Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 9 août 1985 (version f00a0d2)
La précédente version était la version consolidée au 18 juillet 1985.

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######### Article 288
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4453
Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires sommaires visés au I de l'article 42-1 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955, est fixé comme suit :
4454

                        
4455
1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles :
4456

                        
4457
- 40 F par personne individuellement désignée dans la demande.
4458

                        
4459
2° Réquisitions formulées sans indication de personne :
4460

                        
4461
- 40 F pour celles portant sur cinq immeubles au maximum et 10 F par immeuble au-delà du cinquième.
4462

                        
4463
Est considéré comme immeuble [*définition*] chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue.
4464

                        
4465
3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes :
4466

                        
4467
- 40 F pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.
4468

                        
4469
Il est perçu en sus de ce tarif :
4470

                        
4471
- 10 F par personne indiquée au-delà de la troisième ;
4472
- 2 F par immeuble au-delà du cinquième.
4473

                        
4474
4° Demande de prorogation de la période de certification d'une réquisition antérieure sommaire ou sommaire urgente hors formalité ;
4475

                        
4476
- 40 F par demande de prorogation.