Le texte ci-dessous est la version qui entre en vigueur à la date donnée.
Les dispositions spécifiquement modifiées à cette date sont accessibles via le bouton « Modifications ».
Lorsque la durée d'un bail à construction est comprise entre dix-huit et trente ans, le revenu brut foncier correspondant à la valeur des constructions remises sans indemnité au bailleur en fin de bail est égal au prix de revient de ces constructions, sous déduction d'une décote égale à 8 % par année de bail au-delà de la dix-huitième.
Les matières premières susceptibles de donner lieu à la constitution des provisions visées à l'article 3 sont :
a. Minerais et métaux-Minerai d'antimoine et antimoine, minerai de cuivre et cuivre, minerai d'étain et étain, minerai de magnésium, minerai de molybdène, minerai de plomb et plomb, minerai de tungstène, minerai de vanadium, minerai de zinc et zinc, cadmium, minerai de chrome, platine et métaux de la mine du platine.
Textiles-Chanvre, coton, jute, laine, lin et étoupe de lin, schappe, sisal et fibres dures d'importation, soie.
Graines oléagineuses-Graines de coprah, graines de lin, graines de soja.
Divers-Amiante, caoutchouc, coke de pétrole, os des Indes, pâtes de bois d'origine étrangère, pétrole brut.
b. Fèves de cacao, graines de palmiste, graines de ricin, ferrailles, grumes et sciages bruts, pâtes de bois ou de végétaux annuels d'origine française, peaux brutes de bovins, équidés, ovins et caprins, poils fins et grossiers utilisés dans l'industrie textile.
c. Argent métal
d. Or.
La provision pour fluctuation des cours est déterminée d'après les quantités des matières énumérées à l'article 4 qui existent normalement dans l'entreprise à l'état de matières premières ou de produits demi-finis ou finis.
Pour celles des entreprises visées à l'article 3 qui n'entraient pas déjà dans le champ d'application des provisions pour fluctuation des cours à la clôture du dernier exercice arrêté avant le 29 décembre 1959, le stock de base est forfaitairement exprimé, pour l'ensemble des matières premières donnant droit à provision, par la moyenne des quantités de matières inventoriées à la clôture des exercices 1956 à 1959.
Le montant total de la provision pour fluctuation des cours susceptible d'être constituée par ces mêmes entreprises est limité, à la clôture de chaque exercice, à la différence entre, d'une part, le chiffre obtenu en multipliant les quantités constituant le stock de base par la valeur unitaire d'inventaire de chacune de ces matières à la clôture dudit exercice, et d'autre part, le produit obtenu en appliquant à la valeur de ce même stock de base, calculée au prix de revient unitaire à la date du 30 juin 1959, le rapport existant entre le cours moyen du dollar pendant les six derniers mois de l'exercice considéré et son cours à la date susvisée.
Toutefois, la provision afférente à l'argent métal et la provision afférente à l'or sont calculées dans les conditions prévues respectivement aux articles 8 bis et 8 ter.
En ce qui concerne les matières premières faisant l'objet de cotations sur les marchés internationaux et dont les cours en monnaie étrangère sont publiés par l'institut national de la statistique et des études économiques, les entreprises peuvent calculer la limite maximale de la provision dans les conditions prévues à l'article 9.
En ce qui concerne celles de ces entreprises qui ont été créées après le 31 décembre 1946 ou n'ayant pas encore fait d'inventaire à cette date ou qui assurent, depuis une date postérieure à celle du dernier bilan arrêté en 1946, la transformation à titre principal de matières premières visées au a de l'article 4, la provision pour fluctuation des cours est, pour ces matières, calculée en partant des quantités en stock à la clôture des deux premiers exercices d'exploitation.
Dans le cas de mutation d'entreprise survenue, sans changement dans les conditions d'exploitation, avant la clôture du dernier exercice arrêté avant le 29 décembre 1959, le nouvel exploitant peut, en ce qui concerne les matières visées au a de l'article 4, faire état du stock de base du cédant.
1° Pour les matières premières énumérées au b de l'article 4, faire état d'un stock de base forfaitairement exprimé par la moyenne des quantités de matières inventoriées à la clôture des exercices 1956 à 1959 ;
2° Pour l'argent métal, faire état d'un stock de base déterminé dans les conditions prévues à l'article 8 bis ;
3° Pour l'or, faire état d'un stock de base déterminé dans les conditions prévues à l'article 8 ter.
Sous réserve des dispositions de l'article 9, le montant total de la provision pour fluctuation des cours susceptible d'être constituée, à raison des matières premières énumérées au a de l'article 4, par les entreprises visées à l'article 7 est limité, à la clôture de chaque exercice, à la différence entre, d'une part, le chiffre obtenu en multipliant les quantités de ces matières premières comprises dans le stock de base par la valeur unitaire d'inventaire de chacune de ces matières à la clôture dudit exercice et, d'autre part, le produit obtenu en appliquant à la valeur de ces mêmes matières, calculée au prix moyen d'inventaire à la clôture des exercices 1945 à 1947, le rapport existant entre le cours moyen du dollar pendant les six derniers mois de l'exercice considéré et son cours au 31 décembre 1946.
Dans le deuxième terme de la différence visée au premier alinéa, les entreprises définies au deuxième alinéa du 1 de l'article 7, doivent évaluer leur stock de base d'après le prix moyen d'achat, pendant les années 1945 à 1947, des matières premières comprises dans ledit stock, ou, dans le cas de mutation d'entreprise survenue antérieurement à la clôture du dernier exercice arrêté avant le 29 décembre 1959, d'après le prix moyen figurant aux inventaires dressés par le cédant à la clôture des exercices 1945 à 1947.
En ce qui concerne les matières premières énumérées au b de l'article 4, les entreprises visées à l'article 7 doivent calculer la provision pour fluctuation des cours dans les conditions prévues à l'article 6.
Pour l'argent métal, les entreprises visées à l'article 7 doivent calculer la provision pour fluctuation des cours dans les conditions prévues à l'article 8 bis.
Pour l'or, les entreprises visées à l'article 7 doivent calculer la provision pour fluctuation des cours dans les conditions prévues à l'article 8 ter.
La quantité d'argent à comprendre dans le stock de base pour le calcul de la provision pour fluctuation des cours est égale à la moyenne des quantités de ce métal inventoriées à la clôture des exercices 1963 à 1965.
La limite maximale, à la clôture de chaque exercice, de la provision pour fluctuation des cours afférente à l'argent est calculée par différence entre, d'une part, le chiffre obtenu en multipliant la quantité de cette matière comprise dans le stock de base par la valeur unitaire d'inventaire de ladite matière à la clôture de l'exercice considéré et, d'autre part, le produit obtenu en appliquant à la valeur de cette matière, calculée au prix de revient unitaire d'inventaire à la clôture de l'exercice 1965, le rapport existant entre le cours moyen du dollar pendant les six derniers mois de l'exercice considéré et son cours moyen pendant les six derniers mois de l'exercice 1965.
La quantité d'or à comprendre dans le stock de base pour le calcul de la provision pour fluctuation des cours est égale à la moyenne des quantités de ce métal inventoriées à la clôture des exercices 1967 à 1971.
La limite maximale, à la clôture de chaque exercice, de la provision pour fluctuation des cours afférente à l'or est calculée par différence entre :
D'une part, le chiffre obtenu en multipliant la quantité de cette matière comprise dans le stock de base par la valeur unitaire d'inventaire de ladite matière à la clôture de l'exercice considéré ;
D'autre part, le produit obtenu en appliquant à la valeur de cette matière, calculée au prix de revient unitaire d'inventaire à la clôture de l'exercice 1971, le rapport existant entre le cours moyen du dollar pendant les six derniers mois de l'exercice considéré et son cours moyen pendant les six derniers mois de l'exercice 1971.
En ce qui concerne les matières premières faisant l'objet de cotations sur les marchés internationaux et dont les cours en monnaie étrangère sont publiés par l'institut national de la statistique et des études économiques, les entreprises définies à l'article 7 peuvent, à la clôture de chaque exercice, calculer, pour chacune de ces matières, la limite maximale de la provision dans les conditions ci-après. Cette limite ne peut, pour la matière considérée, excéder la différence entre, d'une part, le produit obtenu en multipliant la quantité de cette matière comprise dans le stock de base par la valeur unitaire d'inventaire de ladite matière à la clôture dudit exercice, et, d'autre part, le chiffre déterminé en appliquant à ce même produit le rapport existant entre le cours moyen mensuel de ladite matière pendant les années 1945 à 1947 et son cours moyen mensuel pendant les six derniers mois de l'exercice.
Les entreprises définies à l'article 6 doivent retenir, pour chaque matière, comme premier terme du rapport visé au 1 le cours moyen de ladite matière pendant le mois de juin 1959.
Les cours qui doivent être retenus pour l'application des 1 et 2 sont, quelle que soit la qualité des matières en stock, ceux se rapportant aux matières-types qui sont définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) et exprimés en monnaie étrangère.
L'option pour le mode de calcul de la provision prévue au présent article est irrévocable.
(1) Annexe IV, art. 1.
Par dérogation aux dispositions des articles 6,7,8 bis et 8 ter, si, pour une catégorie quelconque des matières faisant partie du stock de base, la moyenne des quantités existant réellement en stock, à la clôture de trois exercices consécutifs, est inférieure ou supérieure de plus de 20 % aux quantités comprises dans ledit stock de base, ce stock est, dès la clôture du troisième exercice, fixé, pour la matière considérée, à la moyenne ainsi déterminée. Toutefois, cette règle n'est applicable que si les quantités existant en stock à la clôture de chacun des exercices considérés ont été inférieures ou supérieures de plus de 10 % à celles qui étaient comprises dans le stock de base.
Lorsqu'une entreprise, ayant déjà pour objet principal de transformer des matières premières visées à l'article 4, adjoint à son industrie la transformation de nouvelles matières également visées audit article et dont la valeur d'inventaire est, pendant trois exercices consécutifs, au moins égale au dixième de la valeur globale d'inventaire, à la clôture de ces mêmes exercices, des matières pouvant donner lieu à constitution d'une provision, la moyenne quantitative, pour ces trois exercices, des nouvelles matières est comprise dans le stock de base.
En cas de cession d'un établissement ou d'une branche d'activité, le stock de base est immédiatement réduit de manière à ne tenir compte que des quantités de matières premières se rapportant aux établissements ou activités conservés.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le stock de base des entreprises nouvelles ayant arrêté leur premier exercice postérieurement au 31 décembre 1959 est forfaitairement exprimé, pour l'ensemble des matières premières visées aux a et b de l'article 4, par la moyenne des quantités existant à la clôture des deux premiers exercices d'exploitation.
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 6, et du 2 de l'article 9, le montant total de la provision pour fluctuation des cours susceptible d'être constituée par ces entreprises est limité, à la clôture de chaque exercice, à la différence entre, d'une part, le chiffre obtenu en multipliant les quantités de matières constituant le stock de base par la valeur unitaire d'inventaire de chacune de ces matières à la clôture dudit exercice, et d'autre part, le produit obtenu en appliquant à la valeur de ce même stock, calculée au prix de revient unitaire d'inventaire à la clôture de leur premier exercice d'exploitation, le rapport existant entre le cours moyen du dollar pendant les six derniers mois de l'exercice considéré et son cours moyen pendant les six derniers mois du premier exercice d'exploitation.
I. Par dérogation aux dispositions de l'article 8 bis, les entreprises nouvelles ayant arrêté leur premier exercice postérieurement au 31 décembre 1965 et dont l'objet principal est de faire subir en France la première transformation soit à l'argent seulement, soit à ce métal et à une ou plusieurs autres matières visées aux a et b de l'article 4 sont soumises aux dispositions de l'article 10 bis.
II. Par dérogation aux dispositions de l'article 8 ter, les entreprises nouvelles ayant arrêté leur premier exercice postérieurement au 31 décembre 1971 et dont l'objet principal est de faire subir en France la première transformation, soit à l'or seulement, soit à ce métal et à une ou plusieurs autres matières visées à l'article 4, sont soumises aux dispositions de l'article 10 bis.
Sont assimilées à des entreprises nouvelles, pour le calcul de la provision pour fluctuation des cours et soumises aux dispositions de l'article 10 bis, les entreprises dont l'objet principal est :
Soit, depuis une date postérieure à la clôture du dernier exercice arrêté en 1959, de faire subir en France la première transformation à des matières premières énumérées aux a et b de l'article 4 ;
Soit, depuis une date postérieure à la clôture du dernier exercice arrêté en 1965, de faire subir en France la première transformation soit à l'argent seulement, soit à ce métal et à une ou plusieurs autres matières visées aux a et b de l'article 4 précité ;
Soit, depuis une date postérieure à la clôture du dernier exercice arrêté en 1971, de faire subir en France la première transformation soit à l'or, seulement, soit à ce métal et à une ou plusieurs autres matières visées audit article 4.
Dans ce cas, les deux premiers exercices ou le premier exercice d'exploitation visés aux articles 10 bis et au I de l'article 10 bis A s'entendent des deux premiers exercices ou du premier exercice pendant lesquels l'entreprise a eu pour objet principal la première transformation en France desdites matières.
Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 6 et du 2 de l'article 9, il est tenu compte du cours moyen des matières considérées pendant les six derniers mois du premier exercice susvisé.
La provision pour fluctuation des cours afférente aux matières qui entrent, postérieurement à la clôture du dernier exercice arrêté en 1959, dans le stock de base des entreprises, en application des dispositions de l'article 10, est calculée dans les conditions fixées à l'article 10 bis.
La différence entre la limite maximale de la provision, calculée dans les conditions fixées aux articles qui précèdent et le total des provisions déjà constituées au titre des précédents exercices représente la provision qui peut être imputée sur les bénéfices de l'exercice.
La provision antérieurement constituée est, s'il y a lieu, ramenée au montant de la limite maximale visée à l'alinéa précédent. La différence est rapportée au bénéfice imposable de l'exercice.
En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, les provisions pour fluctuation des cours figurant au dernier bilan sont considérées comme un élément du bénéfice immédiatement imposable dans les conditions fixées par les articles 201 et le 2 de l'article 204 du code général des impôts.
Toutefois, dans ce cas, les provisions ne sont pas rapportées au bénéfice imposable lorsque l'exploitation du fonds d'industrie est continuée dans les conditions prévues à l'article 41 du code général susvisé.
Il en est de même en cas de fusion de sociétés ou d'apport partiel lorsque ces opérations bénéficient des dispositions de l'article 210 du même code, et sous réserve que la société absorbante ou nouvelle ou la société bénéficiaire de l'apport puisse prétendre, elle-même, à la constitution de provisions pour fluctuation des cours.
L'application des dispositions des deux alinéas précédents est subordonnée à l'obligation, pour les nouveaux exploitants, pour la société absorbante ou nouvelle ou pour la société bénéficiaire de l'apport, d'inscrire immédiatement à leur passif la provision pour fluctuation des cours figurant dans les écritures du précédent exploitant, des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui était afférente aux éléments transférés. Cette obligation doit être constatée, le cas échéant, dans l'acte de fusion ou d'apport.
Les entreprises doivent joindre à la déclaration des résultats du premier exercice sur lequel elles constituent une provision pour fluctuation des cours, ainsi que de ceux de chacun des exercices suivants, une note faisant connaître les modalités de constitution de la provision, et notamment :
a. Les quantités des matières visées à l'article 4 et existant dans l'entreprise sous la forme de matières premières, de produits demi-finis et de produits finis à la clôture des exercices retenus pour la détermination du stock de base ;
b. En ce qui concerne les matières énumérées au a de l'article 4 et qui étaient déjà comprises dans le stock de base à la clôture du dernier exercice arrêté avant le 29 décembre 1959, les évaluations d'inventaire à la clôture de chacun des exercices 1945 à 1947 ou, pour les entreprises visées au deuxième alinéa du 1 de l'article 7, deuxième alinéa, le prix moyen d'achat retenu pour les années 1945 à 1947 ;
c. En ce qui concerne, d'une part, les matières définies au a de l'article 4 qui n'étaient pas déjà comprises dans le stock de base à la clôture du dernier exercice arrêté avant le 29 décembre 1959, et d'autre part, les matières énumérées au b de l'article 4, le prix de revient unitaire à la date du 30 juin 1959 ou, pour les entreprises visées aux articles 10 bis à 10 quater, le prix de revient unitaire d'inventaire à la clôture du premier exercice d'exploitation ou de l'exercice y assimilé ;
d. Les quantités de matières visées au a existant à la clôture de l'exercice dont les résultats sont déclarés et leur évaluation d'inventaire à la même date ;
e. Les cours du dollar et, éventuellement, les cours des matières premières sur les marchés internationaux dont il a été fait état pour le calcul de la provision.
Les entreprises désirant bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, doivent, en outre, apporter toutes justifications de nature à prouver qu'elles remplissent la condition prévue par cette disposition.
1° La valeur unitaire d'inventaire de la matière, du produit ou de l'approvisionnement à cette date ;
2° Une somme égale à 110 % de sa valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice précédent ou, si elle est inférieure, de sa valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice considéré.
Toutefois, lorsqu'elle est déterminée en partant de la valeur unitaire à l'ouverture de l'exercice précédent, la dotation ainsi obtenue est, le cas échéant, diminuée du montant de la dotation effectivement pratiquée à la clôture dudit exercice.
La provision pour hausse des prix est inscrite au passif du bilan de l'entreprise sous une rubrique spéciale faisant ressortir séparément le montant des dotations de chaque exercice.
Elles doivent indiquer notamment :
a. Les quantités de chacune des matières et de chacun des produits et approvisionnements existant à la clôture de l'exercice considéré et à raison desquels l'entreprise entend pratiquer une provision ;
b. La valeur unitaire d'inventaire de chacun des éléments à la clôture dudit exercice et ses valeurs unitaires d'inventaire à l'ouverture et à la clôture de l'exercice précédent ou, pour le premier et le deuxième exercices arrêtés après le 30 juin 1959, son prix de revient unitaire à cette dernière date et sa valeur unitaire d'inventaire à la clôture de l'exercice en cours à la même date ;
c. Le montant de la dotation au compte "Provision" pouvant être pratiquée à la clôture de l'exercice considéré ;
d. Le montant de la dotation effectivement pratiquée ;
e. Et, le cas échéant, le montant de la dotation antérieure qui a été rapportée au bénéfice imposable.
Les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui effectuent la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux dans la France métropolitaine, dans les départements et territoires français d'outre-mer, dans les Etats de la Communauté, ainsi qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun sont, à partir des exercices clos en 1952, autorisés à constituer en franchise d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés des provisions pour reconstitution des gisements, dans les conditions prévues aux articles 10 B, 10 C et 10 D à 10 F.
Ni 23,50 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements d'hydrocarbures exploités par l'entreprise et dont les résultats entrent dans le champ d'application de l'article 34 du code général des impôts ;
Ni 50 % du bénéfice net imposable réalisé au cours de l'exercice considéré et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, des produits extraits des gisements d'hydrocarbures que l'entreprise possède dans l'ensemble des territoires et pays visés à l'article 10 A.
Au montant des ventes ainsi déterminées s'ajoutent toutes sommes allouées à l'entreprise à titre de subventions ou de protection, sous quelque forme que ce soit, et calculées en fonction des quantités de produits extraits de ses gisements.
Le bénéfice net d'exploitation dont il est fait état pour le calcul de la deuxième limite de la provision ne comprend pas la fraction des provisions antérieurement constituées qui, en application des dispositions de l'article 10 E, serait rapportée aux bases de l'impôt.
Pour la détermination de ce bénéfice net, les déficits d'exploitation sont admis en déduction dans les conditions suivantes.
En cas de déficit subi au cours d'un exercice dans la métropole et dans les départements d'outre-mer et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, de produits extraits de gisements d'hydrocarbures que l'entreprise possède dans l'ensemble des territoires visés à l'article 10 A, ce déficit est déduit du bénéfice réalisé au cours de l'exercice suivant et provenant des mêmes opérations. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire.
La provision constituée à la clôture d'un exercice doit, dans le délai de cinq ans ou d'un an prévu à l'article 39 ter-1, troisième alinéa, du code général des impôts être utilisée :
a Soit à tous travaux ou immobilisations nécessaires aux recherches d'hydrocarbures entreprises dans la France métropolitaine, dans les départements et les territoires français d'outre-mer dans les Etats de la Communauté, ainsi qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun, à l'exclusion des travaux ou immobilisations portant sur un gisement reconnu ayant donné lieu à attribution d'un titre d'exploitation;
b Soit à l'acquisition de participations dans les sociétés et organismes désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie (1) ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures dans les mêmes territoires et pays.
Ne pourront être considérées comme "participations" utilisées au titre de la provision pour reconstitution des gisements que :
a Les actions, parts sociales ou parts d'intérêts souscrites aux augmentations de capital des sociétés et organismes ci-dessus visés et sous réserve que les souscripteurs s'engagent auprès du ministère de l'industrie (direction des carburants) à ne pas négocier les titres souscrits pendant un délai de deux ans à compter de la réalisation de l'augmentation de capital;
b Les sommes avancées, sans intérêt, à ces sociétés et organismes en contrepartie soit d'une participation ultérieure au capital desdites sociétés ou desdits organismes, soit d'une participation en nature ou en espèces à leur production d'hydrocarbures.
(1) Annexe IV, art. 4 A et 4 B.
I. Le montant de la provision pour reconstitution des gisements de minéraux solides susceptible d'être admise en franchise d'impôt à la clôture de chacun des exercices clos en 1972 et ultérieurement ne peut excéder :
II. Sont assimilées à des ventes de produits extraits de gisements exploités par l'entreprise les ventes de produits acquis par celle-ci auprès de filiales étrangères dans lesquelles elle détient directement ou indirectement 50 % au moins des droits de vote.
L'appréciation des droits détenus par l'intermédiaire de filiales s'opère en multipliant successivement, quel que soit le degré de filiation, les pourcentages détenus par chaque société mère.
III. Le pourcentage de 50 % peut être abaissé à 20 % sur agrément du ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre du développement industriel et scientifique, notamment :
IV. Les produits marchands s'entendent des produits obtenus en faisant subir au minerai les préparations et concentrations qui doivent nécessairement être effectuées avant la première vente.
Le montant des ventes de ces produits est déterminé sous déduction des ports facturés aux clients et des taxes françaises qui y sont incorporées.
En ce qui concerne les entreprises qui transforment elles-mêmes les produits marchands ci-dessus définis, le montant des ventes est calculé en appliquant aux quantités de ces produits compris dans les produits finis vendus au cours de l'exercice le prix unitaire moyen de vente, pendant cet exercice, desdits produits marchands.
Au montant des ventes ainsi déterminé s'ajoutent toutes sommes allouées à l'entreprise à titre de subventions ou de protection, sous quelque forme que ce soit, et calculées en fonction des quantités de produits extraits de ses gisements.
V. Pour la détermination du bénéfice net imposable, il y a lieu :
I. La provision visée à l'article précédent constituée à la clôture d'un exercice doit, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la clôture de cet exercice, être utilisée :
a. Soit à tous travaux ou immobilisations nécessaires aux recherches portant sur des gisements ou parties de gisements non encore reconnus et concernant les minerais figurant sur la liste visée à l'article 10 C quinquies ;
b. Soit à tous travaux ou immobilisations destinés à améliorer la récupération des substances minérales comprises dans ces mêmes minerais ;
c. Soit à l'acquisition de participations dans des sociétés ou organismes ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation des minerais figurant sur la liste visée à l'article 10 C quinquies ou d'améliorer la récupération des substances minérales comprises dans ces mêmes minerais.
Le terme "participations" s'entend, au sens de l'alinéa précédent, des actions ou des parts d'intérêts ainsi que des sommes avancées aux sociétés ou organismes ci-dessus visés et effectivement destinées à être investies par ces sociétés et organismes dans des travaux de recherche ou de récupération des substances minérales considérées.
II. Lorsque le remploi de la provision est effectué pour la mise en valeur de gisements situés hors de la France métropolitaine, des départements et territoires d'outre-mer [DOM - TOM], sa validité est subordonnée à un agrément du ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre du développement industriel et scientifique.
La provision pour reconstitution des gisements est inscrite au passif du bilan de l'entreprise sous une rubrique spéciale faisant ressortir le montant des dotations de chaque exercice.
Si elle est utilisée dans le délai et les conditions prévus aux articles 10 C et 10 C sexies, la provision est définitivement exonérée de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et peut être virée à un compte de réserve quelconque au passif du bilan. Les sommes ainsi utilisées en travaux de recherches ou de récupération ou en participations peuvent, dans les conditions fixées par le code général des impôts, être comptabilisées en dépenses d'exploitation, faire l'objet d'amortissements annuels ou donner lieu à la constitution de provisions pour dépréciation.
A défaut de remploi dans le délai ci-dessus, la provision est rapportée au bénéfice imposable de l'exercice en cours à la date d'expiration de ce délai.
En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, la provision pour reconstitution des gisements figurant au dernier bilan est considérée comme un élément du bénéfice immédiatement imposable dans les conditions fixées par l'article 201 et le 2 de l'article 204 du code général des impôts.
Toutefois, la provision n'est pas rapportée au bénéfice imposable lorsque l'exploitation du fonds d'industrie est continuée dans les conditions prévues aux articles 41 et 210 A à 210 C du code général susvisé.
L'application des dispositions de l'alinéa précédent est subordonnée à la condition que le délai d'utilisation de la provision ne soit pas expiré à la date de la cession et à l'obligation pour les nouveaux exploitants, pour la société absorbante ou nouvelle ou pour la société bénéficiaire de l'apport, d'inscrire immédiatement à leur passif la provision figurant dans les écritures du précédent exploitant, des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui était afférente aux éléments transférés et de l'utiliser avant l'expiration du délai imparti à l'ancien exploitant dans les conditions prévues aux articles 10 C et 10 C sexies et sous les sanctions fixées à l'article 10 E.
Les entreprises doivent fournir au service des impôts, à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, tous renseignements utiles sur les éléments de calcul de la provision pour reconstitution des gisements ainsi que sur les conditions de son utilisation.
Elles doivent indiquer, notamment, pour l'exercice considéré :
a. Le montant net, déterminé comme il est dit aux articles 10 B et 10 C quinquies, des ventes des produits marchands extraits des gisements exploités par l'entreprise ou acquis par celle-ci auprès de filiales étrangères dans les conditions prévues aux II et III de l'article 10 C quinquies ;
b. Le montant du bénéfice net imposable visé à l'article 10 B ou du bénéfice net imposable visé à l'article 10 C quinquies ;
c. Et, le cas échéant, le montant des sommes utilisées dans les conditions prévues aux articles 10 C et 10 C sexies.
Les dispositions de l'article 39 octies A du Code général des impôts sont applicables aux établissements de crédit enregistrés parr le conseil national du crédit et habilités à effectuer des opérations de crédit ou de crédit-bail au profit des entreprises.
Le remploi prévu à l'article 40 du code général des impôts ne peut pas être effectué dans l'acquisition des biens meubles ou immeubles de caractère somptuaire énumérés ci-après lorsqu'ils ne sont pas acquis dans l'intérêt de l'ensemble du personnel de l'entreprise :
1° Terrains de chasse ou de pêche et toutes autres immobilisations correspondantes ;
2° Résidences de plaisance ou d'agrément, à l'exception des immeubles classés dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
3° Yachts ou bateaux de plaisance à voile ou à moteur ;
4° Voitures de tourisme, pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 20 000 F ;
5° Bijoux, objets d'art, à l'exception des objets mobiliers classés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1913 susvisée, modifié par l'article unique de la loi n° 46-985 du 10 mai 1946 ;
6° Terrains ou locaux appelés à être affectés à la pratique de sports et installations correspondantes.
Les dispositions de l'article 238 octies du code général des impôts cessent de s'appliquer aux profits de construction provenant de la cession d'immeubles pour lesquels la délivrance du permis de construire ou le dépôt de la déclaration en tenant lieu est postérieur au 31 décembre 1971.
Les établissements hôteliers ou thermaux bénéficient des dispositions du 1 de l'article 42 septies du code général des impôts en ce qui concerne les dépenses d'équipement et d'entretien prises en charge par les casinos dans les conditions prévues aux articles 7 à 15 du décret n° 63-595 du 20 juin 1963.
Les coefficients prévus pour la révision des bilans des exercices clos le 29 décembre 1959 sont fixés aux chiffres ci-après :
a. En ce qui concerne les biens situés dans la métropole ou dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique :
1914 et antér | |||||||
1915 | |||||||
1916 | |||||||
1917 | |||||||
1918 | |||||||
1919 | |||||||
1920 | |||||||
1921 | |||||||
1922 | |||||||
1923 | |||||||
1924 | |||||||
1925 |
1914 et antér | |||||||
1915 | |||||||
1916 | |||||||
1917 | |||||||
1918 | |||||||
1919 | |||||||
1920 | |||||||
1921 | |||||||
1922 | |||||||
1923 | |||||||
1924 | |||||||
1925 |
: du tarif : DESIGNATION DES MARCHANDISES : |
: des douanes : : |
:--------------:-------------------------------------------------: |
: 02-01 ex A : Viandes comestibles des animaux domestiques : |
: : repris aux numéros 01-01 à 01-04 inclus, : |
: : fraîches, réfrigérées ou congelées. : |
: : : |
: 02-02 A et B : Volailles mortes de basse-cour, comestibles, : |
: : fraîches, réfrigérées ou congelées. : |
: : : |
: 02-05 : Lards, graisse de porc et graisse de volaille : |
: : non pressées ni fondues, ni extraites, à : |
: : l'aide de solvants, frais, réfrigérés, congelés : |
: : salés ou en saumure, séchés ou fumés. : |
: : : |
: Ex 02-06 : Viandes comestibles des animaux domestiques : |
: : repris aux numéros 01-01 à 01-05 inclus, salées : |
: : ou en saumure, séchées ou fumées. : |
: : : |
: 15-01 : Saindoux, autres graisses de porc et graisses : |
: : de volailles, pressés ou fondus ou extraits à : |
: : l'aide de solvants. : |
: : : |
: Ex 16-01 : Saucisses, saucissons et similaires, de viandes : |
: : d'animaux domestiques repris aux numéros 01-01 : |
: : à 01-05 inclus. : |
: 16-02 B ex I : Autres préparations et conserves de viandes : |
: et ex III : d'animaux domestiques repris aux numéros 01-01 : |
: : à 01-05 inclus. : |
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La taxe est perçue sur le poids net de la viande, reconnu ou admis par le service des douanes, déduction faite du poids des abats. Ce poids est arrondi au kilogramme le plus voisin pour chaque article de la déclaration de mise à la consommation. Il est éventuellement affecté d'un abattement de 5 %, également arrondi, pour les volailles dont le foie et le gésier ont été détachés de la carcasse mais pesés et emballés avec celle-ci.
Le taux de la taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes à retenir pour les préparations et conserves de viandes de boucherie, de charcuterie et de volailles (numéros ex 16-01 et 16-02 B ex I et ex III du tarif des douanes), dans la composition desquelles entrent des viandes d'espèces animales taxées à des taux différents, est égal à celui prévu pour la viande la moins fortement taxée contenue dans lesdites préparations et conserves.
Les chiffres d'affaires annuels prévus pour l'application du régime d'imposition forfaitaire de bénéfice et de chiffre d'affaires sont déterminés en tenant compte de l'ensemble des opérations, y compris celles exonérées ou placées en dehors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées, réalisées dans tous les établissements de l'entreprise.
Pour l'application du régime d'imposition forfaitaire de bénéfice et de chiffre d'affaires aux entreprises nouvelles et aux entreprises qui cessent leur activité en cours d'année, les chiffres annuels déterminés dans les conditions prévues à l'article 111 quinquies sont ajustés au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise pendant ladite année.
Les entreprises dont le bénéfice ou le chiffre d'affaires imposable est fixé forfaitairement sont tenues de souscrire, avant le 16 février de chaque année, au titre de l'année précédente, une déclaration en triple exemplaire contenant les renseignements nécessaires à leur identification et à la fixation de leur forfait de bénéfice ou de chiffre d'affaires, tels qu'ils sont prévus sur le ou les modèles qui sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1). Cette déclaration est adressée au service désigné par arrêté du directeur général des impôts (2).
(1) Arrêté du 19 novembre 1971 (J.O. des 13 et 14 décembre).
(2) Voir art. 111 duodecies ci-après.
L'administration procède, d'après les renseignements dont elle dispose et ceux qu'elle peut être amenée à réclamer à l'entreprise, à à l'évaluation du bénéfice que celle-ci peut produire normalement et des éléments qui concourent à la détermination du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées (1).
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. R. 5-1.
Pour les entreprises soumises au régime du forfait qui cessent leur activité au cours de la première année de la période biennale ou, en cas de reconduction tacite, au cours de l'année suivant celle couverte par cette reconduction, les forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires sont obligatoirement fixés aux montants des forfaits établis pour l'année précédente, ajustés au prorata du temps écoulé du 1er janvier jusqu'au jour où la cessation est devenue effective.
Lorsque la cessation intervient au cours de la deuxième année de la période biennale, les forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires à retenir sont ceux qui sont fixés pour l'année considérée, réduits au prorata du temps écoulé dans les conditions visées au 1.
Les déclarations sont adressées séparément aux services respectivement chargés de la fixation du forfait de bénéfice et du forfait de chiffre d'affaires, jusqu'à la date, fixée par décret, à partir de laquelle les forfaits sont conclus conjointement et pour les mêmes périodes (1).
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L. 6.
Lorsque, en application de l'article L. 6 du livre des procédures fiscales, les forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires sont conclus pour les mêmes périodes, la dénonciation de ces forfaits est globale.
Pour l'application de la déduction de 3 % ou de 5 % prévue par l'article 344 du code général des impôts, sont considérées :
1° Comme mistelles blanches, celles fabriquées, soit avec des raisins blancs dont le mutage est effectué sur la vendange même, soit avec des moûts de raisins quelconques mutés avant toute fermentation et après séparation, par pressurage immédiat, des pulpes, pellicules et rafles ;
2° Comme mistelles rouges, celles qui sont fabriquées dans d'autres conditions.
Les renseignements prévus aux 1°, 4° et 6° de l'article 120 peuvent faire l'objet de déclarations complémentaires ou rectificatives dès que l'état de la fabrication le permet et, en tout cas, dans le délai maximal de quarante-cinq jours après la date de versement de l'alcool. Le volume et la richesse alcoolique doivent, lors du soutirage, être indiqués séparément, d'une part, pour les mistelles élaborées, d'autre part, pour les marcs et lies résiduels.
Il est ouvert aux fabricants de mistelles un compte de fabrication tenu, distinctement, par espèce de mistelles préparées (blanches ou rouges).
Les charges en sont constituées par l'alcool pur acquis contenu :
1° Dans les vendanges ou les moûts mis en oeuvre ;
2° Dans les esprits versés sur ceux-ci.
Aux sorties est inscrit l'alcool pur contenu :
1° Dans les mistelles obtenues ;
2° Dans les marcs et lies de débourbage lors de leur évacuation à perte, en présence du service, ou de leur envoi à la distillation.
Le compte de fabrication est réglé par année civile, dans les mêmes conditions que le compte général des spiritueux. Les excédents sont pris en charge à la fois audit compte et au compte général des spiritueux ; les manquants sont inscrits aux sorties.
La déduction complémentaire est calculée sur les seules quantités d'alcool pur contenues dans les esprits versés sur les vendanges ou sur les moûts.
Les chiffres obtenus, qui constituent des maxima, sont cumulés dans la limite des manquants dégagés au compte de fabrication, avec la déduction ordinaire de magasin.
Chaque vaisseau porte un numéro d'ordre et l'indication de sa contenance gravés ou peints à l'huile en caractères ayant au moins 5 centimètres de hauteur, par les soins et aux frais du fabricant, et il est muni d'une jauge ou d'une échelle en verre gradué.
Si l'administration en fait la demande, un local convenable d'au moins 12 mètres carrés est disposé par le fabricant pour servir de bureau aux agents.
Ce local doit être en bon état, convenablement éclairé, meublé, chauffé et répondre à des conditions suffisantes d'hygiène, de propreté et de sécurité.
Le loyer en est supporté par l'administration. A défaut de fixation amiable, il est réglé par l'autorité préfectorale, sauf recours au tribunal administratif.
Dans les fabriques où un bureau n'est pas jugé nécessaire, les fabricants sont tenus de mettre gratuitement à la disposition du service, dans un emplacement convenable, deux chaises, une table avec tiroir fermant à clef et un coffre avec cadenas.
Toute communication avec les maisons voisines non occupées par le fabricant est interdite et doit être scellée.
Il ne peut non plus exister aucune communication intérieure entre une fabrique de boissons de raisins secs et les bâtiments dans lesquels l'industriel exercerait la profession de distillateur, fabricant de glucose, fabricant de vinaigre ou liquoriste, ou bien ferait le commerce en gros des spiritueux.
Aucun alambic ne peut être installé dans la fabrique.
Lorsque la fermentation a lieu sur marcs, la déclaration énonce :
1° Le numéro et la contenance des vaisseaux à utiliser ;
2° Le poids et le volume des fruits à mettre en oeuvre ;
3° L'espèce et la quantité des liquides employés au chargement (eau pure ou eau de lavage) ;
4° Le volume total des quantités mises en fermentation ;
5° La date et l'heure du commencement de l'opération, la date et l'heure présumées de l'entonnement ;
6° La richesse alcoolique estimative du produit à fabriquer.
Lorsque la fermentation n'a pas lieu sur marcs, outre les indications prescrites par l'article 133, le fabricant est tenu dans les conditions de délai fixées par l'article 132 de déclarer séparément :
1° L'heure à laquelle aura lieu chacun des soutirages de moût auxquels il se propose de procéder ;
2° Le produit présumé de chacune de ces opérations;
3° Le numéro et la contenance des cuves ou foudres dans lesquels ces moûts seront réunis pour être mis en fermentation et l'heure à laquelle cette réunion sera terminée ;
4° L'heure à laquelle auront lieu les opérations de lavage des marcs, la quantité d'eau qui sera employée à ces lavages et leur produit présumé, sans que ce produit puisse être inférieur à la quantité d'eau versée ;
5° Le numéro et la contenance des foudres ou cuves dans lesquels ce produit sera versé ;
6° La destination qui doit être donnée au produit.
Les produits des divers soutirages composant une même fabrication doivent être réunis dans les cuves de fermentation dans un délai de quatre jours au plus à partir de l'heure fixée pour le commencement de la fabrication.
Les fabricants peuvent, en cours de travail, compléter ou rectifier la déclaration primitive par des déclarations complémentaires faites dans les conditions de délai déterminées par l'article 132, c'est-à-dire quatre heures ou douze heures avant l'opération particulière à laquelle elles se rapportent.
Toute transvasion de liquide en cours de fabrication doit faire, dans les mêmes conditions de délai, l'objet d'une déclaration.
Pour les opérations de soutirage prévues par l'article 136, les fabricants inscrivent eux-mêmes sur les ampliations de la déclaration, et au moment même où chaque opération est terminée, le produit effectif de cette opération.
Les ampliations des déclarations faites en exécution des articles 132, 133 et 134 et, s'il y a lieu, des déclarations complémentaires prévues par le présent article sont représentées à toute réquisition des agents, pendant toute la durée de la fabrication.
Quel que soit le mode de fabrication adopté, avant de procéder à l'entonnement des produits achevés, le fabricant est tenu d'en faire la déclaration dans les mêmes conditions de délai que celles prévues à l'article 132.
Il ne peut être procédé au déchargement des cuves et à l'entonnement qu'autant que la fabrication est complètement achevée et que les boissons n'accusent pas une densité supérieure à 1.000 grammes par litre.
Cette opération ne peut avoir lieu que de jour et sans désemparer ; les décharges partielles sont formellement interdites.
Tout liquide en fermentation trouvé en dehors des cuves chargées en vertu d'une déclaration régulière est considéré comme le produit d'une fabrication clandestine et saisi par procès-verbal.
Le compte de matières premières prévu par l'article 353 du code général des impôts présente :
Aux charges, les quantités de raisins secs reçues en vertu d'acquits-à-caution ou de déclarations régulières et les excédents constatés ;
Aux sorties :
1° Les quantités expédiées au dehors après reconnaissance par les agents ;
2° Les quantités employées à la fabrication conformément à la déclaration prescrite par les articles 132 et 143.
Le compte de matières premières peut être réglé par les agents aussi souvent qu'ils le jugent nécessaire.
Tout excédent est saisi par procès-verbal et ajouté aux charges. Tout manquant de raisins secs donne lieu au paiement :
1° Du droit de consommation à raison de 30 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de raisins secs ;
2° De la taxe de fabrication prévue à l'article 353 précité à raison de 3 hectolitres de boissons de raisins secs par 100 kilogrammes de raisins secs.
Les manquants de matières premières autres que les raisins secs donnent lieu au paiement du droit de consommation sur une quantité d'alcool pur correspondant à la richesse saccharine des matières de même nature restant en magasin, et suivant une base d'évaluation déterminée comme il est dit à l'article 142.
Le compte général de fabrication est suivi pour le volume et pour le titre alcoométrique volumique.
Il est chargé au minimum :
1° D'une quantité de boissons de raisins secs correspondant à la quantité de raisins secs mis en oeuvre, à raisin de 3 hectolitres de boissons par 100 kilogrammes de raisins secs ;
2° D'une quantité d'alcool correspondant à la quantité de raisins secs mis en oeuvre, à raison de 30 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de raisins secs.
Les excédents en volume ou en alcool constatés dans les cuves de fermentation ou à l'entonnement sont ajoutés aux charges.
Le compte général est déchargé :
a. En ce qui concerne le volume :
1° Des quantités de boissons, excédents compris, qui, dès l'achèvement de chaque fabrication, sont portées à l'état de produits comme passibles du droit de fabrication ;
2° Des pertes matérielles dûment constatées.
b. En ce qui concerne les titres alcoométriques volumiques :
1° Des quantités d'alcool qui, après l'achèvement de chaque fabrication, sont prises en charge au compte définitif des produits achevés ;
2° Des manquants constatés, soit à l'entonnement, soit en cours de fabrication et qui ont donné lieu à la constatation immédiate du droit de consommation sur l'alcool ;
3° Des quantités d'alcool correspondant aux pertes matérielles dûment constatées.
Le compte auxiliaire de fabrication est destiné à présenter la situation de chacun des vaisseaux, cuves, foudres, etc., dans lesquels sont contenus les produits quelconques en cours de fabrication : macérations de raisins, moûts soutirés ou fermentant en présence des marcs, eau de lavage des marcs, etc.
Ce compte est chargé de toutes les quantités de liquides introduites dans ces vaisseaux à la suite des déclarations faites en vertu des articles 133, 134 et 135.
Les excédents constatés sont ajoutés aux charges.
Le compte est déchargé des quantités entonnées, soutirées ou transvasées en vertu de déclarations régulières, des manquants reconnus en cours de fabrication ou à l'entonnement, des quantités dont la perte est dûment justifiée.
Les manquants constatés au compte auxiliaire de fabrication sont frappés du droit de consommation à raison du degré alcoolique des boissons, ou, s'il ne peut être déterminé par suite de la non-fermentation des marcs, à raison du degré alcoolique moyen des produits expédiés dans le mois précédent.
Toutefois, dans les fabriques où les marcs sont jetés sans avoir été pressurés, il peut être accordé, pour l'eau retenue par les raisins, une déduction dont le taux est fixé par l'administration après expériences contradictoires.
Les excédents reconnus au cours des vérifications et des inventaires, tant au compte des produits achevés qu'au compte auxiliaire de fabrication, sont saisis par procès-verbal.
Les objectifs de production, les conditions de transformation et de commercialisation des fruits à cidre et à poiré et des produits énumérés à l'article 143 A sont fixés par des accords interprofessionnels, des conventions de campagne et des contrats types dans les conditions prévues par les titres II, III et IV de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964, dont les modalités d'application sont précisées par les articles suivants.
Outre les mesures permanentes prévues par les articles 4 et 5 de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964, l'accord interprofessionnel à long terme détermine notamment :
a. Le prix moyen proposé comme objectif pour les fruits de qualité courante destinés aux produits cidricoles alimentaires ;
b. Les modalités d'établissement du prix de campagne des fruits, des moûts, des jus, des cidres et des poirés ;
c. Les conditions de livraison et de transport ;
d. L'assiette des cotisations professionnelles.
Outre les stipulations prévues par l'article 9, premier alinéa, de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964, la convention de campagne fixe notamment le taux des cotisations annuelles.
Le produit de ces cotisations doit être utilisé exclusivement pour les actions d'intérêt commun et en particulier pour les dépenses administratives d'application des accords et les études de marchés.
Tout chef, directeur ou gérant d'un établissement industriel, commercial, artisanal ou coopératif ou tout exportateur qui ne se conformera pas aux obligations prévues à l'article 143 Z sera puni d'une amende de 160 F à 600 F et pourra en outre être condamnée à un emprisonnement de huit jours au plus.
Il est institué au ministère de l'agriculture une commission dont la composition est ainsi fixée :
Un conseiller d'Etat honoraire ou en fonctions, président ;
Des représentants des administrations publiques :
Un représentant du secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des industries agricoles et alimentaires ;
Un représentant du ministère de l'agriculture ;
Deux représentants du ministère du budget ;
Un représentant du ministère de l'économie ;
Un représentant du ministère de l'industrie.
Un représentants du groupement interprofessionnel de la betterave :
Le président de l'association interprofessionnelle des producteurs de betteraves et d'alcool de betterave ;
Des représentants des producteurs et transformateurs de matières premières alcooligènes :
Trois représentants des producteurs de betteraves ;
Un représentant des coopératives de transformation de la betterave ;
Deux représentants des viticulteurs; alcooligènes diverses ;
Un représentant de l'union nationale des groupements de distillateurs d'alcool ;
Deux représentants des distillateurs de betteraves ;
Deux représentants des distillateurs de vins et sous-produits.
(1) Les dispositions des articles 144 A et 144 C deviennent sans objet à compter du 1er septembre 1991.
Toute personne physique ou morale désirant recevoir ou utiliser des alcools de rétrocession doit, sous réserve des cas prévus à l'article 146, prendre la position d'entrepositaire.
Sont dispensés de se placer sous le régime de l'entrepôt :
1° Les laboratoires des établissements scientifiques, publics ou privés, utilisant à des travaux de recherches et d'analyses, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration, sur proposition du département ministériel intéressé, des alcools en nature ou dénaturés en franchise du droit de consommation ;
2° Les petits parfumeurs qui, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration, reçoivent l'alcool nécessaire à la fabrication des produits destinés à leur clientèle avec paiement du droit de fabrication au taux prévu au 1° du II de l'article 406 A du code général des impôts ;
3° Les petits industriels, les laboratoires publics ou privés de recherches et d'analyses, les hôpitaux et établissements similaires qui, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration, reçoivent les alcools à eux nécessaires avec paiement du droit de fabrication au taux prévu au 2° du II de l'article 406 A du code général des impôts ;
4° Les médecins, chirurgiens, vétérinaires, sages-femmes, dentistes et pédicures qui, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration, reçoivent les alcools nécessaires à l'exercice de leur profession avec paiement du droit de fabrication au tarif prévu pour les usages pharmaceutiques ;
5° Les pharmaciens et propharmaciens, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration ;
6° Les personnes qui, sous réserve des interdictions législatives ou réglementaires en vigueur, mettent en oeuvre uniquement des alcools libérés du droit de consommation au taux maximal.
La déclaration doit mentionner :
1° Les nom, prénoms et domicile du déclarant ;
2° La quantité, la couleur et la richesse alcoolique totale (richesse acquise et richesse en puissance) des vins à concentrer ;
3° La nature des vins (vins de coupage, vins de pays, vins bénéficiant d'une appellation d'origine simple ou contrôlée) et l'indication, le cas échéant, du nom de pays ou de l'appellation d'origine des vins ;
4° Le lieu, le jour et l'heure du commencement et la durée probable des opérations.
A la fin des travaux ou, si ceux-ci durent plus de cinq jours, à la fin de chaque journée, la déclaration prévue à l'article 173 est complétée par l'indication du volume et de la richesse alcoolique totale des vins obtenus après concentration.
Lorsque la concentration doit porter successivement sur des vins de coupage, des vins de pays et des vins déclarés sous une appellation d'origine, le préparateur est tenu d'inscrire ses opérations sur un registre conforme au modèle établi par l'administration et coté et paraphé par le chef de service local. Il mentionne séparément pour les vins de coupage, pour les vins de pays et pour les vins déclarés sous une appellation d'origine le volume et la richesse alcoolique totale des vins mis en oeuvre et également des vins obtenus après concentration. Le cas échéant, à l'égard des vins déclarés sous appellation d'origine, l'inscription doit distinguer, appellation par appellation, les lots de vins en traitement.
Les diverses catégories de vins, en instance de traitement ou déjà traités, doivent être logées dans des cuves, foudres ou vaisseaux distincts, revêtus d'étiquettes libellées en caractères indélébiles et permettant de les identifier.
Quand la concentration de vins est déclarée et opérée régulièrement et dans les limites fixées, la perte de volume subie par les vins traités est admise en décharge pour l'assiette du droit de circulation.
Sont soumis à la réglementation édictée par l'article 514 bis du code général des impôts les essences d'absinthe et produits assimilés, les essences d'hysope, d'anis, de badiane, de fenouil et l'anéthol, que ces substances soient en nature ou en mélange, concentrées ou non, sous quelque forme qu'elles soient présentées, à l'exclusion :
1° Des médicaments composés qui figurent à la pharmacopée française ou au formulaire national, ou qui ont obtenu un visa du ministère des affaires sociales ;
2° Des plantes médicinales ou mélanges de plantes médicinales dont la vente par les herboristes est autorisée.
Les contestations qui peuvent s'élever sur la nature de ces différents produits sont déférées à la commission visée à l'article 343 du code général des impôts.
A l'exception de celles prévues aux articles 178 C, 178 D et 178 AB les prescriptions édictées par les articles 178 A et 178 E à 178 AA ne s'appliquent pas aux pharmaciens d'officine.
Sauf autorisation spéciale du ministre des affaires sociales, l'emploi de l'anéthol est interdit dans la fabrication des médicaments.
Quelle que soit leur provenance ou leur destination, les produits visés à l'article 178 A doivent être accompagnés d'acquits-à-caution énonçant le numéro et le poids total de chacun des fûts, bidons, caisses, boîtes ou flacons composant le chargement ainsi que la nature et le poids des produits contenus dans ces récipients.
L'importateur de ces mêmes produits ne peut obtenir de l'administration des douanes mainlevée de la marchandise que sur présentation d'un acquit-à-caution des contributions indirectes.
Les dispositions des articles 451, 454 et 455 du code général des impôts et des articles L. 24 et L. 25 du livre des procédures fiscales sont applicables aux transports des produits visés aux articles 178 A et 178 G. En outre, pour les expéditions d'essences d'absinthe ou produits assimilés, les transporteurs sont tenus de représenter les scellements intacts, à toute réquisition des personnes habilitées à verbaliser, à l'instant même de la réquisition.
Les fabricants sont comptables des quantités d'essences fabriquées sur place ou reçues du dehors. Ils sont tenus d'inscrire à un compte spécial sur le registre visé à l'article 178 M :
1° Dès la fin de la fabrication ou dès la réception, les espèces et quantités de produits fabriqués obtenus dans l'usine ou reçus du dehors en indiquant, pour ces derniers, le nom de l'expéditeur et l'analyse du titre de mouvement qui a accompagné la marchandise ;
2° Par nature de produits, les quantités expédiées avec les noms et adresses des destinataires, les dates et numéros des titres de mouvement ;
3° S'il y a lieu, par espèces, les quantités utilisées sur place avec indication de la nature de cette utilisation ;
4° Par nature, celles soumises à rectification ou épuration.
Les agents peuvent, à toute époque, procéder à l'inventaire et arrêter la situation du compte.
Le fabricant est tenu, à cet effet, de fournir les échantillons dans les conditions fixées à l'article 516 du code général des impôts.
Si la vérification fait ressortir un excédent ou un manquant, l'excédent est ajouté aux charges et le manquant est porté en décharge. Si l'excédent ou le manquant dépasse 1 % des quantités prises en charge depuis le dernier inventaire, et sauf justifications probantes fournies par l'industriel, il est réputé provenir des manoeuvres irrégulières et il est établi un procès-verbal en vue de l'application des pénalités encourues.
Les industriels qui déterpènent ou rectifient des essences d'anis, de badiane ou de fenouil pour obtenir des produits dont le point de congélation est inférieur à vingt degrés centigrades peuvent obtenir décharge des déchets de fabrication. Ces déchets sont fixés d'un commun accord avec les intéressés, compte tenu des points de congélation respectifs des essences de base et des produits achevés. A cet effet, les intéressés sont tenus de mentionner lesdits points de congélation sur le registre spécial prévu à l'article 178 M.
Pour l'application des dispositions des articles 178 A à 178 R et 178 T à 178 AB, peut seulement être considéré comme anéthol le produit obtenu par l'épuration des essences de badiane, de fenouil et d'anis et dont le point de congélation est au moins égal à vingt degrés centésimaux.
Les fabricants d'anéthol doivent inscrire sur le registre spécial visé à l'article 178 M, au fur et à mesure des arrivages, le poids et le degré de congélation des essences d'anis, de badiane ou de fenouil reçues du dehors et la référence au titre de mouvement qui a accompagné la marchandise.
Les mêmes indications doivent être portées sur le registre pour les essences obtenues sur place et destinées à être transformées en anéthol.
Les fabricants sont comptables, en anéthol, des essences de badiane, de fenouil ou d'anis introduites ou fabriquées dans leurs établissements.
Le rendement minimal en anéthol des produits susvisés est fixé forfaitairement à 80 % pour la badiane, à 75 % pour le fenouil et à 72 % pour l'anis, avec tolérance de 2 % en moins pour tenir compte des incidents de fabrication et des pertes en magasin.
Tout manquant constaté, supérieur aux limites de cette tolérance, est réputé provenir de manoeuvres irrégulières et il est établi un procès verbal en vue de l'application des pénalités encourues. Toutefois, les déchets réels de fabrication peuvent, sur justification de l'industriel, être admis en décharge.
Les excédents de fabrication sont déclarés et pris en charge au compte visé à l'article 178 V.
Il est tenu par le service, à l'égard des fabricants et sous les mêmes sanctions, un compte d'entrées et de sorties d'anéthol analogue à celui prévu à l'article 178 O. Ce compte peut être arrêté à toute époque. Les fabricants doivent à la demande du service fournir les échantillons dans les conditions fixées à l'article 178 Q.
Les importateurs et les négociants en gros de produits visés à l'article 178 A, qui livrent lesdits produits d'achat aux industriels ou aux utilisateurs autorisés par l'article 178 D à les recevoir, sont tenus de souscrire la déclaration prévue à l'article 178 L.
Ils sont comptables des quantités reçues.
Ils sont tenus d'inscrire toutes leurs réceptions, leurs expéditions et les utilisations sur place sur le registre spécial visé à l'article 178 M.
Il est tenu aux intéressés, dans les conditions indiquées à l'article 178 O, un compte d'entrées et de sorties identique à celui tenu chez les fabricants. Ce compte est vérifié et réglé dans les conditions fixées à l'article 178 Q.
A l'exception des fabricants, des importateurs et des négociants en gros, respectivement visés aux articles 178 L et 178 W, peuvent seuls recevoir et détenir les produits énumérés à l'article 178 A, les utilisateurs visés à l'article 178 D. Ces utilisateurs sont tenus de souscrire la déclaration prévue à l'article 178 L.
Il est ouvert aux utilisateurs un compte d'entrée et de sortie par nature de produits.
Ce compte est chargé :
a. Des quantités existant dans l'usine lors de l'ouverture ou de la reprise des comptes ;
b. Des quantités reçues de l'extérieur ;
c. Des excédents constatés aux inventaires.
Il est déchargé :
a. Des quantités utilisées sur place et ayant fait l'objet de déclarations de mise en oeuvre ;
b. De celles additionnées de substances rendant les préparations à obtenir impropres à la consommation de bouche ;
c. De celles reconnues manquantes aux inventaires.
Le compte prévu au présent article est suivi et réglé dans les conditions indiquées aux articles 178 O et 178 Q.
Toute mise en oeuvre de produits visés à l'article 178 A doit être précédée d'une déclaration souscrite au moins une heure à l'avance et énonçant la nature et le poids des matières de base et la préparation à obtenir.
Les utilisateurs qui souscrivent tous les jours des déclarations de fabrication peuvent être autorisés à les consigner, dans les conditions fixées par le service, sur des registres fournis par eux et conformes au modèle agréé par l'administration. Ces registres sont préalablement cotés et paraphés par le chef de service local.
Sont soumis à la réglementation édictée par l'article 514 du code général des impôts les charbons activés tels qu'ils sont définis pour l'application du tarif douanier, ainsi que toutes les substances, quelle que soit leur composition ou leur dénomination, susceptibles de servir aux mêmes usages que les charbons activés.
Les poinçons utilisés tant par les fabricants ou importateurs que par le service de la garantie doivent être conformes aux modèles fixés par décret.
Ils sont apposés sur les ouvrages dans les conditions que l'administration détermine.
Les poinçons en usage dans les bureaux de garantie portent un signe caractéristique particulier, qui est déterminé par l'administration des monnaies. Ce signe est changé toutes les fois qu'il est nécessaire.
Tous les poinçons de garantie sont fabriqués par l'administration des monnaies, qui les fait parvenir dans les divers bureaux de garantie et en conserve les matrices.
Le poinçonnement des ouvrages est fait après essai par le bureau de garantie le plus proche du lieu de fabrication.
Le nombre et les circonscriptions des bureaux de garantie sont fixés par le ministre chargé des finances.
L'essai est effectué au touchau. Il peut également être procédé à un essai à la coupelle ou à un essai par la voie humide lorsque le bureau de garantie l'estime nécessaire.
L'essai peut porter exceptionnellement sur les prélèvements de métal opérés par l'inspecteur au cours de la fabrication.
Les professionnels peuvent faire déterminer, par les bureaux de garantie, le titre des lingots, apprêts ou composants, entrant dans leurs fabrications. La rémunération du bureau est fixée par arrêté du ministre chargé des finances (1).
(1) Voir annexe IV, art. 56 J bis.
Lorsque la contestation a été soulevée à tort par l'essayeur, les frais de transport sont à la charge de l'administration; au cas contraire, ils sont supportés par le propriétaire de l'objet.
Dans tous les cas, les cornets et boutons d'essai sont remis au propriétaire de la pièce.
Dès réception des paquets contenant les ouvrages, le bureau de garantie en adresse l'inventaire au fabricant.
Après les avoir essayés et marqués, le bureau de garantie renvoie les ouvrages au fabricant dans des paquets scellés.
En cas de décès d'un fabricant, son poinçon de responsabilité est remis par son dépositaire, dans un délai de trois mois, au bureau de garantie dont il dépendait.
En cas de cessation d'activité, le fabricant remet son poinçon de responsabilité au bureau de garantie dans un délai de trente jours.
La déclaration prévue à l'article 545 du code général des impôts est déposée au bureau de garantie quarante huit heures avant la mise en fabrication.
L'épaisseur minimale de la couche de métal précieux recouvrant les ouvrages mentionnés à l'article 551 du code général des impôts doit :
1° Pour les ouvrages recouverts de platine ou d'or :
Permettre qu'une ou plusieurs coquilles homogènes du métal précieux, gardant les formes de l'objet, subsistent après dissolution du métal commun ou de la matière de support ;
Atteindre 5 microns pour les articles d'horlogerie et 3 microns pour les ouvrages autres que ceux d'horlogerie, sans tolérance de dispersion.
2° Pour les ouvrages d'orfèvrerie recouverts d'argent, être conforme aux dispositions de la norme NF D. 29004 ;
3° Pour les ouvrages recouverts d'argent, autres que ceux d'orfèvrerie, atteindre 10 microns.
Lorsque la couche de métal précieux ne répond pas à ces conditions, les ouvrages recouverts de platine ou d'or ne peuvent être vendus que sous la dénomination platiné ou doré ; de même les ouvrages recouverts d'argent ne peuvent recevoir l'appellation de " Métal argenté ".
La couche d'or recouvrant les ouvrages en argent à un titre légal doit atteindre 5 microns pour donner droit à l'appellation " Vermeil ".
Les fabricants, importateurs et marchands d'ouvrages en vermeil ou doublés ou plaqués de platine, d'or ou d'argent font connaître au service de la garantie la composition du substrat et le titre du métal précieux utilisé pour son revêtement.
Indépendamment des sanctions édictées par la réglementation en vigueur, toute contravention aux dispositions de l'article 213 peut motiver le retrait de l'autorisation de frapper ou de faire frapper des médailles.
Les fabricants de sucre doivent souscrire chaque année une déclaration de commencement et de fin de fabrication au bureau de déclarations mentionné à l'article 219 A.
Dans chaque sucrerie ou sucrerie-raffinerie, le fabricant doit tenir journellement, pour chaque campagne sucrière, un compte général de fabrication. Toutes les quantités portées à ce compte sont exprimées en sucre blanc.
Dans chaque sucrerie, sucrerie-raffinerie ou entreprise au sens de la réglementation économique européenne, il est ouvert, pour chaque campagne sucrière, un compte économique. Toutes les quantités portées à ce compte sont exprimées en sucre blanc.
Un compte spécial est ouvert pour les sucres détenus en entrepôts ou magasins généraux. Toutes les quantités portées à ce compte sont exprimées en sucre blanc.
Les fabricants de sucre doivent installer, dans les conditions fixées par l'administration, tous moyens de pesage, de comptage et de mesurage des sucres et sirops.
Ils sont également tenus de fournir la main-d'oeuvre et les ustensiles nécessaires pour le pesage, le comptage et le mesurage des sucres et sirops lors des exercices, des recensements, des inventaires et autres contrôles de la production.
Pour chaque usine, les fabricants de sucre sont tenus de faire une déclaration des stocks de sucre qu'ils possèdent en magasins, silos ou entrepôts à la date du 15 septembre à 0 heure.
Ils indiquent séparément :
Les sucres fabriqués au cours des campagnes précédentes dont la commercialisation est libre ;
Les sucres produits au-delà du quota maximum et non encore exportés ;
Les sucres excédentaires de la campagne précédente reportés sur la nouvelle campagne.
Cette déclaration doit être déposée avant le 20 septembre au bureau de déclarations dans le ressort duquel est située l'usine.
Les dispositions prévues aux articles 219 A à 219 K sont applicables dans les départements d'outre-mer de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, sous réserve des adaptations fixées par arrêté (1) pris après avis de chacun des conseils généraux intéressés.
(1) Annexe IV, art. 56 A ter à 56 D ter.
Les modalités d'application des articles 219 A à 219 K seront fixées, en tant que de besoin, par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
Dans chaque unité de fabrication d'isoglucose, il doit être tenu, à partir d'indications journalières, un compte de fabrication. Toutes les quantités portées à ce compte sont exprimées en poids réel et matières sèches.
Les fabricants d'isoglucose doivent installer, dans les conditions fixées par l'administration, tous moyens de pesage, de comptage et de mesurage de leur production.
Les fabricants de mistelles désireux de bénéficier de la déduction spéciale doivent prendre la position d'entrepositaire.
Le service des impôts peut exiger que les mistelles soient élaborées et conservées, jusqu'à complet achèvement, dans un local séparé par la voie publique de tous autres contenant des vins de liqueur ou spiritueux de toute nature.
La déclaration que tout fabricant de mistelles doit souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, en exécution de l'article 343 du code général des impôts, doit indiquer, en dehors des renseignements exigés par d'autres lois ou règlements :
1° L'heure du commencement et l'heure approximative de l'achèvement des opérations;
2° L'espèce (blanche ou rouge) des mistelles qui doivent être fabriquées;
3° Le numéro d'ordre des vaisseaux dans lesquels les vendanges, moûts et esprits doivent être versés;
4° Le poids ou le volume, le titre alcoométrique volumique et la richesse saccharine des vendanges ou moûts mis en oeuvre;
5° Le volume et le titre alcoométrique volumique de l'alcool versé ;
6° Le volume et la richesse alcoolique des mistelles à obtenir.
Le versement de l'alcool sur les vendanges ou sur les moûts doit être immédiatement suivi d'un brassage énergique.
Les agents des impôts ont la faculté de prélever gratuitement des échantillons des vendanges et moûts mis en oeuvre, de l'alcool versé sur ceux-ci, des mistelles obtenues, ainsi que des lies de débourbage et des marcs résiduels.
Huit jours au moins avant la mise en activité de leur usine, les fabricants de boissons de raisins secs doivent souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des impôts une déclaration mentionnant :
1° La description des locaux, ateliers, magasins et autres dépendances de l'établissement;
2° L'indication précise et détaillée des différents procédés de fabrication employés;
3° Le régime de l'usine quant aux jours et heures de travail;
4° Le nombre et la capacité des cuves, tonneaux et autres vaisseaux de toute espèce devant être utilisés.
A l'extérieur du bâtiment principal, les mots "fabrique de boissons de raisins secs" doivent être inscrits, en caractères apparents.
Il est défendu d'apporter aucune modification aux procédés de fabrication et aux jours et heures de travail déclarés en vertu de l'article 125, de changer, modifier ou altérer la contenance des vaisseaux ou d'en établir de nouveaux sans l'avoir déclaré au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, vingt-quatre heures à l'avance.
Le fabricant peut seulement faire usage desdits vaisseaux lorsque leur contenance a été vérifiée.
Doivent faire une déclaration dans le même délai les fabricants qui veulent cesser définitivement ou suspendre leurs travaux. En cas de simple suspension, la reprise de la fabrication doit également être déclarée vingt-quatre heures d'avance.
Toute introduction de raisins secs dans la fabrique doit être justifiée par la représentation d'un acquit-à-caution.
Toute introduction de matières premières, autres que les raisins, destinées à la fabrication de boissons alcooliques doit faire, une heure au moins à l'avance, l'objet d'une déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts.
Les quantités introduites sont, après vérification, prises en charge par les agents et emmagasinées dans un ou plusieurs locaux spécialement affectés à cet usage.
Le fabricant doit mettre à la disposition du service la main-d'oeuvre et les instruments nécessaires pour le pesage.
Les quantités dont l'introduction n'est pas justifiée conformément aux dispositions précédentes sont saisies par procès-verbal.
Les quantités de raisins secs et autres matières premières recélées dans la fabrique ou ailleurs sont considérées comme ayant été introduites en fraude.
Chaque fabrication est précédée d'une déclaration souscrite au bureau de déclarations de la direction générale des impôts quatre heures d'avance au moins dans les villes où il existe un poste d'agents à demeure, et douze heures dans les campagnes [délai].
Elle indique si la fermentation doit s'opérer sur les raisins secs, ou isolément après soutirage du produit des trempes.
Le compte de magasin des produits achevés est chargé :
1° Des quantités qui, après leur achèvement, sont passées en décharge au compte général de fabrication;
2° Des quantités de boissons de raisins secs provenant d'introductions;
3° Des excédents reconnus dans les recensements.
Les décharges comprennent les quantités expédiées en vertu de déclarations d'enlèvement faites au bureau de déclarations de la direction générale des impôts et les manquants.
Aucune décharge ne peut être accordée au compte des produits achevés pour les quantités de boissons de raisins secs imparfaites ou avariées que les fabricants déclareraient vouloir remettre en fabrication, à moins que cette opération n'ait été préalablement autorisée par une décision spéciale de l'administration.
Il est tenu, dans les fabriques de boissons de raisins secs, des comptes spéciaux de fabrication et de magasin pour les liquides alcooliques visés à l'article 401 du code général des impôts.
La mise en oeuvre des matières premières et l'entonnement doivent être déclarés dans les délais fixés par l'article 132.
Le compte de fabrication est chargé, au minimum, d'une quantité d'alcool correspondant à la richesse saccharine des matières mises en oeuvre, suivant une base d'évaluation déterminée de gré à gré par l'administration et le fabricant et, en cas de contestation, par la commission visée à l'article 343 du code général des impôts.
Lorsque les fabricants travaillent d'une manière continue, et après déclaration faite au bureau de déclarations de la direction générale des impôts du nombre de jours pendant lesquels les opérations doivent se poursuivre sans interruption, l'administration peut, sur leur demande, et si elle le juge convenable, mettre à leur disposition des registres sur lesquels ils inscrivent eux-mêmes, dans les conditions de délai imparties, les déclarations prescrites aux articles 132 à 136.
Les ampliations de ces déclarations doivent être immédiatement détachées et déposées dans une boîte dûment scellés par les agents.
Les registres doivent être représentés au service à toute réquisition. L'administration a toujours la faculté de les retirer.
Tout réceptionnaire de fruits à cidre ou à poiré, quelle que soit leur destination, doit tenir un registre spécial coté et paraphé par un agent des impôts, ou tout autre document agréé par l'administration. Ces documents portent, pour chaque opération :
l'indication du nom et de l'adresse du vendeur, du tonnage livré, du prix pratiqué, du mode de règlement employé et l'émargement du vendeur. Le paiement par chèque dispense de cet émargement.
Ces documents doivent être tenus à la disposition des agents des impôts.
Tout négociant, coopérative, établissement industriel ou exportateur achetant ou utilisant des fruits à cidre ou des produits cidricoles est tenu d'effectuer au cours de chaque campagne deux déclarations faisant connaître l'une au 1er mars, l'autre au 31 août [date] :
a Le tonnage des fruits à cidre ou à poiré achetés au cours des différentes périodes de commercialisation de la campagne et le montant des sommes versées aux producteurs, aux coopératives et aux négociants de fruits à cidre ou à poiré;
b La nature et l'importance de ses propres fabrications;
c Le volume des produits cidricoles achetés à des tiers et le montant total de ces achats par nature de produit;
d La nature et l'importance des stocks;
e Le tonnage des pommes et poires achetées ou utilisées par eux et ne provenant pas des départements cidricoles.
Ces déclarations, certifiées conformes aux renseignements figurant dans les documents prévus à l'article 143 G, sont adressées en double exemplaire à la recette locale des impôts, la première avant le 15 mars [date limite] et la seconde avant le 15 septembre de chaque année [périodicité] Un de ces exemplaires est adressé, après visa par le service des impôts, au comité des fruits à cidre et des productions cidricoles.
Sont exemptées de toute formalité fiscale, la production, la circulation et l'utilisation des alcools méthyliques contenant au moins 5 % d'acétone et 3 % des impuretés pyrogénées qui leur donnent une odeur empyreumatique désagréable.
Quels que soient le lieu où elle est effectuée, la qualité de l'opérateur (viticulteur, cave coopérative ou négociant), les pourcentages d'enrichissement alcoolique des boissons et de réduction du volume initial de ces dernières, toute opération de congélation de vins, en vue de leur concentration partielle, doit être déclarée, au préalable, au bureau de déclarations de la direction générale des impôts dont dépend l'atelier de concentration.
A partir du moment où la déclaration de concentration a été souscrite et jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours compté de la date de cessation des travaux, le préparateur est soumis, dans ses ateliers, magasins, caves et celliers, aux vérifications des agents des impôts et du service de la répression des fraudes. Il est tenu de leur représenter tous les vins en instance ou en cours de traitement, ou déjà traités, existant en sa possession. Les agents peuvent prélever gratuitement des échantillons de ces vins.
Les concentrateurs munis d'une autorisation personnelle accordée par le service des impôts peuvent être dispensés de souscrire la déclaration prévue à l'article 172, à condition de consigner, avant toute fabrication, les éléments de cette déclaration sur un registre fourni par eux, coté et paraphé par le chef de service local des impôts. Ce registre doit être représenté à toute réquisition des agents des impôts ou du service de la répression des fraudes. L'autorisation prévue au présent article peut être retirée en cas d'abus.
La délivrance des titres de mouvement justifiant la sortie des vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée des chais des récoltants est subordonnée à la production préalable d'un certificat, établi par le comité interprofessionnel des vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée, constatant l'enregistrement des contrats.
Il est interdit à tout importateur ou fabricant de produits visés à l'article 178 A de procéder à la vente ou à l'offre à titre gratuit desdits produits à toute autre personne que les négociants en gros en faisant le commerce sous le contrôle du service des impôts, les fabricants de boissons ayant qualité d'entrepositaire vis-à-vis de ce service, les pharmaciens d'officine, les parfumeurs, les fabricants dont l'industrie comporte l'utilisation de telles substances et les négociants exportateurs directs.
La revente de ces produits, en nature, sur le marché intérieur est interdite à ces catégories d'acheteurs, exception faite :
1° Des négociants en gros visés ci-dessus, qui peuvent les céder uniquement aux personnes habilitées à les recevoir;
2° Des pharmaciens d'officine sous les réserves indiquées à l'article 178 AB.
Dans les déclarations, sur les titres de mouvement et dans les écritures tenues par le service des impôts, les produits visés à l'article 178 A sont inscrits et suivis en poids. Les produits renfermant de l'alcool sont soumis à la réglementation des spiritueux et leur teneur globale en essences est exprimée en poids, par litre.
Tout expéditeur de graines d'anis, de badiane et de fenouil, par quantités supérieures à 10 kg, est tenu de se munir au bureau de déclarations de la direction générale des impôts d'un laisser-passer indiquant le poids des produits expédiés et l'adresse du destinataire.
Aucune quantité d'essence d'absinthe ou produits assimilés ne peut circuler autrement que dans des colis, caisses, boîtes ou récipients revêtus du plomb des contributions indirectes.
L'intervention du service pour l'apposition des plombs sur les colis expédiés doit être réclamée par une déclaration faite au bureau de déclarations de la direction générale des impôts au moins quarante-huit heures à l'avance [délai].
Aucune expédition ne peut être faite avant l'apposition des plombs.
Le prix des plombs apposés est remboursé à l'administration par l'expéditeur.
Dès l'arrivée des chargements, les destinataires sont tenus de souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des impôts une déclaration d'arrivée et de déposer les acquits-à-caution ayant accompagné les produits. Ils doivent conserver les colis intacts, et éventuellement sous plombs, jusqu'à la reconnaissance du service des impôts. Si, après le dépôt des acquits au bureau susvisé, le service ne s'est pas présenté dans les vingt-quatre ou les quarante-huit heures [délai], selon qu'il existe ou non un poste d'agents dans la localité, les destinataires peuvent disposer des produits.
Toute personne qui veut se livrer à la fabrication ou à la transformation sous une forme quelconque des produits visés à l'article 178 A doit, huit jours au moins avant le commencement des travaux [délai], faire au bureau de déclarations de la direction générale des impôts une déclaration indiquant [mentions] :
1° La situation de la fabrique et des locaux où sont emmagasinés les produits;
2° Le régime de la fabrique quant aux jours et heures de travail; 3° Les espèces et quantités respectives desdits produits en sa possession;
4° La nature, la capacité et le numéro de poinçonnement des alambics utilisés.
Les fabricants d'essences d'absinthe ou de produits assimilés, d'hysope, de badiane, de fenouil et d'anis doivent inscrire sur un registre conforme au modèle agréé par le service des impôts et préalablement coté et paraphé par le chef de service local :
1° La nature et le poids des matières premières introduites dans l'établissement ou obtenues sur place, avec éventuellement indication du nom de l'expéditeur et du titre de mouvement qui a accompagné la marchandise;
2° Avant chaque distillation, la date et l'heure du commencement des travaux, la nature et le poids des matières premières mises en oeuvre;
3° Dès le déchargement de l'alambic, et en tout cas, à la fin de chaque fabrication, la date et l'heure de la cessation des travaux, les espèces et quantités de produits obtenus.
Il est tenu par le service des impôts pour les fabricants un compte d'entrées et de sorties par nature de produits.
Ce compte est chargé :
a Des quantités existant dans l'usine lors de l'ouverture ou de la reprise des comptes;
b Des quantités fabriquées sur place ou reçues de l'extérieur;
c Des excédents constatés aux inventaires.
Ce compte est déchargé :
a Des quantités dont la remise en fabrication a été déclarée;
b Des quantités utilisées sur place à la préparation de boissons alcooliques, de produits alcooliques, alimentaires ou industriels;
c Des quantités enlevées à la fabrique sous couvert de titres de mouvement réguliers;
d Des quantités additionnées de substances rendant les préparations à obtenir impropres à la consommation de bouche;
e Des quantités reconnues manquantes aux inventaires.
Les procédés de dénaturation doivent être agréés par la direction générale des impôts après avis du service des laboratoires du ministère de l'économie et des finances.
Les produits additionnés de substances dénaturantes doivent être emmagasinés à part.
L'administration peut, sur la demande des fabricants, des importateurs, des négociants en gros ou des utilisateurs d'essence de badiane, d'anis, de fenouil, d'hysope ou d'anéthol, et après avis du service des laboratoires du ministère de l'économie et des finances, dispenser des formalités à la circulation prévues à l'article 178 F les essences additionnées de substances dénaturantes et les préparations composées destinées à la fabrication de confiserie, d'extraits alimentaires, de dentifrices, de produits de parfumerie et de toilette et d'autres produits similaires, dans lesquelles les essences visées ne constituent pas l'élément dominant ou sont additionnées de substances rendant la préparation impropre à la fabrication d'une boisson anisée.
Les pharmaciens d'officine sont tenus de déposer au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, dès l'arrivée des chargements, les acquits-à-caution ayant accompagné les produits visés à l'article 178 A.
Ils peuvent délivrer ces produits seulement aux conditions suivantes :
1° Sous forme de préparations magistrales ou de préparations composées inscrites à la pharmacopée ou au formulaire national;
2° En nature, dans les conditions fixées à l'article 641 du code de la santé publique.
Les pharmaciens d'officine doivent tenir, sur un registre préalablement coté et paraphé par l'inspecteur de la pharmacie, un compte d'entrées et de sorties par nature de produits.
Ce compte fait apparaître, d'une part :
a Les quantités existant dans l'officine lors de l'ouverture ou de la reprise du compte;
b Les quantités reçues de l'extérieur;
c Les excédents constatés aux inventaires;
et, d'autre part :
a Les quantités utilisées sur place ou vendues en nature;
b Les quantités reconnues manquantes aux inventaires.
Les quantités reçues et les utilisations qui ne donnent pas lieu à inscription à l'ordonnancier sont immédiatement portées au compte. Les utilisations et les ventes qui donnent lieu à inscription à l'ordonnancier peuvent n'être transcrites que mois par mois.
Les inspecteurs de la pharmacie contrôlent l'utilisation qui est faite des essences, et éventuellement de l'anéthol, dans les officines et dans les établissements pharmaceutiques.
Le ministre des affaires sociales informe le ministre de l'économie et des finances de tout abus constaté, en vue de permettre l'application, le cas échéant, des dispositions répressives prévues en la matière.
La préparation, la réception, la détention, le commerce et l'emploi des substances visées à l'article 179 sont interdits à toute personne se livrant, à quelque titre que ce soit, à la fabrication ou au commerce des vins, cidres, vins de liqueur et spiritueux composés, à la fabrication, au repassage, au commerce et à l'emploi industriel des eaux-de-vie et alcools en nature ou dénaturés.
En cas de nécessités industrielles dûment établies, des autorisations spéciales d'emploi des substances susvisées peuvent être accordées par le service des impôts, aux conditions de surveillance qu'il détermine dans chaque cas particulier. Les frais de contrôle sont mis à la charge des intéressés dans les conditions fixées par l'article 631 du code général des impôts.
Toute personne qui veut fabriquer, soit en vue de la vente, soit pour ses propres besoins, ou exercer le commerce des substances actives définies à l'article 179 doit, huit jours au moins avant le commencement de ses opérations, en faire la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts de sa résidence.
La cessation, la suspension ou la reprise des opérations portant sur lesdites substances est déclarée quarante-huit heures au moins à l'avance [délai] Les personnes désignées au premier alinéa sont tenues de présenter aux agents des impôts leur comptabilité et tous documents annexes et de leur fournir les justifications nécessaires à l'exercice de leur contrôle. Ces divers documents doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales (1).
(1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L. 26 et L. 27.
Aucune vente ou livraison de substances soumises à la réglementation ne peut être effectuée à destination des personnes visées à l'article 180, si l'acheteur ou le destinataire n'est pas en mesure de représenter un certificat établi par le service des impôts attestant qu'il est autorisé à faire emploi de ces substances.
Ces certificats sont conservés par le vendeur ou l'expéditeur desdites substances pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales et présentés à toute réquisition des fonctionnaires des impôts.
Le droit de garnatie est liquidé par le bureau de garantie et payable à la recette des impôts.
Les ouvrages d'or et d'argent qui, sans être au-dessous du plus bas des titres fixés par la loi, ne sont pas exactement à l'un d'eux, sont marqués au titre légal immédiatement inférieur à celui trouvé par l'essai ou sont rompus si le propriétaire le préfère.
En cas de contestation sur le titre, il doit être fait une prise d'essai sur l'ouvrage pour être envoyée, sous les cachets du fabricant et de l'essayeur, au chef du service des laboratoires du ministère de l'économie et des finances qui le fait essayer.
Pendant ce temps, l'ouvrage présenté est laissé au bureau de garantie sous les cachets de l'essayeur et du fabricant, et, lorsque le laboratoire du ministère de l'économie et des finances a fait connaître les résultats de son essai, l'ouvrage est définitivement titré et, s'il y a lieu, marqué conformément à ce résultat.
Tout propriétaire d'un ouvrage d'or, de platine ou d'argent portant le poinçon de la garantie peut exercer une action contre le fabricant ou l'importateur si le titre réel ne correspond pas à celui indiqué par le poinçon. En cas de doute, il peut demander au chef du service des laboratoires du ministère de l'économie et des finances un nouvel essai.
Pour bénéficier de la dispense du droit de garantie prévue à l'article 532 du code général des impôts, l'apport de métal précieux utilisé pour la réparation des ouvrages ne doit pas excéder les proportions et limites suivantes :
1° Pour le platine et l'or :
20 % pour les ouvrages dont le poids, avant réparation, est au plus égal à 20 grammes avec un maximum de 2 grammes ;
10 % pour les ouvrages dont le poids, avant réparation, est supérieur à 20 grammes et au plus égal à 100 grammes avec un maximum de 5 grammes ;
5 % pour les ouvrages dont le poids, avant réparation, est supérieur à 100 grammes avec un maximum de 7,5 grammes ;
2° Pour l'argent :
20 % pour les ouvrages dont le poids, avant réparation, est au plus égal à 50 grammes avec un maximum de 5 grammes ;
10 % pour les ouvrages dont le poids, avant réparation, est supérieur à 50 grammes et au plus égal à 200 grammes avec un maximum de 10 grammes ; 5 % pour les ouvrages dont le poids, avant réparation est supérieur à 200 grammes avec un maximum de 15 grammes.
La déclaration mensuelle prévue à l'article 521 du code général des impôts est souscrite auprès de la recette des impôts de rattachement du bureau de garantie dont dépend le fabricant, dans le délai fixé par arrêté (1), sur un imprimé conforme au modèle prescrit par l'administration.
La déclaration indique les poids respectifs, exprimés en grammes, des ouvrages en platine, en or ou en argent et le montant de la taxe correspondant.
(1) Annexe IV, art. 56 J ter et quater.
Les fabricants peuvent adresser leurs ouvrages au bureau de garantie par la voie postale pour y être essayés et marqués. Dans ce cas, ils supportent les frais de réexpédition et versent, pour les couvrir, une avance auprès de la recette des impôts de rattachement du bureau de garantie dont ils dépendent.
Les personnes qui fabriquent ou mettent en vente des objets d'or, d'argent ou de platine soumis à la réglementation en matière de garantie et qui fabriquent ou mettent en vente, en même temps, et dans le même local, des objets en métaux divers, doublés, plaqués, dorés, argentés, platinés ou non, sont tenues d'indiquer, de façon apparente, dans les vitrines d'exposition, sur les catalogues et emballages, ainsi que sur les factures qu'elles délivrent aux acheteurs, la nature réelle de ces derniers objets. Les détaillants doivent placer dans un lieu visible de l'extérieur de leur magasin un tableau ou affiche représentant les différents modèles de poinçons du service de la garantie, les titres auxquels ils correspondent, ainsi que les modèles des poinçons des fabricants.
Le remboursement du droit de garantie prévu à l'article 542 du code général des impôts peut être effectué par voie d'imputation sur les droits dus au titre des opérations taxables si le redevable est placé sous le régime du paiement mensuel.
L'administration des impôts peut autoriser les fabricants qui exportent habituellement des ouvrages revêtus de l'empreinte des poinçons intérieurs à détenir le poinçon spécial d'exportation prévu à l'article 542 du code général des impôts.
Toute contravention aux dispositions relatives à la réglementation de la garantie entraîne la suspension provisoire ou le retrait de l'autorisation de détenir le poinçon spécial d'exportation.
Les personnes autorisées à frapper des médailles munies ou non de belière sont tenues d'apposer sur celles-ci leur poinçon de maître. Ce poinçon a, suivant le cas, l'une des formes indiquées ci-après :
Losange, pour les médailles en platine, or ou argent;
Carré parfait pour les médailles en métal commun doublé ou plaqué d'or ou d'argent ou bien en métal commun doré ou argenté;
Triangle pour les médailles en métal commun.
Chaque poinçon de maître doit porter la lettre initiale du nom du fabricant ou de l'industriel avec un symbole.
Le mot "doublé" en toutes lettres doit être empreint sur les médailles en métal commun doublé ou plaqué d'or ou d'argent.
Le poinçon de maître doit être apposé dès l'achèvement de la fabrication.
Toute personne désirant se livrer, à l'aide de sucres ou de glucoses, à la fabrication d'apéritifs à base de vin ou de produits similaires est tenue de faire, huit jours avant le début de ses opérations, une déclaration indiquant la nature ainsi que la dénomination commerciale du produit à fabriquer et présentant la description du local dans lequel seront emmagasinés les sucres et glucoses.
Les sucres et glucoses destinés à des fabricants d'apéritifs à base de vin ou de produits similaires doivent parvenir en vertu d'acquits-à-caution. Ils sont suivis à un compte tenu par le fabricant lui-même, sans blancs ni ratures, sur un registre coté et paraphé par le service des Impôts.
A ce compte sont inscrits, au fur et à mesure des opérations :
1° Aux entrées :
Les quantités de sucres ou de glucoses en la possession des fabricants au moment où ils effectuent la déclaration prévue à l'article 215 ;
Les réceptions ultérieures avec l'analyse des titres de mouvement ;
Les excédents constatés lors des inventaires.
2° Aux sorties :
Les quantités passibles de la taxe spéciale visée à l'article 563 du code général des impôts, dont la mise en oeuvre est déclarée dans les formes prévues à l'article 218 ;
Les quantités employées à d'autres usages avec le détail de chaque affectation ;
Les manquants constatés lors des inventaires.
Les agents des impôts peuvent, à toute époque, arrêter le compte et procéder à l'inventaire des quantités existant en magasin. Les fabricants sont tenus de mettre à leur disposition les ustensiles et le personnel nécessaires pour cette opération et de leur déclarer l'importance des restes.
Les excédents sont ajoutés aux charges et saisis par procès-verbal ; quant aux manquants, ils sont portés en sortie et soumis au paiement de la taxe spéciale prévue à l'article 563 du code général des impôts. Toutefois, l'administration peut accorder décharge des quantités dont la perte est réguliérement justifiée ou qui ne dépasse pas 1 % des réceptions depuis le précédent inventaire.
Toute fabrication d'apéritifs à base de vin ou de produits similaires à l'aide de sucres ou de glucoses doit être précédée d'une déclaration souscrite vingt-quatre heures à l'avance dans les localités où existe un service des impôts, et soixante-douze heures à l'avance partout ailleurs. La déclaration indique l'heure à laquelle doit avoir lieu l'opération, la nature, la dénomination commerciale, le volume de la boisson à obtenir ainsi que la quantité d'alcool pur contenue dans cette boisson, enfin, le poids de sucre ou de glucose à mettre en oeuvre. Elle peut être contrôlée par les agents des impôts, auxquels les contribuables doivent fournir les instruments de pesage nécessaires.
La taxe spéciale sur les sucres et glucoses utilisés à la préparation des apéritifs à base de vin ou de produits similaires est exigible au moment même de l'emploi. Elle peut être acquittée au moyen d'obligations cautionnées dans les conditions déterminées par l'article 1698 du code général des impôts.
Les fabricants de sucre sont tenus de souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des impôts dans le ressort duquel est située la fabrique une déclaration présentant la description de celle-ci et indiquant le nombre et la capacité maximale des vaisseaux, silos et magasins de toute nature, destinés à contenir les sucres, sirops, mélasses et autres matières saccharines.
En cas de transformation apportée à des usines existantes, une déclaration décrivant les nouvelles installations devra être déposée au plus tard quinze jours avant leur entrée en fonctionnement.
Les fabricants de sucre sont tenus de présenter aux agents des impôts les matières saccharifères, les sucres, sirops, mélasses et autres matières saccharines en leur possession (1).
(1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L. 26 et L. 27.
Les agents des impôts procédent, en début et en fin de campagne de fabrication, à l'inventaire des quantités de sucre existantes.
Ils peuvent en outre procéder à tous autres inventaires qui leur paraissent nécessaires.
Pour l'application de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales relatif aux vérifications de comptabilité, les rapprochements, auxquels donne lieu l'établissement de l'inventaire, entre les comptes prévus aux articles 219 D à 219 F et la comptabilité commerciale, constituent des "opérations déterminées".
A l'issue des inventaires ou contrôles, tout excédent est ajouté aux charges du compte général de fabrication visé à l'article 219 D et tout manquant est ajouté aux décharges du même compte.
Les opérations de dénaturation des sucres sont placées sous la surveillance des agents des impôts. Elles doivent être déclarées au bureau de déclarations au moins quarante-huit heures à l'avance [délai].
Les fabricants d'isoglucose sont tenus de souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des impôts dans le ressort duquel est située la fabrique [lieu] une déclaration présentant [mentions] la description et le plan de masse de celle-ci et indiquant le nombre et la capacité maximale des cuves, vaisseaux et magasins de toute nature destinés à contenir l'isoglucose et ses matières premières [obligation de souscription].
En cas d'ouverture de nouvelles usines ou de transformations apportées à des usines existantes, une déclaration décrivant les nouvelles installations doit être déposée au plus tard quinze jours avant leur entrée en fonctionnement [date limite de dépôt].
Les fabricants d'isoglucose sont tenus de présenter aux agents des impôts les matières premières destinées à être mises en oeuvre pour la production d'isoglucose, l'isoglucose ainsi que les produits finis élaborés à partir d'isoglucose en leur possession [obligation] (1).
(1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L27 et R27-1.
Avant le 20 de chaque mois [date limite de dépôt], les fabricants d'isoglucose sont tenus de faire parvenir, au bureau de déclarations de la direction générale des impôts dans le ressort duquel est située la fabrique, une déclaration de leur fabrication du mois précédent exprimée en poids réel et en matière sèche effective [obligation].
Chaque année et avant le 5 juillet, les fabricants d'isoglucose doivent adresser au même bureau une déclaration des stocks de produits finis qu'ils détiennent en magasin ou entrepôt à la date du 1er juillet à zéro heure. Cette déclaration est également exprimée en poids réel et matière sèche effective.
Les agents des impôts procèdent en début et en fin de campagne de fabrication à l'inventaire des quantités d'isoglucose existantes (1).
Pour l'application de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, les rapprochements auxquels donne lieu l'établissement de l'inventaire, entre le compte de fabrication prévu par l'article 219 R et la comptabilité commerciale, constituent des opérations déterminées.
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. R27-2.
Les dispositions des articles 423 à 427 du code général des impôts concernant la détention et la circulation des sucres sont applicables à l'isoglucose.
Le monopole d'importation en France métropolitaine est applicable aux allumettes originaires des pays non membres de la Communauté économique européenne [CEE] et en provenance soit de ces pays, soit des Etats membres de la communauté, sous réserve qu'elles n'y aient pas été mises en libre pratique.
Il n'est pas opposable aux allumettes originaires et en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne ainsi qu'aux allumettes non originaires de ces Etats qui y ont été mises en libre pratique, sous réserve des dispositions qui seraient prises en application du traité instituant cette communauté et compte tenu du traité d'adhésion du 22 janvier 1972.
La fabrication mentionnée à l'article 576 du code général des impôts s'entend des opérations suivantes effectuées en France métropolitaine :
Les allumettes fabriquées ou importées en France métropolitaine doivent être contenues en nombre au plus égal à 1.000 dans des unités de conditionnement adaptées à leur usage, soit en boîtes, soit en pochettes.
Sont considérées comme conditionnées sous forme d'une pochette les allumettes contenues dans une enveloppe unique de nature quelconque et obtenues par découpage partiel d'un ou plusieurs éléments de bois, de carton ou de toute autre matière.
La distribution d'unités de conditionnement vides et munies d'un frottoir est interdite.
Chaque unité de conditionnement doit porter de façon lisible les indications suivantes (1) :
1) Pays d'origine des allumettes;
2) Contenance moyenne en nombre d'allumettes par unité de conditionnement;
3) a) Vente en France pour les produits vendus aux consommateurs;
b) Distribution en France pour les produits distribués gracieusement aux consommateurs.
Les actes notariés dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ainsi que les testaments olographes déposés en l'étude d'un notaire sont dispensés de la formalité de l'enregistrement sous les conditions indiquées audit arrêté (1). Le cas échéant les droits dus sur ces actes sont payés sur états suivant les modalités prévues aux articles 263 et 384 bis A.
(1) Annexe IV, art. 60.
A l'exclusion des actes auxquels sont annexés des écrits en contravention aux lois d'enregistrement ou de timbre ou qui ont été rédigés en conséquence de tels écrits les exploits et autres actes du ministère des huissiers de justice sont dispensés de la formalité de l'enregistrement lorsqu'ils sont exonérés de tout droit d'enregistrement.
Les dispositions des articles 245 et 246 ne sont pas applicables aux actes assujettis à la formalité fusionnée instituée par l'article 647 du code général des impôts.
Les actes visés à l'article 647 du code général des impôts, pour lesquels il est impossible de procéder à la formalité fusionnée, sont :
1° Les actes portant sur des immeubles situés en totalité dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin ;
2° Ceux qui ont fait l'objet d'un refus de publier et dont la régularisation ne peut être opérée.
I. – La formalité fusionnée n'est applicable aux actes portant sur des immeubles situés en partie dans les départements de la Moselle du Bas-Rhin et du Haut-Rhin que si leur rédacteur réside en dehors de ces trois départements.
II. – Les actes et conventions concernant des immeubles situés en totalité dans les départements de la Moselle du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ou des droits portant sur ces immeubles sont assujettis en toute hypothèse à la formalité et aux droits d'enregistrement.
La déclaration prévue à l'article 638 A du code général des impôts doit être déposée :
S'il s'agit de la formation d'une société ou d'un groupement économique à l'une des recettes des impôts dans le ressort desquelles les biens apportés sont situés ou si ces biens n'ont pas une assiette matérielle fixe à la recette des impôts du siège social ou du domicile de l'un des apporteurs et à défaut de siège social ou de domicile en France auprès de celle désignée par l'administration (1).
S'il s'agit des autres opérations visées audit article à la recette des impôts dans le ressort de laquelle sont situés soit le siège statutaire soit celui de la direction effective soit le principal établissement de la société ou du groupement économique.
(1) Annexe IV, art. 60 A.
Lorsqu'un acte concerne des immeubles ou droits immobiliers situés dans le ressort de plusieurs bureaux d'hypothèques la formalité fusionnée est exécutée au bureau où la publicité est requise en premier lieu. Ce bureau est l'un quelconque des bureaux intéressés au choix du requérant ; il est indiqué dans chacune des expéditions présentées à la formalité.
I. – La déclaration prévue à l'article 638 A du code général des impôts doit préciser la nature et la date de l'opération qui a été réalisée par une société ou un groupement d'intérêt économique sans avoir donné lieu à l'établissement d'un acte.
Lorsque l'opération comporte des apports cette déclaration doit en outre indiquer :
a. La désignation et le régime fiscal d'une part des apporteurs d'autre part de la société ou du groupement bénéficiaire des apports ;
b. La consistance et l'origine de propriété de ces apports ;
c. Leur caractère pur et simple ou à titre onéreux ;
d. La valeur réelle de chacun des éléments apportés et le cas échéant le montant du capital nominal créé.
II. – Cette déclaration doit être produite par la société ou le groupement dans le mois de la réalisation des opérations en cause.
Son dépôt est accompagné du paiement des droits ou taxes exigibles.
I.-Les actes du ministère des huissiers de justice sont dispensés de la présentation matérielle à la formalité de l'enregistrement lorsqu'ils donnent ouverture au droit fixe prévu à l'article 843, premier alinéa du code général des impôts.
II.-Les droits éventuellement exigibles sur les actes visés au I sont payés sur états dans les conditions fixées à l'article 384 quinquies.
III.-Les dispositions des I et II ne sont pas applicables :
1° Aux actes que les huissiers de justice font enregistrer à un bureau autre que celui de leur résidence par application de l'article 650-2 du code général des impôts ;
2° Aux actes soumis à l'enregistrement en débet ;
3° Aux actes auxquels sont annexés des écrits en contravention aux lois d'enregistrement ou de timbre ou qui ont été rédigés en conséquence de tels écrits ;
4° (Abrogé) ;
5° Aux actes soumis à la formalité fusionnée prévue à l'article 647 du code général des impôts.
I. La formalité fusionnée est exécutée au vu de deux expéditions intégrales de l'acte à publier établies dans les conditions fixées par l'article 67-3 introduit dans le décret no 55-1350 du 14 octobre 1955 par l'article 12 du décret no 67-1252 du 22 décembre 1967.
II. Lorsqu'un acte concerne des immeubles ou droits immobiliers situés dans le ressort de plusieurs bureaux d'hypothèques la formalité fusionnée est opérée au vu d'une expédition intégrale de l'acte et d'un extrait établi dans les conditions fixées par l'article 67-3 précité. Les dispositions de l'article 68-1 du décret no 55-1350 du 14 octobre 1955 sont applicables à la publicité requise dans les autres bureaux des hypothèques compétents; pour son exécution les requérants disposent du délai supplémentaire global d'un mois prévu à l'article 33 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955.
Le bureau où la formalité fusionnée est exécutée perçoit la totalité des droits et taxes exigibles ainsi que le cas échéant les pénalités de retard encourues. Il n'est dû dans chacun des autres bureaux que les salaires du conservateur des hypothèques.
L'extrait d'acte visé à l'article 860 du code général des impôts est déposé en double exemplaire à la conservation où la formalité fusionnée est requise; un exemplaire supplémentaire est remis à chacune des autres conservations intéressées.
III. Quand la formalité fusionnée est applicable à des actes portant sur des immeubles situés en partie dans les départements de la Moselle du Bas-Rhin et du Haut-Rhin elle est exécutée dans les conditions fixées au II, à la conservation ou à l'une des conservations compétentes qui perçoit la totalité des droits et taxes exigibles sur l'acte. Les dispositions du même paragraphe sont applicables à la publicité requise dans les autres bureaux des hypothèques en ce qui concerne les immeubles situés en dehors des trois départements visés ci-dessus.
IV. Une réquisition de formalité fusionnée est obligatoire en cas de présentation à cette formalité d'actes qui y sont soumis facultativement.
Pour l'exécution de la formalité fusionnée les requérants doivent remettre au bureau en même temps que les pièces visées à l'article 253, l'ensemble des documents dont le dépôt était prescrit en matière d'enregistrement et de publicité foncière au moment de l'entrée en vigueur du décret no 70-548 du 22 juin 1970. Ces documents sont aménagés s'il y a lieu suivant des modalités fixées par le directeur général des impôts.
L'extrait d'acte prévu à l'article 860 du code général des impôts est complété par un projet de liquidation détaillée des droits exigibles.
Les pièces visées aux articles 253 et 254 et l'extrait d'acte prévu à l'article 860 du code général des impôts peuvent être :
soit remis au bureau compétent ;
soit adressés directement audit bureau par pli postal ordinaire ou recommandé.
La formalité est refusée :
dans les cas où une telle sanction est prévue par la réglementation en vigueur en matière de publicité foncière ou d'enregistrement ;
en cas d'inobservation des dispositions des articles 253,254 et 255.
Malgré la notification d'une cause de rejet de la formalité l'acte est réputé enregistré à la date du dépôt et les droits sont perçus en conséquence. La publication de l'acte après régularisation ne donne pas lieu au versement d'une nouvelle taxe.
Pour l'exécution de la formalité fusionnée les conservateurs des hypothèques disposent de la totalité des pouvoirs confiés par la loi aux receveurs des impôts.
Sous réserve des dispositions du 2° de l'article 249 il est fait défense aux receveurs des impôts d'enregistrer les actes obligatoirement soumis à la formalité fusionnée.
Sur chaque acte non exempt d'impôt entrant dans le champ d'application de l'article 245, il est porté la mention suivante à la diligence du notaire :
"Droits d'enregistrement sur état ... F (montant global des droits en chiffres)".
Cette mention peut être apposée en tout ou en partie au moyen d'une griffe ; elle est reproduite sur toutes les expéditions ou copies de l'acte.
I. Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 683 du code général des impôts est réduit à 2 % pour les acquisitions immobilières effectuées en vue des opérations énumérées ci-après :
1° Créations, extensions ou décentralisations par voie de transfert d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de service de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique qui entrent dans le champ d'application de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code précité ;
2° Reprises d'établissements industriels en difficulté ou reconversions d'établissements industriels susceptibles de permettre la poursuite durable de l'activité et le maintien de l'emploi ;
3° Décentralisation par voie d'extension d'une entreprise industrielle exerçant la totalité de son activité en région parisienne ou en région lyonnaise ;
4° Regroupements d'entreprises industrielles ou transferts dans une zone à vocation industrielle d'entreprises industrielles implantées dans une zone résidentielle ;
5° Créations de centres de formation professionnelle ;
6° Acquisitions par des coopératives agricoles des immeubles nécessaires à leur fonctionnement.
II. Le droit établi par l'article 719 du code général des impôts est réduit à 2 % pour les acquisitions de fonds de commerce ou de clientèle réalisées dans le cadre d'opérations de concentration d'entreprises industrielles nécessaires à la modernisation de ces entreprises ou de reprise d'établissements industriels en difficulté susceptibles de permettre la poursuite durable de l'activité et le soutien de l'emploi.
III. Les opérations définies aux I et II doivent être réalisées dans des zones définies par arrêté. Toutefois, aucune condition de localisation n'est exigée pour les reprises d'établissements industriels en difficulté, les créations de centres de formation professionnelle et les acquisitions immobilières portant sur des friches industrielles.
I. Au plus tard dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai de quatre ans visé au II de l'article 691 du code général des impôts l'acquéreur doit produire un certificat du maire de la commune de la situation des biens attestant que les immeubles créés achevés ou construits en surélévation sont en situation d'être habités ou utilisés dans toutes leurs parties. Le certificat précise si les immeubles sont ou non affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale. Il mentionne en outre la date de délivrance du permis de construire la date d'achèvement des travaux et la date de délivrance du certificat de conformité.
II. Lorsque le terrain acquis est destiné à la construction d'une maison individuelle et que sa superficie excède 2.500 mètres carrés l'exonération prévue à l'article 691 du code général des impôts s'applique à une fraction du prix d'acquisition égale au rapport existant entre 2.500 mètres carrés et la superficie totale du terrain.
En cas d'acquisition d'un terrain destiné à la construction d'un ensemble de maisons individuelles la limite de 2.500 mètres carrés prévue ci-dessus s'applique à chaque maison.
III. Le directeur des impôts du lieu de la situation des immeubles est autorisé à proroger le délai de quatre ans prévu à l'article 691 du code général des impôts. La demande de prorogation doit être formulée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai précédemment imparti.
Lorsqu'il s'agit de la construction d'ensembles à réaliser progressivement par tranches successives cette prorogation est accordée après avis du directeur des services départementaux du ministère de l'équipement et du logement.
Dans les autres cas la demande de prorogation doit être motivée et énoncer le délai supplémentaire normalement nécessaire à la bonne fin des travaux entrepris. La durée de la prorogation susceptible d'être accordée ne peut excéder un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
Lorsque la prorogation a été accordée le certificat prévu au I doit être fourni dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai finalement imparti pour la construction.
Sont considérées comme susceptibles d'améliorer la rentabilité des exploitations agricoles au sens de l'article 702 du code général des impôts les acquisitions de fonds agricoles :
a. Réalisées pour leur propre compte par des exploitants agricoles à titre principal, au sens de l'article 2 du décret n° 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ et d'une indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité et
b. Destinées à agrandir leur exploitation, à condition que celle-ci atteigne déjà la surface minimum susceptible d'ouvrir droit à l'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite prévu à l'article 27 modifié de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole.
Lorsque les conditions définies à l'article 266 ter sont remplies l'acquisition ou fraction d'acquisition ayant pour effet de porter la superficie de l'exploitation à une surface au plus égale à la surface minimum d'installation [SMI] définie en application de l'article 188-4 du code rural donne lieu à l'application de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement au taux réduit de 4,80 %.
Toutefois pour l'application des dispositions des articles 266 ter et 266 quater aux groupements agricoles d'exploitation en commun la surface minimum d'installation et la surface minimale visée à l'article 266 ter sont appréciées en fonction de la surface totale mise en valeur par le groupement divisée par le nombre de chefs d'exploitation du groupement au sens de l'article 28 du décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964.
Pour bénéficier des dispositions des articles 266 ter à 266 quinquies l'acquéreur doit dans l'acte déclarer qu'il remplit les conditions prévues aux deux premiers de ces articles et prendre l'engagement pour lui et ses ayants cause à titre gratuit de laisser sauf cas de force majeure le bien acquis rattaché à l'exploitation pendant une durée minimale de cinq ans Cette disposition n'exclut pas la possibilité de procéder à des échanges amiables dans les conditions de l'article L. 412-3 du code rural.
I. Sauf en ce qui concerne les baux et autres actes visés à l'article 28 1° b du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, les mutations entre vifs à titre gratuit [donations] et les acquisitions immobilières qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée [TVA], les droits dûs en application de l'article 250 sont perçus aux taux et selon les modalités prévus au chapitre 1er section II [art. 677 à art. 848] , et au chapitre IV [art. 1020 à art. 1134] du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts ainsi qu'aux articles 1584, 1595 et 1595 bis dudit code.
II. (Devenu sans objet).
Les biens visés à l'article 765 du code général des impôts et mentionnés provisoirement pour mémoire dans les déclarations de successions en vertu des dispositions de l'article 646 dudit code s'entendent des immeubles fonds de commerce et meubles corporels qui ont été sinistrés par faits de guerre au sens des articles 2, 6 et 7 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946, modifiée.
Sont régies par les dispositions de la présente section les successions dont dépendent des biens sinistrés au sens de l'article 268, ouvertes au cours de la période comprise entre la date du 1er septembre 1939 et suivant le cas :
Celle de l'achèvement de la reconstruction ou de la reconstitution desdits biens s'ils donnent droit à réparation ;
Celle du paiement aux ayants droit de l'indemnité d'éviction prévue à l'article 19 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 ;
Celle enfin de l'entrée en vigueur du décret n° 52-972 du 30 juillet 1952, si les biens ne sont pas indemnisables au titre de la législation des dommages de guerre.
Pour la perception des droits de mutation par décès les biens ou éléments des biens visés à l'article 765 du code général des impôts et dépendant des successions visées à l'article 269 sont évalués dans les conditions fixées par les articles 271 à 276 ou par l'article 277, suivant qu'ils ouvrent droit à réparation ou qu'ils ne sont pas en mesure au contraire de bénéficier de la législation relative à la réparation des dommages de guerre.
Les biens sinistrés ouvrant droit à réparation peuvent être évalués au choix des intéressés :
soit en raison de leur valeur vénale à la date de l'ouverture de la succession et d'après l'état où ils se trouvaient immédiatement avant le sinistre ;
soit en ajoutant à la valeur des éléments résiduels de ces biens appréciée à la date de l'ouverture de la succession celle de la créance pour réparation des dommages de guerre attachée à ces éléments ou substituée aux biens entièrement détruits et déterminée dans les conditions prévues à l'article 272.
Par dérogation aux dispositions de l'article 760 du code général des impôts la valeur imposable de la créance visée à l'article 271, dernier alinéa représente une fraction de l'indemnité allouée au titre de la réparation des dommages de guerre par les services du ministère de l'équipement et du logement et liquidée à la date de l'ouverture de la succession en faisant application s'il y a lieu des coefficients d'adaptation départementaux utilisés pour revaloriser le coût de la reconstruction ou de la reconstitution des biens sinistrés en fonction de l'évolution des prix depuis l'époque de sa détermination.
Il est fait abstraction pour ce calcul des dispositions de l'article 27 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946.
25 % lorsque les biens sinistrés sont situés dans une commune de plus de 100.000 habitants ;
20 % lorsque les biens sinistrés sont situés dans une commune dont la population est comprise entre 5.000 et 100.000 habitants ;
15 % lorsque les biens sinistrés sont situés dans une commune dont la population n'excède pas 5.000 habitants.
Toutefois si les biens sinistrés constituaient avant le sinistre des éléments d'une exploitation industrielle commerciale artisanale ou professionnelle la fraction ainsi déterminée de l'indemnité pour réparation de dommages de guerre est majorée de 5 %. Si cette utilisation n'était que partielle cette majoration est opérée dans une proportion correspondante.
D'une part la fraction imposable de l'indemnité est fixée à 15 % lorsque les biens sinistrés constituent des éléments d'une exploitation agricole autres que les cultures et peuplements pluriannuels visés à l'article 23 modifié de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946, pour lesquels cette fraction est fixée à 50 %.
D'autre part il est fait totalement abstraction de l'indemnité de reconstitution dans la mesure où elle concerne des biens meubles d'usage courant et familial.
Lorsque les biens visés à l'article 268 proviennent à la personne décédée d'une acquisition ayant porté à la fois sur ces biens et sur les droits à indemnité y afférents la valeur imposable desdits biens déterminée dans les conditions fixées par les articles 271 à 273, ne peut pas être inférieure au prix d'acquisition versé par le défunt ou ses ayants cause.
Lorsque les dommages subis ne donnent droit qu'à l'indemnité d'éviction prévue à l'article 19 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946, les biens sinistrés sont évalués pour la perception des droits de mutation par décès en ajoutant à la valeur vénale à la date de l'ouverture de la succession de leurs éléments résiduels la valeur de reprise par le Trésor pour l'acquit de ces droits des titres nominatifs remis en paiement de ladite indemnité. Cette valeur de reprise est appréciée dans les conditions fixées par l'article 1er (alinéa 2) de la loi n° 48-1313 du 26 août 1948, modifié par l'article 44 de la loi n° 51-650 du 24 mai 1951, soit au jour où s'est produit le décès soit à la date de la décision attributive de l'indemnité si cette décision est postérieure à l'ouverture de la succession.
Sous réserve de ce qui est dit aux articles 271 à 273 et 275, l'indemnité ou le droit à indemnité de dommages de guerre est exonéré des droits de mutation par décès. L'impôt qui a été perçu sur les sommes encaissées de son vivant par le défunt à titre d'acomptes sur l'indemnité s'impute éventuellement sur la taxation des biens dépendant de sa succession telle qu'elle est faite en exécution des dispositions de la présente section.
Toutefois lorsque au jour de l'ouverture de la succession les biens ou éléments des biens visés à l'article 268 ont fait l'objet d'une reconstitution partielle le montant des dépenses exposées à cette fin par le défunt est réintégré dans l'actif successoral dans la mesure où il excède les acomptes à valoir sur l'indemnité de reconstitution perçus par l'intéressé sauf déduction éventuellement du passif correspondant auxdites dépenses.
Les biens ou éléments de biens détruits ou endommagés par faits de guerre qui ne donnent pas droit à réparation sont évalués pour la perception des droits de mutation par décès suivant les règles du droit commun applicables à la date de l'ouverture de la succession et d'après leur état à la même date.
Cependant les sinistrés ou leurs ayants droit disposent d'un délai supplémentaire expirant au terme d'une période de six mois à compter du jour où il aura été statué sur leur demande d'indemnisation en ce qui concerne les biens détruits ou endommagés par faits de guerre ouvrant droit à réparation pour lesquels une décision n'a pas encore été prise au moment de l'intervention du décret susvisé du 30 juillet 1952.
En toute hypothèse lorsque les dispositions de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 ont été reconnues applicables au sinistré ou à ses ayants droit et que la totalité de l'indemnité ne leur a pas été versée avant l'expiration des délais prévus à l'alinéa précédent les droits afférents aux biens ou éléments de biens donnant lieu à indemnisation ne deviennent exigibles que dans les six mois à compter du paiement du solde de l'indemnité ou le cas échéant dans les six mois de la délivrance des titres remis en paiement du solde de l'indemnité.
Si le règlement de l'indemnité se fait par remise de titres ceux-ci peuvent être donnés en paiement de la totalité des droits simples exigibles. La valeur de reprise de ces titres est appréciée dans les conditions fixées par un arrêté du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du budget (1).
Par dérogation aux dispositions des 1 et 2, en cas de cession à titre onéreux ou à titre gratuit des biens sinistrés et des droits à indemnité qui y sont attachés la déclaration afférente à ces biens et droits doit être souscrite et l'impôt correspondant acquitté dans les six mois de la cession.
(1) Annexe IV, art. 198 ter.
Les dispositions de la présente section sont applicables aux donations entre vifs de biens détruits ou endommagés par faits de guerre ouvrant droit à réparation ainsi que des droits à indemnité y attachés qui ont été ou seront réalisées dans les délais visés à l'article 269 en ce qui concerne les successions. Toutefois ces délais sont comptés à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 14 mars 1942, relative au régime fiscal des donations.
I. Les titres sommes valeurs ou avoirs quelconques dépendant d'une succession et frappés d'indisponibilité hors de France par suite de mesures prises par un Gouvernement étranger sont portés pour mémoire dans la déclaration souscrite en vue de la perception des droits de mutation par décès.
II. Les biens visés au I font l'objet d'une déclaration complémentaire qui doit être souscrite dans le délai de neuf mois à compter de la date à laquelle lesdits biens ou leur représentation sont devenus disponibles ou ont fait l'objet d'une vente d'une cession ou d'un transfert volontaire ou forcé. Ils sont évalués à cette dernière date abstraction faite des fruits intérêts dividendes ou autres produits échus postérieurement à l'ouverture de la succession.
Les droits sont liquidés selon le tarif et d'après les règles applicables à la date d'ouverture de la succession et doivent être acquittés au moment du dépôt de la déclaration complémentaire.
III. Lorsque les biens visés au I ou leur représentation ne deviennent disponibles ou ne font l'objet d'une vente d'une cession ou d'un transfert que pour partie les dispositions du II ne sont applicables qu'à concurrence de la fraction devenue ainsi disponible ou de celle vendue cédée ou transférée.
Le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement agissant pour le compte du gérant, doit, en cas de décès d'un propriétaire de parts du fonds :
1° Déposer dans le délai prévu au I l'article 806 du code général des impôts, auprès de la direction des services fiscaux désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A, une déclaration rédigée sur les formules imprimées visées au II de l'article 806 et mentionnant :
2° Se conformer aux prescriptions des deux premiers alinéas du III de l'article 806 du code général des impôts vis-à-vis des héritiers, légataires, ou donataires domiciliés hors de France.
Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant est soumis aux obligations définies à l'article 280 A.
Sur le répertoire dont la tenue est prescrite par l'article 867 du code général des impôts les notaires et les huissiers de justice portent en regard des indications relatives à chaque acte dispensé de la formalité de l'enregistrement ou de la présentation matérielle à cette formalité et donnant lieu à paiement des droits sur état la mention " paiement sur état ", suivie du total des droits en chiffres. Toutefois le montant des droits est seul indiqué lorsque ceux-ci sont portés dans une colonne spéciale du répertoire intitulée " droits d'enregistrement sur état ".
Les huissiers de justice peuvent également tenir en deux parties le répertoire visé à l'article 867 du code général des impôts :
la première est réservée aux actes dispensés de la présentation matérielle à la formalité de l'enregistrement ;
la seconde comprend les actes qui continuent à être soumis à la formalité de l'enregistrement à la recette des impôts.
I. Les actes soumis à la formalité fusionnée sont portés sur le répertoire visé à l'article 867 du code général des impôts. Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue à l'article 283 qui précède ils sont portés sur la partie du répertoire visée au dernier alinéa dudit article.
II. Sur ces documents la relation de la formalité fusionnée est constituée par sa date suivie de la lettre "C", abréviation des mots "conservation des hypothèques" ; la relation de l'enregistrement est constituée par la date de cette formalité suivie de la lettre "R", abréviation des mots "recette des impôts" ou "recette-conservation des hypothèques" suivant le cas.
III. Les documents désignés au I ne sont plus soumis au visa périodique des receveurs des impôts.
Le salaire alloué pour l'inscription de chaque droit d'hypothèque ou privilège est liquidé, au taux unique de 0,05 %, sur les sommes ou valeurs énoncées au bordereau.
En ce qui concerne les inscriptions prises pour sûreté d'une créance indéterminée le salaire est perçu sur le montant de l'évaluation du droit garanti à fournir par les requérants.
Le salaire alloué pour chaque déclaration soit de cession d'antériorité, soit de subrogation, soit de subrogation et de changement de domicile par le même acte est liquidé, au taux unique de 0,05 %, sur les sommes faisant l'objet de la subrogation ou, dans le cas de cession d'antériorité, sur la valeur de la plus faible inscription.
Le salaire alloué pour chaque radiation d'inscription est liquidé, au taux unique de 0,10 %, sur les sommes faisant l'objet de la radiation.
En cas de réduction du gage le salaire est liquidé sur le montant total des sommes garanties par l'inscription ou sur la valeur de l'immeuble affranchi si cette valeur est déclarée dans l'acte et est inférieure au montant des sommes garanties. En cas de mainlevée partielle ayant pour objet la division de l'hypothèque de telle sorte que chaque immeuble ou fraction d'immeuble ne garantisse plus qu'une partie de la créance le salaire afférent à chacun des dégrèvements partiels résultant de la division ne peut être liquidé sur une somme supérieure à la fraction de la créance originaire dont chaque immeuble ou fraction d'immeuble reste grevé.
Le salaire alloué pour la publication de chaque acte est liquidé, au taux unique de 0,10 %, sur les sommes énoncées ou la valeur estimée par les requérants, sous peine de refus du dépôt, des immeubles ou des droits faisant l'objet de la publication.
La valeur des biens retenue pour la perception du salaire ne peut être inférieure à celle servant de base définitive à la perception de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement ou en ce qui concerne les actes non assujettis à une imposition proportionnelle à la valeur réelle des immeubles ou des droits faisant l'objet de la publication.
Les formalités hypothécaires pour lesquelles il est alloué aux conservateurs des hypothèques un salaire proportionnel et gradué donnent lieu à la perception du salaire minimal lorsqu'elles se rapportent à la construction à la première mutation ou à l'attribution des logements économiques ou des logements à réaliser par des personnes groupées en sociétés ou en associations qui s'engagent dans les actes de prêts consentis dans les conditions prévues au décret n° 50-899 du 2 août 1950 modifié à faire r effectuer par leurs membres des apports en travail.
Pour l'application du présent article le salaire minimal représente la moitié du salaire proportionnel normal.
Les salaires des conservateurs des hypothèques pour les fonctions dont ces agents sont chargés sont fixés conformément aux tarifs énoncés dans la présente section [art. 286 à art. 299].
Le montant des salaires est arrondi au franc le plus proche.
Lorsque le conservateur en application de l'article 880 du code général des impôts, prononce, à défaut de versement d'avance des salaires et hors les cas d'exception prévus par les dispositions en vigueur le refus du dépôt des expéditions extraits copies ou bordereaux à publier ce refus a lieu dans les conditions fixées à l'article 74 du décret no 55-1350 modifié du 14 octobre 1955; à défaut du même versement les états et certificats établis sont retenus jusqu'au complet paiement.
Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires sommaires visés au I de l'article 42-1 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955, est fixé comme suit :
1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles :
2° Réquisitions formulées sans indication de personne :
Est considéré comme immeuble [définition] chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue.
3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes :
Il est perçu en sus de ce tarif :
4° Demande de prorogation de la période de certification d'une réquisition antérieure sommaire ou sommaire urgente hors formalité ;
Le droit de timbre exigible sur les effets négociables peut être acquitté soit par l'emploi de machines à timbrer soit par l'apposition de timbres mobiles soit sur états dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
(1) Annexe IV, art. 93 J à 93 L.
Le paiement sur états constitue le seul mode de paiement autorisé pour les droits afférents aux tickets de pari mutuel PMU.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
(1) Annexe IV, art. 99 à 101.
Le timbre des contrats de transport peut être payé :
1° Par l'apposition de timbres mobiles lorsqu'il ne s'applique pas à des transports ferroviaires à des lettres de voiture internationales créées en France à des colis postaux ou à des transports autres que les expéditions en groupage assurés par la société nationale des chemins de fer français.
2° Sur états lorsqu'il est dû sur :
a. Les bulletins de bagages et les colis postaux par les compagnies de chemins de fer autres que la société nationale des chemins de fer français ;
b. Les expéditions en groupage par les entrepreneurs de messageries et autres intermédiaires de transport ;
c. Les transports routiers de marchandises.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
(1) Annexe IV, art. 113 à 121 A bis.
Les droits de timbre des contrats de transport autres que les expéditions en groupage à verser par la société nationale des chemins de fer français sont obligatoirement payés à forfait en application de l'article 933 du code général des impôts.
Le taux unitaire moyen prévu par l'article 933 du code général des impôts pour la détermination forfaitaire du montant des droits de timbre afférents aux bulletins de dépôt de bagages à verser au Trésor par la société nationale des chemins de fer français en application de l'article 927 dudit code est fixé d'après les résultats d'une période d'épreuve choisie d'un commun accord entre le ministre de l'économie et des finances et la société nationale des chemins de fer français. Il est obtenu en divisant par le nombre total des dépôts effectués volontairement ou d'office pendant cette période le montant des droits de timbre exigibles pour la même période le quotient étant obligatoirement arrondi au millième supérieur.
La période d'épreuve ne peut être ni antérieure ni postérieure de plus d'un an à la date de la demande de fixation ou de révision du taux unitaire moyen. Elle est en principe de deux mois entiers et consécutifs.
Toutefois en cas de difficulté sur le choix de ces deux mois elle peut comprendre deux mois entiers quelconques désignés l'un par le ministre de l'économie et des finances l'autre par la société nationale des chemins de fer français.
Pour le calcul du taux moyen les dépôts et les droits de timbre sont décomptés par les gares au vu du registre à souche constatant la prise en charge des colis déposés. Lorsqu'il s'agit de colis mis d'office en dépôt et pour lesquels il n'est pas délivré de bulletin au voyageur ce bulletin doit être annulé et annexé au bulletin d'enregistrement de bagages correspondant.
Le taux unitaire moyen est en principe fixé pour une période de cinq années.
Toutefois il est revisé :
1° D'office en cas de changement de tarif ou de modification de l'assiette de l'impôt ;
2° Sur demande expresse du ministre de l'économie et des finances ou de la société dans tous les autres cas.
Le nouveau taux résultant de la révision est applicable à compter du premier jour du mois qui suit soit la date d'entrée en vigueur à Paris des dispositions modifiant le tarif ou l'assiette de l'impôt soit la date de la demande de révision.
En cas de révision du taux moyen la société est tenue de fournir au service des impôts dans les trois mois de la demande qui lui en est faite un état en double exemplaire indiquant distinctement pour chaque gare et chaque mois de la période d'épreuve :
1° Le nombre total des dépôts ;
2° Le montant global des droits de timbre afférents aux bulletins de dépôt délivrés.
Cet état signé par le représentant qualifié de la société est certifié conforme aux résultats de la comptabilité mensuelle.
Le nouveau taux unitaire moyen est fixé par décision du ministre de l'économie et des finances dans les trois mois qui suivent le dépôt de cet état. Il est applicable rétroactivement à compter de la date prévue à l'article 313 K.
Le montant des droits à verser au Trésor par la société est déterminé en multipliant par le taux unitaire moyen le nombre total des dépôts. Il fait l'objet d'une liquidation pour chaque mois.
Le nombre des dépôts servant de base à cette liquidation est décompté conformément aux prescriptions de l'article 313 J. A cet effet une colonne spéciale est ouverte dans les registres et documents de comptabilité de la société.
Les droits de timbre visés à l'article 313 M sont versés à la recette des impôts désignée par l'administration dans les derniers jours du deuxième mois qui suit celui dans lequel les droits ont été perçus ou auraient dû être perçus par la société.
A l'appui de ce versement la société produit un état signé par un de ses représentants qualifiés indiquant le nombre total de dépôts effectués pendant le mois y afférent la quotité du taux unitaire moyen à appliquer et le produit total de l'impôt dû au Trésor.
Cet état certifié conforme aux résultats de la comptabilité mensuelle est fourni en triple exemplaire. L'un de ces exemplaires est remis à la société revêtu de l'acquit du service des impôts; les deux autres sont conservés à la recette.
Tous les documents de comptabilité ou autres nécessaires pour la vérification des états établis en vue du paiement des droits de timbre, sont conservés par la société pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales (1).
(1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. R. 37-1.
Le taux unitaire moyen prévu par l'article 933 du code général des impôts pour la détermination forfaitaire du montant des droits de timbre à verser au Trésor par la société nationale des chemins de fer français en application des articles 928, 935 et 938 du même code est fixé d'après les résultats d'une période d'épreuve choisie d'un commun accord entre le ministre de l'économie et des finances et la société nationale des chemins de fer français.
Il est obtenu en divisant par le nombre total des expéditions effectuées pendant cette période le montant exact des droits de timbre y afférents le quotient étant obligatoirement arrondi au millième supérieur.
Pour le calcul du taux unitaire moyen les expéditions et les droits de timbre sont décomptés :
1° En cas de trafic intérieur ou en cas d'expéditions en provenance de l'intérieur et à destination de l'étranger par les gares expéditrices ;
2° En cas d'expéditions de l'étranger sur la France par les gares destinataires ;
3° En cas de transit international par les gares d'entrée en France lorsqu'il est établi des écritures du régime intérieur français et par les gares de sortie de France lorsqu'il est fait usage d'écritures directes internationales.
Il est tenu compte de toutes les expéditions quelles qu'elles soient sans distinction entre celles qui donnent lieu à la délivrance d'un récépissé passible de l'impôt et celles pour lesquelles le récépissé est exempt de timbre.
Toutefois les expéditions comprenant plusieurs wagons et les expéditions contre remboursement ne sont comptées chacune que pour une unité.
4° En cas d'expédition de colis postaux en provenance de l'extérieur par la société nationale des chemins de fer français au vu des relevés mensuels et des états récapitulatifs dressés par elle pour le calcul de ses recettes d'après les feuilles de route établies par les administrations cédantes dans les conditions prévues par le règlement d'exécution de l'arrangement international concernant les colis postaux. Toutefois pour les colis en transit à destination de la Corse de la Guadeloupe de la Martinique de la Guyane française et de la Réunion, les expéditions et les droits sont décomptés directement au vu des feuilles de route établies par les bureaux d'échange de sortie de la France continentale en vue de la transmission des colis à l'administration cessionnaire.
Les dispositions des articles 313 I, 313 K et 313 O sont applicables en matière de timbre de récépissés et de bulletins d'expéditions.
En cas de révision du taux unitaire moyen la société est tenue de fournir au service des impôts dans les trois mois de la demande qui lui en est faite un état en double exemplaire indiquant distinctement pour chaque gare et chaque mois de la période d'épreuve :
1° Le nombre total d'expéditions ;
2° Le montant global des droits de timbre y afférent.
Cet état signé par le représentant qualifié de la société est totalisé et certifié conforme aux résultats de la comptabilité mensuelle.
Le nouveau taux unitaire moyen est fixé par décision du ministre de l'économie et des finances dans les trois mois qui suivent le dépôt de cet état. Il est applicable rétroactivement à compter de la date prévue à l'article 313 K.
Le montant des droits de timbre à verser au Trésor par la société est déterminé en multipliant par le taux unitaire moyen le nombre total d'expéditions. Il fait l'objet d'une liquidation distincte pour chaque mois.
Le nombre des expéditions servant de base à cette liquidation est décompté conformément aux prescriptions de l'article 313 Q. A cet effet une colonne spéciale est ouverte dans les registres et documents de comptabilité de la société.
Les droits de timbre visés à l'article 313 S bis sont acquittés à la recette des impôts désignée par l'administration dans les conditions suivantes :
Un acompte provisionnel à valoir sur le produit de l'impôt afférent au mois à courir est versé par anticipation le premier de chaque mois. Cet acompte est calculé à raison de 85 % du montant total et définitif des droits payés par la société pour le mois correspondant de l'année précédente mais sous déduction des excédents de versements qui auraient été reconnus sur les mois antérieurs.
Le solde est acquitté dans les soixante-quinze jours qui suivent l'expiration du mois auquel s'applique l'acompte provisionnel.
A l'appui du versement pour solde la société produit un état signé par un de ses représentants qualifiés indiquant le nombre total d'expéditions effectuées pendant le mois y afférent la quotité du taux unitaire moyen à appliquer le produit total de l'impôt dû au Trésor le montant de l'acompte provisionnel à déduire et le solde restant dû.
Cet état totalisé et certifié conforme aux résultats de la comptabilité mensuelle est fourni en triple exemplaire. L'un de ces exemplaires est remis à la société revêtu de l'acquit du service des impôts les deux autres sont conservés à la recette.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux récépissés spéciaux que doivent créer les entrepreneurs de messageries ou autres intermédiaires de transports en vertu de l'article 940 du code général des impôts.
Les récépissés et bulletins d'expédition pour lesquels les droits sont versés forfaitairement au Trésor restent dispensés de l'apposition matérielle du timbre. Mais ils doivent être revêtus en caractères très apparents de la mention imprimée suivante :
"Droits de timbre perçus en compte avec le Trésor".
Lorsqu'à l'occasion d'un transport public routier de marchandises il est établi par destinataire une lettre de voiture dans les conditions prévues à l'article 102 du code de commerce un exemplaire de cette lettre de voiture doit être obligatoirement conservé par l'entrepreneur le commissionnaire ou l'intermédiaire de transports.
A défaut de lettre de voiture les entrepreneurs intermédiaires ou commissionnaires de transports sont tenus de créer pour chaque expédition un récépissé extrait d'un registre à souche.
Ce registre énonce tant sur la souche que sur le récépissé le nom et l'adresse de l'expéditeur la nature le poids et la désignation des objets transportés le nom et l'adresse du destinataire le montant et les modalités de paiement du prix du transport. Il mentionne en outre si l'expédition est grevée de remboursements.
Les souches du registre sont numérotées; le numéro de la souche est reproduit sur le récépissé correspondant ainsi que sur le double établi en vertu de l'article 313 X. Les registres à souches sont numérotés eux-mêmes dans une série propre à chaque entreprise. Préalablement à toute utilisation ils sont enregistrés sous leur numéro sur un carnet qui mentionne la date de leur mise en service. Une même expédition ne peut comprendre que le chargement d'un seul véhicule à moins qu'il ne s'agisse d'envois indivisibles ou qu'il n'existe pour certains trafics des prescriptions particulières.
Le récépissé visé à l'article 313 W est établi en double exemplaire. L'un de ces exemplaires est remis à l'expéditeur, l'autre accompagne l'expédition et est remis au destinataire (1).
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. R. 24-3.
Lorsqu'une lettre de voiture a été établie dans les conditions prévues à l'article 313 W, premier alinéa un double de cette lettre accompagne l'expédition.
Lorsque l'expédition confiée initialement à un entrepreneur de transports routiers à un commissionnaire ou un intermédiaire de transports doit être acheminée par chemin de fer cet entrepreneur de transports routiers ce commissionnaire ou cet intermédiaire de transports qui a reçu l'ordre d'expédition dépose à la gare de départ avec les autres pièces relatives au transport l'exemplaire du récépissé ou le double de la lettre de voiture visés aux articles 313 X et 313 Y et qui doivent accompagner la marchandise jusqu'à destination.
La gare de départ appose son timbre à date sur le document en question qu'elle adresse à la gare destinataire en même temps que la déclaration d'expédition le bulletin d'expédition ou la lettre de voiture.
Si le transport fait l'objet d'une opération de groupage régie par l'article 940 du code général des impôts les exemplaires des récépissés ou les doubles des lettres de voiture visés aux articles 313 X et 313 Y sont déposés à la gare de départ en même temps que le bordereau détaillé créé en conformité avec les prescriptions dudit article 940, premier alinéa. La gare de départ appose son timbre à date sur les documents en question qu'elle adresse à la gare destinataire avec les autres pièces relatives à l'expédition collective. Dans cette hypothèse l'entrepreneur le commissionnaire ou l'intermédiaire auteur du groupage est dispensé de créer les récépissés spéciaux à chaque destinataire prévus au même article 940, deuxième alinéa et d'acquitter l'impôt de timbre correspondant.
Le droit de timbre applicable aux lettres de voiture et récépissés prévus à l'article 313 W peut être acquitté par l'emploi de machines à timbrer.
Le récépissé ou la lettre de voiture prévue à l'article 313 W couvre l'expédition jusqu'à la destination indiquée sur ce récépissé ou cette lettre de voiture quel que soit le nombre de transporteurs qui interviennent successivement au cours du transport.
Pour chaque expédition en provenance de l'étranger ou des territoires d'outre-mer et continuée en France il est créé par l'entrepreneur le commissionnaire ou l'intermédiaire de transports qui transporte prend en charge ou reçoit les colis à la frontière le récépissé prévu aux deuxième et troisième alinéas de l'article 313 W.
L'exemplaire de ce récépissé destiné à l'expéditeur n'est pas créé.
Les personnes et entreprises visées au 1° de l'article 942 du code général des impôts s'entendent de celles qui assurent le transport ou la distribution de marchandises à l'intérieur d'une même commune ou dans les communes situées dans un périmètre de 20 kilomètres.
Les entrepreneurs commissionnaires et intermédiaires de transports sont tenus de souscrire une déclaration préalable d'existence au service des impôts de leur domicile ou de leur siège et s'il y a lieu au service des impôts de chacune des succursales agences ou dépôts.
Pour les établissements existant au moment de l'entrée en vigueur du décret n° 50-512 du 9 mai 1950, la déclaration doit être souscrite dans les trois mois de cette entrée en vigueur.
La déclaration contient :
1° Les nom prénoms du déclarant ou la raison sociale de l'établissement s'il s'agit d'une société ;
2° Le domicile ou le siège social de l'établissement ;
3° La dénomination commerciale de l'établissement s'il y a lieu ;
4° La nature exacte de l'activité exercée;
5° La date du commencement de l'exploitation ou de l'ouverture de la succursale de l'agence ou du dépôt.
Elle est certifiée datée et signée par le chef de l'établissement ou en vertu de sa procuration.
Les déclarations qui seront faites au siège des agences et succursales contiennent la désignation de l'établissement principal.
En cas de changement de siège soit de l'établissement principal soit d'une agence ou succursale de même qu'en cas de création d'une agence ou d'une succursale nouvelle les déclarations préalables en sont faites aux services et dans les formes ci-dessus déterminées.
Les entrepreneurs commissionnaires et intermédiaires de transports ainsi que les expéditeurs et les destinataires, lorsqu'ils sont soumis au droit de communication réglementé par le livre II, chapitre VII, du code général des impôts doivent conserver pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales tous les documents de comptabilité et autres nécessaires à la vérification de l'administration et notamment sans que cette énonciation soit limitative les lettres de voitures les souches du registre prévu à l'article 313 W et les récépissés extraits de ce registre.
Les entreprises de transports qui procédant à l'enlèvement de marchandises chez l'expéditeur les entreposent dans des locaux d'où elles sont acheminées sur leur destination définitive sont dispensées d'établir au moment de l'enlèvement le récépissé prévu à l'article 313 W. La création de ce document peut être différée jusqu'à la réexpédition des marchandises à la condition que la première phase du transport s'effectue dans les limites de la zone de camionnage dans laquelle ces entreprises exercent leur activité telle que cette zone est délimitée pour l'application de la réglementation relative aux transports routiers.
Pour les expéditions en groupage l'utilisation de timbres mobiles est subordonnée à une autorisation obtenue dans les mêmes conditions que pour le paiement sur états (1).
(1) Voir art. 405 H ci-après.
Le droit de timbre exigible sur les cartes d'entrée dans les casinos est acquitté soit par l'emploi de machines à timbrer soit par l'apposition de timbres mobiles.
Le droit de timbre exigible sur les cartes d'identité visées à l'article 947 du code général des impôts peut être payé par l'apposition de timbres mobiles.
(1) Voir art. 313 BG ci-après.
Le droit de timbre exigible sur les cartes de séjour des étrangers et sur les cartes spéciales délivrées aux étrangers exerçant une profession ne peut être acquitté que par l'apposition de timbres mobiles.
(1) Voir art. 313 BG ci-après.
Les droits d'inscription aux examens pour lesquels un tel mode de paiement est prévu sont acquittés uniquement par apposition de timbres mobiles.
L'apposition de timbres mobiles constitue le seul mode de paiement admis pour tous les renouvellements d'autorisations visas ou légalisations donnant ouverture au timbre.
(1) Voir art. 313 BG ci-après.
Les taxes exigibles pour la délivrance des documents visés à l'article 960 du code général des impôts doivent être acquittées par l'apposition de timbres mobiles.
(1) Voir art. 313 BG ci-après.
Les droits de timbre mentionnés à l'article 963 du code général des impôts sont payés uniquement par l'apposition de timbres mobiles.
Le droit de timbre exigible sur les passeports et pièces assimilées visés aux articles 953 et 954 du code général des impôts ne peut être payé que par l'apposition de timbres mobiles.
(1) Voir art. 313 BG ci-après.
Le droit exigible à l'occasion de la délivrance des documents visés à l'article 966 du code général des impôts doit être payé par apposition de timbres mobiles.
(1) Voir art. 313 BG ci-après.
I. Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire est acquitté par l'apposition de timbres mobiles.
II. La taxe exigible sur les permis de conduire est payée sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention "Taxe payée sur état".
(1) Voir art. 313 BG ci-après.
Les droits et taxes exigibles sur les certificats d'immatriculation des véhicules à moteur y compris ceux des séries W et WW, sont acquittés sur état dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur (2).
(1) Voir art. 313 BG ci-après.
(2) Annexe IV, art. 198 sexies.
L'emploi des machines à timbrer est autorisé dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) pour le timbrage des documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures.
(1) Annexe IV, art. 121 KA à 121 KL.
Le droit de timbre prévu par l'article 916 A du code général des impôts auquel sont soumises les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement est acquitté sur la production d'états dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget.
La perception du droit de timbre est constatée par l'apposition très apparente, sur chaque formule de chèque qui y est soumise, de la mention " Droit de timbre payé sur état ".
Sans préjudice des dispositions de l'article 313 BI les droits de timbre exigibles sur les écrits en provenance de l'étranger sont acquittés uniquement par l'apposition de timbres mobiles.
Toutes les fois qu'un document administratif ou un visa normalement soumis au droit de timbre sont délivrés gratuitement par l'autorité compétente, en vertu de textes édictant une immunité d'impôt en cette matière, le motif de la gratuité est expressément mentionné.
A défaut de cette mention, l'écrit est considéré comme non timbré.
La demande d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, visée au II de l'article 1384 du code général des impôts doit être déposée à la mairie de la commune où seront effectués les travaux et indiquer la nature du bâtiment sa destination et la désignation d'après les documents cadastraux du terrain sur lequel il doit être construit.
Pour chaque commune intéressée, l'importance des ouvrages définitifs de génie civil est estimée en prenant en considération les ouvrages ou parties d'ouvrages situés sur le territoire de la commune, et compte tenu du prix des terrains occupés par ces ouvrages ou parties d'ouvrages.
En ce qui concerne les retenues, le total des éléments entrant en compte - importance du barrage, des ouvrages annexes et prix des terrains - est réparti uniformément sur la superficie totale constituée par la surface d'emprise du barrage et la surface globale des terrains submergés à la cote normale de retenue.
La répartition entre les communes intéressées est faite proportionnellement à la partie du territoire de chacune d'elles occupée par le barrage et les ouvrages annexes, ou submergée par les eaux à la cote normale de retenue.
La puissance hydraulique moyenne devenue indisponible est, pour chaque section des cours d'eau intéressés par l'aménagement, le produit du débit moyen prélevé par la dénivellation du cours d'eau dans la section considérée.
Pour toute section de cours d'eau située entièrement sur le territoire d'une seule commune, le produit est compté à cette commune ; pour toute section de cours d'eau séparant deux communes, le produit est partagé par moitié entre ces deux communes.
Pour chaque commune, la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible est la somme de produits ou demi-produits qui lui sont comptés en application de l'alinéa précédent ; il n'est pas tenu compte de la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible pour une commune lorsque le débit moyen prélevé est inférieur à 10 % du débit moyen annuel du cours d'eau sur la commune considérée.
Le pourcentage fixant la répartition, entre les communes intéressées par l'aménagement, de la valeur locative visée à l'article 316, sera déterminé comme suit :
Un premier calcul des pourcentages a1, a2, a3..., a (n) sera effectué suivant les dispositions mentionnées aux articles 316 et 317 en ce qui concerne le prix des terrains et l'importance des ouvrages définitifs de génie civil ;
Un deuxième calcul des pourcentages b1, b2, b3..., b (n) sera effectué proportionnellement à la puissance devenue indisponible dans chaque commune déterminée comme il est dit à l'article 318 ;
Le pourcentage final de répartition sera obtenu, pour chaque commune, par la formule : p = 0,5 (a + b).
Les pourcentages fixant la répartition de la valeur locative entre les communes intéressées sont, dans le mois qui suit la date de la mise en service, notifiés par l'ingénieur en chef du contrôle à la direction des services fiscaux du département dans lequel se trouve l'usine qui utilise la force motrice.
Les pourcentages notifiés avant le 1er novembre d'une année sont retenus à partir de l'année suivante pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Il est également fait état de ces pourcentages pour établir les impositions dues au titre de l'année de la mise en service.
Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles fixés par le ministre de l'économie et des finances.
Les déclarations de constructions nouvelles sont souscrites dans les conditions prévues à l'article 324 AI.
Lorsqu'elles ont pour objet un changement de consistance ou d'affectation les déclarations sont limitées à la partie de l'immeuble touchée par la modification.
En cas de lotissement, le changement d'affectation est définitivement réalisé à la date de publication de l'arrêté préfectoral portant autorisation du lotissement.
Les déclarations sont produites auprès du service des impôts du lieu de situation des biens.
Pour l'application de l'article 322 G : - les emplois créés à prendre en considération sont les emplois permanents ; ceux-ci s'entendent de ceux qui sont confiés par l'entreprise à des salariés bénéficiant de contrats de travail à durée indéterminée ; les emplois à temps partiel sont comptés au prorata du temps de travail ; - le nombre des emplois permanents créés et le montant de l'investissement réalisé sont calculés déduction faite des emplois permanents et des immobilisations supprimés au cours de la même période ; - le montant de l'investissement est apprécié abstraction faite de biens meubles ou immeubles pris en location, mais comprend les biens pris en crédit-bail ; - l'unité urbaine est celle définie par l'institut national de la statistique et des études économiques en vue du recensement de la population.
En cas d'extension d'établissement, les seuils d'emplois et d'investissement mentionnés à l'article 322 G s'apprécient par rapport à la dernière année précédant l'opération ou par rapport à la moyenne des trois dernières années si elle est supérieure.
La réalisation des conditions prévues à l'article 322 G s'apprécie au 31 décembre de la première année au cours de laquelle l'entreprise a procédé à l'une des opérations mentionnées à cet article. Toutefois, lorsque la période de référence servant à la détermination des bases de taxe professionnelle correspondantes ne coïncide pas avec l'année civile, la réalisation de ces conditions s'apprécie, en ce qui concerne les investissements, à la date de clôture de l'exercice retenu comme période de référence.
Lorsque, aux dates fixées à l'article 322 J, l'entreprise ne remplit pas les conditions requises, elle peut néanmoins demander à bénéficier provisoirement de l'exonération temporaire de taxe professionnelle. A l'appui de cette demande, elle doit indiquer les réalisations déjà effectuées et exposer les conditions dans lesquelles elle compte atteindre les seuils réglementaires. L'exonération ne sera définitivement acquise que si l'entreprise justifie au 31 décembre de la troisième année de l'opération qu'elle remplit désormais les conditions exigées pour en bénéficier. Lorsque l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, cette date est remplacée, pour les seules immobilisations par celle de l'expiration de l'exercice de douze mois clos au cours de cette troisième année. Cette échéance ne peut en aucun cas être reportée.
Lorsque, au cours d'une année donnée, l'investissement net ou le nombre net des emplois créés deviennent inférieurs aux seuils fixés à l'article 322 G, l'exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier suivant.
Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts on entend :
1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte :
a. En ce qui concerne les biens autres que les établissements industriels l'ensemble des sols terrains et bâtiments qui font partie du même groupement topographique et sont normalement destinés à être utilisés par un même occupant en raison de leur agencement ;
b. En ce qui concerne les établissements industriels l'ensemble des sols terrains bâtiments et installations qui concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique.
2° Par fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte lorsqu'ils sont situés dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier :
a. Le local normalement destiné à raison de son agencement à être utilisé par un même occupant ;
b. L'établissement industriel dont les éléments concourent à une même exploitation.
Est également considéré comme une fraction de propriété l'ensemble des sols terrains bâtiments et parties de bâtiment réservés à l'usage commun des occupants. L'immeuble collectif s'entend de toute propriété bâtie normalement aménagée pour recevoir au moins deux occupants.
I. Pour l'application de l'article 1495 du code général des impôts, la date de l'évaluation s'entend du jour de clôture du procès-verbal des opérations de révision dans la commune.
II. Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation.
III. Lorsqu'une propriété ou un local a reçu plusieurs affectations principales chaque fraction est évaluée d'après son affectation particulière.
Toutefois un même élément affecté à plusieurs usages est évalué :
Selon les règles propres aux locaux commerciaux lorsqu'il est utilisé à la fois pour l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale et pour un autre usage ;
Selon les règles propres aux locaux professionnels lorsqu'il est utilisé à la fois pour l'exercice d'une profession sans caractère agricole commercial artisanal ou industriel et pour l'habitation.
IV. Lorsqu'une propriété ou un local n'a reçu qu'une affectation principale un même élément utilisé à plusieurs usages est évalué suivant les règles propres à la partie principale de la propriété ou du local.
I. Sous réserve des dispositions du 1 du III de l'article 1496 III 1 du code général des impôts, les actes de location à retenir pour l'évaluation des propriétés ou fractions de propriétés visées aux articles 324 D à 324 AC s'entendent des baux écrits ou locations verbales en cours à la date de référence et conclus librement à des conditions de prix normales.
II. Le prix du loyer stipulé dans le bail écrit ou la location verbale est modifié en tant que de besoin pour tenir compte :
D'une part en diminution de la fraction de valeur locative afférente à des éléments non imposables à la taxe foncière des propriétés bâties et compris dans la location des charges incombant normalement au locataire et supportées par le propriétaire ainsi que des dépenses diverses payées par ce dernier lorsqu'elles sont la contrepartie de prestations fournies aux occupants ;
D'autre part en augmentation des dépenses qui incombent normalement au propriétaire et sont supportées par le locataire ainsi que de la plus-value résultant des travaux d'amélioration effectués par ce dernier.
I. Dans une propriété affectée à l'habitation ou à un usage professionnel et normalement destinée à une utilisation distincte on distingue :
La maison ;
Les dépendances bâties ;
Les dépendances non bâties.
II. La maison qui constitue la partie principale s'entend de l'ensemble des éléments situés à l'intérieur des gros murs du corps de bâtiment principal ou qui s'y trouvent reliés par une communication intérieure.
III. Les dépendances bâties sont des constructions accessoires au bâtiment principal, sans communication intérieure avec celui-ci.
IV. Les dépendances non bâties comprennent les cours, passages et, en général, tous les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate des constructions et servant à celles-ci de voies d'accès ou de dégagement.
I. Dans une fraction de propriété affectée à l'habitation ou à un usage professionnel et normalement destinée à une utilisation distincte on distingue :
La partie principale ;
Les éléments bâtis formant dépendances ;
Une quote-part des dépendances non bâties.
II. Dans les immeubles collectifs,la partie principale est constituée par l'ensemble des éléments d'un seul tenant formant à l'intérieur des gros murs du même bâtiment une unité d'habitation ou à usage professionnel distincte telle que logement appartement bureau professionnel.
III. Dans ces mêmes immeubles,les éléments bâtis formant dépendances comprennent :
D'une part,les éléments situés hors du bâtiment dans lequel se trouve la partie principale ;
D'autre part,les éléments qui bien que situés dans le même bâtiment que la partie principale à laquelle ils se rattachent ne sont pas d'une seule tenue avec celle-ci.
Les constructions accessoires isolées pour lesquelles il n'existe aucune partie principale de rattachement sur la même propriété sont considérées dans tous les cas comme des dépendances bâties.
I. La classification communale consiste à rechercher et à définir par nature de construction (maisons individuelles immeubles collectifs dépendances bâties isolées) les diverses catégories de locaux d'habitation ou à usage professionnel existant dans la commune.
II. Pour la classification communale, sont assimilés aux dépendances bâties isolées les dépendances bâties et les éléments bâtis formant dépendances qui doivent faire l'objet d'une évaluation distincte en raison de leur nature particulière, notamment les éléments de pur agrément ainsi que dans les immeubles collectifs les garages et les emplacements individuels aménagés pour le stationnement des véhicules automobiles.
I. – Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature-type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés au tableau ci-après.
II. – Pour les dépendances bâties isolées et les divers éléments visés au II de l'article 324 G, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature-type spéciale comportant quatre catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux décrits au tableau ci-après.
III. – Dans les cas deux cas prévus aux I et II, il peut toutefois être procédé à la création de catégories intermédiaires combinant, dans des proportions simples, deux catégories-types.
IV. – Les caractéristiques physiques afférentes à chaque nature et catégorie de locaux retenus lors de la classification communale sont inscrites au procès-verbal des opérations de la révision.
1. Caractère architectural de l'immeuble | ||||||||
2. Qualité de la construction | Particulièrement défectueuse Ne présente pas ou ne présente plus les caractères élémentaires d'habitabilité en raison de la nature des matériaux utilisés, de la vétusté, etc. | |||||||
3. Distribution du local : Conception générale | Très large conception des diverses parties du local. (Largeur des baies supérieure à la normale. Dans les immeubles collectifs, accès et escaliers communs de larges dimensions). | Large conception des diverses parties du local. (Largeur des baies supérieure à la normale. Dans les immeubles collectifs, accès et escaliers communs de larges dimensions). | Moins d'ampleur que dans les catégories précédentes. Les diverses parties du local restent cependant assez spacieuses. Dans les immeubles collectifs, accès communs faciles. | Faible développement des pièces, dégagements, entrées, etc.. Paliers souvent communs à plus de deux logements. | Faible développement des pièces, dégagements, entrées, etc. Dimensions réduites, même en ce qui concerne les pièces d'habitation, notamment dans les constructions récentes. | Logement souvent exigu. Dégagements généralement sacrifiés dans les immeubles collectifs (accès communs sombres et étroits). | ||
Pièces de réception (*) | Présence obligatoire de pièces de réception spacieuses. | Présence obligatoire de pièces de réception dans les locaux comportant un certain nombre de pièces. | Existence, en général, d'une pièce de réception : - dans les locaux anciens dès qu'il y a quatre pièces, - dans les locaux modernes, quel que soit le nombre de pièces. | En général, absence de pièces de réception. | ||||
Locaux d'hygiène (*) | Nombreux locaux d'hygiène bien équipés. | En général, plusieurs salles d'eau. | Présence nécessaire d'une salle de bains ou de douches ou d'un cabinet de toilette avec eau courante. | Présence, au minimum, d'un cabinet de toilette avec eau courante. | En général : - absence de locaux d'hygiène dans les immeubles anciens, - présence d'une salle d'eau dans les immeubles récents. | Absence très fréquente de locaux d'hygiène. | ||
4. Equipement : | ||||||||
Equipements usuels : | En général, eau à l'extérieur. | |||||||
Eau (*) | Nombreux postes d'eau courante intérieurs au local. | Un ou plusieurs postes d'eau intérieurs. | ||||||
WC (*) | Un ou plusieurs éléments par local. | WC particuliers généralement intérieurs. | WC particuliers parfois extérieurs. | WC Généralement extérieurs. | ||||
Chauffage central | Présence habituelle. | Présence fréquente dans les immeubles anciens, habituelle dans les immeubles récents. | Présence exceptionnelle dans les immeubles anciens, fréquente dans les immeubles récents. | Absence habituelle de tout équipement, notamment des WC. | ||||
Ascenseur | Présence habituelle. | Absence fréquente dans les immeubles anciens : présence habituelle dans les immeubles récents de plus de quatre étages. | Absence de fréquence dans les immeubles anciens : présence habituelle dans les immeubles récents de plus de quatre étages. | Absence habituelle dans les immeubles anciens : présence habituelle dans les immeubles récents de plus de quatre étages. | ||||
Tapis d'escalier, escalier de service | Présence habituelle (surtout dans les immeubles anciens). | Absence fréquente. | ||||||
Impression d'ensemble (Caractère général de l'habitation) | ||||||||
(*) Ne pas tenir compte de ce critère pour les locaux affectés exclusivement à usage professionnel. |
Qualité de la construction (a titre principal) : | ||||
-Murs | Matériaux de bonne qualité. | Matériaux ordinaires utilisés habituellement dans la région, le plus souvent mis en œuvre sans recherche et d'une façon économique. | Matériaux bon marché, légers, présentant souvent certains défauts. | Matériaux de qualité médiocre, parfois même, absence quasi totale de murs (hangars, etc). |
-Toiture | ||||
Equipement (a titre accessoire) : | ||||
– Electricité | présence habituelle. | présence assez fréquente. | présence peu fréquente. | |
– Eau | présence habituelle. | présence assez fréquente. | présence peu fréquente. | |
– Chauffage | présence assez peu fréquente. | présence exceptionnelle. | absence habituelle. | |
– Divers | selon la nature de l'élément, présence occasionnelle de bac à laver, de fosse de visite pour voiture automobile, etc. | |||
Qualité du service rendu | bonne protection, fermeture complète et solide. | protection suffisante, fermeture complète et encore satisfaisante. | protection sommaire, parfois abris partiellement clos. | protection des plus rudimentaires. |
Impression d'ensemble | bonne. | passable. | médiocre. | mauvaise. |
Pour le choix de la catégorie, il convient de prendre en considération le fait que les dépendances bâties ne présentent pas d'une manière générale, une finition aussi complète que celle des locaux d'habitation ou à usage professionnel. |
I. La classification communale des maisons individuelles et des locaux situés dans un immeuble collectif est établie en fonction des caractéristiques générales de leur partie principale. II. Lorsqu'ils sont situés sur la même propriété que la partie principale dont ils constituent l'accessoire, les dépendances bâties et les éléments bâtis formant dépendances autres que ceux visés à l'article 324 G. II sont rangés dans la catégorie à laquelle appartient la partie principale. Lorsqu'ils sont à usage commun, ils sont rangés dans la catégorie à laquelle appartient la majorité des parties principales des locaux qu'ils desservent.
Des locaux de référence sont choisis par nature de construction pour illustrer chacune des catégories de la classification communale et servir de termes de comparaison. Le choix porte,pour chaque catégorie,sur un ou plusieurs locaux particulièrement représentatifs de la catégorie,comprenant,le cas échéant,des dépendances bâties et non bâties d'importance moyenne par rapport à la généralité des locaux de même nature de la catégorie.
La liste des locaux de référence est inscrite au procès-verbal des opérations de la révision.
I. Sous réserve des travaux d'homogénéité prévus au premier alinéa du II de l'article 1496 du code général des impôts, les tarifs d'évaluation sont obtenus, pour chaque nature et catégorie de locaux d'habitation ou à usage professionnel, en tenant compte des loyers annuels des locaux loués librement à des conditions de prix normales et des surfaces pondérées desdits locaux, déterminées dans les conditions fixées aux articles 324 L à 324 V.
II. A défaut d'un nombre suffisant de locations répondant pour une catégorie donnée aux conditions prévues au I, le tarif est établi, pour ladite catégorie, par comparaison avec les tarifs qui ont été fixés soit pour les catégories voisines de la même commune, soit pour les mêmes catégories ou les catégories voisines d'autres communes présentant du point de vue économique des conditions analogues à celles de la commune en cause.
I. Dans la maison ou la partie principale des locaux des immeubles collectifs,on distingue,le cas échéant :
a. Les pièces, telles que salles à manger, pièces de réception diverses, chambres, pièces à usage professionnel, cuisines, et leurs annexes, telles que salles d'eau (salles de bains, de douches ou cabinets de toilette avec eau courante), cabinets d'aisance, entrée, couloirs, antichambre, à l'exclusion des éléments énumérés au b ;
b. Les garages, buanderies, caves, greniers, celliers, bûchers et autres éléments de même nature, ainsi que les terrasses et toitures-terrasses accessibles.
II. Parmi les dépendances bâties et les éléments bâtis formant dépendances, on distingue, outre des éléments de même nature que ceux énumérés au I :
Des éléments de pur agrément, tels que piscines privées, terrains de jeux ;
Et, dans les immeubles collectifs, des emplacements individuels aménagés pour le stationnement des véhicules automobiles.
La surface pondérée des locaux de référence est déterminée en appliquant à leur surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, les correctifs prévus aux articles 324 N à 324 S.
Lorsque le local est affecté à la fois à l'habitation et à usage professionnel, la surface est calculée distinctement en fonction de l'affectation.
La surface des éléments de la maison visés au b du I de l'article 324 L et celle des éléments, autres que les pièces et leurs annexes, visés au II du même article sont affectées d'un coefficient de pondération variable de 0,2 à 0,6 pour tenir compte du service rendu par chaque élément dans le cadre de la valeur d'usage du local.
La surface pondérée brute ainsi obtenue est arrondie au mètre carré inférieur.
Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux éléments sus-indiqués qui relèvent de la classification spéciale prévue au II de l'article 324 H.
La surface totale des pièces et annexes de la maison visées au a du I de l'article 324 L et celle de la partie principale des locaux des immeubles collectifs sont affectées d'un coefficient tenant compte de leur importance, fixé pour chacune des catégories visées aux articles 324 G et 324 H conformément au barème suivant :
1re catégorie | ||||||||
2e catégorie | ||||||||
3e catégorie | ||||||||
4e catégorie | ||||||||
5e catégorie | ||||||||
6e catégorie | ||||||||
7e catégorie | ||||||||
8e catégorie |
La surface ainsi déterminée, arrondie au mètre carré inférieur, est dénommée surface pondérée comparative de la partie principale.
La surface pondérée comparative de la partie principale augmentée, le cas échéant, en ce qui concerne la maison, de la surface pondérée brute des éléments visés au b du I de l'article 324 L, est affectée d'un correctif d'ensemble destiné à tenir compte, d'une part, de l'état d'entretien de la partie principale en cause, d'autre part, de sa situation. Ce correctif est égal à la somme algébrique des coefficients définis aux articles 324 Q et 324 R.
La surface pondérée nette ainsi obtenue est arrondie au mètre carré inférieur.
Le coefficient d'entretien est déterminé conformément au barème ci-dessous :
Bon - Construction n'ayant besoin d'aucune réparation | |
Assez bon - Construction n'ayant besoin que de petites réparations | |
Passable - Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habitabilité | |
Médiocre - Construction ayant besoin de réparations d'une certaine importance, encore que localisées | |
Mauvais - Construction ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties |
Le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l'emplacement particulier :
Situation excellente, offrant des avantages notoires sans inconvénients marquants | ||
Situation bonne, offrant des avantages notoires en partie compensés par certains inconvénients | ||
Situation ordinaire, n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent | ||
Situation médiocre, présentant des inconvénients notoires en partie compensés par certains avantages | ||
Situation mauvaise, présentant des inconvénients notoires sans avantages particuliers |
Le coefficient de situation particulière tient compte notamment de la présence ou de l'absence de dépendances non bâties.
Dans les immeubles collectifs, le correctif d'ensemble applicable à la surface pondérée comparative de la partie principale est modifié, le cas échéant, par un correctif destiné à traduire la présence ou l'absence d'ascenseur, conformément au barème suivant :
6e et au-dessus | ||
5e | ||
4e | ||
3e | ||
2e | ||
1er | ||
Rez-de-chaussée |
Pour l'application de ce coefficient,l'entresol est compté pour un étage.
I. La surface pondérée totale de la partie principale est obtenue en ajoutant à sa surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d'équipement en état de fonctionnement. Ces équivalences superficielles sont déterminées conformément au barème suivant :
Eau courante : 4 mètres carrés ;
Gaz (en cas d'installation fixe) : 2 mètres carrés ;
Electricité (par installation quelle que soit l'utilisation du courant) : 2 mètres carrés ;
Installation sanitaire (éviers et w.-c. exclus) :
Par baignoire : 5 mètres carrés ;
Par receveur de douches ou bac à laver : 4 mètres carrés ;
Par lavabo et autre appareil sanitaire : 3 mètres carrés ;
W.-C. particulier (par unité) : 3 mètres carrés ;
Egout (raccordement au réseau d') par local : 3 mètres carrés ;
Vide-ordures (que celui-ci soit particulier au local ou commun à l'étage) : 3 mètres carrés;
Chauffage central, par pièce et annexe d'hygiène (que l'installation soit particulière au local ou commune aux différents locaux de l'immeuble) : 2 mètres carrés.
II. Lorsqu'un local est affecté à la fois à l'habitation et à un usage professionnel, la surface représentative des éléments d'équipement est répartie proportionnellement à la surface totale des pièces et des annexes utilisées respectivement pour l'habitation et l'activité professionnelle.
I. La surface pondérée nette des dépendances bâties et celle des éléments bâtis formant dépendances sont déterminées en affectant leur surface réelle, ou leur surface pondérée brute s'il s'agit d'éléments visés à l'article 324 N, du correctif d'ensemble prévu à l'article 324 P.
Le résultat est arrondi au mètre carré inférieur.
II. La surface pondérée des dépendances bâties et celle des éléments bâtis formant dépendances sont obtenues en ajoutant à leur surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d'équipement ci-après énumérés, sous réserve que ceux-ci soient en état de fonctionnement.
Ces équivalences superficielles sont déterminées conformément au barème ci-après :
Installation sanitaire (éviers et w.-c. exclus) :
Par baignoire : 5 mètres carrés ;
Par receveur de douches et bac à laver : 4 mètres carrés ;
Par lavabo et autre appareil sanitaire : 3 mètres carrés ;
W.-C. particulier (par unité) : 3 mètres carrés ;
Chauffage central, par pièce et annexe d'hygiène (que l'installation soit particulière à l'élément en cause ou commune aux différents locaux de l'immeuble) : 2 mètres carrés ;
et, seulement lorsque la dépendance bâtie ou l'élément bâti formant dépendance doit faire l'objet d'une évaluation distincte :
Eau courante : 2 mètres carrés ;
Electricité (quelle que soit l'utilisation du courant) : 2 mètres carrés.
I. La surface pondérée totale de la propriété ou fraction de propriété est obtenue en ajoutant à la surface pondérée totale de la partie principale celle des dépendances bâties et des éléments bâtis formant dépendances.
II. La surface pondérée totale des pièces indépendantes dans les immeubles collectifs et celle des éléments visés au II de l'article 324 G donnent lieu, en toute hypothèse, à l'établissement d'un décompte distinct.
Sous réserve de l'harmonisation prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1503 du code général des impôts, la valeur locative des locaux de référence visés à l'article 324 J est déterminée en appliquant à leur surface pondérée totale, calculée conformément aux règles définies aux articles 324 L à 324 V, le tarif correspondant établi dans les conditions fixées à l'article 324 K.
I. En vue de leur évaluation, les locaux d'habitation ou à usage professionnel autres que les locaux de référence sont classés par comparaison avec les locaux de référence représentatifs des diverses catégories existantes.
II. La valeur locative cadastrale assignée aux locaux classés dans une même catégorie est déterminée, en respectant l'égalité proportionnelle des évaluations, par comparaison avec la valeur locative du local ou des locaux choisis pour représenter ladite catégorie.
Lorsque les actes visés à l'article 324 C portent sur des locaux dont chacune des parties a reçu une affectation différente, la fraction desdits locaux affectée à l'habitation ou à l'exercice d'une profession est évaluée selon les règles prévues par les articles 324 D à 324 X ; la valeur locative ainsi obtenue est imputée sur le montant global du bail écrit ou de la location verbale pour déterminer la valeur locative du surplus du local.
I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types.
II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation de la situation de la nature de la construction de son importance de son état d'entretien et de son aménagement.
Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision.
La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance.
Lorsque les autres moyens font défaut, il est procédé à l'évaluation directe de l'immeuble en appliquant un taux d'intérêt à sa valeur vénale, telle qu'elle serait constatée à la date de référence si l'immeuble était libre de toute location ou occupation.
Le taux d'intérêt susvisé est fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires.
En l'absence d'acte et de toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l'immeuble à évaluer susceptible d'être retenue sa valeur vénale à la date de référence est appréciée d'après la valeur vénale d'autres immeubles d'une nature comparable ayant fait l'objet de transactions récentes situés dans la commune même ou dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause.
La valeur vénale d'un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d'une part, de la dépréciation immédiate et, d'autre part, du degré de vétusté de l'immeuble et de son état d'entretien, ainsi que de la nature, de l'importance, de l'affectation et de la situation de ce bien.
Le prix de revient visé à l'article 1499 du code général des impôts s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l'article 38 quinquies de la présente annexe.
Aucune rectification n'est apportée auxdites valeurs au titre des taxes sur le chiffre d'affaires (taxe sur la valeur ajoutée) supportées par l'entreprise.
La valeur d'origine à prendre en considération est le prix de revient intégral avant application des déductions exceptionnelles et des amortissements spéciaux autorisés en matière fiscale. Il en est de même pour les immobilisations partiellement réévaluées ou amorties en tout ou en partie.
Lorsqu'il ne résulte pas des énonciations du bilan, le prix de revient est déterminé, en tant que de besoin, à partir de tous documents comptables ou autres pièces justificatives et à défaut par voie d'évaluation sous réserve du droit de contrôle de l'administration.
L'année à retenir pour dégager le prix de revient est celle de la création ou de l'acquisition de l'immobilisation.
Lorsque l'exercice comptable ne coincide pas avec l'année civile et que la date exacte de l'acquisition ou de la création n'est pas connue, l'année à retenir est celle de la clôture dudit exercice.
Dans le cas où l'année d'acquisition de certaines immobilisations n'est pas connue comme dans le cas où une ventilation année par année des dépenses afférentes aux immobilisations créées ne peut être effectuée, la référence à retenir est la période au cours de laquelle les immobilisations ont été acquises ou créées. Le coefficient de réévaluation est alors déterminé en divisant le total des coefficients afférents aux années comprises dans ladite période par le nombre de ces années. Ce procédé de réévaluation est applicable notamment en ce qui concerne les immobilisations édifiées ou créées par l'entreprise lorsque les dépenses nécessitées par cette édification ou cette création se sont étendues sur plusieurs années.
I. Les déclarations prévues à l'article 1502 du code général des impôts sont souscrites par les débiteurs de la taxe foncière sur les propriétés bâties au sens de l'article 1400 de ce code.
II. Lorsqu'il s'agit d'un établissement industriel dont les biens appartiennent à plusieurs personnes, chacune d'elles est soumise aux obligations de l'article 1502 précité à raison de l'ensemble des éléments imposables dont elle est propriétaire.
I. Les redevables visés à l'article 1502 du code général des impôts sont tenus de souscrire :
a. Une déclaration par propriété ou fraction de propriété au sens de l'article 324 A, à l'exception des biens réservés à l'usage commun des occupants dans les immeubles collectifs ou ensembles immobiliers et qui doivent être déclarés sur la formule récapitulative visée au b ;
b. Une déclaration récapitulative rédigée suivant le cas pour les immeubles collectifs ou ensembles immobiliers :
Par bâtiment principal, les constructions accessoires ne formant pas dépendances d'un bâtiment principal donné étant rattachées au premier de ces bâtiments ;
Par construction accessoire, si l'immeuble collectif ne comporte aucun bâtiment principal de rattachement.
II. Dans les immeubles collectifs placés sous le régime de la copropriété ou appartenant aux sociétés civiles immobilières dont l'objet est visé à l'article 1655 ter du code général des impôts la déclaration particulière à chacun des locaux des services communs-tels que loge de concierge bureau du syndic-faisant l'objet d'un occupation distincte et la déclaration récapitulative prévue au I sont souscrites selon le cas par le syndic de copropriété ou la société.
III. Lorsqu'une propriété ou une fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte autre qu'un établissement industriel est affectée pour partie à l'habitation ou à un usage professionnel et pour le surplus à un autre usage il est souscrit une déclaration pour la partie affectée à l'habitation ou à un usage professionnel et une déclaration pour le surplus.
IV. Lorsqu'un établissement industriel comprend des locaux affectés à l'habitation il est souscrit une déclaration particulière pour chacun d'eux.
Les déclarations sont établies sur des formules spéciales fournies par l'administration. Les modèles et la teneur de ces formules sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
(1) Arrêté du 6 mars 1970 (J.O. du 20).
La date de référence de la première revision quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties est fixée au 1er janvier 1970.
I. Les formules visées à l'article 324 AJ comportent à la date de leur souscription les renseignements utiles à l'évaluation de chaque propriété ou fraction de propriété définies à l'article 324 A.
Toutefois en cas de location le montant annuel du loyer est celui en vigueur au 1er janvier 1970, date à retenir également pour l'évaluation des charges.
II. Par dérogation aux dispositions du I, premier alinéa les renseignements utiles à l'évaluation des établissements industriels dont les immobilisations figurent à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A du code général des impôts sont tirés du bilan du dernier exercice clos antérieurement à la date de souscription des déclarations.
Les personnes qui louent de façon saisonnière une partie de leur habitation personnelle à titre de gîte rural bénéficient de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1459-3o du code général des impôts dans les conditions fixées par les articles 322 B à 322 F.
Les gîtes ruraux mentionnés à l'article 1459-3o du code général des impôts doivent s'entendre des locaux meublés qui remplissent les conditions suivantes :
1o être des logements modestes sommairement meublés mais dotés d'un minimum de confort et loués à un prix raisonnable;
2o être destinés à être donnés en location à des familles citadines de condition modeste pour la durée de leur congé annuel.
La durée de location des gîtes ruraux ne doit pas excéder six mois par an.
Les dispositions des articles 322 A à 322 D ne peuvent trouver leur application que dans les communes de moins de 2.000 habitants agglomérés au chef-lieu. Par exception les gîtes ruraux aménagés à l'aide de subventions du ministre de l'agriculture sont susceptibles d'être exonérés de la taxe professionnelle quelle que soit l'importance de la population de la localité dans laquelle ils sont situés.
Les délibérations des conseils généraux tendant à exclure les gîtes ruraux du bénéfice de l'exonération de la taxe professionnelle prévu à l'article 322 A doivent concerner l'ensemble des communes du département et intervenir au cours de la première session ordinaire. Ces délibérations peuvent être abrogées par la suite dans les mêmes conditions.
Dans un cas comme dans l'autre elles ne trouvent leur application qu'à partir du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elles sont intervenues.
Le bénéfice de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévu par l'article 1465 du code général des impôts est subordonné aux conditions suivantes lorsqu'un agrément n'est pas nécessaire :
I. En cas de création ou décentralisation d'un établissement industriel :
a. Dans les départements d'outre-mer et de la Corse ainsi que dans certains secteurs définis par arrêté des zones d'économie rurale dominante et des zones d'économie montagnarde (1) :
1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50.000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 800.000 F et création d'au moins 30 emplois :
2° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15.000 habitants et de moins de 50.000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 500.000 F et création d'au moins 15 emplois ;
3° Dans les autres communes : réalisation d'un investissement minimal de 300.000 F et création d'au moins 6 emplois ;
b. Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire :
1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15.000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 800.000 F et création d'au moins 30 emplois ;
2° Dans les autres communes : réalisation d'un investissement minimal de 300.000 F et création d'au moins 10 emplois.
II. En cas d'extension d'un établissement industriel :
a. Dans les départements d'outre-mer et de la Corse ainsi que dans certains secteurs définis par arrêté des zones d'économie rurale dominante et des zones d'économie montagnarde (1) :
1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50.000 habitants :
Réalisation d'un investissement minimal de 800.000 F, et
Soit création d'au moins 30 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ;
Soit création d'au moins 120 emplois ;
2° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15.000 habitants et de moins de 50.000 habitants :
Réalisation d'un investissement minimal de 500.000 F, et
Soit création d'au moins 15 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 20 % du nombre des emplois ;
Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ;
Soit création d'au moins 120 emplois.
3° Dans les autres communes :
Réalisation d'un investissement minimal de 300.000 F, et
Soit création d'au moins 6 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 20 % du nombre des emplois ;
Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ;
Soit création d'au moins 120 emplois ;
b. Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire :
1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15.000 habitants :
Réalisation d'un investissement minimal de 800.000 F, et
Soit création d'au moins 30 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ;
Soit création d'au moins 120 emplois.
2° Dans les autres communes :
Réalisation d'un investissement minimal de 300.000 F, et
Soit création d'au moins 10 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ;
Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ;
Soit création d'au moins 120 emplois.
III. En cas de création ou de décentralisation d'un établissement de recherche scientifique ou technique :
Réalisation d'un investissement minimal de 100.000 F et création d'au moins 10 emplois.
IV. En cas d'extension d'un établissement de recherche scientifique ou technique :
Réalisation d'un investissement minimal de 100.000 F, et
Soit création d'au moins 10 emplois se traduisant par une augmentation d'au moins 25 % du nombre des emplois ;
Soit création d'au moins 50 emplois.
(1) Voir annexe IV, art. 121 quinquies DB ter.
Le tarif progressif du droit de licence est fixé par les conseils municipaux dans les limites et conditions définies par l'article 1568 du code général des impôts d'après la valeur locative retenue pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties portant sur les débits de boissons.
Pour les établissements où la vente de boissons à consommer sur place ou à emporter ne constitue qu'une des branches de l'activité commerciale et par dérogation à la règle posée à l'article 327, la valeur locative à considérer est fixée forfaitairement au tiers de celle retenue pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Dans le cas où un accord préalable délivré avant le 1er octobre 1968 a prévu la délivrance de l'accord définitif par tranches de travaux dans les conditions prévues à l'article 4 du décret no 61-1036 du 13 septembre 1961 (1) et où ledit accord définitif pour une ou plusieurs tranches a été également délivré avant le 1er octobre 1968, le constructeur n'est pas assujetti à la taxe locale d'équipement et demeure soumis pour la réalisation des tranches ultérieures aux modalités de participation aux dépenses d'exécution des équipements publics fixées par l'accord préalable.
(1) Abrogé par l'article 32 du décret n° 70-446 du 28 mai 1970 (Code de l'urbanisme, art. R421-1 à R421-43).
Dans le cas où le terrain faisant l'objet d'une autorisation de construire est issu d'un lotissement autorisé en France métropolitaine antérieurement au 1er octobre 1968 ou dans les départements d'outre-mer antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'article 51-I de la loi no 75-1328 du 31 décembre 1975 portant réforme de la politique foncière le constructeur est soumis à la taxe locale d'équipement sous déduction d'une quote-part calculée au prorata de la superficie de son terrain de la participation aux dépenses d'exécution des équipements publics qui a pu être mise à la charge du lotisseur.
En aucun cas il n'est procédé à un remboursement.
Pour bénéficier de l'exonération de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie prévue à l'article 1600 du code général des impôts,les artisans qui exerçaient leur profession à la date de publication du décret du 24 avril 1940 sont tenus de justifier dans la forme prévue à l'article 331, qu'ils sont inscrits au répertoire des métiers et qu'ils ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie.
Les artisans qui ont entrepris l'exercice de leur profession après la publication dudit décret sont tenus seulement de justifier dans la forme prévue à l'article 331, de leur inscription au répertoire des métiers.Ils doivent produire cette justification au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle de leur installation.
Les justifications prévues à l'article 330 sont fournies au service des impôts dans la circonscription duquel sont situés les établissements boutiques ou magasins à raison desquels les intéressés sont passibles de la taxe professionnelle.
La justification de l'inscription au répertoire des métiers est constituée par la production d'une copie sur papier libre certifiée conforme par le maire ou par le commissaire de police du récépissé de la demande d'immatriculation visé à l'article 10 de l'arrêté du 30 août 1983 relatif à l'organisation et à la tenue du répertoire des métiers.
La justification de la non-inscription sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie consiste en une attestation délivrée par le greffe du tribunal de commerce.
Le taux de la taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles en application de l'article 1603 du code général des impôts est fixé à 4,05 % (1).
(1) Taux applicable à compter de 1982.
La redevance sur l'édition des ouvrages de librairie prévue par l'article 1609 decies A du code général des impôts est établie et perçue selon les modalités ci-après.
Pour l'appréciation de la limite d'exonération de 500 000 F les éditeurs déclarent chaque année à la recette des impôts dont ils relèvent le montant du chiffre d'affaires qu'ils ont réalisé l'année précédente dans leur branche d'activité " édition ". Cette déclaration est souscrite au plus tard à la date prévue au quatrième et cinquième alinéas ci-dessous pour le paiement de la première échéance annuelle.
Pour les personnes physiques ou morales assimilées à des éditeurs en vertu de l'article 1609 decies B du code précité le chiffre d'affaires de la branche d'activité " édition " s'entend de la ur valeur, tous droits et taxes compris des ouvrages de librairie dédouanés l'année précédente par l'intermédiaire de leur représentant agréé.
La redevance est liquidée et acquittée semestriellement en même temps que les taxes sur le chiffre d'affaires afférentes aux opérations de juin et décembre ou s'il y a lieu du deuxième et du quatrième trimestres. Pour les redevables placés sous le régime du forfait elle est acquittée à la date prévue pour le paiement des échéances afférentes aux mêmes périodes.
A l'importation elle est assise et recouvrée par le service des douanes dans les conditions définies par l'article 66 bis du code des douanes et par l'arrêté du directeur général des douanes et droits indirects en date du 5 septembre 1969 modifié par l'arrêté du 23 décembre 1975 comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée perçue à l'importation.
Sur le montant des encaissements réalisés par les recettes des impôts et par les recettes des douanes au titre de la redevance sur l'édition des ouvrages de librairie il est effectué un prélèvement de 5 % pour frais d'assiette et de recouvrement.
Les entreprises qui commercialisent ou se livrent à elles-mêmes des appareils de reprographie (1) sont considérées comme fabricants de ces appareils lorsqu'en vue de leur donner leur forme définitive ou d'en assurer la présentation commerciale elles les ont façonnés transformés ou montés ou ont fait effectuer l'une de ces opérations par des tiers.
Les entreprises soumises à la redevance doivent faire apparaître sur leurs factures d'une manière distincte pour chaque appareil le prix net de celui-ci et le montant correspondant de la redevance. Elles doivent également y mentionner que la redevance facturée est reversée par leurs soins au Trésor.
Toute personne qui facture la redevance s'en constitue redevable de ce seul fait.
En ce qui concerne les appareils de reprographie importés la redevance est exigible au moment de la déclaration pour la consommation dans le territoire douanier français : elle est due par le déclarant et recouvrée par le service des douanes comme en matière de douane.
Sur le montant des encaissements réalisés par les services des impôts et par les services des douanes au titre de la redevance sur l'emploi de la reprographie il est effectué un prélèvement de 5 % pour frais d'assiette et de recouvrement.
(1) Annexe IV, art. 159 AD.
Sur le montant des encaissements effectués par le service des impôts au titre des taxes visées aux articles 1613 et 1618 bis du code général des impôts il est effectué un prélèvement de 2 %. Le produit de ce prélèvement est rattaché au budget de l'économie et des finances (I. Finances). Il sert à couvrir dans les limites et conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique les dépenses de matériel et la rémunération des travaux supplémentaires effectués par les personnes participant aux opérations résultant de l'application des dispositions desdits articles.
Toute personne qui intervient dans la fabrication ou la distribution des huiles végétales fluides ou concrètes des huiles d'animaux marins ou des produits dans lesquels sont incorporées ces huiles est astreinte à la tenue d'une comptabilité matières d'un modèle agréé par l'administration chargée de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale visée à l'article 1618 quinquies du code général des impôts.
La comptabilité matières devra permettre de suivre chronologiquement et par produit en quantité et en valeur les huiles taxables et les huiles exonérées ou exclues du champ d'application de la taxe spéciale les huiles utilisées dans la fabrication de produits alimentaires et de produits non destinés à l'alimentation humaine ainsi que la provenance et la destination de ces marchandises.
Cette comptabilité devra le cas échéant contenir tous les éléments permettant de déterminer le rendement des graines fruits oléagineux et autres matières premières utilisées dans la fabrication des huiles mentionnées au premier alinéa brutes ou consommables ou utilisables en l'état ainsi que par catégorie les quantités d'huiles incorporées dans tous produits alimentaires.
Toute personne qui vend des huiles mentionnées à l'article 333 A, non consommables ou non utilisables en l'état est tenue de mentionner explicitement sur la facture ou tout document accompagnant la livraison la nature et la destination du produit justifiant la non-application de la taxe spéciale.
Toute personne qui vend à une destination autre que l'alimentation humaine des huiles végétales fluides ou concrètes et des huiles d'animaux marins consommables en l'état ou directement utilisables dans la fabrication de tous produits alimentaires doit joindre à l'appui de sa comptabilité une attestation de l'acheteur comportant l'engagement d'acquitter la taxe spéciale et le cas échéant les pénalités y afférentes si les produits étaient en fait destinés à l'alimentation humaine soit en l'état soit après transformation.
Toute personne qui reçoit des huiles mentionnées au premier alinéa est tenue de joindre à l'appui de sa comptabilité une facture ou tout autre document délivré par le vendeur ou le livrancier certifiant que la taxe spéciale a été acquittée par la personne qui y est nommément désignée.
Les factures établies par les personnes redevables de la taxe spéciale doivent obligatoirement faire apparaître d'une manière distincte par catégorie d'huiles ou de produits le montant de la taxe spéciale et les quantités taxables.
Toute personne qui mentionne la taxe soit sur une facture soit sur tout document accompagnant la livraison soit une attestation en est redevable du seul fait de cette mention.
Les huiles taxables exportées en l'état ou après incorporation dans des produits destinés à l'alimentation humaine ouvrent droit à remboursement de la taxe spéciale.
Les déclarations d'exportation relatives à des produits destinés à l'alimentation humaine dans lesquels ont été incorporées des huiles végétales fluides ou concrètes ou des huiles d'animaux marins doivent mentionner expressément la proportion des différentes catégories d'huiles utilisées.
Le remboursement est accordé aux exportateurs qui en font la demande et apportent toutes les justifications nécessaires notamment en ce qui concerne la réalité de l'exportation la destination des produits les quantités d'huiles taxables contenues dans les produits exportés le paiement antérieur de la taxe afférente auxdites quantités [conditions].
Les exportateurs sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de taxe spéciale, dans les conditions définies à l'article 275 du code général des impôts, les huiles qu'ils destinent à l'exportation (1).
(1) Disposition applicable pour les livraisons et les importations d'huiles intervenues à compter du 1er janvier 1983.
Les déclarations d'importation relatives aux huiles végétales fluides ou concrètes ou aux huiles d'animaux marins doivent mentionner expressément s'il s'agit ou non de produits destinés à l'alimentation humaine en l'état ou à être incorporés en l'état dans tous produits destinés à l'alimentation humaine.
Dans l'affirmative la taxe spéciale doit être acquittée auprès du service des douanes au moment de la mise à la consommation des produits et dans le cas de revente en France desdits produits il est fait mention sur les factures de ce paiement.
Dans la négative la taxe spéciale n'est pas perçue à l'importation mais le destinataire réel doit s'engager à l'acquitter auprès du service des douanes dans le cas où il livrerait en l'état les produits qu'il a reçus destinés à l'alimentation humaine ou les incorporerait en l'état dans tous produits destinés à l'alimentation humaine.
L'administration chargée de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale pourra dispenser certaines personnes notamment les commerçants détaillants de tout ou partie des obligations et formalités prévues aux articles 333 A à 333 F.
La taxe spéciale ayant grevé les huiles qui ont effectivement été utilisées pour un usage autre qu'alimentaire ou qui ont été incorporées à des produits non destinés à l'alimentation humaine peut faire l'objet d'un remboursement.
Ce remboursement est accordé mensuellement aux personnes astreintes aux obligations énoncées à l'article 333 A.
A cet effet, les intéressés doivent souscrire une demande et apporter les justifications nécessaires, notamment en ce qui concerne la destination des produits, les quantités utilisées et le paiement antérieur de la taxe afférente à ces quantités.
Les farines, semoules et gruaux exportés ainsi que les farines utilisées pour la fabrication d'amidon sont exonérés de la taxe visée à l'article 1618 septies du code général des impôts.
Le montant de la taxe spéciale prévue à l'article 1621 du code général des impôts est fixé en fonction de la valeur de chaque billet déterminée conformément aux règlements en vigueur et compte non tenu des majorations éventuelles pour la location des places.
Les exploitants doivent indiquer au verso de la déclaration de recettes qu'ils sont tenus en vertu de l'article 15 du décret modifié du 28 décembre 1946, d'adresser au centre national de la cinématographie lors de chaque changement de programme le nombre de places de chaque catégorie sur le prix desquelles a été perçue la taxe spéciale, ainsi que le produit global de cette taxe.
Les petites exploitations cinématographiques visées à l'article 1621 du code général des impôts sont celles qui enregistrent moins de 1.200 entrées hebdomadaires en moyenne pendant une période continue d'une année civile et qui réalisent moins de 2.400 F de recettes hebdomadaires en moyenne pendant la même période.
Ces deux conditions sont appréciées par salle.
L'appartenance d'une salle cinématographique à la petite exploitation est constatée au début de chaque année par le service des impôts d'après les résultats de l'année civile précédente. Le nombre moyen d'entrées hebdomadaires et le montant de la recette hebdomadaire moyenne sont déterminés abstraction faite des périodes de fermeture.
Par dérogation aux dispositions des articles 333 bis A et 333 bis B, le classement est déterminé d'après les résultats obtenus au cours de chaque mois de fonctionnement en cas d'ouverture d'une salle en cours d'année ou lorsque la durée d'exploitation pendant l'année civile précédente est inférieure à six mois; s'il y a lieu une régularisation est faite en fin d'année.
Les demandes de classement des salles de spectacles dans la catégorie des petites exploitations cinématographiques sont établies dans les conditions fixées par l'administration.
Cette option prend effet à compter du 1er janvier et demeure valable pour la durée d'une année. Elle est renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation formulée au plus tard le 31 janvier de chaque année.
Pour les entreprises qui exploitent plusieurs salles de spectacles cinématographiques l'option est exercée salle par salle.
Lorsque le propriétaire d'un fonds de commerce de théâtre cinématographique n'exploite pas directement ce fonds l'option visée au 1 n'est recevable que si elle est exercée conjointement par l'exploitant de la salle et par ce propriétaire.
La situation au regard du régime de soutien financier d'une salle de spectacles cinématographiques ressortissant à la catégorie de la petite exploitation ne peut être modifiée en cours d'année même dans le cas de changement d'exploitant.
Lorsqu'un exploitant de salle de spectacles cinématographiques a bénéficié d'une avance sur ses droits à soutien financier il ne peut exercer sa faculté d'option avant le début de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle l'avance consentie a été remboursée.
L'option visée à l'article 333 ter ou la dénonciation de cette option doit être notifiée par lettres recommandées adressées au directeur général du centre national de la cinématographie et au directeur des services fiscaux.
Le classement d'une salle de spectacles cinématographiques dans la catégorie de la petite exploitation ou son déclassement doit être déclaré au centre national de la cinématographie avant le 31 janvier de l'année pour laquelle il s'applique.
La déclaration est établie par l'exploitant; elle est visée par le service des impôts.
Lorsqu'une salle de spectacles cinématographiques appartenant à la catégorie de la petite exploitation fait l'objet d'un déclassement ou lorsque la dénonciation de l'option visée à l'article 333 ter intervient la taxe spéciale prévue à l'article 1621 du code général des impôts est à nouveau perçue avec effet du 1er janvier de l'année en cours.
La renonciation au bénéfice des dispositions du régime de soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique ne dispense pas les exploitants de salles de spectacles cinématographiques des obligations inhérentes au contrôle des recettes et en particulier de l'envoi au centre national de la cinématographie des bordereaux de recettes.
La contribution à la charge des employeurs assurés pour l'alimentation du fonds commun des accidents du travail agricole institué par l'article premier du décret n° 57-1360 du 30 décembre 1957 est perçue sur les quittances des primes ou cotisations d'assurances encaissées au titre de la législation sur les accidents du travail agricole par les organismes d'assurances ainsi que par la caisse nationale d'assurances en cas d'accidents.
Le montant de cette contribution doit être indiqué sur les quittances.
La contribution est payée par les organismes d'assurances à la recette des impôts de leur siège dans les conditions suivantes :
Il est versé sur la base du tarif en vigueur au jour des émissions :
Avant le 20 avril un acompte calculé sur 40 % des primes ou cotisations émises au cours du premier trimestre ;
Avant le 20 juillet, un acompte calculé sur 85 % des primes ou cotisations émises au cours du deuxième trimestre et sur 45 % des primes ou cotisations émises au cours du premier trimestre ;
Avant le 20 octobre, un acompte calculé sur 85 % des primes ou cotisations émises au cours du troisième trimestre ;
Avant le 20 janvier, un acompte calculé sur 85 % des primes ou cotisations émises au cours du quatrième trimestre de l'année précédente.
Le 15 juin de chaque année au plus tard, il est procédé à une liquidation générale de la contribution due pour l'année précédente. La contribution est liquidée d'après le tarif en vigueur pendant l'année considérée en déduisant du total des primes ou cotisations constatées dans les écritures du redevable comme ayant fait l'objet d'une émission de quittances au cours de l'année le total des primes ou cotisations constatées dans lesdites écritures comme ayant fait l'objet au cours de la même année d'une annulation ou d'un remboursement. Dans le cas où une fraction des primes ou cotisations ayant fait l'objet d'une émission de quittance ou d'une annulation ou d'un remboursement se rapporterait à des exercices antérieurs une liquidation distincte sera opérée pour chaque exercice sur la base du taux en vigueur pendant cet exercice.
Si, de cette liquidation, et compte tenu des acomptes trimestriels, il résulte un complément de contribution à verser au titre des années écoulées il est immédiatement acquitté ; dans le cas contraire, l'excédent versé est imputé sur l'année en cours.
Les versements des acomptes trimestriels et la liquidation annuelle sont effectués au vu d'états dont les modèles sont déterminés par un arrêté du ministre de l'économie et des finances. Cet arrêté précise en outre les pièces à fournir à l'appui de la liquidation annuelle (1).
(1) Annexe IV, art. 159 quater A.
La caisse nationale d'assurances en cas d'accidents verse directement au compte du fonds commun des accidents du travail agricole à l'expiration de chaque trimestre le montant de la contribution correspondant aux primes payées par les assurés et dont l'encaissement a été constaté dans les écritures au cours du trimestre précédent.
Chaque versement est appuyé d'un état indiquant le total des primes encaissées et le montant de la contribution versée. Cet état est certifié conforme aux écritures de la caisse nationale ; un duplicata en est adressé en même temps au ministre de l'agriculture et au ministre de l'économie et des finances.
Sur le montant des encaissements effectués par le service des impôts en vertu des articles 335 et 336 il est opéré un prélèvement de 3 % pour frais d'assiette et de perception.
a. Contribution des sociétés d'assurances : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie;
b. Contribution des responsables d'accidents non assurés :
Taux normal : 10% des indemnités restant à leur charge ;
Taux réduit : 5% c. Contribution des assurés : 1,90% [pourcentage] des primes.
Le recouvrement en est effectué pour le compte du fonds de garantie par les sociétés d'assurances et sous leur responsabilité (1).
(1) Annexe IV, art. 159 quinquies.
La déclaration prévue à l'article 1649 B du code général des impôts doit comporter les indications suivantes :
a. Le nom ou la raison sociale, la profession et l'adresse du déclarant ;
b. Les nom et prénoms ou la raison sociale et l'adresse du bénéficiaire des versements ;
c. Le montant total des sommes qui lui ont été versées durant l'année civile précédente en exécution des contrats de publicité.
Lorsqu'elle est à la charge d'un syndic de copropriété, la déclaration mentionnée à l'article 344 GA n'est pas exigée pour les sommes figurant déjà sur les déclarations produites en application de l'article 46 C et de l'article 374 de l'annexe II au code général des impôts.
La déclaration mentionnée à l'article 344 GA est souscrite avant le 1er mars de l'année qui suit celle du paiement de la publicité par le loueur. Elle est établie sur une formule délivrée par l'administration. Elle est adressée à la direction des services fiscaux du domicile ou du principal établissement du déclarant.
Sur demande de l'administration formulée par lettre recommandée avec avis de réception et dans un délai de trente jours les commerçants et artisans non soumis au régime du forfait en ce qui concerne l'imposition de leur bénéfice ou de leur chiffre d'affaires sont tenus à compter du 1er janvier 1963, d'adresser un relevé des ventes autres que les ventes au détail faites à ceux de leurs clients nommément désignés dans la demande susvisée au cours d'une ou plusieurs périodes fixées par l'administration. Pour chacune de ces demandes les périodes ainsi fixées ne peuvent en aucun cas excéder pour chaque client douze mois au total.
Le relevé prévu à l'article 344 H doit fournir les mentions relatives à la date et au montant de chaque opération réalisée pendant la ou les périodes indiquées, quel que soit le mode de règlement de ces ventes.
Les centres de gestion agréés qui, en application du IV de l'article 1649 quater D du code général des impôts, désirent tenir ou centraliser les documents comptables de leurs adhérents imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et placés sous le régime simplifié d'imposition doivent demander à être habilités à cet effet.
La demande d'habilitation est présentée, instruite et renouvelée dans les mêmes conditions et délais que la demande d'agrément. Les dispositions du cinquième alinéa de l'article 371 I de l'annexe II au même code sont également applicables.
La demande d'habilitation n'est recevable que si elle est accompagnée des documents suivants :
1° Un exemplaire des statuts ou une copie de la délibération qui a complété l'objet statutaire du centre ;
2° Les engagements énumérés à l'article 344 IC ainsi que les pièces justificatives relatives à la qualification des responsables du service comptable et au contrat d'assurance destiné à couvrir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison des travaux effectués.
Les centres de gestion mentionnés à l'article 344 IA doivent prendre et respecter les engagements suivants :
1° Confier la responsabilité de leurs services comptables à des personnes répondant aux conditions de diplôme ou d'expérience professionnelle définies par l'article 16-II du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975 modifié et employer au moins un responsable répondant à ces conditions pour dix techniciens salariés effectuant des travaux comptables ;
2° Respecter les obligations incombant aux membres de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés telles qu'elles sont définies par les articles 17, 21, 23 et 24 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée en ce qui concerne l'obligation d'assurance, le respect du secret professionnel, l'interdiction de publicité et la fixation des tarifs ;
3° Communiquer aux adhérents la liste des personnes inscrites au tableau dressé par le conseil régional de l'ordre en qualité d'expert-comptable, de comptable agréé ou d'expert-comptable stagiaire autorisé de manière à ce que chaque adhérent dispose du libre choix du professionnel qui sera chargé d'exercer une mission de surveillance sur son dossier et de lui délivrer le visa en application de l'article 1649 quater D-IV du code général des impôts ;
4° Convenir par écrit avec l'adhérent de la nature des travaux comptables qui seront effectués au cours de l'exercice ainsi que du tarif qui sera appliqué et faire apparaître distinctement la somme correspondante et le montant de la cotisation réclamée par le centre ;
5° Mentionner sur le registre des adhésions ou sur un document annexe la date de début et, le cas échéant, de cessation de leurs missions comptables ainsi que les nom et adresse du membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ou de l'expert-comptable stagiaire chargé de la mission de surveillance ;
6° Effectuer les diligences leur permettant de s'assurer que les documents comptables qu'ils tiennent ou centralisent sont conformes aux prescriptions législatives ou réglementaires relatives à la tenue des comptes ;
7° Indiquer, le cas échéant, sur l'attestation mentionnée à l'article 371 L de l'annexe II au code général des impôts, que la comptabilité est tenue ou centralisée par leurs soins et si le visa a été ou non délivré par le professionnel mentionné au 3° ci-dessus.
Après consultation de la commission mentionnée à l'article 371 G de l'annexe II au code général des impôts, le directeur régional des impôts peut retirer l'habilitation si les engagements pris ne sont pas respectés.
Le centre de gestion agréé doit informer ses adhérents de cette décision dans le délai d'un mois.
La commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts se réunit à la demande du directeur des services fiscaux ou de son délégué et sur convocation du maire ou de l'adjoint délégué ou à défaut du plus âgé des commissaires titulaires.
Les membres de la commission délibèrent en commun à la majorité des suffrages. Ils ne peuvent prendre aucune détermination s'ils ne sont au nombre de cinq au moins présents. En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante.
La commission des contributions directes instituée à Paris par la loi du 23 frimaire an III, tient lieu dans cette ville de la commission prévue à l'article 1650 du code général des impôts.
Cette commission se compose de sept membres qui sont nommés par le préfet de Paris.
Il est alloué aux membres non fonctionnaires des commissions départementales de conciliation une indemnité de 2 F par vacation d'une demi-journée avec maximum de deux vacations par jour.
Les membres non fonctionnaires de commissions départementales de conciliation bénéficient, s'il y a lieu, d'indemnités journalières pour frais de mission dans les conditions et sur la base des taux prévus par les dispositions réglementaires concernant les indemnités de frais de mission allouées aux fonctionnaires et agents de l'Etat classés dans le groupe II.
Ils obtiennent le remboursement de leurs frais réels de transport aux tarifs appliqués d'après ce classement.
La production des fruits à cidre et à poiré est réservée en priorité à la fabrication de produits alimentaires destinés tant au marché national qu'à l'exportation. Seul le surplus disponible peut être livré à la distillation d'alcool réservé à l'Etat.
Sont considérés comme produits cidricoles alimentaires [définition] pour l'application de cette disposition :
a Les cidres et poirés répondant à la définition donnée par l'article 9 du décret n° 53-978 du 30 septembre 1953;
b Les jus de pomme ou de poire et les concentrés de jus de pomme ou de poire;
c Les calvados ou eau-de-vie de cidre ou de poiré ayant reçu une appellation d'origine dans les conditions prévues par les textes applicables en la matière.
Tout propriétaire ou usufruitier ayant plusieurs locataires ou fermiers dans la même commune, et qui veut en application de l'article 1660 du code général des impôts, les charger de payer à son acquit la taxe foncière sur les biens qu'ils tiennent à ferme ou à loyer, doit remettre au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs une déclaration indiquant sommairement la division de son revenu imposable entre lui et ses fermiers.
Cette déclaration est signée par le propriétaire et par les fermiers.
Si le nombre des fermiers est de plus de trois, la déclaration est transmise au directeur des services fiscaux qui opère la division de la taxe et porte, dans un rôle auxiliaire, la somme à payer par chaque fermier.
Il est délivré un avis d'imposition à chacun des locataires ou fermiers compris dans le rôle auxiliaire.
Les frais d'impression, de confection et de distribution de ces avertissements sont payés par les déclarants. Ces frais, ainsi que les frais d'impression et de confection des rôles auxiliaires qui sont également à la charge des déclarants, sont recouvrés comme en matière de contributions directes.
La quotité de ces frais est fixée ainsi qu'il suit :
ELEMENT DE BASE : Par article du rôle auxiliaire.
ETABLISSEMENTS DES ROLES et des avis d'imposition :
Allocation totale : 0,05 F.
Répartition de l'allocation totale :
Frais de matériel : 0,03 F.
Frais de personnel : 0,02 F.
DISTRIBUTION des avis d'imposition.
Frais d'affranchissement : 0,07 F.
Indemnités des comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs : 0,02 F.
ELEMENT DE BASE : Par cotisation distincte portée au rôle auxiliaire, autre que celle perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles.
ETABLISSEMENTS DES ROLES et des avis d'imposition :
Allocation totale : 0,05 F.
Répartition de l'allocation totale :
Frais de matériel : 0,03 F.
Frais de personnel : 0,02 F.
DISTRIBUTION des avis d'imposition.
Frais d'affranchissement : 0,07 F.
Indemnités des comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs : 0,02 F.
Lorsque l'application des tarifs ci-dessus fait apparaître une somme globale inférieure à 1 F l'allocation pour frais de matériel est majorée de manière que le total des frais à percevoir ne soit pas inférieur à cette limite.
Donnent lieu aux versements d'acomptes prévus par l'article 1664 du code général des impôts les impositions à l'impôt sur le revenu pour lesquelles le contribuable a été compris dans les rôles de l'année précédente et qui ont été mises en recouvrement au cours de ladite année.
Le montant des versements à effectuer est calculé d'après le montant des impositions correspondantes de l'année précédente compte tenu du montant des dégrèvements accordés jusqu'au 31 décembre de ladite année et des cotisations au paiement desquelles le contribuable est à la même date en droit de surseoir en vertu d'une disposition légale.
Le montant de chaque acompte est arrondi à la dizaine de francs inférieure.
La succession de tout contribuable qui compris dans les rôles de l'année précédente sera décédé avant le 1er janvier de l'année courante est dispensée des versements prévus à l'article 1664 du code général des impôts.
Les versements effectués en vertu des articles 357 A à 357 C sont encaissés par le comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs détenteur des rôles servant de base auxdits versements ou pour son compte dans les conditions prévues par l'article 1680 du code général des impôts. Le débiteur est tenu au moment du versement d'indiquer les numéros des rôles et des articles dont le montant sert de base au calcul du versement et de fournir toutes précisions utiles sur l'origine des déductions que ledit montant aurait pu subir en vertu des dispositions du premier alinéa d l'article 357 B.
Le montant des versements sera ultérieurement imputé en l'acquit des impositions à l'impôt sur le revenu établies au cours de l'année pendant laquelle les versements auront été effectués à raison des revenus réalisés par le contribuable pendant l'année précédente.
Si par suite d'un changement de domicile les rôles de l'année courante sont pris en charge par un autre comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, le contribuable est tenu de justifier de ses versements au nouveau comptable. Faute par lui de satisfaire à cette obligation le contribuable supportera à sa charge les frais afférents aux poursuites exercées pour le recouvrement des impôts en l'acquit desquels auraient dû être imputé les versements.
Les poursuites visées au 2 de l'article 1664 du code géneral des impôts seront exercées en vertu des rôles servant de base au calcul du versement.
La majoration établie par le 1 de l'article 1762 du code général des impôts, pourra faire l'objet de remises ou de modérations,dans les conditions qui ont été prévues pour la remise ou la modération de frais de poursuites en application du 3 de l'article 1912 dudit code
L'impôt sur les sociétés est recouvré dans les conditions prévues aux articles 359 à 366.
L'impôt sur les sociétés donne lieu au versement d'acomptes pour chaque période servant de base aux impositions,dans les conditions fixées par l'article 1668 du code général des impôts,le premier de ces acomptes étant celui dont l'échéance,consécutive au commencement de ladite période,en est le plus rapprochée.
Sont dispensées de verser les acomptes prévus à l'alinéa ci-dessus les sociétés pour lesquelles le montant de l'impôt sur les sociétés correspondant aux bénéfices de référence définis à l'article 360 n'excède pas 1.000 F.
En ce qui concerne les sociétés nouvelles chaque acompte est égal au quart de l'impôt calculé sur le produit évalué à 5 % du capital social appelé.
Pour les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 4 du code général des impôts, les acomptes sont calculés en fonction de la part de bénéfices correspondant soit aux droits des commanditaires soit à ceux des associés dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration.
Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis unique par exercice daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement l'échéance à laquelle il se rapporte les bases de calcul ainsi que la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise.
Le comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs annote le bordereau-avis du montant des sommes versées et de l'indication de la date du versement puis le restitue à la partie versante. Cette annotation qui vaut quittance dispense le comptable du Trésor de remettre à l'intéressé une quittance détachée d'une formule à talon.
Si l'un des acomptes prévus à l'article 360 n'a pas été intégralement versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible la majoration de 10 % [sanction, pénalité] , visée à l'article 1762 du code général des impôts est appliquée aux sommes non réglées.
Le recouvrement des acomptes ou fractions d'acomptes non réglés et de la majoration de 10 % correspondante est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. Les dispositions du titre IV du livre des procédures fiscales concernant les impôts dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor, sont applicables.
Les omissions totales ou partielles constatées dans l'établissement de ce titre ainsi que les erreurs commises dans le calcul des acomptes ou de la majoration peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les versements étaient exigibles [délai].
Ce versement est effectué à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs habilité à recevoir le premier acompte ou, s'il n'est pas dû d'acomptes, au comptable du Trésor du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts. Il est accompagné du bordereau-avis utilisé au cours de l'exercice.
Le comptable du Trésor transmet au service des impôts le bordereau-avis annoté des différents versements effectués par le redevable et renvoie à celui-ci le talon de ce bordereau sur lequel sont portés les encaissements constatés. Cette indication est suivie d'une mention valant quittance libératoire pour l'ensemble des sommes reçues.
Si le solde de liquidation n'a pas été intégralement versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il était exigible en vertu du 1, la majoration de 10 % visée à l'article 1762 du code général des impôts est appliquée aux sommes non réglées.
Lorsque la liquidation de l'impôt n'a pas été faite par la société ou que cette liquidation a été opérée d'après un bénéfice inférieur à celui qui a été compris dans la déclaration souscrite en exécution du 1 de l'article 223 du code général des impôts, la majoration de 10 % est calculée en tenant compte du bénéfice porté dans la déclaration susvisée.
Dans la mesure où le service du recouvrement n'est pas à même d'en déterminer le montant la majoration de 10 % est recouvrée en vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux.
Le complément d'impôts à verser qui apparaît, le cas échéant, à la suite du contrôle de la liquidation effectué par le service des impôts est recouvré par voie de rôles et exigible en totalité dès la mise en recouvrement du rôle. Lors du versement du plus prochain acompte, la société doit procéder à la régularisation des versements effectués au titre du ou des acomptes antérieurs de l'exercice en cours.
La majoration de 10 % est applicable au complément d'impôt dans les conditions fixées par l'article 1761 du code général des impôts.
Lorsque le montant mensuel total de ces sommes n'excède pas 500 F, le versement peut n'être effectué que dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé. Si le montant mensuel desdites sommes vient à excéder 500 F, les sommes dues depuis le début du trimestre en cours doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant.
Toutefois lorsque le montant des sommes dues au Trésor ne dépasse pas pour le trimestre civil le chiffre de 500 F, le versement peut n'être effectué que dans les quinze premiers jours de chaque année pour l'année précédente. Si le montant trimestriel desdites sommes vient à excéder 500 F, les sommes dues depuis le début de l'année ou depuis la fin de la période à laquelle s'appliquait le dernier versement doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant.
Dans le cas de transfert de domicile d'établissement ou de bureau hors du ressort de la circonscription de la perception ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise le versement doit être immédiatement effectué.
En cas de décès de l'employeur ce versement doit être effectué dans les quinze premiers jours du mois suivant le décès.
Le montant du versement est arrondi au franc le plus voisin toute fraction inférieure à 50 centimes étant négligée et toute fraction égale ou supérieure à 50 centimes étant comptée pour un franc.
Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis fourni par l'administration daté et signé par la partie versante et indiquant notamment la désignation la profession et l'adresse de la personne association ou organisme à qui incombe le versement la période à laquelle s'applique ce versement le montant des rémunérations payées au cours de cette période et le montant de la taxe sur les salaires versée [mentions].
Un décret spécial détermine les conditions d'application de la taxe sur les salaires afférente aux salaires payés par les employeurs appartenant aux professions qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale (1).
(1) Voir Art. 53 bis à 53 quater ci-dessus.
Lorsque les rémunérations sont imputées sur le budget général de l'Etat ou sur les budgets annexes le montant de la taxe sur les salaires est déterminé à raison de 4,25 % du montant des crédits ouverts pour le paiement de ces rémunérations.
En ce qui concerne les offices et établissements publics autonomes de l'Etat ainsi que les établissements publics départementaux et communaux redevables de la taxe sur les salaires le montant de la taxe est déterminé dans les conditions fixées à l'article 51.
Les revenus des obligations qui font l'objet d'une gestion collective selon les modalités prévues à l'article 3 du décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 fixant les conditions d'application des articles 5 à 7 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle donnent lieu à l'application de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis-1 du code général des impôts dans les conditions fixées aux articles 381 KB à 381 KE.
1° Les établissements émetteurs sont autorisés à suspendre le versement des acomptes prévus à l'article 1673 du code général des impôts et à l'article 381 K, à concurrence de la retenue à la source calculée sur les intérêts courus des obligations qui, dès leur émission, sont inscrites à l'actif d'une gestion collective en emploi des sommes apportées par les titulaires de comptes pour le développement industriel (Codevi) ;
2° A chaque échéance des intérêts de ces obligations, l'établissement émetteur compare les termes suivants :
Lorsque le premier terme est supérieur au second, l'établissement émetteur verse la retenue à la source afférente aux obligations excédentaires à la recette des impôts dont il dépend dans les vingt jours qui suivent le trimestre civil au cours duquel les intérêts ont été payés.
Dans le cas contraire, la retenue à la source afférente au surplus d'obligations gérées collectivement est restituée à l'établissement émetteur ;
3° Au cours des douze mois suivant chaque échéance, l'établissement émetteur verse à la recette des impôts dont il dépend les acomptes de la retenue à la source afférente aux obligations qui, à cette échéance, ne faisaient pas l'objet d'une gestion collective ;
4° L'établissement émetteur verse à l'établissement chargé de la gestion collective, en même temps que l'intérêt met, la retenue à la source afférente aux obligations inscrites à son actif et représentative des acomptes dont les versements ont été suspendus. Les sommes correspondantes sont portées au crédit Codevi.
Lorsque des obligations sont inscrites à l'actif d'une gestion collective après leur émission et y figurent à l'échéance de leurs intérêts, la retenue à la source versée depuis l'échéance précédente, ou depuis la date de l'émission s'il s'agit de la première échéance, est restituée à l'établissement émetteur pour le compte de la gestion collective.
L'émetteur suspend ensuite le versement des acomptes de retenue à la source afférente à ces obligations et procède comme aux 2°, 3° et 4° de l'article 381 KB.
Le versement d'intérêts à une gestion collective ne peut donner lieu à l'établissement d'un certificat de crédit d'impôt.
Les établissements chargés de la gestion collective des obligations visées à l'article 381 KA fournissent aux établissements émetteurs à l'échéance des intérêts afférents à ces obligations, pour chaque emprunt : - le nombre des obligations faisant l'objet d'une gestion collective ; - le montant des intérêts échus afférents à ces obligations.
Les établissements émetteurs des obligations visées à l'article précité déposent à la recette des impôts dont ils dépendent, dans les vingt jours suivant le trimestre civil au cours duquel les intérêts ont été payés, un état mentionnant pour chaque emprunt :
Les dispositions relatives au recouvrement prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts sont applicables au recouvrement de la retenue à la source perçue en vertu de l'article 119 bis du code général des impôts.
Sous réserve des dispositions du 3, le versement est fait à la recette des impôts du lieu de l'établissement payeur.
Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie en double exemplaire sur une formule délivrée par l'administration [formalité obligatoire].
Un arrêté détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle (2).
Il fixe les conditions dans lesquelles le prélèvement opéré par ces établissements peut faire l'objet de versements globaux (3).
(1) Disposition nouvelle s'appliquant aux retenues effectuées à compter du 1er mai 1978.
(2) Annexe IV, art. 17 B et 17 C.
(3) Annexe IV, art. 188 I.
Lorsqu'il est exigible, le précompte institué par l'article 223 sexies du code général des impôts doit être versé à la recette des impôts du lieu où la personne morale est imposée à l'impôt sur les sociétés ou, à défaut, du lieu de son principal établissement.
Le versement dû au Trésor public par les centres de formation conventionnés en application de l'article 235 ter HA du code général des impôts, doit être effectué dans le mois qui suit la date d'échéance de la convention.
Les versements prévus à l'article 381 U doivent être accompagnés d'un bordereau de versement établi en double exemplaire qui doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :
1° La nature juridique et le montant des versements reçus des employeurs ;
2° Le montant des dépenses de formation exposées en contrepartie des fonds ainsi reçus ;
3° Le montant du versement à effectuer.
Le bordereau de versement prévu à l'article 381 V doit être remis à la recette des impôts compétente. Cette recette est celle du lieu :
de souscription de la déclaration des résultats pour les organismes de formation à but lucratif ainsi que pour les dispensateurs de formation dont l'activité revêt un caractère non commercial ;
du domicile ou du siège social pour les organismes de formation à but non lucratif et les fonds d'assurance-formation.
Les contributions directes et les taxes assimilées peuvent être acquittées dans les bureaux de poste au moyen d'un mandat spécial appelé mandat-contributions (1). Le reçu de la poste est libératoire s'il est délivré en échange d'un mandat-contributions régulièrement établi.
Ne sont pas réclamés au contribuable les frais des actes de poursuites signifiés à une date postérieure à celle du mandat qui solde la dette exigible.
(1) Pour le paiement par chèque, voir annexe IV, art. 199 à 202 et 204.
Tout versement d'impôt donne obligatoirement lieu à la délivrance d'une quittance extraite du journal à souche réglementaire; les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs doivent en outre émarger les paiements sur leurs rôles à mesure qu'il leur en est fait.
Quittance par duplicata est remise gratuitement par le comptable du Trésor au contribuable qui en fait la demande pour justifier du paiement de ses impôts.
Les obligations visées à l'article 1692 du code général des impôts peuvent être souscrites à deux trois ou quatre mois d'échéance.
Ces obligations donnent lieu au calcul de l'intérêt de crédit et de la remise spéciale visés à l'article 1698 dudit code. Toutefois les taux d'intérêt de crédit fixés en vertu dudit article 1698 peuvent être réduits par arrêté ministériel en ce qui concerne spécialement les obligations cautionnées établies en application de l'article 1692 susvisé.
Si les obligations ne sont pas apurées à l'échéance le Trésor poursuit immédiatement outre le recouvrement des droits garantis le paiement des intérêts de ces droits calculés d'après le taux de l'intérêt légal et ce à partir du jour de ladite échéance.
I. Les redevables forfaitaires acquittent l'impôt par douzième tous les mois aux dates prévues à l'article 39 de l'annexe IV au code général des impôts pour le dépôt des déclarations; toutefois lorsque le montant de l'impôt exigible mensuellement est inférieur au chiffre prévu à l'article 287-1 dudit code ils sont admis à se libérer par quart tous les trois mois.
II. Les versements provisionnels effectués pendant la période qui précède la conclusion du forfait par les redevables placés sous le régime du forfait de chiffre d'affaires sont imputés sur l'impôt dû au titre de la même période à raison du forfait nouvellement conclu.
Lorsque ces versements font apparaître un excédent celui-ci est imputé sur l'impôt dû au titre de la première échéance et éventuellement des échéances ultérieures suivant la date de fixation définitive du forfait.
Lorsque ces versements sont insuffisants le complément d'impôt exigible doit être versé en même temps que l'impôt dû au titre de la première échéance forfaitaire suivant la date prévue à l'alinéa précédent.
III. Les versements provisionnels effectués pendant la période allant du premier jour de l'exploitation jusqu'à la date de la conclusion de leur forfait par les entreprises nouvelles soumises à l'obligation prévue à l'article 96 sont calculés sur la base de leur chiffre d'affaires réel compte tenu des déductions auxquelles elles peuvent prétendre.
IV. Lorsqu'ils déterminent eux-mêmes le montant de leurs versements les redevables placés sous le régime du forfait de chiffre d'affaires doivent produire un bulletin du modèle fixé par l'administration indiquant les éléments de leur décompte.
I. Pour les transports par route ou par navigation intérieure en provenance ou à destination de l'étranger effectués par des entreprises n'ayant pas d'établissement en France la perception de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à la partie du service utilisée en France est opérée lors du passage en douane.
II. Pour les transports maritimes ou par voies d'eau intérieures effectués d'un point à un autre du territoire métropolitain par des entreprises étrangères n'ayant pas d'établissement en France la perception de la taxe sur la valeur ajoutée [TVA] est opérée lors du passage en douane selon les règles garanties et sanctions prévues en matière douanière.
Les droits éventuellement exigibles sur les actes visés à l'article 245 sont versés à la recette des impôts compétente dans les vingt premiers jours du mois suivant celui de la rédaction des actes. A l'appui de ce versement, les notaires déposent, en double exemplaire un état comportant les indications suivantes :
Mois auquel se rapporte le versement;
Pour chaque taux ou nature de droits nombre d'actes rédigés pendant le mois considéré et total des droits correspondants;
Montant global des droits payés sur états.
L'un des exemplaires de l'état est conservé au bureau; l'autre est rendu au déposant après avoir été revêtu des références de la recette.
Au cours du mois suivant celui pendant lequel les actes visés à l'article 252-I ont été rédigés les huissiers de justice déposent à la recette des impôts de leur résidence un état en double exemplaire dont le modèle est fixé par le directeur général des impôts et qui comporte notamment le nombre d'actes soumis au droit fixe rédigés pendant le mois considéré ainsi que le total des droits exigibles. Le montant de ces droits est versé en même temps au bureau.
L'un des exemplaires de l'état revêtu des références de la recette est rendu au déposant.
L'expédition rendue au déposant après accomplissement de la formalité fusionnée est revêtue par le conservateur des hypothèques d'une mention attestant l'exécution de la formalité ainsi que le paiement des sommes dues. Il y est exprimé la date de la formalité ainsi que la référence du dépôt le volume et le numéro du registre où le document se trouve enliassé. Le total des sommes perçues est inscrit en toutes lettres.
Pour les conventions conclues avec des assureurs français ou avec des assureurs étrangers ayant en France un établissement une agence une succursale ou un représentant responsable la taxe est perçue pour le compte du Trésor par l'assureur ou par son représentant responsable [redevable] ou par l'apériteur de la police si le contrat est souscrit par plusieurs assureurs et versée par lui à la recette des impôts du lieu de son principal établissement.
La taxe est liquidée sur le montant des primes et autres sommes stipulées au profit de l'assureur qui font l'objet d'une émission de quittance au cours de chaque période de deux mois déduction faite des annulations et remboursements constatés au cours de la même période. Elle est versée dans les quarante-cinq jours qui suivent la fin du deuxième mois (1).
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances précise les documents à fournir par les assureurs à l'appui de leurs versements (1).
(1) Annexe IV, art. 196 A.
Pour les sociétés ou compagnies d'assurances maritimes ayant plusieurs agences, chaque agence est considérée, pour l'application de l'article 385, comme étant un redevable distinct, à moins que la société ou compagnie n'ait indiqué, dans les déclarations prévues à l'article 1003, deuxième alinéa, du code général des impôts qu'elle entend se soumettre au régime habituel des autres sociétés ou compagnies.
Pour les conventions avec des assureurs étrangers n'ayant en France ni établissement ni agence ni succursale ni représentant responsable conclues par l'intermédiaire d'un courtier ou de toute autre personne qui résidant en France prête habituellement ou occasionnellement son entremise pour des opérations d'assurances la taxe est perçue pour le compte du Trésor par l'intermédiaire pour toute la durée ferme de la convention et versée par lui à la recette des impôts de sa résidence sauf s'il y a lieu son recours contre l'assureur; le versement est effectué dans les vingt premiers jours du trimestre qui suit celui au cours duquel la convention est conclue, sur production du relevé du répertoire prévu à l'article 1002 du code général des impôts.
Toutefois pour les conventions qui ayant une durée ferme excédant une année comportent la stipulation au profit de l'assureur de sommes ou accessoires venant à l'échéance au cours des années autres que la première la taxe peut être fractionnée par année si les parties l'ayant requis il est fait mention de cette réquisition sur le répertoire prévu à l'article 1002 du code général des impôts et sur le relevé dudit répertoire. L'intermédiaire n'est alors tenu au paiement que de la taxe afférente aux sommes stipulées en faveur de l'assureur et de leurs accessoires qui viennent à échéance au cours de la première année.
La redevance prévue aux articles 992-II et 993-II du code général des impôts est versée au Trésor par les caisses d'assurances dans les conditions fixées par le ministre de l'économie et des finances.
Dans les autres cas que ceux visés aux articles 385 à 389, ainsi que pour les années ou périodes pour lesquelles dans les cas visés à l'article 388, l'intermédiaire n'est pas tenu au paiement de la taxe la taxe est versée par l'assuré à la recette des impôts du lieu de son domicile ou de sa résidence ou du lieu de la situation matérielle ou présumée du risque suivant les distinctions résultant de l'article 1000 du code général des impôts dans les trois premiers mois de l'année qui suit celle où se place chaque échéance des sommes stipulées au profit de l'assureur [délai, date de paiement] sur déclaration faisant connaître la date la nature et la durée de la convention l'assureur le montant du capital assuré celui des sommes stipulées au profit de l'assureur et de leurs accessoires et la date de leurs échéances.
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 392 la valeur de reprise des rentes et valeurs du Trésor qui peuvent être remises en paiement des droits de mutation par décès [succession] est fixée de la façon suivante :
1° En ce qui concerne les rentes et valeurs du Trésor admises à la cote officielle de la Bourse de Paris :
Au premier cours coté en bourse le cinquième jour de bourse précédant la date de la déclaration de la succession au service des impôts;
2° et 3° (Dispositions périmées).
I. Les titres de l'emprunt 4,5 % 1973 à capital garanti émis en exécution du décret no 73-967 du 16 octobre 1973 sont admis en paiement des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière sur les mutations à titre onéreux et à titre gratuit (1).
II. La valeur de reprise des titres remis en paiement est calculée dans les conditions suivantes :
Chaque année deux arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les valeurs auxquelles sont repris les titres admis en paiement des droits de mutation. Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel l'un avant le 31 mai pour fixer la valeur de reprise des titres admis en paiement entre le 1er juin et le 30 novembre l'autre avant le 30 novembre pour fixer la valeur de reprise des titres admis en paiement entre le 1er décembre et le 31 mai. Les titres tirés au sort le deuxième lundi de mars et payables à partir du 1er juin sont remboursables sur la base de la valeur de reprise en paiement fixée par l'arrêté à intervenir avant le 31 mai.
En aucun cas la valeur de reprise de ces titres n'est inférieure à 250 F.
(1) Voir toutefois art. 398.
Pour l'application des articles 391 et 392, les titre nominatifs ne sont acceptés en paiement que s'ils sont immatriculés soit au nom du défunt soit au nom du débiteur de l'impôt.
I. Lorsque la durée en est limitée les baux écrits de fonds de commerce et de clientèles sont soumis gratuitement à la formalité de l'enregistrement.
Le droit afférent à ces baux et aux baux écrits d'immeubles autres que ceux visés à l'article 395 bis est perçu annuellement au vu d'une déclaration souscrite par le bailleur.
II. Le droit afférent aux mutations verbales de jouissance d'immeubles ou de clientèles civiles ainsi qu'aux prorogations conventionnelles ou légales de jouissance des mêmes biens non constatées par un acte est perçu annuellement au vu d'une déclaration souscrite par le bailleur.
Les baux de biens ruraux s'entendent des baux écrits à durée limitée qui portent sur des immeubles bâtis ou non bâtis principalement affectés à l'exploitation agricole.
En ce qui les concerne le droit proportionnel d'enregistrement est fractionné :
s'il s'agit d'un bail à durée fixe en autant de paiements qu'il y a de périodes triennales dans la durée du bail ;
s'il s'agit d'un bail à périodes en autant de paiements que le bail comporte de périodes.
Chaque paiement représente le droit afférent au loyer et aux charges stipulés pour la période à laquelle il s'applique ou éventuellement à la valeur locative réelle pour cette période du bien loué sauf aux parties si le bail est à périodes et si la période dépasse trois ans à requérir le fractionnement prévu ci-dessus.
Le droit afférent à la première période du bail est seul acquitté lors de l'enregistrement de l'acte celui afférent aux périodes suivantes est payé dans le mois du commencement de la nouvelle période à la diligence du propriétaire et du locataire.
Le droit proportionnel d'enregistrement exigible sur les locations de droits de pêche et de droits de chasse est acquitté annuellement dans les conditions suivantes :
lorsque la location résulte d'un acte écrit la première annuité est perçue au moment de l'enregistrement de l'acte ;
lorsque la location ne résulte pas d'un acte écrit elle doit être déclarée par le bailleur dans le délai d'un mois à compter de la conclusion du contrat au bureau des impôts compétent de la situation des biens. La première annuité du droit est acquittée au moment de cette déclaration par le bailleur sauf son recours contre le preneur ;
les annuités autres que la première sont acquittées par le preneur dans le mois du commencement de chaque nouvelle période au bureau des impôts précité.
Dans tous les cas où son paiement est subordonné au dépôt d'une déclaration ou fait l'objet d'un fractionnement le droit d'enregistrement exigible sur les mutations de jouissance est liquidé au tarif en vigueur au premier jour de la période d'imposition.
Les déclarations prévues aux articles 395 et 395 ter sont souscrites sur des formules délivrées par l'administration. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les délais et autres modalités de production de ces déclarations (1).
(1) Annexe IV, art. 61 à 65.
Le crédit de paiement fractionné prévu à l'article 1717 du code général des impôts est applicable aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière et aux taxes additionnelles exigibles en raison :
1° des mutations par décès ;
2° des apports en société prévus aux articles 809-I-3° 809-II et 812-I-1° et 2° du code précité;
3° des acquisitions effectuées dans le cadre des dispositions de l'article 88 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire la liquidation des biens la faillite personnelle et les banqueroutes;
4° des paiements d'indemnités entre officiers publics et ministériels par suite de suppression d'offices;
5° des acquisitions effectuées par des Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement prévus à l'article 30 du décret n° 62-261 modifié du 10 mars 1962 et de celles effectuées par des migrants agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article 686 du code rural au profit d'agriculteurs dont la qualité de migrant a été reconnue par le ministre de l'agriculture.
6° (Abrogé)
Le crédit de paiement différé prévu par l'article 1717 du code général des impôts est applicable aux droits d'enregistrement exigibles en raison des mutations par décès :
1° qui comportent dévolution de biens en nue-propriété ;
2° qui donnent lieu à l'attribution préférentielle prévue à l'article 832-1 du code civil ou à la réduction prévue à l'article 868 du même code dans les conditions fixées par l'article 1722 bis du code général des impôts.
I. Le paiement des droits de succession peut être différé pendant cinq ans à compter de la date d'exigibilité des droits et, à l'expiration de ce délai, fractionné pendant dix ans lorsque les mutations portent :
a. Sur l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et exploitée par le défunt ;
b. Sur les parts sociales ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, non cotée en Bourse, à condition que le bénéficiaire reçoive au moins 5 % du capital social.
II. Les règles de paiement prévues au I s'appliquent également aux droits de mutation dus sur les donations entre vifs lorsqu'elles portent sur la pleine propriété des biens visés au I et que l'entreprise est exploitée par le donateur.
Le crédit de paiement fractionné ou différé des impositions exigibles en raison des opérations mentionnées aux articles 396 et 397 porte sur le principal des droits à l'exclusion des indemnités de retard qui peuvent être encourues ainsi que de tous droits et pénalités susceptibles d'être réclamés du fait d'insuffisances ou d'omissions.
Il ne peut être accordé si le paiement des droits est effectué par remise des titres de l'emprunt 4,5 % 1973 à capital garanti émis en exécution du décret no 73-967 du 16 octobre 1973.
La demande de crédit doit être soit formulée au pied de l'acte ou de la déclaration soumis à formalité soit jointe à l'un ou l'autre de ces documents.
Elle doit contenir une offre de garanties suffisantes que le débiteur de l'impôt s'engage à constituer à ses frais et dans les conditions et délais fixés à l'article 400.
Les garanties peuvent consister soit en des sûretés réelles d'une valeur au moins égale au montant des sommes au paiement desquelles il est sursis soit en un engagement solidaire souscrit par une ou plusieurs personnes physiques ou morales agréées comme caution par le comptable des impôts.
Les garanties doivent être constituées dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande d'admission au crédit. Le comptable des impôts statue sur cette demande dans le même délai.
Le comptable des impôts peut, à tout moment, si cela lui paraît nécessaire, exiger un complément de garanties. Ces garanties complémentaires doivent être constituées par le bénéficiaire du crédit dans un délai d'un mois compté de la demande qui lui est adressée à cet effet par lettre recommandée avec avis de réception.
Sous réserve des dispositions des articles 404 GA et 404 GC, les droits et taxes dont le paiement est fractionné ou différé donnent lieu au versement d'intérêts dont le taux est égal à celui produit, au jour de la demande de crédit, par les obligations émises par la caisse nationale de l'industrie ou la caisse nationale des banques en échange des titres de sociétés nationalisées par la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982. Toutefois, seule la première décimale est retenue. Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit.
Les intérêts sont acquittés :
s'il s'agit d'un paiement fractionné, lors du versement de chaque fraction, à laquelle ils s'ajoutent ;
s'il s'agit d'un paiement différé, annuellement, le premier terme venant à échéance un an après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession.
Sous réserve des dispositions de l'article 404 GB, le premier versement des droits dont le paiement fractionné est autorisé doit être effectué au moment de l'accomplissement de la formalité fusionnée ou de l'enregistrement.
Les fractions suivantes sont exigibles selon un échéancier établi pour chacun des droits concernés dans les conditions fixées aux articles 404 A à 404 G.
Leur paiement doit intervenir dans le mois suivant chaque échéance.
Les droits ayant fait l'objet de l'octroi du crédit peuvent être acquittés par anticipation. Dans cette hypothèse, les intérêts ne sont dus que jusqu'au jour du paiement des droits.
I.-Les garanties fournies en contrepartie du fractionnement prévu au 1° de l'article 396 peuvent outre les formes énumérées à l'article 400, revêtir celle de l'hypothèque légale prévue au 2 de l'article 1929 du code général des impôts. Les droits sont acquittés en plusieurs versements égaux dont le premier a lieu dans les conditions fixées à l'article 402 et le dernier au plus tard cinq ans après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession.
Les versements sont fixés au nombre de deux lorsque les droits n'excèdent pas 5 % du montant taxable des parts recueillies soit par tous les cohéritiers solidaires soit pour chacun des légataires ou donataires; de quatre lorsque ces droits n'excèdent pas 10 % du même montant et ainsi de suite en augmentant de deux le nombre des versements chaque fois que les droits dépassent un nouveau multiple de 5 %, mais sans que le nombre des versements à intervalle de six mois au plus puisse être supérieur à dix.
Pour les droits à la charge des héritiers en ligne directe et du conjoint du défunt le délai maximal prévu au deuxième alinéa est porté à dix ans et le nombre des versements est doublé sans pouvoir toutefois dépasser vingt lorsque l'actif héréditaire comprend à concurrence de 50 % au moins des biens non liquides énumérés ci-après :
Brevets d'invention ;
Clientèles ;
Créances non exigibles au décès ;
Droits d'auteur; Fonds de commerce y compris le matériel et les marchandises qui en dépendent ;
Immeubles ;
Matériels agricoles, bestiaux et récoltes ;
Offices ministériels ;
Parts d'intérêts dans des sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ;
Valeurs mobilières non cotées en Bourse.
II.-(Abrogé).
Le paiement différé prévu à l'article 397 est limité à la fraction des droits correspondant :
soit à la valeur imposable de la nue-propriété s'il s'agit du cas prévu au 1° de cet article ;
soit au montant des soultes ou récompenses payables à terme s'il s'agit des cas prévus au 2° du même article.
Les dispositions de l'article 404 A, premier alinéa sont applicables.
Par dérogation à l'article 401, le bénéficiaire du paiement différé peut, dans le cas prévu au 1° de l'article 397 être dispensé du paiement des intérêts à la condition que les droits de mutation par décès soient assis sur la valeur imposable au jour de l'ouverture de la succession de la propriété entière des biens qu'il a recueillis.
Le paiement des droits peut être différé jusqu'à l'expiration d'un délai qui ne peut excéder six mois comptés :
soit de la date de la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ou de la cession totale ou partielle de cette dernière ;
soit du terme du délai imparti à l'attributaire, le légataire ou le donataire pour le paiement des sommes dont il est débiteur envers ses cohéritiers.
La cession totale ou partielle par le légataire le donataire ou l'attributaire du bien qui lui a été légué donné ou attribué entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens.
Les droits et taxes exigibles sur les apports en société et dont le paiement est fractionné en application des dispositions de l'article 396-2° sont acquittés :
Les droits et taxes dont le paiement est fractionné en application des dispositions du 3° de l'article 396 sont acquittés en cinq annuités égales.
L'aliénation autrement qu'à titre gratuit des biens acquis avec le bénéfice du fractionnement entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens.
Les droits et taxes dont le paiement est fractionné en application du 4° de l'article 396 sont acquittés en cinq annuités égales.
La cession ou la suppression de l'office attributaire, ainsi que la démission ou la destitution de son titulaire entraînent l'exigibilité immédiate des droits et taxes en suspens.
Le fractionnement prévu au 5° de l'article 396 est limité aux droits et taxes exigibles sur la partie de la valeur imposable correspondant au montant du prêt consenti à l'acquéreur.
L'acquéreur doit à l'appui de sa demande d'admission au crédit produire une attestation de l'établissement prêteur indiquant la nature et le montant du prêt consenti.
Par dérogation aux dispositions de l'article 401, le fractionnement ne donne pas lieu au versement d'intérêts.
Les droits et taxes exigibles sont acquittés en cinq annuités égales.
Les dispositions de l'article 404 D, deuxième alinéa sont applicables.
Les crédits de paiement fractionné ou différé en cours à la date d'entrée en vigueur du décret n° 77-498 du 11 mai 1977 sont maintenus de plein droit dans les conditions prévues aux articles 398 à 404 F. Les intérêts exigibles sont calculés soit d'après le taux de l'intérêt légal qui était applicable le jour où les crédits ont été demandés soit sur demande expresse du bénéficiaire du crédit d'après les taux de l'intérêt légal en vigueur au cours de la période à laquelle les intérêts se rapportent.
L'option pour ce dernier mode de calcul doit être effectuée au plus tard lors de la première échéance postérieure à l'entrée en vigueur du présent décret. Elle est irrévocable.
a. 1,25, lorsque la valeur de l'entreprise ou la valeur nominale des titres comprise dans la part taxable de chaque héritier, donataire ou légataire est supérieure à 15 % et inférieure à 25 % de la valeur de l'entreprise ou du capital social ;
b. 1,5, lorsque ce pourcentage est au moins égal à 25 % ou lorsque, globalement, plus de la moitié du capital social est transmise.
Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit.
Pour les mutations à titre gratuit, en ligne collatérale ou entre non-parents, de biens visés à l'article 397 A, les différents taux de l'intérêt prévus au 1 sont divisés par 1,5.
Les taux d'intérêt obtenus conformément aux dispositions des 1 et 2 sont appliqués en ne retenant que la première décimale.
La cession de plus du tiers des biens bénéficiant du paiement différé et fractionné prévu à l'article 397 A entraîne pour le cédant l'exigibilité immédiate des droits en suspens. Pour le calcul de cette proportion, la valeur des biens est appréciée au jour de la cession.
Les droits dont le paiement est fractionné, en application de l'article 397 A, sont exigibles par parts égales à intervalle de six mois. Le premier versement est effectué à l'expiration du délai de paiement différé. Le paiement des autres fractions intervient dans le mois suivant chaque échéance.
Les intérêts sont acquittés :
a. S'agissant du paiement différé, annuellement, le premier terme venant à échéance un an après la date d'exigibilité des droits ;
b. S'agissant du paiement fractionné, lors du versement de chaque fraction autre que la première. Ils sont alors calculés sur le montant des droits restant dus après le versement de la précédente échéance.
Les machines destinées à apposer les empreintes représentatives des divers droits de timbre perçus par le service des impôts doivent être agréées par le directeur général des impôts dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
Les empreintes doivent être apposées dans les mêmes délais et aux mêmes emplacements que les timbres mobiles qu'elles remplacent.
(1) Annexe IV, art. 71 à 75.
Les timbres destinés à constater le paiement des droits dus sur les contrats de transport routier de marchandises les expéditions en groupage et les permis de chasser en ce qui concerne le droit de visa font l'objet de séries spéciales distinctes pour chaque catégorie de documents.
Tous les autres timbres sont d'une série unique.
Les timbres des séries spéciales utilisées pour les contrats de transport se composent de deux types d'empreintes : une vignette portant l'indication du prix et une ou plusieurs estampilles de contrôle.
Pour les expéditions en groupage, il peut être créé des timbres collectifs.
Les timbres sont apposés sous la responsabilité des redevables de l'impôt ou des personnes auxquelles incombe la remise des documents administratifs soumis au timbre dans les délais ci-après :
a. S'il s'agit de documents administratifs au plus tard au moment de leur remise ;
b. Lorsqu'ils sont destinés à constater le paiement des droits dus sur des copies d'actes d'huissier de justice avant toute signification de ces copies ;
c. S'il s'agit d'écrits créés hors de France au moment où l'impôt devient exigible en France ;
d. Dans les autres cas au plus tard au moment de la signature des écrits de la souscription des effets et pour les warrants du premier endossement.
Ils sont immédiatement oblitérés.
Par dérogation à l'article 405 D, les agents des postes chargés du recouvrement des effets négociables venant de l'étranger et payables en France sont autorisés à apposer sur ces écrits au moment de l'encaissement seulement les timbres mobiles représentant les droits à percevoir.
Lorsqu'elle est manuscrite, l'oblitération s'effectue par l'apposition à l'encre indélébile, en travers de chaque timbre de la date de l'oblitération et de la signature de l'un quelconque des redevables ou de l'autorité administrative.
Cette oblitération manuscrite peut tre remplacée par l'apposition à l'encre grasse :
soit d'un cachet faisant connaître le nom ou la raison sociale du contribuable et la date de l'oblitération ;
soit du cachet réglementaire à date de l'autorité ou du fonctionnaire compétent.
Dans tous les cas, l'oblitération est faite de telle manière qu'elle figure partie sur le timbre mobile et partie sur le papier ou le document passible du droit.
Le visa pour timbre est donné au comptant ou en débet.
Le visa pour timbre au comptant est effectué par les comptables des impôts qui peuvent y suppléer au moyen de l'apposition de timbres mobiles.
Lorsqu'il est facultatif, le paiement sur états est subordonné à une autorisation de l'administration, essentiellement révocable, et qui prend fin de plein droit à chaque changement d'exploitant.
La demande est présentée au service des impôts dont dépend le domicile le siège social ou le principal établissement du redevable. Elle indique le lieu où sont tenus les documents que celui-ci doit conserver dans les conditions fixées par les arrêtés d'application en vue du contrôle de l'administration. Lorsque ces documents sont établis et conservés dans des établissements distincts l'administration peut inviter l'intéressé à déposer une demande auprès du service des impôts du lieu de chacun de ces établissements.
Cette demande doit également comporter :
l'engagement par le demandeur de se soumettre aux conditions imposées par les articles 405 I et 406, les arrêtés d'application ou l'autorisation elle-même ;
pour les pouvoirs l'engagement par la société demanderesse d'acquitter pour le compte des mandants les droits de timbre exigibles.
Les droits sont perçus par les redevables bénéficiant de l'autorisation sous leur responsabilité et à leurs risques et périls.
La perception de l'impôt est constatée par l'apposition, très apparente, d'une formule comprenant :
la mention "droit de timbre payé sur état" ;
la date de l'autorisation, lorsque celle-ci est nécessaire.
L'apposition de cette formule n'est pas obligatoire lorsqu'il s'agit des droits prévus au b du 2° de l'article 313 F ou des droits dus sur les tickets de pari mutuel.
Dans tous les cas où le droit de timbre est payé sur états le recouvrement à défaut de versement dans les délais et dans les formes prescrites est poursuivi comme en matière de timbre.
Dans cette même hypothèse si le redevable découvre des erreurs ou omissions les droits se rapportant à ces erreurs ou omissions font l'objet d'un état spécial détaillé en double exemplaire indiquant les différences en plus ou en moins. Cet état est fourni avec celui du mois pendant lequel ces erreurs ou omissions ont été constatées.
Si des vérifications effectuées par l'administration il résulte un complément de droits au profit du Trésor ce complément est acquitté immédiatement. Dans le cas où la vérification ferait ressortir un excédent dans les versements effectués cet excédent serait imputé sur le montant du plus prochain versement.
I.-La procédure du paiement sur déclaration prévue à l'article 887 du code général des impôts pour la contribution du timbre est applicable à la taxe sur les véhicules des sociétés visée à l'article 1010 du même code.
La déclaration souscrite sur des imprimés fournis par l'administration est déposée dans les deux premiers mois de chaque période d'imposition [délai] à la recette des impôts du lieu où doit être établie la déclaration de résultats de l'entreprise.
L'impôt exigible est acquitté lors du dépôt de cette déclaration par les moyens de paiement ordinaires.
II.-(Disposition périmée).
III.-Pour chaque période annuelle d'imposition la taxe est liquidée par trimestre en fonction du nombre et de la puissance fiscale des véhicules possédés ou utilisés par la personne morale au premier jour du trimestre.
En ce qui concerne toutefois les véhicules loués la taxe n'est due que si la durée de la location excède une période d'un mois civil ou de trente jours consécutifs. Elle est due au titre d'un seul trimestre si la durée de la location n'excède pas trois mois civils consécutifs ou quatre-vingt-dix jours consécutifs.
IV.-Le montant de la taxe due pour un trimestre et au titre d'un véhicule est égal au quart du taux annuel fixé à l'article 1010 du code général des impôts.
V.-La taxe est payable en une seule fois dans les conditions prévues au I, à l'expiration de la période d'imposition définie à l'article 310 E de l'annexe II au code général des impôts.
(Devenu sans objet) Les redevables tenus solidairement au paiement de la taxe locale d'équipement en vertu de l'article 1929-4 du code général des impôts sont recherchés en paiement soit par voie d'avis de mise en recouvrement collectif soit par voie de mise en demeure dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts.
Lorsque l'autorité administrative autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible la taxe locale d'équipement, elle doit en informer sans délai le directeur des services fiscaux.
Les réclamations des redevables de la taxe locale d'équipement sont recevables jusqu'au 31 décembre [date limite] de la deuxième année suivant celle du versement de la taxe ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement s'il a été procédé à cette notification.
Dans les situations définies à l'article 1723 quinquies du code général des impôts les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle soit de la péremption du permis de construire soit de la démolition des constructions en vertu d'une décision de justice soit de la modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire.
Les réclamations relatives au recouvrement de la taxe sont adressées au service des impôts. Toutes les autres réclamations sont adressées au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R424-1 du code de l'urbanisme, au maire.
Les règles fixées par les articles 1 à 5, 7 à 9, 11 et 12 de l'arrêté validé du 23 novembre 1940 modifié par l'arrêté du 14 septembre 1942 et l'arrêté du 11 janvier 1946 sont applicables aux séquestres ordonnés en application de l'article 1751 du code général des impôts dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de cet article.
La requête présentée par le service des domaines pour obtenir l'autorisation prévue à l'article 9 de l'arrêté du 23 novembre 1940, de continuer l'exploitation d'établissements commerciaux industriels ou agricoles doit obligatoirement faire état de l'avis du chef de service départemental de l'administration qui a provoqué la mise sous séquestre.
La mainlevée du séquestre peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal correctionnel, saisis, en tout état de la procédure sur réquisitions du procureur de la République ou à la demande de l'intéressé. Elle peut l'être également hors le cas de saisine du juge d'instruction ou du tribunal correctionnel par le président du tribunal statuant en référé dans les conditions prévues aux articles 485 et 486 du nouveau code de procédure civile.
Les réquisitions du parquet sont prises à la demande du directeur départemental de l'administration qui a provoqué la mise sous séquestre dans le cas où aucune décision définitive n'est intervenue sur l'action publique et à la demande du trésorier-payeur général dans le cas de décision définitive jusqu'à et après l'exécution de cette décision.
La clôture des opérations de séquestre est prononcée dans tous les cas par le président du tribunal de grande instance du domicile ou du siège social de la personne physique ou morale intéressée.
L'interdiction visée à l'article 1756 bis du code général des impôts s'appliquera pour tout paiement qui interviendra à compter du 1er novembre 1956 et qui portera sur des intérêts courus depuis la même date.
Les infractions aux dispositions de l'article 1756 bis du code général des impôts sont constatées, comme en matière de timbre :
Par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances ou leurs préposés ;
Par les agents des impôts ;
Par les inspecteurs de la banque de France spécialement habilités à cet effet par le gouverneur de la banque de France.
Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre de l'économie et des finances.
Les amendes fiscales sanctionnant les infractions visées à l'article 406 A 16 B sont recouvrées comme en matière de timbre (1).
(1) Voir titre IV du livre des procédures fiscales.
L'action du Trésor pour la constatation des infractions mentionnées à l'article 406 A 16 B est prescrite à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 188 du livre des procédures fiscales.
Le pouvoir de statuer sur les demandes formées par les contrevenants à l'effet d'obtenir la remise des amendes encourues est réservé au ministre de l'économie et des finances. Ses décisions sont prises sur propositions conjointes du directeur général des impôts et du directeur du Trésor.
Lorsqu'un acte a fait l'objet d'un refus de publier et que la régularisation ne peut être opérée, aucune pénalité sanctionnant le retard dans l'exécution de la formalité de l'enregistrement n'est exigible si celle-ci est requise dans le délai prévu pour la formalité fusionnée.
Pour le calcul de ce délai il est fait abstraction de la période comprise entre le dépôt de l'acte refusé au bureau des hypothèques et sa présentation à l'enregistrement lorsque celle-ci intervient dans le mois de la notification du refus.
Les autres frais accessoires, tels que frais de transport de l'huissier, salaires des afficheurs, frais d'insertion dans les journaux sont supportés par le Trésor, les communes ou les établissements publics au profit desquels les poursuites sont exercées.
Le rejet définitif de la formalité de publicité foncière ne constitue pas une cause de restitution des droits d'enregistrement régulièrement perçus.
Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs peuvent, chaque année à partir de celle qui suit la mise en recouvrement du rôle et dans les délais et conditions fixés par des instructions ministérielles, demander l'admission en non-valeurs des cotes irrecouvrables.
L'instruction des demandes est faite par le service chargé de l'assiette des impôts et taxes figurant sur les états.
En dehors des cas de remises de débet, les comptables du Trésor responsables, du recouvrement des contributions directes, dont ils on pris les rôles en charge, et tenus de justifier de leur entière réalisation, ne peuvent être dispensés de verser, en tout ou en partie, de leurs deniers personnels, les cotes ou fractions de cotes et les frais de poursuites y afférents, non recouvrés au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de la mise en recouvrement des rôles ni admis en non-valeurs que s'ils ont obtenu soit un sursis de versement, soit la décharge ou l'atténuation de leur responsabilité.
Les demandes de sursis de versement peuvent être présentées alors même que les cotes qu'elles visent n'auraient pas encore été portées sur des états de cotes irrecouvrables.
Le sursis de versement est accordé pour une année.
Il est susceptible d'être renouvelé sur demande ultérieure du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs.
Le trésorier-payeur général statue sur les les demandes de sursis de versement.
Peuvent seules faire l'objet de demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité les cotes qui, ayant figuré sur des états de cotes irrecouvrables, ont été rejetées desdits états.
La responsabilité du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs peut être dégagée en totalité ou en partie.
Pour l'appréciation de cette responsabilité, il est tenu compte, notamment, des difficultés du recouvrement propres au poste géré, de la situation du service et du montant de l'indemnité allouée au comptable du Trésor en vertu de l'article 51 de la loi du 10 mars 1925, sans qu'il y ait lieu, cependant, en cas de faute ou de négligence grave, de maintenir les sommes laissées à la charge du comptable dans les limites de ladite indemnité.
Si la demande en décharge ou en atténuation de responsabilité est rejetée du fait que le recouvrement de la cote paraît susceptible d'être ultérieurement obtenu, un sursis de versement peut être accordé d'office au comptable chargé du recouvrement.
Ce sursis de versement est accordé par le ministre lorsque la décision de rejet a été prise par ses soins en vertu de l'article 435 ou par le trésorier-payeur général lorsque cette décision est prise en application de l'article 434.
Les demandes de sursis de versement, ainsi que les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité présentées, en vertu des dispositions qui précèdent, par les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs, ont un effet suspensif.
Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs ainsi que les receveurs particuliers des finances sont admis à se pourvoir devant le ministre du budget contre les décisions rejetant les demandes de sursis de versement.
Le recours a un effet suspensif.
La décision du ministre est notifiée par la voie hiérarchique aux comptables intéressés.
Le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France,les trésoriers-payeurs généraux et receveurs particuliers des finances,font de leurs deniers personnels dans un délai de trois mois à compter de la notification qui leur est faite de la décision l'avance des sommes laissées définitivement à la charge de leurs subordonnés et que ceux-ci n'auraient pas versées.
La commission centrale appelée à donner son avis sur les demandes dans les cas prévus à l'article 435 est composée ainsi qu'il suit :
Un inspecteur général des finances, président ;
L'agent judiciaire du Trésor public ;
Un sous-directeur de la direction de la comptabilité publique ;
Un représentant de la direction générale des impôts ;
Un directeur des services fiscaux désigné par le directeur général des impôts ;
Un trésorier-payeur général désigné par le directeur de la comptabilité publique ;
Un comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs désigné par le directeur de la comptabilité publique.
Le président absent ou empêché est remplacé par l'agent judiciaire du Trésor public.
En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante. Un administrateur civil de la direction de la comptabilité publique remplit les fonctions de secrétaire.
En matière d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor, les remises et modérations accordées à titre gracieux ainsi que les cotes ou portions de cotes allouées en non-valeurs ou pour lesquelles le comptable chargé du recouvrement a obtenu la décharge ou l'atténuation de sa responsabilité font l'objet de certificats qui sont établis par le directeur des services fiscaux pour servir de pièces justificatives aux agents du service du recouvrement.
Les acomptes sont calculés par la société et versés par elle sans avis d'imposition dans les vingt premiers jours des mois de février mai août et novembre de chaque année [délai,date de paiement] à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts. Lorsqu'une société modifie le lieu de son principal établissement après l'échéance du premier acompte afférent à un exercice déterminé les acomptes subséquents doivent être versés à la caisse du comptable du Trésor habilité à percevoir le premier acompte.
Chacun des premier et quatrième acomptes est égal [montant] au quart de l'impôt calculé sur les quatre cinquièmes des bénéfices imposables déterminés d'après les résultats du plus récent exercice clos à la date de son échéance ou lorsqu'aucun exercice n'a été clos au cours d'une année d'après les résultats de la dernière période d'imposition.
Chacun des deuxième et troisième acomptes est égal au quart de l'impôt calculé sur le montant total des bénéfices définis à l'alinéa précédent.
Toutefois en cas d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure à un an les acomptes sont calculés sur la base des bénéfices rapportés à une période de douze mois.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa l'acompte dont l'échéance est comprise entre la date de clôture d'un exercice ou la fin d'une période d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé à l'article 223-1, deuxième alinéa du code général des impôts est calculé s'il y a lieu sur les quatre cinquièmes des bénéfices afférents à l'exercice ou à la période d'imposition précédente et dont le délai de déclaration est expiré. Le montant de cet acompte est régularisé sur la base des résultats du dernier exercice ou de la dernière période d'imposition lors du versement du plus prochain acompte.
Le montant des acomptes est arrondi au franc inférieur.
La société qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur aux cotisations dont elle sera finalement redevable pour cet exercice peut se dispenser d'effectuer de nouveaux versements d'acomptes en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs quinze jours avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer une déclaration datée et signée.
Si par la suite cette déclaration est reconnue inexacte de plus du dixième la majoration de 10 % [sanction, pénalité], visée à l'article 364, sera appliquée aux sommes qui n'auront pas été versées aux échéances prévues.
En ce qui concerne les emprunts à revenu fixe visés aux articles 118 et 119 du code général des impôts l'impôt avancé sur les produits courus pendant chaque trimestre conformément à l'article 1673 du code général des impôts est versé dans les vingt premiers jours des mois de janvier avril juillet et octobre de chaque année à la recette des impôts compétente.
L'impôt est versé aux mêmes dates et à la même recette pour les lots et primes de remboursement mis en paiement au cours du trimestre précédent.
A l'appui du versement il est remis :
a. Un état indiquant :
1o Le nombre des titres amortis;
2o Le taux d'émission de ces titres déterminé conformément aux dispositions des articles 41 octies à 41 duodecies ci-dessus;
3o Le cas échéant le prix de rachat en bourse de ces mêmes titres;
4o Le montant des lots et des primes revenant aux titres amortis;
5o La somme sur laquelle la retenue à la source est exigible.
b. Et s'il y a lieu une copie du procès-verbal de tirage au sort des titres amortis.
A défaut d'exécution spontanée des versements prévus à l'article 381 U, il est fait application par les agents commissionnés chargés du contrôle de la participation des employeurs de la procédure décrite à l'article 163 quindecies de l'annexe II au code général des impôts. Cette procédure est également applicable aux versements indiqués aux articles 235 ter HC et 235 ter HD du même code.
La caisse du comptable des impôts compétente pour recevoir les versements résultant de la procédure prévue à l'alinéa précédent est celle définie à l'article 381 W.
Le redevable est déchu du bénéfice du crédit [déchéance] :
en cas de défaut de constitution des garanties ou du complément de garanties dans les délais respectivement impartis à l'article 400; en cas de retard dans le paiement de l'un quelconque des termes échus.
La déchéance entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens majorés de l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 du code général des impôts. Cette indemnité est exclusive de l'intérêt prévu à l'article 401.
La mise sous séquestre totale ou partielle des biens des personnes à l'encontre desquelles des poursuites sont exercées pour des infractions visées à l'article 1751-1 du code général des impôts est prononcée dans les conditions fixées par cet article à la demande du chef de service départemental de l'administration pour le compte de laquelle sont engagées ces poursuites.
Sont à la charge des redevables poursuivis les frais accessoires ci-après :
Frais d'ouverture des portes;
Notification au saisi en cas de saisie-exécution hors de son domicile et en son absence;
Notification au maire ou au parquet dans les cas prévus par les articles 656, 659, 660, 684 et 691 du nouveau code de procédure civile;
Remise des actes sous enveloppe;
Copie supplémentaire au mari en cas de poursuites contre la femme; Levée des états d'inscriptions grevant les fonds de commerce;
Dénonciation de la saisie-exécution aux créanciers inscrits sur les fonds de commerce;
Dénonciation de la saisie-brandon au garde-champêtre non présent à la saisie;
Récolement lorsque le gardien a obtenu décharge et qu'un nouveau gardien est établi;
Sommation au saisissant de faire vendre dans la huitaine les objets saisis;
Frais de garde des meubles ou récoltes saisis;
Frais de transport des objets saisis;
Honoraires du commissaire-priseur sur le produit de la vente;
Allocation due en dehors du cas de saisie interrompue lorsque après déplacement de l'agent de poursuites l'acte de poursuites n'est pas effectué à raison d'un incident provenant du fait de la partie qui devait être poursuivie.
Ces frais sont comptés aux redevables en conformité du tarif des huissiers de justice des agents huissiers du Trésor ou des commissaires-priseurs suivant que les poursuites sont faites par un huissier de justice un agent huissier du Trésor ou un commissaire-priseur.
Le pouvoir de statuer est dévolu :
au directeur des services fiscaux [autorité compétente] lorsque les sommes dont l'admission en non-valeurs est demandée n'excèdent pas 400.000 F par cote;
au directeur général des impôts d'accord avec le directeur de a la comptabilité publique lorsqu'il s'agit de sommes excédant les limites de compétence du directeur des services fiscaux;
au ministre, en cas de désaccord entre le directeur général des impôts et le directeur de la comptabilité publique.
Les décisions sont notifiées au service du recouvrement par le directeur des services fiscaux.
Le commissaire de la République statue sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité à moins que la cote visée ou l'une des cotes visées s'il s'agit d'un contribuable pour lequel plusieurs cotes sont en cause n'excède la somme de 100.000 F.
Il se prononce au vu des avis émis par le trésorier-payeur général et par le directeur des services fiscaux lorsque ces avis sont concordants et dans le cas contraire après avoir pris l'avis de la commission départementale prévue à l'article 443.
Le ministre de l'économie et des finances [autorité compétente] statue sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité lorsqu'il s'agit de cotes dont le montant excède les limites de la compétence du commissaire de la République telle qu'elle est fixée à l'article 434.
Il se prononce au vu des avis émis par la direction générale des impôts et la direction de la comptabilité publique lorsque ces avis sont concordants et dans le cas contraire après avoir pris l'avis de la commission centrale prévue à l'article 444.
Les décisions des commissaires de la République prises sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité et qui n'auront pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées à l'article 440, deviendront définitives si dans les six mois de leur notification au comptable du Trésor elles n'ont pas été annulées ou réformées par le ministre statuant dans les formes prévues à l'article 435, deuxième alinéa.
Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs, ainsi que les comptables centralisateurs dont la responsabilité pécuniaire est en jeu, sont admis à se pourvoir devant le ministre du budget contre les décisions des commissaires de la République rejetant les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité.
Le recours a un effet suspensif et est instruit comme les demandes initiales relevant directement de la compétence du ministre du budget.
La décision du ministre est notifiée par la voie hiérarchique aux comptables intéressés et au directeur des services fiscaux.
La commission départementale appelée à donner son avis sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité est composée ainsi qu'il suit :
Le commissaire de la République ou son représentant, président ;
Le trésorier-payeur général ou le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France ou son représentant;
Le directeur des services fiscaux ou son représentant;
Un inspecteur des impôts désigné par le directeur des services fiscaux;
Un comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs désigné par le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région parisienne ou par le trésorier-payeur général.
En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante.
Un inspecteur de la trésorerie générale remplit les fonctions de secrétaire.