Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 février 1986 (version 265ba27)
La précédente version était la version consolidée au 22 janvier 1986.

6643
### Article 143 A
6644

                        
6645
La production des fruits à cidre et à poiré est réservée en priorité à la fabrication de produits alimentaires destinés tant au marché national qu'à l'exportation.
6646

                        
6647
Sont considérés comme produits cidricoles alimentaires [*définition*] pour l'application de cette disposition :
6648

                        
6649
a Les cidres et poirés répondant à la définition donnée par l'article 9 du décret n° 53-978 du 30 septembre 1953;
6650

                        
6651
b Les jus de pomme ou de poire et les concentrés de jus de pomme ou de poire;
6652

                        
6653
c Les calvados ou eau-de-vie de cidre ou de poiré ayant reçu une appellation d'origine dans les conditions prévues par les textes applicables en la matière.