Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 8 août 1987 (version 470814a)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 1987.

... ...
@@ -1100,6 +1100,50 @@ a. aucune modification n'est apportée à la valeur des immobilisations et des s
1100 1100
 
1101 1101
 b. Les exploitants ont la possibilité d'inscrire en immobilisations, pour leur valeur de stock, les équidés et les bovidés, selon les modalités prévues au II de l'article 38 sexdecies D.
1102 1102
 
1103
+######## Passage du régime transitoire au régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel.
1104
+
1105
+######### Article 38 sexdecies OH
1106
+
1107
+En cas de passage du régime transitoire au régime réel simplifié :
1108
+
1109
+Aucune modification n'est apportée à la valeur des immobilisations et améliorations de fonds.
1110
+
1111
+Les avances aux cultures sont évaluées dans les conditions prévues à l'article 72 A du code général des impôts.
1112
+
1113
+Les produits de la viticulture levés sous le forfait en stock à la date de ce changement de régime d'imposition sont évalués au cours du jour à la même date, sous déduction d'une décote forfaitaire.
1114
+
1115
+Un arrêté du ministre chargé du budget (1) fixe les taux de cette décote en fonction de l'âge des produits.
1116
+
1117
+Les autres stocks sont évalués en application de l'article 38 sexdecies JC.
1118
+
1119
+Les créances et les dettes nées sous le régime transitoire sont inscrites pour leur valeur à la date du changement de régime.
1120
+
1121
+Les recettes et les dépenses se rapportant à des créances et à des dettes nées sous le régime transitoire sont retenues pour la détermination du bénéfice selon le régime réel simplifié.
1122
+
1123
+Les exploitants joignent à leur première déclaration de résultats une note donnant la composition et le mode d'évaluation du stock d'entrée.
1124
+
1125
+(1) Annexe IV 4 P.
1126
+
1127
+######## Passage du régime transitoire au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel.
1128
+
1129
+######### Article 38 sexdecies OI
1130
+
1131
+En cas de passage du régime transitoire au régime réel normal :
1132
+
1133
+Les dispositions de l'article 38 sexdecies OH, à l'exception de celles de son cinquième alinéa, s'appliquent ;
1134
+
1135
+Les autres stocks, cités au cinquième alinéa de l'article 38 sexdecies OH, sont évalués au prix de revient. Cette valeur ne peut excéder le cours du jour à la date d'ouverture de l'exercice.
1136
+
1137
+Les exploitants ont la possibilité d'inscrire en immobilisations, pour leur valeur de stock, les équidés et les bovidés selon les modalités prévues au II de l'article 38 sexdecies D.
1138
+
1139
+######## Passage du régime transitoire au régime du forfait.
1140
+
1141
+######### Article 38 sexdecies OJ
1142
+
1143
+En ce cas de passage du régime transitoire au forfait :
1144
+
1145
+Les dispositions de l'article 38 sexdecies OF sont applicables Les créances et les dettes nées d'opérations imposables réalisées sous le régime transitoire sont rapportées aux résultats du dernier exercice clos sous ce régime.
1146
+
1103 1147
 ####### E : Obligations des exploitants
1104 1148
 
1105 1149
 ######## 1° : Obligations applicables aux régimes réels
... ...
@@ -1170,6 +1214,18 @@ b. Le tableau des immobilisations et des amortissements et le compte simplifié
1170 1214
 
1171 1215
 En cas de passage du régime du forfait au régime simplifié d'imposition d'aprés le bénéfice réel, les exploitants joignent à leur première déclaration de résultats une note donnant la composition et le mode d'évaluation du stock d'entrée.
1172 1216
 
1217
+######## Obligations particulières au régime transitoire d'imposition.
1218
+
1219
+######### Article 38 sexdecies RD
1220
+
1221
+I. - Les exploitants soumis au régime transitoire d'imposition doivent tenir et présenter aux agents de l'administration :
1222
+
1223
+a) Un livre-journal tenu au jour le jour présentant le détail des recettes et des dépenses ;
1224
+
1225
+b) Les factures et autres pièces justificatives relatives à ces recettes et dépenses ;
1226
+
1227
+c) Un document appuyé des pièces justificatives correspondantes comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments ainsi que, éventuellement, le prix et la date de cession de ces mêmes éléments. II. - Les documents comptables et pièces justificatives énumérés au I doivent être conservés jusqu'à l'expiration du délai de six ans prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
1228
+
1173 1229
 ####### F : Cultures agréées dans les départements d'outre-mer
1174 1230
 
1175 1231
 ######## Article 38 sexdecies T