Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 11 juillet 1990 (version bbe419b)
La précédente version était la version consolidée au 7 juillet 1990.

... ...
@@ -6299,33 +6299,6 @@ Pour chaque publication ne donnant pas ouverture au salaire proportionnel, notam
6299 6299
 
6300 6300
 14° Pour les actes et attestations rectificatives publiés en application du 3 de l'article 34 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955.
6301 6301
 
6302
-######### Article 288
6303
-
6304
-Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires sommaires visés au I de l'article 42-1 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955, est fixé comme suit :
6305
-
6306
-1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles :
6307
-
6308
-- 40 F par personne individuellement désignée dans la demande.
6309
-
6310
-2° Réquisitions formulées sans indication de personne :
6311
-
6312
-- 40 F pour celles portant sur cinq immeubles au maximum et 10 F par immeuble au-delà du cinquième.
6313
-
6314
-Est considéré comme immeuble [*définition*] chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue.
6315
-
6316
-3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes :
6317
-
6318
-- 40 F pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.
6319
-
6320
-Il est perçu en sus de ce tarif :
6321
-
6322
-- 10 F par personne indiquée au-delà de la troisième ;
6323
-- 2 F par immeuble au-delà du cinquième.
6324
-
6325
-4° Demande de prorogation de la période de certification d'une réquisition antérieure sommaire ou sommaire urgente hors formalité ;
6326
-
6327
-- 40 F par demande de prorogation.
6328
-
6329 6302
 ######### Article 289
6330 6303
 
6331 6304
 Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires ordinaires visés à l'article 42 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955 est fixé comme suit :