Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 1er janvier 1993 (version 1282d1c)
La précédente version était la version consolidée au 19 décembre 1992.

... ...
@@ -4772,10 +4772,6 @@ Il en est de même pour les chiffres limites déterminés dans les conditions pr
4772 4772
 
4773 4773
 ##### Section VI : Obligations des redevables
4774 4774
 
4775
-###### Article 95
4776
-
4777
-Les factures établies par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée doivent obligatoirement faire apparaître le taux d'imposition légalement applicable à chacun des biens, droits, produits, travaux ou services faisant l'objet de la facturation.
4778
-
4779 4775
 ###### Article 96
4780 4776
 
4781 4777
 Pendant la période allant du premier jour de l'exploitation jusqu'à la date de la conclusion de leur forfait, les entreprises nouvelles doivent se conformer aux obligations relatives à la tenue des documents comptables exigés des assujettis imposés d'après leur chiffre d'affaires réel.
... ...
@@ -9284,20 +9280,16 @@ Sont dispensées de verser les acomptes prévus à l'alinéa ci-dessus les soci
9284 9280
 
9285 9281
 ###### Article 360
9286 9282
 
9287
-Les acomptes sont calculés par la société et versés par elle sans avis d'imposition dans les vingt premiers jours des mois de février mai août et novembre de chaque année [*délai,date de paiement*] à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts. Lorsqu'une société modifie le lieu de son principal établissement après l'échéance du premier acompte afférent à un exercice déterminé les acomptes subséquents doivent être versés à la caisse du comptable du Trésor habilité à percevoir le premier acompte.
9283
+Les acomptes sont calculés par la société et versés par elle sans avis d'imposition dans les vingt premiers jours des mois de février mai août et novembre de chaque année à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts. Lorsqu'une société modifie le lieu de son principal établissement après l'échéance du premier acompte afférent à un exercice déterminé les acomptes subséquents doivent être versés à la caisse du comptable du Trésor habilité à percevoir le premier acompte.
9288 9284
 
9289
-Chacun des acomptes est égal à 9 p. 100 du bénéfice imposable déterminé d'après les résultats du plus récent exercice clos à la date de son échéance ou lorsqu'aucun exercice n'a été clos au cours d'une année d'après les résultats de la dernière période d'imposition.
9285
+Chacun des acomptes est égal à 8,1/3 p. 100 du bénéfice imposable déterminé d'après les résultats du plus récent exercice clos à la date de son échéance ou lorsqu'aucun exercice n'a été clos au cours d'une année d'après les résultats de la dernière période d'imposition.
9290 9286
 
9291 9287
 Toutefois en cas d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure à un an les acomptes sont calculés sur la base des bénéfices rapportés à une période de douze mois.
9292 9288
 
9293
-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa l'acompte dont l'échéance est comprise entre la date de clôture d'un exercice ou la fin d'une période d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé à l'article 223-1, deuxième alinéa du code général des impôts est égal, s'il y a lieu, à 9 p. 100 du bénéfice afférent à l'exercice ou à la période d'imposition précédente et dont le délai de déclaration est expiré. Le montant de cet acompte est régularisé sur la base des résultats du dernier exercice ou de la dernière période d'imposition lors du versement du plus prochain acompte.
9289
+Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa l'acompte dont l'échéance est comprise entre la date de clôture d'un exercice ou la fin d'une période d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé à l'article 223-1, deuxième alinéa du code général des impôts est égal, s'il y a lieu, à 8,1/3 p. 100 du bénéfice afférent à l'exercice ou à la période d'imposition précédente et dont le délai de déclaration est expiré. Le montant de cet acompte est régularisé sur la base des résultats du dernier exercice ou de la dernière période d'imposition lors du versement du plus prochain acompte.
9294 9290
 
9295 9291
 Le montant des acomptes est arrondi au franc inférieur.
9296 9292
 
9297
-###### Article 360 bis
9298
-
9299
-Les entreprises qui bénéficient du taux réduit des acomptes prévu au 1 bis de l'article 1668 du code général des impôts appliquent le taux mentionné à l'article 360 au bénéfice de référence retenu pour 100/108 de son montant.
9300
-
9301 9293
 ###### Article 361
9302 9294
 
9303 9295
 En ce qui concerne les sociétés nouvelles chaque acompte est égal au quart de l'impôt calculé sur le produit évalué à 5 % du capital social appelé.