Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 février 1991 (version 66f32d4)
La précédente version était la version consolidée au 3 février 1991.

8615 8615
###### Article 360
8616 8616

                                                                                    
8617 8617
Les acomptes sont calculés par la société et versés par elle sans avis d'imposition dans les vingt premiers jours des mois de février mai août et novembre de chaque année [*délai,date de paiement*] à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts. Lorsqu'une société modifie le lieu de son principal établissement après l'échéance du premier acompte afférent à un exercice déterminé les acomptes subséquents doivent être versés à la caisse du comptable du Trésor habilité à percevoir le premier acompte.
8618 8618

                                                                                    
8619 8619
Chacun des premier et quatrième acomptes est égal [*montant*] à 9,
75
25
 p. 100
 [*(1)*]
 du bénéfice imposable déterminé d'après les résultats du plus récent exercice clos à la date de son échéance ou lorsqu'aucun exercice n'a été clos au cours d'une année d'après les résultats de la dernière période d'imposition.
8620 8620

                                                                                    
8621 8621
Chacun des deuxième et troisième acomptes est égal à 
10
9,75
 p. 100 du bénéfice imposable défini
 [*(1)*]
.
8622 8622

                                                                                    
8623 8623
Toutefois en cas d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure à un an les acomptes sont calculés sur la base des bénéfices rapportés à une période de douze mois.
8624 8624

                                                                                    
8625 8625
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa l'acompte dont l'échéance est comprise entre la date de clôture d'un exercice ou la fin d'une période d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé à l'article 223-1, deuxième alinéa du code général des impôts est égal, s'il y a lieu, à 9,
75
25
 p. 100
 [*(1)*]
 du bénéfice afférent à l'exercice ou à la période d'imposition précédente et dont le délai de déclaration est expiré. Le montant de cet acompte est régularisé sur la base des résultats du dernier exercice ou de la dernière période d'imposition lors du versement du plus prochain acompte.
8626 8626

                                                                                    
8627 8627
Le montant des acomptes est arrondi au franc inférieur.
8628

                                                                                    
8629
[*(1)*] Ces dispositions s'appliquent aux acomptes échus au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990.