Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -1881,6 +1881,14 @@ II. Pendant la durée de l'engagement, les bénéficiaires de la réduction d'im |
1881 | 1881 |
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1882 | 1882 |
###### 2° : Réduction d'impôt pour certains investissements dans des résidences de tourisme |
1883 | 1883 |
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1884 |
+####### Article 46 AB |
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1885 |
+ |
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1886 |
+I. L'engagement prévu au deuxième alinéa du I de l'article 199 decies du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé. Le contribuable joint à cette déclaration l'attestation prévue au troisième alinéa du I du même article après l'avoir signée. |
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1887 |
+ |
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1888 |
+II. Les action et parts souscrites pour lesquelles la réduction d'impôt est demandée sont déposées dans un compte ouvert au nom du contribuable par la société dans les trente jours suivant la date limite du dépôt de la déclaration des revenus mentionnée au I. |
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1889 |
+ |
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1890 |
+III. Pendant la durée de leur engagement, les souscripteurs de parts ou actions joignent à chacune de leurs déclarations de revenus un exemplaire du relevé prévu à l'article 46 AD. |
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1891 |
+ |
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1884 | 1892 |
####### Article 46 AD |
1885 | 1893 |
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1886 | 1894 |
Les sociétés citées à l'article 199 decies du code général des impôts adressent aux contribuables et à la direction des services fiscaux auprés de laquelle elles souscrivent leur déclaration de résultats avant le 16 février de chaque année un état individuel, en double exemplaire mentionnant la date, le nombre, le numéro des parts ou actions souscrites et les mouvements ayant affecté le compte mentionné au II de l'article 46 AB. |
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@@ -1889,6 +1897,10 @@ A cette fin, ces société tiennent un registre spécial. |
1889 | 1897 |
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1890 | 1898 |
Les documents relatifs aux opérations réalisées sont conservés jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle de l'expiration de l'engagement des sociétés et des souscripteurs. |
1891 | 1899 |
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1900 |
+####### Article 46 AE |
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1901 |
+ |
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1902 |
+En cas de rupture de l'engagement défini au troisième alinéa du I de l'article 199 decies du code général des impôts, les sociétés mentionnent sur le relevé prévu à l'article 46 AD, pour chaque souscripteur de parts ou actions qui ouvraient droit à réduction d'impôt, les numéros et le montant des ces titres lors de la souscription initiale et les mêmes renseignements pour les titres retenus lors de la rupture de l'engagement pris par la société. |
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1903 |
+ |
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1892 | 1904 |
####### Article 46 AF |
1893 | 1905 |
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1894 | 1906 |
Dès l'achèvement des immeubles ouvrant droit à la réduction d'impôt, les sociétés adressent aux souscripteurs et à la direction des services fiscaux définie à l'article à l'article 46 AD une déclaration d'achèvement en double exemplaire. |
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@@ -2084,6 +2096,14 @@ II. Les dispositions de l'article 238 octies précité cessent de s'appliquer au |
2084 | 2096 |
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2085 | 2097 |
##### Section VI : Report en arrière des déficits |
2086 | 2098 |
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2099 |
+###### Article 46 quater-0 S |
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2100 |
+ |
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2101 |
+Pour l'application des premier et deuxième alinéas du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts : |
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2102 |
+ |
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2103 |
+1° Le bénéfice ou le déficit constaté au titre d'un exercice s'entend du résultat fiscal déclaré passible de l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code précité ; 2° La fraction non distribuée du bénéfice défini au 1° est obtenue en déduisant de ce bénéfice le montant des distributions effectuées par prélèvement sur ce même bénéfice ; |
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2104 |
+ |
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2105 |
+3° Seule la fraction du déficit qui n'a pu être imputée sur les bénéfices des exercices précédant l'exercice déficitaire continue d'être reportable dans les conditions prévues au I de l'article 209 du code général des impôts. |
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2106 |
+ |
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2087 | 2107 |
###### Article 46 quater-0 T |
2088 | 2108 |
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2089 | 2109 |
Pour l'application du sixième alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts : |