Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 1er octobre 1985 (version 1f2d65b)
La précédente version était la version consolidée au 3 septembre 1985.

... ...
@@ -4486,6 +4486,18 @@ III. Les documents désignés au I ne sont plus soumis au visa périodique des r
4486 4486
 
4487 4487
 ###### II : Obligations des agents de l'administration : Salaires des conservateurs
4488 4488
 
4489
+####### 2 : Salaires fixes
4490
+
4491
+######## Article 291
4492
+
4493
+Le tarif des salaires exigibles pour la délivrance des extraits prévus par le 2 de l'article 40, le III de l'article 42-1 et l'article 85-1 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955 est fixé à 30 F par extrait analytique de document demandé et expressément désigné par ses références (nature, date, volume et numéro).
4494
+
4495
+Lorsque les réquisitions d'extraits complétant un état sommaire ne comportent pas les références aux formalités, il est fait application du tarif défini à l'article 289.
4496
+
4497
+######## Article 292
4498
+
4499
+Le tarif des salaires exigibles pour la délivrance des relevés de formalités prévus au 2 de l'article 85-1 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955, et à l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1956 portant création et fonctionnement des centres spéciaux d'archives hypothécaires est fixé à 30 F par personne du chef de laquelle les renseignements sont demandés.
4500
+
4489 4501
 ####### 3 : Salaires proportionnels
4490 4502
 
4491 4503
 ######## Article 293
... ...
@@ -4532,6 +4544,38 @@ Lorsque le conservateur en application de l'article 880 du code général des im
4532 4544
 
4533 4545
 ######## 2 : Salaires fixes.
4534 4546
 
4547
+######### Article 287
4548
+
4549
+Il est alloué un salaire fixe de 50 F :
4550
+
4551
+Pour chaque publication ne donnant pas ouverture au salaire proportionnel, notamment :
4552
+
4553
+1° Pour chaque déclaration de changement de domicile par acte séparé pour l'indication d'une créance hypothécaire ou privilégiée déjà inscrite et grevée de substitution et pour chaque mention de prorogation de délai;
4554
+
4555
+2° Pour la publication de chaque commandement valant saisie immobilière;
4556
+
4557
+3° Pour la mention des sommations prescrites par l'article 689 du code de procédure civile (art. 694 dudit code) ;
4558
+
4559
+4° Pour l'acte du conservateur constatant son refus de publier un commandement valant saisie en cas de commandement transcrit ;
4560
+
4561
+5° Pour la mention, en marge de la publication d'une saisie, de commandement présenté postérieurement (art. 680 du code de procédure civile) ;
4562
+
4563
+6° Pour la radiation de la saisie ;
4564
+
4565
+7° Pour la mention de tout jugement ou ordonnance en marge de la publication d'une saisie ;
4566
+
4567
+8° Pour chaque duplicata de certificat de radiation, subrogation ou résolution ;
4568
+
4569
+9° Pour la publication de chaque état descriptif de division et de chaque acte modificatif d'état descriptif de division ;
4570
+
4571
+10° Pour la publication de chaque convention passée en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ; 11° Pour la publication des actes constatant la modification de la forme juridique de personnes morales, lorsque cette modification n'emporte pas création d'un être moral nouveau ;
4572
+
4573
+12° Pour la publication des demandes en justice mentionnées à l'article 28-4°-c du décret du 4 janvier 1955 ainsi que des demandes en justice, procès-verbaux et déclarations visées au 2 de l'article 37 du même décret ;
4574
+
4575
+13° Pour la publication des décisions et des actes constatant les désistements mentionnés à l'article 28-4°-d du décret susvisé du 4 janvier 1955.
4576
+
4577
+14° Pour les actes et attestations rectificatives publiés en application du 3 de l'article 34 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955.
4578
+
4535 4579
 ######### Article 288
4536 4580
 
4537 4581
 Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires sommaires visés au I de l'article 42-1 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955, est fixé comme suit :
... ...
@@ -4559,6 +4603,75 @@ Il est perçu en sus de ce tarif :
4559 4603
 
4560 4604
 - 40 F par demande de prorogation.
4561 4605
 
4606
+######### Article 289
4607
+
4608
+Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires ordinaires visés à l'article 42 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955 est fixé comme suit :
4609
+
4610
+1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles :
4611
+
4612
+60 F par personne individuellement désignée dans la demande.
4613
+
4614
+2° Réquisitions formulées sans indication de personne :
4615
+
4616
+60 F pour celles portant sur cinq immeubles au maximum et 15 F par immeuble au-delà du cinquième. Est considéré comme immeuble [*définition*] chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue.
4617
+
4618
+3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes :
4619
+
4620
+60 F pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.
4621
+
4622
+Il est perçu en sus de ce tarif :
4623
+
4624
+15 F par personne indiquée au-delà de la troisième ;
4625
+
4626
+3 F par immeuble au-delà du cinquième.
4627
+
4628
+######### Article 290
4629
+
4630
+Le tarif des salaires exigibles lors de la demande de délivrance des copies des documents publiés est fixé à :
4631
+
4632
+1° Copies intégrales de documents :
4633
+
4634
+- 30 F par bordereau d'inscription demandé ;
4635
+- 80 F par publication demandée.
4636
+
4637
+Lorsque le requérant n'indique pas les références aux documents, il sera perçu un acompte provisionnel de 80 F, non remboursable.
4638
+
4639
+Dans l'hypothèse où le salaire calculé sur la base du tarif ci-avant est, lors de la délivrance des copies, supérieur à 80 F, le complément sera réclamé au requérant.
4640
+
4641
+2° Extraits littéraux de documents :
4642
+
4643
+- 30 F par extrait littéral demandé.
4644
+
4645
+######### Article 291 bis
4646
+
4647
+Le tarif des salaires exigibles lors de la demande de délivrance des copies et des extraits de fiches personnelles de propriétaire ou de fiches d'immeuble est fixé à :
4648
+
4649
+1° Copies et extraits de fiches personnelles de propriétaires :
4650
+
4651
+- 40 F par personne individuellement désignée.
4652
+
4653
+2° Copies et extraits de fiches d'immeuble :
4654
+
4655
+- 40 F par immeuble indiqué.
4656
+
4657
+######## 4 : Minimum de perception.
4658
+
4659
+######### Article 298
4660
+
4661
+Le salaire ne peut être inférieur à :
4662
+
4663
+1° - 25 F par inscription mentionnée à l'article 293 ou par déclaration mentionnée à l'article 294 ;
4664
+
4665
+2° - 50 F par radiation mentionnée à l'article 295 ou par acte pour les publications visées à l'article 296.
4666
+
4667
+Ce dernier salaire est également exigible lorsque les publications ne donnent pas ouverture au salaire proportionnel.
4668
+
4669
+######## 5 : Délivrance de renseignements urgents.
4670
+
4671
+######### Article 299
4672
+
4673
+La délivrance des renseignements urgents prévus au II de l'article 42-1 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955 donne ouverture, en sus des salaires visés à l'article 288, à une majoration de 50 p. 100 de ces salaires.
4674
+
4562 4675
 #### Chapitre II : Droits de timbre
4563 4676
 
4564 4677
 ##### Section I : Droits de timbre proprement dits