Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 août 1991 (version 9255003)
La précédente version était la version consolidée au 24 juin 1991.

1033 1033
######## Article 38 sexdecies GA
1034 1034

                                                                                    
1035 1035
1
.
 Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de terres ou de bâtiments d'exploitation ne sont pas retenues pour la fraction acquise avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle le montant des recettes a dépassé la limite du forfait.
1036 1036

                                                                                    
1037 1037
L'exonération prévue au premier alinéa est subordonnée à la condition que l'activité ait été exercée à titre principal pendant au moins cinq ans et que le bien cédé n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 du code général des impôts. A défaut, les dispositions des articles 150 A à 150 S du même code sont applicables.
1038 1038

                                                                                    
1039
2
1039
Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application de l'article 691 du code général des impôts.
1040

                                                                                    
1039 1041
2.
 Si le bien cédé a figuré pendant une partie du temps écoulé depuis l'acquisition, dans le patrimoine privé du contribuable, il est fait application de l'article 151 septies du code général des impôts.