Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 1985 (version 22df2c9)
La précédente version était la version consolidée au 6 octobre 1984.

... ...
@@ -5762,6 +5762,12 @@ Les farines, semoules et gruaux exportés ainsi que les farines utilisées pour
5762 5762
 
5763 5763
 ##### Section II : Taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques.
5764 5764
 
5765
+###### Article 333 bis
5766
+
5767
+Le montant de la taxe spéciale prévue à l'article 1621 du code général des impôts est fixé en fonction de la valeur de chaque billet déterminée conformément aux règlements en vigueur et compte non tenu des majorations éventuelles pour la location des places.
5768
+
5769
+Les exploitants doivent indiquer au verso de la déclaration de recettes qu'ils sont tenus en vertu de l'article 15 du décret modifié du 28 décembre 1946, d'adresser au centre national de la cinématographie lors de chaque changement de programme le nombre de places de chaque catégorie sur le prix desquelles a été perçue la taxe spéciale, ainsi que le produit global de cette taxe.
5770
+
5765 5771
 ###### Article 333 bis A
5766 5772
 
5767 5773
 Les petites exploitations cinématographiques visées à l'article 1621 du code général des impôts sont celles qui enregistrent moins de 1.200 entrées hebdomadaires en moyenne pendant une période continue d'une année civile et qui réalisent moins de 2.400 F de recettes hebdomadaires en moyenne pendant la même période.