génér
1558 1618
 
1559 1619
 Le contribuable qui, dans les conditions prévues aux II et III de l'article 83 bis du code général des impôts, déduit du salaire brut versé par la société rachetée les intérêts d'un emprunt contracté pour souscrire au capital de la société nouvelle constituée exclusivement pour le rachat doit joindre à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle il effectue la première déduction de ces intérêts une copie du contrat de prêt et le tableau des échéances de celui-ci.
1560 1620
 
1561
-" Il doit joindre également à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la souscription au capital de la société nouvelle a eu lieu une attestation établie par cette société précisant qu'elle est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et mentionnant :
1621
+Il doit joindre également à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la souscription au capital de la société nouvelle a eu lieu une attestation établie par cette société précisant qu'elle est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et mentionnant :
1622
+
1623
+a) La raison sociale et le siège de cette société ;
1562 1624
 
1563
-" a) La raison sociale et le siège de cette société ;
1625
+b) La date de sa création ;
1564 1626
 
1565
-" b) La date de sa création ;
1627
+c) La date, le montant et la nature de la souscription ;
1566 1628
 
1567
-" c) La date, le montant et la nature de la souscription ;
1629
+d) La désignation de l'intermédiaire agréé chez lequel les titres souscrits sont déposés ou inscrits en compte.
1568 1630
 
1569
-" d) La désignation de l'intermédiaire agréé chez lequel les titres souscrits sont déposés ou inscrits en compte.
1631
+En cas d'acquisition d'actions en exécution des options mentionnées au III du même article 83 bis, le contribuable doit joindre à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la levée de l'option a eu lieu une attestation délivrée par la société qui a consenti l'option. Cette attestation mentionne :
1570 1632
 
1571
-" En cas d'acquisition d'actions en exécution des options mentionnées au III du même article 83 bis, le contribuable doit joindre à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la levée de l'option a eu lieu une attestation délivrée par la société qui a consenti l'option. Cette attestation mentionne :
1633
+a) La raison sociale et le siège de la société dont les titres ont été acquis ;
1572 1634
 
1573
-" a) La raison sociale et le siège de la société dont les titres ont été acquis ;
1635
+b) La date à laquelle l'option a été consentie ;
1574 1636
 
1575
-" b) La date à laquelle l'option a été consentie ;
1637
+c) Le nombre de titres acquis ;
1576 1638
 
1577
-" c) Le nombre de titres acquis ;
1639
+d) La date d'acquisition et le prix payé par le salarié.
1578 1640
 
1579
-" d) La date d'acquisition et le prix payé par le salarié.
1641
+Les intermédiaires agréés mentionnés ci-dessus sont ceux énumérés à l'article 95 B de l'annexe II au code général des impôts.
1580 1642
 
1581
-" Les intermédiaires agréés mentionnés ci-dessus sont ceux énumérés à l'article 95 B de l'annexe II au code général des impôts. "
1643
+(( Les intermédiaires agréés mentionnés ci-dessus sont :
1644
+
1645
+(( a) 1° La Banque de France ;
1646
+
1647
+(( 2° La Caisse des dépôts et consignations ;
1648
+
1649
+(( 3° Les établissements de crédit ;
1650
+
1651
+(( 4° Les sociétés de bourse ;
1652
+
1653
+(( 5° Les établissements visés au troisième alinéa du 2 de l'article 18 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
1654
+
1655
+((b) 1° Les entreprises gérant des valeurs acquises dans le cadre de la législation sur les plans d'épargne d'entreprise ou de l'actionnariat des salariés ;
1656
+
1657
+(( 2° Les sociétés dont les actions ne sont pas cotées ou ne sont pas assimilées à des actions cotées pour la souscription de celles-ci ;
1658
+
1659
+(( 3° Les sociétés à responsabilité limitée pour la souscription de leurs parts ;
1660
+
1661
+(( 4° Les gestionnaires ou dépositaires de fonds communs de placement pour la souscription des parts du fonds ;
1662
+
1663
+(( 5° Les sociétés commerciales pour la souscription des actions reçues en dépôt en application des articles 95 et 130 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
1664
+
1665
+(( 6° Les coopératives artisanales et leurs unions, les coopératives d'entreprises de transports, les coopératives artisanales de transport fluvial ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, visées aux titres I et II et au chapitre Ier du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, lorsque ces sociétés fonctionnent conformément aux dispositions de la loi précitée, pour la souscription ou la cession de leurs parts ou actions ;
1666
+
1667
+(( 7° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions régies par les articles L. 521-1 à L. 526-2 du code rural pour la souscription ou la cession de leurs parts ou actions ;
1668
+
1669
+(( 8° Les caisses locales de crédit agricole mutuel ainsi que les caisses de crédit mutuel agricole et rural régies par le titre Ier du livre V du code rural, pour la souscription ou la cession de leurs parts)) (M).
1670
+
1671
+(M) Modification.
1582 1672
 
1583 1673
 ######## catégories de revenus
1584 1674
 
... ...
@@ -1776,6 +1866,42 @@ c. Le montant de la distribution, qu'elle soit en nature ou en espèces revenant
1776 1866
 
1777 1867
 d. Le rapport existant entre le montant de la distribution et celui des avoirs du fonds à la date de la distribution.
1778 1868
 
1869
+####### B : Cessions de titres d'OPCVM monétaires ou obligataires de capitalisation - Exonérations temporaires.
1870
+
1871
+######## Article 39 sexies
1872
+
1873
+I. - Les contribuables qui entendent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 92 B quinquies du code général des impôts font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values prévue à l'article 97 du code précité le montant des cessions correspondant aux plus-values dont l'exonération est demandée.
1874
+
1875
+II. - Ils doivent joindre à leur déclaration :
1876
+
1877
+1° Un document, établi par l'établissement ou la personne teneur du compte des opérations réalisées sur les titres visés au I bis de l'article 92 B du code général des impôts indiquant la date et le montant des cessions ou rachats de titres réalisés au cours de l'année civile et pour lesquels l'exonération de la plus-value est demandée ;
1878
+
1879
+2° Une note indiquant la date, le montant et la nature des paiements effectués en remploi du prix de cession ou de rachat ;
1880
+
1881
+3° Selon le cas :
1882
+
1883
+a) Une attestation établie par le notaire qui est intervenu à l'acte indiquant la date et le montant des paiements effectués ainsi que l'adresse de l'immeuble acquis et son affectation ;
1884
+
1885
+b) Une copie des factures comportant le détail précis des travaux de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou de grosses réparations ainsi que l'adresse de l'immeuble, la date et le montant des paiements ;
1886
+
1887
+c) Une copie du récépissé de dépôt de la demande de permis de construire ainsi qu'une attestation indiquant la date d'achèvement des fondations.
1888
+
1889
+######## Article 39 septies
1890
+
1891
+I. Les contribuables qui entendent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 92 B sexies du code général des impôts font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values mentionnée à l'article 97 du code précité le montant des cessions correspondant aux plus-values dont l'exonération est demandée.
1892
+
1893
+II. Ils doivent joindre à cette déclaration :
1894
+
1895
+1° Un document, établi par l'établissement ou par la personne teneur du compte des opérations réalisées sur les titres visés au I bis de l'article 92 B du code général des impôts, indiquant la date et le montant des cessions ou rachats de titres réalisés au cours de l'année civile et pour lesquels l'exonération de la plus-value est demandée ;
1896
+
1897
+2° Une attestation établie par la société bénéficiaire comportant :
1898
+
1899
+a) Sa dénomination et son adresse ;
1900
+
1901
+b) La date et les modalités de l'augmentation de capital en numéraire ou de l'apport en compte bloqué individuel dans les conditions fixées à l'article 125 C du code précité ;
1902
+
1903
+c) La date et le montant des versements effectués par les contribuables concernés au titre de ces opérations.
1904
+
1779 1905
 ####### C : Déclarations spéciales
1780 1906
 
1781 1907
 ######## Article 40 A
... ...
@@ -2212,6 +2338,20 @@ Ils doivent joindre à cette déclaration une note comportant l es éléments su
2212 2338
 
2213 2339
 A l'expiration du report, le montant de la plus-value dont l'imposition a été reportée dans les conditions prévues à l'article 41 duovicies A doit être mentionné sur la déclaration spéciale visée à l'article 74 O de l'annexe II au code général des impôts et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle la cession ou le rachat des titres reçus est intervenu. Cette déclaration doit comporter la désignation de la société concernée ainsi que la date de la cession immobilière.
2214 2340
 
2341
+####### Article 41 duovicies C
2342
+
2343
+I. Les contribuables qui entendent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 150 VA du code général des impôts doivent faire apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values mentionnée à l'article 74 O de l'annexe II au même code le montant global de la plus-value dont l'exonération totale ou partielle est demandée ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination.
2344
+
2345
+II. Ils doivent joindre à leur déclaration :
2346
+
2347
+1° Une note indiquant la date, le montant et la nature des paiements effectués en réemploi du prix de cession ;
2348
+
2349
+2° Selon le cas :
2350
+
2351
+a) Une attestation établie par le notaire qui est intervenu à l'acte d'acquisition indiquant la date et le montant des paiements effectués ainsi que l'adresse de l'immeuble acquis et son affectation ;
2352
+
2353
+b) Une copie des factures comportant le détail précis des travaux de construction ainsi que l'adresse de l'immeuble, la date et le montant des paiements.
2354
+
2215 2355
 ###### X bis : Plus-values de cessions de droits sociaux
2216 2356
 
2217 2357
 ####### Article 41 tervicies
... ...
@@ -2238,6 +2378,38 @@ La valeur nominale des titres reçus ;
2238 2378
 
2239 2379
 Le montant de la soulte reçue, le cas échéant.
2240 2380
 
2381
+######## Article 41 sexvicies
2382
+
2383
+A l'expiration du report, le montant de la plus-value dont l'imposition a été reportée dans les conditions prévues ((aux articles 41 quatervicies et 41 septvicies)) (1) est mentionné, selon le cas, sur la déclaration spéciale prévue aux articles 97, 150 S ou 160 du code général des impôts et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle la cession ou le rachat des titres reçus est intervenu. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées ainsi que la nature et la date de l'opération d'échange.
2384
+
2385
+(1) Modification du décret.
2386
+
2387
+####### A : Echange de valeurs mobilières et de droit sociaux.
2388
+
2389
+######## Article 41 quinvicies
2390
+
2391
+Le montant global des plus-values visées à l'article 41 quatervicies est mentionné sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du code général des impôts, l'année où leur report d'imposition est demandé.
2392
+
2393
+Chaque année, le montant cumulé des plus-values en report d'imposition est indiqué sur cette même déclaration.
2394
+
2395
+((Le contribuable joint à cette déclaration un état établi sur une formule délivrée par l'administration et faisant apparaître pour chaque plus-value dont le report d'imposition n'est pas expiré :
2396
+
2397
+a) La nature et la date de l'opération d'échange de titres ;
2398
+
2399
+b) La désignation des sociétés concernées ;
2400
+
2401
+c) Le montant de ces plus-values au 31 décembre de l'année d'imposition et au 31 décembre de l'année précédente ;
2402
+
2403
+d) La nature et la date de l'événement ayant entraîné la modification de ce montant ;
2404
+
2405
+e) L'indication du régime de report d'imposition applicable à l'opération d'échange.)) (1)
2406
+
2407
+(1) Modification du décret.
2408
+
2409
+######## Article 41 septvicies
2410
+
2411
+Les contribuables qui entendent bénéficier de la prorogation du report d'imposition dans les conditions prévues au III de l'article 92 B du code général des impôts font apparaître distinctement, sur la déclaration spéciale prévue à l'article 97 du code précité et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle les titres reçus en échange ont été à leur tout échangés, le montant des plus-values dont la prorogation du report d'imposition est demandée. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées ainsi que la nature et la date des opérations d'échange de titres.
2412
+
2241 2413
 ###### X ter : Report d'imposition des plus-values en cas d'échange de valeurs mobilières et de droits sociaux et de transfert dans le PEA de l'épargne investie dans certains OPCVM
2242 2414
 
2243 2415
 ####### B : Transfert dans le PEA de l'épargne investie dans certains OPCVM.
... ...
@@ -2258,19 +2430,41 @@ Ces renseignements doivent parvenir avant le 16 février 1994 à la direction de
2258 2430
 
2259 2431
 III. - En cas de clôture du plan d'épargne en actions avant l'expiration de la cinquième année, la plus-value dont l'imposition a été reportée doit être mentionnée sur la déclaration prévue à l'article 97 du code général des impôts souscrite au titre de l'année au cours de laquelle la clôture est intervenue. Cette déclaration comporte la désignation des titres concernés.
2260 2432
 
2261
-###### X ter : Report d'imposition des plus-values réalisées en cas d'échange de valeurs mobilières et de droit sociaux.
2433
+###### XI : Dispositions communes aux différentes catégories de revenus
2262 2434
 
2263
-####### Article 41 quinvicies
2435
+####### 1° : Plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale.
2264 2436
 
2265
-Le montant global des plus-values visées à l'article 41 quatervicies est mentionné sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du code général des impôts, l'année où leur report d'imposition est demandé.
2437
+######## Article 41-0 A
2266 2438
 
2267
-Chaque année, le montant cumulé des plus-values en report d'imposition est indiqué sur cette même déclaration.
2439
+I. Pour l'application du troisième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, les travaux agricoles et forestiers sont définis comme suit :
2268 2440
 
2269
-####### Article 41 sexvicies
2441
+1° Travaux agricoles :
2270 2442
 
2271
-A l'expiration du report, le montant de la plus-value dont l'imposition a été reportée dans les conditions prévues à l'article 41 quatervicies est mentionné, selon le cas, sur la déclaration spéciale prévue aux articles 97, 150 S ou 160 du code général des impôts et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle la cession ou le rachat des titres reçus est intervenu. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées ainsi que la nature et la date de l'opération d'échange.
2443
+a) Labours, préparation et entretien des sols de cultures ;
2272 2444
 
2273
-###### XI : Dispositions communes aux différentes catégories de revenus
2445
+b) Semis et plantations ;
2446
+
2447
+c) Entretien et traitement des cultures et plantations ;
2448
+
2449
+d) Récoltes.
2450
+
2451
+2° Travaux forestiers :
2452
+
2453
+a) Préparation et entretien des sols ;
2454
+
2455
+b) Plantations et replantations ;
2456
+
2457
+c) Exploitation des bois : abattage, ébranchage, élagage, éhouppage, travaux précédant ou suivant normalement ces opérations, notamment débroussaillement et nettoyage des coupes ;
2458
+
2459
+d) Lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation ;
2460
+
2461
+e) Enlèvement jusqu'aux aires de chargement.
2462
+
2463
+II. 1° Constituent des matériels agricoles ou forestiers au sens du troisième alinéa de l'article 151 septies du même code, les biens d'équipement qui sont exclusivement affectés à la réalisation des travaux visés au I ;
2464
+
2465
+2° Les entrepreneurs de travaux agricoles ou forestiers s'entendent de ceux qui effectuent à titre principal, pour le compte des exploitants agricoles ou forestiers, les travaux énumérés au I. Cette activité doit procurer à l'entreprise plus de 50 p. 100 de son chiffre d'affaires annuel.
2466
+
2467
+III. La limite d'un million de francs visée au troisième alinéa de l'article 151 septies précité s'entend du chiffre d'affaires total de l'entreprise. Elle s'apprécie comme en matière de forfait.
2274 2468
 
2275 2469
 ####### 3° : Obligations des gestionnaires de fonds salariaux.
2276 2470
 
... ...
@@ -2365,10 +2559,12 @@ Les contribuables exonérés de l'impôt sur le revenu en application des premie
2365 2559
 
2366 2560
 ######## Article 41 DC
2367 2561
 
2368
-Pour l'application du I de l'article 15 bis, du III de l'article 35 bis et de l'article 92 L du code général des impôts, le prix de location ne doit pas excéder 316 F annuels par mètre carré habitable en région Ile-de-France, et 263 F annuels par mètre carré habitable dans les autres régions.
2562
+Pour l'application du I de l'article 15 bis, du III de l'article 35 bis et de l'article 92 L du code général des impôts, le prix de location ne doit pas excéder ((320 F annuels par mètre carré habitable en région Ile-de-France, et 266 F annuels par mètre carré habitable dans les autres régions)) (M).
2369 2563
 
2370 2564
 Ces prix sont révisés chaque année le 1er janvier en fonction de la variation annuelle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
2371 2565
 
2566
+(M) Modification.
2567
+
2372 2568
 ##### Section II : Revenu global
2373 2569
 
2374 2570
 ###### I : Monuments historiques - Charges déductibles
... ...
@@ -2813,15 +3009,17 @@ La demande de retenue à la source mentionnée à l'article 182 C du code géné
2813 3009
 
2814 3010
 ####### Article 46 AGA
2815 3011
 
2816
-Pour l'application du premier alinéa de l'article 199 decies B du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes :
3012
+Pour l'application ((du 3° du premier alinéa de l'article 199 decies B du code général des impôts)) (M), les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes :
2817 3013
 
2818
-1. Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 1993, les plafonds de loyer, charges non comprises, sont fixés à 796 F annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 567 F annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions. Ces plafonds sont relevés chaque année le 1er janvier dans la même proportion que l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
3014
+1. Pour les baux conclus entre le ((1er janvier et le 31 décembre 1994)) (M), les plafonds de loyer, charges non comprises, sont fixés à 804 F annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 573 F annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions)) (M). Ces plafonds sont relevés chaque année le 1er janvier dans la même proportion que l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
2819 3015
 
2820 3016
 2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
2821 3017
 
2822
-Les plafonds annuels de ressources sont fixés, pour une personne seule, à 148.900 F en région Ile-de-France et à 115.200 F dans les autres régions pour les revenus 1992.
3018
+Les plafonds annuels de ressources sont fixés, pour une personne seule, à ((151.000 F en région Ile-de-France et à 117.400 F dans les autres régions pour les revenus 1993)) (M).
3019
+
3020
+Ces montants sont doublés pour un couple marié. Ils sont relevés chaque année dans la même proportion que la ((limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu)) (M). Les montant obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure.
2823 3021
 
2824
-Ces montants sont doublés pour un couple marié. Ils sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure.
3022
+(M) Modification.
2825 3023
 
2826 3024
 ###### 2° : Réduction d'impôt pour certains investissements dans des résidences de tourisme
2827 3025
 
... ...
@@ -3013,6 +3211,36 @@ IV. Lorsque les titres dont la souscription a ouvert droit à réduction d'impô
3013 3211
 
3014 3212
 Cet état doit être délivré avant le 16 février de l'année qui suit celle de la cession, du rachat ou de l'abaissement du pourcentage en dessous de 60 p. 100.
3015 3213
 
3214
+###### 5° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital de sociétés non cotées
3215
+
3216
+####### *DEVELOPPEMENT ET TRANSMISSION DES ENTREPRISES.*
3217
+
3218
+######## Article 46 AI bis
3219
+
3220
+I. Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, il informe la société au capital de laquelle il a souscrit, au plus tard le 31 décembre de l'année de la souscription.
3221
+
3222
+Dans ce cas, la société lui délivre un état individuel qui mentionne :
3223
+
3224
+a) L'objet pour lequel il est établi : application de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ;
3225
+
3226
+b) La raison sociale, l'objet social et le siège social de la société ;
3227
+
3228
+c) L'identité et l'adresse du souscripteur ;
3229
+
3230
+d) Le nombre des titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;
3231
+
3232
+e) La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital.
3233
+
3234
+Cet état doit préciser que la société remplit les conditions mentionnées aux a, b et c du deuxième alinéa du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.
3235
+
3236
+II. Pour bénéficier de la réduction d'impôt, le contribuable joint à sa déclaration de revenus les documents qui lui ont été remis conformément au I.
3237
+
3238
+III. La société isole dans un compte spécial les titres dont la souscription ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt. Elle tient ce compte jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle de la souscription.
3239
+
3240
+IV. Lorsque les titres dont la souscription a ouvert droit à réduction d'impôt sont cédés ou rachetés ou lorsque les apports en numéraire sont remboursés avant le terme de la période définie au III, la société adresse au souscripteur et à la direction des services fiscaux de son domicile un état individuel qui comprend, outre les informations indiquées au I, le nombre des titres cédés ou rachetés ainsi que le montant et la date de cession, du rachat ou du remboursement des apports.
3241
+
3242
+Cet état doit être délivré avant le 16 février de l'année qui suit celle de la cession, du rachat ou du remboursement des apports en numéraire.
3243
+
3016 3244
 ###### 7° : Réduction d'impôt pour dépenses de formation du chef d'entreprise
3017 3245
 
3018 3246
 ####### Article 46 AJ
... ...
@@ -3496,6 +3724,58 @@ Lorsque survient après le dépôt de la déclaration visée à l'article 46 qua
3496 3724
 
3497 3725
 Cette déclaration est déposée auprès du service, dont dépend le lieu d'imposition des sociétés avant le dernier jour du mois suivant celui de la réalisation de l'événement.
3498 3726
 
3727
+##### Section VI ter : Crédit d'impôt pour investissement en faveur des entreprises implantées dans certains secteurs de la région Nord - Pas-de-Calais.
3728
+
3729
+###### Article 46 quater-0 YF
3730
+
3731
+La date de constitution de la personne morale bénéficiaire du crédit d'impôt institué par l'article 220 septies du code général des impôts est celle de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
3732
+
3733
+###### Article 46 quater-0 YG
3734
+
3735
+Pour l'application du I de l'article 220 septies du code général des impôts, la date de réalisation des investissements est, pour les biens acquis, la date de leur livraison à la personne morale bénéficiaire du crédit d'impôt et, pour les biens loués en crédit-bail, la date de leur mise à la disposition de cette personne morale.
3736
+
3737
+###### Article 46 quater-0 YH
3738
+
3739
+Dans les limites fixées au II de l'article 220 septies du code général des impôts, la personne morale peut imputer le crédit d'impôt prévu au I du même article lors du paiement du solde de l'impôt sur les sociétés dû au titre des résultats des exercices clos à compter de la date à laquelle l'immobilisation lui a été livrée ou, en cas de bien loué en crédit-bail, mise à sa disposition. L'imputation s'opère après celle des crédits d'impôt non restituables.
3740
+
3741
+###### Article 46 quater-0 YI
3742
+
3743
+Les personnes morales qui demandent le bénéfice du crédit d'impôt prévu au I de l'article 220 septies du code général des impôts doivent joindre à la déclaration des résultats de chaque exercice au cours duquel des investissements ouvrant droit au crédit d'impôt ont été réalisés un état relatif à ces investissements mentionnant pour chacun d'eux :
3744
+
3745
+1° Sa nature ;
3746
+
3747
+2° Sa durée d'amortissement ;
3748
+
3749
+3° Son mode de réalisation ;
3750
+
3751
+4° La désignation du vendeur et la date de la livraison du bien pour les biens acquis ou la désignation de la société de crédit-bail et la date de la mise à la disposition pour les biens loués en crédit-bail ;
3752
+
3753
+5° Le prix de revient hors taxes ;
3754
+
3755
+6° Le montant des subventions obtenues à raison du bien ;
3756
+
3757
+7° Le crédit d'impôt correspondant.
3758
+
3759
+Pour les biens loués en crédit-bail, cet état est accompagné d'une attestation délivrée par la société de crédit-bail précisant la nature du bien, sa date d'acquisition et la désignation du vendeur, son prix de revient hors taxes, la date du contrat de crédit-bail et sa durée ainsi que la date à laquelle le bien a été mis à la disposition de la personne morale.
3760
+
3761
+Le modèle de chacun de ces documents est fixé par l'administration.
3762
+
3763
+###### Article 46 quater-0 YJ
3764
+
3765
+Les personnes morales qui bénéficient du crédit d'impôt prévu au I de l'article 220 septies du code général des impôts doivent joindre à la déclaration des résultats de chacun des exercices clos dans les dix ans de leur constitution un document conforme au modèle fixé par l'administration faisant apparaître les renseignements suivants :
3766
+
3767
+1° Les éléments de calcul du crédit d'impôt donnant lieu à une imputation sur l'impôt sur les sociétés ou à un reversement ;
3768
+
3769
+2° Les modalités de détermination de l'impôt sur les sociétés sur lequel le crédit d'impôt est imputable conformément aux dispositions du II de l'article 220 septies précité ;
3770
+
3771
+3° L'effectif de salariés au cours de l'exercice conformément au 4° du IV du même article ;
3772
+
3773
+4° La nature de chaque bien affecté par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du III de l'article 220 septies susmentionné, l'événement affectant le bien et la date de cet événement ainsi que le crédit d'impôt correspondant au bien concerné.
3774
+
3775
+###### Article 46 quater-0 YK
3776
+
3777
+Les personnes morales doivent déposer auprès du comptable du Trésor, lors du versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés, avec le bordereau-avis de versement, une copie du document mentionné à l'article 46 quater-0 YJ.
3778
+
3499 3779
 ##### Section VII : Bénéfice imposable des caisses de crédit mutuel agricole et rural
3500 3780
 
3501 3781
 ###### Article 46 quater-0 Z
... ...
@@ -3800,37 +4080,17 @@ La désignation précise des biens et des périodes au cours desquelles chacun d
3800 4080
 
3801 4081
 Le montant des dépenses communes, ventilées par catégorie, et leur répartition entre les associés.
3802 4082
 
3803
-##### Section 0I ter : Déductions fiscales en faveur de certains investissements réalisés outre-mer.
4083
+##### Section 0I ter : Déductions fiscales ou réductions d'impôt accordées au titre de certains investissements réalisés outre-mer
3804 4084
 
3805 4085
 ###### Article 46 quaterdecies A
3806 4086
 
3807
-Les investissements productifs que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent, déduire de leurs résultats imposables en vertu de l'article 238 bis HA-I du code général des impôts s'entendent des acquisitions ou créations d'immobilisations neuves, amortissables, affectées aux opérations professionnelles des établissements exploités dans les départements d'outre-mer [*DOM*] et appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'h<CB>tellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat.
4087
+Les investissements productifs que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent, déduire de leurs résultats imposables en vertu de l'article 238 bis HA-I du code général des impôts s'entendent des acquisitions ou créations d'immobilisations neuves, amortissables, affectées aux opérations professionnelles des établissements exploités dans les départements d'outre-mer et appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat.
3808 4088
 
3809 4089
 Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux investissements productifs réalisés à compter du 1er janvier 1992 dans le secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.
3810 4090
 
3811
-###### Article 46 quaterdecies E
3812
-
3813
-Les souscriptions dont la déduction est autorisée par le II de l'article 238 bis HA du code général des impôts ou qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies du même code s'entendent des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer et des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés exploitées dans les départements d'outre-mer et qui exercent exclusivement leur activité dans le secteur industriel au sens de l'article 46 quaterdecies B ou dans les secteurs de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelle, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat.
3814
-
3815
-Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 1992 dans le secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.
3816
-
3817
-La valeur d'origine des éléments d'actif autres que ceux nécessaires à l'exercice de l'activité ouvrant droit à déduction ne doit pas excéder 10 % du montant total de l'actif brut de la société.
3818
-
3819
-###### Article 46 quaterdecies G
3820
-
3821
-Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la déduction prévue par le II de l'article 238 bis HA du code général des impôts ou de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies du même code à raison de la souscription d'actions ou de parts d'une société mentionnée à l'article 46 quaterdecies E, il fait connaître son intention à cette société au plus tard le 31 décembre de l'année de la souscription [*date limite*]. Si la souscription a été reçue par un intermédiaire agréé au sens de l'article 75-0 J de l'annexe II au code précité le contribuable fait connaître à cet intermédiaire son intention de bénéficier de la déduction ou de la réduction d'impôt.
3822
-
3823
-Dans ce cas, la société ou l'intermédiaire agréé délivre au contribuable une attestation indiquant [*mentions*] le montant des fonds versés, la date du versement, le nombre des parts ou actions souscrites et, le cas échéant, leurs numéros.
3824
-
3825
-L'attestation précise qu'elle est délivrée pour l'application des dispositions du II de l'article 238 bis HA du code général des impôt et de l'article 199 undecies du même code et que la société bénéficiaire de l'apport exerce son activité dans les conditions prévues à l'article 46 quaterdecies E.
3826
-
3827
-###### Article 46 quaterdecies I
3828
-
3829
-Les souscriptions qui donnent lieu à l'établissement de l'attestation prévue à l'article 46 quaterdecies G ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à la détaxation du revenu investi en actions prévue par l'article 163 sexies du code général des impôts.
3830
-
3831
-Les sociétés bénéficiaires des apports ou les intermédiaires agréés qui ont reçu des souscriptions au titre desquelles le souscripteur a déclaré se placer sous le régime de déduction prévu par le II de l'article 238 bis HA du code général des impôts et l'article 199 undecies du même code ne prennent pas en compte ces opérations pour le calcul du solde annuel des acquisitions et des cessions à faire figurer sur les états qu'ils délivrent pour l'application du régime de détaxation du revenu investi en actions en vertu de l'article 163 sexies du code précité.
4091
+((Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements productifs, réalisés à compter du 1er juillet 1993, nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial, pour la partie de ces investissements qui n'est pas financée par une subvention publique)). (1).
3832 4092
 
3833
-##### Section 0I ter : Déductions fiscales ou réductions d'impôt accordées au titre de certains investissements réalisés outre-mer
4093
+(1) Modification du décret.
3834 4094
 
3835 4095
 ###### Article 46 quaterdecies B
3836 4096
 
... ...
@@ -3856,6 +4116,42 @@ La déduction est pratiquée par l'entreprise propriétaire. Elle est opérée s
3856 4116
 
3857 4117
 Si l'immobilisation fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, la déduction est pratiquée par l'entreprise locataire.
3858 4118
 
4119
+###### *DOM - TVA*.
4120
+
4121
+####### Article 46 quaterdecies E
4122
+
4123
+Les souscriptions dont la déduction est autorisée par le II ((ou le II bis)) (1) de l'article 238 bis HA du code général des impôts ou qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies du même code s'entendent des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer et des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés exploitées dans les départements d'outre-mer et qui exercent exclusivement leur activité dans le secteur industriel au sens de l'article 46 quaterdecies B ou dans les secteurs de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelle, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat.
4124
+
4125
+Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 1992 dans le secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.
4126
+
4127
+((Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux souscriptions au capital de sociétés concessionnaires, définies au II de l'article 238 bis HA du code déjà cité et réalisées à compter du 1er juillet 1993)) (1).
4128
+
4129
+La valeur d'origine des éléments d'actif autres que ceux nécessaires à l'exercice de l'activité ouvrant droit à déduction ne doit pas excéder 10 % du montant total de l'actif brut de la société.
4130
+
4131
+(1) Modifications du décret.
4132
+
4133
+####### Article 46 quaterdecies G
4134
+
4135
+Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la déduction prévue par le II ((ou le II bis de l'article 238 bis HA du code général des impôts)) (1) ou de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies du même code à raison de la souscription d'actions ou de parts d'une société mentionnée à l'article 46 quaterdecies E, il fait connaître son intention à cette société au plus tard le 31 décembre de l'année de la souscription. Si la souscription a été reçue par un intermédiaire agréé au sens de l'article 75-0 J de l'annexe II au code précité le contribuable fait connaître à cet intermédiaire son intention de bénéficier de la déduction ou de la réduction d'impôt.
4136
+
4137
+Dans ce cas, la société ou l'intermédiaire agréé délivre au contribuable une attestation indiquant le montant des fonds versés, la date du versement, le nombre des parts ou actions souscrites et, le cas échéant, leurs numéros.
4138
+
4139
+L'attestation précise qu'elle est délivrée pour l'application des dispositions du II ((ou du II bis de l'article 238 bis HA du code général des impôt)) (1) et de l'article 199 undecies du même code et que la société bénéficiaire de l'apport exerce son activité dans les conditions prévues à l'article 46 quaterdecies E.
4140
+
4141
+((Pour l'application du III ter de l'article 238 bis HA du code général des impôts, l'avis du ministre des départements et territoires d'outre-mer est donné dans un délai de trente jours à compter de l'envoi de la demande du ministre du budget.
4142
+
4143
+((Lorsque le ministre du budget a délégué son pouvoir de décision aux directeurs des services fiscaux des départements d'outre-mer, en application des dispositions du I de l'article 1649 nonies du code général des impôts, l'avis est donné dans les trente jours par le préfet du département d'outre-mer concerné, représentant le ministre des départements et territoires d'outre-mer. Cet avis sera toutefois donné par le ministre lorsqu'il aura évoqué le dossier ou bien lorsque le préfet le lui aura transmis compte tenu des caractéristiques propres à la demande)) (1).
4144
+
4145
+(1) Modifications du décret.
4146
+
4147
+####### Article 46 quaterdecies I
4148
+
4149
+Les souscriptions qui donnent lieu à l'établissement de l'attestation prévue à l'article 46 quaterdecies G ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à la détaxation du revenu investi en actions prévue par l'article 163 sexies du code général des impôts.
4150
+
4151
+Les sociétés bénéficiaires des apports ou les intermédiaires agréés qui ont reçu des souscriptions au titre desquelles le souscripteur a déclaré se placer sous le régime de déduction prévu par le II ((ou le II bis de l'article 238 bis HA du code général des impôts)) (1) et l'article 199 undecies du même code ne prennent pas en compte ces opérations pour le calcul du solde annuel des acquisitions et des cessions à faire figurer sur les états qu'ils délivrent pour l'application du régime de détaxation du revenu investi en actions en vertu de l'article 163 sexies du code précité.
4152
+
4153
+(1) Modification du décret.
4154
+
3859 4155
 ###### Article 46 quaterdecies F
3860 4156
 
3861 4157
 Si les actions ou parts souscrites figurent à l'actif d'une entreprise, celle-ci pratique la déduction sur ses résultats imposables, déterminés avant tout autre déduction ou abattement, de l'exercice au cours duquel les fonds ont été versés.
... ...
@@ -4184,6 +4480,10 @@ l'Organisation internationale de normalisation et la Commission électro-techniq
4184 4480
 
4185 4481
 Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt est calculé par comparaison entre les dépenses de l'année civile et la moyenne des dépenses des deux années civiles précédentes.
4186 4482
 
4483
+###### Article 49 septies K
4484
+
4485
+Pour le calcul du crédit d'impôt, les dépenses de recherche des deux années précédentes sont revalorisées en fonction de la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation dont la population de référence est l'ensemble des ménages.
4486
+
4187 4487
 ###### Article 49 septies L
4188 4488
 
4189 4489
 Le crédit d'impôt en faveur de la recherche est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt.
... ...
@@ -4200,20 +4500,6 @@ L'option résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul
4200 4500
 
4201 4501
 La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt peut être vérifiée dans les conditions prévues à l'article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales.
4202 4502
 
4203
-##### Section V bis : Crédit d'impôt pour dépenses de formation professionnelle.
4204
-
4205
-###### Article 49 septies U
4206
-
4207
-I. Les entreprises doivent exercer l'option pour le crédit d'impôt afférent aux années 1988 à 1990 au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1988.
4208
-
4209
-Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option prévue au premier alinéa peuvent opter pour le crédit d'impôt au titre des années 1991 à 1993 au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1991.
4210
-
4211
-Toutefois, les entreprises nouvelles et les entreprises qui exposent pour la première fois des dépenses éligibles au crédit d'impôt-formation devront opter au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a été créée ou a exposé pour la première fois des dépenses de cette nature.
4212
-
4213
-II. Les entreprises qui ont opté pour le crédit d'impôt au titre des dépenses exposées au cours des années 1988 à 1990 peuvent reconduire leur option pour le crédit d'impôt au titre des dépenses de formation exposées au cours des années 1991 à 1993 au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1991.
4214
-
4215
-III. L'option résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul du crédit d'impôt-formation qui devra être annexée à la déclaration annuelle de résultat que les entreprises sont tenues de déposer en vertu des articles 53 A, 97 ou au 1 de l'article 223 du code général des impôts. Une copie de la déclaration spéciale est adressée, dans le même délai que celui qui est prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle de résultat, à la délégation régionale à la formation professionnelle dont dépend l'entreprise.
4216
-
4217 4503
 ##### Section V bis : Crédit d'impôt pour dépenses de formation.
4218 4504
 
4219 4505
 ###### Article 49 septies S
... ...
@@ -4228,6 +4514,22 @@ Pour l'application du c du II de l'article 244 quater C du code général des im
4228 4514
 
4229 4515
 Le crédit d'impôt en faveur de la formation est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les crédits d'impôt non restituables.
4230 4516
 
4517
+###### Article 49 septies U
4518
+
4519
+I. Les entreprises doivent exercer l'option pour le crédit d'impôt afférent aux années 1988 à 1990 au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1988.
4520
+
4521
+Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option prévue au premier alinéa peuvent opter pour le crédit d'impôt au titre des années 1991 à 1993 au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1991.
4522
+
4523
+((Au titre des années 1994 à 1998, l'option des entreprises peut être exercée jusqu'à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1994)) (1).
4524
+
4525
+Toutefois, les entreprises nouvelles et les entreprises qui exposent pour la première fois des dépenses éligibles au crédit d'impôt-formation devront opter au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a été créée ou a exposé pour la première fois des dépenses de cette nature.
4526
+
4527
+II. Les entreprises qui ont opté pour le crédit d'impôt au titre des dépenses exposées au cours des années 1988 à 1990 peuvent reconduire leur option pour le crédit d'impôt au titre des dépenses de formation exposées au cours des années 1991 à 1993 au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1991.
4528
+
4529
+III. L'option résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul du crédit d'impôt-formation qui devra être annexée à la déclaration annuelle de résultat que les entreprises sont tenues de déposer en vertu des articles 53 A, 97 ou au 1 de l'article 223 du code général des impôts. Une copie de la déclaration spéciale est adressée, dans le même délai que celui qui est prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle de résultat, à la délégation régionale à la formation professionnelle dont dépend l'entreprise.
4530
+
4531
+(1) Modification du décret.
4532
+
4231 4533
 ##### Section V ter : Crédit d'impôt pour accroissement de la durée d'utilisation des équipements et pour réduction de la durée hebdomadaire de travail.
4232 4534
 
4233 4535
 ###### Article 49 septies V
... ...
@@ -4710,13 +5012,15 @@ L'exonération prévue au I et aux 13°, 13° bis et 13° ter du II de l'article
4710 5012
 
4711 5013
 3° Locations de véhicules et de matériels utilisés pour les opérations mentionnées au 1° et au 2° ; locations de contenants et de matériels pour la protection des marchandises ;
4712 5014
 
4713
-4° Gardiennage et magasinage des marchandises et, en cas d'application d'un des régimes suspensifs prévus par le b du 2 du I et le b du 1° du II de l'article 291 du code précité, dans la limite de la durée d'application de ce régime ;
5015
+4° Gardiennage et magasinage des marchandises et, en cas d'application d'un des régimes suspensifs prévus par le b du 2 du I et le ((1° du II de l'article 291 du code précité)) (M) , dans la limit de la durée d'application de ce régime ;
4714 5016
 
4715 5017
 5° Emballage des marchandises destinées à l'exportation ;
4716 5018
 
4717
-6° Opérations effectuées par des commissionnaires agréés en douane et inhérentes à l'exportation ou aux régimes suspensifs prévus par le b du 2 du I et le b du 1° du II de l'article 291 du code précité, à l'exception, dans ce dernier cas, de celles qui sont concomitantes ou postérieures à la mise à la consommation ;
5019
+6° Opérations effectuées par des commissionnaires agréés en douane et inhérentes à l'exportation ou aux régimes suspensifs prévus par le b du 2 du I et ((le 1° du II de l'article 291 du code précité)), à l'exception, dans ce dernier cas, de celles qui sont concomitantes ou postérieures à la mise à la consommation ;
5020
+
5021
+7° Manipulations et ouvraisons autorisées par la réglementation douanière et portant sur des marchandises soumises à l'un des régimes suspensifs prévus par le b du 2 du I et le ((1° du II de l'article 291 du code précité)) (M).
4718 5022
 
4719
-7° Manipulations et ouvraisons autorisées par la réglementation douanière et portant sur des marchandises soumises à l'un des régimes suspensifs prévus par le b du 2 du I et le b du 1° du II de l'article 291 du code précité.
5023
+(M) Modification.
4720 5024
 
4721 5025
 ######## Article 73 H
4722 5026
 
... ...
@@ -4724,39 +5028,89 @@ I Pour bénéficier des dispositions de l'article 73 G :
4724 5028
 
4725 5029
 1° Les entreprises installées à l'étranger doivent délivrer aux prestataires des services portant sur des marchandises exportées des attestations par lesquelles elles certifient que les opérations commandées portent sur des marchandises destinées à l'exportation;
4726 5030
 
4727
-2° Les preneurs des services portant sur des marchandises importées doivent délivrer aux prestataires des attestations certifiant que ces marchandises sont placées sous un des régimes suspensifs prévus au b du 2 du I et au b du 1° du II de l'article 291 du code général des impôts.
5031
+2° Les preneurs des services portant sur des marchandises importées doivent délivrer aux prestataires des attestations certifiant que ces marchandises sont placées sous un des régimes suspensifs prévus au b du 2 du I et au ((1° du II de l'article 291 du code général des impôts)) (M).
4728 5032
 
4729 5033
 II Les prestataires de services sont tenus, pour leur part :
4730 5034
 
4731
-1° D'inscrire, jour par jour, dans leur comptabilité ou, à défaut, sur le livre spécial prévu à l'article 286-3° du code général des impôts, les services rendus, avec l'indication de la date de l'inscription et des noms et adresses des donneurs d'ordre;
5035
+1° D'inscrire, jour par jour, dans leur comptabilité ou, à défaut, sur le livre spécial prévu au 3° de l'article 286 du code général des impôts, les services rendus, avec l'indication de la date de l'inscription et des noms et adresses des donneurs d'ordre;
4732 5036
 
4733 5037
 2° De mettre à l'appui de leur comptabilité les attestations qui leur sont délivrées par les donneurs d'ordres et, en outre, pour les services se rapportant à des marchandises exportées, les copies des factures qui leur sont renvoyées par les clients étrangers, dûment annotées des références (numéros, dates, points de sortie) aux déclarations d'exportation de ces marchandises.
4734 5038
 
5039
+(M) Modification.
5040
+
4735 5041
 ####### D : Exportation
4736 5042
 
4737 5043
 ######## Article 74
4738 5044
 
4739
-1 Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition, savoir :
5045
+1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition, savoir :
5046
+
5047
+a. Que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu au 3° de l'article 286 du code général des impôts, par ordre de date, avec l'indication de la date de l'inscription, du nombre des marques et numéros de colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises ;
5048
+
5049
+b. Que la date d'inscription audit registre, ainsi que les marques et numéros des colis soient portés sur la pièce (titre de transport, bordereau, feuille de gros, etc.), qui accompagne l'envoi et soient consignés avec le nom de l'expéditeur sur la déclaration en douane par la personne chargée de présenter les objets ou marchandises pour l'exportation ;
5050
+
5051
+c. Que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au a. Toutefois, lorsque l'exportation est réalisée par l'entremise d'un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui, et que celui-ci est désigné comme expéditeur des biens sur la déclaration d'exportation, le fournisseur met à l'appui du registre prévu au a un exemplaire de sa facture visée par le service des douanes du point de sortie.
5052
+
5053
+2° En ce qui concerne les exportations de perles fines (n° 71-01 du tarif des douanes) et de pierres gemmes brutes ou taillées (n° 71-02, 71-03, 85-22-10 et 91-14-20 du tarif des douanes), les bureaux de douane de Paris-Choron, de Saint-Claude (Jura), de Marseille-Port (Bouches-du-Rhône) et de Lyon-Port Rambaud (Rhône) sont seuls habilités à délivrer les déclarations d'exportations prévues au c du 1.
5054
+
5055
+Les exportations par la voie postale de pierres gemmes brutes ou taillées, de perles fines, de métaux précieux, de bijouterie, de joaillerie, d'orfèvrerie et d'autres ouvrages en métaux précieux, doivent, outre les formalités prévues au 1, faire l'objet d'une déclaration au bureau de garantie où, après vérification, le service assure, de concert avec les déclarants, la remise des boîtes et paquets à ((La Poste)) (M).
5056
+
5057
+Pour les envois de toutes autres marchandises effectués par ((La Poste)), les fonctionnaires ((de la Poste)) peuvent, au moment du dépôt des plis, paquets ou boîtes, appeler le service local des douanes ou des impôts à procéder à la vérification du contenu, en présence de l'intéressé ou de son représentant. Les reçus de ((La Poste)) (M) doivent, en toute hypothèse, être rattachés au livre d'expédition tenu par l'exportateur.
5058
+
5059
+3. (Abrogé).
5060
+
5061
+4. (Abrogé).
5062
+
5063
+5. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux expédition faites pour l'avitaillement des navires pêcheurs et autres.
4740 5064
 
4741
-a Que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu à l'article 286-3° du code général des impôts, par ordre de date, avec l'indication de la date de l'inscription, du nombre des marques et numéros de colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises;
5065
+6. (Abrogé)
4742 5066
 
4743
-b Que la date d'inscription audit registre, ainsi que les marques et numéros des colis soient portés sur la pièce (titre de transport, bordereau, feuille de gros, etc.), qui accompagne l'envoi et soient consignés avec le nom de l'expéditeur sur la déclaration en douane par la personne chargée de présenter les objets ou marchandises pour l'exportation;
5067
+(M) Modification.
4744 5068
 
4745
-c Que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au a. Toutefois, lorsque l'exportation est réalisée par l'entremise d'un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui, et que celui-ci est désigné comme expéditeur des biens sur la déclaration d'exportation, le fournisseur met à l'appui du registre prévu au a un exemplaire de sa facture visée par le service des douanes du point de sortie.
5069
+####### F : Comptoirs de vente.
4746 5070
 
4747
-2 En ce qui concerne les exportations de perles fines (no 71-01 du tarif des douanes) et de pierres gemmes brutes ou taillées (no 71-02, 71-03, 85-22-10 et 91-14-20 du tarif des douanes), les bureaux de douane de Paris-Choron, de Saint-Claude (Jura), de Marseille-Port (Bouches-du-Rhône) et de Lyon-Port Rambaud (Rhône) sont seuls habilités à délivrer les déclarations d'exportations prévues au 1-c.
5071
+######## Article 75 C
4748 5072
 
4749
-Les exportations par la voie postale de pierres gemmes brutes ou taillées, de perles fines, de métaux précieux, de bijouterie, de joaillerie, d'orfèvrerie et d'autres ouvrages en métaux précieux, doivent, outre les formalités prévues au 1, faire l'objet d'une déclaration au bureau de garantie où, après vérification, le service assure, de concert avec les déclarants, la remise des boîtes et paquets à l'administration des postes.
5073
+Toute vente réalisée dans les comptoirs de vente est constatée par un document qui comporte les indications permettant de connaître :
4750 5074
 
4751
-Pour les envois de toutes autres marchandises effectués par la poste, les fonctionnaires des postes peuvent, au moment du dépôt des plis, paquets ou boîtes, appeler le service local des douanes ou des impôts à procéder à la vérification du contenu, en présence de l'intéressé ou de son représentant. Les reçus de la poste doivent, en toute hypothèse, être rattachés au livre d'expédition tenu par l'exportateur.
5075
+a) La nature, la valeur unitaire, le nombre des articles vendus ;
4752 5076
 
4753
-3 (Abrogé).
5077
+b) L'identité de l'acheteur ou le numéro de son billet de transport ;
4754 5078
 
4755
-4 (Abrogé).
5079
+c) La date de la transaction.
4756 5080
 
4757
-5 Les dispositions qui précèdent sont applicables aux expéditions faites pour l'avitaillement des navires pêcheurs et autres.
5081
+Le document est conservé par les comptoirs de vente.
4758 5082
 
4759
-6 (Abrogé)
5083
+######## Article 75 D
5084
+
5085
+Le bénéfice de l'exonération ne s'applique qu'aux livraisons de biens dont la valeur globale ou les quantités ne dépassent pas, par personne munie d'un titre de transport, les limites prévues par arrêté du ministre du budget.
5086
+
5087
+######## Article 75 E
5088
+
5089
+Pour assurer l'application de l'article 75 D, le vendeur porte l'indication des ventes effectuées hors taxes sur la carte d'embarquement ou sur tout autre document agréé par la direction générale des douanes et droits indirects. Sur autorisation accordée par la direction générale des douanes et droits indirects, le vendeur peut mettre en oeuvre des dispositions de nature différente, dès lors qu'elles assurent des garanties comparables.
5090
+
5091
+######## Article 75 F
5092
+
5093
+L'inobservation des dispositions de l'article 75 E entraîne la suspension ou le retrait de l'agrément.
5094
+
5095
+######## Article 75 G
5096
+
5097
+Les dispositions des articles 75 C, 75 D et 75 E s'appliquent également aux ventes à bord des aéronefs et navires effectuant un transport intracommunautaire de voyageurs.
5098
+
5099
+####### F : Comptoir de vente.
5100
+
5101
+######## Article 75 A
5102
+
5103
+I. Pour l'application de l'article 262 quater du code général des impôts, les comptoirs de vente exercent leur activité sous le régime de l'entrepôt d'importation ou d'exportation dans lequel peuvent être placés des biens de toute origine.
5104
+
5105
+II. L'emplacement, la construction, l'aménagement, l'ouverture et les conditions de fonctionnement des comptoirs de vente sont soumis à l'agrément du directeur général des douanes et droits indirects.
5106
+
5107
+######## Article 75 B
5108
+
5109
+L'admission des biens dans les comptoirs de vente et leur livraison exonérée sont subordonnées :
5110
+
5111
+a) A leur placement préalable sous les régimes d'entrepôt d'importation ou d'exportation ;
5112
+
5113
+b) A la tenue d'une comptabilité matières faisant apparaître pour chaque article proposé à la vente hors taxes les entrées et les sorties.
4760 5114
 
4761 5115
 ##### Section II : Assiette de la taxe
4762 5116
 
... ...
@@ -5097,22 +5451,24 @@ La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts, se
5097 5451
 
5098 5452
 ##### Section VIII : Régimes spéciaux
5099 5453
 
5100
-###### Départements d'outre-mer.
5454
+###### I : Départements d'outre-mer.
5101 5455
 
5102 5456
 ####### Article 98
5103 5457
 
5104 5458
 Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :
5105 5459
 
5106
-1° La réduction du montant de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 282-2 du code général des impôts est égale aux trois cinquièmes de la différence entre le chiffre limite supérieur prévu audit article affecté du coefficient de réduction prévu à l'article 296-b dudit code et le montant de l'impôt normalement exigible;
5460
+1° La réduction du montant de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au 2 de l'article 282 du code général des impôts est égale aux trois cinquièmes de la différence entre le chiffre limite supérieur prévu audit article affecté du coefficient de réduction prévu ((au 2° de l'article 296 dudit code)) (M) et le montant de l'impôt normalement exigible ;
5107 5461
 
5108
-2° Les chiffres limites à retenir pour l'application de l'article 91 sont affectés des coefficients de réduction prévus à l'article 296-b du code général des impôts;
5462
+2° Les chiffres limites à retenir pour l'application de l'article 91 sont affectés des coefficients de réduction prévus ((au 2° de l'article 296 du code général des impôts)) (M) ;
5109 5463
 
5110
-3° Pour l'application du régime de la franchise et de la décote aux entreprises qui commencent ou qui cessent leur activité en cours d'année, les chiffres limites visés aux 1° et 2° sont ajustés au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise pendant ladite année; chaque mois est uniformément compté pour trente jours;
5464
+3° Pour l'application du régime de la franchise et de la décote aux entreprises qui commencent ou qui cessent leur activité en cours d'année, les chiffres limites visés aux 1° et 2° sont ajustés au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise pendant ladite année ; chaque mois est uniformément compté pour trente jours ;
5111 5465
 
5112 5466
 4° Le montant de la réduction d'impôt et celui de la taxe à acquitter tels qu'ils résultent des calculs effectués dans les conditions prévues aux 1° et 2° sont arrondis, le cas échéant, au franc inférieur.
5113 5467
 
5114 5468
 Il en est de même pour les chiffres limites déterminés dans les conditions prévues au 3°.
5115 5469
 
5470
+(M) Modification.
5471
+
5116 5472
 ##### Section IX : Exploitants agricoles
5117 5473
 
5118 5474
 ###### Article 98 bis
... ...
@@ -5133,47 +5489,9 @@ Il en est de même pour les chiffres limites déterminés dans les conditions pr
5133 5489
 
5134 5490
 ##### Article 111 quater A
5135 5491
 
5136
-La redevance sanitaire d'abattage est perçue par le service des impôts dans tous les établissements où il est procédé à l'abattage des animaux. Elle est assise [*assiette*] sur le poids de viande fraîche net, tel qu'il est défini aux articles 111 quater B à 111 quater E de l'annexe III au code général des impôts, constaté lors de la pesée et atténuée des abattements prévus à l'article 111 quater F.
5137
-
5138
-##### Article 111 quater B
5139
-
5140
-Pour les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et pour ceux des espèces chevaline, asine et leurs croisements, le poids de viande net est celui des quatre quartiers de l'animal abattu, saigné, dépouillé et éviscéré, défalcation faite :
5141
-
5142
-a de la tête qui doit être enlevée par section au niveau de l'articulation de l'occiput et de la première vertèbre cervicale, la section étant effectuée suivant un plan perpendiculaire au grand axe des vertèbres cervicales;
5143
-
5144
-b d'une partie des membres sectionnés à l'articulation du genou pour les antérieurs et à celle du jarret pour les postérieurs;
5145
-
5146
-c des organes contenus dans les cavités thoracique, abdominale et pelvienne mais à l'exclusion des rognons et des graisses de rognons pour les veaux et les ovins;
5147
-
5148
-d des organes génitaux et mammaires;
5149
-
5150
-e pour les gros bovins, du parage des gouttières jugulaires dans la limite de un kilogramme par animal et des graisses externes des régions dorsale et latérales sans que cette élimination puisse mettre à nu le tissu musculaire.
5151
-
5152
-##### Article 111 quater C
5153
-
5154
-Pour les animaux de l'espèce porcine, le poids de viande net est celui de l'animal abattu, saigné et éviscéré en carcasse entière ou divisée par le milieu, sans la langue, les soies, les sabots et les organes génitaux.
5155
-
5156
-La tête et les pieds sont compris dans le poids de viande net même s'ils ont été détachés de la carcasse avant la pesée.
5157
-
5158
-##### Article 111 quater D
5492
+La redevance sanitaire d'abattage est perçue par le service des impôts dans tous les établissements où il est procédé à l'abattage des animaux. Elle est assise sur le ((nombre de carcasses d'animaux de chaque espèce)) (1).
5159 5493
 
5160
-Les volailles s'entendent des coqs, poules, poulets, canards, oies, dindes et pintades.
5161
-
5162
-Le poids de viande net à retenir est celui de la carcasse découpée ou non.
5163
-
5164
-##### Article 111 quater E
5165
-
5166
-Toute partie de l'animal attenant à la carcasse au moment de la pesée est incluse dans le poids de viande net.
5167
-
5168
-##### Article 111 quater F
5169
-
5170
-Pour les animaux autres que les volailles, la pesée doit être effectuée dans l'heure qui suit l'étourdissement de l'animal. Le poids de viande net constaté donne lieu à un abattement de 2,5 % pour les viandes provenant des animaux de l'espèce porcine et de 2 % pour celles provenant des animaux des espèces bovine, ovine et caprine et des espèces chevaline, asine et leurs croisements.
5171
-
5172
-Pour les volailles, la pesée doit être effectuée dans les vingt-quatre heures qui suivent l'abattage pour chacun des lots de volailles abattues par un même propriétaire ou pour son compte.
5173
-
5174
-Les quantités de viandes nettes reportées sur la déclaration mentionnée à l'article 111 quater G sont arrondies au kilogramme le plus voisin. Elles donnent lieu aux abattements ci-après également arrondis - de 10 % du poids de viande net pour les viandes provenant des animaux de l'espèce porcine pour tenir compte de la tête et des pieds pesés avec la carcasse;
5175
-
5176
-- de 5 % du poids de viande net pour les volailles lorsque le foie et le gésier ont été détachés de la carcasse mais pesés et emballés avec celle-ci.
5494
+(1) Modification du décret.
5177 5495
 
5178 5496
 ##### Article 111 quater G
5179 5497
 
... ...
@@ -5199,114 +5517,118 @@ Les dispositions relatives au régime forfaitaire d'imposition prévu en matièr
5199 5517
 
5200 5518
 Les saisies totales ou partielles pratiquées dans les abattoirs par les services d'inspection sanitaire et les exportations ou les expéditions vers les Etats membres de la Communauté économique européenne ne donnent pas lieu au remboursement de la redevance sanitaire d'abattage.
5201 5519
 
5202
-##### Article 111 quater J
5520
+#### Chapitre V : Redevance sanitaire de découpage
5203 5521
 
5204
-A l'importation, la redevance sanitaire d'abattage est perçue, dans les conditions prévues à l'article 111 quater K sur les viandes reprises au tableau ci-dessous, déclarées pour la mise à la consommation dans le territoire douanier :
5522
+##### Article 111 quater L
5205 5523
 
5206
-NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-01
5524
+La redevance sanitaire de découpage, dont le fait générateur est constitué par les opérations de découpage de viande avec os ou l'enlèvement chez l'abatteur ou le tiers abatteur des viandes à découper, est perçue par le service des impôts auprès des mêmes personnes que la redevance sanitaire d'abattage et conformément aux dispositions des articles 111 quater G et 111 quater H.
5207 5525
 
5208
-DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
5526
+Elle est assise sur le poids de viande fraîche net, tel qu'il est défini à l'article 111 quater LA, constaté lors de la pesée et atténué des abattements prévus au même article.
5209 5527
 
5210
-Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine fraîches ou réfrigérées.
5528
+##### Article 111 quater LA
5211 5529
 
5212
-NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-02
5530
+I. Pour les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et pour ceux des espèces chevaline, asine et leurs croisements, le poids de viande net est celui des quatre quartiers de l'animal abattu, saigné, dépouillé et éviscéré, défalcation faite :
5213 5531
 
5214
-DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
5532
+a) De la tête qui doit être enlevée par section au niveau de l'articulation de l'occiput et de la première vertèbre cervicale, la section étant effectuée suivant un plan perpendiculaire au grand axe des vertèbres cervicales ;
5215 5533
 
5216
-Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine congelées.
5534
+b) D'une partie des membres sectionnés à l'articulation du genou pour les antérieurs et à celle du jarret pour les postérieurs ;
5217 5535
 
5218
-NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-03
5536
+c) Des organes contenus dans les cavités thoracique, abdominale et pelvienne mais à l'exclusion des rognons et des graisses de rognons pour les veaux et les ovins ;
5219 5537
 
5220
-DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
5538
+d) Des organes génitaux et mammaires ;
5221 5539
 
5222
-Viandes des animaux domestiques de l'espèce porcine fraîches , réfrigérées ou congelées.
5540
+e) Pour les gros bovins, du parage des gouttières jugulaires dans la limite d'un kilogramme par animal et des graisses externes des régions dorsales et latérales sans que cette élimination puisse mettre à nu le tissu musculaire.
5223 5541
 
5224
-NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-04
5542
+II. Pour les animaux de l'espèce porcine, le poids de viande net est celui de l'animal abattu, saigné et éviscéré en carcasse entière ou divisée par le milieu, sans la langue, les soies, les sabots et les organes génitaux.
5225 5543
 
5226
-DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
5544
+La tête et les pieds sont compris dans le poids de viande net même s'ils ont été détachés de la carcasse avant la pesée.
5227 5545
 
5228
-Viandes des animaux domestiques des espèces ovine, caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées.
5546
+III. Les volailles s'entendent des coqs, poules, poulets, canards, oies, dindes et pintades.
5229 5547
 
5230
-NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-05-00-00
5548
+Le poids de viande net à retenir est celui de la carcasse découpée ou non.
5231 5549
 
5232
-DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
5550
+IV. Toute partie de l'animal attenant à la carcasse au moment de la pesée est incluse dans le poids de viande net.
5233 5551
 
5234
-Viandes des animaux domestiques des espèces chevaline, asine, mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées.
5552
+V. Pour les animaux autres que les volailles, la pesée doit être effectuée dans l'heure qui suit l'étourdissement de l'animal. Le poids de viande net constaté donne lieu à un abattement de 2,5 p. 100 pour les viandes provenant des animaux de l'espèce porcine et de 2 p. 100 pour celles provenant des animaux des espèces bovine, ovine et caprine et des espèces chevaline, asine et leurs croisements.
5235 5553
 
5236
-NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-07
5554
+Pour les volailles, la pesée doit être effectuée dans les vingt-quatre heures qui suivent l'abattage pour chacun des lots de volailles abattues par un même propriétaire ou pour son compte.
5237 5555
 
5238
-DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
5556
+Les quantités de viandes nettes reportées sur la déclaration mentionnée à l'article 111 quater G sont arrondies au kilogramme le plus voisin. Elles donnent lieu aux abattements ci-après, également arrondis :
5239 5557
 
5240
-Viandes fraîches, réfrigérées ou congelées des volailles du numéro 01-05.
5558
+De 10 p. 100 du poids de viande net pour les viandes provenant des animaux de l'espèce porcine pour tenir compte de la tête et des pieds pesés avec la carcasse ;
5241 5559
 
5242
-NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-09
5560
+De 5 p. 100 du poids de viande net pour les volailles lorsque le foie et le gésier ont été détachés de la carcasse, mais pesés et emballés avec celle-ci.
5243 5561
 
5244
-DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
5562
+##### Article 111 quater M
5245 5563
 
5246
-Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés.
5564
+Pour les espèces dont la viande est susceptible d'être livrée au consommateur final en carcasse sans avoir subi d'opération de découpage, le tarif de la redevance sanitaire de découpage tient compte du taux de découpage constaté pour les viandes provenant des espèces considérées la pénultième année qui précède celle pour laquelle il s'applique.
5247 5565
 
5248
-NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-10
5566
+##### Article 111 quater N
5249 5567
 
5250
-DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
5568
+Les saisies totales ou partielles pratiquées dans les abattoirs par les services d'inspection sanitaire et les viandes qui font l'objet d'achats effectués par les organismes d'intervention ne donnent pas lieu à la perception de la redevance sanitaire de découpage.
5251 5569
 
5252
-Viandes comestibles des animaux domestiques repris aux numéros 01-01 à 01-05 inclus, salées ou en saumure, séchées ou fumées.
5570
+##### Article 111 quater O
5253 5571
 
5254
-NUMÉROS du tarif des douanes : 15-01
5572
+La redevance sanitaire de découpage n'est pas due pour les viandes en carcasse de toutes espèces, les viandes en carcasse, demi-carcasse ou demi-carcasse découpée en un maximum de trois morceaux de gros ou de quartiers des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine ou leurs croisements qui sont exportées ou expédiées vers les Etats membres de la Communauté économique européenne.
5255 5573
 
5256
-DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
5574
+##### Article 111 quater P
5257 5575
 
5258
-Saindoux ; autres graisses de porc et graisses de volailles, fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants.
5576
+A l'importation, la redevance sanitaire de découpage est perçue dans les conditions prévues à l'article 111 quater R sur les viandes reprise au tableau ((ci-dessous)) (1) déclarées pour la mise à la consommation dans le territoire douanier.
5259 5577
 
5260
-NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 16-01
5578
+((NUMERO du tarif des douanes / DESIGNATION DES MARCHANDISES
5261 5579
 
5262
-DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
5580
+((Ex 0201
5263 5581
 
5264
-Saucisses, saucissons et produits similaires de viandes d'animaux domestiques repris aux numéros 01-01 à 01-05 inclus et préparations alimentaires à base de ces produits.
5582
+((Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine fraîches ou réfrigérées.
5265 5583
 
5266
-NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 16-02
5584
+((Ex 0202
5267 5585
 
5268
-DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
5586
+((Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine congelées.
5269 5587
 
5270
-Autres préparations et conserves de viandes d'animaux domestiques repris aux numéros 01-01 à 01-05 inclus.
5588
+((Ex 0203
5271 5589
 
5272
-NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 19-02-20-30
5590
+((Viandes des animaux domestiques de l'espèce porcine fraîches, réfrigérées ou congelées.
5273 5591
 
5274
-DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
5592
+((Ex 0204
5275 5593
 
5276
-Pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de vingt pour cent de saucisses, saucissons et produits similaires de viandes d'animaux domestiques repris aux numéros 01-01 à 01-05 inclus.
5594
+((Viandes des animaux domestiques des espèces ovine, caprine, fraîche, réfrigérées ou congelées.
5277 5595
 
5278
-##### Article 111 quater K
5596
+((Ex 0205.00.00
5279 5597
 
5280
-La redevance est perçue sur le poids net de la viande, reconnu ou admis par le service des douanes, déduction faite du poids des abats.
5598
+((Viandes des animaux domestiques des espèces chevaline, asine, mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées.
5281 5599
 
5282
-Ce poids est arrondi au kilogramme le plus voisin pour chaque article de la déclaration de mise à la consommation. Il est éventuellement affecté d'un abattement de 5 p. 100, également arrondi, pour les volailles dont le foie et le gésier ont été détachés de la carcasse mais pesés et emballés avec celle-ci.
5600
+((Ex 0207
5283 5601
 
5284
-Le tarif de la redevance sanitaire d'abattage à retenir pour les préparations et conserves de viandes de boucherie, de charcuterie et de volailles (numéros ex 16-01 et ex 16-02 du tarif des douanes) dans la composition desquelles entrent des viandes d'espèces animales différentes est égal à celui prévu pour la viande dont le tarif est le plus faible.
5602
+((Viandes fraîches, réfrigérées ou congelées des volailles du numéro 0105.
5285 5603
 
5286
-#### Chapitre V : Redevance sanitaire de découpage
5604
+((0209
5287 5605
 
5288
-##### Article 111 quater L
5606
+((Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés.
5289 5607
 
5290
-La redevance sanitaire de découpage, dont le fait générateur est constitué par les opérations de découpage de viande avec os ou l'enlèvement chez l'abatteur ou le tiers abatteur des viandes à découper, est perçue par le service des impôts auprès des mêmes personnes et selon les mêmes modalités que la redevance sanitaire d'abattage, conformément aux dispositions des articles 111 quater A, 111 quater G et 111 quater H.
5608
+((Ex 0210
5291 5609
 
5292
-##### Article 111 quater M
5610
+((Viandes comestibles des animaux domestiques repris aux numéros 0101 à 0105 inclus, salées ou en saumure, séchées ou fumées.
5293 5611
 
5294
-Pour les espèces dont la viande est susceptible d'être livrée au consommateur final en carcasse sans avoir subi d'opération de découpage, le tarif de la redevance sanitaire de découpage tient compte du taux de découpage constaté pour les viandes provenant des espèces considérées la pénultième année qui précède celle pour laquelle il s'applique.
5612
+((1501
5295 5613
 
5296
-##### Article 111 quater N
5614
+((Saindoux ; autres graisses de porc et graisses de volailles fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants.
5297 5615
 
5298
-Les saisies totales ou partielles pratiquées dans les abattoirs par les services d'inspection sanitaire et les viandes qui font l'objet d'achats effectués par les organismes d'intervention ne donnent pas lieu à la perception de la redevance sanitaire de découpage.
5616
+((Ex 1601
5299 5617
 
5300
-##### Article 111 quater O
5618
+((Saucisses, saucissons et produits similaires de viandes d'animaux domestiques repris aux numéros 0101 à 0105 inclus et préparations alimentaires à base de ces produits.
5301 5619
 
5302
-La redevance sanitaire de découpage n'est pas due pour les viandes en carcasse de toutes espèces, les viandes en carcasse, demi-carcasse ou demi-carcasse découpée en un maximum de trois morceaux de gros ou de quartiers des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine ou leurs croisements qui sont exportées ou expédiées vers les Etats membres de la Communauté économique européenne.
5620
+((Ex 1602
5303 5621
 
5304
-##### Article 111 quater P
5622
+((Autres préparations et conserves de viandes d'animaux domestiques repris aux numéros 0101 à 0105 inclus.
5623
+
5624
+((Ex 1902.20.30
5305 5625
 
5306
-A l'importation, la redevance sanitaire de découpage est perçue dans les conditions prévues à l'article 111 quater R sur les viandes reprise au tableau visé à l'article 111 quater J déclarées pour la mise à la consommation dans le territoire douanier.
5626
+((Pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de 20 p.100 de saucisses, saucissons et produits similaires de viandes d'animaux domestiques repris aux numéros 0101 à 0105 inclus)) (1).
5307 5627
 
5308 5628
 Le tarif de la redevance sanitaire de découpage à retenir pour les préparations et conserves de viandes de boucherie, de charcuterie et de volailles (numéro ex 1601 et ex 1602 du tarif des douanes) dans la composition desquelles entrent des viandes d'espèces animales différentes est égal à celui prévu pour la viande dont le tarif est le plus faible.
5309 5629
 
5630
+(1) Modification du décret.
5631
+
5310 5632
 ##### Article 111 quater Q
5311 5633
 
5312 5634
 Pour les viandes en provenance des autres Etats membres de la Communauté économique européenne, la redevance sanitaire de découpage est perçue dans les conditions prévues à l'article 111 quater R sur les viandes en carcasse, demi-carcasse ou demi-carcasse découpée en un maximum de trois morceaux de gros ou quartiers des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine ou leurs croisements, reprises au tableau ci-dessous :
... ...
@@ -5409,6 +5731,50 @@ Lorsque pour une même commune, il existe plusieurs services des impôts à comp
5409 5731
 
5410 5732
 ### Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
5411 5733
 
5734
+#### Chapitre 0I : Echanges intracommunautaires des alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés
5735
+
5736
+##### Section 1 : Comptoirs de vente.
5737
+
5738
+###### Article 111 A
5739
+
5740
+I. Pour l'application de l'article 302 F du code général des impôts, les comptoirs de vente exercent leur activité sous le régime de l'entrepôt d'importation ou d'exportation dans lequel peuvent être placés des biens de toute origine.
5741
+
5742
+II. L'emplacement, la construction, l'aménagement, l'ouverture et les conditions de fonctionnement des comptoirs de vente sont soumis à l'agrément du directeur général des douanes et droits indirects.
5743
+
5744
+###### Article 111 B
5745
+
5746
+L'admission des biens dans les comptoirs de vente et leur livraison exonérée sont subordonnées :
5747
+
5748
+a) A leur placement préalable sous les régimes d'entrepôt d'importation ou d'exportation ;
5749
+
5750
+b) A la tenue d'une comptabilité matières faisant apparaître pour chaque article proposé à la vente hors taxes les entrées et les sorties.
5751
+
5752
+###### Article 111 C
5753
+
5754
+Toute vente réalisée dans les comptoirs de vente est constatée par un document qui comporte les indications permettant de connaître :
5755
+
5756
+a) La nature, la valeur unitaire, le nombre des articles vendus ;
5757
+
5758
+b) L'identité de l'acheteur ou le numéro de son billet de transport ;
5759
+
5760
+c) La date de la transaction.
5761
+
5762
+Le document est conservé par les comptoirs de vente.
5763
+
5764
+###### Article 111 E
5765
+
5766
+Pour assurer l'application de l'article 111 D, le vendeur porte l'indication des ventes effectuées hors taxes sur la carte d'embarquement ou sur tout autre document agréé par la direction générale des douanes et droits indirects. Sur autorisation accordée par la direction générale des douanes et droits indirects, le vendeur peut mettre en oeuvre des dispositions de nature différente, dès lors qu'elles assurent des garanties comparables.
5767
+
5768
+##### Section I : Comptoirs de vente.
5769
+
5770
+###### Article 111 F
5771
+
5772
+L'inobservation des dispositions de l'article 111 E entraîne la suspension ou le retrait de l'agrément.
5773
+
5774
+###### Article 111 G
5775
+
5776
+Les dispositions des articles 111 C, 111 D et 111 E s'appliquent également aux ventes à bord des aéronefs et navires effectuant un transport intracommunautaire de voyageurs.
5777
+
5412 5778
 #### Chapitre premier : Boissons
5413 5779
 
5414 5780
 ##### Section I : Alcools
... ...
@@ -6203,6 +6569,10 @@ Les professionnels peuvent faire déterminer, par les bureaux de garantie, le ti
6203 6569
 
6204 6570
 ##### Section III : Fonctionnement des bureaux de garantie
6205 6571
 
6572
+###### Article 203
6573
+
6574
+Les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine qui, sans être au-dessous du plus bas des titres fixés par la loi, ne sont pas exactement à l'un d'eux, sont marqués au titre légal immédiatement inférieur à celui trouvé par l'essai ou sont rompus ou exportés si le propriétaire le préfère.
6575
+
6206 6576
 ###### Article 204
6207 6577
 
6208 6578
 En cas de contestation sur le titre, il doit être fait une prise d'essai sur l'ouvrage pour être envoyée, sous les cachets du fabricant et de l'essayeur, au directeur général des douanes et droits indirects qui le fait essayer.
... ...
@@ -6215,12 +6585,26 @@ Pendant ce temps, l'ouvrage présenté est laissé au bureau de garantie sous le
6215 6585
 
6216 6586
 Lorsque la contestation a été soulevée à tort par l'essayeur, les frais de transport sont à la charge de l'administration; au cas contraire, ils sont supportés par le propriétaire de l'objet.
6217 6587
 
6588
+###### Article 207
6589
+
6590
+Tout propriétaire d'un ouvrage d'or ((ou contenant de l'or)) (1), de platine ou d'argent portant le poinçon de la garantie peut exercer une action contre le fabricant ou l'importateur si le titre réel ne correspond pas à celui indiqué par le poinçon. En cas de doute, il peut demander au directeur général des douanes et droits indirects un nouvel essai.
6591
+
6592
+(1) Modification.
6593
+
6218 6594
 ###### Article 208
6219 6595
 
6220 6596
 Dans tous les cas, les cornets et boutons d'essai sont remis au propriétaire de la pièce.
6221 6597
 
6222 6598
 ##### Section IV : Obligations des redevables
6223 6599
 
6600
+###### Article 209-0 A
6601
+
6602
+La déclaration mensuelle prévue à l'article 527 du code général des impôts est souscrite auprès de la recette des douanes et droits indirects dans le ressort de laquelle le redevable est établi, dans le délai fixé par arrêté (1), sur un imprimé conforme au modèle prescrit par l'administration.
6603
+
6604
+La déclaration indique les poids respectifs, exprimés en grammes, des ouvrages en platine, en or ou contenant de l'or et en argent et le montant de la taxe correspondant.
6605
+
6606
+(1) Voir les articles 56 J ter et 56 J quater de l'annexe IV.
6607
+
6224 6608
 ###### Article 209-0 B
6225 6609
 
6226 6610
 Les fabricants peuvent adresser leurs ouvrages au bureau de garantie par la voie postale pour y être essayés et marqués. Dans ce cas, ils supportent les frais de réexpédition et versent, pour les couvrir, une avance auprès de la recette des douanes et droits indirects de rattachement du bureau de garantie dont ils dépendent.
... ...
@@ -6239,8 +6623,16 @@ En cas de décès d'un fabricant, son poinçon de responsabilité est remis par
6239 6623
 
6240 6624
 En cas de cessation d'activité, le fabricant remet son poinçon de responsabilité au bureau de garantie dans un délai de trente jours.
6241 6625
 
6626
+###### Article 211
6627
+
6628
+Les personnes qui fabriquent ou mettent en vente des objets d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine soumis à la réglementation en matière de garantie et qui fabriquent ou mettent en vente, en même temps, et dans le même local, des objets en métaux divers, doublés, plaqués, dorés, argentés, platinés ou non, sont tenues d'indiquer, de façon apparente, dans les vitrines d'exposition, sur les catalogues et emballages, ainsi que sur les factures qu'elles délivrent aux acheteurs, la nature réelle de ces derniers objets. Les détaillants doivent placer dans un lieu visible de l'extérieur de leur magasin un tableau ou affiche représentant les différents modèles de poinçons du service de la garantie, les titres auxquels ils correspondent, ainsi que les modèles des poinçons des fabricants.
6629
+
6242 6630
 ##### Section IV bis : Exportations ou livraisons à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne
6243 6631
 
6632
+###### Article 211 AA
6633
+
6634
+Le remboursement du droit spécifique mentionné à l'article 527 du code général des impôts, prévu à l'article 542 du même code, peut être effectué par voie d'imputation sur les droits dus au titre des opérations taxables si le redevable est placé sous le régime du paiement mensuel.
6635
+
6244 6636
 ###### Article 211 AC
6245 6637
 
6246 6638
 La déclaration prévue à l'article 545 du code général des impôts est déposée au bureau de garantie quarante huit heures avant la mise en fabrication.
... ...
@@ -6269,6 +6661,22 @@ Les fabricants, importateurs et marchands d'ouvrages en vermeil ou doublés ou p
6269 6661
 
6270 6662
 ##### Section VI : Frappe des médailles
6271 6663
 
6664
+###### Article 213
6665
+
6666
+Les personnes autorisées à frapper des médailles munies ou non de belière sont tenues d'apposer sur celles-ci leur poinçon de maître. Ce poinçon a, suivant le cas, l'une des formes indiquées ci-après :
6667
+
6668
+Losange, pour les médailles en platine, or ou contenant de l'or ou argent ;
6669
+
6670
+Carré parfait pour les médailles en métal commun doublé ou plaqué d'or ou d'argent ou bien en métal commun doré ou argenté ;
6671
+
6672
+Triangle pour les médailles en métal commun.
6673
+
6674
+Chaque poinçon de maître doit porter la lettre initiale du nom du fabricant ou de l'industriel avec un symbole.
6675
+
6676
+Le mot "doublé" en toutes lettres doit être empreint sur les médailles en métal commun doublé ou plaqué d'or ou d'argent.
6677
+
6678
+Le poinçon de maître doit être apposé dès l'achèvement de la fabrication.
6679
+
6272 6680
 ###### Article 214
6273 6681
 
6274 6682
 Indépendamment des sanctions édictées par la réglementation en vigueur, toute contravention aux dispositions de l'article 213 peut motiver le retrait de l'autorisation de frapper ou de faire frapper des médailles.
... ...
@@ -6431,6 +6839,22 @@ Les entrepositaires agréés détenant ces mêmes eaux-de-vie, à la condition q
6431 6839
 
6432 6840
 ### Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux - Taxes diverses
6433 6841
 
6842
+#### Chapitre 0I : Echanges intracommunautaires des alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés
6843
+
6844
+##### Section 1 : Comptoirs de vente.
6845
+
6846
+###### Article 111 D
6847
+
6848
+Le bénéfice de l'exonération ne s'applique qu'aux livraisons de biens dont la valeur globale ou les quantités ne dépassent pas, par personne munie d'un titre de transport, les limites prévues par arrêté du ministre du budget.
6849
+
6850
+##### Section II : Document d'accompagnement.
6851
+
6852
+###### Article 111 H
6853
+
6854
+1. En application de l'article 302 M du code général des impôts, le modèle figurant à l'annexe I du règlement (C.E.E.) n° 2719/92 modifié du 11 septembre 1992 doit être utilisé, dans les conditions fixées par ce règlement, comme document administratif accompagnant la circulation en régime de suspension des produits soumis à accises.
6855
+
6856
+2. Un document commercial peut remplacer le document administratif dans les conditions fixées par le règlement mentionné au 1.
6857
+
6434 6858
 #### Chapitre premier : Boissons
6435 6859
 
6436 6860
 ##### Section I : Alcools
... ...
@@ -6455,97 +6879,9 @@ Sont exemptées de toute formalité fiscale, la production, la circulation et l'
6455 6879
 
6456 6880
 ####### Article 169 A
6457 6881
 
6458
-Le tarif de 405 F du droit de fabrication s'applique aux alcoolats et extraits alcooliques parfumés non consommables en l'état ainsi qu'aux spiritueux dénaturés lorsque ces produits sont obtenus selon un procédé agréé par l'administration et qu'ils sont livrés à des utilisateurs professionnels pour l'élaboration de préparations alimentaires solides à usage humain.
6459
-
6460
-##### Section II : Vins et cidres
6461
-
6462
-###### C : Attestation des comités interprofessionnels.
6463
-
6464
-####### Article 178 bis
6465
-
6466
-La délivrance des titres de mouvement justifiant la sortie des vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée des chais des récoltants est subordonnée à la production préalable d'un certificat, établi par le comité interprofessionnel des vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée, constatant l'enregistrement des contrats.
6467
-
6468
-#### Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
6469
-
6470
-##### Section II : Organisation des bureaux de garantie.
6471
-
6472
-###### Article 188
6473
-
6474
-Le droit de garnatie est liquidé par le bureau de garantie et payable à la recette des douanes et droits indirects.
6475
-
6476
-##### Section III : Fonctionnement des bureaux de garantie.
6477
-
6478
-###### Article 203
6479
-
6480
-Les ouvrages d'or et d'argent qui, sans être au-dessous du plus bas des titres fixés par la loi, ne sont pas exactement à l'un d'eux, sont marqués au titre légal immédiatement inférieur à celui trouvé par l'essai ou sont rompus si le propriétaire le préfère.
6481
-
6482
-###### Article 207
6483
-
6484
-Tout propriétaire d'un ouvrage d'or, de platine ou d'argent portant le poinçon de la garantie peut exercer une action contre le fabricant ou l'importateur si le titre réel ne correspond pas à celui indiqué par le poinçon. En cas de doute, il peut demander au directeur général des douanes et droits indirects un nouvel essai.
6882
+Le tarif de 405 F du droit de fabrication ((visé à l'article 406 A du code général des impôts)) (M) s'applique aux alcoolats et extraits alcooliques parfumés non consommables en l'état ainsi qu'aux spiritueux dénaturés lorsque ces produits sont obtenus selon un procédé agréé par l'administration et qu'ils sont livrés à des utilisateurs professionnels pour l'élaboration de préparations alimentaires solides à usage humain.
6485 6883
 
6486
-##### Section III bis : Exemptions du droit de garantie.
6487
-
6488
-###### Article 208 A
6489
-
6490
-Pour bénéficier de la dispense du droit de garantie prévue à l'article 532 du code général des impôts, l'apport de métal précieux utilisé pour la réparation des ouvrages ne doit pas excéder les proportions et limites suivantes :
6491
-
6492
-1° Pour le platine et l'or :
6493
-
6494
-20 % pour les ouvrages dont le poids, avant réparation, est au plus égal à 20 grammes avec un maximum de 2 grammes ;
6495
-
6496
-10 % pour les ouvrages dont le poids, avant réparation, est supérieur à 20 grammes et au plus égal à 100 grammes avec un maximum de 5 grammes ;
6497
-
6498
-5 % pour les ouvrages dont le poids, avant réparation, est supérieur à 100 grammes avec un maximum de 7,5 grammes ;
6499
-
6500
-2° Pour l'argent :
6501
-
6502
-20 % pour les ouvrages dont le poids, avant réparation, est au plus égal à 50 grammes avec un maximum de 5 grammes ;
6503
-
6504
-10 % pour les ouvrages dont le poids, avant réparation, est supérieur à 50 grammes et au plus égal à 200 grammes avec un maximum de 10 grammes ; 5 % pour les ouvrages dont le poids, avant réparation est supérieur à 200 grammes avec un maximum de 15 grammes.
6505
-
6506
-##### Section IV : Obligations des redevables.
6507
-
6508
-###### Article 209-0 A
6509
-
6510
-La déclaration mensuelle prévue à l'article 521 du code général des impôts est souscrite auprès de la recette des douanes et droits indirects de rattachement du bureau de garantie dont dépend le fabricant, dans le délai fixé par arrêté (1), sur un imprimé conforme au modèle prescrit par l'administration.
6511
-
6512
-La déclaration indique les poids respectifs, exprimés en grammes, des ouvrages en platine, en or ou en argent et le montant de la taxe correspondant.
6513
-
6514
-(1) Annexe IV, art. 56 J ter et quater.
6515
-
6516
-###### Article 211
6517
-
6518
-Les personnes qui fabriquent ou mettent en vente des objets d'or, d'argent ou de platine soumis à la réglementation en matière de garantie et qui fabriquent ou mettent en vente, en même temps, et dans le même local, des objets en métaux divers, doublés, plaqués, dorés, argentés, platinés ou non, sont tenues d'indiquer, de façon apparente, dans les vitrines d'exposition, sur les catalogues et emballages, ainsi que sur les factures qu'elles délivrent aux acheteurs, la nature réelle de ces derniers objets. Les détaillants doivent placer dans un lieu visible de l'extérieur de leur magasin un tableau ou affiche représentant les différents modèles de poinçons du service de la garantie, les titres auxquels ils correspondent, ainsi que les modèles des poinçons des fabricants.
6519
-
6520
-##### Section IV bis : Exportations.
6521
-
6522
-###### Article 211 AA
6523
-
6524
-Le remboursement du droit de garantie prévu à l'article 542 du code général des impôts peut être effectué par voie d'imputation sur les droits dus au titre des opérations taxables si le redevable est placé sous le régime du paiement mensuel.
6525
-
6526
-###### Article 211 AB
6527
-
6528
-L'administration des douanes et droits indirects peut autoriser les fabricants qui exportent habituellement, hors du territoire communautaire,des ouvrages revêtus de l'empreinte des poinçons intérieurs à détenir le poinçon spécial d'exportation prévu à l'article 542 du code général des impôts.
6529
-
6530
-Toute contravention aux dispositions relatives à la réglementation de la garantie entraîne la suspension provisoire ou le retrait de l'autorisation de détenir le poinçon spécial d'exportation.
6531
-
6532
-##### Section VI : Frappe des médailles.
6533
-
6534
-###### Article 213
6535
-
6536
-Les personnes autorisées à frapper des médailles munies ou non de belière sont tenues d'apposer sur celles-ci leur poinçon de maître. Ce poinçon a, suivant le cas, l'une des formes indiquées ci-après :
6537
-
6538
-Losange, pour les médailles en platine, or ou argent;
6539
-
6540
-Carré parfait pour les médailles en métal commun doublé ou plaqué d'or ou d'argent ou bien en métal commun doré ou argenté;
6541
-
6542
-Triangle pour les médailles en métal commun.
6543
-
6544
-Chaque poinçon de maître doit porter la lettre initiale du nom du fabricant ou de l'industriel avec un symbole.
6545
-
6546
-Le mot "doublé" en toutes lettres doit être empreint sur les médailles en métal commun doublé ou plaqué d'or ou d'argent.
6547
-
6548
-Le poinçon de maître doit être apposé dès l'achèvement de la fabrication.
6884
+(M) Modification.
6549 6885
 
6550 6886
 #### Chapitre III : Droits divers
6551 6887
 
... ...
@@ -9074,7 +9410,15 @@ La renonciation au bénéfice des dispositions du régime de soutien financier d
9074 9410
 
9075 9411
 ###### Article 333 H bis
9076 9412
 
9077
-La taxe prévue à l'article 1618 septies du code général des impôts est liquidée sur production, par les meuniers, d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration. Cette déclaration est déposée auprès de la direction générale des douanes et droits indirects territorialement compétente au plus tard le 10 du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. La taxe doit être acquittée avant le 26 du mois du dépôt de la déclaration.
9413
+A compter de la campagne 1993-1994, la taxe prévue à l'article 1618 septies du code général des impôts est liquidée sur production d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration.
9414
+
9415
+Cette déclaration est produite par les meuniers ou les opérateurs qui introduisent des farines, semoules et gruaux de blé tendre et produits dérivés à base de farine de blé tendre sur le marché national en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
9416
+
9417
+Cette déclaration est déposée, par les meuniers, auprès du service des douanes et droits indirects territorialement compétent.
9418
+
9419
+Dans le cas des livraisons en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, l'opérateur responsable de l'introduction sur le territoire national présente la déclaration prévue au premier alinéa auprès du bureau de la direction générale des douanes et droits indirects du lieu d'implantation de l'établissement.
9420
+
9421
+La déclaration est, dans tous les cas, déposée au plus tard le 10 du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. La taxe doit être acquittée avant le 26 du mois du dépôt de la déclaration.
9078 9422
 
9079 9423
 ###### Article 333 H ter
9080 9424
 
... ...
@@ -9086,7 +9430,11 @@ Pour chaque opération d'importation, les importateurs produisent une déclarati
9086 9430
 
9087 9431
 ###### Article 333 H quinquies
9088 9432
 
9089
-Pour les farines, semoules et gruaux de blé tendre destinés à l'exportation, il appartient aux bénéficiaires de l'exonération de la taxe de justifier de l'exportation réelle des produits.
9433
+Pour les farines, semoules et gruaux de blé tendre et les produits dérivés à base de farine de blé tendre destinés à l'exportation, il appartient aux bénéficiaires de l'exonération de la taxe de justifier de l'exportation réelle des produits.
9434
+
9435
+Pour ces mêmes produits expédiés vers les autres Etats membres de la Communauté européenne, il appartient aux bénéficiaires de l'exonération de justifier de leur livraison réelle.
9436
+
9437
+Pour les exportations et les expéditions de ces produits vers les autres Etats membres de la Communauté européenne, l'Office national interprofessionnel des céréales procède pour le compte du Trésor à la mise en oeuvre de l'exonération de la taxe selon la procédure prévue par cet établissement.
9090 9438
 
9091 9439
 ##### Section I quater : Taxe sur le colza, navette, tournesol perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles
9092 9440
 
... ...
@@ -9468,7 +9816,9 @@ III.-La direction générale des douanes et droits indirects est compétente :
9468 9816
 
9469 9817
 2° Pour requérir la représentation du registre mentionné à l'article 330 du code général des impôts ;
9470 9818
 
9471
-3° Pour recevoir après saisie les ouvrages d'or, d'argent et de platine en application de l'article 541 du code général des impôts.
9819
+3° Pour recevoir après saisie les ouvrages d'or ((ou contenant de l'or)) (1), d'argent et de platine en application de l'article 541 du code général des impôts.
9820
+
9821
+(1) Modification.
9472 9822
 
9473 9823
 ##### Article 350 quinquies
9474 9824
 
... ...
@@ -10096,13 +10446,13 @@ Le crédit de paiement fractionné prévu à l'article 1717 du code général de
10096 10446
 
10097 10447
 1° des mutations par décès ;
10098 10448
 
10099
-2° des apports en société prévus aux articles 809-I-3° 809-II et au 1° du I de l'article 812 du code précité ;
10449
+2° des apports en société prévus aux 3° du I et au II de l'article 809 du code précité ;
10100 10450
 
10101
-3° des acquisitions effectuées dans le cadre des dispositions des articles 81 ou 155 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises;
10451
+3° des acquisitions effectuées dans le cadre des dispositions des articles 81 ou 155 modifiés de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
10102 10452
 
10103
-4° des paiements d'indemnités entre officiers publics et ministériels par suite de suppression d'offices;
10453
+4° des paiements d'indemnités entre officiers publics et ministériels par suite de suppression d'offices ;
10104 10454
 
10105
-5° des acquisitions effectuées par des Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement prévus à l'article 30 du décret n° 62-261 modifié du 10 mars 1962 et de celles effectuées par des migrants agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article 686 du code rural au profit d'agriculteurs dont la qualité de migrant a été reconnue par le ministre de l'agriculture.
10455
+5° des acquisitions effectuées par des Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement prévus à l'article 30 du décret n° 62-261 modifié du 10 mars 1962 et de celles effectuées par des migrants agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article 686 du code rural au profit d'agriculteurs dont la qualité de migrant a été reconnue par le ministre de l'agriculture ;
10106 10456
 
10107 10457
 6° (Abrogé)
10108 10458
 
... ...
@@ -10228,14 +10578,13 @@ soit du terme du délai imparti à l'attributaire, le légataire ou le donataire
10228 10578
 
10229 10579
 La cession totale ou partielle par le légataire le donataire ou l'attributaire du bien qui lui a été légué donné ou attribué entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens.
10230 10580
 
10231
-####### Apports en société.
10581
+####### 2° : Apports en société
10232 10582
 
10233 10583
 ######## Article 404 C
10234 10584
 
10235
-Les droits et taxes exigibles sur les apports en société et dont le paiement est fractionné en application des dispositions de l'article 396-2° sont acquittés :
10236
-
10237
-- en trois annuités égales lorsqu'il s'agit d'opérations prévues au II de l'article 809 et au 1° du I de l'article 812 du code général des impôts ;
10238
-- en cinq annuités égales lorsqu'il s'agit d'apports prévus à l'article 809-I-3° du même code.
10585
+Les droits et taxes exigibles sur les apports en société et dont le paiement est fractionné en application des dispositions de l'article 396 sont acquittés :
10586
+- en trois annuités égales lorsqu'il s'agit d'opérations prévues au II de l'article 809 du code général des impôts ;
10587
+- en cinq annuités égales lorsqu'il s'agit d'apports prévus au 3° du I de l'article 809 du même code.
10239 10588
 
10240 10589
 ####### 3° : Acquisitions effectuées dans le cadre des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires
10241 10590
 
... ...
@@ -10341,7 +10690,7 @@ Ils sont immédiatement oblitérés.
10341 10690
 
10342 10691
 ###### Article 405 E
10343 10692
 
10344
-Par dérogation à l'article 405 D, les agents des postes chargés du recouvrement des effets négociables venant de l'étranger et payables en France sont autorisés à apposer sur ces écrits au moment de l'encaissement seulement les timbres mobiles représentant les droits à percevoir.
10693
+Par dérogation à l'article 405 D, les agents de La Poste chargés du recouvrement des effets négociables venant de l'étranger et payables en France sont autorisés à apposer sur ces écrits au moment de l'encaissement seulement les timbres mobiles représentant les droits à percevoir.
10345 10694
 
10346 10695
 ###### Article 405 F
10347 10696
 
... ...
@@ -10451,11 +10800,17 @@ La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour per
10451 10800
 
10452 10801
 5° Les taxes mentionnées au I de l'article 1699 du code général des impôts.
10453 10802
 
10803
+#### Article 406 undecies A
10804
+
10805
+L'option pour le paiement au comptant du droit spécifique sur les ouvrages mentionnés à l'article 522 du code général des impôts lors de la mise sur le marché national des ouvrages en métaux précieux, prévue par le sixième alinéa de l'article 527 du code précité, doit être exercée par les redevables, avant le 15 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est sollicitée, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au receveur des douanes et droits indirects territorialement compétent. Cette option est reconduite tacitement, sauf avis contraire notifié audit receveur dans les mêmes conditions.
10806
+
10807
+Toutefois, les receveurs des douanes et droits indirects ont la faculté d'autoriser un redevable à opter, en cours d'année, pour le paiement au comptant du droit spécifique en suite d'une demande dûment motivée.
10808
+
10454 10809
 ### Section V : Dispositions communes
10455 10810
 
10456 10811
 #### Article 406 duodecies
10457 10812
 
10458
-Les comptables publics mentionnés à l'article 1724 A du code général des impôts sont les comptables de la direction générale des impôts et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et le droit de garantie.
10813
+Les comptables publics mentionnés à l'article 1724 A du code général des impôts sont les comptables de la direction générale des impôts et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et le droit spécifique mentionné à l'article 527 du code général des impôts.
10459 10814
 
10460 10815
 ## Chapitre I bis : Pénalités
10461 10816
 
... ...
@@ -10541,43 +10896,49 @@ Pour le calcul de ce délai il est fait abstraction de la période comprise entr
10541 10896
 
10542 10897
 ## Chapitre II : Procédures
10543 10898
 
10544
-### Section IV : Dispositions communes aux impositions dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor et de la direction générale des impôts.
10899
+### Section IV : Dispositions communes aux impositions dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor, de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects
10545 10900
 
10546 10901
 #### Article 415
10547 10902
 
10548 10903
 Sont à la charge des redevables poursuivis les frais accessoires ci-après :
10549 10904
 
10550
-Frais d'ouverture des portes;
10905
+a) Frais d'ouverture des portes ;
10551 10906
 
10552
-Notification au saisi en cas de saisie-exécution hors de son domicile et en son absence;
10907
+b) Notification au saisi en cas de saisie-vente hors de son domicile et en son absence ;
10553 10908
 
10554
-Notification au maire, au parquet ou par procès-verbal dans les cas prévus par les articles 656, 659, 660, 684 et 691 du nouveau code de procédure civile;
10909
+c) Notification au maire, au parquet ou par procès-verbal dans les cas prévus par les articles 656, 659, 660, 684 et 691 du nouveau code de procédure civile ;
10555 10910
 
10556
-Remise des actes sous enveloppe;
10911
+d) Remise des actes sous enveloppe ;
10557 10912
 
10558
-Copie supplémentaire au mari en cas de poursuites contre la femme;
10913
+e) Levée des états d'inscriptions grevant les fonds de commerce ;
10559 10914
 
10560
-Levée des états d'inscriptions grevant les fonds de commerce;
10915
+f) Dénonciation de la saisie-vente aux créanciers inscrits sur les fonds de commerce ;
10561 10916
 
10562
-Dénonciation de la saisie-exécution aux créanciers inscrits sur les fonds de commerce;
10917
+g) Frais demandés par le greffe du tribunal de commerce suite à l'établissement d'un état des créanciers nantis ;
10563 10918
 
10564
-Dénonciation de la saisie-brandon au garde-champêtre non présent à la saisie;
10919
+h) Dénonciation d'une opposition à un créancier premier saisissant ;
10565 10920
 
10566
-Récolement lorsque le gardien a obtenu décharge et qu'un nouveau gardien est établi;
10921
+i) Sommation au créancier premier saisissant de procéder aux formalités de la mise en vente forcée dans un délai de huit jours ;
10567 10922
 
10568
-Sommation au saisissant de faire vendre dans la huitaine les objets saisis;
10923
+j) Frais de garde des meubles ou récoltes saisis ;
10569 10924
 
10570
-Frais de garde des meubles ou récoltes saisis;
10925
+k) Frais de transport ou d'enlèvement des objets saisis ;
10571 10926
 
10572
-Frais de transport des objets saisis;
10927
+l) Honoraires de l'officier ministériel sur le produit de la vente ;
10573 10928
 
10574
-Honoraires du commissaire-priseur sur le produit de la vente;
10929
+m) Allocation due, en dehors du cas de saisie interrompue, lorsque, après déplacement de l'agent de poursuites, l'acte de poursuites n'est pas effectué à raison d'un incident provenant du fait de la partie qui devait être poursuivie ;
10575 10930
 
10576
-Allocation due en dehors du cas de saisie interrompue lorsque après déplacement de l'agent de poursuites l'acte de poursuites n'est pas effectué à raison d'un incident provenant du fait de la partie qui devait être poursuivie.
10931
+n) Ensemble des frais de saisie dans le cas où la saisie immobilière a été interrompue avant la vente ;
10577 10932
 
10578
-Ces frais sont comptés aux redevables en conformité du tarif des huissiers de justice des agents huissiers du Trésor ou des commissaires-priseurs suivant que les poursuites sont faites par un huissier de justice un agent huissier du Trésor ou un commissaire-priseur.
10933
+o) Frais d'immobilisation, d'enlèvement et de garde d'un véhicule terrestre à moteur ;
10579 10934
 
10580
-### Section IV : Dispositions communes aux impositions dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor, de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects
10935
+p) Commissions de la société de bourse en cas de vente de valeurs mobilières admises à la cote officielle ou à celle du second marché ;
10936
+
10937
+q) Honoraires du notaire chargé de l'adjudication de valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché ;
10938
+
10939
+r) Frais de publicité provisoire et définitive des sûretés judiciaires.
10940
+
10941
+Ces frais sont comptés aux redevables en conformité du tarif des huissiers de justice, des agents huissiers du Trésor, des commissaires-priseurs, des notaires, ou des règles de rémunérations applicables aux avocats.
10581 10942
 
10582 10943
 #### Article 416
10583 10944
 
... ...
@@ -10585,7 +10946,7 @@ Les autres frais accessoires, tels que frais de transport de l'huissier, salaire
10585 10946
 
10586 10947
 #### Article 416-0 bis
10587 10948
 
10588
-Les comptables publics mentionnés à l'article 1917 du code général des impôts sont les comptables de la direction générale des impôts et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et le droit de garantie.
10949
+Les comptables publics mentionnés à l'article 1917 du code général des impôts sont les comptables de la direction générale des impôts et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et le droit spécifique prévu par l'article 527 du code général des impôts.
10589 10950
 
10590 10951
 ## Chapitre III : Dégrèvements et restitutions d'impôts
10591 10952