Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6643 |
### Article 143 A |
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6644 | ||
6645 |
La production des fruits à cidre et à poiré est réservée en priorité à la fabrication de produits alimentaires destinés tant au marché national qu'à l'exportation. |
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6646 | ||
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Sont considérés comme produits cidricoles alimentaires [*définition*] pour l'application de cette disposition : |
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6648 | ||
6649 |
a Les cidres et poirés répondant à la définition donnée par l'article 9 du décret n° 53-978 du 30 septembre 1953; |
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6650 | ||
6651 |
b Les jus de pomme ou de poire et les concentrés de jus de pomme ou de poire; |
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6652 | ||
6653 |
c Les calvados ou eau-de-vie de cidre ou de poiré ayant reçu une appellation d'origine dans les conditions prévues par les textes applicables en la matière. |