Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 15 juillet 1988 (version 29b6efb)
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... ...
@@ -18,6 +18,10 @@ Lorsque la durée d'un bail à construction est comprise entre dix-huit et trent
18 18
 
19 19
 ####### A : Opérations réalisées sur des marchés financiers à terme
20 20
 
21
+######## Article 2 A
22
+
23
+Les titres reçus par une entreprise qui exerce une option d'achat portant sur les valeurs mobilières sont inscrits à son actif au cours du marché à la date de l'exercice de l'option.
24
+
21 25
 ######## Article 2 B
22 26
 
23 27
 Le document mentionné au 2° du 6 de l'article 38 du code général des impôts doit comporter les renseignements suivants :
... ...
@@ -28,6 +32,14 @@ Le document mentionné au 2° du 6 de l'article 38 du code général des impôts
28 32
 
29 33
 Ce document est annexé à la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les contrats à terme d'instruments financiers ont été conclus. Il est établi conformément au modèle fixé par l'administration. "
30 34
 
35
+######## Article 2 C
36
+
37
+Le document qui doit être annexé à la déclaration de résultats de chaque exercice en application du 3° du 6 de l'article 38 du code général des impôts mentionne les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles qui sont en cours à la clôture de l'exercice. Il comporte pour chacune des positions symétriques les renseignements suivants : nature, montant ou valeur nominale, date d'ouverture, prix d'achat et date d'échéance.
38
+
39
+Ces renseignements doivent être mentionnés distinctement selon que les positions sont ou non prises sur des instruments financiers à terme soumis au régime défini au 1° du 6 de l'article 38 du code général des impôts ; les positions prises sur des valeurs mobilières, des devises, des titres de créances négociables, des prêts ou des emprunts, ou des engagements portant sur ces éléments, sont également mentionnées distinctement.
40
+
41
+Ce document est établi conformément au modèle fixé par l'administration.
42
+
31 43
 ####### B : Provision pour fluctuation des cours
32 44
 
33 45
 ######## Article 3
... ...
@@ -1340,6 +1352,10 @@ Les dispositions des articles 83-1° bis et 158-6, dernier alinéa, du code gén
1340 1352
 
1341 1353
 ####### B : Déduction des intérêts d'emprunts : obligations des contribuables et des intermédiaires
1342 1354
 
1355
+######## Article 38 septdecies A
1356
+
1357
+Le contribuable qui, dans les conditions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 et au I de l'article 83 bis du code général des impôts, déduit d'un salaire les intérêts d'un emprunt contracté pour souscrire au capital d'une société nouvelle ou d'une société coopérative ouvrière de production ou pour acquérir des actions ou des parts d'une société en vue de sa reprise doit fournir les mêmes renseignements que ceux prévus au troisième alinéa de l'article 43.
1358
+
1343 1359
 ######## Article 38 septdecies B
1344 1360
 
1345 1361
 Pour chaque souscription au capital d'une société, le contribuable doit joindre à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la souscription a eu lieu une attestation établie par la société créée précisant qu'elle est assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et mentionnant :
... ...
@@ -1376,6 +1392,14 @@ a. Ceux énumérés au 1° de l'article 95 B de l'annexe II au même code.
1376 1392
 
1377 1393
 b. Les sociétés par actions ou à responsabilité limitée et les sociétés coopératives ouvrières de production [*SCOP*] pour les actions ou parts souscrites ou reçues en rémunération de l'apport de valeurs acquises à la suite d'options.
1378 1394
 
1395
+####### C : Rachat d'une entreprise par ses salariés
1396
+
1397
+######## 1° : Dispositions applicables aux emprunts contractés entre le 15 avril 1987 et le 31 décembre 1991
1398
+
1399
+######### Article 38 septdecies F
1400
+
1401
+En cas de souscription à une augmentation du capital d'une société mentionnée au premier alinéa du I de l'article 220 quater A du code général des impôts, effectuée au cours de l'année de sa création, le bénéfice de la déduction prévue au II de l'article 83 bis du même code est subordonné à la réduction des emprunts mentionnés au deuxième alinéa du même article 220 quater A dans un délai de deux mois à compter de cette augmentation de capital.
1402
+
1379 1403
 ####### Rachat d'une entreprise par ses salariés.
1380 1404
 
1381 1405
 ######## Article 38 septdecies G
... ...
@@ -2180,6 +2204,152 @@ En cas de rupture de l'engagement prévu au I de l'article 163 quinquies B du co
2180 2204
 
2181 2205
 2° sur le relevé prévu à l'article 39 quinquies les renseignements visés audit article concernant les rachats ou cessions de parts.
2182 2206
 
2207
+###### II ter : Plan d'épargne en vue de la retraite.
2208
+
2209
+####### Article 41 Z
2210
+
2211
+Chaque contribuable mentionné à l'article 1er de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne peut ouvrir un plan d'épargne en vue de la retraite qui est constitué d'un ou de plusieurs comptes d'épargne retraite, ouverts à son nom ou au nom de l'un ou des deux époux soumis à imposition commune.
2212
+
2213
+####### Article 41 ZA
2214
+
2215
+La date d'ouverture du plan d'épargne en vue de la retraite est celle du premier versement effectué sur le premier compte d'épargne retraite ouvert.
2216
+
2217
+La date du premier retrait ou de la première liquidation de pension intervenu sur le plan à partir du soixantième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune est celle du premier retrait ou de la première liquidation de pension intervenu sur l'un quelconque des comptes d'épargne retraite à partir de ce même anniversaire.
2218
+
2219
+####### Article 41 ZB
2220
+
2221
+L'ouverture d'un compte d'épargne retraite donne lieu à l'établissement d'un certificat d'ouverture et d'un contrat entre le souscripteur et l'organisme auprès duquel le compte est ouvert.
2222
+
2223
+Le certificat, qui mentionne le numéro et la date d'ouverture du compte, est remis au souscripteur par l'organisme auprès duquel le compte est ouvert.
2224
+
2225
+Le contrat précise les droits et obligations des deux parties, notamment ceux qui résultent des articles 41 Z à 41 ZP. Il indique le montant et le mode de calcul des frais de fonctionnement du compte. Il précise si le souscripteur se réserve la possibilité de prendre lui-même les décisions d'achats et de ventes des valeurs ou titres pouvant figurer sur le compte ou s'il donne mandat à l'organisme de procéder pour son compte à ces opérations. Ce mandat est révocable à tout moment. Le rappel des dispositions fiscales applicables aux plans d'épargne en vue de la retraite doit figurer en annexe à ce contrat.
2226
+
2227
+####### Article 41 ZC
2228
+
2229
+Lorsque les emplois du compte d'épargne consistent en valeurs ou titres mentionnés aux a à d du I de l'article 4 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987, l'organisme gestionnaire ouvre un compte espèces sur lequel il porte au crédit les versements en numéraire effectués par le souscripteur, les sommes transférées d'un autre compte d'épargne retraite, le montant des produits des valeurs ou titres et des avoirs fiscaux ou crédits d'impôt restitués par l'administration, les remboursements ainsi que le montant des ventes de valeurs ou titres et de droits détachés de valeurs mobilières. Il porte au débit du compte le montant des souscriptions et des achats de valeurs ou titres et de droits de souscription ou d'attribution, les frais de gestion, le montant des retraits et des sommes transférées sur un autre compte d'épargne retraite ainsi que le montant de l'impôt prélevé dans les conditions prévues aux articles 91 A et 91 B du code général des impôts et celui du prélèvement libératoire en cas d'option du contribuable en application de l'article 91 E du même code. Il conserve les valeurs et titres acquis pour le compte du souscripteur sur un compte de dépôt spécifique.
2230
+
2231
+Lorsque les emplois du compte d'épargne retraite consistent en opérations mentionnées au e du I de l'article 4 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987, l'organisme gestionnaire enregistre dans le cadre du compte les versements en numéraire du souscripteur, les sommes transférées en provenance ou à destination d'un autre compte d'épargne retraite, les frais de gestion de ce compte, les retraits, les versements d'arrérages de pension ainsi que le montant de l'impôt prélevé dans les conditions prévues aux articles 91 A et 91 B du code général des impôts et celui du prélèvement libératoire en cas d'option du contribuable, en application de l'article 91 E du même code.
2232
+
2233
+####### Article 41 ZD
2234
+
2235
+I. - Le pourcentage maximal de liquidités, entendues comme les sommes déposées à vue, pouvant être détenu sur un plan d'épargne en vue de la retraite en application de l'article 4 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne est de 15 p. 100 de la valeur totale des actifs de ce plan. Le pourcentage est vérifié quatre fois par an, le dernier jour du dernier mois de chaque trimestre.
2236
+
2237
+Lorsque les sommes placées dans un plan d'épargne en vue de la retraite sont investies en valeurs mobilières et titres de créance négociables, le respect de la détention minimale de 75 p. 100 de valeurs et titres émis par l'Etat, une collectivité publique ou des sociétés françaises prévue par le même article de cette loi est vérifié aux mêmes dates.
2238
+
2239
+II. - Les sociétés d'investissement à capital variable ou les fonds communs de placement dont les actions ou parts peuvent être compris dans un plan d'épargne en vue de la retraite doivent s'engager à respecter le pourcentage minimal de 75 p. 100 de valeurs et titres émis par l'Etat, une collectivité publique ou des sociétés françaises dans leurs actifs ainsi que le pourcentage maximal de liquidités fixé à 15 p. 100.
2240
+
2241
+####### Article 41 ZE
2242
+
2243
+I. - Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne en vue de la retraite au titre du code des assurances sont les opérations d'assurance sur la vie et de capitalisation qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de vie, et qui relèvent des branches d'activité 20, 22, 23, 24, 26 et 28 de l'article R. 321-1 de ce code, à l'exclusion des garanties complémentaires.
2244
+
2245
+II - Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne en vue de la retraite au titre du code de la mutualité sont les opérations de vieillesse et vie prévues à l'article L. 321-1 de ce code, qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de vie, à l'exclusion des garanties complémentaires.
2246
+
2247
+III - Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne en vue de la retraite au titre du code de la sécurité sociale sont les opérations d'épargne qui sont réalisées par les institutions mentionnées à l'article R. 731-1 de ce code et qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de vie.
2248
+
2249
+IV - Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne en vue de la retraite au titre du code rural sont les opérations d'épargne qui sont réalisées par les institutions mentionnées à l'article 16 du décret du 21 mai 1953 et qui comportent une valeur de rachat ou de déduction et une garantie en cas de vie.
2250
+
2251
+V. - Lorsque les opérations mentionnées aux I à IV comportent une garantie en cas de décès, le montant de celle-ci ne doit pas excéder quatre fois le montant garanti du capital en cas de vie ou du capital constitutif de la rente lors de sa mise en service.
2252
+
2253
+Le montant de la prime payée est pris en compte dans les limites fixées à l'article 163 novodecies du code général des impôts, soit partiellement, soit intégralement, conformément aux dispositions prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances (1).
2254
+
2255
+(1) Voir l'article 17 nonies de l'annexe IV.
2256
+
2257
+####### Article 41 ZF
2258
+
2259
+Le souscripteur peut choisir d'affecter à un compte d'épargne retraite, dans les conditions prévues à l'article 41 ZE, les primes afférentes à une opération d'assurance conclue avant le 1er janvier 1988. Ce choix doit intervenir au plus tard lors du versement de la première prime échue à compter de cette date et, en tout état de cause, avant le 31 décembre 1988. La part du montant du capital acquis avant cette affectation n'est pas soumise aux dispositions prévues pour les plans d'épargne en vue de la retraite. Cette part est calculée à partir de la provision mathématique constituée au moyen des primes versées par le contribuable avant cette affectation.
2260
+
2261
+####### Article 41 ZG
2262
+
2263
+L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux produits mentionnés à l'article 41 ZC donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct d'avoir fiscal, conformément aux dispositions de l'article 77 de l'annexe II au code général des impôts.
2264
+
2265
+Le certificat est établi au nom du souscripteur et porte la désignation du compte d'épargne retraite.
2266
+
2267
+La restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur le certificat est demandée par l'organisme chargé de la tenue du compte d'épargne retraite.
2268
+
2269
+Cette demande, accompagnée du certificat, est adressée à la direction des services fiscaux de la résidence de l'organisme dans les conditions et délais prévus au II de l'article 94 de la même annexe.
2270
+
2271
+La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'enregistrer les sommes correspondantes selon les modalités prévues à l'article 41 ZC.
2272
+
2273
+####### Article 41 ZH
2274
+
2275
+Lorsqu'au cours d'une année le retrait dépasse la somme de 100 000 F, le contribuable peut demander l'application du système prévu à l'article 150 R du code général des impôts dans les conditions fixées au d du 5 de l'article 158 du même code.
2276
+
2277
+####### Article 41 ZI
2278
+
2279
+Lorsque le contribuable fait donation de titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite, les liquidités nécessaires au paiement de l'impôt de 10 p. 100 ou 5 p. 100 éventuellement dû en application des articles 91 A et 91 B du code général des impôts doivent figurer sur son compte.
2280
+
2281
+####### Article 41 ZJ
2282
+
2283
+Le titulaire d'un plan d'épargne en vue de la retraite peut transférer tout ou partie des sommes qui figurent sur un compte d'épargne retraite à un autre compte d'épargne retraite.
2284
+
2285
+L'opération de transfert n'est considérée ni comme un retrait du premier compte, ni comme un versement sur le second compte si les conditions suivantes sont remplies :
2286
+
2287
+1. Le titulaire du plan remet à l'organisme gestionnaire de son premier compte un certificat d'identification de son second compte sur lequel le transfert doit avoir lieu ; ce certificat est établi par l'organisme auprès duquel le second compte est ouvert.
2288
+
2289
+2. Les sommes sont transférées par virement du premier compte au second compte.
2290
+
2291
+La procédure de transfert est applicable sous les mêmes conditions aux titres compris dans un compte d'épargne retraite. Pour l'application des dispositions de l'article 41 ZO le montant du transfert est constitué par la valeur des titres au jour de l'opération.
2292
+
2293
+####### Article 41 ZK
2294
+
2295
+En cas de changement de la situation matrimoniale du titulaire d'un compte d'épargne retraite ou lorsqu'il devient imposable dans les conditions prévues au 4 de l'article 6 du code général des impôts, ce compte d'épargne retraite est considéré comme faisant partie d'un nouveau plan au nom du nouveau contribuable.
2296
+
2297
+Toutefois, la date d'ouverture de ce nouveau plan est celle du plan initial.
2298
+
2299
+####### Article 41 ZL
2300
+
2301
+I. - En cas de décès du titulaire d'un plan d'épargne en vue de la retraite, l'imposition est établie au nom du défunt si, au plus tard six mois après son décès, les héritiers n'ont pas affecté l'ensemble des sommes qui figuraient sur ses comptes d'épargne retraite à de nouveaux plans d'épargne en vue de la retraite.
2302
+
2303
+II - En cas de divorce, séparation de corps ou de biens mentionnés à l'article 91 G du code général des impôts, les sommes qui reviennent au contribuable à la suite de la dissolution de la communauté sont imposées à son nom lorsqu'elles ne sont pas immédiatement affectées à un nouveau plan.
2304
+
2305
+III - Pour l'application des dispositions des I et II, la base d'imposition correspondant à des titres est constituée par la valeur de ces titres à la date du décès ou de la dissolution de la communauté.
2306
+
2307
+IV - En cas de décès, de divorce, de séparation de corps ou de biens de titulaires d'un plan d'épargne en vue de la retraite, les opérations de transfert prévues aux articles 91 F et 91 G du même code s'effectuent selon les modalités définies à l'article 41 ZJ. Le certificat d'identification du compte d'épargne retraite sur lequel le transfert doit avoir lieu mentionne, selon le cas, le compte de l'héritier, du contribuable divorcé ou séparé de corps ou de biens.
2308
+
2309
+####### Article 41 ZM
2310
+
2311
+Le contribuable ou ses ayants cause sont tenus de fournir les renseignements suivants à l'organisme auprès duquel un compte d'épargne retraite est ouvert :
2312
+
2313
+1. La date de naissance du titulaire du compte et de son conjoint s'il est marié.
2314
+
2315
+2. La date d'ouverture du plan d'épargne retraite par la production du certificat d'ouverture du premier compte d'épargne retraite ouvert.
2316
+
2317
+3. La date du premier retrait ou de la première liquidation de pension intervenu sur le plan d'épargne en vue de la retraite à partir du soixantième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune.
2318
+
2319
+4. Dans les trente jours de la survenance de l'événement et en tout état de cause avant toute nouvelle opération sur le compte, la date du mariage, du divorce ou de la séparation entraînant l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 du code général des impôts et la date du décès du titulaire du compte ou de son conjoint.
2320
+
2321
+5. Le cas échéant, les documents justifiant que les conditions prévues à l'article 91 C du code général des impôts pour bénéficier de la dispense de paiement de l'impôt de 10 p. 100 ou 5 p. 100 prévu aux articles 91 A et 91 B du même code sont remplies.
2322
+
2323
+####### Article 41 ZN
2324
+
2325
+Pour exercer l'option pour le prélèvement libératoire mentionné à l'article 91 E du code général des impôts, le contribuable doit avoir au préalable fourni à l'organisme chargé de la tenue de son compte d'épargne retraite les renseignements mentionnés aux 1, 2 et 3 de l'article 41 ZM.
2326
+
2327
+####### Article 41 ZO
2328
+
2329
+L'organisme auprès duquel un compte d'épargne retraite est ouvert doit adresser à la direction des services fiscaux de sa résidence, avant le 16 février de chaque année, et aussi longtemps que ce compte existe, les renseignements suivants relatifs à l'année précédente en les mentionnant sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts :
2330
+
2331
+1. L'identification du titulaire du compte : ses nom, prénoms, adresse, sa date de naissance et celle de son conjoint.
2332
+
2333
+2. L'identification du plan d'épargne en vue de la retraite : date d'ouverture, numéro du compte, date du premier retrait ou de la première liquidation de pension après soixante ans, date de clôture le cas échéant.
2334
+
2335
+3. Le montant des versements effectués sur le compte.
2336
+
2337
+4. La situation du compte au regard du respect des pourcentages de liquidités et de valeurs françaises.
2338
+
2339
+5. Le montant des retraits, y compris les donations de titres, ou arrérages de pension en distinguant selon qu'ils sont effectués ou versés avant ou à partir du soixantième anniversaire du souscripteur ou de son conjoint s'il est plus âgé. Les retraits ou arrérages antérieurs au soixantième anniversaire sont portés pour leur montant net de l'impôt de 10 p. 100 ou 5 p. 100. Les retraits ou arrérages postérieurs à ce même anniversaire sont portés lorsqu'ils n'ont pas été soumis au prélèvement libératoire prévu à l'article 91 E du code général des impôts. Les arrérages versés après le soixantième anniversaire de l'intéressé sont mentionnés distinctement lorsqu'ils correspondent à une pension liquidée avant ce même anniversaire.
2340
+
2341
+6. Le montant et le taux de l'impôt de 10 p. 100 ou 5 p. 100, la mention du non-prélèvement de cet impôt sur justification du souscripteur ainsi que les montants et les taux du crédit d'impôt ou du prélèvement libératoire en cas d'option du souscripteur.
2342
+
2343
+7. Le montant des transferts en provenance ou à destination du compte.
2344
+
2345
+Dans le même délai, l'organisme remet au contribuable un duplicata de cette déclaration.
2346
+
2347
+####### Article 41 ZP
2348
+
2349
+Le contribuable doit récapituler sur sa déclaration de revenus annuelle le montant des versements effectués, des sommes retirées ou des échéances de pension perçues dans le cadre de son plan d'épargne en vue de la retraite.
2350
+
2351
+Il précise le nombre d'organismes auprès desquels un compte d'épargne retraite a été ouvert et joint les duplicata des déclarations reçues de ces organismes.
2352
+
2183 2353
 ###### III : Présentation et contenu des déclarations
2184 2354
 
2185 2355
 ####### Article 42
... ...
@@ -2326,6 +2496,22 @@ L'exonération prévue à l'article 46 bis est subordonnée à la condition :
2326 2496
 
2327 2497
 2° En ce qui concerne les sociétés d'économie mixte, qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions de l'article R 321-21 du code de l'urbanisme et que les bénéfices dont l'exonération est demandée proviennent d'opérations effectuées par elles dans le cadre d'une concession d'aménagement prévue à l'article L 300-4 du même code.
2328 2498
 
2499
+##### Section I bis : Entreprises créées en Corse
2500
+
2501
+###### Article 46 quater
2502
+
2503
+Pour l'application de l'article 208 sexies du code général des impôts, l'entreprise nouvelle doit joindre à sa déclaration des résultats de chaque exercice un état qui mentionne les renseignements suivants :
2504
+
2505
+a) La nature exacte de l'activité exercée par l'entreprise ;
2506
+
2507
+b) La désignation complète de ses actionnaires ou associés :
2508
+
2509
+nom, prénoms, profession et adresse des personnes physiques, dénomination ou raison sociale, activité et siège social des sociétés ;
2510
+
2511
+c) La répartition, à la date d'ouverture de l'exercice, des droits de vote attachés aux titres émis par la société nouvelle ainsi que les modifications apportées à cette répartition au cours de cet exercice.
2512
+
2513
+Cet état est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration.
2514
+
2329 2515
 ##### Section II : Monuments historiques. Charges déductibles pour les organismes non lucratifs
2330 2516
 
2331 2517
 ###### Article 46 quater-0 A
... ...
@@ -2467,14 +2653,56 @@ II. Les dispositions de l'article 238 octies précité cessent de s'appliquer au
2467 2653
 
2468 2654
 ##### Section V bis : Rachat d'une entreprise par ses salariés
2469 2655
 
2656
+###### Article 46 quater-0 RA
2657
+
2658
+Pour l'application de l'article 220 quater A du code général des impôts, les intérêts qui servent de base au calcul du crédit d'impôt s'entendent de ceux qui viennent à échéance au cours de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt est accordé et dont le montant correspond à une période au plus égale à la durée de l'exercice.
2659
+
2660
+La proportion des droits sociaux que la société nouvelle détient dans la société rachetée correspond au taux de la participation qu'elle détenait de façon continue au cours de l'exercice précédant celui au titre duquel le crédit d'impôt est demandé.
2661
+
2662
+Pour le premier exercice, cette proportion est appréciée au premier jour de l'exercice.
2663
+
2664
+Si l'exercice de la société nouvelle est d'une durée inférieure à celle de l'exercice précédent de la société rachetée, l'impôt sur les sociétés acquitté au titre de ce dernier exercice est retenu dans la limite du rapport entre les durées respectives de ces deux exercices.
2665
+
2470 2666
 ###### Article 46 quater-0 RB
2471 2667
 
2472 2668
 Pour l'application de l'article 220 quater A du code général des impôts, les droits détenus indirectement par des sociétés dans la société nouvelle s'entendent des droits détenus par des personnes physiques ou morales qui ont avec des sociétés des liens de nature à établir une véritable communauté d'intérêts ou qui exercent des fonctions de direction dans des sociétés. Les fonctions de direction s'entendent des fonctions de gérant ou de président du conseil d'administration ou du directoire.
2473 2669
 
2670
+###### Article 46 quater-0 RC
2671
+
2672
+Pour l'application de l'article 220 quater A du code général des impôts, la direction de la société rachetée est considérée comme assurée par une ou plusieurs des personnes salariées mentionnées au c du II du même article si celles-ci exercent les fonctions de gérant ou de président du conseil d'administration ou du directoire et détiennent la majorité des droits de vote dans les organes de gestion de la société rachetée.
2673
+
2674
+Sont considérés comme détenus indirectement par un salarié le s droits de vote de la société nouvelle ou de la société rachetée qui sont détenus par les membres de son foyer fiscal ainsi que par les ascendants du salarié ou de son conjoint et ceux qui sont détenus par des sociétés avec lesquelles le salarié ou les personnes désignées ci-dessus ont des liens de nature à établir une véritable communauté d'intérêts ou dans lesquelles ils exercent des fonctions de direction. Les fonctions de direction s'entendent des fonctions de gérant ou du président du conseil d'administration ou du directoire.
2675
+
2676
+Pour l'application du deuxième alinéa du d du II de l'article 220 quater A du même code, l'obligation de céder les titres de la société rachetée à la société nouvelle contre remise de titres de cette dernière société ne s'applique pas aux ascendants du salarié ou de son conjoint si la cession intervient lors de la création de la société nouvelle.
2677
+
2474 2678
 ###### Article 46 quater-0 RD
2475 2679
 
2476 2680
 Les salariés retenus pour l'appréciation de l'effectif de vingt salariés mentionné au b du II de l'article 220 quater A du code général des impôts sont les salariés qui bénéficient d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins. Cet effectif est calculé en tenant compte de la durée de présence de ces personnes pendant l'exercice. "
2477 2681
 
2682
+###### Article 46 quater-0 RE
2683
+
2684
+Les échéances d'intérêts des emprunts mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 220 quater A du code général des impôts sont fixées à la date de clôture des exercices de la société nouvelle.
2685
+
2686
+###### Article 46 quater-0 RF
2687
+
2688
+La demande d'accord du ministre chargé des finances pour l'application des dispositions de l'article 220 quater A est présentée par l'ensemble des repreneurs ; elle est signée par chacun d'eux. Elle est adressée au directeur général des impôts.
2689
+
2690
+###### Article 46 quater-0 RG
2691
+
2692
+Pour obtenir le remboursement ou l'imputation du crédit d'impôt dans les conditions prévues à l'article 220 quater A du code général des impôts, la société constituée pour le rachat doit :
2693
+
2694
+Fixer son siège social à la même adresse que la société rachetée, arrêter ses exercices à la même date que celle-ci et souscrire ses déclarations au même lieu d'imposition que la société rachetée ;
2695
+
2696
+Présenter une demande de remboursement ou d'imputation sur des documents conformes aux modèles établis par l'administration.
2697
+
2698
+La demande de remboursement ou d'imputation est accompagnée :
2699
+
2700
+D'un document attestant le versement de l'impôt sur les sociétés par la société nouvelle et par la société rachetée pour l'exercice précédant celui au titre duquel le remboursement ou l'imputation sont demandés ;
2701
+
2702
+D'une copie des contrats de prêts consentis au profit de la société nouvelle mentionnant le taux d'intérêt nominal et le taux actuariel brut de ces prêts ainsi que le montant et la date des échéances d'amortissement et d'intérêts.
2703
+
2704
+Le remboursement du crédit d'impôt est subordonné à la remise au comptable du Trésor d'une copie de la quittance certifiant du paiement des intérêts dont le montant sert de base au calcul du crédit d'impôt.
2705
+
2478 2706
 ##### Section VI : Report en arrière des déficits
2479 2707
 
2480 2708
 ###### Article 46 quater-0 S
... ...
@@ -2605,6 +2833,22 @@ L'option mentionnée au premier alinéa de l'article 223 A du code général des
2605 2833
 
2606 2834
 " Les attestations mentionnées au 1 produites par les sociétés qui seront membres du groupe à compter de cet exercice. "
2607 2835
 
2836
+###### Article 46 quater-0 ZE
2837
+
2838
+Les sociétés filiales qui acceptent de faire partie du groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts adressent l'attestation mentionnée à l'article 46 quater-0 ZD au service dont elles relèvent avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime défini à l'article 223 A déjà cité s'applique. L'accord est donné pour la durée restant à courir de l'option prévue à ce dernier article.
2839
+
2840
+Pour les exercices ouverts au cours des six premiers mois de l'année 1988, cet accord est donné, au plus tard, à la date de l'option de la société mère.
2841
+
2842
+Les sociétés filiales dont les résultats d'un exercice cesseront d'être pris en compte dans le résultat d'ensemble par décision de la société mère en informent le service des impôts dont elles relèvent avant l'ouverture de cet exercice.
2843
+
2844
+Pour remplir les obligations prévues au présent article et à l'article 46 quater-0 ZD, la société doit utiliser des documents conformes aux modèles établis par l'administration.
2845
+
2846
+###### Article 46 quater-0 ZF
2847
+
2848
+Pour l'application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, la détention de 95 p. 100 au moins du capital d'une société s'entend de la détention en pleine propriété de 95 p. 100 au moins des droits à dividendes et de 95 p. 100 au moins des droits de vote attachés aux titres émis par cette société.
2849
+
2850
+Les droits détenus indirectement s'entendent des droits détenus par l'intermédiaire d'une chaîne de participation. Le pourcentage de ces droits est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention successifs. Toutefois, pour cette appréciation, la société qui détient 95 p. 100 au moins du capital d'une autre société est considérée comme détenant ce capital en totalité.
2851
+
2608 2852
 ###### Article 46 quater-0 ZG
2609 2853
 
2610 2854
 La subvention indirecte mentionnée au cinquième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts s'entend des renonciations à recettes qui proviennent des prêts ou d'avances sans intérêt ou à un taux d'intérêt inférieur au taux du marché. Elle s'entend également de la remise de biens ou de la prestation de services sans contrepartie ou pour un prix inférieur à leur prix de revient.
... ...
@@ -2653,6 +2897,18 @@ I. - L'imposition forfaitaire annuelle due par les sociétés du groupe et dont
2653 2897
 
2654 2898
 " Le même état est joint par la société qui est sortie du groupe en annexe à la déclaration de résultats de l'exercice de sortie. "
2655 2899
 
2900
+###### Article 46 quater-0 ZJ
2901
+
2902
+Pour l'application du 2 de l'article 223 N du code général des impôts, les acomptes que la société mère doit verser pour le compte de la société qui cesse de faire partie du groupe sont payés au comptable du Trésor du lieu d'imposition de cette dernière société. Ces acomptes sont déterminés d'après le résultat de cette même société selon les modalités prévues à l'article 1668 du même code.
2903
+
2904
+###### Article 46 quater-0 ZK
2905
+
2906
+La déclaration de résultats visée à l'article 53 A du code général des impôts comporte les éléments nécessaires au contrôle du résultat d'ensemble. Elle est souscrite en double exemplaire par chaque société membre du groupe, qui doit joindre en outre :
2907
+
2908
+La liste des sociétés membres du groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts ; cette liste indique le taux de détention directe et indirecte par la société mère ;
2909
+
2910
+L'état des rectifications apportées à son résultat pour la détermination du résultat d'ensemble.
2911
+
2656 2912
 ###### Article 46 quater-0 ZL
2657 2913
 
2658 2914
 La déclaration du résultat d'ensemble visée à l'article 223 Q du code général des impôts comprend les éléments nécessaires à la détermination et au contrôle de ce résultat. La société mère doit joindre à cette déclaration :
... ...
@@ -2679,6 +2935,38 @@ Le paiement de l'impôt est effectué dans les conditions prévues à l'article
2679 2935
 
2680 2936
 " A défaut de paiement de l'impôt résultant de la déclaration rectificative ou de souscription de cette déclaration, les impositions complémentaires sont mises en recouvrement par voie de rôle dans les conditions prévues à l'article 366. "
2681 2937
 
2938
+###### Article 46 quater-0 ZO
2939
+
2940
+Lorsqu'une société mère agréée en application de l'article 209 sexies du code général des impôts opte pour le régime de groupe défini à l'article 223 A de ce code, ses déficits reportables du point de vue fiscal à l'ouverture du premier exercice d'application de ce régime sont imputables sur ses bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209 et à l'article 223 I du code déjà cité.
2941
+
2942
+Toutefois, si le montant du déficit déductible au titre d'un exercice en application de l'alinéa précédent est inférieur au pourcentage fixé ci-après du bénéfice d'ensemble déterminé après déduction du déficit d'ensemble des exercices antérieurs, la société mère peut imputer sur son résultat fiscal, à hauteur de la différence entre ce pourcentage de bénéfice et ce montant de déficit déductible, une fraction complémentaire des déficits mentionnés à l'alinéa précédent, autres que ceux imputables dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 du même code.
2943
+
2944
+Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est égal à un tiers pour le premier exercice d'application à la société mère visée au présent article du régime défini à l'article 223 A du code général des impôts. Il est augmenté d'un sixième pour chacun des quatre exercices suivants.
2945
+
2946
+###### Article 46 quater-0 ZP
2947
+
2948
+Pour l'application des dispositions du a du 1 de l'article 223 G du code général des impôts, le bénéfice qu'une société mère agréée en application de l'article 209 sexies du même code a déclaré au titre des exercices précédant la date d'effet de l'option mentionnée à l'article 223 A de ce code s'entend du résultat de cette société, égal à la somme algébrique de son résultat propre et de ceux de ses filiales qui étaient assimilées à ses établissements.
2949
+
2950
+###### Article 46 quater-0 ZQ
2951
+
2952
+Si une société mère agréée en application de l'article 209 sexies du code général des impôts opte pour le régime défini à l'article 223 A de ce code, le délai de cinq ans mentionné à l'article 223 J et au b du 6 de l'article 223 L du même code court pour cette société à compter de la date d'effet de l'option, même si cette date d'effet est antérieure au terme fixé initialement pour l'agrément délivré en application de l'article 209 sexies du code déjà cité. Cette même règle est applicable aux sociétés qui étaient assimilées, à la date d'effet de l'option, à des établissements de la société agréée et qui font partie à compter de cette date du groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts.
2953
+
2954
+###### Article 46 quater-0 ZR
2955
+
2956
+En application de l'article 223 P du code général des impôts, lorsqu'une société mère agréée en application de l'article 209 sexies de ce code opte pour le régime défini à l'article 223 A du même code au plus tard à l'expiration de la période couverte par la décision d'agrément, cette société doit, par exception aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 223 M et du 1 de l'article 223 N de ce code :
2957
+
2958
+Acquitter l'imposition forfaitaire annuelle due, au titre de la première année d'application des dispositions de l'article 223 A déjà cité, par les sociétés qui étaient assimilées à ses établissements et dont les résultats sont pris en compte pour la détermination du résultat du groupe mentionné à ce dernier article ;
2959
+
2960
+Déterminer le montant des acomptes prévus à l'article 1668 du code général des impôts, qu'elle est tenue de verser pour la période de douze mois ouverte à compter du début de l'exercice au titre duquel elle a opté pour le régime défini à l'article 223 A du même code, d'après le résultat imposable pour l'application de l'article 209 sexies déjà cité au titre du dernier exercice placé sous ce régime.
2961
+
2962
+###### Article 46 quater-0 ZS
2963
+
2964
+I. - Lorsqu'une société mère agréée en application de l'article 209 sexies du code général des impôts opte pour le régime défini à l'article 223 A de ce code, elle doit déclarer les plus-values ou moins-values afférentes aux cessions successives d'un même bien entre sociétés assimilées à des établissements de la société mère pour l'application de l'article 209 sexies déjà cité ou entre la société mère et les sociétés en cause, si ces plus-values ou moins-values n'ont pas été retenues pour la détermination du résultat ou de la plus-value ou moins-value nette à long terme.
2965
+
2966
+Cette déclaration, présentée sur un état conforme au modèle établi par l'administration, doit être jointe lors de la notification de l'option aux documents mentionnés à l'article 46 quater-0 ZD.
2967
+
2968
+II. - Le montant des plus-values ou des moins-values définies au I est compris dans le résultat ou plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble de l'exercice de la première cession du bien à compter de la date d'effet de l'option ou de celui de la sortie du groupe de la société qui en est propriétaire, si cette sortie précède la cession.
2969
+
2682 2970
 #### Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
2683 2971
 
2684 2972
 ##### Section 001 : Sociétés d'investissement
... ...
@@ -3141,6 +3429,12 @@ En ce qui concerne les salariés en formation, les rémunérations retenues sont
3141 3429
 
3142 3430
 Les dépenses visées au c du II de l'article 244 quater C du code général des impôts sont celles qui sont exposées à raison d'opérations de formation exécutées au cours de l'année au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé. "
3143 3431
 
3432
+##### Section V bis : Crédit d'impôt pour dépenses de formation.
3433
+
3434
+###### Article 49 septies S
3435
+
3436
+La revalorisation des dépenses de formation prévue au I de l'article 244 quater C du code général des impôts est égale au pourcentage d'augmentation du montant des salaires versés par l'entreprise au cours de l'année au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé par rapport au montant des salaires de l'année précédente.
3437
+
3144 3438
 ##### Section VI : Indemnités de congé payé
3145 3439
 
3146 3440
 ###### Article 49 octies
... ...
@@ -3157,6 +3451,10 @@ Pour l'application des dispositions de l'article 236 bis du code général des i
3157 3451
 
3158 3452
 Une entreprise soumise au régime prévu au deuxième alinéa du 1° bis du 1 de l'article 39 du code général des impôts, qui absorbe une entreprise soumise au régime défini au premier alinéa du 1° bis du 1 de ce même article, ne peut pas déduire de son résultat imposable l'indemnité de congé payé versée aux salariés transférés et correspondant à des droits acquis et non utilisés par ceux-ci avant la date de la fusion ou sa date d'effet si les parties lui ont donné un caractère rétroactif.
3159 3453
 
3454
+###### Article 49 octies C
3455
+
3456
+Lorsqu'une entreprise soumise au régime défini au premier alinéa du 1° bis du 1 de l'article 39 du code général des impôts absorbe une entreprise qui a opté pour le régime prévu au deuxième alinéa du 1° bis du 1 du même article, l'indemnité qui correspond aux droits acquis et non utilisés par les salariés transférés à la date de l'opération, ou à sa date d'effet lorsque les parties lui ont donné un caractère rétroactif, n'est pas déductible pour la détermination du résultat imposable de la société apporteuse.
3457
+
3160 3458
 ###### Article 49 octies D
3161 3459
 
3162 3460
 Les dispositions des articles 49 octies à 49 octies C s'appliquent aux apports partiels d'actif, aux scissions et aux transferts de salariés avec maintien du contrat de travail.
... ...
@@ -3543,6 +3841,68 @@ II Les prestataires de services sont tenus, pour leur part :
3543 3841
 
3544 3842
 2° De mettre à l'appui de leur comptabilité les attestations qui leur sont délivrées par les donneurs d'ordres et, en outre, pour les services se rapportant à des marchandises exportées, les copies des factures qui leur sont renvoyées par les clients étrangers, dûment annotées des références (numéros, dates, points de sortie) aux déclarations d'exportation de ces marchandises.
3545 3843
 
3844
+####### D : Exportation
3845
+
3846
+######## Article 74
3847
+
3848
+1 Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition, savoir :
3849
+
3850
+a Que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu à l'article 286-3° du code général des impôts, par ordre de date, avec l'indication de la date de l'inscription, du nombre des marques et numéros de colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises;
3851
+
3852
+b Que la date d'inscription audit registre, ainsi que les marques et numéros des colis soient portés sur la pièce (titre de transport, bordereau, feuille de gros, etc.), qui accompagne l'envoi et soient consignés avec le nom de l'expéditeur sur la déclaration en douane par la personne chargée de présenter les objets ou marchandises pour l'exportation;
3853
+
3854
+c Que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au a.
3855
+
3856
+2 En ce qui concerne les exportations de perles fines (no 71-01 du tarif des douanes) et de pierres gemmes brutes ou taillées (no 71-02, 71-03, 85-22-10 et 91-14-20 du tarif des douanes), les bureaux de douane de Paris-Choron, de Saint-Claude (Jura), de Marseille-Port (Bouches-du-Rhône) et de Lyon-Port Rambaud (Rhône) sont seuls habilités à délivrer les déclarations d'exportations prévues au 1-c.
3857
+
3858
+Les exportations par la voie postale de pierres gemmes brutes ou taillées, de perles fines, de métaux précieux, de bijouterie, de joaillerie, d'orfèvrerie et d'autres ouvrages en métaux précieux, doivent, outre les formalités prévues au 1, faire l'objet d'une déclaration au bureau de garantie où, après vérification, le service assure, de concert avec les déclarants, la remise des boîtes et paquets à l'administration des postes.
3859
+
3860
+Pour les envois de toutes autres marchandises effectués par la poste, les fonctionnaires des postes peuvent, au moment du dépôt des plis, paquets ou boîtes, appeler le service local des douanes ou des impôts à procéder à la vérification du contenu, en présence de l'intéressé ou de son représentant. Les reçus de la poste doivent, en toute hypothèse, être rattachés au livre d'expédition tenu par l'exportateur.
3861
+
3862
+3 Les exportations effectuées par l'intermédiaire d'un commissionnaire sont exonérées de l'impôt à condition :
3863
+
3864
+a Que les livraisons aux commissionnaires soient inscrites sur le registre cité à l'article 286-3° du code général des impôts par ordre de date avec indication :
3865
+
3866
+1° De la date de l'inscription;
3867
+
3868
+2° Des nom et adresse du commissionnaire récepteur;
3869
+
3870
+3° S'il y a lieu, du nombre, des marques et numéros des colis;
3871
+
3872
+4° De l'espèce et de la valeur des objets ou marchandises;
3873
+
3874
+5° Du nom et de la résidence de la personne pour le compte de laquelle les objets ou marchandises ont été livrés au commissionnaire ou à défaut, de la contre-marque ou de tout autre signe analogue servant au commissionnaire à désigner cette personne;
3875
+
3876
+b Que le fournisseur délivre au commissionnaire une facture qui est conservée par celui-ci, contenant le détail et le prix des objets ou marchandises livrés, ainsi que l'indication, soit des nom et adresse de la personne pour le compte de laquelle les objets ou marchandises ont été livrés au commissionnaire, soit de la contre-marque ou de tout autre signe analogue servant au commissionnaire à désigner cette personne;
3877
+
3878
+c Que le fournisseur mette à l'appui du registre prévu ou à la copie de la facture qui lui est envoyée par le commissionnaire après visa par le service des douanes du point de sortie.
3879
+
3880
+4 Les opérations de commission ou de courtage portant sur des objets ou marchandises exportés sont exemptes de l'impôt à la condition :
3881
+
3882
+a Que le commissionnaire inscrive sur un registre spécialement affecté à cet usage, par ordre de date, les livraisons qu'il reçoit d'objets ou marchandises destinés à l'exportation, avec l'indication [*mentions*] :
3883
+
3884
+1° De la date de l'inscription;
3885
+
3886
+2° Des nom et adresse du négociant pour le compte duquel il agit;
3887
+
3888
+3° Du nombre et, s'il y a lieu, des marques et numéros des colis;
3889
+
3890
+4° De l'espèce et de la valeur des objets ou marchandises;
3891
+
3892
+b Qu'il inscrive sur un autre registre spécialement affecté à cet usage, par ordre de date, les expéditions qu'il effectue avec l'indication de la date de l'inscription, du nombre, des marques et des numéros des colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises;
3893
+
3894
+c Qu'il établisse, pour chaque expédition, une déclaration d'exportation conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au b;
3895
+
3896
+d Qu'il renvoie au fournisseur une copie de sa facture, visée par le service des douanes du point de sortie;
3897
+
3898
+e (Abrogé)
3899
+
3900
+4 bis Toutes vérifications utiles sont effectuées à la sortie des objets ou marchandises par le service des douanes, et chez les fournisseurs et les commissionnaires exportateurs, par les agents du service compétent, auxquels doivent être représentés les registres et factures prescrits par le présent article ainsi que, le cas échéant, toutes autres pièces susceptibles de venir à l'appui des énonciations desdits documents.
3901
+
3902
+5 Les dispositions qui précèdent sont applicables aux expéditions faites pour l'avitaillement des navires pêcheurs et autres.
3903
+
3904
+6 (Abrogé)
3905
+
3546 3906
 ##### Section II : Assiette de la taxe
3547 3907
 
3548 3908
 ###### Régime du chiffre d'affaires réel
... ...
@@ -4437,6 +4797,26 @@ Sont dispensés de se placer sous le régime de l'entrepôt :
4437 4797
 
4438 4798
 ##### Section II : Vins et cidres
4439 4799
 
4800
+###### A : Production
4801
+
4802
+####### Déclarations
4803
+
4804
+######## Article 169 bis
4805
+
4806
+1. Outre les énonciations prévues aux articles 407 et 408 du code général des impôts, à l'article 267 octies de l'annexe II audit code et à l'article 12 du code du vin, les déclarations prévues auxdits articles doivent indiquer :
4807
+
4808
+1° Si l'exploitant désire commercialiser tout ou partie de sa production ou, au contraire, si celle-ci doit être réservée entièrement à la consommation familiale ;
4809
+
4810
+2° Les modifications de structure, autres que celles résultant d'arrachages ou de plantations, intervenues dans le vignoble depuis la précédente déclaration ;
4811
+
4812
+3° Pour les vins autres que ceux pour lesquels une appellation d'origine contrôlée est revendiquée, les titres alcoométriques volumiques ainsi que les quantités de vin obtenues correspondant à ces richesses alcooliques ;
4813
+
4814
+4° Les quantités pour lesquelles le bénéfice de la dénomination " vins de pays " suivie du nom du département ou de la zone de production est revendiqué dans les conditions prévues aux décrets n° 79-755 et n° 79-756 du 4 septembre 1979 modifié.
4815
+
4816
+Dans ce cas, une déclaration donnant la consistance de l'encépagement de l'exploitation est annexée à la déclaration prévue à l'article 407 du code général des impôts.
4817
+
4818
+2. En application des dispositions de l'article 33 du décret n° 64-902 du 31 août 1964, la délivrance des titres de mouvement peut être refusée au producteur en cas d'infraction aux prescriptions du 1.
4819
+
4440 4820
 ###### B : Régime fiscal
4441 4821
 
4442 4822
 ####### Admission en décharge des déchets résultant de la concentration par le froid
... ...
@@ -5524,6 +5904,20 @@ Sous réserve des dispositions du 2° de l'article 249 il est fait défense aux
5524 5904
 
5525 5905
 ####### Assiette et liquidation
5526 5906
 
5907
+######## Article 261
5908
+
5909
+Pour la perception du droit ou de la taxe proportionnels ou du droit progressif et des taxes proportionnelles de toute nature prévues par :
5910
+
5911
+1° Les chapitres I, III, et IV du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts (impôts d'Etat) ;
5912
+
5913
+2° Le chapitre III du titre I de la deuxième partie du livre Ier du même code (impositions communales) ;
5914
+
5915
+3° Le chapitre III du titre II de la deuxième partie du livre Ier du même code (impositions départementales) ;
5916
+
5917
+3° bis Le chapitre II du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier du même code (impositions régionales) ;
5918
+
5919
+4° Le chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier du même code (impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers) ; il est fait abstraction des fractions de sommes et valeurs inférieures à 10 F.
5920
+
5527 5921
 ######## Article 263
5528 5922
 
5529 5923
 Sur chaque acte non exempt d'impôt entrant dans le champ d'application de l'article 245, il est porté la mention suivante à la diligence du notaire :