Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 juillet 1984 (version 4e6ef96)
La précédente version était la version consolidée au 20 juillet 1984.

11
###### Article 316
12

                        
13
Pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties due par les entreprises hydrauliques concédées la valeur locative de la force motrice des chutes d'eau et de leurs aménagements utilisés par ces entreprises est répartie entre les communes sur le territoire desquelles sont situés les ouvrages définitifs de génie civil et celles sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés compte tenu des éléments ci-après :
14

                        
15
Importance des ouvrages définitifs de génie civil;
16

                        
17
Importance des retenues d'eau;
18

                        
19
Puissance hydraulique moyenne devenue indisponible dans la limite de chaque commune du fait de l'usine.
20

                        
21
Cette répartition est effectuée par l'ingénieur en chef du contrôle conformément aux règles fixées par les articles 317 à 320.
   

                    
23
###### Article 321
24

                        
25
Dans le cas où la notification prévue à l'article 320 n'a pas été faite avant le 1er novembre la valeur locative des installations définies à l'article 316 est imposée en totalité dans la commune où est située l'usine utilisant la force motrice et il est procédé à la répartition des cotisations correspondantes entre les communes visées audit article.
26

                        
27
Si ces communes sont situées dans le même département la répartition est réglée par arrêté du commissaire de la République rendu sur les propositions du directeur des services fiscaux et après avis de l'ingénieur en chef du contrôle dans les trois mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle.
28

                        
29
Si les communes intéressées sont situées dans des départements différents la répartition est réglée par arrêté du ministre de l'économie et des finances du ministre de l'intérieur sur les propositions du directeur général des impôts et après avis du ministre de l'industrie.
30

                        
31
L'arrêté préfectoral ou ministériel fixe notamment les conditions de l'attribution à chacune des collectivités bénéficiaires de la part lui revenant dans le produit des cotisations dont il s'agit.
32

                        
33
Les impositions dues au titre de l'année de la mise en service sont établies et réparties selon la procédure définie aux alinéas précédents.
   

                    
35
###### Article 321 B
36

                        
37
Les pourcentages de répartition visés aux articles 320 et 321 sont inscrits dans le cahier des charges de la concession ou mentionnés dans un additif au cahier des charges et se substituent le cas échéant à ceux qui ont été primitivement fixés.
38

                        
39
Ils sont révisés s'il y a lieu en cas de modification de la consistance de la concession entraînant l'établissement d'un avenant au cahier des charges. Cet avenant indique les nouveaux pourcentages de répartition applicables.
   

                    
43
###### Article 322 C
44

                        
45
L'exonération de taxe professionnelle est subordonnée à la condition que les gîtes ruraux soient loués à la semaine.
46

                        
47
Pour pouvoir bénéficier de l'exonération les exploitants de gîtes ruraux sont tenus de faire à la mairie de la commune où sont situés les locaux une déclaration par laquelle ils certifient remplir la condition susvisée [*formalité obligatoire*].
48

                        
49
Cette déclaration est souscrite pour chaque gîte rural.
50

                        
51
Elle est adressée le 15 mai [* date*] au plus tard de l'année de l'imposition.
52

                        
53
Elle reste valable tant que les faits qui l'ont motivée n'ont pas changé.
54

                        
55
En cas de changement une nouvelle déclaration doit être faite dans le délai prévu au quatrième alinéa.
   

                    
57
###### Article 323
58

                        
59
Pour l'assiette de la taxe professionnelle due par les entreprises hydrauliques concédées la valeur locative de la force motrice des chutes d'eau et de leurs aménagements utilisés par ces entreprises est répartie entre les communes sur le territoire desquelles sont situés les ouvrages définitifs de génie civil et celles sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés dans les conditions fixées par les articles 316 à 321 B.
   

                    
65
###### Article 328 D quinquies
66

                        
67
(Se reporter au renvoi figurant sous l'article 1585 A-1o-b du code général des impôts).
   

                    
75
##### Article 332 bis
76

                        
77
I. La perception des taxes sur les produits forestiers visées aux articles 1613 et 1618 bis du code général des impôts est suspendue jusqu'à décision contraire sur les produits suivants :
78

                        
79
1° Bois de trituration feuillus et chutes de scierie de toutes essences,destinés à la fabrication des pâtes et des panneaux. 2° Petits bois de conifères non écorcés, dont le diamètre à une distance du gros bout au plus égale à 1,60 m n'excède pas 11 cm sur écorce, destinés à la fabrication des pâtes et des panneaux.
80

                        
81
II. (Abrogé).
82

                        
83
III. (Disposition périmée).
84

                        
85
IV. A l'importation, la perception de la taxe prévue à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue partiellement jusqu'au 31 décembre 1987, son taux étant ramené à 1 % sur les bois tropicaux ci-dessous énumérés par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et des droits indirects.
86

                        
87
1° Les bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis :
88

                        
89
(44-03-210, 44-03-220, 44-03-230, 44-03-240, 44-03-250, 44-03-281 à 289) ;
90

                        
91
2° Les bois tropicaux, simplement équarris (44-04-200) ;
92

                        
93
3° Les bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure à 5 mm (44-05-310, 44-05-330, 44-05-390 à 399) ;
94

                        
95
4° Les traverses en bois pour voies ferrées (44-07), à l'exception des traverses en bois de conifères lorsqu'elles ne sont ni imprégnées ni injectées (44-07-900) ;
96

                        
97
5° Les bois rabotés d'essences feuillues tropicales (ex 44-13).
98

                        
99
V. A l'importation, la perception de la taxe prévue à l'article 1618 bis du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1987 sur les produits énumérés au IV.
100

                        
101
VI. Pour bénéficier de la suspension des taxes sur les bois provenant d'importation, les intéressés doivent justifier, par la tenue d'une comptabilité matières, de l'origine et de l'espèce des bois dont il s'agit.
102

                        
103
VII. A. La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1984 sur les produits ci-dessous énumérés, par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects, lorsqu'ils sont destinés à l'exportation :
104

                        
105
1° Bois de mine de conifères et de feuillus (44-03-510 et 44-03-910) ;
106

                        
107
2° Traverses en bois pour voies ferrées (44-07) ;
108

                        
109
3° Merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés (44-22-200).
110

                        
111
B. La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du même code est suspendue partiellement :
112

                        
113
- sur les sciages de feuillus destinés à l'exportation, le taux de celle-ci étant ramenée à 1 p. 100 jusqu'au 31 décembre 1984 ; - sur les grumes et sciages de résineux destinés à l'exportation, le taux de celle-ci étant ramenée à 0,5 p. 100 jusqu'au 31 décembre 1984.
114

                        
115
VIII. Les dispositions du VII sont applicables aux exportations effectuées par des négociants ou des imprégnateurs, sous réserve que ceux-ci adressent aux bénéficiaires des dispositions susvisées l'attestation prévue par l'article 275 du code général des impôts.
116

                        
117
Les dates prises en considération pour l'application des exonérations aux bois exportés sont celles du passage en douane des produits considérés.
   

                    
121
##### Article 333 bis
122

                        
123
Le montant de la taxe additionnelle au prix des places visée à l'article 1621 du code général des impôts s'ajoute à la valeur de chaque billet déterminée conformément aux règlements en vigueur et compte non tenu des majorations éventuelles pour la location des places.
124

                        
125
Les exploitants doivent indiquer au verso de la déclaration de recettes qu'ils sont tenus en vertu de l'article 15 du décret modifié du 28 décembre 1946, d'adresser au centre national de la cinématographie lors de chaque changement de programme le nombre de places de chaque catégorie sur le prix desquelles ont été perçues les taxes additionnelles ainsi que le produit global de ces taxes [*mentions*].
   

                    
129
##### Article 333 octies
130

                        
131
Les organisateurs de manifestations sportives pour lesquelles il est délivré des billets d'entrée d'un montant supérieur à 34 F doivent en faire la déclaration vingt-quatre heures à l'avance [*délai*] au bureau de déclaration de la direction générale des impôts le plus proche du lieu de la réunion.
132

                        
133
Cette déclaration doit indiquer la qualité et l'adresse de l'organisateur ainsi que la nature la date et le lieu de la manifestation [*mentions*].
134

                        
135
Toutefois les organisateurs permanents peuvent sur autorisation de l'administration être dispensés de cette déclaration.
   

                    
137
##### Article 333 nonies
138

                        
139
Pour le contrôle des manifestations sportives donnant lieu au paiement de la taxe spéciale il est fait application en matière de billetterie des obligations prévues pour l'impôt sur les spectacles conformément aux dispositions de l'article 1564 du code général des impôts quel que soit le régime de ces manifestations au regard de cet impôt.
   

                    
141
##### Article 333 decies
142

                        
143
Le prix à retenir pour l'application du tarif s'entend du prix effectif du billet d'entrée tous droits et taxes compris.
   

                    
145
##### Article 333 undecies
146

                        
147
La taxe spéciale est constatée et recouvrée par le service des impôts selon les modalités prévues pour l'impôt sur les spectacles à l'issue de chaque représentation.
148

                        
149
Toutefois il est procédé à ces opérations à l'issue de la dernière manifestation de chaque mois lorsque la taxe est due par des organisateurs bénéficiant de la dispense de déclaration prévue à l'article 333 octies à raison de manifestations ne donnant pas lieu au paiement de l'impôt sur les spectacles.
   

                    
151
##### Article 333 duodecies
152

                        
153
Sur le montant des encaissements réalisés par le service des impôts au titre de la taxe spéciale il est effectué un prélèvement de 5 % pour frais d'assiette et de recouvrement.
   

                    
159
##### Article 340 quinquies
160

                        
161
1. Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des victimes d'accidents d'automobile sont fixés comme suit :
162

                        
163
Contribution des sociétés d'assurances : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie;
164

                        
165
Contribution des assurés : 1,40 % des primes.
166

                        
167
2. La contribution des assurés est perçue sur les primes émises postérieurement au 30 septembre 1952, nettes d'annulation.
168

                        
169
Le recouvrement en est effectué pour le compte du fonds de garantie par les sociétés d'assurances et sous leur responsabilité (1).
170

                        
171
(1) Annexe IV, art. 159 quinquies.
   

                    
175
##### Article 340 sexies
176

                        
177
1. Les taux des contributions destinées à l'alimentation du fonds de garantie pour l'indemnisation des victimes d'accidents corporels de chasse sont les suivants :
178

                        
179
a. Contribution des entreprises d'assurances : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie ;
180

                        
181
b. Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés :
182

                        
183
Taux normal : 10% des indemnités restant à leur charge ;
184

                        
185
Taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural : 5% ;
186

                        
187
c. Contribution forfaitaire des assurés : 1,50 F par personne garantie.
188

                        
189
2. Le versement d'acomptes sur leur contribution peut être demandé aux sociétés d'assurances par le fonds de garantie.
190

                        
191
3. Le recouvrement de la contribution des assurés est effectué pour le compte du fonds de garantie par les sociétés d'assurances et sous leur responsabilité.
   

                    
195
##### Article 344 bis
196

                        
197
Le montant de la taxe prévue à l'article 1635 bis du code général des impôts est perçu à l'occasion du renouvellement de l'autorisation de travail, c'est à dire au moment de la remise, au travailleur étranger, de toute carte de travail venue ou non à expiration, exception faite des changements de profession et des changements de département.
   

                    
201
###### Article 344 ter
202

                        
203
Le montant de la taxe prévue à l'article 344 bis est fixé à 30 F.
204

                        
205
La taxe est perçue au taux de 12 F pour les ressortissants des parties contractantes à la charte sociale européenne.
   

                    
207
##### Article 344 quater
208

                        
209
Le renouvellement de la carte temporaire de travail ne donne lieu qu'à un seul versement par période d'un an.
   

                    
211
##### Article 344 quinquies
212

                        
213
La taxe est acquittée par voie d'apposition sur la carte de travail et au moment de sa remise au travailleur étranger de timbres mobiles d'une série spéciale dont le service des impôts assure la vente.
214

                        
215
Les dépenses relatives à l'impression à l'approvisionnement et à la débite de ces timbres sont à la charge de l'office national d'immigration et sont réglées par un prélèvement sur le produit des ventes.
216

                        
217
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe le taux et les modalités de répartition de ce prélèvement (1).
218

                        
219
(1) Annexe IV, art. 159 sexies
   

                    
227
##### Article 344 J
228

                        
229
1° Pour l'application des dispositions de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales relatif aux conditions d'application de la procédure de règlement particulière, le versement des rappels de droits simples et des intérêts de retard visés au premier alinéa dudit article s'effectue sur présentation d'une fiche de paiement préalablement annotée par l'agent chargé de la vérification des mentions relatives au comptable compétent à l'identité du débiteur des impôts taxes et intérêts de retard et au montant de la dette fiscale;
230

                        
231
2° Le versement des droits simples et intérêts de retard est constaté par la délivrance d'un certificat de paiement qui mentionne obligatoirement :
232

                        
233
La date et le montant du versement;
234

                        
235
La répartition du versement effectué pour chacun des impôts ou taxes et pour chacun des exercices vérifiés en faisant apparaître distinctement le montant des droits simples d'une part celui des intérêts de retard d'autre part;
236

                        
237
L'adresse du service vérificateur auquel le certificat de paiement doit être présenté;
238

                        
239
Le cachet et la signature du ou des comptables compétents;
240

                        
241
3° (Abrogé);
242

                        
243
4° Les droits simples et intérêts de retard afférents aux impôts directs perçus par voie de règlement simplifié font l'objet d'une ordonnance de régularisation délivrée par le directeur des services fiscaux. Le comptable du Trésor chargé du recouvrement en opère l'exécution par l'imputation des versements anticipés objet des certificats de paiement visés au 2°.
   

                    
249
##### Article 347
250

                        
251
1. La commission départementale prévue à l'article 1651 du code général des impôts est valablement constituée lorsque les organismes chargés de désigner les représentants des contribuables ont disposé d'un délai d'un mois pour procéder à cette désignation à partir de la demande qui leur a été adressée par le président de la commission ou en ce qui concerne les personnes visées à l'article 1653 A-I-4° et 5° du même code par le directeur des services fiscaux.
252

                        
253
La commission se réunit sur la convocation de son président.
254

                        
255
Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins quatre membres présents y compris le président [*quorum*].
256

                        
257
Convoqués dix jours au moins avant la réunion les contribuables intéressés ou le maire de la commune intéressée en matière d'évaluation des propriétés non bâties sont invités à se faire entendre ou à faire parvenir leurs observations écrites. Ils peuvent déléguer un mandataire dûment habilité (1).
258

                        
259
2. Un agent de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur remplit les fonctions de secrétaire de la commission avec voix consultative. Un ou plusieurs agents de la même direction générale ayant au moins le grade d'inspecteur peuvent assister aux séances de la commission en qualité de secrétaires adjoints. Ils ont également voix consultative.
260

                        
261
3. Lorsqu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires la commission prévue à l'article 1651 du code général des impôts est saisie d'un litige intéressant un redevable qui relève de l'administration des douanes et droits indirects au regard desdites taxes l'un des secrétaires adjoints de la commission peut être un agent des douanes et droits indirects ayant au moins le grade d'inspecteur.
262

                        
263
4. Le rapport par lequel l'administration soumet le différend à la commission doit obligatoirement indiquer [*mention*] selon le cas le montant du forfait du bénéfice du chiffre d'affaires ou de la valeur vénale que l'intéressé était en dernier lieu disposé à accepter.
264

                        
265
5. A la demande de l'un de ses membres la commission peut si elle l'estime utile entendre en séance tout fonctionnaire qui a pris part à la détermination de la base d'imposition qui fait l'objet du désaccord dont elle est saisie ou en cas d'absence ou de mutation son successeur ou remplaçant.
266

                        
267
(1) Voir également art. 1651 bis du code général des impôts.
   

                    
269
##### Article 348
270

                        
271
La commission départementale peut se diviser en sections pour la constitution desquelles il peut être fait appel aux membres suppléants.
272

                        
273
Chaque section doit comprendre :
274

                        
275
Un magistrat du tribunal administratif président ou son suppléant;
276

                        
277
Un fonctionnaire de la direction générale des impôts ou s'il y a lieu de la direction générale des douanes et droits indirects visé à l'article 1651-2-b du code général des impôts;
278

                        
279
Deux membres titulaires ou suppléants représentant chaque catégorie de contribuables.
280

                        
281
Les sections connaissent des affaires qui leur sont renvoyées par le président de la commission. Les dispositions de l'article 347 leur sont applicables. Toutefois elles délibèrent valablement lorsque trois membres au moins y compris le président sont présents [*quorum*].
   

                    
283
##### Article 348 A
284

                        
285
1. En matière de bénéfices agricoles forfaitaires la copie du procès-verbal des travaux de la commission départementale est donnée par lettre recommandée avec avis de réception à tous les membres de la commission ayant assisté aux délibérations de cet organisme.
286

                        
287
Ceux-ci disposent d'un délai de cinq jours pour fournir leurs observations qui sont annexées au procès-verbal.
288

                        
289
2. Le directeur des services agricoles appelé à se faire entendre par la commission départementale conformément à l'article R. 1-2 du livre des procédures fiscales peut se faire représenter par un fonctionnaire de son service devant cette commission.
   

                    
291
##### Article 349
292

                        
293
Dans les départements où il existe plusieurs directions des services fiscaux les représentants de l'administration appelés à faire partie de la commission de conciliation instituée par l'article 1653 A du code général des impôts sont désignés par le directeur général des impôts.
294

                        
295
Plusieurs commissions peuvent s'il est nécessaire être instituées dans un même département par un arrêté du ministre de l'économie et des finances qui fixe leur siège et leur circonscription. Les membres fonctionnaires de ces commissions sont désignés par le directeur général des impôts.
   

                    
297
##### Article 350 A
298

                        
299
1. Dans le département de la Corse et dans les départements d'outre-mer [*DOM*] les inspecteurs principaux des impôts appelés à faire partie de la commission départementale de conciliation instituée par l'article 1653 A du code général des impôts peuvent être remplacés par des inspecteurs des impôts.
300

                        
301
2. A défaut de chambre de notaires et d'organismes professionnels ou syndicaux visés à l'article 1653 A-I-5° du code général des impôts le notaire et les représentants des contribuables à la commission départementale de conciliation sont désignés par le commissaire de la République.
   

                    
303
##### Article 350 B
304

                        
305
La commission peut entendre toutes les personnes qu'elle croit pouvoir l'éclairer. Elle a la possibilité de se transporter sur les lieux ou de déléguer à cet effet un de ses membres.