Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 7 juillet 1990 (version a15a9a4)
La précédente version était la version consolidée au 5 juillet 1990.

9090 9090
####### Article 396
9091 9091

                                                                                    
9092 9092
Le crédit de paiement fractionné prévu à l'article 1717 du code général des impôts est applicable aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière et aux taxes additionnelles exigibles en raison :
9093 9093

                                                                                    
9094 9094
1° des mutations par décès ;
9095 9095

                                                                                    
9096 9096
2° des apports en société prévus aux articles 809-I-3° 809-II et au 1° du I de l'article 812 du code précité ;
9097 9097

                                                                                    
9098 9098
3° des acquisitions effectuées dans le cadre des dispositions 
de l'article 88
des articles 81 ou 155
 de la loi n° 
67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire
85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à
 la liquidation 
des biens la faillite personnelle et les banqueroutes 
judiciaires des entreprises
;
9099 9099

                                                                                    
9100 9100
4° des paiements d'indemnités entre officiers publics et ministériels par suite de suppression d'offices
 
;
9101 9101

                                                                                    
9102 9102
5° des acquisitions effectuées par des Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement prévus à l'article 30 du décret n° 62-261 modifié du 10 mars 1962 et de celles effectuées par des migrants agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article 686 du code rural au profit d'agriculteurs dont la qualité de migrant a été reconnue par le ministre de l'agriculture.
9103 9103

                                                                                    
9104 9104
6° (Abrogé)