Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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... ...
@@ -1934,6 +1934,14 @@ II. Les dispositions de l'article 238 octies précité cessent de s'appliquer au
1934 1934
 
1935 1935
 ##### Section VI : Report en arrière des déficits
1936 1936
 
1937
+###### Article 46 quater-0 T
1938
+
1939
+Pour l'application du sixième alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts :
1940
+
1941
+1° Les immobilisations servant au calcul de l'investissement net sont retenues pour leur valeur d'origine ; pour les biens cédés ou mis hors service, cette valeur est diminuée des amortissements pratiqués par l'entreprise ;
1942
+
1943
+2° Les immobilisations dont la propriété a, soit au cours de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée, soit au cours de ce dernier exercice et des deux exercices précédents, a été transférée par voie d'apport, de fusion, de scission ou de cession d'actif n'entrent pas en compte pour le calcul de l'investissement net ; 3° Les amortissements dont le total est comparé au montant de l'investissement net s'entendent des amortissements pour dépréciation et des amortissements dérogatoires pratiqués au titre de l'une ou l'autre des deux périodes visées au 2°. 4° La dette d'impôt s'entend de l'impôt sur les sociétés dû, au taux de droit commun ou à un taux réduit, à raison des bénéfices déclarés au titre des trois exercices précédant l'exercice déficitaire, augmenté, le cas échéant, des majorations pour défaut de paiement ou paiement tardif de cet impôt.
1944
+
1937 1945
 ###### Article 46 quater-0 U
1938 1946
 
1939 1947
 I. Si l'entreprise détient plusieurs créances, celles-ci ne peuvent être imputées sur l'impôt sur les sociétés qu'en respectant l'ordre dans lequel elles sont apparues.
... ...
@@ -1944,6 +1952,12 @@ II. En cas de cession à titre de garantie à un établissement de crédit, la c
1944 1952
 
1945 1953
 Les fusions et opérations assimilées visées au deuxième alinéa du II de l'article 220 quinquies du code général des impôts s'entendent de celles qui entrent dans les prévisions de l'article 210 A du même code.
1946 1954
 
1955
+###### Article 46 quater-0 W
1956
+
1957
+I. L'entreprise qui exerce l'option prévue au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts doit joindre à la déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel cette option a été exercée une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration [*formalité obligatoire*].
1958
+
1959
+II. En cas d'utilisation de la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés ou de cession dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article précité, l'entreprise doit produire l'état de suivi qui lui a été remis, à sa demande, par l'administration.
1960
+
1947 1961
 ###### Sociétés agréées au régime du bénéfice consolidé.
1948 1962
 
1949 1963
 ####### Article 46 quater-0 XB
... ...
@@ -2524,6 +2538,38 @@ La liste des prestations de services effectuées pour les besoins directs de la
2524 2538
 
2525 2539
 Pour bénéficier de l'exonération prévue aux articles 262-II-10° et 291-II-1° du code général des impôts et relative aux transports par route, en provenance et à destination de l'étranger, de marchandises et de voyageurs étrangers circulant en groupe d'au moins dix personnes, le transporteur routier doit, lorsque le transport comporte un transbordement dans un port ou un aéroport français, présenter une feuille de route comportant le numéro d'immatriculation du véhicule, le parcours effectué, la nature et la quantité de la marchandise ou le nombre de voyageurs transportés en groupe. Ce document est visé par le service des douanes du point d'entrée et du point de sortie. A défaut, le transport effectué sur le territoire français est normalement imposable.
2526 2540
 
2541
+######## Article 73 G
2542
+
2543
+L'exonération prévue au I et aux 13° et 13° bis du II de l'article 262 et au 1° et 1° bis du II de l'article 291.
2544
+
2545
+1° Transports de marchandises à destination de l'étranger ou en provenance et à destination de l'étranger; commissions afférentes à ces transports;
2546
+
2547
+2° Chargement et déchargement des véhicules de transport et manutentions accessoires des marchandises désignées au 1°;
2548
+
2549
+3° Locations de véhicules et de matériels utilisés pour les opérations mentionnées au 1° et au 2°; locations des contenants et de matériels pour la protection des marchandises;
2550
+
2551
+4° Gardiennage et magasinage des marchandises et, en cas d'application d'un des régimes suspensifs, prévus par les 13° et 13° bis du II de l'article 262 du code précité, et les 1° et 1° bis du II de l'article 291 du même code, dans la limite de la durée d'application de ce régime;
2552
+
2553
+5° Emballage des marchandises destinées à l'exportation;
2554
+
2555
+6° Opérations effectuées par les commissionnaires agréés en douane et inhérentes à l'exportation ou aux régimes suspensifs prévus par les 13° et 13° bis du II de l'article 262 du code précité, et les 1° et 1° bis du II de l'article 291 du même code, à l'exception, dans ce dernier cas, de celles qui sont concomitantes ou postérieures à la mise à la consommation;
2556
+
2557
+7° Manipulations et ouvraisons autorisées par la règlementation douanière et portant sur des marchandises soumises à l'un des régimes suspensifs prévus par les 13° et 13° bis du II de l'article 262 du précité et aux 1° et 1° bis du II de l'article 291 du même code ou placées en entrep<CB>t d'exportation sous douane.
2558
+
2559
+######## Article 73 H
2560
+
2561
+I Pour bénéficier des dispositions de l'article 73 G :
2562
+
2563
+1° Les entreprises installées à l'étranger doivent délivrer aux prestataires des services portant sur des marchandises exportées des attestations par lesquelles elles certifient que les opérations commandées portent sur des marchandises destinées à l'exportation;
2564
+
2565
+2° Les preneurs des services portant sur des marchandises importées doivent délivrer aux prestataires des attestations certifiant que ces marchandises sont placées sous un des régimes suspensifs prévus aux 13° et 13° bis du II de l'article 262 du code général des impôts et aux 1° et 1° bis du II de l'article 291 du même code.
2566
+
2567
+II Les prestataires de services sont tenus, pour leur part :
2568
+
2569
+1° D'inscrire, jour par jour, dans leur comptabilité ou, à défaut, sur le livre spécial prévu à l'article 286-3° du code général des impôts, les services rendus, avec l'indication de la date de l'inscription et des noms et adresses des donneurs d'ordre;
2570
+
2571
+2° De mettre à l'appui de leur comptabilité les attestations qui leur sont délivrées par les donneurs d'ordres et, en outre, pour les services se rapportant à des marchandises exportées, les copies des factures qui leur sont renvoyées par les clients étrangers, dûment annotées des références (numéros, dates, points de sortie) aux déclarations d'exportation de ces marchandises.
2572
+
2527 2573
 ##### Section II : Assiette de la taxe
2528 2574
 
2529 2575
 ###### Régime du chiffre d'affaires réel
... ...
@@ -4291,6 +4337,14 @@ Sur chaque acte non exempt d'impôt entrant dans le champ d'application de l'art
4291 4337
 
4292 4338
 Cette mention peut être apposée en tout ou en partie au moyen d'une griffe ; elle est reproduite sur toutes les expéditions ou copies de l'acte.
4293 4339
 
4340
+######## Article 264
4341
+
4342
+Lorsque des actes d'huissier sont dispensés de la présentation matérielle à la formalité de l'enregistrement en exécution de l'article 252, la mention suivante est apposée par l'officier ministériel sur l'original de l'acte à conserver en minute :
4343
+
4344
+Actes compris dans l'état déposé à la recette des impôts de... (désignation de la recette compétente) pour le mois de... 19.. (indication du mois et de l'année au cours desquels l'acte a été rédigé). Versé : 70 F.
4345
+
4346
+Cette mention peut être apposée en tout ou en partie au moyen d'une griffe; elle doit être signée par l'officier ministériel.
4347
+
4294 4348
 ##### Section II : Les tarifs et leur application
4295 4349
 
4296 4350
 ###### I : Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles ou de meubles
... ...
@@ -5110,6 +5164,18 @@ La demande d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, visée
5110 5164
 
5111 5165
 ####### Entreprises hydrauliques concédées ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts
5112 5166
 
5167
+######## Article 316
5168
+
5169
+Pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties due par les entreprises hydrauliques concédées ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts la valeur locative de la force motrice des chutes d'eau et de leurs aménagements utilisés par ces entreprises est répartie entre les communes sur le territoire desquelles sont situés les ouvrages définitifs de génie civil et celles sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés compte tenu des éléments ci-après :
5170
+
5171
+Importance des ouvrages définitifs de génie civil ;
5172
+
5173
+Importance des retenues d'eau ;
5174
+
5175
+Puissance hydraulique moyenne devenue indisponible dans la limite de chaque commune du fait de l'usine.
5176
+
5177
+Cette répartition est effectuée par l'ingénieur en chef du contrôle conformément aux règles fixées par les articles 317 à 320.
5178
+
5113 5179
 ######## Article 317
5114 5180
 
5115 5181
 Pour chaque commune intéressée, l'importance des ouvrages définitifs de génie civil est estimée en prenant en considération les ouvrages ou parties d'ouvrages situés sur le territoire de la commune, et compte tenu du prix des terrains occupés par ces ouvrages ou parties d'ouvrages.
... ...
@@ -5142,6 +5208,12 @@ Les pourcentages fixant la répartition de la valeur locative entre les communes
5142 5208
 
5143 5209
 Les pourcentages notifiés avant le 1er novembre d'une année sont retenus à partir de l'année suivante pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Il est également fait état de ces pourcentages pour établir les impositions dues au titre de l'année de la mise en service.
5144 5210
 
5211
+######## Article 321 B
5212
+
5213
+Les pourcentages de répartition visés aux articles 320 et 321 sont inscrits dans le cahier des charges de la concession ou dans l'acte d'autorisation, ou mentionnés dans un additif au cahier des charges ou à l'acte d'autorisation et se substituent, le cas échéant à ceux qui ont été primitivement fixés.
5214
+
5215
+Ils sont révisés s'il y a lieu en cas de modification de la consistance de la concession ou de l'autorisation entraînant l'établissement d'un avenant au cahier des charges ou à l'acte d'autorisation. Cet avenant indique les nouveaux pourcentages de répartition applicables.
5216
+
5145 5217
 ###### c : Déclaration des constructions nouvelles ainsi que des changements de consistance, d'affectation ou d'utilisation
5146 5218
 
5147 5219
 ####### Article 321 E
... ...
@@ -5188,6 +5260,12 @@ Lorsque, aux dates fixées à l'article 322 J, l'entreprise ne remplit pas les c
5188 5260
 
5189 5261
 Lorsque, au cours d'une année donnée, l'investissement net ou le nombre net des emplois créés deviennent inférieurs aux seuils fixés à l'article 322 G, l'exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier suivant.
5190 5262
 
5263
+###### II : Lieu d'imposition des entreprises hydrauliques concédées ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts
5264
+
5265
+####### Article 323
5266
+
5267
+Pour l'assiette de la taxe professionnelle due par les entreprises hydrauliques concédées ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts la valeur locative de la force motrice des chutes d'eau et de leurs aménagements utilisés par ces entreprises est répartie entre les communes sur le territoire desquelles sont situés les ouvrages définitifs de génie civil et celles sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés dans les conditions fixées par les articles 316 à 321 B.
5268
+
5191 5269
 ##### Section III bis : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables
5192 5270
 
5193 5271
 ###### I : Dispositions communes à toutes les catégories de locaux