Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 5 janvier 1993 (version 39a3381)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1993.

... ...
@@ -5215,10 +5215,38 @@ Pour l'application de la déduction de 3 % ou de 5 % prévue par l'article 344 d
5215 5215
 
5216 5216
 2° Comme mistelles rouges, celles qui sont fabriquées dans d'autres conditions.
5217 5217
 
5218
+######## Article 119
5219
+
5220
+Les fabricants de mistelles désireux de bénéficier de la déduction spéciale doivent prendre la position d'entrepositaire.
5221
+
5222
+Le service des douanes et droits indirects peut exiger que les mistelles soient élaborées et conservées, jusqu'à complet achèvement, dans un local séparé par la voie publique de tous autres contenant des vins de liqueur ou spiritueux de toute nature.
5223
+
5224
+######## Article 120
5225
+
5226
+La déclaration que tout fabricant de mistelles doit souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects, en exécution de l'article 343 du code général des impôts, doit indiquer, en dehors des renseignements exigés par d'autres lois ou règlements :
5227
+
5228
+1° L'heure du commencement et l'heure approximative de l'achèvement des opérations ;
5229
+
5230
+2° L'espèce (blanche ou rouge) des mistelles qui doivent être fabriquées ;
5231
+
5232
+3° Le numéro d'ordre des vaisseaux dans lesquels les vendanges, moûts et esprits doivent être versés ;
5233
+
5234
+4° Le poids ou le volume, le titre alcoométrique volumique et la richesse saccharine des vendanges ou moûts mis en oeuvre ;
5235
+
5236
+5° Le volume et le titre alcoométrique volumique de l'alcool versé ;
5237
+
5238
+6° Le volume et la richesse alcoolique des mistelles à obtenir.
5239
+
5218 5240
 ######## Article 121
5219 5241
 
5220 5242
 Les renseignements prévus aux 1°, 4° et 6° de l'article 120 peuvent faire l'objet de déclarations complémentaires ou rectificatives dès que l'état de la fabrication le permet et, en tout cas, dans le délai maximal de quarante-cinq jours après la date de versement de l'alcool. Le volume et la richesse alcoolique doivent, lors du soutirage, être indiqués séparément, d'une part, pour les mistelles élaborées, d'autre part, pour les marcs et lies résiduels.
5221 5243
 
5244
+######## Article 122
5245
+
5246
+Le versement de l'alcool sur les vendanges ou sur les moûts doit être immédiatement suivi d'un brassage énergique.
5247
+
5248
+Les agents du service des douanes et droits indirects ont la faculté de prélever gratuitement des échantillons des vendanges et moûts mis en oeuvre, de l'alcool versé sur ceux-ci, des mistelles obtenues, ainsi que des lies de débourbage et des marcs résiduels.
5249
+
5222 5250
 ######## Article 123
5223 5251
 
5224 5252
 Il est ouvert aux fabricants de mistelles un compte de fabrication tenu, distinctement, par espèce de mistelles préparées (blanches ou rouges).
... ...
@@ -5245,10 +5273,32 @@ Les chiffres obtenus, qui constituent des maxima, sont cumulés dans la limite d
5245 5273
 
5246 5274
 ####### III : Fabrication des boissons de raisins secs.
5247 5275
 
5276
+######## Article 125
5277
+
5278
+Huit jours au moins avant la mise en activité de leur usine, les fabricants de boissons de raisins secs doivent souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects une déclaration mentionnant :
5279
+
5280
+1° La description des locaux, ateliers, magasins et autres dépendances de l'établissement ;
5281
+
5282
+2° L'indication précise et détaillée des différents procédés de fabrication employés ;
5283
+
5284
+3° Le régime de l'usine quant aux jours et heures de travail ;
5285
+
5286
+4° Le nombre et la capacité des cuves, tonneaux et autres vaisseaux de toute espèce devant être utilisés.
5287
+
5288
+A l'extérieur du bâtiment principal, les mots "fabrique de boissons de raisins secs" doivent être inscrits, en caractères apparents.
5289
+
5248 5290
 ######## Article 126
5249 5291
 
5250 5292
 Chaque vaisseau porte un numéro d'ordre et l'indication de sa contenance gravés ou peints à l'huile en caractères ayant au moins 5 centimètres de hauteur, par les soins et aux frais du fabricant, et il est muni d'une jauge ou d'une échelle en verre gradué.
5251 5293
 
5294
+######## Article 127
5295
+
5296
+Il est défendu d'apporter aucune modification aux procédés de fabrication et aux jours et heures de travail déclarés en vertu de l'article 125, de changer, modifier ou altérer la contenance des vaisseaux ou d'en établir de nouveaux sans l'avoir déclaré au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects, vingt-quatre heures à l'avance.
5297
+
5298
+Le fabricant peut seulement faire usage desdits vaisseaux lorsque leur contenance a été vérifiée.
5299
+
5300
+Doivent faire une déclaration dans le même délai les fabricants qui veulent cesser définitivement ou suspendre leurs travaux. En cas de simple suspension, la reprise de la fabrication doit également être déclarée vingt-quatre heures d'avance.
5301
+
5252 5302
 ######## Article 128
5253 5303
 
5254 5304
 Si l'administration en fait la demande, un local convenable d'au moins 12 mètres carrés est disposé par le fabricant pour servir de bureau aux agents.
... ...
@@ -5267,6 +5317,26 @@ Il ne peut non plus exister aucune communication intérieure entre une fabrique
5267 5317
 
5268 5318
 Aucun alambic ne peut être installé dans la fabrique.
5269 5319
 
5320
+######## Article 131
5321
+
5322
+Toute introduction de raisins secs dans la fabrique doit être justifiée par la représentation d'un acquit-à-caution.
5323
+
5324
+Toute introduction de matières premières, autres que les raisins, destinées à la fabrication de boissons alcooliques doit faire, une heure au moins à l'avance, l'objet d'une déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects.
5325
+
5326
+Les quantités introduites sont, après vérification, prises en charge par les agents et emmagasinées dans un ou plusieurs locaux spécialement affectés à cet usage.
5327
+
5328
+Le fabricant doit mettre à la disposition du service la main-d'oeuvre et les instruments nécessaires pour le pesage.
5329
+
5330
+Les quantités dont l'introduction n'est pas justifiée conformément aux dispositions précédentes sont saisies par procès-verbal.
5331
+
5332
+Les quantités de raisins secs et autres matières premières recélées dans la fabrique ou ailleurs sont considérées comme ayant été introduites en fraude.
5333
+
5334
+######## Article 132
5335
+
5336
+Chaque fabrication est précédée d'une déclaration souscrite au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects quatre heures d'avance au moins dans les villes où il existe un poste d'agents à demeure, et douze heures dans les campagnes.
5337
+
5338
+Elle indique si la fermentation doit s'opérer sur les raisins secs, ou isolément après soutirage du produit des trempes.
5339
+
5270 5340
 ######## Article 133
5271 5341
 
5272 5342
 Lorsque la fermentation a lieu sur marcs, la déclaration énonce :
... ...
@@ -5385,10 +5455,32 @@ Les manquants constatés au compte auxiliaire de fabrication sont frappés du dr
5385 5455
 
5386 5456
 Toutefois, dans les fabriques où les marcs sont jetés sans avoir été pressurés, il peut être accordé, pour l'eau retenue par les raisins, une déduction dont le taux est fixé par l'administration après expériences contradictoires.
5387 5457
 
5458
+######## Article 140
5459
+
5460
+Le compte de magasin des produits achevés est chargé :
5461
+
5462
+1° Des quantités qui, après leur achèvement, sont passées en décharge au compte général de fabrication ;
5463
+
5464
+2° Des quantités de boissons de raisins secs provenant d'introductions ;
5465
+
5466
+3° Des excédents reconnus dans les recensements.
5467
+
5468
+Les décharges comprennent les quantités expédiées en vertu de déclarations d'enlèvement faites au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects et les manquants.
5469
+
5470
+Aucune décharge ne peut être accordée au compte des produits achevés pour les quantités de boissons de raisins secs imparfaites ou avariées que les fabricants déclareraient vouloir remettre en fabrication, à moins que cette opération n'ait été préalablement autorisée par une décision spéciale de l'administration.
5471
+
5388 5472
 ######## Article 141
5389 5473
 
5390 5474
 Les excédents reconnus au cours des vérifications et des inventaires, tant au compte des produits achevés qu'au compte auxiliaire de fabrication, sont saisis par procès-verbal.
5391 5475
 
5476
+######## Article 143
5477
+
5478
+Lorsque les fabricants travaillent d'une manière continue, et après déclaration faite au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects du nombre de jours pendant lesquels les opérations doivent se poursuivre sans interruption, l'administration peut, sur leur demande, et si elle le juge convenable, mettre à leur disposition des registres sur lesquels ils inscrivent eux-mêmes, dans les conditions de délai imparties, les déclarations prescrites aux articles 132 à 136.
5479
+
5480
+Les ampliations de ces déclarations doivent être immédiatement détachées et déposées dans une boîte dûment scellés par les agents.
5481
+
5482
+Les registres doivent être représentés au service à toute réquisition. L'administration a toujours la faculté de les retirer.
5483
+
5392 5484
 ###### B : Régime économique
5393 5485
 
5394 5486
 ####### I : Organisation de l'économie cidricole
... ...
@@ -5431,10 +5523,32 @@ Outre les stipulations prévues par l'article 9, premier alinéa, de la loi n°
5431 5523
 
5432 5524
 Le produit de ces cotisations doit être utilisé exclusivement pour les actions d'intérêt commun et en particulier pour les dépenses administratives d'application des accords et les études de marchés.
5433 5525
 
5526
+######## Article 143 G
5527
+
5528
+Tout réceptionnaire de fruits à cidre ou à poiré, quelle que soit leur destination, doit tenir un registre spécial coté et paraphé par un agent du service des douanes et droits indirects, ou tout autre document agréé par l'administration. Ces documents portent, pour chaque opération : l'indication du nom et de l'adresse du vendeur, du tonnage livré, du prix pratiqué, du mode de règlement employé et l'émargement du vendeur. Le paiement par chèque dispense de cet émargement.
5529
+
5530
+Ces documents doivent être tenus à la disposition des agents du service des douanes et droits indirects.
5531
+
5434 5532
 ######## Article 143 H
5435 5533
 
5436 5534
 Tout chef, directeur ou gérant d'un établissement industriel, commercial, artisanal ou coopératif ou tout exportateur qui ne se conformera pas aux obligations prévues à l'article 143 Z sera puni d'une amende de 160 F à 600 F et pourra en outre être condamnée à un emprisonnement de huit jours au plus.
5437 5535
 
5536
+######## Article 143 Z
5537
+
5538
+Tout négociant, coopérative, établissement industriel ou exportateur achetant ou utilisant des fruits à cidre ou des produits cidricoles est tenu d'effectuer au cours de chaque campagne deux déclarations faisant connaître l'une au 1er mars, l'autre au 31 août :
5539
+
5540
+a. Le tonnage des fruits à cidre ou à poiré achetés au cours des différentes périodes de commercialisation de la campagne et le montant des sommes versées aux producteurs, aux coopératives et aux négociants de fruits à cidre ou à poiré ;
5541
+
5542
+b. La nature et l'importance de ses propres fabrications ;
5543
+
5544
+c. Le volume des produits cidricoles achetés à des tiers et le montant total de ces achats par nature de produit ;
5545
+
5546
+d. La nature et l'importance des stocks ;
5547
+
5548
+e. Le tonnage des pommes et poires achetées ou utilisées par eux et ne provenant pas des départements cidricoles.
5549
+
5550
+Ces déclarations, certifiées conformes aux renseignements figurant dans les documents prévus à l'article 143 G, sont adressées en double exemplaire à la recette locale des douanes et droits indirects, la première avant le 15 mars et la seconde avant le 15 septembre de chaque année. Un de ces exemplaires est adressé, après visa par le service des douanes et droits indirects au comité des fruits à cidre et des productions cidricoles.
5551
+
5438 5552
 ####### III : Dispositions diverses
5439 5553
 
5440 5554
 ######## 1° : Construction d'usines nouvelles (1).
... ...
@@ -5531,6 +5645,10 @@ Dans ce cas, une déclaration donnant la consistance de l'encépagement de l'exp
5531 5645
 
5532 5646
 ####### Admission en décharge des déchets résultant de la concentration par le froid
5533 5647
 
5648
+######## Article 172
5649
+
5650
+Quels que soient le lieu où elle est effectuée, la qualité de l'opérateur (viticulteur, cave coopérative ou négociant), les pourcentages d'enrichissement alcoolique des boissons et de réduction du volume initial de ces dernières, toute opération de congélation de vins, en vue de leur concentration partielle, doit être déclarée, au préalable, au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend l'atelier de concentration.
5651
+
5534 5652
 ######## Article 173
5535 5653
 
5536 5654
 La déclaration doit mentionner :
... ...
@@ -5551,6 +5669,14 @@ Lorsque la concentration doit porter successivement sur des vins de coupage, des
5551 5669
 
5552 5670
 Les diverses catégories de vins, en instance de traitement ou déjà traités, doivent être logées dans des cuves, foudres ou vaisseaux distincts, revêtus d'étiquettes libellées en caractères indélébiles et permettant de les identifier.
5553 5671
 
5672
+######## Article 175
5673
+
5674
+A partir du moment où la déclaration de concentration a été souscrite et jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours compté de la date de cessation des travaux, le préparateur est soumis, dans ses ateliers, magasins, caves et celliers, aux vérifications des agents du service des douanes et droits indirects et du service de la répression des fraudes. Il est tenu de leur représenter tous les vins en instance ou en cours de traitement, ou déjà traités, existant en sa possession. Les agents peuvent prélever gratuitement des échantillons de ces vins.
5675
+
5676
+######## Article 176
5677
+
5678
+Les concentrateurs munis d'une autorisation personnelle accordée par le service des douanes et droits indirects peuvent être dispensés de souscrire la déclaration prévue à l'article 172, à condition de consigner, avant toute fabrication, les éléments de cette déclaration sur un registre fourni par eux, coté et paraphé par le chef de service local de l'administration des douanes et droits indirects. Ce registre doit être représenté à toute réquisition des agents du service des douanes et droits indirects ou du service de la répression des fraudes. L'autorisation prévue au présent article peut être retirée en cas d'abus.
5679
+
5554 5680
 ######## Article 178
5555 5681
 
5556 5682
 Quand la concentration de vins est déclarée et opérée régulièrement et dans les limites fixées, la perte de volume subie par les vins traités est admise en décharge pour l'assiette du droit de circulation.
... ...
@@ -5577,16 +5703,70 @@ A l'exception de celles prévues aux articles 178 C, 178 D et 178 AB les prescri
5577 5703
 
5578 5704
 Sauf autorisation spéciale du ministre des affaires sociales, l'emploi de l'anéthol est interdit dans la fabrication des médicaments.
5579 5705
 
5706
+####### Article 178 D
5707
+
5708
+Il est interdit à tout importateur ou fabricant de produits visés à l'article 178 A de procéder à la vente ou à l'offre à titre gratuit desdits produits à toute autre personne que les négociants en gros en faisant le commerce sous le contrôle du service des douanes et droits indirects, les fabricants de boissons ayant qualité d'entrepositaire vis-à-vis de ce service, les pharmaciens d'officine, les parfumeurs, les fabricants dont l'industrie comporte l'utilisation de telles substances et les négociants exportateurs directs.
5709
+
5710
+La revente de ces produits, en nature, sur le marché intérieur est interdite à ces catégories d'acheteurs, exception faite :
5711
+
5712
+1° Des négociants en gros visés ci-dessus, qui peuvent les céder uniquement aux personnes habilitées à les recevoir ;
5713
+
5714
+2° Des pharmaciens d'officine sous les réserves indiquées à l'article 178 AB.
5715
+
5716
+####### Article 178 E
5717
+
5718
+Dans les déclarations, sur les titres de mouvement et dans les écritures tenues par le service des douanes et droits indirects, les produits visés à l'article 178 A sont inscrits et suivis en poids. Les produits renfermant de l'alcool sont soumis à la réglementation des spiritueux et leur teneur globale en essences est exprimée en poids, par litre.
5719
+
5580 5720
 ####### Article 178 F
5581 5721
 
5582 5722
 Quelle que soit leur provenance ou leur destination, les produits visés à l'article 178 A doivent être accompagnés d'acquits-à-caution énonçant le numéro et le poids total de chacun des fûts, bidons, caisses, boîtes ou flacons composant le chargement ainsi que la nature et le poids des produits contenus dans ces récipients.
5583 5723
 
5584 5724
 L'importateur de ces mêmes produits ne peut obtenir de l'administration des douanes mainlevée de la marchandise que sur présentation d'un acquit-à-caution des contributions indirectes.
5585 5725
 
5726
+####### Article 178 G
5727
+
5728
+Tout expéditeur de graines d'anis, de badiane et de fenouil, par quantités supérieures à 10 kg, est tenu de se munir au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects d'un laisser-passer indiquant le poids des produits expédiés et l'adresse du destinataire.
5729
+
5730
+####### Article 178 H
5731
+
5732
+Aucune quantité d'essence d'absinthe ou produits assimilés ne peut circuler autrement que dans des colis, caisses, boîtes ou récipients revêtus du plomb des contributions indirectes.
5733
+
5734
+L'intervention du service pour l'apposition des plombs sur les colis expédiés doit être réclamée par une déclaration faite au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects au moins quarante-huit heures à l'avance.
5735
+
5736
+Aucune expédition ne peut être faite avant l'apposition des plombs.
5737
+
5738
+Le prix des plombs apposés est remboursé à l'administration par l'expéditeur.
5739
+
5586 5740
 ####### Article 178 I
5587 5741
 
5588 5742
 Les dispositions des articles 451, 454 et 455 du code général des impôts et des articles L. 24 et L. 25 du livre des procédures fiscales sont applicables aux transports des produits visés aux articles 178 A et 178 G. En outre, pour les expéditions d'essences d'absinthe ou produits assimilés, les transporteurs sont tenus de représenter les scellements intacts, à toute réquisition des personnes habilitées à verbaliser, à l'instant même de la réquisition.
5589 5743
 
5744
+####### Article 178 J
5745
+
5746
+Dès l'arrivée des chargements, les destinataires sont tenus de souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects une déclaration d'arrivée et de déposer les acquits-à-caution ayant accompagné les produits. Ils doivent conserver les colis intacts, et éventuellement sous plombs, jusqu'à la reconnaissance du service des douanes et droits indirects. Si, après le dépôt des acquits au bureau susvisé, le service ne s'est pas présenté dans les vingt-quatre ou les quarante-huit heures, selon qu'il existe ou non un poste d'agents dans la localité, les destinataires peuvent disposer des produits.
5747
+
5748
+####### Article 178 L
5749
+
5750
+Toute personne qui veut se livrer à la fabrication ou à la transformation sous une forme quelconque des produits visés à l'article 178 A doit, huit jours au moins avant le commencement des travaux, faire au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects une déclaration indiquant :
5751
+
5752
+1° La situation de la fabrique et des locaux où sont emmagasinés les produits ;
5753
+
5754
+2° Le régime de la fabrique quant aux jours et heures de travail ;
5755
+
5756
+3° Les espèces et quantités respectives desdits produits en sa possession ;
5757
+
5758
+4° La nature, la capacité et le numéro de poinçonnement des alambics utilisés.
5759
+
5760
+####### Article 178 M
5761
+
5762
+Les fabricants d'essences d'absinthe ou de produits assimilés, d'hysope, de badiane, de fenouil et d'anis doivent inscrire sur un registre conforme au modèle agréé par le service des douanes et droits indirects et préalablement coté et paraphé par le chef de service local :
5763
+
5764
+1° La nature et le poids des matières premières introduites dans l'établissement ou obtenues sur place, avec éventuellement indication du nom de l'expéditeur et du titre de mouvement qui a accompagné la marchandise;
5765
+
5766
+2° Avant chaque distillation, la date et l'heure du commencement des travaux, la nature et le poids des matières premières mises en oeuvre;
5767
+
5768
+3° Dès le déchargement de l'alambic, et en tout cas, à la fin de chaque fabrication, la date et l'heure de la cessation des travaux, les espèces et quantités de produits obtenus.
5769
+
5590 5770
 ####### Article 178 N
5591 5771
 
5592 5772
 Les fabricants sont comptables des quantités d'essences fabriquées sur place ou reçues du dehors. Ils sont tenus d'inscrire à un compte spécial sur le registre visé à l'article 178 M :
... ...
@@ -5599,6 +5779,36 @@ Les fabricants sont comptables des quantités d'essences fabriquées sur place o
5599 5779
 
5600 5780
 4° Par nature, celles soumises à rectification ou épuration.
5601 5781
 
5782
+####### Article 178 O
5783
+
5784
+Il est tenu par le service des douanes et droits indirects pour les fabricants un compte d'entrées et de sorties par nature de produits.
5785
+
5786
+Ce compte est chargé :
5787
+
5788
+a Des quantités existant dans l'usine lors de l'ouverture ou de la reprise des comptes ;
5789
+
5790
+b Des quantités fabriquées sur place ou reçues de l'extérieur ;
5791
+
5792
+c Des excédents constatés aux inventaires.
5793
+
5794
+Ce compte est déchargé :
5795
+
5796
+a Des quantités dont la remise en fabrication a été déclarée ;
5797
+
5798
+b Des quantités utilisées sur place à la préparation de boissons alcooliques, de produits alcooliques, alimentaires ou industriels ;
5799
+
5800
+c Des quantités enlevées à la fabrique sous couvert de titres de mouvement réguliers ;
5801
+
5802
+d Des quantités additionnées de substances rendant les préparations à obtenir impropres à la consommation de bouche ;
5803
+
5804
+e Des quantités reconnues manquantes aux inventaires.
5805
+
5806
+####### Article 178 P
5807
+
5808
+Les procédés de dénaturation doivent être agréés par la direction générale des douanes et droits indirects après avis du service des laboratoires.
5809
+
5810
+Les produits additionnés de substances dénaturantes doivent être emmagasinés à part.
5811
+
5602 5812
 ####### Article 178 Q
5603 5813
 
5604 5814
 Les agents peuvent, à toute époque, procéder à l'inventaire et arrêter la situation du compte.
... ...
@@ -5681,12 +5891,66 @@ Les utilisateurs qui souscrivent tous les jours des déclarations de fabrication
5681 5891
 
5682 5892
 L'administration peut, sur la demande des fabricants, des importateurs, des négociants en gros ou des utilisateurs d'essence de badiane, d'anis, de fenouil, d'hysope ou d'anéthol, et après avis du service des laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects, dispenser des formalités à la circulation prévues à l'article 178 F les essences additionnées de substances dénaturantes et les préparations composées destinées à la fabrication de confiserie, d'extraits alimentaires, de dentifrices, de produits de parfumerie et de toilette et d'autres produits similaires, dans lesquelles les essences visées ne constituent pas l'élément dominant ou sont additionnées de substances rendant la préparation impropre à la fabrication d'une boisson anisée.
5683 5893
 
5894
+####### Article 178 AB
5895
+
5896
+Les pharmaciens d'officine sont tenus de déposer au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects, dès l'arrivée des chargements, les acquits-à-caution ayant accompagné les produits visés à l'article 178 A.
5897
+
5898
+Ils peuvent délivrer ces produits seulement aux conditions suivantes :
5899
+
5900
+1° Sous forme de préparations magistrales ou de préparations composées inscrites à la pharmacopée ou au formulaire national;
5901
+
5902
+2° En nature, dans les conditions fixées à l'article 641 du code de la santé publique.
5903
+
5904
+Les pharmaciens d'officine doivent tenir, sur un registre préalablement coté et paraphé par l'inspecteur de la pharmacie, un compte d'entrées et de sorties par nature de produits.
5905
+
5906
+Ce compte fait apparaître, d'une part :
5907
+
5908
+a. Les quantités existant dans l'officine lors de l'ouverture ou d la reprise du compte;
5909
+
5910
+b. Les quantités reçues de l'extérieur;
5911
+
5912
+c. Les excédents constatés aux inventaires;
5913
+
5914
+et, d'autre part :
5915
+
5916
+a. Les quantités utilisées sur place ou vendues en nature;
5917
+
5918
+b. Les quantités reconnues manquantes aux inventaires.
5919
+
5920
+Les quantités reçues et les utilisations qui ne donnent pas lieu à inscription à l'ordonnancier sont immédiatement portées au compte. Les utilisations et les ventes qui donnent lieu à inscription à l'ordonnancier peuvent n'être transcrites que mois par mois.
5921
+
5922
+Les inspecteurs de la pharmacie contrôlent l'utilisation qui est faite des essences, et éventuellement de l'anéthol, dans les officines et dans les établissements pharmaceutiques.
5923
+
5924
+Le ministre des affaires sociales informe le ministre de l'économie et des finances de tout abus constaté, en vue de permettre l'application, le cas échéant, des dispositions répressives prévues en la matière.
5925
+
5684 5926
 ###### II : Charbons activés et substances similaires.
5685 5927
 
5686 5928
 ####### Article 179
5687 5929
 
5688 5930
 Sont soumis à la réglementation édictée par l'article 514 du code général des impôts les charbons activés tels qu'ils sont définis pour l'application du tarif douanier, ainsi que toutes les substances, quelle que soit leur composition ou leur dénomination, susceptibles de servir aux mêmes usages que les charbons activés.
5689 5931
 
5932
+####### Article 180
5933
+
5934
+La préparation, la réception, la détention, le commerce et l'emploi des substances visées à l'article 179 sont interdits à toute personne se livrant, à quelque titre que ce soit, à la fabrication ou au commerce des vins, cidres, vins de liqueur et spiritueux composés, à la fabrication, au repassage, au commerce et à l'emploi industriel des eaux-de-vie et alcools en nature ou dénaturés.
5935
+
5936
+En cas de nécessités industrielles dûment établies, des autorisations spéciales d'emploi des substances susvisées peuvent être accordées par le service des douanes et droits indirects, aux conditions de surveillance qu'il détermine dans chaque cas particulier. Les frais de contrôle sont mis à la charge des intéressés dans les conditions fixées par l'article 631 du code général des impôts.
5937
+
5938
+####### Article 181
5939
+
5940
+Toute personne qui veut fabriquer, soit en vue de la vente, soit pour ses propres besoins, ou exercer le commerce des substances actives définies à l'article 179 doit, huit jours au moins avant le commencement de ses opérations, en faire la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects de sa résidence.
5941
+
5942
+La cessation, la suspension ou la reprise des opérations portant sur lesdites substances est déclarée quarante-huit heures au moins à l'avance.
5943
+
5944
+Les personnes désignées au premier alinéa sont tenues de présenter aux agents du service des douanes et droits indirects leur comptabilité et tous documents annexes et de leur fournir les justifications nécessaires à l'exercice de leur contrôle. Ces divers documents doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L102 B du livre des procédures fiscales (1).
5945
+
5946
+(1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L. 26 et L. 27.
5947
+
5948
+####### Article 182
5949
+
5950
+Aucune vente ou livraison de substances soumises à la réglementation ne peut être effectuée à destination des personnes visées à l'article 180, si l'acheteur ou le destinataire n'est pas en mesure de représenter un certificat établi par le service des douanes et droits indirects attestant qu'il est autorisé à faire emploi de ces substances.
5951
+
5952
+Ces certificats sont conservés par le vendeur ou l'expéditeur desdites substances selon les modalités prévues au I de l'article L.102 B du livre des procédures fiscales et présentés à toute réquisition des fonctionnaires du service des douanes et droits indirects.
5953
+
5690 5954
 #### Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
5691 5955
 
5692 5956
 ##### Section I : Forme et apposition des poinçons
... ...
@@ -5747,6 +6011,10 @@ Dans tous les cas, les cornets et boutons d'essai sont remis au propriétaire de
5747 6011
 
5748 6012
 ##### Section IV : Obligations des redevables
5749 6013
 
6014
+###### Article 209-0 B
6015
+
6016
+Les fabricants peuvent adresser leurs ouvrages au bureau de garantie par la voie postale pour y être essayés et marqués. Dans ce cas, ils supportent les frais de réexpédition et versent, pour les couvrir, une avance auprès de la recette des douanes et droits indirects de rattachement du bureau de garantie dont ils dépendent.
6017
+
5750 6018
 ###### Article 209-0 C
5751 6019
 
5752 6020
 Dès réception des paquets contenant les ouvrages, le bureau de garantie en adresse l'inventaire au fabricant.
... ...
@@ -5795,12 +6063,34 @@ Les fabricants, importateurs et marchands d'ouvrages en vermeil ou doublés ou p
5795 6063
 
5796 6064
 Indépendamment des sanctions édictées par la réglementation en vigueur, toute contravention aux dispositions de l'article 213 peut motiver le retrait de l'autorisation de frapper ou de faire frapper des médailles.
5797 6065
 
6066
+#### Chapitre III : Droits divers - Taxe spéciale sur les sucres et glucoses utilisés à la préparation d'apéritifs à base de vin ou de produits similaires.
6067
+
6068
+##### Article 217
6069
+
6070
+Les agents du service des douanes et droits indirects peuvent, à toute époque, arrêter le compte et procéder à l'inventaire des quantités existant en magasin. Les fabricants sont tenus de mettre à leur disposition les ustensiles et le personnel nécessaires pour cette opération et de leur déclarer l'importance des restes.
6071
+
6072
+Les excédents sont ajoutés aux charges et saisis par procès-verbal ; quant aux manquants, ils sont portés en sortie et soumis au paiement de la taxe spéciale prévue à l'article 563 du code général des impôts. Toutefois, l'administration peut accorder décharge des quantités dont la perte est réguliérement justifiée ou qui ne dépasse pas 1 % des réceptions depuis le précédent inventaire.
6073
+
5798 6074
 #### Chapitre III bis : Régime économique du sucre.
5799 6075
 
6076
+##### Article 219 A
6077
+
6078
+Les fabricants de sucre sont tenus de souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects dans le ressort duquel est située la fabrique une déclaration présentant la description de celle-ci et indiquant le nombre et la capacité maximale des vaisseaux, silos et magasins de toute nature, destinés à contenir les sucres, sirops, mélasses et autres matières saccharines.
6079
+
6080
+En cas de transformation apportée à des usines existantes,
6081
+
6082
+une déclaration décrivant les nouvelles installations devra être déposée au plus tard quinze jours avant leur entrée en fonctionnement.
6083
+
5800 6084
 ##### Article 219 B
5801 6085
 
5802 6086
 Les fabricants de sucre doivent souscrire chaque année une déclaration de commencement et de fin de fabrication au bureau de déclarations mentionné à l'article 219 A.
5803 6087
 
6088
+##### Article 219 C
6089
+
6090
+Les fabricants de sucre sont tenus de présenter aux agents du service des douanes et droits indirects les matières saccharifères, les sucres, sirops, mélasses et autres matières saccharines en leur possession (1).
6091
+
6092
+(1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L. 26 et L. 27.
6093
+
5804 6094
 ##### Article 219 D
5805 6095
 
5806 6096
 Dans chaque sucrerie ou sucrerie-raffinerie, le fabricant doit tenir journellement, pour chaque campagne sucrière, un compte général de fabrication. Toutes les quantités portées à ce compte sont exprimées en sucre blanc.
... ...
@@ -5833,6 +6123,20 @@ Les sucres excédentaires de la campagne précédente reportés sur la nouvelle
5833 6123
 
5834 6124
 Cette déclaration doit être déposée avant le 20 septembre au bureau de déclarations dans le ressort duquel est située l'usine.
5835 6125
 
6126
+##### Article 219 J
6127
+
6128
+Les agents du service des douanes et droits indirects procèdent, en début et en fin de campagne de fabrication, à l'inventaire des quantités de sucre existantes.
6129
+
6130
+Ils peuvent en outre procéder à tous autres inventaires qui leur paraissent nécessaires.
6131
+
6132
+Pour l'application de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales relatif aux vérifications de comptabilité, les rapprochements, auxquels donne lieu l'établissement de l'inventaire, entre les comptes prévus aux articles 219 D à 219 F et la comptabilité commerciale, constituent des "opérations déterminées".
6133
+
6134
+A l'issue des inventaires ou contrôles, tout excédent est ajouté aux charges du compte général de fabrication visé à l'article 219 D et tout manquant est ajouté aux décharges du même compte.
6135
+
6136
+##### Article 219 K
6137
+
6138
+Les opérations de dénaturation des sucres sont placées sous la surveillance des agents du service des douanes et droits indirects. Elles doivent être déclarées au bureau de déclarations au moins quarante-huit heures à l'avance.
6139
+
5836 6140
 ##### Article 219 N
5837 6141
 
5838 6142
 Les dispositions prévues aux articles 219 A à 219 K sont applicables dans les départements d'outre-mer de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, sous réserve des adaptations fixées par arrêté (1) pris après avis de chacun des conseils généraux intéressés.
... ...
@@ -5845,6 +6149,18 @@ Les modalités d'application des articles 219 A à 219 K seront fixées, en tant
5845 6149
 
5846 6150
 #### Chapitre III ter : Régime économique de l'isoglucose.
5847 6151
 
6152
+##### Article 219 P
6153
+
6154
+Les fabricants d'isoglucose sont tenus de souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects dans le ressort duquel est située la fabrique une déclaration présentant la description et le plan de masse de celle-ci et indiquant le nombre et la capacité maximale des cuves, vaisseaux et magasins de toute nature destinés à contenir l'isoglucose et ses matières premières.
6155
+
6156
+En cas d'ouverture de nouvelles usines ou de transformations apportées à des usines existantes, une déclaration décrivant les nouvelles installations doit être déposée au plus tard quinze jours avant leur entrée en fonctionnement.
6157
+
6158
+##### Article 219 Q
6159
+
6160
+Les fabricants d'isoglucose sont tenus de présenter aux agents du service des douanes et droits indirects les matières premières destinées à être mises en oeuvre pour la production d'isoglucose, l'isoglucose ainsi que les produits finis élaborés à partir d'isoglucose en leur possession (1).
6161
+
6162
+(1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L27 et R27-1.
6163
+
5848 6164
 ##### Article 219 R
5849 6165
 
5850 6166
 Dans chaque unité de fabrication d'isoglucose, il doit être tenu, à partir d'indications journalières, un compte de fabrication. Toutes les quantités portées à ce compte sont exprimées en poids réel et matières sèches.
... ...
@@ -5853,6 +6169,20 @@ Dans chaque unité de fabrication d'isoglucose, il doit être tenu, à partir d'
5853 6169
 
5854 6170
 Les fabricants d'isoglucose doivent installer, dans les conditions fixées par l'administration, tous moyens de pesage, de comptage et de mesurage de leur production.
5855 6171
 
6172
+##### Article 219 T
6173
+
6174
+Avant le 20 de chaque mois, les fabricants d'isoglucose sont tenus de faire parvenir, au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects dans le ressort duquel est située la fabrique, une déclaration de leur fabrication du mois précédent exprimée en poids réel et en matière sèche effective.
6175
+
6176
+Chaque année et avant le 5 juillet, les fabricants d'isoglucose doivent adresser au même bureau une déclaration des stocks de produits finis qu'ils détiennent en magasin ou entrepôt à la date du 1er juillet à zéro heure. Cette déclaration est également exprimée en poids réel et matière sèche effective.
6177
+
6178
+##### Article 219 U
6179
+
6180
+Les agents du service des douanes et droits indirects procèdent en début et en fin de campagne de fabrication à l'inventaire des quantités d'isoglucose existantes (1).
6181
+
6182
+Pour l'application de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, les rapprochements auxquels donne lieu l'établissement de l'inventaire, entre le compte de fabrication prévu par l'article 219 R et la comptabilité commerciale, constituent des opérations déterminées.
6183
+
6184
+(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. R27-2.
6185
+
5856 6186
 #### Chapitre IV : Allumettes et briquets
5857 6187
 
5858 6188
 ##### Section III : Régime fiscal des allumettes et des briquets.
... ...
@@ -5869,93 +6199,7 @@ Sans préjudice des sanctions prévues pour défaut de déclaration de professio
5869 6199
 
5870 6200
 ###### A : Production
5871 6201
 
5872
-####### II : Déduction spéciale accordée aux fabricants de mistelles.
5873
-
5874
-######## Article 119
5875
-
5876
-Les fabricants de mistelles désireux de bénéficier de la déduction spéciale doivent prendre la position d'entrepositaire.
5877
-
5878
-Le service des impôts peut exiger que les mistelles soient élaborées et conservées, jusqu'à complet achèvement, dans un local séparé par la voie publique de tous autres contenant des vins de liqueur ou spiritueux de toute nature.
5879
-
5880
-######## Article 120
5881
-
5882
-La déclaration que tout fabricant de mistelles doit souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, en exécution de l'article 343 du code général des impôts, doit indiquer, en dehors des renseignements exigés par d'autres lois ou règlements :
5883
-
5884
-1° L'heure du commencement et l'heure approximative de l'achèvement des opérations;
5885
-
5886
-2° L'espèce (blanche ou rouge) des mistelles qui doivent être fabriquées;
5887
-
5888
-3° Le numéro d'ordre des vaisseaux dans lesquels les vendanges, moûts et esprits doivent être versés;
5889
-
5890
-4° Le poids ou le volume, le titre alcoométrique volumique et la richesse saccharine des vendanges ou moûts mis en oeuvre;
5891
-
5892
-5° Le volume et le titre alcoométrique volumique de l'alcool versé ;
5893
-
5894
-6° Le volume et la richesse alcoolique des mistelles à obtenir.
5895
-
5896
-######## Article 122
5897
-
5898
-Le versement de l'alcool sur les vendanges ou sur les moûts doit être immédiatement suivi d'un brassage énergique.
5899
-
5900
-Les agents des impôts ont la faculté de prélever gratuitement des échantillons des vendanges et moûts mis en oeuvre, de l'alcool versé sur ceux-ci, des mistelles obtenues, ainsi que des lies de débourbage et des marcs résiduels.
5901
-
5902
-####### III : Fabrication des boissons de raisins secs.
5903
-
5904
-######## Article 125
5905
-
5906
-Huit jours au moins avant la mise en activité de leur usine, les fabricants de boissons de raisins secs doivent souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des impôts une déclaration mentionnant :
5907
-
5908
-1° La description des locaux, ateliers, magasins et autres dépendances de l'établissement;
5909
-
5910
-2° L'indication précise et détaillée des différents procédés de fabrication employés;
5911
-
5912
-3° Le régime de l'usine quant aux jours et heures de travail;
5913
-
5914
-4° Le nombre et la capacité des cuves, tonneaux et autres vaisseaux de toute espèce devant être utilisés.
5915
-
5916
-A l'extérieur du bâtiment principal, les mots "fabrique de boissons de raisins secs" doivent être inscrits, en caractères apparents.
5917
-
5918
-######## Article 127
5919
-
5920
-Il est défendu d'apporter aucune modification aux procédés de fabrication et aux jours et heures de travail déclarés en vertu de l'article 125, de changer, modifier ou altérer la contenance des vaisseaux ou d'en établir de nouveaux sans l'avoir déclaré au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, vingt-quatre heures à l'avance.
5921
-
5922
-Le fabricant peut seulement faire usage desdits vaisseaux lorsque leur contenance a été vérifiée.
5923
-
5924
-Doivent faire une déclaration dans le même délai les fabricants qui veulent cesser définitivement ou suspendre leurs travaux. En cas de simple suspension, la reprise de la fabrication doit également être déclarée vingt-quatre heures d'avance.
5925
-
5926
-######## Article 131
5927
-
5928
-Toute introduction de raisins secs dans la fabrique doit être justifiée par la représentation d'un acquit-à-caution.
5929
-
5930
-Toute introduction de matières premières, autres que les raisins, destinées à la fabrication de boissons alcooliques doit faire, une heure au moins à l'avance, l'objet d'une déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts.
5931
-
5932
-Les quantités introduites sont, après vérification, prises en charge par les agents et emmagasinées dans un ou plusieurs locaux spécialement affectés à cet usage.
5933
-
5934
-Le fabricant doit mettre à la disposition du service la main-d'oeuvre et les instruments nécessaires pour le pesage.
5935
-
5936
-Les quantités dont l'introduction n'est pas justifiée conformément aux dispositions précédentes sont saisies par procès-verbal.
5937
-
5938
-Les quantités de raisins secs et autres matières premières recélées dans la fabrique ou ailleurs sont considérées comme ayant été introduites en fraude.
5939
-
5940
-######## Article 132
5941
-
5942
-Chaque fabrication est précédée d'une déclaration souscrite au bureau de déclarations de la direction générale des impôts quatre heures d'avance au moins dans les villes où il existe un poste d'agents à demeure, et douze heures dans les campagnes [*délai*].
5943
-
5944
-Elle indique si la fermentation doit s'opérer sur les raisins secs, ou isolément après soutirage du produit des trempes.
5945
-
5946
-######## Article 140
5947
-
5948
-Le compte de magasin des produits achevés est chargé :
5949
-
5950
-1° Des quantités qui, après leur achèvement, sont passées en décharge au compte général de fabrication;
5951
-
5952
-2° Des quantités de boissons de raisins secs provenant d'introductions;
5953
-
5954
-3° Des excédents reconnus dans les recensements.
5955
-
5956
-Les décharges comprennent les quantités expédiées en vertu de déclarations d'enlèvement faites au bureau de déclarations de la direction générale des impôts et les manquants.
5957
-
5958
-Aucune décharge ne peut être accordée au compte des produits achevés pour les quantités de boissons de raisins secs imparfaites ou avariées que les fabricants déclareraient vouloir remettre en fabrication, à moins que cette opération n'ait été préalablement autorisée par une décision spéciale de l'administration.
6202
+####### III : Fabrication des boissons de raisins secs.
5959 6203
 
5960 6204
 ######## Article 142
5961 6205
 
... ...
@@ -5965,42 +6209,6 @@ La mise en oeuvre des matières premières et l'entonnement doivent être décla
5965 6209
 
5966 6210
 Le compte de fabrication est chargé, au minimum, d'une quantité d'alcool correspondant à la richesse saccharine des matières mises en oeuvre, suivant une base d'évaluation déterminée de gré à gré par l'administration et le fabricant et, en cas de contestation, par la commission visée à l'article 343 du code général des impôts.
5967 6211
 
5968
-######## Article 143
5969
-
5970
-Lorsque les fabricants travaillent d'une manière continue, et après déclaration faite au bureau de déclarations de la direction générale des impôts du nombre de jours pendant lesquels les opérations doivent se poursuivre sans interruption, l'administration peut, sur leur demande, et si elle le juge convenable, mettre à leur disposition des registres sur lesquels ils inscrivent eux-mêmes, dans les conditions de délai imparties, les déclarations prescrites aux articles 132 à 136.
5971
-
5972
-Les ampliations de ces déclarations doivent être immédiatement détachées et déposées dans une boîte dûment scellés par les agents.
5973
-
5974
-Les registres doivent être représentés au service à toute réquisition. L'administration a toujours la faculté de les retirer.
5975
-
5976
-###### B : Régime économique
5977
-
5978
-####### I : Organisation de l'économie cidricole.
5979
-
5980
-######## Article 143 G
5981
-
5982
-Tout réceptionnaire de fruits à cidre ou à poiré, quelle que soit leur destination, doit tenir un registre spécial coté et paraphé par un agent des impôts, ou tout autre document agréé par l'administration. Ces documents portent, pour chaque opération :
5983
-
5984
-l'indication du nom et de l'adresse du vendeur, du tonnage livré, du prix pratiqué, du mode de règlement employé et l'émargement du vendeur. Le paiement par chèque dispense de cet émargement.
5985
-
5986
-Ces documents doivent être tenus à la disposition des agents des impôts.
5987
-
5988
-######## Article 143 Z
5989
-
5990
-Tout négociant, coopérative, établissement industriel ou exportateur achetant ou utilisant des fruits à cidre ou des produits cidricoles est tenu d'effectuer au cours de chaque campagne deux déclarations faisant connaître l'une au 1er mars, l'autre au 31 août [*date*] :
5991
-
5992
-a Le tonnage des fruits à cidre ou à poiré achetés au cours des différentes périodes de commercialisation de la campagne et le montant des sommes versées aux producteurs, aux coopératives et aux négociants de fruits à cidre ou à poiré;
5993
-
5994
-b La nature et l'importance de ses propres fabrications;
5995
-
5996
-c Le volume des produits cidricoles achetés à des tiers et le montant total de ces achats par nature de produit;
5997
-
5998
-d La nature et l'importance des stocks;
5999
-
6000
-e Le tonnage des pommes et poires achetées ou utilisées par eux et ne provenant pas des départements cidricoles.
6001
-
6002
-Ces déclarations, certifiées conformes aux renseignements figurant dans les documents prévus à l'article 143 G, sont adressées en double exemplaire à la recette locale des impôts, la première avant le 15 mars [*date limite*] et la seconde avant le 15 septembre de chaque année [*périodicité*] Un de ces exemplaires est adressé, après visa par le service des impôts, au comité des fruits à cidre et des productions cidricoles.
6003
-
6004 6212
 ###### C : Régime fiscal.
6005 6213
 
6006 6214
 ####### Article 169
... ...
@@ -6013,178 +6221,16 @@ Le tarif de 405 F du droit de fabrication s'applique aux alcoolats et extraits a
6013 6221
 
6014 6222
 ##### Section II : Vins et cidres
6015 6223
 
6016
-###### B : Régime fiscal
6017
-
6018
-####### Admission en décharge des déchets résultant de la concentration par le froid.
6019
-
6020
-######## Article 172
6021
-
6022
-Quels que soient le lieu où elle est effectuée, la qualité de l'opérateur (viticulteur, cave coopérative ou négociant), les pourcentages d'enrichissement alcoolique des boissons et de réduction du volume initial de ces dernières, toute opération de congélation de vins, en vue de leur concentration partielle, doit être déclarée, au préalable, au bureau de déclarations de la direction générale des impôts dont dépend l'atelier de concentration.
6023
-
6024
-######## Article 175
6025
-
6026
-A partir du moment où la déclaration de concentration a été souscrite et jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours compté de la date de cessation des travaux, le préparateur est soumis, dans ses ateliers, magasins, caves et celliers, aux vérifications des agents des impôts et du service de la répression des fraudes. Il est tenu de leur représenter tous les vins en instance ou en cours de traitement, ou déjà traités, existant en sa possession. Les agents peuvent prélever gratuitement des échantillons de ces vins.
6027
-
6028
-######## Article 176
6029
-
6030
-Les concentrateurs munis d'une autorisation personnelle accordée par le service des impôts peuvent être dispensés de souscrire la déclaration prévue à l'article 172, à condition de consigner, avant toute fabrication, les éléments de cette déclaration sur un registre fourni par eux, coté et paraphé par le chef de service local des impôts. Ce registre doit être représenté à toute réquisition des agents des impôts ou du service de la répression des fraudes. L'autorisation prévue au présent article peut être retirée en cas d'abus.
6031
-
6032 6224
 ###### C : Attestation des comités interprofessionnels.
6033 6225
 
6034 6226
 ####### Article 178 bis
6035 6227
 
6036 6228
 La délivrance des titres de mouvement justifiant la sortie des vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée des chais des récoltants est subordonnée à la production préalable d'un certificat, établi par le comité interprofessionnel des vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée, constatant l'enregistrement des contrats.
6037 6229
 
6038
-##### Section V : Régimes particuliers
6039
-
6040
-###### Réglementation des essences d'absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer.
6041
-
6042
-####### Article 178 D
6043
-
6044
-Il est interdit à tout importateur ou fabricant de produits visés à l'article 178 A de procéder à la vente ou à l'offre à titre gratuit desdits produits à toute autre personne que les négociants en gros en faisant le commerce sous le contrôle du service des impôts, les fabricants de boissons ayant qualité d'entrepositaire vis-à-vis de ce service, les pharmaciens d'officine, les parfumeurs, les fabricants dont l'industrie comporte l'utilisation de telles substances et les négociants exportateurs directs.
6045
-
6046
-La revente de ces produits, en nature, sur le marché intérieur est interdite à ces catégories d'acheteurs, exception faite :
6047
-
6048
-1° Des négociants en gros visés ci-dessus, qui peuvent les céder uniquement aux personnes habilitées à les recevoir;
6049
-
6050
-2° Des pharmaciens d'officine sous les réserves indiquées à l'article 178 AB.
6051
-
6052
-####### Article 178 E
6053
-
6054
-Dans les déclarations, sur les titres de mouvement et dans les écritures tenues par le service des impôts, les produits visés à l'article 178 A sont inscrits et suivis en poids. Les produits renfermant de l'alcool sont soumis à la réglementation des spiritueux et leur teneur globale en essences est exprimée en poids, par litre.
6055
-
6056
-####### Article 178 G
6057
-
6058
-Tout expéditeur de graines d'anis, de badiane et de fenouil, par quantités supérieures à 10 kg, est tenu de se munir au bureau de déclarations de la direction générale des impôts d'un laisser-passer indiquant le poids des produits expédiés et l'adresse du destinataire.
6059
-
6060
-####### Article 178 H
6061
-
6062
-Aucune quantité d'essence d'absinthe ou produits assimilés ne peut circuler autrement que dans des colis, caisses, boîtes ou récipients revêtus du plomb des contributions indirectes.
6063
-
6064
-L'intervention du service pour l'apposition des plombs sur les colis expédiés doit être réclamée par une déclaration faite au bureau de déclarations de la direction générale des impôts au moins quarante-huit heures à l'avance [*délai*].
6065
-
6066
-Aucune expédition ne peut être faite avant l'apposition des plombs.
6067
-
6068
-Le prix des plombs apposés est remboursé à l'administration par l'expéditeur.
6069
-
6070
-####### Article 178 J
6071
-
6072
-Dès l'arrivée des chargements, les destinataires sont tenus de souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des impôts une déclaration d'arrivée et de déposer les acquits-à-caution ayant accompagné les produits. Ils doivent conserver les colis intacts, et éventuellement sous plombs, jusqu'à la reconnaissance du service des impôts. Si, après le dépôt des acquits au bureau susvisé, le service ne s'est pas présenté dans les vingt-quatre ou les quarante-huit heures [*délai*], selon qu'il existe ou non un poste d'agents dans la localité, les destinataires peuvent disposer des produits.
6073
-
6074
-####### Article 178 L
6075
-
6076
-Toute personne qui veut se livrer à la fabrication ou à la transformation sous une forme quelconque des produits visés à l'article 178 A doit, huit jours au moins avant le commencement des travaux [*délai*], faire au bureau de déclarations de la direction générale des impôts une déclaration indiquant [*mentions*] :
6077
-
6078
-1° La situation de la fabrique et des locaux où sont emmagasinés les produits;
6079
-
6080
-2° Le régime de la fabrique quant aux jours et heures de travail; 3° Les espèces et quantités respectives desdits produits en sa possession;
6081
-
6082
-4° La nature, la capacité et le numéro de poinçonnement des alambics utilisés.
6083
-
6084
-####### Article 178 M
6085
-
6086
-Les fabricants d'essences d'absinthe ou de produits assimilés, d'hysope, de badiane, de fenouil et d'anis doivent inscrire sur un registre conforme au modèle agréé par le service des impôts et préalablement coté et paraphé par le chef de service local :
6087
-
6088
-1° La nature et le poids des matières premières introduites dans l'établissement ou obtenues sur place, avec éventuellement indication du nom de l'expéditeur et du titre de mouvement qui a accompagné la marchandise;
6089
-
6090
-2° Avant chaque distillation, la date et l'heure du commencement des travaux, la nature et le poids des matières premières mises en oeuvre;
6091
-
6092
-3° Dès le déchargement de l'alambic, et en tout cas, à la fin de chaque fabrication, la date et l'heure de la cessation des travaux, les espèces et quantités de produits obtenus.
6093
-
6094
-####### Article 178 O
6095
-
6096
-Il est tenu par le service des impôts pour les fabricants un compte d'entrées et de sorties par nature de produits.
6097
-
6098
-Ce compte est chargé :
6099
-
6100
-a Des quantités existant dans l'usine lors de l'ouverture ou de la reprise des comptes;
6101
-
6102
-b Des quantités fabriquées sur place ou reçues de l'extérieur;
6103
-
6104
-c Des excédents constatés aux inventaires.
6105
-
6106
-Ce compte est déchargé :
6107
-
6108
-a Des quantités dont la remise en fabrication a été déclarée;
6109
-
6110
-b Des quantités utilisées sur place à la préparation de boissons alcooliques, de produits alcooliques, alimentaires ou industriels;
6111
-
6112
-c Des quantités enlevées à la fabrique sous couvert de titres de mouvement réguliers;
6113
-
6114
-d Des quantités additionnées de substances rendant les préparations à obtenir impropres à la consommation de bouche;
6115
-
6116
-e Des quantités reconnues manquantes aux inventaires.
6117
-
6118
-####### Article 178 P
6119
-
6120
-Les procédés de dénaturation doivent être agréés par la direction générale des impôts après avis du service des laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects.
6121
-
6122
-Les produits additionnés de substances dénaturantes doivent être emmagasinés à part.
6123
-
6124
-####### Article 178 AB
6125
-
6126
-Les pharmaciens d'officine sont tenus de déposer au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, dès l'arrivée des chargements, les acquits-à-caution ayant accompagné les produits visés à l'article 178 A.
6127
-
6128
-Ils peuvent délivrer ces produits seulement aux conditions suivantes :
6129
-
6130
-1° Sous forme de préparations magistrales ou de préparations composées inscrites à la pharmacopée ou au formulaire national;
6131
-
6132
-2° En nature, dans les conditions fixées à l'article 641 du code de la santé publique.
6133
-
6134
-Les pharmaciens d'officine doivent tenir, sur un registre préalablement coté et paraphé par l'inspecteur de la pharmacie, un compte d'entrées et de sorties par nature de produits.
6135
-
6136
-Ce compte fait apparaître, d'une part :
6137
-
6138
-a Les quantités existant dans l'officine lors de l'ouverture ou de la reprise du compte;
6139
-
6140
-b Les quantités reçues de l'extérieur;
6141
-
6142
-c Les excédents constatés aux inventaires;
6143
-
6144
-et, d'autre part :
6145
-
6146
-a Les quantités utilisées sur place ou vendues en nature;
6147
-
6148
-b Les quantités reconnues manquantes aux inventaires.
6149
-
6150
-Les quantités reçues et les utilisations qui ne donnent pas lieu à inscription à l'ordonnancier sont immédiatement portées au compte. Les utilisations et les ventes qui donnent lieu à inscription à l'ordonnancier peuvent n'être transcrites que mois par mois.
6151
-
6152
-Les inspecteurs de la pharmacie contrôlent l'utilisation qui est faite des essences, et éventuellement de l'anéthol, dans les officines et dans les établissements pharmaceutiques.
6153
-
6154
-Le ministre des affaires sociales informe le ministre de l'économie et des finances de tout abus constaté, en vue de permettre l'application, le cas échéant, des dispositions répressives prévues en la matière.
6155
-
6156
-##### Section III : Régimes particuliers
6157
-
6158
-###### Charbons activés et substances similaires.
6159
-
6160
-####### Article 180
6161
-
6162
-La préparation, la réception, la détention, le commerce et l'emploi des substances visées à l'article 179 sont interdits à toute personne se livrant, à quelque titre que ce soit, à la fabrication ou au commerce des vins, cidres, vins de liqueur et spiritueux composés, à la fabrication, au repassage, au commerce et à l'emploi industriel des eaux-de-vie et alcools en nature ou dénaturés.
6163
-
6164
-En cas de nécessités industrielles dûment établies, des autorisations spéciales d'emploi des substances susvisées peuvent être accordées par le service des impôts, aux conditions de surveillance qu'il détermine dans chaque cas particulier. Les frais de contrôle sont mis à la charge des intéressés dans les conditions fixées par l'article 631 du code général des impôts.
6165
-
6166
-####### Article 181
6167
-
6168
-Toute personne qui veut fabriquer, soit en vue de la vente, soit pour ses propres besoins, ou exercer le commerce des substances actives définies à l'article 179 doit, huit jours au moins avant le commencement de ses opérations, en faire la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts de sa résidence.
6169
-
6170
-La cessation, la suspension ou la reprise des opérations portant sur lesdites substances est déclarée quarante-huit heures au moins à l'avance [*délai*] Les personnes désignées au premier alinéa sont tenues de présenter aux agents des impôts leur comptabilité et tous documents annexes et de leur fournir les justifications nécessaires à l'exercice de leur contrôle. Ces divers documents doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L102 B du livre des procédures fiscales (1).
6171
-
6172
-(1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L. 26 et L. 27.
6173
-
6174
-####### Article 182
6175
-
6176
-Aucune vente ou livraison de substances soumises à la réglementation ne peut être effectuée à destination des personnes visées à l'article 180, si l'acheteur ou le destinataire n'est pas en mesure de représenter un certificat établi par le service des impôts attestant qu'il est autorisé à faire emploi de ces substances.
6177
-
6178
-Ces certificats sont conservés par le vendeur ou l'expéditeur desdites substances selon les modalités prévues au I de l'article L.102 B du livre des procédures fiscales et présentés à toute réquisition des fonctionnaires des impôts.
6179
-
6180 6230
 #### Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
6181 6231
 
6182 6232
 ##### Section II : Organisation des bureaux de garantie.
6183 6233
 
6184
-###### Article 188
6185
-
6186
-Le droit de garnatie est liquidé par le bureau de garantie et payable à la recette des impôts.
6187
-
6188 6234
 ##### Section III : Fonctionnement des bureaux de garantie.
6189 6235
 
6190 6236
 ###### Article 203
... ...
@@ -6219,16 +6265,12 @@ Pour bénéficier de la dispense du droit de garantie prévue à l'article 532 d
6219 6265
 
6220 6266
 ###### Article 209-0 A
6221 6267
 
6222
-La déclaration mensuelle prévue à l'article 521 du code général des impôts est souscrite auprès de la recette des impôts de rattachement du bureau de garantie dont dépend le fabricant, dans le délai fixé par arrêté (1), sur un imprimé conforme au modèle prescrit par l'administration.
6268
+La déclaration mensuelle prévue à l'article 521 du code général des impôts est souscrite auprès de la recette des douanes et droits indirects de rattachement du bureau de garantie dont dépend le fabricant, dans le délai fixé par arrêté (1), sur un imprimé conforme au modèle prescrit par l'administration.
6223 6269
 
6224 6270
 La déclaration indique les poids respectifs, exprimés en grammes, des ouvrages en platine, en or ou en argent et le montant de la taxe correspondant.
6225 6271
 
6226 6272
 (1) Annexe IV, art. 56 J ter et quater.
6227 6273
 
6228
-###### Article 209-0 B
6229
-
6230
-Les fabricants peuvent adresser leurs ouvrages au bureau de garantie par la voie postale pour y être essayés et marqués. Dans ce cas, ils supportent les frais de réexpédition et versent, pour les couvrir, une avance auprès de la recette des impôts de rattachement du bureau de garantie dont ils dépendent.
6231
-
6232 6274
 ###### Article 211
6233 6275
 
6234 6276
 Les personnes qui fabriquent ou mettent en vente des objets d'or, d'argent ou de platine soumis à la réglementation en matière de garantie et qui fabriquent ou mettent en vente, en même temps, et dans le même local, des objets en métaux divers, doublés, plaqués, dorés, argentés, platinés ou non, sont tenues d'indiquer, de façon apparente, dans les vitrines d'exposition, sur les catalogues et emballages, ainsi que sur les factures qu'elles délivrent aux acheteurs, la nature réelle de ces derniers objets. Les détaillants doivent placer dans un lieu visible de l'extérieur de leur magasin un tableau ou affiche représentant les différents modèles de poinçons du service de la garantie, les titres auxquels ils correspondent, ainsi que les modèles des poinçons des fabricants.
... ...
@@ -6241,7 +6283,7 @@ Le remboursement du droit de garantie prévu à l'article 542 du code général
6241 6283
 
6242 6284
 ###### Article 211 AB
6243 6285
 
6244
-L'administration des impôts peut autoriser les fabricants qui exportent habituellement des ouvrages revêtus de l'empreinte des poinçons intérieurs à détenir le poinçon spécial d'exportation prévu à l'article 542 du code général des impôts.
6286
+L'administration des douanes et droits indirects peut autoriser les fabricants qui exportent habituellement des ouvrages revêtus de l'empreinte des poinçons intérieurs à détenir le poinçon spécial d'exportation prévu à l'article 542 du code général des impôts.
6245 6287
 
6246 6288
 Toute contravention aux dispositions relatives à la réglementation de la garantie entraîne la suspension provisoire ou le retrait de l'autorisation de détenir le poinçon spécial d'exportation.
6247 6289
 
... ...
@@ -6273,7 +6315,7 @@ Toute personne désirant se livrer, à l'aide de sucres ou de glucoses, à la fa
6273 6315
 
6274 6316
 ###### Article 216
6275 6317
 
6276
-Les sucres et glucoses destinés à des fabricants d'apéritifs à base de vin ou de produits similaires doivent parvenir en vertu d'acquits-à-caution. Ils sont suivis à un compte tenu par le fabricant lui-même, sans blancs ni ratures, sur un registre coté et paraphé par le service des Impôts.
6318
+Les sucres et glucoses destinés à des fabricants d'apéritifs à base de vin ou de produits similaires doivent parvenir en vertu d'acquits-à-caution. Ils sont suivis à un compte tenu par le fabricant lui-même, sans blancs ni ratures, sur un registre coté et paraphé par le service des douanes et droits indirects.
6277 6319
 
6278 6320
 A ce compte sont inscrits, au fur et à mesure des opérations :
6279 6321
 
... ...
@@ -6293,76 +6335,16 @@ Les quantités employées à d'autres usages avec le détail de chaque affectati
6293 6335
 
6294 6336
 Les manquants constatés lors des inventaires.
6295 6337
 
6296
-###### Article 217
6297
-
6298
-Les agents des impôts peuvent, à toute époque, arrêter le compte et procéder à l'inventaire des quantités existant en magasin. Les fabricants sont tenus de mettre à leur disposition les ustensiles et le personnel nécessaires pour cette opération et de leur déclarer l'importance des restes.
6299
-
6300
-Les excédents sont ajoutés aux charges et saisis par procès-verbal ; quant aux manquants, ils sont portés en sortie et soumis au paiement de la taxe spéciale prévue à l'article 563 du code général des impôts. Toutefois, l'administration peut accorder décharge des quantités dont la perte est réguliérement justifiée ou qui ne dépasse pas 1 % des réceptions depuis le précédent inventaire.
6301
-
6302 6338
 ###### Article 218
6303 6339
 
6304
-Toute fabrication d'apéritifs à base de vin ou de produits similaires à l'aide de sucres ou de glucoses doit être précédée d'une déclaration souscrite vingt-quatre heures à l'avance dans les localités où existe un service des impôts, et soixante-douze heures à l'avance partout ailleurs. La déclaration indique l'heure à laquelle doit avoir lieu l'opération, la nature, la dénomination commerciale, le volume de la boisson à obtenir ainsi que la quantité d'alcool pur contenue dans cette boisson, enfin, le poids de sucre ou de glucose à mettre en oeuvre. Elle peut être contrôlée par les agents des impôts, auxquels les contribuables doivent fournir les instruments de pesage nécessaires.
6340
+Toute fabrication d'apéritifs à base de vin ou de produits similaires à l'aide de sucres ou de glucoses doit être précédée d'une déclaration souscrite vingt-quatre heures à l'avance dans les localités où existe un service des douanes et droits indirects , et soixante-douze heures à l'avance partout ailleurs. La déclaration indique l'heure à laquelle doit avoir lieu l'opération, la nature, la dénomination commerciale, le volume de la boisson à obtenir ainsi que la quantité d'alcool pur contenue dans cette boisson, enfin, le poids de sucre ou de glucose à mettre en oeuvre. Elle peut être contrôlée par les agents du service des douanes et droits indirects, auxquels les contribuables doivent fournir les instruments de pesage nécessaires.
6305 6341
 
6306 6342
 ###### Article 219
6307 6343
 
6308 6344
 La taxe spéciale sur les sucres et glucoses utilisés à la préparation des apéritifs à base de vin ou de produits similaires est exigible au moment même de l'emploi. Elle peut être acquittée au moyen d'obligations cautionnées dans les conditions déterminées par l'article 1698 du code général des impôts.
6309 6345
 
6310
-#### Chapitre III bis : Régime économique du sucre.
6311
-
6312
-##### Article 219 A
6313
-
6314
-Les fabricants de sucre sont tenus de souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des impôts dans le ressort duquel est située la fabrique une déclaration présentant la description de celle-ci et indiquant le nombre et la capacité maximale des vaisseaux, silos et magasins de toute nature, destinés à contenir les sucres, sirops, mélasses et autres matières saccharines.
6315
-
6316
-En cas de transformation apportée à des usines existantes, une déclaration décrivant les nouvelles installations devra être déposée au plus tard quinze jours avant leur entrée en fonctionnement.
6317
-
6318
-##### Article 219 C
6319
-
6320
-Les fabricants de sucre sont tenus de présenter aux agents des impôts les matières saccharifères, les sucres, sirops, mélasses et autres matières saccharines en leur possession (1).
6321
-
6322
-(1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L. 26 et L. 27.
6323
-
6324
-##### Article 219 J
6325
-
6326
-Les agents des impôts procédent, en début et en fin de campagne de fabrication, à l'inventaire des quantités de sucre existantes.
6327
-
6328
-Ils peuvent en outre procéder à tous autres inventaires qui leur paraissent nécessaires.
6329
-
6330
-Pour l'application de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales relatif aux vérifications de comptabilité, les rapprochements, auxquels donne lieu l'établissement de l'inventaire, entre les comptes prévus aux articles 219 D à 219 F et la comptabilité commerciale, constituent des "opérations déterminées".
6331
-
6332
-A l'issue des inventaires ou contrôles, tout excédent est ajouté aux charges du compte général de fabrication visé à l'article 219 D et tout manquant est ajouté aux décharges du même compte.
6333
-
6334
-##### Article 219 K
6335
-
6336
-Les opérations de dénaturation des sucres sont placées sous la surveillance des agents des impôts. Elles doivent être déclarées au bureau de déclarations au moins quarante-huit heures à l'avance [*délai*].
6337
-
6338 6346
 #### Chapitre III ter : Régime économique de l'isoglucose.
6339 6347
 
6340
-##### Article 219 P
6341
-
6342
-Les fabricants d'isoglucose sont tenus de souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des impôts dans le ressort duquel est située la fabrique [*lieu*] une déclaration présentant [*mentions*] la description et le plan de masse de celle-ci et indiquant le nombre et la capacité maximale des cuves, vaisseaux et magasins de toute nature destinés à contenir l'isoglucose et ses matières premières [*obligation de souscription*].
6343
-
6344
-En cas d'ouverture de nouvelles usines ou de transformations apportées à des usines existantes, une déclaration décrivant les nouvelles installations doit être déposée au plus tard quinze jours avant leur entrée en fonctionnement [*date limite de dépôt*].
6345
-
6346
-##### Article 219 Q
6347
-
6348
-Les fabricants d'isoglucose sont tenus de présenter aux agents des impôts les matières premières destinées à être mises en oeuvre pour la production d'isoglucose, l'isoglucose ainsi que les produits finis élaborés à partir d'isoglucose en leur possession [*obligation*] (1).
6349
-
6350
-(1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L27 et R27-1.
6351
-
6352
-##### Article 219 T
6353
-
6354
-Avant le 20 de chaque mois [*date limite de dépôt*], les fabricants d'isoglucose sont tenus de faire parvenir, au bureau de déclarations de la direction générale des impôts dans le ressort duquel est située la fabrique, une déclaration de leur fabrication du mois précédent exprimée en poids réel et en matière sèche effective [*obligation*].
6355
-
6356
-Chaque année et avant le 5 juillet, les fabricants d'isoglucose doivent adresser au même bureau une déclaration des stocks de produits finis qu'ils détiennent en magasin ou entrepôt à la date du 1er juillet à zéro heure. Cette déclaration est également exprimée en poids réel et matière sèche effective.
6357
-
6358
-##### Article 219 U
6359
-
6360
-Les agents des impôts procèdent en début et en fin de campagne de fabrication à l'inventaire des quantités d'isoglucose existantes (1).
6361
-
6362
-Pour l'application de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, les rapprochements auxquels donne lieu l'établissement de l'inventaire, entre le compte de fabrication prévu par l'article 219 R et la comptabilité commerciale, constituent des opérations déterminées.
6363
-
6364
-(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. R27-2.
6365
-
6366 6348
 ##### Article 219 V
6367 6349
 
6368 6350
 Les dispositions des articles 423 à 427 du code général des impôts concernant la détention et la circulation des sucres sont applicables à l'isoglucose.
... ...
@@ -6410,7 +6392,7 @@ b) Distribution en France pour les produits distribués gracieusement aux consom
6410 6392
 
6411 6393
 ###### Article 222
6412 6394
 
6413
-Toute personne désirant se livrer à la fabrication ou à l'importation d'allumettes, de briquets ou de recharges de briquets est tenue de souscrire une déclaration préalable de profession auprès du service des impôts dont elle dépend. Cette déclaration doit préciser l'adresse des établissements où sont fabriqués ou détenus les allumettes, les briquets ou les recharges de briquets ainsi que les quantités et espèces de ces produits détenus en ces lieux. L'administration des impôts délivre à l'intéressé un numéro d'identification.
6395
+Toute personne désirant se livrer à la fabrication ou à l'importation d'allumettes, de briquets ou de recharges de briquets est tenue de souscrire une déclaration préalable de profession auprès du service des douanes et droits indirects dont elle dépend. Cette déclaration doit préciser l'adresse des établissements où sont fabriqués ou détenus les allumettes, les briquets ou les recharges de briquets ainsi que les quantités et espèces de ces produits détenus en ces lieux. L'administration des douanes et droits indirects délivre à l'intéressé un numéro d'identification.
6414 6396
 
6415 6397
 ###### Article 223
6416 6398
 
... ...
@@ -6424,9 +6406,9 @@ Les quantités d'allumettes, de briquets ou de recharges de briquets livrées su
6424 6406
 
6425 6407
 ###### Article 224
6426 6408
 
6427
-Les fabricants et importateurs sont tenus d'établir mensuellement un relevé des quantités de produits imposables livrés sur le marché intérieur. Ce relevé est déposé à la recette des impôts du lieu de chaque établissement au plus tard le 5 du deuxième mois suivant celui de la livraison sur le marché intérieur.
6409
+Les fabricants et importateurs sont tenus d'établir mensuellement un relevé des quantités de produits imposables livrés sur le marché intérieur. Ce relevé est déposé à la recette des douanes et droits indirects du lieu de chaque établissement au plus tard le 5 du deuxième mois suivant celui de la livraison sur le marché intérieur.
6428 6410
 
6429
-Les fabricants ou importateurs disposant de plusieurs établissements peuvent centraliser leurs déclarations à la recette des impôts de leur siège social ou de leur principal établissement à la condition d'y agréger la comptabilité-matières afférente à l'ensemble de leur activité.
6411
+Les fabricants ou importateurs disposant de plusieurs établissements peuvent centraliser leurs déclarations à la recette des douanes et droits indirects de leur siège social ou de leur principal établissement à la condition d'y agréger la comptabilité-matières afférente à l'ensemble de leur activité.
6430 6412
 
6431 6413
 ###### Article 225
6432 6414
 
... ...
@@ -6442,13 +6424,13 @@ quantités détenues en fin de mois.
6442 6424
 
6443 6425
 ###### Article 226
6444 6426
 
6445
-Les fabricants et importateurs d'allumettes, de briquets ou de recharges de briquets doivent déposer au service des impôts, le 5 février de chaque année au plus tard, une déclaration récapitulative des quantités de produits fabriqués, importés et livrés, tant sur le marché intérieur qu'à l'exportation, au cours de l'année précédente avec indication des stocks détenus au 31 décembre.
6427
+Les fabricants et importateurs d'allumettes, de briquets ou de recharges de briquets doivent déposer au service des douanes et droits indirects, le 5 février de chaque année au plus tard, une déclaration récapitulative des quantités de produits fabriqués, importés et livrés, tant sur le marché intérieur qu'à l'exportation, au cours de l'année précédente avec indication des stocks détenus au 31 décembre.
6446 6428
 
6447 6429
 ###### Article 227
6448 6430
 
6449 6431
 Toute livraison à autrui par un fabricant ou un importateur de produits soumis à la taxe sur les allumettes et les briquets doit faire l'objet d'une facture comportant le nombre et l'espèce des produits livrés ainsi que le montant de la taxe.
6450 6432
 
6451
-Toute livraison à soi-même par un fabricant ou un importateur de produits imposables à la taxe sur les allumettes et les briquets doit faire l'objet d'un bon de livraison dans les conditions déterminées par l'administration des impôts.
6433
+Toute livraison à soi-même par un fabricant ou un importateur de produits imposables à la taxe sur les allumettes et les briquets doit faire l'objet d'un bon de livraison dans les conditions déterminées par l'administration des douanes et droits indirects.
6452 6434
 
6453 6435
 ### Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
6454 6436
 
... ...
@@ -8752,7 +8734,7 @@ A cet effet, les intéressés doivent souscrire une demande et apporter les just
8752 8734
 
8753 8735
 ###### Article 333 H bis
8754 8736
 
8755
-La taxe prévue à l'article 1618 septies du code général des impôts est liquidée sur production, par les meuniers, d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration. Cette déclaration est déposée auprès de la direction des services fiscaux territorialement compétente au plus tard le 10 du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. La taxe doit être acquittée avant le 26 du mois du dépôt de la déclaration.
8737
+La taxe prévue à l'article 1618 septies du code général des impôts est liquidée sur production, par les meuniers, d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration. Cette déclaration est déposée auprès de la direction générale des douanes et droits indirects territorialement compétente au plus tard le 10 du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. La taxe doit être acquittée avant le 26 du mois du dépôt de la déclaration.
8756 8738
 
8757 8739
 ###### Article 333 H ter
8758 8740
 
... ...
@@ -8760,7 +8742,7 @@ La taxe due par les meuniers au titre des mois de juillet et août est liquidée
8760 8742
 
8761 8743
 ###### Article 333 H quater
8762 8744
 
8763
-Pour chaque opération d'importation, les importateurs produisent une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration auprès du bureau de déclarations de la direction générale des impôts du lieu d'importation et acquittent immédiatement la taxe exigible. Le service des douanes donne mainlevée de la marchandise au vu d'un récépissé délivré par le bureau de déclarations précité.
8745
+Pour chaque opération d'importation, les importateurs produisent une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration auprès du bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects du lieu d'importation et acquittent immédiatement la taxe exigible. Le service des douanes donne mainlevée de la marchandise au vu d'un récépissé délivré par le bureau de déclarations précité.
8764 8746
 
8765 8747
 ###### Article 333 H quinquies
8766 8748
 
... ...
@@ -8772,7 +8754,7 @@ Pour les farines, semoules et gruaux de blé tendre destinés à l'exportation,
8772 8754
 
8773 8755
 I. La taxe prévue à l'article 1618 nonies du code général des impôts est assise sur le poids à la réception des graines oléagineuses livrées aux intermédiaires agréés, ramené à la qualité type prévue par le règlement du 22 septembre 1966 modifié du Conseil des communautés européennes.
8774 8756
 
8775
-II. Les sommes exigibles sont liquidées sur production par les intermédiaires agréés de déclarations conformes au modèle fixé par la direction générale des impôts et remises ou adressées à cette intermédiaires agréés de déclarations conformes au modèle fixé par la direction générale des impôts et remises ou adressées à cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration [*date*].
8757
+II. Les sommes exigibles sont liquidées sur production par les intermédiaires agréés de déclarations conformes au modèle fixé par la direction générale des douanes et droits indirects et remises ou adressées à cette intermédiaires agréés de déclarations conformes au modèle fixé par la direction générale des impôts et remises ou adressées à cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.
8776 8758
 
8777 8759
 ##### Section II : Taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques.
8778 8760