Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7878 | 7878 |
#### Article 360 |
7879 | 7879 | |
7880 | 7880 |
Les acomptes sont calculés par la société et versés par elle sans avis d'imposition dans les vingt premiers jours des mois de février mai août et novembre de chaque année [*délai,date de paiement*] à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts. Lorsqu'une société modifie le lieu de son principal établissement après l'échéance du premier acompte afférent à un exercice déterminé les acomptes subséquents doivent être versés à la caisse du comptable du Trésor habilité à percevoir le premier acompte. |
7881 | 7881 | |
7882 | 7882 |
Chacun des premier et quatrième acomptes est égal [*montant*] au quart de l'impôt calculé sur les quatre cinquièmes des bénéfices imposables déterminés à 10 p. 100 du bénéfice imposable déterminé d'après les résultats du plus récent exercice clos à la date de son échéance ou lorsqu'aucun exercice n'a été clos au cours d'une année d'après les résultats de la dernière période d'imposition. |
7883 | 7883 | |
7884 | 7884 |
Chacun des deuxième et troisième acomptes est égal au quart de l'impôt calculé sur le montant total des bénéfices définis à l'alinéa précédent à 11 p. 100 du bénéfice imposable défini [*(1)*] . |
7885 | 7885 | |
7886 | 7886 |
Toutefois en cas d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure à un an les acomptes sont calculés sur la base des bénéfices rapportés à une période de douze mois. |
7887 | 7887 | |
7888 | 7888 |
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa l'acompte dont l'échéance est comprise entre la date de clôture d'un exercice ou la fin d'une période d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé à l'article 223-1, deuxième alinéa du code général des impôts est calculé égal, s'il y a lieu sur les quatre cinquièmes des bénéfices afférents , à 10 p. 100 du bénéfice afférent à l'exercice ou à la période d'imposition précédente et dont le délai de déclaration est expiré. Le montant de cet acompte est régularisé sur la base des résultats du dernier exercice ou de la dernière période d'imposition lors du versement du plus prochain acompte. |
7889 | 7889 | |
7890 | 7890 |
Le montant des acomptes est arrondi au franc inférieur. |
7891 | ||
7892 |
[*(1) cette disposition s'applique aux acomptes échus au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.*] |
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7878 |
#### Article 360 |
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7879 | ||
7880 |
Les acomptes sont calculés par la société et versés par elle sans avis d'imposition dans les vingt premiers jours des mois de février mai août et novembre de chaque année [*délai,date de paiement*] à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts. Lorsqu'une société modifie le lieu de son principal établissement après l'échéance du premier acompte afférent à un exercice déterminé les acomptes subséquents doivent être versés à la caisse du comptable du Trésor habilité à percevoir le premier acompte. |
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7881 | ||
7882 |
Chacun des premier et quatrième acomptes est égal [*montant*] à 10 p. 100 du bénéfice imposable déterminé d'après les résultats du plus récent exercice clos à la date de son échéance ou lorsqu'aucun exercice n'a été clos au cours d'une année d'après les résultats de la dernière période d'imposition. |
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7883 | ||
7884 |
Chacun des deuxième et troisième acomptes est égal à 12,5 p. 100 du bénéfice imposable défini. |
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7885 | ||
7886 |
Toutefois en cas d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure à un an les acomptes sont calculés sur la base des bénéfices rapportés à une période de douze mois. |
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7887 | ||
7888 |
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa l'acompte dont l'échéance est comprise entre la date de clôture d'un exercice ou la fin d'une période d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé à l'article 223-1, deuxième alinéa du code général des impôts est égal, s'il y a lieu, à 10 p. 100 du bénéfice afférent à l'exercice ou à la période d'imposition précédente et dont le délai de déclaration est expiré. Le montant de cet acompte est régularisé sur la base des résultats du dernier exercice ou de la dernière période d'imposition lors du versement du plus prochain acompte. |
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7889 | ||
7890 |
Le montant des acomptes est arrondi au franc inférieur. |