Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -4772,10 +4772,6 @@ Il en est de même pour les chiffres limites déterminés dans les conditions pr |
4772 | 4772 |
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4773 | 4773 |
##### Section VI : Obligations des redevables |
4774 | 4774 |
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4775 |
-###### Article 95 |
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4776 |
- |
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4777 |
-Les factures établies par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée doivent obligatoirement faire apparaître le taux d'imposition légalement applicable à chacun des biens, droits, produits, travaux ou services faisant l'objet de la facturation. |
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4778 |
- |
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4779 | 4775 |
###### Article 96 |
4780 | 4776 |
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4781 | 4777 |
Pendant la période allant du premier jour de l'exploitation jusqu'à la date de la conclusion de leur forfait, les entreprises nouvelles doivent se conformer aux obligations relatives à la tenue des documents comptables exigés des assujettis imposés d'après leur chiffre d'affaires réel. |
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@@ -9284,20 +9280,16 @@ Sont dispensées de verser les acomptes prévus à l'alinéa ci-dessus les soci |
9284 | 9280 |
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9285 | 9281 |
###### Article 360 |
9286 | 9282 |
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9287 |
-Les acomptes sont calculés par la société et versés par elle sans avis d'imposition dans les vingt premiers jours des mois de février mai août et novembre de chaque année [*délai,date de paiement*] à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts. Lorsqu'une société modifie le lieu de son principal établissement après l'échéance du premier acompte afférent à un exercice déterminé les acomptes subséquents doivent être versés à la caisse du comptable du Trésor habilité à percevoir le premier acompte. |
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9283 |
+Les acomptes sont calculés par la société et versés par elle sans avis d'imposition dans les vingt premiers jours des mois de février mai août et novembre de chaque année à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts. Lorsqu'une société modifie le lieu de son principal établissement après l'échéance du premier acompte afférent à un exercice déterminé les acomptes subséquents doivent être versés à la caisse du comptable du Trésor habilité à percevoir le premier acompte. |
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9288 | 9284 |
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9289 |
-Chacun des acomptes est égal à 9 p. 100 du bénéfice imposable déterminé d'après les résultats du plus récent exercice clos à la date de son échéance ou lorsqu'aucun exercice n'a été clos au cours d'une année d'après les résultats de la dernière période d'imposition. |
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9285 |
+Chacun des acomptes est égal à 8,1/3 p. 100 du bénéfice imposable déterminé d'après les résultats du plus récent exercice clos à la date de son échéance ou lorsqu'aucun exercice n'a été clos au cours d'une année d'après les résultats de la dernière période d'imposition. |
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9290 | 9286 |
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9291 | 9287 |
Toutefois en cas d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure à un an les acomptes sont calculés sur la base des bénéfices rapportés à une période de douze mois. |
9292 | 9288 |
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9293 |
-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa l'acompte dont l'échéance est comprise entre la date de clôture d'un exercice ou la fin d'une période d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé à l'article 223-1, deuxième alinéa du code général des impôts est égal, s'il y a lieu, à 9 p. 100 du bénéfice afférent à l'exercice ou à la période d'imposition précédente et dont le délai de déclaration est expiré. Le montant de cet acompte est régularisé sur la base des résultats du dernier exercice ou de la dernière période d'imposition lors du versement du plus prochain acompte. |
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9289 |
+Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa l'acompte dont l'échéance est comprise entre la date de clôture d'un exercice ou la fin d'une période d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé à l'article 223-1, deuxième alinéa du code général des impôts est égal, s'il y a lieu, à 8,1/3 p. 100 du bénéfice afférent à l'exercice ou à la période d'imposition précédente et dont le délai de déclaration est expiré. Le montant de cet acompte est régularisé sur la base des résultats du dernier exercice ou de la dernière période d'imposition lors du versement du plus prochain acompte. |
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9294 | 9290 |
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9295 | 9291 |
Le montant des acomptes est arrondi au franc inférieur. |
9296 | 9292 |
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9297 |
-###### Article 360 bis |
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9298 |
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9299 |
-Les entreprises qui bénéficient du taux réduit des acomptes prévu au 1 bis de l'article 1668 du code général des impôts appliquent le taux mentionné à l'article 360 au bénéfice de référence retenu pour 100/108 de son montant. |
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9300 |
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9301 | 9293 |
###### Article 361 |
9302 | 9294 |
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9303 | 9295 |
En ce qui concerne les sociétés nouvelles chaque acompte est égal au quart de l'impôt calculé sur le produit évalué à 5 % du capital social appelé. |